lundi 2 juin 2025

308 – 1er avril 2008

AccueilAnciens numéros308 - 1er avril 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 5
Urbanisme
✓ Recours abusif : contester le permis d’un voisin, 1,2, 3 fois…

Fiscalité
✓ Marchand de biens : 4 ans et 5 mois sans transaction : cessation d’entreprise ?
✓ Taxe foncière : date d’appréciation et charge de la preuve de l’inconstructibilité du terrain

Sous-traitance
✓ Limite au devoir de conseil du maître d’œuvre

Baux d’habitation
✓ Trois précisions sur les charges locatives
✓ Logement insalubre : restitution des loyers

Voisinage
✓ Le voisin doit contribuer à la clôture, même s’il en a déjà une

Baux commerciaux
✓ Renoncer aux effets de la clause résolutoire
✓ Accession en fin de bail : le cas de la résiliation amiable

■ Actualite p. 5
✓ Une proposition PS sur le logement à l’Assemblée nationale
✓ Taxe professionnelle des meublés
✓ Projet de loi sur l’environnement

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Légion d’honneur
✓ Ascenseurs : la CNAB réagit

■ interview p. 8
✓ Jacqueline Faisant (présidente, BNP Paribas Reim) : « Nous espérons le visa de l’AMF pour le mois d’avril ».


JURISPRUDENCERECENTEp.2à5UrbanismeRecoursabusif:contesterlepermisd’unvoisin,1,2,3fois…FiscalitéMarchanddebiens:4anset5moissanstransaction:cessationd’entreprise?Taxefoncière:dated’appréciationetchargedelapreuvedel’inconstructibilitéduterrainSous-traitanceLimiteaudevoirdeconseildumaîtred’œuvreBauxd’habitationTroisprécisionssurleschargeslocativesLogementinsalubre:restitutiondesloyersVoisinageLevoisindoitcontribueràlaclôtu-re,mêmes’ilenadéjàuneBauxcommerciauxRenoncerauxeffetsdelaclauserésolutoireAccessionenfindebail:lecasdelarésiliationamiableACTUALITEp.5UnepropositionPSsurlelogementàl’AssembléenationaleTaxeprofessionnelledesmeublésProjetdeloisurl’environnementREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.NominationsLégiond’honneurAscenseurs:laCNABréagitRetourauxfondamentaux…Retourauxfondamentaux,ralentissement,refluxdesinvestis-seurs.Lesexpressionsvariaientdanslabouchedesintervenantsinvi-tésàs’exprimerparleCréditFoncierdeFrancedanssaprésentationdumarchéce27mars,maislatonalitédominanteétaitbienlegris.PatrickArtussoulignequesilacriseliéeauxsubprimesn’estpaster-minée,ellen’estpasglobalecarlesentreprisesnonfinancièresvontbien.Cen’est“pasunecrisedeliquidité”,ajoute-t-il,maisune“crisederefusd’utiliserlaliquidité”.LeCréditFoncierajoutequ’iln’ya“pasd’aversionaucréditengénéral”,mais“unecrised’aversionaurisque”.LabanqueévoqueaussileproblèmequeposentlesnormesIFRSquiobligentlesentreprisesàvaloriserlesactifsauxprixdumar-ché,cequiprovoqueensuitedesdépréciationsdesvalorisations.LeCFFrelèveparailleursle“mimétismedesacteurs”;alorsquelesinvestisseursreconnaissentsouventqu’ilsachètenttropcher,ilsontnéanmoinsl’intentiondepoursuivre.PourlesbureauxenIle-de-France,leCFFévoqueladifficultéquirésultedel’indexationdesloyerssurl’ICC.Alorsquecertainsloyersdesbauxsignésvers2001sontpassésà900lem2/andufaitdel’indexation,lesloyersdemarchésontdavantageà600…LeCFFindiqueaussiqu’ilyadesécartsde9à12%entreleloyerfacialetleloyerréel,ycomprisdanslequartiercentraldesaffaires.Pourlemarchédel’investissement,changementdetonalité.AinsiJean-LouisScudierpourColliersdéplorequelesinvestisseursaientmoinsprivilégiélesfondamentauxdel’immobilieretArlineGaujal-KemplerpourlafoncièreIneaestimeque“l’èredesportefeuillesfourre-toutestterminée”etqu’onva“revenirauxfondamentauxdel’immobilier”.Enlogement,ilaétéévoqué,notammentparlaFédérationhypo-thécaireeuropéenne,l’accroissementdessignesderalentissementdumarchéetlerefluxdesinvestisseursparticuliers.LeCFFconfirmequepours’adapteraumarché,lesopérateurssontconduitsàrenégocierlespromessesdeventeetque25%despromessessontactuellementrenégociéesouabandonnées.Labanquesoulignequ’onestparvenu“auboutdesstratégiesdesacquéreurspours’adapteràl’offre”.Lestechniquesdereportdesacquéreursverslesquartierspluséloignés,deréductiondesurfaceachetéeoud’allongementdeladuréedesprêtsontleurslimites.Lemarchélocatifestaussimarquéparcettetendance:leCFFévoqueunestagnationdesloyersetlefaitquecer-tainsbailleursn’appliquentpluslesindexationsdeloyers.LeCFFesti-mequ’ilfaut“encouragerleretourdesinvestisseurs”.Enconclusioniljugeque“lapoursuitedel’essoufflementdesprixestinéluctable”.FrançoisBlancard,directeurgénéralreconnaîtquelemarchévamal.Ilrevientàl’idéequ’iln’ya“pasun,maisdesmarchésdel’immo-bilier”etqu’onva“revenirauxfondamentauxdel’immobilier”…Onl’auracompris,letempsdel’euphorieestderrièrenous.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3081ERAVRIL 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.8 Jacqueline Faisant (présiden-te, BNP Paribas Reim): «Nousespérons le visa de l’AMF pourle mois d’avril».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
1eravril 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERecours abusifContester le permis d’un voisin:une fois, deux fois, trois fois…(Conseil d’Etat, section du contentieux, 1eet 6esous-section réunies, 23janvier 2008,n°308591)En janvier2007, le maire de la commune deLeffrinckoucke avait délivré aux époux P.unpermis de construire pour une maisond’habitation en digue de mer, entre leN°104 et114. Les épouxM., habitant au114, avaient demandé en référé la suspen-sion de l’arrêté. Leur demande avait étéaccueillie, et les époux P.avaient sollicité unsecond permis, accordé le 19avril, suspenduà nouveau sur demande des époux M.Lesépoux P.avaient donc introduit une troisiè-me demande, modifiée pour tenir comptedes prescriptions de la dernière ordonnan-ce, et un troisième permis leur avait étéaccordé. Saisi d’un troisième recours par lesépouxM., le tribunal avait cette fois rejetéla demande et condamné les requérants aupaiement d’une amende. Ils ont saisi leConseil d’Etat:« Considérant qu’aux termes de l’articleR.741-12 du code de justice administrative:« Le juge peut infliger à l’auteur d’unerequête qu’il estime abusive une amen-de dont le montant ne peut excéder3000»;Considérant, en premier lieu, qu’il résulte deces dispositions que, si le pouvoir conféré aujuge d’assortir sa décision d’une amendepour recours abusif n’est pas soumis àl’exigence d’une motivation spéciale, rien nelui interdit de motiver le prononcé de cetteamende; qu’il appartient alors au juge decassation de s’assurer que cette motivationest exempte d’erreur de droit; […]Considérant […] que dans les circons-tances de l’affaire, la requête présentéepar M.et MmeM. revêtait un caractèreabusif;Considérant qu’il résulte de ce qui précèdeque M.et MmeM. se sont pas fondés àdemander l’annulation de l’ordonnanceattaquée, en tant qu’elle les a condamnés àpayer une amende au Trésor Public ».Observations de Jurishebdo: Vice de forme,erreur de droit par rapport au POS, mécon-naissance d’un règlement d'urbanisme… Lesmotifs de contestation d’un permis deconstruire sont potentiellement nombreux.Le tiers lésé, souvent voisin, doit néanmoinsjustifier d'un intérêt personnel et direct pourmener son action, et d’une situationd’urgence s’il souhaite en outre solliciter enréféré la suspension des travaux. La majoritédes recours sont légitimes, notamment lors-qu’ils visent à faire respecter une règle pro-tectrice du voisinage. Certains le sontmoins… Soit que l’intérêt personnel durequérant se révèle purement mercantile, laprocédure étant menée dans l’unique butde bloquer un projet immobilier pour tenterd’obtenir du promoteur, en échange de lapaix juridique, une compensation financière.Soit, plus simplement et comme en l’espèce,qu’un nouveau voisinage soit si peu désiréque tout soit mis en œuvre pour l’empêcher,en multipliant les recours. Dans le premiercas, la procédure abusive peut conduire àune seconde instance au civil, en dom-mages-intérêts pour le retard subi, voiredonner lieu à une condamnation au pénalpour escroquerie. Dans le cas d’un simpleconflit de « pré-voisinage », une fois lademande de permis modifiée, voire remodi-fiée, un ultime recours ne laisse plusqu’apparaître son illégitimité: les moyenssérieux sont épuisés. La juridiction adminis-trative peut alors condamner la partie per-dante à rembourser à la partie gagnante lesfrais de défense, et, plus exceptionnelle-ment, lui infliger une amende pour recoursabusif. A noter que cette fois le bénéficiairen’est pas le titulaire « harcelé », mais le Tré-sor: ni les parties ni l’administration ne peu-vent solliciter eux-mêmes ce type de pénali-té. Il appartient en effet au juge d’apprécierle caractère abusif ou non d’une requête(CE, 7janvier 2000, n°199001).Marchand de biensQuatre ans et cinq mois sansaucune transaction: cessationd’entreprise?(CE, section du contentieux, 3eet 8esous-sec-tion réunies, 25février 2008, n°287726)A la suite d’une vérification de comptabilité,l’administration avait considéré qu’unel’EURL, dont M.G. était l’unique associé,avait interrompu son activité de marchandde biens pour se consacrer à la location delogement. Ce changement devait selon lesservices fiscaux être assimilé à une cessationd’entreprise, entraînant la taxation immé-diate des bénéfices et l’imposition de lanouvelle activité dans la catégorie des reve-nus fonciers. Les époux G.avaient saisi le tri-bunal administratif, mais leur demandeétait rejetée en première instance, ainsiqu’en appel. Ils se pourvoient en cassationdevant le Conseil d’Etat:« Considérant qu’aux termes […] de l’article201 du CGI: « 1. Dans le cas de cession oude cessation, en totalité ou en partie, d’uneentreprise industrielle, commerciale, artisa-nale ou minière […] l’impôt sur le revenu en raison des bénéfices réalisés dans cet-te entreprise […] et qui n’ont pas encoreété imposés est immédiatement établi[…] »; qu’il résulte de la combinaison de cesdispositions quele changement par unesociété de son activité réelle emportecessation d’entreprise dès lors quel’activité de la société a définitivementsubi de profonds changements; […]Considérant qu’il résulte de l’instruction […]que si, pendant une période de quatre anset cinq mois, l’EURL dont l’objet principalétait l’achat et la revente de biens immobi-liers a concentré son activité sur la gestionde logements, qui constitueune activitéaccessoireà celle de marchand de biens,elle ne saurait être regardée commeayant cessé son activité principaledèslors qu’en procédant le 7décembre 1998 àl’acquisition d’un immeuble, elle a reprisson activité commerciale première qu’elleavait suspendue pour des raisons conjonctu-relles; qu’il s’ensuit que la mutation tempo-raire opérée par l’EURL dans son activité nesaurait être regardée, dans les circonstancesde l’espèce, comme un changement défini-tif d’activité d’une importance telle qu’ildoive emporter cessation de l’entreprise ausens de l’article 202 ter du CGI; […] qu’il enrésulte que M.et MmeG. sont fondés à sou-tenir que c’est à tort que […] le tribunal arejeté leur demande ».Observations de Jurishebdo: La cessationpure et simple d’une entreprise s’avère tou-jours lourde sur le plan fiscal. Elle est doncle plus souvent évitée par la mise en placed’un mécanisme de transmission à repre-neur. Mais l’entrepreneur souhaite parfoisseulement réduire son activité. Ce ralentisse-ment posera problème lorsque le régimefiscal se trouve conditionné à l’exercicehabituel d’une activité principale, enl’espèce l’achat pour revente de biensimmobiliers. Ainsi, lorsqu’elle constate queles ventes ont cessé depuis plusieurs années,l’administration fiscale peut-elle être tentéede retirer le bénéfice du statut, et d’imposerle contribuable en conséquence. Toute la
1eravril 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEquestion tient donc dans l’appréciation dela notion d’habitude: autorise-t-elle unesuspension des opérations pendant desmois, voire des années? La jurisprudence serévèle à cet égard pragmatique. En l’espèce,ce n’est pas tant le nombre d’années qui estdéterminant, mais le fait qu’au jour lacour statuait, preuve était faite que les opé-rations avaient été reprises. Cette régularisa-tion « a posteriori » devrait inciter tout mar-chand de biens à relancer les transactionsavant de contester un redressement. Maisencore faut-il que le contribuable puisse jus-tifier, du point de vue économique, la raisonde cette suspension. Le Conseil d’Etat valideici les motifs avancés: la conjoncture étaitmauvaise. Or, précisément, le marchand debiens se doit d’avoir une intention spéculati-ve, seconde condition de son statut. Il estdonc légitime qu’il attende de pouvoirrevendre dans de bonnes conditions…Sous-traitanceLimite au devoir de conseil dumaître d’œuvre(Cass. Civ., 3e, 12mars 2008, n°256, FS-P+B,rejet)Une SCI avait confié à la société T.la réalisa-tion d’un bâtiment industriel et de locauxadministratifs, sous la maîtrise d’œuvre dela sociétéC., assurée auprès de la caissemutuelle du bâtiment (CAMB). Condamnéeà payer une certaine somme à la sociétéD.,un sous-traitant non agréé de l’entrepriseprincipale, la SCI avait sollicité la garantie dela CAMB, mais sa demande avait été reje-tée. Elle se pourvoit en cassation, arguantde la responsabilité du maître d’œuvre quiaurait manqué à son devoir de conseilenvers elle. La Cour de cassation ne retientpas cet argument:« Attendu qu’ayant relevé que la SCI,maître de l’ouvrage, avait confié à la sociétéC.une mission complète de maîtrised’œuvre, que cette société avait rappeléà l’entrepreneur principal la nécessitéde faire agréer les sous-traitants, quelorsque la société C.avait informé la SCI dela présence sur le chantier d’un sous-traitantnon agréé, celle-ci avait encore la faculté defaire procéder à la régularisation de la situa-tion du sous-traitant au regard des disposi-tions de la loi du 31décembre 1975, la courd’appel, qui a exactement retenu que ledevoir de conseil de la société C.ne lui fai-sait pas obligation d’informer la SCIdes conséquences du défautd’agrément de ce sous-traitanta pu endéduire, sans dénaturation, qu’aucune fau-te en rapport avec le non-agrément dusous-traitant ne pouvait être imputée à lasociété C. ».Observations de Jurishebdo: Le maîtred’œuvre est tenu d’une obligation généralede conseil envers le maître de l’ouvrage, quiporte en premier lieu sur les aspects tech-niques et financiers du projet. Il est pourainsi dire à l’écart de la triangulaire « maîtrede l’ouvrage/entreprise principale/sous-trai-tant » qui est au cœur de la loi de 1975. Sila jurisprudence lui impose d’alerter lemaître de l’ouvrage de la présence d’unsous-traitant non agréé, mais il ne saurait luiêtre reproché l’absence de réaction à cetteinformation. Généralement, le contrat passéentre eux contient une clause par laquellele maître de l’ouvrage déclare avoir étéinformé par l’architecte des obligationspesant sur lui en matière de sous-traitance.La présente affaire confirme que cetteinformation suffit, sans qu’il soit besoinqu’elle développe, en outre, les consé-quences du défaut d’agrément. Dans unarrêt du 10mai 2006, la Cour d’Appeld’Agen dit ainsi que le maître d'œuvre n'estpas tenu d'informer le maître de l’ouvrage« de faits ou de situations que ce dernierconnaît ou doit normalement connaître lui-même » (s’agissant de l’obligation d’uneassurance dommages, CA. Agen, 10mai2006, n°04/01944). À l’inverse, dansl’hypothèse une faute du maîtred’œuvre est démontrée, sa responsabilitépeut être partagée avec le maître del’ouvrage: ainsi, dans un arrêt du 14avril1999 (Bull 99 III n°94 p.64), la 3echambrecivile a censuré une cour d’appel ayant rete-nu la seule responsabilité du maîtred’œuvre qui n’avait pas attiré l’attention dumaître de l’ouvrage sur l’irrégularité de lasituation.Taxe foncièreDate d’appréciation et charge dela preuve de l’inconstructibilitéd’un terrain(CE, section du contentieux, 8esous-section,18février 2008, n°289704)Une SNC était propriétaire d’un ensemblede terrains situés en bord de mer. En vertud’une convention signée avec la commune,elle s’était engagée à y construire des loge-ments. Une partie seulement des construc-tions avait été réalisée. Dans le but de céderles terrains non construits, elle avait deman- à la commune de se prononcer sur leurconstructibilité. La commune avait alorsdélivré, le 17janvier 1999, des certificatsd’urbanisme négatifs. La SNC avait été assu-jettie à la taxe foncière au titre de l’année1999. Ayant sollicité une décharge de cetteimposition, en vain, devant le tribunaladministratif, elle a saisi le Conseil d’Etat:« Considérant qu’aux termes […] de l’article1415 du CGI: « La taxe foncière sur les pro-priétés bâties, la taxe foncière sur les pro-priétés non bâties et la taxe d’habitationsont établies pour l’année entière d’aprèsles faits existants au 1erjanvier de l’annéed’imposition »; qu’il résulte de ces disposi-tions qu’un terrain destiné à supporter desconstructions doit être classé dans la catégo-rie des terrains à bâtir sauf si le propriétairese trouve, pour des raisons tirées de règlesrelatives au droit de construire, dansl’impossibilité objective d’y édifier desconstructions ou de la vendre au1erjanvier de l’année d’imposition;Considérant qu’en jugeant, pour rejeter larequête de la SNC […] que celle-cin’apportait pas la preuve que ces terrainsétaient inconstructibles antérieurement à ladélivrance, le 17janvier 1999, d’un certificatd’urbanisme négatif, alors qu’il lui apparte-nait de rechercher et de déterminer, en sefondant sur les résultats de l’instruction,sile propriétaire ne se trouvait pas, pourdes raisons tirées du droit deconstruire, et notamment à raison del’inclusion de ces terrains dans un péri-mètre visé par les dispositions du codede l’urbanisme, dans l’impossibilitéobjective d’y édifier des constructions àla date du 1erjanvier 1999, le tribunal s’estmépris sur la dévolution de la charge de lapreuve et a commis une erreur de droit auregard des dispositions précitées du CGI; »Le Conseil annule le jugement et renvoiel’affaire.Observations de Jurishebdo: Un terraininconstructible ne peut être qualifié de ter-rain à bâtir. Le certificat ne fait générale-ment que constater une situation préalable,et il serait injuste que le juge n’en tiennepas compte au regard de la règle de droitfiscal. Il lui appartient donc de considérer inconcreto la situation du propriétaire au1erjanvier de l’année considérée. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
1eravril 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBaux d’habitation3 précisions sur les chargeslocatives(Cass. Civ. 3e, 19mars 2008, n°286, FS-P +B,rejet)La Cour de cassation apporte trois préci-sions sur la répartition des charges loca-tives, confirmant sur les trois points la déci-sion du juge de proximité:1. Pour la rémunération du gardien:Le bailleur ne peut pas récupérer les 3/4 dusalaire du gardien dans le cas le bailleur“a confié l’entretien des parties communeset l'élimination des rejets à un prestatairede service et réservé aux gardiensl'accomplissement de tâches adminis-tratives”. En effet, la récupération est“subordonnée à l'exécution directe etcumulative par celui-ci de ces deuxtâcheset ne pouvait trouver à s'appliquerdans le cas d'un simple travail administratifde contrôle et de surveillance”.2. Pour “le gardiennage de nuit et deweek-end”, cette dépense n’est pas men-tionnée dans la liste des charges récupé-rables. Le bailleur doit donc rembourser lesquotes-parts de charges récupérées à tort.Le tribunal avait rejeté l’argument dubailleur invoquant la gestion d’affaires quisuppose que le gérant “ait accompli pourle compte du maître un acte utile sans yêtre légalement ni contractuellementtenu”. En effet, le bailleur est tenucontractuellement d’assurer la jouissancepaisible des lieux et des équipements mis àdisposition des résidents. La Cour de cassa-tion en conclut que “les conditionsd’application des articles1372 à1375 ducode civil n’étaient pas réunies”.La gestion d’affaires ne peut donc pass’appliquer.3. la TVA sur les chargesLa loi ENL du 13juillet 2006 a complétél’article 23 de la loi de 1989 par un dernieralinéa selon lequel “Pour l'application duprésent article, le coût des services assurésdans le cadre d'un contrat d'entreprise cor-respond à la dépense, toutes taxes com-prises, acquittée par le bailleur”. Se posaitla question de l’application de la loi dansle temps de cette disposition.La Cour de cassation confirmel’interprétation du premier juge qui avaitconsidéré que la loi n’avait pas de caractè-re rétroactif:“Mais attendu qu'ayant constaté qu'au vude l'annexe au décret du 26août 1987fixant la liste limitative des charges loca-tives récupérables, seule la TVA relative àla consommation d'eau est expressémentreconnue comme étant récupérable sur lelocataire et relevé, à bon droit, que la loinouvelle régit immédiatement les effets àvenir des situations juridiques en cours etqu'en l'absence de dispositions expresses lementionnant, il ne résulte pas des débatsparlementaires que le législateur ait enten-du conférer à la loi du 13juillet 2006 uncaractère interprétatif et rétroactif, le tri-bunal, qui a exactement retenu que la loidu 13juillet 2006, et en particulier l'article88-I 4ecomplétant l'article 23 de la loi du6juillet 1989, avait vocation à s'appliqueren l'espèce, sous réserve que la périodeconcernée ne fût pas antérieure à sa datede promulgation, en a, abstraction faite demotifs surabondants relatifs aux incidencesfiscales, justement déduit que la sociétéavait imputé à tort aux locataires la TVAafférente aux contrats d'entreprise etqu'elle devait être condamnée à la leurrembourser”.Observations de Jurishebdo: le fondementde ces solutions est le caractère limitatif dela liste des charges récupérables qui figureà l’annexe du décret du 26août 1987. Lajurisprudence est bien fixée en ce sens.L’arrêt traite du cas le travail de gar-diennage est réparti en deux. Le gardiensalarié se voit confier les tâches administra-tives, mais une entreprise extérieure estchargée de l’élimination des rejets. Dans cecas, le salaire du gardien n’est pas récupé-rable puisque le texte suppose “l’exécutiondirecte et cumulative” des deux tâches.Autrement dit, le fait de sous-traiter le tra-vail de sortie des poubelles prive le bailleurdu droit de récupérer sur le locataire les3/4 du salaire du gardien.Sur la TVA, il faut donc considérer que lecaractère récupérable de la TVA sur lesprestations payées à des entreprises n’estrécupérable que pour la période postérieu-re au 16juillet 2006.Logement insalubre: restitutiondes loyers(Cass. Civ. 3e, 19mars 2008, n°321, FS-P +B,cassation)Un arrêté préfectoral avait déclaré unlogement en état d’insalubrité remédiable.Le voisin doit contribuer à laclôture, même s’il en a déjà uneL’article 663 du code civil prévoit que“dans les villes et faubourgs, chacun peutcontraindre son voisin à contribuer auxconstructions et réparations de la clôturefaisant séparation de leurs maisons, courset jardins”. Une cour d’appel avait refuséde faire application de cet article dans lecas d’un fonds sur lequel existait déjà un“mur ancien surmonté d’un grillage […]en retrait d’environ 50cm de la limiteséparative”. La Cour de cassation cassel’arrêt au motif “qu'en statuant ainsi,alors qu'il résultait de ses propres consta-tations qu'aucune clôture n'avait étéconstruite en limite de propriété, la courd'appel a violé [l’article 663 du codecivil]”.(Cass. Civ. 3e, 19mars 2008, n°261, FS-P+B,cassation partielle).Il faut conclure de cette décision que levoisin peut imposer la construction dumur à frais partagés, même s’il existe déjàun mur en retrait sur le terrain.Or le juge de proximité avait rejeté lademande du locataire en remboursementdu loyer, au motif que le locataire avaitsigné “tant le bail que le procès-verbal deconciliation en connaissance de la situationde l’immeuble” et qu’il “invoquait à tortun vice du consentement”. La décision estcassée:“Vu les articles1109 et1116 du code civil[…]Attendu […] qu’en statuant ainsi, la juri-diction de proximité, qui a procédé parvoie d’affirmation et n’a pas répondu aumoyen par lequel [le locataire] soutenaitqu’en raison de l’arrêté préfectorald’insalubrité remédiable, “le bailleurn’avait pas le droit d’encaisser des loyersjusqu’à la remise en état”, n’a pas donnéde base légale à sa décision de ce chef”.Observations de Jurishebdo: article L 521-2 du CCH prévoit les cas dans lesquelles leloyer cesse d’être dus par le locataire: ilrenvoie à l’article L 1331-22 et suivants ducode de la santé publique. Il s’agit notam-ment des locaux pour lesquels le préfet aadressé une mise en demeure d’effectuerdes travaux. L’arrêt rapporté tire lesconclusions de cette règle: le bailleur nepeut pas se prévaloir d’un accord du loca-taire pour exiger le paiement du loyer.
1eravril 2008page5JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAACCTTUUAALLIITTEETaxe professionnelle desmeublésSelon nos informations, un arrêt duConseil d’Etat du 26mars 2008 (n°293537,SA Réside Etudes) a admis la décharge detaxe professionnelle du bailleur qui louaitdes logements à des étudiants. Le motif estque seul l’utilisateur final est redevable dela taxe professionnelle. Lorsqu’il s’agitd’étudiants, qui ne sont pas soumis à taxeprofessionnelle, le bailleur ne l’est pas nonplus. La solution rendue à proposd’étudiants pourrait s’appliquer à toutepersonne.Il est toutefois probable quel’administration réagira à cette jurispru-dence et souhaitera obtenir du législateurune modification des textes.150: c’est le nombre d’articlesquecomporte l’avant-projet de loi deprogramme sur l’environnement,que prépare Jean-Louis Borloo. Il aindiqué (les Échos, 27mars) quel’objectif est de transmettre le texte auConseil économique et social entre le 10 et le15avril et au Conseil d’Etat en mai. Le textepourrait être présenté au Parlement en juin.Union des Maisons Françaises: c’estle nouveau nom de l’Union Nationale desConstructeurs de Maisons Individuelles.Son président, Christian Louis Victor, en afait l’annonce ce 27mars.Chiffres…Au Parlement cette semaineUne proposition de loi du groupesocialiste “visant à donner un loge-ment adapté à chacun et abordable àtous” doit être discutée ce 1eravril àl’Assemblée.Le texte, qui comporte 40 articles,balaie les grandes thématiques dulogement et veut amorcer un change-ment de cap pour que le logementdevienne un objectif partagé par tous.Au titre des mesures en faveur du pou-voir d’achat, le texte prévoit parexemple un blocage des loyers de relo-cation pour trois ans et la revalorisa-tion des aides au logement.Il prévoit par ailleurs l’instaurationd’un permis de mise en copropriété(art. 7), l’interdiction de demander lacaution d’un tiers (art. 9).Le texte propose de supprimerl’amortissement Robien (art. 20) oud’augmenter la taxe foncière des ter-rains constructibles non bâtis (art. 30).Pour la loi DALO, il interdit au préfetde proposer un relogement dans lessecteurs comportant déjà plus de 50%de logements sociaux.(Proposition n°737, du 19mars 2008,présentée par Jean-Yves Le Bouillonnec,retrouvez le texte sur le site jurishebdo.fr,rubrique dépêches).Baux commerciauxRenoncer aux effets de la clauserésolutoire?(Cass. Civ. 3e, 19mars 2008, n°262, FS-P +B,cassation)Un bailleur avait adressé un commande-ment de payer à son locataire enjuin1996; le juge des référés avait, parordonnance du 19décembre 1996, laisséun délai pour payer jusqu’au 31décembre1996. Or le bailleur n’avait obtenul’expulsion qu’en 2002. Le locataire esti-mait que le fait de tarder à se prévaloir del’acquisition de la clause résolutoire privaitle bailleur de la faculté de s’en prévaloir.Son argument a été admis par la courd’appel, mais censuré par la Cour de cassa-tion, au visa de l’article 1134 du code civil:“Attendu que pour accueillir cette demande[du locataire], l'arrêt retient que le bailleurne justifie pas des raisons pour lesquelles il atardé à faire exécuter la mesure d'expulsionet qu'en laissant en place le locataire pen-dant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir del'acquisition de la clause résolutoire etaccepté la tacite prorogation du bail;Qu'en statuant ainsi, alors que le seulécoulement du temps ne peut caracté-riser un acte manifestant sans équi-voque la volonté de renoncer à se pré-valoir des effets de la clause résolutoi-re, la cour d'appel a violé le texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: cet arrêt favo-rable au bailleur montre que celui-ci peut seprévaloir des effets de la clause résolutoiremême s’il a laissé passer plusieurs annéessans agir. Une jurisprudence constanteadmet qu’il peut tacitement renoncer aubénéfice de la clause, mais la renonciationne se présume pas : elle doit résulter de faitsqui l’impliquent nécessairement (Cass. Com.24 juin 1980). Cet arrêt le confirme.Il est de la liberté du bailleur d’invoquerles effets de la clause ou de ne pas le faire.Mais il ne peut plus y renoncer si le pre-neur a exprimé sa volonté d’accepter larésiliation (CA Paris, 9 nov. 1995, Adminis-trer, fév. 1996). Accession en fin de bail: le casde la résiliation amiable(Cass. Civ. 3e, 19mars 2008, n°260, FS-P+B, rejet)Les baux prévoient souvent une claused’accession, suivant laquelle le bailleurdevient propriétaire en fin de bail, ou enfin d’occupation, des aménagements réali-sés par le preneur, et sans indemnité auprofit du preneur.Dans cette affaire, un bail de 1988 pré-voyait une clause d’accession en fin debail; mais il avait été cédé le 14décembre1990 et le nouveau preneur avait rachetéau cédant les aménagements réalisés dansles locaux. Le bail avait ensuite été résilié àl’amiable le 15décembre 1990 et un nou-veau bail de 12 ans avait alors été conclu.Alors que le preneur avait sollicité en 1997une révision du loyer à la baisse, la ques-tion se posait de savoir si la claused’accession avait pu jouer dès 1990. LaCour de cassation le confirme: Mais attendu qu'ayant relevé, par motifspropres et adoptés, que la société Rolima[locataire] avait librement accepté, parl'effet de la cession du bail du 4novembre1988, les clauses et conditions de ce bailaux termes duquel il était stipulé que lepreneur devait "laisser en fin de bail sansindemnité tous changements ou améliora-tions apportés aux lieux loués", et que larésiliation amiable du bail initial avait été,aux termes du nouveau bail du15décembre 1990, sollicitée par la sociétéRolima désireuse d'obtenir un autre baild'une durée de douze ans, la cour d'appel,qui n'était pas tenue de procéder à unerecherche que ses constatations rendaientinopérante, en a exactement déduit que larésiliation amiable du bail du4novembre 1988 avait entraînél'accession au bailleur des aménage-ments réalisés par les preneurs succes-sifsdans les lieux loués et que la valeurlocative des locaux devait être appréciéeen fonction de l'état des locaux à la datedu nouveau bail”.Observations de Jurishebdo: il résulte decette décision que la clause d’accessionprévue pour jouer en fin de bail, reçoitapplication de manière anticipée en cas derésiliation amiable du bail.
1eravril 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11mars 2008ANp.2084n°515Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorAssurance constructionEcologieLe nouvel article L 243-9 du code des assurancesautorise les plafonds de garantie en matièred'assurance de responsabilité décennale pour lestravaux de construction autre que d'habitation. Leprojet de décretest en cours d'instruction.D'autres questions doivent être réglées par accordsinterprofessionnels et la négociation se poursuit.Ces mesures sont issuesdes travaux de la com-mission techniqued'assurance construction(CTAC), indique laréponse.11mars 2008ANp.2086n°8023Aurélie Filipetti,S.R.C., MoselleRéforme des autorisationsd'urbanismeEcologieLa DGUHC mène une étude sur la question de l'affranchissement descourriers relatifs aux autorisations d'urbanisme. Un comité de suivi de laréforme sera chargé de veiller à la bonne mise en œuvre des nouvellesdispositions et de proposer les adaptationséventuelles pour corrigerles difficultés qui pourraient apparaître.11mars 2008ANp.2087n°8812Jean-Louis Léonard,UMP, Charente-MaritimeFiabilité du diagnostic deperformance énergétique(DPE)EcologiePour le calcul de la quantité d'énergie consom-mée, le DPE recourt à une méthode convention-nelle ou aux relevés de consommation. La mé-thode conventionnelle, la plus employée, a ététestée dans le cadre du projet européen IMPACT.Mais s'agissant d'une méthode simplifiée, les résul-tats peuvent être dans certains cas « assez éloignésde la réalité ». La DGUHC travaille avec l'ADEME àl'amélioration des méthodes de calcul.Le député indiquait quedes agents immobilierset notaires émettaient« les plus vives réservesquant à la crédibilité »du diagnostic.11mars 2008ANp.2092n°13317Yves Nicolin,UMP, LoireCertificat d'urbanisme,IntérieurLe code de l'urbanisme prévoit désormais 2 cer-tificats d'urbanisme: a et b (art. L.410-1 et s.).Un imprimé CERFA n°134410*01 permet derecueillir les informations nécessaires. Aucunedisposition n'impose à l'autorité compétentede répondre directement sur ce formulaire.Le formulaire CERFA 46-0392, qui concernait lesanciennes notes derenseignementsd'urbanisme, a étésupprimé.13mars 2008Sénatp.500n°3074Louis Souvet,UMP, DoubsSyndic de fait?LogementLe syndic doit être désigné par l'assemblée descopropriétaires et la notion de syndic « defait » doit être prohibée. Les actes pris parun syndic non régulièrement désigné sont nulsde plein droit et engagent sa responsabilité. Unsyndic de fait peut aussi être condamné pénale-ment pour escroquerie ou abus de confiance.Exemple d'arrêt cité parla réponse: Cass. Civ. 3e,23janvier 1991.18mars 2008ANp.2277n°14573Albert Facon,S.R.C., Pas-de-CalaisRévision des valeurslocatives pour les impôtslocauxBudgetL'administration expérimentela validationde la description des biens par leurs nouveauxpropriétaires lors de chaque cession.L'administration a engagé la constitutiond'une base de données publique. Le législa-teur sera invité à lever du secret professionnelpour assurer la diffusion de son contenu.Une première version decette base doit êtredisponible fin 2010,indique la réponse.18mars 2008ANp.2298n°13996Eric Ciotti,UMP, Alpes-MaritimesPanneaux solaires enespace protégéEcologieL'avis de l'ABF est requis pour toute demanded'autorisation de travaux dans un secteur protégé,notamment pour l'installation de panneauxsolaires. Le préfet de régionpeut être saisi en casde désaccord avec l'ABF. Après avis de la section dela commission régionale du patrimoine et des sites,l'avis du préfet se substitue à celui de l'ABF.La réponse conseille desaisir en amont le servicedépartemental del'architecture et du pat-rimoine. Un guide pra-tique est en cours derédaction.18mars 2008ANp.2309n°5881Francis Saint Léger,UMP, LozèreCrédit d'impôt pourintérêt d'emprunt, dated'applicationEconomieAfin de ne pas remettre en cause l'équilibre des opérations d'acquisition oude construction de logement depuis l'élection du Président de la République,il sera proposé que l'ensemble du dispositif s'applique aux opérationsd'acquisition pour lesquelles l'acte authentique d'acquisition a été signé àcompter du 6mai 2007ou aux constructions pour lesquelles une déclara-tion d'ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette date.18mars 2008ANp.2327n°15025Thierry Lazaro,UMP, NordMicro-foncierEconomieDepuis sa création en 1997, le plafondd'application du micro-foncier a été relevé deuxfois. Actuellement fixé à 15000euros, il est« bien calibré ». Il permet de simplifier les obli-gations déclaratives de près d'1/3 des bailleurs. Iln'est pas envisagé de le revaloriser.Rappelons que le micro-foncier permet aubailleur de bénéficierd'un taux d'abattementde 30% sur son revenubrut.18mars 2008AN, p.2328n°11591Pierre Morange,UMP, YvelinesRénovation desascenseursEconomieLe report au 31décembre 2010de l'échéance de la première étape derénovation des ascenseurs, fixée actuellement au 1erjuillet 2008 « pourraitréduire la pression actuelle liée au décalage entre l'offre et la demande ».A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
1eravril 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSNominationsGouvernementVoici les fonctions officielles des nouveauxsecrétaires d’Etat:Luc Chatelest nommé secrétaire d'Etatchargé de l'industrie et de la consomma-tion; Eric Besson, secrétaire d'Etat chargéde la prospective, de l'évaluation des poli-tiques publiques et du développement del'économie numérique; Hervé Novelli,secrétaire d'Etat chargé du commerce, del'artisanat, des petites et moyennes entre-prises, du tourisme et des services;Alain Marleix, secrétaire d'Etat àl'intérieur et aux collectivités territoriales;Christian Blanc, secrétaire d'Etat chargédu développement de la région capitale etHubert Falco, secrétaire d'Etat chargé del'aménagement du territoire.(Décret du 18mars 2008, J.O. du 19mars p.4840).Présidence de la République: dans lenouveau cabinet du président de la Répu-blique, on notera particulièrement lesnoms de ceux plus spécialement à mêmede suivre les dossiers immobiliers.Conseillers: Bernard Delpit, conseillerfinances publiques et fiscalité; Conseillerstechniques: Christophe Ingrain,conseiller technique justice, Rachid Kaci,conseiller technique politique de la ville,diversité et Boris Ravignon, conseillertechnique développement durable (arr. du19mars 2008, J.O. du 21mars, @).Organismes publicsComité consultatif pour la répres-sion des abus de droit: Yves Gerard,conseiller à la Cour de cassation, est nom- membre (arr. du 12mars 2008, J.O. du20mars p.4910).Sonacotra: Patrick Stefanini est nomméadministrateur comme représentant duministère de l'immigration (décret du18mars 2008, J.O. du 20, p.4907).MagistratureTribunaux administratifsFrancis Carbonnelest nommé présidentdu tribunal administratif de Toulouse etJacqueline Sill, présidente du tribunaladministratif de Grenoble,Michel Braudest nommé vice-présidentdu tribunal administratif de Paris,(Décret du 17mars 2008, J.O. du 19mars, @).Au fil du J.O.Monuments historiques: la liste desimmeubles protégés au titre des monu-ments historiques en 2007 a été publiée(J.O. du 21mars 2008, p.4937).Ascenseurs: la Cnab réagitLa CNAB conteste l’analyse de l’UFC Que Choisir selon laquelle les syndics ne joue-raient pas leur rôle de conseil auprès des copropriétaires. La fédération que présideSerge Ivars rappelle qu’elle a élaboré un contrat-cadre sur la rénovation des ascen-seurs. Ce contrat prévoit par exemple la mise en œuvre de pénalité en cas de non-respect du contrat, pouvant aller jusqu’à 20% du coût total annuel de l’entretien oula faculté de remettre en cause le contrat si les travaux d’un montant de plus de15000 sont à réaliser sur les installations.NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 308UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésOnt été nommés ou promus, au titre de lapromotion de Pâques de la légiond'honneur:Grand officier: Bernard Bigault duGranrut, avocat à la cour d'appel de Paris;Enseignement supérieur:Commandeur: Mireille Delmas-Marty,professeur au Collège de France;Grande chancellerie de la légiond'honneur: chevalier: Mireille Bracq, vice-présidente du CNCC;Premier ministre: Officier: MichelGodet, professeur au CNAM;Commerce, artisanat: Officier: Catheri-ne Néressis-Jolly, présidente du groupe deParticulier à Particulier;Justice: Chevalier: Christine Maugüe,assesseure à la section du contentieux auConseil d'Etat, Jean-François Pillebout,notaire honoraire, directeur de rédactionéditoriale au Jurisclasseur;Logement: Officier: Yves Boussard, pré-sident de l'Organisation européenne desagents immobiliers, ancien président de laFNAIM; chevalier: Dominique de Lavenè-re, président du SNAL.(Décrets du 21mars 2008, J.O. du 23mars2008, p.5023).
1eravril 2008page8JURIShheebbddooimmobilierIINNTTEERRVVIIEEWWJurishebdo Immobilier: quels ont été les volumescollectés en 2007?Jacqueline Faisant:« BNP Paribas a collecté110millions d’euros en 2007 à travers deux SCPI:72 millions d’euros pour Opéra Rendement et38 millions d’ pour Capital Habitat.Opéra Rendement est une SCPI qui investit enimmobilier d’entreprise, à Paris et en région pari-sienne. Cette SCPI a été créée en 2005 et elle avocation à se transformer en OPCI.Capital Habitat est une SCPI fiscale, mettant enœuvre le dispositif Borloo. L’augmentation decapital devait se clôturer fin mars mais nous avonsdécidé de la prolonger jusqu’au 31octobre 2008avec un objectif de collecte relevé de 50 millionsd’, ce qui permettra d’obtenir une taille suffisan-te pour favoriser une bonne diversification dupatrimoine. Cette SCPI achète des logements tantà Paris ou en région parisienne qu’en province.Nos autres SCPI sont à capitaux fermés. Nous ani-mons leurs marchés secondaires, dont les volumes2007 ont été comparables à ceux de 2006, pourun total de l’ordre de 45 millions d’ ».JHI: le marché secondaire est-il fluide?J.-F.: «oui, la demande étant excédentaire: nousavons davantage d’acheteurs que de vendeurs ».JHI: quand prévoyez-vous de transformer Opérarendement en OPCI?J.-F.: «nous avons déposé pour cette SCPI, qui necompte actuellement que des investisseurs institu-tionnels, une demande de visa auprès de l’AMFpour un OPCI « tous publics » en août dernier. Ilest toujours en cours d’instruction, comme la tota-lité des autres dossiers de ce type déposés auprèsdes services de l’AMF… Nous espérons qu’il serabientôt présenté au collège de l’AMF, le prochainse tenant début avril ».JHI: pourquoi n’a-t-on pas encore d’OPCI « touspublics » aujourd’hui?J.-F.:«aucun groupe n’a encore obtenu de visapour le lancement d’un OPCI destiné à être com-mercialisé auprès de tous les publics sans restric-tion. La gestation est difficile. Il a fallu régler ungrand nombre de problèmes d’ordre réglementai-re ou technique. Récemment, les normes comp-tables applicables à certaines opérations, commeles VEFA ou les prêts permettant de financer lesimmeubles ont suscité des débats contradictoiresentre le Conseil national de la comptabilité etl’AMF mais ils sont aujourd’hui clos. Il y a eu aussiun débat sur la question de la gestion de la liqui-dité, i.e. la capacité de la société de gestion àgarantir les demandes de rachat dans le respectde l’égalité des porteurs et à tout moment: com-ment assurer la liquidité d’un produit foncière-ment immobilier? Même si par construction l’OPCIest un fonds plus liquide que la SCPI, avec notam-ment les poches de liquidité et financière pouvantreprésenter jusqu’à 40% du fonds, voire même9% de foncières cotées en plus, il ne faut pas lecommercialiser comme un supportd’investissement liquide, comme le livret de caissed’épargne par exemple, et inciter les épargnants àinvestir pour de longues années ».JHI: qu’en est-il des OPCI à règles de fonctionne-ment allégées?J.-F.: «le régime d’OPCI RFA permet d’envisagerune grande variété de structures différentes. Nousprévoyons des OPCI avec des objectifsd’investissements spécifiques, comme les rési-dences avec services par exemple, ou dédiés à descatégories d’investisseurs bien identifiées, commeles clients de banque privée, ou d'OPCI consacréesà un type d'immobilier déterminé (logistique…)».JHI: les SCPI existantes ont-elles toujours vocationà subsister comme telles ou devront-elles se trans-former?J.-F.:«sur les objectifs, le législateur a changé plu-sieurs fois son fusil d’épaule et la question de latransformation en OPCI n’est pas encore tout àfait claire. Notons toutefois, qu’en l’état, il estdemandé aux sociétés de gestion des SCPI de pro-poser aux porteurs de parts un schéma de trans-formation en OPCI d’ici cinq ans.Les SCPI existantes continuent donc à fonctionneret nous allons faire des simulations sur les inci-dences de leur transformation en OPCI.Les OPCI sont un progrès par rapport aux SCPI, surplusieurs points dont le législateur et les acteursde ce projet se sont inspirés pour en améliorer lesperspectives de placement auprès du grandpublic. Notamment, les OPCI sont moins contraintsdans leur gestion et bénéficient de capacitésd’endettement et d’investissement plus souples,avec par exemple la possibilité d’investir de façonindirecte, dans d’autres OPCI».JHI: est-il nécessaire d’ajuster les textes?J.-F.: «il y aura certainement quelques ajuste-ments à apporter. Le régulateur, le législateur etl’ensemble des acteurs de la place y réfléchissenten permanence. Il y a par exemple des réflexions àmener sur l’OPCI sous sa forme FPI, qui en offrantle bénéfice d’une fiscalité des revenus fonciers, estsusceptible de concurrencer la SCPI diversifiée clas-Jacqueline Faisant (présidente, BNP Paribas Reim):«Nous espérons le visa de l’AMF pour le mois d’avril»Alors que les visas pour le lancement des OPCI « tous publics » tardentà venir, la présidente de BNP Paribas Reim fait le point sur l’activité dusecteur des SCPI du groupe bancaire, qui avec 24 SCPI, gère 2,4 milliardsd’euros et se place en 3eposition sur ce marché.sique, et de donner une plus grande visibilité sur latransformation des SCPI en OPCI. De nombreuxécueils persistent, notamment liés à la gestion aunominatif induite par la fiscalité, qui pèse sur lacentralisation et la gestion des ordres et leur tra-duction dans les relevés de comptes. Cette absencede clarté est un sujet aujourd’hui.D’autres demandes émanent des assureurs. Pourêtre en mesure de répondre à l’intérêt de touspour une commercialisation des OPCI via descontrats en unités de comptes, ils évoquent laquestion de la liquidité, jugée insuffisante, et lefait que les investisseurs personnes morales déte-nant plus de 20 % de l’OPCI restent astreints àpayer 5 % de droits d’enregistrement sur chaquecession. Cela pénalise les assureurs qui refusent deplacer des parts d’OPCI dans des unités de compteaujourd’hui. Mais de façon générale, le corpus derègle est maintenant suffisamment clair. Il faut yaller!La France, berceau de nombre d’innovationsfinancières avec les marchés à termes, de produitsdérivés actions et la gestion collective (OPCVM),est toujours en avance par rapport aux autres paysd’Europe avec ce projet d’OPCI « tous publics » etle but du développement maîtrisé de la pierrepapier qu’il sert. Nous avons en France une vraiecréativité. Nous sommes dans une relation étroiteet proactive avec l’épargnant. Mais si on attendtrop, on court le risque que les autorités deBruxelles mettent au point un passeport européenpour des produits moins ambitieux que le nôtre etnous constaterons un peu tard que les banquesd’autres pays démarcheront nos clients avec leursproduits à notre place ».JHI: peut-on envisager un OPCI avec un objectifd’optimisation fiscal?J.-F.: «l’OPCI a l’obligation réglementaire de distri-buer 85 % de ses revenus (et 50 ou 85% de sesplus values). Il est donc positionné comme un pro-duit de rendement aujourd’hui, dont l’attractivitécroît avec la hausse de la volatilité expérimentéesur l’ensemble des marchés et la recherche desource de revenus dont le pouvoir d’achat est pro-tégé contre le risque d’inflation par une majoritédes nombreux retraités en Europe.La création d’un OPCI fiscal n’est pas prévue parles textes aujourd’hui. La SCPI est nommémentdésignée comme étant le véhicule approprié, enparticulier du fait de la possibilité de fermer lefonds pour garantir l’avantage fiscal aux souscrip-teurs.Mais on peut imaginer un OPCI fiscal, qui pourraitse concevoir à partir de la forme FPI.La SCPI fiscale fonctionne bien, sous sa formeactuelle, même s’il serait souhaitable quel’avantage fiscal puisse être transmissible, les inves-tisseurs sensibles aux dispositifs de défiscalisationétant structurellement plutôt âgés alors que lacontrepartie de l’avantage fiscal réside souventdans une durée de détention… longue »
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