■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Rente viagère
✓ Efficacité d’une clause résolutoire pour défaut de paiement du “prix”
Expropriation
✓ Procédure de l’évaluation et principe de l’égalité des armes
✓ Instances en cours à la date de modification de l’article L 135 B du LPF
✓ Terrain réservé par un POS : la date de référence doit s’apprécier à la date de la décision de première instance
Baux d’habitation
✓ Procédure de résiliation de bail
Baux commerciaux
✓ Demander l’expertise au bon moment
■ Acteurs p. 4
✓ Des avocats conseillent
✓ Résultats d’Adomos
■ Analyse p. 5
✓ Le droit de préemption gagne du terrain : l’analyse de Jean-Philippe Sorba et Karim Hamri, avocats, DLA Piper
■ Réglementation p. 5,8
✓ Conventions globales de patrimoine
✓ 20 % de logements sociaux
✓ Prix plafonds de vente HLM
✓ Plafonds de ressources Anah
✓ Etat de l’installation intérieure d’électricité
✓ ADIL et DALO
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., affichage des permis
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
■ Interview p. 8
✓ Marie-Odile Vaissié (avocat, LPA & Associés) : « Les accords commerciaux supposent une rédaction ciselée ».
6mai 2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Rente viagère ■ Efficacité d’une clause résolutoire pour défaut de paiement du « prix » (Cass., Ass. Plén., 4avril 2008, n°565, FS-P+B+I, rejet) M me L. avait vendu aux époux A.une mai- son sur laquelle elle se réservait un droit d’habitation jusqu’à son décès et dont le prix avait été converti en rente viagère. L’acte de vente comportait deux clauses résolutoires, l’une en cas de défaut de paie- ment du prix, l’autre en cas de défaut de paiement de la rente. Après avoir vaine- ment mis en demeure les acquéreurs de ver- ser des arrérages impayés, par LR avec AR reproduisant la clause résolutoire stipulée en cas de défaut de paiement du prix, M m e L. les avait assignés en résolution et dommages-intérêts sur le fondement des articles1654 et1656 du code civil. Sa demande avait été accueillie en appel; les acquéreurs ont formé pourvoi. «Attendu que M.et M me A. font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, […] que la cour d’appel ne pouvait faire application de la clause résolutoire pour non paiement du prix et les condam- ner à payer l’indemnité prévue par ladite clause, et non point les dispositions relatives au non paiement, à le supposer avéré, des arrérages de la rente; qu’il était constant qu’ aucune mise en demeure visant les dispositions contractuelles relatives au non-paiement de la rente […] n’avait été adressée aux époux A.; que la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile; Mais attendu qu’ayant exactement retenu que, dès lors que le prix avait été converti en rente viagère, la rente n’était qu’une modalité de paiement du prix et qu’en s’abstenant de payer un terme de cette rente à son échéance, l’acheteur était défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il était exigible, la cour d’appel, qui a constaté que les époux A.ne justi- fiaient pas du paiement des arrérages impayés dans le délai qui leur a été imparti, en a déduit, à bon droit, que la clause réso- lutoire pour défaut de paiement du prix devait recevoir application ». Observations de Jurishebdo : Confrontée à un défaut de paiement de sa rente, la ven- deresse avait pourtant visé la clause de non- paiement du prix dans son courrier aux ven- deurs. Erreur, inattention de sa part? Quoi qu’il en soit, la question se trouvait posée aux juges de l’efficacité de sa mise en demeure, et de sa demande subséquente de résolution. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit resti- tuer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Pour les premiers juges, cela devait aboutir à accueillir la demande. Sur pourvoi des acquéreurs, la 3 e chambre civile avait sanctionné ce raisonnement: « en sta- tuant par application de la clause résolutoi- re pour non-paiement du prix de vente, alors qu'elle avait relevé que, dans l'acte de vente, la somme correspondant au montant de ce prix avait été totalement convertie en rente viagère, la cour d'appel a violé l'article 12 CPC». La cour d’appel de Lyon, dont l’arrêt est ici l’objet du pourvoi, n’a pour- tant pas suivi, sur la base d’une argumenta- tion plus achevée, qui reçoit ici approbation de l’Assemblée Plénière: la conversion du prix en rente n’est qu'une modalité de paie- ment. Autrement dit, la rente ne cesse pas de représenter le « prix », si bien que la clause de non-paiement du prix lui demeu- re applicable. En s’abstenant de payer un terme de la rente, c’est donc l’obligation de payer le prix à échéance qui est méconnue. Une telle solution n’apparaît toutefois pos- sible qu’à la condition que la conversion ait été intégrale. Sans quoi la coexistence d’un « prix » et d’une « rente » devrait justifier une application différenciée des clauses. Expropriation ■ 1. Procédure d’évaluation et prin- cipe de l’égalité des armes (Cass. Civ., 3 e , 9avril 2008, n°417, FS-P+B+I+R, rejet) Suite à l’expropriation de ses parcelles au profit de la commune de Bayonne, une SCI avait contesté le montant de ses indemnités et invoqué la position dominante du com- missaire du gouvernement, contrevenant selon elle à l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme, au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes. « Mais attendu, d’une part, que les avan- tages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l’exproprié dans l’accès aux informa- tions pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompa- tible avec le principe de l’égalité des armes dès lors qu’il résulte des dispositions des articles R13-7, R13-8 et R.13-32 du code de l’expropriation […] que le commissaire du gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction gui- dant le procès civil doit, sous le contrôle du juge de l’expropriation, déposer des conclusions constituant des éléments néces- saires à l’information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation […]; Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, ayant, pour fixer les indemnités dues à l’expropriée, relevé que les conclusions du commissaire du gouvernement […] avaient été régulièrement communiquées et contradictoirement débattues , et souve- rainement retenu parmi les termes de com- paraison proposés par les parties et par le commissaire du gouvernement qu’elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéris- tiques et de la situation des parcelles expro- priées, l’arrêt est, par ces seuls motifs, léga- lement justifié». Observations de Jurishebdo : Les contro- verses soulevées par la procédure d’expropriation française sont anciennes, mais jusqu’en 2003, la Cour de cassation refusait de mêler les considérations du pro- cès équitable de l’article 6 §1 de la CEDH à ces questions très nationales. La Cour euro- péenne s’étant cependant prononcée de manière peu favorable (CEDH, 24avril 2003, Yvon c/ France, requête n°44962/98), la 3 e chambre civile, par un arrêt du 2juillet 2003 (Civ. 3 e , n°02/70047), avait finalement admis que la position du commissaire, à la fois expert et partie, était à l’origine d’un désé- quilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes. De ces soubresauts juris- prudentiels, est issu le décret n°2005-467 du 13mai 2005, modifiant le Code de l’expropriation pour imposer au commissai- re, notamment, de notifier ses conclusions et de communiquer l’ensemble des pièces et références sur lesquelles il fonde son éva- luation. Peu de changement cependant sui- te à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Par un arrêt du 28septembre 2005 (n°04/70143), la 3 e chambre civile approu- vait une cour d’appel d’avoir écarté les conclusions du commissaire pour cause de
6mai 2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ position dominante… mais aussi de n’avoir pas annulé la procédure, « le principe conventionnel de l'égalité des armes n’impliquant pas nécessairement l'annulation de la procédure ». Pour les juges, les modifications législatives ont au contraire fait disparaître le grief de la posi- tion dominante. Et pour le Conseil d’Etat: «la circonstance que la fonction de commis- saire du Gouvernement auprès de la juridic- tion de l’expropriation soit assurée par le directeur des services fiscaux du départe- ment dans lequel la juridiction a son siège, ou un fonctionnaire de son service qu’il désigne, ne méconnaît pas à elle seule le principe de l’égalité des armes» (CE, 3sep- tembre 2007 n°282385). Le présent arrêt est dans le droit fil de cette jurisprudence. ■ 2. Instances en cours à la date de modification de l’article L.135 B du livre des procédures fiscales (Cass. Civ., 3 e , 9avril 2008, n°416, FS-P+B, rejet) N’ayant pu trouver d’accord amiable avec les époux H.sur les indemnités d’expropriation d’une parcelle leur apparte- nant, la SEM pour l’aménagement du Val d’Oise avait saisi le juge de l’expropriation. Contestant la procédure et l’évaluation, les époux H.ont interjeté appel. Déboutés de leur demande, ils se sont pourvus en cassa- tion. « Attendu que les époux H.font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’accès, soit directement soit par l’intermédiaire de tou- te personne compétente, au fichier immobi- lier tenu par les services fiscaux, […], alors, selon le moyen, […] que l’article L.135 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13juillet 2006 qui prévoit que l’administration fiscale transmet gra- tuitement , à leur demande, aux proprié- taires faisant l’objet d’une procédure d’expropriation les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années , poursuit cet objectif de respect des droits de la défense et, est, à ce titre, d’ordre public et d’application immédiateaux instances en indemnisation en cours; qu’en ayant jugé que cette disposition était pourtant inappli- cable en l’espèce […] la cour d’appel a violé l’article L.135 B du LPF […], ensemble l’article 6 de la CEDH; Mais attendu qu’ayant statué au vu des seuls éléments fournis par l’expropriant et les expropriés, la cour d’appel, dès lors qu’elle a relevé que la modification de l’article L.135 B du LPF était intervenue postérieurement au délai imparti, à peine de déchéance, aux expropriés pour produire leurs moyens d’appel , n’était pas tenue d’accueillir une demande tendant à rechercher tardivement des élé- ments complémentaires non nécessaires à la solution du litige ». Observations de Jurishebdo : L’article 21 de la loi n°2006-872 du 13juillet 2006 (ENL) a modifié l’article L.135 B alinéa 1 du LPF, dont la mise en œuvre était jusqu’ici réser- vée aux services de l’Etat, collectivités terri- toriales, et autres établissements publics, pour en étendre le bénéfice aux proprié- taires expropriés. Les informations commu- niquées sont cependant circonscrites aux éléments en rapport avec l’immeuble: la demande doit en préciser les caractéris- tiques et la zone géographique. Pour chaque mutation, sont communiquées la nature, la situation, la contenance, les réfé- rences cadastrales du bien, la date de la mutation, la valeur foncière déclarée, ainsi que les références de publication au fichier (date, volume, numéro). Point important, la transmission de ces informations est gratui- te. La mesure est entrée en vigueur le 16juillet 2006, d’application immédiate, mais non rétroactive. Pour les instances en cours, la Cour précise ici que les requérants devaient encore être en mesure d’en faire la demande: en l’occurrence, avant la date limite de dépôt de leurs conclusions (voir aussi, Instruction du 23octobre 2007, BOI DGI, 13 K-8-07, n°116). ■ 3. Terrain réservé par un POS: la date de référence doit s’apprécier à la date de la décision de première instance (Cass. Civ., 3 e , 9avril 2008, n°433, FS-P+B, cassation) Expropriés de leur parcelle au profit de la communauté d’agglomération du Soisson- nais et contestant l’évaluation retenue par le juge de l’expropriation, les consorts B.et M me R. avaient obtenu en d’appel 8997,56 € au titre du préjudice subi du fait de la dépré- ciation de leurs terres agricoles. La commu- nauté a formé pourvoi contre cette condam- nation, et les consorts B.etR., pour leur part, contre la date de référence retenue. « Vu l’article L.13-15-II-4° du code de l’expropriation; Attendu que lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain réservé par un plan d’occupation des sols, devenu plan local d’urbanisme, au sens du 8° de l’article L.123-1 CU, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un espace réservé ; que la date de référence est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réser- vé; Attendu que pour fixer la date de référence au 4septembre 2001, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’arrêt, qui relève que la partie sous emprise de la par- celle expropriée se trouvait, au jour du juge- ment, en emplacement réservé, retient que le plan local d’urbanisme n’ayant été approuvé que le 22janvier 2004, n’a pu être publié et rendu opposable aux tiers anté- rieurement au 10avril 2003, date de l’ordonnance d’expropriation; Qu’en statuant ainsi, alors que la date de référence doit s’apprécier à la date de la décision de première instance , la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La cour renvoie l’affaire. Observations de Jurishebdo : La cour d’appel avait jugé impossible l’application de l’article 13-15-II-4°, constatant que le PLU n’avait été approuvé que le 22janvier 2004, soit postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 10avril 2003. C’était oublier que, pour la détermination de la date de référence, le juge se place à la date de la première instance, intervenue en l’espèce postérieurement à la publication dudit PLU, le 10novembre 2004. En effet, si l’article 13-15-II-4° est dérogatoire quant à la fixation de la date de référence, il ne modifie pas la règle de la date de première instance, intangible, même en appel (Civ., 3 e , 20octobre 1981 n°80/70246). À noter, par ailleurs, qu’il suffit que le terrain soit en emplacement réservé pour que l'art. L 13- 15-II-4° soit applicable, même si la procédu- re est poursuivie pour un but autre que celui justifiant l'emplacement réservé (Civ. 3 e , 5juin 1991, n°89-70258). ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
6mai 2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E A A C C T T E E U U R R S S Baux d’habitation ■ Procédure de résiliation de bail (Cass. Civ. 3 e , 16avril 2008, n°475, FS- P+B+R+I, cassation partielle) Pour obtenir la résiliation du bail, l’article 24 de la loi du 6juillet 1989 impose à l’huissier du bailleur de noti- fier l’assignation au préfet au moins deux mois avant l’audience. Cette pro- cédure vise à permettre au préfet de saisir les services sociaux et faciliter ainsi une solution d’aide sociale ou de relo- gement. Cette règle issue de la loi de 1998 sur les exclusions concerne d’abord la pro- cédure des clauses résolutoires, mais elle a été étendue par la loi SRU en 2000 aux “assignations tendant au pro- noncé de la résiliation du bail lorsqu’el- le est motivée par l’existence d’une det- te locative du preneur”. Elle s’applique donc aussi lorsque le bailleur saisit le juge pour qu’il résilie le bail, indépen- damment de toute clause de résiliation de plein droit. Dans cette affaire, le bailleur avait saisi le juge pour qu’il résilie le bail pour deux raisons: absence de jouissance pai- sible du locataire et dette de loyer. Or le bailleur n’avait pas respecté l’obligation de saisir le préfet. La question qui se posait était donc de savoir si le locataire pouvait invoquer l’irrecevabilité de la demande. La réponse est positive: “Vu l'article 24 de la loi du 6juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 13décembre 2000 […] Attendu que pour rejeter la demande [du locataire] et statuer au fond l'arrêt retient que l'assignation initiale déli- vrée à la requête de la société en vue de la résiliation du bail visait tout autant l'absence de jouissance paisible du locataire que la dette de loyers et qu'il est acquis que l'omission initiale n'a pas fait grief puisqu'il y a eu régula- risation par notification au préfet des conclusions signifiées en cours d'audience; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande en résiliation était, notamment, motivée par l'existence d'une dette locative et que la bailleresse n'avait pas procédé à sa notification préalable au représentant de l'Etat dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé; Et vu l'article 627 du code de procédure civile; Par ces motifs; casse”. Observations de Jurishebdo : c’est donc l’interprétation favorable au bailleur qui a prévalu. En conséquence, lorsque le bailleur a deux reproches à faire au locataire, dont celui relatif à une dette de loyer, la procédure de notification au préfet que prévoit l’article 24 alinéa2 de la loi de 1989 est applicable. Baux commerciaux ■ Demander l’expertise au bon moment (Cass. Civ. 3 e , 16avril 2008, n°473, FS- P+B+I, rejet) Une procédure était en cours pour fixer le loyer du bail renouvelé. Le bailleur avait alors demandé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dont il serait redevable s’il devait exercer l’option (art. L 145-57 du code de commerce) et refuser le renouvellement du bail. La cour d’appel avait rejeté sa demande et la Cour de cassation confirme la déci- sion: “Attendu […] selon le moyen […] que l'expertise in futurum prévue par l'article 145 du code de procédure civile a pour objet de permettre l'établissement de preuves avant tout procès et avant même la naissance d'un litige; que le droit d'option exercé par le bailleur en applica- tion de l'article L.145-57 du code de commerce étant irrévocable, la cour d'appel, en subordonnant l'édiction de la mesure d'expertise sollicitée à l'exercice du droit d'option a ainsi exigé que le liti- ge soit né pour faire application de l'expertise in futurum; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant constaté que la bailleresse n'avait pas exercé le droit d'option , la cour d'appel a exac- tement déduit de ce seul motif qu ’il ■ Adomos La société Adomos a une double activité: courtage en investissement immobilier sur internet et annonces immobilières en ligne, via le site Acheter-Louer.fr. Présentant ses comptes annuels le 23avril, le groupe a annoncé un résultat de 3,8millions d’euros. Si l’activité annonces progresse (64000 annonces en janvier et 195000 annonces en décembre2007), le secteur courtage marque le pas (1139 ventes notariées en 2006 et 971 en 2007). Toutefois, Adomos relève que les taux de commission vont augmenter car les promoteurs proposent de meilleures conditions quand les stocks augmentent. Des avocats conseillent… Des avocats conseillent… > Reinhart Marville Torre est intervenu come conseil auprès des prêteurs dans le financement d’un projet d’usine d’engrais en Algérie pour 1,1milliard d’euros, par une joint venture (Sorfert) entre Orascom Construction Industries et Sonatrach, société nationale de gaz et de pétrole algérienne. Bertrand Thouny et Charles- Edouard Forgar intervenaient pour les aspects de droit immobilier. White & Case conseillait la société Sorfert. > Lefevre Pelletier & Associés ( Marie-Odile Vaissié, Véronique Lagarde, Emilie Germa- ne et Benoît Boussier ) a conseillé Belam- bra VVF dans une opération de refinance- ment immobilier (sale & lease back). Il s’agit de 8 actifs en France de 1422 loge- ments. L’étude Wargny Katz intervenait comme notaire et Baker & Mc Kenzie pour le conseil fiscal. >A noter parmi les 5 avocats nouvelle- ment nommés associés chez Herbert Smi- th LLP , le nom de Pierre-Nicolas Sanzey , spécialisé en droit immobilier depuis 10 ans et chez Herbert Smith depuis 2005. n'existait pas en l'état un litige potentiel, au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fon- dé”. Le pourvoi est donc rejeté. Observations de Jurishebdo : il résulte donc de cet arrêt que le bailleur ne peut pas solliciter d’expertise sur le fon- dement de l’article 145 du code de pro- cédure civile tant qu’il n’a pas exercé l’option et donc avant d’être exposé à devoir payer l’indemnité d’éviction ●
6mai 2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N ■ Conventions globales de patri- m oine Une circulaire du 4février 2008 relative aux conventions globales de patrimoine des organismes d'HLM détaille les élé- ments constitutifs et les modalités pra- tiques d'une convention globale de patri- moine. Elle invite notamment à vérifier que l'organisme « maintient un effort de construction , de réhabilitation et le cas échéant de renouvellement de son patrimoine conforme aux besoins locaux et à ses propres capacités », mais aussi à une recherche d'harmonisation entre les bailleurs. À propos de la vente de patri- moine, il est par exemple indiqué que, si la loi est incitative, la vente ne peut être déci- dée que par l'organisme et qu'elle s'appuie sur une « étude raisonnée de la demande existante ou latente ». L'objectif peut être de se défaire d'un cer- tain type d'habitat, pavillonnaire par exemple. (Bull. off. min. écologie, 10mars 2008, p.86). ■ 20% de logements sociaux La mise en œuvre de l’objectif de 20% de logements sociaux à atteindre pour les communes a fait l’objet de deux circulaires. L’une concerne le prélèvement de l’année 2008 et l’autre la mise en œuvre du constat de carence pour la 2 e période trien- nale 2005-2007. (Circulaires des 7 et 26février 2008, Bull. off. min. écologie 10mars 2008, p.96 et25 mars2008, p.68). ■ Objectifs Anah Les objectifs de l’Anah pour 2008, ont été publiés. Une circulaire du 14février fixe, département par département, les objec- tifs chiffrés du plan de cohésion sociale. Pour l'ensemble du territoire, il est prévu de produire 37000 logements à loyer maî- trisé et de remettre sur le marché 14000 logements vacants. La lutte contre l'habitat indigne doit concerner 4500 loge- ments pour les propriétaires occupants et 9000 logements pour les propriétaires bailleurs. (Bull. off. min. écologie, 10mars 2008, p.99). La réforme du droit de l’urbanisme récem- ment entrée en vigueur n’épargne pas le droit de préemption qui connaît, lui aussi, depuis plusieurs mois, d’importantes modifi- cations. Le droit de préemption urbain, permettant aux personnes publiques de se substituer à l’acquéreur lors de la vente de biens, et de les acquérir aux prix et conditions fixées ou à des conditions différentes déterminées par le juge ne concernait pas, jusqu’à présent, la cession des fonds de commerce ou des baux commerciaux. La loi du 2août 2005 avait, certes, étendu le champ d’application de ce droit aux cessions de fonds de commerce ou de baux commer- ciaux, mais ce texte était resté lettre morte à défaut d’un décret d’application, intervenu seulement le 26décembre 2007 (décret n°2007-1827). Désormais, les communes ont la possibilité de délimiter un péri- mètre de sauvegarde à l’intérieur duquel elles peuvent exercer un droit de préemp- tion lors des cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux com- merciaux. Au sein de ces périmètres, toutes les ces- sions doivent, à peine de nullité, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la commune. Le modèle de cette déclaration préalable a été récemment arrêté. (Cf. arrêté du 21février 2008 paru au JO du 1 er avril 2008). On relèvera enfin que, si les précédentes versions du décret du 26décembre 2007 prévoyaient que la collectivité pouvait saisir le juge seulement lorsqu’elle estimait que le prix indiqué dans la déclaration était excessif par rapport au prix du marché, dans sa version définitive, le décret (1) sup- prime cette référence, ce qui fait ainsi naître des craintes quant à la fixation des prix à la baisse. Ce contexte potentiellement contentieux pourrait être amplifié par les derniers assou- plissements jurisprudentiels retenus par le Conseil d’Etat en matière de motivation des décisions de préemption. Dans la mesure où il constitue une atteinte au droit de propriété, le droit de pré- emption urbain doit être réalisé dans l’intérêt général et répondre aux objectifs généraux visés par l’article L 300-1 du code de l’urbanisme. À cet égard, et jusqu’à présent, le juge administratif contrôlait la motivation des décisions de préemption en exi- geant de celles-ci qu’elles correspon- dent à un projet revêtant un certain degré de précisions. Or, par un arrêt du 7mars 2008 (2) , le Conseil d’Etat a décidé d’assouplir sa juris- prudence en considérant que le droit de préemption urbain peut désormais être exercé alors même que les caractéristiques précises du projet ne seraient pas encore clairement définies à la date d’exercice de la décision de préemption. L’assouplissement des conditions relatives à l’exercice du droit de préemption et l’élargissement de son champ d’application devraient favoriser encore davantage le recours à ce mode d’appropriation publique et généreront probablement une augmen- tation corrélative des contestations portées devant le juge. ■ Jean-Philippe Sorba et Karim Hamri (avocats, DLA Piper) analysent l'évolution récente du droit de préemption, tant par la création d'un droit de préemp- tion sur les baux commerciaux que par un arrêt du Conseil d'Etat qui ouvre la voie à une utilisation plus large de ce droit. D D R R O O I I T T D D E E P P R R E E E E M M P P T T I I O O N N L’analyse de Jean-Philippe Sorba et de Karim Hamri , avocats, DLA Piper. Le droit de préemption gagne du terrain Le Conseil d’Etat assouplit sa jurispru- dence (1) Article R 214-6 du code de l’urbanisme (2) Conseil d’Etat, 7mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n°288371. En euros par m 2 Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Pour une TVA à 19,6% 4158 € 2836 € 2393 € 2116 € Pour une TVA à 5,5% 3667 € 2502 € 2112 € 1867 € ■ Prix plafonds de vente HLM en accession Les prix plafonds de vente des logements HLM en accession ont été actualisés par cir- culaire. (Circulaire UHC/FB3 du 29janvier 2008, Bull. off. min. écologie, 10mars 2008, p.85). Plafonds de ressources ANAH Les plafonds de ressources des propriétaires occupants qui peuvent prétendre à une subvention de l’ANAH en 2008 ont été fixés par circulaire. Extraits: (Circulaire n°2008-02 du 14février 2008, Bull. off. min. écologie, 10mars 2008, p.102). Nombre de personnes Plafonds de base Plafonds majorés Plafonds pro- priétaires très sociaux Plafonds de base Plafonds majorés Province Plafonds pro- priétaires très sociaux Ile-de-France Province 1 15767 € 21022 € 10511 € 10917 € 16795 € 8398 € 2 23142 € 30855 € 15428 € 15966 € 24563 € 12282 € 4 32452 € 43270 € 21635 € 22433 € 34511 € 17256 €
6mai 2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 22avril 2008 AN p.3436 n°18966 Jean-Marc Roubaud, UMP, Gard Normalisation européenne des normes de construction Affaires européennes La création en Europe d'un marché unique de la construction a conduit les Etat membres à adopter un référentiel technique commun appelé Eurocodes. Il comporte 6 exigences : r ésistance mécanique et stabilité des ouvrages, sécurité incendie, hygiène, santé et environ- nement, sécurité d'utilisation, protection contre le bruit, économies d'énergie. Les Eurocodes ont été publiés en 2007 par le comité européen de normalisation (CEN). Ils seront utilisés dans tous les Etats membres à partir de 2010. La réponse en conclut que les Eurocodes devraient dynamiser l'activité en éliminant les b arrières techniques au commerce des produits de construction. 22avril 2008 AN p.3457 n°15052 Jean-Jacques Cande- lier, GDR, Nord Droit au logement des mineurs Travail Le mineur a droit à une prestation logement servie en nature (logement gratuit) ou à défaut en espèces (indemnité forfaitaire). Mais tout ayant droit qui quitte son logement sans l'accord de l'exploitant perd le droit à la prestation. Le statut du mineur est régi par le décret du 14juin 1946 et l'arrêté du 2mai 1979. 22avril 2008 AN p.3459 n°17461 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Taxe locale d’équipement (TLE) et permis annulé Ecologie La TLE n'est définitivement acquise à la collec- tivité locale qu'à l'achèvement de la construc- tion. Si le permis de construire est annulé, le bénéficiaire du permis annulé reste redev- able de la TLE du fait de l'achèvement de la construction (CE 18novembre 1987). Réf. de texte: art. 1723 quinquies al. 1 er du CGI. 22avril 2008 AN p.3462 n°14227 Alain Marc, UMP, Aveyron Installations classées : modification des textes? Ecologie Une étude a été menée avec le ministère de l'économie pour vérifier l'efficacité des formal- ités de l'article R 512-47 du code de l'environnement (décret du 21 sept. 1977), soit la constitution du dossier de déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Les premières conclusions ne préconisent pas d'évolution car le dispositif est d'un coût faible et d'une efficacité correcte. La déclaration est adressée au préfet, avant mise en service de l'installation. Seule une dématérialisa- tion de la procédure est à l'étude, conclut la réponse. 22avril 2008 AN p.3486 n°8291 Marc Le Fur, UMP, Côtes-d'Armor Indemnisation pour refus de concours de la force publique Intérieur L'Etat a versé en 2005 78,1millions d'euros au titre des refus de con- cours de la force publique, toutes catégories confondues (expulsions de locaux d'habitation ou commerciaux, ou de lieux de travail ou entrave à la liberté de circulation). En 2006, cette somme a décru de 46% , à 41,4millions d'euros, en raison d'une négociation plus systématique des transactions amiables et la mise en place en 2004 du plan d'urgence de prévention des expulsions dans le parc public. 22avril 2008 AN p.3488 n°13517 Henri Jibrayel, S.R.C., Bouches-du- Rhône Indemnisation des dégâts de la sécheresse de 2003 Intérieur Les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été assouplis ce qui a permis de reconnaître 4300 communes au lieu de 200 selon les critères habituels. Il a aussi été mis en place une procédure excep- tionnelle hors catastrophe naturelle par la loi de finances pour 2006. 218millions d'euros ont été versés aux particuliers sinistrés. Toutefois, prévient le ministre, il ne saurait être question d'indemniser les assurés sur la base des seuls dommages, ce qui “n'inciterait pas à la prévention”. 22avril 2008 AN, p.3497 n°16652 Jacques Pélissard, UMP, Jura Multipropriété Justice En raison des nouveaux produits apparus sur le marché, le Gouvernement prendra de nouvelles dispositions lors de la transposition de la direc- tive en cours de négociation, pour pallier les problèmes encore existants. 24avril 2008 Sénat p.823 n°2226 Jacques Mahéas, PS, Seine-Saint-Denis Statistiques bouclier fiscal Economie Au 29février 2008, pour la législation 2007, il y a eu 23176 demandes de restitution d'impôt au titre du bouclier fiscal, dont 19559 ont été traitées et qui ont abouti à 13354 restitutions pour 221,8millions d'euros. 24avril 2008 Sénat p.825 n°3188 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Fiscalité locale des éoliennes Ecologie Le socle en béton des éoliennes est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les mâts simplement boulonnés ne sont pas impos- ables. Les mâts fixés à perpétuelle demeure sur le socle sont imposables, mais exonérés dès lors que l'éolienne constitue un moyen d'exploitation d'un établissement industriel. Pour la TLE , la nacelle et le local technique de l'éolienne sont des con- structions constitutives de SHON, assujetties à la taxe . A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
6mai 2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 23 mai 2008 : “ libérer du foncier: un geste solidaire en faveur du logement ”. Une matinée de colloque organisée au Conseil régional d’Ile-de- France, par le SNAL, et animée par Guillaume Erner, maître de confé- rences à Sciences Po Paris. Tél. Syndicat national des profession- nels de l’aménagement et du lotisse- ment. 01 44 20 09 10. Nominations Cabinets ministériels ➠ Ecologie : Jean-François Carenco est n ommé directeur du cabinet de Jean-Louis Borloo, en remplacement de Christian Fré- mont. Laurent Raverat est nommé chef de cabinet; il succède à Olivier Geffroy. (arrêtés du 21avril 2008, J.O. du 23, @). ➠ Solidarités actives contre la pauvreté : Jean-Philippe Daniel est nommé chef de cabinet de Martin Hirsch. Jean-Benoît Dujol et Etienne Grass sont nommés conseillers techniques en charge du revenu de solidarité active. Marianne Duranton devient conseillère technique en charge des relations avec le Parlement. Renaud Helfer-Aubrac et Mor- gan Poulizac quittent leurs fonctions de conseillers techniques. (Arrêté du 10avril 2008, J.O. du 23, @). ➠ Aménagement du territoire : Patrick Heintz est nommé conseiller d'Hubert Fal- co (arr. du 9avril 2008, J.O. du 23, @). ➠ Justice : Hervé Machi, Jean-Michel Bourles, Alexandra Onfray et Jérôme Poi- rot sont nommés conseillers. Alexis Dela- faye et François Guéant quittent leur fonc- tion de conseillers techniques de Rachida Dati. (Arr. du 15avril 2008, J.O. du 23, @). ➠ Culture : Jean-Bernard Bolvin quitte ses fonctions de conseiller technique auprès de Christine Albanel (arr. du 16avril, J.O. du 24, @). Magistrature ✓ Sont nommés président de tribunaux administratifs: Dominique Bonmati à Toulon, Jean Brenier à Saint-Denis et Mayotte, Jean-François Desramé en Nou- velle-Calédonie et Mata-Utu. Sont nommés président de chambre de cour administrative d'appel: Alain Per- rier à Marseille, Jean-Claude Stortz et Marion Vettraino à Paris. (Arrêté du 10avril 2008, J.O. du 25, @). ✓ Juridictions judiciaires : Etienne Madranges est nommé avocat général à la cour d'appel de Paris et Jean-Paul Dupont avocat général à celle de Bordeaux (décret du 24avril 2008, J.O. du 27avril, @). Administration ✓ Préfet : Dominique Bur est nommé pré- fet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne (décret du 24avril 2008, J.O. du 25, @). ✓ Economie : Dominique Lamiot est nommé secrétaire général à l'administration centrale du ministère de l'économie (décret du 24avril 2008, J.O. du 25avril, @) Au fil du J.O. ✓ Risque foudre Certaines installations classées doivent fai- re réaliser une analyse du risque foudre (ARF) par un organisme compétent. Leur liste est fournie par arrêté du 15janvier 2008 (J.O. du 24avril 2008, p.6778). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 313 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s Affichage des permis Le ministère de l’équipement a mis en ligne les modèles de panneaux d’affichage des permis. Ils doivent être implanté de telle sorte qu’ils soient lisibles de la voie publique. Il y a 8 modèles de panneaux: 3 pour les déclarations préa- lables (camping, construction ou lotisse- ment), 3 pour les permis d’aménager (camping, lotissement et cas général), 1 pour le permis de construire , 1 pour le permis de démolir . Ces documents, qui doivent être rec- tangulaires et avoir des dimensions de plus de 80 cm, sont accessibles sur le site du ministère: www.urbanisme.equipement.gouv.fr
6mai 2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • I I N N T T E E R R V V I I E E W W A A C C T T U U A A L L I I T T E E Jurishebdo Immobilier: Estimez-vous que l’utilisation de l’ILC mis au point par accord sous l’égide du CNCC nécessite une validation législative? Marie-Odile Vaissié: «il y a tellement d’années que l’évolution de l’indice du coût de la construction est en décalage avec l’évolution des loyers que je suis très contente de voir qu’il se passe enfin quelque chose! L’accord de décembre2007 était prévu pour s’appliquer vers le 15 janvier 2008, mais ses signataires ont pris conscience qu’on ne pouvait pas l’appliquer en l’état. Un avenant du 21 février 2008 a retardé l’entrée en vigueur de l’ILC jusqu’à une validation législative. L’ILC me semble en effet en opposition frontale avec le code monétaire et financier. L’article L 112-2 de ce code, qui donne la toile de fond de cette question proscrit toute indexation sur l’évolution des prix et des services, mais admet les clauses d’indexation en relation directe avec la convention ou avec l’activité de l’une des parties. On peut donc “ratisser plus large” que l’ICC. Mais l’ILC qui compor- te pour 50 % l’indice des prix à la consommation est en opposition avec le code monétaire et financier et une vali- dation législative est donc nécessaire. Mais l’entrée en vigueur de l’ILC pose d’autres questions. Le code de com- merce comporte plusieurs mécanismes qui sont calés sur l’ICC. Il va donc fal- loir adapter certains de ces méca- nismes, pour éviter de déplacer les dif- ficultés». JHI: Où en sont les projets de modifica- tion du code monétaire et financier, qui seraient dans le projet de loi de moder- nisation de l’économie? M.-O. V.: « J’ai eu sous les yeux une ver- sion du projet de loi qui circule actuel- lement. Il a pris acte de cette question. il reste un important travail de rédac- tion à réaliser; il est en cours». JHI: Que pensez-vous d’une clause qui utiliserait l’ICC mais en limitant son application à l’évolution de l’IRL appli- cable pour les baux d’habitation? M.-O. V.: « Les textes qui empêchent de choisir un indice sont des textes d’ordre public, et même d’un ordre public de direction. Je suis donc très méfiante à l’égard des clauses qui adoptent l’ICC mais le retravaillent pour lui donner un résultat financièrement différent. Le risque n’est d’ailleurs pas que ce reformatage soit annulé mais que la clause d’indexation soit jugée nulle, ce qui produirait alors des effets néfastes pour toute la durée du bail, et tous ses renouvellements. Une telle clause calant de fait l’évolution des loyers sur l’IRL me semble dès lors à proscrire. Mais il faut reconnaître que nous sommes dans un marché qui exige des adaptations car la hausse de l’ICC est insupportable pour les locataires et les bailleurs en ont conscience». JHI: Quel conseil donner aux parties en cette période incertaine? M.-O. V. : «Dans les négociations actuelles de baux, la question de l’adaptation de l’indexation de l’ICC se pose toujours. Mais il faut éviter de mettre en péril la clause d’indexation. On peut conseiller une modulation au cas par cas de l’évolution des loyers. On peut également envisager des accords commerciaux où le bailleur accepte de ne pas facturer la totalité de la hausse résultant de l’indexation, mais ils supposent une rédaction ciselée. Il faut surtout souhaiter que l’ILC voie le jour rapidement. Quoi qu’il en soit, je me réjouis qu’il se passe enfin quelque chose sur cette question». ● Marie-Odile Vaissié (avocat associé, LPA & associés) : «Les accords commerciaux suppo- sent une rédaction ciselée» Spécialiste des baux commerciaux, Marie-Odile Vaissié nous donne son avis sur l’ILC. Elle fait partie avec M e André Jacquin et M e Gilles Hittinger-Roux sur l’aspect juridique du comité de suivi du projet. ■ Etat de l’installation intérieure d’électricité Quatre articles complètent le CCH (R 134- 11 à 13) et constituent les textes relatifs à l'état de l'installation intérieure d'électricité. Ils entrent en vigueur le 1 er janvier 2009 . Cet état est réalisé dans les parties priva- tives des locaux d'habitation et leurs dépendances. Il fournit une description des équipements et identifie les « matériels électriques inadaptés à l'usage ou présen- tant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension » ainsi que les « conducteurs non protégés mécanique- ment ». Un modèle doit être défini par arrêté. L'état doit être réalisé par une personne répondant aux conditions de l'article L 271-6 du CCH (garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance). Si l'installation a fait l'objet d'une attesta- tion de conformité de moins de 3 ans, elle tient lieu d'état de l'installation inté- rieure. Certains diagnostics réalisés par des distri- buteurs d'électricité avant l'entrée en vigueur de ce décret tiennent lieu de l'état de l'installation intérieure, s'il a moins de trois ans à la date où il doit être produit. (Décret n°2008-384 du 22avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation, J.O. du 24avril, p.6776). ■ Le rôle des ADIL pour le DALO Une circulaire du ministre du logement du 18février 2008 soutient le rôle des ADIL dans l'information des personnes suscep- tibles de bénéficier du droit au logement opposable, mais émet des réserves sur une éventuelle présidence de la commis- sion de médiation par le directeur de l'ADIL. Quant à la participation de l'ADIL à l'instruction des dossiers, elle suppose la signature d'une convention pluriannuelle (modèle fourni par la circulaire). Dans une autre circulaire, le ministre constate qu'il existait 73 ADIL fin 2007 et souhaite une accélération de leur création dans les départements qui en sont encore dépourvus. (Circulaire du 18février 2008 relative au rôle des ADIL dans la mise en œuvre de la loi du 5mars 2007, Bull. off. min. écologie, 25mars 2008, p.67 et circulaire UHC/DH du 8février 2008 relative à la création des ADIL, Bulletin du 10mars 2008, p.298).
Rente viagère
✓ Efficacité d’une clause résolutoire pour défaut de paiement du “prix”
Expropriation
✓ Procédure de l’évaluation et principe de l’égalité des armes
✓ Instances en cours à la date de modification de l’article L 135 B du LPF
✓ Terrain réservé par un POS : la date de référence doit s’apprécier à la date de la décision de première instance
Baux d’habitation
✓ Procédure de résiliation de bail
Baux commerciaux
✓ Demander l’expertise au bon moment
■ Acteurs p. 4
✓ Des avocats conseillent
✓ Résultats d’Adomos
■ Analyse p. 5
✓ Le droit de préemption gagne du terrain : l’analyse de Jean-Philippe Sorba et Karim Hamri, avocats, DLA Piper
■ Réglementation p. 5,8
✓ Conventions globales de patrimoine
✓ 20 % de logements sociaux
✓ Prix plafonds de vente HLM
✓ Plafonds de ressources Anah
✓ Etat de l’installation intérieure d’électricité
✓ ADIL et DALO
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., affichage des permis
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
■ Interview p. 8
✓ Marie-Odile Vaissié (avocat, LPA & Associés) : « Les accords commerciaux supposent une rédaction ciselée ».