mardi 3 juin 2025

314 – 27 mai 2008

AccueilAnciens numéros314 - 27 mai 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Contrat de vente
✓ Dans l’intérêt de qui la condition suspensive est-elle stipulée ?
✓ Maintenir une offre d’achat jusqu’à son terme
✓ VEFA : quel est l’effet de l’annulation du permis de construire sur l’obligation du garant ?

1 % Logement
✓ Contrat de réservation des CIL : condition d’opposabilité à l’acquéreur

Copropriété
✓ Responsabilité du syndic
✓ Quel délai pour faire retrancher une clause réputée non écrite ?

Expulsion
✓ Procédure respectée, dans l’esprit, sinon dans la lettre

Urbanisme
✓ Schéma de mise en valeur de la mer

■ Actualite p. 5
✓ Les amendements de la loi de modernisation de l’économie
✓ Divisions en volume : à utiliser à bon escient

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 5 et 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Distinctions
✓ Des avocats conseillent
✓ De nouveaux textes pour le DPE
v Natura 2000 : entre terre et mer

■ Projets p. 8
✓ Christine Boutin précise les contours de son projet de loi et annonce sa discussion à la session d’automne.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4ContratdeventeDansl’intérêtdequilaconditionsuspensiveest-ellestipulée?Mainteniruneoffred’achatjusqu’àsontermeVEFA:quelestl’effetdel’annulationdupermisdeconstruiresurl’obligationdugarant?1%LogementContratderéservationdesCIL:conditiond’opposabilitéàl’acquéreurCopropriétéResponsabilitédusyndicQueldélaipourfaireretrancheruneclauseréputéenonécrite?ExpulsionProcédurerespectée,dansl’esprit,sinondanslalettreUrbanismeSchémademiseenvaleurdelamerACTUALITEp.5Lesamendementsdelaloidemodernisationdel’économieDivisionsenvolume:àutiliseràbonescientREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.5et7AufilduJ.O.NominationsDistinctionsDesavocatsconseillentDenouveauxtextespourleDPENatura2000:entreterreetmerLesamendementsdela“LME”Lesgroupesdepressionfourbissentleursarguments.L’heureestàlarédactiondesamendementspourinfléchirlesensdesarticlesdelaloidemodernisationdel’économiequientameaujourd’huimardisonparcoursparlementaire.Onentrouveraunpanoramadanscenuméro(lirepage5).Àtitred’exemple,l’amendementdudéputéUMPdesHauts-de-Seine,FrédéricLefevre,viseàélargirl’objetdelaréformedel’indexationdesloyerscommerciaux.Ilestplusimportantquenelelaissesup-poserlalecturedel’exposédesmotifs.LeprojetduGouverne-mentsecontented’assurerunebaselégaleàl’ILC,quicomportepourpartieuneréférenceàl’indicedesprixàlaconsommation,enmodifiantlecodemonétaireetfinancier.Letextedel’amendementdudéputéUMPviseenplusàmodifierlestextesducodedecommercesurleplafonnementetsurlarévisiontrien-nale.Ainsileplafonnementduloyerlorsdurenouvellementoulorsdelarévisiontriennaleseraitbloquésurl’évolutiondel’ILCaulieudel’êtresurcelledel’ICC.Celaaugmenteraitdoncnettementlaportéedelaréforme.Unautreamendementprévoitd’autoriserlesprofessionnelslibé-rauxàadopterlerégimedesbauxcommerciaux,parconvention,endélaissantlerégimedel’article57adelaloiMéhaignerie.Rap-pelonsqu’ils’agissaitd’unepropositiondelacommissionPelletierde2003.Cetteidéeviseàautoriserlespartiesàconvenirdesepla-cerconventionnellementsouslerégimedesbauxcommerciaux.Lescabinetsd’avocatsparexemplepourraienttrouveravantageàcettesolutionetrassurerleursbailleurs.Eneffet,pourlesbauxquisontactuellementsoumisparconventionaurégimedesbauxcommerciaux,lebailleurpeuttoujourscraindrequelelocataireremetteencauselavaliditédesonaccordetinvoquel’article57Apourdonnercongédefaçonanticipée.QuantàlaquestiondurelèvementduseuildecompétencedesCDEC,dontonrappellequ’ellesdeviendraientcommissiondépar-tementaled’aménagementcommercial,elledevraitaussisusciterdesdébatsnourris.Ainsiunamendementsuggèredeselimiteràunrelèvementdeseuiljusqu’à600m2.Alorsqueletextedeloiinitialnecomportaitqu’unemesuresurlesbauxcommerciaux,ilestfortpossiblequ’àl’issuedeladiscus-sionparlementaire,ilsoitenrichidenombreusesmesuressurcepoint.LeprojetdeloiqueprépareChristineBoutin(lirepage8)estquantàluitrèspeudisertsurlesbauxd’habitation:uneseulemesureviselagarantiedesrisqueslocatifs.Ilfaudracompteraveclesparlementairessil’onveutqu’ilsoitétoffésurcettequestion.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 31427MAI 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierPROJETS p.8 Christine Boutin précise lescontours de son projet de loiet annonce sa discussion à lasession d’automne.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
27mai 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEContrat de venteDans l’intérêt de qui la conditionsuspensive est-elle stipulée?(Cass. Civ. 3e, 7mai 2008, n°504, FS-P+B, cas-sation)Un propriétaire avait conclu en 1996 unbail rural et en même temps consenti aulocataire un “engagement de vendre” unebergerie et un terrain sous la conditionsuspensive de la purge des droits de pré-emption, l’acte de vente devant intervenirau plus tard le 1ernovembre 2002.Alors que la cour d’appel avait rejeté lademande du preneur, bénéficiaire del’engagement de vendre, en réalisationforcée de la vente, la Cour de cassationcensure la décision.“Vu l'article 1168 du code civil, ensemblel'article 1134 du même code;[…] Attendu que pour débouter les épouxF.de leur demande, l'arrêt, qui relève quela condition relative à l'absence de purgedu droit de préemption de la SAFER n'estpas réalisée, retient que la réalisation decette condition ne dépend pas exclusive-ment de la volonté des parties mais de cel-le des bénéficiaires éventuels du droit depréemption, telle la SAFER, et qu'il nepeut, dès lors, être soutenu par les épouxF.qu'ils pouvaient renoncer à cette condi-tion stipulée dans leur seul intérêt;Qu'en statuant ainsi, par des motifsimpropres à caractériser la volonté des par-ties de stipuler la condition dans l'intérêtdes deux ou dans le seul intérêt des acqué-reurs, la cour d'appel n'a pas donné debase légale à sa décision”.L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: dans unevente soumise à une condition suspensive,si la condition suspensive ne se réalise pas,la vente n’a pas lieu. En l’espèce, la condi-tion de purge du droit de préemptionn’était pas réalisée et la cour d’appel enavait déduit que les vendeurs n’étaientplus tenus de vendre. Mais l’acquéreursoutenait qu’il pouvait renoncer à la condi-tion stipulée dans leur seul intérêt. Il estpossible de prévoir dans le contrat que lebénéficiaire d’une promesse de vente souscondition suspensive (d’obtention de prêtpar exemple) peut renoncer à se prévaloirde la défaillance de la condition pouracheter quand même. Si elle est stipuléedans son seul intérêt, il peut seul s’en pré-valoir.La cour d’appel aurait donc rechercher:- si la condition suspensive était stipuléedans l’intérêt de l’acheteur auquel cas seull’acheteur aurait pu s’en prévaloir,- ou dans l’intérêt des deux parties,l’argument aurait alors pu être invoquépar l’un ou l’autre des contractants.Maintenir une offre d’achat jus-qu’à son terme(Cass. Civ. 3e, 7mai 2008, n°510, FS-P+B, cas-sation)Celui qui émet une offre d’achat à duréeindéterminée, peut la rétracter tant qu’ellen’est pas acceptée. Celui qui émet l’offrepour une durée déterminée est enrevanche engagé pour cette durée. Si levendeur accepte son offre pendant le délaide validité, l’acheteur est tenu d’y donnersuite. La Cour de cassation l’a rappelé danscet arrêt l’acheteur avait émis une offrepour un délai très court. Datée du 24juin,l’offre expirait le 27juin. L’acquéreurl’avait rétractée le 26, par lettre recom-mandée, mais le vendeur avait accepté le27, par lettre recommandée également.L’acquéreur demandait restitution de lasomme versée. Sa demande avait étéadmise en appel, mais l’arrêt est cassé:“Vu l’article 1134 du code civil; […]Attendu que pour accueillir cette deman-de, l'arrêt retient la validité de la rétracta-tion de son offre d'achat par MmeB., celle-ci étant intervenue par lettre recomman-dée expédiée le 26juin 2000, antérieure-ment à l'émission, par les consortsH., deleur acceptation par lettre recommandéeexpédiée le 27juin 2000;Qu'en statuant ainsi, alors que si une offred'achat ou de vente peut en principe êtrerétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée,il en est autrement au cas celui dequi elle émane s'est engagé à ne pasla retirer avant une certaine époque, etalors qu'elle avait constaté que les consortsH.disposaient d'un délai jusqu'au 27juin2000 pour donner leur accord, et qu’il enrésultait que MmeB. s’était engagée à main-tenir son offre jusqu’à cette date, la courd’appel a violé le texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: l’émetteur del’offre d’achat (ou de vente) à durée déter-minée est donc lié par son offre tant queson délai n’est pas expiré. La solution esttout à fait nette. La Cour évoque aussi ladifficulté liée à l’expression des volontéspar l’envoi d’un courrier. Elle fait prévaloirla théorie de l’émission: elle considère quele contrat est formé dès l’émission, par lebénéficiaire de l’offre, de son acceptation(Cass. Com. 7janvier 1981, Bull. Civ. IV,n°14). C’est la date d’envoi de la lettrequ’il faut retenir. Comme le vendeur avaitémis son acceptation le jour ultime dudélai, elle est valable.VEFA: quel effet de l’annulationdu permis de construire surl’obligation du garant?(Cass. Civ. 3e, 7mai 2008, n°511, FS-P+B,rejet)Une SCI avait vendu un appartement enl’état futur d’achèvement. Or la construc-tion avait été interrompue en raison de lacaducité du permis et l’acquéreur avaitassigné la SCI en résolution de la vente.Son action envers le garant est rejetéemais celle à l’égard du notaire est admise.Vis-à-vis du garant:“Mais attendu qu'ayant retenu que la CGI-FFB avait consenti à la SCI une garantied'achèvement de l'immeuble, et que lafaculté de substitution d'une garantie deremboursement à cette garantied'achèvement n'avait pas été mise enœuvre, la cour d'appel en a exactementdéduit que la CGI-FFB ne s'était pas obli-gée à rembourser, in solidum avec le ven-deur, les versements effectués par lesacquéreurs, en cas de résolution de la ven-te”.Vis-à-vis du notaire:“Mais attendu qu'ayant relevé que lesmanquements retenus à l'encontre dela SCP[notariale] dans la recherche de lavalidité du permis de construire avaientdirectement contribué à l'absenced'efficacité de son acte et au prononcéde la résolution de la vente, la courd'appel a pu la condamner à dédommagerles acquéreurs de laperte des loyers etdes avantages fiscauxrésultant de larésolution de la vente et à leur payerl'indemnité forfaitaire convenue”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo:la faute rete-nue à l’égard du notaire est constituée pardes manquements dans la recherche de lavalidité du permis de construire.L’acquéreur avait sollicité le garant au titrede sa garantie de remboursement car
27mai 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEl’achèvement des travaux était devenuimpossible en raison de l’annulation dupermis de construire. Mais son action estrejetée au motif que le garant s’était enga- sur une garantie d’achèvement. Lecontrat entre le garant et la SCI prévoyaitbien la faculté de remplacer cette garantiepar une garantie de remboursement(faculté autorisée par l’article R.261-23 duCCH). Mais pour qu’elle soit mise enœuvre, il aurait fallu d’une part qu’un cau-tionnement soit souscrit et que l’acquéreuren ait été informé (formalités imposéespar l’article R 261-23 in fine). Comme aucu-ne de ces deux conditions n’était remplie,la cour d’appel en avait déduit que legarant n’était pas tenu d’une garantie deremboursement. La solution est confirméepar la Cour de cassation.En conséquence, bien que l’achèvement del’immeuble soit rendu impossible parl’annulation du permis, le garant n’est pastenu d’une garantie de remboursement.1% logementContrat de réservation des CIL:condition d’opposabilité àl’acquéreur(Cass. Civ. 3e, 7mai 2008, n°506, FS-P+B,rejet)Cet arrêt montre les conditions dans les-quelles l’association qui a financé laconstruction d’un logement au titre du1% peut faire respecter ses droits de dési-gnation des locataires auprès d’un sous-acquéreur. Le droit du 1% est prévu par lecontrat de réservation, défini à l’article L313-26 du CCH. Cet article prévoit expres-sément que l’aliénation du logement “sub-stitue de plein droit l’acquéreur dans lesdroits et obligations du vendeur, y compriscelle résultant du contrat de réservationannexé au contrat de vente”.Dans cette affaire, l’association du 1%avait conclu en 1994 un contrat de réserva-tion et accordé un prêt à une SCI et obte-nu en contrepartie la jouissance de 4 stu-dios destinés à être loués des personnesprésentées par elle. Or la SCI avait vendules studios en 1998 sans autorisation del’association. Celle-ci demandait que lavente lui soit déclarée inopposable, mais sademande est rejetée, tant en appel qu’encassation:“Mais attendu qu'ayant retenu que laconvention de réservation, n'avait éténi citée ni annexée à l'acte de vente,ni publiée à la conservation des hypo-thèques, que les baux connus des acqué-reurs et consentis à un montant modesteau regard du marché, ne comportaientaucune disposition spéciale relative aucontrat de réservation et, procédant à larecherche prétendument omise, qu'iln'était pas établi que les acquéreursavaient eu connaissance de ce contratavant la sommation délivrée le 29janvier1999, postérieurement à la vente, la courd'appel a légalement justifié sa déci-sion de ce chef en déclarant le contratde réservation inopposable aux acqué-reurs”.La Cour confirme aussi l’arrêt en ce qu’il arefusé d’annuler le contrat de vente pourfraude au motif que la preuve de laconnaissance par les acquéreurs de la frau-de commise par la SCI dans ses obligationsenvers le réservataire n’était pas rappor-tée. Le réservataire avait obtenu que soitreconnu son droit à remboursement de lasubvention, mais l’arrêt rejette la demanded’indemnisation complémentaire:“Attendu qu'ayant retenu quel'indemnisation au taux sollicité parl'association était exclue par le contrat etque la convention et le cours des bauxavaient été respectés pendant quatreannées au moins alors que l'atteinte à laréputation de l'association n'était pas éta-blie, la cour d'appel en a souverainementdéduit que les demandes de réparationformées à ces titres devaient être rejetées”.Observations de Jurishebdo: dans uneaffaire similaire, la cour d’appel de Parisavait estimé en 1994 que le contrat deréservation était opposable à l’employeur.La Cour de cassation avait censuré la déci-sion car les contrats de réservationn’étaient pas annexés à l’acte de vente etque l’acquéreur n’avait pas eu connaissan-ce de leur teneur (Cass. Civ. 3e, 14 nov.1996, D 1996, IR, n°43). L’arrêt rapportéest dans le même sens. Il ne peut qu’inciterfortement les organismes du 1% às’assurer de la publication à la conservationdes hypothèques des conventions de réser-vation, pour faire valoir leurs droits. Lasubstitution de plein droit de l’acquéreurau vendeur dans le respect des obligationsà l’égard du réservataire suppose quel’acquéreur en soit informé. Le réservatairedoit prouver que l’acheteur connaissait laconvention. Comme elle n’était pasannexée à l’acte, le réservataire estimaitque la modicité des loyers et du prix devente l’acquéreur “ne pouvait ignorerl’existence de ce contrat”. Cet argumentn’a pas été jugé suffisant.CopropriétéQuel délai pour faire retrancherune clause réputée non écrite?(Cass. Civ. 3e, 7mai 2008, n°509, FS-P+B, cas-sation partielle)Dans quel délai un copropriétaire peut-ildemander qu’une clause soit déclarée nonécrite?Une cour d’appel avait appliqué la pres-cription de 10 ans, mais son arrêt est cassé:“Vu l’article 42, alinéa 1er, de la loi du10juillet 1965, ensemble l’article 43 de cet-te loi […]Attendu qu’en statuant ainsi [en appli-quant la prescription de 10 ans], alors quela prescription de l’article 42 n’est pasapplicable à l’action tendant à fairedéclarer une clause non-écrite enapplication de l’article 43,la courd’appel a violé les textes susvisés”.L’arrêt est également cassé pour une ques-tion de trouble de voisinage. La courd’appel avait jugé que l’exploitation d’unfonds de commerce était autorisée par lerèglement et que l’usage du parking leResponsabilité du syndicUn arrêt confirme la condamnation del’ancien syndic à rembourser au syndicatdeux types de frais, à la suite desfautes commises par celui-ci:- La faute établie d’un syndic justifieque lui soit imputé le remboursementdes frais d’expertise, “mesured’instruction coûteuse dont les fraisavaient été avancés par le syndicat”.- L’absence de remise des docu-mentsprévus par l’article 18-2 de la loide 1965 de l’ancien syndic à son succes-seur et l’absence d’indication del’existence d’un compte bancaire à laBanque Monte Paschi qui avait donnélieu à l’impossibilité de mainmise de lacopropriété sur les fonds et à la percep-tion des prélèvements de commis-sions par l’établissement bancaire,justifie l’obligation de l’ancien syndic deles rembourser au syndicat.(Cass. Civ. 3e, 6mai 2008, n°527, F-D)
27mai 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEdimanche durant la période d‘ouverturedu commerce constituait un inconvénientnormal du voisinage. La Cour de cassationcensure au visa des articles8 et9 de la loide 1965: “Attendu qu’en statuant ainsi,sans rechercher si les conditions d’exercicede l’activité du locataire […] respectaientla clause du règlement de copropriété rela-tive aux bruits, la cour d’appel n’a pas don- de base à sa décision de ce chef”.Observations de Jurishebdo: la Cour decassation confirme sa jurisprudence récen-te admettant que la prescription de 10 ansne s’applique pas à l’action visant à retran-cher du règlement des clauses contrairesaux articles d’ordre public de la loi de 1965(exemple: Civ. 3e, 12mars 2003, Loyers etcopr. n°184).Il est donc possible à un copropriétaired’agir en justice pour que soit suppriméeune clause illégale pendant au moins tren-te ans, voire sans limitation de durée. Unarrêt de 1991 (Civ. 3e, 12juin 1991, n°89-18331) indiquant en effet que “toutcopropriétaire intéressé peut, à toutmoment, faire constater l'absence deconformité des clauses du règlement”.Cet arrêt conforte les droits du coproprié-taire individuel, tant dans la faculté de fai-re supprimer une clause illégale, que dansle respect du règlement lui-même.ExpulsionProcédure respectée, dansl’esprit, sinon dans la lettre(Conseil d’Etat, 14avril 2008, n°296859, Opacde Paris)Un occupant sans titre avait reçu significa-tion de quitter les lieux. L’huissier avaitalors adressé au préfet copie du comman-dement par courrier du 24mars 1999. Leconcours de la force publique avait étédemandé le 22juillet 1999 au préfet depolice. Mais le courrier du 24mars 1999avait été transmis par lettre simple et nonen recommandé alors que le décret du31juillet 1992 (art. 197) prévoit une lettrerecommandée.Le tribunal avait estimé que la procédureétait néanmoins valable et le Conseil d’Etatapprouve la décision:“Considérant que figurait au dossier sou-mis au tribunal administratif de Paris unelettre de l'huissier représentant l'OPAC deParis, adressée au préfet de Paris et datéedu 24mars 1999; que ce courrier, qui étaitaccompagné d'une copie du commande-ment de quitter les lieux signifié aupara-vant à MmeS., occupante sans titre d'unappartement appartenant à l'office public,était revêtu du cachet de la préfecture deParis et du paraphe d'un agent du bureaudes attributions et de l'action sociale dansle logement; qu'en tenant pour établi,au vu de ce document, que le commande-ment avait été reçu par le préfet de Parisplus de deux mois avant la demande deconcours de la force publique, présentée le22juillet 1999 auprès du préfet de police,le juge du fond n'a pas dénaturé les élé-ments qui lui étaient soumis; qu'il n'a pascommis d'erreur de droit en en déduisantque les prescriptions de l'article 62 précitéde la loi du 9juillet 1991 avaient été res-pectées, alors même que le courrier du24mars 1999 n'aurait pas été trans-mis par lettre recommandée, et qu'ainsile rejet de la demande de concours de laforce publique engageait la responsabilitéde l'Etat”.Observations de Jurishebdo: la personnequi reçoit un commandement de quitterles lieux après le jugement qui prononceson expulsion dispose d’un délai de 2 mois(art. 62 de la loi du 9juillet 1991). L’huissierdoit donc en informer le préfet. Le but decette procédure est de laisser un temps suf-fisant au préfet pour qu’il puisse saisir lesorganismes sociaux afin de mettre enœuvre le relogement. Les délais parais-saient donc en l’espèce respectés, même sila lettre du décret de 1992 qui prévoyaitl’envoi d’une lettre recommandée au pré-fet n’avait pas été respectée. C’est doncune interprétation souple du texte qui estadmise.UrbanismeSchéma de mise en valeur de lamer(Conseil d’Etat, 3mars 2008, n°278168, àparaître au Lebon)Divers recours avaient été engagés pourcontester le décret du 23décembre 2004approuvant le schéma de mise en valeurde la mer (SMVM) du bassin d’Arcachon.Le Conseil d’Etat les rejette. Une partie desassociations voient leurs recours déclarésirrecevables au motif qu’elles n’avaient pasjustifié de la notification de leurs recoursau Premier ministre, auteur du décret.À propos de la consultation du conserva-toire du littoral, l’arrêt indique qu’il nes’agit pas d’un établissement public inté-ressé” au sens de l’article 11 du décret du5décembre 1986 relatif au SMVM et doncque le motif tiré de son absence de consul-tation doit être rejeté.L’arrêt valide le schéma et il précise lecontenu qu’il doit avoir.“Considérant […] qu'il résulte de ces dispo-sitions [art. 3 du décret de 1986] que, euégard à son échelle et à son objet,le sché-ma de mise en valeur de la mer, s'il fixeles orientations de la protection, del'exploitation et de l'aménagement du lit-toral, et ce faisant les orientations enmatière d'urbanisation du secteur,n'a pasà définir les conditions de son urbani-sation, qui relèvent des schémas decohérence territoriale, des planslocaux d'urbanisme et des cartes com-munales; que, par suite, le moyen tiré dece que le schéma de mise en valeur de lamer du bassin d'Arcachon, dans la mesure il s'est borné à se référer, en matièred'urbanisation, aux orientations du schémadirecteur d'aménagement et d'urbanismedu bassin d'Arcachon alors en vigueur,n'aurait pas suffisamment indiqué lesconditions dans lesquelles seront respec-tées les prescriptions édictées en applica-tion de l'article L.111-1-1 du code del'urbanisme, ne peut qu'être écarté”.L’arrêt précise également que les SMVM“sont des documents d’urbanisme; qu’à cetitre, ils doivent se conformer aux disposi-tions particulières au littoral figurant auchapitreVI du tire IV du livreIerdu code del’urbanisme” (dispositions particulières aulittoral). Leur approbation ne dispense pasles PLU de se référer aux critères du II del’article L 146-4 du code de l’urbanismepour justifier une urbanisation des espacesproches du rivage de la mer. Dansl’hypothèse le SMVM ne précise pas lesmodalités d’urbanisation de ces espaces, ilappartient aux SCOT, aux PLU et aux cartescommunales de respecter les dispositionsdu schéma tout en se référant aux critèresdu II de l’article L 146-4. L’arrêt validel’extension du port de la Vigne ainsi quel’installation éventuelle d’un bassin dedécantation dans un site naturel.Observations de Jurishebdo: le but duschéma est donc de fixer les orientationsde l’urbanisation du secteur mais non dedéfinir les conditions de l’urbanisation.
27mai 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Reinhart Marville Torrea conseillé la socié- ESO Capital Luxembourg Holdings II, prê-teur, dans le cadre du financement de laconstruction d’un ensemble immobilier(hôtel et villas) situé à Saint-Barthélemy pour50millions d’euros.>Parmi les 8 nouveaux “counsels” du cabi-net Clifford Chanceà Paris, citons les nomsd’Atusa Family(investissements complexesen immobilier, externalisation de porte-feuilles et opérations de construction), deCarine Dymon(structuration et création defonds d'investissement de capital investisse-ment ou immobiliers) et d’Aurélia de Viry(TVA et fiscalité des investissements immobi-liers et des opérations financières).CCOOPPRROOPPRRIIEETTEEDivisions en volumes: à utiliserà bon escientLa Commission relative à la copropriété aprocédé à la mise à jour de sa 5e recom-mandation, dont l’édition initiale remon-tait à 1991. Cette recommandation d’avril2008, “relative à la publicité foncière desétats descriptifs de division” rappelle quela pratique a imaginé de superposer oud’imbriquer à l’intérieur d’un ensembleimmobilier dit “complexe” des locaux ououvrages soumis à des régimes juri-diques différents(par exemple coexis-tence du domaine public et du domaineprivé) et destinés généralement à recevoirdes affectations diverses; à fonder latechnique de réalisation et de gestion deces ensembles immobiliers complexes surune organisation en volumes dites “divi-sion volumétrique”.Elle indique “qu’avant de recourir à la divi-sion volumétrique complexe, il convientd’établir et dejustifier très clairementdans le document constitutif de l’ensembleimmobilier complexe que la loi du10juillet 1965 ne s’applique pas”.La Commission rappelle que la division envolume ne doit donner naissance à aucunepartie commune, contrairement à la loi de1965 qui implique l’existence de partiescommunes.L’ARC, qui fait partie de la Commission, sefélicite que cette recommandation pointeen creux les abus possibles et qu’elleindique que le système de volume ne peutêtre utilisé que dans des situations précisesde complexité. L’Association estime eneffet que certains promoteurs recourentau régime du volume pour échapper auxrigueurs de la copropriété et aux chargesqu’elle engendre.Les amendements de la loi de modernisation de l’économie- Syndics. L’amendement n°66 (ClaudeBodin) prévoit de modifier les règles derémunérationdes syndics de copropriété.La loi renverrait à un décret le soin de fixerles modalités de rémunération dans lecadre des prestations exceptionnelles, etprévoirait que l’assemblée des coproprié-taires vote cette rémunération en mêmetemps que les travaux. Le décret fixeraitaussi la liste des tâches de gestion couran-te incluses dans les honoraires forfaitaires,pour accélérer la mise en conformité descontrats avec l’avis du Conseil national dela consommation du 27septembre 2007.Dans un communiqué commun, le CSAB etl’UNIT défendent le système de rémunéra-tion proportionnelle notamment car il“traduit non seulement l’importance dutravail du syndic mais aussi son niveau deresponsabilité”.- Baux commerciaux: L’amendementn°125 (Frédéric Lefebvre) concerne l’indicedes loyers commerciaux. Le député estime,dans un exposé des motifs elliptique quele texte du projet de loi, qui modifie lecode monétaire et financier n’est pas suffi-sant et qu’il faut aussi modifier le code decommerce. Son texte modifie l’article L145-34 pour que, lorsque les parties ontchoisi l’ILC, le calcul du plafonnement soitaussi effectué sur l’ILC, et non plus surl’indice du coût de la construction. Il chan-ge aussi l’article L 145-38 concernant larévision triennale pour remplacer l’ICC parl’ICC afin de limiter la révision triennale àl’évolution du nouvel indice, lorsque lesparties l’ont choisi.- Baux professionnels. L’amendementn°173 de la commission des affaires éco-nomiques étendrait le champ d’applicationdu statut des baux commerciaux aux bauxprofessionnels, si les parties l’adoptentconventionnellement.- Départ du preneur commerçant.L’amendement n°174 vise la situation dupreneur qui doit quitter les lieux après leversement de l’indemnité d’éviction.Actuellement le locataire doit remettre leslieux au bailleur pour “le premier jour duterme d'usage qui suit l'expiration du délaide quinzaine à compter du versement del'indemnité”. Ce délai est donc variable, aumoins de 15 jours, mais peut être au plusde trois mois et demi si le terme d’usageest de 3 mois. La commission Pelletier avaitproposé que ce délai soit fixé à 3 mois.L’amendement suggère de le fixer à 2 moissuivant la date de versement de l’indem-nité. Le délai serait donc toujours iden-tique et non variable comme aujourd’hui.- Dépôt de garantie réduit à 1 mois. Égale-ment proposé par la commission desaffaires, l’amendement n°171 vise à rédui-re à un mois le dépôt de garantie, par ana-logie avec ce qui se pratique dans les bauxd’habitation. Rappelons que le montantdu dépôt de garantie n’est pas actuelle-ment réglementé, mais que l’article L 145-40 prévoit seulement qu'il porte intérêt auprofit du locataire s’il dépasse deux termesde loyer.- Droit au statut: Un amendement n°153proposé par la commission, assouplit lacondition d’immatriculation au RCS dulocataire. Il vise à étendre le droit au statutdes baux commerciaux aux “coproprié-taires non exploitants d’un fonds de com-merce ou artisanal, mentionnés au registredu commerce” ou au répertoire desmétiers. Il en serait de même pour “leshéritiers ou ayants droits d’un chefd’entreprise décédé qui choisissent dedemander le maintien de son immatricula-tion pour les besoins de la succession”.- Affectation des locaux.A l’article 4, quiconcerne l’affectation des locaux, il estproposé notamment de permettre auxchefs d’entreprise qui exercent en nompropre de domicilier leur entreprise dansdes centres d’affaires (amendement n°152de la commission).- Equipement commercial. Une séried’amendements vise l’article 27 qui concer-ne la réforme de l’équipement commer-cial. Ainsi le n°109, présenté par la com-mission des lois, propose de permettre unesaisine pour avis des chambres de métierset des chambres de commerce par les com-missions départementales d’équipementcommercial.La question du relèvement du seuil decompétence de la commission, de 300 à1000m2, fera aussi l’objet de débat. Ainsil’amendement n°205 (présenté parAlainFerry) propose de le fixer à un seuilintermédiaire de 600m2.La loi de modernisation de l’économie, dont la discussion à l’Assemblé débu-te ce 27mai, suscite de nombreux amendements. En voici une sélection.
27mai 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations29avril 2008ANp.3656n°11775Jean-SébastienVialatte,UMP, VarTerrassessur toit etvoisinageEcologieL'article 678 du code civil sur les servitudes devue concernant la création tant de fenêtresque de terrasses (Civ. 3e, 29 nov. 1983). Levoisin peut aussi agir sur le fondement destroubles de voisinage. Il peut enfin agir sur lefondement de l'article L 480-13 b du code del'urbanisme et demander des dommages-intérêts au juge civil si l'illégalité du permis aété constatée par le juge administratif. Le jugecivil doit saisir le juge administratif pour qu'ilconstate l'illégalité du permis.Un point très clair surcette question, pourlaquelle il est rappeléque le permis est tou-jours accordé sousréserve du droit destiers.29avril 2008ANp.3668n°18097Jacques Masdeu-ArusUMP, YvelinesTentative d'expulsionJusticeL'huissier qui se heurte à une impossibilité deprocéder à une mesure d'expulsion dresse unprocès-verbal de tentative d'expulsion quirelate les difficultés rencontrées. Mais il nepeut procéder à une telle tentative quelorsque la mesure peut être valablement pour-suivie. Dans la période hivernalede sursis àexécution, il ne peut donc pas être dresséde procès-verbal de tentative d'expulsion.Une réponse donnéesous réserve del'interprétation des tri-bunaux.29avril 2008ANp.3671n°10491Patrick Bloche,S.R.C., ParisAccord sur les congésvente.Application dansle tempsLogementLes accords collectifs sur les congés vente du9juin 1998 et du 16mars 2005 ont été rendusobligatoires par décrets du 22juillet 1999 etdu 10novembre 2006. Mais un accord collectifne peut s'appliquer à un congé délivrérégulièrement et ayant entraîné la déchéancedu titre d'occupation à une date antérieure àl'entrée en vigueur du décret.Un décret ne peutprévoir de dispositionrétroactive, précise laréponse, contrairementà ce que souhaitait ledéputé.29avril 2008ANp.3671n°10513Didier Mathus,S.R.C., Saône-et-LoireFrais de quittance deloyerLogementLe bailleur est tenu de remettre gratuitementune quittance au locataire qui en fait lademande (art. 21 de la loi du 6juillet 1989).L'agence ne peut imputer au locataire desfrais d'établissement de quittance (Tribunald’instance de Paris, 15 oct. 2003).Les clauses d’un bail quiseraient contraires à cesrègles sont réputées nonécrites.1ermai 2008Sénatp.871n°3386Alain Dufaut,UMP, VaucluseRévision des loyers com-merciauxCommerce, artisanatIl est envisagé de conforter la légalité du nou-vel indice des loyers commerciaux. Mais il fauts'entourer de précaution. Tout encadrementtrop sévère des hausses de loyer « pourraitremettre à l'ordre du jour une demande, tou-jours pérenne, de déplafonnement total de lapart des bailleurs ».Une réponse au final quivise à temporiser, alorsque le sénateurdemandait une applica-tion plus large del'accord. Voir aussi p. 5.6mai 2008ANp.3820n°1091Jean-FrançoisLamour,UMP, ParisDéveloppement de l'Ile-de-FranceEcologieParmi les objectifs retenus pour le développement de la région capitale,dans la suite de la mission confiée au préfet d'Ile-de-France de créer ungroupe de travail (lettre du 26septembre 2007):- Renforcer le rayonnement international de la région,- Réduire l'exposition de la population aux risques technologiques etnaturels,- Limiter les incidences environnementales de la création annuelle de60000 logements.6mai 2008ANp.3826n°15177Michel Heinrich,UMP, VosgesMise en comptabilité desPOSavec les schémas decohérence territorialeEcologieLes PLU ont une obligation de mise en confor-mité avec les SCOT postérieurs dans un délai detrois ans(art. L 123-1 du code de l'urbanisme).Ce texte ne s'applique pas aux POS approuvésavant le 1eravril 2001. Il en résulte que lesanciens POS incompatibles avec un SCOTdoivent être modifiés ou révisés sans délai.La loi impose de façongénérale àl'administrationd'abroger un texte illé-gal (art. 16-1 de la loi du12avril 2000).8mai 2008Sénatp.924n°3309Raymond Couderc,UMP, HéraultLe « scandale » de la pro-priété partagée (time-share)JusticeLa participation à une société d'attribution est le seul mode en Franced'acquisition de la jouissance d'un bien à temps partagé. Les sociétésciviles d'attribution sont régies par les articles L 212-1 et suivants du CCHet la loi du 6janvier 1986. Le retrait anticipé d'un associé n'est possibleque par cession de parts. Modifier l'article L 212-9 al. 9 du CCH favoris-erait celui qui souhaite sortir de la société au mépris de celui qui reste.Une négociation est en cours pour modifier la directive 94/74/CE.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
27mai 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsPolitique de la ville: Marie-ChristineBlanchard-Amelinquitte ses fonctions dechef de cabinet de Fadela Amara (arr. du15mai 2008, J.O. du 17, @).Administration et organismespublicsPréfets: Christian Galliard de Laver-néeest nommé préfet de la région Bour-gogne, préfet de la Côte-d'Or et JacquesReiller est nommé préfet de l'Essonne(décret du 16mai 2008, J.O. du 17, @).Sans abris: Alain Regnierest nommédélégué général pour la coordination del'hébergement et de l'accès au logementdes personnes sans abri ou mal logées.(Décret du 16mai 2008, J.O. du 17mai, @).AFTRP: Eliane Dutarte est nomméeadministrateur de l'Agence foncière ettechnique de la région parisienne (arr. du29avril 2008, J.O. du 14mai, p.7867).Cour de cassation: Hervé Pelletierestnommé président de chambre à la Courde cassation, Marie-Thérèse Feydeau estnommée conseiller à la Cour de cassation(Décrets du 14mai 2008, J.O. du 16, @).Au fil du J.O.HLM: le conseil d'administration dela société coopérative de production LaPointoise d'HLM de Guadeloupe est sus-pendu. La Fédération nationale des socié-tés coopératives d'HLM est nommée admi-nistrateur provisoire.(Arrêté du 2mai 2008, J.O. du 17mai,p.8073).Conventions collectivesGardiens, concierges et employésd'immeubles: il est envisagé l'extension del’avenant n°70 du 15février 2008 sur lessalaires au 1eravril 2008 (J.O. du 17mai,p.8081).Immobilier: il est envisagé l'extensionde deux avenants du 12octobre 2007:- avenant qui remplace les dispositions del'article 37 sur les salaires minima (défini-tion des notions, champ d'application);- avenant à l'annexe 1 de la conventionportant sur la classification des postes etles qualifications professionnelles (objet etchamp d'application, concernant notam-ment les résidences de tourisme).Avis publiés au J.O. du 15mai (p.7948).PACT-ARIM: deux accords sont étenduspar arrêté du 15 mai (J.O. du 15mai,p.7941):- accord du 30novembre 2006, relatif à lacontributiondes organismes de moins dedix et entre 19 salariés, modifiant l'accorddu 9mars 2005 sur la formation profes-sionnelle;- accord du 30novembre 2007, relatif auxsalaires minima.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierDistinctionsParmi la promotion du Mérite de ce moisde mai, nous avons relevé les noms de:Jean-Louis Brunet (officier), au titre dutravail; Laurent Ghekière, responsabledu bureau de l'USH à Bruxelles (cheva-lier, au titre des Affaires européennes).Sont promus commandeurs: PhilippeRousselet(Foncia) au titre del’économie et pour la justice: Yves Bot,avocat général à la CJCE et Bernard Stirn,président de la section du contentieuxdu Conseil d'Etat. Pierre Volland, vice-président du Conseil supérieur du nota-riat, est nommé chevalier.Pour le logement, Christian Baffy(FFB)est promu officier.(Décret du 16mai 2008, J.O. du 17mai,p.8026).Avocats: est rendu obligatoire l'avenantn°89 du 21décembre 2007 relatif àl'indemnité de fin de carrière (arrêté du2mai 2008, J.O. du 14mai, p.7870)Natura 2000: entre terre et merLe code de l'environnement est modifiépour y insérer des dispositions particulièresau cas des sites Natura 2000 majoritaire-ment marins (art. R 414-9 et suivants ducode de l’environnement). Si le site s'étendsur des espaces exclusivement terrestres, leprojet de désignation d'un site Natura2000 est établi par le préfet, mais s'ils'étend sur des espaces marins, le projetest établi par le préfet maritime (etconjointement par les deux préfets, si lesite s'étend sur des espaces terrestres etmarins).Par ailleurs, si le site est situé dans un cœurde parc naturel, le document d'objectifsétablir par le conseil d'administration del'établissement du parc naturel prend laforme d'un document de mise en œuvrede la charte du parc (art. R 414-10). Ouencore, si le site est situé dans un parcnaturel marin, le document d'objectifs estélaboré selon les modalités prévues pour leplan de gestion du parc naturel (art. R 414-10-1)(Décret n°2008-457 du 15mai 2008 relatifaux sites Natura 2000, J.O. du 17mai 2008,page8056).DPE: nouveaux textesPlusieurs textes concernant le diagnosticde performance énergétique ont étépubliés.Un décretL'article R131-29 prévoit un seuil de 26°comme température minimalepourmettre en route un système de refroidisse-ment. L'article suivant indiquait que celane s'applique pas à une série de bâtimentsvisés par l'article R 131-25 (série de 6exceptions, comme les monuments histo-riques ou les constructions provisoires).Désormais, l'exception ne concerne plusces bâtiments mais elle vise l'article R 131-23, qui concerne les établissements hospi-taliers notamment.Le décret apporte un assouplissement pourles locations saisonnièresen indiquantque le propriétaire peut ne remettre aulocataire qu'une partie des informations
27mai 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNPPRROOJJEETTSSdu DPE. En revanche, il doit tenir le DPE àla disposition du locataire (art. R 134-4-1).Les exceptions au DPE2 nouvelles exceptions au DPE sont prévues:- bâtiments (ou partie de bâtiments) nonchauffés ou pour lesquels les seuls équipe-ments fixes de chauffagesont des chemi-nées à ciel ouvert et ne disposant pas dedispositif de refroidissement des locaux- bâtiments (ou partie de bâtiments) rési-dentiels qui sont destinés à être utilisésmoins de 4 mois par an.L'exception concernant lesbâtimentsagricoles, artisanaux ouindustrielsestmodifiée. Le DPE était exclu pour leslocaux qui ne demandent qu'une faiblequantité d'énergie pour le chauffage, l'eauchaude et le refroidissement. Il est désor-mais exclu pour les locaux dans lesquels lesystème de chauffage, d'eau chaude et derefroidissement pour l'occupation humaine« produit une faible quantité d'énergie auregard de celle nécessaire aux activités éco-nomiques ». L'exception nouvelle paraîtplus large que dans sa rédaction actuelle,car elle est rapportée à la quantité totaled'énergie utilisée par les activités écono-miques, qui peut être très forte.L'article 5 du décret précise le champd'application de l'obligation du bailleur defournir un DPE pour les locations relevantde la loi de 1989 (depuis le 1erjuillet1989). Le texte de loi (art. 3-1) dispose quele bailleur doit annexer au bail un dossierde diagnostic technique, comprenantnotamment le DPE, lors de la signature dubail « ou de son renouvellement ». Ledécret indique que ce terme s'entend par« premier renouvellementde locationau sens du 4ealinéa de l'article 10 de lamême loi ». Cela exclut donc la reconduc-tion tacite mais aussi les renouvellementsultérieurs, au-delà du premier. L'articleajoute que la production du DPE est à nou-veau obligatoire pour le renouvellementde bail lorsqu'il est postérieur à l'expirationdu délai de validité du DPE fournir lors dela location initiale. En conséquence, lebailleur est dispensé de fournir le DPE àchaque location, mais lorsque ce documentest périmé, le bailleur doit en solliciter unnouveau et le fournir au locataire aurenouvellement de bail qui suit.(Décret n°2008-461 du 15mai 2008 relatifau DPE lors des mises en location de bâti-ments à usage principal d'habitation etmodifiant le CCH, J.O. du 18mai p.8103)Christine Boutin précise les contours de son projet de loiA l’occasion du dîner du “cercle desfemmes de l’immobilier” le 20mai der-nier (1), Christine Boutin a indiqué queson projet de loi “de mobilisation pour lelogement” serait présenté au Parlementà l’automne, avant la discussion budgé-taire. Le secrétaire d’Etat aux relationsavec le Parlement, René Karoutchi, le luia promis.Le projet de loi comprendra 5 axes:Relance de la construction dans leszones tendues, notamment en Ile-de-France. Il est prévu à ce titre de rendreles PLH plus opérationnels avec un pro-gramme détaillé par commune, mais aus-si de favoriser la densification du loge-ment (en modifiant les règles sur les COSpar exemple). Pouvoir serait donné aupréfet d’exercer le droit de préemptionurbain pour les communes en constat decarence au titre de l’article 55 de la loiSRU. Les régimes Borloo et Robien neseraient pas supprimés mais recentrés surles zones ils ne conduisent pas à unesurproduction de logements.Amélioration de l’efficacité du loge-ment social. La ministre prévoit de réfor-mer le parc HLM et de restaurer la mobi-lité dans le parc HLM. L’établissementobligatoire de convention d’utilité socialese substituerait aux actuelles conventionsglobales de patrimoine.Il est prévu d’instaurer une péréquationentre organismes HLM au moyen d’unprélèvement sur les organismes bailleursdevenus inactifs au profit de ceux quiconstruisent. Pour améliorer la mobilitédans le parc, la baisse de 10% des pla-fonds de ressources des locataires estconfirmée.Relance de l’accession à la propriété:Christine Boutin tient à ce que l’avantagefiscal lié au Pass-Foncier, aujourd’hui limi- aux maisons individuelles, soit étenduaux logements collectifs.Renforcer la confiance entre bailleursprivés et locataires. Ce point comporte-rait essentiellement la mise en place dela garantie des risques locatifs générali-sée, à la suite des conclusions du rapportde Sabine Baïetto-Beysson.Cohésion sociale des villes. Le projetcomprend un programme pluriannuel derénovation des quartiers anciens dégra-dé. Notamment pour faciliter la mise enœuvre de la rénovation thermique desbâtiments, résorber l’habitat indigne, etavec un objectif de maintien de la mixitésociale de ces quartiers, évitant la “gen-tryfication”.Le 1% “sera profondément réformé” aaussi annoncé le ministre, pour réorien-ter ses crédits vers les priorités de la poli-tique du logement.(1) Vous pouvez retrouver le discours de Christine Boutin, sur le site internet immotele.net de nosconfrères Profession Logement et Expertise Pierre.Approbation des méthodes decalculLes méthodes de calcul 3CL-DPE, Com-fie-DPE et DEL6-DPE, prévues à l'article 2de l'arrêté du 15septembre 2006 sontapprouvées.(Arrêté du 6mai 2008 portant confirmationde l'approbation de diverses méthodes decalcul pour le DPE en France métropolitaine,J.O. du 17mai, p.8063)La méthode de calcul Th-C-E, jointe enannexe de l'arrêté du 19juillet 2006 estapprouvée.(Arrêté du 6mai 2008 portant confirmationde l'approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles4 et5 de l'arrêté du24mai 2006 relatif aux caractéristiques ther-miques des bâtiments neufs et des partiesnouvelles de bâtiments, J.O. du 21mai,p.8206).A suivreOn attend par ailleurs la publication de 4arrêtésqui prévoient:- l’obligation de réaliser un DPEpourles bâtiments neufs dont le permis deconstruire a été déposé après le 1erjuillet2007 ;- l’affichage du DPE dans le halld’accueil des bâtiments publicsimpor-tants, de manière visible du public ;- la réalisation systématique, pour les bâti-ments neufs de plus de 1000m2, d’uneétude de faisabilité des diverses solu-tions d’approvisionnement en énergie deleur bâtiment, avant le dépôt du permis deconstruire ;- les objectifs de performance énergé-tique à atteindre lors des travauximportantsde rénovation thermique.(Communiqué du ministère de l’écologie du19mai 2008).
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