dimanche 1 juin 2025

315 – 3 juin 2008

AccueilAnciens numéros315 - 3 juin 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 5
Urbanisme
✓ Edification d’une piscine non couverte : prise en compte de la superficie dans l’emprise au sol
✓ Carte communale : référé contre l’arrêté du préfet approuvant le projet de carte
✓ Préemption : vice de forme n’ouvrant pas droit à indemnisation pour perte de chance de réaliser la vente au prix de la DIA
✓ Permis de construire : manœuvres d’obstruction de la commune et méconnaissance du principe du contradictoire
✓ Droit de préemption sur les fonds de commerce ; entrée en vigueur avant le décret ?

Baux d’habitation
✓ Congé pour vente : pas de nullité sans grief
✓ Charges de gardien : les frais d’enlèvement des “encombrants”

Agent immobilier
✓ Droit à commission

Baux commerciaux
✓ Refus de renouvellement : effet de l’absence de mise en demeure ?

■ Actualite p. 5
✓ Au Parlement : avenir du 1 %, déduction de surface liée à l’accessibilité des logements, conservation des hypothèques…
✓ Réglementation

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Nominations
✓ Au fil du J.O. Inscription des hypothèques rechargeables, quand l’Etat est condamné à payer

■ Rencontre p. 8
✓ Le SNAL et le Conseil régional d’Ile-de-France en phase sur la densité


JURISPRUDENCERECENTEp.2à5UrbanismeEdificationd’unepiscinenoncou-verte:priseencomptedelasuperfi-ciedansl’empriseausolCartecommunale:référécontrel’arrêtédupréfetapprouvantleprojetdecartePréemption:vicedeformen’ouvrantpasdroitàindemnisationpourpertedechancederéaliserlaventeauprixdelaDIAPermisdeconstruire:manœuvresd’obstructiondelacommuneetmécon-naissanceduprincipeducontradictoireDroitdepréemptionsurlesfondsdecommerce;entréeenvigueuravantledécret?Bauxd’habitationCongépourvente:pasdenullitésansgriefChargesdegardien:lesfraisd’enlèvementdes“encombrants”AgentimmobilierDroitàcommissionBauxcommerciauxRefusderenouvellement:effetdel’absencedemiseendemeure?ACTUALITEp.5AuParlement:avenirdu1%,déductiondesurfaceliéeàl’accessibilitédesloge-ments,conservationdeshypothèques…RéglementationREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7NominationsAufilduJ.O.Inscriptiondeshypo-thèquesrechargeables,quandl’EtatestcondamnéàpayerDiagnostiqueurs:l’UFCenquêteL’UFC-QueChoisirvientderéaliseruneenquêtesurlesdiagnos-ticsimmobiliersetsonconstatestsévère.Elleenappelleàdesmodifica-tionsdelalégislation.Constat:àtitredetest,l’associationdedéfensedesconsommateursafaitréaliserdesdiagnosticspourdesmaisonsdanstroisvilles(Clermont-Ferrand,LaRochelle,Besançon).Sonenquêterelèvedesanomalies:estimationsdifférentessuivantlesdiagnostiqueurspourleDPE,anoma-liessurl’installationdegaznonrepérées,absencedesondagesurlapartieboiséedelamaisonpourvérifierlaprésenceéventuelledeter-mites,présenced’amiantenonrepéréedansunplacard.Parailleurs,lesdiagnostiqueursn’ontpastousfournileurcartedecertification.Pourlestarifs,l’UFCconstatedesécartsimportants,ets’enétonne,maisadmetducoupqu’onnepeutpasreprocheràlaprofessiondes’entendresuruntarifuniquepouréradiquerlaconcurrence.L’associations’insurgecontrelapratiquedescommissionnements,déjàcritiquéeparlerapport2006delaDGCCRF.Elleconsidèrecomme“fortprobablequ’undiagnostiqueurquiauncourantd’affaireimportantavecuneagenceimmobilièreàlaquelleilversed’importantescommis-sions,perdequelquepeudesonobjectivitédanslarédactiondesesrapports”.Ellead’ailleursengagéle26maiuneprocéduredevantleTGId’Angersàl’égardd’undiagnostiqueurquipratiquelecommission-nementcommepolitiquecommerciale.Enfin,ellejuge“choquantel’existencedegroupesdesociétésagissantàlafois,àtraversleursfiliales,entantqu’organismecertificateuretentreprisesdediagnosticsimmobiliers”.Sil’articleR271-1duCCHinter-ditàunorganismecertificateurd’établirdesdossiersdediagnostictechnique,iln’interditpasexpressémentàungrouped’agirparlebiaisdedeuxfilialesdistinctes.L’UFCestimecettesituationinacceptable.L’associationémetdoncdespropositions.Pouraméliorerlacertification,elledemandequel’épreuvepratiquesoitsystématiquementpasséesurunsiteréeletnondansunesalleaménagéeousurvidéo,etqueledia-gnostiqueurradiéparunorganismecertificateurnepuisserepasserunexamenauprèsd’unautre.Elledemandeunemajorationdessanctionspénalesencasd’exercicedelaprofessionsanscertificationetuneinter-dictionpourungrouped’exerceràlafoislacertificationetl’activitédediagnostiqueur.L’UFCdemandelamiseenplaced’unelisteglobaledesdiagnostiqueurscertifiés(aulieudesactuelleslistesséparéesparorga-nismecertificateur).Elledemandeenfinl’exigencedesdiagnosticsaumomentdelamiseenventedubien.PourleDPE,ellerecommandesonaffichagedèslamiseenventedubienetsouhaitequ’ilsoitjuridi-quementopposableparl’acquéreurauvendeur.Lessuggestionsd’améliorationdel’informationdespartiesserontsansdouteassezfacilementmisesenœuvre;onpeutpenserenrevanche,quelesdemandesliéesàl’indépendancedesdiagnostiqueursvontseheurteràdavantagederésistance.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3153JUIN 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8 Le SNAL et le Conseil régio-nal d’Ile-de-France en phasesur la densitéJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
3juin 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUrbanismeEdification d’une piscine non cou-verte: prise en compte de la superfi-cie dans l’emprise au sol(CE, section du contentieux, 1eet 6esous-sec-tions réunies, 21mars 2008, n°296239)En 1999, MmeC. avait souhaité construire unepiscine sur sa propriété, assortie d’un local defiltration des eaux, projet auquel le maire deSainte-Maxime s’était opposé. Ayant saisi letribunal administratif, MmeC. avait obtenul’annulation de la décision, mais, sur appel dela commune, la cour d’appel de Marseilleavait invalidé le jugement. Rappelant lesrègles d’urbanisme applicables aux piscines,le Conseil va confirmer l’argumentation de lacour administrative et rejeter le pourvoi:« Considérant […] que l’édification d’unepiscine non couverte, construction quin’est pas un bâtimentet qui doit donnerlieu, en vertu du k) de l’article R.422-2 CUalors en vigueur, à une déclaration de tra-vaux, est soumise au respect des règlesd’urbanisme relatives à l’occupation dessols des constructions, sous réserve desprescriptions propres aux piscines non cou-vertes que prévoit, le cas échéant, le pland’occupation des sols ou le plan locald’urbanisme;Considérant que, pour annuler le jugementdu tribunal administratif de Nice et rejeter lademande de MmeC. […] la cour d’appeladministrative de Marseille s’est fondée surce que les piscines devaient être prises encompte pour le calcul du coefficientd’emprise au sol, « quand bien mêmeaucune superstructure ne serait édifiéeau-dessus du sol », dès lors que les disposi-tions du règlement du plan d’occupation dessols ne prévoient aucune exception en faveurdes piscines; […] qu’elle n’a, ce faisant, pascommis d’erreur de droit dans l’application[…] du plan d’occupation des sols de la com-mune de Sainte-Maxime ».Observations de Jurishebdo: Si le Conseild’État avait déjà précisé qu’une piscine noncouverte ne constituait pas un bâtiment (CE,30décembre 2002, n°219632), il ajoute iciqu’elles n’en sont pas moins soumises au res-pect des règles concernant l’emprise au sol,et en premier lieu de celles que le PLU de lacommune concernée peut prévoir en vertude l’article R.123-9 CU. Celui de Sainte-Maxi-me stipulait que «l’emprise au sol desconstructions ne peut être supérieure à 25%de la surface du terrain». En l’absence d’unetolérance spécifiquement aménagée pourelles, le Conseil décide donc que les piscinestombent sous le coup de l’interdiction en casde dépassement du seuil prévu. Depuis laréforme des autorisations d’urbanisme,l’édification d’une piscine non couverte estdésormais dispensée de toute formalité si lebassin est inférieur ou égal à 10m2(articleR.421-2 CU).Carte communale: référé contrel’arrêté du préfet approuvant le pro-jet de carte(CE, section du contentieux, 6eet 1esous-sec-tions réunies, 19mars 2008, n°305593)Sur demande de l’association pour la sauve-garde du Gers en Gascogne et de MmeL., lejuge des référés du tribunal administratif dePau avait suspendu l’arrêté du préfet du Gersapprouvant le projet de carte communale dela commune de Castelnau d’Auzan. LeMinistre des transports, de l’équipement, dutourisme et de la mer a saisi le Conseil d’Etatpour annulation de l’ordonnance:« Considérant qu’aux termes de l’articleL.123-12 du code de l’environnement,auquel l’article L.554-12 du code de justiceadministrative se borne à se référer: « Lejuge administratif des référés, saisi d’unedemande de suspension d’une décision priseaprès des conclusions défavorables du com-missaire enquêteur ou de la commissiond’enquête, fait droit à cette demande si ellecomporte un moyen propre à créer, en l’étatde l’instruction, un doute sérieux quant à lalégalité de celle-ci.»; […]Considérant que, si, à la différence des planslocaux d’urbanisme, les cartes communalesne sont mentionnées ni à l’article R.123-1 nià l’article R.123-2 du code del’environnement qui énumèrent les catégo-ries d’aménagement, d’ouvrages et de tra-vaux qui doivent être précédés de l’enquêtepublique prévue aux articles L.123-1 et s.dumême code, il résulte des dispositions rappe-lées ci-dessus que la même procédured’enquête publique leur est applicable;qu’elles entrent ainsi dans le champ del’article L.554-12 du code de justice adminis-trative;Considérant, en second lieu, […] que le com-missaire enquêteur chargé de conduirel’enquête publique […] a assorti son avis dedeux réserves explicites tendant à ce quesoit modifiée l’emprise des zones NC2 pourrendre certaines parcelles inconstructibles;que ces réserves n’ont pu être levées dèslorsqu’il n’a pas été procédé à de tellesmodifications du projet de la carte commu-nale avant son adoption; que, par suite, c’estpar une appréciation souveraine que le jugedes référés a estimé que les conclusions ducommissaire enquêteur devaient être regar-dées, en l’espèce, comme défavorables; que,par suite, le moyen tiré de ce que le juge desréférés aurait commis une erreur de droit enjugeant que la demande de l’associationpour la sauvegarde du Gers en Gascogne etde MmeL. relevait de l’article L.554-12 ducode de justice administrative doit être écar- ».Observations de Jurishebdo: Depuis la loiSRU du 13décembre 2000, la carte commu-nale est un document réglementaire, pou-vant, à ce titre, faire l’objet d’un recours pourexcès de pouvoir. Mais, les modalités de cerecours ont fait débat au sein des coursadministratives, notamment après que la loihabitat et urbanisme du 2juillet 2003 estvenue préciser que le préfet intervenait aprèsle conseil municipal. Ainsi, dans un arrêt du4août 2006, la Cour administrative d’appelde Nancy expliquait-elle que «l'approbationdonnée par le conseil municipal ne revêt […]qu'un caractère préparatoire à la décision dupréfet, laquelle peut seule faire l'objet d'unrecours pour excès de pouvoir » (CAA Nancy, 05NC00237, puis 8novembre 2007,n°06NC00702). Le Conseil d’Etat, saisi pouravis du sujet, est venu infirmer cette interpré-tation, décidant que la délibération pouvaitêtre directement contestée « nonobstant lacirconstance que […] le préfet intervientaprès le conseil municipal », dès lors que « ladélibération par laquelle l'organe délibérantde la commune approuve la carte communa-le ne revêt pas le caractère d'une mesurepréparatoire à la décision du représentant del'Etat mais d'une décision à effet différé jus-qu'à la publication de ces deux décisions »(Avis du Conseil d’Etat, 28novembre 2007,n°303421). Dans ce contexte, la présentedécision vient élargir les possibilités decontestation, puisque l’enquête publiquespécifique à l’adoption d’une carte commu-nale rejoint le « droit commun » desenquêtes publiques de l’article L.123-1 ets.du code de l’environnement, lesquellesencourent la suspension en référé en casd’avis défavorable (article L554-12 CJA). Anoter, détail non négligeable, que le Conseilassimile ici à de tels avis les réserves non sui-vies d’effets du commissaire enquêteur.
3juin 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPréemption: vice de formen’ouvrant pas droit à indemnisationpour perte de chance de réaliser lavente au prix de la DIA(CE, section du contentieux, 1eet 6esous-sec-tions réunies, 21mars 2008, n°279074)En 1991, puis en 1992, le département desBouches-du-Rhône avait déclaré vouloir pré-empter une propriété située à Aix-en-Pro-vence, mise en vente par la société T. Le prixproposé étant à chaque fois inférieur à celuide la DIA, la société avait renoncé à la ventepar deux fois. En novembre1993, le dépar-tement l’avait informé qu’il renonçait à lapréemption. Le bien avait finalement étérevendu en 1995, mais à un prix inférieur àcelui figurant dans la première DIA. La socié- T. avait alors saisi le tribunal administratifpour indemnisation de son préjudice. Sademande était rejetée, en premier ressortcomme en appel. Elle a formé pourvoidevant le Conseil d’Etat.« Considérant […] que si toute illégalitéqui entache une décision de préemp-tion constitue en principe une faute denature à engager la responsabilité de lacollectivitéau nom de laquelle cette déci-sion a été prise, une telle faute ne peut don-ner lieu à réparation du préjudice subi par levendeur ou l’acquéreur évincé lorsque, lescirconstances de l’espèce étant de nature àjustifier légalement la décision de préemp-tion, le préjudice allégué ne peut êtreregardé comme la conséquence du vicedont cette décision est entachée;qu’ainsi, en jugeant que les décisions prisespar le département dans le cadre del’exercice de son droit de préemption étantjustifiées légalement, l’illégalité formellede ces décisions tenant à leur absencede motivation n’était pas de nature, enl’espèce, à ouvrir droit à réparation dupréjudiceinvoqué du vendeur, la couradministrative d’appel de Marseille n’a pascommis d’erreur de droit et a, sur ce point,suffisamment motivé son arrêt ».Observations de Jurishebdo: En cas de pré-emption illégale, une action en indemnisa-tion peut être engagée par l’acquéreurévincé (CE, 17décembre 2007, n°304626).Elle peut l’être, de même, par le propriétai-re vendeur à l'issue d'une procédure irrégu-lière ayant échoué; le préjudice consisteraalors en la différence entre le prix de ventefinal et la valeur du bien à la date de larenonciation. Il s’agit dans ce cas del’indemnisation d’une perte de chance deréaliser la transaction et d’en faire fructifierles fruits (CAA Paris, 15décembre 1999, 96PA02393). Le Conseil d’Etat est néan-moins venu poser une limite à cette juris-prudence, estimant qu’il fallait tenir comptepour l’évaluation de l’indemnisation de ladiligence du vendeur à réaliser la ventedans un délai raisonnable après la renoncia-tion (CE, 15mai 2006, n°266495). Dans laprésente espèce, il y avait certes eu irrégula-rité, mais, ne constituant pas la cause direc-te du préjudice allégué, elle était insuffisan-te à ouvrir droit à réparation. Si l’on peutcontester que la motivation soit seulement« de forme », il ne fait guère de doute, eneffet, que le lien de causalité faisait défaut.Ainsi, sauf à considérer que la renonciationà un droit de préemption est en soi fautive,la régularité de la procédure fait obstacle àl’indemnisation.Permis de construire: manœuvresd’obstruction de la part de la com-mune et méconnaissance du princi-pe du contradictoire(CE, section du contentieux, 6esous-section,18avril 2008, n°304957, 305421)Par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du13juin 2001, la SARL K.avait obtenu un per-mis de construire une porcherie et deux silossur la commune de Munchhouse, suspenduen référé sur demande du maire. La sociétéavait porté l’affaire devant le Conseil d’Etat,lequel avait annulé l’ordonnance. La courd’appel de Nancy avait subséquemmentreconnu la légalité du permis sur le fond,par une décision du 23mars 2006, suite àquoi a société avait engagé les travaux.Mais, par deux décisions postérieures, le mai-re et le directeur départemental del’équipement s’étaient à nouveau opposésau projet, arguant de la caducité du permis.Le 15mars 2007, le maire ordonnaitl’interruption des travaux. La société avait àson tour saisi le juge des référés, en vain. Ellea porté une nouvelle fois l’affaire devant leConseil d’Etat:« Considérant, en premier lieu, que la SARLK.a engagé les travaux correspondant aupermis de construire qui lui a été délivré le13juin 2001, dès après que sa légalité a étédéfinitivement jugée […] et à une période cette autorisation était encore valide;que, […], faisant valoir que l’arrêté litigieux,qui lui-même faisait suite à plusieursmanœuvres d’obstruction de la part de lacommune, lui occasionnait un préjudice éco-nomique résultant du nouveau retard prispar le chantier, la société requérante justifiede l’urgence à obtenir la suspension del’arrêté attaqué;Considérant, en second lieu, d’une part,qu’en application de l’article 24 de la loi du12avril 2000 relative aux droits des citoyensdans leurs relations avec les administrations,il appartient au maire, avant d’ordonnerune interruption de travaux sur le fonde-ment de l’article L.480-2 CU, de mettre lesintéressés à même de présenter préala-blement leurs observations écriteset, lecas échéant, sur leur demande, des observa-tions orales; qu’il ressort des pièces du dos-sier que le maire a adressé le 14mars 2007un courrier invitant le représentant de laSARL K.à présenter ses observations, soit laveille de la date à laquelle l’arrêté contestéa été pris; que, par suite, le moyen tiré dece que la procédure d’adoption de cet arrê- a méconnu le principe du contradictoireest de nature à créer, en l’état del’instruction, un doute sérieux sur la légalitéde l’arrêté attaqué».Le Conseil fait droit à la demande de sus-pension de l’exécution de l’arrêté municipald’interruption des travaux et alloue à lasociété 3000 au titre des frais non comprisdans les dépens.Observations de Jurishebdo: L’obstruction« juridique » peut s’avérer très efficace: enl’espèce, plus de sept ans après la délivrancedu permis, le chantier n’a toujours pas puaboutir. Cependant, dans la mise en œuvredes moyens légaux que le maire est en droitd’opposer à un projet de construire,quelques règles de procédure s’imposent àlui, au premier rang desquelles celle ducontradictoire. Consacré par la loi « DCRA »,il a vocation à s’appliquer à toute décisionindividuelle: arrêté d’interruption commeen l’espèce, notification tardive d’une déci-sion d’opposition valant retrait implicite del’autorisation tacite (CE, 30mai 2007, 288519) et même retrait d’un permisobtenu par fraude (CAA. Bordeaux,2novembre 2006, 04BX01608). En pos-tant la demande d’observations la veille desa décision de prendre l’arrêtéd’interruption des travaux, le maire a faitpreuve de son intention de ne pas tenircompte des observations, quelles qu’elleseussent pu être, méconnaissant le droit dela société à voir ses arguments, si ce n’estaccueillis, du moins considérés H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
3juin 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUrbanisme commercialDroit de préemption sur lesfonds de commerce: entrée envigueur avant le décret?(Conseil d’Etat, 21mars 2008, 1eet 6esous-sections réunies, n°310173)L’acquéreur évincé d’un fonds de commer-ce a obtenu du Conseil d’Etat la suspensionde la décision d’une commune d’exercerun droit de préemption sur cette acquisi-tion. En effet, la commune (Valbonne)avait exercé ce droit fondé sur la loi du2août 2005 (art. L 214-1 et L 214-2 ducode de l’urbanisme) alors que le décretd’application n’était pas paru.Le Conseil d’Etat juge que la communepouvait délimiter le périmètre de sauve-garde à l’intérieur duquel les cessionsseront soumises au droit de préemption,mais pas davantage:“Considérant que, si l'application des dis-positions de l'article L.214-1 du code del'urbanisme n'était pas manifestementimpossible, en l'absence du décret prévu àl'article L.214-3, en tant qu'elles permet-tent au conseil municipal de délimiter unpérimètre de sauvegarde du commerce etde l'artisanat de proximité, à l'intérieurduquel les cessions de fonds artisanaux, defonds de commerce ou de baux commer-ciaux pourront être soumises au droit depréemption, il en va différemment desautres dispositions de cet article et decelles de l'article L.214-2 relatives àl'exercice du droit de préemption et audroit de rétrocession qui en est insépa-rable, dès lors que ce dispositif entière-ment nouveau, qui se distingue desdroits de préemption existants régis par lesarticles L.213-1 à L.213-18 du code del'urbanisme - auxquels il n'est d'ailleurs faitrenvoi que sur certains points - ne peutêtre mis en œuvre sans qu'aient étéapportées par voie réglementaire lesprécisions nécessaires à son applica-tion, notamment sur les modalités de larétrocession du bien préempté”.Le Conseil d’Etat annule la décision dujuge du tribunal administratif de Nice quiavait refusé de suspendre la décision. Tran-chant l’affaire, le Conseil d’Etat suspend ladécision.Observations de Jurishebdo: le décretd’application de la loi de 2005 est aujour-d’hui paru. Mais les communes qui ontanticipé l’entrée en vigueur du texte enexerçant le droit de préemption sur lesfonds de commerce avant la publicationdu décret ont donc agi dans l’illégalité etleur décision est susceptible d’être contes-tée, comme le montre cette décision.Baux d’habitationCongé pour vente: pas de nullitésans grief(Cass. Civ. 3e, 15mai 2008, n°534, FS-P+B)Un bailleur avait donné congé pour venteà son locataire en 2003 mais, dans la repro-duction du texte de l’article 15 II de la loide 1989, il s’était trompé de version: ilavait utilisé le texte antérieur à la loi de1994.Le locataire invoquait la nullité du congé,mais son argument a été rejeté tant enpremière instance, qu’en appel et en cassa-tion au motif que, étant dansl’impossibilité d’acheter le logement, lanullité du congé ne lui causait aucun grief:“Mais attendu qu'ayant […] relevé que lecongé reprenait le texte de l'article 15-11 de la loi du 6juillet 1989 dans sarédaction antérieure à celle issue de laloi du 21juillet 1994et exactementénoncé qu'aux termes de l'article 114 ducode de procédure civile, la nullité d'unacte de procédure ne peut être pro-noncée que si celui qui l'invoque justi-fie d'un grief que lui causel'irrégularité, la cour d'appel a souverai-nement retenu que les épouxD., quin'avaient jamais manifesté l'intention dese porter acquéreurs, ne démontraient pasle grief que leur aurait causé le motif invo-qué;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: la loi du21juillet 1994 a remplacé le droit de sub-stitution du locataire, par un second droitde préemption. Le texte de l’article 15 II dela loi de 1989 a donc été modifié et lecongé pour vente doit naturellementreproduire le texte à jour. Faute de l’avoirfait, le bailleur avait adressé un congé nul.Mais cette nullité n’a pas privé d’effet lecongé, car le locataire n’a pas prouvé quecette nullité lui causait grief. Le fait desavoir si l’irrégularité cause ou non grief aulocataire est diversement apprécié. En2002, la Cour de cassation avait jugé égale-ment, pour cette même question d’erreurdans le texte de loi, que l’erreur n’avait pasporté préjudice au locataire si l’erreur luiavait été signalée par une lettre du notaire(Civ. 3e, 13mars 2002, RJDA 6/02, n°615),mais, dans une autre affaire que le défautde mention de l’existence du droit de sub-stitution du locataire en cas de vente à unprix ou à des conditions plus avantageuseslui faisait grief (Civ. 3e, 3 juil. 2002, Admi-nistrer, janv. 2003, p.45).En l’espèce, les premiers juges avaient rele- que les locataires, en raison de leursituation financière et leurs charges fami-liales ne pouvaient pas acquérir le loge-ment. Les locataires n’ayant comme res-sources que les allocations familiales, etn’ayant pas manifesté leur intentiond’acquérir, le juge avait estimé qu’il n’yavait pas de grief. On retiendra doncqu’un bailleur peut ainsi “sauver” soncongé si le preneur ne démontre pas legrief causé par la nullité.Charges de gardien: les fraisd’enlèvement des “encombrants”(Cass. Civ. 3e, 15mai 2008, n°550, FS-P+B,rejet)Un gardien assurait le nettoyage et le stoc-kage des “encombrants”. Une courd’appel en avait déduit que la dépense derémunération de ce gardien n’était pasrécupérable. La Cour de cassation approu-ve:“Mais attendu qu'ayant énoncé à bondroit qu'en application de l'article 2 c) dudécret du 26août 1987, les dépenses cor-respondant à la rémunération du gardienou du concierge ne sont exigibles au titredes charges récupérables à concurrencedes trois quarts de leur montant qu’à lacondition que le gardien assure cumulati-vement et effectivement l'entretien desparties communes et l'élimination desrejets, relevé que pour que ces dépensessoient récupérables,le gardien ou leconcierge doit assurer seull'intégralité de ces tâches, àl'exclusion de tout partage avec untiers, et constaté que les missions du gar-dien de la résidence comportaient, d'unepart, des tâches administratives, de sur-veillance et de gestion de la résidence, et,d'autre part, de nettoyage et entretiencourant des parties communes, ainsi que lestockage des "encombrants" en vue deleur évacuation par les services de la com-
3juin 2008page5JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTQuel avenir pour le 1%?Répondant au député Philippe Folliot (Nou-veau Centre), Christine Boutin indique: “il n’yaura pas de budgétisation des fonds du1% logement. Je souhaite que l’utilisationdes fonds soit recentrée sur les politiquesprioritaires de l’Etat dans le domaine dulogement”. Et le ministre de citer: la rénova-tion urbaine et son élargissement aux quar-tiers anciens, le pass-foncier, le DALO et laGRL (JO AN déb. 22mai 2008, p.2243).SHON: déduction de surface liée àl’accessibilité des logementsValérie Létard, secrétaire d’Etat à la solidari-té, indique à Bernard Gérard que la déduc-tion forfaitaire de 5m2par logement respec-tant les règles d’accessibilité, est “notoire-ment insuffisante”. Elle souhaite que lanotion de déductibilité de surface soit élargie(JO AN déb. 14mai, p.2010).Vente des logements HLMLa décision de vendre ”relève véritablementde l’organisme HLM”. Dans la conventiond’utilité sociale conclue entre chaque orga-nisme et l’Etat, prévue par la loi sur le loge-ment en préparation, figurera nécessaire-ment la politique de vente d’HLM”. Lavente des logements est “l’un des voletsessentiels de l’activité de ces organismes”indique Christine Boutin à José Balarello enprécisant que la loi comprendra quelquesdispositions sur la gestion des copropriétés(JO AN déb. 21mai, p.2223).Valeur des ZPPAUPMichel Barnier indique au sénateur YvesKrattinguer que les zones de protection dupatrimoine architectural, urbain et paysageront le caractère de servitude d’utilitépublique. À ce titre, elles sont annexées auPLU. À défaut de PLU, les autorisationsd’urbanisme sont instruites sur le fondementdu règlement national d’urbanisme. (JOSénat déb. 30avril, p.1812).Conservation des hypothèques: EricWoerth a l’intention de traiter la question del’évolution des Conservations des hypo-thèques dans les mois qui viennent a-t-il indi-qué à l’Assemblée le 13mai (JO AN déb.14mai, p.2017).mune de Cannes, le tribunal a […] exacte-ment retenu que ces missions ne com-prenaient pas l'élimination des rejetset que l'enlèvement des "encom-brants" n'était pas inclus dans la listedes charges récupérablesannexée audécret du 26août 1987”.Observations de Jurishebdo: le serviced’élimination des rejets était assuré gratui-tement par la Ville de Cannes. Le gardiende l’immeuble n’avait à sa charge que lestockage des encombrants. Ces derniersn’étant pas sur la liste du décret, la dépen-se n’est plus récupérable. L’élimination desrejets ordinaires étant assurée par un tiers,la rémunération du gardien, n’est plusrécupérable du tout… L’accord négociéavec le bailleur était donc réduit à néant.Agent immobilierDroit à commission(Cass. Ass. Plén., 9mai 2008, n°568, 07-12449, rejet)Une personne avait visité un bien parl’intermédiaire d’une agence en se présen-tant sous une fausse identité, puis l’avaitacquis directement du propriétaire, enévinçant l’agence. La cour d’appel l’avaitcondamnée à payer à l’agence des dom-mages-intérêts. La solution est confirméepar la Cour de cassation, à la suite d’unpremier pourvoi.“Mais attendu que, même s'il n'est pasdébiteur de la commission,l'acquéreurdont le comportement fautif a faitperdre celle-ci à l'agent immobilier,par l'entremise duquel il a été mis en rap-port avec le vendeur qui l'avait mandaté,doit, sur le fondement de la responsabili- délictuelle, réparation à cet agentimmobilier de son préjudice; qu'ayantrelevé, par motifs propres et adoptés, quel'agent immobilier, à une date il étaittitulaire d'un mandat, avait fait visiterl'appartement aux époux X qui avaientacquis le bien à un prix conforme à leuroffre “net vendeur” à l'insu del'intermédiaire, la cour d'appel qui a ainsifait ressortir la connaissance par les épouxX du droit à rémunération de l'agentimmobilier et qui a pu retenir que lesmanœuvres frauduleusesqu'ils avaientutilisées, consistant en l'emprunt d'unefausse identité pour l'évincer de la transac-tion immobilière, avaient fait perdre àl'agent immobilier la commission qu'ilaurait pu exiger du vendeur, en a exacte-ment déduit qu'ils devaient être condam-nés à lui payer des dommages-intérêts”.Observations de Jurishebdo: L’acquéreurn’étant pas partie au contrat conclu entrele propriétaire et l’agence, sa responsabili- ne peut pas être engagée sur un fonde-ment contractuel. L’arrêt retient enrevanche sa responsabilité délictuelle.Baux commerciauxRefus de renouvellement: effetde l’absence de mise en demeure?(Cass. Civ. 3e, 15mai 2008, n°536, FS-P+B, cas-sation)Un bailleur avait signifié un refus derenouvellement sans indemnité d’éviction,mais sans adresser de mise en demeure aupreneur. Une cour d’appel avait déduit quele bailleur avait accepté le renouvellement.L’arrêt est cassé au visa de l’article L 145-17du code de commerce:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’en l’état d’un congé avec refus derenouvellement pour motifs graves et légi-times sans offre d’indemnité d’éviction,l’absence de mise en demeure laisse subsis-ter le congé et le droit pour le preneur aupaiement d’une indemnité d’éviction, lacour d’appel a violé le texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: Le bailleurpeut refuser le renouvellement sansindemnité s’il peut justifier d’un motif gra-ve et légitime à l’encontre du locataire sor-tant (art. L 145-17). Mais il doit respecterdes règles de forme et notamment adres-ser par huissier au locataire une mise endemeure de faire cesser l’infraction. LaCour de cassation indique les effets del’absence de mise en demeure: le congésubsiste, ainsi que le droit à indemnité dupreneur.RéglementationTechniqueUn arrêté du 18avril 2008 est relatif auxréservoirs enterrés de liquides inflam-mables et à leurs équipements annexes sou-mis à autorisation ou à déclaration au titrede la rubrique 1432 de la nomenclature desinstallations classées pour la protection del'environnement (J.O. du 21mai, p.8201).Un autre arrêté du 18avril est relatif auxconditions d'agrément des organismes char-gés des contrôles descuves enterrées deliquides inflammableset de leurs équipe-ments annexes (J.O. du 20mai p.8152).Procédure devant la Cour de cassationUn décret n°2008-484 du 22mai 2008 relatifà la procédure devant la Cour de cassation aété publié (J.O. du 24, p.8477). Le texteconcerne notamment le contenu de la décla-ration de pourvoi.
3juin 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15mai 2008Sénatp.957n°3502Bernard Saugey,UMP, IsèreChambres d'hôtesgratuitesCommerceL'accueil chez l'habitant, à titre gratuit, neconstitue pas une activité de location dechambre d'hôteau sens de l'article L 324-3du code du tourisme et n'est donc pas soumisà l'obligation de déclaration en mairie (art. L324-4). Il ne peut donc pas être proposé sousl'appellation « chambres d'hôtes ».L'accueil « jacquaire »gratuit, des pèlerins deSt Jacques de Com-postelle est donc exclude la réglementationconclut la réponse.15mai 2008Sénatp.959n°603Jean-Louis Masson,NI, MoselleDistance de constructionprès des oléoducsLogementL'article L 121-2 du code de l'urbanisme prévoit que le préfet porte àconnaissance des communes les études techniques dont dispose l'Etat enmatière de prévention des risques. Ces études de danger permettent dedéterminer les distances minimales de construction par rapport auxcanalisations. Les exploitants doivent mettre à jourleurs études de sécu-rité au plus tard le 15septembre 2009. les distances minimales peuventdonc être affinées à mesureque sont élaborées les études elles-mêmes.15mai 2008Sénatp.965n°2620Michel Bécot,UMP, Deux-SèvresCumul de PLS et de sub-vention de l'AnahLogementLe « Borloo dans l'ancien » est adossé à une convention signée entre lebailleur et l'Anah pour 6 ou 9 ans. Dans le cadre d'un PLS, une conven-tion est signée entre l'Etat et le bénéficiaire pour la durée du prêt (de 15à 30 ans). Les plafonds de loyers et de ressources sont plus élevés quepour le Borloo dans l'ancien. Il convient alors de signer 2 conventionsdistinctes. Pendant la durée de vie de ces deux conventions, les disposi-tions les plus contraignantessont opposables au bailleur.13mai 2008ANp.3993n°20091Jean-Marc Roubaud,UMP, GardChambre d'hôtes: obliga-tion d'immatriculation auregistre du commerce etdes sociétés (RCS)?PMEIl n'existe aucun projet visant à obliger tousles propriétaires de chambres d'hôtes às'immatriculer au RCS. Les propriétaires étantdans des situations différentes, il ne saurait yavoir une obligation réglementaire liée à cetteseule activité. Il leur revient, suivant leurstatut, de se mettre en règle.Selon ce député, ceprojet visait à instaurerune immatriculation enparallèle de la déclara-tion en mairie.13mai 2008ANp.4012n°14913Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleEntretien des cours d'eauEcologieTout propriétaire d'un cours d'eau doit assurer sonentretien régulier. En cas d'inexécution, la com-mune peut intervenir d'office. Il appartient auxpropriétaires craignant d'être inondés des'adresser à la mairie. La mairie peut aussi prendrela maîtrise d'ouvrage de l'entretien et le financer.Cf. art. L 215-14 et L 211-7 du code del'environnement.13mai 2008ANp.4018n°10018Jack Lang,S.R.C. Pas-de-CalaisConvention AERASEconomieLa convention AERAS (s'assurer et emprunter avec un risque aggravé desanté) engage professionnels, associations de consommateurs et malades,et pouvoirs publics jusqu'en janvier2010. Il en résulte un mécanismed'écrêtement des surprimes d'assurance mis en place et financé par lesprofessionnels et confirmé par la loi (loi du 31janvier 2007).Il serait prématuré de dresser un bilandu mécanisme.13mai 2008ANp.4054n°16050Richard Dell'Agnola,UMP, Val-de-MarneSécurité des ascenseursLogementLe report de la date de la 1etranche detravaux obligatoires « devrait favoriser ladétente du marché et la régularisation desprix courants ». Il n'est pas souhaitable demoduler les obligations de travaux en fonc-tion de la taille de l'immeuble car le niveau desécurité n'est pas lié au nombre d'étages.Le député faisait observ-er que l'usure et l'usagedes ascenseurs sont dif-férents dans une petitecopropriété et dans ungrand ensemble.13mai 2008ANp.4055n°17600Stéphane Demilly,NC, SommeMontants élevés desdroits de mutationLogementLes droits de mutation constituent des recettesimportantes des collectivités locales. Instituer unrégime dérogatoire ne pourrait être instituéqu'avec concertationdes collectivités locales.Une baisse des droits de mutation ne pourraits'envisager qu'avec compensation de l'Etat.Le député suggérait unrégime plus favorablepour l'acquisition d'unerésidence principale.13mai 2008ANp.4055n°18219Marc Dolez,S.R.C. NordTaux de TVA à 5,5%.Accession sociale à la pro-priétéLogementLa proposition de réduire à 5,5% la TVA surl'accession à la propriété pour tous les primo-accédants fait partie des réflexions pour le pro-jet de loi sur le logement.La proposition émanede l'institut Nexity pourle logement.13mai 2008ANp.4056n°20195Jacqueline Irles,UMP, Pyrénées-Ori-entalesCharges locatives. Gardi-ens et conciergesLogementL'activité des gardiens et concierges a fortement évolué ces dernièresannées. Il apparaît justifié de revoir les modalités de récupération descharges pour assurer une juste rémunération des nouvelles tâches effec-tuées par les gardiens. En septembre, le ministre du logement a souhaitéqu'une concertation relative aux frais de gardiennage soit ouverte au seinde la CNC pour adapter le système actuel de récupération des charges.
3juin 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsJustice: Benoît Trevisani est nomméchef de cabinet-adjoint, en remplacementd'Aude Ab-der-Halden; Jérôme Derou-lez, magistrat, est nommé conseiller tech-nique au cabinet de Rachida Dati (arr. du19mai, J.O. du 21mai, @).Organismes publicsCommission interministérielle de lapolitique immobilière de l'Etat: DenisCristopheest nommé secrétaire général.(Arrêté du 20mai 2008, J.O. du 21mai, @).CNAM: Alain Béchadeest nomméprofesseur du Conservatoire national desarts et métiers sur la chaire de droitimmobilier.(Décret du 19mai 2008, J.O. du 21mai, @).Commission des infractions fiscales:sont nommés membres de cette commis-sion les conseillers d'Etat suivants:Hugues Hourdin, (titulaire), Jean-Fran-çois Verny, Caroline Martin et MireilleImbert-Quaretta (suppléants).(Décret du 19mai 2008, J.O. du 21, @).Commission supérieure decodification: Philippe Terneyre et Chris-tophe Jamin (professeurs de droit) sontdésignés comme membres permanents(arr. du 21mai, J.O. du 22, @).Déléguée interministérielle au déve-loppement durable: Michèle Pappalar-do est nommée déléguée interministé-rielle au développement durable, enremplacement de Christian Brodhag(décret du 22mai, J.O. du 23, @)DIACT: Sylvie Esparre quitte ses fonc-tions de directrice de la délégation inter-ministérielle à l'aménagement et à lacompétitivité des territoires. L'intérim estassuré par Jean-Benoît Albertini(décret du 22mai 2008, J.O. du 23, @).Au fil du J.O.Inscription des hypothèquesrechargeablesLe décret de 1955 sur la publicité fonciè-re est modifié à propos des hypothèquesrechargeables. L'article 3 du nouveaudécret prévoit le libellé du bordereaud'inscription de l'hypothèque rechar-geable ainsi que son contenu. Y figurepar exemple la mention (le cas échéant)de la clause prévoyant que le créancierimpayé deviendra propriétaire del'immeuble hypothéqué. Le texte prévoitaussi les motifs de refus de dépôt du bor-dereau.(Décret n°2008-466 du 19mai 2008 modi-fiant le décret n°55-1350 du 14octobre1955 pour l'application du décret du 4jan-vier 1955 portant réforme de la publicitéfoncière, J.O. du 21mai, p.8209)Quand l’Etat est condamné àpayerLe Premier ministre appelle ses ministresà la plus grande diligence dansl'exécution des décisions judiciaires quicondamnent l'Etat. Il rappelle que ledélai d'ordonnancement de la dépenseest de deux mois à compter de la notifi-cation de la décision (4 mois en casd'insuffisance de crédits).(Circulaire du 20mai 2008 relative àl'exécution des condamnations pécuniairesprononcées contre l'Etat et décret n°2008-479 du 20mai 2008 relatif à l'exécution descondamnations pécuniaires prononcées àl'encontre des collectivités publiques, J.O.du 23mai, p.8379).Rôle de la MIILOSL'article qui définit les missions de la mis-sion interministérielle d'inspection dulogement social est complété pour yadjoindre le contrôle des sociétés ano-nymes coopératives d'intérêt collectifpour l'accession à la propriété (SACICAP)(Décret n°2008-481 du 21mai 2008, J.O. du23mai, @).Flagrance fiscaleUn décret n°2008-482 du 22mai 2008 aété pris pour l'application de l'articleL.16-0 BA du LPF et relatif à la compé-tence des fonctionnaires dans la mise enœuvre de la procédure de flagrance fis-cale (J.O. du 24mai, p.8476).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 315UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
Source : Snal - Adéquation3juin 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREE“Libérer du logement: un geste solidaire enfaveur du logement”, tel était le thème dela rencontre organisée le 23mai au conseilrégional d’Ile-de-France, par le Snal.Jean-Luc Laurentdéplore que le logementne soit pas une compétence régionale:“comment parler d’aménagement sans par-ler de logement ?” indique-t-il. Vice-prési-dent de la Région, en charge du logement,il est aussi président de l’établissementpublic foncier d’Ile-de-France. À ce titre, ilconteste l’idée que l’EPF ait un rôle derétention du foncier. En un an d’existence,si 230millions d’ portant sur 200 hectaresont été engagés, le premier terrain devaitêtre revendu ces jours-ci, explique Jean-LucLaurent. Le but de l’EPF est de restituer trèsvite les terrains aux opérateurs.Jean-Luc Laurent conteste par ailleurs l’idéeque les maires soient malthusiens, mais pen-se plutôt que les maires bâtisseurs n’ont pasles moyens d’agir.Claude Pernes, président de l’Associationdes maires d’Ile-de-France, indique que leprojet de schéma directeur prévoit unobjectif de construction de 60000 loge-ments par an, mais qu’il faut surmonter denombreux freins. Il cite à ce propos la néces-sité de simplifier le code de l’urbanisme etestime que “les recours contentieux ne sontpas traités dans des délais compatibles avecles exigences de la production de loge-ments”. Pascale Poirot, présidente du SNALIle-de-France Picardie reconnaît que lechiffre de 60000 logements fait consensusmais qu’en 2007, seuls 38000 logementsont été construits.Le SNAL, dont le propos est appuyé par uneétude sur la production foncière en Ile-de-France, milite pour le lotissement dense. Ladensité moyenne n’est en effet que de 6,9logements à l’hectare dans l’individuel dif-fus, mais elle monte à 13,5 pour des lotsaménagés et à 32,1 en individuel groupé.Le SNAL admet que son appel à projet enfaveur du lotissement dense a reçu peud’échos, mais le syndicat demande, enfaveur de la densité, que le seuil de 250m2minimum pour la maison à 15euros parjour, soit revu à la baisse.Dominique Bonini(architecte CAUE 77)observe toutefois que si le foncier est rare,c’est à cause de la résistance de la popula-tion, qu’il qualifie d’égoïsme latent. Il relèveaussi que les nouveaux PLU ne sont pas for-cément orientés vers plus d’urbanisme, maisqu’ils sont plus protecteurs del’environnement. Il ajoute que le problèmeest que des maires bâtisseurs subissent desrevers électoraux.Lotissement et temps“L’important n’est pas de faire un chef-d’œuvre mais de permettre à la ville decontinuer à se développer” ajoute LaurentBonyarchitecte au CAUE 91. Il explique eneffet que souvent les lotissements figent leterritoire et impliquent plus d’étalementurbain. Il est donc nécessaire de faire parve-nir le temps dans le lotissement.Constatant que les procédures d’aména-gement prévues par les pouvoirs publics nefonctionnent plus, Guy Portmann(SNAL) enappelle à un changement de logique. Plu-tôt que d’en rester à l’initiative publique, ilpropose de passer à une démarche de par-tenariat. L’idée est de proposer un projeturbain partenarial (PUP) qui soit d’initiativeprivée et organiseun dialogue entre lepropriétaire et lacollectivité publique.Le propriétaire saisi-rait la communed’une demande deréflexion sur un ter-ritoire. Si la commu-ne est intéressée, lepropriétaire pour-rait alors engagerLe SNAL et le Conseil régional d’Ile-de-France en phase sur la densitéLe Conseil régional d’Ile-de-France et le syndicat des aménageurs sont d’accordsur l’objectif de favoriser la densité. Le SNAL plaide en faveur d’une implanta-tion plus dense des logements, pour éviter de consommer trop d’espace, ce quirejoint l’objectif de 35 logements par hectare, affiché par le Conseil régional.une étude avec les communes et envisagerla réalisation des équipements publicsnécessaires et, le cas échéant, la modifica-tion du document d’urbanisme. Le PUPserait une convention en vue de réaliser deséquipements publics, mais sans mise enconcurrence. Stéphane Dambrine(présidentde l’AORIF) ne se déclare pas très favorableà l’introduction d’une nouvelle procéduredans le code de l’urbanisme. Il considèrequ’il faut remettre en cohérence les docu-ments d’urbanisme: SDRIF, PLH et PLU. Eneffet, il observe que si on globalise lesobjectifs de construction figurant dans lesPLH en Ile-de-France on parvient à un totalde moins de 40000 logements, et non auchiffre de 60000 envisagé par le SDRIF…Pour Michel Willaey(UMF, ex-UMCMI), lesménages vont avoir de plus en plus de malà payer les surcoûts provoqués par la régle-mentation thermique et par le Grenelle del’environnement. Il estime qu’il faudraitdavantage de terrains et des terrains pluspetits, de 250 à 300m2, au lieu de 700m2.Cela rejoint le point de vue de Guy Bon-neau, vice-président de l’EPF d’Ile-de-France,qui indique que le SDRIF prône une densitéde 35 logements à l’hectare.Dans la salle, un élu fait observer que si lesgens ne veulent pas qu’on densifie, il fauten tenir compte, sinon, on n’est pas endémocratie… Un autre élu, maire bâtisseurnon réélu, déplore la lenteur des procé-dures d’expropriation et des recours contreles permis de construire.En conclusion, Pascale Poirotdonne rendez-vous d’ici un an ou deux pour voir commentles établissements publics fonciers fonction-nent. Mais elle observe qu’il faut une volon- politique pour libérer le foncier et expli-quer la densité pour qu’elle soit acceptéepar la population. Mireille Ferri, vice-prési-dente de la Région Ile-de-France en chargede l’aménagement du territoire, expliqueque les EPF visent à réguler le marché et évi-ter les logiques trop spéculatives. Elle plaideégalement en faveur de la densité etévoque le système du tiers investisseur. Lesurcoût lié à la performance énergétique estpris en charge par ce tiers qui se rémunèresur l’économie réalisée. Pour favoriserl’émergence de nouveaux quartiers urbains(idéalement de 1000 logements), le conseilrégional met en place des conventions avecsubventions pour les communes de 5000voire de 10000 par logement. &'()* +       + $&&, <'+    +  *        )    +     )+ 2    *J)    %: *0J)   *   ,  -  44; *0J)  +  * *E )        *    +    3:4 *0J) G%   %   E/    *+         : 4 *0J)000       /    >!   1  2    $%:  2/Intensités urbaines6,9 log./ha13,5 log./ha32,1 log./ha57,5 log./ha71,5 log./ha23,5 log./ha0,0 log./ha10,0log./ha20,0log./ha30,0log./ha40,0log./ha50,0log./ha60,0log./ha70,0log./ha80,0log./haIndividuel diffusLots aménagésIndividuel groupéIntermédiaire urbainCollectifMoyenne zone mixteIntensités urbaines
Article précédent
Article suivant