■ Jurisprudence récente p. 2 et 3
Vente : devoir d’information du vendeur
✓ Perte d’une chance de pouvoir déplafonner les loyers
Bail commercial
✓ Faute imputable aux personnes dont le locataire doit répondre
✓ A défaut de refus par acte extrajudiciaire, le bailleur est réputé avoir acquiescé à la demande de despécialisation plénière
Saisie immobilière
✓ L’action en rescision est ouverte à l’encontre des ventes amiables intervenues avec l’accord du créancier poursuivant
Construction
✓ Aggravation des désordres entre la première instance et l’appel
■ Au parlement p. 4 et 5
✓ La loi de modernisation de l’économie adoptée par les députés le 17 juin
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7 et 8
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Réforme de la prescription : de 30 à 5 ans
✓ Résidences hôtelières à vocation sociale : une circulaire très détaillée
✓ Bibliographie
✓ Des avocats conseillent
✓ Norisko propose une veille réglementaire
✓ Instructions fiscales
■ Au parlement p. 8
✓ Les députés adoptent la loi sur les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée.
24juin 2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Devoir d’information du vendeur ■ Perte de chance de pouvoir déplafonner les loyers (CA Paris, 2 e Ch.A., 11juin 2008, n°07/11588) Le 23décembre 2002, les sociétés F.et A.avaient signé avec la SCI C.un compromis de vente sur un immeuble situé à la Varenne St Hilaire, pour un prix de 1676939 € . La ven- te définitive avait été signée le 14avril 2003. Constatant que les baux des locaux avaient été renouvelés et ne pouvaient conduire à un déplafonnement des loyers, les sociétés F.et A.avaient assigné la venderesse pour la voir condamner à 844989 € à titre de réfac- tion de prix ou de dommages et intérêt pour dol. Déboutées en première instance, elles ont interjeté appel. « Considérant que l’état locatif communiqué par la société A.et annexé à la promesse du 23décembre 2002, mentionne, tant en ce qui concerne la société J.que la société M.un bail de 9 ans du 1 er octobre 1991 au 30sep- tembre 2000 avec la mention « non révisé ni en 1994, ni en 1997, ni en 2000 »; que l’état d’occupation précise « tacite reconduction depuis le 1 er octobre 2000, déplafonnement au 30septembre 2002 »; Qu’il est établi que, contrairement à ces indi- cations, le bail consenti à la société J.et les deux baux relatifs au terrain et aux murs loués à la société M.avaient fait l’objet, par acte du 30janvier 2002, d’un renouvellement pour une durée de 9 ans à compter du 1 er octobre 2000 et qu’il n’est pas contesté que seul le renouvellement du bail des murs à la société M.a été dénoncé aux appelants […]; Que Maître P.[…] ne démontre pas que l’analyse des quittances de loyer pour le 3 e trimestre 2002, également annexé à la pro- messe de vente, ait été de nature à éclairer les appelantes, ou leurs conseils […]; Qu’il est ainsi établi que la société A.a manqué à son devoir d’information et de loyauté […]; Que la communication des états locatifs et d’occupation des lieux dans le cadre des négociations préalables entre les parties, également professionnelles de l’immobilier, leur annexion ainsi que celles des baux qui y étaient visés aux actes, indiquent suffisam- ment que la situation locative des biens et le rendement qui en dépendait étaient déter- minants de la décision d’acquérir et du prix d’acquisition convenu ; […] Considérant que sans suivre les parties dans leur demande reposant sur de simples sup- putations […] les éléments du dossier per- mettent à la cour de fixer à 300000euros le préjudice résultant pour les appelantes de la perte d’une chance de déplafonner les loyers […] et d’améliorer ainsi le rendement locatif des bien acquis ». Observations de Jurishebdo : L’annexion des états locatifs, le contexte et le type de la tran- saction – une vente entre sociétés profession- nelles de l’immobilier – constituait un faisceau d’indices suffisant à démontrer que la situa- tion locative des biens avait été déterminante de la décision d’achat, et que la venderesse ne pouvait qu’en avoir eu conscience. Le silence très « opportunément » gardé par cette der- nière témoignait d’un manquement à son devoir de loyauté: car en omettant de men- tionner le renouvellement des baux, elle lais- sait ses acheteuses envisager l’opération sur la base d’informations périmées, donc faussées, et dont elle avait pourtant toutes compé- tences pour mesurer l’aspect déceptif. Certes, l’obtention du déplafonnement serait quoi qu’il en soit demeurée incertaine, mais du moins était-elle envisageable. La perte de chance de déplafonner représentait bien un préjudice certain et direct pour les acquéreurs. Quant au montant de l’indemnisation, il relè- ve du pouvoir souverain des juges. Un principe reste de mise: «la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée» (Civ. 1 e , 16juillet 1998, n°96/15380). Bail commercial ■ 1. Faute imputable aux personnes dont le locataire doit répondre (Cass. Civ., 3 e , 11juin 2008, n° de pourvoi: 07/14256, cassation) M me Z. avait donné à bail à M me A. un local commercial. En novembre2002, elle cédait aux époux X.l'immeuble dans lequel était exploité le fonds. Suite à la demande, le 17juillet 2003, de M me A. de renouvellement de son bail, les époux X.lui avaient notifié son congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction. La preneuse a porté l’affaire devant les tribunaux et obtenu un renouvellement en appel. Les bailleurs ont formé pourvoi. « Vu l'article L.145-17 du code de commerce; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; Attendu que pour dire le refus de renouvel- lement du bail non justifié, déclarer nul le congé délivré le 22octobre 2003 et dire que le bail s‘est renouvelé à son échéance, l'arrêt retient que le bailleur ne peut invoquer pour justifier son refus de renouvellement du contrat que des faits imputables au loca- taire lui-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que le motif grave et légitime du refus de renouvellement peut être constitué par une faute imputable au locataire ou aux personnes dont il répond , la cour d'appel a violé le texte susvi- sé ». Observations de Jurishebdo : La formulation de l’article L.145-7, qui vise seulement un motif grave et légitime « à l’encontre du locataire sortant », offre à la Cour de cassa- tion assez de souplesse pour adjoindre à la responsabilité personnelle du locataire celle du fait d’autrui, telle qu’élaborée par sa juris- prudence sur le fondement de l’article 1384 du code civil: pourront être opposés au loca- taire les actes des personnes dont il « doit répondre », c'est-à-dire dont il est respon- sable, ou qui agissent sous son autorité et sa direction. On pense en premier lieu à l’ensemble des préposés à l’activité du fonds. Mais le domaine jurisprudentiel de l’article 1384 est vaste, et il s’agira pour les juges de le préciser pour le refus de renouvellement du bail. Cet élargissement du motif de l’article L.145-7 ne modifie cependant pas les exigences posées quant à sa nature: il doit être suffisamment grave pour empêcher la continuation du bail, et il doit être légitime, ce qui exclut les raisons de pure convenance. Notamment: travaux non autorisés, change- ment de destination, sous-locations irrégu- lières, absence d'immatriculation au jour de la délivrance du congé (Civ., 3 e , 10juillet 2002, n°00/20909), ou défaut d’exploitation (cessation de l’activité depuis plus de six ans: Civ. 3 e , 14juin 2006, n°05/12708). ■ 2. À défaut de refus par acte extrajudiciaire, le bailleur est réputé avoir acquiescé à la demande de despécialisation plénière (Cass. Civ., 3 e , 11juin 2008, n° de pourvoi: 07/14551, rejet) En 1990, la SCI K.donnait à bail à la société B.un local à usage commercial pour l’activité « d’achat, vente à emporter de collations, petits plats, glaces, pâtisseries de toutes
24juin 2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ sortes et boissons à emporter ». Par acte d'huissier du 30décembre 2003, la locataire avait fait signifier à sa bailleresse une deman- de de despécialisation plénière, à laquelle la SCI avait opposé un refus, par LR AR, le 18février 2004. Après avoir saisi le TGI, la société B.avait obtenu en appel la despéciali- sation envisagée. La SCI a formé pourvoi. « Attendu que la bailleresse fait grief à l'arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen […] qu’en énonçant que faute pour la SCI, bailleur, d’avoir signifié sa réponse par acte extrajudiciaire dans le délai légal, sa réponse faite à l'intérieur de ce délai mais par LR AR était sans valeur et que l'acceptation était réputée acquise, la cour d'appel a violé l'article L.145-49 du code de commerce […]; Qu'en s'abstenant de constater que l'emploi de la LR AR pour notifier la réponse du bailleur à la demande de despécialisation avait causé un préjudice au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 CPC; Mais attendu qu'ayant constaté que la bailleresse n'avait pas signifié son refus par acte extrajudiciaire , la cour d'appel qui en a exactement déduit que la SCI était répu- tée avoir acquiescé à la demande de despé- cialisation plénière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». Observations de Jurishebdo : Aux termes de l’article L.145-49 al. 3 du code de commerce, «A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions aux- quelles il subordonne son accord, il est répu- té avoir acquiescé à la demande». S’il est vrai que cet alinéa ne précise pas la forme que doit prendre la réponse à une demande de despécialisation plénière, les 1 er et 2 d alinéas du même article mentionnent explicitement l’acte extrajudiciaire pour la demande du locataire et l’information des créanciers ins- crits. La règle du parallélisme des formes plai- dait donc logiquement pour que la même exigence soit requise du bailleur. Cette solu- tion concorde en outre avec une jurispruden- ce rigoureuse quant au respect du formalis- me en matière de baux commerciaux. Doit également être exclu l’envoi d’un comman- dement visant la clause résolutoire, lequel ne peut « s'analyser comme un refus d'accord à la despécialisation » (Civ. 3 e , 5mars 2008, 07/13985). Le caractère d’ordre public de l'article L.145-49 explique que l’existence d’un grief soit indifférente. Saisie immobilière ■ L’action en rescision est ouverte à l’encontre des ventes amiables intervenues avec l'accord du créancier poursuivant (Cass. Civ. 3 e , 4juin 2008, n° de pourvoi: 07/13479, cassation) La société GMF avait saisi un immeuble appartenant à la SCIB., laquelle s'était por- tée caution hypothécaire en garantie d'un prêt. L'immeuble avait été vendu, avec l'accord de la GMF, laquelle avait donné mainlevée du commandement de saisie. La SCI B.avait ensuite engagé une action en res- cision. Sa demande était rejetée en appel, au motif que l’action n’était pas recevable. Elle a formé pourvoi. « Vu l'article 1684 du code civil ensemble l'article 1674 du même code; Attendu que la rescision pour lésion n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice ; Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que la vente n'a pas eu pour principe la libre volonté de la SCI B.puisque la procé- dure de saisie immobilière était toujours pen- dante et qu'elle a été effectuée sous le contrôle et l'intervention de la justice; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente n'était pas intervenue sur conversion en vente volontaire, mais qu'il s'agissait d'une vente amiable avec l'accord du créancier poursuivant qui avait demandé la radiation de la saisie ulté- rieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Observations de Jurishebdo : Le pouvoir de rescinder une transaction appartient au juge dès lors que la lésion est établie. C’est pour- quoi la rescision ne saurait être admise pour les ventes judiciaires, car cela reviendrait à confronter une autorité judiciaire à une autre. En retenant que la procédure avait été effectuée «sous le contrôle et l’intervention de la justice», la cour d’appel s’était placée dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de procé- dure collective, laquelle a notamment jugé que «la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après l'article L.622-16 du Code de com- merce, ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est en conséquence pas suscep- tible de rescision pour lésion» (Com., 16juin 2004, n°01/17185). La 3 e chambre civile se montre ici plus souple, s’attachant seulement au caractère amiable de la vente sans tenir compte du contexte de saisie. Construction ■ Aggravation des désordres entre la première instance et l’appel (Cass. Civ. 3 e , 4juin 2008, n° de pourvoi: 07/14118, cassation partielle) M.et M me X. avaient confié l'édification d’une maison à la société M.Les travaux de gros œuvre, charpente et couverture avaient été confiés à M.Y. La réception était interve- nue le 1 er juin 2001, sans réserve, mais des désordres étaient apparus courant 2002. Les époux avaient assigné les constructeurs en réparation et demandé en appel qu’il soit tenu compte de l’amplification des désordres, ce que la cour avait refusé, réfor- mant néanmoins le jugement pour partager la responsabilité entre les deux participants. Les maîtres de l’ouvrage ont formé pourvoi. « Vu les articles1382 et1792 du code civil; Attendu que pour débouter M.et M me X. de leur demande en réparation de leur préjudi- ce découlant de l'aggravation depuis le pro- noncé du jugement, des désordres affectant leur immeuble, l’arrêt retient que cette aggravation leur est imputable dès lors que la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire et qu’elle n'a pas été exécutée; Qu’en statuant ainsi alors qu’ elle ne pou- vait reprocher aux époux X.de ne pas avoir mis à exécution la décision assor- tie de l’exécution provisoire qu’elle infir- mait , la cour d’appel a violé les textes susvi- sés ». La Cour casse l’arrêt en ce qu’il a limité le montant de la condamnation. Observations de Jurishebdo : La cour d’appel estimait qu’il appartenait aux époux X.de mettre à profit l’exécution provisoire (indem- nisation pour démolition aux fins de recons- truction) dont le premier juge avait assorti sa décision. La Cour de cassation souligne la contradiction: les juges d’appel ne peuvent opposer aux parties une décision qu’eux- mêmes infirment. Plus largement, le droit civil français n’accueille pas la théorie selon laquel- le les victimes ont le devoir de tout faire pour modérer le dommage qu’elles ont subi et auquel elles n’ont pas contribué. ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
24juin 2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E P P A A R R L L E E M M E E N N T T A A I I R R E E Le 11juin, Jean-Yves Le Bouillonnec a soutenu une série d’amendements rela- tifs au livret A , qui ont été rejetés. Nico - las Forissier , rapporteur pour avis, a pré- senté un amendement qui demande à l’observatoire de l’épargne réglementée de remettre un rapport annuel au Parle- ment sur la mise en œuvre de la généra- lisation du livret A (amendement 246, adopté). Christine Lagarde s’est exprimée en faveur de l’amendement 492 relatif à l’accessibilité aux comptes bancaires ; un texte qui précise notamment que la Banque de France désigne un établisse- ment de crédit à proximité du domicile du demandeur. L’article 40, également relatif au livret A et qui fixe les modalités de transition du régime actuel au nou- veau régime, a aussi été adopté. ■ Les OPCI visés par une ordon- nance L’article 42 autorise le Gouvernement à prendre une série d’ordonnances . Elles visent par exemple la réforme de l’appel public à l’épargne, des OPCVM, des OPCI . L’article 42 1 e f concerne notam- ment la modification du “régime des organismes de placement collectif immo- bilier réservés à certains investisseurs”. Dans la 2 e séance du 11juin, Patrick Ollier a présenté l’amendement 1562 (art. 45 nouveau) concernant les tarifs EDF et qui prolonge le tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché (TAR- TAM) jusqu’au 1 er juillet 2010 et permet à toutes les entreprises d’en bénéficier. Christine Lagarde a donné un avis favo- rable. Daniel Paul en conclut qui’il faut conseiller aux entreprises de ne pas quit- ter leur fournisseur et le tarif régulé. ■ Amendements rejetés sur la copropriété Charles de Courson a présenté un amen- dement (n° 1316) relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs pour préci- ser quels sont les travaux à la charge des ascensoristes et ceux à la charge des pro- priétaires, mais il n’a pas été adopté. Jean Gaubert a présenté un amende- ment (n° 1012) pour faciliter la vente des parts des sociétés d’attribution , mais il l’a finalement retiré. Le débat a alors porté sur la copropriété et notamment sur la question de la rémunération des syndics. L’amendement 66 (ainsi que plusieurs identiques) propo- se, explique Claude Bodin , de fixer par décret les modalités de rémunération des travaux exceptionnels et la liste des pres- tations courantes fournies par les syndics. Christine Lagarde indique que “la DGGC- CRF nous a informés que des progrès avaient déjà été enregistrés et qu’il fal- lait laisser un peu plus de temps aux acteurs”. Elle juge donc prématuré d’aller plus avant dans ce domaine. Les amendements ont été repoussés. Un amendement 1487, présenté par Jean-Paul Charié , rapporteur, a été voté. Il dresse la liste des clauses déloyales vis- à-vis des consommateurs et vise à les insérer dans la loi française. Le 12juin, le débat s’est poursuivi sur les clauses abusives ; les députés ont rejeté de nombreux amendements. Ils ont alors abordé la question des marges arrière. Dans la 3 e séance du 12juin, Michel Piron a obtenu le vote de l’amendement 824 qui vise à favoriser le développement du prêt viager hypothécaire . Selon l’exposé des motifs du texte, il contient trois améliorations: il prévoit de ne pas appliquer le délai de rétractation de 14 jours de l’article L 121-20-12 du code de la consommation, car l’emprunteur dis- pose déjà du formalisme lié au prêt (interdiction d’accepter l’offre avant un délai de 10 jours). Par ailleurs, l’amendement autorise expressément la capitalisation des intérêts du prêt viager hypothécaire et enfin, il autorise l’emprunteur à arbitrer entre la faculté d’accélérer les versements et de meilleures conditions financières du prêt (art. 22 quater nouveau). L’article 23 vise à créer une Autorité de la concurrence, par ordonnance, explique Jean Dionis du Séjour . Jean-Pierre Brard redoute que cette nouvelle autorité n’ait La loi LME adoptée par les députés le 17juin pas les moyens d’exercer sa mission. Luc Chatel répond qu’elle aura des pouvoirs et des moyens accrus. L’article 25, concernant la TACA, a été voté; l’article 26 vise le FISAC. Il a donné lieu au vote de différents amendements, par exemple le n°1565 qui confie au FISAC le financement des études néces- saires à l’élaboration d’un cahier des charges dont les communes pourront s’inspirer pour leurs projets de revitalisa- tion, indique Hervé Novelli . ■ Le droit de préemption élargi Le secrétaire d’Etat a alors présenté l’amendement n° 1495 qui “vise à ins- taurer un droit de préemption au pro- fit des communes pour les terrains faisant l’objet d’un projet d’aménagement com- mercial dans les centres-villes”. Il s’agit, ajoute Patrick Ollier , de laisser aux maires “la possibilité d’intervenir pour maîtriser leur urbanisme commercial”. La commu- ne pourra acquérir des baux commer- ciaux ou une superficie sur laquelle pour- rait être installée une surface commercia- le et préparer en un an un “projet alter- natif de commerce de proximité”. il est précisé que l’achat et la revente se font au prix du marché. Le FISAC pourra cou- vrir les intérêts d’emprunt, si la commune emprunte pour l’opération. Il s’agit donc de modifier l’article L 214-1 du code de l’urbanisme, qui résulte de la loi du 2août 2005 et qui avait créé un droit de préemption sur les fonds artisa- naux, fonds de commerce et baux com- merciaux, pour l’étendre aux terrains d’une surface de 300 à 1000m 2 desti- nés à l’aménagement commercial (art. 26 bis nouveau). A l’article 27, Michel Piron explique que le problème vient de ce que l’urbanisme commercial reste un urbanisme d’exception et se prononce pour l’intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général. Il estime que le problème est qu’au-delà de 15000 habi- tants, tout devient permis. Vincent Descoeur s’inquiète de ce que l’augmentation des surfaces commer- ciales risque de fragiliser les commerces de détail. Jean-Pierre Brard conteste le bien fondé de la réforme en considérant que si les magasins de maxi-discount sont moins présents en France, c’est en raison de la En passant de 44 à 122 articles, le projet de loi a été considérablement étoffé par le débat à l’Assemblée. La question de l’urbanisme commer- cial a notamment donné lieu à de nombreux amendements.
24juin 2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E P P A A R R L L E E M M E E N N T T A A I I R R E E saturation du marché. Il estime qu’il y a un risque d’installation de supermarchés en surnombre dans les petites villes. Danièle Hoffman-Rispal estime aussi qu’en relevant le seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation d’implantation des surfaces commer- ciales, de 300 à 1000m 2 , l’article 27 va favoriser le développement de surfaces commerciales à la périphérie des villes. Patrick Ollier explique qu’il s’agit, tout en maintenant le relèvement du seuil, de donner aux maires les moyens d’intervenir s’ils le souhaitent. Un amen- dement permet aux maires d’intervenir s’ils soupçonnent une enseigne d’abus de position dominante. L’autre réserve aux maires des communes de moins de 15000 habitants le pouvoir de saisine de la CDEC. Mais pour aller plus loin, il propo- se de transférer toutes les dispositions d’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme. Il propose de permettre aux élus d’arrêter les schémas d’urbanisme commercial applicables aux communes et aux EPCI. L’amendement 1489 rectifié demande au Gouvernement de remettre dans les 6 mois un rapport détaillant les modalités de ce transfert. François Brottes fait part de certaines cri- tiques, indiquant par exemple que c’est le SCOT qui est le périmètre pertinent et non la commune. ■ Intégrer l’urbanisme commer- cial dans l’urbanisme général Pour Luc Chatel , nous souffrons d’une concurrence insuffisante et nous avons défiguré la périphérie de nos villes. Il s’agit de permettre l’installation “de nouveaux arrivants dans des zones de chalandise insuffisamment concurren- tielles”. Il propose de mener un travail en six mois sur la convergence entre le droit de l’urbanisme général et le droit de l’urbanisme commercial . Dans l’attente, il demande de relever le seuil d’autorisation de 300 à 1000m2. L’amendement 378, qui a été voté, rem- place dans la composition de la CDAC, le président du conseil régional, par un adjoint au maire de la commune d’implantation. Philippe Folliot souhaitait (amendement 1354) maintenir le seuil de 300m2, mais il n’a pas été suivi. L’amendement 1577, qui vise à maintenir la notion d’ensemble commercial de l’article L 752-3 du code de commerce, a été voté. Il s’agit, selon l’exposé des motifs, de contrôler l’implantation d’ensembles commerciaux de très grande taille mais qui seraient composés de com- merces ayant chacun moins de 1000m 2 . Le vote de l’amendement n°767 autorise le maire, dans les communes de moins de 15000 habitants, à proposer au conseil municipal de saisir la CDAC pour les pro- jets compris entre 300 et 1000m 2 . Si la commission estime que le projet n’est pas conforme aux critères de l’article L 752-6, le maire peut refuser le permis de construire ou l’assortir de prescriptions spéciales. L’amendement n°1567 qui permet au président de l’EPCI qui porte le SCOT de saisis la commission départementale, comme l’indique Martial Saddier , a aussi été voté. Plusieurs amendements visent les critères sur lesquels se fonde la CDAC. Ainsi l’adoption de l’amendement n°108 a ajouté la référence aux normes de haute qualité environnementale. L’amendement 635, qui a été voté, per- met à l’autorité de concurrence de pro- noncer des injonctions structurelles à l’encontre d’entreprises en situation de position dominante. L’article 27 a été adopté. A sa suite, il a été inséré un article addi- tionnel par l’amendement 395 qui ajoute dans les objectifs des documents d’urbanisme, ceux de diversité commer- cial et de préservation des commerces de détail et de proximité. Ont été égale- ment votés l’amendement n° 396 qui vise à prendre en compte les schémas de développement commercial dans les PLU, et le n°397, qui permettra de délimiter des périmètres dans lesquels sont définis des prescriptions pour préserver la diver- sité commerciale (complément de l’article L 123-1, 7 e du code de l’urbanisme). ■ Réduction des délais de recours L’article 28 concerne l’urbanisme com- mercial en matière cinématographique. Le vote de l’amendement 1276 vise à réduire les délais de recours en rendant concomitants les délais de recours contre la décision de la CDAC et contre le per- mis de construire. Il a été adopté, mais contre l’avis du secrétaire d’Etat. Ce texte est important: il modifie l’article L 425-7 du code de l’urbanisme. Alors que le PC ne peut être accordé avant l’expiration du délai de recours de l’autorisation d’exploitation commerciale, le permis ne pourrait plus être accordé avant la déli- vrance de l’autorisation d’exploitation commerciale. Cela gagnerait donc du temps, même si l’article précise que la mise en œuvre ne pourrait être entrepri- se avant l’expiration des recours. Le texte a donc une portée générale puisqu'il modifie l’article L 425-7 (il figure dans la 2e partie de l’article: 28 II, 3e bis). L’amendement 1277 a le même objectif pour le recours contre la décision d’exploiter un cinéma. Il a été voté éga- lement contre l’avis de Luc Chatel . ■ De 44 à 122 articles En conclusion des débats le 17juin, Chris - tine Lagarde cite certaines mesures adop- tées par les députés. Elle indique après avoir relevé le seuil de l’autorisation des surfaces commerciales de 300 à 1000m 2 “vous avez rétabli l’équilibre en confor- tant le droit de préemption, de saisine et de recours des maires des communes de moins de 15000 habitants”. Le rapporteur Jean-Paul Charrié indique que le nombre d’articles est passé de 44 à 122. Catherine Vautrin rappelle le ren- dez-vous pris avec les parlementaires: un délai de 6 mois pour intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général. François Brottes reste très critique sur le texte indiquant à la ministre: “les acteurs de la grande distribution vous voueront une admiration sans nom: ils pourront désormais étrangler leurs fournisseurs et s’implanter où bon leur semble”. Pierre Gosnat (GDR) manifeste aussi son opposi- tion notamment sur la déréglementation de l’urbanisme commercial. Jean Dionis du Séjour (Nouveau Centre) a apporté un soutien sur certaines mesures. L’ensemble du texte a été voté. C hristine Boutin déclare: >Christine Boutin a annoncé le 20juin 2008 sur France Inter une réforme de la dota- tion de solidarité urbaine . Cette réforme doit prendre place dans la loi de finances 2009. >Elle a également indiqué que le finance- ment du programme de l’ANRU ne posait pas de difficulté car sur les 12milliards d’euros programmés dans le plan pour 200- 2013, seuls 3milliards étaient engagés, et seulement 1milliard avait été payé.
24juin 2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 5juin 2008 Sénat p.1106 n°2153 Marcel Rainaud, PS, Aude Difficultés d'urbanisation pour des sites classés Culture Les sites classés font l'objet décrets de création en Conseil d'Etat sur proposition de la Com- mission supérieure des sites. Le périmètre de 500 mètres ne s'applique pas, il concerne les m onuments historiques. Les sites classés font l'objet d'une présomption d'inconstructibilité qui se traduit par une autorisation spéciale du ministre chargé des sites pour toute modifica- tion de l'état des lieux. Quant au périmètre de protection de 500 mètres autour des monu- ments historiques, il est désormais possible de le modifier lors de l'élaboration ou de la mod- ification d'un PLU, en accord avec l'ABF. Le ministère n'a pas l'intention de réduire la protection de ces lieux pour les petites com- m unes, conclut la réponse. 5juin 2008 Sénat p.1119 n°2973 Patrice Gelard, UMP, Seine-Mar- itime Usage du droit de préemption pour contrôler le marché immobilier? Logement La loi ne permet pas qu'il soit fait usage du droit de préemption en vue du con- trôle des mutations de l'immobilier. Le titulaire du droit de préemption peut renoncer à l'acquisition, postérieurement à sa décision de préemption, dans les conditions prévues par la loi. Il peut décider d'acquérir à un prix moindre. Le propriétaire peut refuser le prix. Le titulaire du droit a 15 jours pour saisir le juge de l'expropriation. Le sénateur estimait que dans certaines com- munes d'Ile-de-France, où seulement 5% des décisions de préemption sont suivies d'effet, il y aurait un détournement de procédure. 10juin 2008 AN p.4919 n°14885 Serge Grouard, UMP, Loiret Restitution du dépôt de garantie Logement Le bailleur peut pratiquer une retenue sur le dépôt de garantie pour toute somme lui restant due à un titre quelconque. La Cour de cassation a précisé qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de produire des factures de travaux acquittés pour justifier sa demande (Civ. 3 e , 3avril 2001). Le président de la République a souhaité une assurance contre les impayés de loyer cou- vrant tous les propriétaires et locataires. La réponse, qui évoque aussi le rapport sur la GRL, ajoute qu’une con- certation a été engagée. 10juin 2008 AN p.4919 n°17174 Denis Jacquat, UMP, Moselle Résorption de l'habitat insalubre Logement Le plan de résorption de l'habitat insalubre vise à traiter 100000 logements relevant de l'habitat indigne d'ici 2012. Le budget spécifique de l'Anah (67,5millions d'euros) doit permettre de traiter 13500 logements indignes dès cette année. Il faut y ajouter 25millions au titre du budget de l'Etat (travaux d'office, opérations de résorption de l'habitat insalubre – RHI). 12juin 2008 Sénat p.1163 n°2308 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Bilan des cours d'appel en 2006 Justice Pour les affaires civiles, il y avait en stock fin 2006, 219056 affaires à traiter. Mais les cours d'appel avaient traité dans l'année 228035 affaires. Dans l'année, ce sont 212421 affaires nouvelles qui ont été enregistrées. La durée moyenne des affaires est de 13,3 mois . La situation est très diverse suivant les régions. Le délai de traitement d'une affaire varie en moyenne de 7,2 mois à Bourges , cour la plus rapide, à 21,6 mois à Nancy , cour la plus lente. On compte six cours d'appel qui traitent les dossiers en moins de 10 mois (Bourges, Dijon, Montpellier, Orléans, Riom et Limoges). Celles qui dépassent 18 mois sont au nombre de trois (Nancy, Nîmes et Poitiers). Sur les 33 cours d'appel, seules 6 ont traité moins d'affaires qu'elles n'en ont reçues de nouvelles dans l'année (Bastia, Rennes, Metz, Paris, Basse Terre et Fort de France). L'écart est parfois faible entre les deux chiffres (à Rennes notamment, il est presque identique). A Paris, la cour a traité 38029 affaires et en a reçu 39468 nouvelles; le délai de traitement est de 11,3 mois. Dans la mesure où le nombre d'affaires traitées excède celui des affaires nouvelles enreg- istrées, on peut donc estimer que la situation s'améliore. Bonne nouvelle pour les justiciables ! A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier
24juin 2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Cabinets ministériels ➠ Budget : Marianne Kermoal-Berthomé est nommée conseillère technique au cabinet d’Eric Woerth (arr. du 9juin, J.O. du 14, @). Administration et organismes publics ✓ AFTRP : sont nommés administrateurs de l’Agence foncière et technique de la région parisienne: François Delarue, Etienne Crépon, adjoint au DGUHC et Emmanuel Moulin, au titre du ministre chargé de l'urbanisme; Pascal Lelarge, directeur régional de l'équipement d'Ile- de-France et Jean-Martin Delorme, DDE de l'Essonne au titre du ministre chargé des transports. (Arrêté du 22mai 2008, J.O. du 10juin, p.9535). ✓ Direction des affaires civiles et du sceau : Christine Guéguen , magistrate, est nommée sous-directrice du droit éco- nomique (arrêté du 9juin 2008, J.O. du 10juin, @) ✓ DRAC : Jean-Marc Boyer est nommé directeur régional des affaires culturelles de la Réunion, François Brouat est nommé DRAC de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Alain Hauss de Martinique (arrêtés du 30mai et du 2juin 2008, J.O. des 12 et 13juin, @). ✓ SGAR : Pierre Stussi est nommé secré- taire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Nord – Pas- de-Calais; il remplace Yves Durufle (arr. du 13juin 2008, J.O. du 14, @). ✓ Préfets : Anne Boquet est nommée préfète des Yvelines; Adolphe Colrat est nommé haut-commissaire de la Répu- blique en Polynésie française (Décrets du 13juin 2008, J.O. du 14, @). ✓ Equipement : Jean-François Desbouis est nommé directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de l'Ariège et Jean-Luc Iemmolo du Gard (Arrêtés du 3juin 2008, J.O. du 14juin, @). ✓ Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : sont nommés: Pier- re Dartout, au titre du ministre chargé de l'aménagement du territoire et Michel Moly, président des conseils de rivages Méditerranée (Arrêté du 12juin 2008, J.O. du 15juin, p.9775). Des avocats conseillent… Des avocats conseillent… > Salans a conseillé ING Real Estate dans l’acquisition de deux immeubles de bureaux pour 74millions d’euros. Il s’agissait d’un immeuble de 9168m 2 , l’Open, à Issy-les-Moulineaux et du Mil- lenium, de 6873m 2 situé à Bordeaux. Antonia Raccat , associée, était assistée de Géraldine Lancel pour l’opération d’Issy-les-Moulineaux et de Véronique Bruchet pour celle de Bordeaux. Au fil du J.O. Professions. Notaires : “Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques”: c’est l’une des innovations du décret n°2008-544 du 9juin 2008 modifiant le décret n°73-609 du 5juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le nota- riat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (J.O. du 10juin, p.9507). ■ Résidences hôtelières à voca- tion sociale: une circulaire très détaillée Ces RHVS agréées par l'Etat ont vocation à offrir une solution d'hébergement de quali- té à coût maîtrisé, alternative aux hôtels meublés. Il s'agit de créer un secteur d'hôtellerie meublée d'intérêt général au fonctionnement souple et permettant de compenser la disparition du parc d'hôtels meublés. Par le contingent de logements réservés au préfet (30% des logements), ils contribuent au DALO. Ils sont définis par l'article L 631-11 du CCH. Les collecteurs du 1% et les collectivités territoriales peuvent les financer en contrepartie de réservations. Les RHVS sont créées soit par filière privée, encouragée par une réduction d'impôt, soit par filière institutionnelle (SEM, 1%…). La mise en place de la résidence suppose un double agrément du préfet portant sur la résidence et sur l'exploitant. Une commission nationale des RHVS éva- lue et assure le suivi du dispositif. Son secrétariat est assuré par l'ANPEEC. La cir- culaire donne en annexe des précisions sur les publics visés et la durée de séjour, les caractéristiques techniques des RHVS ainsi que de leur exploitation, les procédures d'agrément et un exemple de cahier des charges. (Circulaire du 8avril 2008 relative aux rési- dences hôtelières à vocation sociale, Bull. off. MEDAT, 10mai 2008, p.207). Prescription: de 30 à 5 ans Les sénateurs ont voté le 5juin en 2 e lecture la proposition de loi qui réforme la prescrip- t ion en matière civile. Rachida Dati explique que le nouveau délai de droit commun sera de 5 ans, mais qu’il est “encadré par un nou- veau mécanisme, le point de départ “glis- sant” qui est une consécration de la jurispru- dence actuelle. Il fait partir le délai de pres- cription du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit” (JO Sénat déb. 6juin, p.2656). Mais pour éviter des actions impres- criptibles, ce délai est encadré par un délai butoir: l’action sera prescrite vingt ans après le fait générateur. L’autre nouveauté c’est la faculté d’aménagement contractuel de la prescription, soit en l’allongeant dans la limi- te de 10 ans, soit en la réduisant, dans la limi- te d’un an. Laurent Béteille indique que la Cour de cas- sation a recensé plus de 250 délais de pres- cription, entre 30 ans et un mois. La réforme la plus spectaculaire est de réduire à 5 ans le délai de droit commun de 30 ans. La faculté d’aménagement contractuel de la prescrip- tion est toutefois interdite pour les contrats d’assurance et les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (p.2657). L’interdiction de l’aménagement de la pres- cription était initialement limitée aux baux d’habitation. Les déutés l’avaient étendue aux autres créances périodiques donc notam- ment aux baux professionnels ou com- merciaux . Laurent Béteille suggère d’accepter cette solution votée par les dépu- tés. Richard Young ajoute qu’ainsi les bailleurs ne pourront pas imposer à leurs locataires une durée de prescription de 10 ans de l’action en paiement ou en répétition de loyers (p.2658). Il attire l’attention sur la question de la prescription pour la respon- sabilité des constructeurs , qui ne passerait pas à tous les professionnels de la construc- tion (p.2659). Mais la garde des sceaux lui assure que la jurisprudence de la Cour de cassation assimile les promoteurs ou contrô- leurs techniques aux constructeurs et que la rédaction du nouvel article1792-3-4 ne les exclut pas (p.2664). Bibliographie Le classement des promoteurs 2008 est paru. Pour cette 20 e édition du gui- de d’Innovapresse, c’est Bouygues Immobilier qui arrive en tête (4mil- liards d’euros de chiffre d’affaires). Ce guide, qui comporte 7 nouveaux entrants, étudie en particulier cette année les stratégies des groupes en cette période de ralentissement d’activité. Contact. Frédéric Vérot. Innovapresse. Tél. 0148240897. 156 pages, 238 € .
24juin 2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T Le 17juin, l’Assemblée a examiné en 2 e lecture la proposition de loi qui rend obli- gatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. Christine Boutin commence par rappeler que les incendies domestiques provo- quent 500 morts par an mais que l’installation des systèmes d’avertissement ne constitue pas une protection absolue. Elle doit notamment s’accompagner d’information sur la conduite à tenir en cas d’incendie. La qualité technique des appareils, qui fonctionnent sur piles, sera précisée par décret. La ministre se dit favorable à une rédaction qui laisse la responsabilité de l’installation et de la maintenance à l’occupant, et non au propriétaire (sauf cas définis par décret, par exemple pour des locations de vacances), car celui-ci n’a pas le droit de pénétrer chez le locataire. Luc Chatel indique qu’il y a une forte cor- rélation entre le taux d’équipement des logements et le nombre de victimes. Quand le taux d’équipement dépasse 80%, la mortalité est réduite de moitié. Il ajoute avoir demandé à la DGCCRF d’enquêter sur la conformité des détec- teurs à la norme européenne (NF-EN- 14604) et qu’une réglementation plus exi- geante s’applique depuis le 1 er mai. Damien Meslot , rapporteur indique que le dispositif est simple, peu coûteux (15 à 20euros par appareil) et permettra de sauver 300 à 400 vies par an. D’où l’urgence à le rendre obligatoire. Actuel- lement ,1% des logements sont équipés. Pierre Morange évoque aussi les expé- riences étrangères pour soutenir le texte. Jean-Yves Le Bouillonnec , citant le rap- port Pelletier - Doutreligne de 2005, rap- pelle que le caractère obligatoire de l’installation n’est pas suffisant, mais qu’il faut l’accompagner de campagnes d’information et que la loi ne devait pas prendre parti sur un type particulier de matériel. Il préconise le renvoi à un décret pour le choix du matériel. Jean Grellier évoque aussi le récent décret publié au JO du 24avril dernier qui rend obligatoire, à compter du 1 er janvier 2009, la fourniture d’un diagnostic obligatoire des installa- tions électriques lors des ventes de loge- ments de plus de 15 ans. Christine Boutin indique que le Gouverne- ment soutient la position affirmant la res- ponsabilité de l’occupant. L’article 1 e r a été voté avec un amende- ment de libellé qui permet d’insister, explique Damien Meslot, sur la sécurité des occupants, et non des équipements. Le même député soutient, à l’article 2, un amendement pour que pèse sur l’occupant, et non sur le propriétaire, l’obligation d’installation du détecteur, de façon à améliorer l’efficacité du dispositif. Il propose de préciser, revenant au texte initialement voté par les députés, que le détecteur soit autonome (non relié au secteur). Christine Boutin donne son accord à l’amendement et précise qu’un décret donnera la liste des cas où l’obligation pèse sur le bailleur. L’amendement (n°2) a été adopté. Jean- Yves Le Bouillonnec a proposé (amende- ment n°7) que la responsabilité soit par- tagée entre bailleur et locataire, mais il n’a pas été suivi. En revanche, Damien Meslot a obtenu le vote de l’amendement n°3 qui acte la responsabi- lité première de l’occupant et subsidiaire du propriétaire, dans certains cas précis. En explication de vote, Damien Meslot rappelle que le dispositif sera obligatoire dans 5 ans et qu’il faut mettre à profit de délai pour des campagnes d’information. L’ensemble du texte a été voté. Puisqu’il a été modifié, il va en consé- quence donner lieu à commission mixte paritaire. Les députés adoptent la loi sur les détecteurs de fumée ■ Norisko propose une veille réglementaire Baptisé Watson, ce service personnalisé est destiné aux responsables hygiène, sécuri- té, environnement et construction des entreprises. Il donne accès en ligne à une base de données comportant 5000 textes ou articles. Un système de favoris permet à l’utilisateur de créer son propre référen- tiel réglementaire. Watson est proposé par Norisko, filiale du groupe Dekra depuis 2005. ➠ Contact pour un essai : consultez le site www.norisko.com. ■ 46000 € le m2 à Londres C’est le prix du m 2 résidentiel haut de gamme à Londres, en hausse de 29% et au sommet du classement établi par Knight Frank (évolution entre le 4 e tri- mestre 2006 et le 4 e trimestre 2007). La hausse moyenne des biens haut de gamme est de 11% en un an. Les 4 autres secteurs les plus chers sont Monaco (43750 € ), St Jean Cap Ferrat (43490 € ), Courchevel (35000 € ) et Manhattan (32100 € ). ■ Mikit ignore la crise Alors que le marché de la maison indivi- duelle recule, Mikit, spécialiste du “prêt à finir”, constate que les mises en chantier du groupe ont progressé de 15% entre le 1 er trimestre 2007 et le 1 er trimestre 2008. ■ Instructions fiscales >Une instruction du 13juin 2008 (n°63, 6E-2-08) donne les seuils d’exonération temporaire de taxe professionnelle pour les zones urbaines en difficulté. Pour 2009, le plafond est de 132382euros dans les ZUS et zones de redynamisation urbai- ne, il est de 357093euros pour les ZFU. >Une instruction du 6juin 2008 (n°60, 8 M-2-08) commente les mesures d’exonération d’impôt sur la plus-value dont bénéficient les particuliers qui ven- dent des biens immobiliers à des orga- nismes de logements sociaux . La loi de finances a prorogé la mesure jusqu’au 31décembre 2009 (initialement program- mée jusqu’à fin 2007) et l’a étendue aux cessions au profit de certains établisse- ments publics, en vue de leur cession ulté- rieure aux organismes de logements sociaux. Les établissements concernés sont les EPCI, les établissements publics fonciers (locaux ou d’aménagements) et les SEM non gérantes de logements sociaux. Les mesures résultant du vote à l’Assemblée (les articles3 et3 bis ont déjà été votés conforme par les deux chambres) Le texte voté, dans l’état actuel comporte donc les articles suivants ➠ 1: intitulé des textes dans le CCH ➠ 2: insertion dans le CCH de 2 articles: >L 129-8: obligation à charge de l’occupant ou le cas échéant du propriétai- re , d’installer un détecteur avertisseur auto- nome de fumée dans un logement. Il notifie cette installation à l’assureur incendie. >L 129-9: renvoi à un décret pour fixer les cas dans lesquels l’obligation pèse sur le pro- priétaire, les caractéristiques du DAAF, les conditions d’installation, d’entretien et de fonctionnement. ➠ 3: faculté pour l’assureur de prévoir une minoration de la prime d’assurance si l’assuré s’est conformé aux obligations des articles L 129-8 et 9. ➠ 3 bis: interdiction pour l’assureur de pré- voir une clause de déchéance en cas de non- respect des articles L 129-8 et 9 ➠ 4: entrée en vigueur : fixée par décret et au plus tard dans les 5 ans de la publication. Rapport à transmettre au Parlement.
Vente : devoir d’information du vendeur
✓ Perte d’une chance de pouvoir déplafonner les loyers
Bail commercial
✓ Faute imputable aux personnes dont le locataire doit répondre
✓ A défaut de refus par acte extrajudiciaire, le bailleur est réputé avoir acquiescé à la demande de despécialisation plénière
Saisie immobilière
✓ L’action en rescision est ouverte à l’encontre des ventes amiables intervenues avec l’accord du créancier poursuivant
Construction
✓ Aggravation des désordres entre la première instance et l’appel
■ Au parlement p. 4 et 5
✓ La loi de modernisation de l’économie adoptée par les députés le 17 juin
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7 et 8
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Réforme de la prescription : de 30 à 5 ans
✓ Résidences hôtelières à vocation sociale : une circulaire très détaillée
✓ Bibliographie
✓ Des avocats conseillent
✓ Norisko propose une veille réglementaire
✓ Instructions fiscales
■ Au parlement p. 8
✓ Les députés adoptent la loi sur les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée.