dimanche 18 mai 2025

319 – 1er juillet 2008

AccueilAnciens numéros319 - 1er juillet 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Préemption
✓ Il n’est jamais trop tard pour contester

Urbanisme
✓ Permis de construire 5 habitations sur un même terrain en vue de les louer : pas de division foncière

Fiscalité
✓ Plus-value des particuliers : complément de prix non mentionné dans l’acte
✓ SCI : réévaluation des immobilisations postérieure au changement de régime fiscal

Vente
✓ Coût du crédit majoré pour cause de vente retardée

Usage des locaux
✓ Autorisation de transformation accordée à titre personnel

Copropriété
✓ Action en justice du syndicat

Contrat de vente
✓ Vente d’un bien hypothéqué sous condition
✓ Effets de la mauvaise foi du vendeur

■ Actualite p. 5
✓ DAO : 27 000 recours
✓ L’annuaire des SCPI est paru
✓ Copropriété : éviter les mandats en blanc

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Nominations
✓ La prescription de droit commun passe à 5 ans
✓ Les nouvelles règles des OPH
✓ DALO : le comité de suivi d’étoffe

■ Rencontre p. 8
✓ Quelle incidence de la réforme des baux commerciaux sur le marché de l’immobilier d’entreprise ? Point de vue croisé.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4PréemptionIln’estjamaistroptardpourcontesterUrbanismePermisdeconstruire5habitationssurunmêmeterrainenvuedeleslouer:pasdedivisionfoncièreFiscalitéPlus-valuedesparticuliers:complé-mentdeprixnonmentionnédansl’acteSCI:réévaluationdesimmobilisa-tionspostérieureauchangementderégimefiscalVenteCoûtducréditmajorépourcausedeventeretardéeUsagedeslocauxAutorisationdetransformationaccordéeàtitrepersonnelCopropriétéActionenjusticedusyndicatContratdeventeVented’unbienhypothéquésousconditionEffetsdelamauvaisefoiduvendeurACTUALITEp.5DAO:27000recoursL’annuairedesSCPIestparuCopropriété:éviterlesmandatsenblancREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7NominationsLaprescriptiondedroitcommunpasseà5ansLesnouvellesrèglesdesOPHDALO:lecomitédesuivid’étoffeLePUPseradanslaloiBoutinDébatdequalité,organiséparleSNALce24juin.Lesyndicatdesaménageursprésentaitàl’occasiondesoncongrèsson“guidedel’éco-aménagementpourundéveloppementdurable”.C’estunedémarchequiassocieétroitementlacollectivitéterritorialeetl’aménageurpuisqu’elleviseàarrêterensemblelesobjectifsliésauxcaractéristiquesdel’aménagement,àlescontractualiseretàdéfinirdeconcertlesactionsretenuespouratteindrelesobjectifs.Cesobjectifsdequalitéenvironnementaleetsocialesontdéclinésen11thèmesd’action(exemples:respectdelabiodiversité,accessibilitéetmodesdedéplace-mentrégulés,respectducycledel’eau,priseencomptedescaractéris-tiquesdusol,gestionmaîtriséedel’énergie,gestiondesdéchets…).LeSNALadoncprisàbras-le-corpslaquestiondudéveloppementdurableetilenvisagedanscemêmeespritdecréerlesTrophéesdel’Eco-amé-nagement.LeSNALpeutparailleursseféliciterd’avoirobtenulapromessed’uneconsécrationlégislativedu“projeturbainpartenarial”,quiestunefor-med’aménagementd’initiativeprivée.ChristineBoutinaeneffetannoncéqu’unarticlesurlePUPfigueraitdansleprojetdeloidemobi-lisationpourlelogementetdeluttecontrel’exclusionqueleministredulogementdoitprésenterauconseildesministresle28juillet(notezaupassagelanouvelleet2epartiedulibelléquin’estpassansnousrap-pelerlaloide1998).Leministreaannoncécettenouvelleauxcongres-sistesle24juin.UnbeausuccèspourleprésidentduSNAL,DominiquedeLavenère,quidesurcroîtrecevaitdesmainsduministrelemêmejourlesinsignesdechevalierdelaLégiond’honneur.OnsaitqueleSNALplaidepourladensité.Ilinsistesurlanécessitéquelesdocumentsd’urbanismepermettentdefairedeslotissementsdenses.Ildemandeaussiqu’iln’yaitpasdeseuilminimumdesurfacedeterrainpourlamaisonà15parjour.Lessignauxannonciateursdedifficultéssurlemarchésemultiplient.ChristineBoutinaelle-mêmereconnuletassementdeschiffresdelaconstruction,toutenajoutant“ilfautenrayercela”.DominiqueDuper-ret,secrétairegénéraldel’UniondesMaisonsFrançaises(ex-UNCMI),intervenantlorsducongrèsduSNAL,s’inquiètedelacontradictionentrel’objectifdeconstruireetlanécessitéparexempledemettreaupointdesplansclimatsterritoriaux:“onvacréerunemachinedeguer-repourcréerdelapénuriefoncièrepour30ans!”s’exclame-t-il.Ilregretteaussiqu’onait,dansl’organisationgouvernementale,scindélelogementetl’urbanismeetenconclut“c’estuneerreur;onproduitdesrèglesd’urbanismequisontanti-logement”.DominiqueDuperretvoittoutefoisdansleGrenelledesélémentspositifs:ilestimequelesconstructeursdemaisonsindividuellesserontaurendez-vousdubâti-mentbasseconsommation(BBC).BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3191ERJUILLET 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8 Quelle incidence de la réfor-me des baux commerciaux surle marché de l’immobilierd’entreprise? Point de vuecroisé.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
1erjuillet 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPréemptionIl n’est jamais trop tard pourcontester(CE, section du contentieux, 1eet 6esous-sec-tions réunies, 21mai 2008, n°296156)Le maire de la commune de Houilles avaitexercé son droit de préemption sur un terrainappartenant aux consortsC., lesquels avaientobtenu l’annulation de la décision par le tribu-nal, confirmée en appel. La commune a formépourvoi, opposant aux requérants que letransfert de propriété avait déjà eu lieu.« Considérant […] que toute décision depréemption d'un bien apporte une limi-tation au droit de propriété du vendeuret affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demanderl'annulation pour excès de pouvoir; que cetintérêt existe aussi bien lorsque le prix fixépar le juge de l'expropriation est inférieur àcelui figurant dans la déclaration d'intentiond'aliéner que dans le cas la préemptions'est faite à ce dernier prix; que la circons-tance que le transfert de propriété a eulieu à la date à laquelle le vendeur intro-duit un recours pour excès de pouvoircontre la décision ne fait pas disparaîtrel'atteinte portée à ses intérêts et est,dès lors, sans effet sur son intérêt àagir; que, par suite, en jugeant […] que lesconsorts C.avaient intérêt à demanderl'annulation pour excès de pouvoir de ladécision […] alors même qu'à la date àlaquelle ils ont introduit la demande de pre-mière instance, le transfert de propriété étaitdéjà intervenu au profit de la commune, lacour administrative d'appel de Versailles n'ani commis d'erreur de droit, ni inexactementqualifié les faits ».Observations de Jurishebdo: Une solutionidentique a été retenue pour une demandede suspension en référé (CE, 18juillet 2006,n°291569). Le Conseil a en effet une appré-hension large de la recevabilité des recours enmatière de préemption: l’intérêt à agir del’acquéreur évincé subsiste au transfert de pro-priété, et même à la caducité d’une promessede vente, explicitement prévue en cas de pré-emption (CE, 23juin 2006, n°289549). Cepen-dant, quel effet pour de telles contestations,aussi fondées soient-elles? Lorsque le transfertde propriété n’a pas encore eu lieu, un référépeut en suspendre l’accomplissement. Mais s’ilest déjà acquis, la question est alors de savoir sila commune a disposé du bien. Si tel n’est pasle cas, la reconnaissance de l’illégalité de lapréemption lui interdira de procéder à unerevente (supra, CE, 18juillet 2006). Enrevanche, si le bien a été revendu, la préemp-tion prend un caractère irréversible: en effet,la juridiction administrative ne saurait interve-nir sur le terrain judiciaire pour faire constaterla nullité des reventes (CAA Nantes,30décembre 2003, n°00NT00725).UrbanismePermis de construire 5 habitationssur un même terrain en vue de leslouer: pas de division foncière(CE, section du contentieux, 4eet 5esous-sec-tions réunies, 7mars 2008, n°296287)Le maire de la commune de Mareil-Le-Guyonavait rejeté, par cinq décisions du27décembre 2001, cinq demandes de permisde construire présentées par M.S, estimantque le terrain d'assiette des constructionsprojetées devait faire l'objet d'une divisionen jouissance, et qu’il appartenait àl'intéressé de présenter une demande depermis groupé ou une demande préalabled’autorisation de lotir. M.S. avait obtenu enappel annulation de ces décisions. La com-mune s’est pourvue en cassation.«Considérant qu'aux termes de l'articleR.421-7-1 du code de l'urbanisme alors envigueur: «Lorsque la demande de permis deconstruire porte sur la construction, sur unmême terrain, par une seule personne phy-sique ou morale, de plusieurs bâtiments dontle terrain d'assiette doit faire l'objet d'unedivision en propriété ou en jouissance, le dos-sier présenté à l'appui de la demande estcomplété par les documents énumérés àl'article R.315-5 (a) et le cas échéant à l'articleR.315-6»;Considérant que les projets présentés parM.S consistaient en laconstruction en vuede leur location ultérieure, par un seulmaître d'ouvrage et sur un même ter-rain, de cinq habitations; que cette opéra-tion n'est susceptible de conférer à chacundes futurs locataires qu'un simple droitd'usage exclusif d'une maison indivi-duelle et du terrain attenant, sansentraîner, par elle-même, de divisionfoncière; que, dès lors, la commune deMareil-Le-Guyon n'est pas fondée à soutenirque la cour administrative d'appel auraitcommis une erreur de droit en jugeant quela location ne constituait pas une divisionen jouissance de la propriété foncière».Observations de Jurishebdo: Le Conseild’Etat avait déjà précisé que la constructionde plusieurs bâtiments en vue de leur loca-tion, sur un même terrain, par un seul maîtred’ouvrage, ne constituait pas un lotissementdès lors que « l'opération n'implique aucunedivision foncière » (CE 23décembre 1993,n°140752). L’applicabilité de l’ancien article R421-7-1 (nouvel article R.431-24) dépend elleaussi de cette condition. Et, au-delà desdéclarations du pétitionnaire (et de sesdemandes de permis distinctes), le juge tientcompte des caractéristiques commerciales duprojet afin d’estimer s’il requerra ou non unetelle division (par ex: CE, 27avril 1994,n°139238). En l’espèce, l’opérationn’impliquait certes aucune division en pro-priété, mais quid de la division en jouissance?Le Conseil confirme ici que la seule jouissanceprivative résultant d’une location n’emportepas division foncière au sens de l’ancienarticle R CU, quand bien même elle com-prend la jouissance du terrain: «la privatisa-tion de l’emprise au sol d’habitations neconstitue pas par elle-même une opérationde division de ce sol» (CAA Bordeaux,31mai 2001, n°97BX02195).FiscalitéPlus-values des particuliers:complément de prix nonmentionné dans l’acte(CE, section du contentieux, 10esous-section,16mai 2008, n°284873)En 1995, MmeA. signait avec la société M. unprotocole d’accord pour mettre fin à unconflit de voisinage. L’année suivante et paravenant, elle convenait avec la société quecelle-ci était dispensée des travaux prévuscontre versement de 418000F. Le même jour,M.A. vendait à la société ledit terrain pour1300000F. Après avoir souscrit une premièredéclaration de plus-value sur la base de ceprix, MmeA. avait déposé en 1998 une décla-ration rectificative, résultant de la prise encompte des 418000F, d’où était résulté unsupplément d’IR. Sa demande de déchargeayant été rejetée en appel, elle s’est pourvueen cassation.« Considérant […] qu'aux termes de l'article 74D de l'annexe II CGI: «Le prix de cession et leprix d'acquisition comprennent toutes lescharges et indemnités mentionnées au deuxiè-me alinéa du I de l'article 683», au nombredesquelles figurent «toutes les indemnités sti-pulées au profit du cédant, à quelque titre et
1erjuillet 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEpour quelque cause que ce soit»;Considérant […] que, par le protocoled'accord du 27octobre 1995 conclu pourmettre fin à un litige de voisinage opposantla société M.et MmeA, la société s'était enga-gée non seulement à verser une indemnitéde 550000F en réparation de tous préjudicessubis par MmeA mais aussi à réaliser des tra-vaux de soutènement, de remblaiement etde clôture […]; que, par avenant du27février 1996, les parties ont convenu quela société était dispensée d'exécuter les tra-vaux […] et versait à MmeA une sommede418000Fdestinée à «indemniserl'intéressée des travaux qu'elle pourraitêtre amenée à réaliser si elle entrepre-nait une construction sur son terrain ouvendait celui-ci à des tiers»; que, lemême jour, la société M.et MmeA signaientun compromis de vente portant sur le mêmeterrain […]; que les juges du fond ont pu […]déduire de l'ensemble de ces circonstancesque la somme de 418000F constituait uncomplément du prix de cession, alorsmême qu'il n'était pas mentionné dansl'acte de vente».Observations de Jurishebdo: Le prix de ces-sion à retenir pour le calcul des plus-values estle prix stipulé dans l'acte (art. 150 VA du CGI).Mais si l’acte organise une déterminationultérieure du prix, ou si pour toute raison ilvient à être majoré, c’est au contribuable qu’ilappartient de déposer une déclaration rectifi-cative. A défaut, l’administration elle-mêmepeut écarter le prix stipulé si elle prouve unedissimulation, notamment par contre-lettre.En l’espèce, l’affaire était à la fois plus simpleet plus délicate: plus délicate car la transac-tion préalable était sans référence directe à lavente, et fondée par un motif autonome devoisinage a priori non fictif, mais plus simplecar, passée le jour même du compromis etconcernant le même terrain, elle se révélait lepréalable évident de la vente. La bonne foide l’acquéreur (qui, en l’espèce, - pris de dou-te ou de craintes? - a déposé une déclarationrectificative) peut lui épargner les amendes,mais non le complément de plus-value.SCI: réévaluation des immobili-sations postérieure au change-ment de régime fiscal(CE, section du contentieux, 8eet 3esous-sec-tions réunies, 4juin 2008, n°277560 et277561)La SCI C.était soumise au régime des sociétésde personnes jusqu'à son option, le 31mars1992, avec effet rétroactif au 1erjanvier, pourl'imposition à l’IS. A l'issue d'une vérificationde comptabilité, l'administration fiscale avaitconstaté que la valeur des actifs inscrits aubilan de clôture de 1992 différait de celle aubilan de clôture de l'exercice précédent, etavait imposé la société en conséquence. LaSCI avait demandé la décharge des imposi-tions, mais sa demande était rejetée en pre-mière instance comme en appel. Elle s’estpourvue en cassation.« Considérant […] qu’une société civile pou-vait, lorsqu'elle optait pour l'IS avant l'entréeen vigueur du II de l'article 202 ter applicableà compter du 1erjanvier 1993 relatif àl'imposition des plus-values latentes en cas dechangement de régime d'imposition, inscrireà son bilan d'ouverture ses immobilisationssoit pour leur valeur d'origine […] soit pourleur valeur d'apport s'il était constaté unapport au 1erjanvier de l'année de change-ment de régime fiscal; que, par suite, la couradministrative d'appel n'a pas commisd'erreur de droit en déduisant des écrituresde la société résultant tant des mentions por-tées sur ses livres au cours de l'année 1992que de son bilan au 31décembre 1991 quela SCI […] avait pris une décision de ges-tion en réévaluant ses immobilisationsau 31décembre 1992 par des opérationsdiverses à cette date portant sur la réévalua-tion des immeubles et des terrains ainsi quesur des réajustements du montant des amor-tissements […] et en jugeant quel'administration était en droit de tirerles conséquences fiscales de cette déci-sionen application de l'article 38 du CGI;Considérant […] que, dans l'hypothèse une société civile précédemment soumise aurégime de l'article 8 du CGI opte pour l’IS etréévalue ultérieurement ses immobilisations,les plus-values latentes imposables compren-nent notamment les amortissements quiauraient été admis en déduction si la sociétéavait été soumise à l’IS dès sa création; que,par suite, […] l'administration fiscale était endroit, pour le calcul de la plus-value impo-sable, de prendre en compte les déductionsforfaitaires déduites sur le fondement del'article 31 du CGI, même si elles avaient étépratiquées sous un autre régime fiscal».Observations de Jurishebdo: En maintenantla valeur d’origine des immobilisations, lasociété échappait, au moment de l’option, àl’imposition des bénéfices et plus valueslatentes qu’entraîne le changement de régi-me fiscal. Mais la modification des valeurscomptables, ultérieurement dans la mêmeannée, compromettait le parallélisme desbilans, dégageant une plus-value de rééva-luation indifférente au récent changementde régime. Depuis 2004, l’article 238 bis JAdu CGI prévoit la possibilité d’une impositionà taux réduit (16,5%) de ces plus-values pourles immeubles et titres de SPI (jusqu'au31décembre 2009).VenteCoût du crédit majoré pourcause de vente retardée(CA Paris, 2eCh.A., 18juin 2008, n°06/20139)Les époux S.avaient consenti à M.H. et Mel-le R.une promesse de vente de leur pavillon.Les acquéreurs s’étant substitués, comme ilsen avaient la faculté, les consortsA., lesépoux S.avaient refusé de signer l’acte. Lesconsorts A.les avaient alors assignés pourvoir dire la vente parfaite, demandeaccueillie par le TGI, lequel avait condamnéles vendeurs à verser aux consorts A.8770pour coût supplémentaire de crédit. Lesépoux S.ont interjeté appel.« Considérant, sur le coût majoré du crédit,que leretard dans la réalisation de lavente a contraint les consorts A.à faireréactualiser à plusieurs reprises leuroffre de prêt; qu’il en est résulté un renché-rissement au titre des intérêts de 30060ainsi qu’il est attesté par leur banque […];que la circonstance que l’évolution dutaux de crédit ait été prévue dans l’acteest indifférente dès lors que les offresnouvelles comportaient un taux dedépart différentet qu’il ne peut être tiréaucun effet juridique actuel certain d’unesimple faculté de remboursement anticipé; »La cour condamne les époux S.à payer auxconsorts A.8000 pour perte de jouissanceet 30060 pour renchérissement du crédit.Observations de Jurishebdo: C’est en pre-mier lieu la perte de jouissance induite par leretard à l’entrée dans les lieux qui fait l’objetd’une action en réparation, concomitam-ment à l’action contractuelle. Mais rien n’esta priori exclu, dès lors le préjudice allégué estactuel, certain et direct, ce qui était le cas enl’espèce: le surcoût avait déjà été versé et,comme le souligne la cour, il ne pouvait seconfondre avec le mécanisme du tauxvariable. En outre, les acquéreurs ayant établile montant exact du renchérissement etn’ayant pas contribué à sa réalisation, laréparation pouvait être intégrale. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
1erjuillet 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUsage des locauxAutorisation de transformationaccordée à titre personnel(Conseil d’Etat, 7mars 2008, n°293343, SCIHausmann Boétie)Une société avait obtenu l’autorisation dechanger l’affectation d’un appartementen bureaux en 1989. Elle avait revendul’appartement en 1998. Le Conseil d’Etatconfirme que l’autorisation de transfor-mation ayant un caractère personnel,sous l’empire de l’article L 631-7 du CCHavant la réforme de 2005, elle ne pouvaitbénéficier à l’acquéreur.“Considérant, en premier lieu, qu'il résultedes termes mêmes de [l’article L 631-7alors en vigueur] que les dérogationset autorisations de changementd'affectation s'attachent à la person-ne et non au local; qu'il en résulte qu'enjugeant que la dérogation accordée à laSCI le 13novembre 1989 pour l'affectationà usage de bureaux de l'appartement dontelle était propriétaire,présentait uncaractère strictement personnel, alorsmême que des compensations avaientété trouvées et leur prix acquitté, lacour administrative d'appel de Paris n'apas entaché son arrêt d'erreur de droit”.Le Conseil d’Etat indique ensuite que levendeur ne pouvait se prévaloir des règlesnouvelles:“considérant que […] la SCI dès lorsqu’elle avait revendu l’appartement enlitige en mars1998 ne pouvait utilementse prévaloir des dispositions de l’article 29de l’ordonnance du 8juin 2005prévoyant que les autorisations définitivesaccordées sur le fondement de l'articleL.631-7 du code de l'urbanisme [lire CCH]et ayant donné lieu à compensation effec-tive, sont attachées au local et non à lapersonne, dès lors que, ces dispositions nesont applicables qu'à compter de l'entréeen vigueur de ladite ordonnance”.Observations de Jurishebdo: cet arrêtdémontre a contrario tout l’intérêt de laréforme de l’article L 631-7 du CCH opé-rée par l’ordonnance de 2005, ratifiée parl’article 79 II de la loi ENL du 13juillet2006. Une autorisation de changementd’affectation ayant un caractère person-nel, la revente du bien obligeait à luirendre son affectation de logement,même si des compensations avaient étéobtenues, ce qui n’était pas très cohérent.Il est donc désormais établi que la com-pensation est liée au local ce qui autoriseune revente sans remise en cause del’usage de bureaux.CopropriétéAction en justice du syndicat(Cass. Civ. 3e, 18juin 2008, n°670, FS-P+B,rejet)Le syndicat des copropriétaires d’unimmeuble avait engagé une action àl’encontre d’un copropriétaire pour obte-nir la cessation de l’activité de son locatai-re (sex-shop). L’action avait été irrecevablecar prescrite. Le syndicat avait alors assi-gné le locataire et le copropriétaire, sur lefondement de l’action oblique (art. 1166du code civil). L’action est à nouveaudéclarée irrecevable, ce que confirme laCour de cassation:“Mais attendu qu'ayant relevé quel'habilitation délivrée au syndic par le pro-cès-verbal de l'assemblée générale du7juin 1996 ne pouvait conserver ses effetsà l'issue d'une procédure qui avait trouvéson aboutissement, et que la procédureen cause n'était pas la reprise d'uneinstance précédente mais bien uneprocédure distincte, le syndicat descopropriétaires ne justifiant pas d'unenouvelle habilitation de son syndic quiviserait la nature de la nouvelle procédu-re envisagée et les personnes concernées,la cour d'appel en a exactement déduitque la nouvelle action du syndicat descopropriétaires était irrecevable”. Lepourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: l’article 55du décret du 17mars 1967 impose au syn-dic, pour pouvoir agir en justice, d’êtreautorisé par une décision d’assemblée.Cet arrêt est intéressant en ce qu’il traitedes effets de l’habilitation du syndic àexercer cette action. Dans la mesure lapremière action avait “trouvé son abou-tissement”, même si elle n’avait pas per-mis au syndicat d’obtenir gain de cause, lesyndic ne pouvait plus engager une nou-velle action sur le fondement de cettemême habilitation.Il aurait donc fallu que l’assemblée délivreune nouvelle autorisation au syndic pourengager cette nouvelle procédure.Contrat de venteVente d’un bien hypothéquésous condition(Cass. Civ. 3e, 18juin 2008, n°679, FS-P+B,cassation)Un immeuble avait fait l’objet d’une pro-messe synallagmatique de vente “souscondition suspensive d’obtenir un prêthypothécaire et la délivrance d’un état nerévélant pas d’inscription supérieure auprix ou de nature à faire échec àl’obtention de ce crédit”. L’acquéreurvoulait obtenir que la vente soit déclaréeparfaite. La cour d’appel avait rejeté sademande, mais l’arrêt est cassé:“Vu les articles1583, 1589, alinéa 1er, et2166 ancien, devenu 2461 du code civil;[…]Attendu que pour rejeter [la demande del’acquéreur tendant à ce que la vente soitdéclarée parfaite], l'arrêt retient qu'il res-sort des pièces produites que l'acteauthentique n'a pu être régularisé, levendeur n'ayant pas la libre dispositiondu local commercial objet de la vente,qu'en effet l'état hypothécaire levé duchef de la SCI Le Valhermeil [vendeur]révèle que le bien objet de la vente estgrevé de différentes inscriptions prises auprofit tant des créanciers de la SCI Le Val-hermeil que des créanciers du précédentpropriétaire, et qu'il convient de consta-ter qu'en l'absence de purge des hypo-thèques aucune vente ne peut être réali-sée;Qu'en statuant ainsi, alors quel'existence d'un privilège ou d'unehypothèque sur un immeuble ne faitobstacle ni à sa vente ni àl'inscription d'une nouvelle sûretéréelle sur ce bien, la cour d'appel a vio- les textes susvisés”.Observations de Jurishebdo: un bienhypothéqué peut être vendu. C’est larègle que rappelle la Cour de cassation.Certes, les parties peuvent convenir dediverses conditions suspensives liées à laprésence d’hypothèques. En l’espèce, ilétait prévu une condition suspensive pourfaire échec à la vente si les inscriptionshypothécaires dépassaient le prix de ven-te. Mais l’existence d’inscriptions dans lalimite du prix de vente ne pouvait faireéchec à la vente. C’est ce qui a justifié lacassation de l’arrêt qui avait affirmé le
1erjuillet 2008page5JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAACCTTUUAALLIITTEEDALO: 27000 recoursFin mai, il y avait eu 27000 recours déposésau titre du droit au logement opposabe,dont 17600 en Ile-de-France. Paris représente39% des recours (6800). Près de 90% desrecours sont concentrés dans 6 régions (Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes, Pas-de-Calais,Languedoc Roussillon et Pays de Loire).8018 recours ont été examinés, dont 42%ont donné lieu à décisions favorables. 605ménages ont été relogés. Par ailleurs,1100 recours d’hébergement ont été exami-nés et 85 ménages ont été hébergés.Les présidents des commissions de médiationdu DALO ont été réunis le 24juin par Christi-ne Boutin. Le ministre a demandé aux 80présidents présents d’avoir examiné d’icidécembre prochain tous les dossiers qui leurauront été soumis.NBDans notre prochain numéro: le point devue de la commission des finances du Sénatsur la mise en place du DALO.Bernard Teyssié, président duConseil national du droitCe conseil, créé par décret du 29avril, s’estréuni pour la 1efois le 24juin. Il a élu commeprésident Bernard Teyssié, professeur àl’université Panthéon-Assas et, en tant queprésident adjoint, Bruno Potier de la Varde,président de l’ordre des avocats au Conseild’Etat et à la Cour de cassation.Le code civil en russeLe Code civil français, traduit en russe a étéremis le 23juin par l’ambassadeur de Franceà Moscou, Stanislas de Laboulaye, au ministrede la justice russe, Alexandre Konovalov.Assistait à cette manifesta-tion, Jean-François Humbert,président de la chambre desnotaires de Paris, qui a parti-cipé aux travaux de traduc-tion avec le Conseil supérieurdu notariat.SCPI : pour comprendre un secteuren mutationL’annuaire des SCPI 2008 de l’IEIF est paru.Avant la présentation détaillée de chaquesociété par fiche, on trouve dans cet annuai-re une synthèse des données sur les SCPI. Lalecture de ces données montre que le secteurest en mutation profonde. Il s’est d’abordconcentré: il y a dix ans, on comptait unesoixantaine de groupes. Il en reste aujour-d’hui 26 qui gèrent une capitalisation de17,2milliards d’euros pour 126 SCPI. Les troispremiers groupes (UFG, Crédit Agricole etBNP Paribas représentent 51% du secteur.Les performances depuis 1999 sont toujoursà deux chiffres. En 2007 la performance glo-bale était de 12,85% dont 6% de rende-ment. Comme l’immobilier physique, le ren-dement des SCPI a tendance à se réduire: ils’érode progressivement depuis 1999 ilétait à 8,08%.La collecte a été de 1,4milliard en 2007,l’essentiel se portant sur les SCPI de rende-ment qui ont capté 82% des capitaux. Maisles SCPI fiscales (principalement Robien etRobien recentré) ont tout de même collecté189millions d’euros en 2007.Notons ledynamisme de certainsgroupesqui collectent plus que leur part demarché en capitalisation. Sofidy par exemplea collecté 126millions, soit 9,09% de la pro-fession alors que sa capitalisation représente6,68% du secteur. De même Unofi a collecté6,9% pour une capitalisation de 3,81% ouHSBC: 7,7% de la collecte pour 3,06% de lacapitalisation. Pour l’an prochain, le tableaude famille des SCPI sera bouleversé parl’arrivée des OPCI. Déjà, dans l’attente desagréments, 4 SCPI ont été créées avec objec-tif de se transformer en OPCI ; elles ont col-lecté 231millions d’euros…Contact: IEIF. Tél. 0144826363.71euros TTC. 234 pages.Copropriété:Éviter les mandats en blancLes pouvoirs en blanc, non nominatifs, peu-vent conduire à des abus et être source decontestation. La commission relative à lacopropriété a recommandé d'adresser despouvoirs nominatifs et qu'à défaut, les pou-voirs en blanc soient remis au président duconseil syndical ou au président del'assemblée. Il appartient au syndic et au pré-sident de séance et aux scrutateurs de veillerau bon respect de ces dispositions. Unemodification de la législation n'est pas envi-sagée. (Réponse du ministre du logement àIsabelle Vasseur, J.O. AN Q, 17juin 2008,p.5226, n°19779)Envoyer la liste des présences ?Le syndic a l'obligation d'adresser aux copro-priétaires opposants ou défaillants le texte dela décision, le résultat du vote et le texte del'article 42 al. 2 de la loi de 1965. Il n'a pasl'obligation de joindre à la notification du PVla feuille de présence ou les éventuelles procu-rations. Mais tout copropriétaire peut exigerdu syndic qu'il lui envoie copie ou extraits deces décisions (rép. au député Paul Jeanneteau,J.O. AN Q, 17juin 2008, p.5226, n°21337).contraire. L’article 2461 du code civilindique que les créanciers ayant privilègeou hypothèque inscrits sur un immeuble,le suivent en quelques mains qu’il passe,ce qui suppose nécessairement que lavente est possible.Effets de la mauvaise foi duvendeur(Cass. Civ. 3e, 18juin 2008, n°673, FS-P+B,cassation partielle)Une propriété viticole avait été vendue.L’acquéreur avait ensuite demandé larésolution de la vente car les chais étaientatteints d’un vice caché à la suite du trai-tement des bois de charpente au penta-chlorophénol. L’arrêt, qui avait admis lerecours en garantie du vendeur envers lefournisseur de charpente, est cassé:“Vu les articles1147 et1645 du codecivil;Attendu que pour condamner la sociétéSoge Charpente, avec la garantie de lasociété Berkem [fournisseur du produitde traitement], à garantir la SCI descondamnations prononcées à sonencontre, à l'exception de la somme cor-respondant au prix de l'immeuble, l'arrêtretient que la faute imputable à la socié- Soge Charpente est bien à l'origine duvice affectant l'ouvrage et, partant, de larésolution de la vente, de toutes sesconséquences, comme de tout autre pré-judice trouvant sa cause dans le viceaffectant la charpente;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitretenu que la mauvaise foi du vendeurétait établie et l'avait en conséquencecondamné à payer à l'acquéreur desdommages-intérêts complémentaires, lacour d'appel a violé les textes susvisés”.Observations de Jurishebdo: l’article 1645du code civil dispose que “si le vendeurconnaissait les vices de la chose, il est tenu,outre la restitution du prix qu’il en a reçu,de tous dommages et intérêts enversl’acheteur”.L’auteur du pourvoi avait indiqué que levendeur qui en raison de sa mauvaise foirésultant de la connaissance d’un vicecaché est tenu de tous les dommages-inté-rêts envers l’acheteur ne peut se fairegarantir par son propre vendeur desconséquences de la faute qu’il a commiseen revendant la chose en connaissance duvice l’affectant. Cet argument a porté. Paris, le 26 juin 2008 COMMUNIQUE DE PRESSE Le Code civil français traduit en russe remis aux autorités russes, à Moscou, le 23 juin 2008, grâce à l’initiative du notariat français En 2004, lors des cérémonies commémoratives du bicentenaire de la rédaction du Code civil français (ou Code Napoléon) qui se sont déroulées dans de nombreux pays de par le monde, et en particulier en Russie, la Chambre des Notaires de Paris associée au Conseil Supérieur du Notariat français a proposé de traduire ce « monument du droit » en confiant cette mission à une équipe composée d’éminents juristes tant russes que français. Cette action a bénéficié du concours de l’Ambassade de France à Moscou. L’objectif de cette traduction était de rendre ce texte plus lisible, plus accessible et compréhensible mais également, grâce aux commentaires qui y figurent, plus facilement utilisable par les professionnels du droit et les étudiants en science juridique de langue russe. La traduction de grands textes juridiques étrangers et le développement du droit comparé sont, de nos jours, devenus une nécessité vitale dans le cadre d’un espace juridique mondialisé. La circulation de tels ouvrages de référence est nécessaire à la promotion, la défense et la diffusion du système juridique dit de droit continental ou romano-germanique, facteur de grande sécurité juridique. A l’occasion de la remise de cette traduction du Code civil, une conférence a été organisée à Moscou dans les locaux du Collège Universitaire Français. Ouverte par Monsieur Stanislas de LABOULAYE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française à Moscou, cette manifestation a permis à plusieurs personnalités russes et françaises, au premier rang desquels Maître Jean-François HUMBERT, Président de la Chambres des Notaires de Paris, de s’exprimer en particulier sur l’apport du droit comparé.
1erjuillet 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations17juin 2008ANp.5109n°17488Christophe Sirugue,S.R.C., Saône-et-LoireBaisse du seuild'intervention obligatoirede l'architecte?CultureLa question du seuil d’intervention obligatoire del’architecte doit être replacée dans la perspectivede lutte contre l'étalement urbain. La ministre dela culture propose unemission conjointepourconsulter les professionnels, les constructeurs etles particuliers pour des propositions conciliantqualité architecturale et environnementale et uncoût maîtrisé de la construction.L'analyse est sévère àl'encontre des construc-teurs de maisons indi-viduelles qui vont devoiraffûter leurs argumentspour défendre la qualitéde leurs réalisations.17juin 2008ANp.5118n°13697Alfred Trassy-Paillogues,UMP, Seine-MaritimeParticipation pour voieset réseaux (PVR)EcologieLe montant de la PVR est calculé au prorata dessurfaces des terrains desservis mais les sommescorrespondant aux terrains déjà construits ouinconstructibles demeurent à la charge de la com-mune. Le Gouvernement envisage des solu-tions de préfinancementdes équipements parles propriétaires, aménageurs ou constructeurs.Le député soulignait ladifficulté, pour la com-mune, de mettre en placeun réseau pour plusieursparcelles dont une seuleest utilisée, les autres nel'étant que plus tard.17juin 2008ANp.5118n°14883Eric Raoult,UMP, Seine-Saint-DenisDéveloppement desmaisons en pailleEcologieDes mesures ont été prises pour développerles produits de construction d'origine ani-male ou végétale, notamment à base de paille.Constitués en réseau depuis 2006, les acteursde la construction en paille œuvrent pourl'établissement de règles professionnelles.Une autre réponse(n°16355) indique lesmesures destinées àfavoriser les construc-tions en bois.17juin 2008ANp.5119n°15728Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MosellePermis de construire illé-gal. Mise en cause dufonctionnaire et de l'éluqui ont délivré le permisEcologieUn contribuable ne peut être autoriséà engager au nom de la com-mune une action mettant en cause la responsabilité pour faute person-nelle de l'auteur d'une autorisation de lotir. Ce principe, indiqué par leConseil d'Etat (3 déc. 2007, n°300922), s'applique à l'agent qui a par-ticipé à l'instruction du permis ainsi qu'à l'élu qui l'a signé.17juin 2008ANp.5119n°16279Joël Giraud,App.S.R.C., Hautes-AlpesConstruction de chantierEcologieLes constructions directement nécessaires à laconduite des travaux de chantier sont dispen-sées de toute formalité, la dispense valantpour toute la durée du chantier. Des construc-tions non permanentes qui ne satisfont pas auxexigences du code de l'urbanisme peuvent êtreexceptionnellement autorisées à titre précaire. Iln'est pas prévu de modifier la réglementation.La réponse rappelle parailleurs le régime deshabitations légères deloisirs et résidencesmobiles de loisirs.17juin 2008ANp.5119n°16280William Dumas,S.R.C., GardRéforme du lotissementEcologieDepuis le 1eroctobre 2007, toute division foncièreconstitue un lotissement sauf cas particuliers (art.R 442-1 et 2 du code de l'urb.). Tout lotissementest soumis à permis d'aménager ou à déclarationpréalable. La réforme constitue une simplifica-tioncar désormais seuls les lotissements prévoy-ant la réalisation de voies ou d'espaces communsou situés en site classé ou secteur sauvegardé,sont soumis à permis d'aménager. Dans les autrescas, ils sont soumis à simple déclaration.La réponse ajoute que lerèglement du PLU nepeut s'opposer aux divi-sions foncières.17juin 2008ANp.5124n°18426Stéphane Demilly,NC, SommeRefus depermis de con-struirepour présenced'explosifs?EcologieLes refus systématiques de permis se fondant sur le simple motif d'uneprésence potentielle dans le sous-sol d'engins explosifs ou de tranchéesdatant des deux guerres mondiales sont abusifs. Tout refus de permis sur labase de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme doit être solidement motivéet bien identifier le risque menaçant la sécurité ou la salubrité publique.17juin 2008ANp.5139n°23662Bernard Perrut,UMP, RhôneEnlèvement des orduresménagères. Réforme dufinancementEcologieLa réforme du financement de l'enlèvement des ordures ménagères, issue duGrenelle de l’environnement, sera intégrée dans la loi de finances 2009. LaREOM et la TEOM auront une part fixe et une part variable. La détermina-tion de la part variable sera laissée au libre choix des collectivités. La part vari-able devra être suffisante pour inciter à une modification des comportements,la part fixe garantissant le maintien de la solidarité et la pérennité des recettes.17juin 2008ANp.5149n°7879Jacques Le Nay,UMP, MorbihanCession de biens démem-brés en indivision. Calculdu seuil d'exonération deplus-values de particuliersEconomieEn cas de cession conjointe ou isolée de la nue-propriété ou de l'usufruit d'un bien en indivi-sion, le seuil d'exonération de 15000eurosdoit être apprécié en fonction de la valeuren pleine propriétédu bien indivis.En cas de cession d'une quote-part indivisedémembrée, il y a lieu de retenir la valeur enpleine propriété de la quote-part indivise.Cette situation est peufavorable au vendeur. Laréponse donne desexemples chiffrés.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
1erjuillet 2008page7JURIShheebbddooimmobilierAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..NNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsCulture: Jean Delpech de Saint Guilhemest nommé conseiller au cabinet de Chris-tine Albanel (arr. du 10juin 2008, J.O. du18, @).Economie: Sarah Lacoche est nomméeconseillère technique au cabinet de Christi-ne Lagarde. Sont nommés conseillers: Ber-trand Dumont, Jérémie Dutray, FrédéricGonand, Renaud Riché et Franck Saudo(arr. du 12juin, J.O. du 19, @).AdministrationEconomie: Jean-Luc Aubineau estnommé sous-directeur des affaires juri-diques et sociales à la direction du com-merce, de l'artisanat, des services et desprofessions libérales; Laurent Moquinestnommé sous-directeur des affaires écono-miques (arr. du 19juin 2008, J.O. du21juin 2008, @).Organismes publicsConseil national du bruit: Eric Diard,député des Bouches-du-Rhône, est nom- président, en remplacement de Mar-celle Ramonet (arr. du 4juin 2008, J.O. du19, p.9923).Etablissement public d'exploitation dulivre foncier informatisé d'Alsace-Moselle:Jean-Paul Laurans, magistrat, est nom- président du conseil d'administration(décret du 17juin 2008, J.O. du 19, @).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierLa prescription de droit communpasse à 5 ansUne quarantaine d'articles du code civil sontentièrement réécrits par la loi du 17juin2008 qui réforme la prescription en matièrecivile. Il s'agit du titreXX « de la prescriptionextinctive » (articles2219 et suivants).L'article 2224 prévoit le délai de droit com-mun de la prescription: 5 ans, ainsi que sonpoint de départ: le jour le titulaire dudroit a connu ou aurait connaître les faitslui permettant d'exercer une action. L'article2222 précise les règles de droit transitoire,lorsque la loi change le délai; si la loi allongele délai, cela est sans effet sur une prescrip-tion acquise. Si le délai n'est pas expiré, la loinouvelle s'applique et tient compte du délaidéjà écoulé.Si la loi réduit le délai, le nouveau délai courtà compter de l'entrée en vigueur de la loinouvelle, sans que la durée totale puisseexcéder la durée prévue par la loi antérieure.Une innovation de la loi nouvelle estd'autoriser l'aménagement conventionnel dela prescription (art. 2254). Les parties peuventallonger ou réduire la durée de la prescrip-tion, mais dans la limite minimale d'un an etmaximale de 10 ans. Elles peuvent aussi ajou-ter aux causes de suspension oud'interruption de la prescription. Toutefois, laloi a exclu certains domaines de cette libertécontractuelle. C'est notamment le cas desactions en paiement ou en répétition dessalaires, arrérages de rentes, loyers, fer-mages, charges locatives, intérêts dessommes prêtées. Le code de la consomma-tion (art. L 137-1) interdit de modifier ladurée de la prescription pour un contratentre un professionnel et un consommateur.L'article 2271 prévoit un délai de 30 ans pouracquérir la propriété immobilière. Pour uneacquisition de bonne foi et par juste titre, cedélai est réduit à 10 ans. En revanche, la dis-tinction suivant le lieu du domicile du véri-table propriétaire (10 ans s'il est dans le res-sort de la cour d'appel de situation del'immeuble, 20 ans s'il est en dehors) est sup-primée (art. 2265 ancien).(Loi n°2008-561 du 17juin 2008, J.O. du18juin, p.9856)DALO: le comité de suivi s’étoffe16 nouvelles associations intègrent le comitéde suivi du DALO: Enfants de Don Quichotte;Emmaüs France; Croix-Rouge française;Secours catholique; Cités du Secours catho-lique; Entraide protestante; Secours populai-re; Armée du salut; Médecins du monde;ATD Quart-Monde; Ordre de Malte; Fédéra-tion de protection civile; Union des foyers detravailleurs migrants; France terre d'asile; col-lectif «Les Morts de la rue» et Fédérationdes samus sociaux (décret n°2008-567 du18juin 2008, J.O. du 19juin, p.9921).Les nouvelles règles des OPHDe nouveaux textes concernant les officespublics de l'habitat sont insérés dans le codede la construction et de l'habitation. Ils figu-rent aux articles R 421-1 et suivants.L'objet des OPH est décrit à l'article R 421-2en 3 grandes catégories:- gérer des immeubles appartenant àd'autres organismes d'HLM ou desimmeubles à usage principal d'habitationappartenant à l'Etat, une collectivité territo-riale, une SEM, la Foncière Logement…- réaliser des hébergements de loisirs à voca-tion sociale,- acquérir des lots dans des copropriétés endifficulté.Le nombre de membres du conseild'administration est fixé à 23 ou à 27. Il peuttoutefois être fixé à 17, si l'OPH est proprié-taires de moins de 2000 logements. Le décretprévoit les conditions de leur désignation.Les fonctions du conseil d'administrationsont précisées par l'article R 421-16. On signa-lera notamment qu'il décide des pro-grammes de réservation foncièred'aménagement, de construction et de réha-bilitation, il arrête les orientations en matièrede politique des loyers et d’évolution dupatrimoine, il décide des actes de disposition.Le directeur général ne peut pas être admi-nistrateur (art. R 421-18).Les administrateurs, à l'exception des repré-sentants des locataires, doivent être désignésau plus tard le 2août 2008.(Décret n°2008-566 du 18juin 2008 relatif àl'administration des offices publics de l'habitat,J.O. du 19juin, p.9915).Autres textesUn décret n°2008-563 du 16juin 2008 fixele nombre des juges et le nombre deschambres des tribunaux de commerce(J.O. du 18juin, p.9864).La solution technique ST 2008-001 relativeau respect des exigences de laréglementa-tion thermique 2005 pour les maisons indi-viduelles méditerranéennes non climatiséesest agréée (arr du 9juin, J.O. du 19, p.9910).Huissiers: il est envisagé l’extension del’avenant n°29 du 14mars 2008 modifiantcertaines dispositions de la convention collec-tive (avis publié au J.O. du 21juin, p.10020).
1erjuillet 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEJean-Marc Peyron rappelle, à l’occasion duClub Pierre ce 19juin organisé par HerbertSmith, que l’évolution exponentielle del’ICC, plus de 4% par an a provoqué desinquiétudes chez les locataires mais aussichez les bailleurs qui peuvent êtreconfrontés à une demande de fixation duloyer à la valeur locative, en application del’article L 145-39 si le loyer a augmenté deplus de 25%.Les principales fédérations ont donc concluun accord en décembre2007 pour quel’ICC soit remplacé par un autre indice,l’ILC, indice composite (indice des prix à laconsommation, ICC et indice du chiffred’affaires du commerce de détail envaleur, ICAV). La difficulté est que la loi(art. L 112-3) du code monétaire et finan-cier, interdit toute indexation sur les prixou sur le SMIC. L’article 11 de la loi LMEapporte donc une dérogation nouvelle àce principe. Il va être possible de choisirentre l’ICC et l’ILC. Un amendement a étéadopté pour intégrer l’ILC dans les méca-nismes de renouvellement et de révision.Jean-Marc Peyron précise toutefois leslimites de la réforme. Il indique que lerecours à l’ILC est facultatif (bien querecommandé par le protocole de 2007) etsurtout qu’il est limité au commerce dedétail. En effet, l’article L 112-2 du codemonétaire et financier interdit touteindexation avec un indice qui n’a pas derapport avec l’objet du bail. Au contraire,l’ICC est réputé être en rapport avec l’objetdu bail. Or cette présomption n’est prévuepour l’ILC que pour des activités commer-ciales définies par décret.Un décret sera nécessaireL’avocat ajoute qu’il faut donc un décretd’application pour définir tant le champd’application de l’indice que ses modalitésde calcul (ce n’est pas simple notammentcar il associe un indice mensuel et un indi-ce trimestriel).Jacques Bagge fait observerqu’actuellement de nombreuses négocia-tions demandent une clause prévoyant unmaximum d’évolution de l’indice. Parexemple l’indice est capé à 3,5%.Enfin, la loi LME assouplit la conditionQuelle incidence de la réforme des baux commerciauxsur le marché de l’immobilier d’entreprise? Point de vue croiséJean-Marc Peyron, avocat, Herbert Smith, donne son éclairage sur lesréformes de la loi LME, tant sur l’indexation des loyers commerciauxque sur l’extension du droit de préemption des baux commerciaux. Desréformes attendues dans un marché de l’investissement en baisse, maisqui reste serein selon l’analyse de Jones Lang Lasalle.Investissements en baisse, mais marché sereinSi l’investissement est en baisse, le marché reste serein, selon Jones Lang LasallePour Jacques Bagge, directeur du département agence de Jones Lang Lasalle, qui rap-pelle que le parc de bureaux parisien est le plus important d’Europe avec 50millions dem2, le marché est parfaitement équilibré”. En effet, si l’offre disponible est de2,5millions de m2en moyenne, la demande placée devraitrevenir à un niveau connuen 2005 vers 2,3millions de m2. Le taux de vacance est à 5%, soit un niveau très équili-bré. Le marché de la première couronne devrait bénéficier de l’arrivée d’entreprises quiveulent faire des économies en quittant le quartier central des affaires. Jacques Baggecite à ce propos l’exemple du Crédit Lyonnais qui a quitté Cœur Défense et le Centorialpour s’installer à Villejuif. Jacques Bagge se dit confiant sur l’évolution du marché, ilajoute que les valeurs se maintiennent mais que les propriétaires doivent présenter desimmeubles de grande qualité et dans une perspective de développement durable.Stephan Von Barczy, directeur de l’investissement chez Jones Lang Lasalle constate unfléchissement du marché de l’investissement. Si 2,3milliards d’ ont été investis au 1ertri-mestre 2008, ce montant est en baisse de 23% par rapport au 4etrimestre 2007 et bienloin du record de 7,4milliards du 1ertrimestre 2007. Le marché est à la recherched’équilibre pour des produits à moins de 5%. Stephan Von Barczy note un attrait mar-qué pour la 1e couronne et une grande liquidité pour les produits sécurisés entre 5 et6% de rendement. Il prévoit un volume de 10 à 12milliards d’investissementpour 2008, soit un volume comparable à ceux des années2004 et2005, avec uneremontée des taux de 0,25 ou 0,50%.d’immatriculation. Cette obligation est trèssévèrement contrôlée par la jurisprudence.Par exemple, en cas d’indivision, tous lescopropriétaires doivent être inscrits au RCS.L’amendement voté permet d’autoriserune simple mention au registre du com-merce, pour ouvrir droit à la propriétécommerciale.Déroger aux baux professionnelsJean-Marc Peyron explique que la loi LMEprévoit par ailleurs d’étendre l’applicationdes baux commerciaux aux professionnels.Le statut de l’article 57 A de la loi de 1986est d’ordre public. Il est possible de fairesigner un avenant postérieur au bail parlequel le preneur renonce au bénéfice dece statut, mais cela peut poser des difficul-tés. La loi LME prévoit donc la faculté dedéroger à l’article 57A.Droit de préemption élargiLa loi LME voulait augmenter à 1000m2leseuil d’autorisation de 300m2pour la créa-tion des surfaces commerciales. Mais leParlement a voulu par ailleurs étendre ledroit de préemption aux terrains de moinsde 1000m2destinés à une affectationcommerciale. Or souligne Jean-Marc Pey-ron, ce droit de préemption inquiète déjàles professionnels et il pose des difficultés.Exemples: que recouvre exactement lanotion de “commerce de proximité” ? Ledécret d’application prévoit que le conseilmunicipal doit soumettre sa délibérationcréant le périmètre dans lequel vas’appliquer le droit de préemption, à lachambre de commerce et d’industrie.Qu’en est-il si la délibération a été prisesans requérir cet avis. Il est par ailleurscurieux que le formulaire à adresser à lamairie ne comprenne pas de case pour lenom de l’acquéreur. En effet, l’acquéreurdispose d’un droit de priorité si la commu-ne ne rétrocède pas le fonds dans le délaid’un an. Jean-Marc Peyron conseille dejoindre au formulaire le projet d’acte decession.On ne sait pas davantage quels motifs lebailleur peut invoquer pour s’opposer à lacession. Peut-il par exemple invoquer uneinsuffisance de solvabilité de l’acquéreur?Le statut des baux commerciaux n’est pasapplicable à la période la communepréempte. Cela pose également difficultécar si le bail prend fin pendant la période la commune en a la maîtrise, elle nepourrait pas prétendre au renouvellement.
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