lundi 2 juin 2025

322 – 29 juillet 2008

AccueilAnciens numéros322 - 29 juillet 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Garantie d’éviction
✓ L’acquéreur d’un lot ne peut se voir opposer une division antérieure non publiée
Vente
✓ Absence de mention de surface dans le compromis
Compromis
✓ Action en revendication d’une cave
Clause pénale
✓ Réduction à hauteur du préjudice subi
Marché de travaux
✓ Compensation des dommages-intérêts réciproques entre l’entreprise principale et son sous-traitant
Baux commerciaux
✓ Les travaux justifiant le déplafonnement doivent avoir un effet positif sur l’activité
Baux
✓ Le bailleur doit les travaux nécessités par les vices de structure
Cautionnement
✓ Seul le cautionnement sous seing privé doit respecter l’article 22-1

■ Au Parlement p. 5
✓ Les baux commerciaux après l’adoption de la loi LME

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 5, 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Gardiens et concierges
✓ Bibliographie

■ Interview p. 8
✓ Jean-François Mercadier et Charles Koskas, avocats (Norton Rose) : « le critère de la diversité commerciale est-il conforme au droit communautaire ? ».


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4Garantied’évictionL’acquéreurd’unlotnepeutsevoiropposerunedivisionantérieurenonpubliéeVenteAbsencedementiondesurfacedanslecompromisCompromisActionenrevendicationd’unecaveClausepénaleRéductionàhauteurdupréjudicesubiMarchédetravauxCompensationdesdommages-intérêtsréciproquesentrel’entrepriseprincipaleetsonsous-traitantBauxcommerciauxLestravauxjustifiantledéplafon-nementdoiventavoiruneffetpositifsurl’activitéBauxLebailleurdoitlestravauxnécessi-tésparlesvicesdestructureCautionnementSeullecautionnementsousseingprivédoitrespecterl’article22-1AUPARLEMENTp.5Lesbauxcommerciauxaprèsl’adoptiondelaloiLMEREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.5,7AufilduJ.O.NominationsGardiensetconciergesBibliographieLaloiLMEadoptéeAchevantleursessionextraordinairele23juillet,lesparle-mentairesontadoptéinextremisleprojetdeloidemodernisationdel’économie.Nousabordonsdèsàprésentunepartiedesdisposi-tions,encommençantparcellesrelativesauxbauxcommerciaux.Grâceautravaildessénateurs,laréformeaminimaquidevaituni-quementconsacrerparlaloil’adoptiondel’ILCs’esttransforméeenuneréformedeplusgrandeampleur.Ils’agitdedispositionsasseztechniquesquinebouleversentpasl’équilibregénéraldudécretde1953maisquiluiapportentquelquessouplessesdefonctionnement.C’estdoncunpasutilequ’afranchilelégislateuretquiparticipeeffectivementdel’objectifdemodernisationdel’économie.Onpeutpenserqu’ilyenaurad’autres.D’ailleurs,l’initiativedel’AssociationdesDirecteursimmobiliers,quientendprésenterauxpouvoirspublics,d’icilafindel’année,unindicespécifiquequis’appliqueraitauxlocauxdebureaux,montrequelelégislateurseraànouveau,etprochainement,sollicitésurcesquestions.Biensûrtouteréformesus-citantdesquestionsnouvelles,laquestionduchampd’applicationdel’ILCvaparexempleseposer.Dansundomainevoisin,celuidel’urbanismecommercialpourlequell’avocatJean-FrançoisMercadier(ProskauerRose)nousdonnesonanalyse,c’estlaquestiondelacompatibilitécommunautairedesnouveauxcritèresd’examenparlacommissiondépartementaled’aménagementcommercial(CDAC)quipourraitseposer.Asuivre.DeuxarrêtsdelaCourdecassationdu9juillet(lirepage4)concernantlesbauxcommerciauxméritentattention.Ilssontdéfa-vorablesaubailleur.L’unopèreunedistinctionentrelestravauximposésparlavétustéquipeuventêtrecontractuellementmisàchargedupreneuretlestravauxrésultantd’unvicedestructure,quireposentnécessairementsurlebailleur,enapplicationdesonobliga-tiondedélivrance.Lesecondconcernelesmotifsdedéplafonne-ment.Ilconsidère,lorsquedestravauxsurl’immeuble(enl’espècelacréationd’unascenseur)motiventlademandededéplafonnement,quecestravauxdoiventavoiruneconséquencefavorablesurl’activitédupreneur.Cetteconditionnefigurepourtantpasdansletextedel’articleL145-34ducodedecommerce.Sonexigenceres-treintencoredavantageleshypothèsesoùlebailleurpeutobtenirundéplafonnement.Leministredulogementaprésentéce28juilletsonprojetdeloisurlelogement.Nousyreviendronsdansnotrenuméroderen-tréeetvoussouhaitons,d’icilà,d’excellentesvacances.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 32229JUILLET 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.8 Jean-François Mercadier etCharles Koskas, avocats (NortonRose): «le critère de la diversitécommerciale est-il conforme audroit communautaire?».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 2 septembre 2008.
29juillet 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEGarantie d’évictionL’acquéreur d’un lot ne peut sevoir opposer une division anté-rieure non publiée (CA Paris, 2eCh.B., 3juillet 2008, n°06/10077)En 1981, M.J. avait été déclaré adjudicatairedes lots n°1, 2, 3, 30 et 400 d’un immeubleen copropriété. Le lot n°1 se trouvait divisé,depuis une date inconnue, en deux partiesdistinctes par un mur porteur. M.J. avaitdonné ce lot en location à deux preneurs, lepremier bail incluant les lots 2 et 400, lesecond les lots 3 et 30. En 1988, il avait vendul’ensemble des lots à la sociétéR., laquelle lesavait elle-même revendus, le 19mai 1989, àla société C.Découvrant qu’une partie du lotn°1 était louée à une sociétéS., la sociétéC.avait assigné sa venderesse et M.J. En pre-mière instance, le tribunal avait estimé que lapartie litigieuse du lot n°1 ne faisait pas par-tie de la vente passée et que M.J. en étaitresté propriétaire, et avait donc débouté lasociété C.Elle a formé appel.« Considérant qu’aux termes de l’article 1583du code civil, la vente est parfaite entre lesparties et propriété acquise de droit àl’acquéreur à l’égard du vendeur dès lorsqu’on est convenu de la chose et du prix;Considérant que, selon acte reçu le18octobre 1988 […], M.J. a vendu à la socié- R.les lots n°1, 2, 3, 30 et 400 de la copro-priété; que l’objet de la vente ayant étéexpressément désigné par référence aurèglement de copropriété et à l’EDD del’immeuble, cette désignation claire etprécise des lots vendus exclut touteinterprétation de la volonté des partiesà l’acte, observation étant faite qu’il n’estnullement établi que la sociétéC., si elle avaitété informée de la division matérielle du lotn°1 par l’auteur de son vendeur, aurait don- son accord pour n’acquérir qu’une partiede ce lot […];Que l’acquéreur du lot n°1 ne peut donc sevoir opposer la division antérieure duditlot en l’absence de publication d’unemodification de l’EDD relative à cettedivision[…];Considérant que l’obligation de garantiequi pèse sur le vendeur peut être invoquéeaussi contre l’auteur de celui-ci si l’évictiontrouve son origine dans le fait de ce dernier,en sorte que les consortsJ., ayants droit deM.J. […], doivent réparer le préjudice subipar la sociétéC., tandis que la société C.seradéboutée de ses demandes à l’encontre de lasociétéR., qui n’avait pas eu elle-mêmedélivrancede la seconde partie du lot n°1;Qu’il s’ensuit que les consorts J.serontcondamnés solidairement à régler à la socié- C.:- sur le fondement de la répétition del’indu, l’intégralité des loyers versés à M.J. parla sociétéS., postérieurement au 19mai 1989,- une indemnité d’occupationannuelle de2000 à compter de la perception par euxdu dernier loyer de la sociétéS., et ce, jusqu’àcomplète délivrance de la chose vendue ».Observations de Jurishebdo: Le lot venduétait celui tel que désigné par le règlementde copropriété et l’état descriptif de divi-sion, et non celui résultant d’une interpréta-tion unilatérale de l’une des parties. Le ven-deur a donc manqué à son obligation dedélivrance. La réparation incombe cepen-dant à son auteur, responsable de la pre-mière inexécution, dont découle celle dontse plaint la requérante. Il doit reverser lesloyers, fruits reçus en tant que propriétaireapparent, sur le fondement de la répétitionde l’indu. En outre, une partie de son lotétant occupée, l’acheteuse pouvait mettreen jeu la garantie légale d’éviction del’article 1629 du code civil. Elle impose auvendeur de garantir une possession paisibledu bien vendu, en s'abstenant de troublerla jouissance de l'acquéreur (garantie dufait personnel), mais aussi, comme enl’espèce, en assurant qu’aucun tiers n’a dedroits sur le bien (garantie du fait des tiers).Le préjudice consistant en un trouble dejouissance, la réparation prend la formed’une indemnité d’occupation qui court jus-qu’à libération des lieux.VenteAbsence de mention de surfacedans le compromis(CA Paris, 2eCh.B., 3juillet 2008, n°07/05937)Par acte sous seing privé du 20avril 2005, lesépoux F.avaient vendu aux consortsE., avecle concours de la sociétéB., un appartementdépendant d’un immeuble à Maisons-Alfort.L’acte ne mentionnait pas la surface du bien.La fiche descriptive, remise à MmeE. préala-blement à la signature, indiquait une surfacede 35m2. L’agent immobilier avait transmis,après signature, un certificat de mesurage de28,95m2. Les époux E.avaient alors sollicitéune réduction de prix. L’agence les ayantavertis que l’article 46 de la loi du 10juillet1965 sanctionnait l’omission de surface àl’acte par la nullité, les époux E.avaientrenoncé à demander la nullité, et consenti àréitérer la vente au prix convenu. Le 3février2006, MmeE. assignait la société C.en dom-mages et intérêt. Sa demande rejetée en pre-mière instance, elle a interjeté appel.« Considérant, […] concernant la faute com-mise par l’agent immobilier, rédacteur ducompromis de vente du 20avril 2005 qui n’apas mentionné la surface du bien, quel’appelante, qui a renoncé à se prévaloir dela nullité de cet acte par application del’article 46 de la loi du 10juillet 1965 dont lesdispositions avaient été portées à sa connais-sance par l’intimée, et qui a accepté lasuperficie réelle mentionnée dans l’acteauthentique qu’elle a signé, ne peut seprévaloir de l’existence d’un préjudice de l’information erronée relative à lasurface antérieurement à la signaturedu compromis;Considérant, de seconde part, que MmeE. nepeut utilement reprocher à la société B.dene pas avoir mentionné, dans l’acte du20avril 2005, la surface erronée de 35m2, cequi lui aurait fait perdre la chance d’obtenirune diminution du prix; qu’en effet, le faitde ne pas apposer une mention erronéene peut être constitutif d’une faute».La cour déboute MmeE. de l’ensemble de sesdemandes.Observations de Jurishebdo: Informés parle certificat de mesurage, après la signaturedu compromis, que la surface mentionnéedans la fiche technique était surévaluée, lesépoux E.avait espéré que cela leur garanti-rait le succès d’une action en diminution deprix pour erreur sur la superficie. C’est pro-bablement dans cette perspective qu’ilsavaient consenti à renoncer à la nullité del’avant-contrat, encourue sur le fondementde l’article 46 de la loi du 10juillet 1965pour absence de mention de la superficieprivative. Mais, cette nullité étant relative, lasignature de l’acte authentique a opérérégularisation, et déchu les acheteurs deleur droit à agir sur le fondement del’article 46, ainsi, comme le précise la cour,que sur celui du défaut d’information anté-rieur à la vente. Quant à l’action en diminu-tion de prix, elle ne pouvait se baser surl’information contenue dans une simplefiche technique, qui ne constitue pas undocument de vente. D’où la déception deMmeE., et son étonnant grief à l’encontre del’agence.
29juillet 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriétéAction en revendication d’une cave(CA Paris, 2eCh.B., 3juillet 2008, n°06/07843)La SCI L.s’était vue assignée par M.C. aux finsde voir dire qu’elle occupait illégalement sacave et l’en expulser. Condamnée en appel, ellea interjeté appel, soutenant qu’elle avait acquisla propriété de cette cave par usucapion.« Considérant […] que M.C. verse aux débatsla copie d’une LR AR qu’il a adressée à la SCI le20juin 1997 pour la mettre en demeure de luirestituer la cave n°3; que cette lettre est restéesans réponse, malgré de nombreux rappels;qu’en tout état de cause, le délai trentenaire deprescription qu’invoque la SCI s’est interrompuà cette date; que la SCI doit donc justifier queses auteurs puis elle-même ont occupé la caven°3 de façon continue et non interrompue,paisible, publique, non équivoque et à titre depropriétaire à tout le moins du 20juin 1967 au20juin 1997; […]Que […] la SCI produit trois attestations decopropriétaires […];Que MmeL. a rédigé son attestation le 4juin1997 alors qu’elle était âgée de plus de 96 ans;qu’étant décédée depuis lors, il est impossiblede lui demander de préciser son témoignage[...] ;Que dans le dossier de plaidoirie du conseil dela SCI, il a été ajouté la mention manuscritesuivante à l’attestation de MmeN.: « suite àMmeB. »; [...] que cet ajout tend à combler levide de l’attestation de MmeB., quis’interrompt en 1981;Que cette manière de faire discrédite sonauteur ainsi que l’attestation complétée;Que [...] la SCI n’a réussi à réunir qu’un témoi-gnage d’outre-tombe et deux attestationsinopérantes [...] ; Qu’il convient de faire application de l’adageTestis unus, testis nullus [...] ; »La demande de la SCI est rejetée, le jugementde première instance confirmé.Observations de Jurishebdo: si l’exceptiond’usucapion permet au possesseur de faireéchec à une action en revendication, c’est à lacondition de répondre aux exigences de l’article2261 du code civil (ancien 2229, transféré par laloi n°2008-561 du 17juin 2008): une « posses-sion continue et non interrompue, paisible,publique, non équivoque, et à titre de proprié-taire ». Les juges sont stricts dans leur interpré-tation. En l’espèce, le petit nombred’attestations recueillies, dans une large copro-priété, tendait à infirmer le caractère public dela possession. Son caractère équivoque étaitpatent: le conseil de la SCI s’était même risqué à« compléter » les attestations dans l’espoir deles rendre efficaces. Restait au final un seultémoignage recevable, dans ce contexte peufavorable. Or, selon l’adage « testis unus, testisnullus »: un seul témoin, pas de témoin.Clause pénaleRéduction à hauteur du préjudi-ce subi (CA Paris, 2eCh.B., 3juillet 2008, n°07/07296)Les époux D.avaient vendu à M.M. une mai-son au prix de 605000. Une clause pénaleétait prévue, à hauteur de 60500. L’acquéreurne s’étant pas présenté pour la réitérationdevant notaire, les vendeurs l’avaient assignéen résolution et paiement de la clause pénale.Le tribunal ayant accueilli cette demande,M.M. a interjeté appel.« Considérant [...] qu’au cas d’espèce, le préjudi-ce subi par M.et MmeD. qui ont revendu leurmaison le 7décembre 2005 au prix de590000, est constitué, d’une part, parl’immobilisation de leur biendu 10mars2005 au 4août 2005, soit cinq mois, d’autrepart, par les tracas et vicissitudes afférents àl’échec de la vente projetée, qui les a contraints,pour financer l’acquisition de leur nouvelle pro-priété, à souscrire des prêts dans l’attente de laperception du prix du bien litigieux, en sorteque le montant de la clause pénale appa-raît manifestement excessifau regard de lagravité relative de ce préjudice qui sera appré-cié à la somme de 15000».Observations de Jurishebdo: les juges d’appelle rappellent régulièrement: l’appréciation de laclause pénale relève du pouvoir souverain desjuges du fond. S’ils l’estiment excessive, il leurappartient d’évaluer la réduction adéquate.Une tendance jurisprudentielle est de la fixer àhauteur du préjudice réel. Ce qui fait perdrequelque peu à la clause son caractère de sanc-tion, pour la transformer en une sorte de répa-ration garantie.Marché de travaux Compensation des dommages-inté-rêts réciproques entre l’entrepriseprincipale et son sous-traitant(Cass. Civ., 3e, 2juillet 2008, n°745, FS-P+B, cassa-tion partielle)La société B.s'était vu confier un lot de maçon-nerie/gros œuvre, dont elle avait sous-traité unepartie à M.S. Par LR AR du 15septembre 2000,elle avait résilié le marché passé avec ce dernier,en raison du retard pris sur le montage d’unmur coupe-feu. En désaccord sur les causes dela résiliation, les parties avaient mutuellementdemandé leur condamnation. En appel, la couravait rejeté la demande de dommages-intérêtsde M.M., motif pris d’une compensation deson droit à indemnisation avec les pénalités deretard dues par lui à la sociétéB.«Vu l'article 1147 du code civil; [...] Attendu que pour débouter M.S. de sademande en paiement de dommages-intérêtspour rupture abusive du marché le liant à lasociétéB., l'arrêt retient que l'entreprise princi-pale, comme le sous-traitant, ont concouruensemble à la rupture de leurs relationscontractuelles, et que le droit à des pénalités deretard susceptibles d'être dues par le sous-trai-tant est compensé avec le droit à dommages-intérêts susceptibles d'être dus par l'entrepriseprincipale du fait du non-respect des formalitésdevant entourer la résiliation du marché;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesmanquements respectifs des parties àleurs obligations avaient causé à chacuned'elles un égal préjudice de nature àentraîner la compensation totale entre lesdommages-intérêts auxquels elles pou-vaient réciproquement prétendre, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sa déci-sion ».Observations de Jurishebdo: d’un côté,l’entreprise principale n’avait pas respecté leformalisme requis pour la résiliation ducontrat de sous-traitance. De l’autre, le sous-traitant s’était rendu coupable de manque-ments et de retards dans l’exécution des tra-vaux. Pour la cour d’appel, cette situationd’inexécution croisée (visa de l’article 1147)aboutissait à la compensation des « droits » àréparation. Or, le mécanisme de la compensa-tion (article1289 et s.du code civil) concernedes dettes, et non des droits. Surtout, cesdettes doivent être réciproques, fongibles, exi-gibles et liquides (article1291). Elle s’opèrealors « de plein droit » (Cass., Com, 30mars2005, n°04.10407). En particulier, la liquiditéimplique que la créance soit déterminée dansson montant. Et c’est au juge qu’il revient deliquider une créance au montant incertain, oucontesté entre les parties. En estimant inutilele recours à une expertise comptable pourl’évaluation précise des préjudices, la courd’appel opère une hypothétique compensa-tion de principe, et omet le préalable nécessai-re à une exacte compensation judiciaire. Pages réalisées par Hélène Lécot
29juillet 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBaux commerciauxLes travaux justifiant le dépla-fonnement doivent avoir un effetpositif sur l’activité(Cass. Civ. 3e, 9juillet 2008, n°778, FS-P+B+I,rejet)Lors de la fixation du loyer du bail renou-velé, les parties échappent au plafonne-ment en cas de modification notable d’undes éléments mentionnés aux articles 1eà4ede l’article L 145-33 du code de commer-ce. L’un de ces éléments correspond auxcaractéristiques du local. Il est admis quedes travaux d’amélioration peuvent ainsijustifier le déplafonnement (par exemplecréation d’un ascenseur, Civ. 3e, 9 oct.1996, Bull. Civ. III, n°208). Mais la question se posait de savoir si lestravaux devaient avoir une conséquencepositive pour l’activité du preneur. La Courde cassation répond ici par l’affirmative àcette question: Mais attendu que les travauxréaliséspar le bailleur au cours du bail expiré nepeuvent constituer un motif de dépla-fonnement du nouveau loyerqu'autant qu'ils ont eu une incidencefavorable sur l'activité exercée par lepreneur; qu'ayant souverainement retenuque, si les travaux réalisés par les bailleursallaient au-delà d'un simple entretien etavaient incontestablement modifié lescaractéristiques de l'immeuble rendu plusconfortable et attractif, il n'apparaissaitpas que ces travaux aient pu avoir une inci-dence particulière sur l'activité exercée parles époux V. essentiellement tournée versl'enseignement, les élèves s'inscrivant pourcette activité en raison essentiellement dela réputation de l'école, la clientèle, pourl'activité de vente de sculpture, céramiqueset émaux exercée dans les locaux en étage,n'étant pas une clientèle de passage, etque l'installation d'un ascenseur, réduisantle passage dans les escaliers, avait eu plu-tôt une incidence négative sur l'activitéconsidérée, la cour d'appel […] en a exac-tement déduit que le nouveau loyer devaitêtre fixé selon les règles du plafonne-ment”.Observations de Jurishebdo: cet arrêt estimportant. Alors que le texte de l’article L145-34 n’indique pas que la modificationnotable des éléments mentionnés aux 1e à4e de l’article L 145-33 doit avoir un effetfavorable sur l’activité du preneur, la Courde cassation juge que le déplafonnementn’est autorisé que si les travaux ont eu uneincidence favorable sur l’activité du pre-neur.Cela réduit donc les situations le dépla-fonnement peut être obtenu.BauxLe bailleur doit les travauxnécessités par les vices de struc-ture(Cass. Civ. 3e, 9juillet 2008, n°781, FS-P+B+I,rejet)Suivant les règles du code civil, applicablespour les baux commerciaux, les partiespeuvent convenir de règles pour répartir lacharge des réparations, mais dans certaineslimites, comme le montre cet arrêt. Ils’agissait de locaux loués à usage de gara-ge et des travaux devaient être effectués àla suite des fissures liées à la démolition deconstructions voisines et à des mouve-ments de terrain. L’expert avait attribué lacause des désordres pour partie à des vicesstructurels et pour partie à la vétusté.Le bailleur contestait la décision quil’avait condamné à payer une partie destravaux. Mais la Cour de cassation confir-me l’arrêt: Mais attendu que si le bailleurpeutmettre à la charge du preneur, par uneclause expresse du bail, l'obligation deprendre en charge les travaux rendusnécessaires par la vétusté, ilne peut, enraison de l'obligation de délivrance àlaquelle il est tenu, s'exonérer del'obligation de procéder aux travauxrendus nécessaires par les vices affec-tant la structure de l'immeuble;qu'ayant retenu que les clauses du contratde bail ne dégageaient pas le propriétairede son obligation de participer aux répara-tions rendues nécessaires en raison de lavétusté de l'immeuble et qu'il restait tenudes vices structurels de l'immeuble, la courd'appel, qui ne s'est pas prononcée par unmotif hypothétique, en a exactementdéduit que ces travaux étaient à la chargedu bailleur”.Observations de Jurishebdo: l’article 1720du code civil prévoit que le bailleur doitdélivrer la chose en bon état de répara-tions et qu’il doit assurer les opérationsautres que locatives pendant la durée dubail. Mais les parties peuvent convenir dereporter sur le preneur l’obligation dubailleur d’effectuer certaines réparations,y compris les grosses réparations del’article 606 du code civil. Cette libertécontractuelle trouve cependant sa limitedans l’obligation de délivrance du bailleur.Il faut donc distinguer les travaux imposéspar la vétusté qui peuvent, par clauseexpresse, être reportés sur le preneur etles travaux imposés par un vice de structu-re, qui doivent rester à la charge dubailleur.CautionnementSeul le cautionnement sousseing privé doit respecter l’article22-1(Cass. Civ. 3e, 9juillet 2008, n°776, FS-P+B,rejet)L’article 22-1 de la loi du 6juillet 1989impose certaines formalités au cautionne-ment: mentions manuscrites, communica-tion à la caution d’un exemplaire du bail.On a pu se demander si ces formalitéss’imposaient pour un cautionnement en laforme authentique. La Cour de cassationprend ici position: l’article 22-1 ne concer-ne que les actes sous seing privé. Mais attendu qu'ayant exactementénoncé que les formalités prescritespar l'article 22-1 de la loi du 6juillet1989 ne concernent que les cautionne-ments conclus sous seings privés etnon ceux donnés en la forme authen-tique, avec le concours d'un notaire etrelevé que l'acte de cautionnement limi-tant la garantie aux seuls loyers et charges,à l'exclusion de l'indemnité d'occupation,était clair sur l'étendue de l'engagementdes époux C.[caution], pris en la présencede la SCI [bailleur], la cour d'appel a pudéduire de ces seuls motifs qu'aucune fau-te du notaire ne pouvait être retenue;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Observations de Jurishebdo: alors que lajurisprudence des cours d’appel était incer-taine, la Cour de cassation tranche ledébat: l’article 22-1 ne s’applique pas auxactes authentiques. Il faut considérer quele notaire par son devoir de conseil, est àmême d’éclairer la caution sur la portée deson engagement et peut donc dispenser lacaution de l’exercice d’écriture que prévoitl’article 22-1.
Indices des loyersICC: l’indice du coût de la constructions’établit à 1497 au 1er trimestre 2008, soitune hausse de:- 8,09%en un an,- 17,87% en 3 ans et de- 39,78% en 9 ans.(publication Insee du 9juillet, JO. du11juillet 2008, p.11218).IRL: l'indice de référence des loyersdu 2etrimestre 2008 (loi n°2008-111du 8février 2008) s’établit à 116,07,soit une hausse annuelle de 2,38%.(publication Insee 17juillet 2008, J.O.du 19juillet p.11614).29juillet 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREEBBRREEVVEESSGardiens et conciergesPhilippe Pelletier et son épouse Françoiseont reçu de Christine Boutin une missionsur la revalorisation du métier de gardienet de concierge. Leur rapport, attendupour le mois d’octobre, pourra donner lieuà des mesures à intégrer à l’automne dansle projet de loi sur le logement.Henry Buzy-Cazaux à la FNAIMHenry Buzy-Cazaux, a rejoint la FNAIM entant que délégué général. Il était précé-demment vice-président de Tagerim. C’estun retour puisqu’il avait été conseiller duprésident de la FNAIM de 1991 à 1997.Chiffres…La loi de modernisation de l’économie aé définitivement adoptée, à l’Assembléele 22 juillet et au Sénat le 23juillet, aprèsson examen en commission mixte paritai-re.C’est un texte de 175 articles qui a étévoté.Nous concentrerons ici notre analyse surles dispositions qui concernent les bauxcommerciaux.- L’article 40autorise l’indexation des bauxcommerciaux sur les prix. En effet, il modi-fie l’article L 112-3 du code monétaire etfinancier pour élargir la liste des déroga-tions à l’article L 112-2 interdisant uneindexationsur les prix, au profit “un localaffecté à des activités commerciales rele-vant du décret prévu au premier alinéa del'article L.112-2”. En conséquence, lesbaux portant sur les locaux dont la listesera fixée par décret, pourront utiliser unindice qui comportera une référence àl’indice des prix. Le recours à l’indice desloyers commerciaux, dont la compositioncomporte pour partie l’indice des prix à laconsommation est donc validé.- L’article 41modifie l’article 9 de la loi du8février 2008 qui a changé la compositionde l’indice de référence des loyers. Il enélargit l’application aux maisonsd’habitationréalisée dans le cadre du sta-tut du fermage.- L’article 42complète l’article L145-1 ducode de commerce par deux dispositions. Lapremière concerne les baux consentis àplusieurs preneurs ou indivisaires. Elleprécise que l’exploitant du fonds de com-merce (ou fonds artisanal) bénéficie du sta-tut “même en l'absence d'immatriculationau registre du commerce et des sociétés ouau répertoire des métiers de ses copreneursou coindivisaires non exploitants du fonds”.Cela renverse la jurisprudence de la Cour decassation qui exigeait l’immatriculation detous les copreneurs, même de ceux qui neparticipent pas à l’exploitation du fonds(Civ. 3e, 14 nov. 2007).La deuxième disposition prévoit la mêmesolution, en cas de décès du titulaire dubail, pour leshéritiers ou ayants droitqui “bien que n'exploitant pas de fonds decommerce ou de fonds artisanal, deman-dent le maintien de l'immatriculation deleur ayant cause pour les besoins de sa suc-cession”.- L’article 43autorise les parties qui relè-vent normalement des baux profession-nels(art. 57 A de la loi du 23décembre1986) à se placer conventionnellementsous le régime des baux commerciaux. Letexte modifie en conséquence à la foisl’article 57 A et l’article L145-2 du code decommerce.- L’article 44assouplit les conditions defonctionnement des baux dérogatoires,prévus à l’article L145-5. Alors qu’il estactuellement impossible de conclure plu-sieurs baux dérogatoires successifs, mêmedans la limite de deux ans, sans tomberdans le régime des baux commerciaux, lenouveau texte autorise la conclusion debaux successifs à la condition que la duréetotale des baux ne soit pas supérieure àdeux ans.- L’article 45opère plusieurs modificationsde texte. Il supprime la référence auxusages locaux qui figurait aux articles L145-8, L 145-9 et L 145-12. Le congé seradonc donné “pour le dernier jour du tri-mestre civil et au moins six mois àl’avance”.Par ailleurs, l’article 45 supprime la notionde délai de forclusion dans les articles L145-9 et L 145-10. La sanction qui s’attacheau défaut de respect d’un délai n’est doncplus la forclusion, mais une simple prescrip-tion suivant le régime ordinaire des délais.- L’article 46concerne le délai laissé aupreneur pour quitter les lieux après leversement de l’indemnité d’éviction.Le texte modifie l’article L 145-29 et rem-place le délai de 15 jours par un délai detrois mois. Le calcul du délai est aussi unpeu modifié. Jusqu’à présent, le locataireavait un délai variable pour quitter leslieux: 1erjour du terme d’usage qui suitl’expiration du délai de quinzaine à comp-ter du versement de l’indemnité entre lesmains du locataire ou d’un séquestre.Désormais il s’agit d’un délai de 3 mois àcompter du versement de l’indemnité aulocataire ou de la notification du verse-ment au séquestre. Le délai est donc fixe(3 mois) et non lié au terme d’usage. Dansle cas du versement au séquestre, il courtnon à compter de la date de versementmais à compter de la date à laquelle lelocataire en est informé par notification.C’est donc une situation meilleure pour lepreneur qui dispose d’un délai plus long etBibliographieDeux nouvelles éditions des codes Litecsont parues dans leur millésime 2009. LeCode des baux(932 pages, 53) et leCode de l’urbanisme (1396 pages, 55)Litec sont des outils plus que jamais indis-pensables pour comprendre la portée destextes de lois et leur interprétation juris-prudentielle, surtout lorsqu’ils sont modi-fiés. Le Code des baux, commenté parBernard Saintourens, Jacques Lafond etBéatrice Vial-Pedroleti, est à jour de la loidu 8février 2008 sur le pouvoir d’achat.Le Code de l’urbanismeest commentépar Dominique Moreno et BernardLamorlette.www.lexis.nexis.fr.Les baux commerciaux après l’adoption de la loi LME au Parlementqui court à compter d’une date il estinformé du versement.- Enfin l’article 47intègre l’ILC dans l’articleL 145-34 relatif à la fixation du loyer dubail renouveléet dans l’article L 145-38qui concerne la révision triennale.Il modifie enfin l’article L 112-2 du codemonétaire et financier et renvoie à un décretsur les conditions de publication de l’ILC.
29juillet 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8juillet 2008ANp.588013429Daniel Garrigue,UMP, DordogneTaxe annuelle sur lesfriches commercialesBudgetLa taxe annuelle sur les friches commerciales apour but de redynamiser les centres villes ou lavie commerciale de certains quartiers. Elles'applique aux locaux commerciaux qui ne sontplus affectés à une activité entrant dans le champd'application de la taxe professionnelle depuis aumoins 5 ans et restés inoccupés. La communedoit délimiter une zone à redynamiser, communi-quer la liste des adresses des biens, identifier lesimmeubles concernés, établir la taxe. La fourni-ture à la commune d'un fichier des biens tax-ables par l'administration n'est pas envisagée.Texte de référence: art.1530 du code généraldes impôts.8juillet 2008ANp.5895n°20475Philippe Folliot,App.NC, TarnRedevanced'archéologiepréventive. CarriersCultureL'article L 524-2 du code du patrimoinesoumet au paiement de la redevanced'archéologie préventive les travaux affectantle sous-sol et qui donnent lieu à une étuded'impact au titre du code de l'environnement,ce qui est le cas des carrières.La profession a été asso-ciée à l’élaboration deslois de 2001 et de 2004,assure la réponse.8juillet 2008ANp.5922n°19187Michel Lezeau,UMP, Indre-et-LoireRecensement des bâtiments amiantésEcologieL'idée du professeur Claude Got de recenser tous les immeubles amiantésn'a pas été retenue en raison de son coût humain et financier. Mais lespréfets sont chargés d'organiser le pilotage du suivi des contrôlesde la régle-mentation sur l'amiante, notamment sur l'existence des dossiers techniquesamiante. Il est prévu de relancer les préfectures par une nouvelle circulaire.8juillet 2008ANp.5955n°19389Antoine Herth,UMP, Bas-RhinSyndics. Frais de relancesimple.Imputation au seulcopropriétaire concernéEconomieSelon la cour d'appel de Paris (3mai 2007), lesfrais de recouvrement des créances à l'encontred'un copropriétaire ne lui sont imputables ques'ils sortent de la gestion courante du syndic etqu'ils traduisent des diligences réelles, inhab-ituelles et nécessaires. Cela ne se serait pas le cassi les frais de relance simple étaient forfaitisésdans le contrat de syndic ou si cette pratiquedevenait systématique ou trop précoce.Une réponse donnéesous réserve del'interprétation des tri-bunaux.8juillet 2008ANp.5959n°19910Jean-Louis Dumont,S.R.C., MeuseTVA à 5,5% dans leszones ANRUEconomieL'acquisition d'une résidence principale neuvedans les quartiers faisant l'objet d'une conven-tion prévue par la loi du 1eraoût 2003 ousitués à moins de 500 mètres de ces quartiersbénéficie du taux réduit. Les opérateurs peu-vent interroger le service des impôtspours'assurer que la condition relative au lieu desituation de l'immeuble est satisfaite.Référence de texte:instruction 8 A-4-07 du6décembre 200710juillet 2008Sénatp.1410n°4141Charles Gautier,PS, Loire-Atlantique Tarif du gaz dans lescopropriétésEconomieLes consommations de gaz naturel des partic-uliers sont exonérées de la taxe intérieure deconsommation y compris lorsque ces consom-mations sont réalisées sous forme collective.Cela concerne les consommations individuelleset celles réalisées à travers des structures collec-tives comme les syndics de copropriété.Réf. Art. 62-XI de la loide finances rectificativepour 2007.15juillet 2008ANp.6131n°25573Jean-Claude Flory,UMP, ArdècheChambresd'hôtes,bâtiments annexesPMELes chambres d'hôte doivent être situées chezl'habitant, c'est-à-dire dans sa résidence, qu'ils'agisse du même corps de bâtiment ou d'unbâtiment annexe. La location sousl'appellation de chambre d'hôte est désormaislimitée à 5 chambres et 15 personnes.La définition de la cham-bre d'hôte réside dans ledécret du 3août 2007.15juillet 2008ANp.6175n°18021Bernard Perrut,UMP, RhôneVol sur les chantiersIntérieurUne convention a été signée entre le ministère de l'intérieur et la FFB le14avril 2008 pour assister les entreprises du secteur concerné. La futureloi pour la performance de la sécurité intérieure rendra plus difficilel'écoulement des métaux volés en restreignant les possibilitésd'achat en numéraire. Les achats de métaux excédant 250euros serontobligatoirement effectués par chèque barré.15juillet 2008AN, p.6243n°20788Thierry Mariani,UMP, VaucluseBudget de la HALDETravailLe budget de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalitéest passé de 7,5millions d' en 2005 à 11,6millions en 2007, dont 4,5millionspour les frais de personnel (pour 73 emplois équivalents temps plein).A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
29juillet 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsMinistère de l’écologieThierry-Xavier Girardot, conseiller d'Etat, estnommé directeur des affaires juridiques ausecrétariat général du ministère de l'écologie,Michèle Pappalardoest nommée commis-saire générale au développement durable auministère de l'écologie, Michèle Rousseauest nommée directrice, adjointe au commissai-re général au développement durable, Pierre-Franck Chevet est nommé directeur généralde l'énergie et du climat, Jean-Marc Michelest nommé directeur général del'aménagement, du logement et de la nature,Etienne Creponest nommé directeur del'habitat, de l'urbanisme et des paysages,Judith Jiguetest nommée directrice de l'eauet de la biodiversité et Laurent Michelestnommé directeur général de la préventiondes risques.(Décrets du 11juillet 2008, J.O. du 17, @).Au fil du J.O.Organisation administrativeLa DDE devient DDTUne circulaire du 7juillet 2008 du Premierministre décrit les grandes lignes del'organisation de l'administration départe-mentale de l'Etat.- Dans les 8 structures de l'organisation régio-nale, figure la DREAL: direction régionale del'environnement, de l'aménagement et dulogement. Elle comprendra des subdivisionsde protection de l'environnement au titre desrisques industriels sous la forme départemen-tale ou interdépartementale.Le secrétariat général pour les affaires régio-nales (SGAR) est renforcé.- Au niveau départementalfigurent deuxnouvelles directions: une DDPCS, directiondépartementale de la population et de lacohésion sociale ainsi qu'une DDT, directiondépartementale des territoires.La DDT comprendra l'actuelle direction dépar-tementale de l'équipement et de l'agriculture,à laquelle se joindront les services environne-ment des préfectures. Les unités territorialesdes DERAL et de la DRAC (direction régionalede la culture) relèveront de cette direction.La DDPCS assurera de nombreuses missionsdont celle de la politique de la ville, mais aussil'insertion, le sport…Le Premier ministre décrit les principes de cet-te nouvelle organisation. Y figure notammentl’objectif de mutualisation. Dans le domaineimmobilier, cela doit conduire au regroupe-ment physique de services et la réduction dessurfaces occupées et leur coût. L'élaborationde cette stratégie de réorganisation est déjàen cours dans 25 départements.(J.O. du 9juillet, p.11009).Nouvelle organisation del'administration du ministère del'écologieDifférents textes fixent l’organisation duministère de l’écologie.- Parmi les 8 instances de l'administration cen-trale du ministère figurent notamment 3directions générales: énergie et climat; amé-nagement, logement et nature et enfin pré-vention des risques. (Les deux autres concer-nent la sécurité et la circulation routière etl'aviation civile).La DG de l'aménagement du logement et dela nature comprend deux directions: la direc-tion de l'habitat, de l'urbanisme et des pay-sages et la direction de l'eau et de la biodiver-sité. (Décret n°2008-680 du 9 juil. 2008, J.O. du10, @).- Le décret n°2008-679 du 9juillet 2008 (J.O.du 10, @) est relatif au Conseil général del'environnement et du développementdurable. Ce nouveau conseil comporte denombreuses attributions dans le domaine del'environnement et notamment la protectionde la nature, l'eau, les déchets, la préventiondes risques, les transports, l'urbanisme, le loge-ment, la construction et la politique de la ville.Il est placé sous l'autorité directe du ministrede l'écologie.Le Conseil général des ponts et chaussées estpar ailleurs supprimé (abrogation du décretdu 16mai 2005).Direction des affaires civiles et dusceau (DACS)En complément d’un décret du 9juillet relatifà l’organisation du ministère de la justice,deux arrêtés du même jour fixentl'organisation de la DACS. Elle comprend troissous-directions et le bureau du droit public:- la sous-direction du droit civil;- la sous-direction du droit économique;- la sous-direction des professions judiciaires etjuridiques.La sous-direction du droit économique com-prend 4 bureaux:- le bureau du droit commercial;- le bureau du droit immobilier et du droit del'environnement;- le bureau de l'entraide civile et commercialeinternationale;- le bureau du droit de l'économie des entre-prises.(J.O. du 11juillet 2008, @).Conventions collectivesGardiens, concierges et employésd'immeubles: l'avenant n°70 du 15février 2008portant modification de l'annexe II relative auxsalaires est étendu par arrêté du 1erjuillet 2008(J.O. du 8juillet, p.10982).Personnel des huissiers de justice: deux ave-nants du 10avril 2008 doivent être étendus:n°30 sur l’allocation de fin de carrière et lavaleur du point; et n°31 modifiant l'article 9«montant de la pension de vieillesse » du régi-me CARCO (avis publié au J.O. du 17juillet,p.11430).Entreprises d'architecture: il est envisagél'extension de l’avenant n°1 du 27mars 2008 àl'accord du 5juillet 2007 établissant un régimenational de frais de santé (avis publié au J.O. du18juillet, p.11525).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierLégion d’honneurOnt été nommés ou promus (décret du11juillet, J.O. du 13, p.11279)Grand Croix: Renaud Denoix de SaintMarc(membre du Conseil constitutionnel);Justice: Commandeur: Michel Franc(prési-dent de section honoraire au Conseil d'Etat);Budget: commandeur: Jean-Luc Chartier,avocat; Premier ministre: chevalier: PierreHellier(ancien député); Economie: officier:Marc Pietri(Constructa), Justice: officierJean-Paul Decorps(ancien président duconseil supérieur du notariat). Chevalier:Robert Panhard(ancien président de lachambre des notaires de Paris), Bruno Potierde la Varde(président de l'ordre des avocatsau Conseil d'Etat et à la Cour de cassation);Enseignement: officier: Yves Gaudemet(professeur); Logement: officier Jean-PierreCaroff(président de la Fédération nationaledes OPH); Claude Cagol, Joëlle Chauvin.
29juillet 2008page8JURIShheebbddooimmobilierIINNTTEERRVVIIEEWWJurishebdo Immobilier: comment se présente la réformel’indexation des loyers commerciaux?Charles Koskas:«la loi de modernisation del’économie apporte une consécration législative àl’indice des loyers commerciaux (ILC) qui a été élaborépar un accord interprofessionnel sous l’égide de Pro-cos, du Conseil National des Centres Commerciaux(CNCC) et de la Fédération des Sociétés Immobilièreset Foncières (FSIF). L’indice du coût de la construction,qui a encore augmenté de 8,09% en un an au 1ertri-mestre 2008, devenait impossible à maîtriser pour lesparties. Ce nouvel indice intègre pour partie l’indicedes prix à la consommation. Son usage relève d’unchoix laissé aux parties. Il a vocation à s’appliquer auxcommerces. L’ICC aurait davantage vocation às’appliquer aux locaux neufs ».JHI: le nouvel indice ne s’appliquera donc pas pourles bureaux?C.K.:« a priori, l’ILC ne devrait pas s’appliquer pourdes bureaux. L’ADI (association des directeurs immobi-liers) plaide pour la création d’un nouvel indice desloyers dédié à l’immobilier d’entreprise (ILB). Les prati-ciens vont donc avoir à faire des choix en matièrecontractuelle, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.On assiste ainsi à une forme de classification desindices selon l’usage des locaux auxquels ils se ratta-cheront ».JHI: quelles sont les autres réformes importantespour les baux commerciaux?C.K.:«La loi accorde un délai plus long au locatairepour quitter les lieux en cas d’éviction. Il aura désor-mais trois mois et non plus quinze jours. Mais le nou-vel article L 145-29 laisse une incertitude pour savoircomment pourrait se compenser le versement del’indemnité d’éviction avec l’indemnité d’occupation,si cette période de 3 mois peut être génératrice d’uneindemnité d’occupation.La loi consacre le fait qu’il est possible d’appliquerl’intégralité du statut des baux commerciaux auxlocaux professionnels. Auparavant, la jurisprudenceconsidérait qu’en cas de contradiction entre le statutdes baux commerciaux et le « mini-statut » des bauxprofessionnels prévu à l’article 57A de la loi de 1986,c’est ce dernier qui prévalait. Ainsi, les locataires pro-fessionnels pouvaient quitter les lieux à tout momentavec un préavis de six mois ou de donner congé parlettre recommandée. La pratique avait donc imaginédes montages le preneur renonçait au statut dubail professionnel pour appliquer le statut des bauxcommerciaux.Mais ces montages n’étaient pas toujours sécurisés. Laloi nouvelle sécurise le bailleur. Cela pourra concernerdes cabinets d’avocats, de médecins ou d’expertscomptables par exemple.Enfin, la loi nouvelle supprime la référence aux usageslocaux, reprenant ainsi les dispositions du rapport Pel-letier. Ils étaient considérés comme désuets. Il fallaitgénéralement s’adresser à un huissier « local » pourles connaître. Le délai de congé sera donc désormaisde six mois pour toute la France, ce qui est une simpli-fication ».JHI: pour l’urbanisme commercial, quel est l’objectifde la réforme?J-F.M. :« L’esprit de la réforme est de favoriser laconcurrence en facilitant l’implantation de moyenneset de moyennes grandes surfaces pour concurrencerles hypers marchés. L’implantation des hard discoun-ters est donc facilitée.L’objectif est, semble t’il, de permettre d’établissementde surfaces moyennes qui n’écraseront pas le com-merce de proximité, tout en ayant suffisamment depoids pour impulser une politique de prix favorisantle pouvoir d’achat et par conséquent, la croissance.Le droit français de l’urbanisme commercial tel qu’ilrésulte des lois Royer de 1973 et Raffarin de 1996 étaitsur la sellette en raison de son incompatibilité avec lalégislation communautaire et en particulier au princi-pe de liberté d’établissement. Il convient de rappeler àce titre que la France a reçu une mise en demeure etun avis motivé de la Commission européenne. Le Conseil de la concurrence a stigmatisé l’absence deconcurrence suffisante - situation profitable auxgrandes surfaces - génératrice d’inflation (Avis Cons.concurrence 11 oct. 2007).De leur côté, les petits commerçants de proximité crai-gnent que la multiplication des grandes surfaces tuele commerce de proximité.Le législateur étant donc pris entre le marteau etl’enclume, il a choisi le consensus en favorisantl’établissement de surfaces moyennes par le rehausse-ment du seuil d’autorisation de 300 à 1 000m2.Mais après lobbying, les maires des petites villes etparfois des grandes villes ont essayé d’obtenir des gar-de-fous, dont le Sénat s’est fait l’écho. Il a donc étéprévu que, dans les communes de moins de20000 habitants, le maire ou le président del’établissement public de coopération intercommuna-le compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’ilest saisi d’une demande de permis de construire unéquipement commercial dont la surface est compriseentre 300 et 1000m2, proposer au conseil municipalou à l’organe délibérant de cet établissement de saisirla commission départementale d’aménagement com-Jean-François Mercadier et Charles Koskas (Avocats à Paris, respectivement associé et collaborateurdu cabinet Norton Rose):«Le critère de la diversité commerciale est-il conforme au droit communautaire?»Jean-François Mercadier et Charles Koskas nous livrent leur analyse des dispositions de la loi demodernisation de l’économie en matière de baux commerciaux et d’urbanisme commercial.mercial afin qu’elle statue sur la conformité du projetaux critères énoncés.On constate également la consécration de nouveauxcritères d’autorisation telle que la qualité environne-mentale du projet - probablement sous l’influence ducomité de suivi du Grenelle de l’Environnement -l’aménagement du territoire, l’effet sur l’animation dela vie urbaine, rurale et de montagne, et plus généra-lement sur la qualité de l’urbanisme ainsi que le critè-re de la diversité commerciale.Ce dernier critère, qui sera désormais inséré dans lesSCOT, peut toutefois poser problème sur le plan dudroit communautaire dans la mesure sa prise encompte dans le processus d’autorisation peut êtreconsidérée comme un frein à la libre concurrence et àla liberté d’établissement.Une multitude de questions se pose. Les documentsd’urbanisme peuvent-ils être entachés d’illégalité etattaqués sur ce fondement devant les juridictionseuropéennes? Comment les tribunaux vont-ils appré-cier le critère de la diversité commerciale lorsque lepermis est contesté par un tiers? Le refus de délivran-ce d’un permis de construire motivé sur le fondementde la diversité commerciale peut-il être porté devantles juridictions communautaires?Ce critère est-il compatible avec le droit communau-taire? ».JHI: quels sont les autres aspects de la réforme del’urbanisme commercial?J-F. M. : «Les commissions départementalesd’équipement commercial (CDEC) sont rebaptiséescommissions départementales d’aménagement com-mercial, en raison de la pluralité des critères à prendreen compte lors du processus d’autorisation. La composition de la CDAC est modifiée. Il convientdonc de relever la disparition des représentants de lachambre de commerce et d’industrie et de lachambre des métiers. Longtemps ces représentantsont été accusés d’être à la fois juge et partie.Pour prévenir les conflits d’intérêt il est préciséqu’aucun membre ne peut délibérer dans une affaire il a un intérêt personnel ou s’il représente ou areprésenté une des parties.Les décisions seront prises à la majorité absolue desprésents avec indication du sens du vote de chacun. Ily a donc une recherche de transparence.La loi a aussi allégé la procédure d’autorisation, quandelle s’applique. Le délai d’examen des dossiers est divi- par deux: il passe de 4 à 2 mois. Si la commission nese prononce pas dans le délai, son silence vaut autori-sation.Sur le plan de la procédure judiciaire, en cas de refusd’octroi d’une autorisation, le requérant devra préala-blement saisir la commission délibérante, par une sor-te de « recours gracieux », sous peine d’irrecevabilitéde son recours devant le juge administratif ».
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