dimanche 1 juin 2025

323 – 2 septembre 2008

AccueilAnciens numéros323 - 2 septembre 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Diagnostic gaz
✓ Accréditation et certification : le Conseil d’Etat valide l’arrêté du 6 avril 2007

Arrêté de péril
✓ Travaux réalisés d’office : la charge imputable au propriétaire s’arrête là où commence le domaine public

TVA intracommunautaire
✓ Achat de matériel pour le siège social d’une SCI

Investissement locatif
✓ La réduction d’impôt peut survivre à l’absence de déclaration de l’engagement de louer

■ lME : 175 articles p. 4
✓ Les baux commerciaux
✓ L’urbanisme commercial
✓ Le haut débit dans les immeubles
✓ Réduction d’impositions
✓ Les règles sur le changement d’usage
✓ Autres mesures

■ Réglementation p. 7, 10
✓ Blocage des loyers à Paris
✓ Loyers de 1948
✓ Etat de l’installation intérieure d’électricité
✓ Chiffres
✓ La performance énergétique s’impose dans les bâtiments anciens

■ Projets p. 8
✓ Le projet de loi de Christine Boutin : notre tableau des 27 articles

■ En bref p. 11
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda

■ Analyse p. 12
✓ Quid de la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire vis-à-vis du locataire en cas de retard de livraison ? par Guillaume Daudré, Allez & Associés


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4DiagnosticgazAccréditationetcertification:leConseild’Etatvalidel’arrêtédu6avril2007ArrêtédepérilTravauxréalisésd’office:lachargeimputableaupropriétaires’arrêtelàoùcommenceledomainepublicTVAintracommunautaireAchatdematérielpourlesiègesociald’uneSCIInvestissementlocatifLaréductiond’impôtpeutsurvivreàl’absencededéclarationdel’engagementdelouerLME:175ARTICLESp.4LesbauxcommerciauxL’urbanismecommercialLehautdébitdanslesimmeublesRéductiond’impositionsLesrèglessurlechangementd’usageAutresmesuresREGLEMENTATIONp.7,10BlocagedesloyersàParisLoyersde1948Etatdel’installationintérieured’électricitéChiffresLaperformanceénergétiques’imposedanslesbâtimentsanciensPROJETSp.8LeprojetdeloideChristineBoutin:notretableaudes27articlesENBREFp.11NominationsSurvotreagendaAvez-vouslafibre…optique?Voustrouverezdanscenumérounesynthèsedesprinci-palesmesuresdelaloiLMEpubliéele5aoûtdernier.Arrêtonsnousuninstantsurl’articleconcernantlacopropriétéetquiviseàfaciliterl’installationdesréseauxdecommunicationsélectro-niquesàtrèshautdébitenfibreoptique.Ils’agitsansdouted’undesaspectsdelamodernisationdel’économierecherchéeparlelégislateur.Afind’inciterlescopropriétairesàs’équiper,laloiprévoitunmécanismeoriginald’inscriptiondedroitdelapropositiondel’opérateuràl’ordredujourdel’assemblée.C’estdoncleprofessionnelprestataire,“opérateurdecommunicationsélectroniques”quiestinvestidelafacultédecompléterl’ordredujourdel’assembléed’unimmeublesurcesujetleconcernant.L’assembléeesttenuedestatuersurlaproposition,ajoutelaloiquiaprévupourcettequestionunemajoritésimple(article24-2nouveau).Lorsquelelégislateurveutinciterlescopropriétairesàprendreunedécision,ilutilisediversmécanismes:unemajoritéréduiteparrapportàlarèglehabituelle(l’article25fournitunelonguelisted’exemples),uneinformationobligatoireémanantdusyndic(depuislaloidu5mars2007modifiantl’article18delaloide1965,lesyndical’obligationd’informerlescoproprié-tairesrégulièrementsurleserviceantenne),unchoixprisd’officesaufdécisioninversedel’assemblée(ouvertureducomptesépa-ré),uneobligationpourlesyndicdeporterunequestionàl’ordredujour(constitutiondesprovisionsspéciales).Maisc’estlapremièrefoisqu’ildonneàuntiersledroitdes’inviteràl’ordredujourdel’assemblée,cequiesttoutdemêmesurpre-nant.Voilàquipourraitdonnerdesidéesauxascensoristesouauxdiagnostiqueursparexemple.Onapprécieraoupas,selonsafibre…C’estunequestiond’optique!Ons’intéresseraaussiauxquestionsd’usagedeslocauxquisont,unenouvellefoismodifiéesparlaloi(lirepage6).Cet-teréformedoitentrerenvigueurle1erjanvier2009etellefaitpasserlacompétencedupréfetaumaire.Ainsiparexemple,lesrèglesdecompensation,quiétaientfixéespararrêtépréfecto-ral,serontdésormaisétabliesparunedécisionduconseilmuni-cipal.Laloiassouplitaussilesconditionsd’exerciced’activitéséconomiques,ycompriscommerciales,aurez-de-chausséedesimmeubles.Defaçongénérale,l’exerciced’uneactivitéécono-mique,ycompriscommerciale,dansunepartied’unlocald’habitation,estautorisé,alorsqu’ilétaitjusqu’àprésentlimitéauxactivitésprofessionnelles.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3232SEPTEMBRE 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierANALYSE p.12 Quid de la responsabilité du ven-deur d’immeuble à construire vis-à-vis du locataire en cas de retard delivraison? par Guillaume Daudré,Allez & AssociésJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePour ce numéro de rentrée, nous vousproposons exceptionnellement unnuméro de 12 pages.
2septembre 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDiagnostic gazAccréditation et certification: leConseil valide l’arrêté du 6avril2007(CE, section du contentieux, 6eet 1esous-sec-tions réunies, 9juillet 2008, n°307047)Une requête en annulation avait été dépo-sée le 29juin 2007 auprès du Conseil d’Etatcontre l'arrêté du 6avril 2007 définissantles critères de certification des personnesphysiques réalisant l'état de l'installationintérieure de gaz, ainsi que les critèresd'accréditation des organismes de certifica-tion, motif pris que celui-ci méconnaîtraitl’article l'article R.271-1 du code de laconstruction et de l'habitation.Le Conseil rejette la requête et valide ledispositif mis en place par le gouverne-ment.« Considérant que les requérants soutien-nent que l'arrêté litigieux a méconnu lesdispositions de l'article R.271-1 du code dela construction et de l'habitation, d'unepart, en confiant aux organismes de certifi-cation le soin de déterminer les modalitésconcrètes selon lesquelles sont appréciéesles compétences des personnes physiquesen charge d'établir l'état de l'installationintérieure de gaz et, d'autre part, en limi-tant à cinq ans la durée de validité de lacertification;Considérant que la norme homologuée NFEN ISO/CEI 17024 prévoit que l'organismede certification doit définir les méthodes etles mécanismes à utiliser pour évaluer lacompétence des candidats et que la vérifi-cation des aptitudes à la qualification doitintervenir régulièrement et au moins unefois tous les cinq ans;Considérant que […] l'arrêtéattaqué rendobligatoire cette norme; qu'il a, dès lors,pu, pour l'application de l'articleR.271-1 du code de la construction etde l'habitation, définir, conformémentaux dispositions de la norme homologuée,d'une part, dans l'annexe 2, les compé-tences requises par les personnes physiquesdésireuses d'obtenir une telle certificationen précisant la liste des connaissancesthéoriques qui doivent être acquises et enprévoyant un examen pratique sansdétailler les modalités concrètesd'appréciation de ces compétences, et,d'autre part, prévoir, dans l'annexe 1, quela validité d'une certification est de cinqans ».Observations de Jurishebdo: Le décretn°2006-1147 du 14septembre 2006 relatifau diagnostic de performance énergétiqueet à l’état de l’installation intérieure degaz dans certains bâtiments renvoyait àdes arrêtés à paraître. Comme pour lesautres diagnostics, il s’agissait d’une partd’un arrêté « compétences» (des diagnos-tiqueurs), et d’autre part, d’un arrêté« modèle » (du diagnostic). Ils sont parusau journal officiel n°97 du 25avril 2007.C’est l’arrêté « compétence » qui était icil’objet d’une requête en annulation, collec-tivement introduite par plusieurs diagnos-tiqueurs. Derrière le motif de l’illégalitéjuridique, au demeurant rejeté par leConseil qui se limite à un contrôle deconformité au regard de la norme 17024,il s’agissait de contester un dispositif quivient réglementer une profession, et doncla bouleverser, et lui imposer tous les cinqans de renouveler son droit à exercer. D’unautre côté, la certification avait soulevé laquestion de l’indépendance de la profes-sion et des modalités d’une certificationpermettant d’assurer le niveau de compé-tence requis dans un domaine qui intéres-se la sécurité des personnes. Or, le textelaisse finalement à la discrétion del’organisme accréditeur les modalitésconcrètes de l’examen pratique, (l’annexe1 mentionne seulement la nécessité d’une« mise en situation de diagnostic », ce quin’implique pas une obligation de mise ensituation réelle). À noter, enfin, que sil’arrêté exige de l’accréditeur qu’il fournis-se l’identité des diagnostiqueurs certifiéspar ses soins (article4), il ne prévoit pasune liste globale, laquelle aurait fourniune meilleure visibilité au public.Arrêté de périlTravaux réalisés d’office: la char-ge imputable au propriétaires’arrête commence le domai-ne public(CE, section du contentieux, 5esous-section,4juillet 2008, n°293873)À la suite de l'effondrement du mur desoutènement de la propriété appartenantà M.et MmeA., le maire d'Ecully avaitengagé la procédure de péril imminentpuis prescrit, par arrêté du 12mars 2002,des mesures provisoires par étaiement,bâchage et destruction partielle du mur.M.et MmeA. n'ayant pas exécuté cesmesures, le maire avait fait procéderd'office à des travaux. Un titre exécutoirede 66283,76euros avait été émis àl’encontre des épouxA., dont ils ontcontesté le montant. Déboutés de leurdemande en première instance, ils ont saisile Conseil d’Etat.« Considérant que les requérants soute-naient devant le tribunal administratifqu'une partie de la somme mise à leurcharge concernait des travaux effectués surle réseau public d'évacuation des eaux plu-viales, dont ils ne devaient pas supporter lacharge; […]Considérant que les pouvoirs que le mai-re tient des dispositions des articlesL.511-1 à L.511-4 CCH ne lui permet-tent pas de mettre à la charge d'unpropriétaire des travaux sur d'autrespropriétés que la sienne; qu'ainsi, en sefondant sur la circonstance que des travauxeffectués sur le réseau public d'évacuationdes eaux pluviales auraient été nécessairespour faire cesser l'état de péril imminentdu mur appartenant à M.et MmeA, pourjuger que ceux-ci n'étaient pas fondés àcontester la mise à leur charge du coût destravaux effectués sur ce réseau public, le tri-bunal administratif a entaché son juge-ment d'erreur de droit ».Le Conseil renvoie l’affaire.Observations de Jurishebdo: Lorsqu’uneexpertise établit qu’un bâtiment situé surla commune représente un danger graveet imminent, le maire a peu de marge demanœuvre: il se trouve dans l’obligationd’agir, sans quoi il commettrait une fautede nature à engager la responsabilité de lacommune, en cas dommages (CE, 27sep-tembre 2006, 284022). Lorsque le pro-priétaire est connu (bâtiment non aban-donné), différentes mises en demeure ontgénéralement précédé l’interventiond’office. L’inertie du propriétaire serviraalors de fondement à un recours de lacommune pour paiement du coût des tra-vaux. Mais le Conseil précise ici que la char-ge financière qui peut lui être réclamée selimite aux travaux réalisés dans l’enceintede sa propriété privée: ni la négligence, nil’absence de coopération ne peuvent servirde prétexte à faire supporter à un proprié-taire privé le coût de travaux sur le domai-ne public, quand bien même ceux-ci seseraient révélés nécessaires ou indissocia-blement liés de ceux réalisés surl’immeuble frappé de péril.
2septembre 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETVA intracommunautaireAchat de matériel pour le siègesocial d’un SCI(CE, section du contentieux, 8eet 3esous-sec-tions réunies, 27juin 2008, n°305702)Ayant constaté que la SCI I.avait omis, en1996, de déclarer des acquisitions intra-communautaires pour un montant de810000F, l’administration fiscale lui avaitnotifié les rappels correspondants et a misà sa charge une amende et une pénalité.Infirmant le jugement du TA, la CAA enavait déchargé la requérante. Le Ministredu Budget s’est pourvu en cassation auxfins de les voir rétablir. Le Conseil va fairedroit à sa demande:«Considérant qu'aux termes de l'article289 C du CGI dans sa rédaction alors appli-cable […] les échanges de biens entre Etatsmembres de la communauté européennedoivent faire l'objet de la déclarationpériodique, prévue par l'article 13 durèglement (CEE) n°330-91 du 7novembre1991 relatif aux statistiques des échangesde biens entre Etats membres; que l'article5 de ce règlement prévoit que les particu-liers sont dispensés de cette déclaration;[…]Considérant que si la SCI Ingrid, qui a pourobjet la propriété, la gestion par bail etl'exploitation de plusieurs immeubles, sou-tient qu'elle a agi comme un particulier enacquérant en 1996 des matériaux en Italiepour construire son siège social sur le ter-rain qu'elle a acquis à Gemenos, sans inten-tion de revendre cet immeuble, et qu'ellene serait pas de ce fait tenue d'effectuer ladéclaration d'échanges de biens, il résultede l'instruction qu'elle a acheté ce terrainafin d'y construire un ensemble immobilierà usage industriel et commercial et est dece fait assujettie à la TVA […]; que, par sui-te, à supposer qu'elle ait acheté ces maté-riaux pour construire son siège social, cetimmeuble constituait un élémentd'actif affecté à son activité dont elle neconteste pas qu'elle relevait du champd'application de la TVA ». Le Conseil réta-blit l'amende et la pénalité fiscale.Observations de Jurishebdo: Les acquisi-tions intracommunautaires sont impo-sables à la TVA en France dès lors qu’ellessont effectuées par un assujetti agissant entant que tel et établi en France auprèsd’un vendeur lui-même assujetti à la TVAdans un autre État membre de l’UE. Levendeur réalise de son côté une livraisonintracommunautaire. Suite à la disparitiondes frontières douanières entre EtatMembres, le règlement (CEE) n°330-91 du7novembre 1991 a mis en place un dispo-sitif de déclaration permettant de sur-veiller et d’évaluer les flux demarchandises: les transactions intracom-munautaires doivent faire l’objet d’unedéclaration, dite Déclaration d’Echange deBiens ou DEB, dont seuls les particulierssont dispensés, comme le rappelle ici leConseil. Une SCI ne peut soutenir qu'elleagit comme un particulier au seul motifque les biens achetés ne sont pas destinésà la revente: encore faut-il qu’ils n’entrentpas dans le champ de son activité écono-mique. Le siège social constituant un élé-ment de l'actif social, les actes d’achatcontribuant à sa construction entrent dansle champ de la TVA. Le Conseil rétablitdonc les deux sanctions appliquées parl’administration: une amende de 5000Fsur le fondement de l'article 1788 sexiesCGI (nouvel article 1788A-1, désormais750) pour défaut de déclaration, ainsiqu’une pénalité de 5% pour défautd'auto-liquidation de TVA (ancienarticle1788 septies, désormais 1788 A-4).Investissement locatifLa réduction d’impôt peut sur-vivre à l’absence de déclaration del’engagement de louer(CE, section du contentieux, 8eet 3esous-sec-tions réunies, 30juin 2008, n°274512)À la suite du contrôle des revenus déclaréspar M.A, l'administration avait remis encause la réduction d'impôt dont celui-cis'était estimé bénéficiaire pour l'année1988 au titre d'un investissement immobi-lier locatif, motif pris que l'engagement delouer le logement, condition de l’avantagefiscal, n'avait pas été produit par le contri-buable. M.A. avait demandé la déchargedes impositions supplémentaires. Déboutéen appel, il a formé pourvoi.«Considérant que la cour a relevé […] queM.A avait mentionné, sur sa déclarationde revenus souscrite au titre de l'année1988, l'acquisition d'un appartement situéà Lyon, en vue de bénéficier de la réduc-tion d'impôt prévue par les dispositions[alors en vigueur] de l'article 199 nonies duCGI et que, s'il soutenait que cette déclara-tion était accompagnée d'un engagementde donner ce logement en location à usa-ge de résidence principale pendant six ans,il ne l'établissait pas; qu'en statuant ainsiet en faisant porter la charge de lapreuve sur le seul contribuable, lacour a commis une erreur de droit[…];Considérant qu'il résulte de l'instructionque M.A […] soutient avoir accompagnésa déclaration de l'engagement de donnerce bien en location à l'usage de résidenceprincipale pendant six ans; quel'administration se borne pour sa part àaffirmer que l'engagement de locationrequis n'était pas joint à la déclaration ducontribuable, sans faire état dedémarches qu'elle aurait entreprisespour l'inviter à régulariser sa déclara-tion; que, dans ces conditions,l'administration ne pouvait être regardéecomme fondée à remettre en cause laréduction d'impôt à laquelle M.A estimaitavoir droit au motif que celui-ci n'auraitpas joint à sa déclaration de revenus unengagement de louer le bien en cause ».Le Conseil annule le jugement et l’arrêtd’appel et accorde à M.A la décharge desimpositions mises à sa charge.Observations de Jurishebdo: Voici un arrêtqui ne manquera pas d’intéresser lescontribuables. Selon les juges,l’administration ne peut remettre en causeun avantage fiscal sur le fondement d’uneirrégularité à laquelle elle a, en quelquesorte, contribué. Ainsi, s’il revient aucontribuable de fournir en temps voulu leséléments demandés, il revient parallèle-ment à l’administration de requérir, entemps voulu, les pièces ou éclaircissementsnécessaires à la régularisation d’un dossier.A défaut, le contribuable est présuméavoir joint les documents concernés. Cettedécision très favorable ne se conçoit quedans la mesure de la bonne foi du contri-buable: celui-ci doit être convaincu d’avoircommuniqué les bons justificatifs. LeConseil d’État a confirmé cette tendancejurisprudentielle dans un arrêt subséquentdu 16juillet 2008 (engagement de conser-vation de part, CE, n°300839) dans lequelil décide que le contribuable qui omet dejoindre un justificatif ne perd pas les avan-tages fiscaux dès lors qu’il régularise sasituation dans le délai de réclamationcontentieuse (avant le 31décembre de la2eannée qui suit celle de la mise en recou-vrement). H.LPages réalisées par Hélène Lécot
2septembre 2008page4JURIShheebbddooimmobilierLLEEGGIISSLLAATTIIOONNLoi de modernisation de l’économie: 175 articlesLa loi de modernisation de l’économie, n°2008-776 du 4août 2008 a été publiée au Journal officiel du5août (p.12471). Voici l’essentiel d’un texte riche dans de nombreux secteurs.Les baux commerciauxLe chapitreIII du titreIerde la loi LME etqui s’intitule “moderniser les baux com-merciaux” comprend 7 articles concer-nant les baux commerciaux.L’article 40modifie l’article L 112-3 ducode monétaire et financier pour autori-ser l’indexation sur le niveau général desprix, des loyers des locaux “affectés à desactivités commerciales”. Ce texte validele recours à l’indice des loyers com-merciaux, ILC, qui comporte pour partieune référence à l’indice des prix à laconsommation. L’article L 112-2 est modi-fié par l’article 47pour faire mentionexplicite de “l’indice trimestriel des loyerscommerciaux” publié par l’INSEE. Cetindice sera réputé être en relation directeavec l’activité de l’une des parties et per-mettra donc aux contractants d’y recourirmais pour “des activités commercialesdéfinies par décret”.Les parties pourront ainsi choisir entrel’ILC et l’ICC. Corrélativement, l’article 47tient compte de cette innovation enmodifiant l’article L 145-34 du code decommerce sur le loyer de renouvellementet l’article L 145-38 sur le loyer fixé lorsde la révision triennale. Pour ce derniercas, le loyer est en principe limité àl’évolution de l’ICC. Il sera désormais limi- à celle de l’ILC, si les parties ont choisicet indice.Par ailleurs, l’article 41élargitl’application de l’indice de référence desloyers à aux logements relevant des bauxruraux art. L 411-11 du code rural.L’article 42traite le cas des copreneursou des indivisaires. Il précise quel’exploitant du fonds de commerce béné-ficie du statut des baux commerciaux,même en l’absence d’immatriculation auregistre du commerce (ou répertoire desmétiers) de ses copreneurs ou coindivi-saires non exploitants du fonds. Cettesolution renverse une solution jurispru-dentielle contraire (cf. Cass. Civ. 3e, 14nov. 2007). L’article comporte une dispo-sition analogue pour le cas des héritiers,en cas de décès du titulaire du bail.L’article 43comporte une mesure sur lechamp d’application du statut (art. L 145-2, 4e) qui vise notamment les immeublesappartenant aux départements et auxcommunes. le nouveau texte est plus lar-ge: il vise les collectivités territoriales(même changement à l’article L 145-26).Mais l’article 43comporte surtout unemodification sur les baux profession-nels: il autorise les contractants qui relè-vent en principe de l’article 57 A de la loidu 23décembre 1986 de conclure un bailcommercial. Il autorise les parties à déro-ger au régime des baux professionnels enoptant pour le bail commercial. Unemodification symétrique est insérée àl’article L 145-2 qui comporte un 7enou-veau.Des avocats ou des médecins par exemplevont donc pouvoir conclure un bail com-mercial sans risque que le contrat soitrequalifié en bail professionnel. Ils’agissait d’une proposition de la commis-sion Pelletier de 2003; il en est de mêmede l’article suivant.L’article 44autorise la conclusion debaux dérogatoires successifs, dans lalimite d’une durée totale de 2 ans.L’article L 145-5 est donc modifié.L’article 45procède à des améliorationstechniques du texte de loi. Il supprime laréférence aux usages locaux. Ainsil'article L 145-8 sur le congé prévoit qu’ilest donné pour le dernier jour du tri-mestre civil et au moins six mois àl’avance et non plus suivant les usageslocaux et au moins six mois à l’avance. Ladurée du congé sera donc désormais lamême partout en France.Enfin, l’article 46allonge le délai laissé aulocataire pour quitter les lieuxaprèsle versement de l’indemnité d’éviction. Ildispose désormais d’un délai de troismois suivant la date du versement del’indemnité au locataire ou de la notifica-tion à celui-ci du versement del’indemnité à un séquestre. Cela permetau preneur de disposer un délai fixe (ilétait variable) et, dans le cas du verse-ment à un séquestre, d’être informé dece versement par la notification.Urbanisme commercialOn trouve aux articles 102et suivants lesmodifications du régime de l’urbanismecommercial.La CDEC change de nom: elle devientcommission départementaled’équipement commercial. Sa composi-tion est modifiée. Elle comporte davanta-ge d’élus: elle intègre le président duconseil général et le président du syndi-cat mixte ou de l’EPCI chargé du SCOTauquel adhère la communed’implantation. Elle comporte aussi troispersonnalités qualifiées en matière deconsommation, de développementdurable et d’aménagement du territoire.L’article comporte une mesure de valida-tion législative des autorisations, en tantqu’elles seraient contestées en raison ducaractère non nominatif de l’arrêté pré-fectoral fixant la composition de la CDEC(art. 102 IV).La loi prévoit de façon explicite qu’aucunmembre de la commission “ne peut déli-bérer dans une affaire il a un intérêtpersonnel ou s’il représente ou a repré-senté une ou des parties” (art. L 751-3nouveau). Une disposition analogue figu-re pour la commission nationale (L 751-7). ll s’agit d’un texte destiné à éviter lesconflits d’intérêts dans la commission.Autre mesure phare, la loi (art. 102 IX)relève à 1000m2le seuil actuellementfixé à 300m2à partir duquel il faut solli-citer une autorisation pour la créationd’une surface commerciale.En cas de changement d’activité, le seuilest toujours fixé à 2000 m2, mais le seuilde 300m2lorsque l’activité nouvelle dumagasin est à prédominance alimentaireest porté à 1000m2.La loi nouvelle (art. 102- XIV) prévoit unemesure particulière aux communes demoins de 20000 habitants. Pour lesdemandes de permis de construire unéquipement commercial de 300 à1000m2, le maire peut proposer auconseil municipal de saisir la CDAC.En matière de procédure, la loi précisedésormais expressément que la saisine dela commission nationale est un préalableobligatoire à un recours contentieux àpeine d’irrecevabilité. La CNAC disposede 4 mois pour se prononcer.
La loi a par ailleurs modifié les critèresd’examen du projet par la CDAC (art. L752-6 nouveau). Il en existe désormaistrois:- aménagement du territoire (effet surl’animation de la vie urbaine, rurale et demontagne, effet sur les flux de transport,effet sur les créations de ZAC);- développement durable(qualitéenvironnementale du projet et insertiondans les réseaux de transports collectifs)- protection du consommateur.La date d’entrée en vigueur du nouveaudispositif sera fixée par décret et au plustard au 1erjanvier 2009. Toutefois, lesdossiers de 300 à 1000m2sont dès à pré-sent dispensés d’autorisation, sauf inter-vention du maire dans les communes demoins de 20000 habitants.L’article 105prévoit des mesures spéci-fiques à l’aménagement cinématogra-phique.L’article 101élargit le champd’application du droit de préemptionprévu par l’article L 214-1 du code del’urbanisme et qui s’appliquait aux fondsde commerce, fonds artisanaux et bauxcommerciaux. Il est étendu aux terrainsfaisant l’objet de projets d’aménagementcommercial. Le texte vise les “cessions deterrains portant ou destinés à porter descommerces d’une surface de vente com-prise entre 300 et 1000m2”.Le haut débit dans lesimmeublesLa loi entend favoriser l’accès au trèshaut débit et au numérique dans lesimmeubles. L’article 109 comporte doncdes mesures tant pour le neuf que lesimmeubles existants.- Pour les immeubles neufs, l’article 109VII prévoit que les immeubles groupantplusieurs logements ou locaux à usageprofessionnel doivent être pourvus deslignes de communications électroniques àtrès haut débit en fibre optique néces-saires à la desserte des lots par un réseauà très haut débit en fibre optique ouvertau public.Cette obligation s’applique pour les per-mis délivrés après le 1erjanvier 2010 (ou1erjanvier 2011 pour les immeubles quigroupent au plus 25 locaux).- Pour les immeubles anciens, l’article109 I complète la loi de 1965 sur lacopropriété par un article24-2. Le texteinstitue un mécanisme d’inscription dedroit à l’ordre du jour de la prochaineassemblée concernant “toute proposi-tion” émanant d’un opérateur de com-munications électroniques d’installer àses frais des lignes de communicationélectroniques à très haut débit en fibreoptique. L’assemblée est tenue de statuersur la proposition. La décision est prise àla majorité de l’article 24 al. 1er. La loinouvelle précise qu’il s’agit d’une déro-gation à l’article 25 j, qui prévoit déjàune majorité allégée pour les installa-tions d’antennes collectives ou desréseaux internes à l’immeuble, par rap-port à la double majorité de principe del’article 26 applicable aux améliorations.Par ailleurs, l’article 109 de la loi LMEmodifie la loi du 2juillet 1966 qui a insti-tué le droit à l’antenne. Un nouvel article1erII indique que le propriétaire ne peutpas s’opposer au raccordement à unréseau de communications électroniquesà très haut débit en fibre optique, auxfrais d’un ou de plusieurs locataires. Tou-tefois, il peut invoquer un motif sérieuxet légitime lorsqu’il existe déjà de telleslignes permettant de répondre auxbesoins de l’utilisateur. La loi prévoit aus-si la conclusion de conventions entre lesopérateurs et le propriétaire ou le syndi-cat des copropriétaires (art. L 33-6 ducode des postes et des communicationsélectroniques).Réduction d’impositionsLa loi réduit certains droitsd’enregistrement, mais majore la taxed’aide au commerce et à l’artisanat.Les droits d’enregistrement sur les ces-sions de fonds de commercesont allé-gés (article64).Le nouveau barème est le suivant:La taxation des cessions de droitsociaux est fixée à un taux unique de3%au lieu du taux de 1,1% jusqu’iciapplicable aux actions et de 5% pour lessociétés dont le capital n’est pas divisé enactions. Le taux de 3% s’appliquera avecplafonnement (porté de 4000 à 5000 )pour les actions et avec abattement(pour chaque part, d’un montant égal aurapport entre 23000 et le nombre departs de la société) pour les parts sociales.Toutefois les cessions de participationsdans les sociétés à prépondéranceimmobilière non cotées restent sou-mises au taux de5%sans plafonnementni abattement.Par ailleurs, la loi crée un abattementde 300000sur la valeur des cessionsd’entreprises aux salariés ou aux prochesdu cédant (art. 65). L’entreprise doit exer-cer une activité industrielle, commerciale,artisanale ou libérale mais non la ges-tion de son propre patrimoine immo-bilierou mobilier. L’article 99modifie le nom et le régimede la taxe d’aide au commerce et àl’artisanat (TACA) qui devienttaxe surles surfaces commerciales. Il prévoitnotamment une majoration de 30% dela taxe pour les établissements d’unesuperficie de plus de 5000m2de surfacede vente et dont le chiffre d’affairesannuel par m2dépasse 3000.En revanche, le nouveau régime est allé- pour les plus petits commerces car leseuil d’imposition, qui était de 1500 dechiffre d’affaires par m2est relevé à3000.Autres mesures en brefL’article 84vise à protéger le consom-mateur. Il insère au code de la consom-mation un article L 121-1-1 qui donneune liste de pratiques commerciales“réputées trompeuses”, et un article L122-11-1 fournissant une liste de pra-tiques “réputées agressives”.la faculté d’utiliser une fiducieestétendue aux personnes physiques (abro-gation de l’article 2014 du code civil). Jus-qu’à présent, seules les personnesmorales pouvaient constituer des fidu-cies. La durée maximale de la fiducie estpar ailleurs portée de 33 à 99 ans. La loiautorise les avocats à être fiduciaires (art.2015 nouveau). La réforme de la fiducie(article 18) entre en vigueur, pourl’essentiel, le 1erfévrier 2009.2septembre 2008page5JURIShheebbddooimmobilierLLEEGGIISSLLAATTIIOONNTranchesde prixAncienrégimenormalNouveaurégimenormalNouveaurégime enZRU, ZRRet ZFU230000%0%0%de 23000à 1070005%3%1%de 107000à200000 5%3%3%> 2000005%5%5%
Cession des immeubles de l’Etat.Lorsque l’Etat cède un immeuble dudomaine privé il peut, précise le nouvelalinéa de l’article L 3211-1 du code géné-ral de la propriété des personnespubliques, charger l’acheteur de procé-der à la dépollution, le coût de celle-cis’imputant sur le prix de vente(article 126).L’article 137définit l’accréditationetprévoit la création d’une instance natio-nale unique d’accréditation.L’article 145prévoit la banalisation deladistribution du livret A.Il organiseles règles de centralisation des dépôts desfonds collectés, pour assurer le finance-ment du logement social.L’article 152qui autorise le Gouverne-ment à prendre une série d’ordonnances,vise en particulier la modification durégime des OPCI réservés à certainsinvestisseurs.La déclaration d’insaisissabilitéétendue.Jusqu’à présent, une personne exerçantune activité professionnelle indépendan-te pouvait effectuer une déclarationd’insaisissabilité pour écarter sa résidenceprincipale de l’action de ses créanciers.Mais cette faculté, autorisée par l’articleL 526-1 du code de commerce, était limi-tée à la résidence principale. La loi nou-velle (art. 14) en élargit le domaine àtout bien foncier bâti ou non bâti que lapersonne n’a pas affecté à son activitéprofessionnelle.Surendettement: nouvelle défini-tion.L’article 14 IIde la loi LME modifie ladéfinition de la situation de surendette-ment à propos des engagements pris àtitre de caution ou d’engagement solidai-re d’un entrepreneur individuel. Le texteprécédent excluait le cas de ce typed’engagement pris en faveur d’uneentreprise dont le débiteur est dirigeantde droit ou de fait. Le nouveau texte necomporte plus cette restriction. Il élargitdonc la notion de surendettement. Demême, l’article L 332-9 nouveau augmen-te l’effet de la décision de la clôture pourinsuffisance d’actif. Elle produit désor-mais aussi l’effacement de la dette résul-tant de l’engagement du débiteur decautionner ou d’acquitter solidairementla dette d’un entrepreneur individuel oud’une société.Les règles sur le changementd’usage à nouveau réforméesPlusieurs règles sur le changementd’usage sont modifiées par la loi LME.Elles entreront en vigueur le 1erjanvier2009.Le changement d’usage facilitépour les rez-de-chaussée. L’article 13modifie une nouvelle fois les règlesd’usage des locaux, notamment pourfavoriser l’installation d’activités écono-miques dans les locaux situés au rez-de-chaussée.- Un nouvel article L 631-7-4inséré dansle CCH prévoit désormais par principeque l’exercice d’une activité profession-nelle, y compris commerciale, est autorisédans une partie d’un locald’habitation situé au rez-de-chaussée. Le principe est toutefois assor-ti de conditions: l’activité ne doit pasinterdite par le règlement de copropriétéou par le bail, elle doit être exercée parl’occupant qui a sa résidence principaledans le local et elle ne doit provoqueraucune nuisance ou danger pour le voisi-nage ou un désordre pour l’immeuble.L’article précise que le bail ne peut êtreun élément constitutif du fonds de com-merce, ce qui s’oppose à une requalifica-tion du contrat en bail commercial.- L’article L 631-7-2nouveau permet aumaire, quel que soit l’étage du loge-ment, d’autoriser l’occupant d’une rési-dence principale à utiliser le local, pourpartie pour l’exercice d’une activitéprofessionnelle, y compris commerciale,sous les mêmes restrictions que dans lecas précédent. Le texte est plus largeque dans sa version antérieure qui limi-tait le cas à l’exercice d’une activité pro-fessionnelle, mais interdisait l’activitécommerciale.L’autorisation devait être donnée par lepréfet, elle relève maintenant du maire.Il faut aussi requérir l’avis du propriétai-redu local. Passé un délai d’un mois, l’avisest réputé favorable (art. L 631-7-5 II).Le préfet laisse place au maire.Dans l’article L631-7-1 du CCH, il estdésormais indiqué de façon générale quec’est le maire qui donne l’autorisation dechangement d’usage, et non plus le pré-fet. À Paris, Lyon et Marseille,l’autorisation est donnée après avis dumaire d’arrondissement.Corrélativement, les règles de compensa-tion, qui étaient fixées par arrêté préfec-toral, seront désormais déterminées parune délibération du conseil municipal (oude l’EPCI).Le rôle du maire est également renforcécar il peut prendre l’initiative de deman-der que l’article L 631-7 soit rendu appli-cable à sa commune alors qu’il était jus-qu’à présent simplement consulté (modi-fication de l’article L 631-9).L’article L 631-7-3 qui permet l’exercice,de façon encadrée (sans réception demarchandise ou de clientèle) d’une activi- professionnelle dans une partie d’unlocal d’habitation, est aussi modifié. Ilprécise désormais que cela ne doit pasêtre interdit par le règlement de copro-priété ou le bail.Cette précision conforte l’interprétationqui avait été donnée du texte par uneréponse ministérielle de 2005 (rép. Mari-ni, 7juillet 2005, n°14295) selon laquellela faculté d’installer le siège d’une entre-prise dans un logement est possible sansrestriction, mais elle est limitée à 5 ans sile bail ou le règlement de copropriété s’yoppose.Les logements HLMDes dispositions particulières, générale-ment plus strictes, sont prévues pour leslogements HLM.- L’article 13 I de la loi LME vise la facultépour les bailleurs delogements HLM enrez-de-chausséedans les ZUS notam-ment, de les louer pour l’exercice d’uneactivité économique. La location devaitêtre consentie à titre temporaire, cetterestriction est supprimée. Il est préciséque le bail ne peut être un élément dufonds de commerce.- L’article L 631-7-2 est aussi applicableaux logements des organismes HLM, saufpour l’exercice d’une activité commercia-le (art. 13 VIII LME). En revanche, l’articleL 631-7-3 leur est applicable sans restric-tion.- Pour l’exercice d’une activité profession-nelle ou commerciale au rez-de-chaussée(art. L 631-7-4), alors qu’il n’est pasbesoin d’autorisation dans le cas général,il faut requérir une autorisation dans unlogement HLM (article L 631-7-5 nou-veau) 2septembre 2008page6JURIShheebbddooimmobilierLLEEGGIISSLLAATTIIOONN
Archéologie préventiveLe taux de la redevanced'archéologie préventive est fixé à0,41euro par m2pour la périodedu 1eraoût 2008 au 31juillet 2009.(Arrêté du 28juillet 2008, J.O. du31juillet, p.12285).Récompense pour découverteLa récompense pour une découverte for-tuite de vestiges archéologiques immo-biliersvarie de 1000euros (intérêt local) à30000euros (intérêt international).(Arrêté du 28juillet 2008, J.O. du 6août,p.12581).Epargne logementLes tauxapplicables pour les comptes etles plans épargne logement sont fixés, àcompter du 1eraoût 2008 à:- CEL: 2,75%- PEL: 2,50%(Avis publié au J.O. du 30juillet, p.12234).PTZ: nouveaux plafondsLes plafonds de ressources des emprun-teurs qui sollicitent un prêt à taux zéro etqui figurent à l’article R 318-31- 2e du CCHont été modifiés par un décret du25juillet.(Décret n°2008-734 du 25juillet 2008 modi-fiant le décret n°2007-464 du 27mars 2007relatif aux avances remboursables sans inté-rêt pour l'acquisition ou la construction delogements en accession à la propriété, J.O. du27juillet, p.12106).Risques naturels majeursUn arrêté du 12août 2008 fixe à 8%letaux de prélèvement du fonds de pré-vention des risques naturels majeurs sur lesproduits des primes ou cotisations addi-tionnelles relatives à la garantie contre lerisque de catastrophes naturelles (JO du21août, p.13099).2septembre 2008page7JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNChiffres…Loyers d’habitationLe décret de blocage des loyers enIle-de-France a été publié. Il renouvellepour un an, à compter du 31août 2008,l’encadrement des loyers de renouvelle-ment, dans des conditions identiques audécret de l’an dernier.(Décret n°2008-788 du 18août 2008 relatifà l'évolution de certains loyers dansl'agglomération de Paris, pris en applicationde l'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet1989, JO du 20août 2008, p.13006).Loyers de 1948: 5% à Paris, 3,5%en provinceLe décret qui fixe la hausse des loyers deslogements relevant de la loi de 1948 aété publié.La hausse de loyers applicable (catégo-ries II et III) est de:- 5%dans l'agglomération parisienne,- 3,5%hors agglomération parisienne.Les loyers des catégories IV ne subissentaucune majoration.Contrairement à l'usage, la dated'application au 1erjuillet n'a pas étémentionnée. Il faut en déduire, selon laDGUHC, que l'augmentation n'est appli-cable qu'à compter de la publication dudécret (source UNPI).Le prix de base au m2est désormais cal-culé à partir du tableau ci-dessous.(Décret n°2008-794 du 20août 2008, J.O.du 21août 2008, p.13114).Etat de l’installation intérieured’électricitéDeux textes sont parus à propos de cediagnostic.- Un arrêté du 8juillet 2008 définit lemodèle et la méthode de réalisationde l'état de l'installation intérieured'électricité dans les immeubles à usaged'habitation. L'état de l'installation inté-rieure d'électricité est réalisé en aval del'appareil général de commande et deprotection de l'installation électrique pri-vative. Il donne lieu à rédaction d'unrapport suivant un modèle fourni parl'annexe de l'arrêté. Le texte indiqueégalement la liste des points examinésau titre de l'état de l'installation inté-rieure d'électricité.- Un autre arrêté du 8juillet 2008 fixe lescritères de certification des compé-tencesdes personnes physiques réalisantl'état de l'installation intérieured'électricité et les critèresCatégoriesAgglomération parisienneHors agglomération parisiennePrix de base des 101ersm2Prix de base des m2suivantsPrix de base des 101ersm2Prix de base des m2suivantsII A10,646,328,875,27II B7,333,966,123,31II C5,6034,672,52III A3,391,832,831,57III B2,031,051,690,87IV0,260,120,260,12Loyers de 1948: valeurs locatives en eurosd'accréditation des organismesdecertification.Les organismes de certification doiventêtre accrédités suivant la norme 17024.La procédure de certification est préciséepar l'annexe I de l'arrêté. Elle comporteun examen théorique et un examen pra-tique. La certification est valable 5 ans.Au-delà de ce délai, il y a lieu de procé-der à une recertification. L'annexe II pré-cise les compétences requises des per-sonnes physiques qui sollicitent leur certi-fication: connaissance des lois généralesde l'électricité, règles fondamentales desécurité, méthodes d'essais, méthodes dediagnostics des installations intérieuresd'électricité… (JO du 23juillet, p.11825).OPCIUn décret du 22juillet concerne en parti-culier les OPCI.Les contrats constituant des instrumentsfinanciers à terme, conclu par un OPCIpour protéger des actifs doiventrépondre aux conditions de l'article D214-192 du code monétaire et financier.Ils peuvent porter sur des indices finan-ciers. Le nouveau texte ajoute que cesindices peuvent le cas échéant se rappor-ter à des indices immobiliers.(Décret n°2008-726 du 22juillet 2008 modifiantles règles applicables aux organismes de place-ment collectif, aux sociétés d'investissement àcapital fixe et aux sociétés de gestion de porte-feuille, J.O du 24juillet, p.11901).Législation- La loi n°2008-735 du 28juillet 2008relative aux contrats de partenariataété publiée le 29juillet (p.12144).- La loi n°2008-757 du 1eraoût 2008 rela-tive à la responsabilité environne-mentaleet à diverses dispositionsd'adaptation au droit communautairedans le domaine de l'environnement aété publiée le 2août (p.12361).
2septembre 2008page8JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSLe projet de loi de Christine BoutinLe ministre du logement a présenté son projet de loi en conseil des ministres le 28juillet. Voici un tableauqui présente de façon schématique le contenu du projet. Christine Boutin doit soutenir le texte au Parlementà partir du 14octobre.Art.ContenuObservationsCh. IMobilisation des acteurs1Obligation de signature d'une conven-tion d'utilité socialeentre l'Etat etchaque organisme de logement social.La convention doit être signée d'ici fin2010, sous peine de sanction financière.Un loyer progressif en fonction desrevenus des locataires est possible.La convention d'utilitésociale remplace laconvention globale depatrimoine qui existaitdepuis 2004. Les pénalitéssont versées à la CGLLS.2Création d'un prélèvement sur lesmoyens financiersdevenus surabondantsdégagés par les bailleurs sociaux ayant uneactivité d'investissement réduite.Le prélèvement est verséà la CGLLS. Son mode decalcul sera précisé pardécret.3Réforme du 1%. La définition desemplois de la participation desemployeurs à l'effort de construction(PEEC) relèvera désormais de l'Etat etnon plus des partenaires sociaux. Le rôlede l'ANPEEC est recentré sur ses mis-sions de contrôle de l'ensemble desacteurs du 1% logement.Les collecteurs et les partenaires sociauxne sont plus représentés au conseild'administration de l'ANPEEC, ce sontdésormais des représentants de l'Etat etdes personnalités qualifiées.Le texte réécrit notam-ment les articles L 313-1 à23 du CCH.4Faciliter le recours à la VEFApour lesbailleurs de logements sociaux:l'acquisition d'immeubles entiers en VEFApar les bailleurs sociaux doit se faire dansle respect des règles de publicité et deconcurrence de la commande publique.Si le bailleur acquiert en VEFA plus de lamoitié de d'un ou de plusieurs pro-grammes de logements, il doit passerpar une mise en concurrence des opéra-teurs privés susceptibles d'y répondre.Ces règles figureront auxarticles L 432-2 à 4 nou-veaux du CCH.5Vente des logements sociauxà leursoccupants. Pour faciliter le financementdes travaux d'amélioration des partiescommunes, la loi prévoit lors du vote deces travaux, la constitution de provisionsspéciales, à la charge des coproprié-taires, et placées sur un compte spécial,pour lisser le financement des travaux.Création d'un article L443-7-1 dans le CCH.6Création d'une procédure d'alertepréventive dans les copropriétés. Laprocédure est à l'initiative du syndic ou,le cas échéant des copropriétaires oudes créanciers. Elle conduit à la désigna-tion, par le président du tribunal degrande instance, d'un observateur.Celui-ci doit rendre son rapport surl'état financier de la copropriété et surl'état de l'immeuble dans le délai de 6mois. Le rapport est inscrit à l'ordre dujour de l'assemblée des copropriétaires.Le maire est informé de la saisine duprésident du TGI.Cette procédure est insé-rée dans la loi de 1965aux articles 29-1 et 29-2nouveaux. Les articles 29-1 à 6 actuels sont décaléset deviennent 29-3 à 8.Le seuil de déclenchementde la procédure est fixéainsi: lorsque les impayésatteignent 25% du bud-get prévisionnel.NB: les frais sont en prin-cipe à la charge du syndi-cat, mais ils sont à la char-ge du syndic si, enl'absence d'action du syn-dic, les copropriétaires ontsaisi le juge; ils sont à lacharge du créancier, sic'est lui qui a saisi le juge.Art.ContenuObservationsCh. IIProgramme national de requalification des quartiers anciensdégradés (PNRQA)7Cet article crée le PNQRA pour lapériode 2009-2016, il s'appuie sur lesdispositifs existants (OPAH notamment).Il doit viser un nombre limité de sites,compris entre 100 et 150 quartiers dansun maximum de 100 communes ou EPCI,dont la liste sera fixée par décret. Il viseun « projet global de requalification desquartiers dans un objectif de mixitésociale et de développement durable ».Le budget de ce projet estestimé à 2,5milliardsd'euros, à charge del'ANAH et de la PEEC.Le programme vise àréhabiliter 140000 loge-ments privés dégradés sur8 ans.8Modalités de mise en œuvre de ceprogramme.Apporteront des financements: l'ANRUpour les collectivités publiques etl'ANAH pour la réhabilitation del'habitat privé sur les sites éligibles.Le fonds d'intervention pour la sauve-garde de l'artisanat et du commerce(FISAC) sera aussi mobilisé. Des fondslocaux de réhabilitation de l'habitat pri- pourront être créés pour regrouperles financements. L'EPARECA pourraaussi intervenir.Modification de diverstextes. Exemple, ajoutd'un article L 321-1-2 duCCH pour l'ANAH.Ch. IIIDéveloppement d'une offre nouvelle de logements9Renforcement de la portée du program-me local de l'habitat(PLH). Par exemple,le délai de mise en compatibilité du PLUavec le PLH est réduit de 3 à 2 ans.10Amélioration de la constructibilité.Pendant 3 ans, la loi autorisel'agrandissement de logements endépassant les règles de hauteur ou deCOS fixées par le PLU dans la limite de20%.La loi généralise et pérennise la mesureautorisant la majoration de COS pourles programmes de logements compre-nant au moins une moitié de logementssociaux.La loi précise que les majorations deCOS liées à des critères de performanceénergétique ne sont pas cumulables.La règle de 20% nes'appliquera pas dans leszones délimitées par leconseil municipal et surdécision motivée par laprotection du patrimoine,des paysages ou des pers-pectives monumentales,ni dans les zones A, B et Cdes zones d'exposition aubruit.11Opérations d'intérêt national: exten-sion à des terrains privés qui constituentle « complément indispensable »d'emprises publiques.12Création du « projet urbain partena-rial». Ce dispositif est calqué sur lesZAC, la commune pourra signer uneconvention avec un propriétaire, amé-nageur ou constructeur.Ce PUP est une proposi-tion du SNAL.13Le maire pourra accorder un permis deconstruire dérogeant aux règles duPLUpour l'aménagement d'un loge-ment existant lorsque les travaux sontnécessaires à l'accessibilité. Il est ren-voyé à un décret en Conseil d'Etat.Modification de l'article L123-5 du code del'urbanisme. Le mairedevra recueillir l'avis de lacommissiond'accessibilité.14L'ANRUest autorisée à financer des opéra-tions portant sur des structuresd'hébergement ou de logements de transit.Modification de l'article14 de la loi du 1eraoût2003.
2septembre 2008page9JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSRetrouvez le texte complet du projetde loi sur notre site jurishebdo.fr.Art.ContenuObservations15Recentrage du Robien et du Borloo.Ces dispositifs sont recentrés sur leszones A, B1 et B2. Jusqu'à présent appli-cables sur tout le territoire, ces disposi-tifs seront donc désormais réservés àcertaines zones. Le classement des com-munes en zones sera aussi revu tous lestrois ans.L'article supprime aussi le dispositif pré-vu en faveur des zones de revitalisationrurale (ZRR) qui permettait une déduc-tion spécifique de 26% sur les revenusfonciers.La réforme ne remet pasen cause les investisse-ments réalisés avant lapublication de la loi nou-velle.16Elargissement du PASS FONCIER auxlogements collectifs.Le dispositif est instauré jusqu'à fin2010, date à laquelle il sera évalué.Le texte précise que lalimitation du PASS FON-CIER au logement indivi-duel était motivée par desraisons juridiques maisnon de politique du loge-ment.17Article55 de la loi SRULa loi complète la liste des logements àretenir dans le calcul du quota de 20%de logements sociaux. Elle y ajoute leslogements relevant de l'accession popu-laire à la propriété (financement parPSLA ou PASS FONCIER).Modification de l'article L302-5 du CCH. Les loge-ments retenus sontdécomptés pendant 5 ans.Ch. IVMobilité dans le parc de logements18Caution: il devient interdit à unbailleur personne morale (sauf SCIconstituée entre parents) de demanderun cautionnement à son locataire.La loi interdit le cumul entre le caution-nement et la souscription d'une assu-rance de garantie locative.La loi modifie l'article 22-1 de la loi du 6juillet1989.19La loi réduit les délais d'expulsiond'un logement. La suspension del'exécution d'un jugement d'expulsionpourra être prononcée par le juge pourune durée limitée à 1 an et non plus 3ans.Modification des articles L613-1 et L 613-2 du CCH.20Cet article concerne l'offre et lademande de logements sociauxetvise à favoriser la mobilité. Les loca-taires en sous-occupation qui aurontrefusé 3 offres de relogement devrontquitter les lieux dans un délai de 6 mois.Les locataires qui dépassent le doubledes plafonds de ressources verront leurbail transformé en bail de 3 ans nonrenouvelable.Les locataires auront le droit de sous-louer temporairement leur logement àune personne jeune.L'article 20 II modifie la loi de 1948. Ilétend les cas de suppression du droit aumaintien dans les lieux en cas de sous-occupation.Il supprime le droit au maintien dans leslieux pour les locataires du parc HLMdont les revenus dépassent le doubledes plafonds de loyers.L'article 20 III modifie, pour le parcHLM, le régime du transfert du bail encas de décès ou d'abandon du logementpar le locataire, à l'adaptation du loge-ment à la taille du ménage.Le bail comportera désormais une clau-se faisant référence à ces dispositions.L'article renvoie à undécret en Conseil d'Etat.Art.ContenuObservations21Plafonds de ressourcesd'accès auxHLM. La loi réduit les plafonds et pré-voit désormais leur indexation en fonc-tion de l'indice de référence des loyers.Cette mesure, qui se tra-duit par une baisse de10,3% des plafonds, viseà neutraliserl'augmentation des pla-fonds qui est résultée dela réforme du SMIC.Ch. VLutte contre l'exclusion, hébergement, accès au logement22Agence nationale pour la cohésionsociale et l'égalité des chances (ACSé).La réforme de cette agenceprévoitnotamment une réduction des membresde son conseil d'administration et le faitqu'elle pourra désormais recevoir descontributions financières des collectivi-tés territoriales.23Documents d'orientationpourl'hébergement et le logement: le plandépartemental d'accueil,d'hébergement et d'insertion des per-sonnes sans abri sera intégré dans leplan départemental d'action pour lelogement des personnes défavorisées.24DALO: pour l'Ile-de-France, la loi per-met de désigner un bailleur d'un autredépartement que le département dudemandeur, pour la mise en œuvre dudroit au logement opposable. Cela rendinterdépartementale la gestion de lasuite à donner aux avis des commissionsde médiation du DALO.Cela répond à une propo-sition du rapport du séna-teur Philippe Dallier.25La loi donne une définition de la notiond'habitat indigne. Il s'agit de « locauxutilisés aux fins d'habitation etimpropres par nature à cet usage, ainsique les locaux dont l'état, ou celui dubâtiment dans lequel ils sont situés,expose les occupants à des risques mani-festes pouvant porter atteinte à leursécurité physique ou à leur santé ».La définition est insérée àl'article 4 de la loi du31mai 1990.26La loi développe l'intermédiationlocative par les organismes HLM. Ilspourront prendre à bail des logementsdu parc privé, conventionnés avecl'ANAH, pour les sous-louer à des per-sonnes prioritaires au titre du DALO.27Exclusion du champ d'application de laloi de 1989de certaines situations. Ils'agit de l'hébergement ou de la sous-location pour les publics dont la situa-tion justifie une solution locative tem-poraire.Ce projet de loi comporte de nombreuses dispositions concernant le parc public delogements. Il vise d’une part à faciliter la mobilité dans le parc, mais aussi à réfor-mer le mode de fonctionnement des bailleurs sociaux.Le parc privé est moins concerné. La mesure la plus symbolique est la suppressionde la faculté pour un bailleur de demander à un locataire de fournir une caution.Cette mesure est toutefois limitée aux personnes morales. Le projet vise aussi àrecentrer les dispositifs fiscaux Robien et Borloo sur les secteurs les besoins delogements sont les plus importants.En matière de copropriété, le projet crée une procédure d’alerte préventive, dansun schéma proche de ce qui existe pour les sociétés commerciales. Le texte com-porte aussi des mesures originales pour améliorer la constructibilité par exempleen autorisant l’agrandissement des logements en dépassant les règles du COS.
2septembre 2008page10JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNConventions collectivesMaître d’œuvre: l'accord du 5juillet2007, établissant un régime de mutuellecomplémentaire santé conclu dans le cadredes entreprises d'architecture est étenduau secteur des maîtres d'œuvre en bâti-ment (Arrêté du 8juillet 2008, JO du22juillet, p.11699).Huissiers: l'avenant n°33 du 23avril2008 à la convention du personnel deshuissiers de justice, relatif aux salairesestétendu par arrêté du 25juillet 2008 (JO du1eraoût, p.12334).Administration L'Etablissement public d'aménagementde la Plaine du Varest créé par décret du3août (n°2008-733, J.O. du 3, p.12430).Procédure fiscale- Le décret n°2008-749 du 29juillet 2008est relatif au délai dont dispose le contri-buable pour faire parvenir son acceptationou ses observations à la proposition derectificationque lui adressel'administration. Il comporte une modifica-tion de l'article R 57-1 du LPF et fait men-tion d'une éventuelle prorogation (JO du31juillet, p.12265).- Le décret n°2008-752 du 29juillet 2008est relatif à la saisine de la commissiondes infractions fiscales(JO du 31,p.12285). Il est complété par un arrêté du29juillet (même JO p.12286) qui donne laliste des autorités pouvant saisir la commis-sion des infractions fiscales.RedevancesLe décret n°2008-761 du 30juillet 2008 estrelatif aux modalités de recouvrement dela redevance pour pollution de l'eaud'origine domestique et de la redevan-ce pour modernisation des réseaux decollectedue par les usagers domestiques.Il a été publié le 2août 2008 (p.12391).Tarif spécial de solidarité pour legazUn décret du 13août fixe les conditionsd’application du tarif spécial de solidaritépour la fourniture de gaz naturel.Ce tarif spécial prend la forme d'une déduc-tion forfaitaire ou d'un versement forfaitaire,il bénéficie aux mêmes personnes que cellesqui peuvent prétendre au tarif spéciald'électricité. Il s'agit des personnes dont lesressources donnent accès à la couverturemaladie universelle (CMU). Le tarif est appli-cable pour les abonnements individuels, ilprend la forme d'une déduction, et pour lespersonnes habitant dans un immeublechauffé collectivement au gaz naturel, ilprend alors la forme d'un versement for-faitaire. (Décret n°2008-778 du 13août2008, J.O. du 14août, p.12873).- Un autre décret de la même date (JO du14, p.12877) est relatif à la procédure appli-cable en cas d’impayés des facturesd’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.- Un arrêté du 4août 2008 (JO du 20,p.13008) définissant les modalités de miseen œuvre des exonérations de taxe inté-rieure de consommation sur le gaz natu-rel prévoit notamment les conditions de cal-cul de l'exonération partielle de la taxe pourle chauffage d'un immeuble mixte qui com-porte en partie des locaux occupés par desconsommateurs exonérés (logements occu-pés par des particuliers) et des locaux occu-pés par des consommateurs soumis à la taxe(locaux commerciaux, industriels, profession-nels…).Fiscalité du patrimoineRSA. Le Président de la République aannoncé le 28août en Mayenne la créationd’une surface de 1,1% à la contributionsociale de 2% sur les revenus du patri-moine et de placements, pour financer lagénéralisation du Revenu de solidarité acti-ve.Les réactions n’ont pas tardé:- L’UNPI a dénoncé un “nouveau coup portéau droit de propriété” et met en gardecontre le risque que les bailleurs “se détour-nent complètement de l’investissementimmobilier”.- La FNAIM, qui relève que cela porte à12,1% les prélèvements sociaux sur les reve-nus immobiliers, estime que cela risque dedécourager définitivement les investisseurs.- CNAB, CSAB et UNIT mettent en avantl’incohérence de la fiscalité locative etjugent que cela contrarie les premiers résul-tats obtenus par la mise en place du bou-clier fiscal.La performance énergétique desbâtiments s’impose pour les bâti-ments anciensL'article R 131-26 du CCH imposed’améliorer la performance énergétiqued’un bâtiment lorsqu’un propriétaire yeffectue des travaux de rénovation. Unarrêté d’application de cet article est parule 8août. Ce texte concerne les bâtimentsachevés depuis le 1erjanvier 1948. Pour lesplus anciens, c’est l’arrêté du 3mai 2007(JO du 17mai 2007) qui s’applique.Sont concernés les bâtiments de plus de1000m2.L'article 1erdu nouvel arrêté exclut de sonchamp d'application une série de bâti-ments. Exemples: les bâtiments industrielsdans lesquels le système de chauffagepour l'occupation humaine produit unefaible quantité d'énergie au regard de cel-le nécessaire aux activités économiques;les bâtiments non chauffés (sauf par unecheminée à ciel ouvert).À l’inverse, le texte indique le seuil à partirduquel l'arrêté s'applique: lorsque sontentrepris des « travaux de réhabilitationportant sur l'enveloppe, les installationsde chauffage, de production d'eau chau-de, de refroidissement, de ventilation,d'éclairage ou les équipements utilisantles énergies renouvelables d'un bâtimentpour un coût total supérieur à 25%de la valeur du bâtimentconcerné ».Pour le calcul du seuil de 25%, l'arrêtéindique:- la valeur du bâtiment est fixée par réfé-rence à l'arrêté du 20décembre 2007 (soit1287 HT le m2pour les bâtimentsd’habitation et 1100 pour les autresbâtiments).- le coût des travaux à prendre en considé-ration s'applique à une liste de travauxfixée par l'article 4 (parois opaques, toi-tures, système de ventilation, éclairage…).L’article 12 fixe les exigencesd’amélioration énergétique du bâtimentaprès travaux.Pour les logements, cela résulte d’un coef-ficient maximal de consommationfixéen kwh/m2/an; pour les autres bâtiments,il faut que le gain de consommation soitde 30%par rapport à la consommationdu bâtiment initial.(Arrêté du 13juin 2008 relatif à la perfor-mance énergétique des bâtiments existantsde surface supérieure à 1000m2lorsqu'ilsfont l'objet de travaux de rénovation impor-tants, J.O. du 8août, p.12656).RectificatifDans l’éditorial de notre numéro du29juillet dernier, le nom cité du cabinetd’avocats cité était erroné. L’informationexacte, qui était mentionnée par ailleursen page8, est la suivante:Jean-François Mercadier et CharlesKoskas, sont avocats à Paris, respective-ment associé et collaborateur du cabinetNorton Rose. Nous prions les intéresséset nos lecteurs de bien vouloir nous excu-ser de cette erreur.
2septembre 2008page11JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda18 septembre 2008à Bruxelles:vers une politique européennepour le logement durable”. Undébat organisé par l’intergroupeUrban Logement du Parlement euro-péen, présidé par Jean-Marie Beaupuy,député européen.Contact: Agora EuropeTél. 0141149900.www.agoraeurope.com23 octobre 2008à Paris, le prochaincolloque de l’IEIF aura pour thèmeTourmente mondiale: quels scé-narios pour l’immobilier?A Paris XVIe(pavillon Dauphine)Contact. IEIF. Tél. 01 44 8263 63 ouwww.ieif.fr.NominationsPrésidence de la RépubliqueChristian Frémontest nommé direc-teur de cabinet, Emmanuelle Mignon estnommée conseiller auprès du Présidentde la République (arr. du 28juillet, JO. du29, @).Cabinets ministérielsAgriculture: Gilles Pelursonest nom- directeur adjoint du cabinet deMichel Barnier (arr. du 11juillet 2008, JOdu 22juillet, @).Culture: Sophie Durrleman est nom-mée conseillère au cabinet de la ministre(arr. du 21juillet, JO du 29juillet, @) etJérôme Bouët, conseiller (arr. du15juillet, J.O. du 30, @).Justice: Hervé Machi, conseiller aucabinet de la garde des sceaux, est nom- directeur adjoint du cabinet, en rem-placement de Stéphane Noël (arr. du1eraoût, J.O. du 3, @). Fabrice Belargent,magistrat, est nommé conseiller (arr. du16août 2008, JO du 21août, @).Ecologie: parmi les nominations aucabinet de Jean-Louis Borloo: HélènePelosse, Vincent Piveteau et MarcVéronsont nommés directeurs adjoints;Peter Carl est nommé représentant spé-cial du ministre pour l'Europe;Nicolas Gauthier et Xavier Delarue sontnommés conseillers.(arrêté du 7août, JO du 13août, @)Logement: Julien Le Gars est nomméconseiller technique au cabinet de Chris-tine Boutin (arr. du 3juillet, JO du21août, @).EquipementJean-Michel Rogowski, est nommé direc-teur de l'équipement de Saint-Pierre-et-Miquelon (arr. du 8juillet, J.O du 25, @).PréfetsSont nommés préfets: Christian Leyrit(préfet de la région Basse Normandie etpréfet du Calvados), Stéphane Bouillon(préfet de Corse et préfet de la Corse duSud), Christian Rouyer (Aube), Joëlle LeMouel (Jura), Vincent Bouvier (Aveyron),Denis Robin (Mayotte), Richard Didier(Haute-Loire), Philippe Paolantoni (Walliset Futuna), Jean-Pierre Berçot (Saint Pier-re et Miquelon).(Décret du 28juillet, JO du 30, @).MagistratureConseil d’Etat: Thierry Tuot, Jean-PierreJouguelet et Gilles Bachelier sont nom-més présidents de sous-section de la sec-tion du contentieux (arr. du 31juillet etdu 1eraoût, J.O. du 1eret du 3août, @).Nouveau TA:Un tribunal administratif est créé à Tou-lonpar décret du 21août 2008 (n°2008-819, J.O. du 23août, p.13246).Organismes publics ANRU: Pierre Sallenaveest nommédirecteur général de l'ANRU. Il était pré-cédemment conseiller pour le développe-ment durable au cabinet de FrançoisFillon (décret et arrêté du 1eraoût 2008,J.O du 2août, p.12416). ANPEEC: Stéphane Bonnois, MurielBoulmier, François d'Huart, Yves Poinsi-gnon et Jacques Lepron sont nommésadministrateurs de l'Agence nationalepour la participation des employeurs àl'effort de construction, comme représen-tants de l'UESL (arr. du 23juillet 2008, JOdu 23, août, p.13294).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 323UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
2septembre 2008page12JURIShheebbddooimmobilierDans le cadre d'une vente en l'état futurd'achèvement (VEFA), la Cour d'appel deParis a admis qu'un locataire pouvait enga-ger directement la responsabilité du ven-deur en cas de retard de livraison (CA Paris2e Ch. A, 20-02-2008, n°07/03250).Résumé des faits: une société prend à bailun local à usage professionnelvendu en l'état futurd'achèvement au bailleur. Se plai-gnant de retards dansl'achèvement des travaux, le loca-taire, tiers au contrat de VEFA,engage la responsabilité délictuel-le du vendeur d'immeuble àconstruire pour obtenirl'indemnisation de son préjudice.L'action du locataire est jugée recevablepar la cour d'appel de Paris: "Considérantque l'effet relatif des contrats n'interdit pasà un tiers d'invoquer la situation de faitcréée par l'inexécution par une partie deses engagements contractuels dès lors quecette situation de fait lui cause un préjudi-ce de nature à fonder une action en res-ponsabilité délictuelle; qu'il s'ensuit que [lelocataire], qui invoque le préjudice résul-tant pour lui de l'inexécution par [le ven-deur] de son engagement d'achever les tra-vaux dans les délais contractuellement pré-vus avec [l'acquéreur], est recevable en sademande".Cette décision soulève plusieurs questionssur les rapports locataire/vendeur et loca-taire/garant de l'achèvement.1°) À quelles conditions le loca-taire peut-il engager la respon-sabilité délictuelle du vendeur?Le locataire est un tiers directement inté-ressé à l'exécution de la VEFA. En poursui-vant des objectifs différents, respective-ment la construction et l'exploitation d'unimmeuble, la VEFA et le bail constituentune chaîne de contrats hétérogène àl'intérieur de laquelle le locataire n'avait enl'espèce aucun lien contractuel avec le ven-deur, ce qui l'a conduit à se placer sur leterrain délictuel.Précisément, l'action en responsabilitédélictuelle du tiers victime de l'inexécutiond'un contrat a connu une valse-hésitationjurisprudentielle à laquelle l'Assemblée plé-nière de la Cour de cassation a mis un ter-me, le 6octobre 2006, en posant le princi-pe que "le tiers à un contrat peut invoquer,sur le fondement de la responsabilité délic-tuelle, un manquement contractuel dès lorsque ce manquement lui a causé un dom-mage". En application de cette jurispru-dence, le locataire devra démontrer:- l'existence d'un manquement contractuelde la part du vendeur (il n'est pasnécessaire de rapporter, en outre, lapreuve d'une faute spécifiquementdélictuelle et détachable du contratde VEFA),- la réalité du dommage allégué (cequi faisait défaut en l'espèce, entraî-nant le rejet de l'action du locataire),- et le lien de causalité entre le man-quement contractuel et le dommagesubi.2°) Le vendeur peut-il opposerau locataire les causes légitimesde suspension du délai de livrai-son stipulées dans la VEFA?Le respect du délai de livraison constituepour le vendeur une obligation de résultatdont l'exécution peut être conventionnelle-ment suspendue en cas de survenanced'une cause légitime de retard stipuléedans la VEFA (intempéries, grèves…).La cour d'appel de Paris a récemment rap-pelé que "la clause prévoyantl'allongement contractuel du délaid'achèvement des travaux ne constitue pasune clause limitative de responsabilité maisune clause suspensive aménageant le délaide livraison en fonction de vicissitudes etévénements de nature à retarder, de façonlégitime, l'achèvement du chantier deconstruction, sans créer, pour autant, undéséquilibre significatif en faveur du ven-deur constructeur" (CA Paris 2e Ch. B, 13-03-2008).Ces clauses suspensives n'étant pas considé-rées comme des clauses limitatives de res-ponsabilité, le vendeur pourra les opposerau locataire qui devra en tenir comptepour caractériser le manquement contrac-tuel dont il se prétend victime.Mais le locataire peut démontrer que lacause légitime de retard ne revêt pas lescaractères de la force majeure (irrésistibili-té, imprévisibilité et extériorité) pour laneutraliser (Cass. 3e civ. 19-10-1982) ou quel'événement invoqué par le vendeurn'entre pas dans les prévisions de cescauses légitimes.3°) La réparation du préjudicesubi par le locataire est-elleaffectée par les indemnités deretard stipulées dans la VEFA?Les clauses pénales, par lesquelles les par-ties à la VEFA évaluent forfaitairement àl'avance les indemnités dues par le vendeuren cas de retard non-légitime, sont desti-nées à indemniser l'acquéreur sans devoirrapporter la preuve d'un quelconque préju-dice - tout au moins tant qu'aucune partien'en demande la révision judiciaire (art.1152 du code civ.).Ces clauses, sans être des clauses limitativesde responsabilité stricto sensu, aménagentla responsabilité contractuelle du vendeurpuisqu'elles "forfaitisent" le droit à répara-tion de l'acquéreur.De ce fait, elles ne peuvent ni profiter ninuire au locataire (art. 1165 du code civil)qui devra prouver la réalité et l'importancede son préjudice personnel pour obtenirréparation.4°) Le locataire peut-il mettre enjeu la garantie financièred'achèvement?La garantie financière d'achèvement (GFA)ne garantit pas l'achèvement del'immeuble dans un délai déterminé maisseulement son financement. Si le garantn'est pas responsable du retard de livraisonimputable au vendeur (Cass. 3e civ. 21-02-1979), il doit néanmoins exécuter avec dili-gence son obligation de financement destravaux d'achèvement (Cass. 3e civ. 12-03-1997).Il a déjà été jugé que le locataire ne pou-vait pas bénéficier de la GFA, faute d'êtrel'ayant-droit de l'acquéreur vis-à-vis dugarant avec lequel il n'a d'ailleurs aucunlien contractuel (Cass. 3e civ. 7-02-2001).Le locataire n'est pas privé de tout recourspour autant: en cas de manquementcontractuel du garant lui causant un préju-dice, le preneur pourrait engager sa res-ponsabilité délictuelle; en cas de passivitéde l'acquéreur vis-à-vis du garant, le pre-neur pourrait mettre en jeu la GFA vial'action oblique (art. 1166 c. civ.). G.D. A la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris de février dernier, Guillaume Daudré s’interroge surles recours du locataire contre le vendeur d’immeuble à construire en cas de retard dans la livraison.AANNAALLYYSSEEL’analyse de Guillaume Daudré, Notaire assistant, Allez & Associés (Paris).Quid de la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire vis-à-vis dulocataire en cas de retard de livraison?L’action dulocatairejugée rece-vable parla courd’appel.
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