dimanche 1 juin 2025

326 – 23 septembre 2008

AccueilAnciens numéros326 - 23 septembre 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Urbanisme commercial
✓ Condition suspensive de l’autorisation de la CDEC

Procédure de péril ordinaire
✓ Le Conseil d’Etat tire les conséquences de la suppression de l’homologation

Permis de construire
✓ Frontière entre nouveau permis et permis modificatif

Etablissement public foncier
✓ Droit de préemption délégué par la commune

Copropriété
✓ L’ordre du jour complémentaire, la notion de copropriétaire défaillant
✓ Annexion de combles : accord sur la chose et le prix : la vente est faite

Vente
✓ Un terrain pollué. Acquisition en connaissance de cause

■ Actualite p. 5
✓ SCPI : une collecte en recul modéré
✓ A suivre : immeubles de tribunaux à vendre, refonte des valeurs locatives
✓ 3 précisions sur le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce
✓ Chiffres du Pass-Foncier

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Bibliographie

■ Interview p. 8
✓ Guy Portmann (Président de France Terre) :
« la désolvabilisation de la clientèle se chiffre à 25 % ».


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4UrbanismecommercialConditionsuspensivedel’autorisationdelaCDECProcéduredepérilordinaireLeConseild’Etattirelesconsé-quencesdelasuppressiondel’homologationPermisdeconstruireFrontièreentrenouveaupermisetpermismodificatifEtablissementpublicfoncierDroitdepréemptiondéléguéparlacommuneCopropriétéL’ordredujourcomplémentaire,lanotiondecopropriétairedéfaillantAnnexiondecombles:accordsurlachoseetleprix:laventeestfaiteVenteUnterrainpollué.AcquisitionenconnaissancedecauseACTUALITEp.5SCPI:unecollecteenreculmodéréAsuivre:immeublesdetribunauxàvendre,refontedesvaleurslocatives3précisionssurledroitdepréemp-tiondescommunessurlesfondsdecommerceChiffresduPass-FoncierREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.NominationsBibliographiePremiersbilansdesEPFDeuxélus,l’unenSavoie,ThierryRepentin(PS),l’unàSaint-Ger-mainenLaye,MauriceSolignac(UMP),tousdeuxàlatêted’unétablis-sementpublicfoncier(ChambéryetYvelines)sontd’accordsurl’objectifprincipaldecetoutil:faciliterlaconstructiondelogementsenréduisantlachargefoncièreetce,sansattendre.Leurfonctionnementmarquedesdifférences.Lebudgetd’acquisitionsestde90millionsd’eurospourlesYvelinesetde30millionsàChambéry.Lepremier,quidatededécembre2006,acquiertplutôtauprèsd’industrielssurdessitesenrestructuration(LafargeparexempleenborddeSeine),lesecond,dontlacréationremonteà2005,plutôtauprèsdeparticuliers.Lesdeuxélus(1)s’accordenrsurlalégitimitéàlongtermedeleursétablis-sements,indépendammentdelasituationdelaconjoncture.ThierryRepentinobserve:“onnepeutplusconstituerdesréservesfoncièresimportantessanssavoircequ’onvaenfaire”.MauriceSolignacindiquequ’ilfautœuvrerdansleszonesoùilexistedéjàdeséquipementspublics.Ils’agitd’éviterquenes’urbanisentdeszonesagricolesnondes-serviesparlestransportsencommun.L’outilEPFfonctionnedonc,mêmesiunaménageurprivé,PascalePoirot(présidenteduSnalIle-de-France)remarquequesil’EPFapourmissiondefavoriserlesprojets,ilpréemptedesprojetsquisontdéjàencours.Surlesdélais,elleajoutequepourl’instant,onnevoitpasrevenirsurlemarchédesopérationsquiontdonnélieuàinterventiondesEPF.Faut-ilmodifierlesoutilspourfavoriserlamisesurlemarchédenou-veauxterrains?Unequestiond’actualitéalorsqu’approcheledébatauSénatdelaloipréparéeparChristineBoutin.LesénateurdelaSavoieprévient,toutenreconnaissantqueladifficultévientdecequelaministredulogementn’apaslacompétenceurbanisme,quirelèveduministèredel’écologie,“ilvayavoirbeaucoupd’amendements”.Lesénateurestimequ’ilfaudraitaccorderdesavantagesfiscauxauxEPF.Parexempleenexonérantd’impôtlespropriétairesquivendraientleursterrainsauxEPF(ils’agitsurtoutd’IS,carilexistedéjàdesmesuresd’exonérationdeplus-valuesdesparticuliers).Ilestimeégalementqu’ilfaudraitdavantagetaxerceuxquiretirentuneplus-valuedelavented’unterrain,lorsqu’unéquipementpublicaétéinstalléàproximité.Ilapprouvelamiseenplace,àlasuitedelaloiENLdelafacultédemajo-rationdelataxefoncièredesterrainsquideviennentconstructibles,maisconstatequel’utilisationdecettedispositionrestemarginale.Enrevanche,lataxationsurlescessionsdeterrainsdevenusconstructiblesamieuxfonctionnépuisque15%descommunesl’ontmiseenplace,maisThierryRepentinvoudraitquelataxesoitautomatiquementinstitué,saufdécisioncontrairedescollectivitéslocales,alorsquelarègleestaujourd’huiinverse.Au-delàdesoutils,lasituationdumarchédevraitaccélérerl’arrivéesurlemarchéd’unnombredeterrainsplusimpor-tants.C’estd’ailleursdéjàcequeconstatentlesEPF,tantenSavoie,qu’enIle-de-France.BertrandDesjuzeur(1)Proposéchangéslorsd’unerencontredepresseAjibatle16septembre.JURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 32623SEPTEMBRE 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.8 Guy Portmann (Président deFrance Terre):«la désolvabilisation de laclientèle se chiffre à 25%».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
23septembre 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUrbanisme commercialCondition suspensive del'obtention de l'autorisationadministrative de la CDEC(Cass. Civ., 3e, 10septembre 2008, n°07-16177, rejet)Par acte sous seing privé du 28mai 2003, lasociété civile immobilière L. (la SCI) avait émisune offre d'acquérir un local commercialappartenant à la sociétéC., sous la conditionsuspensive de l'obtention de l'autorisationadministrative d'exploitation d'un fonds decommerce par la commission départementa-le d'équipement commercial (CDEC). Lemême jour, l'offre d'achat était acceptée parM.X., gérant de la société C.Après avoir vai-nement mis en demeure la SCI de signerl'acte de vente, la société C.l’avait assignéeen paiement sur le fondement de l'article1178 du code civil, estimant que la défaillan-ce de la condition lui était imputable. La courd’appel a fait droit à sa demande. La SCI aformé pourvoi.« Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de lacondamner à payer la somme de61800euros à la société CJPB, alors, selon lemoyen, […] que les juges du fond qui ontsouligné que la demande d'autorisationauprès de la CDEC devait être faite par lecommerçant futur exploitant du local ou parle propriétaire de l'immeuble pour conclurequ'en l'espèce il appartenait […] à la SCIL.,candidate à l'achat de l'immeuble, mais nonencore propriétaire, de solliciter l'autorisationconstitutive de la condition suspensive à laréalisation de la vente de l'immeuble, se sontcontredits, en violation de l'article 18, alinéa1er, du décret du 9mars 1993; […]Mais attendu qu'ayant exactement retenu,sans se contredire, qu'il appartenait àl'acquéreur de faire les démarches afind'obtenir l'autorisation administratived'exploitation d'un fonds de commercedélivrée par la CDEC, à défaut pour lefutur exploitant de le faire, et constatéque la SCI ne justifiait pas avoir accompli lesdémarches nécessaires à la réalisation de cet-te condition, la cour d'appel a pu en déduireque la condition suspensive était réputéeaccomplie du fait que la SCI, débitrice del'obligation, avait empêché la réalisation decette condition ».Observations de Jurishebdo: Aux termes dudécret du 9mars 1993 (art. R.752-7 du codede commerce) « la demande d'autorisation(…) est présentée soit par le propriétaire del'immeuble, soit par une personne justifiantd'un titre l'habilitant à construire sur le ter-rain ou à exploiter commercialementl'immeuble ». La Cour de cassation ne retientcependant pas une interprétation littérale deces dispositions. Elle réconcilie les notions depropriétaire et de futur propriétaire dans cel-le « d’acquéreur ». Bien plus, elle replace laquestion dans le contexte de la convention, l’autorisation avait pris la nature particu-lière d’une condition suspensive posée parl’acquéreur offrant. De même qu’en cas decondition d’obtention de prêt, le vendeurapparaît ici dans une position passive,l’acquéreur étant par principe débiteur del’obligation de mener les démarches néces-saires à la réussite de la vente. À cette diffé-rence près, pour l’autorisation de la CDEC,que ce dernier peut lui aussi monter le dos-sier, lorsqu’il est le futur exploitant des lieux.La Cour réserve donc cette possibilité. Danstous les cas, il est dans l’intérêt de l’acquéreurde se mettre d’accord avec le vendeur exploi-tant et de faire préciser à l’acte, le caséchéant, que celui-ci prend en charge lademande auprès de la commission. A noterque la loi LME du 4août 2008 renomme laCDEC, qui devient la « CDAC », la Commis-sion départementale d’aménagement com-mercial (pour plus de précisions sur les dispo-sitions de la loi LME: JHI n°323).Procédure de péril ordinaireLe Conseil d’Etat tire lesconséquences de la suppressionde l'homologation(CE, section du contentieux, 5eet 4esous-sec-tions réunies, 18juin 2008, n°277700)Le 30septembre 2002, le maire d'Issy-les-Moulineaux avait pris un arrêté de péril ordi-naire puis ordonné la démolition d’unimmeuble de la commune. Saisi pour homo-logation de cet arrêté sur le fondement del’article 511-2 CCH, le TA de Paris avait réfor- la prescription pour limiter la démolitionà la partie aval de l'immeuble, ordonnantpour le corps principal la seule réfection desplanchers. La commune a saisi le Conseild’Etat.« Considérant […] que le tribunal administra-tif […] s'est borné à déduire de l'état de [lapartie aval] du bâtiment qu'elle devait êtredémolie, sans rechercher si des répara-tions n'étaient pas également de natureà remédier au péril; qu'il a ainsi commisune erreur de droit […];Considérant si l'article L.511-2 du code de laconstruction et de l'habitation, dans sa rédac-tion en vigueur à la date du jugement annu-lé, disposait qu'un arrêté de péril ordinairedevait être homologué par le juge adminis-tratif, les dispositions de cet article, dans leurrédaction issue de l'ordonnance du15décembre 2005, en vigueur depuis le1eroctobre 2006, précisent seulement quel'arrêté de péril intervient à l'issue d'une pro-cédure contradictoire et que si le propriétairene réalise pas les mesures ordonnées le mairepeut, après mise en demeure non suivied'effet, les faire exécuter d'office aux frais del'intéressé; que l'article 7 du décret du8novembre 2006 relatif à la lutte contrel'habitat insalubre ou dangereux et à lasécurité des immeubles collectifsd'habitation prévoit à titre transitoireque si un arrêté de péril, pris avant le1eroctobre 2006, n'a pas, à cette date, faitl'objet d'une homologation par le tribunaladministratif, il appartient au maire, s'ilconstate que le péril n'a pas cessé, de mettrele propriétaire en mesure de présenter desobservations sur les mesures ordonnées, puisde fixer un délai pour leur exécution; que cesdispositions s'appliquent à l'arrêté du […]30septembre 2002, lequel, en conséquencede l'annulation prononcée ci-dessus, doit êtreregardé comme n'ayant jamais faitl'objet d'une homologationen tant qu'ilconcerne la partie aval du bâtiment;Considérant qu'il résulte de l'ensemble de cesdispositions qu'à la date de la présente déci-sion, le juge administratif n'a plus le pouvoird'homologuer un arrêté de péril ordinaire;que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer surla demande de la commune ».Observations de Jurishebdo: L'ordonnancen°2005-1566 du 15décembre 2005 relative àla lutte contre l'habitat insalubre ou dange-reux (JO n°292 du 16décembre 2005) estvenue simplifier la procédure de prise desarrêtés de péril non imminent: elle a suppri- l'homologation par le tribunal adminis-tratif et a placé la phase contradictoire enpréalable de la signature de l’arrêté. Depuisle 1eroctobre 2006, date d’entrée en vigueurde ces dispositions, le maire peut donc désor-mais, hors contrôle juridictionnel et aprèsmise en demeure du propriétaire, réaliserd'office les mesures prescrites. En l’espèce, ladate de prise l’arrêté se situant avant laréforme, une procédure d’homologationavait été lancée. Cependant, le Conseil d’Etat
23septembre 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEannule pour erreur de droit le jugement,précisément en ce qu’il avait homologué unepartie de l’arrêté: cette censure fait dispa-raître rétroactivement toute homologation.Première conséquence: il n'y a plus lieu destatuer sur la demande de la ville, dontl’objet a juridiquement disparu. Secondeconséquence: l’arrêté en cause se retrouvedans le champ d’application du régime tran-sitoire prévu pour les arrêtés qui, au1eroctobre 2006, n’avaient pas encore étéhomologués: il appartient au maire deconstater la persistance du péril et d'inviterles propriétaires à présenter leurs observa-tions et, le cas échéant, de fixer un délai pourune exécution d’office. (Sur ce point, voirégalement: Question de Lionnel Luca, JO del’Assemblée nationale du 17avril 2007,p.3783, n°111412).Permis de construireFrontière entre nouveau permis etpermis modificatif(CE, section du contentieux, 9eet 10esous-sec-tions réunies, 3septembre 2008, n°276115)Par arrêté du 25mai 1993, le maire d'Opioavait délivré un permis de construire à M.C,suivi d’un permis modificatif le 16février1996. Soutenant que M.C. aurait déposerune demande pour un nouveau permis,M.et MmeB avaient demandé l’annulationdu permis modificatif, demande rejetée enpremière instance comme en appel.« Considérant […] qu'il ressort des pièces dudossier soumis aux juges du fond, notam-ment de la demande de permis de construiredéposée le 18septembre 1995, complétée le13décembre 1995, que les modificationsenvisagées par M.C, précisément décrites,entraînaient une augmentation de la sur-face hors œuvre nette de la constructionde 8m2; que ces modifications n'ont remisen cause ni la conception générale duprojet, ni l'implantation des bâtiments,ni leur hauteur; que, par suite, en jugeantque les modifications autorisées par la déci-sion du 16février 1996 n'étaient pas suffi-santes pour faire regarder cette décisioncomme un nouveau permis de construi-redont la délivrance aurait être précédéedu dépôt d'un dossier complet, la cour n'apas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ».Observations de Jurishebdo: Cet arrêttémoigne de ce que la réforme n’a pas remisen cause la jurisprudence du Conseil d’Etatconcernant la distinction entre nouveau per-mis et permis modificatif. Ce qui se justifiesur le fond, car la raison d’être du permismodificatif demeure: c’est le plus souvent aumoment de l’exécution que la nécessitéd’ajustements apparaît. De longue date, lafrontière s’est fixée autour la notion« d’économie générale du projet initial »:dès lors qu’elle n’est pas bouleversée, un per-mis modificatif suffit. En l’espèce, le Conseillui préfère l’expression de « conceptiongénérale ». Dans un arrêt du 28juillet 2000(n°189861), il mentionne « l'aspect généraldu projet ». Force est de constater que der-rière ces formules générales, il est difficile desystématiser les solutions jurisprudentielles.Les juges apprécient au cas par cas la nécessi- ou non d’un nouveau permis. L’adjonctionune annexe, la rectification d’une erreurmatérielle de dimension, ou encore la modi-fication d’une implantation sur quelquesmètres rentrent assurément dans le cadred’un simple permis modificatif. De mêmequ’un projet ne modifiant « nil’implantation, ni le volume, ni la hauteur »du bâtiment (CE, 3avril 1987, n°53869). Acontrario, nécessite un nouveau permis, lefait d’augmenter la pente d’une toiture (CE,1erdécembre 1993, n°110339), ou de prévoirla construction de 43 maisons individuellessur un terrain de 30000m2, puis de 9 loge-ments sur 6300m2, et finalement de 3 habi-tations sur 1863m2(CAA Nantes, 19février1997, n°94NT00891).Etablissement public foncierDroit de préemption délégué parla commune(CE, section du contentieux, 1esous-sectionjugeant seule, 17juillet 2008, n°313871)L'adjoint au maire de la commune de Tarnosavait informé le notaire chargé de la vented’un immeuble de la commune que la déclara-tion d'intention d'aliéner (DIA) transmise parlui le 13septembre 2007 au titre du droit depréemption urbain était incomplète, faute dementionner que le bien en cause était situédans une zone d'aménagement différé s'exerçait un autre droit de préemption. Lenotaire avait donc adressé le 9novembre 2007une seconde DIA portant cette mention. Le30novembre 2007, le directeur del'Etablissement Public Foncier Local «LandesFoncier» (l’EPF), auquel le maire avait déléguéle droit de préemption de la commune, avaitdécidé de préempter le bien et notifié sa déci-sion le 3décembre 2007. Saisi par la SCID.,acquéreur évincé, d'une demande de suspen-sion de la décision du 30novembre 2007, lejuge des référés du tribunal administratif dePau avait fait droit à cette demande, audouble motif que le directeur n'était pas com-pétent pour prendre la décision attaquée, etque celle-ci avait été notifiée après l'expirationdu délai de deux mois prévu par l'article L.213-2 CU. L’EPF a saisi le Conseil d’Etat aux finsd’annulation de l’ordonnance de suspension.« Considérant […] que le juge des référés dutribunal administratif de Pau n'a pas commisd'erreur de droit en regardant comme propreà faire naître un doute sérieux sur la légalité dela décision litigieuse le moyen tiré de ce que, ledélai de deux mois prévu par l'articleL.213-2 ayant en l'espèce couru à comp-ter de la première déclaration d'intentiond'aliéner, la décision de préemption avait éténotifiée après l'expiration de ce délai;Considérant […] qu'en jugeant que le moyentiré de ce que le directeur de l'établissementpublic requérant était incompétent pourprendre la décision de préemption était denature à créer un doute sérieux sur la légalitéde cette décision, au motif qu'il n'était pasl'exécutif de cet établissement, le juge desréférés n'a pas […] commis d'erreur de droitni dénaturé les pièces du dossier ».Observations de Jurishebdo: Aux termes del’article L.213-3 CU, « le titulaire du droit depréemption peut déléguer son droit à l'Etat,à une collectivité locale, à un établissementpublic y ayant vocation ou au concessionnai-re d'une opération d'aménagement ». Lacommune peut ainsi le déléguer à unOPHLM (CAA Versailles, 15mai 2008, 06VE02588), à une SEM à capital publicmajoritaire (CE 31mars 1989, nos88113,89361), ou, comme en l’espèce, à un EPF. Elledoit pour cela ne pas avoir préalablementdélégué son droit au maire (CAA DOUAI,10novembre 2006, n°05 DA00892). Lesacquisitions ainsi réalisées permettentnotamment la constitution de réserves fon-cières. Les EPF n’en sont pas moins soumisaux règles générales qui gouvernent la pro-cédure de préemption et doivent notam-ment justifier de la réalité du projet auregard de l’article L.300-1 CU (CE, 7juillet2008, n°300836). Sur la forme, la décisiondoit émaner de l’organe compétent selon lesstatuts. L’arrêt apporte également cette inté-ressante précision que le délai de notificationcourt dès la première DIA en dépit d’une DIArectificative postérieure. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
23septembre 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriétéL’ordre du jour complémentaire,la notion de copropriétairedéfaillant(Cass. Civ. 3e, 10 sept. 2008, n°793, FS-P+B, cas-sation partielle)Un copropriétaire contestait le fait que lesyndic puisse adresser aux copropriétairesun ordre du jour complémentaire, mais laCour de cassation approuve la cour d’appelde l’avoir admis:“Attendu qu’ […] aucun texte n'interditau syndic de compléter l'ordre du jourinitial par une nouvelle notification adres-sée aux copropriétaires dans le délai prévupar le décret du 17mars 1967, la courd'appel en a exactement déduit que l'ordredu jour complémentaire était valable […]Vu l'article 42, alinéa2, de la loi du10juillet 1965;Attendu que pour déclarer les épouxM.irrecevables en leur action relative àl'annulation de l'assemblée générale du21novembre 2003, l'arrêt retient qu'ilsétaient représentés par un mandatairelors de celle-ci et que le premier juge avaitretenu à bon droit qu'ils n'étaient pasdéfaillants;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si le coproprié-taire représenté à l'assemblée générale quiavait émis par lettre recommandée desréserves sur la validité de cette assemblée,qui les avait renouvelées dans le pouvoirremis au secrétaire de séance et dont lemandataire s'était abstenu de prendrepart aux votespouvait être considérécomme opposant, la cour d'appel n'a pasdonné de base légale à sa décision de cechef”. L’arrêt donc cassé sur ce point.Observations de Jurishebdo: deux pointssont abordés par cet arrêt.1. Une des assemblées s’était tenue enfévrier2004, c’est donc le texte antérieurau décret du 27mai 2004 qui était envigueur. Le texte prévoit expressément lafaculté pour un copropriétaire ou pour leconseil syndical de demander l’inscriptiond’un point supplémentaire à l’ordre dujour; Le syndic n’est pas mentionné mais laCour de cassation admet que celui-ci puisseégalement compléter l’ordre du jour. Onpeut considérer que cette interprétationsubsiste pour la nouvelle rédaction du textede l’article 10 du décret, si le syndic ren-voyait un complément à son ordre du jour,à supposer que les délais le lui permettent.Elle a toutefois moins d’intérêt pratiquepuisqu’il n’existe plus à proprement parlerd’ordre du jour complémentaire et que lescopropriétaires doivent se manifester avantque le syndic n’ait lancé la convocation.2. On sait que seuls les copropriétairesdéfaillants ou opposants peuvent contesterune décision d’assemblée (art. 42 al. 2 de laloi de 1965). Le défaillantest celui qui n’estni présent ni représenté. La cour d’appelavait jugé qu’un copropriétaire représentépar un mandataire n’était pas défaillant etqu’il ne pouvait donc pas contester la déci-sion. Mais cette solution est censurée. Enl’espèce, son mandataire n’avait pas prispart au vote, mais le copropriétaire avaitmanifesté son opposition par courrier.Un arrêt de 2005 de la Cour de cassationsemblait indiquer que le copropriétaire quine prend pas part au vote tout en manifes-tant son opposition au vote, doit être consi-déré comme opposant (Civ. 3e, 6 déc. 2005,Administrer, mars2006, p.45). L’arrêt rap-porté conforte cette analyse pour le cas dumandataire: le copropriétaire qui d’unepart est représenté par un mandataire quine prend pas part au vote et d’autre partécrit pour manifester son opposition doitdonc être considéré comme opposant.Annexion de combles: accord surla chose et le prix, la vente est faite(Cass. Civ. 3e, 10 sept. 2008, n°792, FS-P+B, cas-sation)Un copropriétaire avait annexé descombles. Une assemblée de 1998 avait déci- de lui céder les combles au prix qu’iloffrait. Puis une assemblée de 2004 avaitdécidé d’annuler la vente et le syndicatavait réclamé la restitution des parties com-munes annexées par le copropriétaire.Celui-ci obtient néanmoins en cassationque soit constatée la perfection de lavente:“Attendu que pour débouter M.C. de sademande tendant à constater la perfectionde la vente intervenue le 27octobre 1998,l'arrêt retient que cette dernière ne pouvaitêtre parfaite dès lors que l'objet de la venten'était pas déterminé, faute d'un état des-criptif de division créant le ou les lots nou-veaux constitués d'une partie privative etd'une quote-part de parties communes;Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet dela vente était déterminable, la courd'appel a violé le texte susvisé [l’article 1583du code civil].Observations de Jurishebdo: L’article 1583du code civil pose le principe de la perfec-tion de la vente, dès lors qu’on est convenude la chose et du prix. Il faut que le bien soitdéterminé, mais il peut aussi être simple-ment déterminable. C’était le cas dans cetteaffaire. Le simple fait que l’état descriptif dedivision n’ait pas été modifié pour tenircompte des nouveaux lots ne constituait pasun obstacle à la détermination du bien ven-du. Le syndicat des copropriétaires ne pou-vait donc pas revenir sur son consentement.VenteTerrain pollué(Cass. Civ. 3e, 10 sept. 2008, n°795, FS-P+B,rejet)La mairie de Marseille avait acquis un ter-rain par préemption et envisagé de lecéder à un organisme HLM. Mais celui-ciavait renoncé à l’opération en raison de lapollution des sols. Une étude de sols ayantrévélé la présence d’hydrocarbures et demétaux sur deux mètres de profondeur. Lamairie avait assigné son vendeur en réduc-tion de prix, invoquant les articles1641 etsuivants du code civil, l’article L 514-20 ducode de l’environnement et l’article 1116du code civil. Son action est rejetée, jus-qu’en cassation.“Mais attendu qu'ayant relevé que lademande en restitution d'une partie duprix de vente était fondée sur la garantiedes vices cachés et sur le dol, et constatéque les photographies produites,anciennes, montraient que le terrain servaitdepuis plusieurs dizaines d'années avantl'acquisition par la commune de Marseillede dépôt de ferrailles et matériaux indus-triels divers, y compris quantité de bidonsmétalliques vides pouvant avoir contenudivers liquides et huiles, et qu'il était denotoriété publique que ce terrain avaitservi depuis 1945 de déchetterie deferrailles diverses destinées à la récupéra-tion industrielle, la cour d'appel, qui aeffectué la recherche prétendument omiseet qui n'était pas tenue d'effectuer unerecherche qui n'était pas demandée, en asouverainement déduit, sans violer l'article954, dernier alinéa, du code de procédurecivile, que la commune de Marseille, quiavait acquis le terrain en état de "friche
23septembre 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEBBRREEVVEESSA suivreImmeubles rendus disponiblespar la suppression de tribunaux29 sites sont concernés par la suppressionde tribunaux issue de la réforme de lacarte judiciaire. Ces sites représententune valeur de 11,8millions d'euros. Cer-tains seront conservés, d'autres vendus,d’autres restitués aux collectivités locales.La réponse de la Garde de sceaux audéputé Lionel Tardy donne un tableaudes sites et les valeurs des immeubles.(JO AN Q, 26août 2008, p.p.7420,n°18148)2998 Pass-Foncieront été engagés au15septembre, depuis le 15avril dernierpour la Maison à 15euros par jour.Christine Boutin se réjouit de ce succèsd’étape (communiqué du 15septembre2008).Les statistiques de l’IEIF sur le marché desSCPI au 1ersemestre 2008 montrent unrecul modéré de la collecte nette. Si lemarché a collecté 516millions d’euros surcette période, la baisse n’est que de 11%par rapport à la même période de 2007.La collecte brute recule de 8% (680mil-lions) alors que le marché secondaire estquasiment stable à 162millions(+2%). L’IEIF note que cette per-formance s’explique outre par lescaractéristiques propres aux SCPI,mais sans doute aussi par “laréactivité différée des particuliersaux chocs conjoncturels”.Cela laisse à penser que ledeuxième semestre pourrait êtreindustrielle", ne pouvait ignorer qu'ilétait sérieusement pollué et que celaentraînerait un coût de dépollutiondans l'hypothèse elle déciderait del'utiliser ou de le revendre comme terrain àbâtir, a pu retenir, abstraction faite demotifs surabondants relatifs à la clause denon-garantie et sans être tenue derépondre à des conclusions invoquantl'article L.514-20 du code del'environnement pour écarter la claused'exclusion de garantie des vices cachésque ses constatations rendaient inopé-rantes, que la commune était irrecevableà exercer une action estimatoire plusde quatre ans après son acquisition;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Observations de Jurishebdo: Pour obtenirune diminution du prix (action estimatoire),l’acquéreur doit agir dans un délai de deuxans à compter de la découverte du vice queprévoit l’article 1648 (antérieurement àl’ordonnance du 17février 2005, il s’agissaitdu “bref délai”). Le délai était ici dépassé.Quant à l’article L 514-20 du code del’environnement, il prévoit aussi la facultépour l’acquéreur de demander une partiedu prix, si une installation soumise a auto-risation a été exploitée sur le terrain et quele vendeur ne l’en a pas informé par écrit.Le texte n’évoque pas de délai pour agir,mais il résulte de la décision que le rejet del’action sur l’article 1648 rendait inopérantl’argument sur l’article L 514-20. Il sembleen résulter, sous réserve de l’interprétationdes tribunaux, que l’action estimatoire del’article L514-20 ne peut pas davantageêtre exercée 4 ans après la vente. 3 précisions sur le droit de pré-emption des communes sur lesfonds de commercesLe droit de préemption des communes afait l’objet de trois réponses ministérielles:- Répondant à Gérard Hamel, le secrétaired’Etat chargé des entreprises et du com-merce extérieur a indiqué que la loi du2août 2005 ayant institué le droit de pré-emption des communes sur les fonds decommerce et baux commerciaux, n'a pasjugé opportun d'appliquer la déléga-tion de compétence aux EPCI. Cettedélégation de compétence est, dans sonprincipe, prévue par l'article L 211-2 ducode de l'urbanisme.(JO AN Q, 19août 2008, p.7143, n°18995)- À propos des informations à fournir parle vendeur, une autre réponse indique quele formulaire issu de l'arrêté du 29février2008 comporte le minimum de rensei-gnements qu'est tenu de fournir lecédant à la commune, à charge pour luide compléter le formulaire s'il le juge utile.La mention du chiffre d'affaires est faculta-tive. La commune n'a aucune obligationd'acquérir. Il lui appartient de déterminerla future activité à exercer, sous réserve derespecter les clauses du bail.(Rép. à Hugues Portelli, JO Sénat, Q, 28août2008, p.1726, n°4864).- Enfin, à propos de laportée de l'avisdes chambres consulaires, la ministre del’économie indique que le décret a prévuun avis préalable des chambres consulaires.Il n'était donc pas obligatoire avantl'entrée en vigueur du décret et il l'estdepuis. L'avis, dans le silence du décret estnécessairement consultatif.Cet avis présente toutefois un grand inté-rêt, souligne la réponse.Il est aussi précisé que les délibérations descommunes prises avant la parution dudécret du 26décembre 2007 sont valables(CE, 21mars 2008).(Rép. à Christian Cambon, JO Sénat, Q,28août 2008, p.1733, n°3742).en plus fort recul.On notera aussi que les SCPI murs demagasins ont connu au 1ersemestre uneprogression sensible puisqu’elles ont col-lecté 24% des capitaux investis dans lesSCPI non fiscales, alors que leur part demarché était ordinairement compriseCollecte nette des SCPISource: Aspim - IEIFentre 12 et 16%. L’essentiel de la collec-te est à mettre au crédit du groupe UFFIdont les augmentations de capital ontrecueilli 45millions d’euros.Au total, sur la première partie del’année, le groupe qui a le plus collectéest l’UFG avec 33% de la collecte.Au 30juin 2008, la capitalisation totaledes SCPI atteignait 17,8milliards d’euros,dont 16,1milliards pour les SCPI de ren-dement. Les SCPI Robien et Robien recen-tré représentent 588millions de capitali-sation et leur collecte a fortement chuté(-74%).Refonte des valeurs locativesLa révision des valeurs locatives est envi-sagée dans le cadre de la revue généraledes prélèvements obligatoires. Les pre-mières propositions ont été présentées àla conférence nationale des exécutifstenue le 10juillet 2008.(Réponse de la ministre de l’économie audéputé André Wojciechowski, JO AN Q,19août 2008, p.7113, n°12549).SCPI: une collecte en recul modéré au 1ersemestre 2008
23septembre 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations19août 2008,ANp.7094n°18427Bernard Perrut,UMP, RhôneInstallations classées pourla protection del’environnement (ICPE):permis tacite?EcologieSi un projet est soumis à enquête publique autitre des articles R 123-7 à 123-9 du code del'environnement, le défaut de notification d'unedécision expresse dans le délai d'instruction vautdécision implicite de rejet.Mais si l'enquête publique est prescrite unique-ment au titre des ICPE, et non au titre de lademande de permis de construire, le pétitionnairepeut se prévaloir d'un permis tacite en l'absencede décision expresse dans le délai d'instruction.En vertu del'indépendance des lég-islations, le permis deconstruire ne sauraittenir lieu del'autorisation ICPE, pré-cise la réponse.19août 2008,ANp.7098n°5246Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorRevenus fonciers, associa-tions à but non lucratifEconomieAvec la réforme de l'impôt sur le revenu de 2006, ladéduction forfaitaire sur les revenus fonciers a étésupprimée. L'option que pouvaient exercer certainsorganismes est devenue caduque. Ils doivent calculerleur base imposable à l'IS d'après leur bénéfice réel.L'imprimé 2070 seramodifié, indique le min-istre.19août 2008,ANp.7105n°12838Philippe ArmandMartin,UMP, MarneZRR Investissementsimmobiliers locatifs.Défaillance del'exploitantEconomieLe contribuable doit s'engager à louer le logement qu'il a acquis dans la rési-dence de tourisme pendant au moins 9 ans. En cas de changement d'exploitant,le logement doit être loué au nouvel exploitant dans le délai d'un mois, àpeine de reprise de l'avantage fiscal. Toutefois, il peut être admis, en cas de liqui-dation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercialpar l'exploitant une période de vacance qui ne peut excéder 12 mois.19août 2008,ANp.7113n°12623Jacques Grosperrin,UMP, DoubsCrédits d'impôtéconomie d'énergie;extension au bailleur?EcologieLe crédit d'impôt pour les économies d'énergie est accordé aux propriétairesoccupants ou locataires (art. 200 quater du CGI). S'il était accordé auxbailleurs, il faudrait exclure la faculté de déduire la charge correspon-dantedes revenus fonciers. Le dispositif fait l'objet d'études dans le cadre descomités opérationnels du Grenelle de l'environnement.19août 2008,ANp.7122n°13942Francis Vercamer,NC, NordCrédit d'impôt achatd'une résidence princi-pale. Prêt relaisEconomieLes intérêts des prêts relais ou prêts achat revente,destinés à financer l'acquisition d'une résidenceprincipale, ouvrent droit au crédit d'impôt de laloi TEPA au même titre que le prêt immobilierdestiné à financer la différence entre le prix dunouveau logement et celui du bien cédé.Voir instruction du10avril 2008.19août 2008,ANp.7154n°21020Louis Giscardd'Estaing,UMP, Puy-de-DômeExonération d'ISen casde vente à des établisse-ments publics fonciers?EconomieLa loi du 26juillet 2005 et la loi ENL ont prévuune exonération d'impôt sur les plus-values desparticuliers en cas de vente de bien à un organ-isme de logement social, directement ou par unEPF ou un EPCI. Pour les personnes morales, ilexiste un taux réduit d'IS à 16,5% en cas de venteà un organisme HLM, une SEM gérant des loge-ments sociaux, la Foncière Logement… Il n'estpas envisagé d'étendrel'exonération en cas decession à des collectivités territoriales ou des EPF.La réponse estime quel'avantage fiscal estaccordé à des cédants« passifs » et qu'il n'estpas souhaitable del'étendre.26août 2008,ANp.7346n°16019Jacques Myard,UMP, YvelinesBesson neuf et ancien.Démembrementdepropriété?EconomieLe législateur a expressément prévu quel'amortissement Besson des logements neufsn'est pas applicable lorsque le droit de propriétéest démembré (sauf démembrement lié à undécès). Pour l'ancien, le bénéfice de ce régimepouvait être revendiqué par l'usufruitier. Il a doncété admis qu'un démembrement de propriétépostérieur à l'engagement de location ne remetpas en cause le bénéfice du dispositif.Il n'est pas envisagé demodifier ces règles; con-clut la réponse en se fon-dant sur la clarté de lavolonté du législateur del'époque.26août 2008,ANp.7360n°27309Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortRelèvement du seuild'autorisationd'exploitation commer-cialeEconomieLe relèvement de 300 à 1000m2du seuil au-delà duquel une autorisation d'exploitationcommerciale est nécessaire va améliorer la sit-uation concurrentielleen facilitant l'arrivéede nouveaux distributeurs. Tous les secteursd'activité du commerce en seront bénéficiaires.Le député évoquait lerisque que la réformeprofite essentiellementau « hard discount ».26août 2008,ANp.7419n°15650Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleExpulsion après saisieimmobilièreJusticeLe jugement d'adjudication constitue désor-mais un titre d'expulsionà l'encontre du saisi.Pour le mettre à exécution, l'adjudicataire doitavoir payé les frais taxés et consigné le prix devente. Le titre d'expulsion peut être invoqué con-tre le débiteur et tout occupant de son chef, maisnon à l'encontre d'un locataire, d'un usufruitier.Cette réforme, issue del'ordonnance du 21avril2006, est entrée envigueur le 1erjanvier2007.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
23septembre 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsCulture: Frédéric Sallet est nommé chefadjoint de cabinet de Christine Albanel. Ilsuccède à Matthieu Juin.(Arr. du 10 sept. J.O. du 11, @ et du 1ersept.J.O. du 16 sept.).Budget: Aurélia Cormier quitte ses fonc-tions de conseillère parlementaire au cabi-net d'Eric Woerth (arr. du 15 sept., J.O. du16, @).Administration et organismespublicsDominique Figeatest nommé délé-gué à l'action foncière et immobilièrepar arrêté 29juillet 2008 (J.O. du 10 sept.2008, @).CSTB: Bertrand Delcambre est nomméadministrateur du CSTB en qualité dereprésentant du ministre chargé de laconstruction et de l'habitation; il en étaitjusqu’à présent directeur. (Décret du11septembre 2008, J.O. du 12 sept.p.14163).Au fil du J.O.Conventions collectivesImmobilier: Il est envisagé l'extensionde deux avenants du 15mai 2008 à laconvention collective nationale del'immobilier:- n°39: Modification de l'annexe II«Salaires» de la convention collectivenationale;- n°40: Salaire minimum brut mensuel dunégociateur immobilier VRP.(avis publié au J.O. du 10 sept. @).DALO: condition de résidenceLe bénéfice du droit au logement estréservé aux personnes résidant en Francede façon régulière et dans des conditionsde permanence qui devaient être définiespar décret (art. L 300-1 du CCH). C'est cho-se faite avec le décret du 8septembre.L'article R 300-1 du CCH distingue le casdes citoyens de l'Union européenne (ouEEE et Suisse) des autres étrangers.(Décret n°2008-908 du 8septembre 2008relatif aux conditions de permanence de larésidence des bénéficiaires du droit à unlogement décent et indépendant, J.O. du 10sept. 2008, p.14067).Catastrophe naturelleUn arrêté du 11septembre porte recon-naissance de l'état de catastrophe naturel-le, concernant les Inondations du prin-temps 2008 (J.O. du 16 sept. p.14249).AscenseursUn nouvel arrêté du 29août 2008 modifieles règles relatives aux vitesses maxima desparachutes de cabine et limiteurs de vites-se en descente (introduction d'une limiteen pourcentage de la vitesse nominale).La date limite d'installation des dispositifs,initialement prévue au 3juillet 2008 estpar ailleurs reportée au 31décembre 2010.(Arrêté du 29août 2008 modifiant l'arrêtédu 18novembre 2004 et l'arrêté du 1eraoût2006 relatifs aux travaux de sécurité à réaliserdans les installations d'ascenseurs, J.O. du 10sept. 2008, p.14071).Etablissements publics fonciersLe seuil au-delà duquel les acquisitions departicipations doivent être autorisées estfixé à 12millions d'euros en Ile-de-Franceet à 8millions d'euros dans les autresrégions.(Arrêté du 14mai 2008 relatif aux acquisi-tions par les établissements publics fonciersvisés au b de l'article L.321-1 du code del'urbanisme de participations dans des socié-tés, groupements ou organismes dont l'objetconcourt directement à la réalisation de leursmissions, J.O. du 10 sept. p.14064).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 326UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésBibliographieÉvaluation des fonds de commerce,d’industrie et assimilés et des indemnitésd’éviction”.Ce numéro des Annales des Loyers est rédi- par Jean-Marc Roux, professeur àl’Université Paul Cézanne et directeur del’IFREI (Institut de Recherche surl’Evaluation Immobilière).167 pages, 42 TTC, juillet2008.Editions Edilaix. Tél. 0442210819.
23septembre 2008page8JURIShheebbddooimmobilierIINNTTEERRVVIIEEWWJurishebdo Immobilier: quels sont vos métiers?Guy Portmann:«France Terre est à la foisaménageur foncier (70% de notre activité seréalise en province) et promoteur, en acces-sion et en locatif. Nous sommes spécialistesde renouvellement: la moitié des opérationsque nous réalisons sont effectuées sur desterrains de deuxième main».JHI: comment se présente l’activité actuel-lement?G.P.: «Nous avons réalisé un chiffre d’affairesde 157millions d’euros TTC en 2007, mais cevolume devrait être en baisse de 15 à 20%en 2008.Le taux de désistement des acquéreurs adoublé par rapport à l’an dernier. Il atteintmaintenant près de 33%.Nous avons toutefois très peu de stocks etnous avons réduit les lancements de pro-grammes. Les investisseurs sont hésitants caril est question de réduire les niches fiscalesmais sans qu’on sache dans quelles condi-tions».JHI: comment analysez-vous la crise quenous traversons?G.P.: «Contrairement à ce qui se passe auxÉtats-Unis, nous ne sommes pas dans une cri-se immobilière: il n’y a pas de défaillance desemprunteurs, ils paient leurs crédits. Mais lesbanques ont des exigences plus fortes pourprêter. Elles admettaient un tauxd’endettement de 33%, ce ratio est tombé à29%, ce qui provoque une chute de 12 à15% de solvabilité. Comme les taux ontgrimpé de 1,3 point environ, cela représenteune perte de solvabilité de 10 points supplé-mentaires. Au total, la désolvabilisation de laclientèle peut se chiffrer à 25%».JHI: comment réagit un promoteur face àcette désolvabilisation de la clientèle?G.P.: «Il n’est pas possible de baisser les prixde vente, en raison notamment du prixd’achat des terrains, mais nous reconfiguronsl’offre. Les stocks de logements construitssont très faibles: 3,4% de l’offre pourl’ensemble de la profession et 1,5% chezFrance Terre. Nous retravaillons les prix desterrains auprès des propriétaires. Nous por-tons une attention vigoureuse aux clients quise décident tardivement en leur accordantdes offres commerciales. Nous allégeons leséquipes de production tout en renforçant leséquipes commerciales.Il faut resolvabiliser le marché. Le Pass-Fon-cier et la TVA à 5,5% sont de bonnesréponses.Au-delà, nous réfléchissons à des logementsplus compacts, à une densification en tra-vaillant sur des terrains plus petits. Mais letravail sur des logements plus compacts estdifficile en raison de la loi handicap. Nousestimons qu’il suffirait que le logement livrésoit adaptable et non adapté au handicap.Nous en arrivons actuellement à ce que lesacquéreurs modifient un logement qu’onvient de leur livrer pour déplacer une cloisoncar il nous est interdit de répondre à leurdemande si elle contrarie l’accessibilité».JHI: Il est prévu de recentrer le Borloo et leRobien. Qu’en pensez-vous?G.P.: «Beaucoup d’opérations ont été faitesen zone C, dans des secteurs il n’y a pasde solde migratoire positif, ce qui est uneerreur. Avec la réforme de l’impôt sur le reve-nu, le système d’amortissement est moinsintéressant pour toute une partie des inves-tisseurs. Peut-être faudrait-il remplacerl’incitation fiscale par une réduction d’impôt.La motivation des acquéreurs a changé. Alorsqu’ils cherchaient surtout un avantage fiscal,ils recherchent aujourd’hui surtout à consti-tuer un complément de retraite».JHI: Estimez-vous que le projet de loi deChristine Boutin peut être efficace pourrépondre à la situation de crise dulogement?G.P.: «Seulement 19% de la production deterrains en maison individuelle se réalise enZAC ou en lotissement. Cela constitue unefaillite de l’urbanisme opérationnel et desobjectifs de la loi SRU. Dernièrement,l’obligation de respecter les directives euro-péennes a contraint la France à mettre enplace une mise en concurrence des aména-geurs pour le lancement des ZAC. Le taux de19% va en conséquence encore baisser. Il estdonc urgent de relancer l’initiative privéepour que des propriétaires puissent dialo-guer avec les communes sur les conditions deréalisation des équipements publics et éven-tuellement sur le caractère constructible d’unterrain. C’est le sens du projet urbain parte-narial (PUP) qui figure dans le projet de loi.Le texte actuel du projet prévoit la faculté depasser un contrat avec la commune pour lefinancement des équipements publics, maisnous souhaiterions qu'il ajoute explicitementqu’il peut y avoir une phase de concertationentre un propriétaire qui a un projet et lacommune».JHI: approuvez-vous le projet d’extension duPass-Foncier aux logements collectifs?G.P.: «L’idée de dissocier l’acquisition dulogement et du foncier est une idée ancien-ne. Il s’agit d’un outil puissant car il resolvabi-lise le client. Mais c’est un outil compliqué.Pour le collectif, il semble qu’on ait renoncé àdissocier la propriété du foncier et du bâti. Le1% devrait proposer un prêt spécial quifinance la quote-part de l’acquisition corres-pondant au prix du terrain. L’acquéreuremprunterait sur une durée totale de 35 ans.L’extension du Pass-Foncier au collectif estune réponse conjoncturelle à la crise, car elledoit être évaluée fin 2010».JHI: quelles autres solutions préconisez-vous?G.P.: «Il serait souhaitable d’étendre lechamp d’application de la TVA à 5,5% etque l’accession sociale entre dans le quota de20% de logements sociaux de la loi SRU».JHI: quelle peut être l’incidence del’obligation de construire des bâtimentsbasse consommation - BBC?G.P.: «Chez France Terre, nous avons fait lechoix de la qualité. Nous avons obtenu lanorme NF Logement et la certification HQE,mais il va falloir être proactifs pour éviter queles constructions BBC, qui sont chères, nouscoûtent 15% de plus. Nous disposons toute-fois d’un peu de temps car les délaisdevraient être retardés à 2013. Mais cela vaobliger les constructeurs à se mettre en rou-te. Il faudra aussi que le prix des produitsindustriels, le verre par exemple, baisse». Guy Portmann (président de France Terre):«La désolvabilisation de la clientèle se chiffre à 25%.»Le président du groupe France Terre, qui avec 30 ans d’expérience, traverse pour la troisième fois une crisedu secteur, présente son analyse du projet de loi de Christine Boutin et de la situation actuelle du marché.
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