dimanche 1 juin 2025

331 – 28 octobre 2008

AccueilAnciens numéros331 - 28 octobre 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Urbanisme
✓ Le maire n’est pas obligé de retirer un permis tacite illégal s’il n’est pas saisi d’une demande en ce sens
✓ Permis de construire : mettre fin à une suspension

Urbanisme commercial
✓ Application de la loi Royer par les juges

Procédure
✓ La note en délibéré

Vente
✓ Le vendeur profane doit assigner les professionnels dès la 1e instance

Droit de préemption
✓ Faut-il une DIA pour une 2e vente ?

Loi Carrez
✓ Le sort d’une véranda dans le calcul

Baux d’habitation
✓ Meublés : congé impératif avec un mois de préavis
✓ Récupération des charges pour un couple de gardien

Baux commerciaux
✓ L’indemnité d’éviction peut inclure les frais d’acquisition du nouveau titre locatif
✓ Délais accordés pour la suspension d’une clause résolutoire

■ Réglementation p. 5
✓ Garantie du logement social
✓ Financement de l’économie
✓ Récupération de l’eau de pluie

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., Nominations
✓ Sur votre agenda

■ Rencontre p. 8
✓ Jean-Pierre Caroff (président de la Fédération nationale des OPH) : « il est inadmissible de créer de l’instabilité chez tous les locataires ».


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4UrbanismeLemairen’estpasobligéderetirerunpermistaciteillégals’iln’estpassaisid’unedemandeencesensPermisdeconstruire:mettrefinàunesuspensionUrbanismecommercialApplicationdelaloiRoyerparlesjugesProcédureLanoteendélibéréVenteLevendeurprofanedoitassignerlesprofessionnelsdèsla1einstanceDroitdepréemptionFaut-iluneDIApourune2evente?LoiCarrezLesortd’unevérandadanslecalculBauxd’habitationMeublés:congéimpératifavecunmoisdepréavisRécupérationdeschargespouruncoupledegardienBauxcommerciauxL’indemnitéd’évictionpeutinclurelesfraisd’acquisitiondunouveautitrelocatifDélaisaccordéspourlasuspensiond’uneclauserésolutoireREGLEMENTATIONp.5GarantiedulogementsocialFinancementdel’économieRécupérationdel’eaudepluieREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.,NominationsSurvotreagendaAvecvous,solidairespourlongtemps…LesOPACetlesOPHLMsontdevenusOfficespublicsdel’habitatdepuis2007.Lesbailleurscherchentàdiffuserauprèsdupubliclenouveausigleet,aveclui,uneimagerénovéedeleurmis-sion.Lethèmedecampagnequ’achoisilafédérationdesOPHs’intitule:“Avecvoussolidairespourlongtemps”.Fortbienprésentéparunfilmdetrentesecondesdestinéàlatélévision,cethèmeinsis-tesurlapérennitédel’offredelogementsqueproposentlesbailleurssociaux.Ilasalogique,associéeàcelledelaqualité,pourpermettreunesolutiondurabledelogement.Maiselleestenporteàfauxaveccelledéfendueparleministrequichercheàaccentuerlamobilitédansleparcsocial,enlibérantdeslogementsduparcHLM,etpermettreainsiàdespersonneslogéesencentred’hébergement,derejoindreleparcHLM.CethèmeestdoncenoppositionassezfrontaleaveclesobjectifsdelaloiqueChristineBoutinadéfenduecesjoursderniersauSénat.LeprésidentdelafédérationdesOPH,Jean-PierreCaroff,s’insurgecontrelesrisquesdedéstabilisationd’ungrandnombredelocataires,alorsqu’enréalité,peusontconcernésparlesperspectivesdequitterleparcHLMpourraisondedépassementdesplafondsderessources(lirepage8).Deuxvisionsdifficilesàréconcilier.Enrevanche,surlesquestionsdefinancement,mêmesiquelquesbailleurs(unevingtainesurlesquelque600organismesdusecteur)sesontlaisséstentésparlesapparentsattraitsdesrenégociationsdeprêtsenabandonnantlesprêtsdelaCaissedesdépôts,lesorga-nismesdelogementssocialpeuventaujourd’huiseféliciterd’avoireurecourspourl’essentielàuneressourcestableàcoûtmaîtrisé.Leurvolontéquesoitmaintenuecettesourcedefinancementenres-sortévidemmentconfortée.Danslajurisprudenceconcernantlesbauxcommerciaux,ons’arrêterasurunedécisiondelaCourdecassationrelativeauxmoda-litésdecalculdel’indemnitéd’éviction,enapplicationdesrèglesdel’articleL145-14ducodedecommerce.Cetextefixeleprincipequel’indemnitéestégaleaupréjudicecauséparledéfautderenouvelle-ment.L’arrêtd’appelavaitadmisquelebailleurpouvaitêtrecondamnéàcetitreauversementdelasomme(190000eurosenl’occurrence)quelepreneuravaitconsacréeàl’acquisitiondutitrelocatifpourdesnouveauxlocaux;laCourdecassationaapprouvécettedécision.Mêmesielleseréfèreaupouvoirsouveraindujuge,ladécisionadmetquel’indemnitéd’évictionpeutcomprendreunesommereprésentantlesfraisd’acquisitiondunouveautitre.Àsuivre.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 33128OCTOBRE 2008ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8 Jean-Pierre Caroff (présidentde la Fédération nationale desOPH): «il est inadmissible decréer de l’instabilité chez tousles locataires».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial principalementconsacré à l’actualité parlementaire.
28octobre 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUrbanismeLe maire n'est pas obligé de reti-rer un permis tacite illégal dès lorsqu’il n’est pas saisi d’une deman-de en ce sens(CE, 4eet 5esous-sections réunies, 7juillet 2008,n°310985)M. A. avait saisi le Conseil d'Etat suite au refusdu juge des référés de faire droit à sa deman-de de suspension de la décision du 22mars2004 du maire de Vénasque lui refusant unpermis de construire.«Considérant que pour rejeter la demandede M.A au motif qu'aucun des moyens invo-qués à l'encontre de la décision litigieuse dumaire de Vénasque, qu'il a analysée comme leretrait d'un permis de construire tacite acquisle 23mars 2004, n'était propre à créer, enl'état de l'instruction, un doute sérieux quantà sa légalité, le juge des référés de la couradministrative d'appel de Marseille s'est fondésur ce que le maire étant tenu de retirer cepermis en raison de sa contrariété avec les dis-positions applicables du POS de la commune[…]; que toutefois, s'il résulte des dispositions[…] de la loi du 12avril 2000 qu'à supposerqu'un permis tacite illégal ait été délivré àM.A, le maire de Vénasque était fondé à leretirer dans les délais prévus par ces disposi-tions, ce retrait constituait une faculté etnon une obligation dès lors que le mairen'était pas saisi d'une demande en cesens; que par suite, M.A est fondé à soutenirque l'ordonnance attaquée est entachéed'une erreur de droit […];Considérant qu'il ressort des pièces du dossierque la demande de permis présentée parM.A a été enregistrée le 23janvier 2004; que,dès lors, le délai d'instruction de deux moisexpirait le 23mars 2004 à minuit; que, par sui-te, la décision du maire de Vénasque en datedu 22mars 2004 refusant le permis demandé,présentée au domicile de l'intéressé le23mars, constituait un refus de permis deconstruire et non le retrait d'un permis tacite,alors même que la lettre notifiant à M.A, enapplication des dispositions de l'article R.421-12 CU, le délai d'instruction de sa demande depermis indiquait par erreur qu'elle vaudraitautorisation si l'autorité compétente ne s'étaitpas prononcée «avant le 23mars 2004 ».Observations de Jurishebdo: Cet arrêt est ins-tructif à double titre. D’abord, concernant ladistinction entre retrait d’un permis illégal taci-te et refus exprès, il explique que doit préva-loir sur le délai indiqué dans le récépissé de lademande le délai légal appliqué à la dated’enregistrement en mairie. En l’espèce, lepétitionnaire ne devenait titulaire d'un permistacite que s'il ne recevait pas notificationd'une décision avant le 23mars à minuit, etnon seulement « avant le 23mars». Cettesolution étant rendue sous l’empire de la loidu 12avril 2000, reste à savoir si les jugesappliqueront le même raisonnement auxdemandes introduites depuis l’entrée envigueur de la réforme de l’urbanisme. Lesecond apport de cette décision n’est pasmoindre: le Conseil précise qu'en l'absence dedemande d'un tiers, le retrait d’un permis taci-te illégal est une faculté et non une obligationpour le maire. Une vision pragmatique qui pri-vilégie la rationalisation des procédures dèslors que l’intérêt des tiers n’est pas en cause.Permis de construireMettre fin à une suspension(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 2juillet 2008,n°312836)Par une ordonnance du 27juin 2007, le jugedes référés du TA de Grenoble avait, à lademande des syndicats de copropriétaires de laRésidence Le Rond-point des Pistes, suspendul'exécution de l'arrêté du maire de Val-d'Isèredélivrant à la société D.un permis de construireun bar-restaurant et discothèque. Il avait jugéqu'était de nature à créer un doute sérieux surla légalité de cette décision le caractère insuffi-sant du nombre de places de stationnementprévues. Saisi à nouveau par cette société, lejuge avait mis fin aux effets de la suspension.Les syndicats ont saisi le Conseil d’Etat.« Considérant qu'aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative: «Saisi partoute personne intéressée, le juge des référéspeut, à tout moment, au vu d'un élémentnouveau, modifier les mesures qu'il avaitordonnées ou y mettre fin»;Considérant […] qu'en énonçant quela réali- des cinquante places supplémentairesde stationnement paraissait établie, enl'état de l'instruction, compte tenu d'un ave-nant à la convention du 18avril 2007 conclueentre la commune de Val-d'Isère et la sociétéD.[…] le juge des référés a suffisammentrépondu à l'argumentation par laquelle lesdéfendeurs soutenaient qu'en l'absencenotamment de permis de construire modifica-tif, la société D.ne faisait pas valoir d'élémentnouveau au sens de l'article L.521-4». Lepourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: Si les ordon-nances du juge des référés sont exécutoires,elles ne sont pas revêtues de l’autorité de lachose jugée. Face à la multiplication desrecours et aux conséquences économiquesimportantes qu’une suspension des travauxpeut entraîner, les porteurs de projets nedevraient plus hésiter à ressaisir le juge sur labase de l’article L 521-4 CJA. La conditiond’urgence n’est plus exigée dans ce cas (TARennes, 23décembre 2004). Il faudra cepen-dant au pétitionnaire justifier d’un « élémentnouveau », notion non définie par les textes,mais qui exclut de simples « explications »fournies par écrit et par oral (CE, 25juillet2008 n°315863). Une certitude jusqu’ici étaitqu’il pouvait s’agir d'un permis modificatifrésorbant les points litigieux ayant motivé lasuspension (CE, 24février 2003, n°251928)pour des irrégularités de fond ou de forme(CE, 2février 2004, n°238315). La présenteespèce ajoute que l’obtention d’un permismodificatif n’est pas une condition sine quanon du succès d’une demande de fin à sus-pension: en l’espèce, un simple avenant a pusuffire à neutraliser la suspicion d’illégalité.Urbanisme commercialApplication de la loi Royer parles juges(CE, 3eet 8esous-sections réunies, 30juin 2008,n°279526)Par lettre du 6septembre 1997, la SAD.,exploitante d’un magasin de meubles àVesoul, avait demandé au préfet de rectifier lasurface de ce magasin telle que mentionnée àl'inventaire départemental des équipementscommerciaux, en raison d’un écart entre lasurface de 5276,19m2constatée par huissieret celle de 4400m2figurant à cet inventaire.En réponse, le préfet avait indiqué à la SA quela surface de vente autorisée était de 4200m2.Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennesentreprises, au commerce et à l'artisanat ayantrejeté son recours hiérarchique, M.D., PDG dela société, avait saisi le tribunal. Sa demandeayant été rejetée en première instance puis enappel, il a formé pourvoi.« Considérant qu'aux termes de l'article 29 dela loi du 27décembre 1973, dans sa rédactionantérieure à la loi du 5juillet 1996, applicableau cas d'espèce: «Préalablement à l'octroi dupermis de construire, s'il y a lieu, et avant réali-sation, si le permis de construire n'est pas exi-gé, sont soumis pour autorisation à la commis-sion départementale d'urbanisme commercial
28octobre 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEles projets: /1° de constructions nouvellesentraînant création de magasins de commercede détail d'une surface de plancher horsœuvre supérieure à 3000m2ou d'une surfacede vente supérieure à 1500m2, les surfacesprécitées étant ramenées, respectivement à2000et 1000 m2dans les communes dont lapopulation est inférieure à 40000 habitants;/2° d'extension de magasins oud'augmentation des surfaces de vente des éta-blissements commerciaux ayant déjà atteintles surfaces prévues au ci-dessus ou devantles atteindre ou les dépasser par la réalisationdu projet, si celui-ci porte sur une surface devente supérieure à 200m2[…]»;Considérant qu'en relevant que la SA D.avaitobtenu, en application des dispositions préci-tées, des autorisations de création oud'augmentation de surface de vente de2500m2, puis de 800m2et de 900m2, maisaucune autorisation d'extension supplémen-taire de 999m2, la cour, qui, pour apprécierla surface de vente autorisée dont béné-ficiait la société requérante, n'était tenuede rechercher ni si la société, qui ne sou-tenait pas devant elle avoir procédé ainsi,aurait pu agrandir la surface de vente deson magasin sans autorisation par desaugmentations successives de moins de200m2, ni si les 2500m2ayant fait l'objetde la première autorisation s'ajoutaient à999m2créés sans autorisation, n'a entachésa décision d'aucune insuffisance de motiva-tion, d'aucune erreur de droit ni d'aucunedénaturation des pièces du dossier dont elleétait saisie». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: Le requérantavait tenu à faire remarquer aux juges quel’extension litigieuse de 999m2n’aurait pu luiêtre refusée s’il avait procédé par extensionssuccessives de moins de 200m2. Les juges segardent bien de commenter ce raisonnement,la franchise de 200m2instaurée par la loiRoyer constituant, comme toutes les disposi-tions relatives au mécanisme d’autorisationdes surfaces commerciales, des mesures haute-ment politiques. Le Conseil se contente doncde relever qu’en l’espèce, la société n’a pasprocédé comme tel. Réaliser des extensionssuccessives s’avère en effet bien plus onéreux,notamment car cela requiert de reconstruirele clos et le couvert pour chaque augmenta-tion de surface. A noter qu’avec la loi LME du4août 2008, les CDEC deviennent CDAC(Commissions Départementalesd’Aménagement Commercial) et le recoursdevant la CNAC un préalable obligatoire àtout recours contentieux. En outre, le seuil de1000m2de la loi Royer, abaissé par la loi Raf-farin à 300m2, est ramené à 1000m2tantpour les créations que pour les extensions(article L 752 -1 du code de commerce). Cenouveau seuil est applicable depuis le 5août2008.ProcédureLa note en délibéré(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 7juillet 2008,n°294146)Le maire de la commune d’Haillicourt avaitrefusé de délivrer à la société S.un permis deconstruire pour un bâtiment à usage commer-cial. Contestant ce refus, la société avait saisi letribunal administratif et les juges avaientannulé l’arrêté. La commune a formé pourvoidevant le Conseil d’Etat, arguant d’un vice deprocédure en appel en ce qu’elle n’aurait pasreçu le mémoire en défense.« Considérant […] qu'en application del'article R.731-5, dans sa rédaction applicable àla présente procédure, et ultérieurementtransféré à l'article R.731-3, toute partie àl'instance peut adresser au président dela formation de jugement une note endélibéré, après le prononcé des conclusionsdu commissaire du gouvernement;Considérant […] que si la commune soutientdevant le Conseil d'Etat n'avoir pas reçu lemémoire […] il ne ressort d'aucun élément audossier que son avocat aurait contesté, ni dansles observations qu'il a été amené à présenteroralement après le rapport ni, comme il pou-vait le faire en application de l'article R.731-5,dans une note en délibéré, avoir reçu commu-nication du mémoire en défense de la sociétéS.Construction; qu'ainsi, dans les circonstancesde l'espèce, cette communication doit êtreregardée comme ayant été effectuée ».Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: Le commissairedu gouvernement a pour mission d'exposerles questions et les difficultés que présenteune affaire, de préciser les règles de droitapplicables et de donner son appréciation surla solution à retenir. Il est le dernier às'exprimer à l'audience et le requérant n’aaccès, préalablement, ni au contenu ni au sensde ses conclusions (CE., 20janvier 2005,n°276625). L’impossibilité de répliquer auCommissaire a posé la question de la confor-mité à l’art. 6 §1 de la CEDH et au droit à unprocès équitable (CE., 8décembre 2000,n°188046). Pour ménager la compatibilité dela procédure française à ces exigences euro-péennes, la pratique puis le législateur ont ins-tauré le mécanisme de la «note en délibéré»(décret n°2005-1586 du 19décembre 2005,CEDH, 7juin 2001, Kress c.France,n°39594/98). L’avocat n’ayant pas fait usagede cette faculté, le Conseil estime la communemal fondée à venir se plaindre après coup dudéfaut de communication du mémoire endéfense de la partie adverse.VenteLe vendeur profane doit assi-gner les professionnels dès la pre-mière instance(CA Paris, 2èCh.A., 24 sept. 2008, n°07/11280)Le 5décembre 2003, les époux B.avaient ven-du par l’entreprise d’une agence immobilièreun appartement dans un immeuble en copro-priété à Livry-Garan. Soutenant que la nécessi- de travaux confortatifs lui aurait été volon-tairement dissimulée, l’acquéreur avait assignéses vendeurs devant le TGI. Le tribunal avaitcondamné les époux B.à verser 25000 dedommages-intérêts. Ils ont interjeté appel etassigné en intervention forcée l’agence et lenotaire.« Considérant que la condamnation d’unepartie, en conséquence de demandes dontelle avait connaissance, ne peut être considé-rée comme une évolution du litige et qu’ilappartenait aux consortsB., qui se sont préva-lus dès l’origine de la procédure de leur quali- de profanes de l’immobilier et des manque-ments prétendument commis par les profes-sionnels auxquels ils s’étaient adressés pour laréalisation de la vente agent immobilier etnotaire -, d’attraire ceux-ci en premièreinstance». La cour confirme le jugement.Observations de Jurishebdo: L’article 555 ducode de procédure civile dispose que les per-sonnes qui n’ont été ni parties, ni représentéesen première instance ne peuvent être appeléesdevant la cour en appel que si l’évolution dulitige requiert leur mise en cause. Cette notion« d’évolution » implique la révélation d’une cir-constance de fait ou de droit. Or, ainsi que leprécise ici la cour, le fait d’être condamné nesuffit pas: une condamnation est toujours pos-sible, donc prévisible. Il est prudent pour lesvendeurs, assignés après vente par leurs acqué-reurs, d’aborder la question de la responsabilitédes intermédiaires professionnels avec leur avo-cat dès le début de la procédure. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
28octobre 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUrbanismeFaut-il une DIA pour une 2evente?(Cass. Civ. 3e, 8 oct. 2008, n°952, FS-P+B+I,cassation)Lorsqu’un bien est soumis au droit de pré-emption urbain en application des articlesL213-1 et L 213-2 du code de l’urbanisme, lepropriétaire doit effectuer une déclarationd’intention d’aliéner, à peine de nullité de lavente. Mais qu’en est-il lorsqu’une premièrevente n’a pas abouti et qu’une seconde ven-te est conclue ? La Cour de cassation indiquedans un arrêt très net que le propriétaire n’apas à effectuer une seconde DIA. Dans cetteaffaire, une promesse de vente du 2octobre1997 avait donné lieu à une DIA et le 28jan-vier 1998 la commune avait expressémentrenoncé à acquérir. Les parties ayant renoncéà poursuivre la vente, une nouvelle venteavait été conclue le 19mai 1998. Par suited’un contentieux sur le versement del’indemnité d’immobilisation, se posait laquestion de savoir si la 2evente devait être ànouveau soumise à DIA.“Vu l’article L 213-2 du code de l’urbanisme,ensemble les articles R 213-5 et A 211-1 dumême code […]Attendu […] qu’en statuant ainsi [en affir-mant que, s’agissant de deux ventes dis-tinctes, la 2e vente devait faire l’objet d’unenouvelle DIA], alors que le vendeur n’estpas tenu de déposer une nouvelle décla-ration d’intention d’aliéner en cas devente à un autre acquéreur dès lors quele prix et les conditions de l’aliénationprojetée ne sont pas modifiés, la courd’appel, qui n’a pas constaté que les condi-tions d’aliénation avaient été modifiées, aviolé les textes susvisés”.Observations de Jurishebdo: la solution estdonc très nette. Si la deuxième vente a lieuaux mêmes prix et conditions que la premiè-re, il n’est pas utile d’effectuer une secondeDIA. Si la solution est claire pour les rapportsentre vendeurs et acquéreurs, il convientd’être prudent pour tirer les conséquencesde cet arrêt dans les rapports avecl’administration. En effet, un arrêt du Conseild’Etat avait indiqué plus anciennementqu’une DIA ouvre le droit de préemption àson titulaire, alors même que le propriétairea souscrit une précédente déclaration por-tant sur les mêmes biens sans que la collecti-vité publique fasse usage de son droit (CE, 7oct. 1988, JCP N 1989, II, p.253).Loi Carrez Une véranda est exclue de la loiCarrez si elle correspond à un droitde jouissance exclusif sur partiescommunes(Cass. Civ. 3e, 8 oct. 2008, n°950, FS-P+B, cas-sation)Un litige portait sur l’intégration ou nond’une véranda dans le calcul de la surfaceCarrez. La cour d’appel l’avait admis en indi-quant qu’il s’agissait de constructions édifiéessur la terrasse d’origine et que le bien com-portait deux avancées closes sur le jardin, quel’empiétement partiel des pièces sur le jardin,partie commune à usage privatif et que lemesurage devait tenir compte del’apparence physique du lot, même si unempiétement de ces constructions sur unepartie commune avait pu se révéler ultérieu-rement.L’arrêt est cassé au visa des articles1, 2 et46de la loi du 10juillet 1965.“Attendu [qu’en] statuant ainsi, alors qu'undroit de jouissance exclusif sur une par-tie commune, n'est pas un droit de pro-priété et ne peut constituer la partie pri-vative d'un lot, la cour d'appel a violé lestextes susvisés”.Observations de Jurishebdo: une véranda ouune loggia qui est constituée d’un espaceclos, couvert et d’une hauteur minimale de1,80m peut faire partie de la surface Carrez,mais elle doit pour cela être une partie priva-tive. Si elle constitue une partie commune àjouissance privative, elle doit être exclue (ence sens également: CA Paris, 23 fév. 2005,n°03/20759).Locations meubléesCongé impératif avec un moisde préavis (Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2008, n°981, FS-P+B, rejet)Lorsque le locataire veut donner congé, ildoit respecter un préavis d’un mois et ce,qu’il s’agisse d’un bail écrit ou verbal. Danscette affaire, le preneur avait donné congé le27novembre pour le 30novembre. Lebailleur a obtenu le versement d’une sommecorrespondant à un mois de préavis, solutionque confirme la Cour de cassation:“Mais attendu que l'absence de contratécrit ne dispensant pas le locataire durespect du délai de préavis prévu àl'article L 632-1 du CCH, la juridiction de proxi-mité, […] a légalement justifié sa décision”.Observations de Jurishebdo: les règles del’article L 632-1 du CCH, qui constituent unstatut minimal pour les locations meublées,sont impératives. Ses conditions s’imposentque le bail soit écrit ou verbal. Il en résulte enparticulier que le preneur doit respecter unpréavis d’un mois pour donner congé.Baux d’habitation Récupération des charges d’uncouple de gardiens: la conditionde cumul des tâches s’appréciepour le couple(Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2008, n°984, FS-P+B+R+I,rejet)Pour que la rémunération d’un gardien soitrécupérable, à concurrence des trois quarts,sur les locataires, il faut qu’il effectue cumula-tivement les tâches d’entretien des partiescommunes et d’élimination des rejets (cf.Cass. Civ. 3e, 7mai 2002). Qu’en est-il pour uncouple ? Un locataire estimait qu’il fallait fai-re l’analyse individuelle de la situation dechaque gardien. La Cour de cassation ne l’apas suivi:“attendu que le contrat de travail commundes époux J.mentionnait une obligationd'entretien des trottoirs et des cours, ainsique la propreté des espaces verts, le net-toyage des couloirs de cave […] que M.J.s'occupait des ordures ménagères […] tan-dis que MmeJ.se chargeait de l'entretiendes halls, cages d'escalier, vitres et paliersdu même bâtiment, et retenu à bon droitque, si pour des motifs de bonne organisa-tion entre eux, le couple J. se répartissait demanière habituelle le travail, il n'en demeu-rait pas moins qu'ils remplissaient demanière effective les charges de leur travailcommun qui leur confiait cumulativementl'entretien des parties communes etl'élimination des rejets ».Observations de Jurishebdo: un couple degardiens conserve donc la liberté d’organiser,entre eux, le travail qui leur est collective-ment confié par le bailleur. L’organisationque choisissent les époux n’est pas de natureà remettre en cause la faculté pour lebailleur de récupérer la dépense sur les loca-taires. On ne peut que se réjouir que le jugen’ait pas à s’immiscer dans les relations per-sonnelles du couple!
28octobre 2008page5JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBaux commerciaux L’indemnité d’éviction peut êtrecalculée à partir des fraisd’acquisition du nouveau titrelocatif(Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2008, n°983, FS-P+B, cas-sation)Un litige portait sur le montant del’indemnité d’éviction, due à la suite d’uncongé avec refus de renouvellement de bail.Le preneur demandait une indemnité quitenait compte du prix d’acquisition d’unnouveau bail. Le bailleur estimait au contrai-re que l’indemnité devait seulement tenircompte de la perte du droit au bail dont lelocataire était évincé. Le preneur a obtenusatisfaction, tant en appel qu’en cassation:“Mais attendu qu’ayant retenu, usant deson pouvoir souverain d'appréciation pourévaluer, selon la méthode qui lui paraissaitla mieux appropriée, la valeur du droit aubail, que l'indemnité d'évictionallouéeà la société T.qui s'était réinstallée dansdes locaux équivalents, devait com-prendre une somme représentant lesfrais d'acquisition du nouveau titrelocatifainsi que les frais de déménage-ment et d'aménagement des locaux, lacour d'appel a légalement justifié sa déci-sion”.Observations de Jurishebdo: le montantde l’indemnité d’éviction due au locatairedoit être calculé en se référant aux prin-cipes fixés par l’article L 145-14 du code decommerce. Cet article prévoit que le mon-tant de l’indemnité est égal au préjudicecausé par le défaut de renouvellement. Ilajoute qu’elle comprend notamment lavaleur marchande du fonds de commerce,augmentée éventuellement des frais nor-maux de déménagement et de réinstalla-tion ainsi que les frais et droits de muta-tion à payer pour un fonds de mêmevaleur, sauf dans le cas le propriétairefait la preuve que le préjudice estmoindre. Ici la cour d’appel avait admisque le bailleur devait payer une somme de190000euros au locataire évincé, sommequi correspondait à ce que le locataireavait verser pour acquérir le droit aubail de ses nouveaux locaux, outre les fraisafférents à l’acquisition. La Cour de cassa-tion approuve la décision, tout en relevantle pouvoir souverain d’appréciation desjuges.Délais accordés pour la suspen-sion d’une clause résolutoire(Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2008, n°987, FS-P+B, cas-sation)En référé, puis en appel, un bailleur avaitobtenu condamnation du preneur à payerun arriéré de loyer. La décision accordaitdes délais, qui n’avaient pas été respectés.Le bailleur avait alors saisi le juge del’exécution qui avait validé le commande-ment de quitter les lieux. Or, saisi par lepreneur, le juge d’appel avait accordé denouveaux délais en estimant que la déci-sion du juge de l’exécution n’avait autoritéde la chose jugée que pour l’exécution del’ordonnance de référé mais non pour leprononcé de la résiliation du bail. Cettedécision est cassée: “Vu l’article L 145-41 du code de commerce;[…] Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’elle constatait que les délais accordéspar l’ordonnance de référé ayant suspendula réalisation de la clause résolutoiren’avaient pas été respectés, la courd’appel, qui, saisie au fond ne pouvaitaccorder de nouveaux délais, a violé le tex-te susvisé”.Observations de Jurishebdo: les délaisaccordés par le juge sont une dérogation àl’application automatique de la clauserésolutoire.Ils peuvent être accordés en application del’article L 145-41, mais s’ils ne sont pas res-pectés, le juge ne peut pas accorder denouveaux délais.C’est une solution bien établie. Pour unautre exemple plus ancien, voir Cass. Civ,3e, 14 oct. 1992 (Bull. Civ. III, n°24). Garantie du logement socialLes modalités de calcul de la cotisationadditionnelle à la Caisse de garantie dulogement locatif social ont été fixées pararrêté du 19septembre 2008.La cotisation pour 2008 est déclarée etpayée par voie électronique par le siteinternet https://teledeclaration.cglls.fr.Le modèle de déclaration est fourni enannexe de l'arrêté. Pour 2008, la part fixeforfaitaire par logement est fixée à 5.Pour la part variable, qui est calculée àpartir de l'autofinancement, il est pratiquéune réfaction, dont le montant est cetteannée de 12% des produits locatifs. Letaux de la cotisation, appliqué surl'autofinancement, est cette année de11%.(J.O. du 15octobre 2008, p.15836).Financement de l’économieLa loi n°2008-1061 du 16octobre 2008 definances rectificative pour le financementde l'économie a été publiée. Ce texte créenotamment une société de refinancementdes banques. Parmi les 6 catégories deprêts qui peuvent être mobilisés à titre degarantie des prêts qu'elle consent auxbanques figurent notamment:- les prêts assortis d'une hypothèque de 1errang ou d'une sûreté immobilière confé-rant une garantie au moins équivalente,et- les prêts exclusivement affectés au finan-cement d'un bien immobilier situé enFrance, sous forme de crédit-bail ou assor-tis d'un cautionnement d'un établissementde crédit ou une entreprise d'assurance.(J.O. du 17octobre, p.15905).Récupération de l'eau de pluieLe texte de l'article 18 bis de l'annexe IVdu CGI qui donne la liste des équipementssusceptibles de donner droit à créditd'impôt est complété par un d qui concer-ne les équipements de récupération deseaux de pluie collectées à l'aval de toituresinaccessibles. Le texte définit les conditionsrelatives à la filtration de l'eau, à son stoc-kage. En cas d'usage intérieur de l'eau, ilprévoit notamment l'exigence d'une pom-pe et de compteurs.(Arrêté du 3octobre 2008 pris pourl'application de l'article 200 quater du CGIrelatif aux dépenses d'équipements del'habitation principale et modifiant l’article18 bis de l'annexe IV à ce code, J.O. du 18oct. p.15962).Développement social urbain: laconvention constitutive du groupementd'intérêt public pour le développementsocial urbain dénommé GIP/DSU LeLamentin du 21juillet 2008 est approuvéepar arrêté du 29juillet 2008 (J.O. du 17oct. p.15912).Huissiers de justice: le plan comp-table des huissiers de justice est applicableaux comptes ouverts à compter du1erjanvier 2011 (arr. du 1eroct. 2008, J.O.du 14, p.15780).
28octobre 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14 oct. 2008ANp.8812 23135Pierre Morel-A-L'HuissierUMP, LozèrePrévention des risques.StatistiquesEcologieLes dépenses du fonds de prévention des risquesnaturels (FPRNM) depuis sa création en 1995sont de 320millions d'euros, dont 53millionsau titre des expropriations et 59millions au titredes acquisitions amiables. L'expropriation con-cerne 435 habitations pour un coût global (ycompris les frais de procédures…) de 70millions.Les acquisitions amiables concernent 450 biens.La réponse donne desprécisions sur lessecteurs concernés. Ils'agit souvent de risquesliés aux inondations.14 oct. 2008ANp.8819n° 26099Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleCahier des charges d'unlotissementEcologieLe cahier des charges d'un lotissement est un doc-ument contractuel. N'ayant pas de valeur régle-mentaire,il ne peut en aucun cas fonder unedécision d'urbanisme, même lorsque ce docu-ment contient des règles d'urbanisme. Un refus depermis ne peut trouver son fondement que dansune règle d'urbanisme du PLU. Les litiges entrecolotis relèvent des juridictions judiciaires.Il appartient donc auxcolotis de saisir le juges'ils estiment le projetcontraire au cahier descharges.14 oct. 2008ANp.8827 18533Yvan Lachaud,NC, GardSurendettementEconomieLe comité consultatif du secteur financier mèneune étude sur le rachat de crédits. L'étudeémettra des propositions pour favoriser ledéveloppement responsable de ces activités.Les conclusions serontfinalisées au secondsemestre 2008, indiquela réponse.14 oct. 2008ANp.8828 18602Kléber Mesquida,S.R.C., HéraultExonération de TPF pourles prêts à taux zéro avechypothèquerecharge-able?BudgetL'inscription d'une hypothèque rechargeable est soumise à la taxe de publicitéfoncière au taux de 0,6%. Mais l'inscription de certaines hypothèques estexonérée, c'est le cas de celles prises en garantie des prêts d'accession sociale(art. 845 du CGI). Mais cet article ne permet pas d'appliquer l'exonération à lasomme rechargeable que la loi permet d'affecter à la garantie de créancesautres que le prêt pour lequel l'inscription hypothécaire est exonérée.14 oct. 2008ANp.8834 29212Bérengère Poletti,UMP, ArdennesMultipropriétéEconomieL'article L 212-9 du CCH, qui interdit aux associés des sociétésd'attribution en jouissance à temps partagé de vendre leurs parts, poseune difficulté. Pour les personnes qui sont dans l'impossibilité d'utiliser leproduit aux dates convenues, le ministère réfléchit à une possibilité deretrait anticipé des associés, qui devrait rester exceptionnelle. Il estaussi envisagé d'autoriser un associé à obtenir la liste des autres associés.La transposition de la directive en cours de négociation conduira le Gou-vernement à prévoir une information accrue des consommateurs.14 oct. 2008ANp.8847 28299Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleServitudes de vue pourune terrasse?JusticeL'existence d'une servitude vue réside dans la possi-bilité de regarder sans effort de manière constanteet normale sur le fonds voisin. Constituent des vuesles ouvertures dans les murs et parois, mais encore,plate-forme, terrasseet tous ouvrages de nature àprocurer des vues sur le fonds voisin.Une réponse, qui sefonde sur les articles 677et 678 du code civil,donnée sous réserve del'interprétation des tri-bunaux.14 oct. 2008ANp.8848 15513Guénhaël Huet,UMP, MancheFiscalité d’une location àdes enfants du bailleurLogementL'administration peut rectifier le loyer déclaré enle majorant du montant de la libéralité que lebailleur a voulu consentir au locataire, à 2 condi-tions: le prix est nettement inférieur à la valeurlocative normale, le propriétaire ne peut pasétablir que des circonstances indépendantes desa volonté font obstacle à une location à un prixnormal. Mais il n'y a pas de règle autorisant unabattement de 5%. Cette idée vient d’une mau-vaise interprétation d'un arrêt du Conseil d'Etat.L'arrêt (3 février 1986)avait admis quel'administration retienneune valeur locativeinférieure à 5% de lavaleur vénale d'un ter-rain donné en location.14 oct. 2008ANp.8849 19919Michel Sainte Marie,S.R.C., GirondeContrat de constructionde maison individuelle.FinancementLogementL'article L 231-2 du CCH prévoit que le contrat doit comporter l'indication desmodalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus par lemaître d'ouvrage. Il s'agit non de projets mais de financements obtenus. Maisl'article L 213-4-1 indique que le contrat peut être conclu sous la conditiond'obtention du prêt. Le CCMI est alors de droit conclu sous la condition suspen-sive de l'obtention du prêt, suivant les modalités de la loi du 13 juillet 1979.16 oct. 2008Sénatp.2074 5241Yves Détraigne,UC, MarneVente conjointe obliga-toire d'un appartementet du parking?EcologieL'idée d'instaurer une obligation pour toutacquéreur d'appartement dans une copropriétéd'acheter en même temps que l'appartement, laplace de parking serait source de difficultés. Elleempêcherait les plus modestes d'accéder à la pro-priété et irait contre le principe que chaquecopropriétaire de lot distinct en dispose librement.Cette suggestion est enoutre peu compatibleavec les orientations duGrenelle…A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
28octobre 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda20 novembre 2008: Baux commerciaux,principales évolutions de la réforme dubail commercial par la loi du 4août2008. Avec Philippe-Hubert Brault, avocatet Joël Monéger, professeur à Dauphine.Conférence organisée à Paris (Maison del’Amérique Latine) par Lexis-Nexis.Tél. 0821200700.24 novembre 2008: Réforme dedélais de prescription, avec HervéLécuyer et Claude Brenner, professeurs àParis II.A l’hôtel Meurice (Paris Ier). Organisation:Lexis-Nexis. Tél. 0821200700.2 et 3 juin 2009à Marseille: 2eéditiondu marché euro-méditerranéend’immobilier d’entreprise.Contact. Alice Événements. Tél. 0491165252.ou www.alice-evenements.comNominationsPrésidence de la République Grégoire Verdeaux est nommé conseiller;Erard Corbin de Mangoux quitte ses fonc-tions de conseiller à la présidence de laRépublique(Arrêté du 15 octobre 2008, J.O. du 17, @).Cabinets ministérielsLogement: Xavier Rocheest nomméconseiller budgétaire au cabinet de ChristineBoutin (arr. du 13 oct. 2008, J.O. du 18, @).Ville: Youssef Tahiri est nomméconseiller technique au cabinet de la secré-taire d'Etat, Fadela Amara (arr. du 23 sept.J.O. du 17 oct, @).Etablissements publicsLa Défense: Philippe Chaixest nommédirecteur général de l'EPA de Seine-Archeà Nanterre, et de l’EPA de la Défense. Ilsuccède à Philippe Courtois pour Seine-Arche et à Bernard Bled pour l’EPAD.(Arrêtés du 14octobre, J.O. du 15, p.15840).Outre-Mer: Richard Yacou est nomméprésident de l'Agence pour la mise envaleur des espaces urbains de la zone dite«des cinquante pas géométriques» dela Guadeloupe; Ralph Monplaisir est nom- président de l’Agence de la Martinique(décrets du 14 oct. 2008, J.O. du 16,p.15880).Parc national du Mercantour: AlainBrandeis est nommé directeur del'Etablissement public du Parc national duMercantour (arrêté du 25 septembre, J.O.du 14 oct. p.15790).Affaires régionalesGilles Barsacq est nommé secrétaire géné-ral pour les affaires régionales auprès dupréfet de la région Provence-Alpes-Côted'Azur (arr. du 14 oct. 2008, J.O. du 15, @).MagistratureDanièle Mazzega est nommée président dutribunal administratif de Besançon (arrêtédu 7octobre 2008, J.O. du 16 oct. @).Au fil du J.O.Conventions collectivesPersonnel des huissiers de justice:deux avenants sont étendus:- l'avenant n°30 du 10avril 2008, modi-fiant l'annexe II «Allocation de fin decarrière» et relatif aux salaires,- l'avenant n°31 du 10avril 2008, modi-fiant l'article 9 du règlement du régimeCARCO (arr. du 9 oct. 2008, J.O. du 17oct. p.15922).- Il est envisagé l’extension d’un autreavenant, n°32 du 23avril 2008 concer-nant les Statuts de l'Ecole nationale deprocédure (avis publié le 17 oct.p.15928).Entreprises d'architecture: l'avenantn°1 du 27mars 2008 modifiant l'annexe1 «Garanties Alsace-Moselle» del'accord du 5juillet 2007, établissant unrégime de mutuelle complémentaire san- est étendu par arrêté du 9octobre2008 (J.O. du 17 oct. p.15922).Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la constructionet demétreurs-vérificateurs: est rendu obliga-toire l'avenant n°5 du 12mars 2008 àl'avenant n°4 du 28avril 1998, relatif àla prévoyance (arr. du 9 oct. 2008, J.O. du17 p.15924).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 331UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
28octobre 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEJean-Pierre Caroff, président de la Fédéra-tion nationale des OPH rappelle que lesOPHLM sont devenus des OPH enfévrier2007. Mais il affirme d’emblée“notre mission demeure de proposer unhabitat de qualité à un prix modéré”. Ilrappelle que les organismes interviennentà toutes les étapes: que ce soit en construc-tion (mise en chantier de 25400 logementsen 2006) ou en rénovation-réhabilitation(81200 logements réhabilités en 2006).Avec la réforme, les offices sont devenusdes établissements publics industriels etcommerciaux. Le changement de nom“manifeste une réforme profonde”indique Jean-Pierre Caroff: il permet de fai-re face aux exigences de la décentralisa-tion, de moderniser la gouvernance et demieux remplir la mission sociale.La campagne s’intitule “OPH, avec vous,solidaires pour longtemps”. Il témoigne,insiste Jean-Pierre Caroff, une “volonté demontrer que le monde HLM bouge”.On construit un destin de vieMichel Delebarre, président de l’Unionsociale pour l’habitat, indique “les barres, lestours, on en a plus qu’assez, c’est bien loinde la réalité d’aujourd’hui”. Il ajoute qu'ils’agit de tirer parti de la modification statu-taire pour obtenir un changement d’image.Mais ce changement a une signification pré-cise car il se base sur une relation durable :“on construit un destin de vie” indique-t-il. Ilajoute qu’alors qu’on parle d’économied’énergie à longueur de Grenelle, “noussommes 30% moins chers en coût énergé-tique que dans un logement classique”. Ilindique également que “les subprime, cen’est pas notre domaine”. En revanche,“quand tout le reste va mal, on est au ren-dez-vous”, insistant sur l’intervention contracyclique des organismes.La campagne doit coûter 2,5millions d’.Mais Jean-Pierre Caroff estime que c’est lebon moment de lancer une telle campagnedans une période certains remettent encause le rôle pérenne des HLM.À propos du projet de loi de Christine Bou-tin, Michel Delebarre indique que ce quela ministre a entendu au Sénat, elle l’avaitdéjà entendu à Cannes, lors du congrès dumonde HLM. Le président de l’USHs’insurge par ailleurs contre le caractèrerétroactif de la mesure qui vise à sanction-ner les organismes HLM qui ne construi-sent pas suffisamment. Il parle de hold-upet qualifie par ailleurs de rapt la contribu-tion demandée au 1% pour financer lapolitique du logement. “je n’ai pas com-pris ce qu’apporte cette loi” indique-t-il.Ringard, le financement livret A?À propos du financement des organismes,Jean Pierre Caroff rappelle que lorsqu’ilémettait des consignes de prudence àl’égard des modes de financement com-plexes, il se faisait traiter de ringard. Il ne seréjouit pas de ce qui se passe aujourd’huimais il en appelle à une réflexion sur lesprojets de banalisation du livret A. MauriceCarraz, directeur général de la Fédérationdes OPH précise que, de façon marginale,certains organismes HLM ont remplacé desemprunts souscrits auprès de la Caisse desdépôts par des financements bancaires(auprès de Dexia ou des Caisses d’Epargnepar exemple). Ces financements leur coû-tent actuellement plus cher. Une dizained’organismes seraient concernés pour lesOPH et une vingtaine au total pourl’ensemble du monde HLM. Mais Jean-Pier-re Caroff relativise l’importance de la situa-tion en rappelant que 90% des encourssont auprès de la CDC. Le montant totaldes encours représente 90milliards d’.Pierre Quercy, délégué général de l’USH,précise que dans un cas Toulouse), unorganisme HLM s’est retourné contre labanque et a obtenu la condamnation de labanque au titre de la violation de sondevoir de conseil (le jugement a toutefoisété frappé d’appel).Maintien dans les lieux et sur-loyersLa question du droit au maintien dans leslieux est également l’objet de débats.Jean-Pierre Caroff rappelle que la règle aJean-Pierre Caroff (président de la Fédération Nationale des OPH):«il est inadmissible de créer de l’instabilité chez tous les locataires»“Avec vous, solidaires et pour longtemps”, telle est la nouvelle “signatu-re” de la campagne de publicité, que lancent les offices publics del’habitat, pour manifester la rénovation de leur image et leur engage-ment. Présentation le 23 octobre par Jean-Pierre Carfoff, président de laFédération nationale des OPH et Michel Delebarre, président de l’USH.longtemps été celle du droit au maintiendans le logement et qu’un accord a étéconclu en décembre2007 avec l’Etat pourque ce droit devienne un droit au maintiendans le patrimoine. “D’où notre stupeur,quelques mois plus tard, devant la remiseen cause du droit au maintien dans lepatrimoine”.Il ajoute que le nombre de locatairesdépassant les plafonds de ressources estmarginal et que la réponse adaptée, c’estle surloyer. Il indique que la fédération aaccepté que les taux de surloyers soientrevus, mais que le nombre de locatairesqui dépassent le double du plafond deloyers est epsilon. Si le nombre de per-sonnes concernées dans la pratique estdonc limité, Jean-Pierre Caroff s’indigneque cela provoque une déstabilisation del’immense majorité des locataires: “il estinadmissible de créer de l’insécurité cheztous les locataires en remettant en causeun accord conclu il y a moins d’un an”.Michel Delebarre ajoute que la présencedes personnes dépassant les plafonds consti-tue un facteur de mixité sociale et que sides logements deviennent trop grands pourle nombre d’occupants, il faut traiter celahumainement, mais non par la loi.Vente des logements HLMÀ propos des ventes de logements auxoccupants, pour lequel un accord avait aus-si été conclu avec le ministère, Michel Dele-barre conteste l’idée que le produit de lavente permette de financer la constructionde nouveaux logements et il considère quec’est surtout une question de gestion desorganismes, mais non de règle légale. Ilajoute que la vente aux occupants posedes problèmes de gestion de copropriété.Enfin, à propos de la mesure permettantaux promoteurs de vendre 30000 loge-ments, Jean-Pierre Caroff fixe le cadre del’opération: cela doit s’inscrire dans lespolitiques locales de l’habitat et éviter decréer des déséquilibres de l’offre locative. Ilprévient que les organismes n’achèterontpas les logements à n’importe quel prix carce seront des logements à loyers modéréset il ajoute:“nous allons les gérer dans ladurée”. Les logements doivent pouvoirêtre adaptés aux besoins des locataires.Des contacts ont été pris avec la FPC,notamment à l’échelon régional.
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