■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Taxe professionnelle
✓ SCI de construction vente : appréciation du caractère d’habitude
Construction
✓ Garantie bancaire et notion d’achèvement
SCI
✓ Adjudication des parts sociales
Construction de maison individuelle
✓ Le devoir de conseil de la banque ne s’étend pas au choix d’un cadre contractuel
Baux
✓ Charges locatives : délai de prescription
✓ Droit de préemption du locataire : loi de 1975 et loi de 1989
Servitude
✓ La contrepartie financière n’est pas obligatoire
Fiscalité
✓ Donation annulée : le fisc veut faire opposition
■ Actualite p. 5
✓ Politique immobilière de l’Etat
✓ Insertion d’arrêtés dans le code de commerce
✓ Deux instructions pour les OPCI
✓ Initiatives
✓ Chiffres
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7, 8
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Tempête dans le Sud-Ouest
✓ Participation pour aires de stationnement
■ Au parlement p. 8
✓ Les députés abordent l’examen de la loi de Christine Boutin.
3février 2009 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Taxe professionnelle ■ SCI de construction vente: appré- ciation du critère d’habitude (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 26décembre 2008, n°308039, 308041, 308049) La SCI M.avait été constituée pour réaliser une opération de construction d'un immeuble de bureaux, dont elle avait délé- gué la réalisation à la SARL S. Contestant les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de 2003, la SCI avait saisi le tri- bunal administratif et obtenu une complète décharge, confirmée en appel. Le ministre du budget a formé pourvoi. « Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du CGI: La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée; qu'en vertu de l'article L.211-1 du CCH, les SCI de construction vente ont pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions; Considérant que la circonstance que la SCI M.n'ait pas mobilisé de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de l'opération en cause dans le litige, celle-ci ayant été confiée à une société tierce, ne permet pas de juger qu'elle n'a pas exercé à titre profes- sionnel l'activité de construction et de vente d'immeubles qui est statutairement la sienne, en vertu de l'article L.211-1 précité du CCH; qu'en se fondant sur ce motif pour juger que la SCI M.n'entrait pas dans le champ d'application du I de l'article 1447 du CGI, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit; Considérant toutefois que la cour a égale- ment fondé son arrêt sur le motif tiré de ce que la condition d'habitude permettant de caractériser une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du CGI ne saurait être tenue pour remplie du seul fait de l'envergure, de la durée et de la complexité du programme immobilier en cause; Considérant que la condition d'habitude prévue au I de l'article 1447 du code général des impôts ne peut être tenue pour satis- faite lorsqu'une unique opération de construction vente d'un immeuble a été réalisée par une SCI, au profit d'un seul acquéreur ; qu'il en irait toutefois différem- ment si les associés qui jouent un rôle pré- pondérant ou bénéficient principalement des activités de la société étaient des per- sonnes se livrant elles-mêmes de façon habi- tuelle à des opérations de construction vente d'immeubles; que, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant la cour administrative d'appel que tel aurait été le cas en l'espèce, le motif tiré de l'absence de caractère habi- tuel de l'activité, sur lequel la cour s'est fon- dée en motivant suffisamment son arrêt, jus- tifie à lui seul le rejet des conclusions présen- tées devant elle par l'administration fiscale ». Observations de Jurishebdo : S’agissant des sociétés de construction vente, le critère d’habitude s’avère déterminant au regard de la TP, car la société a en principe un caractère éphémère. Comment l’apprécier? Le Conseil précise ici qu’une éventuelle sous-traitance des opérations de construction n’est pas un élément pertinent pour écarter l’article 1447 du CGI. A décharge, la durée de mise en œuvre d’une opération ne lui fait pas perdre son caractère ponctuel. Surtout, le Conseil précise, à titre de principe, que si les associés exercent en nom propre des opérations de construction vente répétées, le caractère pro- fessionnel de leur activité « contaminera » la SCI. La réalité économique traverse la structu- re juridique. A noter: ces questions de fait, relatives à la condition d’habitude, s’appliquent à défaut d’exonération légale (CE, 3octobre 2003, n°246855; CAA Paris, 9octobre 2003, n°01PA02693). Construction ■ Garantie bancaire et notion d’achèvement (Cass. Civ., 3 e , 14janvier 2009, n°43 FS-P+B, rejet) Le 30août 1999, l’EURL G.avait vendu, en l'état futur de rénovation, l'usufruit viager d'un immeuble à M.Y., et la nue-propriété à la SCI C.La Caisse d'épargne d'Alsace avait fourni une garantie d'achèvement, confor- mément aux articles R.261-21 à R.261-24 CCH. Le 6février 2001, la société G.était pla- cée en liquidation judiciaire. La Caisse d'épargne ayant refusé d'exécuter l'engagement d'achèvement, M.Y. et la SCI l’avaient assignée en paiement d'une provi- sion, demande accueillie en appel. La Caisse d’épargne a formé pourvoi. « Attendu que la Caisse d'épargne d'Alsace fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.Y. et à la SCI C.la somme de 285258,59 € , alors, selon le moyen: 1°/ que […] sa garantie, donnée sous forme de cautionnement, était limitée aux seuls tra- vaux permettant la délivrance du certificat de conformité, c’est-à-dire ceux relatifs à l'implantation, à la destination, à la nature et à l'aspect extérieur de l'immeuble, à l'exclusion des travaux d'aménagement inté- rieur et d'équipements […]; 2°/ qu'en tout état de cause, la Caisse d'épargne d'Alsace soutenait que l'expert avait constaté qu'à la date du 5février 2001, la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble était assurée de sorte que sa garantie, limitée à ces travaux, avait pris fin à cette date […]; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article R.261-24 CCH, l'achèvement résul- tait soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art prévue à l'article R.460-1 CU, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R.261-2 du CCH et exactement rete- nu […] que dans ce dernier cas, dont il avait été usé en l'espèce, l'achèvement était défini par l'article R.261-1 du même code qui dis- pose que l'achèvement est caractérisé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, la cour d'appel a légalement jus- tifié sa décision ». Observations de Jurishebdo : La garantie d’achèvement s’éteint - logiquement et obli- gatoirement - avec l’achèvement de l’immeuble. A cette date commencent à cou- rir les garanties décennales et biennales. Mais, à quel moment considérer qu’une construction est achevée? A défaut d’accord entre les parties, l'article R. 261-24 du CCH offre une alternative: la date de la déclara- tion d’achèvement certifiée par un homme de l’art (ancien art. R. 460-1 du CU, désormais R. 462-1 qui a supprimé l’ancien certificat de conformité), ou bien celle de la déclaration par personne qualifiée désignée par ordon- nance du TGI. En l’espèce, la banque soute- nait qu’il fallait retenir la première alternati- ve, il est vrai la plus courante. Cette analyse lui permettait de soutenir que sa garantie avait pris fin à la liquidation du constructeur, dès lors qu’à cette date le clos et le couvert de l’immeuble étaient réalisés conformé- ment au permis (Cass. Civ. 3 e , 2octobre 1996, n°94-22099; et 12janvier 2000, n°96- 20940). Cependant, les juges rappellent qu’en l’espèce, c’est bien la seconde métho- de de constat d’achèvement, par personne judiciairement désignée, qui avait été mise en œuvre. Et cela fait une grande différence.
3février 2009 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Car, précise la Cour de cassation, c’est alors à la notion d'achèvement de l'article R. 261-1 du CCH qu'il convient de se référer: « exécu- tion des ouvrages et installation des élé- ments d'équipement indispensables à l'utilisation ». La garantie court donc dans ce cas jusqu’à ce que l’immeuble réponde à sa destination d'habitation… équipements compris. SCI ■ Adjudication des parts sociales (Cass. Civ., 3 e , 14janvier 2009, n°55 FS-P+B, rejet) En 1989, M mes L. etS., médecins, avaient constitué une SCI à égalité entre elles. En 1989, la SCI faisait l’acquisition d’un apparte- ment à Paris, financée par un prêt que cha- cune des associées devait rembourser par moitié. M me S. ayant défailli pour sa part, M me L. avait fait procéder à une saisie de ses droits dans la SCI et à l'adjudication des parts correspondantes. Par jugement du 28mars 1996, Madame P.en avait été déclarée adju- dicataire. M m e L. lui ayant notifié un refus d'agrément, M me P. l’avait assignée devant les tribunaux. Déboutée de sa demande, elle a saisie la Cour de cassation. « Attendu que M m e P. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen […] qu'après le jugement d'adjudication opérant vente forcée de parts sociales d'une société civile, les associés peu- vent, dans les cinq jours du jugement, exer- cer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du code civil, et ne peuvent formuler une offre d'achat s'imposant à l'adjudicataire dans les condi- tions des articles1861 à1864 de ce code […]; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 2 du cahier des charges précisait que l'adjudication au profit d'un tiers ne serait réalisée que sous la condition résolutoire d'obtention de l'agrément dans les conditions prévues aux statuts et qu 'il était loisible aux associés d'acquérir les parts comme à la société de procéder à leur rachat , et que l'article 9 des statuts stipulait que les dis- positions des articles1861 à1864 du code civil relatives à la procédure d'agrément s'appliquaient, la cour d'appel, qui a constaté que le cahier des charges n'avait fait l'objet d'aucune contestation avant le jour de l'adjudication, en a exactement déduit que M me P. n'était plus recevable à en contester les clauses et conditions ». Observations de Jurishebdo : La saisie des droits d'associés est prévue par le décret n°92-755 du 31juillet 1992. La vente de parts d’une société civile, dès lors qu’elles ne sont pas cotées, prend la forme d'une adjudi- cation (art. 178 à 193). Celle-ci se déroule sui- vant un cahier des charges qui reprend, pour les faire connaître aux tiers, les restrictions statutaires et légales à la cessibilité des parts. Autrement dit, si les statuts prévoient une procédure d’agrément, et à la condition que celle-ci soit reprise dans le cahier des charges, elle sera mise en œuvre à l’encontre de l’adjudicataire. Celui-ci a certes la possibilité de contester le contenu du cahier, mais enco- re doit-il le faire avant la vente, sans quoi le refus d’agrément et l’offre de rachat s’imposeront à lui (la substitution, contraire- ment à ce que soutenait la requérante, étant réservé aux cas de nantissement, article1848 du code civil). En outre, la faculté de ne pas agréer n’étant que l’exercice légitime d’un droit, le cessionnaire évincé ne peut arguer d’aucun préjudice. Construction de maison individuelle ■ Le devoir de conseil de la banque prêteuse ne s’étend pas au choix d’un cadre contractuel (Cass. Civ., 3 e , 14janvier 2009, n°44 FS-P+B, rejet) En 1999, la Caisse d'épargne de Picardie avait consenti aux époux B.deux prêts pour le financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison. Les époux avaient signé un contrat avec la sociétéH., laquelle avait commencé les travaux puis avait été placée en liquidation. Découvrant que celle-ci n’avait souscrit aucune assurance, et reprochant à la banque d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, les époux B.l'ont assignée en indemnisation. Déboutés en appel, ils ont formé pourvoi. « Attendu que les époux B.font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'article L.231-10 du CCH, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de rensei- gnement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt; […] qu'en s'abstenant de rechercher si le projet qu'elle acceptait de financer pour le compte de M.et M me B. ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le CCH, la Caisse d'épargne de Picardie avait manifes- tement commis une faute ouvrant droit à réparation […]; Mais attendu qu'ayant constaté que le dos- sier de permis de construire […] ne mention- nait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permet- tait donc à la banque de présumer que les époux B.s'étaient directement adressés à un architecte […] la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction ». Observations de Jurishebdo : Suite à la mise en place par la loi du 19décembre 1990 d’un régime de protection du maître d'ouvrage en matière de CCMI, la question s’était posée du contrôle à opérer par le banquier prêteur. Par un arrêt du 9juillet 2002, la chambre com- merciale était venue mettre fin aux débats, jugeant que la banque prêteuse n’avait pas l’obligation de requalifier unilatéralement un contrat en CCMI (Civ., Com., 9juillet 2002, n°99-15650). Un contrôle formel des men- tions légales en cas de CCMI déclaré semblait donc suffire. Cette jurisprudence a cependant évolué au fil des ans sous l’influence du « devoir de mise en garde » élaboré parallèle- ment à la charge des banques pourvoyeuses de crédits. Ainsi, en 2004, la Cour de cassation jugeait-elle « qu'en s'abstenant de rechercher si la convention passée ne recouvrait pas en réalité un CCMI, la banque a commis une fau- te »… argument ici repris par les requérants (Civ. 3 e , 17novembre décembre2004, n°03- 16305). De cette jurisprudence, il ressortait donc que si la banque n’avait pas à requalifier le contrat présenté à elle à l’appui de la demande de prêt, elle devait néanmoins s’y intéresser, au titre d’un devoir de conseil. La présence affaire n’est pas en contradiction avec cette approche: en effet, les juges ont estimé qu’en l’espèce la banque n’avait pas suffisamment d’éléments pour présumer l’existence d’un contrat de ce type. Autre- ment dit, elle n’aurait pas eu de motifs d’inquiétude quant au respect du CCH et à l’existence d'une garantie de livraison. De plus, de jurisprudence constante, elle n’a pas à s’immiscer dans le choix d’une forme contractuelle pour un projet de construction: aussi n’avait-elle pas à soulever la question. ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
3février 2009 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Charges locatives ■ Délai de prescription (Cass. Civ. 3 e , 21janvier 2009, n°110, FS-P+B rejet et cassation partielle) Une association de locataires et 212 loca- taires demandaient le remboursement de charges indûment payées. La cour d’appel avait jugé que les demandes ayant été pré- sentées pour la 1 e fois par les demandes indi- viduelles le 8février 2007, la loi du 18janvier 2005, d’application immédiate devait s’appliquer et que les demandes étaient donc prescrites pour la période antérieure à février2002. Cette décision est cassée au visa des articles2244, 2277 et2 du code civil : “Attendu […] qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du jugement, que par l'assignation du 16décembre 2004, 126 locataires avaient réclamé à la suite de l'association aux baille- resses une somme globale incluant le mon- tant des charges indûment payées par cha- cun d'eux, et alors que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir , sauf disposi- tion contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle , sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés”. Observations de Jurishebdo : l’article 2277 du code civil prévoit une prescription de 5 ans pour les loyers et charges. Depuis la loi du 18janvier 2005, ce délai de prescription s’applique aussi en cas de répétition de l’indu. Se posait ici la question de son appli- caiton dans le temps. Dans l’assignation de 2004, 126 locataires avaient fait une demande globale de rem- boursement (pour un montant total). La demande individualisée figurait dans les conclusions de 2007. Il résulte de la décision de la Cour de cassation que cette demande de 2004 suffit à interrompre la prescription. Quant au délai de prescription de 5 ans, puis- qu’il est plus court que le délai antérieur de 30 ans, il s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Pour les demandes antérieures à la loi de 2005, le délai est donc de 5 ans à compter de 2005. Cette règle n’est pas nouvelle (ex. Civ. 1 e , 28 nov. 1973), mais elle a été expressément ins- crite dans le code civil (art. 2222) par la loi du 17juin 2008. Droit de préemption du locataire ■ Loi de 1975 et de 1989 (CA Paris, 18 déc. 2008, n°2008/2592) En 2002, un propriétaire avait vendu un ensemble de lots d’habitation à une person- ne et à une seconde un autre ensemble de lots à usage commercial ainsi qu’un autre lot désigné comme “studio” par le règlement e copropriété mais loué à usage de bureaux. En 2003, le nouveau propriétaire des lots d’habitation avait donné congé pour vente au locataire de l’un de ses lots sur le fonde- ment de l’article 15 de la loi du 6juillet 1989. Le locataire n’avait pas donné suite à l’offre mais il invoquait ultérieurement la nullité du congé, en ce qu’il aurait dû être formulé sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31décembre 1975. La cour d’appel de Paris annule en effet ce congé: “Qu'à ces justes motifs il suffit d'ajouter que l'exception édictée par l'article 10-III aux dis- positions des alinéas I et Il du même article étant d'interprétation stricte, seules les dési- ■ Donation annulée: le fisc veut faire tierce opposition Une personne avait fait une donation de titres de sociétés à ses enfants. L’administration fiscale avait réclamé des compléments de droits et les enfants avaient assigné leur père pour faire annuler la donation. La cour d’appel ayant fait droit à cette demande, l’administration fiscale entendait faire tierce opposition à l’arrêt pour que l’annulation de la donation soit prononcée. La cour d’appel rejette la demande pour défaut d’intérêt à agir: “Considérant […] que la perception de l’impôt n’étant que l’accessoire d’une muta- tion assujettie aux droits d’enregistrement qui ne saurait être assimilée à un bénéfice ou un profit pour l’Administration, la pri- vation de ces droits ne constitue pas , à l’égard de ces opposants, un préjudice indemnisable de nature à fondre un inté- rêt direct et personnel à agir; que, dès lors qu’elle supprime la transmission de patri- moine fondant l’imposition corrélative, l’annulation de la mutation n’est constituti- ve d’aucune perte pour l’Etat”. (CA Paris, 2 e ch. B, 18 décembre 2008, n°2006/14766). La cour rappelle par ailleurs la motivation qui doit inspirer l’administration en préci- sant aussi que “le principe de neutralité de l’impôt interdit à l’administration fisca- le, hors les cas prévus par la loi, d’intervenir dans un litige de droit privé qui lui est étranger”. ■ Constitution de servitude: la contrepartie financière n’est pas obligatoire Dans une affaire où le consentement de celui qui avait accepté la servitude (un syn- dicat de copropriétaires) n’était pas réguliè- rement établi, la cour d’appel de Paris rap- pelle un principe sur la constitution de la servitude: “ aucune disposition d’ordre public n’imposant la stipulation d’une contre- partie financière à une constitution de servitudes […] il ne saurait être reproché au notaire instrumentaire d’avoir failli à son devoir de conseil”. La cour reconnaît toutefois la faute du notaire pour ne pas avoir recueilli un consentement valable du syndicat des copropriétaires pour l’octroi de la servitude: “En ce qui concerne le syndicat principal de l’ensemble immobilier, la faute du notaire à son égard est patente, [… :] il n’aurait dû recevoir l’acte constitutif de servitudes qu’au vu d’un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant la constitution de servitudes et désignant son syndic pour signer en son nom cet acte”. (CA Paris, 2 e ch. B, 18 déc. 2008, n°2007/2453). La décision rappelle donc, pour que le consentement du syndicat soit valable, la nécessité d’une décision en assemblée, que ne sauraient remplacer les consentements recueillis individuellement auprès de la majorité des copropriétaires. gnations de lots énoncées au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division peuvent déterminer, au regard de ce texte, l'usage des locaux concernés par la vente, ce qui exclut toute référence à un usage effectif n'ayant donné lieu à aucune modification du règlement de copropriété, d'où il suit que la vente consentie le 5mars 2002 par M.L. à la société Severim était bien la première vente après la division de l'immeuble et qu'à peine de nullité de cette vente, un congé aurait dû être délivré à l'intimée par application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975”. Observations de Jurishebdo : la 1 e vente qui suit la division est soumise au droit de pré- emption de la loi de 1975. Les ventes en bloc de lots d’habitation ou mixtes sont exclues de l’article 10 (art. 10 III). Cet arrêt précise qu’il faut s’en tenir à la qualification de l’usage des lots selon le règlement de copropriété et non à l’usage effectif. En conséquence, un lot d’habitation ayant été vendu avec les lots commerciaux, l’exception de vente en bloc de l’article 10 III n’était pas applicable. Le locataire aurait donc dû recevoir un congé avec le droit de préemption de l’article 10. ●
➠ - 16,7% : c’est le volume de baisse de la construction de logements en 2008. Avec 456000 logements autorisés , ce volume est toutefois proche de celui de 2004. Le recul est plus marqué pour les logements collectifs (-20%) que pour les logements individuels (- 15,7%). Le nombre des mises en chantier de logements s’élève à près de 369000. Il recule de 15,7% , soit d’une manière proche de celle des autorisations. ➠ 66 : c’est le nombre d’arrêtés du 26décembre 2008 portant désignation de sites Natura 2000 récemment publiés. (30 arrêtés au JO du 20janvier, 18, au J.O. du 21 et 18 au JO du 22janvier). 3février 2009 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E I I N N I I T T I I A A T T I I V V E E S S ✓ Le groupe Paref a lancé un 2 e OPCI, dénommé Polypierre . Il fait suite au 1 er , Vivapierre, qui dispose de 90mil- lions d’euros d’actifs. ✓ En 2008, BNP Paribas REIM a réalisé 454,5millions d’euros de transactions pour les SCPI et OPCI, soit une progres- sion de 21% par rapport à 2007. ✓ Les revenus locatifs de Foncière Atland étaient de 7,6millions en 2008, en hausse de 163%. ✓ L’Immobilière Frey lance à Madrid “Parla Natura”, un retail park en ban- lieue de Madrid, pour un montant de 25millions d’euros et une surface de 18000m2. ✓ Mikit a réalisé un chiffre d’affaires de 174millions d’euros en 2008 , volume voisin de celui de 2007 et a maintenu le nombre de ses mises en chantier, dans un marché en baisse. ✓ La Fnaim désapprouve le projet de confier la tutelle de l’Anru au secréta- riat d’Etat à la Ville et donc au ministè- re du travail. Chiffres… ■ Politique immobilière de l’Etat Le Premier ministre veut organiser la politique immobilière de l'Etat et a signé deux circulaires sur ce sujet. Pour unifier la politique immobilière de l'Etat, le ministre chargé du budget sera désormais responsable unique de la ges- tion du patrimoine immobilier de l'Etat et de sa bonne utilisation en matière de bureaux. Il devra percevoir les loyers, veiller au respect de la norme de 12m 2 de surface utile par poste de travail. Le régime juridique de l'affectation des biens domaniaux est supprimé, et rempla- cé par la mise en place de conventions d'utilisation entre France Domaine et l'administration occupante. Désormais, les ministères qui occupent des biens cédés bénéficieront de 65% du produit de la cession. Les schémas pluriannuels de stra- tégie immobilière (SPSI) doivent davantage rechercher l'objectif de réduction de volu- me et de coût des surfaces occupées. Les loyers budgétaires sont généralisés, ils seront indexés en principe sur l'ICC. Le guide des procédures domaniales applicables figure en annexe de la circulai- re. Il prévoit le cas de l'acquisition ou de la prise à bail par l'Etat, du renouvellement du bail d'un bâtiment occupé par une administration auprès d'un bailleur, ou enfin de la cession d'un bien immobilier. Procédure. Le schéma prévu pour un renouvellement de bail se déroule en 4 étapes : 1 : entre 18 et 24 mois avant l'échéance, discussion entre France Domaine et l'occupant sur l'intérêt de conserver le bail. 2 : arbitrage du préfet en cas de désac- cord (redéploiement sur un site doma- nial…) pour les services déconcentrés. 3 : si maintien dans les lieux souhaité, négociation sur le renouvellement du bail par France Domaine, assisté de l'occupant et, le cas échéant, d'un pres- tataire privé. 4 : signature de l'acte de renouvelle- ment du bail entre le propriétaire et France Domaine, assisté de l'occupant. Le programme de rénovation est aussi détaillé. Il comporte une première phase d'audit léger sur tous les bâtiments, une phase d'audits plus poussés sur certains bâtiments (devant être achevés avant fin 2010). Suivront la programmation des travaux et leur pilotage et organisation. La 2 e circulaire, adressée aux préfets, indique par exemple que le préfet de région est le responsable de la stratégie immobilière de l'Etat dans la région; il valide les schémas pluriannuels de straté- gie immobilière (SPSI), présentés par les préfets de département. (Circulaires du 16janvier 2009, J.O. du 21janvier, @) ■ Insertions de textes dans le code de commerce Un arrêté du 14janvier 2009 relatif à la partie “Arrêtés” du code de commerce abroge pas moins de 112 arrêtés. Leur contenu est intégré dans la partie du code de commerce dont la numérotation com- mence par A.Exemples de textes abrogés: arrêté du 12décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de détail ou arrêté du 4mai 2001 relatif aux observatoires départementaux d'équipement commercial. On trouve dans les nouveaux textes les articles concernant l'immatriculation au registre du commerce (A 123-12 et sui- vants), les agents commerciaux (art. A 134-1 et s.), Pour l'équipement commercial , ce sont les articles A 750-1 et suivants. L'article A752-1 précise notamment le contenu de la demande d'autorisation déposée à la commission départementale. L'annexe 7-8 à l'article A 752-1 détaille différents points: - Présentation de la demande d'autorisation, - Renseignements économiques - Etude d'impact - Renseignements facultatifs L'annexe 7-9 vise le cas du contenu de la demande d'autorisation d'exploitation des établissements hôteliers. On trouve aussi des textes sur les com- missaires aux comptes (A 821-1 et s.). (J.O. du 20janvier 2009, p.1132). Instruction AMF pour OPCI L’AMF a publié deux instructions sur les OPCI en date du 6janvier 2009. >La première (n°2009-01) est relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OCPI. En annexe figure une fiche d’agrément lors de la constitution d’un OPCI. >La seconde (n°2009-02) est relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF. Ce document comporte en annexe un modèle de statut pour les OCPI qui adoptent la forme de SPPICAV et un autre modèle de statut pour les fonds de placement immobilier.
3février 2009 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 13janvier 2009 AN p.263 n°36599 Michel Vaxès, GDR, Bouches-du- Rhône Servitude de débrous- saillement Agriculture Les articles L 322-3 et L 322-3-1 créent une servitude de débroussaillement dans les ter- ritoires forestiers exposés aux risques d'incendie. L'obligation de débroussaillement s 'étend sur une bande minimale de 50 mètres autour des constructions. La distance peut être portée jusqu'à 200 mètres et s'étend y compris sur des parcelles voisines de celles du proprié- taire de la construction. Le député proposait, sans succès, que la servi- tude soit à la charge du propriétaire de la par- c elle à débroussailler. 13janvier 2009 AN p.281 n°34412 Monique Iborra, S.R.C., Haute- Garonne Prêts relais Economie Les établissements de crédit ont pris des engagements pour améliorer l'information de clients susceptibles de contracter un prêt relais et à contacter les clients disposant d'un prêt- relais, 6 mois avant son terme, pour faire le point sur leur situation. 13janvier 2009 AN p.282 n°34615 Jean-Claude Viollet, S.R.C., Charente Prêt viager hypothécaire Economie De juin2007 à juillet2008, il a été conclu 4400 prêts viagers hypothécaires pour 380millions d'euros. Pour faciliter ce prêt, la loi de modernisation de l'économie (n°2008- 776) a confirmé la possibilité de capitaliser les intérêts, précisé que le délai de rétractation était celui qui s'appliquait pour le crédit immobilier et ouvert la possibilité de stipuler les conditions dans lesquelles l'emprunteur peut accélérer le versement du prêt. Il n'est pas envisagé de nouvelle réforme sur ce prêt. 20janvier 2009 AN p.549 n°34758 Marie-Jo Zimmer- mann UMP, Moselle Lotissements commu- naux Logement Le Gouvernement n'envisage pas de mettre en place de subventions aidant directement le financement de lotissements communaux. Mais il existe d'autres mécanismes d'aide. En ZRR, les particuliers ayant acquis et amélioré un logement avec une aide de l'Anah peuvent être exonérés de TFPB pendant 15 ans. Les bailleurs sociaux peuvent investir avec une TVA à 5,5%. le Pass Foncier permet à des par- ticuliers d'acquérir maison puis terrain avec une aide du 1%. Ce dernier mécanisme sert de support à “ma maison pour 15euros par jour”. 22janvier 2009 Sénat p.172 n°5510 Patricia Schlillinger, PS, Haut-Rhin Publication légale dans la presse Culture Dans les propositions communautaires, la France souhaite que les Etats qui le veulent puissent maintenir une obligation de publica- tion complémentaire. En plus de la mise en place d'une plate-forme internet centralisant les annonces légales des entreprises, les Etats pourraient exiger toutes autres formes de publications existantes. La négociation se pour- suit et la position de la France est assez isolée, reconnaît la réponse. 22janvier 2009 Sénat p.176 n°3117 Christian Gaudin, UC, Maine-et-Loire Assainissement non col- lectif: parution d'arrêtés Ecologie Un projet d'arrêté concerne les prescrip- tions techniques applicables aux installa- tions d'assainissement non collectif a été noti- fié à la Commission européenne. Les remar- ques sur le projet de texte sont en cours. Le projet d'arrêté sur les modalités d'exécution de la mission de contrôle est validé par les ministres cosignataires. Leur signature devrait intervenir rapidement. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. Questions orales ❑ Vente en l’état futur de rénova- tion A la suite de la mise en liquidation de la Société Brun Habitat, le Gouvernement a décidé de renforcer la sécurité finan- cières des acquéreurs d’immeubles en l’état futur d’achèvement, a expliqué Christine Boutin au député Armand Jung (JO AN débats 7janvier, p.20). ❑ DAAF Christine Boutin a indiqué que le projet de loi sur le logement pourrait s’enrichir d’un amendement sur les détecteurs de fumée. Elle estime que c’est à l’occupant (propriétaire ou loca- taire) d’assumer la charge de l’installation et de la maintenance du dispositif. (JO AN débats, 7janvier 2009, p.19, réponse à Jean-Claude Bouchet).
3février 2009 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Sur votre agenda ✓ 13 février 2009 : actualité de l’urbanisme et de l’aménagement. Une matinée de formation organisée à Paris (Hôtel Meurice) par Lexis Nexis avec Philippe Benoît-Cattin (ICH de Nantes) et Yves Pittard avocat honoraire à Nantes. Tél. 0821200700 ou: formation.lexisnexis.fr Gouvernement Chantal Jouanno est nommée secrétai- re d'Etat chargée de l'écologie (décret du 21janvier, J.O. du 22, p.1361) Cabinets ministériels ➠ Ecologie : quittent leurs fonctions auprès de Jean-Louis Borloo: Emmanuel Mouren, conseiller technique, Brice Soc- col et Arnaud Richard, conseillers (arr. du 19janvier, J.O. du 20, @). ➠ Logement : Alain Lecomte est nom- mé directeur du cabinet; Vincent You est nommé chef de cabinet de la ministre (arr. du 16janvier, J.O. du 23, @). Administration et organismes publics ✓ Conseil économique pour le développe - ment durable : Dominique Bureau est nommé délégué général (arr. du 18décembre 2008, J.O. du 25 janv., p.1529). ✓ Environnement : Gérard Fallon est nommé directeur régional de l'environnement de la région Poitou-Cha- rentes (arr. du 7 janv. J.O du 20, @). ✓ Affaires culturelles : Georges Poull est nommé directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire (arr. du 12janvier, J.O. du 20, @). ✓ UESL : Etienne Crépon , directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, est nommé commissaire du Gouverne- ment auprès de l'Union d'économie sociale du logement (arrêté du 25novembre 2008, J.O. du 21, p.1330). Au fil du J.O. ➠ OPH : un arrêté du 24décembre 2008 fixe le budget des offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabi- lité publique (J.O. du 22janvier p.1390). ■ L’appel public à l’épargne dis- paraît La notion d'appel public à l'épargne dis- paraît. Elle est remplacée par la notion de « l'offre au public de titres finan- ciers » correspondant à la notion euro- péenne de la directive « Prospectus ». En conséquence, le statut de société faisant appel public à l'épargne est supprimé. Ces mesures figurent dans l’ordonnance n°2009-80 du 22janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financiè- re (J.O. du 23janvier p.1429). ■ Taxes foncières Les impôts des grandes entreprises sont payés au service chargé des grandes entreprises. Cela concerne notamment l'IS, l'IFA ou la CRL. Sur option , les entre- prises peuvent aussi y payer la taxe fon- cière . L'option est valable 5 ans. Un décret du 20janvier 2009 précise les modalités de dénonciation de l'option. Elle doit être effectuée 30 jours au moins avant l'expiration, par pli recommandé avec demande d'AR auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. En cas d'absorption, l'option prend fin le 31décembre de la 2 e année qui suit celle où l'entreprise a été absorbée. (Décret n°2009-76 du 20janvier 2009 relatif aux modalités d'option pour le paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au comptable du service chargé des grandes entreprises, J.O. du 22, p.1382). ■ Participation pour non-réalisa- tion d’aires de stationnement La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement a été revalori- sée, comme chaque année, par circulaire. - Pour les délibérations intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi SRU les montants plafonds sont: 14056,87 € € (période du 1 er novembre 2008 et le 31octobre 2009) - Pour les délibérations intervenues après l'entrée en vigueur de la loi SRU les montants plafonds sont: 16902,03 € € (période 1 er nov. 2008 - 31octobre 2009) (Circulaire du 10novembre 2008, Bull. off. Min. écologie, 25 déc. 2008, p.103). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 342 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s
3février 2009 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T A A C C T T U U A A L L I I T T E E Présentant son projet de loi devant les députés le 27janvier (2 e séance), Christi - ne Boutin a indiqué qu’il constituait “un rempart contre la crise”, avec l’appui du plan de relance qui apporte- ra 1,8milliard d’euros au secteur du logement À propos du 1%, la ministre explique que c’est désormais le législateur qui définira les grands emplois du 1%. Il a été accepté par les partenaires sociaux que 25% des réservations de loge- ments soient mobilisées pour le loge- ment des salariés de droit privé priori- taires au titre du DALO. La GRL sera “très prochainement opérationnelle”. Les objectifs sont de permettre une garantie de paiement des loyers au bailleur et un traitement social des impayés. Par ailleurs, 1,2milliard d’euros doivent être engagés en 3 ans pour lutter contre l’habitat indigne. Les personnes disposant de revenus éle- vés vont être incitées à trouver d’autres solutions que le logement social. Les pla- fonds de ressources pour accéder au logement social vont être réduits pour ne pas englober plus de 60 % des ménages. La ministre a indiqué qu’elle renonçait à modifier l’article 55 de la loi SRU. Michel Piron soutient le projet et le plan de relance, notamment la mesure relative aux 30000 logements en VEFA. Il approuve aussi les mesures visant à favoriser la mobilité dans le parc public. Etienne Pinte indique qu’en dépit des efforts engagés, le dispositif d’hébergement reste insuffisant. Il pro- pose diverses améliorations, par exemple en matière d’intermédiation locative. François Scellier indique que le 1% aura vocation à contribuer au finance- ment de la politique de rénovation urbain et d’amélioration du parc locatif privé. Le traitement des quartiers en difficulté est prévu par un programme national de requalification de 2,5mil- liards d’euros de 2009 à 2016. Il préco- nise un ciblage des quartiers priori- taires. Il propose une amélioration du régime Borloo ancien en renforçant la réduc- tion d’impôts pour les logements loués à des loyers très sociaux et en créant une nouvelle réduction d’impôt pour les propriétaires louant à des loyers très sociaux des organismes sous-louant à ders personnes prioritaires au titre de la loi DALO. Patrick Ollier annonce un amendement pour expérimenter pen- dant 2 ans le taux de 5,5% de TVA pour l’accession sociale à la propriété, pour la primo-accession. Pierre Méhaignerie se demande s’il est vraiment nécessaire que 100% des logements soient rendus accessibles. Défendant l’exception d’irrecevabilité, Jean-Yves Le Bouillonnec reproche à Christine Boutin d’avoir perdu la bataille des financements (3 e séance du 27janvier). Il estime par ailleurs que le recentrage du dispositif Robien est insuffisant, il conteste le projet de remettre en cause le droit au maintien dans les lieux pour les logements sociaux insuffisamment occupés. La ministre rétorque que 435000 loge- ments ont été construits en 2008, dont 110000 logements sociaux. L’exception d’irrecevabilité a été rejetée. Dans la discussion générale, André Chassaigne relaie les propos de Jérôme Bédier, président de l’UESL, selon lequel sur les 6milliards d’euros promis, aujourd’hui seuls 800millions ont été versés à l’Anru. Marc-Philippe Daubresse rappelle que la politique du logement des années récentes s’est inspirée des conclusions d’un rapport d’Alain Cacheux de 2002 qui préconisait de développer l’aide à la pierre et de mettre en oeuvre la décen- tralisation et l’association des parte- naires sociaux. François de Rugy demande que de véri- tables contreparties soient imposées aux aides à l’investissement dans l’immobilier. Chantal Bourragué soutient la proposi- tion faite pour améliorer la fluidité dans le parc social. Jacqueline Maquet relève que si la loi réduit de 3 ans à un an le délai maximum que le juge peut accorder à un locataire après jugement Les députés abordent l’examen de la loi Boutin Les députés ont débuté le 27janvier l’examen du projet de loi de mobi- lisation pour le logement d’expulsion, cela va augmenter le nombre de ménages qui deviennent prioritaires au sens de la loi DALO. Patrick Balkany soutient les mesures visant à favoriser la mobilité dans le parc social. Pascal Deguilhem cite le cas d’investissements en logements Robien à Périgueux qui, restent aujourd’hui vides. Bernard Gérard se félicite de l’article 13 qui autorise les communes à délivrer des permis en dérogation à des règles d’urbanisme pour permettre l’accessibilité des personnes handica- pées à un logement existant. Jean-Claude Mathis s’inquiète de la modification de la définition du zonage; regrettant que le projet d’arrêté classe en zone C certaines com- munes figurant actuellement en zone B2. Michel Ménard relève quant à lui qu’entre2001 et2007, les aides de l’État à la construction sont passées de 8% à 2% en moyenne. A suivre. Tempêtes dans le Sud-Ouest Eric Woerth a annoncé des mesures en faveur des entreprises ou particuliers tou- chés par la tempête du 24janvier dans le Sud-Ouest. Outre les recommandations de bienveillance adressées à l’administration face à des demandes de délais de paie- ment, il a indiqué que : - les cotisations 2009 de taxe d’habitation et de taxe foncière seraient remises en totalité sur demande du redevable, “lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels, qu’après expertise, ils sont voués à la démolition”; - pour les années 2010 et suivantes, les propriétaires pourront demander la révi- sion de la valeur locative foncière des immeubles ayant subi une dépréciation durable significative du fait de la tempête, - pour la taxe professionnelle , il est aus- si rappelé que, en cas de suspension d’activité pour au moins 12 mois, il est possible de bénéficier de dégrèvements susceptibles de s’appliquer dans les cir- constances actuelles, notamment au titre du plafonnement des cotisations en fonc- tion de la valeur ajoutée. (Communiqué du ministère du budget du 28janvier 2009
Taxe professionnelle
✓ SCI de construction vente : appréciation du caractère d’habitude
Construction
✓ Garantie bancaire et notion d’achèvement
SCI
✓ Adjudication des parts sociales
Construction de maison individuelle
✓ Le devoir de conseil de la banque ne s’étend pas au choix d’un cadre contractuel
Baux
✓ Charges locatives : délai de prescription
✓ Droit de préemption du locataire : loi de 1975 et loi de 1989
Servitude
✓ La contrepartie financière n’est pas obligatoire
Fiscalité
✓ Donation annulée : le fisc veut faire opposition
■ Actualite p. 5
✓ Politique immobilière de l’Etat
✓ Insertion d’arrêtés dans le code de commerce
✓ Deux instructions pour les OPCI
✓ Initiatives
✓ Chiffres
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7, 8
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Tempête dans le Sud-Ouest
✓ Participation pour aires de stationnement
■ Au parlement p. 8
✓ Les députés abordent l’examen de la loi de Christine Boutin.