■ Jurisprudence récente p. 2 à 3
Urbanisme
✓ Absence de mention de l’obligation de notification des recours sur le panneau d’affichage des permis : quelles conséquences ?
✓ Irrégularités matérielles n’étant pas de nature à justifier l’annulation d’un permis de démolir
✓ Le désenclavement doit être certain à la date de l’examen par la mairie de la demande de permis
✓ Installations de toilettes publiques dans la bande littorale des 100 mètres
Bail commercial
✓ La fraude corrompt tout… mais pas rétroactivement
■ Au parlement p. 4, 5
Les deux projets de loi du plan de relance votés au Sénat
✓ La loi de finances rectificative
✓ Le projet de loi accélérant les programmes de construction
✓ Les deux textes en CMP
■ Actualite p. 6
✓ Le SCI d’accession à la propriété ont leur décret
✓ Une ordonnance sur la fiducie
✓ Eric Woerth Pierre d’Or 2009
✓ Taxe locale d’équipement
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ Formation à l’accessibilité
✓ Catastrophe naturelle
■ Rencontres p. 8
✓ UNIS : 3 syndicats se regroupent
✓ Les diagnostiqueurs réagissent à la crise.
10février 2009 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Urbanisme ■ Absence de mention de l'obligation de notification des recours sur le panneau d’affichage du permis: quelles conséquences? (CE, 2 e et 7 e sous-sections réunies, 19novembre 2008, n°317279, avis) Le 22mai 2008, le tribunal administratif de Grenoble avait sursis à statuer sur une demande d'annulation de permis de construire pour soumettre au Conseil d’Etat la question suivante: «Les dispositions de l'article R.600-2 du CU ont-elles pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir en cas d'absence de la mention de l'obligation de notification de la requête prévue par l'article R.600-1 de ce code, ou ces dispositions ont-elles pour seule consé- quence de priver d'effet les dispositions de l'article R.600-1?». Voici la réponse du Conseil: « Depuis l'entrée en vigueur du décret précité du 5janvier 2007, le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre d'un per- mis de construire est le premier jour de l'affichage sur le terrain, pendant une pério- de continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l'article R.424-15 du CU. Si l'article R.424-15 indique que doit également être affichée sur le terrain l'obligation prévue à peine d'irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention , destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux . Cette mention concer- ne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l'introduction du recours. Elle ne peut, par sui- te, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispen- sable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de for- mer ou non un recours contre l'autorisation de construire. L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit oppo- sée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R.600-1 du CU». Observations de Jurishebdo : Le nouvel article R.424-15 du CU (ancien R.421-39) ayant ajouté à la liste des mentions à faire figurer sur le terrain celle de l’obligation de notification des recours, la question était posée des conséquences en cas d’omission. Dans une ancienne décision, le Conseil avait adopté une position sévère pour le bénéfi- ciaire: statuant à l’époque sur la mention de la modification du délai de recours opéré par le décret du 28avril 1988, alors obligatoire, il avait jugé qu’un oubli faisait obstacle au déclenchement du délai de recours conten- tieux (CE, 13janvier 1993, n°116780). Cette rigueur n’est plus de mise. Il faut selon le Conseil distinguer entre les informations dont la connaissance est indispensable aux tiers pour décider de former recours et les simples indications procédurales. Seules les premières justifieront la suspension du délai de deux mois. Une solution pragmatique, qui ménage les intérêts divergents des porteurs de projets et des tiers. Reste toutefois l’irrecevabilité de l’article R.600-1 du CU: cel- le-ci sera inopposable au requérant, dont le recours sera valable même s’il n’a pas été notifié à l’auteur et au titulaire de la déci- sion. ■ Irrégularités matérielles n’étant pas de nature à justifier l’annulation d’un permis de démolir (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 8octobre 2008, n°292799) M. A., propriétaire d'une parcelle à Marseille, avait obtenu un permis de démolir et un per- mis de construire pour la rénovation d'un bâtiment vétuste. Saisi par M.B., voisin, le tri- bunal administratif avait annulé ces arrêtés. Le 12janvier 2006, la cour administrative de Marseille avait infirmé ce jugement et rejeté les demandes de M.B. Celui-ci a formé pour- voi. « Considérant […] que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le permis de démolir accordé à M.A […] n'aurait pu être légalement refusé que pour un motif tiré de la sauvegarde du patrimoine immobilier dans un intérêt social; que c'est par une appréciation souveraine des faits et sans commettre d'erreur de droit que la cour a estimé que les indications matérielles inexactes relatives à l'implantation et à la consistance exacte de la construction existante qu'aurait comportées le dossier de demande de permis de démolir, à les supposer établies, n'avaient pas de caractère frauduleux et ne pouvaient, par elles-mêmes, avoir une influence sur la délivrance de ce permis ; Considérant […] qu'en outre il n'était pas avéré que M.A aurait fourni, à l'appui de sa demande, des renseignements sciemment erronés sur l'état du bâtiment existant et qu'enfin les termes de la notice d'impact n'étaient pas de nature à induire l'administration en erreur compte tenu des autres pièces du dossier, la cour, qui a suffi- samment motivé son arrêt, n'a pas non plus entaché de dénaturation l'appréciation qu'elle a portée sur les pièces du dossier ». Observations de Jurishebdo : La réforme des autorisations d’urbanisme est venue modifier le régime des permis de démolir, et notam- ment les motifs de refus possibles (article L.421-6 al. 2 du CU ). Cette décision n’en gar- de pas moins tout son intérêt pour illustrer l’approche pragmatique des juges face aux irrégularités d’un dossier de demande. La présence d’inexactitudes n’est pas en soi suf- fisante pour entraîner la nullité. Les juges vérifient que les éléments erronés ont été décisifs dans la décision de délivrance. Par ailleurs, le juge administratif ne peut se contenter de présumer l’intention frauduleu- se, il doit la rechercher et l’apprécier au regard de toutes les pièces. ■ Le désenclavement doit être cer- tain à la date de l’examen par la mairie de la demande de permis (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 8octobre 2008, n°295972) La SARL C.avait obtenu du maire de Dava- zieux (Ardèche) un permis de construire pour un immeuble de quinze logements. Ce per- mis, contesté par des tiers, avait été annulé en appel comme délivré en violation du POS de la commune déclarant inconstructible tout terrain enclavé. La SARL a formé pour- voi devant le Conseil d’Etat. « Considérant qu'aux termes de l'article INA 3 du règlement du POS de la commune de Davezieux: «Tout terrain enclavé est incons- tructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou voie judi- ciaire en application de l'article 682 du code civil»; que, pour l'application de ces disposi- tions, un terrain doit être regardé comme enclavé et par suite inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire, il n'a pas d'accès
10février 2009 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ direct à la voie publique […]; que le pétition- naire ne peut se prévaloir utilement à cet égard d'un projet de création de voie publique n'ayant donné lieu à aucun commencement d'exécution non plus que de négociations en vue de l'acquisition d'une parcelle ou de l'obtention d'une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique; Considérant qu'en […] jugeant sans inciden- ce sur l'enclavement de ce terrain la circons- tance que le permis […] prévoyait que seraient gratuitement cédés à la commune les terrains nécessaires à la création, à l'élargissement, à la rectification de la voie communale, dès lors qu'à la date du permis litigieux la commune n'avait pas mis en œuvre la procédure de cession ainsi prévue […] la cour administrative d'appel […] n'a pas commis d'erreur de droit ». Observations de Jurishebdo : L’inconstruc- tibilité demeure tant que la servitude n’est pas acquise à la date où le dossier de deman- de est étudié par les services de la mairie. Cette interprétation exclut qu’il soit donné un effet juridique à une solution de désen- clavement, même efficace et sérieuse, dès lors qu’elle n’est encore qu’éventuelle. Ainsi, concernant le projet de création de voie publique, le Conseil prend-il soin de préciser qu’il n'avait donné lieu à « aucun commen- cement d'exécution »: ce n’est donc pas le caractère futur du désenclavement qui pose problème, mais bien son caractère certain. ■ Installation de toilettes publiques dans la bande littorale des 100 mètres (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 8octobre 2008, n°293469) Par une délibération du 22octobre 2001, le conseil municipal de l'Ile d'Aix avait approuvé un projet de révision du POS de la commune. Les époux B.ont introduit une action en annulation contre cette délibération. Ayant vu leur demande rejetée en première instance comme en appel, ils ont formé pourvoi. « Considérant […] que les impératifs de sécuri- té et de santé publique liés à une fréquenta- tion estivale importante des plages peuvent requérir l'implantation d'installations néces- saires au public; que dans le cas d'aménagement de constructions existantes, de telles installations peuvent être regardées comme nécessaires à des services publics exi- geant la proximité immédiate de l'eau au sens du III de l'article L.146-4 du CU; qu'ainsi, c'est […] sans commettre d'erreur de droit ni sta- tuer par des motifs insuffisants ou contradic- toires que la cour administrative d'appel a esti- mé que l'implantation de sanitaires publics et d'objets mobiliers destinés à l'accueil du public dans les casemates existantes entrait dans le champ des exceptions à l'interdiction de toute construction ou installation dans la bande littorale de cent mètres ». Observations de Jurishebdo : L’installation de toilettes publiques le long du rivage est l’objet de controverses régulières depuis l’adoption de la loi Littoral. D’un côté, les défenseurs de l’environnement, mettant en avant l’atteinte esthétique; de l’autre, les élus locaux, en char- ge de la sécurité et de la salubrité publique. Juridiquement, la question est de savoir si de telles installations entrent dans le champ de l’exception à l’interdiction des constructions dans la bande de 100m, prévue par l’article L.146-4 III al. 2 du CU. La cour administrative de Bordeaux, statuant le 9mars 2006, avait jugé que oui (1re ch., n° 02BX01974). Le Conseil d’Etat reprend cette solution, et en consacre les motifs: le service public concerné est celui de l’entretien et de l’exploitation des plages, et la nécessité découle de la forte affluence estivale. Ainsi énoncées, les condi- tions d’application de l’article L.146-4 III du CU sont bien réunies pour les plages de l’Ile d’Aix. Un même raisonnement pourra désor- mais être tenu pour toute plage touristique située hors agglomération. Bail commercial ■ La fraude corrompt tout… mais pas rétroactivement (Cass. Civ., 3 e , 21janvier 2009, n°111 FS-P +B, cassation) En octobre2002, M.B. avait fait délivrer un commandement de payer à sa locataire, la sociétéN., au titre du bail consenti à celle-ci sur les locaux commerciaux dont il était le propriétaire. Faute de paiement, il l’avait assi- gnée pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. La société avait obtenu un sursis, avec une première échéance prévue au 15mai 2003, non respectée. Le 5juin, la banqueC., titulaire d’un gage sur le fonds de commerce, avait réglé à M.B. une partie des loyers, paiements qu’elle avait renouvelés les mois suivants. La société N.ayant été mise en liquidation et le fonds de commerce vendu, M.B. l’avait assignée pour obtenir son expul- sion et le versement d’une indemnité d’occupation. Il a formé pourvoi contre l’arrêt d’appel ayant rejeté sa demande. « Vu le principe selon lequel la fraude cor- rompt tout, ensemble l’article 1134 du code civil; Attendu que, pour rejeter les demandes en expulsion du preneur et en paiement d’une indemnité d’occupation formées par M.B., l’arrêt retient que […] la banque a réglé, du 5juin 2003 jusqu’au 27mai 2004, date de cession du fonds de commerce à la sociétéC., la somme totale de 15131,87 € , soldant inté- gralement la dette de la locataire; qu’en acceptant ces règlements qui avaient pour seule cause l’existence du bail et pour finalité sa pérennité indispensable à la conservation du gage et en mettant concomitamment en œuvre une procédure d’expulsion, M.B. a commis une fraude au droit de la banque laquelle ne porte pas sur la perception de ces sommes, mais sur le défaut de renonciation à la clause résolutoire, et qu’en application de l’adage « la fraude corrompt tout », le bailleur est infondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter l’expulsion du loca- taire […]; Qu’en statuant ainsi, alors que la sanction de la fraude ne peut porter que sur un droit existant à la date à laquelle l’acte frauduleux a été commis , la cour d’appel, qui a constaté que la fraude avait été com- mise à l’occasion des paiements effectués par la banque à compter du 5juin 2003, quand le droit au bail avait définitivement disparu depuis le 15mai 2003, a violé le principe et le texte susvisés ». Observations de Jurishebdo : Dans cette affaire, le bailleur savait que la banque ver- sait les sommes au titre des loyers impayés, afin de préserver son gage, alors le droit au bail était expiré depuis la date de la première échéance non honorée, ce qu’il ne pouvait non plus ignorer. La gravité de cette trompe- rie justifiait, selon la cour d’appel, de paraly- ser le droit à requérir la résolution du bail. Mais si la fraude corrompt tout, elle ne peut agir rétroactivement pour venir sanctionner l’exercice d’un droit régulièrement mis en œuvre en son temps. Or, à la date où le bailleur avait accepté les versements, la clau- se résolutoire était d’ores et déjà acquise. Et cette acceptation ne pouvait plus valoir, pour le futur, renonciation à requérir l’expulsion, le rapport locatif n’ayant plus de fondement. En revanche, la banque était fondée à agir contre le bailleur indélicat par une action en répétition de l’indu. ● H.L Pages réalisées par Hélène Lécot
10février 2009 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T Les sénateurs ont examiné ensemble deux projets de loi servant de support au plan de relance, à partir du 21janvier dernier: le projet de loi de finances recti- ficative pour 2009 et le projet de loi visant à accélérer les programmes de construction. Patrick Devedjian explique que cela va permettre de construire 100000 loge- ments sociaux supplémentaires grâce à un effort exceptionnel de 1,9milliard d’euros (JO Sénat 22 janv. p.620). Il évoque aussi la création d’un régime de modification simplifiée des PLU et la création, par voie d’ordonnance, d’un nouveau régime d’installation classée pour la protection de l’environnement visant à diviser par 4 les délais d’instruction pour 500 entreprises par an. Elisabeth Lamure , rapporteur, relève que les députés ont autorisé les organismes HLM à acquérir sous le régime de la VEFA plus de 50% des logements d’une même opération immobilière ou qu’ils ont réduit les délais de l’archéologie préven- tive, tout en augmentant la redevance (p.630). Laurent Béteille cite l’article 2 qui écarte les droits de priorité et de pré- emption des communes dans le cadre des grandes opérations d’intérêt national. Albéric de Montgolfier conteste l’idée d’augmenter la redevance d’archéologie préventive (p.641). Jacques Muller conteste le fait que la cri- se des subprime soit de nature conjonc- turelle, il estime au contraire qu’elle était “génétiquement programmée” (p.651). L’opposition a présenté une série d’amendements par exemple pour majo- rer la fiscalité immobilière (n°70 de Ber - nard Vera , p.673) mais ils ont tous été repoussés. Le 21janvier, Yann Gaillard a soutenu un amendement (n°12) pour doter le fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) d’un somme complémentaire de 20millions d’euros, à titre exceptionnel, mais il l’a retiré. Le ministre s’est toute- fois engagé (p.780) à redéployer 20mil- lions vers l’INRAP. L’article 6 autorise le cumul entre l’Eco- prêt à taux zéro et le crédit d’impôt développement durable . Thierry Repentin a soutenu un amendement (n°23) de suppression de l’article. Il rap- pelle que le débat a déjà eu lieu à l’occasion de la loi de finances et que la CMP avait décidé de supprimer la faculté de cumul en raison de la complexité du dispositif. Il n’a pas convaincu le ministre, mais il a emporté la conviction de Philip- pe Marini, et du Sénat, l’article a donc été supprimé (p.791). ❑ Les SIIC et le crédit-bail Philippe Marini a ensuite présenté un amendement (n°83) afin, “pendant la durée du plan de relance, d’autoriser les sociétés foncières cotées et assimilées à réaliser des opérations d’acquisition d’immeubles en crédit-bail” (complément de l’article 210 E du CGI). Cela élargira la faculté des entreprises d’apporter leur patrimoine à des sociétés spécialisées, pour améliorer leur bilan et se concen- trer sur leur cœur de métier, ajoute le sénateur. Il mentionne à ce propos les SIIC et les OPCI. Eric Woerth soutient la mesure qui permettra à ces opérations de bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, expliquant qu’elle fluidifiera le marché immobilier. L‘amendement a été adopté (p.792). L’ensemble du texte de la loi de finances rectificative a été voté (p.801). ❑ Pourquoi la mitoyenneté? Les sénateurs ont alors abordé le projet de loi sur l’accélération des programmes d’investissement. Défendant - sans succès bien sûr - une demande de renvoi en commission, Thierry Repentin s’interroge sur l’opportunité d’un texte censé accélérer la construction de logements: la seule mesure sur ce sujet consiste à simplifier les règles de mitoyenneté sans recourir à la procédure de l’enquête publique, dont le délai ne peut excéder deux mois: “quel intérêt y a-t-il à raccourcir certains délais lorsque, en fait, c’est la machine économique qui est grippée? À quoi bon supprimer une procédure d’enquête publique lorsque les mises en chantier sont au point mort? A titre personnel je me suis d’ailleurs demandé si cet article n’était pas destiné à résoudre un problè- me local particulier, rencontré par une commune ou un promoteur immobilier” (JO Sénat déb. 23janvier, p.805). Il Les deux projets de loi du plan de relance votés au Sénat regrette en revanche l’absence de mesure pour faciliter la cession des terrains publics. Pour le parc HLM, il demande des aides pour la rénovation, plutôt que de les concentrer sur la construction neuve. Patrick Devedjian lui répond que le Gou- vernement prévoit d’affecter 1,9milliard d’euros à la construction de 100000 loge- ments, ce qui représente 120000 emplois. L’ANRU disposera de 350millions supplé- mentaires et l’ANAH, 200millions. Quant à la mitoyenneté, selon le ministre, ma mesure concerne 5500 communes et 150000 parcelles soit des possibilités de construction très importantes (p.806). Un amendement n°75 a été adopté pour faciliter la construction de stades. A l’article 1 er , qui vise à permettre la modi- fication sans enquête publique des PLU pour autoriser la construction de bâti- ments en limite séparative, Charles Revet a proposé un amendement (n°65 quater) pour autoriser de manière analogue la réduction de la taille minimale des par- celles dans une limite de 50%. Il l’a toute- fois retiré à la demande du ministre qui se réfère à la proposition d’un dispositif plus large figurant à l’article 1 er bis. Cet article institue, explique Patrick Deved- jian (p.811) une procédure simplifiée de modification du PLU . il ne sera plus nécessaire d’organiser une enquête publique, il suffira de porter à la connais- sance du public le projet envisagé, afin de faciliter la révision des PLU. La liste des modifications mineures ainsi autorisées sera fixée par un décret en Conseil d’Etat. L’article 1 er bis a été voté (p.816). L’article 2 vise à supprimer le droit de préemption des communes pour les ter- rains faisant l’objet d’une opération d’intérêt national. Il a été adopté sans modification (JO Sénat débats 24janvier, p.831). ❑ Acquisition HLM L’article 2 bis concerne l’acquisition des immeubles en VEFA par les organismes HLM. Daniel Raoul estime le texte inutile car le Conseil d’Etat a déjà précisé les conditions dans lesquelles les organismes HLM peuvent acquérir des logements en VEFA. Pour éviter le contournement des règles du code des marchés publics, ils n’ont pas l’autorisation d’acquérir 100% d’un programme (CE 8février 1991). Mais le sénateur n’a pas convaincu. L’article a donc été voté sans modification (p.836).
10février 2009 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T E E N N B B R R E E F F Commissions mixtes paritaires 1. Accélération des programmes de construction Lors de la réunion d’une commission mix- te paritaire le 28janvier, les parlemen- taires ont confirmé le régime voté par le Sénat sur la réforme de l’archéologie pré- ventive (accélération des délais et relève- ment de la redevance) 2. Loi de finances rectificative Le 27janvier, une CMP a modifié notam- ment la rédaction des articles6 (rétablisse- ment, pour 2 ans, de la faculté de cumu- ler, sur la même assiette, les avan- tages fiscaux de l'Eco-PTZ et du crédit d'impôt de l'article 200 quater du CGI) et 7 bis (acquisition en crédit-bail d'un immeuble par une société foncière ). Cet article modifie l’article 200 quater du CGI. Le texte de la loi de finances rectificative pour 2009 a été définitivement voté et publié au Journal officiel du 5février. (Loi n°2009-122 du 4février 2009 de finances rectificative pour 2009, J.O. du 5, p.2032). En revanche, Daniel Raoul a obtenu le vote d’un amendement n°36 qui simplifie la procédure d’octroi des subventions de l’ANAH aux propriétaires privés. Il consiste à confier les décisions d’attribution des aides au président de l’EPCI ou au prési- dent du conseil général en supprimant l’avis de la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH). La CLAH ne statuerait plus sur les demandes individuelles, mais elle serait maintenue pour donner un avis sur l’orientation générale des politiques d’aide; elle sera consultée sur les pro- grammes d’action dans lesquels les déci- sions d’attribution des aides s’inscriront. L’amendement, également soutenu par le rapporteur Elisabeth Lamure, a été voté (p.837). ❑ Réforme de l’usage des locaux: entrée en vigueur au 1 er avril Daniel Raoul a suggéré un amendement pour fixer au 1 er avril 2009 l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi de moder- nisation de l’économie qui a transféré du préfet au maire la compétence de déli- vrer les autorisations préalables de chan- gement d’usage des logements (art. L 631-7 et suiv. du CCH). Le texte devait être accompagné d’un texte sur les com- pensations de charges par les communes, mais qui n’a pas été publié, et il en résul- te actuellement une incertitude sur l’entrée en vigueur de la réforme (p.838). Cet amendement (n°35) a été accepté par le Gouvernement et il a été voté. Il prévoit aussi que les arrêtés pré- fectoraux fixant les conditions dans les- quelles sont délivrées les autorisations de changement d’usage demeurent appli- cables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement qui doit s’y substituer après délibération du conseil municipal. Un autre amendement, soutenu par Jean-Pierre Fourcade a été voté (n°98, p.840) pour autoriser l’Etat à conclure des baux emphytéotiques adminis- tratifs , pour construire des logements sociaux. ❑ Archéologie préventive: hausse de la redevance L’article 2 ter concerne l ’archéologie préventive . Jean-Pierre Sueur explique que le rendement de la redevance est de l’ordre de 65millions d’euros, mais que la somme qui est affectée à l’INRAP est insuffisante. Patrick Devedjian précise que l’augmentation de la redevance qui est prévue dans le texte de loi va per- mettre de créer une recette annuelle supplémentaire de 15millions d’euros. Un amendement a été voté (n°81 recti- fié bis) pour réduire les délais. Le délai imposé pour l’achèvement des fouilles serait ainsi fixé à 12 mois prorogeable une fois d’une période de 18 mois. Ce délai ne concerne que les travaux sur le terrain et non les travaux en laboratoire (amendement n°78). L’article 2 ter a été voté (p.846). Un nouvel article (amendement n°125) a été voté pour créer un nouveau type de contrat lié à l’archéologie préventive pour les grands travaux. Les articles suivants concernent les mar- chés publics. Signalons qu’un amendement de Yann Gaillard (n°142) a été adopté pour per- mettre aux propriétaires de monuments historiques dans lesquels s’exerce une activité commerciale de percevoir l’aide de mécènes sous certaines conditions, notamment que l’aide soit réinvestie dans les travaux de conservation du monument (p.867). L’article 5 autorise les établissements publics de santé à vendre des bâtiments tout en conservant l’usage des locaux pour une période de trois ans. Il a été adopté. ❑ Pouvoir réduit de l’ABF L’article 5 quater supprime l’avis conforme de l’ABF pour les travaux effectués dans les ZPPAUP pour le rem- placer par un avis simple. Elisabeth Lamure a proposé en complé- ment (amendement n°7) de rétablir le pouvoir d’évocation du ministre de la culture, qui existe dans le système actuel, de supprimer le recours devant le préfet qui n’a plus de raison d’être puisqu’il est possible de passer outre l’avis de l’ABF. Jean Dessessart demande au ministre si cette mesure n’est pas destinée à per- mettre à l’émir du Qatar de réaliser des travaux sur l’hôtel Lambert, situé sur l’île Saint-Louis, alors que le maire de Paris et l’ABF s’y opposent (p.879). L’article 5 quater a été voté. L’article 6 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance la réforme du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Jean ❑ Vers la suppression des avoués L e Gouvernement a décidé de ne plus rendre obligatoire le recours à un avoué pour défendre les dossiers en appel et d’unifier la profession d’avocats et d’avoués a indiqué le garde des sceaux à Jean-Pierre Godefroy (JO AN déb. 14 janv. p.225). Rachida Dati a précisé que les avoués deviendraient automatiquement avocats. Cette réforme qui doit prendre effet au 1 er janvier 2010 est imposée notamment par la directive services. Desessart estime que, par ce moyen, le Gouvernement va tuer le Grenelle de l’environnement (p.889). Il rappelle que la procédure actuelle d’autorisation ne concerne que 50000 des 500000 installa- tions classées, mais l’article 6 a été voté. Un autre article a été ajouté (amende- ment n°74) pour valider la procédure de remembrement liée à la construction de l’autoroute A28 (p.891). L’article 8 habilite le Gouvernement à adopter la partie législative d’un code de la commande publique . Laurent Béteille a souligné le risque de confusion résultant de la création d’un code de la commande publique à côté du code des marchés publics et il a fait adopter un amendement pour élargir l’habilitation (p.897). L’ensemble du texte a été voté (p.903). ●
10février 2009 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D I I S S T T I I N N C C T T I I O O N N S S ■ Gel des loyers La CLCV demande un gel des loyers pour 2009 et la mise en place d’une garantie des risques locatifs universelle et mutualisée. ■ Les SCI d’accession à la propriété ont leur décret Les SCI d'accession progressive à la proprié- té ont été créées par la loi ENL du 13juillet 2006. Le décret du 26janvier 2009 y ajoute les textes réglementaires, codifiés aux articles R 443-9-1 et suivants du CCH. Il est précisé que l'associé locataire de la SCI bénéficie d'un bail soumis au régime des locataires HLM. S'il se retire de la SCI, avant d'avoir acquis le logement il peut rester locataire de la société ou, si la SCI est dissoute, de l'organisme d'HLM, quel que soit le montant de ses ressources à la date du retrait. Le décret comporte en annexe des statuts type de la SCI. La société d'HLM fait apport en nature de l'immeuble, les associés personnes phy- siques font un apport en numéraire et reçoivent en contrepartie les parts de SCI correspondantes. L'ensemble des parts est divisé en lots représentatifs de chaque logement. La société d'HLM, qui est en même temps gérant, propose au moins une fois par an à chaque associé personne physique d'acquérir une ou plusieurs parts. L'associé personne physique peut à tout moment demander le rachat de la totalité de ses parts. (Décret n°2009-98 du 26janvier 2009 relatif aux statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété créées par l'article L.443-6-2 du CCH, J.O. du 28jan- vier, p.1611) ■ Une ordonnance sur la fiducie Le texte modifie différents articles. Il pré- voit (article2012 du code civil) que le contrat de fiducie portant sur un bien de communauté ou un bien indivis doit être conclu par acte notarié, à peine de nullité. Certaines mesures visent à protéger le patrimoine du constituant personne phy- sique par exemple en insérant des men- tions obligatoires dans le contrat ou en prévoyant que si le constituant n'exécute pas son obligation, le bénéficiaire de la fiducie ne pourra pas conserver un bien dont la valeur est supérieure à la créance garantie sans indemniser le constituant. L'ordonnance encadre également le rechargement de la fiducie, lorsqu'elle est constituée à titre de garantie par une per- sonne physique, dans un esprit proche de celui qui existe pour le rechargement des hypothèques. Le montant de la recharge est limité à la valeur du bien estimée au jour de la convention de rechargement (art. 2372-5). Le texte comporte aussi des mesures rela- tives aux avocats. Ainsi les éléments du patrimoine affecté ne transiteront plus par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Le titreIII de l'ordonnance est consacré aux mesures fis- cales. Il traite par exemple le cas de la plus- value immobilière (art. 10 IX et suivants). L'article 150 VC du CGI précise le calcul du délai de détention des biens. (Ordonnance n°2009-112 du 30janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fidu- cie, J.O. du 31janvier p.1851). ■ Autres ordonnances Parmi les autres ordonnances du 30jan- vier, publiées le 31 janvier 2009, signalons: - l’ordonnance n°2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (p.1815); - l’ordonnance n°2009-107 du 30janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe , aux fonds fermés étrangers et à certains instru- ments financiers (p.1843). ■ Outre-Mer Un décret du 30janvier a été publié concernant les subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les dépar- tements d'outre-mer. Le taux de subven- tion est fixé à 27% du prix de revient rete- nu dans la limite d'un plafond. Ce taux est porté à 32,5% pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages rencontrant des difficultés parti- culières d'insertion. Un arrêté de la même date relatif aux sub- ventions de l'Etat pour la réalisation de logements sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer fixe les chiffres de surfaces minimales et fournit des préci- sions sur la notion de prix de revient. (Décret n°2009-100 et arrêté du 30janvier 2009, J.O. du 31, p.1784). Taxe locale d’équipement Les valeurs de base pour le calcul de la taxe locale d'équipement, des taxes assimilées et de la redevance d'archéologie préventive ont été actualisées par circulaire, pour l’année 2009. (Circulaire du 28novembre 2008 relative à l'actualisation annuelle des valeurs de base pour le calcul de la TLE, des taxes assimilées et de la redevance d'archéologie préventi- ve, art. 1585 DI du CGI, Bull. Off. min. écolo- gie, 10 janv 09. p.121). Catégories de construction Valeurs par m 2 de plancher hors œuvre Hors Ile-de-France Ile-de-France 1 102 € 112 € 2 188 € 207 € 3 309 € 340 € 4 268 € 295 € 5a: 1 à 80 m 2 381 € 419 € 5b: 81 à 170 m 2 557 € 613 € 6 540 € 594 € 7 732 € 805 € 8 732 € 805 € 9 732 € 805 € Chiffres… Eric Woerth: pierre d’or 2009 Les lecteurs d’Expertise Pierre et de Profes- sion Logement ont élu cette année le ministre du budget Eric Woerth , pierre d’or, homme de l’année 2009. Il s’était déplacé en personne ce 5 février pour recevoir son trophée. C’est au titre de son action pour moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat qu’il a reçu cette distinction, dans la catégorie “utilisa- teurs”. Le ministre a indiqué que l’Etat allait pour- suivre la politique de cession du patrimoi- ne, sans le brader, et mettre l’accent sur l’entretien des immeubles. Il estime aussi nécessaire de réduire la surface moyenne occupée par agent, visant un chiffre de 12m 2 au lieu des 15m 2 pratiqués à Paris ou même 18m 2 en province. Ont également été distingués: François Trausch (GE Real Estate Europe de l’Ouest) dans la catégorie “Managers”, Olivier Bossard (Unibail-Rodamco), com- me “investisseur”, Jacques Bagge (Jones Lang Lasalle) au titre des “Commercialisa- teurs”, Olivier de la Roussière (Vinci Immobilier) en tant que “Promoteur”. Oli- vier Wigniolle a reçu la pierre d’or “Asset, property, facility manager” et c’est l’immeuble Evergreen (The Carlyle Group, Meunier) qui été récompensé dans la catégorie “Programmes”.
10février 2009 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 31 mars 2009 : les Rencontres Opé- rations Immobilières à Paris. Ce ren- dez-vous annuel qu’organise le Groupe Moniteur est destiné à faire le point sur l’actualité économique et juridique de l’immobilier. Débats animés par Philippe Pelletier (avocat, LPA) et Florence Slove (USH). Programme et inscriptions: Tél. 0140133364 ou conferences@groupemoniteur.fr Nominations C abinets ministériels ➠ Economie : Renaud Riché quitte ses fonctions de conseiller au cabinet de Christine Lagarde (arr. du 29janvier, J.O. du 30, @). Administration ✓ Equipement : Annick Guerber Le Gall, Marie-Dominique Hebrard de Veyrinas, Claude Bonnet et Patrick Labia sont nom- més inspecteurs généraux de l'équipement (décrets du 29janvier, J.O. du 31, @). ✓ Ecologie : Judith Jiguet quitte ses fonctions de directrice de l'eau (décret du 30janvier 2009, J.O. du 31, @). ✓ Affaires culturelles : Kléber Arhoul est nommé directeur régional des affaires culturelles de Basse-Normandie (arr. du 16janvier, J.O. du 30, @). ✓ Préfets . Sont nommés préfets: Pierre Soubellet (Loire), Régis Guyot (Ain), Christiane Barbet (Deux-Sèvres), Jean- Pierre Laflaquière (Manche) par décret du 30janvier (J.O. du 31, @). ✓ FGAS : Bernard Vorms est renouvelé dans ses fonctions de président de la Socié- té de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (arr. du 12 déc. 2008, J.O. du 28janvier p.1622). ✓ CNIL : Jean-Paul Amoudry, Isabelle Falque Pierrotin et Jean-Marie Cotteret sont nommés membres de la Commission nationale de l'informatique et des liber- tés. (décret du 28janvier, J.O. du 30, p.1715). Magistrature Sont nommés présidents de TGI : François Rachou (Toulon), Jean-François de Jorna (Saint-Étienne), Dominique Cou- turier (Rennes), Jean-Luc Stoessle (Cler- mont-Ferrand), Rémi Le Hors (Le Havre), Patrick Henry-Bonniot (Versailles), Guillaume Salomon (Abbeville), Marc Sauvage (Laon), Françoise Bardoux (Bas- tia), Claude Czech (Avesnes-sur-Helpe), Elisabeth Wable (Cambrai), Alain Tessier- Flohic (Bayonne), Hubert Hansenne (Châ- lons-en-Champagne), Gisèle Auguste (Basse-Terre), Yves de Franca (Cayenne) et Paul Baudoin (Mamoudzou). (Décret du 27janvier 2009, J.O. du 28, @). Au fil du J.O. Accessibilité Un nouvel arrêté précise que le contenu de la formation à l'accessibilité du cadre bâti doit permettre aux profes- sionnels concernés de tenir compte de la dimension accessibilité dans les diffé- rentes composantes du cadre bâti. La formation porte sur le concept de handicap, la politique du handicap, le cadre réglementaire, la notion d'accessibilité et de qualité d'usage… (Arrêté du 22janvier 2009 fixant les réfé- rences communes à la formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées pris en application des articles R.335-48 à R.335-50 du code de l'éducation et du décret n°2007-436 du 25mars 2007 relatif à la formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, J.O. du 30 janv. p.1706). Catastrophe naturelle Les inondations et coulées de boues intervenues dans le Sud-Ouest du 24 au 27janvier 2009 ont donné lieu à un arrêté du 28janvier 2009 portant recon- naissance de l'état de catastrophe natu- relle (J.O. du 29janvier, p.1649). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 343 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s
Les diagnostiqueurs réagissent à la crise 10février 2009 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E N N C C O O N N T T R R E E S S Les diagnostiqueurs sont durement frap- pés par la crise. La première raison et que le marché de la transaction de logements est en chute. Mais selon le notaire Thierry Delesalle, la baisse du volume des transac- tions est très inégale suivant les villes. Pour les appartements (3 e trimestre 2008), la baisse du volume des ventes est forte dans certaines villes: -36% à Besançon, -31% à Rennes ou -28% à Saint-Étienne, mais faible à Toulon (-1%) - ou à Aix (-5%), voire en légère hausse dans certaines villes (+3% à Marseille). Pour les maisons, les écarts sont plus forts. La chute est rude à Montbéliard (-45%) Mulhouse (-43%) ainsi qu’à Valence (- 39%) ou Poitiers (-37%) alors que le mar- ché reste en hausse à Chambéry (+6%), à Calais (+9%) ou à Brest (+4%). Le notaire confirme qu’au 4 e trimestre, la chute va être plus grave. Face à cette baisse des ventes, que la FIDI chiffre à 25%, les diagnostiqueurs sont plus nombreux: leur nombre a augmenté de 1000 en un an, pour passer de 6000à 7000 personnes de 2007 à 2008. La situation, explique le président de la Fidi, Philippe Rabut, ne peut qu’être dou- loureuse. La FIDI se réjouit que le groupe EXIM (60 cabinets) ait rejoint la fédéra- tion. Mais, son président redoute que la crise ne se traduise par une disparation de nombreux cabinets. ❑ Quelles réponses proposer? On aurait pu penser que la mise en place de la certification allait permettre une cer- taine barrière à l’entrée de la profession. Pourtant, cela n’a pas été le cas. La FIDI déplore en effet une surpopulation de dia- gnostiqueurs et en appelle à une certaine cohérence des pouvoirs publics. Deux exemples : - il est envisagé d’autoriser des diagnosti- queurs de la communauté européenne à pratiquer en France le métier de diagnosti- queur sans leur imposer l’exigence de la certification: “on se sent trahis” explique Philippe Rabut. - Le projet de loi Grenelle II prévoit d’autoriser des collaborateurs de gestion- naires de patrimoine immobilier ou de société d’HLM à réaliser un DPE. La FIDI estime cette mesure “scandaleuse” car elle remet en cause l’exigence d’indépendance et l’obligation de certification. Pour améliorer la situation, la FIDI deman- de que les questions de conflit d’intérêt soient réglées par voie réglementaire et que soit affirmée l’incompatibilité des acti- vités de transaction immobilière et d’exercice de diagnostic immobilier. La fédération va également faire des proposi- tions au ministère du logement pour lui demander d’interdire la pratique du com- missionnement. La FIDI est un peu amère sur la certifica- tion: tant d’efforts et de fonds engagés sans que les résultats soient au rendez- vous… Les diagnostiqueurs déplorent aussi la lourdeur des dispositifs de contrôle de la re-certification. ❑ Étendre les diagnostics à la loca- tion Pour soutenir l’activité, la FIDI demande que le diagnostic électrique et le diagnos- tic gaz, aujourd’hui applicables en cas de vente, soient rendus obligatoires pour la mise en location. Pour 2009, la FIDI s’est fixée comme objec- tifs d’axer sa communication sur l’apport du diagnostic sur la sécurité des per- sonnes, indiquant par exemple que 17% des diagnostics montrent la présence d’amiante dans les locaux examinés ou que 82% des logements construits avant 1948 comportent du plomb dans les pein- tures. La FIDI a aussi engagé un rappro- chement avec les deux autres syndicats de diagnostiqueurs. En terme de stratégie, le consultant Maher Kassab déconseille aux diagnostiqueurs de baisser leurs prix. Il faut “protéger la valeur prix” pour éviter la spirale défla- tionniste. Les cabinets ont en moyenne un chiffre d’affaires de 55000euros par diagnosti- queurs, pour un chiffre d’affaire global de la profession de l’ordre de 380 à 400mil- lions d’euros. Mais pour les cabinets anté- rieurs à 2005, cette moyenne grimpe à 80000euros. Ce sont les cabinets les plus récents qui sont donc les plus fragiles. Une recomposition du paysage de la pro- fession est donc en marche. UNIS: trois syndicats se regroupent Chantal Coste , présidente d e l’UNIT, Etienne Ginot , président du CSAB et Ser- ge Ivars , président de la Cnab, ont annoncé le 4février la création d’un nouveau syndicat: UNIS, l’union des syn- dicats de l’immobilier. Serge Ivars explique les trois motivations principales de la création de cette union: répondre à une attente de simplification pour être plus représentatif et parler d’une seule voix, faire face à la profonde modification des métiers depuis la loi Hoguet et répondre aux attentes du public dans le respect d’une éthique. UNIS a pour objectif de respecter une déontologie rigoureuse. L’effectif total issu du regroupement des trois syndicats est de l’ordre de 3500 cabinets. Chacune des trois organisations a déjà adopté en assemblée générale le principe de création d’UNIS, mais il revient maintenant à chaque adhérent d’adhérer directement au nouveau syndi- cat, acte que chacun est invité à faire concrètement en versant sa cotisation à UNIS. Serge Ivars devient, pour un mandat de 3 ans, président de la nouvelle structure. Chantal Costes est présidente déléguée pour le secteur transactions immobilières et Etienne Ginot, président délégué pour le secteur administration de biens et ges- tion locative. Serge Ivars suivra plus par- ticulièrement les questions de coproprié- té. Le nouveau syndicat espère ainsi être mieux entendu et parmi ses priorités, il entend défendre l’idée d’un statut du bailleur privé. Autres chantiers: pour le contrat de syn- dic, Serge Ivars confirme que les profes- sionnels respectent la recommandation de la CNC et attend avec sérénité les résultats de la seconde enquête lancée par les services de la DGCCRF. Etienne Ginot affirme que les enquêteurs de la DGCCRF qu’il a rencontrés lors d’un contrôle dans son propre cabinet sont parfaitement compétents. En revanche, il s’insurge contre l’idée d’une réglementa- tion impérative sur la liste des tâches qui devraient relever de la rémunération for- faitaire car il estime que cela conduirait inévitablement à une taxation des tarifs. Quant au statut des marchands de biens, Chantal Coste souligne que la profession remplit un rôle social grâce à la rénova- tion des immeubles, mais souhaite obte- nir une réglementation de la profession. Le nouveau syndicat, qui sera doté d’une vingtaine de salariés du fait du rassem- blement des trois équipes, est à la recherche d’un nouveau siège. ● Pour ses 4 e s états généraux réunis au Palais des congrès de Paris le 6février, la FIDI analyse la crise et examine les moyens d’y faire face.
Urbanisme
✓ Absence de mention de l’obligation de notification des recours sur le panneau d’affichage des permis : quelles conséquences ?
✓ Irrégularités matérielles n’étant pas de nature à justifier l’annulation d’un permis de démolir
✓ Le désenclavement doit être certain à la date de l’examen par la mairie de la demande de permis
✓ Installations de toilettes publiques dans la bande littorale des 100 mètres
Bail commercial
✓ La fraude corrompt tout… mais pas rétroactivement
■ Au parlement p. 4, 5
Les deux projets de loi du plan de relance votés au Sénat
✓ La loi de finances rectificative
✓ Le projet de loi accélérant les programmes de construction
✓ Les deux textes en CMP
■ Actualite p. 6
✓ Le SCI d’accession à la propriété ont leur décret
✓ Une ordonnance sur la fiducie
✓ Eric Woerth Pierre d’Or 2009
✓ Taxe locale d’équipement
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ Formation à l’accessibilité
✓ Catastrophe naturelle
■ Rencontres p. 8
✓ UNIS : 3 syndicats se regroupent
✓ Les diagnostiqueurs réagissent à la crise.