jeudi 15 mai 2025

344 – 17 février 2009

AccueilAnciens numéros344 - 17 février 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Loi Carrez
✓ Preuve de la propriété de combles
✓ Calcul de la réduction de prix à moindre mesure

Copropriété
✓ Clause autorisant les copropriétaires à réunir des chambres de service

VEFA
✓ Un supermarché en Croatie

Gestion locative
✓ Révocation du mandat de gestion et abus de droit

Baux meublés
✓ Notion de résidence principale pour un étudiant

Baux commerciaux
✓ Le droit au renouvellement denié pour un établissement d’enseignement
✓ Le rôle irremplaçable du mémoire

■ Législation p. 3
✓ La loi de finances rectificative
– le régime SIIC
– le cumul de l’Eco-PTZ et du crédit d’impôt développement durable

■ Au parlement p. 5 à 7
✓ La loi Boutin votée par les députés : analyse des textes sur les rapports locatifs privés :
La procédure d’expulsion, le contenu du bail, le dépôt de garantie indexé, le loyer en cas de travaux d’économie d’énergie, un nouveau bail dérogatoire, le dépôt de garantie porte intérêt, les détecteurs de fumée obligatoires

■ En bref p. 3,7,8
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda
✓ Era : le début d’une nouvelle histoire

■ Actualite p. 8
✓ LPA scrute l’actualité
✓ Le Congrès des notaires 2009 s’intéresse aux propriétés incorporelles


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4LoiCarrezPreuvedelapropriétédecomblesCalculdelaréductiondeprixàmoindremesureCopropriétéClauseautorisantlescopropriétairesàréunirdeschambresdeserviceVEFAUnsupermarchéenCroatieGestionlocativeRévocationdumandatdegestionetabusdedroitBauxmeublésNotionderésidenceprincipalepourunétudiantBauxcommerciauxLedroitaurenouvellementdeniépourunétablissementd’enseignementLerôleirremplaçabledumémoireLEGISLATIONp.3Laloidefinancesrectificative-lerégimeSIIC-lecumuldel’Eco-PTZetducréditd’impôtdéveloppementdurableAUPARLEMENTp.5à7LaloiBoutinvotéeparlesdéputés:analysedestextessurlesrapportslocatifsprivés:Laprocédured’expulsion,lecontenudubail,ledépôtdegarantieindexé,leloyerencasdetravauxd’économied’énergie,unnouveaubaildérogatoi-re,ledépôtdegarantieporteintérêt,lesdétecteursdefuméeobligatoiresENBREFp.3,7,8AufilduJ.O.,nominations,agendaEra:ledébutd’unenouvellehistoireLeConseilconstitutionnelcensurelaloisurlesprogrammesdeconstructionLaloisurl’accélérationdesprogrammesdeconstructionetd’investissementspublicsetprivésaétésoumiseauConseilconstitu-tionnelparlessénateurssocialistessurl’undesesarticles(13).Confir-mant,sousréserveinterprétative,laconstitutionnalitédel’articleliti-gieux,leConseilasaisil’occasiondecerecourspourexaminerd’autresdispositions.Ilafinalementcensurésixarticles(22,26,31,32,33et35)aumotifqu’ils“sontdépourvusdetoutlienaveclesdis-positionsquifiguraientdansleprojetdeloi”initial.Ils’agitnotam-mentdel’article22quimodifielespouvoirsdel'architectedesBâti-mentsdeFrancedanslaprocédured'autorisationdestravauxinter-venantdanslepérimètredeszonesdeprotectiondupatrimoinearchitectural,urbainetpaysager,enremplaçantl’avisconformeparunavissimple.Quantàl’article31,ilvisaitàratifierl'ordonnancen°2008-1161du13novembre2008portantmodernisationdelarégulationdelaconcurrence.L’article33habilitaitleGouvernementàréaliserparordonnanceuncodedelacommandepublique.Cetarticleavaitd’ailleursététrèscritiquéauSénat,ycomprispardesmembresdelamajorité,etenparticulierparLaurentBéteille,rap-porteur,quiavaitestimé:“lesystèmeproposéparl’Assembléenatio-nalenousparaîtàlafoissourcedeconfusionetdecomplexité”(interventionauSénatle23janvier).Lesautresarticlescensurésconcernentdessujetsquiontunrapportplusqueténuaveccequipeutcontribueràl’accélérationdesprogrammesdeconstruction:l’article26apourobjetd'autorisercertainesexploitationsviticolesàutiliserlesmentions“grandcruclassé”et“premiergrandcruclassé”.Enfin,l’article35repousseàsoixante-dixanslalimited'âgedesprési-dentsdeconseild'administrationdesétablissementspublicsdel'État.Quantàl’article13quiconcernelesmarchéspublics,iladoncétévali-désousuneréserveinterprétative.Ilautoriseàtitretemporairelapersonnepubliqueàprévoir“quelesmodalitésdefinancementindi-quéesdansl'offrefinaleprésententuncaractèreajustable”.LeConseilapréciséquecesdispositions“nesauraient[…]avoirpoureffetdepermettreaucandidatpressentidebouleverserl'économiedel'offredepartenariat;qu'enparticulier,l'ajustementduprixnesauraitporterquesurlacomposantefinancièreducoûtglobalducontratetnepourraitavoircommeseulfondementquelavariationdes“modalitésdefinancement”àl'exclusiondetoutautreélément”.LeConseildoitsuivreavecattention,peut-êtremêmeavecgourman-dise,leprojetdeloiMOLLEpourlepasserautamisdesoncontrôle.Maisencorefaut-ilqu’ilsoitsaisipourexercersacensure.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 34417FEVRIER 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierACTUALITE p.8 LPA scrute l’actualité Le Congrès des notaires 2009s’intéresse aux propriétésincorporellesJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 3 mars 2009.Ce numéro comporte un bulletin d’inscriptionpour le forum “ImmoGreen” du 4mars 2009.
17février 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEELoi Carrez1. Preuve de la propriété de combles(CA Paris, 2eCh. A., 14janvier 2009, n°07/19846)En mars2003, les époux C.avaient vendu àM.M. et MelleD.un appartement avec terras-se, parking et cave dans un immeuble encopropriété à Paris. La superficie privativedéclarée à l’acte s’élevait à 42,80m2. Cepen-dant, les acquéreurs ayant procédé à unevérification du mesurage, un nouveau certifi-cat avait fait état d’une superficie de 34,1m2.Ils avaient donc assigné leurs vendeurs enréduction de prix et obtenu du TGI la sommede 29804,20. Les époux C.ont fait appel.« Considérant que les combles en litige nesont pas mentionnés dans la désignation dulot 113 résultant tant de l’acte modificatif aurèglement de copropriété et état descriptifde division de l’immeuble […] que de l’acteauthentique emportant vente […];Qu’ils ne sont pas non plus repris dansl’énumération des parties communes del’immeuble figurant au règlement de copro-priété;Considérant que les combles n’étant pasvisés dans l’énumération des partiesd’immeubles que l’article 3 de la loi du10juillet 1965 répute communes dans lesilence ou la contradiction des titres, il incom-be aux époux C.de faire la preuve que lepropriétaire du lot 113 a l’usage exclusifdes combles situés au dessus dudit lot;Or, considérant que s’il est constant que cescombles ne sont accessibles qu’à partir d’unetrappe située dans le lot 113, cette configura-tion ne suffit pas à elle seule à caractériserl’usage exclusif revendiqué, alors que ceslocaux, qui abritent depuis l’origine une volu-mineuse gaine VMC externe occupant envi-ron 20% de la surface, sont ainsi affectés àl’utilité de tous les copropriétaires […];Considérant que les époux C.n’établissentdès lors pas que les combles litigieux sontune partie privative dont la superficie devaitêtre prise en compte dans le mesurage « loiCarrez » des lots vendus ».Observations de Jurishebdo: Lorsque lescombles ne comportent pas de numéro delot ni ne sont compris dans la désignationd’un autre lot, la question se pose de savoir sil’on est en présence d’une partie privative oucommune. En l'absence de précision dans lerèglement, les juges s’attachent à déterminerl’usage effectif de la surface au sein de lacopropriété. Un des critères réside dans lalocalisation de l’accès: s’il est possible de serendre dans les combles sans pénétrer dansl’appartement des copropriétaires qui enrevendiquent la propriété, les magistratstrancheront en faveur de la nature commu-ne (Civ., 3e, 27septembre 2006, n°05-15097).Et si l’accès est exclusif, encore doit-il corres-pondre à la configuration d’origine del’immeuble, et non résulter d’une voie de faitdes propriétaires (Civ., 3e, 17janvier 2007,n°05-19104). Mais le critère de la « trappe »n’est pas suffisant: il faut en outre que lescombles n'aient aucune utilité pour les autrescopropriétaires, ce qui sera le cas s’ils consti-tuent une voie de sortie sur la toiture, ou,comme en l’espèce, s’ils contiennent desd'équipements communs tels qu'une VMC(Ventilation mécanique contrôlée).2. Calcul de la réduction de prixà moindre mesure(CA Paris, 2eCh.A., 14janvier 2009, n°07/16747)En janvier2005, M.D. faisait l’acquisitiond’un appartement, avec caves et droits dejouissance, dans une copropriété à Athis-Mons. Ayant vérifié le mesurage Carrez aprèsla vente, et découvert que la surface privativeréelle était de 76,20m2au lieu des 100m2mentionnés à l’acte, il avait assigné sa vende-resse en réduction du prix à moindre mesure.Condamnée en première instance, celle-ci ainterjeté appel. La cour confirme le juge-ment, mais, avant de dire droit sur le mon-tant de la réduction de prix, dispose:« Considérant que la vente des cinq lotsayant été consentie pour un prix unique et laréférence aux millièmes n’étant pas adaptéedès lors que les lots n’ont pas la même desti-nation, la cour invite les parties à propo-ser des avis de valeurs individuels pourchaque lot afin de calculer la réduction surla valeur du seul lot numéro1 ».Observations de Jurishebdo: Dans un arrêtdu 16janvier 2008, la Cour de cassation avaitapporté une précision essentielle quant aumode de calcul de la réduction du prix: celle-ci doit se calculer sur le prix diminué de lavaleur des biens et lots exclus du champd'application de l'article 46 de la loi du10juillet 1965 (Civ., 3e, n°06-21696). Une solu-tion justifiée par le fait que des lotsd’habitation n’ont pas la même destinationque des lots de caves ou droits en jouissance,et donc pas la même valeur au m2. Problème:la Cour de cassation était restée bien silen-cieuse sur les modalités d’évaluation à mettreen œuvre. On pouvait penser que les juges setourneraient vers une expertise. Mais tel n’estpas le cas en l’espèce, la cour d’appel de Parischoisissant de consulter les parties. Ce qui estune manière d’écarter le risque de surcoûtqu’entraînerait une mesure d’expertise judi-ciaire systématique. Reste à savoir commentles juges trancheront entre les différentesvaleurs proposées…CopropriétéClause autorisant les copropriétairesà réunir des chambres de service(CA Paris, 2eCh.B., 15janvier 2009, n°08/03689)Les époux R.avaient acquis un appartementdans un immeuble en copropriété à Paris. Lavente ayant été passée en violation de laclause du règlement de copropriété interdi-sant aux copropriétaires de vendre isolémentleur appartement sans céder en mêmetemps toutes ses dépendances, enl’occurrence trois chambres de services et unearmoire à malles, le syndicat des coproprié-taires avait poursuivi et obtenu la nullité dela vente devant le TGI. Ayant complété latransaction par l’achat à leurs vendeurs des-dites dépendances, aux acquéreurs ont inter-jeté appel. Reconventionnellement, le syndi-cat a demandé la libération des lieux et laremise en état des chambres de service,réunies pour former un logement plus grandpar l’annexion d’un bout de couloir.« Considérant que la clause du règlementde copropriété aux termes de laquelle lepropriétaire de plusieurs chambres deservice voisines est autorisé à les réunirafin de constituer un logement plus impor-tant tout en bénéficiant d’un droit de jouis-sance exclusif sur la partie de dégagementou de palier communs desservant exclusive-ment lesdits lots est parfaitement réguliè-re; qu’elle ne saurait être déclarée nonécrite; qu’elle n’appelle aucune interpréta-tion; que sa mise en œuvre n’est nullementconditionnée par l’autorisation préalable dusyndicat des copropriétaires ».Observations de Jurishebdo: Une abondantejurisprudence s’est développée autour de laquestion de la validité des clauses des règle-ments de copropriété régissant les chambresde service. Lorsqu’elles visent à restreindre ledroit de vendre les chambres, les solutionsapparaissent divergentes. Les juges recher-chent au cas par cas la volonté contractuelledes copropriétaires au regard de la destina-
17février 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEtion de l'immeuble (Civ., 3e, 4juin 1998, n°96-16452; 10mars 1981, n°79-12950). Enrevanche, s’agissant d’une disposition qui per-met aux copropriétaires de faire des travauxpouvant affecter les parties communes sansautorisation de l’AG, la Cour de cassation s’estmontrée plus sévère (Civ., 3e, 11mai 2005,n°03-19183). Cependant, en l’espèce, la coursouligne que le droit de jouissance exclusifn’est accordé sur les dégagements et paliersque dans la mesure ils desservent exclusi-vement les chambres en cause. Il ne doncpourrait être valablement argué d’une attein-te aux droits des autres copropriétaires (Civ.,3e, 15 déc. 2004, n°03-14949). Quant à lajonction des chambres, en tant que telle, elleressort du droit de chaque copropriétaire àdisposer de son bien, tant que n’est pas affec-tée la destination de l’immeuble. La créationd’un logement plus grand répond à une des-tination d’habitation.VEFA pour un supermarchéUsages en vigueur en Croatie enmatière de preuve immobilière(CA Paris, 2eCh.A., 10décembre 2008,n°07/16720)Par accord du 24mars 2000, la société dedroit croate UZ avait promis de vendre à lasociété foncière internationale EdouardLeclerc (Sofilec), en VEFA, un ensembleimmobilier à usage d’hypermarché. La signa-ture du contrat était notamment soumise àla condition suspensive de la justification desdroits de propriété du vendeur sur l’assiettede terrain. Soutenant que la société Sofilecs’était abusivement désengagée, la sociétéUZ l’avait assignée devant les tribunaux fran-çais. Déboutée en première instance, elle ainterjeté appel.« Considérant que la société UZ, qui convientqu’elle ne pouvait pas « répondre stricte-ment aux exigences franco-françaises »,invoque les particularismes de la propriétéfoncière, dont elle affirme que la société Sofi-lec connaissait les contraintes, et la pratiquede la construction immobilière en Croatie àl’époque […];Que l’article 1159 du code civil, invoqué par lasociété UZ, dispose que « ce qui est ambigus’interprète par ce qui est d’usage dans le pays le contrat est passé » et qu’il n’est pascontesté qu’au sens de ce texte « le pays lecontrat est passé » doit s’entendre du pays le contrat doit s’exécuter, en l’espèce la Croatie;Que cependant, un usage ne peut être utile-ment opposé par une partie à son cocontrac-tant que si cet usage était connu de lui et s’ilest établi qu’il y a adhéré […];Qu’il ne résulte d’aucune clause du contrat queles parties aient expressément entendu adop-ter les usages en vigueur en Croatie en matièrede preuve de la propriété immobilière […];Qu’encore […] que si à cette époque et enraison du climat juridique et économiqueparticulier, les investisseurs avaient pour habi-tude de débuter les travaux sur la base de laseule autorisation d’exploitation commercia-le, celle-ci ne constituait qu’une simple pré-somption et n’attestait pas du droit de pro-priété de son titulaire […];Qu’ainsi, outre que les habitudes ou pra-tiques poursuivies par les investisseurs dansun contexte politique et juridique particulierne sauraient revêtir la qualification d’usageau sens de l’article 1159 du code civil, la socié- UZ n’est pas fondée à reprocher à la Sofi-lec son refus de se conformer à une simplepratique adoptée par certains investisseurs».Observations de Jurishebdo: L’article 1159du code civil renvoie aux usages en cas dedifficultés d’interprétation pour l’exécutiond’un contrat. L’usage prend alors force de loipour compléter les prévisions contractuelles(coutume secudum legem). Cependant, pourdevenir référent normatif, la pratique reven-diquée doit être considérée comme normaleet fondée dans le milieu professionnel elle a court. Or, en l’espèce, celle qui consis-tait pour les investisseurs à débuter les tra-vaux sans avoir toutes les garanties foncièresétait due à un contexte exceptionnel. Cette« simple pratique » n’avait donc pas vocationdevenir générale et constante. Par ailleurs,un usage pourra toujours être écarté si l’unedes parties démontre qu’elle l’ignorait, ce quisera présumé s’agissant d’une pratique spéci-fique à un pays (contrairement aux usagesdu commerce international). À défaut d’avoirété expressément acceptée, elle ne pourraêtre opposée à des clients ou fournisseursétrangers.Gestion locativeRévocation du mandat de gestionet abus de droit(CA Paris, 2eCh.B., 11 déc. 2008, n°07/11874)En 1995, la SCI G.avait confié à la sociétéC.la gestion de biens immobiliers lui appar-tenant, en particulier celle des locaux com-merciaux donnés à bail. Le mandat stipulaitque le mandataire percevrait une rémunéra-tion, convenue d’un commun accord, arrêtéeà 8% du montant des sommes encaisséespour le compte du mandant. À l’occasiond’une procédure de congé diligenté par laSCI, un nouveau loyer avait été fixé par lesjuges, aux termes d’un arrêt en date du25mai 2005. Le 21janvier 2005, la SCI avaitdénoncé le mandat de gestion confié à lasociété C.Cette dernière, estimant après leprononcé du jugement qu’elle était en droitde percevoir un pourcentage sur les rappelsde loyers, a assigné la SCI en paiement.Déboutée par le TGI, elle a interjeté appel.« Considérant […] que la rémunération dumandataire étant expressément condi-tionnée par le mandat à l’encaissementdes loyers, aucune rémunération n’est dueà défaut de cet encaissement effectif, dès lorsque le juge ne peut modifier des conventionsclaires et insusceptibles d’interprétation en yajoutant une clause complémentaire relativeaux sommes dues mais non encaisséesau titre de la période de gestion […];Qu’aucun abus du droit de résiliation neprocède de la dénonciation du mandat à ladate du 21janvier 2005, soit antérieurementau prononcé de l’arrêt du 25mai 2007, cettedénonciation étant intervenue en applica-tion de la clause contractuelle prévoyant quele mandat pourrait être renouvelé par tacitereconduction de trois mois en trois mois, ensorte que le mandant pouvait dénoncer lemandat à l’issue de chacune de ces périodessans abuser de son droit ».Observations de Jurishebdo: La faculté derévocation d’un mandataire, même réguliè-rement mise en œuvre, peut constituer unabus de droit si son exercice apparaît guidépar des motifs non légitimes (Civ., 1re,14mars 1984, n°83-10897). Dans ce cas, ellepourra donner lieu à l’allocation de dom-mages et intérêts. En l’espèce cependant, si labailleresse avait « opportunément » rompule mandat avant la date du jugement dontelle savait qu’il déclencherait, le cas échéant,les encaissements, l’indélicatesse de cette pra-tique ne témoignait pas, selon les juges, d’undétournement malveillant de la faculté dedénonciation. En effet, au jour de la révoca-tion, le sens du jugement à venir restaitencore incertain. Il était donc difficile pour lamandataire d’alléguer et de prouver a poste-riori un abus de droit commis par « anticipa-tion ». Et le caractère abusif s’avéraitd’autant plus difficile à démontrer que lemandat était précaire par nature.H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
17février 2009page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBaux meublésNotion de résidence principalepour un étudiant(Cass. Civ. 3e, 4 fév. 2009, n°185, FS-P+B+I, rejet)Un litige portait sur l’application des dispo-sitions de l’article L 632-1 du CCH à unelocation meublée au motif que le locataireétant étudiant, il restait domicilié chez sesparents. Pour la Cour de cassation, celan’empêche pas que sa résidence principalesoit fixée dans les lieux de la location:“Mais attendu qu'ayant relevé que MmeG.était étudiante à l'IUT de Grenoble et queses parents demeuraient dans le départe-ment de la Loire, la juridiction de proximi- en a exactement déduit, nonobstanttoute clause contraire, que le studio meu-blé était sa résidence principale et que lesdispositions impératives de l'article L.632-1du code de la construction et del'habitation étaient applicables”.Observations de Jurishebdo: le locataire quiétablit sa résidence principale dans les lieuxloués meublés a droit à une protectionorganisée par les articles L 632-1 et suivantsdu CCH. Mais il doit s’agir de sa résidenceprincipale. Pour un étudiant, le fait deconserver son domicile chez ses parents et lefait que le contrat ait prévu que la locationne constituait pas la résidence principale dulocataire ne sauraient faire échec àl’application de l’article L 632-1. Le raisonne-ment aurait d’ailleurs pu être identiques’agissant de l’application de la loi de 1989.Baux commerciauxLe droit au renouvellementdenié pour un établissementd’enseignement(Cass. Civ. 3e, 4 fév. 2009, n°179, FS-P+B, rejet)Les établissements d’enseignement ontdroit au bénéfice du statut des baux com-merciaux en vertu de l’article L 145-2 ducode de commerce.Le droit au statut a pourtant été dénié àl’un deux et la Cour de cassation a confir- le bien-fondé de cette solution:“Mais attendu que le fait pour le bailleurd'un local ou immeuble abritant un établis-sement d'enseignement d'invoquer, pourdénier au locataire le bénéfice du droit aurenouvellement de son bail, les conditionsprévues par l'article 47 de la loi du 16juillet1984, devenu l'article L.463-4 du code del'éducation, et l'article 2 du décret n°93-1109 du 3septembre 1993imposant autitulaire d'une autorisation délivréesous l'empire d'une ancienne législa-tion d'effectuer dans un certain délaiune nouvelle déclaration à la préfectu-re, ne constitue pas une atteinte dis-proportionnée au droit à la "propriétécommerciale" reconnu aux locataires auregard des dispositions de l'article 1erduprotocole additionnel n°1 à la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, dèslors que ces dispositions combinées aveccelles du code de commerce relatives aurenouvellement du bail commercial réali-sent un équilibreentre les exigences del'intérêt général et les impératifs des droitsfondamentaux de la personne; qu'ayantrelevé qu'il résultait d'une attestation déli-vrée le 6octobre 2003 par un agent asser-menté à la direction départementale de lajeunesse et des sports que M.M. n'avait, àcette date, déposé aucune déclarationd'établissement d'activité physique etsportive conforme à la législation envigueur, la cour d'appel, sans être tenue deprocéder à une recherche que ses constata-tions rendaient inopérante, en a exacte-ment déduit que M.M., qui se trouvait dansl'illégalité, ne pouvait bénéficier du droitau renouvellement de son bail”.Observations de Jurishebdo: La Cour decassation avait déjà indiqué que le droit aurenouvellement du bail est subordonné àla régularité de l’enseignement à proposd’une déclaration préalable à la préfecture(Civ 3e, 14 janv. 2004). Elle le confirme ici,tout en précisant que cette exigence neconstitue pas une atteinte disproportion-née au droit à la propriété commerciale.Baux commerciaux: le rôleirremplaçable du mémoireLa Cour de cassation a approuvé une courd’appel d’avoir jugé que “la notificationpréalable à la saisine du juge du mémoiredu demandeur ou du défendeur ne peutêtre remplacée par aucun acte mêmeextra-judiciaireet que les conclusionsdéposées devant le juge des loyers commer-ciaux ne peuvent suppléer l’absence demémoire”. En conséquence, des conclusionsont été déclarées inopérantes pour valoirsaisine du juge des loyers car affectéesd’une nullité de fond entraînant l’extinctiondéfinitive de la procédure en fixation duloyer du bail renouvelé.(Cass. Civ. 3e, 4 fév. 2009, n°184, FS-P+B, rejet)NominationsCabinets ministérielsEcologie: Judith Jiguetest nomméedirectrice du cabinet de Chantal Jouanno(arr. du 30janvier 2009, J.O. du 3février, @).Elle est en même temps nommée directriceadjointe au cabinet de Jean-Louis Borloo (arr.du 30janvier 2009, J.O. du 5 fév. @) ellesuccède à Marie-Claire Daveu.Samuel Baroukhest nommé chef de cabi-net, Sabine Deroche, conseillère presse etcommunication et Jérôme Pardigon,conseiller technique pour les relations parle-mentaires (arr. du 2février, J.O. du 6, @).Aménagement du territoire: Xavier Dela-rue est nommé directeur adjoint au cabinetd'Hubert Falco, en remplacement de BriceSoccol (arrêté du 27 janv. 2009, J.O. du 6, @).Economie: Jean-Philippe Christienne estnommé conseiller technique au cabinet deChristine Lagarde (arr. du 13janvier, J.O. du 4fév. @).Intérieur: Arnaud Menguy est nomméconseiller technique pour les finances localesde Michèle Alliot-Marie (arr. du 20février2009, J.O. du 5février, @).EENN BBRREEFFLa LFR publiéLa loi de finances rectificative pour 2009 aété publiée (JO du 5février, p.2032). Cetteloi comporte 2 articles à retenir:- L'article 10 concerne le régime SIIC 3.Complétant l'article 210 E du CGI, le textevise à autoriser pendant la durée du plan derelance, d’autoriser les sociétés foncièrescotées et assimilées à réaliser des opérationsd’acquisition d’immeubles en crédit-bail.Cemontage va permettre à une société indus-trielle par exemple de céder ses immeubles àune société financière qui consent à un OPCIou une société foncière de type SIIC uncontrat de crédit-bail. La société peut alorsbénéficier du régime de faveur d'impositiondes plus-values au taux de 19%. Il faut quela société foncière en tant que crédit-preneurintervienne à l'acte de cession. Le crédit-pre-neur doit prendre l'engagement auprès del'acquéreur de conserver pendant cinq ansles droits afférents audit contrat de crédit-bail. La mesure prendra fin le 31décembre2009.- L’article 8 autorise le cumul de l'Eco-prêtà taux zéro issu de la loi de finances pour2009avec le crédit d'impôt développe-ment durable qui figure à l'article 200 qua-ter du CGI, mais uniquement pour les contri-buables ayant un revenu fiscal de référenceinférieur à 45000.
Procédure d'expulsion réduite etallongéeL'article 19a été voté conforme au texte duSénat. Il modifie les articles L 613-1 et L 613-2du CCH relatifs aux délais d'expulsion. Il s'agitici des délais que peut accorder le juge del'exécution après intervention du jugementd'expulsion. Actuellement, ces délais sontcompris entre 3 mois et 3 ans. Désormais, ilsseront compris entre un mois et un an. Ily a donc une limitationdu délai qui peutêtre accordé au locataire, conformément àce que prévoyait le projet de loi.Mais un nouvel article a été inséré par lesdéputés (article 19 bis) et comporte deuxaspects. Le premier point concerne le comitéresponsable du plan départemental d'actionpour le logement des personnes défavori-sées. L'article 4 de la loi du 31mai 1990 pré-voit que ce comité « peut instaurer » unecommission spécialisée de coordination desactions de prévention des expulsions loca-tives. La loi nouvelle rend cette création obli-gatoire.Le second point est bien plus important enpratique.Il crée un nouveau délai de 3mois dans la procédure d'expulsionentre la saisine de la commission de coordi-nation des actions de prévention des expul-sions locatives et l'assignation aux fins deconstat de résiliation du bail.Comme ce nouveau délai figure dans un tex-te nouveau (ni rattaché à la loi de 1989 ni àla loi de 1990), la question se pose de savoircomment il se coordonne avec les délaisactuels.On sait qu'il existe 2 délais:- un délai de 2 mois entre le commandementde payer et l'assignation aux fins de constatd'acquisition de la clause résolutoire- un délai de 2 mois entre l'assignation etl'audience.Deux interprétations sont possibles:- Soit on considère, pour un bailleur qui veutobtenir au plus vite le départ de son locatai-re, qu'il est possible de délivrer un comman-dement de payer et, immédiatement, saisir lacommission. Deux mois après, le bail est rési-lié par l'effet de la clause et un mois plustard, il est possible de délivrer l'assignation.- Soit on considère que le bailleur doitd'abord laisser passer un délai de deux moispour que le bail soit résilié, puis qu'il peut sai-sir la commission. Trois mois plus tard, il peutfaire délivrer l'assignation. La procédure setrouve donc allongée de 3 mois.Les débats parlementaires ne sont d'aucunsecours sur ce point: ils n'évoquent que ledélai d'entrée en vigueur de la mesure (dansun an après l'entrée en vigueur de la loi nou-velle) mais non les modalités de son applica-tion.Notons qu'un débat analogue avait eu lieuen 1998 lorsque le délai entre l'assignation etl'audience avait été créé et que se posait laquestion de sa coordination avec le délaiexistant entre le commandement de payer etla résiliation du bail. Il s'était conclu par lanécessité d'additionner les deux délais aumotif que la loi voulait laisser plus de tempsau locataire pour saisir les services sociaux. Ilsemble donc qu'il faille bien, également pourcette nouvelle réforme, cumuler ces délais.L'article 24 de la loi du 6juillet 1989 est parailleurs complété. Il précise désormais que« les services sociaux réalisent une enquê-te financière et sociale au cours de laquelle lelocataire et le bailleur sont mis en mesure deprésenter leurs observations; le cas échéant,les observations écrites des intéressés sontjointes à l’enquête.» (art. 19 ter).Michel Piron a expliqué le 5février qu'ils'agissait de « donner une base légale àl’enquête sociale et de lui conférer à cetteoccasion un caractèreobligatoirementcontradictoire, de telle sorte que les jugespuissent s’appuyer dessus ».L'article 19 bis Amodifie le code civil. Il com-plète l'article 1719 1e pour préciser que« Lorsque des locaux loués à usaged’habitation sont impropres à cet usage, lebailleur ne peut se prévaloir de la nullitédu bailou de sa résiliation pour demanderl’expulsion de l’occupant ».Lors des débats, Michel Piron a évoqué lasituation des locataires qui se trouvent dansdes locaux impropres à l'habitation, sansavoir fait l'objet d'une interdiction adminis-trative et, pour lesquels le juge constate queles locaux ne peuvent pas être loués. Dans cecas, le juge prononce la résiliation du bail etle locataire est expulsé. Le bailleur ne pourraplus se prévaloir de cette situation pourdemander l'expulsion de ces locataires quisont par ailleurs prioritaires pour être relogésau titre de la loi DALO.L'article 25 quatermodifie l'article 20-1 de laloi de 1989 sur les logements non décents.Le texte actuel prévoit que le juge, saisi parune partie après avis de la commission deconciliation sur la mise aux normes du loge-ment, peut transmettre son ordonnance oujugement au préfet. Le nouveau texte rendcette transmission obligatoire.L'article 18 bconcerne la remise de la quit-tance au locataire. L'article 21 de la loi de1989 prévoit que le bailleur est tenu deremettregratuitement la quittance au loca-taire qui en fait la demande. Le nouveau tex-te prévoit que le bailleur est tenu de trans-mettrela quittance gratuitement. Il en résul-te que les frais d'expédition sont à la chargedu bailleur. (cf. Les débats parlementaires, etl'amendement d'Annick Lepetit).L'article 18 bisadapte l'article 22-2 sur laremise sur compte bloqué de sommed'argent correspondant au dépôt de garan-tie, si le locataire ne fournit pas de dépôt degarantie. Le texte actuel mentionne le mon-tant maximum de deux mois de loyer. Lemontant maximum du dépôt de garantieayant été réduit un mois par la loi du8février 2008, il était logique de réduire ceplafond a un mois également.Le contenu du bailL'article 24 quaterconcerne le contenu ducontrat de location. Il prévoit une nouvellemention obligatoire: « la surface habitablede la chose louée» (complément del'article 3 de la loi du 6juillet 1989).17février 2009page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREELa loi Boutin votée à l’AssembléeLe projet de loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion a été voté par les députés le10février 2009. Il a été enrichi de nombreux articles. Une CMP devrait se réunir le 17février.Nous examinons ici les textes concernant les rapports locatifs privés. Les articles les plus inattendus sontd'une part celui qui rallonge la procédure d'expulsion et d'autre part celui qui prévoit que le dépôt degarantie porte intérêt au profit du locataire.
BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTObservations:- cette règle est la transposition de la loiCarrez, applicable en matière de vente. Tou-tefois, son champ d'application est différent.La loi Carrez concerne les lots de copropriété.Elle vise donc les lots, qu'ils soient à usage delogement ou de tout autre usage. Enrevanche, elle ne vise pas les ventes de mai-sons individuelles. L'article 24 quater étantintégré dans la loi de 1989, il vise donc leslocations d'habitation et non les autres loca-tions, mais il concerne aussi bien les apparte-ments que les maisons individuelles.- La surface à indiquer est la « surface habi-table». La surface de la loi Carrez est lasuperficie de la partie privative, définie parl'article 46 de la loi de 1965 et les articles4-1et suivants du décret de 1967. La notion n'estdonc pas la même. Par exemple une petitepièce de moins de 8m2constitutive d'un lotest exclue de la loi Carrez, mais elle pourra lecas échéant faire partie de la surface habi-table. L'acheteur d'un bien destiné à la loca-tion ne pourra donc pas utiliser le mesurageCarrez que lui aura fourni son vendeur.- La sanctiond'une indication erronée estpar ailleurs très différente de celle de la loiCarrez. On sait que, dans la vente, l'écart deprix de plus de 5% au détriment del'acheteur lui ouvre droit à une action enréduction de prix. Pour le bail, la loi nouvelleprévoit que le locataire « ne peut se prévaloirque de l’absence de toute mention de cettesurface ou d’une différence de plus d’unvingtième entre la surface exprimée dans lecontrat de location et la surface réelle.» Encas d'écart de surface au détriment du loca-taire, celui-ci ne peut se prévaloir d'une diffé-rence avec la surface annoncée que si elle estsuffisamment importante, 5% ou d'uneabsence de surface. La loi est en revanchemuette sur la conséquence de l'erreur. Onimagine que ce devrait logiquement êtreune réduction proportionnelle du loyer.Enfin, la loi n'exclut pas l'hypothèse inverse:le bailleur aurait-il droit à un supplément deloyer en cas d'erreur de mesurage à sondétriment? Dans la loi Carrez, le vendeur lésén'a pas droit à rectification du prix. Pour lebail, la loi ne se prononce pas. Sans doute lestribunaux seront-ils amenés à considérer quele bailleur, propriétaire du logement, est cen- le bien connaître pour refuser toute rectifi-cation à la hausse du loyer.Les congésLe congé du locataireLa loi crée unnouveau caspour permettreau locataire de donner congé avec unpré-avis réduit d'un mois au lieu du délai deprincipe de 3 mois. Il s'agit des « étudiants,régulièrement inscrits dans un établissementd’enseignement supérieur au sens de l’articleL.123-1 du code de l’éducation, dont lapoursuite du cursus d’études nécessite undéménagement à plus de cent kilomètres deleur lieu de résidence ou pour effectuer unstage dans le cadre d’une convention signéeavec l’établissement dont ils dépendent ».La liste des cas de préavis réduit s'allongedonc une fois de plus, ici suivant une formu-lation alambiquée et surprenante: pourquoiun critère de 100 kilomètres? Pourquoi exi-ger d'effectuer un stage avec convention etpas un stage sans convention? Pourquoi évo-quer la poursuite du cursus d'étude et nonl'interruption de ce cursus d'étude?Le renouvellement du bailL'article 27 quatercomplète l'article 10 de laloi de 1989. Il prévoit la faculté, par accorddes parties, de renouveler le bail avantl'expiration du bail en cours, quand lebailleur a signé une convention avec l'Anah,avec travaux. L'offre de renouvellement estprésentée trois mois après l'accord des par-ties. Le montant du loyer est fixé selon lesrègles du conventionnement.Selon le rapporteur « Il s’agit de donner unebase légale à une pratique courante. Il arriveque des locataires souhaitent renouveler unbail alors qu’ils occupent un logement nondécent, avec engagement de faire les tra-vaux nécessaires. Des accords de ce type doi-vent être reconnus et ouvrir droit aux aidesde l’ANAH.»Le dépôt de garantie indexéUn amendement n°484 de Thierry Mariani aété voté sans débat (article 49) en fin deséance vers une heure du matin (10février).L'exposé des motifs rappelait que la loi avaiten 2008 réduit le dépôt de garantie de deuxmois à un mois, dans une volonté de soute-nir le pouvoir d'achat et ajoutait quel'amendement « propose de poursuivre ceteffort en précisant que le produit financiergénéré par le placement du dépôt de garan-tie est versé au locataire. »La Fnaim a pris immédiatement positioncontre cette mesure l'estimant inique car laloi Quilliot avait en 1982 renoncé à cettesolution, en prévoyant en contrepartie, quele dépôt de garantie n'était pas réévalué encours de bail et irréaliste car elle va susciterune lourde gestion. De plus, il s'agira d'unrevenu imposable pour le locataire.Le rapporteur s'est déclaré favorable, maisnon la ministre.Il est renvoyé à un décretpour en fixer lesmodalités. On pense par exemple au tauxd'intérêt, au délai de restitution…Pas de cumul caution assuranceL’article 18a été voté en termes identiquesau vote du Sénat. Pour tous les bailleurs, ilinterdit le cumul entre une caution et uneassurance garantissant les risques locatifs(modification de l’article 22-1 de la loi de1989). Pour les personnes morales (sauf SCIfamiliales), le bailleur ne pourra demanderune caution que si elle émane d’une person-ne figurant sur une liste à fixer par décret ousi le logement est loué par un étudiant nonboursier).L'article 29, également voté conforme auvote du Sénat, prévoit, par un nouvel alinéaapporté à l'article 22 de la loi de 1989, que larestitution du dépôt de garantie, incom-be au nouveau bailleur,en cas de muta-tion, à titre gratuit ou onéreux des locauxloués. Une convention contraire est possible,mais elle n'a d'effet qu'entre les parties à lamutation.Cette solution renverse une jurisprudencecontraire (Cass. Civ. 3e, 1eravril 2003).Le loyer en cas de travauxd'économie d'énergieL'article 46complète, par 3 alinéas, l'article17 de la loi de 1989, concernant le loyer. Ils'agit d'instaurer un partage de l'économiede charges qui résultera de travauxd'économie d'énergie.Si le bailleur réalise dans le logement des tra-vaux d'économie d'énergie, il peut deman-der une contribution au locataire. Il faut res-pecter diverses conditions:- Les travaux « bénéficient directement aulocataire » et lui sont « justifiés ».- Un ensemble de travaux a été réalisé ou lelogement atteint un niveau minimal de per-formance énergétique.- La participation est limitée à 15 ans. Sonmontant est plafonné à la moitié del'économie d'énergie estimée.Un décret fixera les modalités: liste des tra-vaux éligibles, niveaux de performance éner-gétique à atteindre, évaluation des écono-mies d'énergie, montant de la participationdemandée, contrôle des évaluations aprèstravaux.Les travaux peuvent concerner aussi bien les17février 2009page6JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE
parties privatives que les parties communes.Le décret sera pris après avis de la commis-sion nationale de concertation.Loi de 1948L'article 48de la loi nouvelle précise la dated'application des augmentations annuellesde loyers de la loi de 1948. Le décret paraîthabituellement fin juin ou début juillet ets'applique traditionnellement au 1erjuillet.En 2008, le texte était paru avec retard (JOdu 21août 2008). Il en est résulté une incerti-tude sur sa date d'entrée en vigueur. La loitranche en mentionnant expressément ladate du 1erjuillet.Un nouveau bail dérogatoireUn article27 quinquiesinstitue, à titre expé-rimental, un dispositif d'occupation tempo-raire, pour assurer la protection des locauxvacants. C'est un schéma à trois personnes.Le propriétaire signe une convention avec unorganisme public ou privé pour mettre deslocaux à sa disposition, avec engagement derestituer les locaux libres d'occupation àl'échéance.L'organisme loue les locaux à des résidentspar un « contrat de résidence temporaire ».Ce contrat sera défini par décret. Le décretfixera une durée minimale, un montantmaximum de « redevance ». La rupture ducontrat est encadrée, mais l'arrivée à termede la convention sera un motif pour mettrefin à l'occupation. Le contrat est exclu de laloi de 1989 et, bien sûr, de la loi de 1948.Les organismes devront être agréés parl'Etat. Le dispositif est conçu comme tempo-raire: il est autorisé jusqu'au 31décembre2013.Remarques: ce dispositif, qu'appelait de sesvœux le groupe Lancelot France (lirel'interview d'Olivier Roussel dans ProfessionLogement du 5décembre 2008) est trèsinnovant: il déroge au cadre de la loi de1989 qui interdit les baux de moins d'un an.Il faut toutefois attendre le décretd'application, dont le libellé de l'article 27quinquies laisse penser qu'il sera très restric-tif.L’article a été voté à l'unanimité.Détecteurs de fuméeL'article 41institue une obligationd'installation d'un détecteur autonome aver-tisseur de fumée (DAAF) dans les logements.Le texte reprend une proposition de loiMorange Meslot qui peinait à être définitive-ment votée (débat commencé en 2004, pro-position adoptée en 2electure à l'Assembléele 25janvier 2007, puis en 2electure au Sénatle 18juillet 2008 et transmise à l'Assembléepour 3electure).L'obligation d'installation et d'entretienincombe à l'occupant, qu'il soit locataire oupropriétaire. Elle pourra incomber au bailleurdans des cas particuliers précisés par décret. Ils'agit notamment des locations saisonnières,des foyers, des meublés et des logements defonction.17février 2009page7JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREENOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 344UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésSur votre agenda17-20 mai 2009à Lille: le 105econgrès des notaires de France aurapour thème Propriétés incorpo-relles de l’entreprise”.Informations:www.congresdesnotaires.frIl faut au moins un DAAF par logement etnotifier l'installation à l'assureur avec lequell'occupant a conclu un contrat garantissantles dommages d'incendie.L'intérêt de se conformer à cette dernièreexigence est l'éventualité de bénéficier d'uneréduction de prime d'assurance, qu'autorisel'article L 122-9 du code des assurances. Enrevanche, l'assureur ne peut pas prévoir dedéchéance de l'assuré s'il ne respecte pasl'obligation de notification à son égard. Cestextes du code des assurances entreront envigueur dans un délai de 5 ans. Au fil du J.O.Conventions collectivesImmobilier: 2 arrêtés du 30janvier 2009étendent les avenants suivants:- n°39 du 15mai 2008 relatif à la modifi-cation de l'annexe II «salaires»- n°40 du 15mai 2008, modifiant le salai-re minimum brut mensuel du négociateurimmobilier VRP(J.O. du 6février, p.2114)Terres agricolesLe barème indicatif de la valeur vénalemoyenne des terres agricoles en 2007 aété publié par arrêté du 20novembre2008. (J.O. du 5février p.2043).
17février 2009page8JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEIINNIITTIIAATTIIVVEE Le début d’une nouvellehistoire”: c’est le slogan choisi par leréseau ERA et mis en place à compter defévrier.Le réseau d’agences a constaté une bais-se de 20% du chiffre d’affaires de sesagences en 2008, mais, à 364 agences findécembre, il n’a régressé que de 8agences au cours de l’année 2008. JeanLavaupot voit dans le montant plus limi- d’investissement demandé à ses fran-chisés par lancer une agence, un facteurqui les rend moins vulnérables.LPA scrute l’actualitéQuelques points relevés au cours d’uneprésentation de l’actualité del’immobilier le 12février par le cabinetLefèvre, Pelletier & Associés.Les travaux pour la mise en place d’unnouvel indice applicable pourl’indexation des loyers de bureauxsepoursuivent. Marie-Odile Vaissié indiqueque cet indice pourrait être composé dela manière suivante:- 50% indice des prix à la consommation,- 25% ICC et- 25% évolution du PIB en valeur.Cet indice sera optionnel et applicable àtous les baux hors ILC: il pourra doncconcerner non seulement les baux com-merciaux, mais aussi les baux profession-nels. Il reste à trouver le véhicule législa-tif permettant l’adoption de la réforme.Ce pourrait être un nouveau projet de loide modernisation de l’économie, envisa- pour la fin du 1ersemestre 2009.Le Grenelle impose le verdissement desrègles immobilières. Véronique Lagardeindique en effet que le projet de loi Gre-nelle I, qui a été voté, prévoit un objectifde réduction de la consommation énergé-tique d’au moins 38% en 2020. Le Grenel-le II, qui a été déclaré d’urgence, prévoit,pour les bâtiments tertiaires, une obliga-tion de travaux à réaliser en 2012-2020 defaçon à atteindre un objectif de consom-mation de 150kWh/m2/an. De nombreusesdispositions seront précisées par décret. Ilva en résulter des changements de pra-tique pour les opérateurs: les investisseursvont être amenés à arbitrer lesimmeubles les plus énergivores, lesmainteneurs vont être incités à garantirla performance énergétique, les parte-naires de la relation locative vont êtreconduits à conclure des “baux verts” (1).À propos des OPCI, Arnaud Guérin inviteles sociétés de gestion à s’interroger surl’assiette de leur commission. Eneffet, quand le marché baisse, la rémuné-ration se réduit également. Il évoquel’idée de rémunérations planchers. Il sou-ligne par ailleurs l’évolution de l’attitudede l’AMF qui veille particulièrement auratio d’endettement. En dépit d’absencede limite légale, elle a imposé, commeratio d’endettement dans les OPCI à RFAEL, un taux de 95% dès les premiersagréments, réduit à 75% courant 2008.Elle impose aussi la mise en place demécanismes pour s’assurer que l’OPCIpourra honorer les demandes de rachatdes actionnaires.À propos des opérations de rachatde créances immobilièresqui se déve-loppent actuellement, Henry Ranchonévoque la difficulté suivante: l’article L511-5 du code monétaire et financierinterdit à toute personne autre qu’unétablissement de crédit d’effectuer desopérations de banque à titre habituel.Un transfert de créance à un tiers posedonc problème si elle est faite à un orga-nisme autre qu’une banque… Même sil’opération n’est pas nulle (Cass. Ass.Plén. 4mars 2005), elle est susceptible deprovoquer des sanctions pénales.En matière de difficultés rencontrées parun promoteur, le cabinet d’avocats sou-ligne la nécessité d’intervenir en amont,et de bien coordonner la procédure quipeut affecter les différentes sociétés d’ungroupe. On pourra par exemple opterpour le redressement judiciaire de la hol-ding et la liquidation de certaines SCI.Congrès des notairesLes propriétés incorporellesLe prochain congrès des notaires auralieu à Lille en mai et sera consacré authème “propriétés incorporelles del’entreprise”.À suivre en particulier les travaux de la 1ecommission consacrés au fonds de com-merce et au fonds artisanal. Le motd’ordre est “simplification” indique leprésident de la commission, AntoineDejoie. Le rapporteur de cette commis-sion, Frédéric Phan Tranh, esquisse despistes de réforme. L’idée serait de créerun tronc commun du bail et de pou-voir adopter des statuts différenciés enfonction du type de biens. Les notairesconsidèrent que la liberté contractuellen’est pas suffisante pour régler ces ques-tions car certains contrats, notammentdans les galeries commerciales sont descontrats d’adhésion, non négociables.(1) Véronique Lagarde développera tous ces points lors d’ImmoGreen, forum du développement durable queJurishebdo organise avec Expertise Pierre le 4 mars prochain (voir bulletin d’inscription joint à cette lettre).Une difficulté se pose également à pro-pos du statut de l’auto-entrepreneur, quirencontre un grand succès.L’entrepreneur n’est pas tenu des’immatriculer au registre du commerce.La question de son droit au statut desbaux commerciaux se pose donc, notam-ment s’il vient à dépasser le seuild’application du régime.À propos des cessions de fonds decommerce, Antoine Dejoie souligne lecaractère désuet des mentions impéra-tives. Il y a par exemple une insuffisancede mentions concernant le bail commer-cial: ni le loyer ni l’activité autorisée nedoivent être mentionnées à titre obliga-toire.Les notaires estiment qu’il doit y avoir undevoir d’information du vendeur maisque la loi doit rester suffisamment géné-rale pour pouvoir s’adapter à l’évolutiondu commerce. Un point sensible est lerespect des obligations réglementaires enmatière d’hygiène, de sécurité oud’accessibilité aux personnes handicapées.Il est suggéré de mettre en place un dia-gnostic(établi par les chambres de com-merce ou par des diagnostiqueurs).Frédéric Phan Tranh évoque égalementles grandes difficultés d’application dunouveau droit de préemption des com-munes sur les fonds de commerce et bauxcommerciaux. Comment la communepeut-elle gérer un fonds de commercependant un an, les communes ont-ellesles moyens de payer la valeur des fondsqu’elles veulent préempter? Qu’est-cequ’un commerce de proximité?Autre question qui donnera lieu à uneproposition du congrès: les délais depaiement du prix de vente du fonds.Ce délai est très long et il faut absolu-ment restreindre ce délai de paiement,estiment les notaires. Il devrait pouvoir sefaire en 15 jours. À suivre.
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