lundi 2 juin 2025

348 – 31 mars 2009

AccueilAnciens numéros348 - 31 mars 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Fiscalité
✓ Amortissement Périssol : exclusion des ouvertures de chantier antérieures au 1er janvier 1996
✓ Plus-values : ancien article 150 C II du CGI : l’exonération ne s’applique qu’à la première cession, même en cas de moins-value
✓ Délégation de service public : amortissements de caducité, une faculté limitée
✓ Déductibilité des travaux : réunion d’immeubles mitoyens
✓ Taxe foncière : bâtiments d’une coopérative laitière : condition de l’exonération de TF et notion d’activité agricole

Droit de préemption
✓ Préemption d’une SAFER pour un terrain d’agrément ?

Baux d’habitation
✓ Respect du plan d’apurement avec un peu de retard
✓ Un bail avec contrepartie en nature

Baux commerciaux
✓ Bail résilié par le juge… une nouvelle demande judiciaire peut néanmoins prospérer

Loi Hoguet
✓ Les acquéreurs renoncent à acquérir : quel droit à commission ?

■ Acteurs p. 5
✓ BNP PI : une très belle opération de rénovation de bureaux
✓ Maisons individuelles : quel avenir ?

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Les dernières réponses publiées

■ En bref p. 5, 7
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda
✓ Contrats de syndic, déclaration Halde

■ Urbanisme commercial p. 8
✓ Le rapport de Jean-Paul Charié : 18 projets et une proposition de loi
✓ Pierre Popesco et Florence Chérel (avocats, Herbert Smith) :
“plus de questions que de réponses”


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4FiscalitéAmortissementPérissol:exclusiondesouverturesdechantieranté-rieuresau1erjanvier1996Plus-values:ancienarticle150CIIduCGI:l’exonérationnes’appliquequ’àlapremièrecession,mêmeencasdemoins-valueDélégationdeservicepublic:amortissementsdecaducité,unefacultélimitéeDéductibilitédestravaux:réuniond’immeublesmitoyensTaxefoncière:bâtimentsd’unecoopérati-velaitière:conditiondel’exonérationdeTFetnotiond’activitéagricoleDroitdepréemptionPréemptiond’uneSAFERpourunterraind’agrément?Bauxd’habitationRespectdupland’apurementavecunpeuderetardUnbailaveccontrepartieennatureBauxcommerciauxBailrésiliéparlejuge…unenou-velledemandejudiciairepeutnéan-moinsprospérerLoiHoguetLesacquéreursrenoncentàacqué-rir:queldroitàcommission?ACTEURSp.5BNPPI:unetrèsbelleopérationderénovationdebureauxMaisonsindividuelles:quelavenir?REPONSESMINISTERIELLESp.6LesdernièresréponsespubliéesENBREFp.5,7AufilduJ.O.,nominations,agendaContratsdesyndic,déclarationHaldePourcomprendreleGrenelle…Ilestquelquesespritsclairsquivousapportentunevisionlimpidedesorientationsd’unprojet.ThierryTuot,conseillerd’EtatetrapporteurgénéralduGrenelledel’environnementenfaitpartie.SoninterventionlorsducolloqueduGridauhle17marssurlessuitesduGrenelledel’environnementétaitdoncparticulièrementbienvenue.IlexpliquequeleGrenelleIn’estqu’uneloi-cadreetquel’échéanceduGrenelleIIestencorelointainecarceprojetdeloin’enestqu’austadedesondépôtauParlement.Etpourtant,indique-t-il,l’essentieladéjàchangécaronvoitdéjàdesdocumentsd’urbanismecommenceràseréorienteretdespratiqueschanger.LeGrenelleatroisthématiquesessentielles:luttercontreleréchauffementclimatique,lapollutionetseseffetssurlasanté,lapréservationdelabiodiversité.Leconseillerd’Etatinsisteparticulière-mentsurcedernierpoint,quiaconduitàlacréationdelatrameverteetdelatramebleue,mêmesicesinitiatives“ontfaitbeaucouprire”.ThierryTuotmentionnequelquesarticlesimportants:l’article1erduGrenelleIIdéterminelégalementleslabelsenvironnementaux.C’estimportantcarils’agitquel’immeuble,desaconstructionàsadestruc-tionaitlemoinsd’impactpossiblesurl’environnement.Lesarticles10et11visentàfavoriserunedensitéminimaledesconstructions.Ilnes’agitplusdedonneruneautorisationd’utilisationdel’espace,maisd’enassureruneutilisationoptimale,danslerespectdel’environnement.ThierryTuotdessinequelquesconclusions:lavaleurdel’immeublesemodifie;ilvadésormaiss’agird’abordd’apprécierlacapacitéenvironne-mentaled’unimmeuble(cequ’ilcoûteenpollution,enénergie…),aumoinsautantqued’estimersonemplacement.Dansuneestimation,ilvafalloirdésormaisincorporerlecoûtdeladémolitiondubien.Lavaleurdel’immeublevadoncsedéplaceretperdreendegrédecertitu-de.ThierryTuotconclutenaffirmantqueleGrenellemetdevantnousunesourcedecréationdevaleuretqu’ilnefautsurtoutpasl’arrêterpourfavoriserlarelance,bienaucontraire.GérardVidalenc,notairequifutl’andernierrapporteurgénéralducongrèsdesnotairessurlethèmedudéveloppementdurable,confirmequelGrenelleIIestuntexteconsidérable,quiaffirmelanécessitéd’unegestionéconomedusol.Lenotaireespèrequecetexte,quiestinspiréd’uneconceptionpolitiqueforte,passeralecapduparcoursparlemen-taire,carilinduitaussiunepertedepouvoirpourlescollectivitéslocales.Lesaménageursprésentsdanslasallesesontsentisremisencausedansleurmétier.MaisPhilippeBaffert(DHUP),quiaindiquéparailleursqueladistinctionentreSHONetSHOBallaitêtreabandonnée,auprofitdelasurfaceintérieuredesimmeubles(sanstenircomptedel’épaisseurdesmurs),confirmelavolontédugouvernementdedensifieretqu’ilfallaitéviterd’urbaniserlàoùcen’estpasprévu.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 34831MARS 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierURBANISME COMMERCIALp.8 Le rapport de Jean-Paul Charié:18 projets et une proposition de loi Pierre Popesco et Florence Chérel(avocats, Herbert Smith):“plus de questions que de réponses”JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
31mars 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAmortissements PérissolExclusions des ouvertures de chan-tier antérieures au 1erjanvier 1996(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 12décembre2008, n°298987, 298988, n°298989)La SCI M.avait fait construire à Tours unimmeuble de logements, destinés à la loca-tion. L’administration avait remis en cause lesdéductions que MmeR., associée de la société,avait pratiquées pour la détermination de sesrevenus nets fonciers au titre des années 1997à 2000 au titre de l’amortissement Périssol. Enpremière instance, le tribunal administratifavait accueilli sa demande de décharge. Enappel, la cour avait annulé le jugement etrétabli les impositions. MmeR. a formé pourvoi.« Considérant qu’aux termes du f du du Ide l’article 31 du CGI […] les charges de la pro-priété déductibles pour la détermination durevenu net comprennent, pour les propriétésurbaines: « f. Pour les logements situés enFrance, acquis neufs ou en l’état futurd’achèvement entre le 1erjanvier 1996 et le31décembre 1998 et à la demande du contri-buable, une déduction au titre del’amortissement égale à 10% du prixd’acquisition du logement pour les quatrepremières années et à 2% de ce prix pour lesvingt années suivantes. […] / L’avantage prévuà l’alinéa précédent est applicable, dans lesmêmes conditions […] aux logements que lecontribuable fait construire et qui ont faitl’objet, avant le 31décembre 1998, de ladéclaration d’ouverture de chantier prévue àl’article R.421-40 du code de l’urbanisme »;qu’il résulte de ces dispositions, éclairées parles débats parlementaires auxquels a donnélieu leur adoption, qu’en les rendant appli-cables aux logements destinés à la locationdont la date d’acquisition est antérieure à lapublication de la loi au Journal Officiel, lelégislateur a expressément fixé le débutde la période au cours de laquelle cetteacquisition doit avoir été faite au1erjanvier 1996; qu’il en va pareillementpour l’intervention du fait générateur du droitau bénéfice de l’amortissement dérogatoirepour les logements destinés à la locationqu’un contribuable a fait construire, qui estconstitué par l’engagement des travaux deconstruction tel qu’il résulte de la déclarationd’ouverture de chantier; que, par suite, enjugeant que l’avantage fiscal ne pouvait béné-ficier aux logements qu’un contribuable a faitconstruire pour lesquels la date de déclarationd’ouverture de chantier est antérieure au1erjanvier 1996, la cour administrative d’appelde Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ».Observations de Jurishebdo: Pour lesimmeubles acquis neufs ou en VEFA, leschoses étaient claires: pour bénéficier du Péris-sol, l’acte de vente devait avoir été passé entrele 1erjanvier 1996 et le 31décembre 1998, cesdeux dates figurant explicitement dans la loi.Pour les logements que le contribuable avaitfait construire en revanche, le texte ne préci-sait pas la date de départ du dispositif.Arguant d’une évidence, l’administration avaitestimé qu’il fallait se baser sur la mêmelogique que celle applicable à l’acquisitiond’un immeuble neuf: elle rejetait donc lebénéfice du Périssol aux ouvertures de chan-tier antérieures au 1erjanvier 1996. Certains tri-bunaux ont résisté: « Le contribuable qui faitconstruire entre1996 et1998 en vue de lesaffecter à la location, des logements qui ontfait l'objet d'une déclaration d'ouverture dechantier le 1erdécembre 1995 bénéficie à bondroit du dispositif dit « amortissement Péris-sol » dès lors que c'est illégalement que la doc-trine, sur laquelle l'administration ne peut entout état de cause pas se fonder pour établirl'impôt, prévoit, en ajoutant à l'article 31-I-1° -fdu CGI, que ladite déclaration d'ouverture dechantier doit être déposée entre le 1erjanvier1996 et le 31décembre 1998 » (TA Amiens,19octobre 2004, n°0002390). Telle n’est pasl’approche du Conseil d’Etat: l’intention dulégislateur vient ici palier le silence de la loipour refuser le Périssol à l’immeuble dont lestravaux de construction ont été engagésavant 1996.Plus valuesAncien article150 C II:l’exonération ne s’applique qu’à lapremière cession, même en cas demoins-value(CE, 8eet 3esous-sections réunies,11décembre 2008, n°302012)Suite à la vente d’un bien immobilier, enjuin1994, M.et MmeR. avaient demandé àbénéficier de l’exonération de la plus-value,sur le fondement du II de l’article 150 C duCGI. L’administration fiscale ayant refusé cetteexonération, ils avaient saisi le tribunal admi-nistratif, puis la cour d’appel, lesquels avaientrejeté leur demande. Ils ont formé pourvoi.« Considérant […] que, pour être regardéecomme première cession et ouvrir le bénéficede l’exonération prévue, la cession d’un biendestiné à l’habitation, acquis depuis plus decinq ans […] ne doit pas avoir été précédée dela cession d’un bien destiné à l’habitation quiremplissait les conditions d’exonération poséespar ces dispositions, alors même que cette ces-sion n’aurait généré aucune plus-value;Considérant que la cour n’a pas commisd’erreur de droit en jugeant que, même si laventele 20mars 1982 d’un immeuble destinéà l’habitation n’a dégagé aucune plus-value, la cession de cet immeuble n’endoit pas moins être regardée comme lapremière cessiond’un logement acquisdepuis plus de cinq ans au sens des disposi-tions du II de l’article 150 C précité ».Observations de Jurishebdo: Le dispositifd’exonération de l’ancien article150 C (le nou-vel article150 U restreint le champ del’exonération à la résidence principale) vise lapremière cession… et non la première plus-value. Le Conseil confirme et complète ici sajurisprudence: dès lors qu’il y a eu cession d’unbien répondant aux conditions du bénéfice del’exonération, une cession ultérieure ne pour-ra plus être exonérée, peu important que lapremière plus-value n’ait pas été imposée dufait de l’application d’autres dispositions quecelles de l’article 150 C (CE, 14janvier 2008,n°294713) ou, comme en l’espèce, que laquestion de l’exonération ne se soit pas posée,faute de plus-value. L’exonération est doncdans ce cas perdue. Une solution qui se fondesur une interprétation stricte du texte de loipour refuser le report de l’avantage fiscal.Délégation de service publicAmortissements de caducité:une faculté limitée(CE, 8eet 3esous-sections réunies,11décembre 2008, n°309427)La Société fermière du Casino de Saint-Maloexploitait un immeuble à usage de casino etde cabaret dans le cadre d’un contratd’affermage conclu avec la ville en 1985. Autitre des exercices des années 1997 à 1999, elleavait inscrit à l’actif de son bilan des travauxde rénovation et de sécurité des bâtiments,lesquels avaient donné lieu à la constitutiond’amortissements. Elle avait également déduitde son résultat, au titre des provisions pourrisques et charges, un complément à cetamortissement, calculé d’après la valeur nettecomptable des immobilisations.L’administration fiscale avait remis en cause ladéduction de cette provision et réintégré lessommes aux résultats. La SA avait contesté le
31mars 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEredressement, et obtenu en appel une déchar-ge partielle. Le ministre du Budget a formépourvoi.« Considérant que, si une entreprise titulaired’une délégation de service public, qui estdans l’obligation d’abandonner sans indemni- ses équipements et installations à la collecti-vité délégante à l’expiration de la durée de ladélégation, peut pratiquer des amortisse-ments de caducité sur ces immobilisations enfonction de la durée de la délégation,cettefaculté n’est pas ouverte à une sociétéliée à la collectivité publique par un telcontrat à raison des dépenses donnant lieu àimmobilisations qu’elle expose au seul titre deson obligation d’entretien des installationsque la collectivité propriétaire met à sa disposi-tion alors même que ces immobilisations neseraient pas totalement amorties avantl’échéance de ce contrat ».Observations de Jurishebdo: Les amortisse-ments de caducité relèvent d’une spécificitécomptable liée au statut de délégation de ser-vice public: le titulaire de la délégation les pra-tique sur les immobilisations qu'il finance maisqui sont destinées à rester dans le domainepublic à la fin du contrat biens de retour »)et dont la durée de vie est supérieure à ladurée de la concession ou de l’affermage. Cet-te anticipation permet à l’exploitant dereconstituer le capital investi sur des biens qu’ildevra abandonner. A contrario,l’amortissement ne se justifie plus si le contratprévoit une indemnisation (CE, sous-sectionsréunies, 14janvier 2008, n°297541). En cas dedoute sur le sort des biens, il sera refusé (CESection, 22octobre 1990, n°46600). Autremotif de refus, celui que soulève ici le Conseild’Etat: la reconstitution du capital n’a pas lieud’être pour les dépenses d’entretien des instal-lations, lesquelles sont contractuellement à lacharge de l’exploitant, quelle que soitl’échéance du contrat.Déductibilité des travauxRéunion d’immeubles mitoyens(CE, 10esous-section, 9janvier 2009,n°291266)La SCI J.avait fait réaliser des travaux sur desimmeubles dont elle avait déduit le montantdes dépenses de ses revenus fonciers pour lesannées 1991 à 1995. L'administration fiscaleayant estimé que ces dépenses n’étaient pasdéductibles, elle avait rectifié les résultats de laSCI et rehaussé en conséquence les revenusfonciers de M.et MmeA, détenteurs de 1500des 1520 parts de la société. Déboutés de leurdemande de décharge en appel, ils ont formépourvoi.« Considérant […] que les travaux entreprispar la SCI avaient pour objet de transformerdeux immeubles d'habitation mitoyensen un seul immeuble collectif pour per-mettre l'aménagement de logements locatifss'étendant sur les deux structures d'origine,par le percement, dans le mur porteur deséparation de deux immeubles, de portes decommunication au rez-de-chaussée et au pre-mier étage et la création d'ouvertures dans lesfaçades, et par la surélévation et la modifica-tion de la charpente du petit bâtiment pour latransformation des combles […]; qu'enjugeant que les travaux réalisés sur le petitbâtiment qui affectaient de manière impor-tante le gros œuvre et augmentaient les sur-faces habitables présentaient le caractère detravaux de construction et de reconstructionet en admettant […] que les autres travauxconsistaient en des travaux d'amélioration, lacour n'a pas commis d'erreur de droit […];qu'elle s'est livrée à une appréciation souverai-ne du dossier, exempte de dénaturation, enestimant indissociables les travaux deconstruction et d'agrandissement et lestravaux d'amélioration et de modernisa-tion; ».Observations de Jurishebdo: Le caractèredéductible de chaque type de dépensesdépend de leur caractère dissociable. Il s’agitd’une question de fait que les juges du fondapprécient souverainement. Un projet deréunion de deux immeubles, s’accompagnantd’une augmentation de surface habitable,avait à l’évidence la nature de travaux dereconstruction. Et la jurisprudence rattachesystématiquement à ceux-ci les travauxd’amélioration et de réparation réalisésconjointement (CE, 18novembre 1987,n°66974, et 10juillet 1996, n°137789).Taxe foncièreBâtiments d’une coopérative lai-tière: condition de l’exonérationde TF et notion d’activité agricole(CE, 8eet 3esous-sections réunies,31décembre 2008, n°309036)La coopérative laitière N.avait demandél'exonération de taxe foncière au titre desannées 2003, 2004 et 2005. Le tribunal admi-nistratif ayant rejeté sa demande, au motifqu’elle exerçait une activité industrielle, elles’est pourvue en cassation.« Considérant qu'en faisant expressémentréférence aux conditions de l'exonération detaxe foncière prévue au a) du de l'article1382 du CGI, laquelle concerne les bâtimentsservant aux exploitations rurales, les disposi-tions du b) du même article ont entendu don-ner à la notion d'usage agricole qu'elles men-tionnent une signification visant les opérationsqui sont réalisées habituellement par les agri-culteurs eux-mêmes et qui ne présentent pasun caractère industriel; que pour l'applicationde ces dispositions, ne présentent pas uncaractère industriel les opérations réalisées parune société coopérative agricole avec desmoyens techniques qui n'excèdent pas lesbesoins collectifs de ses adhérents, quelle quesoit l'importance de ces moyens;Considérant que, dès lors, en jugeant quel'activité exercée par la société coopérative lai-tière N.devait être regardée comme présen-tant un caractère industriel eu égard auxquantités traitées et à l'importance desmoyens techniques mis en œuvre, le tribunaladministratif a entaché son jugement d'erreurde droit ».Observations de Jurishebdo: Lorsqu’un agri-culteur cherche à diversifier ses revenus parl’exercice d’une activité industrielle ou com-merciale, il court le risque de perdrel’exonération de TF pour les bâtiments qui ysont affectés, quand bien même il resteraitimposé en bénéfices agricoles au regard del’IR. En effet, les bâtiments ruraux ne sont exo-nérés que si l’affectation à l’usage agricole estpermanente et exclusive. La question se posede la même manière pour les sociétés coopé-ratives, à cette différence près quel’importance des moyens mis en œuvre pourrainciter l’administration à requalifier une activi- par nature agricole (production de froma-ge) en activité industrielle (fromages à la chaî-ne?). Le Conseil vient préciser que la questionn’est pas là: peu importe que les quantitéstraitées et les équipements apparaissent« industriels », dès lors qu’ils ne sont que lereflet de la somme des besoins des adhérents.L’approche classique, fondée sur la prépondé-rance de la technicité, est ici écartée pour tenircompte de la nature coopérative des bâti-ments. A noter, la LFR pour 2008 précise quel’installation de panneaux solaires ne fait pasperdre le bénéfice de l’exonération pour lesbâtiments ruraux, sauf, précisément, pour lescoopératives agricoles, SICA et autres collectivi-tés agricoles. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
31mars 2009page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDroit de préemption des SAFERTerrain d’agrément(Cass. Civ. 3e, 4mars 2009, n°283, FS-P+B, rejet)La SAFER d’Ile-de-France voulait préempterune parcelle utilisée comme terraind’agrément et sur laquelle avait été édifié irré-gulièrement un bungalow de 15m2. Sa pré-tention est rejetée tant en appel que devantla Cour de cassation:“Mais attendu qu'ayant constaté que la par-celle était plantée d'arbres divers tels que peu-pliers en bordure de ru, sapins, noisetiers, aca-cias, autres conifères, pommiers, bouleaux etdiverses autres essences d'arbres, que la pré-sence de ces arbres excluait une exploitationagricole, que sur cette parcelle était édifié unbungalow construit en dalle et parpaings debéton couvert en tôle ondulée, que la SAFERavait elle-même indiqué dans sa décisiond'exercer son droit de préemption que cetteparcelle, à la date de la déclaration d'intentiond'aliéner était en nature réelle de terraind'agrément, qu'elle avait été acquise parMmeB. en 2002, d'une association de pêche,qui n'avait pas vocation à en faire un usageagricole ou forestier, la cour d'appel qui a sou-verainement retenu qu'avant son aliénation,et à tout le moins depuis plus de deux ans,cette parcelle était le support d'une activitésans rapport avec une destination agricole ouforestière, a exactement déduit de ces motifsque la parcelle en cause n’était pas soumise audroit de préemption de la SAFER”.Observations de Jurishebdo: le droit de pré-emption peut s’exercer sur des terrains agri-coles ou à vocation agricole, ainsi qu’en dispo-sent les articles L 143-1 et R 143-2 du coderural. En sont exclus ceux qui sont le supportd’un équipement permanent ou une activitésans rapport avec l’usage agricole. Il résulte decet arrêt qu’un jardin d’agrément en est exclu.La présence de la construction, même irrégu-lière, confirme l’absence d’usage agricole.Baux d’habitationRespect du plan d’apurement,avec un peu de retard(Cass. Civ. 3e, 18mars 2009, n°369, FS-P+B, rejet)Un bailleur (OPAC) reprochait à son locatairede ne pas avoir respecté le plan d’apurementde la dette qui lui avait été consenti et enten-dait que la clause résolutoire reprenne soneffet (commandement le 11octobre, pland’apurement accepté le 16novembre, assi-gnation le 17février suivant). Sa demande estcependant rejetée, solution approuvée par laCour de cassation:“La cour d'appel qui a retenu, sans contradic-tion, que même si un retard de quelquessemaines était notable en novembre etdécembre2005, le locataire, bénéficiaire d'unplan d'apurement dans le délai de deux moisdu commandement, avait respecté ses enga-gements et se trouvait à jour de ses loyers aumoment de la décision de première instance,a, sans violer l'article 24 de la loi du 6juillet1989, déduit de ces seuls motifs que la deman-de devait être rejetée”.Observations de Jurishebdo: l’article 24 de laloi de 1989 prévoit que si le locataire se libèredans le délai et selon les modalités fixées parle juge, les effets de la clause sont suspendusmais que dans le cas contraire, elle reprendson plein effet. La Cour de cassation fait doncune appréciation souple du texte, admettantqu’il suffit que le débiteur soit à jour lors de ladécision de première instance.Un bail avec contrepartie en nature(Cass. Civ. 3e, 18mars 2008, n°366, FS-P+B,cassation partielle)Un bail prévoyait, outre le versement d’unloyer, la participation du locataire à la sur-veillance du bailleur, de jour comme de nuit.Lors du décès du bailleur, ses héritiers deman-daient une majoration du loyer à titre deconversion de l’obligation de faire. La courd’appel avait admis cette solution car, si le bailn’avait pas prévu le versement d’un complé-ment de loyer dans le cas l’obligation desurveillance ne serait plus possible, il convenaitde substituer à l’obligation de surveillance,devenue impossible, une obligation financièreéquivalente (la décision avait désigné unexpert pour en fixer le montant). L’arrêt estcassé au visa de l’article 1134 du code civil:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors quele bail ne comportait aucune clause pré-voyant la modification des modalitésd’exécution du contrat, la cour d’appel a violéle texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: la Cour de cassa-tion laisse ouverte la possibilité que le bail aitprévu une clause pour transformerl’obligation de faire (surveillance) en obliga-tion financière. Mais en l’absence d’une telleclause, le juge ne saurait se substituer aux par-ties pour la déterminer.Baux commerciauxBail résilié par le juge… unenouvelle demande judiciaire peutnéanmoins prospérer(Cass. Civ. 3e, 13mars 2009, Ass. Plén. n°575,P+B+R+I, cassation partielle)Un bailleur de locaux commerciaux avaitobtenu la résiliation du bail et l’expulsion deson locataire en 1995. Or en 1999, l’ancienpreneur l’a assigné en résiliation du bail pourinexécution de ses engagements (non-rem-boursement de dépenses de travaux, troublede jouissance d’un autre commerce…). Lacour d’appel avait rejeté cette demande,mais l’arrêt est cassé:“Vu les articles1351 du code civil et 480 ducode de procédure civile;Attendu que l’autorité de la chose jugée n’alieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’unjugement et a été tranché dans le dispositif[…]Attendu que pour déclarer irrecevables lesdemandes de M.B [locataire], en raison del’autorité de la chose jugée attachée au juge-ment du 19décembre 1995, l’arrêt retientque ce jugement a statué au vu dedemandes identiques à celles reprise à nou-veau par M.B;Qu’en statuant ainsi, alors que le jugementdu 19décembre 1995 n’avait pas tranchéLoi Hoguet: les acquéreursrenoncent à acquérir, quel droit àcommission?Après signature d’une promesse de ventesous condition d’obtention de prêt, lesacquéreurs avaient renoncé à acheter dufait de leur séparation.L’agence réclamait sa commission. La courd’appel avait admis la demande : “les acqué-reurs ne prétendaient pas avoir fait lamoindre démarche pour obtenir un prêt, lacondition doit être réputée accomplie parapplication de l’article 1178 du code civil desorte que la vente a donc bien été effective-ment réalisée d’un point de vue juridique”.L’arrêt est cassé: “en statuant ainsi, alors qu’ilrésultait de ses constatations que la venten’avait pas été effectivement réalisée,de sorte que l’agent n’avait pas droit à lacommission contractuellement prévue, lacour d’appel a violé [l’article 6 alinéa 3 de laloi du 2janvier 1970, ensemble l’article 74 dudécret du 20juillet 1972]”.(Cass. Civ. 3e, 11mars 2009, n°319, FS-P+B, cas-sation partielle)Si la solution paraît sévère pour l’agence, lepourvoi révèle toutefois qu’elle avait néan-moins encaissé une commission 3 semainesaprès, le bien ayant été rapidement revenduà un tiers.
31mars 2009page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTEEUURRSSBBRREEVVEESSLa Halde condamne les poli-tiques de peuplementUne récente délibération de la Haldecondamne les “politiques de peuplement”des bailleurs fondées sur la définition deseuils de tolérance visant à l’imiter l’accèsau logement social de “catégories depopulation à risque”.(Délibération du 16mars de la Haute autori- de lutte contre les discriminations et pourl’égalité)Contrats de syndics: bataillesd’enquêteLa Fnaim estime dans une enquête réaliséeen février sur 400 cabinets que 98% descontrats conclus ou renouvelés depuis sep-tembre2007 sont conformes aux recom-mandations du conseil national de laconsommation.L’ARC a par ailleurs actualisé son enquêted’avril 2008 en étudiant 694 nouveauxcontrats, soit 1042 contrats au total; elleparvient à des résultats inverses. Pourl’ARC, les nouveaux contrats examinés nesont pas davantage conformes à l’avis duCNC que les précédents. Exemple: 55% dessyndics facturent des honoraires supplé-mentaires pour présenter des devis de tra-vaux au conseil syndical. Comment expli-quer ces divergences? Selon l’ARC, il ne suf-fit pas de regarder si une tâche figure dansla liste des tâches incluses dans la gestioncourante, mais il faut vérifier si on ne laretrouve pas dans les tâches non courantes.Exemple: déclaration de sinistre en tâchede gestion courante, mais ouverture dedossier de sinistre en gestion non courante.Encadrement de l’activité desyndic par des non-professionnelsLa proposition de loi de Rudy Salles(n°1354 du 9janvier 2009) a suscité desréactions très vives. La FSCC indiquait enco-re récemment dans sa lettre de février sonintention de se battre “contre cette abo-minable et scandaleuse proposition de loidont l’objet est de faire disparaître la ges-tion bénévole et coopérative”.Cette réaction paraît porter ses fruitspuisque l’ARC annonce que le député reti-re sa proposition de loi.AvocatsXavier Desnos, 35 ans, a rejoint le cabi-net de Gaulle Fleurance & Associéspour renforcer l’équipe contentieux corpo-rate. Il est spécialiste de contentieux com-mercial, des contrats et de la construction.BNP PI: une très belle opérationde rénovation de bureauxC’est dans le cadre prestigieux del’immeuble Bergère, dont la rénovations’achève, que Philippe Zivkovic, présidentdu directoire de BNP Paribas Immobilier,présentait ce 24mars les résultats du grou-pe pour 2008. Le lieu est étonnant: anciensiège du Comptoir National d’Escompte deParis, cet immeuble de 31567m2est le pre-mier immeuble certifié HQE en réhabilita-tion. Il est destiné à être occupé par desservices du groupe BNP.L’architecte Anthony Béchu explique quela construction a commencé en 1861 ets’est achevée en 1885. L’immeuble, quiévoque la période de Pierre Loti onredécouvrait l’art d’Istanbul, est unexemple de mélange d’architecture. Larénovation d’aujourd’hui poursuit cemélange en associant une rénovation desdécors d’origine, mosaïques, verrières,colonnes, et la construction d’unimmeuble de bureaux contemporain.L’opération a nécessité une concertationtant avec le voisinage qu’avec l’ABF.L’immeuble, qui accueillait à l’origine 1200postes de travail, a désormais une capacitépour 1600 postes. Une très belle réussite.En 2008, le montant des honoraires deBNP PI a été de 666millions d’euros. Certesle montant est en baisse de 11% par rap-port à 2007, mais Philippe Zivkovicexplique que le modèle du groupe a bienrésisté. Cela est notamment à un bonéquilibre entre les activités de service et depromotion et à une réactivité pours’adapter au marché. Le résultat net avantimpôt est de 138millions.En immobilier d’entreprise, le groupe aréalisé un chiffre d’affaires de 893millionsd’euros en 2008. 163000m2ont été livrés.2009 sera une année record de livraisonsavec 260000m2.En 2008, BNP Paribas REIM a lancé les pre-miers OPCI (TPF 1 et TPF 2) pourl’externalisation de patrimoines de FranceTélécom et de la Poste. Pour 2009, il estprévu une SCPI Scellier.Le secteur transaction, conseil et expertisea généré en immobilier d’entreprise unchiffre d’affaires de 313millions d’euros etcelui de BNP PI Résidentiel, un volumed’affaires en promotion de 280millions. Ànoter que, pour s’adapter au marché, legroupe renégocie les charges foncières eta abandonné des projets portant sur 830logements.Maisons individuelles: quelavenir?Les constructeurs de maisons individuelles(Union des Maisons Françaises) s’étaientréunis le 17mars dernier pour examiner“les scénarios de la relance pour un avenird’avance”. L’économiste Carole Deneuve(Coe-Rexecode) a présenté un élémentd’optimisme: la durée moyenne des cyclesde crise est de 31 mois, or pour la criseactuelle, nous en avons déjà parcouru 28!Mais elle relève que l’atterrissage du mar-ché a été bien plus brutal que prévu. Ledélai d’écoulement des stocks est à unniveau record (21 mois alors qu’il était de20 mois en 1992). Ella ajoute que les fonda-mentaux sont sains (beaucoup de prêts àtaux fixe, pourcentage de créances dou-teuses faible…). Elle conclut en indiquantque la phase baissière du cycle est déjà bienavancée et que le rebond pourrait êtremarqué. Il pourrait y avoir une reprise desmises en chantier avant la reprise du PIB.Parmi les réactions des constructeurs pré-sents ce 17mars, notons que certains onteffectivement constaté une améliorationdu marché en janvier, mais qui correspondà un rattrapage après un niveau bas du 4etrimestre 2008. Pour Nexity, l’améliorationde février s’explique, après l’effondrementde la fin 2008 par une baisse des prix devente et un reformatage des opérations:terrains plus petits, moins éloignés ducentre. Des avis divergents se sont expri-més sur la maison à 15 par jour, mais lesdifficultés rencontrées par les constructeurssont le plus souvent liées à des réticencesde certains élus locaux, en dépit d’une for-te attente de la clientèle.dans son dispositif les demandes reconven-tionnelles formées par M.B., la cour d’appela violé les textes susvisés”.Observations de Jurishebdo: la solution estde prime abord étonnante. Elle permet àl’ex-preneur de demander la résiliation dubail alors que celle-ci a déjà été prononcée.Mais c’est que l’ex-locataire peut ainsi formu-ler à nouveau ses demandes en indemnisa-tion et demander la compensation avec lessommes au paiement duquel il a étécondamné. Il faut donc vérifier que le juge abien tranché toutes les questions soulevéespour apprécier quelle est l’étendue del’autorité de chose jugée de sa décision.
31mars 2009page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24février 2009ANp.1795n°3256Bérengère Poletti,UMP, ArdennesDépôt sauvage de détri-tusEcologieSi l'auteur n'est pas identifié, l'élimination resteà charge de la commune. Des sanctions pénalessont prévues. Mais en cas de négligence dupropriétaire du terrain, celui-ci peut être invitéà prendre des mesures préventives (clôture). Les sanctions pénalesfigurent aux articlesR610-5, R632-1 et R635-8du code pénal.24février 2009ANp.1800n°32577Jean-Pierre Gorges,UMP, Eure-et-LoirDiagnosticstechniquesen cas de vente suivie dedémolitionEcologieSi certains documents, dans le cas d'une ventesuivie de démolition, peuvent paraître super-fétatoires, d'autres ont trait à lasanté despersonnes devant effectuer les travaux. Levendeur doit bien appréhender les risquesauquel il s'expose en ne fournissant pas undocument du dossier de diagnostic technique.La réponse n’évoque, enconséquence, aucuneperspective de modifica-tion des textes.24février 2009ANp.1810n°2538Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRéseaux câblésEcologieL'exploitation des réseaux câblés peut relever de différents régimesjuridiques: délégation de service public sur l'installation et l'exploitationdu réseau, délégation de service public pour l'exploitation, conventiond'occupation domaniale… Pour l'utilisation des infrastructures, l'article134 de la loi du 9juillet 2004 modifié par la loi du 4août 2008 permetaux communes d'imposer l'accès d'autres opérateurs à ces infrastructures.24février 2009ANp.1813n°35768Michel Zumkeller,UMP, Territoire deBelfortRégime des catastrophesnaturellesEconomieIl est envisagé de moduler la primeadditionnelle catastrophenaturelle en fonction de l'exposition au risque et des comportementsde prévention adoptés par l'assuré. La modulation serait encadrée, elleconcernerait les biens professionnels. Un autre objectif est d'accélérerl'indemnisation.24février 2009ANp.1831n°35399Jean-Pierre Grand,UMP, HéraultCabanon de jardin:information émanant duvendeurIndustrieIl ne peut être exigé du vendeur de cabanonsde jardins la communication d'informationayant trait au code de l'urbanisme. Il est de laresponsabilité de l'acquéreur de s'informer del'existence de contraintes administrativeséventuelles pesant sur son édification.Le député souhaitaitque soit apportée unemeilleure informationau consommateur.24février 2009ANp.1838n°38407Jean-SébastienVialatte,UMP, VarUrbanisme commercial.Dispositions transitoiresaprès la loi de modernisa-tion de l’économie pourdes extensions de surfacescommercialesIndustrieLe décret du 24novembre 2008 a mis fin à la période transitoire. Les projetsréalisés entre la LME et le décret doivent satisfaire aux autres dispositifs quecelui de l'urbanisme commercial: sécurité et accessibilité. Il faut aussi veiller àce que les extensions ne soient pas réalisées sur des locaux non destinés à lavente (parkings). Dans ce cas il faut se référer exclusivement aux règles sur lavente au déballage (art. L 310-2 du code de commerce). Les projets ayant sat-isfait à ces conditions devront faire l’objet d’une déclaration auprès des ser-vices de l’Etat chargés du commerce. Les surfaces ouvertes irrégulièrementdevront être neutraliséesdans l’attente d’une éventuelle régularisation.26février 2009Sénatp.496n°6321Gérard Bailly,UMP, JuraRécupération de l'eau depluie : caractère restrictifde l'arrêté du 21août2008EcologieLes mesures de l'arrêté du 21août 2008 con-cernent les immeubles raccordés à un réseaupublic communal d'alimentation en eaupotable.Si la maison n'est pas desserviepar leréseau, ses habitants ne sont pas en infractionen utilisant l'eau de pluie pour produire del'eau de consommation.Pour une construction, en l'absence deréseau, la production d'eau peut être assuréepar une autre ressource, comme l'eau de pluie,sous réserve d'utiliser des équipements agréés.Texte de référence: art.R 111-9 et 10 du CCH,art. L 332-15 du code del'urbanisme.3mars 2009ANp.2027n°38016Georges Tron,UMP, EssonneRégime fiscal des monu-ments historiquesCultureLe régime fiscal des monuments historiques a été réformé par la loi definances pour 2009. Il est subordonné à 3 conditions nouvelles:- engagement de conserver la propriété de l'immeuble pendant 15 ans- absence de détention indirecte de l'immeuble (sauf SCI familiale)- absence de copropriété (sauf agrément).3mars 2009ANp.2114n°34852Jacques Le Nay,UMP, MorbihanPVR: délai de versementIntérieurLa participation pour voirie et réseaux est due àcompter de la construction d'un bâtiment sur leterrain. Il existe donc un décalageentre la réalisa-tion des travaux et la perception de la PVR, maisles propriétaires peuvent conclure une conventionavec la commune pour verser la PVR avant ladélivrance de l'autorisation de construire.Réf.: art. L 332-11-2 ducode de l'urbanisme.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
31mars 2009page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda12 mai 2009à Paris:se couvrircontre le risque immobilier: desindices aux instruments de mesureformation animée par Pierre Schoeffler16 juin 2009à Paris: Les fondsimmobiliers européens: naissanced’un métier. Formation animée par Phi-lippe TannenbaumContact: IEIF. Tél. 0144826363.www.ieif.fr.NominationsCabinets ministérielsLogement: À la suite des modifications depérimètre de compétence, des nominationsont été renouvelées au cabinet de ChristineBoutin. Notons en particulier celles de Philip-pe Bry et Henri Prevost comme directeursadjoints et de Charles-Henri Jamin, commeconseiller politique (arr. du 4mars, J.O. du12, @). Quittent le cabinet: Christine deChefdebien, conseillère technique (arr. du18mars 2009, J.O. du 19 @) et Jean-MariePetitclerc (arr. du 5mars, J.O. du 14, @).Ville: Jean-Paul Lapierre est nomméconseiller de Fadela Amara (arr. du 2mars2009, J.O du 10mars, @).Ecologie: Guillaume Counio et VincentPourquery de Boisserin sont nommésconseillers au cabinet de Jean-Louis Borloo(arr. du 26 fév. J.O. du 17mars, @).Agriculture: Gilles Pelurson est nommédirecteur du cabinet; Dominique Brinbaumest nommée directrice adjointe de MichelBarnier. (arrêté du 2mars 2009, J.O. du10mars, @).PréfetsEric Pilloton est nommé préfet de Mayenneet Fabienne Buccio de l’Eure (décret du11mars 2009, J.O. du 13, @). Pierre-EtienneBischest nommé préfet de la région Alsace(décret du 19mars, J.O du 21, @).d'une SPPICAV est soumise aux dispositionsdes articles411-3, 411-4 et 411-5-2 (qui régis-sent les SICAV) et que la constitution d'unFPI est soumise aux dispositions de l'article411-7-2 (qui vise les FCP).(Arrêté du 4mars 2009 portant homologationde modifications du règlement général del'Autorité des marchés financiers, J.O. du12mars, p.4547).Bailleurs sociauxLes formulaires sur l'occupation des loge-ments sociaux (OPS 2009) doivent être adres-sés au préfet le 30avril 2009 au plus tard (lemodèle du formulaire est fourni en annexede l'arrêté).(Arrêté du 15janvier 2009 relatif à la collectede renseignements statistiques sur l'occupationdes logements sociaux et son évolution en2009, J.O. du 20mars, p.5042).ANRUUn arrêté du 4mars 2009 approuve la modi-fication du règlement général de l'Agencenationale pour la rénovation urbaine quiintègre des “avenants simplifiés Plan derelance”. Le comité d'engagement proposeau directeur général de réserver des créditspar département à partir d'opérations préa-lablement recensées par les délégués territo-riaux de l'agence. (J.O. du 18mars, p.4867).Economies d’énergieL'arrêté du 23janvier 2009 définit les opéra-tions standardisées d'économies d'énergie. Ildonne les montants de certificats d'énergiepour les opérations réalisées. Exemple: miseen place d'un coupe-veille automatiquedans un bâtiment tertiaire: 870kWh cumac.(J.O. du 22mars 2009, p.5166).UsufruitUn décret n°2009-314 du 20mars 2009 estrelatif aux conditions de financement desopérations réalisées dans le cadre d'uneconvention d'usufruit.Le texte autorise l'achat de l'usufruit deslogements par des bailleurs personnesmorales avec financement aidé.(J.O. du 22mars, p.5200).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierAu fil du J.O.Conventions collectivesCAUE: un avis d’extension a été publiéconcernant la convention des conseilsd'architecture, d'urbanisme et del'environnement. Il concerne la garantiefrais de santédes salariés et ayants droitbénéficiaires du régime local Alsace-Moselle.(J.O. du 19mars, p.4987).Gardiens, concierges: il est envisagél’extension de l’avenant n°73 du 6octobre2008 sur les salaires(J.O. du 19mars,p.4988).Clauses abusivesUn nouveau décret fixe deux listes declauses abusives dans les contrats conclusentre professionnels et consommateurs.- Certaines sont présumées abusivesdemanière irréfragable (art. R 132-1 du codede la consommation).Le texte antérieur comportait une seuleclause. Le nouveau comporte une liste de 12clauses. Exemple: reconnaître au profession-nel le droit de résilier discrétionnairement lecontrat sans reconnaître le même droit auxconsommateurs.- D'autres sont présumées abusives, saufpreuve contraireapportée par le profes-sionnel (art. R 132-2).La liste comporte 10 clauses (contre 1 précé-demment). Exemple: autoriser le profession-nel à conserver les sommes versées par leconsommateur lorsque celui-ci renonce àconclure, sans prévoir réciproquement ledroit pour le consommateur de percevoirune indemnité, si c'est le professionnel quirenonce.(Décret n°2009-302 du 18mars 2009 portantapplication de l'article L. 132-1 du code de laconsommation, J.O. du 20mars, p.5030).Catastrophes naturellesLe taux de prélèvement du fonds de préven-tion des risques naturels majeurs est fixé à12%des primes ou cotisations addition-nelles relatives à la garantie contre le risquede catastrophe naturelle. (Arrêté du 4mars2009, J.O. du 20mars, p.5028).Deux arrêtés du 13mars portent reconnais-sance de l’état de catastrophe naturelle (J.O.du 18mars, p.4857 et4860).SPPICAVL'article 424-3 du règlement général del'AMF prévoit désormais que la constitution
Pierre Popesco et Florence Chérel (avocats, associés, Herbert Smith):«Plus de questions que de réponses!»31mars 2009page8JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEE CCOOMMMMEERRCCIIAALLJurishebdo Immobilier: quelle est l’idée-for-ce du projet de Jean-Paul Charié?Pierre Popesco:«Il s’agit de ramenerl’urbanisme commercial dans le droit com-mun de l’urbanisme, ce qui est une bonnechose qui se situe dans la ligne de la loi demodernisation de l’économie. Mais lemode opératoire préconisé ne va pas êtresimple: il est proposé de créer des commis-sions départementales de l’urbanismecommercial chargées deproposer à descollèges d'élus les orientationsdes docu-ments d’aménagement commercial. Il vafalloir que ces orientationssoient inté-grées dans les SCOT, puis dans les PLU. Onen revient donc à la nécessité d’un zonagepour déterminer les secteurs il est pos-sible d’implanter des projets».Florence Chérel: «cela va créer une diffi-culté en amont: en cas d'incapacité desélus à trouver un accord pour valider undocument d'aménagement commercial, lepréfet pourra le faire. C’est une révolutiondans la culture de la planification. Aujour-d’hui elle dépend du choix des collectivitéslocales, demain elle pourrait relever d’unecommission dont certains membres pour-raient voir leur légitimité contestée».P.P.: «Cela remet en cause le mécanismeactuel de la planification. Alors que leSCOT prend déjà en compte les préoccu-pations d’aménagement commercial, leprojet ajoute un organisme dont on necerne pas bien le rôle».JHI: l’abrogation de la loi Royer est un fac-teur de simplification?F.C.: «si on abroge la loi Royer, le tempsnécessaire pour adapter les SCOT, puis lesPLU, va demander quelques années de tra-vail. Cela aura aussi un coût pour les com-munes qui pourraient donc y être réti-centes.Il y a aussi une vraie difficulté: commentobliger les communes à se mettre d’accordsur le choix d’implantation d’un centrecommercial régional? Ce n’est pas unequestion juridique».JHI: que pensez-vous de l’idée de créerune juridiction spécialisée?P.P.: «c’est une idée particulièrement com-plexe. Comment une juridiction pourrait-elle ne traiter que les contentieux relatifsaux permis de construire comprenant dessurfaces commerciales? Comment faudra-t-il traiter les projets mixtes? Ce systèmenierait tout le travail fait en amont et quitend à permettre au juge d’examiner toutprojet commercial au regard du PLU. Laproposition risque enfin de se heurter àl’hostilité des magistrats».F.C.: «cette idée s’inspire de la volontéd’accélérer le traitement des contentieux,mais d’autres domaines, comme le loge-ment, pourraient alors aussi justifier uneaccélération des contentieux».JHI: le rapport propose aussi de créer descommerces à loyer modéré?P.P.: «cette idée tient du gadget. Il n’estpas besoin de loi nouvelle pour parvenir àun tel résultat. Les communes qui souhai-tent aider les commerces peuvent acheterdes fonds et les louer à des prix subven-tionnés, mais on ne peut pas imposer aubailleur un niveau de loyer.Les communes peuvent aussi recourir àl’expropriation puis revendre les com-merces, mais le commerce administré nemarche pas».F.C.: «l’idée d’imposer des restructurationsde commerce avec obligation de participa-tion des propriétaires est aussi complexe.Lorsqu’on analyse le fonctionnement dudroit de préemption, on voit que le jugeadministratif censure des utilisations de cedroit pour des buts qui ne sont pas prévuspar la loi. Pour ce nouveau mécanisme, onrisque de rencontrer les mêmes difficultéset des dérives». Si l’objectif d’intégrer le droit de l’urbanisme commercial dans le droit com-mun de l’urbanisme n’est pas contesté, les modalités proposées par Jean-Paul Charié pour y parvenir suscitent en revanche de nombreuses questions.18 projets et une proposition de loiLe député Jean-Paul Charrié a présenté le20mars ses propositions de réforme del’urbanisme commercial. Essayons de voir cequi ressort de ce rapport foisonnant.Les autorisations ne seraient plus accordéesen fonction de seuils de surface mais liés à unniveau d’envergure: 1 de proximité, 2d’agglomération, 3 départemental, 4 régio-nal ou national.Les CDAC seraient supprimées et remplacéespar des commissions départementales del’urbanisme commercial, créées par le préfet.Les CDUC seraient composées de troisgroupes de membres: élus locaux, acteurséconomiques et consommateurs, experts. Lacommission élaborerait un documentd’aménagement commercial. Ce documentvise à assurer une répartition équilibrée sur leterritoire des équipements de niveau 3 et 4et à développer les activités commerciales deniveau 1, et à la vitalité des cœurs de ville. Unarticle de la proposition concerne le voletcommerce des schémas de cohérence territo-riale (SCOT). Ils délimiteraient d'une part dessecteurs, notamment en cœur de ville, lesimplantations commerciales ne sont pasréglementées et d'autre part des secteurs les implantations ou transformations des acti-vités de niveau 2 à 4 sont autorisées sousréserve de respecter des conditions tenant àl'existence de transports collectifs et au res-pect de normes environnementales.La loi Royer serait abrogée.Pour le contentieux, la loi créerait une com-mission nationale de recours pour juger desrecours formés à l’encontre des permis deconstruire de niveau 3 ou 4. Elle devrait êtresaisie dans les 2 mois de la délivrance du per-mis et rendre sa décision dans le délai d’unmois. Ses décisions seraient susceptibles depourvoi devant le Conseil d’Etat.Ces suggestions doivent trouver place dansune proposition de loi qui doit être validéepar le Conseil d’Etat, puis être portée par laCommission des affaires économiques del’Assemblée. Le député a par ailleursl’intention de s’atteler à des propositionspour réformer les baux commerciaux.Le rapport contient aussi 18 programmesd’action que le député juge aussi importantsque la réforme des textes: 200 cœurs devilles, 200 entrées de villes, 500 unités demagasins à louer modéré, 200 centres de dis-tribution urbaine, 200 services voituriers pourconsommateurs, 200 réhabilitations de loge-ments au-dessus des commerces…Le rapport de Jean-Paul Charié sur l’urbanisme commercial
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