jeudi 15 mai 2025

349 – 7 avril 2009

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■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Loi Carrez
✓ Erreur de mesurage : perte de chance de vendre le bien au prix initial

VEFA
✓ Les avantages fiscaux ne sauraient avoir déterminé l’acte d’achat

Promesse de vente
✓ Ne commet pas de dol l’agence qui rassure les acquéreurs quant à la faisabilité de leur projet de travaux

Baux commerciaux
✓ L’acquisition de la clause résolutoire n’interdit pas au juge l’octroi de délais de paiement

Lutte contre l’habitat insalubre
✓ L’obligation de relogement incombe indifféremment au propriétaire ou à l’exploitant

3 arrêts sur les contrats de vente
✓ Rétractation du promettant : jusqu’à quand ?
✓ Refus de vente : choisir entre la vente forcée et les dommages-intérêts
✓ Pacte de préférence : quand apprécier sa connaissance par le tiers acquéreur ?

■ Au parlement p. 5
✓ La loi de finances rectificative à l’Assemblée

■ Analyse p. 6, 7
✓ Zoom sur les carried interest
✓ Congé de bail commercial et dernier jour du trimestre civil : la prudence reste d’usage, par Maxime Simonnet, avocat, Salans

■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Les dernières réponses publiées

■ En bref p. 9
✓ Au fil du J.O. nominations
✓ L’incompréhension grandit entre syndics et copropriétaires

■ Interview p. 10
✓ Eric Cosserat (Périal) : « L’immobilier sortira gagnant de la tempête financière ».


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4LoiCarrezErreurdemesurage:pertedechan-cedevendrelebienauprixinitialVEFALesavantagesfiscauxnesauraientavoirdéterminél’acted’achatPromessedeventeNecommetpasdedoll’agencequirassurelesacquéreursquantàlafai-sabilitédeleurprojetdetravauxBauxcommerciauxL’acquisitiondelaclauserésolutoiren’interditpasaujugel’octroidedélaisdepaiementLuttecontrel’habitatinsalubreL’obligationderelogementincom-beindifféremmentaupropriétaireouàl’exploitant3arrêtssurlescontratsdeventeRétractationdupromettant:jus-qu’àquand?Refusdevente:choisirentrelaven-teforcéeetlesdommages-intérêtsPactedepréférence:quandappréciersaconnaissanceparletiersacquéreur?AUPARLEMENTp.5Laloidefinancesrectificativeàl’AssembléeANALYSEp.6,7ZoomsurlescarriedinterestCongédebailcommercialetdernierjourdutrimestrecivil:laprudencerested’usage,parMaximeSimonnet,avocat,SalansREPONSESMINISTERIELLESp.8LesdernièresréponsespubliéesENBREFp.9AufilduJ.O.nominationsL’incompréhensiongranditentresyndicsetcopropriétairesUsageslocaux:prudenceLaréformerécentedesbauxcommerciaux,issuedelaloidemodernisationdel’économie,aapportédesréponsesàcertainesques-tions,maiselleenaparcontrecoupsuscitédenouvelles.C’estlecasdelasuppressiondesusageslocaux.Cetteréformeestunfacteurdesimplifi-cation,maiselleposeunequestiond’applicationqu’analyseMaximeSimonnet(avocat,Salans).Ilinvitelescontractantsàlaprudenceenmatièredecalculdesdélaisdecongé(lireenpage7).Lalégislationdesbauxdebauxcommerciauxn’estpasstabilisée,commelemontreuneréponseministérielle(p.6)selonlaquelleleGouverne-mentétudiel’impactdeladiffusiondel’indicedesloyerscommerciaux,dansl’attenteéventuelled’unemodificationdelalégislation.Danslajurisprudencedecettesemaine,onrelèveradeuxarrêtsstatuantsurdesrecoursengagéscontredesprofessionnelsdanslecadred’unetransaction.LepremieratraitàlaloiCarrez.Lerecoursétaitenga-géparlevendeurquiavaitfaitréaliserlemesuragedel’appartementparuneentreprisespécialisée.Lacourd’appelaadmislerecoursduven-deuràl’égarddeceprofessionnelsurlefondementd’unepertedechancedevendrelebienàunprixplusélevé.Lesecondconcerneunrecoursintentéparunacquéreuràl’encontredel’agenceimmobilièreayantconclulatransactionaumotifquel’avantagefiscalenvisagé(régimeduloueurenmeubléprofessionnel)n’avaitfinalementpaspuêtreobtenu.Lacourd’appelrefused’admettrel’annulationdelaventepourdol,contrairementàcequ’avaientreconnulesjugesdepremièreinstance.Lacours’estfondéesurlefaitquelecontratdeventenefaisaitpasmentiondurégimefiscalapplicable.Laseuleindicationdeprésentationdurégimefiscalparl’agencen’apasétéconsidéréecommesuffisantepourétablirquelesta-tutfiscalétaituneconditiondéterminantedel’engagementdel’acheteur.Deuxobservations:lapremière,debonsens,estquel’avantagefiscalnedoitpasêtrelamotivationprincipaled’uninvestisse-mentimmobilier.Au-delàdecetavantage,ilimportequelebienacquissoitintrinsèquementdequalité(biensitué,dansunmarchéquin’estpasdéséquilibré,dequalitéarchitecturalesuffisante…).Lasecondeestquesil’acquéreurfaitdel’avantagefiscaluneconditiondéterminantedesonacquisition,ildoitprendrelaprécautiondelefairepréciserdansl’actedevente.Danscettehypothèse,sil’avantageestensuiterefusé,ilpourraplusfacilementfaireannulerlavente.Onliraenfinl’interviewduprésidentdugroupePérial,EricCosse-rat,quiestrestéfidèleàlaSCPIetquis’enféliciteaujourd’hui.Songrou-peavaitenvisagédelancerunOPCIgrandpublic,maisilyafinalementrenoncéenraisondesexigencesdel’AMF.IlvienttoutefoisdelancerunOPCIàrèglesdefonctionnementallégé,pourinstitutionnels.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3497AVRIL 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.10 Eric Cosserat (Périal):«L’immobilier sortira gagnantde la tempête financière».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
7avril 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEELoi CarrezErreur du mesureur: perte de chan-ce de vendre le bien au prix initial(CA Paris, 2eCh.B., 19mars 2009, n°07/19821)Le 17février 2005, M.A. vendait aux épouxR.un appartement, un box et un parking,dans un immeuble en copropriété à Courcou-ronnes. L'acte indiquait une superficie Carrezde 96,25m2, suivant attestation réalisée par lasociété M.Alléguant un écart important entrela surface annoncée et la surface réelle du lot,les époux R.avaient obtenu la désignationd'un expert, et, au vu du rapport d’expertise,assigné leur vendeur ainsi que la SARL M.endiminution de prix. Condamné en premier res-sort, le vendeur a interjeté appel. La SARLM.,par appel incident, a demandé la déchargedes condamnations prononcées à sonencontre au profit du vendeur.« Considérant, sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre la SARLM., que M.A.démontre par la production de plusieurs man-dats signés avec des agences immobilièresqu'il aurait été en mesure de vendre le bienlitigieux, même pour une superficie totale de86,60m2et non de 96,25m2, soit au prix de123000 soit à un prix très proche, et qu'ilpeut, en conséquence, se prévaloir d'une per-te de chance quasi-certaine, en relation decausalité directe avec la faute de mesurage dela SARLM., de vendre ledit bien au mêmeprix, pour une surface moindre de 9,65m2, ensorte que le jugement déféré sera confirmé ence qu'il a fixé a la somme de 7000 les dom-mages-intérêts dus par la SARL M.à M.A. ».Observations de Jurishebdo: Il est régulière-ment recommandé aux vendeurs d’avoirrecours à un expert mesureur, au motif,notamment, qu’en cas d’erreur, il sera possiblede se retourner contre le professionnel et defaire jouer son assurance. En 2006, un arrêt dela Cour de cassation est cependant venusemer le trouble: selon les juges, la restitutiond’une partie du prix doit s’analyser en une res-titution de l’indu et non en un préjudiceindemnisable (Civ., 3e, 4janvier 2006, n°04-15922). Des commentateurs avaient alorsavancé que la solution n’empêcherait pas levendeur d’agir sur un autre terrain que celuide la garantie. La présente espèce témoignede ce que les juges du fond ont accueilli cesanalyses. En l’espèce, sur le fondement de laperte de chance: celle pour le vendeur devendre au même prix avec une attestationexacte. La cour d’appel de Nîmes a, elle, rete-nu la faute d’un mesureur ayant « exposé levendeur à la rigueur de la sanction légaleentraînant l'obligation de rembourser unepartie du prix » (CA Nîmes, 25septembre2007, 04/02552). Dans une autre affaire deréduction de prix, la Cour de cassation aapprouvé un arrêt ayant condamné un notai-re pour «perte d’une chance d’éviter uncontentieux» (Civ. 1re, 30octobre 2007, n°06-16300). On peut néanmoins se demander si lajurisprudence n’évoluera pas face au nombregrandissant de recours basés sur la perte dechance.VEFALes avantages fiscaux ne sauraientavoir déterminé l’acte d’achat…(CA Paris, 2eCh.A., 18mars 2009, n°06/12034)La société S.avait fait édifier, à Saint Maur desFossés, un immeuble dit « Villa d'Orsigny »,suivant permis obtenus en 1991, 1992 et 1994.Suite à sa mise en liquidation judiciaire, elleavait cédé les lots en VEFA au CabinetG.,lequel les avait revendus en1998 et1999 àdiverses personnes. Les acquéreurs se plai-gnant d’avoir été déterminés à acheter par lacertitude de faire une opération de défiscalisa-tion, ils avaient poursuivi en nullité vendeur etnotaire pour dol, subsidiairement défaut dedélivrance. Le TGI avait accueilli cette deman-de, prononcé la nullité sur le fondement del'article 1116 du code civil et condamné le ven-deur à indemniser les acheteurs. Celui-ci ainterjeté appel.« Considérant, sur les manœuvresalléguéesau regard des avantages fiscaux quedevait procurer l'acquisition, que les seulesprésentations par Monsieur G.de sa spécialisa-tion en fiscalité et remise d'une note consa-crée au régime transitoire des B.I.C. alors queles actes de vente ne portent aucune mentiondu régime fiscal applicable sont insuffisantesà permettre de considérer que les acquéreursavaient fait des avantages fiscaux liés au statutde loueurs en meublé professionnelunecondition déterminante de leur consente-ment; […] que la demande de nullité fondéesur le dol sera écartée».Observations de Jurishebdo: La cour d’appelde Paris confirme ici sa jurisprudence,s’agissant des actions en nullité basées sur ladéception de motifs fiscaux. Les juges refu-sent d’accueillir ce fondement, au motifrécurrent selon lequel la preuve n’est pas fai-te que la défiscalisation ait été la cause déter-minante du contrat. Cette preuve semblebien difficile à rapporter. La remise àl’acquéreur d’une simulation fiscale ou deplaquettes publicitaires est à ce titre insuffi-sante (CA Paris, 7juin 2007, 06/05757). C’est,au fond, que le motif purement fiscals’apparente pour les magistrats à un motifsubjectif, extérieur au contrat de vente, etdonc exclu du champ de l’erreur vice duconsentement. Peu importe dès lors qu’il futdéterminant. Cette approche préservel’orthodoxie des motivations d’achat en lescirconscrivant aux qualités intrinsèques del'immeuble. La motivation des juges rappelletoutefois que la solution peut être différentesi l’acte fait expressément référence au régi-me fiscal recherché (Civ., 3e, 24avril 2003,n°01-17458). Tendance inverse, certainscontrats de réservation prévoient une clausepar laquelle le réservataire déclare expressé-ment que l’acquisition n’est pas déterminéepar des conséquences comptables et fiscales.Lorsqu’elle existe, c’est au vu de cette clauseque la Cour de cassation rejette la demanded’annulation (Civ., 3e, 21mars 2001, n°99-14399). Conséquence de cette jurisprudence,les acquéreurs assignent leurs notaires, les-quels peuvent voir leur responsabilité enga-gée au motif que leurs clients, «mieux infor-més des aléas de la défiscalisation attendue,auraient pu reconsidérer leur projet » (Civ.,1e, 13décembre 2005, n°03-11443).Promesse de venteNe commet pas de dol l’agencequi rassure les acquéreurs quant à lafaisabilité de leur projet de travaux(CA Paris, 2eCh.A., 18mars 2009, n°08/00809)Le 3décembre 2004, Madame G.concluaitavec les époux R.un compromis de vente surune maison individuelle, par l'intermédiaire dela société N.et sous condition suspensived'obtention d'un prêt. Les acquéreurs avaientversé en dépôt 13000 entre les mains dunotaire. Le 31janvier 2005, ils faisaient part deleur décision de ne pas acquérir en raisonnotamment de l'impossibilité administrativede créer un deuxième étage. Ayant vaine-ment sollicité la restitution des fonds déposés,ils avaient assigné l’agence et la venderesse ennullité du compromis pour dol. Leur demandea été accueillie en première instance. La ven-deresse a interjeté appel.« Considérant que la possibilité de suréleverl'immeuble n'a pas été érigée en conditionsuspensive;
7avril 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEConsidérant que M.et MmeR. soutiennent ensubstance que cette condition était néan-moins pour eux déterminante, qu'ils ont étévictimes de manœuvres dolosives de la part del'agence, mandataire de MmeG., dontI'affirmation que l'extension était possible aprovoqué leur erreur […];Que cependant […] la seule assurance, don-néeen termes généraux par un commercialde l'agence immobilière, que tous les tra-vaux envisagés étaient possibles, destinéeà inciter M.et MmeR. à acquérir le bien, n'estpas constitutive d'une manœuvre dolosi-ve surtout lorsque les acheteurs sont, commeen l'espèce, accompagnés de professionnelsqualifiés pour les renseigner sur les précau-tions à prendre dont ils auraient été avisés desuivre les conseils de prudence élémentaire;Considérant […] qu'en l'espèce, s'il n'est pascontesté que M.et MmeR. ont acheté avecI'intention de surélever la maison, une tellepossibilité n’était pas mentionnée dans lemandat donné à l'agence et il n'est nullementétabli que cette considération, dont ils n'ontfait ni une condition suspensive ni même unecondition déterminante de la vente, ait étépartagée par la venderesse […];Considérant dès lors qu'en application ducompromis […] M.et MmeR. qui ont failli àl'engagement pris d'acquérir l'immeuble sonttenus au paiement de la clause pénale ».Observations de Jurishebdo: La possibilitéde réaliser une extension ne portant pas surune qualité substantielle du bien, elle nepouvait recouvrir la nature de conditiondéterminante de la vente, sauf à être entréede façon explicite dans le champ contrac-tuel. Or, rien ne prouvait en l’espèce que lesacquéreurs avaient signalé à leur venderessele caractère décisif de leur projetd’aménagement. Une telle preuve étant dif-ficile à rapporter, le moyen le plus sûr consis-te à insérer une condition suspensive, ce quin’avait pas été fait. Sur le terrain du dol, lesjuges ne sont pas plus cléments. Le dolrequiert la manipulation ou la dissimulationd’informations pertinentes et présentes. Latromperie sera plus difficile à démontrers’agissant d’une donnée future par défini-tion incertaine, telle que l’évaluation de laprobabilité de l’obtention d’une autorisationadministrative. Sur le terrain du devoir deconseil en revanche, on pouvait penser quel’agent avait fait preuve de légèreté. Mais,écartant l’argument des manœuvres dolo-sives, les juges laissent entendre qu’unacquéreur ne peut sérieusement souteniravoir pris pour argent comptant le discours« commercial » d’usage. Péché de naïveté?Plus sûrement, absence de lien de causalitéentre l’argumentaire de vente et le préjudi-ce, les acquéreurs s’étant entourés de profes-sionnels: ils étaient donc prévenus des pré-cautions à prendre.Bail commercialL’acquisition de la clause résolu-toire n’interdit pas au juge l’octroide délais de paiement(Cass. Civ., 3e, 4mars 2009, n°291 FS-P +B, rejet)La SCI P.avait donné à bail à la société H.deslocaux commerciaux pour une durée de neufannées à compter du 30septembre 1992. Les28juillet et 16août 1999, la bailleresse avaitfait délivrer deux commandements visant laclause résolutoire puis, le 25août 1999, notifiéà la locataire son refus de renouvellementsans offre d'indemnité d'éviction « pourmotifs graves et légitimes ». La société H.avaitassigné sa bailleresse. En appel, les juges ontsuspendu les effets de la clause résolutoire etaccordé à la locataire un délai d’un mois pours'acquitter de ses obligations. La SCI a formépourvoi.« Attendu qu'ayant constaté qu'à la date ducommandement, le locataire restait devoirune certaine somme au bailleur dont il n'étaitpas justifié qu'elle ait été payée dans le délaid'un mois, quela situation du locataire jus-tifiait de lui accorder un délai d'un moispour s'acquitter de sa dette, la cour d'appel apu, sans contradiction, constater quela clau-se résolutoire qui était acquise devaitvoir ses effets suspendus pendant le délaiaccordé pour apurer sa dette et dire que laclause serait réputée ne pas avoir joué en casde paiement dans le délai ».Observations de Jurishebdo: Rappel: le loca-taire d’un bail commercial peut obtenir desdélais de paiement alors même que la clauserésolutoire est déjà acquise à son encontre.Dans ce cas, ce n’est plus la clause résolutoirequi est suspendue, mais son acquisition, autre-ment dit la disparition du bail. Si la dette estapurée, le bail revit. Si elle ne l’est pas, c’est laclause qui reprend force pour donner soneffet résolutoire. Le locataire peut solliciter cet-te clémence à tout moment après l'expirationdu délai d'un mois prévu au commandement(Civ., 3e, 7janvier 1998, n°95-20167) et pour lapremière fois en appel (Civ., 3e, 14juin 2006,n°05-12042). Si cette jurisprudence est justi-fiée au regard de la gravité que constitue uneexpulsion pour la survie de l’activité du pre-neur, elle n’est accordée qu’une fois (Civ., 3e,10décembre 2008, n°07-19899).Lutte contre l’habitat insalubreL'obligation de relogementincombe indifféremment au pro-priétaire ou à l'exploitant(Cass. Civ., 3e, 4mars 2009, n°286 FS-P +B, rejet)La SCI S.était propriétaire d'un immeuble àusage commercial donné à bail le 26février2004 à la société M.pour l'exploitation d'unfonds de commerce d'hôtel meublé. Le27juillet 2005, l’immeuble avait fait l'objetd'un arrêté de péril et, par arrêté préfectoraldu 14décembre 2005, déclaré irrémédiable-ment insalubre et interdit à l'habitation et àtoute utilisation de jour comme de nuit. Onzeoccupants avaient assigné la SCI et la sociétéM.aux fins d'être dispensés du paiement desloyers à compter du 27juillet 2005 et obtenirleur relogement. Cette demande ayant étéaccueillie en appel, la SCI a formé pourvoi.« Attendu […] que la cour d'appel a retenu, àbon droit, qu'il résultait des articles L.521-1 etL.521-3-1 du code de la construction et del'habitation tels que modifiés parl'ordonnance n°2005-1566 du 15décembre2005 relative à la lutte contre l’habitat insa-lubre, que l'obligation de relogementincombait indifféremment au propriétai-re ou à l'exploitant et que la mairie deSaint-Denis ayant sollicité en vain la sociétéexploitante pour qu'elle assure le relogementdes occupants, ces derniers étaient fondés àsaisir aux mêmes fins la SCI, également tenued'assumer cette obligation ».Observations de Jurishebdo: Pour la SCI pro-priétaire, l'obligation de relogement ne pou-vait peser que sur une seule personne, enl’occurrence l’exploitant, seul à avoir un liendirect avec les occupants. Cette approche a puêtre retenue par certaines cours d’appel, lesjuges estimant que le propriétaire est alorstiers par rapport aux occupants (CA Aix, 7sep-tembre 2006). La cour d’appel de Paris a sta-tué en sens contraire (CA Paris, 26septembre2007, 06/16344). Sa solution est ici consacréepar la Cour de cassation, en cohérence avecl'ordonnance n°2005-1566 du 15décembre2005, avec cette conséquence que les occu-pants au bénéfice desquels cette alternativeest prévue sont recevables à la faire valoir enjustice.H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
7avril 2009page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERétractation du promettant:jusqu’à quand?(Cass. Civ. 3e, 25mars 2009, n°387, FS-P +B,cassation)Une promesse unilatérale de vente avaitété signée le 20août, enregistrée le23août par le bénéficiaire (la Safer), maisretirée par le promettant le 25août. Le7septembre le bénéficiaire levait l’optionet assignait le promettant en vente forcée.La cour d’appel avait admis la vente forcéemais la décision est cassée:“Attendu que pour accueillir la demande,l'arrêt retient qu’en l'absence de délaiimparti à la Safer pour lever l’option, ilappartenait aux épouxH., qui souhaitaientrevenir sur leurs engagements, de mettrepréalablement en demeure le bénéficiairede la promesse d'accepter ou de refusercelle-ci; qu'en l'absence de cette formalitéleur “dénonciation” de leur promesse étaitsans effet sur l'acceptation de la bénéficiai-re, régulièrement intervenue le 7sep-tembre 2004;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsiqu'il le lui était demandé, si le retrait parles époux H.de leur promesse unilatéralede vente n'avait pas été notifié à laSafer avant que celle-ci ne déclarel'accepter, la cour d'appel n'a pas donnéde base légale à sa décision”.Observations de Jurishebdo: la promessede vente était conclue sans délai de validi-té. Fallait-il que le promettant qui désiraitse rétracter mette en demeure le bénéfi-ciaire d’acquérir? C’est ce qu’avait jugé lacour d’appel, mais sa solution est censurée.Dans la mesure le promettant s’étaitrétracté et que la rétractation était anté-rieure à l’acceptation du bénéficiaire, celui-ci ne pouvait plus valablement exiger lavente forcée.Cette solution confirme que, tant que lebénéficiaire n’a pas levé l’option, le pro-mettant peut se rétracter. (cf. Cass. Civ. 3e,15 déc. 1993, n°91-10199). Plus précisé-ment, dès que le promettant a notifié aubénéficiaire son retrait, le bénéficiaire nepeut plus accepter.Refus de vente: choisir entre la ven-te forcée et les dommages-intérêts(Cass. Civ. 3e, 25mars 2009, n°386, FS-P +B,cassation)Alors qu’ils avaient signé une promessesynallagmatique de vente, les promettantss’étaient ensuite refusés à la réitérer paracte authentique. Les acquéreurs avaientd’abord demandé la restitution del’indemnité d’immobilisation et des dom-mages-intérêts puis changé d’avis etdemandé la vente forcée. Se posait laquestion de savoir jusqu’à quand leurchangement d’attitude était recevable.Pour la cour d’appel, l’acquéreur qui avaitassigné le vendeur en dommages-intérêtsavait ainsi renoncé à demander la venteforcée. La décision est cassée au visa del’article 1184 al. 2 du code civil :“Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque le contractant victime d'une inexécu-tion a la faculté de modifier son optionentre poursuivre soit l'exécution de la ven-te, soit sa résolution tant qu'il n'a pas étéstatué sur sa demande initiale par unedécision passée en force de chose jugée, lacour d'appel, qui n'a pas caractérisé larenonciation de M.G. à la réalisation de lavente, a violé l'article susvisé”.Observations de Jurishebdo: l’article 1184du code civil accorde au contractant uneoption lorsque l’autre n’a pas exécuté lecontrat: soit forcer l’autre à l’exécution,lorsqu’elle est possible, ou d’en demanderla résolution avec dommages et intérêts.Après avoir choisi une branche del’alternative, jusqu’à quand peut-on chan-ger d’avis? La Cour de cassation répondnettement à la question; tant qu’il n’a pasété statué sur la demande initiale par unedécision passée en force de chose jugée.Trois arrêts sur les contrats de venteLa Cour de cassation a rendu le 25mars trois décisions sur des contratsde vente. Ils sont tous les trois liés aux difficultés qui peuvent surgirentre la date de l’avant-contrat et celle de l’acte définitif.En l’espèce, bien qu’ayant assigné lecontractant en résolution du contrat,l’acquéreur pouvait ensuite y renoncer etréclamer l’exécution forcée puisque lejugement n’avait pas encore été rendu.Pacte de préférence: quandapprécier sa connaissance par letiers acquéreur?(Cass. Civ. 3e, 25mars 2009, n°388, FS-P +B,cassation)Lorsqu’un propriétaire consent un pactede préférence et qu’il vend à un tiers enviolation du pacte, quelle est la sanction?Le principe est que le contractant lésé n’adroit qu’à des dommages-intérêts. Il nepeut obtenir l’annulation de la vente ques’il prouve que l’acquéreur connaissaitl’existence du pacte et que son bénéficiaireavait l’intention de sen prévaloir. L’arrêtrapporté précise à quelle date cetteconnaissance doit être appréciée.Dans cette affaire, la cour d’appel avaitannulé la vente conclue en violation dupacte de préférence, au motif que lesacquéreurs connaissaient l’existence dupacte à la date de la signature de l’acteauthentique. L’arrêt est cassé :“Vu les articles1583 et1589 du code civil;[…]Qu'en statuant ainsi, alors que la connais-sance du pacte de préférence et del'intention de son bénéficiaire de s'en pré-valoir s'apprécie à la date de la pro-messe de vente, qui vaut vente, et non àcelle de sa réitération par acte authen-tique, la cour d'appel, qui n'a pas constatéque les parties avaient entendu faire decelle-ci un élément constitutif de leurengagement, a violé les textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: voici doncune précision sur la date à laquelle ilconvient d’apprécier si le tiers acquéreurconnaissait l’existence du pacte de préfé-rence. Il s’agit de la date de signature del’avant-contrat et non celle de l’acteauthentique.Réduction du dépôt de garantieLe ministère du logement a indiqué dans une réponse écrite le sort du dépôt de garantie,pour les baux d’habitation en cours. La loi du 8février 2008 a réduit à un mois le mon-tant maximum du dépôt de garantie pour les baux de la loi de 1989. La règle s'applique auxbaux conclus à compter du 9février 2008, mais pour les baux en cours. Le locataire ne peuts'en prévaloir pour demander le remboursement d'un mois de loyer.(Rép. au député Jean-Claude Flory, 17mars 2009, J.O. AN, Q, p.2621, n°32932).
7avril 2009page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREEEric Woerth explique le mécanisme desuspension des mensualités de l’impôt surle revenu pour les contribuables relevantde la tranche à 5,5% (JO AN déb.19mars p.2740).Christine Lagarde évoque un assouplisse-ment des prêts relais négociés avec lesbanques, un allongement de la duréed’exonération des plus-values en cas decession de biens immobiliers etl’augmentation de 200euros de la primeà la cuve (p.2743).Michel Bouvard annonce un amende-ment pour limiter les effets de seuils dezone dans les dispositifs d’incitation àl’investissement locatif (p.2770).La discussion des articles a débuté le19mars.Gilles Carrez explique que l’article 1erviseà réduire l’impôt sur le revenu des contri-buables imposés dans la tranche de5,5%, par un crédit d’impôt. Le rappor-teur propose un amendement pourexclure de la mesure les contribuablesqui auraient utilisé un dispositif de défis-calisation non encore plafonné (Malraux,meublé ou monument historique).L’amendement (n°1) a été voté (p.2796)ainsi qu’un autre qui vise à en limiterl’effet pour les contribuables qui ontd’autres revenus de valeurs mobilièressoumis à prélèvement libératoire (l’articlea été voté p.2797).Charles de Courson évoque le problèmede la fiscalité de lavente d’immeubleà rénover, issue de la loi du 3juillet2006. Le ministre confirme que l’assiettedes droits d’enregistrement porte sur lemontant total (achat et travaux). Ledéputé a retiré l’amendement (n°28)mais conclu que le concept de la VIR étaitinopérant car il vaut mieux acheter unbien et le rénover ensuite (p.2798).Des débats abondants ont eu lieu sur lebouclier fiscal, mais n’ont abouti au voted’aucun amendement.Henri Nayrou, appuyé par Gilles Carrez,attire l’attention des investisseurs enrésidence de tourisme(loi Demesine)qui sont confrontés aux difficultés desgestionnaires en faillite. L’investisseur nerespectant plus l’obligation de locationdoit rembourser la réduction d’impôt(p.2839). Toutefois, les amendements(n°75, 76 et77) ont été retirés, leministre indiquant que le délai de reloca-tion à un nouvel exploitant a été portéd’un mois à un an et qu'il s’engageait àexaminer au cas par cas avec le députéles problèmes rencontrés par les contri-buables (p.2840).Michel Bouvard a proposé de supprimerla taxe de publicité foncière sur les bauxde plus de douze ans(amendementn°18). Il l’a finalement retiré à la deman-de du ministre qui s’est engagé à étudierla question (p.2846).À l’initiative de Jean-Pierre Brard, undébat a eu lieu sur la politique d’Icade,de vendre une partie de son patrimoinede logements. Il a reçu le soutien deFrançois Scellier, mais non celui duministre qui a évoqué un “décalaged’information” (p.2853).Michel Bouvard a proposé d’aligner ledispositif du LMNP sur celui du Scellier.Le député explique que le succès du dis-positif Scellier, qui vise le logement neuf,a asséché les investissements dans lesautres secteurs immobiliers. Il proposedonc un dispositif limité dans le temps,plus fort en2009 et2010 et réduiten2011 et2012 (p.2874). Gilles Carrezprécise que la réduction d’impôt seraitde 25%, le plafond de 500000eurosserait ramené à 300000euros. En contre-partie l’amortissement serait supprimé.L’amendement (n°11) a été adopté(p.2874).Problème de zonageGilles Carrez évoque ensuite la questiondu zonage pour les régimesd’investissements locatifs. Il propose queles préfets puissent accorder des déroga-tions à l’application du dispositif en zoneC.Le ministre s’y est toutefois opposé,indiquant que l’arrêté contenant uneredéfinition du zonage devait paraîtrevers le 15avril. Jérôme Cahuzac soutientl’idée du zonage défini par le préfet.L’amendement n°19 a été voté (p.2878)en dépit des réserves d’Eric Woerth.Enfin Gilles Carrez a proposé un amende-ment pour prévoir une réévaluation desvaleurs locatives à l’initiative del’administration fiscale. Le ministre n’apas voulu s’engager et le débat a étéreporté au projet de loi de finances pour2010 (p.2880).Eric Woerth a alors défendu un amende-ment (n°118) pour rétablir le prélève-ment sur les organismes HLM qui neconstruisent pas suffisamment, les “dodusdormants”, selon l’expression reprise parle ministre, article qui figurait dans la loide Christine Boutin avant sa censure parle Conseil constitutionnel. Gilles Carrezsoutient le texte, soulignant notammentle rôle positif joué par la CGLLS. Jean-Yves Le Bouillonnec attire toutefoisl’attention sur les motivations de la cen-sure de l’article (habilitation par la loi dupouvoir réglementaire à fixer les règlesd’assiette et de taux d’une imposition) enestimant que le nouveau texte resteinsuffisamment précis (p.2881).L’ensemble du projet a été voté (p.2886).Questions aux ministresLe ministre du logement a indiqué àPierre Méhaignerie qui l’interrogeait sur lezonage des aides à l’investissementlocatif: “nous répondrons au cas par cas,en évitant que ne se reproduisent les dan-gers comme ceux qu’ont connus le Borlooet le Robien” (JO AN déb. 5mars, p.2149).Expulsion: interpellée par Annick Lepe-tit sur la trêve hivernale, Christine Boutin aindiqué les mesures prises par le Gouverne-ment: installation des commissions de pré-vention des expulsions, enquêtes socialesavant tout recours à la force publique,offre de relogement pour les expulsés debonne foi et signature imminente del’extension de la garantie des risques loca-tifs (JO AN déb. 11mars, p.2381).Elle a ajouté le 18mars: “Si malgré tout ilfallait en arriver à l’expulsion, je me suisengagée à ce que personne ne finisse dansla rue sans une proposition alternatived’hébergement temporaire” (JO AN déb.19mars p.2729).Médiateur du crédit: au 10mars, 6373dossiers ont fait l’objet d’une médiation, uneissue positive a été trouvée dans 66% descas. Une déclaration d’Hervé Novelli devantles députés (JO AN déb. 11mars p.2381).Auto-entrepreneurs: Hervé Novelliannonce que 90000auto-entrepreneurs sesont déclarés depuis le 1erjanvier (JO ANdéb. 11mars p.2486).La loi de finances rectificative votée à l’AssembléeLes députés ont abordé le 18mars l’examen d’une nouvelle loi definances rectificative. Le texte de la CMP revient à l’Assemblée le 9 avril.
Participation au risqueLe mécanisme est le suivant: à côté desparts ordinaires souscrites par les investis-seurs, sont émises des parts spécifiques,dites de carried interest, réservées àl’équipe de gestion. L’idée est d’associer lesmanagers au risque pris par les investis-seurs. En contrepartie, une partie des plus-values réalisées par le fonds leur est réser-vée, dans une proportion souvent signifi-cative puisqu’elle peut atteindre 20% dela plus-value brute. Cette loi « des 1/5e»s’est d’ailleurs généralisée dans les fondsindépendants.Une fiscalisation accrueJusqu’en 2002, les gérants titulaires de car-ried interest bénéficiaient de l’exonérationd’impôt sur le revenu applicable sous cer-taines conditions aux parts de FCPR et auxactions de SCR. Fin de ce régime de faveuravec la Loi de Finances pour 2002, le légis-lateur estimant que la nature particulièrede ces parts ne justifiait plus une telleimmunité fiscale. Une imposition égale-ment motivée par le caractère conséquentdes sommes en jeu, pouvant parfoisatteindre plusieurs dizaines de millionsd’euros. En mars de la même année, uneinstruction fiscale venait poser un certainnombre de conditions pour permettre auxgérants, faute d’une exonération, debénéficier du moins du régime des plus-values. Principalement, les bénéficiairesdevaient justifier de la réalité de leurengagement dans le capital (Inst. 5 I-2-02 61 du 28mars 2002). L’affaire en était jusqu’à la fin 2008, le sujet des carriedinterest est revenu sur la table parlemen-taire à l’initiative du sénateur Jean Arthuiset du groupe de travail sur la crise finan-cière. L’idée a été avancée de taxer cesparts comme des compléments de salairessoumis aux cotisations de sécurité socialeet à l’impôt sur le revenu. Ce qui revenaità considérer les carried interest comme des« bonus », une position contestable selonles professionnels, car faisant fi de la réali- de l’investissement réalisé. Ces derniersont donc engagé des discussions avec lespouvoirs publics, pour aboutir à une solu-tion de compromis.Un régime fiscal de compromisLa Loi de Finances pour 2009 est venue cla-rifier les conditions dans lesquelles les titu-laires de carried interest peuvent continuerà bénéficier du régime des plus-values (art.15). Les dispositions reprennent et complè-tent celles de l’instruction fiscale demars2002. À défaut de remplir ces cri-tères, les gains et distributions perçues(plus-values dégagées par le véhicule decapital-risque ou réalisées lors de la cessionou du rachat des parts ou actions) seronttaxés en traitements et salaires.1. Les parts doivent être souscrites pourun prix correspondant à leur valeur: lelégislateur a ici voulu éviter que le régimene puisse s’appliquer à des parts acquisespour un montant de convenance, telqu’un euro symbolique. Il s’agit donc desoumettre les carried interest au principedu « juste prix ».2. Il doit n’exister qu’une seule caté-gorie de part: la loi proscrit la créationde parts « sur mesure ». Chacune d’ellesdoit être souscrite à un prix unique au seind’un même FCPR ou d’une même SCR etouvrir les mêmes droits.3. Les parts doivent représenter aumoins de 1% du montant total dessouscriptions. Cette condition constituele cœur du durcissement du régime.4. Les distributions doivent être verséesau moins 5 ans après la création dufondsou l’émission des parts et, pour lesFCPR, après remboursement des apportsdes autres porteurs: la loi exige un enga-gement financier durable de la part dugestionnaire de fonds.5. Le titulaire de carried interest doit per-cevoir une rémunération normaleau titrede son contrat de travail ou de ses fonctionsde dirigeant. Ainsi, les parts ne peuvent-ellesêtre un substitut à la rémunération.7avril 2009page6JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEEZoom sur… les carried interestPage réalisée par Hélène LécotCet anglicisme, que l’on peut traduire par « parts et actions à rendementsubordonné » (PARS), désigne un mode d'intéressement à la performancemise en place dans les fonds d’investissement: Fonds Commun de Place-ment à Risque (FCPR), Sociétés de Capital Risque (SCR), fonds internatio-naux… Longtemps défiscalisés, les carried interest ont vu leur régime cla-rifié, et durci, par la loi de finances pour 2009.S’agissant des bénéficiaires, les dispositionsconcernent toujours les salariés ou diri-geants de FCPR, de SCR et de sociétés réali-sant des prestations de services liées à lagestion des FCPR/SCR. Mais, nouveautéimportante, sont désormais visés les sala-riés ou dirigeants d’entités européennes,constituées dans un Etat membre de laCommunauté Européenne ou partie àl'accord sur l'Espace Économique Euro-péen, hors Liechtenstein.Plus de transparence, mais…Avec cette réforme des carried interest, lesparlementaires ont posé les bases d’unrégime fiscal plus transparent, et certaine-ment plus cohérent. En effet,l’administration fiscale dispose désormaisd’une base légale pour la taxation en trai-tements et salaires des carried interest quine respecteraient pas les conditions posées,régime jusque-là encadré par une simpleinstruction fiscale. Autre progrès,l’extension du régime au niveau européen,une disposition non seulement favorablemais également attendue car l’incertitudedemeurait concernant les fonds paneuro-péens. En outre, plus globalement, on nepeut que souscrire à la philosophie généra-le de la réforme, qui consiste à exiger unevéritable prise de risque par les équipes degestion en contrepartie de la fiscalité desplus-values. Reste que, dans la pratique, lesconditions telles qu’actuellement définiesn’apparaissent pas totalement pertinentes.Tel est notamment l’avis de Laurent Moda-ve, avocat fiscaliste chez Gide-Loyrette-Nouel. Selon lui, le niveau d’investissementrequis, à hauteur de 1%, est peu adapté àla réalité. En effet, cette valeur est totale-ment hors marché pour de nombreuxfonds: les fonds de fonds, les très grosfonds et les très petits, ou encore les fondsréservés aux particuliers, la pratique esten général bien inférieure, entre 0,05% et0,2%. Les pouvoirs publics ont néanmoinsentendu cette critique, si bien que la loirenvoie à un décret afin de préciser les casdans lesquels il sera possible de déroger, àla baisse, à ce seuil. L’avis de l’AMF estrequis et les discussions sont encore encours. La réforme entrera en vigueur avecla publication de ce décret, et au plus tardle 30juin 2009. En attendant, c’est doncl’instruction fiscale de 2002 qui continue às’appliquer, offrant pour quelques moisencore une fiscalité plus souple aux titu-laires de ces carried.
La loi de modernisation del’économie du 4août 2008 Loi LME ») a supprimé les usages locauxdans le statut des baux commerciaux pourles remplacer par le premier jour dutrimestre civil.La suppression de la référence aux usageslocaux, compte tenu de leur multiplicité surle territoire français et des incertitudes qu’ilsgénéraient quant à la date pour laquelle lescongés devaient être délivrés, est plutôt unfacteur de sécurisation des relations bailleur-preneur.La rédaction de la loi LME par son caractèreimparfait suscite néanmoins des incertitudeset des divergences d’interprétation.Le nouvel article L. 145-9 modifié par la loiLME stipule en effet désormais que:« Par dérogation aux articles1736 et1737 ducode civil, les baux de locaux soumis aux dis-positions du présent chapitre ne cessent quepar l'effet d'un congé donné pour le dernierjour du trimestre civil et au moins six mois àl'avance. »Si cette rédaction ne semble pas poser de dif-ficulté particulière lorsqu’il s’agit de congédélivré par le preneur ou le bailleur aprèsl’échéance contractuelle du bail au cours desa tacite reconduction, il en va différemmentdans l’hypothèse d’un congé donné pourl’échéance triennale ou pour le terme dubail, lorsque la date anniversaire du bail n’estpas le premier jour d’un trimestre civil.1. Le congé donné pour uneéchéance triennaleL’article L. 145-4 du code de commerce relatifà la faculté pour le preneur, comme dans cer-taines circonstances pour le bailleur, de don-ner congé à l’expiration d’une période trien-nale, n’a pas été modifié par la loi LME.Le statut des baux commerciaux prévoit donctoujours une « faculté de donner congé àl’expiration d’une période triennale dans lesformes et délais de l’article L. 145-9 ».Aussi, dans l’hypothèse un bail a été con-senti avec une date de prise d’effet distinctedu premier jour d’un trimestre civil, uneincertitude naîtra pour la partie - bailleur oupreneur - souhaitant notifier son congé pourune période triennale.Doit-elle en effet signifier son congé:- pour le dernier jour du trimestre civil et aumoins 6 mois à l’avance ainsi que prévu parl’article L. 145-9?- ou bien, au moins 6 mois à l’avance pour lejour auquel expire la période triennale dubail, soit pour la veille de sa troisième ou six-ième date anniversaire?Ainsi, par exemple, pour un bail à effet du2avril, doit-on donner congé, avec préavisde 6 mois, pour le 1eravril ou pour le30juin suivant?Il convient de rappeler qu’avant la réformede la loi LME, il était admis que le congé encours de bail devait être donné au moins 6mois à l’avance pour la date d’échéance con-tractuelle triennale, et donc pour la veille dela date de son troisième ou son sixièmeanniversaire, sans qu’il ne soit tenu comptedes usages locaux.En outre, il est très fréquent que les bauxcommerciaux prévoient dans leurs disposi-tions relatives à la durée du bail une clausementionnant précisément les dates anniver-saires pour lesquelles le congé à échéance tri-ennale peut être donné.Il est donc permis de penser que les tri-bunaux continueront à appliquer unejurisprudence similaire, excluant ainsi que lecongé soit donné pour le dernier jour dutrimestre civil.En tout état de cause, et compte tenu desincertitudes que crée la loi LME sur la datepour laquelle le congé doit être délivré, laprudence devrait certainement inciter lesparties à donner congé pour la date la plusproche dans la mesure il est admis quelorsqu’un congé a été donné pour une dateerronée, il prend effet à la date utile suiv-ante.En effet, le congé donné pour une dateantérieure à celle fixée par les textes légauxn’est pas nul et son effet est reporté à ladate pour laquelle il aurait être régulière-ment donné (Com. 25janvier 1961, Gaz. Pal.1961, 1, 323).Ainsi, au regard des divergencesd’appréciation qui ne manqueront pas denaître sur le nouvel article L. 145-9, il con-viendrait donc par précaution de don-ner congé pour l’échéance contractuelletriennale, en respectant un délai depréavis de 6 mois, plutôt que pour le pre-mier jour du trimestre civil, dans la mesure si un congé donné pour une échéance tri-ennale est considéré comme ayant été7avril 2009page7JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEECongé de bail commercial et dernier jour du trimestre civil:la prudence reste d’usagepar Maxime Simonnet, avocat, Salans.délivré pour une date trop proche, il auranéanmoins effet pour le dernier jour dutrimestre civil suivant.Dans l’exemple évoqué ci-dessus, il convien-drait donc de donner congé pour le 1eravril,veille de la date anniversaire du bail, et nonpour le 30juin, car même à supposer que lajurisprudence, ou le législateur contredisantla présente analyse - ne fasse finalement pré-valoir le dernier jour du trimestre civil sur ladate anniversaire, le congé ne sera pas consid-éré comme nul puisque ses effets seront sim-plement reportés à la date du 30juin, ce quiest un moindre mal pour la partie ayant mani-festé son intention de mettre fin au bail.2. L’hypothèse d’un congé avec offrede renouvellement délivré pourl’échéance du bailAu regard de la nouvelle rédaction del’article L. 145-9, il convient de lamême manière de s’interroger sur la datepour laquelle le bailleur doit donner congé àson preneur - le cas échéant avec offre derenouvellement - lorsque l’acte est délivréplus de 6 mois avant l’échéance con-tractuelle.Une lecture stricte de l’article L. 145-9 en sanouvelle rédaction devrait inciter le bailleur àdélivrer le congé au moins 6 mois à l’avancepour le dernier jour du trimestre civil aprèsl’échéance contractuelle.Une telle pratique serait néanmoins con-traire aux dispositions de l’article L. 145-12selon lequel:« Le nouveau bail prend effet à compter del’expiration du bail précédent. »Il y a donc une contradiction évidente entredeux articles du statut des baux commerci-aux, contradiction qui résulte certainementd’une erreur de plume du législateur, quecelui-ci aura à cœur, on l’espère, de corrigerdans les prochains mois.La règle qui veut que l’on fasse prévaloir letexte spécifique sur un texte plus généralconduit à privilégier une délivrance d’uncongé pour la date fixée à l’articleL. 145-12, c’est-à-dire celle del’expiration du terme contractuel dubail ancien.Une telle solution se justifie également par laprudence dans la mesure où, si la jurispru-dence ou le législateur devait finalementfaire prévaloir la règle de l’article L. 145-9, lecongé donné pour une date trop proche ladate anniversaire - serait à tout le moinsreporté à la prochaine échéance utile, soit ledernier jour du trimestre civil suivant.
7avril 2009page8JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations10mars 2009ANp.2319n°38418Maurice Leroy,NC, Loir-et-CherLutte contre le surendet-tementEconomieLe Gouvernement présentera un projet de loi sur la réforme du créditavant la fin du 1ertrimestre 2009. Il vise à promouvoir un crédit respon-sable: renforcer la responsabilité des acteurs, prêteurs et emprunteurs,instaurer un devoir d'explication et l'obligation d'évaluer la solvabilité del'emprunteur, promouvoir une distribution responsable des crédits sur lelieu de vente, améliorer la prévention du surendettement.10mars 2009ANp.2326n°38387Claude Birraux,UMP, Haute-SavoieApplication obligatoirede l'ILC?EconomieLe nouvel indice des loyers pour les activités com-merciales issu de la loi du 4août 2008 et dudécret du 4novembre 2008 ne peut remplacerl'ICC que si les deux parties en sont d'accord. LeGouvernement va procéder à l'évaluation del'impact de ce nouvel indice. Après analyse, il« sera en mesure d'évaluer la nécessité éventuellede renforcer encore davantage l'encadrementdes loyers des baux commerciaux».La réponse précise queles premières donnéesdevraient prochaine-ment être recensées.10mars 2009ANp.2345n°40126Hervé GaymardUMP, SavoieMultipropriétéIndustrie et consomma-tionLe Gouvernement a adopté le 4février 2009 unprojet de loi qui permet à un associé de la sociétéd'attribution de demander au juge d'accorder leretrait pour de justes motifs tout en évitant uneatteinte aux intérêts des associés restants. Le pro-jet prévoit de permettre à tout associé d'obtenirà tout moment communication de la liste com-plète des autres participants à la société.Ce projet de loi dedéveloppement et demodernisation des ser-vices touristiques vienten discussion aujour-d’hui 7avril au Sénat.10mars 2009ANp.2354n°35815Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleAide d'une communepour l'installation de pan-neaux photovoltaïquesEcologieUne commune peut accorder une subventionaux personnes qui installent sur leur toit despanneaux photovoltaïques. En revanche, si ellediminuait le prix de vente d'un terrain commu-nal à ceux des acquéreurs qui prendraientl'engagement d'installer des panneaux photo-voltaïques sur la toiture, elle prendrait le risqued'enfreindre le principe d'égalité.Une réponse donnéesous réserve del'interprétation des tri-bunaux.12mars 2009Sénatp.643n°7143Béatrice Descamps,UMP, NordPratique du commis-sionnement des diag-nostiqueursLogementUne partie des diagnostiqueurs établissent desliens avec des agents immobiliers. Ils leur versentdes commissions pour l'apport de clients. Cettepratique n'est pas interdite. Le commission-nement est autorisé sauf s'il est abusif et place lediagnostiqueur en position de dépendanceéconomique vis-à-vis de son donneur d'ordre.Il n'est pas opportun,conclut la réponse, demodifier la législation,un peu plus d'un anaprès l'entrée envigueur de l'obligationde certification.17mars 2009ANp.2571 26745Pierre Cardo,UMP, YvelinesApplication anticipée desmécanismes incitatifs auxconstructions écologiques?EcologieLe projet de loi engagement national pour l'environnement seraprochainement soumis au Parlement, il comporte des incitations aux con-structions respectant certains critères de performance énergétique. Maisil n'est pas possible d'en prévoir une mise en œuvre anticipée.17mars 2009ANp.2618 14422Jean-Yves Le Déaut,S.R.C., Meurthe-et-MoselleValeur du DPELogementDans le cas de la vente, comme de la location, la loine prévoit pas de sanction envers le propriétaire oule bailleur, ni de nullité du contrat en cas de non-fourniture du DPE. Le résultat du DPE (évaluationde la consommation d'énergie et des charges) n'estpas une garantie contractuelle et il n'est pas envis-agé de rendre ce diagnostic opposable.Le député proposait quela non-production duDPE soit sanctionnée parla nullité du bail.17mars 2009ANp.2618 19920Michel Sainte Marie,S.R.C., GirondeCCMI. Contenu de lanotice descriptiveLogementLa notice descriptive du contrat de construction intè-gre les équipements indispensables à l'utilisation dela maison. Y figurent notamment les revêtements desols, peintures et papiers peints. Aucun élément de lanotice descriptive ne peut être omis. Les travaux nondécrits et chiffrés par le constructeur sont réputéscompris dans le prix convenu, les suppléments deprix sont donc injustifiés (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993).Le député évoquait lecas des maisons « prêtesà décorer ».17mars 2009ANp.2619 26187François Lamy,S.R.C., EssonneSurloyersLogementLe SLS s'applique aux ménages dont les ressources dépassent de 20 % les pla-fonds. Il ne s'applique pas dans les ZUS ni en ZRR. Mais les bailleurs peuventélaborer une convention de patrimoine et dans ce cadre déroger au barèmenational. Le barème national est entré en vigueur le 1erjanvier 2009. Les con-ventions d'utilité sociale qui remplacent les conventions de patrimoine peu-vent mettre en œuvre une modulation du surloyer dans certaines zones.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
7avril 2009page9JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsLogement: Raphaël Benda est nomméconseiller parlementaire au cabinet de laministre (arr. du 18mars 2009, J.O. du26mars, @).Premier ministre: François Jacq quitte sesfonctions de conseiller pour le développe-ment durable, la recherche et l'industrie deFrançois Fillon (arr. du 25mars 2009, J.O. du26mars, @).Administration et organismespublicsCGLLS: sont nommés administrateurs:Etienne Crépon (directeur de l'habitat, del'urbanisme et des paysages) et Charles Sarra-zin (trésor) par arrêté du 18mars 2009 (J.O.du 27mars, p.5482).PréfetsAnne-Marie Charvet est nommée préfète del'Aude (décret du 25mars 2009, J.O. du 27mars, @).Au fil du J.O.Conventions collectivesPersonnels des sociétés anonymes et fon-dations HLM: il est envisagé l'extension del’accord du 27novembre 2007 portant sur denouvelles dispositions de classifications et derémunération minimale (avis publié au JO.du 28mars, p.5530).Personnel des huissiers de justice: Il estenvisagé l'extension de l'avenant n°34 du3décembre 2008 sur les classifications etsalaires (J.O. du 28mars p.5533).Aménagement du territoire: le décretn°2009-333 du 26mars 2009 modifie ledécret n°2007-809 du 11mai 2007 relatif àla prime d'aménagement du territoire pourl'industrie et les services (J.O. du 28mars,p.5508).Impôts: l’arrêté du 26mars 2009 crée desservices des impôts des particuliers dans lesservices déconcentrés de la direction généra-le des finances publiques. Ces services sontissus d'un ou plusieurs centres des impôts etd'une ou plusieurs trésoreries, qui sont despostes comptables (J.O. du 29mars, @).Taux de l’usureLe taux de l’usure, à compter du 1eravril2009, est fixé à:- prêts à taux fixe: 7,83%- prêts à taux variable: 7,93%- prêts-relais: 8,05%(Avis publié au J.O. du 28mars, p.5541)Instruction fiscale SIICUne instruction n°4 H-1-09 concernantl’application du régime SIIC de l’article 210 Edu CGI a été publiée le 30mars 2009.NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 349UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésL’incompréhension grandit entresyndics et copropriétaires.Après la publication de plusieurs enquêtessur les tarifs des syndics, notamment par60millions de consommateurs et par leParticulier, qui mettent en avant qu’unelarge majorité de syndics ne respectent pasla recommandation de 2007 du Conseilnational de la consommation, les syndicsont décidé de réagir.Serge Ivars, président d’UNIS, conteste lesrésultats de ces enquêtes, les jugeant peufiables au motif qu’elles recueillent néces-sairement des réactions de copropriétairesmécontents. Il a indiqué le 31mars queson syndicat allait porter l’affaire en justiceet demander en référé le retrait de lapublication de 60millions de consomma-teurs, car “la caricature présentée n’est pasadmissible”.Sur le fond, Serge Ivars préconised’améliorer la compréhension entre lesdeux parties et propose de créer une “uni-versité de la copropriété”. Les modalités decette initiative seront précisées en juin.Pour le président d’UNIS, la majorité dessyndics respecte la recommandation duCNC, la profession s’y est engagée. Maisrappelant que la profession est déjà surré-glementée, il prévient: “cela ne me gênepas d’avoir un arrêté de plus, mais dans sixmois, on en sera au même point”.La balle est donc dans le camp de Luc Cha-tel, qui n’a pas fait savoir à ce jour sa déci-sion de prendre ou non un arrêté impo-sant le respect de cette recommandation.
7avril 2009page10JURIShheebbddooimmobilierIINNTTEERRVVIIEEWWJurishebdo Immobilier: quels sont les résul-tats de vos SCPI pour 2008?Eric Cosserat:«2008 a été une bonneannée pour Périal. Même si on a connu untrou d’air en fin d’année, les SCPI s’en sontbien sorties. Avec un rendement de 5,7 à6%, les SCPI ont montré leur bonne résis-tance face à l’effondrement des marchésfinanciers. La distribution et les prix departs ont progressé pour nos trois SCPI».JHI: comment expliquer cette performancedans le marché actuel?E.C.: «C’est le résultat d’une stratégie pru-dente, y compris pendant les annéeseuphoriques. Ainsi, pour PF Opportunité,nous avons parfois renvoyé leur souscrip-tion aux épargnants lorsque les augmenta-tions de capital étaient sursouscrites.Mais pour la collecte, nous avons subi deplein fouet la crise financière. Alors quenous avions un objectif de collecte de60millions d’euros, nous ne l’avons pasatteint: nous n’avons collecté que 30mil-lions d’euros. L’augmentation de capital dePF O a donc été prolongée avec un prix depart inchangé».JHI: pourquoi les prix de parts ont-ils pour-suivent-ils leur hausse en 2008?E.C.: «Les expertises des actifs immobiliersfin 2008 s’établissent à -0,39% pour PF O,-1,54% pour PF 1 et -1,42% pour PF 2.Mais les expertises précédentes avaientindiqué une augmentation de l’ordre de10%. Pour PF Opportunité, mais nousavons été prudents en ne retenant qu’unevalorisation de 4,8%. Pour PF 1 et PF 2,c’est le marché secondaire qui fait le mar-ché. Il a permis d’augmenter le prix desparts. Le marché secondaire est aujour-d’hui équilibré».JHI: quelle est votre stratégie pour 2009?E.C.: «Notre stratégie tient en deux axes.Premier axe: politique défensive. Nousréduisons les frais généraux, nous renfor-çons les liens avec les locataires. Deuxièmeaxe: politique de développement carl’immobilier sortira gagnant de la tempêtefinancière. Il y a eu des excès mais les SCPIont joué leur rôle de stabilisateur. Il va yavoir des réallocations d’actifs au détri-ment de la bourse et en faveur del’immobilier. L’immobilier est un bon ins-trument pour se prémunir contrel’inflation qui risque de repartir pourfinancer la résorption des déficits publics».JHI: en sont vos projets d’OPCI?E.C.: «Nous venons d’obtenir un agrémentde l’AMF pour le lancement d’un OPCIRFA, premier OPCI géré par Périal. CetOPCI “Majestal” est destiné à une clientèled’institutionnels et de family office etinvestira dans l’immobilier tertiaire. Unpremier investissement doit être signé enavril pour un immeuble dans une grandeville régionale. Majestal ne sera pas unOPCI d’externalisation de patrimoine. Nousavons un objectif de 50millions d’euros decollecte et de 120millions d’eurosd’investissement. Notre société de gestioninvestit directement 4millions d’euros etne se rémunérera que lorsque les investis-seurs auront touché 8% par an. Le ticketd’entrée est de 3millions d’euros pour 20actionnaires. Au terme de 12 ans maxi-mum, les actifs seront vendus.En revanche, nous avons retiré le dossierque nous avions déposé auprès de l’AMFpour un OPCI grand public. En effet, noussouhaitions un produit essentiellementimmobilier mais alors que la loi prévoitune composition d‘actifs de 60 à 90%d’immobilier, l’AMF nous impose de ne pasdépasser le seuil de 60%. Nous avons doncpréféré ne pas lancer ce produit.JHI: comptez-vous acheter en 2009?E.C.: «Pour PF 1 et PF 2, nous comptonsinvestir pour 40millions d’euros cetteannée, à des taux bien plus intéressantsqu’en 2007. Un ajustement des prix doitavoir lieu et on trouve actuellement desinvestissements à 7% à Paris et à 8 ou 9%en première couronne. Nous prévoyons aus-si des restructurations sur certains sites com-me à Lyon Gerland nous envisageons laconstruction d’un immeuble BBC de11000m2 existe un immeuble anciende 4000m2.Nous lançons aussi un audit surl’ensemble du patrimoine pour la consom-mation d’énergie et d’eau. En 2010, nousfixerons des objectifs de baisse de laconsommation, mais ce n’est pas encoreune demande des locataires».JHI: comment réagissent les locataires faceà l’indexation des loyers?E.C.: «A chaque trimestre, nous regardonsl’impact de l’indexation par rapport à lavaleur locative. À ceux qui la dépassent,nous proposons de limiter la hausse à 3%,voire de geler l’indexation. Cela constitueun “nouveau loyer” et cela empêche le jeude la révision locative. Parfois, on négocieen échange, une renonciation du locataireà sa faculté de donner congé».JHI: êtes-vous favorable à l’application del’indice des loyers des activités tertiaires?E.C.: «Avec l’ASPIM, nous avons signél’accord visant à la mise en œuvre de l’ILAT.L’ICC est complètement décorrélé de laréalité. Il a abouti à dépasser les valeurscohérentes de marché. Le nouvel indice estplus cohérent, mais les locataires n’endemandent pas l’application pourl’instant».JHI: comment fonctionnent les autres acti-vités du groupe?E.C.: «Nous avons une activité de promo-tion avec Périal Développement. Nousavons réalisé un programme de 5immeubles à Mougins (Sophia Antipolis),tous sont vendus. Avec Perial Placements,nous relançons l’investissement en direct. ily a en effet des opportunités à saisir avecle nouveau cycle immobilier et l’excellentavantage fiscal qu’est le Scellier».Eric Cosserat (président de Périal):«L’immobilier sortira gagnant de la tempête financière»Le groupe de SCPI que préside Eric Cosserat a réalisé une bonne année 2008. En dépit de lacrise, le groupe est confiant dans l’avenir du placement immobilier. S’il a renoncer à sonprojet d’OPCI grand public, en raison des exigences de l’AMF, Périal lance cette année“Majestal” un OPCI destiné aux institutionnels.SCPIRendementValorisationPerformanceglobalePF 16,24%6,61%12,85%PF 26,11%2,80%8,91%PF O5,85%4,79%10,64%Performances 2008 des SCPIParticipation Foncière du groupe Perial