dimanche 1 juin 2025

351 – 21 avril 2009

AccueilAnciens numéros351 - 21 avril 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Permis de construire
✓ Lorsque le destinataire de la notification de recours affirme ne l’avoir jamais reçue
✓ Le constat de l’insuffisance de desserte des réseaux ne suffit pas à refuser un permis de construire

Urbanisme
✓ Projet de déviation d’une départementale et concertation publique

Loi Carrez
✓ Lorsque le vendeur ne réside pas en France

Antennes de téléphonie mobile
✓ Compétence du juge administratif pour statuer sur la demande des riverains

Baux commerciaux
✓ Déplafonnement des loyers de bureaux
✓ Fraude au statut par des conventions précaires successives
✓ Portée de l’engagement solidaire

Baux d’habitation
✓ Justification des charges locatives
✓ Renouvellement du bail

■ Au parlement p. 5
✓ La loi de finances rectificative au Sénat

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 5,7
✓Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ L’ICC en baisse

■ Rencontre p. 8
✓ Comprendre le marché du carbone. Rencontre avec Arsene Taxand et Savin Martinet, cabinets d’avocats


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4PermisdeconstruireLorsqueledestinatairedelanotifi-cationderecoursaffirmenel’avoirjamaisreçueLeconstatdel’insuffisancededes-sertedesréseauxnesuffitpasàrefu-serunpermisdeconstruireUrbanismeProjetdedéviationd’unedéparte-mentaleetconcertationpubliqueLoiCarrezLorsquelevendeurnerésidepasenFranceAntennesdetéléphoniemobileCompétencedujugeadministratifpourstatuersurlademandedesrive-rainsBauxcommerciauxDéplafonnementdesloyersdebureauxFraudeaustatutpardesconven-tionsprécairessuccessivesPortéedel’engagementsolidaireBauxd’habitationJustificationdeschargeslocativesRenouvellementdubailAUPARLEMENTp.5LaloidefinancesrectificativeauSénatREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.5,7AufilduJ.O.NominationsSurvotreagendaL’ICCenbaisseFavoriserlecrédit-bailDanslaloidefinancesrectificativevotéeparlessénateursdébutavril,ilaétéintroduitunemesureenfaveurducrédit-bail:lorsqu’uneentreprisecèdeunimmeubleàuneentreprisedecrédit-bailmaisenconservelajouissance(lease-back),lacessionestsoumiseàl’impôtsurlesplus-values.Pourfavoriserlescessions,ilaétédécidé,àtitretemporaire,d’accorderauxentreprisescédanteslebénéficed’unétalementdel’impôt,surladuréeducrédit-bail.Leministreaconsidéréquecettemesureallaitpermettreauxentreprisesd’obtenirdesfondssupplémen-tairespoursurmonterlacrise(lirepage5).Danslajurisprudence,nousavonsrelevéunarrêtdelacourd’appeldeParisquidéclinesacompétenceenmatièrederecoursderiverainsàl’encontredesopérateursdetéléphoniemobile.Cesujetvientdesusciterledépôtd’unepropositiondeloidessénateursverts(souslasignaturedeJeanDesessart)quicomporteunebatteriedemesuresvisantàlimiterlesémissionsd’ondesélectromagnétiquesdesantennesrelaisdetéléphoniemobile.Exemples:fixationd’unseuilmaximumd’expositiondupublicauxchampsélectromagnétiquesà0,6voltparmètre,miseenplaceparcommuned’unpland’occupationdestoitsetdel’espaceaérienrecensantl’ensembledesantennes-relais,exigencedel’unanimitédanslescopropriétéspourinstalleruneantennedansunimmeuble,obligationduvendeuretdubailleurd’informerl’acquéreuretlelocatairedelaprésenced’uneinstallationradioélectriquedanslesréseauxdetélécommunication,àpeinedenullitéducontratdeventeoudubail.Ledépôtdecetextemontrequelesélussontdeplussen-siblesauxquestionsdesantépubliqueetqueleprincipedeprécautionsedéclinedansdescontraintespratiques.Signalonsdeuxautresinitiatives.LespremiersEco-prêtàtauxzéroontétésignésle16avrilenprésencedeJean-LouisBorloo,dansuneagenceBanquePopulairedeGif-sur-Yvette(Essonne).Rappelonsqueceprêtdestinéàfinancerdestravauxd’améliorationdel’efficacitéénergé-tiquedeslogements,peutatteindre30000.Enfin,leForumpourlagestiondesvillesapubliéuneétudesurletauxdefiscalité2009desgrandescollectivités.Lestauxd’impositiondesrégionsaugmententmodérément,de0,7%.Pourlesdépartements,lahausseestnettementplusforte:6,2%.Quantauxvillesetintercommu-nalités,l’étudeindiqueque,“aprèsplusieursannéesd’évolutionquasi-nulle,lestauxd’impositionménagesdesgrandesvillessontorientésàlahausseen2009”.C’estlaplusfortehaussedepuis10ans,elleestchiffréeà+5,1%horsvilledeToulouse(1).Prèsdesdeuxtiersdesvillesontrelevéleurtauxen2009.Enrevanche,laprogressiondutauxdetaxeprofes-sionnelledesgroupementsàfiscalitéproprerestemodéréeen2009:elleestde+0,5%.Conclusion.Parmilesinformationsàrecueillird’unven-deuravantd’acheter,cellerelativeàlaprésenced’uneantennedevien-drapeutêtreobligatoire,maiscelledutauxd’impositionquinel’estpas,mériteincontestablementd’êtreobtenue!BertrandDesjuzeur(1)villequiachangésonsystèmedetauxenraisondelacréationdelacommunautéurbaine.JURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 35121AVRIL 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8 Comprendre le marché ducarbone. Rencontre avec Arse-ne Taxand et Savin Martinet,cabinets d’avocatsJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
21avril 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPermis de construireLorsque le destinataire de lanotification de recours affirme nel’avoir jamais reçue(CE, 2eet 7esous-sections réunies, 3mars2009, n°321157)Le 10novembre 2004, le maire de Zonza, enCorse, avait délivré à M.A. un permis deconstruire pour une maison individuelle.L’arrêté avait été annulé par le tribunal admi-nistratif sur déféré du préfet. M.A. a interje- appel. La cour administrative, avant de sta-tuer sur la demande, a décidé de transmettrele dossier au Conseil d'Etat en lui soumettantla question suivante: «Les dispositions del'article R.600-1 du CU ont-elles pour objetou pour effet de réputer la notificationaccomplie, même si le destinataire du pli sou-tient ne l'avoir jamais reçu et que l'auteur durecours, s'il fournit le certificat de dépôtdudit pli, ne produit pas l'accusé-réception yafférent?». Le Conseil a rendu l’avis suivant:« En prévoyant que cette notification est réa-lisée par lettre recommandée avec demanded'avis de réception, l'article R.600-1 du CUn'a eu d'autre objet que de faciliter la preuvede l'envoi dans le délai imparti, la formalitéde la notification étant réputée accomplie àla date apposée par les services postaux sur lecertificat de dépôt de la lettre recommandéeau moment la remise leur en est faite.Lorsquele destinataire de la lettre seborne à soutenir devant le juge qu'il nel'a pas reçue, la production du certificatde dépôt de celle-ci suffit à justifier del'accomplissement de la formalité denotificationprescrite par l'article R.600-1,sans que l'auteur du recours ait à produirel'accusé de réception y afférent».Observations de Jurishebdo: Le Conseild'Etat apporte une nouvelle précision à lanotification de l'article R.600-1, objet d’uncontentieux abondant. Cet avis s’inscrit dansle droit fil des solutions précédentes: il fautet il suffit que l’auteur du recours prouveavoir, de bonne foi et dans le délai imparti,envoyé ladite notification, par LR AR ou partout autre moyen permettant d’en vérifier ladate d’envoi. Peu importe que le destinatairereçoive effectivement le courrier qui lui étaitdestiné. Erreur d’adresse, de personne (CAALyon, 3février 2004, n°03LY01427), ou, com-me en l’espèce, destinataire prétendantn’avoir jamais reçu le courrier, c’est égal. Nonque le Conseil d’Etat soit indifférent àl’objectif d’information poursuivi par l'articleR.600-1, mais il écarte le risque de fraude etd’aléas en cantonnant l’appréciation de lavalidité de la notification au stade de l’envoi.Le constat de l’insuffisance dedesserte des réseaux ne suffit pasà refuser un permis de construire(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 4mars2009, n°303867)Fin 2003, le maire de Communay refusait àMmeA. un permis de construire pourl'édification d'un bâtiment à usage agricole,comportant un logement. MmeA. avait obte-nu du tribunal administratif l’annulation dece refus, mais, sur appel de la commune, lacour avait annulé le jugement. MmeA. a for- pourvoi.«Considérant que, pour […] rejeter lademande de MmeA tendant à l'annulationde ce refus, la cour administrative d'appel deLyon s'est fondée sur ce que le maire de lacommune était tenu de rejeter la demandede permis de construire qui lui avait étéadressée dès lors que la desserte de laconstruction projetée requérait des travauxsur les réseaux publics de distribution d'eau,d'assainissement et d'électricité; qu'il résultede ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuantainsi, sans rechercher, ainsi que l'impliquaitl'article L.421-5 du CU alors applicable, si lemaire de Communay était ou non en mesu-re, à la date de la décision litigieuse,d'indiquer dans quel délai et par quelle col-lectivité publique ou quel concessionnaire deservice public ces travaux devaient être exé-cutés, la cour administrative d'appel a com-mis une erreur de droit ».L’affaire est renvoyée.Observations de Jurishebdo: En matière dedesserte des réseaux publics, la compétencedu maire pour délivrer le permis de construi-re est une compétence liée, contrainte aurefus si les conditions de l’article L.421-5,désormais L.111-4, sont réunies (CE, 24jan-vier 1990, n°80559). Le premier enseigne-ment de cet arrêt est de rappeler qu’il s’agit de conditions cumulatives: le maire nepeut se contenter de refuser le permis aumotif que des travaux sont nécessaires. Enco-re doit-il démontrer avoir été, lors del’examen de la demande, dans l’impossibilitéd'indiquer quand et par qui ceux-ci doiventêtre exécutés. Et le Conseil d’Etat vient icirappeler, à l’attention des juges du fond,qu’ils sont tenus de contrôler la réalité de cesdeux prérequis: les insuffisances des réseauxdoivent ressortir du dossier et l'instructiondoit établir que la commune n'était pas àmême de fixer le délai de réalisation (CE,23janvier 1981, n°19196). Les juges ont doncpour mission de s’assurer que l'autorité com-pétente s’est montrée suffisamment diligen-te pour recueillir les avis des services compé-tents avant de valider un refus. Un contrôlequi trouvera désormais à s’appliquer, à l’aunedu nouvel article L.111-4, aux permisd'aménager et aux déclarations préalables.UrbanismeProjet de déviation d’une départe-mentale et concertation publique(CE, 2eet 7esous-sections réunies, 3mars2009, n°300570)Par arrêté du 12novembre 2002, le préfet duPas-de-Calais avait déclaré d'utilité publiqueles travaux de déviation de la route départe-mentale n°127 sur le territoire des communesde Le Wast, Alincthun, Colembert et Bellebru-ne. À la demande de l’Association Opale Envi-ronnement, le tribunal administratif de Lilleavait annulé l’arrêté. Saisie par le départe-ment, la cour administrative d'appel de Douaiavait annulé le jugement. L’Association OpaleEnvironnement s’est pourvue en cassation.« Considérant qu'en estimant que seul le car-refour giratoireprévu à l'intersection forméepar le projet de déviation avec la route exis-tante au sud de la commune du Wast pouvaitêtre regardé, compte tenu de son emplace-ment,comme réalisé dans une partieurbanisée de la commune, et en en dédui-sant, alors que le coût du carrefour giratoireest inférieur à 1900000euros, que le projet dedéviation ne comprenait pas d'ouvrage men-tionné à l'article R.300-1 du CU et n'avait, parsuite, pas à faire l'objet de la concertationprévue par les dispositions précitées de l'articleL.300-2 du CU, la cour administrative d'appelde Douai n'a commis ni erreur de droit nidénaturation des pièces du dossier ».Observations de Jurishebdo: La présente déci-sion rejoint une jurisprudence constante, quitend à dispenser les projets routiers ou auto-routiers de la procédure de concertation del’article L.300-2 du CU. Les juges se contententparfois de refuser à ce type de projet la qualifi-cation d’opérations d’aménagement (CE,9mai 2001, n°218263; CE, 13juillet 2007,n°288752). Cette analyse est cependant encontradiction avec l’article R.300-1 du CU,
21avril 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEElequel mentionne expressément les travauxroutiers. Une seconde argumentation s’estdonc développée, autour de la notion de« partie urbanisée de la commune » basée surla condition posée par l’article R.300-1 lui-même, selon lequel l’aménagement envisagédoit être réalisé dans une partie urbanisée dela commune pour que la concertations’impose (CE, 1eravril 1992, n°105436; CE,9décembre 1996 n°149636). Or, le présentarrêt vient préciser que si une partie seule-ment du projet concerne une zone urbanisée,c’est au regard de cette portion seule que leseuil des 1,9 M devra être apprécié. Autantdire que sauf volonté politique locale, laconcertation pourrait rester l’exception pourles travaux routiers.Loi CarrezLorsque le vendeur ne réside pasen France(CA Paris, 2eCh. B, 26mars 2009, n°08/01744)Le 26juillet 2005, M.B., demeurant en Italie,avait vendu à M.G. un appartement dans unimmeuble en copropriété à Paris. Estimantque le mesurage était erroné, M.G. avait assi-gné son vendeur devant le TGI. Celui-ci avaitsoulevé l’exception d’incompétence du TGI, auprofit de la juridiction italienne de son lieu derésidence. L’exception ayant été rejetée par lejuge de la mise en état, M.B. a formé appel.« Considérant qu’il résulte des dispositions del’article 2-1, 3-1 et 5 du chapitreII du règle-ment CE n°44/2001 du 22décembre 2000concernant la compétence judiciaire, la recon-naissance et l’exécution des décisions enmatière civile et commerciale, qu’une person-ne domiciliée sur le territoire d’un Etatmembre peut être attraite dans un autre Etatmembre, notamment, en matière contractuel-le, conformément à l’article 5, devant le tribu-nal du lieu l’obligation qui sert de base à lademande a été ou doit être exécutée;Considérant que l’action en diminution deprix intentée par M.G. […] est fondée sur lecontrat de vente […];Considérant que l’obligation de délivranceayant été exécutée à Paris, M.G. pouvaitattraire M.B. devant la TGI de Paris, ensorte que l’exception d’incompétence soule-vée par ce dernier doit être rejetée ».Observations de Jurishebdo: La règle de prin-cipe, en cas de conflit de compétence entreEtat, veut que la juridiction compétente soitcelle du défendeur. L’idée est de protéger lapartie la plus faible. La matière immobilièrefait cependant exception, de longue date, ausein des usages de droit international et desrèglements communautaires. Ainsi le règle-ment du 22décembre 2000, qui a transposé laConvention de Bruxelles du 27septembre1968, reconnaît-il une compétence exclusi-ve à l'Etat du lieu de situation del'immeuble pour les litiges relatifs aux droitsréels immobiliers et aux baux. En revanche,l'action en résolution d’une vente ne relè-ve pas de cette compétence exclusive(CJCE, 5avril 2001, C-518/99). En effet, dans cecas, le contrat prend le pas sur le caractèreimmobilier du bien. Il convient aux termes del’article 5 du règlement de se référer àl’obligation dont l’inexécution a motivél’action. En l’espèce, l’obligation de délivrancedu vendeur, à laquelle les juges relient le res-pect des dispositions Carrez, pour en déduirela compétence des tribunaux français.Antennes de téléphonie mobileCompétence du juge administratifpour statuer sur la demande desriverains(CA Paris, 2eCh. B, 26mars 2009, n°08/21837)Un collectif de riverains de la commune deMontfermeil avait assigné devant le TGI lesopérateurs Société Française de Radiotélépho-ne (SFR), Bouygues et Orange pour voirmettre hors service les stations relais installéessur le territoire de la commune. La société SFRavait soulevé in limine litis l’incompétence desjuridictions judiciaires, exception rejetée par lejuge de la mise en état du TGI. La société ainterjeté appel.« Considérant [que…] les fréquences hert-ziennes relèvent, par détermination de la loi,du domaine public de l’Etat, en vertu des dis-positions de l’article L.2111-17 du code géné-ral de la propriété des personnes publiques;Que l’utilisation de ces fréquences constitueun mode d’occupation privatif du domainepublic de l’Etat, selon l’article L.2124-26 dumême code […];Que les conventions qui lient la société SFR, lasociété Bouygues Télécom et la société Oran-ge France à la commune de Montfermeil sontdes conventions d’occupation temporaire dudomaine public;Que la demande du « collectif Montfermeil »tendant à obtenir la mise hors service de lastation relais aurait pour effet, si elle étaitadmise, de priver […] de tout objet les autori-sations et conventions administratives obte-nues par la société SFR, la société BouyguesTélécom et la société Orange France pourpouvoir utiliser le domaine public hertzien del’Etat comme le domaine public communal;Que la remise en cause d’une conventiond’occupation du domaine public ressortde la compétence du tribunal administra-tif[…];Que le juge administratif reconnaît la notionde trouble anormal de voisinage et qu’à sup-poser que le « collectif Montfermeil » soit enmesure de démontrer que les ondes émisespar les antennes implantées sur le stade de lacommune de Montfermeil génèrent desrisques constituant un trouble anormal de voi-sinage, le juge administratif serait parfaite-ment en mesure d’évaluer un tel préjudice etd’en ordonner la cessation et la réparation;Qu’il en résulte qu’il convient […] dedéclarerla juridiction judiciaire incompétentepourconnaître de la demande de mise hors servicedes installations litigieuses et de renvoyer le« collectif Montfermeil » à se mieux pourvoirdevant le tribunal administratif compétent ».Observations de Jurishebdo: Le contentieuxrelatif aux antennes de téléphonie mobile esten pleine effervescence. Alors que la courd’appel de Versailles a, de manière retentis-sante, récemment accueilli une demande dedémontage sur le fondement de la « craintelégitime » des riverains, et de leur « angoisse»(CA Versailles, 4février 2009, 08/08775), la courd’appel de Paris vient ici décliner la possibilitéqui lui était offerte de prendre position sur cesujet ultra sensible. Sa décision va à contre-courant de la tendance qui se fait jour du côtédes tribunaux judiciaires d’ouvrir la voie à lareconnaissance du trouble anormal de voisina-ge, désormais étayé par le fameux principe deprécaution. Principe qui, du côté des juridic-tions administratives, n’a pas encore la faveurdes magistrats (CE, 20avril 2005, n°248233).Le Conseil d’Etat censure ainsi les velléitésd’opposition des maires et annule les arrêtésvisant à interdire sur le territoire communaltoute implantation d’antennes ou de stations(CE, 2juillet 2008, n°311269). Cependant, iln’est pas dit que la haute juridiction adminis-trative maintienne en l’état sa jurisprudence,dès lors qu’elle a reconnu elle-même la valeurconstitutionnelle du principe de précaution telque posé par la charte de l'environnement(CE, 3octobre 2008, n°297931). Du côté judi-ciaire comme du côté administratif, les pro-chaines décisions en la matière seront déci-sives, tant pour les opérateurs que pour lesmilitants anti-antennes.H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
21avril 2009page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBaux commerciauxLocaux de bureaux(Cass. Civ. 3e, 1eravril 2009, n°445, FS-P+B, rejet)Les bureaux échappant au plafonnement desloyers (art. R145-11 du code de commerce), laqualification des locaux loués est importante.Dans cet arrêt, le bailleur proposait un renou-vellement avec loyer déplafonné, en invo-quant le bail selon lequel les locaux devaientêtre utilisés à usage de « bureaux pourl'activité de formation, production et diffusionde matériel pédagogique de la société ». LaCour de cassation confirme“Attendu que le caractère à usage exclusif debureaux des lieux loués doit s'apprécier à ladate de renouvellement du bail; qu'ayantconstaté que la clause sur la destination deslieux loués n'était pas ambiguë puisqu'ellevisait expressément la nature des locaux, soitdes bureaux et les activités de la locataire quiétaient de nature purement intellectuelle etadministrative, que la société I.n'établissaitpas que la commune intention des partiesétait d'utiliser les lieux loués à usage d'un éta-blissement d'enseignement, la cour d'appel ena exactement déduit que le loyer du bailrenouvelé devait être déplafonné”.Observations de Jurishebdo: L'arrêt confirmequ'il faut se référer à la commune intentiondes parties pour savoir si les locaux sont à usa-ge de bureaux (Civ. 3e, 7juillet 1993). L'usagecontractuel étant celui du bureau, le locatairequi ne démontre pas que l'intention des par-ties était d'utiliser les locaux pour un établisse-ment d'enseignement ne peut échapper audéplafonnement.Fraude au statut par des conven-tions précaires successives(Cass. Civ. 3e, 1eravril 2009, n°425, FS-P+B, rejet)Pour échapper au statut des baux commer-ciaux, un bailleur avait signé six conventionssuccessives dites d’occupation précaire mais auprofit soit d’une personne soit d’une autre. Lacour d’appel avait requalifié la convention, cequ’approuve la Cour de cassation:“Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenuque la convention dite d'occupation précaireen date du 6décembre 2001, qui faisait suiteà cinq conventions successives pareillementdénommées et conclues soit avec M.A. soitavec une personne qui s'est dite prête-nom, était frauduleuse comme conclue pourfaire échec à l'application du statut légal desbaux commerciaux, la cour d'appel en a exac-tement déduit que, la fraude corrompanttout, le bailleur n'était pas recevable à invo-quer contre l'occupant une clause de laconvention frauduleuse régulatrice du droitde cession protégé par l'article L. 145-16 ducode de commerce;Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sansprendre en considération les mentions desconventions frauduleuses successives, qu'à ladate du 6décembre 2001, la société CocoCadeaux occupait les lieux depuis plusieursannées au vu et au su du propriétaire etréglait les loyers, la cour d'appel a pu endéduire que cette société était bien la seuletitulaire d'un bail commercial”.Observations de Jurishebdo: c’est sur le fon-dement de la fraude que la Cour de cassationadmet que des conventions précaires succes-sives mais consenties au profit de personnesdifférentes doivent être requalifiées en bailcommercial. La fraude consiste ici à recourir àun prête-nom pour laisser croire que laconvention d’occupation précaire est consen-tie à un occupant distinct du précédent.La Cour de cassation avait déjà rendu unesolution analogue en 1999 (Civ. 3e, 13jan-vier 1999, n°97-10938) les locataires suc-cessifs alternaient dans le but de faireéchec au statut.Portée de l’engagement solidaire(Cass. Civ. 3e, 1eravril 2009, n°456, FS-P+B, cas-sation partielle)Un arrêt avait condamné au paiementd’indemnité d’occupation après résiliation dubail deux co-preneurs. Il s’agissait de deuxépoux ayant acquis un fonds de commerce deboulangerie, mais en raison d’une instance dedivorce, l’un d’entre eux avait quitté les lieux.La décision est cassée au visa de l’article 1202du code civil, ensemble l’article 809 al. 2 ducode de procédure civile:“Qu'en statuant ainsi, alors quel'engagement solidaire souscrit par descopreneurs ne survit pas, sauf stipulationexpresse contraire, à la résiliation du bailet que l'indemnité d'occupation est due enraison de la faute quasi-délictuelle commisepar celui qui se maintient sans droit dans leslieux, la cour d'appel qui n'a pas constaté quele bail contenait une telle clause ou que M.V.avait occupé les lieux postérieurement au bail,a violé les textes susvisés”.Observation de Jurishebdo: le bail comportaitbien une clause de solidarité pour le paiementdu loyer. La Cour de cassation indique que soneffet s’arrête à la résiliation du bail. Elle neporte donc pas sur l’indemnité d’occupation,sauf stipulation contraire.Baux d’habitationJustification des charges locatives(Cass. Civ. 3e, 1eravril 2009, n°459, FS-P+B,cassation partielle)Un bailleur avait obtenu en appel condamna-tion du locataire à payer un arriéré descharges, au vu d’un décompte de sa créanceet d’un détail des charges établi par le syndic,mais la décision est cassée au visa de l’article23 de la loi du 6juillet 1989:“Attendu […] qu'en statuant ainsi, sansconstater que les bailleurs avaient tenu àla disposition des locataires, fût-ce devantelle,les pièces justificatives des chargeslocatives que ceux-ci réclamaient, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sadécision”.Observations de Jurishebdo: les locatairesreprochaient au bailleur de ne pas avoir mis àleur disposition les documents attestant de laréalité des dépenses engagées au titre descharges, alors que l’article 23 de la loi du6juillet 1989 prévoit que les pièces justifica-tives sont tenues à disposition des locatairesdurant un mois à compter de l’envoi dudécompte de charges.La Cour de cassation confirme la nécessité detenir ces pièces à disposition des locataires,“fût-ce devant la cour d’appel”. À défaut, lademande de paiement est donc injustifiée.Renouvellement du bail(Cass. Civ. 3e, 1eravril 2009, n°458, FS-P+B, rejet)Un propriétaire avait consenti un bail à deuxpersonnes qui s’étaient ensuite mariées. Aprèsséparation, le juge avait attribué la jouissancedu logement à l’épouse. Celle-ci ayant ulté-rieurement donné congé, l’époux réclamaitau bailleur réintégration dans les lieux, esti-mant qu’il était resté titulaire du bail, n’ayantjamais donné congé.La cour de cassation confirme cette analyse:“Attendu […] qu’ayant constaté que M.D.qui avait signé le bail avec M.C. avant sonmariage, était titulaire à titre personnel dudroit au bail et que lors du divorce, seule lajouissance du domicile conjugal avait été attri-buée à MmeCh. à titre provisoire, et exacte-ment retenu que le nouveau bail entre
21avril 2009page5JURIShheebbddooimmobilierAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTBBRREEVVEESSL’ICC en baisseL’indice du coût de la construction du4etrimestre 2008 (1523) est en baissede 4,4% par rapport au trimestreprécédent. La variation annuelle res-te positive. L’évolution est de:+3,32%en un an+14,34% en 3 ans+43,00% en 9 ans.L’ILC(loyers commerciaux) du 4etrimestre 2008 (valeur 103,01) est en haus-se annuelle de 4,16%.(publications INSEE 10avril 2009)L’IRL(loyers d’habitation) a progresséde +2,24%en un an (valeur 117,70 au 1ertrimestre 2009).(publication INSEE le 14avril 2009).Réforme du viagerAlain Marleix a indiqué au sénateur Chris-tian Cambon que, pour garantir le paie-ment des rentes viagères, il était envisagéde rendre obligatoire la souscription d’unegarantie financière par l’acquéreur, s’il agitdans le cadre de l’exercice d’une activitéprofessionnelle (JO Sénat, déb. 1eravril,p.3565).Chiffres…Eric Woerth a présenté au Sénat le 31marsla loi de finances rectificative.Christine Lagarde a approuvé la mesured’alignement du régime de réductiond’impôt pour investissement locatif dans lesrésidences avec service sur le régime Scellier(JO déb. Sénat, 1eravril, p.3579). Eric Woerthindique incidemment que la suppression dela taxe professionnelle sera débattue lors del’examen du PLF 2010 (p.3603).Les premiers amendements proposés ontporté sur le bouclier fiscal. François Marc parexemple a demandé (amendement n°55)de majorer le montant du revenu servant deréférence au bouclier fiscal du montant desamortissements Robien, ou des déficits Mal-raux par exemple. Mais le ministre a rappeléque le problème était déjà en partie réglécar la loi de finances pour 2009 a transforméune partie de ces régimes en réductiond’impôt (p.3609) et l’amendement a étérepoussé.François Marc a aussi proposé d’exclure lesbanques ayant distribué des crédits reposantsur des hypothèques rechargeables du béné-fice des mesures du plan de soutien auxbanques (amendement n°64). Il a été rejeté(p.3623), Philippe Marini rappelant que lerégime français comporte davantage degaranties que le régime américain.L’article 1er, qui allège l’impôt sur le revenudes contribuables des premières tranches aumoyen d’un crédit d’impôt exceptionnel, aété voté.Favoriser le crédit-bailGérard Cornu a obtenu le vote d’un amen-dement (n°87) qui favorise le refinancementdes entreprises. Il consiste à étalerl’imposition de la plus-value dégagée lorsd’une opération de cession d’immeuble à unorganisme de crédit-bail, qui le remet à dis-position du cédant. Philippe Marini a soute-nu la mesure en demandant sa limite auavaient modifié le régime de réduction d’ISFau moyen d’investissements dans les entre-prises (amendement n°2, voté p.3659).Jean-Marie Vanlerenberghe a tenté de faireélargir l’avantage Scellier aux opérationseffectuées dans le cadre de l’usufruit locatif(amendement n°78). Eric Woerth s’y estopposé, au motif que cela “reviendrait […] àcréer une niche sur une niche” (p. 3666) etl’amendement a été repoussé.L’article 9 institue un prélèvement sur lesorganismes HLM qui construisent peu. Thier-ry Repentin en demande la suppression, surle fond, car il indique que les organismesHLM vont avoir de nombreux travaux àengager et sur la forme, car l’article risque ànouveau une censure du Conseil constitution-nel.Michel Mercier explique au contraire qu’ils’agit de mutualiser les fonds dormants quepeuvent détenir certains organismes HLM.L’article a été voté avec un amendement(n°8 rectifié bis) qui donne une précision surla notion de potentiel financer et qui intègreles SEM dans le dispositif (voté p.3674).Thierry Repentin a proposé de permettre auxlocataires de bénéficier d’un crédit d’impôtdéveloppement durable lorsqu’ils rembour-sent au bailleur une partie des dépenses detravaux d’économie d’énergie, mais il a retirél’amendement (n°42), le ministre rappelantque bailleurs et locataires peuvent se mettred’accord pour partager les frais des travauxet bénéficier ensemble du crédit d’impôt(p.3677). L’ensemble du projet de loi a étévoté (p.3694). La loi de finances rectificative adoptée au Sénat31décembre 2010. Eric Woerth a approuvécette mesure qui étale l’impôt sur la duréedu crédit-bail, dans la limite de 15 ans.Jean-Marc Todeschini a proposé d’exonérerd’IS les organismes HLM pour le produit decession des certificats d’économie d’énergieobtenus à la suite de travaux d’économied’énergie dans leurs logements. Mais sonamendement (n°40) a été rejeté (p.3633).Le 1eravril, Nicole Bricq a abordé, sous l’anglede l’exonération de taxe foncière, la ques-tion de la vente du patrimoine de logementsd’Icade pour que l’ensemble soit vendu à unbailleur social (JO Sénat déb. 2avril, p.3608).Les élus redoutent une baisse de la compen-sation par l’Etat de l’exonération de taxefoncière. Mais l’amendement a été repoussé(p.3610).Nicole Bricq a aussi proposé une révisiongénérale des valeurs locatives (amendementn°35) qui a été rejetée.Nathalie Goulet a soutenu un amendement(n°47) pour permettre à la cité de lamusique d’acquérir la salle Pleyel, pour 60millions d’euros. Mais elle n’a pas été suivie(rejet de l’amendement p.3636).Michel Mercier a alors proposé d’étendreaux résidences services pour personnesâgées, bénéficiant d’un agrément qualité, lerégime d’aide à l’investissement locatif desloueurs en meublé non professionnel (amen-dement n°9). Il a été adopté (p.3642).Gérard César a proposé une autre extension,en faveur des résidences pour personnesâgées non dépendantes, à titre transitoire(amendement n°28). Il l’a finalement retiré.Gérard Longuet voulait étendre le dispositifScellier aux logements en stock, mais il n’apas été suivi (amendement n°80).Réforme du zonagePhilippe Marini a proposé de supprimer lesystème du zonage élaboré par le préfet, quiavait été introduit par les députés. Leministre approuve cette suppression etindique que le zonage en coursd’élaboration va permettre le changementde zones de 1224 communes: 782 com-munes sont reclassées (774 de C en B2 ou B1)et 442 passent de la zone B2 en C. Mais pourles communes qui sont déclassées, la mesurene prendra effet après la période de relance.L’arrêté doit être pris vers le 15avril.L’amendement de suppression a été voté(p.3648).Philippe Marini a ensuite obtenu la suppres-sion de l’article 8 B par lequel les députésMmeCh. et M.C. proposé par courrier récep-tionné par la locataire seule, était inopposableà M.D., la cour d’appel qui a relevé que cedernier n’avaitjamais donné congéet que,[…] il avait fait part au bailleur de son inten-tion de poursuivre le bail, en a […] exacte-ment déduit que M.D. était demeuré titulai-re du bail auquel il n’avait jamais renoncé”.Observations de Jurishebdo: la Cour endéduit que même s’il n’occupait plus les lieux,le preneur pouvait se prévaloir du renouvelle-ment tacite du bail à son profit.
21avril 2009page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7avril 2009ANp.3277n°36936Bertrand Pancher,UMP, MeuseAvenir de la professiondes maîtres d'œuvre enbâtimentCultureLe ministère de la culture a confié à Thierry Tuot, conseiller d'Etat unemission pour évaluer les conditions de l'amélioration de la qualitéarchitecturale et environnementale des constructions, dans le cadre duplan pour l'architecture lancé par le Président de la République.Thierry Tuot consulte les professionnels concernés. Il ne manquera pasd'entendre les représentants des maîtres d'œuvre en bâtiment.7avril 2009ANp.3282n°32270Michèle Delaunay,S.R.C., GirondeLotissement.Permis d'aménager oudéclaration préalable?EcologiePour apprécier si l'aménagement relève d'un per-mis d'aménagement ou d'une déclaration préal-able, il faut considérer les équipements et lenombre de lots issus de la division. Si une divisioncrée plus de deux lots et que les travaux permet-tant la servitudede passage sont réalisés aumoment de la division, les travaux sont soumisà permis d'aménager. Si la servitude est préexis-tanteà la division ou que la division ne crée pasplus de 2 lots en moins de 10 ans, l'opération estsoumise à déclaration préalable.Réf. de textes: art. R421-19 et R 421-23 ducode de l'urbanisme.7avril 2009ANp.3283n°34053Marie-JoZimmermannUMP, MoselleFaculté du PLUd'imposer le nombrede logements par con-struction?EcologieLes dispositions d'un PLU qui imposent un nombre maximum de loge-ments sur une zone sont illégales. Les possibilités maximalesd'occupation du sol ne peuvent être définies que par le COS (CAA Paris,12octobre 2004). La mairie ne peut pas non plus refuser un permis aumotif que le nombre de logements maximum n'est pas atteint.7avril 2009ANp.3284n°37246Marie-JoZimmermannUMP, MoselleIndemnisation des risquesminiersEcologiePour accélérer l'indemnisation des propriétaires de résidences principalesvictimes d'effondrement de terrain dus aux risques miniers, la loi du30juillet 2003 a organisé une indemnisation par le fonds de garantie desassurances obligatoires de dommages (FGAO). Mais il n'est pas opportund'étendre ces dispositions. Le ministre a décidé la mise en place prochained'une commission nationale de concertation sur le risque minier.7avril 2009ANp.3305n°14104Jean-Marc Roubaud,UMP, GardAvances pour travauxdans les copropriétésJusticeLorsqu'un lot est vendu, le syndic adresse au notaire un état daté compor-tant les sommes dont le syndicat est débiteur au titre des avances de l'article45-1 de la loi de 1965. Cet état comporte aussi les sommes que le nouveaucopropriétaire devra reconstituer. Cela permet aux parties de prendre cesconventionssur ces avances. Mais attacher l'avance au lot et non au copro-priétaire remettrait en cause le droit des copropriétaires sur leurs lots.7avril 2009ANp.3325n°496Dino Cinieri,UMP, LoirePolitique du logementLogementPour mettre en œuvre les objectifs de production de logements sociaux,il convient de rendre plus opérationnels les PLH dans la territorialisationdes objectifs de production pour faire des EPCI le principal pivot des poli-tiques locales en la matière. La ministre du logement a confié à FrançoisRivière, président de la fondation Le Temps des villes, une mission deréflexion sur les stratégies de logement des collectivités territoriales.9avril 2009Sénatp.884n°7324Hervé Maurey,Union centriste,EureChambres d'hôtes: multi-plicité des labelsCommerceLe décret du 3août 2007 a fixé le statut del'activité d'exploitant de chambres d'hôtes. Il n'apas paru souhaitable de compléter ce statut parun classement réglementaire. Mais cette idéepourra être réexaminée dans la démarche declassement des hébergements touristiquesque sera confiée à l'agence de développementtouristique que le projet de loi tourisme doit créer.Le projet de loi “demodernisation et dedéveloppement des ser-vices touristiques” a étéadopté en 1electure auSénat le 8avril et ren-voyé à l’Assemblée.9avril 2009Sénatp.885n°6896Jean-Louis Masson,NI, MoselleExercice du droit depréemption urbainpour reloger des person-nes évincéesEcologiePour exercer le DPU pour reloger des personnesévincées de leur logement, le juge estime que lapréemption doit être exercée en vue de la mise enœuvre d'une politique de l'habitat. La communedoit indiquer en quoi le relogement ne peut pasêtre effectué via son parc actuel de logements.Une réponse nuancée quiappelle une analyse pré-cise de la jurisprudence(plusieurs références sontfournies par la réponse.Ex. CE, 6avril 2001).9avril 2009Sénatp.902n°7694Louis Pinton,UMP, IndrePaiement des diagnos-ticsd'installationd'assainissementd'immeubles en locationIntérieurLa redevance perçue pour la vérification de la con-ception, l'exécution des installations et, pour unbien neuf, le diagnostic de conformitépour laréalisation ou réhabilitation des installations est fac-turée au propriétaire. Mais la redevance pourdiagnostic de bon fonctionnementet d'entretien,obligatoire pour les anciennes installations, est fac-turée à l'occupanttitulaire de l'abonnement, quiest soit le propriétaire soit le locataire.Réf. de texte: art. R2224-19-8 du codegénéral des collectivitésterritoriales.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
21avril 2009page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda27 avril 2009; la fiducie: évolutions de2007 à 2009. Avec Pierre Crocq et PhilippeDupichot, professeurs de droit.28 avril 2009La nouvelle donne ISF,atelier animé par des avocats de TarrauThomas Coudrec.Ces ateliers de la Semaine Juridique sontorganisés à Paris (Hôtel Meurice)Infos. Tél.: 0145745050.2 et 3 juin 2009au Carrousel du Louvre(Paris 1er): le SIEC 09, le rendez-vous descentres commerciaux de France réunit 60exposants. Parmi les intervenants auxconférences: Jacques Marseille, Jean-PaulBetbeze, Guillaume Poitrinal, Eric Ran-jard, président du CNCC, Jean-Paul Cha-rié, député. Clôture par Hervé Novelli.Inscriptions: www.cncc.com.23 au 23 juin 2009auMans: 3esuni-versités d’été des géomètres experts”.Parmi les ateliers de formation au pro-gramme: copropriété et état descriptif dedivisions, diagnostics immobiliers et sécu-risation pérenne de la transaction, projetarchitectural et paysager de la demandedu permis d’aménager…Inscriptions: www.geometre-univer-sites2009.euNominationsCabinets ministérielsPremier ministre: Jean-François Mon-teils est nommé conseiller pour le dévelop-pement durable, la recherche et l'industrieau cabinet du Premier ministre; ClémentLecuivre est nommé conseiller technique,budget, de François Fillon (arr. du 10avril2009, J.O. du 11, @).Développement de l’économie numé-rique: Julien Winock est nommé conseillerau cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet(arrêté du 9février 2009, J.O. du 8, @).Ville: Youssef Tahiri quitte ses fonctions deconseiller technique auprès de Fadela Amara(arr. du 9avril, J.O. du 10, @).Au fil du J.O.Mise à jour de textes fiscauxUn décret effectue de nombreuses mises àjour d'articles liées à des lois récentes.Exemples:- mise à jour des barèmes des droits de suc-cessionà l'article 777 (loi du 21août 2007),- barème de l'ISF(art. 885 U),- barèmes des plafonds de ressourcespour les régimes locatifs aidés pour l'année2009 (annexe III au CGI, art. 2 duodecies, 2terdecies, 2 terdecies A, 2 terdecies).(Décret n°2009-389 du 7avril 2009 incorporantdivers textes au CGI, J.O. du 9, p.6236).ProcédureUn arrêté du 7avril 2009 est relatif à la com-munication par voie électronique devant lestribunaux de grande instance. Le système demessagerie électronique est dénommé« ComCi TGI ». L'accès des avocats au systè-me de communication électronique se faitpar le « réseau privé virtuel avocat » placésous la responsabilité du Conseil national desbarreaux (J.O. du 11, p.6365).DALOCertaines règles relatives au contentieux dudroit au logement opposable sont modifiées:- L’article R 441-16-1 du CCH prévoit que ledemandeur de logement qui n'a pas reçud'offre dans un délai de 3 mois après la noti-fication de la commission de médiation quil'a reconnu prioritaire peut engager unrecours devant la juridiction administrative.Ce délai était calculé à partir de la notifica-tion de la décision de la commission. Il estdésormaisfixé à partir de la décision elle-même. Il est donc raccourci.- Le texte élargit la liste des personnespouvant être entendues à l'audienceauxpersonnes assurant l'assistance du requérant(et pas seulement les associations agréées).- Pour les décisions des commissions demédiation rendues avant le 1erjanvier 2009,le recours contentieux devait être présentéavant le 30avril, ce délai est repoussé au31décembre 2009.(Décret n°2009-400 du10avril 2009, J.O. du 12, p.6429).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierZonesPrix de vente( par m2de surface utile)A4100B12750B22400C2100prix de vente plafond PSLADeux textes sur le PSLALe prêt social location-accession (PSLA) béné-ficie, outre de la garantie de rachat en casd'accident de la vie, de deux avantages fis-caux: l’exonération de taxe foncière pen-dant 15 ans et la TVA à 5,5%.Un décret du 7avril, texte d'application de laloi du 25mars 2009, autorise l'accédant àbénéficier du PTZ et en 2009, du double-ment du PTZ lié au plan de relanceLes plafonds de ressources du PSLA et ceuxdu Pass-foncier, sont alignés sur ceux du PTZ.Les prix de vente plafond sont fixés parl’arrêté du 7avril.(Décret n°2009-392 du 7avril 2009 et arrêté dumême jour, J.O. du 9avril, p.6258)Légion d’honneurLa promotion de Pâques de la légiond’honneur comporte notamment les per-sonnes suivantes:Ecologie.Officier: Etienne Fatôme, fon-dateur du Gridauh; chevalier: FlorenceParly, ancienne ministre.Commerce. Officier: François Drouin.Justice. Officier: Jacqueline de Guillench-midt, membre du Conseil constitutionnel;chevalier: Christine Daillie, sous-directricedu droit économique à la direction desaffaires civiles et du sceau.Education nationale. Chevalier: BrunoCornu-Thenard.Logement. Chevalier: Stéphane Guffe-taux, président de la fédération régionaledes organismes interprofessionnels dulogement d'Ile-de-France, René Pallin-court, président de la FNAIMBudget. Chevalier: Marie-Christine Bou-vier, professeur de droit public à Paris I(Décrets du 10avril 2009, J.O. du 12, p.6390).ZRR: nouveau classementUn nouveau classement de communesen zone de revitalisation ruralerésulted’un arrêté du 9avril. Ce nouveau classe-ment prend effet au 1erjanvier 2009.(J.O. du 11avril, p.6337).
21avril 2009page8JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEC’est sous l’égide de “droit croisé”, initiati-ve informelle de rencontre entre 4 cabi-nets d’avocats que Arsene Taxand pourl’aspect fiscal et Savin Martinet Associéspour l’aspect environnement avaient choisice 9avril d’aborder la question du marchédu carbone.Délaissant le recours aux multiples acro-nymes utilisés en la matière, Patricia Savin,indique que la compensation carbonepeut se pratiquer de manière volontaireou résulter d’obligation réglementaire. Lecabinet Savin Martinet a fait le choix de lapratique volontaire: après avoir calculé lesquantités d’émission de gaz à effet de ser-re (GES) générés par les activités du cabi-net, il a décidé de financer en contrepartiela construction de fours à haut rendementen Erythrée.Patricia Cuba-Sichler (cabinet Savin Marti-net) explique les grandes lignes du cadreréglementaire: le protocole de Kyoto en1997 a pour la première fois mis en placedes obligations chiffrées en matière deréduction d’émission de GES. À partir d’unplafond d’émission fixé par pays, on distri-bue les permis d’émission qui peuvent êtreéchangés. D’où la naissance d’un marché.Au niveau communautaire, l’Union euro-péenne a fait le choix de mettre en placedès 2005 un système communautaired’échange de quotas d’émission (SCEQE).Chaque Etat dispose d’un registre nationalqui contrôle les émissions et élabore unplan national d’attribution de quotas(PNAQ). En France, les textes figurent auxarticles L 229-5 et suivants du code del’environnement.Si on dispose d’excédents de quotas, onpeut les vendre, si on est en déficit, onpeut en acheter ou financer des projetsdans certains pays.David Chaumontet (Arsene Taxand)indique que l’administration fiscale ne s’estpas prononcée sur ces questions, se repo-sant sur l’approche comptable. Pour le sec-teur industriel, le quota est un actif incor-porel qui figure au bilan. L’allocation dequotas se traduit par une attribution dedroit à polluer, puis une obligation de res-tituer en fin d’exercice.Lorsque l’industriel acquiert des droits caril a consommé plus que son quota, celaconstitue une charge déductible. Inverse-ment, s’il cède ses droits, cela constitue unprofit taxable. Les quotas non utilisés sontune non-valeur, traitée comme charge.Pour un trader, les quotas ne sont ni desactifs incorporels, ni des instruments finan-ciers mais un stock. Si le cours baisse, ilpeut donc constituer une provision, ce quene peut pas faire l’industriel qui n’a pasacheté le droit qui lui est alloué.Ces questions ont des incidences parexemple en matière de taxe professionnel-le, notamment pour le calcul du plafonne-ment de la TP en fonction de la valeurajoutée. Or les cessions de quotas sontconstitutives d’un élément de gestion cou-rante, on ne peut pas les considérer com-me des cessions d’éléments d’actif excep-tionnel. Si on achète des quotas, cela réduitla valeur ajoutée et cela permet de canton-ner la charge de TP, mais si on en vend,cela ne peut pas avoir cet effet positif.Quelles perspectivesd’évolution?Patricia Cuba-Sichler (Savin Martinet)indique que le secteur des compagniesaériennes doit rentrer dans le système en2012, que la proposition de directive pourla période 2013-2020 prévoit de diminuerles allocations de quota et de passer ausystème de mise aux enchères des quotas,de façon graduelle, mais avec l’objectifd’atteindre 100% des quotas.Marie-Aude Fichet (Savin Martinet)explique que se développent des tech-niques de captage et de stockage de CO2.La taxe carbone va-t-elle voir lejour?Michel Taly (avocat, Arsene Taxand) etancien directeur de la législation fiscale,indique qu’indépendamment del’opportunité de la création d’une telletaxe, il s’est posé la question de savoir, si ladécision de création était prise, commentComprendre le marché du carboneBien que le prix de la tonne de CO2 baisse fortement avec le recul del’activité économique, ce marché se développe. Aujourd’hui cantonnéau secteur industriel, le marché des quotas d’émission de gaz à effet deserre va bientôt s’étendre aux compagnies aériennes et il est appelé às’étendre à d’autres secteurs… dont l’immobilier. C’est donc un méca-nisme à bien comprendre pour en anticiper les évolutions.elle pourrait se mettre en place. Quelquespistes: sur le champ d’application, la taxeserait nécessairement hors du champ dusystème des quotas. Elle viserait les particu-liers et le secteur diffus. Mais si une entre-prise diminue de taille, elle pourrait passerhors du champ du quota et se retrouverdans le champ de la taxe. Par ailleurs,lorsque le cours du quota baisse - commeactuellement - faudra-t-il diminuer le mon-tant de la taxe?Faut-il élaborer une taxe amont la pro-duction) ou une taxe aval la consomma-tion). Pour Michel Taly, la taxe aval n’estpas réaliste. Il faudrait donc mettre en pla-ce une taxe amont, qui serait une sorte deTIPP. Cela reviendrait à élargir la TIPP, maissans dérogation. Ce qui risque de poserquelques problèmes politiques pratiques àl’égard des routiers ou des agriculteurs parexemple! La France peut-elle lancer seuleune telle taxe? Michel Taly est sceptiquesur une approche franco-française et esti-me préférable d’attendre que les travauxeuropéens progressent sur ce point.Émilie Alberola, (Mission climat de la CDC)indique que la période 2005-2007 a consti-tué une période utile d’apprentissage. Lebesoin de transfert de quotas a été néces-saire, y compris lorsque le prix a baissé etle marché se développe. Depuis 2008, lesallocations de quotas se réduisent et lesmises aux enchères devraient débuter en2010.L’incidence du ralentissementéconomiqueDepuis 7 mois, on constate une forte bais-se des prix, lié au ralentissement del’activité. Mais Émilie Alberola rappelle quel’offre de quotas est fixée jusqu’à 2020alors que la demande varie. Il faut doncs’attendre à de prix très volatils. Elle citeaussi la création, à l’initiative du nouveauprésident des États-Unis, d’une Major Eco-nomies Meeting qui regroupe les 16 paysqui émettent 80% des émissions de GES.On pourrait s’acheminer vers un nouvelaccord. En conclusion, signalonsl’information selon laquelle il serait ques-tion de soumettre d’autres secteurs au sys-tème des quotas. Trois ont été explicite-ment cités par Patricia Cuba-Sichler:l’agriculture, les transports et…l’immobilier.Les industriels ne vont donc pas rester seulsen cause dans cette nouvelle dynamiquequi s’amorce. À suivre.
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