■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Permis de construire
✓ Lorsque le destinataire de la notification de recours affirme ne l’avoir jamais reçue
✓ Le constat de l’insuffisance de desserte des réseaux ne suffit pas à refuser un permis de construire
Urbanisme
✓ Projet de déviation d’une départementale et concertation publique
Loi Carrez
✓ Lorsque le vendeur ne réside pas en France
Antennes de téléphonie mobile
✓ Compétence du juge administratif pour statuer sur la demande des riverains
Baux commerciaux
✓ Déplafonnement des loyers de bureaux
✓ Fraude au statut par des conventions précaires successives
✓ Portée de l’engagement solidaire
Baux d’habitation
✓ Justification des charges locatives
✓ Renouvellement du bail
■ Au parlement p. 5
✓ La loi de finances rectificative au Sénat
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 5,7
✓Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ L’ICC en baisse
■ Rencontre p. 8
✓ Comprendre le marché du carbone. Rencontre avec Arsene Taxand et Savin Martinet, cabinets d’avocats
21avril 2009 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Permis de construire ■ Lorsque le destinataire de la notification de recours affirme ne l’avoir jamais reçue (CE, 2 e et 7 e sous-sections réunies, 3mars 2009, n°321157) Le 10novembre 2004, le maire de Zonza, en Corse, avait délivré à M.A. un permis de construire pour une maison individuelle. L’arrêté avait été annulé par le tribunal admi- nistratif sur déféré du préfet. M.A. a interje- té appel. La cour administrative, avant de sta- tuer sur la demande, a décidé de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en lui soumettant la question suivante: «Les dispositions de l'article R.600-1 du CU ont-elles pour objet ou pour effet de réputer la notification accomplie, même si le destinataire du pli sou- tient ne l'avoir jamais reçu et que l'auteur du recours, s'il fournit le certificat de dépôt dudit pli, ne produit pas l'accusé-réception y afférent?». Le Conseil a rendu l’avis suivant: « En prévoyant que cette notification est réa- lisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R.600-1 du CU n'a eu d'autre objet que de faciliter la preuve de l'envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite. Lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R.600-1, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent». Observations de Jurishebdo : Le Conseil d'Etat apporte une nouvelle précision à la notification de l'article R.600-1, objet d’un contentieux abondant. Cet avis s’inscrit dans le droit fil des solutions précédentes: il faut et il suffit que l’auteur du recours prouve avoir, de bonne foi et dans le délai imparti, envoyé ladite notification, par LR AR ou par tout autre moyen permettant d’en vérifier la date d’envoi. Peu importe que le destinataire reçoive effectivement le courrier qui lui était destiné. Erreur d’adresse, de personne (CAA Lyon, 3février 2004, n°03LY01427), ou, com- me en l’espèce, destinataire prétendant n’avoir jamais reçu le courrier, c’est égal. Non que le Conseil d’Etat soit indifférent à l’objectif d’information poursuivi par l'article R.600-1, mais il écarte le risque de fraude et d’aléas en cantonnant l’appréciation de la validité de la notification au stade de l’envoi. ■ Le constat de l’insuffisance de desserte des réseaux ne suffit pas à refuser un permis de construire (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 4mars 2009, n°303867) Fin 2003, le maire de Communay refusait à M me A. un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage agricole, comportant un logement. M me A. avait obte- nu du tribunal administratif l’annulation de ce refus, mais, sur appel de la commune, la cour avait annulé le jugement. M me A. a for- mé pourvoi. «Considérant que, pour […] rejeter la demande de M me A tendant à l'annulation de ce refus, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que le maire de la commune était tenu de rejeter la demande de permis de construire qui lui avait été adressée dès lors que la desserte de la construction projetée requérait des travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'électricité; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'impliquait l'article L.421-5 du CU alors applicable, si le maire de Communay était ou non en mesu- re, à la date de la décision litigieuse, d'indiquer dans quel délai et par quelle col- lectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exé- cutés, la cour administrative d'appel a com- mis une erreur de droit ». L’affaire est renvoyée. Observations de Jurishebdo : En matière de desserte des réseaux publics, la compétence du maire pour délivrer le permis de construi- re est une compétence liée, contrainte au refus si les conditions de l’article L.421-5, désormais L.111-4, sont réunies (CE, 24jan- vier 1990, n°80559). Le premier enseigne- ment de cet arrêt est de rappeler qu’il s’agit là de conditions cumulatives: le maire ne peut se contenter de refuser le permis au motif que des travaux sont nécessaires. Enco- re doit-il démontrer avoir été, lors de l’examen de la demande, dans l’impossibilité d'indiquer quand et par qui ceux-ci doivent être exécutés. Et le Conseil d’Etat vient ici rappeler, à l’attention des juges du fond, qu’ils sont tenus de contrôler la réalité de ces deux prérequis: les insuffisances des réseaux doivent ressortir du dossier et l'instruction doit établir que la commune n'était pas à même de fixer le délai de réalisation (CE, 23janvier 1981, n°19196). Les juges ont donc pour mission de s’assurer que l'autorité com- pétente s’est montrée suffisamment diligen- te pour recueillir les avis des services compé- tents avant de valider un refus. Un contrôle qui trouvera désormais à s’appliquer, à l’aune du nouvel article L.111-4, aux permis d'aménager et aux déclarations préalables. Urbanisme ■ Projet de déviation d’une départe- mentale et concertation publique (CE, 2 e et 7 e sous-sections réunies, 3mars 2009, n°300570) Par arrêté du 12novembre 2002, le préfet du Pas-de-Calais avait déclaré d'utilité publique les travaux de déviation de la route départe- mentale n°127 sur le territoire des communes de Le Wast, Alincthun, Colembert et Bellebru- ne. À la demande de l’Association Opale Envi- ronnement, le tribunal administratif de Lille avait annulé l’arrêté. Saisie par le départe- ment, la cour administrative d'appel de Douai avait annulé le jugement. L’Association Opale Environnement s’est pourvue en cassation. « Considérant qu'en estimant que seul le car- refour giratoire prévu à l'intersection formée par le projet de déviation avec la route exis- tante au sud de la commune du Wast pouvait être regardé, compte tenu de son emplace- ment, comme réalisé dans une partie urbanisée de la commune , et en en dédui- sant, alors que le coût du carrefour giratoire est inférieur à 1900000euros, que le projet de déviation ne comprenait pas d'ouvrage men- tionné à l'article R.300-1 du CU et n'avait, par suite, pas à faire l'objet de la concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L.300-2 du CU, la cour administrative d'appel de Douai n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ». Observations de Jurishebdo : La présente déci- sion rejoint une jurisprudence constante, qui tend à dispenser les projets routiers ou auto- routiers de la procédure de concertation de l’article L.300-2 du CU. Les juges se contentent parfois de refuser à ce type de projet la qualifi- cation d’opérations d’aménagement (CE, 9mai 2001, n°218263; CE, 13juillet 2007, n°288752). Cette analyse est cependant en contradiction avec l’article R.300-1 du CU,
21avril 2009 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ lequel mentionne expressément les travaux routiers. Une seconde argumentation s’est donc développée, autour de la notion de « partie urbanisée de la commune » basée sur la condition posée par l’article R.300-1 lui- même, selon lequel l’aménagement envisagé doit être réalisé dans une partie urbanisée de la commune pour que la concertation s’impose (CE, 1 er avril 1992, n°105436; CE, 9décembre 1996 n°149636). Or, le présent arrêt vient préciser que si une partie seule- ment du projet concerne une zone urbanisée, c’est au regard de cette portion seule que le seuil des 1,9 M € devra être apprécié. Autant dire que sauf volonté politique locale, la concertation pourrait rester l’exception pour les travaux routiers. Loi Carrez ■ Lorsque le vendeur ne réside pas en France (CA Paris, 2 e Ch. B, 26mars 2009, n°08/01744) Le 26juillet 2005, M.B., demeurant en Italie, avait vendu à M.G. un appartement dans un immeuble en copropriété à Paris. Estimant que le mesurage était erroné, M.G. avait assi- gné son vendeur devant le TGI. Celui-ci avait soulevé l’exception d’incompétence du TGI, au profit de la juridiction italienne de son lieu de résidence. L’exception ayant été rejetée par le juge de la mise en état, M.B. a formé appel. « Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2-1, 3-1 et 5 du chapitreII du règle- ment CE n°44/2001 du 22décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la recon- naissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qu’une person- ne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, notamment, en matière contractuel- le, conformément à l’article 5, devant le tribu- nal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; Considérant que l’action en diminution de prix intentée par M.G. […] est fondée sur le contrat de vente […]; Considérant que l’obligation de délivrance ayant été exécutée à Paris, M.G. pouvait attraire M.B. devant la TGI de Paris , en sorte que l’exception d’incompétence soule- vée par ce dernier doit être rejetée ». Observations de Jurishebdo : La règle de prin- cipe, en cas de conflit de compétence entre Etat, veut que la juridiction compétente soit celle du défendeur. L’idée est de protéger la partie la plus faible. La matière immobilière fait cependant exception, de longue date, au sein des usages de droit international et des règlements communautaires. Ainsi le règle- ment du 22décembre 2000, qui a transposé la Convention de Bruxelles du 27septembre 1968, reconnaît-il une compétence exclusi- ve à l'Etat du lieu de situation de l'immeuble pour les litiges relatifs aux droits réels immobiliers et aux baux. En revanche, l'action en résolution d’une vente ne relè- ve pas de cette compétence exclusive (CJCE, 5avril 2001, C-518/99). En effet, dans ce cas, le contrat prend le pas sur le caractère immobilier du bien. Il convient aux termes de l’article 5 du règlement de se référer à l’obligation dont l’inexécution a motivé l’action. En l’espèce, l’obligation de délivrance du vendeur, à laquelle les juges relient le res- pect des dispositions Carrez, pour en déduire la compétence des tribunaux français. Antennes de téléphonie mobile ■ Compétence du juge administratif pour statuer sur la demande des riverains (CA Paris, 2 e Ch. B, 26mars 2009, n°08/21837) Un collectif de riverains de la commune de Montfermeil avait assigné devant le TGI les opérateurs Société Française de Radiotélépho- ne (SFR), Bouygues et Orange pour voir mettre hors service les stations relais installées sur le territoire de la commune. La société SFR avait soulevé in limine litis l’incompétence des juridictions judiciaires, exception rejetée par le juge de la mise en état du TGI. La société a interjeté appel. « Considérant [que…] les fréquences hert- ziennes relèvent, par détermination de la loi, du domaine public de l’Etat, en vertu des dis- positions de l’article L.2111-17 du code géné- ral de la propriété des personnes publiques; Que l’utilisation de ces fréquences constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat, selon l’article L.2124-26 du même code […]; Que les conventions qui lient la société SFR, la société Bouygues Télécom et la société Oran- ge France à la commune de Montfermeil sont des conventions d’occupation temporaire du domaine public; Que la demande du « collectif Montfermeil » tendant à obtenir la mise hors service de la station relais aurait pour effet, si elle était admise, de priver […] de tout objet les autori- sations et conventions administratives obte- nues par la société SFR, la société Bouygues Télécom et la société Orange France pour pouvoir utiliser le domaine public hertzien de l’Etat comme le domaine public communal; Que la remise en cause d’une convention d’occupation du domaine public ressort de la compétence du tribunal administra- tif […]; Que le juge administratif reconnaît la notion de trouble anormal de voisinage et qu’à sup- poser que le « collectif Montfermeil » soit en mesure de démontrer que les ondes émises par les antennes implantées sur le stade de la commune de Montfermeil génèrent des risques constituant un trouble anormal de voi- sinage, le juge administratif serait parfaite- ment en mesure d’évaluer un tel préjudice et d’en ordonner la cessation et la réparation; Qu’il en résulte qu’il convient […] de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de mise hors service des installations litigieuses et de renvoyer le « collectif Montfermeil » à se mieux pourvoir devant le tribunal administratif compétent ». Observations de Jurishebdo : Le contentieux relatif aux antennes de téléphonie mobile est en pleine effervescence. Alors que la cour d’appel de Versailles a, de manière retentis- sante, récemment accueilli une demande de démontage sur le fondement de la « crainte légitime » des riverains, et de leur « angoisse» (CA Versailles, 4février 2009, 08/08775), la cour d’appel de Paris vient ici décliner la possibilité qui lui était offerte de prendre position sur ce sujet ultra sensible. Sa décision va à contre- courant de la tendance qui se fait jour du côté des tribunaux judiciaires d’ouvrir la voie à la reconnaissance du trouble anormal de voisina- ge, désormais étayé par le fameux principe de précaution. Principe qui, du côté des juridic- tions administratives, n’a pas encore la faveur des magistrats (CE, 20avril 2005, n°248233). Le Conseil d’Etat censure ainsi les velléités d’opposition des maires et annule les arrêtés visant à interdire sur le territoire communal toute implantation d’antennes ou de stations (CE, 2juillet 2008, n°311269). Cependant, il n’est pas dit que la haute juridiction adminis- trative maintienne en l’état sa jurisprudence, dès lors qu’elle a reconnu elle-même la valeur constitutionnelle du principe de précaution tel que posé par la charte de l'environnement (CE, 3octobre 2008, n°297931). Du côté judi- ciaire comme du côté administratif, les pro- chaines décisions en la matière seront déci- sives, tant pour les opérateurs que pour les militants anti-antennes. ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
21avril 2009 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Baux commerciaux ■ Locaux de bureaux (Cass. Civ. 3 e , 1 er avril 2009, n°445, FS-P+B, rejet) Les bureaux échappant au plafonnement des loyers (art. R145-11 du code de commerce), la qualification des locaux loués est importante. Dans cet arrêt, le bailleur proposait un renou- vellement avec loyer déplafonné, en invo- quant le bail selon lequel les locaux devaient être utilisés à usage de « bureaux pour l'activité de formation, production et diffusion de matériel pédagogique de la société ». La Cour de cassation confirme “Attendu que le caractère à usage exclusif de bureaux des lieux loués doit s'apprécier à la date de renouvellement du bail; qu'ayant constaté que la clause sur la destination des lieux loués n'était pas ambiguë puisqu'elle visait expressément la nature des locaux, soit des bureaux et les activités de la locataire qui étaient de nature purement intellectuelle et administrative, que la société I.n'établissait pas que la commune intention des parties était d'utiliser les lieux loués à usage d'un éta- blissement d'enseignement, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être déplafonné”. Observations de Jurishebdo : L'arrêt confirme qu'il faut se référer à la commune intention des parties pour savoir si les locaux sont à usa- ge de bureaux (Civ. 3 e , 7juillet 1993). L'usage contractuel étant celui du bureau, le locataire qui ne démontre pas que l'intention des par- ties était d'utiliser les locaux pour un établisse- ment d'enseignement ne peut échapper au déplafonnement. ■ Fraude au statut par des conven- tions précaires successives (Cass. Civ. 3 e , 1 er avril 2009, n°425, FS-P+B, rejet) Pour échapper au statut des baux commer- ciaux, un bailleur avait signé six conventions successives dites d’occupation précaire mais au profit soit d’une personne soit d’une autre. La cour d’appel avait requalifié la convention, ce qu’approuve la Cour de cassation: “Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la convention dite d'occupation précaire en date du 6décembre 2001, qui faisait suite à cinq conventions successives pareillement dénommées et conclues soit avec M.A. soit avec une personne qui s'est dite prête- nom , était frauduleuse comme conclue pour faire échec à l'application du statut légal des baux commerciaux, la cour d'appel en a exac- tement déduit que, la fraude corrompant tout, le bailleur n'était pas recevable à invo- quer contre l'occupant une clause de la convention frauduleuse régulatrice du droit de cession protégé par l'article L. 145-16 du code de commerce; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sans prendre en considération les mentions des conventions frauduleuses successives, qu'à la date du 6décembre 2001, la société Coco Cadeaux occupait les lieux depuis plusieurs années au vu et au su du propriétaire et réglait les loyers, la cour d'appel a pu en déduire que cette société était bien la seule titulaire d'un bail commercial”. Observations de Jurishebdo : c’est sur le fon- dement de la fraude que la Cour de cassation admet que des conventions précaires succes- sives mais consenties au profit de personnes différentes doivent être requalifiées en bail commercial. La fraude consiste ici à recourir à un prête-nom pour laisser croire que la convention d’occupation précaire est consen- tie à un occupant distinct du précédent. La Cour de cassation avait déjà rendu une solution analogue en 1999 (Civ. 3 e , 13jan- vier 1999, n°97-10938) où les locataires suc- cessifs alternaient dans le but de faire échec au statut. ■ Portée de l’engagement solidaire (Cass. Civ. 3 e , 1 er avril 2009, n°456, FS-P+B, cas- sation partielle) Un arrêt avait condamné au paiement d’indemnité d’occupation après résiliation du bail deux co-preneurs. Il s’agissait de deux époux ayant acquis un fonds de commerce de boulangerie, mais en raison d’une instance de divorce, l’un d’entre eux avait quitté les lieux. La décision est cassée au visa de l’article 1202 du code civil, ensemble l’article 809 al. 2 du code de procédure civile: “Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que M.V. avait occupé les lieux postérieurement au bail, a violé les textes susvisés”. Observation de Jurishebdo : le bail comportait bien une clause de solidarité pour le paiement du loyer. La Cour de cassation indique que son effet s’arrête à la résiliation du bail. Elle ne porte donc pas sur l’indemnité d’occupation, sauf stipulation contraire. Baux d’habitation ■ Justification des charges locatives (Cass. Civ. 3 e , 1 er avril 2009, n°459, FS-P+B, cassation partielle) Un bailleur avait obtenu en appel condamna- tion du locataire à payer un arriéré des charges, au vu d’un décompte de sa créance et d’un détail des charges établi par le syndic, mais la décision est cassée au visa de l’article 23 de la loi du 6juillet 1989: “Attendu […] qu'en statuant ainsi, sans constater que les bailleurs avaient tenu à la disposition des locataires , fût-ce devant elle, les pièces justificatives des charges locatives que ceux-ci réclamaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision”. Observations de Jurishebdo : les locataires reprochaient au bailleur de ne pas avoir mis à leur disposition les documents attestant de la réalité des dépenses engagées au titre des charges, alors que l’article 23 de la loi du 6juillet 1989 prévoit que les pièces justifica- tives sont tenues à disposition des locataires durant un mois à compter de l’envoi du décompte de charges. La Cour de cassation confirme la nécessité de tenir ces pièces à disposition des locataires, “fût-ce devant la cour d’appel”. À défaut, la demande de paiement est donc injustifiée. ■ Renouvellement du bail (Cass. Civ. 3 e , 1 er avril 2009, n°458, FS-P+B, rejet) Un propriétaire avait consenti un bail à deux personnes qui s’étaient ensuite mariées. Après séparation, le juge avait attribué la jouissance du logement à l’épouse. Celle-ci ayant ulté- rieurement donné congé, l’époux réclamait au bailleur réintégration dans les lieux, esti- mant qu’il était resté titulaire du bail, n’ayant jamais donné congé. La cour de cassation confirme cette analyse: “Attendu […] qu’ayant constaté que M.D. qui avait signé le bail avec M.C. avant son mariage, était titulaire à titre personnel du droit au bail et que lors du divorce, seule la jouissance du domicile conjugal avait été attri- buée à M me Ch. à titre provisoire, et exacte- ment retenu que le nouveau bail entre ▲
21avril 2009 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T B B R R E E V V E E S S ❑ L’ICC en baisse L’indice du coût de la construction du 4 e trimestre 2008 (1523) est en baisse de 4,4% par rapport au trimestre précédent. La variation annuelle res- te positive. L’évolution est de: ➠ +3,32% en un an ➠ +14,34% en 3 ans ➠ + 43,00% en 9 ans. ❑ L’ILC (loyers commerciaux) du 4 e trimestre 2008 (valeur 103,01) est en haus- se annuelle de 4,16% . (publications INSEE 10avril 2009) ❑ L’IRL (loyers d’habitation) a progressé de +2,24% en un an (valeur 117,70 au 1 e r trimestre 2009). (publication INSEE le 14avril 2009). ■ Réforme du viager Alain Marleix a indiqué au sénateur Chris- tian Cambon que, pour garantir le paie- ment des rentes viagères, il était envisagé de rendre obligatoire la souscription d’une garantie financière par l’acquéreur, s’il agit dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle (JO Sénat, déb. 1 er avril, p.3565). Chiffres… Eric Woerth a présenté au Sénat le 31mars la loi de finances rectificative. C hristine Lagarde a approuvé la mesure d’alignement du régime de réduction d’impôt pour investissement locatif dans les résidences avec service sur le régime Scellier (JO déb. Sénat, 1 er avril, p.3579). Eric Woerth indique incidemment que la suppression de la taxe professionnelle sera débattue lors de l’examen du PLF 2010 (p.3603). Les premiers amendements proposés ont porté sur le bouclier fiscal. François Marc par exemple a demandé (amendement n°55) de majorer le montant du revenu servant de référence au bouclier fiscal du montant des amortissements Robien, ou des déficits Mal- raux par exemple. Mais le ministre a rappelé que le problème était déjà en partie réglé car la loi de finances pour 2009 a transformé une partie de ces régimes en réduction d’impôt (p.3609) et l’amendement a été repoussé. François Marc a aussi proposé d’exclure les banques ayant distribué des crédits reposant sur des hypothèques rechargeables du béné- fice des mesures du plan de soutien aux banques (amendement n°64). Il a été rejeté (p.3623), Philippe Marini rappelant que le régime français comporte davantage de garanties que le régime américain. L’article 1 er , qui allège l’impôt sur le revenu des contribuables des premières tranches au moyen d’un crédit d’impôt exceptionnel, a été voté. ■ Favoriser le crédit-bail Gérard Cornu a obtenu le vote d’un amen- dement (n°87) qui favorise le refinancement des entreprises. Il consiste à étaler l’imposition de la plus-value dégagée lors d’une opération de cession d’immeuble à un organisme de crédit-bail, qui le remet à dis- position du cédant. Philippe Marini a soute- nu la mesure en demandant sa limite au avaient modifié le régime de réduction d’ISF au moyen d’investissements dans les entre- prises (amendement n°2, voté p.3659). Jean-Marie Vanlerenberghe a tenté de faire élargir l’avantage Scellier aux opérations effectuées dans le cadre de l’usufruit locatif (amendement n°78). Eric Woerth s’y est opposé, au motif que cela “reviendrait […] à créer une niche sur une niche” (p. 3666) et l’amendement a été repoussé. L’article 9 institue un prélèvement sur les organismes HLM qui construisent peu. Thier- ry Repentin en demande la suppression, sur le fond, car il indique que les organismes HLM vont avoir de nombreux travaux à engager et sur la forme, car l’article risque à nouveau une censure du Conseil constitution- nel. Michel Mercier explique au contraire qu’il s’agit de mutualiser les fonds dormants que peuvent détenir certains organismes HLM. L’article a été voté avec un amendement (n°8 rectifié bis) qui donne une précision sur la notion de potentiel financer et qui intègre les SEM dans le dispositif (voté p.3674). Thierry Repentin a proposé de permettre aux locataires de bénéficier d’un crédit d’impôt développement durable lorsqu’ils rembour- sent au bailleur une partie des dépenses de travaux d’économie d’énergie, mais il a retiré l’amendement (n°42), le ministre rappelant que bailleurs et locataires peuvent se mettre d’accord pour partager les frais des travaux et bénéficier ensemble du crédit d’impôt (p.3677). L’ensemble du projet de loi a été voté (p.3694). ● La loi de finances rectificative adoptée au Sénat 3 1décembre 2010. Eric Woerth a approuvé cette mesure qui étale l’impôt sur la durée du crédit-bail, dans la limite de 15 ans. Jean-Marc Todeschini a proposé d’exonérer d’IS les organismes HLM pour le produit de cession des certificats d’économie d’énergie obtenus à la suite de travaux d’économie d’énergie dans leurs logements. Mais son amendement (n°40) a été rejeté (p.3633). Le 1 er avril, Nicole Bricq a abordé, sous l’angle de l’exonération de taxe foncière, la ques- tion de la vente du patrimoine de logements d’Icade pour que l’ensemble soit vendu à un bailleur social (JO Sénat déb. 2avril, p.3608). Les élus redoutent une baisse de la compen- sation par l’Etat de l’exonération de taxe foncière. Mais l’amendement a été repoussé (p.3610). Nicole Bricq a aussi proposé une révision générale des valeurs locatives (amendement n°35) qui a été rejetée. Nathalie Goulet a soutenu un amendement (n°47) pour permettre à la cité de la musique d’acquérir la salle Pleyel, pour 60 millions d’euros. Mais elle n’a pas été suivie (rejet de l’amendement p.3636). Michel Mercier a alors proposé d’étendre aux résidences services pour personnes âgées, bénéficiant d’un agrément qualité, le régime d’aide à l’investissement locatif des loueurs en meublé non professionnel (amen- dement n°9). Il a été adopté (p.3642). Gérard César a proposé une autre extension, en faveur des résidences pour personnes âgées non dépendantes, à titre transitoire (amendement n°28). Il l’a finalement retiré. Gérard Longuet voulait étendre le dispositif Scellier aux logements en stock, mais il n’a pas été suivi (amendement n°80). ■ Réforme du zonage Philippe Marini a proposé de supprimer le système du zonage élaboré par le préfet, qui avait été introduit par les députés. Le ministre approuve cette suppression et indique que le zonage en cours d’élaboration va permettre le changement de zones de 1224 communes: 782 com- munes sont reclassées (774 de C en B2 ou B1) et 442 passent de la zone B2 en C. Mais pour les communes qui sont déclassées, la mesure ne prendra effet après la période de relance. L’arrêté doit être pris vers le 15avril. L’amendement de suppression a été voté (p.3648). Philippe Marini a ensuite obtenu la suppres- sion de l’article 8 B par lequel les députés M me Ch. et M.C. proposé par courrier récep- tionné par la locataire seule, était inopposable à M.D., la cour d’appel qui a relevé que ce dernier n’avait jamais donné congé et que, […] il avait fait part au bailleur de son inten- tion de poursuivre le bail, en a […] exacte- ment déduit que M.D. était demeuré titulai- re du bail auquel il n’avait jamais renoncé”. Observations de Jurishebdo : la Cour en déduit que même s’il n’occupait plus les lieux, le preneur pouvait se prévaloir du renouvelle- ment tacite du bail à son profit. ▲
21avril 2009 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 7avril 2009 AN p.3277 n°36936 Bertrand Pancher, UMP, Meuse Avenir de la profession des maîtres d'œuvre en bâtiment Culture Le ministère de la culture a confié à Thierry Tuot , conseiller d'Etat une mission pour évaluer les conditions de l' amélioration de la qualité architecturale et environnementale des constructions, dans le cadre du plan pour l'architecture lancé par le Président de la République. Thierry Tuot consulte les professionnels concernés. Il ne manquera pas d'entendre les représentants des maîtres d'œuvre en bâtiment. 7avril 2009 AN p.3282 n°32270 Michèle Delaunay, S.R.C., Gironde Lotissement. Permis d'aménager ou déclaration préalable? Ecologie Pour apprécier si l'aménagement relève d'un per- mis d'aménagement ou d'une déclaration préal- able, il faut considérer les équipements et le nombre de lots issus de la division. Si une division crée plus de deux lots et que les travaux permet- tant la servitude de passage sont réalisés au moment de la division , les travaux sont soumis à permis d'aménager. Si la servitude est préexis- tante à la division ou que la division ne crée pas plus de 2 lots en moins de 10 ans, l'opération est soumise à déclaration préalable. Réf. de textes: art. R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme. 7avril 2009 AN p.3283 n°34053 Marie-Jo Zimmermann UMP, Moselle Faculté du PLU d 'imposer le nombre de logements par con- struction? Ecologie Les dispositions d'un PLU qui imposent un nombre maximum de loge- ments sur une zone sont illégales . Les possibilités maximales d'occupation du sol ne peuvent être définies que par le COS (CAA Paris, 12octobre 2004). La mairie ne peut pas non plus refuser un permis au motif que le nombre de logements maximum n'est pas atteint. 7avril 2009 AN p.3284 n°37246 Marie-Jo Zimmermann UMP, Moselle Indemnisation des risques miniers Ecologie Pour accélérer l'indemnisation des propriétaires de résidences principales victimes d'effondrement de terrain dus aux risques miniers, la loi du 30juillet 2003 a organisé une indemnisation par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Mais il n'est pas opportun d'étendre ces dispositions. Le ministre a décidé la mise en place prochaine d'une commission nationale de concertation sur le risque minier . 7avril 2009 AN p.3305 n°14104 Jean-Marc Roubaud, UMP, Gard Avances pour travaux dans les copropriétés Justice Lorsqu'un lot est vendu, le syndic adresse au notaire un état daté compor- tant les sommes dont le syndicat est débiteur au titre des avances de l'article 45-1 de la loi de 1965. Cet état comporte aussi les sommes que le nouveau copropriétaire devra reconstituer. Cela permet aux parties de prendre ces conventions sur ces avances. Mais attacher l'avance au lot et non au copro- priétaire remettrait en cause le droit des copropriétaires sur leurs lots. 7avril 2009 AN p.3325 n°496 Dino Cinieri, UMP, Loire Politique du logement Logement Pour mettre en œuvre les objectifs de production de logements sociaux, il convient de rendre plus opérationnels les PLH dans la territorialisation des objectifs de production pour faire des EPCI le principal pivot des poli- tiques locales en la matière. La ministre du logement a confié à François Rivière , président de la fondation Le Temps des villes, une mission de réflexion sur les stratégies de logement des collectivités territoriales. 9avril 2009 Sénat p.884 n°7324 Hervé Maurey, Union centriste, Eure Chambres d'hôtes: multi- plicité des labels Commerce Le décret du 3août 2007 a fixé le statut de l'activité d'exploitant de chambres d'hôtes. Il n'a pas paru souhaitable de compléter ce statut par un classement réglementaire. Mais cette idée pourra être réexaminée dans la démarche de classement des hébergements touristiques que sera confiée à l'agence de développement touristique que le projet de loi tourisme doit créer. Le projet de loi “de modernisation et de développement des ser- vices touristiques” a été adopté en 1 e lecture au Sénat le 8avril et ren- voyé à l’Assemblée. 9avril 2009 Sénat p.885 n°6896 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Exercice du droit de préemption urbain pour reloger des person- nes évincées Ecologie Pour exercer le DPU pour reloger des personnes évincées de leur logement, le juge estime que la préemption doit être exercée en vue de la mise en œuvre d'une politique de l'habitat. La commune doit indiquer en quoi le relogement ne peut pas être effectué via son parc actuel de logements. Une réponse nuancée qui appelle une analyse pré- cise de la jurisprudence (plusieurs références sont fournies par la réponse. Ex. CE, 6avril 2001). 9avril 2009 Sénat p.902 n°7694 Louis Pinton, UMP, Indre Paiement des diagnos- tics d'installation d'assainissement d'immeubles en location Intérieur La redevance perçue pour la vérification de la con- ception, l'exécution des installations et, pour un bien neuf, le diagnostic de conformité pour la réalisation ou réhabilitation des installations est fac- turée au propriétaire . Mais la redevance pour diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien, obligatoire pour les anciennes installations, est fac- turée à l'occupant titulaire de l'abonnement, qui est soit le propriétaire soit le locataire. Réf. de texte: art. R 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
21avril 2009 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 27 a vril 2009 ; la fiducie : évolutions de 2007 à 2009. Avec Pierre Crocq et Philippe Dupichot, professeurs de droit. ✓ 28 a vril 2009 L a nouvelle donne ISF , atelier animé par des avocats de Tarrau Thomas Coudrec. Ces ateliers de la Semaine Juridique sont organisés à Paris (Hôtel Meurice) Infos. Tél.: 0145745050. ✓ 2 et 3 juin 2009 au Carrousel du Louvre (Paris 1 er ): le SIEC 09 , le rendez-vous des centres commerciaux de France réunit 60 exposants. Parmi les intervenants aux conférences: Jacques Marseille, Jean-Paul Betbeze, Guillaume Poitrinal, Eric Ran- jard, président du CNCC, Jean-Paul Cha- rié, député. Clôture par Hervé Novelli. Inscriptions: www.cncc.com. ✓ 23 au 23 juin 2009 auMans: “ 3 es uni- versités d’été des géomètres experts ”. Parmi les ateliers de formation au pro- gramme: copropriété et état descriptif de divisions, diagnostics immobiliers et sécu- risation pérenne de la transaction, projet architectural et paysager de la demande du permis d’aménager… Inscriptions: www.geometre-univer- sites2009.eu Nominations C abinets ministériels ➠ Premier ministre : Jean-François Mon- teils est nommé conseiller pour le dévelop- pement durable, la recherche et l'industrie au cabinet du Premier ministre; Clément Lecuivre est nommé conseiller technique, budget, de François Fillon (arr. du 10avril 2009, J.O. du 11, @). ➠ Développement de l’économie numé - rique : Julien Winock est nommé conseiller au cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet (arrêté du 9février 2009, J.O. du 8, @). ➠ Ville : Youssef Tahiri quitte ses fonctions de conseiller technique auprès de Fadela Amara (arr. du 9avril, J.O. du 10, @). Au fil du J.O. ✓ Mise à jour de textes fiscaux Un décret effectue de nombreuses mises à jour d'articles liées à des lois récentes. Exemples: - mise à jour des barèmes des droits de suc- cession à l'article 777 (loi du 21août 2007), - barème de l'ISF (art. 885 U), - barèmes des plafonds de ressources pour les régimes locatifs aidés pour l'année 2009 (annexe III au CGI, art. 2 duodecies, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 terdecies). (Décret n°2009-389 du 7avril 2009 incorporant divers textes au CGI, J.O. du 9, p.6236). ✓ Procédure Un arrêté du 7avril 2009 est relatif à la com- munication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance. Le système de messagerie électronique est dénommé « ComCi TGI ». L'accès des avocats au systè- me de communication électronique se fait par le « réseau privé virtuel avocat » placé sous la responsabilité du Conseil national des barreaux (J.O. du 11, p.6365). ✓ DALO Certaines règles relatives au contentieux du droit au logement opposable sont modifiées: - L’article R 441-16-1 du CCH prévoit que le demandeur de logement qui n'a pas reçu d'offre dans un délai de 3 mois après la noti- fication de la commission de médiation qui l'a reconnu prioritaire peut engager un recours devant la juridiction administrative. Ce délai était calculé à partir de la notifica- tion de la décision de la commission. Il est désormais fixé à partir de la décision elle- même . Il est donc raccourci. - Le texte élargit la liste des personnes pouvant être entendues à l'audience aux personnes assurant l'assistance du requérant (et pas seulement les associations agréées). - Pour les décisions des commissions de médiation rendues avant le 1 er janvier 2009, le recours contentieux devait être présenté avant le 30avril, ce délai est repoussé au 31décembre 2009. (Décret n°2009-400 du 10avril 2009, J.O. du 12, p.6429). Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier Zones Prix de vente ( € par m 2 de surface utile) A 4100 € B1 2750 € B2 2400 € C 2100 € prix de vente plafond PSLA ✓ Deux textes sur le PSLA Le prêt social location-accession (PSLA) béné- ficie, outre de la garantie de rachat en cas d'accident de la vie, de deux avantages fis- caux: l’exonération de taxe foncière pen- dant 15 ans et la TVA à 5,5%. Un décret du 7avril, texte d'application de la loi du 25mars 2009, autorise l'accédant à bénéficier du PTZ et en 2009, du double- ment du PTZ lié au plan de relance Les plafonds de ressources du PSLA et ceux du Pass-foncier, sont alignés sur ceux du PTZ. Les prix de vente plafond sont fixés par l’arrêté du 7avril. (Décret n°2009-392 du 7avril 2009 et arrêté du même jour, J.O. du 9avril, p.6258) Légion d’honneur La promotion de Pâques de la légion d’honneur comporte notamment les per- sonnes suivantes: Ecologie. Officier: Etienne Fatôme , fon- dateur du Gridauh; chevalier: Florence Parly, ancienne ministre. Commerce . Officier: François Drouin. Justice . Officier: Jacqueline de Guillench- midt, membre du Conseil constitutionnel; chevalier: Christine Daillie, sous-directrice du droit économique à la direction des affaires civiles et du sceau. Education nationale . Chevalier: Bruno Cornu-Thenard. Logement . Chevalier: Stéphane Guffe- taux, président de la fédération régionale des organismes interprofessionnels du logement d'Ile-de-France, René Pallin- court , président de la FNAIM Budget . Chevalier: Marie-Christine Bou- vier, professeur de droit public à Paris I (Décrets du 10avril 2009, J.O. du 12, p.6390). ✓ ZRR: nouveau classement Un nouveau classement de communes en zone de revitalisation rurale résulte d’un arrêté du 9avril. Ce nouveau classe- ment prend effet au 1 er janvier 2009. (J.O. du 11avril, p.6337).
21avril 2009 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E N N C C O O N N T T R R E E C’est sous l’égide de “droit croisé”, initiati- ve informelle de rencontre entre 4 cabi- nets d’avocats que Arsene Taxand pour l’aspect fiscal et Savin Martinet Associés pour l’aspect environnement avaient choisi ce 9avril d’aborder la question du marché du carbone. Délaissant le recours aux multiples acro- nymes utilisés en la matière, Patricia Savin, indique que la compensation carbone peut se pratiquer de manière volontaire ou résulter d’obligation réglementaire. Le cabinet Savin Martinet a fait le choix de la pratique volontaire: après avoir calculé les quantités d’émission de gaz à effet de ser- re (GES) générés par les activités du cabi- net, il a décidé de financer en contrepartie la construction de fours à haut rendement en Erythrée. Patricia Cuba-Sichler (cabinet Savin Marti- net) explique les grandes lignes du cadre réglementaire: le protocole de Kyoto en 1997 a pour la première fois mis en place des obligations chiffrées en matière de réduction d’émission de GES. À partir d’un plafond d’émission fixé par pays, on distri- bue les permis d’émission qui peuvent être échangés. D’où la naissance d’un marché. Au niveau communautaire, l’Union euro- péenne a fait le choix de mettre en place dès 2005 un système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). Chaque Etat dispose d’un registre national qui contrôle les émissions et élabore un plan national d’attribution de quotas (PNAQ). En France, les textes figurent aux articles L 229-5 et suivants du code de l’environnement. Si on dispose d’excédents de quotas, on peut les vendre, si on est en déficit, on peut en acheter ou financer des projets dans certains pays. David Chaumontet (Arsene Taxand) indique que l’administration fiscale ne s’est pas prononcée sur ces questions, se repo- sant sur l’approche comptable. Pour le sec- teur industriel, le quota est un actif incor- porel qui figure au bilan. L’allocation de quotas se traduit par une attribution de droit à polluer, puis une obligation de res- tituer en fin d’exercice. Lorsque l’industriel acquiert des droits car il a consommé plus que son quota, cela constitue une charge déductible. Inverse- ment, s’il cède ses droits, cela constitue un profit taxable. Les quotas non utilisés sont une non-valeur, traitée comme charge. Pour un trader, les quotas ne sont ni des actifs incorporels, ni des instruments finan- ciers mais un stock. Si le cours baisse, il peut donc constituer une provision, ce que ne peut pas faire l’industriel qui n’a pas acheté le droit qui lui est alloué. Ces questions ont des incidences par exemple en matière de taxe professionnel- le, notamment pour le calcul du plafonne- ment de la TP en fonction de la valeur ajoutée. Or les cessions de quotas sont constitutives d’un élément de gestion cou- rante, on ne peut pas les considérer com- me des cessions d’éléments d’actif excep- tionnel. Si on achète des quotas, cela réduit la valeur ajoutée et cela permet de canton- ner la charge de TP, mais si on en vend, cela ne peut pas avoir cet effet positif. ❑ Quelles perspectives d’évolution? Patricia Cuba-Sichler (Savin Martinet) indique que le secteur des compagnies aériennes doit rentrer dans le système en 2012, que la proposition de directive pour la période 2013-2020 prévoit de diminuer les allocations de quota et de passer au système de mise aux enchères des quotas, de façon graduelle, mais avec l’objectif d’atteindre 100% des quotas. Marie-Aude Fichet (Savin Martinet) explique que se développent des tech- niques de captage et de stockage de CO2. ❑ La taxe carbone va-t-elle voir le jour? Michel Taly (avocat, Arsene Taxand) et ancien directeur de la législation fiscale, indique qu’indépendamment de l’opportunité de la création d’une telle taxe, il s’est posé la question de savoir, si la décision de création était prise, comment Comprendre le marché du carbone … Bien que le prix de la tonne de CO2 baisse fortement avec le recul de l’activité économique, ce marché se développe. Aujourd’hui cantonné au secteur industriel, le marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre va bientôt s’étendre aux compagnies aériennes et il est appelé à s’étendre à d’autres secteurs… dont l’immobilier. C’est donc un méca- nisme à bien comprendre pour en anticiper les évolutions. elle pourrait se mettre en place. Quelques pistes: sur le champ d’application, la taxe serait nécessairement hors du champ du système des quotas. Elle viserait les particu- liers et le secteur diffus. Mais si une entre- prise diminue de taille, elle pourrait passer hors du champ du quota et se retrouver dans le champ de la taxe. Par ailleurs, lorsque le cours du quota baisse - comme actuellement - faudra-t-il diminuer le mon- tant de la taxe? Faut-il élaborer une taxe amont (à la pro- duction) ou une taxe aval (à la consomma- tion). Pour Michel Taly, la taxe aval n’est pas réaliste. Il faudrait donc mettre en pla- ce une taxe amont, qui serait une sorte de TIPP. Cela reviendrait à élargir la TIPP, mais sans dérogation. Ce qui risque de poser quelques problèmes politiques pratiques à l’égard des routiers ou des agriculteurs par exemple! La France peut-elle lancer seule une telle taxe? Michel Taly est sceptique sur une approche franco-française et esti- me préférable d’attendre que les travaux européens progressent sur ce point. Émilie Alberola, (Mission climat de la CDC) indique que la période 2005-2007 a consti- tué une période utile d’apprentissage. Le besoin de transfert de quotas a été néces- saire, y compris lorsque le prix a baissé et le marché se développe. Depuis 2008, les allocations de quotas se réduisent et les mises aux enchères devraient débuter en 2010. ❑ L’incidence du ralentissement économique Depuis 7 mois, on constate une forte bais- se des prix, lié au ralentissement de l’activité. Mais Émilie Alberola rappelle que l’offre de quotas est fixée jusqu’à 2020 alors que la demande varie. Il faut donc s’attendre à de prix très volatils. Elle cite aussi la création, à l’initiative du nouveau président des États-Unis, d’une Major Eco- nomies Meeting qui regroupe les 16 pays qui émettent 80% des émissions de GES. On pourrait s’acheminer vers un nouvel accord. En conclusion, signalons l’information selon laquelle il serait ques- tion de soumettre d’autres secteurs au sys- tème des quotas. Trois ont été explicite- ment cités par Patricia Cuba-Sichler: l’agriculture, les transports et… l’immobilier. Les industriels ne vont donc pas rester seuls en cause dans cette nouvelle dynamique qui s’amorce. À suivre. ❑
Permis de construire
✓ Lorsque le destinataire de la notification de recours affirme ne l’avoir jamais reçue
✓ Le constat de l’insuffisance de desserte des réseaux ne suffit pas à refuser un permis de construire
Urbanisme
✓ Projet de déviation d’une départementale et concertation publique
Loi Carrez
✓ Lorsque le vendeur ne réside pas en France
Antennes de téléphonie mobile
✓ Compétence du juge administratif pour statuer sur la demande des riverains
Baux commerciaux
✓ Déplafonnement des loyers de bureaux
✓ Fraude au statut par des conventions précaires successives
✓ Portée de l’engagement solidaire
Baux d’habitation
✓ Justification des charges locatives
✓ Renouvellement du bail
■ Au parlement p. 5
✓ La loi de finances rectificative au Sénat
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 5,7
✓Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ L’ICC en baisse
■ Rencontre p. 8
✓ Comprendre le marché du carbone. Rencontre avec Arsene Taxand et Savin Martinet, cabinets d’avocats