dimanche 1 juin 2025

353 – 12 mai 2009

AccueilAnciens numéros353 - 12 mai 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Troubles de voisinage
✓ Nuisances olfactives : des odeurs de poulets grillés

Copropriété
✓ Place de parking occupée et aménagée par un autre copropriétaire

Vente
✓ Entre vendeurs et vendeurs des vendeurs, déterminer le responsable d’un vice caché

VEFA
✓ Indemnisation du retard de livraison : pour les parties privatives et les parties communes

Agent immobilier
✓ Lieu de signature du mandat et démarchage à domicile

Baux d’habitation
✓ Protection des locataires âgés, sauf si un bailleur est âgé de plus de 60 ans
✓ Astreinte pour obliger le bailleur à installer des boîtes aux lettres
✓ Convention précaire refusée

Baux commerciaux
✓ Occupation précaire… de 17 ans

■ Actualite p. 5
✓ Diagnostic accessibilité des ERP
✓ Le nouveau zonage des aides au logement est paru
✓ Étude d’impact des projets d’aménagement

■ En bref p. 5
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ Rencontre p. 7
✓ Urbanisme commercial : « Sortir du chacun pour soi ».Une rencontre du CNCC avec le député Jean-Paul Charié


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4TroublesdevoisinageNuisancesolfactives:desodeursdepouletsgrillésCopropriétéPlacedeparkingoccupéeetamé-nagéeparunautrecopropriétaireVenteEntrevendeursetvendeursdesvendeurs,déterminerleresponsabled’unvicecachéVEFAIndemnisationduretarddelivrai-son:pourlespartiesprivativesetlespartiescommunesAgentimmobilierLieudesignaturedumandatetdémarchageàdomicileBauxd’habitationProtectiondeslocatairesâgés,saufsiunbailleurestâgédeplusde60ansAstreintepourobligerlebailleuràinstallerdesboîtesauxlettresConventionprécairerefuséeBauxcommerciauxOccupationprécaire…de17ansACTUALITEp.5DiagnosticaccessibilitédesERPLenouveauzonagedesaidesaulogementestparuÉtuded’impactdesprojetsd’aménagementENBREFp.5AufilduJ.O.NominationsREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesLesconventionsprécairesconfortéesLaCourdecassationvientderendrefinavrildeuxarrêtstrèsinté-ressants(lirepage4)àproposdesconventionsd’occupationprécaire.L’unenmatièredebauxd’habitation,l’autreenmatièredebauxcom-merciaux.Pourlesbauxd’habitation,laCourdecassationadmetlapossibilitéquelespartiesconviennentd’uneoccupationprécaire,échappantàlaloide1989.Lecaractèred’ordrepublicdelaloide1989laissedoncunepetitemargedemanœuvreauxpartiesmaisdansuncadrebienprécis:ilfautquelaconventionfasseétatde“circonstancesindépendantesdelaseulevolontédespartiesjustifiantlerecoursàlaconventiond’occupationpré-caire”etilfautappréciercescirconstancesaumomentdelasignaturedelaconvention.Enl’espèce,laCourrefuselaqualificationdeconven-tionprécaireetrequalifielecontratenbaildelaloide1989.Maissurleprincipe,elleadmetlapossibilitédel’existenced’unetelleconvention.Lespartiesavaientconcluuntelcontrat,pour18mois,carl’occupantenvisageaitd’acquérirlelogement,maisn’avaitpudonnersuiteenrai-sondedifficultésfinancières.Lerefusdeprêtn’apasétéjugécommeéchappantsuffisammentàsavolontépourquelesfaitspuissentêtrequalifiésd’indépendantsdelavolontédesparties.Pourlesbauxcommerciaux,laCourdecassationreconnaîtlavaliditédelaconventionprécairealorsquelapérioded’usagedeslieux,17ans,auraitpulaissercroirequel’écoulementd’unetelleduréeréduisaitànéantlecaractèreprécairedel’occupation.Iln’enestrien.Danscetteaffaire,ils’agissaitd’unlocalquiavaitétéremisàtitred’occupationdansl’attentedelaconstructiond’unnouveaugarage,eteuégardàlapro-cédurecollectivedupropriétairedeslieux,enattendantladécisiondéfi-nitivedescréanciershypothécaires.C’estdonclaprécaritédudroitetnonsadurée,quiestlecritèreessentielpermettantd’admettreuntelcontrat.Onvoitdoncquelescontractants,faceàdesrégimesd’ordrepublic,ten-tentd’yéchapperlorsquedescirconstancesparticulièresrendentlesta-tutinadaptéàleursituation.Ilfautretenirdeuxpointsdecesdeuxarrêts.1.Leprinciped’uncontratparticulieréchappantaustatut,estpossible,tantpourlesbauxd’habitationquecommerciaux,cequiréjoui-ralestenantsdelalibertécontractuelle.2.Lesparties,ouleurconseil,doivents’attacheràbiencaractériser,sansdoutedanslepréambuledubail,enquoilasituationparticulièredespartiesenraisondecircons-tancesquileursontextérieures,justifiedeseplacerendehorsducadrelégal.Rappelonsenfinquelelégislateur,dansl’article101delaloiloge-mentdu25mars2009vientd’autoriserunnouveaurégimedérogatoiredelaloide1989qualifiéde“contratderésidencetemporaire”pourlequelonattend-avecimpatience-ledécretd’application.Ledispositifestexpérimental,ilviseàpermettrelapréservationdelocauxvacants,maisilestuncoinenfoncédanslarigueurdustatut.Sonapplicationestattendueavecintérêt.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 35312MAI 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.7 Urbanisme commercial:«Sortir du chacun pour soi».Une rencontre du CNCC avec ledéputé Jean-Paul ChariéJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
12mai 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETroubles de voisinageNuisances olfactives: odeurs depoulet grillé…(CA Paris, 2eCh.A., 8avril 2009, n°08/18038)Les riverains d’un restaurant, se plaignant desodeurs dégagées par une rôtisserie du quar-tier, s’étaient vus déboutés de leurs demandesde réalisation de travaux et de dommages-intérêts. Ils ont interjeté appel.« Considérant que l'expert […] a conclu quel'activité de cuisson de poulets engendrait desdégagements malodorants pouvant, selonl'importance de cette activité et la direction duvent, importuner les riverains, les empêchantmême d'ouvrir leurs fenêtres ou deséjourner dans leurs jardins; que si l'EurlC.a manifesté sa bonne foi dans la mise enplace des installations modificatives pour solu-tionner les nuisances liées aux odeurs et pro-pagations de fumées, elle n'a pas remédié auxcauses des nuisances […];Considérant que les odeurs de cuisson ont étéconstatées […] outre des fumées bleutées enpanaches, gêne accentuée par une faiblevitesse du vent associée au taux d’humidité del'air ambiant, sans négliger les effets pour lasanté de fumées de combustiondegraisses de viande sur du charbon de bois, lemidi en semaine et le soir des samedis etdimanches jusqu'à 20heures […];Considérant […] que la responsabilité pourtroubles de voisinage est une responsabilitéqui ne nécessite pas la démonstrationd'une faute;Considérant qu'il sera dès lors fait injonction àl'Eurl C.de prendre toutes mesures telles quepréconisées par les experts […] afin de fairecesser les nuisances, sans qu'il y ait lieu delui interdire d'utiliser les installationsenplace, interdiction qui conduirait à la cessationde son activité;Considérant que les riverains intervenants onteu à subir pendant plusieurs années une gêneexcédant les inconvénients normaux de voisi-nage; […] qu'eu égard à la nature etl'ancienneté du trouble la cour fixera la répa-ration du préjudice subi […] à la somme de1000 chacun toutes causes de préjudiceconfondues ».Observations de Jurishebdo: Juridiquement,les émanations de fumées polluantes entrantpar les fenêtres pourraient être considéréescomme un empiétement de propriété. Mais lajurisprudence relative aux nuisances olfactivesdélaisse la question du droit de propriété pours’attacher aux troubles eux-mêmes. La premiè-re étape consiste à en évaluer l’anormalité auregard de l’environnement (quartier urbain,résidentiel…), de la fréquence du phénomène(semaine et/ou week-end, jour et/ou nuit, ventaccentuant ou atténuant le phénomène) etde la nature des émanations (fumées pol-luantes ou simple odeur gênante). Autant decritères positivement réunis en l’espèce, etdont la répétition journalière a certainementconstitué le facteur décisif. A contrario, un usa-ge ponctuel d’un barbecue bénéficiera d’unregard plus indulgent (CA Montpellier, 12avril2005). Quoi qu’il en soit, comme le rappellentici les juges, peu importe la faute, qui pourratoujours être trouvée dans l'absence de prisede mesures adéquates. Cette absence légitimeen revanche la rareté des sanctions en nature,c’est-à-dire une fermeture, écartée au profitd’une injonction de travaux. Les mesures pré-fectorales sont plus radicales (CE, 29décembre1999, n°187660). Quant aux dommages-inté-rêts, ils sont circonscrits aux seuls préjudicesréels et directement liés à la nuisance, ce quiles limitera souvent à la réparation de la gêne,sauf à ce qu’une répercussion sur l’état de san- du requérant soit démontrée (Civ. 2e,21juin 1979, n°78-10661).CopropriétéPlace de parking occupée et amé-nagée par un autre copropriétaire(CA Paris, 2eCh.A., 29avril 2009, n°07/19552)M.G., propriétaire d’un lot 111 correspondantà un emplacement de parking dans unimmeuble en copropriété, avait assigné lesconsortsC., propriétaires dans le mêmeimmeuble du lot 115 correspondant à unautre emplacement, afin de les voir condam-nés à le libérer et à le remettre en état, leditparking ayant été transformé en box. En pre-mière instance, le TGI avait débouté M.G. desa demande et conditionné la reprise de pos-session à indemnisation des consorts C.M. G. ainterjeté appel.« Considérant que l'article 555 du codecivil,dont se prévalent les intimés, disposeque lorsque des plantations, constructions etouvrages ont été faits par un tiers et avec desmatériaux appartenant à ce dernier, le pro-priétaire du fonds a le droit, sous réserve desdispositions de l’alinéa 4, soit d'en conserver lapropriété, soit d'obliger le tiers à les enlever;que l'alinéa 4 précise que si les plantations,constructions et ouvrages ont été faits par untiers évincé de bonne foi, le propriétaire nepourra exiger la suppression desdits ouvrages,constructions et plantations, mais il aura lechoix de rembourser au tiers soit une sommeégale a celle dont le fonds a augmenté devaleur, soit le coût des matériaux et le prix dela main-d’œuvre […];Que l'aménagement d'un box sur unemplacement de stationnement en sous-sol d'un immeuble, par montage de cloi-sons simplement scellées au sol, sans fonda-tions,ne constitue cependant pas uneconstruction ou un ouvrage au sens de cetextequi s'entend d'ouvrages immobiliersnouveaux qui du fait de leur incorporation ausol deviennent immeubles; qu'il s'ensuit quel'article 555 du code civil ne peut recevoirapplication et que M.G. est fondé à solliciterla condamnation des intimés à lui restituerl'emplacement de stationnement n°111 luiappartenant après démolition du box et remi-se dans son état initial».Observations de Jurishebdo: Arguant de leurbonne foi, les intimés entendaient bénéficierde l’indemnisation prévue par l’article 555.Mais les juges précisent ici que les « construc-tions et ouvrages» visés par la formule légaledoivent s’entendre d’une construction « nou-velle ». Des cloisons simplement scellées nerépondent pas à cette condition. Cette solutionest conforme aux décisions de la Cour de cassa-tion, qui a rejeté l’applicabilité de l’article 555 àla surélévation d’un grenier transformé enbureaux, au motif que les travaux étaient« réalisés à partir d'une construction existan-te » (Civ., 3e, 29novembre 2006, n°05-19875).De même, s’agissant de simples réparations ouaméliorations (Civ., 3e, 8janvier 1997, n°95-10339). Lorsqu’il y a effectivement constructionnouvelle, mais par le copropriétaire sur son lot,c’est alors la copropriété qui pourrait revendi-quer l’accession (CA Nancy, 27février 2007).VenteEntre vendeurs et vendeurs desvendeurs, déterminer le respon-sable d’un vice caché(CA Paris, 2eCh.A., 8avril 2009, n°08/03704)En 1996, les époux R.avaient vendu auxépoux G.une maison individuelle, qu'ilsavaient acquise en 1979, revendue aux épouxO.en décembre2001. Ayant constatél'existence d'importants défauts sur la char-pente, les époux O.ont assigné les époux G.etR.fondement des articles1604 et1641 ducode civil.
12mai 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE« Considérant que l'expert […] indique qu'ilest impossible de définir de façon irréfra-gable la date d'aménagement descombles litigieux,mais que toutefois lesexplications des parties ainsi que les pièces dudossier indiquent que ces travaux ont été réa-lisés avant l'achat du pavillon par M.et MmeG.;que ces indications sont confortées par lesattestations[…]; que la cour observe que lesépoux R.sont restés dans les lieux pendant 19ans, tandis que les époux G.seulement 5 ans;qu'enfin la circonstance que l'acte de ventepar R.à G.soit muet sur l'existence d'un étagen'est pas déterminante […];Considérant […] qu'il n'est pas démontré queles époux G.aient eu connaissance d'un affais-sement de la charpente; […] que les épouxG.n'ont fait que des modifications réduites etque l'on conçoit mal qu'ils aient supprimé unecloison participant du maintien de la structuredu pavillon s'ils avaient eu connaissanced'un danger réel pour les occupants;Considérant, en revanche, que les épouxR., quiont fait aménager l'étage dans un pavillondont le règlement de copropriété excluait qu'ilcomporte des combles aménageables ne sontpas fondés à opposer aux époux O.la clausede non-garantie de l'acte de vente par eux […]eu égard au risque manifestement encouru».Observations de Jurishebdo: Le vice était anté-rieur à la vente… mais à laquelle? Pour le juge,nécessité est de trancher (art. 12 du CPC).Lorsque les éléments de preuve ne révèlentaucune évidence, le magistrat doit manierlogique et bon sens: logique, car l’aménagementinitial des combles ne pouvait être imputé qu’àune seule partie. Le faisceau d’indices (duréed’habitation, témoignages) a donc été détermi-nant. Bon sens, car l’inconscience des vendeursles innocente, et leur épargne la charge del’indemnisation des acquéreurs évincés.VEFAIndemnisation du retard delivraison: pour les parties priva-tives et les parties communes(CA Paris, 2eCh.A., 29avril 2009, n°08/07908)La SNC A.avait vendu à M.et MmeP. un appar-tement en EFA, l’acte prévoyant quel'immeuble serait achevé au plus tard à la findu 4etrimestre 2000. Invoquant une livraisontardive, intervenue en septembre2001, l'étatdéplorable de l'appartement et des partiescommunes, M.et MmeP. avaient assigné laSNC. Condamnée par le TGI à verser auxépoux 13000 de dommages-intérêts, lasociété a relevé appel.« Considérant qu'au titre du préjudice financierqu'ils invoquent, M.et MmeP. justifient des loyersde 760,75 et intérêts bancaires de 403,18 parmois payés indûment à raison du retard dans lalivraison de l'appartement qu'il convient de rete-nir pour 6 mois, soit 6983,58 […];Considérant que M.et MmeP. sollicitent égale-ment réparation du trouble familial subien raison des conditions de vie difficiles danslesquelles ils ont vécu dans un immeuble àI'état de chantier […];Que […] l’expert relève qu'alors que normale-ment et surtout pour des raisons de sécurité lalivraison des parties communes coïncide avecla livraison des premiers appartements, ellen'est intervenue qu'à la mi-avril 2002, que lalivraison des espaces « fitness » et « pool hou-se » est intervenue tardivement le 3février2005 et que la date de livraison de la piscinene pouvait encore être déterminée; que lesphotographies produites par les intéressésattestent de l'état déplorable des parties com-munes […];Que M.et MmeP. fournissent plusieurs témoi-gnages des répercussions de ces difficultés surl'équilibre de leur couple et l'état de santé deMmeP. qui a être soignée à cette époquepour dépression; que le préjudice ainsi caractéri- sera équitablement réparé par l’allocation de10000 à titre de dommages et intérêts pourpréjudice moral et trouble de jouissance ».Observations de Jurishebdo: L’état des lieuxeffectué lors de la livraison se concentre sou-vent sur les seules parties privatives. À tort, carla quote-part des parties communes quel'acheteur acquiert, dont les prestations ontparticipé à l’acte d’achat, participe de la quali- de l’investissement. Si l’émission de réservesappartient au syndicat des copropriétaires lorsde la livraison, - qui n’est pas toujours consti-tué à cette date…- seuls les acquéreurs sontsignataires du descriptif engageant le promo-teur. Et,à l’instar des parties privatives, leretard de livraison, mais aussi, comme enl’espèce, l’état déplorable et déceptif des par-ties communes, est susceptible de constituerun préjudice personnel indemnisable.Agences immobilièresLieu de signature du mandat etdémarchage à domicile(CA Paris, 2eCh.A., 29avril 2009, n°08/08742)Le 16novembre 2005, M.C. avait donné man-dat à la société S.de vendre son appartementsitué à Paris. Le 12décembre, M.B. avait régu-larisé une offre d'achat au prix demandé,confirmée par lettre recommandée. M.C.avait alors déclaré avoir renoncé à mettre sonappartement en vente. L’agence l’avait mis endemeure, puis assigné en dommages et inté-rêts. Déboutée en première instance, elle ainterjeté appel.«Considérant […] que M.S. […] précise dansune attestation […] que c'est au domicile deM.C. […] que le mandat de vente semi-exclu-sif a été remis par lui à M.C. […];Que l'attestationprécise et circonstanciée deM.S. contredit la mention pré-impriméeen très petits caractères figurant au man-dat; que, si la société S.n'a pas expressémentreconnu que le mandat avait été signé audomicile du vendeur […] elle n'a pas non plusformellement contesté que le mandat avaitété signé au domicile du vendeur ni proposéle moindre témoignage contraire […]; qu'il estainsi établi que le mandat a été conclu audomicile du vendeur; que comme tel, il doitsatisfaire aux exigences des dispositions [desarticles L.121-21 et s.du code de la consom-mation];Qu'il s'ensuit que le mandat, qui ne men-tionne pas le lieu réel de conclusion ducontrat ni le nom du démarcheur ni encore lafaculté de renonciation et ne comporte pas leformulaire détachabledestiné à en faciliterl'exercice est nulen application des disposi-tions de l'article L.121-23 du code de laconsommation ».Observations de Jurishebdo: Suite à la loin°89-421 du 23juin 1989, le mot «biens»avait remplacé à l’article L.121-21 ceux de«marchandises ou objets quelconques», et laquestion s’était posée de l’extension duchamp de l’article aux immeubles. La chambrecriminelle était allée dans ce sens, faisantapplication de la réglementation du démar-chage à un compromis signé à domicile (Crim.,28novembre 2000, n°00-81963). La premièrechambre civile a confirmé cette position (Civ.,1e, 3juillet 2008, n°06-21877). Dès lors, dans laprésente affaire, soit le mandat avait été signéà l’agence, auquel cas il était régulier, soit ilavait effectivement été signé au domicile durequérant, et, faute de comporter le formulai-re détachable pour la rétractation, il était nul.Mais les juges dénient un caractère irréfra-gable aux mentions pré-imprimées du man-dat, qui peuvent donc subir la preuve contrai-re par simples témoignages… lesquels, enl’espèce, ont convaincu la cour. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
12mai 2009page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBail d’habitationAstreinte pour obliger le bailleurà installer des boîtes aux lettres(Cass. Civ. 3e, 29avril 2009, n°503, FS-P+B, rejet)Une locataire avait obtenu condamnation deson bailleur à installer sous astreinte unesérie de boîtes aux lettres. Puis elle avait saisile juge pour liquider l’astreinte et réclamaitde surcroît des dommages et intérêts, mais lacour d’appel avait admis que le montant del’astreinte de 18000euros pouvait être réduità 10000euros. La locataire contestait cetteréduction mais la Cour de cassation confirmela décision:“Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultaitde différents courriels des membres du conseilsyndical que la quasi-totalité des personneshabitant l'immeuble souhaitaient continuer àbénéficier du service “porté” assuré par lesgardiens et étaient hostiles à la mise en placedes boîtes aux lettres, la cour d'appel a souve-rainement tenu compte des difficultés rencon-trées par la société en réduisant le montantde l'astreinte liquidée; […]Mais attendu que le juge de l'exécution quiliquide l'astreinte n'ayant pas le pouvoird'apprécier le préjudice subi en raison de larésistance abusive du débiteur de l'obligationassortie de l'astreinte, la cour d'appel a rejeté, àbon droit, sans excéder ses pouvoirs, la deman-de de dommages et intérêts de MmeH.”.Observations de Jurishebdo: beau conflitautour d’une boîte aux lettres! Le bailleur,un institutionnel, était à la même période, enpasse de vendre l’immeuble par lots et lerèglement de copropriété avait été publiéquelques mois après le prononcé de l’arrêtd’appel. Mais la cour ayant statué avant ellene pouvait retenir l’argument du bailleurinvoquant l’existence de la copropriété.Sur l’astreinte elle-même, on retiendra que lejuge peut en réduire le montant en raisondes difficultés rencontrées par le débiteur (icile bailleur), ce point étant souverainementapprécié par les juges du fond. Il peut aussirejeter une demande de dommages-intérêts.Convention précaire refusée(Cass. Civ. 3e, 29avril 2009, FS-P+B, 515, FS-P+B,cassation)Un propriétaire avait consenti une locationprécaire de 18 mois pour une maison,l’occupant s’engageant au terme du contratà quitter les lieux ou à acquérir la maison.L’engagement n’ayant pas été respecté, lebailleur réclamait l’expulsion. L’occupantobtient la requalification en bail de la loi de1989:“Vu l’article 2 de la loi du 6juillet 1989 […]Attendu que pour accueillir la demanded'expulsion, l'arrêt retient que les épouxE.ne sont demeurés dans les lieux àl'expiration de la période de 18 mois initiale-ment convenue que pour l'exécution de leurengagement de se porter acquéreurs del'immeuble, qu'ils ne s'y sont ensuite mainte-nus que contre le gré de M.M. et qu'ils nepeuvent donc se prévaloir des dispositions dela loi du 6juillet 1989;Qu'en statuant ainsi, par des motifsimpropres à caractériser, s'agissant d'un locald'habitation, l'existenceau moment de lasignature de la convention, de circons-tances particulières indépendantes de laseule volonté des partiesjustifiant lerecours à une convention d'occupation pré-caire, la cour d'appel a violé le texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: la Cour n’exclutpas par principe la possibilité de l’existenced’une convention qui ferait échapper lecontrat au régime de la loi de 1989, mais ellefixe les conditions pour qu’une telle conven-tion puisse valablement prospérer:- il faut relever l’existence de circons-tances particulières indépendantes de laseule volonté des parties. La perspectived’une vente du bien à l’occupant au termede la convention ne suffit donc pas à caracté-riser des circonstances. Un arrêt de la courd’appel de Paris avait admis qu’une conven-tion précaire doit être validée lorsqu’il existedes circonstances objectives excluant laconclusion d’un bail ordinaire (CA Paris, 14ech. B, 12mars 2003, AJDI, 2003, p.415). Cetteanalyse est ici confortée.- ces circonstances doivent être appréciées aumoment de la signature de l’accord. Lacour d’appel, qui avait évoqué des faits ulté-rieurs ne respectait donc pas cette deuxièmecondition.Baux commerciauxOccupation précairede 17 ans(Cass. Civ. 3e, 29avril 2009, n°512, FS-P+B, rejet)Dans l’attente de la construction d’un nou-veau garage, M.C. avait obtenu l’autorisationde s‘installer dans des locaux mis à sa disposi-tion par le syndic de la société propriétaire. Laconvention de 1988 autorisait l’occupation àtitre précaire et provisoire pour 3 mois moyen-nant le paiement d’une redevance et dansl’attente de l’accord définitif des créanciershypothécaires. Une autre société étant deve-nue propriétaire des locaux en 2005, elle luidemandait de quitter les lieux. L’occupantdemande alors le bénéfice du statut des bauxcommerciaux, qui lui est refusé:“Mais attendu qu'ayant […] constaté que [lesyndic] avait dans son courrier du 4février1988 rappelé, que, faute d'accord des créan-ciers hypothécaires à la signature d'un bail, ilautorisait pour une courte durée de troismois, l'occupation des locaux à titre pré-caire moyennant une redevance et relevéque la précarité du droit concédé résul-tait des termes de l'acte dont la pérenni- était subordonnée à l'accord descréanciers hypothécaires, et que le carac-tère provisoire était corroboré par la disposi-tion du protocole passé entre la commune etM.C. selon laquelle les locaux litigieuxétaient mis à sa disposition dans l'attente dela construction d'un nouveau garage, la courd'appel qui a caractérisé l'existence de cir-constances particulières, indépendantes de laseule volonté des parties, permettant deretenir la qualification de conventiond'occupation précaire, l'existence de la bon-ne ou de la mauvaise foi étant inopérante, alégalement justifié sa décision”.Observations de Jurishebdo: cet arrêt est trèsintéressant car il reconnaît qu’une conventionprécaire, écartant le statut des baux commer-ciaux, peut avoir une durée longue. Ce n’estpas la durée de l’occupation, ici 17 ans, quiconstitue le critère de la précarité. C’est la pré-carité du droit qui est en jeu. En l’espèce, laprocédure de faillite du propriétaire des lieuxsupposait une décision des créanciers hypothé-caire pour l’accord définitif sur l’occupationdes lieux. Le fait que l’obtention de l’accord aitnécessité des années n’a pas été de nature àremettre en cause le caractère précaire del’occupation. Un arrêt plus ancien avait admisque les droits litigieux du concédant peuventconstituer un motif de précarité (Civ. 3e, 13nov. 1986, Loyers et copr. 1986, n°464).Protection des locataires âgés,sauf si unbailleur est âgé de plusde 60 ansL’article 15 III de la loi de 1989 assure uneprotection des locataires âgés de plus de 70ans à condition qu’ils aient de faibles res-sources (<1,5 fois le SMIC). Mais cette protec-tion disparaît si le bailleur a plus de 60 ansou si ses ressources sont inférieures à 1,5 foisle SMIC. Qu’en est-il s’il y a deux bailleurs? LaCour de cassation a indiqué qu'il suffisaitque l’un des deux époux bailleurs fûtâgé de plus de 60 ansà l’échéance ducontrat de bail pour pouvoir délivrer uncongé reprise sans offre de relogement aulocataire âgé et de ressources modestes”.(Cass. Civ. 3e, 29avril 2009, n°516, FS-P+B, rejet)
12mai 2009page5JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRREEVVEESSNominationsPréfets: Dominique Schmittest nommépréfet de la région Aquitaine, préfet de laGironde et Patrick Stefanini, conseillerd'Etat, est nommé préfet de la régionAuvergne, préfet du Puy-de-Dôme(Décrets du 29avril 2009, J.O. du 30, @).Conventions collectives Géomètres experts: il est envisagél’extension de l’accord du 14janvier 2009portant sur les salaires(avis publié au J.O.du 30avril, p.7345). Cabinets d’avocats: deux avenants sontétendus par arrêté du 21avril 2009:- n°91 du 12septembre 2008, relatif àl'indemnité de fin de carrière,- n°93 du 21novembre 2008, relatif au régi-me de garantiedépendance(J.O. du 29, p.7259).Diagnostics accessibilité des ERPLes établissements recevant du publicdes 4 premières catégories doivent effec-tuer un diagnostic de leurs conditionsd'accessibilité. L'article R 111-19-9 du CCHprévoyait une date limite fixée au1erjanvier 2011 pour effectuer ces diagnos-tic. La date limite est avancée d'un anpour une partie d'entre eux. Elle est fixéeau :- 1erjanvier 2010pour les catégories 1 et 2ainsi que pour les établissements des 3eet4ecatégories appartenant à l'Etat ou sesétablissements publics ou dont l'Etat assu-re la charge de la propriété,- 1erjanvier 2011pour les ERP des 3eet 4ecatégories (sauf ceux mentionnés ci-des-sus) et certains autres (prisons, établisse-ments militaires, restaurants d'altitude…).Le diagnostiqueurdoit analyser lasituation et estimer le coût des travauxpour satisfaire aux obligations.Par ailleurs, le texte autorise le préfet àaccorder des dérogations à l'obligationd'accessibilitépour les constructions demaisons individuellespour des pro-grammes de logements destinés àl'occupation temporaire ou saisonnièresous réserve d'un pourcentage de logementsaccessibles (art. R 111-18-7 nouveau du CCH).(Décret n°2009-500 du 30avril 2009 relatif àl'accessibilité des établissements recevant dupublic et des bâtiments à usage d'habitation,J.O. du 3mai, p.7486).Etude d'impact des projetsd'aménagementUn décret du 30avril précise qui estl'autorité administrative de l'Etat qui doitdonner son avis sur l'étude d'impact.Il s'agit, selon l'importance des travaux, duministre chargé de l'environnement, de laformation d'autorité environnementaledu conseil général de l'environnement etdu développement durable ou du préfetde région.Le texte comporte d'autres précisions surla procédure d'autorisation. Il indique parexemple (art. R 122-13 nouveau) que leministre ou le conseil général del'environnement dispose d'un délai detrois mois pour rendre son avis (2 mois s'ils'agit du préfet de région).(Décret n°2009-496 du 30avril 2009 relatif àl'autorité administrative de l'Etat compéten-te en matière d'environnement prévue auxarticles L.122-1 et L.122-7 du code del'environnement, J.O. du 3mai, p.7471).Le nouveau zonage des aides au logement est paruL'arrêté du 29avril 2009 définit les nouvelles zones A, B1, B2 etC.Dans les régimes qui utilisaient encore les classifications anciennes en zones 1,2 et 3, il estdésormais fait référence au nouveau zonage.Le nouvel arrêté vise 7 régimes fiscaux: Scellier, Robien, logements conventionnés, aidesde l'Anah, PTZ, Pass-foncier et location-accession. Il entre en vigueur le 4mai pour lesdeux premiers cas et le 1erjuillet 2009 pour les autres dispositifs.(Arrêté du 29avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certainesaides au logement, J.O. du 3mai, p.7487)Articles visésDispositifsEntrée en vigueur1- 199 septviciesdu CGI- Réduction d’impôt Scellier (2009-2012)- Acquisitions de logement à comp-ter du 4mai 2009- Construction: demande de permisà compter du 4mai 20092- 31 I 1e h du CGI- Amortissement Robien (3avril 2003 -31décembre 2009)- Acquisitions et constructions ayantfait l’objet d’un dépôt de demandede PC à compter du 4mai 20093- 31 I 1e m duCGI- Logements conventionnés (depuis le 1eroct. 2006). Déduction de 30%des reve-nus fonciers, convention art. L 321-4 duCCH) ou déduction de 60%(conventionart. L 321-8). Déduction portée à 70%àcompter de la loi du 25mars 2009 en casd’intermédiation locative- Conventions signées à compter du1erjuillet 20094Aides de l’ANAH- Octroi des aides à compter du1erjuillet 2009.5- 244 quater J duCGI- L 312-1 al. 3 duCCH- PTZ- Prêts garantis par l’Etat d’accessionsociale à la propriété- Offres de prêts émises à compterdu 1erjuillet 2009.6- 278 sexies 3octies du CGI- TVA à 5,5% dans le cadre du Pass-fon-cier- Octroi du Pass-foncier à compterdu 1erjuillet 2009.7- R 331-76-5-1 duCCH- R 391-1 du CCH- Prêts en vue de location-accession delogements neufs- Agrément à compter du 1erjuillet2009.Dispositifs visés par le nouveau zonageZones de restructuration de ladéfense.La loi (art. 34 de la loi de finances rectificati-ve pour 2008) a prévu deux avantages fis-caux dans les secteurs visés par les restructu-rations de la défense dont ce décret préciseles modalités:- Exonération d'impôt sur le revenu oud'ISpendant 3 ans pour les activités implan-tées dans ces zones. Il faut joindre un docu-ment type à la déclaration de résultat (art. 49Y de l'annexe III au CGI). Pour les bailleurs delocaux commerciaux avec mobilier ou maté-riel (art. 35 I 5e du CGI), il faut indiquer lelieu d'implantation de l'immeuble loué et lebénéfice provenant de son exploitation.- Exonération de taxe foncière(art. 1383-Idu CGI) sur décision des collectivités locales.Le redevable de la taxe foncière doit souscri-re une déclaration avant le 1erjanvier del'année à compter de laquelle il peut bénéfi-cier de l'exonération (art. 315 terdecies del'annexe III).(Décret n°2009-472 du 27avril 2009 fixant lesobligations déclaratives des bénéficiaires des exo-nérations accordées en vertu des articles44 ter-decies et 1383-I du CGI, J.O. du 29avril, p.7249).
12mai 2009page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations21avril 2009ANp.3777n°25263Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorGestion du patrimoineimmobilier de l'EtatBudgetLe rapport de Georges Tron propose de supprimer la règle de retour auxministères des produits de cession, en général de 85% pour permettre unemutualisation totale de ce produit. Mais la remise en cause de cette règleseulement après 3 ans de fonctionnement du compte d'affectation spécialesusciterait l'incompréhension des services engagés dans les projets de réim-plantation. Mais il pourra évoluer de façon progressive; depuis 2009 la partdes produits de cession mutualisés représente 20% des encaissements.21avril 2009ANp.3784n°39848Michel Terrot,UMP, RhôneIncidences des change-ments de seuild'autorisation de sur-faces commercialesCommercePour les projets de plus de 1000m2, les titulaires d'autorisations doiventdéposer un plan des surfaces réalisées, 8 jours au moins avant leur ouvertureau public. Pour les surfaces de moins de 1000m2, il est envisagé de deman-der au régime social des indépendants, qui reçoit une déclaration annuellesur le montant du chiffre d'affaires et de surface des locaux de vente audétail, de transmettre ses informations. Il n'est donc pas à ce jour possibled'établir de statistiques sur l'impact de l'assouplissement des règlesd'ouverture des surfaces commerciales de la loi LME.21avril 2009ANp.3797n°24503Marie-JoZimmermann,UMP, MosellePLU ou POS incompati-bles avec un SCOTEcologie- Si un PLU est incompatible avec un SCOT qui lui est postérieur, la com-mune dispose de trois ans pour le rendre compatible. Il continue des'appliquer dans ce délai mais ensuite, il devient illégal.- Quant aux POS, ce délai de 3 ans ne s'applique paset ils doivent être misen conformité sans délai. Dans l'attente de la modification, il faut appliquer lePOS antérieur et à défaut, le règlement national d'urbanisme (CE 9mai 2005).21avril 2009ANp.3800n°35400Louis Guédon,UMP, VendéeParticipation pour rac-cordement à l'égoutEcologieLe formulaire de demande de permis de constru-ire comporte de nombreuses indications permet-tant de déduire la capacité d'accueil del'habitation projetée et de calculer la participa-tion pour raccordement à l'égout correspon-dante. Le juge admet des évaluations forfaitairesde la participation sous réserve que le montantréclamé n'excède pas le maximum légal.De nombreusesréférences de jurispru-dence sont fournies parla réponse.21avril 2009ANp.3808n°39464Jean-Pierre Nicolas,UMP, EureTravaux de bricolagebruyantsEcologieLe bricolage bruyant peut provoquer des nui-sances sonores pour le voisinage, sanctionnéespar les articles R 1334-31 et R 1336-7 du code dela santé publique. Certains arrêtés préfec-toraux ont défini des horaires pendant lesquelsces travaux sont autorisés, d'autres renvoient àdes arrêtés municipaux le soin de les fixer. Il n'est pas envisagé demodifier ces règles, con-clut la réponse, quidonne aussi les horaireshabituellementautorisés.21avril 2009AN, p.3825n°41997Danielle Bousquet,S.R.C., Côtes-d'ArmorSurendettement: statis-tiques par départements(en nombreetpour100000 habitants)EconomieNombre de dossiers de surendettement déposéspour100000 habitants: voiciles départements aux situations les plus contrastées (en 2008):- 7 départements ontmoins de 210 dossierspour100000habitants: Paris(203), Aveyron (163), Haute Savoie (209), Cantal (207), Lozère (165), Corse duSud (192) et Haute Corse (182)- 11 départements dépassent les 400 dossiers: Aube (407), Haute-Marne(440), Aisne (560), Eure (409), Seine-Maritime (464), Nièvre (460), Nord (439), Pas-de-Calais (452), Meurthe-et-Moselle (436), Meuse (434) et Lot-et-Garonne (406).21avril 2009ANp.3875n°41018Michel Havard,UMP, RhôneDélais de prescription.Crédits immobiliersJusticeL'article L 137-2 du code de la consommationprévoit un délai de prescription de 2 anspour lesactions des professionnels pour les biens et servicesfournis aux consommateurs. Cet article a vocationà s'appliquer en matière de crédit immobilier.Une réponse donnéesous réserve del'appréciation des tri-bunaux.21avril 2009ANp.3877n°35833Dominique Baert,S.R.C., NordGardiens conciergesLogementLe bailleur doit assurer le gardiennage par une personne par tranche de 100logements. Cette règle vise les ZUS, depuis le 1erjanvier 2002 et les com-munes de plus de 25000 habitants ou aire urbaine de plus de 50000 habi-tants ayant une commune de plus de 15000 habitants, depuis le 1erjanvier2003. Par ailleurs, depuis le 1erjanvier 2009, les bailleurs peuvent récupérer40% des charges de gardiennage si les gardiens n'effectuent qu'une des 2tâches: élimination des rejets ou entretien des parties communes.23avril 2009Sénatp.1017n°7690Jean-Louis Masson,NI, MoselleDroit de préemptionIntérieurL'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner n'est pas tenu de fairefigurer le nom de l'acquéreur éventuel (CE 6janvier 1995). En con-séquence, le titulaire du droit de préemption ne saurait être obligé denotifier sa décision à l'acquéreur évincé. Mais la mention de ce nomdans la DIA lui permet, le cas échéant, et à défaut de l'ancien proprié-taire, de profiter du droit de rétrocession, si le bien n'est pas utilisé auxfins pour lesquelles la préemption a été exercée.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
12mai 2009page7JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEChanger d’état d’esprit« Avec le commerce, mieux vivre ensemble »:tel est l’intitulé du rapport sur l’urbanismecommercial que Jean-Paul Charié a remis aupremier ministre le 11mars dernier(1). Le titrecontient en lui-même toute la philosophiedu projet: engager une réforme del’urbanisme, oui, mais pas seulement. Il s’agit,plus largement, de repenser le commerceen France, sa place et sa pratique dans notrepays. Et de « profiter de cette réforme pourimpulser la croissance »…Cela irait-il donc si mal? Il semble. « Depuis1973, la loi Royer n’a pas entravé le dévelop-pement anarchique des grandes surfaces, nifavorisé le développement de commerces quirépondent à l’intérêt général » constate ledéputé. « Pire, il y a eu des dérives… ». Réfé-rence à l’état de certaines entrées de villes etaux dégâts infligés à l’architecture locale.Face à cela, la solution consiste selon ledéputé à créer une « intelligence collec-tive » qui donnerait, en amont, cohérence àl’ensemble des prises de décisions. Dès lors,plus besoin d’un système d’autorisation lourdet complexe. Le permis de construire suf-fira, s’il respecte la logique de ce corpus deprescriptions définies localement. «On sauraà l’avance quelles sont les règles, contraire-ment à l’effet Loi Royer, qui fonctionnait unpeu au coup par coup ». L’imprévisibilité, pré-cisément, est au rang des facteurs de ce queles investisseurs étrangers appellent aujour-d’hui le « risque politique français»: délaides procédures, recours, changements delois… ». Si nous ne nous adaptons pas, esti-me Jean-Paul Charié, la France continuera àperdre des parts de marché voire des pointsde compétitivité par rapport à d’autre pays ».Et la réforme de l’urbanisme, dans tout ça?Justement, voilà le cœur de la chose: « Il nepeut pas y avoir de réussite de la cité sansréussite du commerce ». Il faudrait cesser deles opposer par une réglementation rigide,et les réconcilier, les faire fructifier…Le premier commandement du projet deréforme réaffirme donc la loi du marché.Parallèlement, deux points d’appuis, pourguider l’énergie de l’entreprenariat: le princi-pe de loyauté de la concurrence, d’une part,la régénération de l’urbanisme, d’autre part.La loyauté ferait figure de rails, et la régle-mentation sur l’urbanisme cesserait d’être unmode de sanction ou de surveillance, pourdevenir une ligne de mire autant qu’unmodus operandi. Le débat sur l’opportunitéde libéraliser les m2? Il n’est plus à l’ordre dujour: « il faut arrêter de se poser ce genre dequestions », tempête Jean-Paul Charié. « Laquestion de savoir si la réforme aboutira àplus ou moins de m2n’est pas un problèmepolitique, c’est le problème des investisseurs.C’est à eux de prendre les risques, ce n’estpas aux politiques de dire s’il faut qu’ils lesprennent ». Car in fine, le député mise sur leseffets de rationalisation induit par sa réfor-me, avec l’idée qu’une plus grande liber- responsabilisera les acteurs écono-miques.« Penser projet de centre de ville on pensait augmentation de m2enseignes par enseignes »… telle vaste ambi-tion que devra porter le projet de loi dont lerapport est le préliminaire et la base de tra-vail.L’ambition du concret« Nous ne nous contenterons pas d’uneréforme législative », prévient Jean-Paul Cha-rié. Il s’agit d’éviter le déboire législatif habi-tuel: une loi de plus, mal comprise et malreçue par les acteurs qu’elle est censée régir,finalement mal appliquée et occasionnelle-ment détournée. Pour ce faire, la réforme seprésente d’abord comme un ensemble depropositions concrètes, collectées après étatdes lieux. En somme, qu’est-ce qui ne va pas,quelles sont les lacunes, les dysfonctionne-ments, et comment y remédier? Le députéappelle avec véhémence à la contribution detous. Et il ne manque pas d’ambition… Les18 « programmes d’actions »balaient demanière assez étourdissante des probléma-tiques urbaines extrêmement diverses… etd’importance inégale. Lutte contre la déserti-fication, redynamisation des quartiers deproximités, coopération transfrontalière,mais aussi, espace verts, promotion dessalons et congrès… Un ensemble confus? Ledéputé du Loiret s’en défend. La réforme estdétaillée, mais « cohérente », et « cohérenteparce que détaillée », martèle-t-il.Au sein des programmes, lanotion de« cœur » de ville est centrale. Autourd’elle devra pouvoir se résoudre la grandequestion des centres commerciaux de centre-ville. Le programme vise à réimplanter,moderniser, restructurer les grands magasinsdans 200 cœurs de ville, - et non plus 200cœurs de villes moyennes comme annoncé,car cœur il pourra y avoir dès lors qu’unquartier en révélera la nécessité, y comprisdans Paris. La logique de réimplantations’appliquera également au milieu rural, avec500 places commerciales.Le programme « entrées de ville » complètela dynamique en projetant une réorganisa-tion foncière et immobilière de 200entrées de villes, par la mise en place decentres de distribution urbaine: « Ce pointest très important car nous voulons remettrele commerce en centre-ville mais aussirépondre à l’attente des habitants qui neveulent plus de camions de livraisons ». L’idéeest donc de créer des centres de distributionà l’extérieur des villes les fournisseurs livre-Urbanisme commercial: « Sortir de la culture du chacun pour soi»Sur invitation du Centre National des Centres Commerciaux (CNCC), le député Jean-Paul Charié a détaillé,mardi 28avril dernier, les mesures qu’il propose pour réformer l’urbanisme commercial. L’occasion pour lerapporteur à l’Assemblée Nationale de la loi LME de faire le point sur le calendrier et d’expliquer le « com-ment du pourquoi » des « petites révolutions » qui se préparent.(1) Lire Jurishebdo n°348Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
12mai 2009page8JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEront, et d’où les commerçants seront livréspar des camionnettes électriques.Second axe des propositions, la collabora-tion. Telle est l’optique, notamment, des 500unions commerciales professionnalisées, des-tinées à inspirer des actions collectives entrecommerçants indépendants. Quitte àcontraindre? Oui, quitte à contraindre. Car,«il faut sortir de la culture du chacun poursoi. Il est inadmissible qu’on ne soit pascapable de faire en centre-ville ce que l’onest capable de faire dans les centres commer-ciaux privés».Autre entorse à la loi du marché, la mesuredéjà très discutée des « magasins àloyers modérés ». Le député rappelle qu’àcertains endroits l’inflation des loyers a tota-lement exclu un certain nombre de com-merces. Il n’y a pas de boulanger à SaintRémi de Provence! plaide-t-il. Les magasins àloyers modérés visent à répondre au problè-me au-delà de l’expropriation. Il évoque plu-sieurs alternatives: une SEM, une association,une structure publique ou privée, qui, enaccord avec la collectivité, pourrait acquérirdes immeubles et les destiner à certaines acti-vités à loyer modéré. Ou, l’inscription dans lePLU, à l’avance, qu’à certains endroitsl’installation dans tel immeuble emporteraengagement obligatoire de consacrer un cer-tain pourcentage à tel type de commerces.Troisième possibilité, la création d’une servi-tude. « J’ai parfaitement conscience que çapose des problèmes, concède Jean-Paul Cha-rié, et le sujet pourra continuer à faire l’objetde débats, mais nous devrions y arriver ».Abrogation de la loi RoyerPensée en complémentarité des programmesd’action, la nouvelle loi s’en tiendra, volontai-rement, à instaurer les grands mécanismesconcrétisant cette « nouvelle mentalité » prô-née. Avec, tout d’abord, la disparition de lalogique des seuils de m2, remplacés pardes «niveaux d’envergure »(commercede proximité, d’agglomération, grandscentres d’envergure départementale ounationale). Ensuite, avec la création danschaque département d’un collège de person-nalités dont la confrontation, sur le modèledu brainstorming, devra faire émerger cette« intelligence collective » locale. Les commis-sions seront organisées sur un modèle tripar-tite, mêlant élus (régions, départements,agglomérations, communautés de com-munes, chefs lieux de cantons…), acteurséconomiques (unions professionnelles, asso-ciations…) mais aussi architectes, urba-nistes… Le projet aurait donc cédé à la modede l’expertise? Jean-Paul Charié avance l’étatde nécessité: « Nous affirmons haut et fortque le monde politique ne peut affirmertout savoir et doit s’appuyer sur les experts ».Les commissions proposeront le fruit de leurstravaux sous la forme d’un documentDépartemental d’Aménagement Com-mercial, lequel sera voté par lesélus municipaux sur la base d’une voix pour3500 habitants. Les « DAC » deviendront ain-si les nouvelles tables de la loi de l’urbanismecommercial pour un, voire plusieurs départe-ments, et pour toute la durée d’un mandatmunicipal, soit 6 ans. SCOT, PLU et PCdevront en respecter les orientations. « Lesrègles seront opposables pour toutes les acti-vités commerciales. Si demain vous avez unPLU qui a pour objet d’entraver telle ou telleactivité, il deviendra illégal » explique ledéputé. Les départements pourront condi-tionner une autorisation d’implantation enpériphérie à la démonstration que celle encœur de ville s’est révélée impossible, sur lemodèle londonien. Il leur sera égalementpossible d’imposer une diversitéd’activités à certains endroits, si elle cor-respond à l’intérêt général. « Ce que fontdéjà maintenant les nouveaux centres com-merciaux, pour maintenir leur attractivité ».Mais qu’on ne s’y trompe pas: la leçon depédagogie départementale se veut bienintentionnée, car il s’agit de libérer les élusd’eux-mêmes: «éviter que des maires ne sefassent la guerre derrière des commerces,quelles que soient leurs positions politiques,et les contraindre à se mettre d’accord,département par département ». La visionnationale ne sera pas absence, relayée par lebiais d’un guide cadre distribué aux commis-sions tripartites.Mise en œuvre et calendrierPour la mise en œuvre, la loi chapeaute lanouvelle pyramide des normes d’un Comitéde déploiement, créé pour trois ans et com-posé d’une douzaine de permanents.D’autorité nationale, il constitueral’interlocuteur référent en matière de bonnespratiques pour l’aménagement commercial.Une autorité de plus…? Pragmatisme oblige,selon Jean-Paul Charié, « parce que mêmeun préfet peut avoir du mal à dire au mairequ’il n’aurait pas accorder tel ou tel per-mis, et le maire, lui, à refuser un permis à unporteur de projet qui s’est engagé dans lacommune»… La réforme a aussi souhaité résoudre un desproblèmes majeurs du système actuel, àsavoir les délais de recours: «Il faut qu’onsoit au rythme du commerce. Si l’on attenddix ans pour savoir si on peut ou pas créer telcentre commercial, nous ne sommes plusdans l’objectif de créer une vitalité du com-merce ». L’idée est donc de créer une juridic-tion spécialisée pour les implantations derang 3 et 4. Reste à valider les choses avec lachancellerie… un des “détails” qui reste àtravailler. Un groupe de travail va se réunirdans les semaines à venir pour mettre en pla-ce les éléments de faisabilité des pro-grammes d’action et pour analyser les articlesde la réforme législative. Réflexions aux-quelles le CNCC a déclaré souhaiter s’associer,notamment par le biais de sa CommissionEntrées de villes et Ambition urbaine, crééepour accompagner la réforme et le guidecadre.Une loi avant la fin de l’année?L’objectif d’une proposition de loi soumise auParlement avant l’été n’est pas démenti, maisle député avoue avoir pris du retard. La loisera prête d’ici la fin de l’année, au plus tard,précise-t-il. Il annonce avoir d’ores et déjà lesoutien du bureau la fédération des mairesde France, de Michel Destot pour les mairesde grandes villes, et de Bruno Bourg Broc dela fédération des villes moyennes. Pour lemoment, le Conseil d’Etat travaille avec leGouvernement sur les propositions législa-tives, et les administrations centrales sur lesprogrammes d’actions. A quand donc la dis-parition des autorisations préalables? Dèslors que les DAC seront en place, répond ledéputé. Et si certains départements ne veu-lent pas faire ces documents, qu’adviendra-t-il? Le préfet pourrait prendre le relais. Quoiqu’il en soit, « une échéance imposée com-plique les choses ». Car il s’agit « d’aller vite,mais de prendre son temps ». Un paradoxe àl’image des réactions que suscite la réforme:excès de planification ou de libéralisme, pro-jet trop vague ou au contraire trop détaillé,anciennes recettes ou nouvelle utopie? Onne saurait toutefois dénier à Jean-Paul Chariéune énergie capable de tous les consensus…« Arrêtons de régler les problèmes dedemain avec les idées d’hier. Nous sommesencore dans la culture de la norme et de lahiérarchie quand c’est une culture du risqueet de la compétence qu’il faut dévelop-per»… ni l’art de la formule. H.LPages réalisées par Hélène Lécot
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