mardi 13 mai 2025

368 – 29 septembre 2009

AccueilAnciens numéros368 - 29 septembre 2009

– 2-4 – Jurisprudence –
Voie de fait : travaux entrepris par la commune avant l’ordonnance d’expropriation
Marchés de travaux : obligation de garantie du maître d’ouvrage
Exécution forcée : la démolition d’office s’impose à l’acquéreur
Sous-traitance : responsabilité du sous-traitant pour dommage causé au maître d’ouvrage
Servitude : opposabilité de la servitude dont l’acquéreur connaissait l’existence / preuve d’une servitude discontinue
Baux d’habitation : protection des locataires âgés
Baux en général : réduction de l’assiette du bail
Baux commerciaux : qui paye les frais d’expertise ?

– 5-8 – Débats parlementaires –
Grenelle II : l’urbanisme au cœur des débats du Sénat

– 7-8-9 – En bref –
Convention – Anah 1 % / Ventes de bureaux en baisse / ERP et IGH

– 10 – Rencontre –
Marc Pigeon : la FPC propose un Scellier “grand logement”


JUGÉ>>La protection des locataires âgés cèdelorsque le bailleur a plus de 60 ans. En casd’indivision, il suffit que l’un des bailleursindivis ait dépassé la limite d’âge(p.4).>>Une mesure ordonnant une démolitiond’officeau propriétaire d’une constructionirrégulière s’impose également à son acqué-reur (p.2)PROPOSÉ>>Marc Pigeon, président de la Fédérationdes promoteurs de France, propose de réfor-mer le régime d’investissement locatif Scel-lierpour favoriser la vente des grands loge-ments (voir p.10).SIGNÉE>>L’Anah et l’UESLont signé une conven-tion pour la mise en œuvre des contrepar-ties liées à la contribution d’Action Loge-ment (ex-1%) au budget de l’Anah (lirepage8).CHIFFRÉE>>Le volume des ventes de bureauxen Ile-de-France accuse une forte baisse selonDTZ: 53000m2au 1ersemestre 2009,contre 162000m2à la même période de2008.NOMMÉS>>Dominique Braye, sénateur,est nomméprésident du comité d’orientation du PUCA.>>Philippe Pelletier, ancien président del’Anah,est chargé d’animer un groupe detravail sur la précarité énergétique.ASUIVRE>>Dans notre prochain numéro: le projet deréforme du régime de la TVA dans laconstructionDensification, densification,densification!Les débats sur le projet de loi Grenelle II ont largement occupé lessénateurs la semaine du 15septembre et ils poursuivent leur travail surce texte depuis le 28septembre. Nous y consacrons une part importante dece numéro (lire pages5 et suivantes). Comme nous avions pu le constaterlors des débats sur la loi de mobilisation pour le logement de Christine Bou-tin au printemps dernier, des questions fortes émergent des débats. Cellede la densité de l’urbanisme est très présente. Une certaine unanimité sedégage au Sénat. Favoriser la densité recueille l’assentiment général, maislorsque cet objectif se décline en mesures concrètes qui contrecarrent desprojets de développement dans les zones périurbaines, ce qui est un effetlogique de la volonté de densification, les réticences émergent. En effet,des élus de territoires ruraux craignent de ne pouvoir poursuivre le déve-loppement de leurs communes si les règles sont trop contraignantes. Maisil ne suffit pas de clamer densification, densification, densification commeun cabri, observe Dominique Braye, parodiant les propos du Général deGaulle sur l’Europe, il faut bien y apporter des outils concrets. De ce pointde vue, sa conception de la réforme est claire: il s’agit de mettre à disposi-tion des élus une “boîte à outils” dans laquelle ils pourront puiser pourmettre au point leur politique d’urbanisme. C’est ce qui explique que denombreux dispositifs sont optionnels: majoration des règles de dépasse-ment de COS ou de hauteur pour des bâtiments les plus performants dupoint de vue énergétique ou faculté de prévoir une densité minimale dansles secteurs situés à proximité des transports collectifs ou encore suppres-sion des minima de construction de parking…Un autre aspect du débat est celui d’un éventuel retour de la centralisation.À l’occasion de l’article 7 qui traite des programmes d’intérêt généraux(PIG), certains sénateurs ont reproché au Gouvernement de vouloirreprendre la main, contrant ainsi le pouvoir des élus locaux. Benoist Appa-ru, qui montre décidément sa capacité à appréhender rapidement les dos-siers, a expliqué que le nouveau PIG sera certes plus contraignant mais qu’ilaura un objet bien plus précis que la directive territoriale d’aménagement.En contrepartie, la DTA (qui devient DTA développement durable) perdson caractère d’opposabilité. Il a affirmé par ailleurs que l’esprit du GrandParis, c’était de mettre en place une concertation entre l’Etat et les éluslocaux. Sur ce point, la conviction des élus ne paraît pas acquise.Enfin, on peut espérer qu’une certaine rationalisation du mille-feuille terri-torial pourra avancer. Un premier pas est fait avec ce projet de loi GrenelleII car l’un de ses articles prévoit une généralisation des SCOT à l’échéance2017. De même l’article 10 vise à permettre une adoption des PLU àl’échelle intercommunale sur l’ensemble du territoire de ces communes. Legrand débat sur le thème viendra avec le projet de loi sur la réforme descollectivités locales…BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO36829SEPTEMBRE 2009ISSN1622-14199EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2-4 -Jurisprudence-Voie de fait: travaux entrepris par la commune avant l’ordonnanced’expropriationMarchés de travaux: obligation de garantie du maître d’ouvrageExécution forcée: la démolition d’office s’impose à l’acquéreurSous-traitance: responsabilité du sous-traitant pour dommage causéau maître d’ouvrageServitude: opposabilité de la servitude dont l’acquéreur connaissaitl’existence / preuve d’une servitude discontinueBaux d’habitation: protection des locataires âgésBaux en général: réduction de l’assiette du bailBaux commerciaux: qui paye les frais d’expertise?- 5-8 -Débats parlementaires-Grenelle II: l’urbanisme au cœur des débats du Sénat- 7-8-9 -En bref-Convention - Anah 1% / Ventes de bureaux en baisse / ERP et IGH- 10 -Rencontre-Marc Pigeon: la FPC propose un Scellier “grand logement”SOMMAIREEDITORIAL
29septembre 20092JURIShheebbddooimmobilierPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- MMAARRCCHHÉÉDDEETTRRAAVVAAUUXXVoie de faitTravaux entrepris par la communepréalablement à l’ordonnanced’expropriation(Cass. Civ., 3e, 9septembre 2009, n°952 FS-P+B,cassation, pourvoi n°08-11154)En juin2000, le préfet de La Réunion avaitdéclaré d’utilité publique un projetd’aménagement d’une ZAC de la communede La Possession, incluant des parcelles appar-tenant aux consorts H-P. L’arrêté de cessibilitéavait été signé le 26septembre 2002 etl’ordonnance d’expropriation rendue le10 décembre 2002. Un constat d’huissier ayantétabli que des travaux avaient été entreprisdès le mois de février, les consorts H-P. avaientobtenu en référé la reconnaissance d’une voiede fait et assigné la commune. La cour d’appelayant cependant rejeté leurs demandesd’indemnisation, ils ont formé pourvoi.« Vu l’article 545 du code civil;Attendu quenul ne peut être contraint decéder sa propriété si ce n’est pour caused’utilité publique, et moyennant une juste etpréalable indemnité;Attendu que pour débouter les consorts H-P. de leur action en responsabilité, l’arrêtretient qu’en l’état du litige, l’existenced’un préjudice subi par les consorts H-P.n’est pas démontrée du seul fait de laprisede possession prématurée des par-celles utilisées pour la constructiond’une école, étant observé que l’opérationde promotion immobilière envisagée parM. P. sur ces terrains apparaissait fortementcompromise en raison des avis défavorablesémis par la Compagnie générale des eauxet par la Direction de l’agriculture;Qu’en statuant ainsi, alorsqu’indépendamment de préjudices parti-culiers dont il appartient aux deman-deurs de justifier, la seule constatationd’une voie de fait ouvre droit à répara-tion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».Observations:Estimant le préjudice incertain,selon les règles de droit commun de l’actionen responsabilité, la cour d’appel avaitdébouté le requérant. C’était faire fi du régi-me particulier de la voie de fait: celle-ci prou-ve, de facto, la faute et le préjudice. La juris-prudence de la Cour de Cassation en cedomaine est stricte: tout empiétement ouoccupation d’une propriété privée par unepersonne publique porte une « atteinte gra-ve aux droits du propriétaire du terrain »(Civ., 3e, 25novembre 2008, n°07-19651) etcaractérise une voie de fait « pour la périodeantérieure à la date de l’ordonnance pro-nonçant l’expropriation » (Civ., 1e, 8janvier1991, n°89-19397; Civ., 3e, 24novembre1993, n°91-18184; 21février 2007, n°06-10071). Marché de travauxObligation de garantie du maîtred’ouvrage(Cass. Civ., 3e, 9septembre 2009, n°953 FS-P+B,cassation, pourvoi n°07-21225)Le 8décembre 2004, la société M.confiait à lasociété E.la rénovation des chambres d’unhôtel, émettant trois ordres de services pourun montant total de 849049,38. La com-mande devait être validée après réceptiond’une caution bancaire fournie par la sociétéE.Celle-ci avait informé le maître d’ouvrageque la banque exigeait qu’il fournisse un cau-tionnement solidaire. Le 17janvier 2005, lemaître d’œuvre notifiait à la société E.la cadu-cité des ordres. Invoquant une rupture abusi-ve du contrat, la société E.avait assigné lasociété M.La cour d’appel ayant rejeté sesdemandes, elle a formé pourvoi.« Vu l’article 1799-1 du code civil;Attendu que le maître de l’ouvrage quiconclut un marché de travaux privé doitgarantir à l’entrepreneur le paiement dessommes dues lorsque celles-ci dépassentun seuil fixé par décreten Conseil d’Etat[…];Attendu que pour rejeter les demandes del’entrepreneur, l’arrêt retient que la fournitu-re de la garantie de paiement a été deman-dée par la Banque française postérieurementà la signature des ordres de services, dans unelettre du 11janvier 2005, en contrepartie duprojet de caution à délivrer à la société E., quedès le 4janvier 2005, la société M.s’est préva-lue de la caducité des ordres de services, quela prorogation du délai d’obtention de la cau-tion, dans l’intérêt de l’entrepreneur, consen-tie par la société M.jusqu’au 14janvier 2005ne saurait aggraver les engagements de cettedernière, et que du fait de la non-réalisationde la condition suspensive, le marché de tra-vaux est censé n’avoir jamais existé […];Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte desdispositions d’ordre public del’article 1799-1 du code civil, auxquelles lesparties ne peuvent déroger, que le maîtrede l’ouvrage est débiteur de l’obligationde garantie dès la signature du marché,lacour d’appel, qui n’a pas constaté que la socié- M.avait satisfait à cette obligation dontl’exécution lui avait été demandée parl’entrepreneur avant que le contrat ne soitdevenu caduc, a violé le texte susvisé ».Observations:La jurisprudence a fait del’exigence de garantie édictée par l’article1799-1 une disposition d’ordre public, dont ledéfaut constitue un cas d’urgence devant lejuge des référés (Civ., 3e, 1erdécembre 2004,n°03-13949; 13janvier 2009, n°07-20109).Dans la pratique toutefois, la garantie n’estpas toujours demandée par les entrepre-neurs, soit qu’ils aient confiance en la solvabi-lité du maître d’ouvrage, soit, plus souvent,qu’ils craignent de perdre le marché. Lecontexte de crise tendra peut-être à luiredonner de la vigueur. Mais si la jurispru-dence rappelle que la garantie peut êtredemandée à tout moment (Civ., 3e,9novembre 2005, n°04-20047), en l’espèce,c’est la conclusion même du marché qui setrouvait menacée de caducité, le maîtred’ouvrage ayant exigé une caution de bonnefin. La question se posait donc de savoir sil’obligation de garantie était effective mal-gré la condition suspensive pesant sur lacommande. La Cour répond par l’alternative,estimant le contrat suffisamment conclu parl’édition des ordres de services. Ce faisant,elle prend le contre-pied de la cour d’appelet oppose au pouvoir de négociation dumaître d’ouvrage l’impérativité de l’article1799-1.À retenir:La circonstance qu’un marché soitsoumis à condition suspensive ne saurait exo-nérer le maître d’ouvrage de l’obligation degarantie à laquelle l’article 1799-1 du codecivil le soumet.Exécution forcéeLa démolition d’office s’impose àl’acquéreur des constructions(Cass. Civ., 3e, 9septembre 2009, n°948 FS-P+B,rejet, pourvoi n°07-20189)M. A., gérant de la SCI C.et M. P., associé majo-ritaire, avaient été condamnés à la démolitionde constructions édifiées sur une propriétéappartenant à la SCI, entre-temps acquise parla société X.Ceux-ci n'ayant pas procédé à cet-te démolition, le préfet y avait fait procéderd'office. Invoquant la voie de fait, la sociétéX.avait saisi la juridiction judiciaire d'unedemande de condamnation de l'Etat et dudirecteur départemental de l'équipement. Lacour d’appel s’étant déclaré incompétente, lasociété a formé pourvoi.« Attendu que la société X.fait grief à l'arrêtde décliner la compétence de la juridiction del'ordre judiciaire, alors, selon le moyen, que lesmesures de restitution prononcées, par le jugepénal, en application de l'article L.480-5 ducode de l'urbanisme […] ne s'imposent pas autiers acquéreur de l'immeuble qui n'a pas étémis en cause, à l'encontre duquel leur exécu-tion forcée ne peut pas être poursuivie sur leJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
fondement de l'article L.480-9, al. 1 […];Mais attendu que l'arrêt retient exactement,par motifs propres et adoptés, que les tra-vaux de démolition et de remise en étatordonnés au titre de l'article L.480-5 ducode de l’urbanisme ne sont pas dessanctions pénales mais des mesures àcaractère réel et sont opposables auxacquéreurs des constructions illégales sansque la décision qui a ordonné ces mesures aità être réitérée à leur encontre ».Observations:Les mesures de démolitionprescrites sur le fondement de l’article 480-5du code de l’urbanisme, bien qu’ordonnéespar le juge pénal, n’ont pas la nature desanctions pénales. Destinées à « faire cesserune situation illicite » au regard de la régle-mentation sur l’usage des biens (Crim,21octobre 2003, n°03-80802; 24novembre1994, n°93-81605) elles prennent un caractè-re réel, attaché aux constructions litigieuses,et par conséquent opposable aux acquéreurssuccessifs. Si, comme en l’espèce, la personnecondamnée n’est pas le propriétaire desconstructions au moment de la démolition,celle-ci se fera aux frais de la première à char-ge pour elle d’indemniser la seconde.Sous-traitanceResponsabilité du sous-traitantpour dommage causé au maîtred’ouvrage(Cass. Civ., 3e, 8septembre 2009, n°965 FP+B,cassation, pourvoi n°08-12273)La société P.avait assigné la société T.en paie-ment du coût des travaux de réparation d’unecanalisation, endommagée lors de travaux deterrassement qu’elle avait effectués. Débou-tée en première instance, elle a formé pour-voi.« Vu l’article 1382 du code civil;Attendu que pour la débouter de cettedemande, le jugement retient que l’action dela société P.devait être dirigée contre la socié-téC., entrepreneur principal, dès lors que lasociété T.n’était intervenue qu’en qualité depréposé de cette société;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait consta- que la sociétéT., qui avait adressé à lasociété P.une déclaration d’intention decommencement de travaux, était interve-nue sur le chantier en qualité de sous-trai-tante de la société C.pour réaliser les tra-vaux de terrassement décrits dans la décla-ration, et que l’entrepreneur principaln’est pas délictuellement responsable,envers les tiers, des dommages causéspar son sous-traitant, le tribunal a violé letexte susvisé ».Observations:Bien qu’établie, la règle méri-te d’être rappelée: l’entrepreneur n’est pasresponsable des dommages causés par sonsous-traitant qui ne relèvent pas d’une fautecontractuelle, le maître d’ouvrage pouvantdirectement attraire ce dernier sur le plandélictuel (Civ., 3e, 8mars 1989, n°87-12189).La solution peut bénéficier au sous-traitantlui-même pour les dommages causés par sonpropre sous-traitant (Civ., 3e, 17décembre1997, n°95-19504).ServitudeOpposabilité de la servitude dontl’acquéreur connaissait l’existence(Cass. Civ., 3e, 16septembre 2009, n°1005 FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-16499)M. T. avait acquis de la SCI A.une parcellesur laquelle celle-ci avait établi, au profit dulotissement qu’elle a créé sur la parcelle voi-sine, une servitude de passage pour lescanalisations d’eaux usées. M.T. avait assi-gné sa venderesse, avec l’ASL du lotisse-ment, en déplacement de la servitude. Lacour d’appel ayant jugé que la servitude luiétait opposable, il a formé pourvoi en cas-sation.« Mais attendu qu’une servitude est oppo-sable à l’acquéreur de l’immeuble grevési elle a été publiée, si son acted’acquisition en fait mention, ou encores’il en connaissait l’existence au momentde l’acquisition; qu’ayant souverainementretenu que M. T. avait connaissance, aumoment de la vente, de l’existence de la servi-tude dont était grevée sa parcelle, la courd’appel en a exactement déduit qu’elle luiétait opposable ».Observations:Voici une modification nonnégligeable de l’attendu de principe de laCour de cassation. Traditionnellement, lesservitudes du fait de l’homme ne sontopposables aux acquéreurs qu’en deuxhypothèses: si le titre de propriété lesmentionne, ou si elles ont fait l’objet d’unepublication (Civ., 3e, 27octobre 1993, n°91-19874; 14décembre 2005, n°04-14245).La cour fait ici entrer la bonne foi dans lechamp de sa jurisprudence sur les servi-tudes, traditionnellement légaliste, à lafaveur d’une espèce le vendeur étaitaussi le propriétaire du fonds dominant. Lasolution est peut-être à mettre en parallèleavec le contentieux des servitudes disconti-nues non apparentes, à laquelle appartientcelle d’écoulement des eaux usées (Civ., 3e,8décembre 2004, n°03-17225), et dont lapreuve est difficile en l’absence de titre.Elle est en tout cas conforme à l’esprit quipréside à toute opposabilité, à savoir lagarantie d’une information acquise.À retenir:La connaissance qu’avaitl’acquéreur de la servitude, au moment del’achat, fonde l’opposabilité de celle-ci à sonencontre.Preuve d’une servitude disconti-nue par destination du père defamille(Cass. Civ., 3e, 16septembre 2009, n°1014 FS-P+B, cassation, pourvoi n°08-16238)La SCIB., propriétaire de l’immeuble contigu àcelui de MmeD., avait assignée celle-ci en inter-diction d’utiliser l’escalier et l’entrée de sonimmeuble. MmeD. avait invoqué l’existenced’une servitude par destination du père defamille, défense accueillie en appel. La SCI aformé pourvoi.« Vu les articles694 et1315 du code civil […];Attendu que, pour dire que le fonds desconsorts D.bénéficie d’une servitude de pas-sage par destination du père de famille surcelui de la SCI, interdire à celle-ci d’entraverleur passage […], l’arrêt retient que les élé-ments relevés par l’expert judiciaire établis-sent la volonté du propriétaire originaire dufonds ultérieurement divisé d’assujettir par lesaménagements créés le fonds actuellementpropriété de la SCI d’une servitude permet-tant l’accès du fonds actuellement propriétéD.et qu’aucune disposition contraire d’unacte de division n’est invoquée pour per-mettre d’écarter la servitude en cause;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient àcelui qui invoque l’existence d’une servi-tude discontinue constituée par destina-tion du père de famille de produire l’actepar lequel s’est opérée la séparation desdeux héritageset d’établir qu’il ne contientaucune disposition contraire à l’existence decette servitude, la cour d’appel a violé lestextes susvisés ».Observations:Un accès aménagé entre deuximmeubles peut être l’indice d’une servitudecréée par destination du père de famille,apparente mais discontinue. À l’instar des ser-vitudes continues, elle naît de la séparationdes deux fonds, mais elle requiert encore quel’acte de division ne contienne aucune men-tion contraire à son usage (Civ., 3e, 16mars1977, n°76-12154). Cela suppose que lerequérant qui s’en prévaut produise effective-ment l’acte. Les juges ne peuvent se conten-ter des déclarations des parties, ni se baser surles seules constatations matérielles, même s’ilsdoivent vérifier que l’aménagement existaitbien au moment de la division (Civ., 31mars2009, n°08-12531).H.L.29septembre 20093JURIShheebbddooimmobilierSSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE-- SSEERRVVIITTUUDDEEPages réalisées par Hélène LécotJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Baux d’habitationCongé pour vente émanantd’une indivision: comment appré-cier la limite d’âge?(Cass. Civ., 3e, 16septembre 2009, n°1012 FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-13701)Le locataire de plus de 70 ans (et sous condi-tion de ressources) bénéficie d’une protec-tion en raison de son âge: le bailleur qui luidonne congé doit lui offrir un relogement(art. 15 de la loi du 6juillet 1989). Mais cet-te protection disparaît si le bailleur a lui-même plus de 60 ans (ou s’il a des ressourcessous plafond). Comment apprécier cettelimite d’âge si le bailleur est une indivision?Dans cette affaire, l’indivision était compo-sée de 19 personnes et certains seulementavaient plus de 60 ans. La Cour de cassationconfirme l’arrêt qui avait admis que lacondition légale était remplie:“Attendu […] qu’ayant exactement retenuqu'en application des articles 13b et 15 de laloi du 6juillet 1989, lorsque la location por-tait sur un bien indivis, il suffisait, pour lavalidité du congé, qu'un seul des coin-divisaires justifiât remplir les condi-tions alternatives exigées parl'article 15III, alinéa 2, de la même loi, lacour d’appel, qui a constaté qu’à la dated'échéance du contrat de bail, MmeMarieB.,qui détenait en pleine proprié- 2520/6300° indivis, avait plus de soixanteans et que tel était également le cas de septautres coindivisaires, en a à bon droit déduitque les bailleurs n'étaient pas tenus de fai-re une proposition de relogement”.Observations:La Cour de cassation avaitdéjà statué en ce sens (Civ. 3e, 1ermars 1995,Loyers et copr. 1997, n°71).À retenir: Si un seul des bailleurs del’indivision a plus de 60 ans, le locataire âgéne bénéficie plus de protection particulière.Protection des locataires: appré-ciation des ressources(Cass. Civ., 3e, 16septembre 2009, n°1011 FS-P+B, cassation, pourvoi n°08-15589)Cet arrêt traite du problème voisin, qui estcelui de l’appréciation du seuil de ressources(1,5 fois le montant du SMIC). La locataireavait des ressources annuelles de13141euros au titre de pensions et retraiteset des revenus de capitaux mobiliers pour731 et 1859euros. Mais l’année de la noti-fication du congé (qui est à retenir pourl’appréciation du seuil de ressources) elleavait vendu un bien immobilier et perçu215000euros. La cour d’appel avait estiméque de ce fait, le plafond était dépassé. Deplus, un relogement avait été proposé dansles conditions suivantes : “un appartementde 80 m², situé dans le même immeuble quecelui occupé par MmeB., pour un loyer men-suel et provisions pour charges légèrementsupérieures, soit 1300euros, et correspon-dant donc aux besoins et aux possibilitésfinancières de la locataire, qu’en outre deuxautres offres ont été proposées à MmeB”. LaCour de cassation censure la décision:“Attendu […] qu'en statuant ainsi, par desmotifs impropres à établir qu’à la datede notification du congé les ressourcesannuelles de MmeBourgeon dépassaientle seuil légal et que les logements qui luiétaient proposés correspondaient à sesbesoins et ses possibilités au regard de sesressources, la cour d'appel a violé le textesusvisé [art. 15 III de la loi du 6juillet 1989]”.Observations:Bien qu’elle ne reprenne pasexplicitement la formulation de la courd’appel, la Cour de cassation paraît doncadmettre qu’une somme perçue par le loca-taire à titre exceptionnel n’a pas à être inté-grée dans le calcul de ses ressources. Lepourvoi avait soutenu qu’il faut tenir comp-te des seuls revenus réguliers. Cette thèseest confortée par l’arrêt. Elle est à rattacherà un autre arrêt (Civ. 3e, 28mai 1997, Bull. III,n°17) qui avait considéré qu’il ne fallait pastenir compte des sommes issues de la ventede titres.À retenir: seules les ressources régulièresdoivent être retenues pour le calcul du seuilde ressources.Baux en généralRéduction de l’assiette du bail:quel impact?(Cass. Civ., 3e, 16septembre 2009, n°1009 FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°08-10487)Un bail avait été conclu en 1984 pour unemaison d’habitation, des bâtiments et4800m2de terrain. Or en 1997, le bailleuravait vendu à un tiers 4200m2de terrainpuis, en 2000, délivré au locataire congépour vente. Ayant perdu son recours sur lefondement de l’obligation au paiement duloyer, le locataire qui avait cessé de réglerson loyer exerçait un nouveau recours, quela cour d’appel avait rejeté en s’appuyantsur l’autorité de la chose jugée. Toutefoisson arrêt est cassé sur un point:“Vu l'article 1351 du code civil;Attendu que l'autorité de la chose jugée n'alieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet dujugement; qu'il faut que la chose deman-dée soit la même; que la demande soit fon-dée sur la même cause; que la demandesoit entre les mêmes parties, et formée parelles et contre elles en la même qualité;Attendu que pour rejeter la demande deM. M. en réparation de son préjudice dejouissance, l'arrêt retient qu'en sollicitantdes dommages et intérêts équivalents à85 % de la créance de loyers, M. M. reprendla demande de réduction de loyers qu'ilavait présentée sans succès lors de la pré-sente instance, pour la même cause etcontre les mêmes parties, de sorte que sademande se heurte à la chose jugée parl'arrêt du 13novembre 2003 relativement àla même contestation;Qu'en statuant ainsi, alors que M. M.n'avait pas demandé réparation de sonpréjudice de jouissance dans la précé-dente instance et qu'une telle demanden'a pas le même objet qu'une demandeen réduction du montant du loyer pourmodification de la surface louée, la courd'appel a violé le texte susvisé”.Observations:Le locataire obtient gain decause, in extremis, en formulant une nou-velle demande concernant le litige quil’opposait au bailleur, sur un autre fonde-ment: celui du préjudice de jouissance enraison de la réduction de la surface louée.Le locataire aurait pu sans doute pu invo-quer une violation de l’obligation de déli-vrance du bailleur car celui-ci avait venduune fraction du bien loué sans en tirer surles conséquences sur le plan du loyer. Maisle locataire avait effectué des erreurs deprocédure, notamment en s’abstenant depayer le loyer, sans en demanderl’autorisation judiciaire, ce qui lui avait faitperdre la première instance. En conséquen-ce, même si sa demande d’indemnisation apu finalement prospérer, le locataire auraitmieux fait de demander judiciairement uneréduction du montant du loyer, justifiée parla réduction d’assiette du bail.Baux commerciauxFrais d’expertise: qui paye?(Cass. Civ., 3e, 16septembre 2009, n°1007 FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-15741)Un bailleur avait donné congé avec offre derenouvellement à son locataire en 1999.Mais, en 2002, exerçant son droit d’option,il avait refusé le renouvellement et offert leversement d’une indemnité d’éviction puisassigné le locataire en fixation del’indemnité. Une expertise avait été ordon-née pour fixer son montant. La cour d’appelavait réparti par moitié les frais d’expertise,29septembre 20094JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Après le débat général (voir Jurishebdo de lasemaine dernière), les sénateurs ont abordéle 16septembre l'examen des articles. (Nousinsisterons plus particulièrement les amen-dements qui ont été adoptés).L'article 1ermodifie le CCH sur différentspoints: il institue une attestation, délivréepar le maître d'ouvrage, selon laquelle lestravaux respectent la réglementation ther-mique, il modifie certains aspects de la légis-lation sur le DPE.Robert Navarro regrette qu'il n'y ait pas dedate impérative fixée pour la réalisation duDPE dans les copropriétés à chauffage col-lectif. Odette Terrade déplore que lesmesures prévues pour améliorer la perfor-mance énergétique soient fixées par décret etnon par la loi elle-même.Marie-Christine Blandin a appuyé un amen-dement n°210 qui vise à tenir compte, dansles caractéristiques énergétiques et environ-nementales des matériaux, des impacts dusà l'élaboration et à leur acheminement.Jacques Muller indique que ces calculs« d'énergie grise » sont déjà couramment uti-lisés. L'amendement a été repoussé, Domi-nique Braye, rapporteur, reconnaissantl'intérêt de dresser un bilan environnemen-tal global, mais précisant que le Gouverne-ment, qui n'est pas prêt actuellement, et pré-pare pour 2012 des fiches thématiquesconcernant chacun des matériaux.Vers un DPE de moins de 10 ansClaude Biwer a proposé (amendementn°128) de remplacer le DPE par une étudethermique, mais il a accepté de le retirer euégard à l'engagement du Gouvernement dene pas alourdir les contrôles. DominiqueBraye a ajouté que l'étude thermique ne peutpas être réalisée avant construction et estbeaucoup plus coûteuse que le DPE.Le rapporteur a présenté deux amende-ments (358 et 359) pour différencier lesacteurs autorisés à établir l'attestation de pri-se en compte de la réglementation ther-mique, selon les catégories de bâtiments etde travaux (pour le neuf comme pour larénovation). Ils ont été votés.Également adopté avec appui de BenoistAparu: l'amendement n°355 du rapporteurqui supprime la durée légale de validité duDPE (10 ans), car le Gouvernement al'intention d'en réduire la durée de validité.Jean-Jacques Mirassou a proposé (amende-ment n°7) de réduire le délai de 5 ans qui vaêtre imposé aux copropriétés pour réaliserun DPE dans les copropriétés à chauffagecollectif, mais il n'a pas été suivi. Gérard LeCam a obtenu (amendement n°3) que lesdonnées relatives DPE qui doivent être col-lectées à des fins statistiques par un organis-me, soit transmises aux collectivités locales.Marc Daunis a tenté, mais sans succès de fai-re voter un amendement (n°4) qui auraitautorisé la délivrance d'un agrément de dia-gnostiqueur, non seulement à une personnemais à un « service ».L'article 1era été voté.L'article 2impose des travauxd'amélioration de la performance énergé-tique des bâtiments à usage tertiaire dansun délai de 8 ans à compter de 2012. Il a étévoté sans modification.Dominique Braye a obtenu le vote de 3amendements (n°360, 361 et362) qui éten-dent, pour les organismes qui contribuentau logement des personnes défavorisées, lesexonérations de taxe foncière pour les tra-vaux réalisés en faveur des personnes han-dicapées, des travaux de prévention desrisques technologiques et, à hauteur de 25%,des travaux d'économie d'énergie. Ces orga-nismes seront donc sur un pied d'égalitéavec les organismes HLM.L'article 2 bis, émanant de la commission,élargit l'éco-prêt aux collectivités locales.Benoist Apparu en demande la suppression,au motif que l'éco-prêt a été conçu pour lesparticuliers et qu'un tel élargissement com-porte un risque considérable de dérivefinancière. Son amendement a été repoussé.Mais ensuite, curieusement, les sénateursn'ont pas adopté l'article 2 bis, qui s'est donctrouvé supprimé! Le Sénat a ensuite adopté,contre l'avis du ministre, un amendement(n°220) de Thierry Repentin qui prévoit desprêts à taux privilégiés pour les collectivitésterritoriales qui engagent un programme derénovation énergétique de leurs bâtiments.L'article 2 terinstitue un régime departagedes économies de charges résultant des tra-vaux d'économie d'énergie, au moyen d'unemajoration du loyer de 50% de l'économieréalisée. Mais ce texte a été supprimé (amen-dent n°181). Dominique Braye fait observerque la question a été réglée par l'article 119de la loi votée le 25mars 2009. Benoist Appa-ru précise sa position sur le sujet: « le loca-taire ne participera pas aux financementsdes travaux. En revanche, les économies réa-lisées par le locataire dans le cadre des tra-vaux engagés par le propriétaire seront par-tagées entre le locataire et le propriétaire.Tout le monde y gagnera ». L'article 2 ter aété supprimé.Daniel Raoul a suggéré (amendement n°12)d'imposer aux propriétaires de bâtimentsautres que tertiaires un programme de réno-vation énergétique. Mais Dominique Braye arappelé ne pas souhaiter imposerd'obligations aux propriétaires de logementsen se limitant aux incitations.L'amendement a été retiré.L'article 3vise la copropriété. Il insère unarticle24-4 dans la loi de 1965 pour imposer,dans les immeubles équipés d'installation29septembre 20095JURIShheebbddooimmobilierLLAALLOOIIGGRREENNEELLLLEEAAUUSSÉÉNNAATTDDÉÉBBAATTSSL’urbanisme au cœur des débats du SénatLe projet de loi Grenelle II comporte un volet urbanisme important. De même que lors des débats de la loi de Christine Boutin, lerapporteur Dominique Braye joue un rôle éminent dans la tenue des débats. Thierry Repentin, retenu pour cause de congrès HLMn’était pas présent pour lui donner la réplique. Il était remplacé par Daniel Raoul ou Jean-Jacques Mirassou.mais le locataire estimait que le bailleurdevait seul les supporter. La Cour de cassa-tion confirme l’arrêt d’appel:“Mais attendu que les frais qui sont misà la charge du bailleur qui, exerçantson droit d'option, refuse le renouvel-lement du bail, sont exclusivement lesfrais exposés avant l'exercice de cedroit, et non ceux d'une nouvelle pro-cédure engagée postérieurement pourfixer le montant des indemnitésd'éviction et d'occupation; que la déter-mination du débiteur des frais del’expertise ordonnée pour fixer le montantdes indemnités d’éviction et d’occupation,relève, après l’exercice du droit d’option,du pouvoir discrétionnaire du juge;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Observations:l’article L 145-57 du code decommerce prévoit que, en cas d’exercice dudroit d’option, celui qui a manifesté sondésaccord doit en supporter tous les frais.Quelle est la portée de cette règle? La Courde cassation indique que les frais en causesont uniquement ceux qui sont exercésavant l’exercice du droit d’option. Quant àceux qui résultent d’une procédure posté-rieure visant à fixer le montant des indem-nités d’éviction ou d’occupation, il appar-tient au juge de les répartir comme ill’entend.
29septembre 20096JURIShheebbddooimmobilierLLAALLOOIIGGRREENNEELLLLEEAAUUSSÉÉNNAATTcollective de chauffage, l'établissement d'unDPE, puis d'un plan de travaux d'économied'énergie ou d'un contrat de performanceénergétique.Favoriser les travauxLe dispositif a été élargi aux immeubleséquipés d'un dispositif collectif de refroidis-sement (amendement n°221). Par ailleurs,Daniel Raoul a obtenu le vote d'un amende-ment n°21 rectifié qui va permettre à uncopropriétaire qui a déjà réalisé des travauxéquivalents dans les 10 dernières années dene pas participer aux travaux votés. Domi-nique Braye cite l'exemple d'une copropriétéqui décide de changer toutes les fenêtres àsimple vitrage: « il serait fâcheux decontraindre le copropriétaire qui a déjà réali- les travaux à les changer à nouveau ».Enfin, un décret précisera (vote del'amendement n°363 du rapporteur) lorsqueles travaux d'intérêt commun sont décidésdans les parties privatives, qui sera le maîtred'ouvrage des travaux: soit le syndicat descopropriétaires, soit le copropriétaire concer-né. L'article 3 a été voté.Daniel Raoul a ensuite défendu un amende-ment (n°23) pour imposer un plan de tra-vaux dans les copropriétés, mais il l'a retiré,puis un autre (n°22) pour imposer pardécret un contrat type au syndic. Il l'a égale-ment retiré, le texte étant éloigné du thèmedu projet de loi et constituant donc, selon leministre, un cavalier, mais Benoist Apparu aprécisé qu'il voulait « améliorer la transpa-rence tarifaire » dans les relations entre lesyndicat des copropriétaires et le syndic.Daniel Raoul a proposé de modifier lanotion de logement décentdans la loi du6juillet 1989 pour y insérer la notion deconfort thermique à un coût raisonnable.Benoist Apparu a souligné que cela risque-rait de provoquer le retrait du marché d'unemultitude de logements et donc d'aggraverla crise du logement. Le sénateur a retiré saproposition (amendement n°25).Il a en revanche obtenu le vote d'un autre(n°24) qui élargit l'objet du plan départe-mental pour le logement des personnesdéfavorisées aux mesures destinées à luttercontre la précarité énergétique.Benoist Apparu indique à cette occasion queJean-Louis Borloo vient de confier à Philip-pe Pelletier une mission de sur la précaritéénergétique. Les amendements suivantsconcernent la réhabilitation de l'immobilierde loisirs, mais ils ont été retirés.Jacques Muller suggère (amendementn°290) de même qu'Odette Terrade (n°182)de lancer un plan national de lutte contre laprécarité énergétique. Mais ils ont étérepoussés, Benoist Apparu faisant d'ailleursobserver que ce plan pouvait être mené auniveau local puisque le PPALPD venaitd'être complété en ce sens par l'amendementn°24.Après l'article 3, Claude Biwer a proposé(amendement n°130) de lutter contre la trans-formation de terres agricoles et terrains à bâtiren soumettant la transformation à un avis dela chambre d'agriculture, mais il a retiré sontexte, Dominique Braye relevant qu'il ne fallaitpas retirer le pouvoir aux élus et se livrant àun plaidoyer en faveur d'une densificationdes constructions et se réjouissant des outilsde cette loi qui vont la favoriser.L'article 3 bisqui exclut ducalcul de la sur-face hors œuvreles surfaces extérieuresnécessaires aux aménagements pour amélio-rer l'isolation thermique ou acoustique d'unbâtiment existant, a été voté.Daniel Raoul a proposé (amendement n°27)de limiter la vente des logements HLM auxlogements les plus performants du point devue énergétique, mais il n'a pas été suivi.Il a aussi défendu un texte créant un créditd'impôt pour les locataires participant auxdépenses d'économie d'énergie engagéespar le propriétaire, mais il a été repoussé, leministre indiquant que cela aboutirait à« créer un crédit d'impôt en faveur d'unlocataire qui va réaliser des économies decharges grâce aux travaux réalisés par sonpropriétaire », le sénateur a accepté de reti-rer son amendement (n°223).Panneaux solaires interditsd’interdictionL'article 4proscrit l'interdiction par unerègle d'urbanisme de l'installation de sys-tèmes solaires thermiques ou photovol-taïques, de façades en bois et de toituresvégétalisées. (sauf dans certains secteurs :secteurs sauvegardés, ZPPAUP…)Daniel Raoul a proposé de limiter cette règleaux immeubles bâtis (amendement n°228).Mais le rapporteur a précisé que le texte neconcernant que les installations « domes-tiques », il restait possible de s'opposer auxautres installations, notamment aux fermesphotovoltaïques. Benoist Apparu ajoutequ'il s'agit simplement de prévoir qu'on nepeut pas interdire la pose de panneaux pho-tovoltaïques sur un toit ou un jardin.Un débat a eu lieu sur l'opportunité demodifier la dérogation admise pour lesZPPAUP notamment, mais il n'a pas donnélieu au vote d'amendement.L'article 5transforme lesDTA en directivesterritoriales d'aménagement et de dévelop-pement durable. Dominique Braye expliqueque les DTADD, contrairement aux DTA, neseront pas opposables aux documentsd'urbanisme. Il n'existe que 7 DTA car leurélaboration est très complexe. Mais le préfetpourra imposer des programmes d'intérêtgénéral (PIG). La DTA, ajoute Benoist Appa-ru a montré ses limites car compte tenu de lacomplexité de leur mise en place, elles sontun outil inefficace.Il précise que concernant le DTA des Alpesdu Nord, pour lequel la DTA est en gestationdepuis dix ans, l'Etat souhaite mener à bienson élaboration, pour qu'elle reste oppo-sable.Un amendement n°131 rectifié a été voté. Ilvise à associer les collectivités locales à laprocédure de révision d'une DTADD et passeulement à la procédure d'élaboration decette directive.Quelques autres amendements ont été votéset l'article 5 a été adopté.L'article 6modifie l'article L 121-1 du codede l'urbanisme, qui fixe les objectifs desSCOT, PLU et cartes communales.Il a fait l'objet d'une série d'amendements.L'un (n°233 rectifié, sous-amendement del'amendement n°80) a ajouté aux objectifs ledéveloppement des transports collectifs.Plusieurs autres ont été retirés, leurs objec-tifs, souvent liés à l'objectif de limiter laconsommation d'espaces naturels, étant déjàintégrés dans le texte initial. L'article 6 a étévoté.Un amendement n°234, présenté par DanielRaoul, visait à obliger chaque équipe tech-nique en charge de la réalisation des docu-ments d'urbanisme à comprendre un éco-logue. Ce métier n'étant pas suffisammentdéfini, l'amendement a été repoussé.Aménagement “hors-sol” ?L'article 7modifie l'article L 121-9 du codede l'urbanisme qui contient la définition desprojets d'intérêt généraux. Il s'agit de mesu-re de mise en œuvre des DTADD ou un pro-jet d'ouvrage, de travaux ou de protectionprésentant un caractère d'utilité publiquesous certaines conditions.Jean-Jacques Mirassou a demandé la sup-pression de l'article (amendement n°37), lerégime actuel paraissant suffisant. Il estimeque l'Etat pourra, grâce au nouvel article,imposer aux collectivités de changer leursdocuments d'urbanisme, à la faveur d'unPIG « au mépris des initiatives de dévelop-pement locales », le but étant, selon le séna-
29septembre 20097JURIShheebbddooimmobilierLLAALLOOIIGGRREENNEELLLLEEAAUUSSÉÉNNAATTBBRRÈÈVVEESSSolvimo se lance dans lagestion locativeLe réseau d’agences immobilièresSolvimo, présidé par Olivier Alon-so, qui revendique plus de 150agences, se lance dans la gestionlocative. Il annonce que 45% desagences ont adhéré à la conventionde gérance. Les franchisés peuventsoit proposer ce service en direct,soit faire appel à un sous-trai-tant, grâce à l’accord qui a étéconclu avec le groupe Equalliance,qui gère 40000 lots en France.Répondre aux critiquesPour répondre aux critiques quiassaillent l’investissement immobi-lier depuis la crise de l’été 2008,le groupe Omnium Finance a décidéde lancer un site internetwww.omnimufinanceenclair.com. Ilentend y apporter des explicationssur les difficultés que peuventrencontrer les investisseurs et lesréponses proposées.Accord ESPI - ESHL’Ecole supérieure des professionsimmobilières a signé un accord le16 septembre avec la fédération desEntreprises Sociales pour l’Habitatà l’occasion du congrès HLM de Tou-louse. Henry Buzy-Cazaux (ESPI) etValérie Fournier (ESH) veulent ain-si promouvoir les métiers du loge-ment social. Les étudiants de 3eannée collaboreront notamment à lamise en place d’une conférenceannuelle sur le logement social.Le groupe Accor vient decéder 158hôtelsF1 pour la somme de 272mil-lions d’euros, à un OPCI. Celui-ci réalisel’acquisition avec un crédit-bail dans lerégime SIIC 3. Accor conserve la maîtri-se des hôtels car le groupe a signé enmême temps un bail commercial uniquede 12 ans renouvelable.Dans cette opération, Lefèvre Pelletier &associés (Philippe Pelletier, Marie-OdileVaissié et Arnaud Guérin) conseillait Accor.Les études Allez et Wargny & Katz interve-naient pour la rédaction des actes de trans-fert. L’OPCI était conseillé par Gide Loyret-te Nouel (Laurent Modave, Frédéric Nouel,Antoine de la Gatinais et Hugues Moreau).Notaires: Lassaygues et Associés, 14 Pyra-mides et Casagrande et Associés.Acteursteur, de permettre au Gouvernement dechoisir l'implantation d'un projet sans enréférer aux élus, et de faire « en quelque sor-te de l’aménagement hors-sol ». DominiqueBraye fait toutefois observer que ce nouveaurégime compense la réforme des DTA, qui neseront plus opposables et auront donc uneportée juridique moindre. Benoist Apparuajoute qu'il existe deux sortes de PIG. Le 1erexiste déjà, mais il est défini actuellement parvoie réglementaire et le sera désormais par laloi. Le second qui est créé est attaché à laDTADD. La DTADD n'étant plus opposable,le ministre conclut que « nous voulons dis-poser d'un outil permettant d'agir sur desprojets beaucoup plus circonscrits: le PIG,qui sera la modalité d’application de laDTADD concernée ». Il a su convaincre carl'amendement de suppression de l'article aété repoussé. Il ajoute plus loin « La différen-ce entre une DTADD et un PIG est que lapremière est un outil général définissant unestratégie pour l’ensemble du territoire tandisque le second est un projet précis ». Quant aunombre de DTADD qui seront établies, ilprécise que Gouvernement n'a pas élaboréde programmation particulière.L'article 8modifie l'article L 121-10 du codede l'urbanisme qui donne la liste des docu-ments d'urbanisme soumis à évaluationenvironnementale. Il ajoute à la liste les PLUqui comprennent des dispositions des plansde déplacement urbains. Il a été voté.L'article 9concerne le SCOT ainsi que lesdocuments qui y sont associés: rapport deprésentation, document d'orientation etd'objectifs. Il modifie notamment l'article L122-1 du code de l'urbanisme et y ajoute lesarticles L 122-1-1 à L 122-1-15.Un premier amendement (n°41) de DanielRaoul a été voté, pour ajouter l'objectif delutte contre l'étalement urbain.À l'occasion du retrait de l'amendementn°203, présenté par Yves Détraigne (UC),Dominique Braye a rappelé que le SCOT estun document qui définit les objectifs et lespriorités intercommunales mais que « cesont des documents d’orientation de portéestratégique qui n’ont pas vocation à régle-menter directement le droit du sol ».Jean-Jacques Mirassou a proposé d'ajouter àl'article L 122-1-4 l'objectif de préservationde l'agriculture périurbaine, mais il l'a retiré,cet objectif figure déjà, indique DominiqueBraye, aux articles L143-1 et suivants.Daniel Soulage demande la suppression dela disposition qui subordonneraitl’ouverture de nouvelles zones à urbaniser àleur desserte par les transports collectifs(amendement n°153), mais il a retiré sontexte, le rapporteur précisant que le choixdépendra du SCOT. Il sera possible, maisnon obligatoire, de prévoir une tellecontrainte.L’affichage réforméDans la séance du 17septembre, les séna-teurs ont commencé par aborder la questionde l'affichage publicitaire (insertiond'articles après l'article 15, par voied'amendement n°71). Chantal Jouanno pré-sente les objectifs. Il s'agit notamment de lut-ter contre l'affichage illégal, de créer unevéritable hiérarchie entre le règlement natio-nal et les règlements locaux de publicité(RLP, qui sera nécessairement plus restrictifque le règlement national) et de renforcer lessanctions. Ambroise Dupont ajoute que letexte simplifie les procédures d'élaborationdes règlements locaux de publicité tout enl'intégrant dans le cadre urbanistique. Laprocédure d'établissement du RLP est ali-gnée sur celle des PLU. Il sera annexé auPLU et soumis à enquête publique. Lestypes de zonage actuels sont supprimésmais des « zones de tranquillité » pourrontêtre instituées aux abords des écoles et desronds-points. L'interdiction totale de publi-cité hors agglomération n'est tempérée queprès des aéroports et des gares. DominiqueBraye a présenté un sous-amendementn°479 pour admettre une dérogation àl'interdiction, à proximité immédiate descentres commerciaux ; il a été adopté.Le texte a donné lieu à de nombreux sous-amendements. L'un par exemple (n°308,défendu par Marie-Christine Blandin) vise àinstaurer une interdiction de la publicité surles palissades de chantieralors quel'amendement n°71 prévoit que la publicitéest autorisée par principe et interdite parexception. Mais ce sous-amendement a étérepoussé.L'amendement n°71 a alors été voté àl'unanimité.Même vote unanime pour l''amendementn°70 qui concerne la publicité dans lesagglomérations.L'amendement n°265 renvoie à un décret lesconditions d'autorisation par arrêté municipalde l'installation de bâches d'échafaudagecomportant de la publicité. L'amendement aété voté. Un autre amendement a été votépour lutter contre l'installation des pré-enseignes (n°72).Quant aux amendements 312 et 313 (égale-ment votés), ils majorent les sanctions pré-vues en cas d'infractions.Le document d'orientation et d'objectif peut
(art. L 122-1-5) définir des secteurs dontl'ouverture à l'urbanisation est subordonnée àdes performances énergétiques et environne-mentales renforcées ou à des critères de quali- renforcés en matière d'infrastructures etréseaux de communication électroniques(vote de l'amendement n°83, rectifié).SCOT généralisé en 2017Jacques Muller a proposé de supprimer laréférence à l'exigence d'un nombre minimumde places de parking dans les constructions(amendement n°305). Dominique Braye pré-cise que l'article 9 du projet de loi vise à ce quele SCOT puisse fixer des minima et des maxi-ma de places de stationnement. Mais il n'y aaucune obligation à imposer un nombre mini-mum de création de places de stationnement.L'amendement 305 a été rejeté.Daniel Raoul a proposé d'abaisser de5000m2à 2000 m2le seuil à partir duquel lesopérations d’aménagement doivent respec-ter les règles de mixité énoncées dans lesSCOT (amendement n°49). Il s'agit du seuild'opposabilité directe des SCOT aux opéra-tions d'urbanisme les plus importantes.Mais l'amendement a été repoussé.Jean-Paul Emorine a soutenu un amende-ment n°264 pour généraliser les SCOT àl'ensemble du territoire à l'horizon 2017. Il aété voté à l'unanimité.Paul Raoult a obtenu le vote d'un amende-ment n°43 qui autorise le préfet à demanderla création d'un SCOT ou l’extension de sonpérimètre également pour les motifs de lut-te contre l’étalement urbain et de rétablisse-ment des continuités écologiques. L'article 9a été voté. De même, sans amendement,l'article 9 bis qui prévoit de compléter larédaction de l'article L 122-2. Le préfet devravérifier que le projet d'équipement commer-cial envisagé ne porte pas atteindre auxéquilibres du SCOT.L'article 10concerne les PLU. Pierre Jarlierexplique que l'article vise àdévelopper uneapproche intercommunale de l'urbanismeavec le PLU intercommunal élaboré par lesEPCI qui en ont la compétence. Le PLUintercommunal doit couvrir l'intégralité duterritoire de l'EPCI, mais Pierre Jarlier estimeque cette exigence est excessive pour cer-tains territoires ruraux sans enjeux sensiblesen termes d'habitat ou de développement.Benoist Apparu rappelle l'objectif de simpli-fication des textes sur l'urbanisme et se ditdéfavorable à l'amendement de Pierre Jarlier(n°267 rectifié bis) qui a été repoussé.Anne-Marie Payet a suggéré que le règle-ment du PLU prévoie obligatoirement unedensité minimale de construction dans lessecteurs situés à proximité des transportscollectifs (amendement n°163). Mais il a étérejeté, Benoist Apparu estimant cette formu-lation un peu trop impérative. Le dispositifsera donc facultatif. En revanche, a été adop- l'amendement n°244 qui supprime lamention qui prévoyait la nécessité d'une jus-tification particulière pour imposer la surfa-ce minimale.Boîte à outilsPaul Raoult a proposé un amendementn°246 visant à renforcer une dispositionincitant à fixer les plafonds de créationd'aires de stationnement. Il a été repoussé etDominique Braye a rappelé l'objectif généraldes dispositions en cours d'adoption; ils'agit de mettre en place une « boîte àoutils » à disposition des élus. Ils auront desinstruments, mais ils ne seront pascontraints de le mettre en place. « Laissonsfaire les élus » clame le rapporteur. L'article10 a été voté.Daniel Raoul a proposé (amendementn°249) de créer un outil permettant de clas-ser certains espaces qualifiés d'Espaces deprotection et de continuité écologique,contribuant à la mise en place des tramesverte et bleue. Dominique Braye a observéque le système proposé était très proche decelui concernant les espaces boisés classés(art. L 130-1 du code de l'urbanisme).L'amendement a été rejeté.L'article 11modifie l'article L 128-1 du codede l'urbanisme relatif à l'autorisation dedépassement de 30% des règles de gabarit,hauteur, emprise au sol et de densitéd'occupation des sols en cas de respect decritères de performance énergétique éle-vée. Jacques Muller a présenté un amende-ment pour limiter la majoration del'autorisation, pour éviter une sur-densifica-tion (n°214), mais il l'a finalement retiré.Benoist Apparu rappelle que les quartiers debarres HLM sont faiblement densifiés et quela vraie densification se trouve dans lescentres-villes. L'article 11 a été voté.L'article 12 concerne les conditions demodi-fication du schéma directeur de la régionIle-de-France (SDRIF). Paul Raoult en ademandé la suppression (amendementn°52) au motif qu'il étend le pouvoir du pré-fet d'Ile-de-France sur le SDRIF, mais il n'apas été suivi, Dominique Braye contestantl'idée qu'il y ait une recentralisation. BenoistApparu ajoute que « l'esprit du Grand Paris,c’est de mettre en place une véritable concer-29septembre 20098JURIShheebbddooimmobilierBBRRÈÈVVEESSConvention Anah - 1%Action Logement (ex-1% Logement)doit contribuer à hauteur de 480mil-lions d’euros au budget de l’Anah surla période 2009-2011. Cette contri-bution résulte de la loi du 25mars2009. Pour la mettre en œuvre, lesdeux organismes ont signé uneconvention qui a été approuvée le15septembre par le conseild’administration de l’Anah.Il en résulte que les propriétairesqui bénéficient de subventions pour5 logementsou plus doiventaccorderun droit de réservation aux collec-teurs associés d’Action Logementpour 20% de ces logements.Les bailleurs de moins de 5 logementsseront incitésà un conventionne-ment: un complément de subventionsera accordé sous condition designature d’une convention de réser-vation au profit de l’Anah.Par ailleurs, un engagement conjointdes deux organismes financera desopérations de rénovationsd’immeubles très dégradés, à hauteurde 150millions d’euros.Ventes de bureaux en baisse enIle-de-FranceSelon l’étude semestrielle de DTZ,le volume des ventes de bureaux au1er semestre 2009 est en forte bais-se par rapport à la même période de2008: il était de 162000m2au 1ersemestre 2008 (dont 55000m2pourServier à Suresnes) mais de 53000m2seulement au 1ersemestre 2009. Lemarché de la vente s’est recentré surParis (près de la moitié des ventes).La baisse de 18% constatée en 2008s’est donc amplifiée, souligne DTZ.Le marché se concentre sur des pluspetites surfaces. L’offre de bureauxdisponibles à la vente a progressé de26% au cours de la même période. DTZchiffre à 400000m2le volume debureaux à acquérir (dont 177000m2immédiatement disponibles). Enconséquence, les prix de vente seréajustent à la baisse. Les prixmoyens de vente au 1ersemestre 2009sont de 3850€ le m2.tation entre l’État et les élus locaux ».L'article 12a été voté avec des amendementsrédactionnels.L'article 13habilite le Gouvernement à légi-férer par ordonnance. Il a été adopté avecquelques modifications. À suivre. LLAALLOOIIGGRREENNEELLLLEEAAUUSSÉÉNNAATT
NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TEL:FAX:MÈL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier29septembre 20099JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsVille: Jacques Michelotquitte ses fonc-tions de directeur du cabinet de FadelaAmara (arr. du 10 sept., J.O. du 20, @).Economie: Vincent Montrieuxestnommé conseiller juridique au cabinet deChristine Lagarde (arr. du 3septembre2009, J.O. du 17 sept. @).Ecologie: Hervé Martel, quitte ses fonc-tions de conseiller technique de Jean-LouisBorloo (arr. du 17 sept. J.O. du 18, @). Il estnommé directeur du Port autonome de Paris(décret du 17 sept. 2009, même JO p.15257).Administration centraleEric Jalonest nommé directeur généraldes collectivités locales au ministère del'intérieur (décret du 17septembre 2009,J.O. du 18, @).Sociétés et organismes publicsPUCA: Dominique Braye, sénateur, estnommé président du comité d'orientationdu plan urbanisme construction architectu-re, en remplacement de Pierre Albertini.(arr. du 11septembre 2009, J.O. du 16 sept.p.15133).Sovafim: Alexis Kohler est nommé admi-nistrateur, représentant l’Etat, de la Sociétéde valorisation foncière et immobilière.(Décret du 17 sept. J.O. du 18, p.15316).Conventions collectivesSA et fondations HLM: il est envisagél'extension de l’accord du 3juillet 2009 surla non-discrimination et le développementde la gestion des carrières tout au long dela vie (égalité hommes-femmes, emploides seniors…).(Avis publié au J.O. du 16 sept. p.15137)Gardiens, concierges et employésd'immeubles: il est envisagé l’extension del’avenant n°74 du 27avril 2009 qui modi-fie la convention collective (avis publié auJ.O. du 19, p.15318).En brefIl est créé un délégué interministérielà l'intelligence économiquepar décretn°2009-1122 du 17septembre 2009 (J.O.du 18 sept. p.15229)Une circulaire du 7septembre 2009 rela-tive au recours à la transactionpour laprévention et le règlement des litiges por-tant sur l'exécution des contrats de lacommande publiquea été publiée auJ.O. du 18 sept. (p.15230).Zones de restructuration de ladéfenseCes zones de restructuration de la défensesont définies en application de l'article 42de la loi du 4février 1995 pour le dévelop-pement du territoire, modifié par la loi du12mai 2009. Elles concernent des com-munes qui ont perdu des emplois du faitde la réorganisation des armées et ouvrentdroit à certains avantages fiscaux. Un arrê- du 1erseptembre 2009 en a fixé la déli-mitation (J.O. du 17 sept. p.15171).ERP et IGHUn décret du 16septembre modifie diffé-rents articles du code de la construction etde l’habitation concernant les immeublesde grande hauteur (IGH).Le nouvel article R 122-5 modifie les caté-gories d'IGH : - Il ajoute une catégorie concernant lesimmeubles à usage de tour de contrôle(GHTC) ;- il change la définition de la catégorie GHZqui devient celle concernant les immeubles àusage principal d'habitation dont la hauteurdu plancher bas est comprise entre 28 et 50mètres et qui comportent des locaux autresque d'habitation ne répondant pas à desconditions d'indépendance;- Il crée une nouvelle catégorie pour lesimmeubles de très grande hauteur(ITGH): tout corps de bâtiment dont leplancher bas du dernier niveau est situé àplus de 200m du sol.Le texte modifie également l'article R 122-2en ce qui concerne la notion d'IGH. Parexemple, ne sont pas considérés comme IGHles immeubles à usage principal d'habitationdont le plancher bas du dernier niveau estcompris entre 28 et 50 mètres et dont leslocaux autres que d'habitation répondent àdes critères d'isolement par rapport auxlocaux d'habitation.L'article R 111-1-1 qui définit les bâti-ments d'habitation y incluait les loge-ments pour personnes âgées. Il n'inclutdésormais que les logements pour per-sonnes âgées autonomes, dont il précise ladéfinition.Les mesures de sécurité incendiesont défi-nies désormais également en fonction del'aptitude des personnes à se soustraire auxeffets d'un incendie (complément de l'art. R123-3). Le dossier permettant de vérifierqu'un ERP respecte les règles de sécuritéintègre désormais davantage les situationsde handicap (art. R 123-22 modifié).(Décret n°2009-1119 du 16sept. 2009 relatif auxconditions d'évacuation dans les établissementsrecevant du public et aux dispositions de sécuritérelatives aux IGH, J.O. du 18 sept. p.15202).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 368UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE7-9 octobre 2009: Salon de lacopropriété (Paris, Porte de Ver-sailles).À noter: conférence actualité de laloi et de la jurisprudence, animéepar Pierre Capoulade (9 oct. 9h45).Contact. www.saloncopropriete.com8-9 octobre 2009 Paris XIIIe10-18, rue des Terres au Curé) Salon“indépendant” de la copropriétéÀ noter: conférence le 9 oct. à 14 havec Philippe Pelletier sur le thème“économies d’énergie et développe-ment durable en copropriété”.Contact: www.salon-copropriete-arc.frAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..