lundi 2 juin 2025

369 – 6 octobre 2009

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– 2 – Jurisprudence –
Garantie décennale : action du sous-acquéreur
Amiante : le vendeur n’est pas garant de l’exactitude du diagnostic
Vente : droit de préférence consenti pour 20 ans : atteinte au droit de propriété ?
Urbanisme : responsabilité du notaire en matière de division foncière
Copropriété : mention du délai dont dispose le syndic pour notifier une décision : sans incidence sur le délai de recours

– 4 – Interview –
Aurélia de Viry, avocat, Clifford Chance : la réforme de la TVA immobilière une mesure de simplification et de conformité avec le droit communautaire

– 5 – 8 – Projets –
Le PLF 2010 en conseil des ministres. Les mesures immobilières.

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –

– 8 – En bref –
Le taux de l’usure. Une proposition de loi sur la copropriété


JUGÉ>>La Cour de cassation confirme la validitédes clauses anti-spéculativesdans lescontrats de vente, prenant la forme d’unpacte de préférence consenti à long terme.RÉPONDU>>Il n’est pas prévu de supprimer la garantieintrinsèquedans les contrats de vented’immeubles à construire, mais il est envisagéde la réformer pour la rendre plus efficace.PUBLIÉ>>Un décret du 22septembre 2009 relatif àl’aide à la mobilitédans le parc public. Il fixeles montants des aides au déménagementpour les locataires qui quittent leur logementen raison par exemple d’un dépassement desplafonds de ressources (lire page7).PROGRAMMÉ>>Le projet de loi de finances présenté enconseil des ministres le 30septembre pré-voit de proroger le PTZjusqu’à fin 2012 etde maintenir le doublement pour le neufjusqu’à fin juin2010.Le crédit d’impôt de la loi TEPA et le créditd’impôt Scellierdevraient être verdis”,c’est-à-dire modifiés pour inciter aux acqui-sitions de logements les plus performants dupoint de vue énergétique.>>La suppression de lataxe professionnelledevrait s’accompagner de la transformationde sa part assise sur la valeur foncière enune contribution économique territoriale”.Cette CET comprendrait une part assise surles valeurs foncières des entreprises et unepart assise sur la valeur ajoutée.INTERVIEWÉE>>Aurélia de Viry (avocat Clifford Chance)analyse la réforme de la TVA immobilièrecontenue dans la proposition de loi Wars-mann. Il s’agit d’une “mesure de simplifica-tion et de conformité avec le droit commu-nautaire”.Informer: oui; garantir: nonAnalysant les mesures prises par les pouvoirs publics pour répondreaux difficultés du marché immobilier, lors d’un point presse ce 29 sep-tembre, le président de la chambre des notaires de Paris, Jean-FrançoisHumbert cite le développement de l’information de l’acquéreur (parexemple l’obligation de mention de la surface dans les bauxd’habitation dans la loi Boutin). Il estime que ce type de mesures est denature à favoriser un retour de la confiance. Il y voit le signe d’une “évolu-tion très nette du droit immobilier depuis la loi Carrez”. Les mesures prisesvisent aussi la sécurisation, autre évolution majeure du droit immobilier.Jean-François Humbert souligne que l’obligation d’information sur la quali- des biens n’oblige pas à leur remise en état, mais en pratique y contribuecar les vendeurs s’en préoccupent dans la perspective de la réalisation desdiagnostics. Les obligations d’information provoquent-elles un surcroît decontentieux? Pour Jean-François Humbert, la réponse est négative car si levendeur est garant des vices cachés à défaut de production des diagnosticsrequis, en pratique, le notaire ne passe pas l’acte de vente sans la produc-tion des documents. Seule la loi Carrez est effectivement source de conten-tieux (une action par jour à Paris, estime la chambre des notaires…) carl’insuffisance de surface ouvre droit à une action en garantie. Jean-FrançoisHumbert estime qu’il faut aller vers un livret unique d’information quiregrouperait tous les diagnostics techniques existants (il pourrait se déclinertant pour la vente que la location). Un groupe de travail s’est attelé à ce dos-sier au Conseil supérieur du notariat. Le mot d’ordre évoqué par Jean-Fran-çois Humbert est clair: il faut développer l’information, mais pas la garantie(le notariat travaille aussi sur l’harmonisation des notions de surface qui sedéclinent actuellement en 9 catégories).Côté fiscal, Jean-François Humbert reconnaît que le dispositif Scellier fonc-tionne bien (plus d’une vente de logements sur deux dans le neuf est faitesous ce régime). Faut-il en doubler le plafond? Les notaires constatent qu’ils’agit d’une préoccupation surtout parisienne, car les plafonds sont déjà éle-vés pour la province, mais que cela éviterait une configuration des pro-grammes vers des logements de petite surface stéréotypés. Quant à endoper l’avantage fiscal pour les logements les plus efficaces du point de vueénergétique, cela aurait l’avantage de vaincre les réticences des promoteursface au surcoût de la prise en compte des nouvelles réglementations ther-mique même si cela comporte un risque de perte de lisibilité de l’avantagefiscal. Mais Jean-François Humbert reconnaît que cela aurait une cohérenceavec le Grenelle de valoriser les logements les plus économes en énergie.Quant à soumettre à CSG les plus-values de biens vendus depuis plus de 15ans, les notaires évoquent le risque de complexité technique (faut-il y sou-mettre des ventes d’immeubles possédés depuis 50 ans?) Pour les droits demutation, il est illusoire d’en demander la baisse (Paris par exemple a perdu30% de ses recettes de droits de mutation), et leur montant est bien accep- par les Français. La crise affecte aussi les notaires (18% de baisse de CA enFrance de janvier à août, 200 licenciements à Paris, 93 et 94, sur 5000 per-sonnes qu’emploie la profession), mais ils voient aussi des signes de reprise,notamment dans le secteur des centres commerciaux et un retour des inves-tisseurs en bureaux et dans les hôtels. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO3696OCTOBRE 2009ISSN1622-14199EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Garantie décennale: action du sous-acquéreurAmiante: le vendeur n’est pas garant de l’exactitude du diagnosticVente: droit de préférence consenti pour 20 ans: atteinte au droit depropriété?Urbanisme: responsabilité du notaire en matière de division foncièreCopropriété: mention du délai dont dispose le syndic pour notifierune décision: sans incidence sur le délai de recours- 4 -Interview-Aurélia de Viry, avocat, Clifford Chance: la réforme de la TVA immobilièreune mesure de simplification et de conformité avec le droit communautaire- 5 - 8 -Projets-Le PLF2010 en conseil des ministres. Les mesures immobilières.- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -En bref-Le taux de l’usure. Une proposition de loi sur la copropriétéSOMMAIREEDITORIAL
6octobre 20092JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEEGarantie décennaleAction du sous-acquéreur(Cass. Civ., 3e, 23septembre 2009, n°1058 FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°08-13470)Dans les années 1980, la SCI D.avait fait édi-fier des immeubles par la sociétéA., sous lamaîtrise d’œuvre de M. E., les constructeursétant assurés auprès de la société Axa. Lesréceptions étaient intervenues en 1987,1988 et 1989. La SCIM., qui avait acquis lesimmeubles les 26mai 1998 et 18septembre1999, avait assigné M. E. et son assureur enréparation de désordres, lesquels avaientl’objet de déclarations de sinistre en1991et1997. Sa demande ayant été accueillie enappel, la société Axa a formé pourvoi.« Attendu que la société Axa assurances faitgrief à l’arrêt de déclarer la sociétéM.recevable à agir alors, selon le moyen,qu’en l’absence de clause expresse, la ventede l’immeuble n’emporte pas de plein droitcession au profit de l’acquéreur des droits etactions à fin de dommages et intérêts quiont pu naître au profit du vendeur en rai-son des dommages affectant l’immeubleantérieurement à la vente […];Mais attendu que les acquéreurs succes-sifs d’un immeuble sont recevables àagir contre les constructeurs sur le fon-dement de la garantie décennale quiaccompagne, en tant qu’accessoire,l’immeuble, nonobstant la connaissan-ce, par les acquéreurs, des vices decelui-ci lors de la signature de l’acte deventeet l’absence, dans ce dernier, de clau-se leur réservant un tel recours à moins quele vendeur ne puisse invoquer un préjudicepersonnel lui conférant un intérêt direct etcertain à agir; qu’ayant relevé que lesdésordres apparus en 1991, qui avaientdonné lieu à déclaration de sinistre auprèsde la compagnie Axa assurances, assureurde dommages ouvrage et assureur del’architecte et de la sociétéA., entrepreneur,relevaient de la garantie décennale et quel’action en garantie avait été engagée parla sociétéM., qui avait acquis les immeublesen1998 et1999, la cour d’appel en a déduità bon droit que cet acquéreur était rece-vable à agir contre les constructeurs ».Observations:Si le maître de l’ouvrage estle premier bénéficiaire de la garantiedécennale, les acquéreurs successifs dubien sont autant de bénéficiaires poten-tiels. Cette transmission de l’action estnaturelle pour les désordres survenantaprès le transfert de propriété. Enrevanche, pour les désordres antérieurs àla vente, comme en l’espèce, le vendeurconserve le droit d’agir s’il peut « invoquerun préjudice personnel », c’est-à-dire uneatteinte patrimoniale propre. Exception:lorsque les parties sont convenues d’uneclause de cession resservant le droit d’agirà l’acquéreur. La clause peut donc excluredu bénéfice de la garantie l’ancien pro-priétaire, mais elle n’est pas requise pourprouver le droit à agir du propriétaireactuel. Autre point ici rappelé par la Cour,la distinction entre vices de construction etvices cachés au sens du code civil: la ques-tion de l’apparence en matière de garantiedécennale s’apprécie au moment de laréception (Civ., 3e, 28octobre 1975, n°74-10842).À retenir:L’acquéreur peut agir en garan-tie pour un vice qu’il connaissait aumoment de la vente mais qui était cachélors de la réception par son auteur.AmianteLe vendeur n’est pas garant del’exactitude du diagnostic(Cass. Civ., 3e, 23septembre 2009, n°1056 FS-P+B+R, cassation, pourvoi n°08-13373)Les consorts S.avaient vendu aux épouxV.une maison d’habitation, la promesse,puis l’acte authentique de vente précisantqu’il résultait d’une attestation délivrée parle cabinet B.qu’il n’existait pas de produitssusceptibles de contenir de l’amiante. Ayantfait procéder à un nouveau diagnostic révé-lant la présence d’amiante, les épouxV.avaient assigné les vendeurs et la socié- d’expertise.« Vu l’article 1134 du code civil;Attendu que pour condamner les consortsS.au paiement des sommes réclamées,l’arrêt retient que ceux-ci ont failli à leurobligation d’information et de sécurité enassurant à deux reprises que l’immeubleétait exempt d’amiante, que si leur bonnefoi n’est pas en cause, dès lors, d’une part,qu’il n’est pas établi qu’ils avaient uneconnaissance personnelle de l’existenced’amiante et que, d’autre part, ils avaientsollicité l’examen des lieux par un profes-sionnel muni d’une attestation de compé-tence, ils sont néanmoins tenus de répondrede leur obligation envers leurs acquéreurs;Qu’en statuant ainsi, alors que la législationrelative à la protection de la populationcontre les risques sanitaires liés à une expo-sition à l’amiante dans les immeubles bâtis,n’oblige le propriétaire de l’immeublequ’à transmettre à l’acquéreur l’étatétabli par le professionnel, sans consta-ter l’existence d’un engagement spéci-fique des vendeurs de livrer unimmeuble exempt d’amiante, la courd’appel a violé le texte susvisé ».Observations:La Cour refuse de fairepeser sur le vendeur une obligation degarantie de l’état fourni par le profession-nel. Il s’agit d’une lecture stricte del’obligation d’information issue de la légis-lation de la santé publique: l’articleR.1334-24 du code de la santé publiqueimpose « seulement » la réalisation du dia-gnostic par un professionnel habilité, sansobligation de résultat quant à la véracitéde son contenu (Civ., 3e, 29janvier 2008,n°06-21817). Au demeurant, un vendeurprofane n’est pas à même de juger del’exactitude d’un état amiante. Il y avaitdonc une certaine contradiction de la partde la cour d’appel à relever la bonne foides vendeurs pour conclure sur leur res-ponsabilité. Seule exception, traditionnelle,la mauvaise foi. Par ailleurs, il sera toujourspossible de prévoir une clause stipulantl’engagement exprès des vendeurs à livrerun immeuble exempt d’amiante.À retenir:En cas de diagnostic erroné, lesacquéreurs seront avisés d’agir directe-ment contre le professionnel ayant réalisél’état amiante, à défaut de pouvoir prou-ver la mauvaise foi de leurs vendeurs.VenteDroit de préférence consentipour vingt ans: atteinte au droitde propriété?(Cass. Civ., 3e, 23septembre 2009, n°1057 FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-18187)Par acte notarié du 23mai 2003, la commu-ne de Saint Pée sur Nivelle avait vendu àM. J. et à MmeB. un lot de 999m2dans unlotissement, au prix de 42685. L’acte com-portait un paragraphe intitulé « Pacte depréférence », contenant une clause, valablevingt ans, prévoyant qu’avant toute reven-te à un tiers, le rachat du terrain devrait êtreproposé à la commune, au prixd'acquisition réactualisé en fonction del‘indice INSEE du coût de la construction,majoré éventuellement du prix de revientd’une construction évalué par expert. M.J.et MmeB. ayant, le 21 octobre 2006, signé uncompromis de vente de leur terrain pour120000, la commune les avait avisésqu'elle entendait exercer son droit de prio-rité. Les vendeurs ont recherché la nullité dela clause.« Attendu M.J. et MmeB. font grief à l’arrêtde les débouter de leur demande, alors,JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
selon le moyen, que le pacte de préférencequi impose au promettant, au cas il déci-derait d’aliéner le bien, de donner préfé-rence au bénéficiaire du pacte, à un prixprédéterminé dans le contrat, constitueune atteinte au droit de propriétélorsque la durée de cet engagement est devingt ans de sorte que la clause instituantun tel pacte doit être annulée; qu’en déci-dant le contraire […] la cour d’appel a violél’article 544 du code civil;Mais attendu qu’ayant relevé, par motifspropres et adoptés, que la stipulationavait été librement convenue, qu’elleavait pour but, en fixant d’ores et déjà unprix, institué pour une durée de vingt ans,d’empêcher la spéculation sur le biendans un contexte marqué par la rareté del’offre et le « décrochage » des possibilitésfinancières de la plupart des ménages parrapport à l’envolée des prix de l’immobilier,et que M. J. et MmeB. avaient bénéficié encontrepartie de son acceptation de la pos-sibilité d’accéder à un marché protégéde la spéculation immobilière, la courd’appel, qui a retenu à bon droit que lesmodalités stipulées, notamment quant à ladurée de validité de la clause, n’étaientpas, au regard de la nature et de l’objet del’opération réalisée,constitutives d’uneatteinte au droit de propriété, en a exac-tement déduit que la demande en nullitédevait être rejetée ».Observations:Un droit de préférence nes’accorde pas à la légère. Cette espère entémoigne, s’inscrivant dans le fil d’unejurisprudence de la Cour de cassation quiaccepte désormais de donner son effetmaximal au pacte lorsqu’un acquéreur asciemment fraudé les droits du bénéficiaire(Ch. Mixte, 26mai 2006, n°03-19376; Civ.,3e, 14février 2007, n°05-21814). À défautd’espérer de la clémence de ce côté, lerequérant avait axé son pourvoi sur la vali-dité de la clause elle-même. Mais iln’obtient guère plus satisfaction sur ce ter-rain, la stipulation d’un délai ne consti-tuant pas une condition de validité d’uneclause préférence (Civ., 3e, 15janvier 2003,n°01-03700). Il suffit, pour que le pactesoit valide, qu’il résulte d’un accord clairdes volontés et qu’il soit justifié par unmotif légitime: tel était le cas s’agissantd’une clause « anti-spéculative » desti-née à préserver le bien d’une inflation desprix. Ces clauses ne sont pas rares dans lesventes consenties par les collectivités enmatière de logements sociaux (L.443-12-1CCH pour les ventes HLM). Ainsi,l’argument de l’atteinte au droit de pro-priété (article544 du code civil) tombait-ilpour le même motif, à savoir l’avantageretiré par M.J. et MmeB. d’une acquisitionà prix « hors marché ».UrbanismeResponsabilité du notaire enmatière de division foncière(Cass. Civ., 3e, 23septembre 2009, n°1046 FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°07-20965)MmeG. était la propriétaire de deux par-celles contiguës, unité foncière sur laquelleun permis de construire avait été délivré en1993 pour deux villas. Elle avait obtenu, en1997, un second permis, pour trois villas, à lacondition qu’elle soit l'unique maître del'ouvrage de l'opération et qu'aucune divi-sion de jouissance privativen'intervienne. Le 1erdécembre 1997, ellevendait à la société M.une des parcelles« en ce compris le bénéfice du permis deconstruire délivré le 17février 1997 ». Le5 décembre, la société M.vendaient en EFAaux époux P.une villa à réaliser sur l'un destrois lots constitués sur la parcelle. Se plai-gnant d'un retard de livraison et de malfa-çons, les époux ont assigné leurs vendeur etnotaire en réparation.« Attendu […] que MmeG. qui, s'étantexpressément engagée à être l'uniquemaître d'ouvrage de l'opération sansqu'aucune division en jouissance privativen'intervienne, […] avait commis une fau-te à l'origine du préjudice subi par lesépoux P.relatif au coût de réalisationdu lotissement […];Vu l'article 1382 du code civil;Attendu que […] que le fait quel'architecte, précédemment propriétaire del'unité foncière dont était détachée la par-tie de la parcelle vendue, avait obtenu unpermis de construire sur cette unité fonciè-re, ne dispensait pas le notaire, tenud'assurer l'efficacité des actes qu'ildresse, de vérifier la situation del'immeuble vendu au regard des exi-gences administratives relatives à ladivision de propriétés foncièresen vuede l'implantation de bâtiments etd'informer les parties de difficultés pouvanten résulter ».Observations:En application de l'ancienarticle R.315-1 du code de l’urbanisme,toute modification de l’unité foncière ren-dait nécessaire la création d'un lotisse-ment, avec le coût afférent à cette opéra-tion. Et, bien qu’elle ne fût pas partie aucontrat de VEFA, c’est bien la violation parMmeG. de son engagement qui est àl’origine des surcoûts subis par les acqué-reurs. Mais la Cour apporte une autre pré-cision: la qualité d’architecte de MmeG.n’exonérait pas le notaire des vérificationsauquel sa mission instrumentaire le sou-met. Non seulement il n'est pas déchargéde son devoir de conseil par les compé-tences de son client, mais, se fiant àl’apparence, il expose ses clients à unrisque non négligeable (voir également:Civ., 3e, 9novembre 2005, n°04-15821).CopropriétéMention du délai dont disposele syndic pour notifier une déci-sion: sans incidence sur le délai derecours(Cass. Civ., 3e, 23septembre 2009, n°1052 FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-17720)Le 2février 2006, les épouxB., propriétairesde lots de copropriété dans un immeuble àParis, avaient assigné le syndicat des copro-priétaires en annulation d’une assembléegénérale du 23mai 2005. La cour d’appelayant déclaré leur action irrecevable com-me prescrite, ils ont formé pourvoi, allé-guant que la notification qui leur avait étéfaite des décisions était irrégulière.« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque la disposition selon laquelle la notifica-tion des décisions doit être faite dans ledélai de deux mois à compter del’assemblée générale, elle-même dépour-vue de toute sanction, est sans inci-dence sur le droit de recours du copro-priétaire, que le délai ait ou non été res-pecté par le syndic, la cour d’appel en aexactement déduit que la reproduction decette disposition n’entraîne pas la nullité oul’inefficacité quant au point de départ dudélai de recours de la notification; ».Observations:La Cour avait déjà préciséque l'absence de reproduction dans lanotification de la partie finale de l'article42 alinéa2 est « indifférente dès lors quela volonté du législateur d'informer lecopropriétaire de ses droits est respectée »(3eCiv., 4juin 2003, n°02-11134; 31mai2000, n°98-19223; antérieurement,contra: 5février 1974, n°72-14175). Eneffet, le délai qui intéresse le copropriétai-re n’est pas celui que doit respecter le syn-dic pour envoyer la notification, mais celuidont il dispose personnellement pourcontester l’assemblée. Cette décisions’inscrit dans l’esprit des arrêts rendus parla 3echambre civile pour harmoniser lesdélais de recours et protéger les coproprié-tés de l’insécurité juridique (Civ., 3e,12octobre 2005, n°04-14602).H.L.6octobre 20093JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- UURRBBAANNIISSMMEEPages réalisées par Hélène LécotJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
TVA immobilièreLa proposition de loi (n° 1890 du 7 août 2009) comporte un article visant à réformerle régime de la TVA immobilière. Les textes du CGI sur la TVA sont réécrits.Le nouveau régime distinguerait deux secteurs:> Opérations réalisées par un assujetti, dans le cadre d’une activité économiqueDeux opérations seraient imposables de plein droit:- livraisons de terrains à bâtir ou d’immeubles neufs et droits assimilés.Pour les terrains à bâtir, il s’agirait des terrains situés dans des zones constructiblesmais sans référence avec un engagement de construirePar ailleurs, pour les immeubles neufs, toutes les mutations seraient soumises à TVAdans les 5 ans de l’achèvement et non plus seulement la première mutation dans cedélai, comme actuellement.- livraisons à soi-même d’immeubles neufs non revendus dans le délai de 2 ans del’achèvementSeraient exonérées mais imposables sur option- les livraisons de terrains autres que terrains à bâtir- les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans> Opérations réalisées par un non assujetti, hors d’une activité économiqueSeraient soumises à TVA:- la livraison d’un immeuble neuf acquis en VEFA- la livraison à soi-même de certains logements sociaux (avec TVA à 5,5 %)Pour les particuliers, la vente d’un terrain à bâtir (de même que la construction neuveédifiée par un particulier) ne serait donc plus soumise à TVA.Il n’y aurait donc plus de régime spécifique marchand de biens (art. 256-6e du CGI).Toutefois, les achats en vue de revente seraient soumis au taux réduit de droitd’enregistrement (0,60 %) et le délai de revente serait porté de 4 à 5 ans.En cas d’achat d’un terrain à bâtir, d’immeubles inachevés ou d’immeubles devant fai-re l’objet de rénovation lourde, l’acquéreur prenant l’engagement de construire oud’effectuer des travaux dans un délai de 4 ans bénéficierait serait soumis à un droitd’enregistrement fixe de 125.6octobre 20094JURIShheebbddooimmobilierAAUURRÉÉLLIIAADDEEVVIIRRYY,, AAVVOOCCAATT,, CCLLIIFFFFOORRDDCCHHAANNCCEE>Comment cette réforme est-elle apparue?A.V.: “Même si, formellement, il s'agitd'une proposition de loi émanant d'un par-lementaire, l'administration fiscale est àl'origine de son contenu. Le projet de loi definances comportait déjà deux dossiersmajeurs: la réforme de la taxe professionnel-le et l'instauration de la nouvelle taxe carbo-ne. La voie parlementaire a été retenue pourne pas l'alourdir davantage”.> Y avait-il une demande du marché pourcette réforme?A. V.: “Elle répond, en fait, à la nécessité demettre en conformité le droit français avec ledroit communautaire et son objectif est desimplifier l'ensemble des règles applicables.Certaines positions issues de la doctrine del'administration fiscale ont en outre été inté-grées, telle que la faculté pour un marchandde biens de changer de régime d'acquisitionde manière rétroactive. Des praticiens ontpar ailleurs été associés à l'élaboration dutexte, représentant les attentes des acteursdu marché de l'immobilier”.> Quelles sont les modifications essen-tielles?A. V.: “Une première modification vise lechamp d'application de la TVA. Le terme“meubles”, figurant dans l’article 256 duCGI, serait supprimé. Cela signifie que lesimmeubles seraient désormais de plein droitsoumis au régime TVA, alors qu’ilsn’apparaissaient jusqu’à présent que dansl’article 257-7. Les livraisons de biensimmeubles seraient donc dans le champ dela TVA: elles seraient soit taxables de pleindroit, soit exonérées, avec faculté d'option,le cas échéant. L’article 261 qui donne la lis-“La réforme de la TVA immobilière: une mesure de simplificationet de conformité avec le droit communautaire”La réforme de la TVA immobilière se retrouve au détour de l’article 55 de la "proposition de loi de simplifi-cation et d'amélioration de la qualité du droit" . Quelle est la réelle portée de ce texte qui doit entrer envigueur en 2011? Analyse avec Aurélia de Viry, avocat, Clifford Chance.IINNTTEERRVVIIEEWWte des opérations exo-nérées est donc modi-fié (ce sont lesarticles55, § 51 et s. dela proposition).La loi fait désormais une vraie différenceentre assujettis et non assujettis, tant pour lechamp d'application de la TVA, que pour lerégime des droits d'enregistrement modifiésous les articles1594 OG (engagement deconstruire) et 1115 (engagement de revente)du CGI.La notion de redevable de la TVA serait miseen conformité avec le droit communautaire.Le texte de l’article 285-3, qui prévoit quel’acquéreur est le redevable de la TVA lors-qu'il s'agit de la première mutation entrantdans le champ de la taxe, serait abrogé.Le dispositif de l'article 269 sur l'exigibilitéde la taxe serait également légèrementmodifié, toujours pour cette même raison.Le principe reste celui de la date de livraison(en pratique, la date de l’acte). Pour lesventes d’immeubles à construire, la taxeserait toutefois exigible lors de chaque ver-sement des sommes lors des échéances pré-vues au contrat. Cette solution était déjàapplicable, mais uniquement sur option.Enfin, il demeurerait un régimed'assujettissement à la TVA "sur la marge",qui ne serait pas celui réservé aux mar-chands de biens (l'article 257-6 serait abro-gé). Il serait en revanche applicable auxassujettis au titre de la livraison d'un terrainà bâtir ou d'une opération imposée suroption, si l'acquisition en amont n'a pasouvert droit à déduction de TVA”.> Le régime des marchands de biens estmodifié. Qu’en retenir?A. V.: “Le texte de l'article 1115 relatif auxmarchands de biens subsiste mais il ne leurserait plus réservé. L’exigence d’habituderequise des marchands serait ainsi suppri-mée. Désormais, toute personne qui effectueune acquisition en vue de la revente, pour-rait placer son acquisition sous le régime del'article 1115, dès l’instant qu’elle est un
6octobre 20095JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSIINNTTEERRVVIIEEWWÀ retenir- La notion de terrain à bâtirn’estplus définie par rapport à l’intentionde construire mais selon des critèresobjectifs (alignement sur le régime del’art. 1529 relatif à la taxe des terrainsdevenus constructibles)- Les ventes de terrains à bâtirpar unparticulier cessent d’être soumises àTVA. Mais les ventes de terrains àbâtir par un assujetti à un particulierdeviennent soumises à TVA, contrai-rement au régime actuel.- Toutes les mutations d’immeublesneufs sont soumises à TVA dans les 5ans de l’achèvement, et non seule-ment la première mutation dans cedélai comme sous le régime actuel(hors marchand de biens).- Le délai de revente de l’article 1115est porté de 4 à 5 ans.assujetti et qu’elle prend dans l’actel’engagement de revendre. Cette mesure estclairement une mesure de simplification,d’autant que nouveau texte de l’article 1594OG du CGI prévoit la faculté de substituerl’engagement de construire à l’engagementde revendre”.> La réforme a-t-elle une incidence sur lesdroits d’enregistrement?A. V.: “En voici un exemple: le taux réduitde 0,60 % (plus taxes additionnelles, soit0,715%) resterait applicable aux opérationsd’achat en vue de la revente, mais il n’estplus limité aux marchands de biens. Lesacquisitions d'immeubles par un assujettiprenant l'engagement de construire seraientsoumises à un droit fixe de 125€. Ce régimene serait plus littéralement lié àl'assujettissement à la TVA de l'acquisition”.Crédit AgricoleAsset Manager RealEstate vient de lancer une SCPI Scel-lier Premely Habitat”.La SCPI vise un encours de 80mil-lions d’euros fin 2009, elle investiradans les villes de la première couron-ne sud-ouest parisienne et dans lescentres ville de grandes métropolesrégionales (Lyon, Marseille, Nantes,Bordeaux). La durée de la SCPI estfixée à 15 ans et le minimum de sous-cription à 10000euros.Atlanda livré sa 1erésidence étudian-te à Cenon (près de Bordeaux). Les 114logements ont été vendus avec l’appuidu réseau Caisses d’Epargne.ActeursPLF 2010 présenté en conseil des ministresLe projet de loi de finances pour 2010 a été présenté le 30septembre en conseil desministres. Les mesures principales concernant le secteur immobilier visent à “verdir”les incitations fiscales, que ce soit pour l’investissement locatif, ou pour l’achatd’une résidence principale, en les rendant plus favorables pour les logements les pluséconomes en énergie. Pour les entreprises, la suppression de la taxe professionnellese présente comme la réforme la plus importante.Prolongation du PTZLe prêt à taux zéro devrait être prorogé jus-qu’à fin 2012 (y compris les majorations encas d’aide des collectivités locales ou delogements BBC). Rappelons qu’il devaitprendre fin au 31décembre 2009.Par ailleurs, le doublement du PTZdans leneuf seraitprorogé jusqu’au 30juin 2010. Cedoublement qui résultait du plan de relance,a pris effet du 15janvier 2009 au31décembre 2009. Au 2esemestre 2010, il estproposé de conserver la majoration du PTZ,mais à concurrence de 50% seulement. Leplafond serait donc fixé à 65100euros jus-qu’au 30juin 2010 puis à 48750euros jus-qu’au 31décembre 2010. Le plafond habi-tuel de 32500euros serait alors à nouveauapplicable à compter de janvier2011.Le projet indique que, pour les opérationssituées en zone C, les plafonds doivent êtreréduits de 10 % à compter du 1erjanvier2010.Verdissement du crédit d’impôtTEPADes mesures sont prises pour inciter à laconstruction de logements économes enénergie.Il s’agit explique le ministère“d’accélérer la généralisation de la construc-tion de logements neufs satisfaisant les cri-tères basse consommation d’énergie pourpermettre au secteur du bâtiment des’adapter progressivement aux rupturestechnologiques induites par les normesfutures”. Il y a donc une majoration du cré-dit d’impôt pour intérêt d’empruntlors del’achat d’une résidence principale, pour leslogements BBC. Le régime ordinaire (40%de crédit d’impôt la 1eannée et 20% les 4années suivantes) est applicable aux loge-ments neufs sous réserve (depuis la loi definances 2009) de fournir une attestation derespect de la RT 2005. Mais le régime majoré(40% de crédit d’impôt pendant 7 ans) estréservé aux logements les plus performantsdu point de vue énergétique. Il est proposéde faire évoluer ce régime en fonction durenforcement des exigences d’efficacitéénergétique (voir tableau).- Le crédit d’impôt sur le revenu pour lesdépenses d’équipementsde l’habitationconçus pour les personnes âgées ou handi-capées, visait les dépenses payées entre2005et2009. Il serait prorogé en 2010.- En matière d’équipement, le taux de TVA à5,5% sur les équipements de climatisationfournis pour des logements de plus de 2 ansserait abandonné: retour au taux de 19,6%.Verdissement du ScellierIl est proposé de moduler le taux du créditd’impôt du dispositif Scellier pour inciter àla construction et à l’achat de logements res-pectant par anticipation la norme des bâti-ments basseconsommation(qui sera obliga-toire en 2013). Lerégime 2009 n’estpas remis en cau-se, mais pour lesannées ulté-rieures, le tauxdu créditd’impôt (25% ou20% suivant lesannées) estréduit de 5 pointspour les loge-ments qui ne fontque respecter laRT 2005. Il n’estAnnéesExigence de réglementationthermique1eannée4 annéessuivantes2 annéessuivantesLoi TEPA200740%20%-LF 2009RT 200540%20%-BBC (BPOS à compter de 2013)40%40%40%PLF 2010RT 2005 investissement 200940%20%-RT 2005 investissement 201030%15%-RT 2005 investissement 201125%10%-RT 2005 investissement 201215%5%-BBC investissement 2010 à 201240%40%40%Après 2012BBC Investissement 201340%20%-BPOS Investissement 201340%40%40%Crédit d’impôt TEPA logements neufsNB: intérêts retenus dans la limite d’un plafond annuel de 3750 pour unepersonne seule, 7500 pour un couple (+500 par personne à charge)BPOS: Bâtiments à énergie positive. BBC: Bâtiments basse consommationLire suite page8
6octobre 20096JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations22 sept. 2009ANp.8996n°27483Eric Ciotti,UMP, Alpes-Mar-itimesGestion du patrimoineimmobilier de l'EtatBudgetLe patrimoine occupé par l'Etat a été recensé: 11millions d'hectares et4millions de m2de bureaux. Les opérateurs de l'Etat doivent désormaispréparer des schémas immobiliers permettant la rationalisation de ceparc, dont la majorité des biens appartient à l'Etat.22 sept. 2009ANp.8998n°52335Thierry Lazaro,UMP, NordRévision générale despolitiques publiques(RGPP)BudgetLa RGPP vise notamment à permettre la professionnalisation de la fonctionimmobilière de l'Etat. L'objectif cible est de parvenir à 12m2par agent. Lapublication le 1erdécembre 2008 d'un décret sur l'utilisation des immeublesdomaniaux par les services de l'Etat et de ses établissements publics a permisla mise en place d'un dispositif de convention d'occupation assorti decritères de performance immobilière. Des schémas pluriannuels de stratégieimmobilière définissent une stratégie immobilière à 5 ans.22 sept. 2009ANp.9015n°55839Jean-Marc Ayrault,S.R.C., Loire-Atlan-tiqueComposition des CDACPMEPar l'article L 751-2 II 1e du code de commerce,relatif au remplacement des élus détenantplusieurs mandats, le législateur a souhaitéempêcher qu'un élu puisse disposer de plusieursvoix au sein de la CDAC, que ce soit à titre per-sonnel ou par le biais de représentants qu'ilaurait désignés. C'est au moment de fixer pararrêté la composition de la commission que lepréfet doit apprécier si les élus détiennentplusieurs de ces mandats et procéder à leur rem-placement. La circulaire du 18février 2009 préciseque le préfet doit alors désigner, pour remplacerun élu titulaire de plusieurs mandats, un mairede commune située dans la zone de chalandise.La réponse ajoute que laLME a aussi fait évoluerla définition de la zonede chalandise.22 sept. 2009ANp.9027n°41365Jacques Remiller,UMP, IsèreFinancement du raccorde-ment à l'assainissementcollectifEcologieLe PTZ (art. 244 quater U du CGI) permet d'aiderles maîtres d'ouvrage privés à la rénovation deleur installation individuelle d'assainissementnon collectif. Mais il ne peut être étendu aufinancement des réseaux public d'assainissementcollectif qui incombe à des maîtres d'ouvragespublics. Mais ils peuvent demander des subven-tions aux agences de l'eau.Il n'est pas envisagéd'étendre le PTZ auxusagers se raccordant auréseau publicd'assainissement, conclutla réponse.22 sept. 2009ANp.9029n°50578Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleNotification des recoursadministratifs: applicableau CU négatif?EcologieL'article R 600-1 du code de l'urbanisme impose de notifier le recours adminis-tratif dirigé contre une décision de non-opposition à une déclaration préal-able, un permis de construire, d'aménager, de démolir ou un certificatd'urbanisme. Cet article ne concerne que les décisions créatrices de droit. LeCU négatifn'étant pas une décision créatrice de droit, un recours à sonencontre n'est pas soumis à l'obligation de notification.22 sept. 2009ANp.9034n°41775Pierre Lang,UMP, MoselleCoût de levée des inscrip-tions hypothécairesEconomieL'acte de mainlevée amiable doit obligatoire-ment prendre la forme d'un acte authentique.Les frais sont à la charge de l'emprunteur. L'acteest présenté à la conservation des hypothèquesqui avait enregistré l'inscription initiale. Le con-servateur opère la radiation par mention enmarge. Hors consentement des parties, la radia-tion doit être judiciaire.Le député proposaitd'instituer une levéeautomatique del'inscription.22 sept. 2009ANp.9061n°51346Sylvie Andrieu,S.R.C., Bouches-du-RhôneDroit de préemptionAménagement du terri-toire« Le droit de préemption est un sujet complexe, qui nécessite une réformelégislative ». Le rapport remis par le Conseil d'Etat en décembre2007 sert debase de travail pour la future réforme. La possibilité d'une obligationd'anonymat de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner va êtreexaminée. Toutefois, dans l'état actuel du droit, le cédant n'a pas l'obligationde faire mention du nom de l'acquéreur dans la DIA. Mais cette mention estutile car elle permet à l'acquéreur évincé de faire valoir son droit de rétroces-sion et de racheter le bien qui n'est pas utilisé par le titulaire du droit depréemption pour mettre en œuvre les objectifs qui ont justifié la préemption.22 sept. 2009ANp.9091n°53822Jean-Claude Viollet,S.R.C., CharenteVente d'immeubles à con-struire: suppression dela garantieintrinsèque?LogementUn groupe de travail a été constitué par le min-istère du logement sur la sécurisation des opéra-tions de VEFA. Très peu de contentieux concer-nent la garantie intrinsèque qui n'est choisie quedans 3 à 5% des opérations. Ce taux risque decroître vu la difficulté d'obtenir une garantiefinancière d'achèvement. Le groupe a écartél'idée de supprimer la garantie intrinsèque et ilréfléchit aux moyens de renforcercette garantie.Ses conclusions sontattendues prochaine-ment conclut la réponse.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TEL:FAX:MÈL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier6octobre 20097JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAAune situation de handicap, lorsque lapersonne handicapée n'y habite plus.La même loi a toutefois prévu une aide àla mobilité, dont les modalités viennentd'être fixées par décret. Elle prend plu-sieurs formes:- prise en charge des frais de déménage-ment à hauteur de 1000euros (ou, enl'absence d'entreprise de déménage-ment, aide forfaitaire de 400euros),- prise en charge par le bailleur des fraisde transfert des abonnements à l'eau,électricité, gaz et téléphone,- limitation du montant du dépôt degarantie au montant de l'ancien loge-ment,- travaux de remise à niveau du nouveaulogement à hauteur de 1500euros(+500euros par personne à charge), si lelocataire avait fait des travaux dans lelogement qu'il quitte.(Décret n°2009-1141 du 22septembre 2009pris pour l'application des articles L.442-3-1, L.442-3-2, L.482-1 et L.482-2 du CCH etrelatif à l'aide à la mobilité dans le parcsocial, J.O. du 24 sept. p.15613).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 369UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE20 octobre 2009: Immobilier: cequi nous attend en2010 et2011; cecolloque de l’IEIF aura lieu àParis (Eurosites George V). Avecnotamment Michel Godet, professeurau Cnam, Olivier Piani (AllianzReal Estate), Philippe Depoux(Generali), Christophe Montcerisier(Royal Bank of Scotland), DavidSylberg (Accor)…Informations: IEIF: Tél.0144826363 ou info@ieif.fr10 et 11 décembre 2009: Le sémi-naire d’automne de l’ICH aura lieuà la DGAC, (Paris XVe) et seraconsacré à l’actualité del’urbanisme et de la construction.Parmi les thèmes traités: lesimplications juridiques du Grenellede l‘environnement pour uneconstruction durable, avec Chris-tian Huglo (avocat), le PLU victi-me des politiques anti-crise avecGilles Godfrin (maître de conféren-ce au CNAM), la garantie financiè-re d’achèvement avec Jean-MichelBerly (BNP Paribas), ou en matièrede financement immobilier : sortiede crise, les stratégies de ruptu-re avec Christian Lemaire (CréditAgricole)…Un séminaire présenté par AlainBéchade.RenseignementsTél. 0140272537 ounathalie.gustave@cnam.fr oucontact@ich-plus.comAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Présidence de la RépubliqueAndré Parant est nommé conseiller à laprésidence de la République. Il succèdeà Bruno Joubert (arr. du 16septembre2009, J.O. du 22, @).Cabinets ministérielsEcologie: Lionel Bessard, Eudes deMorel et Emmanuel Moreau sont nom-més conseillers techniques de Jean-LouisBorloo (arr. du 16 sept. 2009, J.O.du 25,@). Olivier Terneaud quitte ses fonctionsde conseiller technique (arr. du 21 sept.2009, J.O. du 22, @).Plan de relance: Michel Jau est nom- directeur du cabinet de PatrickDevedjian (arr. du 21 sept., J.O. du 24, @).Développement de la région capitale:Mireille Brangé est nommée conseillèretechnique au cabinet de Christian Blanc(arr. du 2septembre 2009, J.O. du 25, @).Ville: Quittent leurs fonctions au cabi-net de Fadela Amara: Antoine Troussard,adjoint au chef de cabinet (arr. du 25sept. J.O. du 26, @) et Philippe Sellier,chef de cabinet (arrêté du 10 sept. J.O.du 27, @).Administration centraleJean-Paul Besson, magistrat, estnommé sous-directeur du droit privé etdu droit pénal à la direction des affairesjuridiques, à l'administration centrale duministère de l'économie (arr. du 24sep-tembre 2009, J.O. du 26, @).Organismes publicsANRU: sont nommés administrateurs del’Agence nationale pour la rénovationurbaine: Etienne Crepon (directeur del’habitat, de l’urbanisme et des paysages),Hélène Dadou et Thierry Lemoine (DHUP),Jean-Paul Ourliac (Conseil général del'environnement et du développementdurable) et Catherine Lesterpt (adjointe àla sous-directrice des politiques d'insertionet de lutte contre les exclusions), GérardHamel, Michel Delebarre et Jean PaulAlduy (personnalités qualifiées), HervéMasurel, et Guillaume de Chanlaire, (comi- interministériel des villes), Georges Cré-pey (ingénieur des ponts), Jean Gautier(adjoint au directeur de l'architecture etdu patrimoine, chargé de l'architecture),Dominique Braye et Didier Arnal, (collecti-vités locales), Philippe Braidy (Caisse desdépôts et consignations) et LaurentMachureau (direction du budget).(Arrêtés du 24septembre 2009, J.O. du 25,p.15698).EPAD: Laurent Machureau (ministère dubudget) est nommé administrateur del'Établissement public pour l'aménagementde la région de La Défense (arr. du 21sep-tembre 2009, J.O. du 24, p.15629).Aide à la mobilité dans le parcsocialLa loi du 25mars 2009 a prévu (art. L442-3-1 et L 442-3-2) une mobilité deslocataires du parc social lorsqu'ils dépas-sent les plafonds de ressources ou, pourles locataires d’un logement adapté à
maintenu que pour ceux qui atteignent toutde suite la norme BBC (voir tableau).Par ailleurs, le PLF comporte deux réformesd’importance: la suppression de la taxe pro-fessionnelle et la création d’une taxe carbone.Suppression de la taxe profes-sionnelle.Cette taxe représentait en 2008, 43,9% duproduit des 4 taxes locales. Elle est donc uneressource essentielle des collectivités locales.La base de la taxe portant sur les investisse-ments (nouveaux et existants) serait suppri-mée, mais les autres composantes (base fon-cière et valeur ajoutée) seraient maintenuessous la forme d’une contribution écono-mique territoriale (CET).La CET serait composée de 2 parts :- une cotisation locale d’activité(CLA) assi-se sur les valeurs foncières des entreprises,- une cotisation complémentaire(CC) quise substituerait à l’actuelle cotisation mini-male assise sur la valeur ajoutée. Son tauxserait variable en fonction du chiffred’affaire (0% si CA <500000€, à 1,5% pourCA >50millions d’€). Les professions libé-rales de moins de 5 salariés en seraientexclues.Les bases foncières des établissementsindustriels seraient réduites de 15% (y com-pris pour la taxe foncière).Le plafond actuel de la TP, de 3,5% de lavaleur ajouté, serait ramené à 3%.Il est prévu des mesures d’accompagnement :- Abattement à la base de 1000€ par anpour les entreprises dont le CA est ≤2 M €.- Plafonnement de l’assiette taxable à 80%du CA- Lissage sur 5 ans de l’instauration de lanouvelle taxe: augmentation 2010 limitée à500€ ou 10%.- Création d’une imposition forfaitaire surles entreprises de réseaux (télcom…) quibénéficieront à plein de la réforme (IFER).Afin de compenser la perte de recettes pourles collectivités locales, il est prévu que l’Etatleur transfère plusieurs catégories derecettes: 0,4mil-liard à titre desdroits de mutationà titre onéreux,2,2milliards autitre des fraisd’assiette et derecouvrement,mais aussi, 2,7mil-liards pour la taxesur les surfaces commerciales et 0,6milliardpour la taxe sur les conventions d’assurance.Au total le financement de la suppression dela part investissement productif, qui représen-te 22,6milliards d’euros est compensé pour12,8milliards par la création des deux impôtslocaux nouveaux (CC et IFER) et pour le sol-de de transfert de recettes de l’Etat.Création de la taxe carbonePour inciter aux économies d’énergie, il estproposé de créer une taxe carbone dès 2010sur les produits énergétiques. Tous lesacteurs économiques y seraient en principesoumis sauf ceux déjà soumis au systèmed’échange de quotas de CO2. Fixée à17euros la tonne en 2010, la taxe majoreraitde 4,11 centimes le prix du litre d’essence etde 4,52 centimes celui du litre de gazole.Il est proposé de créer un crédit d’impôtpour “rendre aux ménages le montant de lataxe carbone”. Ce crédit serait de 46eurospour une personne seule et de 92euros pourun couple +10euros par personne à charge(montants portés à 61 et 122€ pour lescontribuables domiciliés dans une commu-ne non intégrée à un périmètre de transporturbain). Ce crédit serait mis en place dèsl’imposition des revenus 2009 et donneraitlieu à un versement en février2010.6octobre 20098JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineTaux du créditd’impôt ScellierRégime actuelRégime proposéAnnéesd’investissement2009 -20102011-2012200920102011-2012RT 200525%20%25%20%15%BBC25%20%20%25%20%IINNIITTIIAATTIIVVEESSUne proposition de loi surla copropriétéDéposée le 15septembre 2009 parGérard Charasse (App.S.R.C. Allier),cette proposition part du constatque la loi de 1965 “ne protège pas,aujourd’hui, le copropriétairedevant le rachat des petits cabinetsde syndic par les grands groupes degestion immobilière”. Elle comporteune série de propositions: rendrel’institution du conseil syndicalobligatoire, obliger à une nouvelledésignation du syndic dans le casd’un rachat ou de fusion du cabinetavec un autre groupe, décompter lesvoix pour les votes de l’article 24en nombre de copropriétaires et nonen tantièmes, autoriser les déléga-tions de votes jusqu’à 5 et non plus3, autoriser les modifications derépartition de charges à la majori- de l’article 26 au lieu del’unanimité, réduire la majoritérequise pour l’élection du syndic enla faisant relever de l’article 24et non plus de l’article 25.Louis G.Pelloux crée uneassociation de défense desporteurs de parts de l’EpargneFoncièreEn conflit avec la gérance (UFG) dela SCPI “Epargne Foncière”,l’ancien président du Groupe Pel-loux, qui est resté associé de cesSCPI, a créé une association dedéfense regroupant des associés del’Epargne Foncière, sous le nom de“cercle 5053”. Ne voulant pas fai-re concurrence à l’APPSCPI, ilconcentre son action sur la seuleEpargne Foncière.122009: c’est le nombre dedemandes d’ouverture de procédurede rétablissement personnelrecen-sées entre2004 et2008. Cette procé-dure (art. L 330-1 du code de laconsommation) qui est réservée auxpersonnes dans une situation irrémé-diablement compromise, a donné lieuà 59775 jugements d'ouverture. Unprojet de loi, adopté par le Sénat le17juin 2009 renforce les prérogatives descommissions de surendettement pour leuroffrir plus de latitude dans le choix desmesures de rétablissement.(Rép. du garde des Sceaux à Jean-Claude Fruteau,JO AN Q 15 sept. 2009, p.8851, n°49331).Taux de l’usurePour les prêts immobiliers, à compter du1eroctobre 2009, le seuil de l'usure est fixé à prêts à taux fixe: 6,72% prêt à taux variable: 6,12% prêts relais: 6,59%(Avis relatif à l'application des articles L.313-3 ducode de la consommation et L.313-5-1 du codemonétaire et financier, J.O. du 27 sept. p.15782).ChiffresSuite de la page5Verdissement du régime Scellier
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