– 2 – Jurisprudence –
Garantie décennale : action du sous-acquéreur
Amiante : le vendeur n’est pas garant de l’exactitude du diagnostic
Vente : droit de préférence consenti pour 20 ans : atteinte au droit de propriété ?
Urbanisme : responsabilité du notaire en matière de division foncière
Copropriété : mention du délai dont dispose le syndic pour notifier une décision : sans incidence sur le délai de recours
– 4 – Interview –
Aurélia de Viry, avocat, Clifford Chance : la réforme de la TVA immobilière une mesure de simplification et de conformité avec le droit communautaire
– 5 – 8 – Projets –
Le PLF 2010 en conseil des ministres. Les mesures immobilières.
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – En bref –
Le taux de l’usure. Une proposition de loi sur la copropriété
■ JUGÉ ■ > > La Cour de cassation confirme la validité des clauses anti-spéculatives dans les contrats de vente, prenant la forme d’un pacte de préférence consenti à long terme. ■ RÉPONDU ■ > > Il n’est pas prévu de supprimer la garantie intrinsèque dans les contrats de vente d’immeubles à construire, mais il est envisagé de la réformer pour la rendre plus efficace. ■ PUBLIÉ ■ > > Un décret du 22septembre 2009 relatif à l’aide à la mobilité dans le parc public. Il fixe les montants des aides au déménagement pour les locataires qui quittent leur logement en raison par exemple d’un dépassement des plafonds de ressources (lire page7). ■ PROGRAMMÉ ■ > > Le projet de loi de finances présenté en conseil des ministres le 30septembre pré- voit de proroger le PTZ jusqu’à fin 2012 et de maintenir le doublement pour le neuf jusqu’à fin juin2010. Le crédit d’impôt de la loi TEPA et le crédit d’impôt Scellier devraient être “ verdis ”, c’est-à-dire modifiés pour inciter aux acqui- sitions de logements les plus performants du point de vue énergétique. > > La suppression de la taxe professionnelle devrait s’accompagner de la transformation de sa part assise sur la valeur foncière en une “ contribution économique territoriale ”. Cette CET comprendrait une part assise sur les valeurs foncières des entreprises et une part assise sur la valeur ajoutée. ■ INTERVIEWÉE ■ > > Aurélia de Viry (avocat Clifford Chance) analyse la réforme de la TVA immobilière contenue dans la proposition de loi Wars- mann. Il s’agit d’une “mesure de simplifica- tion et de conformité avec le droit commu- nautaire”. Informer: oui; garantir: non A nalysant les mesures prises par les pouvoirs publics pour répondre aux difficultés du marché immobilier, lors d’un point presse ce 29 sep- tembre, le président de la chambre des notaires de Paris, Jean-François Humbert cite le développement de l’information de l’acquéreur (par exemple l’obligation de mention de la surface dans les baux d’habitation dans la loi Boutin). Il estime que ce type de mesures est de nature à favoriser un retour de la confiance. Il y voit le signe d’une “évolu- tion très nette du droit immobilier depuis la loi Carrez”. Les mesures prises visent aussi la sécurisation, autre évolution majeure du droit immobilier. Jean-François Humbert souligne que l’obligation d’information sur la quali- té des biens n’oblige pas à leur remise en état, mais en pratique y contribue car les vendeurs s’en préoccupent dans la perspective de la réalisation des diagnostics. Les obligations d’information provoquent-elles un surcroît de contentieux? Pour Jean-François Humbert, la réponse est négative car si le vendeur est garant des vices cachés à défaut de production des diagnostics requis, en pratique, le notaire ne passe pas l’acte de vente sans la produc- tion des documents. Seule la loi Carrez est effectivement source de conten- tieux (une action par jour à Paris, estime la chambre des notaires…) car l’insuffisance de surface ouvre droit à une action en garantie. Jean-François Humbert estime qu’il faut aller vers un livret unique d’information qui regrouperait tous les diagnostics techniques existants (il pourrait se décliner tant pour la vente que la location). Un groupe de travail s’est attelé à ce dos- sier au Conseil supérieur du notariat. Le mot d’ordre évoqué par Jean-Fran- çois Humbert est clair: il faut développer l’information, mais pas la garantie (le notariat travaille aussi sur l’harmonisation des notions de surface qui se déclinent actuellement en 9 catégories). Côté fiscal, Jean-François Humbert reconnaît que le dispositif Scellier fonc- tionne bien (plus d’une vente de logements sur deux dans le neuf est faite sous ce régime). Faut-il en doubler le plafond? Les notaires constatent qu’il s’agit d’une préoccupation surtout parisienne, car les plafonds sont déjà éle- vés pour la province, mais que cela éviterait une configuration des pro- grammes vers des logements de petite surface stéréotypés. Quant à en doper l’avantage fiscal pour les logements les plus efficaces du point de vue énergétique, cela aurait l’avantage de vaincre les réticences des promoteurs face au surcoût de la prise en compte des nouvelles réglementations ther- mique même si cela comporte un risque de perte de lisibilité de l’avantage fiscal. Mais Jean-François Humbert reconnaît que cela aurait une cohérence avec le Grenelle de valoriser les logements les plus économes en énergie. Quant à soumettre à CSG les plus-values de biens vendus depuis plus de 15 ans, les notaires évoquent le risque de complexité technique (faut-il y sou- mettre des ventes d’immeubles possédés depuis 50 ans?) Pour les droits de mutation, il est illusoire d’en demander la baisse (Paris par exemple a perdu 30% de ses recettes de droits de mutation), et leur montant est bien accep- té par les Français. La crise affecte aussi les notaires (18% de baisse de CA en France de janvier à août, 200 licenciements à Paris, 93 et 94, sur 5000 per- sonnes qu’emploie la profession), mais ils voient aussi des signes de reprise, notamment dans le secteur des centres commerciaux et un retour des inves- tisseurs en bureaux et dans les hôtels. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO369 6 OCTOBRE 2009 ISSN 1622-1419 9 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Garantie décennale : action du sous-acquéreur Amiante : le vendeur n’est pas garant de l’exactitude du diagnostic Vente : droit de préférence consenti pour 20 ans: atteinte au droit de propriété? Urbanisme : responsabilité du notaire en matière de division foncière Copropriété : mention du délai dont dispose le syndic pour notifier une décision: sans incidence sur le délai de recours - 4 - Interview - Aurélia de Viry, avocat, Clifford Chance: la réforme de la TVA immobilière une mesure de simplification et de conformité avec le droit communautaire - 5 - 8 - Projets - Le PLF 2010 en conseil des ministres. Les mesures immobilières. - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Agenda - - 8 - En bref - Le taux de l’usure. Une proposition de loi sur la copropriété S O M M A I R E E D I T O R I A L
6octobre 2009 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O P P R R O O P P R R I I É É T T É É - - V V E E N N T T E E ▲ Garantie décennale ■ Action du sous-acquéreur ( Cass. Civ., 3 e , 23septembre 2009, n°1058 FS- P+B, cassation partielle, pourvoi n°08-13470) Dans les années 1980, la SCI D.avait fait édi- fier des immeubles par la sociétéA., sous la maîtrise d’œuvre de M. E., les constructeurs étant assurés auprès de la société Axa. Les réceptions étaient intervenues en 1987, 1988 et 1989. La SCIM., qui avait acquis les immeubles les 26mai 1998 et 18septembre 1999, avait assigné M. E. et son assureur en réparation de désordres, lesquels avaient l’objet de déclarations de sinistre en1991 et1997. Sa demande ayant été accueillie en appel, la société Axa a formé pourvoi. « Attendu que la société Axa assurances fait grief à l’arrêt de déclarer la société M.recevable à agir alors, selon le moyen, qu’en l’absence de clause expresse, la vente de l’immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en rai- son des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente […]; Mais attendu que les acquéreurs succes- sifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fon- dement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble, nonobstant la connaissan- ce, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l’acte de vente et l’absence, dans ce dernier, de clau- se leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir; qu’ayant relevé que les désordres apparus en 1991, qui avaient donné lieu à déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa assurances, assureur de dommages ouvrage et assureur de l’architecte et de la sociétéA., entrepreneur, relevaient de la garantie décennale et que l’action en garantie avait été engagée par la sociétéM., qui avait acquis les immeubles en1998 et1999, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cet acquéreur était rece- vable à agir contre les constructeurs ». Observations : Si le maître de l’ouvrage est le premier bénéficiaire de la garantie décennale, les acquéreurs successifs du bien sont autant de bénéficiaires poten- tiels. Cette transmission de l’action est naturelle pour les désordres survenant après le transfert de propriété. En revanche, pour les désordres antérieurs à la vente, comme en l’espèce, le vendeur conserve le droit d’agir s’il peut « invoquer un préjudice personnel », c’est-à-dire une atteinte patrimoniale propre. Exception: lorsque les parties sont convenues d’une c lause de cession resservant le droit d’agir à l’acquéreur. La clause peut donc exclure du bénéfice de la garantie l’ancien pro- priétaire, mais elle n’est pas requise pour prouver le droit à agir du propriétaire actuel. Autre point ici rappelé par la Cour, la distinction entre vices de construction et vices cachés au sens du code civil: la ques- tion de l’apparence en matière de garantie décennale s’apprécie au moment de la réception (Civ., 3e, 28octobre 1975, n°74- 10842). À retenir: L’acquéreur peut agir en garan- tie pour un vice qu’il connaissait au moment de la vente mais qui était caché lors de la réception par son auteur. Amiante ■ Le vendeur n’est pas garant de l’exactitude du diagnostic (Cass. Civ., 3 e , 23septembre 2009, n°1056 FS- P+B+R, cassation, pourvoi n°08-13373) Les consorts S.avaient vendu aux époux V.une maison d’habitation, la promesse, puis l’acte authentique de vente précisant qu’il résultait d’une attestation délivrée par le cabinet B.qu’il n’existait pas de produits susceptibles de contenir de l’amiante. Ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révé- lant la présence d’amiante, les époux V.avaient assigné les vendeurs et la socié- té d’expertise. « Vu l’article 1134 du code civil; Attendu que pour condamner les consorts S.au paiement des sommes réclamées, l’arrêt retient que ceux-ci ont failli à leur obligation d’information et de sécurité en assurant à deux reprises que l’immeuble était exempt d’amiante, que si leur bonne foi n’est pas en cause, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’ils avaient une connaissance personnelle de l’existence d’amiante et que, d’autre part, ils avaient sollicité l’examen des lieux par un profes- sionnel muni d’une attestation de compé- tence, ils sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs; Qu’en statuant ainsi, alors que la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une expo- sition à l’amiante dans les immeubles bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel, sans consta- ter l’existence d’un engagement spéci- fique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante , la cour d’appel a violé le texte susvisé ». O bservations : La Cour refuse de faire peser sur le vendeur une obligation de garantie de l’état fourni par le profession- nel. Il s’agit d’une lecture stricte de l’obligation d’information issue de la légis- lation de la santé publique: l’article R.1334-24 du code de la santé publique impose « seulement » la réalisation du dia- gnostic par un professionnel habilité, sans obligation de résultat quant à la véracité de son contenu (Civ., 3 e , 29janvier 2008, n°06-21817). Au demeurant, un vendeur profane n’est pas à même de juger de l’exactitude d’un état amiante. Il y avait donc une certaine contradiction de la part de la cour d’appel à relever la bonne foi des vendeurs pour conclure sur leur res- ponsabilité. Seule exception, traditionnelle, la mauvaise foi. Par ailleurs, il sera toujours possible de prévoir une clause stipulant l’engagement exprès des vendeurs à livrer un immeuble exempt d’amiante. À retenir: En cas de diagnostic erroné, les acquéreurs seront avisés d’agir directe- ment contre le professionnel ayant réalisé l’état amiante, à défaut de pouvoir prou- ver la mauvaise foi de leurs vendeurs. Vente ■ Droit de préférence consenti pour vingt ans: atteinte au droit de propriété? (Cass. Civ., 3 e , 23septembre 2009, n°1057 FS- P+B, rejet, pourvoi n°08-18187) Par acte notarié du 23mai 2003, la commu- ne de Saint Pée sur Nivelle avait vendu à M. J. et à M me B. un lot de 999m 2 dans un lotissement, au prix de 42685 € . L’acte com- portait un paragraphe intitulé « Pacte de préférence », contenant une clause, valable vingt ans, prévoyant qu’avant toute reven- te à un tiers, le rachat du terrain devrait être proposé à la commune, au prix d'acquisition réactualisé en fonction de l‘indice INSEE du coût de la construction, majoré éventuellement du prix de revient d’une construction évalué par expert. M.J. et M me B. ayant, le 21 octobre 2006, signé un compromis de vente de leur terrain pour 120000 € , la commune les avait avisés qu'elle entendait exercer son droit de prio- rité. Les vendeurs ont recherché la nullité de la clause. « Attendu M.J. et M me B. font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
selon le moyen, que le pacte de préférence qui impose au promettant, au cas où il déci- derait d’aliéner le bien, de donner préfé- rence au bénéficiaire du pacte, à un prix p rédéterminé dans le contrat, constitue une atteinte au droit de propriété lorsque la durée de cet engagement est de vingt ans de sorte que la clause instituant un tel pacte doit être annulée; qu’en déci- dant le contraire […] la cour d’appel a violé l’article 544 du code civil; Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la stipulation avait été librement convenue , qu’elle avait pour but, en fixant d’ores et déjà un prix, institué pour une durée de vingt ans, d’empêcher la spéculation sur le bien dans un contexte marqué par la rareté de l’offre et le « décrochage » des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l’envolée des prix de l’immobilier, et que M. J. et M me B. avaient bénéficié en contrepartie de son acceptation de la pos- sibilité d’accéder à un marché protégé de la spéculation immobilière , la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que les modalités stipulées, notamment quant à la durée de validité de la clause, n’étaient pas , au regard de la nature et de l’objet de l’opération réalisée, constitutives d’une atteinte au droit de propriété , en a exac- tement déduit que la demande en nullité devait être rejetée ». Observations : Un droit de préférence ne s’accorde pas à la légère. Cette espère en témoigne, s’inscrivant dans le fil d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui accepte désormais de donner son effet maximal au pacte lorsqu’un acquéreur a sciemment fraudé les droits du bénéficiaire (Ch. Mixte, 26mai 2006, n°03-19376; Civ., 3 e , 14février 2007, n°05-21814). À défaut d’espérer de la clémence de ce côté, le requérant avait axé son pourvoi sur la vali- dité de la clause elle-même. Mais il n’obtient guère plus satisfaction sur ce ter- rain, la stipulation d’un délai ne consti- tuant pas une condition de validité d’une clause préférence (Civ., 3 e , 15janvier 2003, n°01-03700). Il suffit, pour que le pacte soit valide, qu’il résulte d’un accord clair des volontés et qu’il soit justifié par un motif légitime: tel était le cas s’agissant d’une clause « anti-spéculative » desti- née à préserver le bien d’une inflation des prix. Ces clauses ne sont pas rares dans les ventes consenties par les collectivités en matière de logements sociaux (L.443-12-1 CCH pour les ventes HLM). Ainsi, l’argument de l’atteinte au droit de pro- priété (article544 du code civil) tombait-il pour le même motif, à savoir l’avantage retiré par M.J. et M me B. d’une acquisition à prix « hors marché ». Urbanisme ■ Responsabilité du notaire en matière de division foncière (Cass. Civ., 3 e , 23septembre 2009, n°1046 FS- P+B, cassation partielle, pourvoi n°07-20965) M me G. était la propriétaire de deux par- celles contiguës, unité foncière sur laquelle un permis de construire avait été délivré en 1993 pour deux villas. Elle avait obtenu, en 1997, un second permis, pour trois villas, à la condition qu’elle soit l'unique maître de l'ouvrage de l'opération et qu'aucune divi- sion de jouissance privative n'intervienne. Le 1 er décembre 1997, elle vendait à la société M.une des parcelles « en ce compris le bénéfice du permis de construire délivré le 17février 1997 ». Le 5 décembre, la société M.vendaient en EFA aux époux P.une villa à réaliser sur l'un des trois lots constitués sur la parcelle. Se plai- gnant d'un retard de livraison et de malfa- çons, les époux ont assigné leurs vendeur et notaire en réparation. « Attendu […] que M me G. qui, s'étant expressément engagée à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération sans qu'aucune division en jouissance privative n'intervienne, […] avait commis une fau- te à l'origine du préjudice subi par les époux P.relatif au coût de réalisation du lotissement […]; Vu l'article 1382 du code civil; Attendu que […] que le fait que l'architecte, précédemment propriétaire de l'unité foncière dont était détachée la par- tie de la parcelle vendue, avait obtenu un permis de construire sur cette unité fonciè- re, ne dispensait pas le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exi- gences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter ». Observations : En application de l'ancien article R.315-1 du code de l’urbanisme, toute modification de l’unité foncière ren- dait nécessaire la création d'un lotisse- ment, avec le coût afférent à cette opéra- tion. Et, bien qu’elle ne fût pas partie au contrat de VEFA, c’est bien la violation par M me G. de son engagement qui est à l’origine des surcoûts subis par les acqué- reurs. Mais la Cour apporte une autre pré- cision: la qualité d’architecte de M me G. n’exonérait pas le notaire des vérifications auquel sa mission instrumentaire le sou- m et. Non seulement il n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compé- tences de son client, mais, se fiant à l’apparence, il expose ses clients à un risque non négligeable (voir également: Civ., 3 e , 9novembre 2005, n°04-15821). Copropriété ■ Mention du délai dont dispose le syndic pour notifier une déci- sion: sans incidence sur le délai de recours (Cass. Civ., 3 e , 23septembre 2009, n°1052 FS- P+B, rejet, pourvoi n°08-17720) Le 2février 2006, les épouxB., propriétaires de lots de copropriété dans un immeuble à Paris, avaient assigné le syndicat des copro- priétaires en annulation d’une assemblée générale du 23mai 2005. La cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable com- me prescrite, ils ont formé pourvoi, allé- guant que la notification qui leur avait été faite des décisions était irrégulière. « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que la disposition selon laquelle la notifica- tion des décisions doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l’assemblée générale, elle-même dépour- vue de toute sanction, est sans inci- dence sur le droit de recours du copro- priétaire , que le délai ait ou non été res- pecté par le syndic, la cour d’appel en a exactement déduit que la reproduction de cette disposition n’entraîne pas la nullité ou l’inefficacité quant au point de départ du délai de recours de la notification; ». Observations : La Cour avait déjà précisé que l'absence de reproduction dans la notification de la partie finale de l'article 42 alinéa2 est « indifférente dès lors que la volonté du législateur d'informer le copropriétaire de ses droits est respectée » (3 e Civ., 4juin 2003, n°02-11134; 31mai 2000, n°98-19223; antérieurement, contra: 5février 1974, n°72-14175). En effet, le délai qui intéresse le copropriétai- re n’est pas celui que doit respecter le syn- dic pour envoyer la notification, mais celui dont il dispose personnellement pour contester l’assemblée. Cette décision s’inscrit dans l’esprit des arrêts rendus par la 3 e chambre civile pour harmoniser les délais de recours et protéger les coproprié- tés de l’insécurité juridique (Civ., 3 e , 12octobre 2005, n°04-14602). ● H.L. 6octobre 2009 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • V V E E N N T T E E - - U U R R B B A A N N I I S S M M E E ▲ Pages réalisées par Hélène Lécot J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
TVA immobilière La proposition de loi (n° 1890 du 7 août 2009) comporte un article visant à réformer le régime de la TVA immobilière. Les textes du CGI sur la TVA sont réécrits. Le nouveau régime distinguerait deux secteurs: > Opérations réalisées par un assujetti, dans le cadre d’une activité économique Deux opérations seraient imposables de plein droit: - livraisons de terrains à bâtir ou d’immeubles neufs et droits assimilés. Pour les terrains à bâtir, il s’agirait des terrains situés dans des zones constructibles mais sans référence avec un engagement de construire Par ailleurs, pour les immeubles neufs, toutes les mutations seraient soumises à TVA dans les 5 ans de l’achèvement et non plus seulement la première mutation dans ce délai, comme actuellement. - livraisons à soi-même d’immeubles neufs non revendus dans le délai de 2 ans de l’achèvement Seraient exonérées mais imposables sur option - les livraisons de terrains autres que terrains à bâtir - les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans > Opérations réalisées par un non assujetti, hors d’une activité économique Seraient soumises à TVA: - la livraison d’un immeuble neuf acquis en VEFA - la livraison à soi-même de certains logements sociaux (avec TVA à 5,5 %) Pour les particuliers, la vente d’un terrain à bâtir (de même que la construction neuve édifiée par un particulier) ne serait donc plus soumise à TVA. Il n’y aurait donc plus de régime spécifique marchand de biens (art. 256-6e du CGI). Toutefois, les achats en vue de revente seraient soumis au taux réduit de droit d’enregistrement (0,60 %) et le délai de revente serait porté de 4 à 5 ans. En cas d’achat d’un terrain à bâtir, d’immeubles inachevés ou d’immeubles devant fai- re l’objet de rénovation lourde, l’acquéreur prenant l’engagement de construire ou d’effectuer des travaux dans un délai de 4 ans bénéficierait serait soumis à un droit d’enregistrement fixe de 125 € . 6octobre 2009 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U R R É É L L I I A A D D E E V V I I R R Y Y , , A A V V O O C C A A T T , , C C L L I I F F F F O O R R D D C C H H A A N N C C E E > Comment cette réforme est-elle apparue? A.V. : “Même si, formellement, il s'agit d'une proposition de loi émanant d'un par- lementaire, l'administration fiscale est à l'origine de son contenu. Le projet de loi de finances comportait déjà deux dossiers majeurs: la réforme de la taxe professionnel- le et l'instauration de la nouvelle taxe carbo- ne. La voie parlementaire a été retenue pour ne pas l'alourdir davantage”. > Y avait-il une demande du marché pour cette réforme? A. V. : “Elle répond, en fait, à la nécessité de mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire et son objectif est de simplifier l'ensemble des règles applicables. Certaines positions issues de la doctrine de l'administration fiscale ont en outre été inté- grées, telle que la faculté pour un marchand d e biens de changer de régime d'acquisition de manière rétroactive. Des praticiens ont par ailleurs été associés à l'élaboration du texte, représentant les attentes des acteurs du marché de l'immobilier”. > Quelles sont les modifications essen- tielles? A. V. : “Une première modification vise le champ d'application de la TVA. Le terme “meubles”, figurant dans l’article 256 du CGI, serait supprimé. Cela signifie que les immeubles seraient désormais de plein droit soumis au régime TVA, alors qu’ils n’apparaissaient jusqu’à présent que dans l’article 257-7. Les livraisons de biens immeubles seraient donc dans le champ de la TVA: elles seraient soit taxables de plein droit, soit exonérées, avec faculté d'option, le cas échéant. L’article 261 qui donne la lis- “La réforme de la TVA immobilière: une mesure de simplification et de conformité avec le droit communautaire” La réforme de la TVA immobilière se retrouve au détour de l’article 55 de la "proposition de loi de simplifi- cation et d'amélioration de la qualité du droit" . Quelle est la réelle portée de ce texte qui doit entrer en vigueur en 2011? Analyse avec Aurélia de Viry, avocat, Clifford Chance. I I N N T T E E R R V V I I E E W W te des opérations exo- nérées est donc modi- fié (ce sont les articles55, § 51 et s. de la proposition). La loi fait désormais une vraie différence entre assujettis et non assujettis, tant pour le champ d'application de la TVA, que pour le régime des droits d'enregistrement modifié sous les articles1594 OG (engagement de construire) et 1115 (engagement de revente) du CGI. La notion de redevable de la TVA serait mise en conformité avec le droit communautaire. Le texte de l’article 285-3, qui prévoit que l’acquéreur est le redevable de la TVA lors- qu'il s'agit de la première mutation entrant dans le champ de la taxe, serait abrogé. Le dispositif de l'article 269 sur l'exigibilité de la taxe serait également légèrement modifié, toujours pour cette même raison. Le principe reste celui de la date de livraison (en pratique, la date de l’acte). Pour les ventes d’immeubles à construire, la taxe serait toutefois exigible lors de chaque ver- sement des sommes lors des échéances pré- vues au contrat. Cette solution était déjà applicable, mais uniquement sur option. Enfin, il demeurerait un régime d'assujettissement à la TVA "sur la marge", qui ne serait pas celui réservé aux mar- chands de biens (l'article 257-6 serait abro- gé). Il serait en revanche applicable aux assujettis au titre de la livraison d'un terrain à bâtir ou d'une opération imposée sur option, si l'acquisition en amont n'a pas ouvert droit à déduction de TVA”. > Le régime des marchands de biens est modifié. Qu’en retenir? A. V. : “Le texte de l'article 1115 relatif aux marchands de biens subsiste mais il ne leur serait plus réservé. L’exigence d’habitude requise des marchands serait ainsi suppri- mée. Désormais, toute personne qui effectue une acquisition en vue de la revente, pour- rait placer son acquisition sous le régime de l'article 1115, dès l’instant qu’elle est un
6octobre 2009 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T S S I I N N T T E E R R V V I I E E W W À retenir - La notion de terrain à bâtir n’est plus définie par rapport à l’intention de construire mais selon des critères objectifs (alignement sur le régime de l’art. 1529 relatif à la taxe des terrains devenus constructibles) - Les ventes de terrains à bâtir par un particulier cessent d’être soumises à TVA. Mais les ventes de terrains à bâtir par un assujetti à un particulier deviennent soumises à TVA, contrai- rement au régime actuel. - Toutes les mutations d’immeubles neufs sont soumises à TVA dans les 5 ans de l’achèvement , et non seule- ment la première mutation dans ce délai comme sous le régime actuel (hors marchand de biens). - Le délai de revente de l’article 1115 est porté de 4 à 5 ans. assujetti et qu’elle prend dans l’acte l’engagement de revendre. Cette mesure est clairement une mesure de simplification, d’autant que nouveau texte de l’article 1594 OG du CGI prévoit la faculté de substituer l’engagement de construire à l’engagement de revendre”. > La réforme a-t-elle une incidence sur les droits d’enregistrement? A. V. : “En voici un exemple: le taux réduit de 0,60 % (plus taxes additionnelles, soit 0,715%) resterait applicable aux opérations d’achat en vue de la revente, mais il n’est plus limité aux marchands de biens. Les acquisitions d'immeubles par un assujetti prenant l'engagement de construire seraient soumises à un droit fixe de 125€. Ce régime ne serait plus littéralement lié à l'assujettissement à la TVA de l'acquisition”. ❘ ❘ ◗ ◗ Crédit Agricole Asset Manager Real Estate vient de lancer une SCPI Scel- lier “ Premely Habitat ”. La SCPI vise un encours de 80mil- lions d’euros fin 2009, elle investira dans les villes de la première couron- ne sud-ouest parisienne et dans les centres ville de grandes métropoles régionales (Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux). La durée de la SCPI est fixée à 15 ans et le minimum de sous- cription à 10000euros. ❘ ❘ ◗ ◗ Atland a livré sa 1 e résidence étudian- te à Cenon (près de Bordeaux). Les 114 logements ont été vendus avec l’appui du réseau Caisses d’Epargne. Acteurs PLF 2010 présenté en conseil des ministres Le projet de loi de finances pour 2010 a été présenté le 30septembre en conseil des ministres. Les mesures principales concernant le secteur immobilier visent à “verdir” les incitations fiscales, que ce soit pour l’investissement locatif, ou pour l’achat d’une résidence principale, en les rendant plus favorables pour les logements les plus économes en énergie. Pour les entreprises, la suppression de la taxe professionnelle se présente comme la réforme la plus importante. ■ Prolongation du PTZ Le prêt à taux zéro devrait être prorogé jus- qu’à fin 2012 (y compris les majorations en cas d’aide des collectivités locales ou de logements BBC). Rappelons qu’il devait prendre fin au 31décembre 2009. Par ailleurs, le doublement du PTZdans le neuf seraitprorogé jusqu’au 30juin 2010. Ce doublement qui résultait du plan de relance, a pris effet du 15janvier 2009 au 31décembre 2009. Au 2 e semestre 2010, il est proposé de conserver la majoration du PTZ, mais à concurrence de 50% seulement. Le plafond serait donc fixé à 65100euros jus- qu’au 30juin 2010 puis à 48750euros jus- qu’au 31décembre 2010. Le plafond habi- tuel de 32500euros serait alors à nouveau applicable à compter de janvier2011. Le projet indique que, pour les opérations situées en zone C, les plafonds doivent être réduits de 10 % à compter du 1 er janvier 2010. ■ Verdissement du crédit d’impôt TEPA Des mesures sont prises pour inciter à la construction de logements économes en énergie. Il s’agit explique le ministère “d’accélérer la généralisation de la construc- tion de logements neufs satisfaisant les cri- tères basse consommation d’énergie pour permettre au secteur du bâtiment de s’adapter progressivement aux ruptures technologiques induites par les normes futures”. Il y a donc une majoration du cré- dit d’impôt pour intérêt d’emprunt lors de l’achat d’une résidence principale, pour les logements BBC. Le régime ordinaire (40% de crédit d’impôt la 1 e année et 20% les 4 années suivantes) est applicable aux loge- ments neufs sous réserve (depuis la loi de finances 2009) de fournir une attestation de respect de la RT 2005. Mais le régime majoré (40% de crédit d’impôt pendant 7 ans) est réservé aux logements les plus performants du point de vue énergétique. Il est proposé de faire évoluer ce régime en fonction du renforcement des exigences d’efficacité énergétique (voir tableau). - Le crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’équipements de l’habitation conçus pour les personnes âgées ou handi- capées , visait les dépenses payées entre2005 et2009. Il serait prorogé en 2010 . - En matière d’équipement, le taux de TVA à 5,5% sur les équipements de climatisation fournis pour des logements de plus de 2 ans serait abandonné: retour au taux de 19,6% . ■ Verdissement du Scellier Il est proposé de moduler le taux du crédit d’impôt du dispositif Scellier pour inciter à la construction et à l’achat de logements res- pectant par anticipation la norme des bâti- ments basse consommation (qui sera obliga- toire en 2013). Le régime 2009 n’est pas remis en cau- se, mais pour les années ulté- rieures, le taux du crédit d’impôt (25% ou 20% suivant les années) est réduit de 5 points pour les loge- ments qui ne font que respecter la RT 2005. Il n’est Années Exigence de réglementation thermique 1 e année 4 années suivantes 2 années suivantes Loi TEPA 2007 40% 20% - LF 2009 RT 2005 40% 20% - BBC (BPOS à compter de 2013) 40% 40% 40% PLF 2010 RT 2005 investissement 2009 40% 20% - RT 2005 investissement 2010 30% 15% - RT 2005 investissement 2011 25% 10% - RT 2005 investissement 2012 15% 5% - BBC investissement 2010 à 2012 40% 40% 40% Après 2012 BBC Investissement 2013 40% 20% - BPOS Investissement 2013 40% 40% 40% Crédit d’impôt TEPA logements neufs NB: intérêts retenus dans la limite d’un plafond annuel de 3750 € pour une personne seule, 7500 € pour un couple (+500 € par personne à charge) BPOS: Bâtiments à énergie positive. BBC: Bâtiments basse consommation Lire suite page8 ▲
6octobre 2009 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 22 sept. 2009 AN p.8996 n°27483 Eric Ciotti, UMP, Alpes-Mar- itimes Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat Budget Le patrimoine occupé par l'Etat a été recensé: 11millions d'hectares et 4millions de m 2 de bureaux. Les opérateurs de l'Etat doivent désormais préparer des schémas immobiliers permettant la rationalisation de ce parc, dont la majorité des biens appartient à l'Etat. 22 sept. 2009 AN p.8998 n°52335 Thierry Lazaro, UMP, Nord Révision générale des politiques publiques (RGPP) Budget La RGPP vise notamment à permettre la professionnalisation de la fonction immobilière de l'Etat. L'objectif cible est de parvenir à 12m 2 par agent. La publication le 1 er décembre 2008 d'un décret sur l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et de ses établissements publics a permis la mise en place d'un dispositif de convention d'occupation assorti de critères de performance immobilière. Des schémas pluriannuels de stratégie immobilière définissent une stratégie immobilière à 5 ans. 22 sept. 2009 AN p.9015 n°55839 Jean-Marc Ayrault, S.R.C., Loire-Atlan- tique Composition des CDAC PME Par l'article L 751-2 II 1e du code de commerce, relatif au remplacement des élus détenant plusieurs mandats, le législateur a souhaité empêcher qu'un élu puisse disposer de plusieurs voix au sein de la CDAC, que ce soit à titre per- sonnel ou par le biais de représentants qu'il aurait désignés. C'est au moment de fixer par arrêté la composition de la commission que le préfet doit apprécier si les élus détiennent plusieurs de ces mandats et procéder à leur rem- placement. La circulaire du 18février 2009 précise que le préfet doit alors désigner, pour remplacer un élu titulaire de plusieurs mandats, un maire de commune située dans la zone de chalandise. La réponse ajoute que la LME a aussi fait évoluer la définition de la zone de chalandise. 22 sept. 2009 AN p.9027 n°41365 Jacques Remiller, UMP, Isère Financement du raccorde- ment à l'assainissement collectif Ecologie Le PTZ (art. 244 quater U du CGI) permet d'aider les maîtres d'ouvrage privés à la rénovation de leur installation individuelle d'assainissement non collectif. Mais il ne peut être étendu au financement des réseaux public d'assainissement collectif qui incombe à des maîtres d'ouvrages publics. Mais ils peuvent demander des subven- tions aux agences de l'eau. Il n'est pas envisagé d'étendre le PTZ aux usagers se raccordant au réseau public d'assainissement, conclut la réponse. 22 sept. 2009 AN p.9029 n°50578 Marie-Jo Zimmer- mann UMP, Moselle Notification des recours administratifs: applicable au CU négatif ? Ecologie L'article R 600-1 du code de l'urbanisme impose de notifier le recours adminis- tratif dirigé contre une décision de non-opposition à une déclaration préal- able, un permis de construire, d'aménager, de démolir ou un certificat d'urbanisme . Cet article ne concerne que les décisions créatrices de droit. Le CU négatif n'étant pas une décision créatrice de droit, un recours à son encontre n'est pas soumis à l'obligation de notification. 22 sept. 2009 AN p.9034 n°41775 Pierre Lang, UMP, Moselle Coût de levée des inscrip- tions hypothécaires Economie L'acte de mainlevée amiable doit obligatoire- ment prendre la forme d'un acte authentique . Les frais sont à la charge de l'emprunteur. L'acte est présenté à la conservation des hypothèques qui avait enregistré l'inscription initiale. Le con- servateur opère la radiation par mention en marge. Hors consentement des parties, la radia- tion doit être judiciaire . Le député proposait d'instituer une levée automatique de l'inscription. 22 sept. 2009 AN p.9061 n°51346 Sylvie Andrieu, S.R.C., Bouches-du- Rhône Droit de préemption Aménagement du terri- toire « Le droit de préemption est un sujet complexe, qui nécessite une réforme législative ». Le rapport remis par le Conseil d'Etat en décembre2007 sert de base de travail pour la future réforme. La possibilité d'une obligation d'anonymat de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner va être examinée. Toutefois, dans l'état actuel du droit, le cédant n'a pas l'obligation de faire mention du nom de l'acquéreur dans la DIA. Mais cette mention est utile car elle permet à l'acquéreur évincé de faire valoir son droit de rétroces- sion et de racheter le bien qui n'est pas utilisé par le titulaire du droit de préemption pour mettre en œuvre les objectifs qui ont justifié la préemption. 22 sept. 2009 AN p.9091 n°53822 Jean-Claude Viollet, S.R.C., Charente Vente d'immeubles à con- struire: suppression de la garantie intrinsèque? Logement Un groupe de travail a été constitué par le min- istère du logement sur la sécurisation des opéra- tions de VEFA. Très peu de contentieux concer- nent la garantie intrinsèque qui n'est choisie que dans 3 à 5% des opérations. Ce taux risque de croître vu la difficulté d'obtenir une garantie financière d'achèvement. Le groupe a écarté l'idée de supprimer la garantie intrinsèque et il réfléchit aux moyens de renforcer cette garantie. Ses conclusions sont attendues prochaine- ment conclut la réponse. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TEL : FAX : MÈL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier 6octobre 2009 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S A A G G E E N N D D A A une situation de handicap, lorsque la personne handicapée n'y habite plus. La même loi a toutefois prévu une aide à la mobilité, dont les modalités viennent d'être fixées par décret. Elle prend plu- sieurs formes: - prise en charge des frais de déménage- ment à hauteur de 1000euros (ou, en l'absence d'entreprise de déménage- ment, aide forfaitaire de 400euros), - prise en charge par le bailleur des frais de transfert des abonnements à l'eau, électricité, gaz et téléphone, - limitation du montant du dépôt de garantie au montant de l'ancien loge- ment, - travaux de remise à niveau du nouveau logement à hauteur de 1500euros (+500euros par personne à charge), si le locataire avait fait des travaux dans le logement qu'il quitte. (Décret n°2009-1141 du 22septembre 2009 pris pour l'application des articles L.442-3- 1, L.442-3-2, L.482-1 et L.482-2 du CCH et relatif à l'aide à la mobilité dans le parc social, J.O. du 24 sept. p.15613). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 369 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 20 octobre 2009 : Immobilier: ce qui nous attend en2010 et2011 ; ce colloque de l’IEIF aura lieu à Paris (Eurosites George V). Avec notamment Michel Godet, professeur au Cnam, Olivier Piani (Allianz Real Estate), Philippe Depoux (Generali), Christophe Montcerisier (Royal Bank of Scotland), David Sylberg (Accor)… Informations : IEIF: Tél. 0144826363 ou info@ieif.fr ✦ 10 et 11 décembre 2009 : Le sémi- naire d’automne de l’ICH aura lieu à la DGAC, (Paris XV e ) et sera consacré à l’actualité de l’urbanisme et de la construction . Parmi les thèmes traités: les implications juridiques du Grenelle de l‘environnement pour une construction durable, avec Chris- tian Huglo (avocat), le PLU victi- me des politiques anti-crise avec Gilles Godfrin (maître de conféren- ce au CNAM), la garantie financiè- re d’achèvement avec Jean-Michel Berly (BNP Paribas), ou en matière de financement immobilier : sortie de crise, les stratégies de ruptu- re avec Christian Lemaire (Crédit Agricole)… Un séminaire présenté par Alain Béchade . Renseignements Tél. 0140272537 ou nathalie.gustave@cnam.fr ou contact@ich-plus.com A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . . Présidence de la République André Parant est nommé conseiller à la présidence de la République. Il succède à Bruno Joubert (arr. du 16septembre 2 009, J.O. du 22, @). Cabinets ministériels ➠ Ecologie : Lionel Bessard, Eudes de Morel et Emmanuel Moreau sont nom- més conseillers techniques de Jean-Louis Borloo (arr. du 16 sept. 2009, J.O.du 25, @). Olivier Terneaud quitte ses fonctions de conseiller technique (arr. du 21 sept. 2009, J.O. du 22, @). ➠ Plan de relance : Michel Jau est nom- mé directeur du cabinet de Patrick Devedjian (arr. du 21 sept., J.O. du 24, @). ➠ Développement de la région capitale : Mireille Brangé est nommée conseillère technique au cabinet de Christian Blanc (arr. du 2septembre 2009, J.O. du 25, @). ➠ Ville : Quittent leurs fonctions au cabi- net de Fadela Amara: Antoine Troussard, adjoint au chef de cabinet (arr. du 25 sept. J.O. du 26, @) et Philippe Sellier, chef de cabinet (arrêté du 10 sept. J.O. du 27, @). Administration centrale ✓ Jean-Paul Besson , magistrat, est nommé sous-directeur du droit privé et du droit pénal à la direction des affaires juridiques, à l'administration centrale du ministère de l'économie (arr. du 24sep- tembre 2009, J.O. du 26, @). Organismes publics ANRU : sont nommés administrateurs de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine: Etienne Crepon (directeur de l ’habitat, de l’urbanisme et des paysages), Hélène Dadou et Thierry Lemoine (DHUP), Jean-Paul Ourliac (Conseil général de l'environnement et du développement durable) et Catherine Lesterpt (adjointe à la sous-directrice des politiques d'insertion et de lutte contre les exclusions), Gérard Hamel, Michel Delebarre et Jean Paul Alduy (personnalités qualifiées), Hervé Masurel, et Guillaume de Chanlaire, (comi- té interministériel des villes), Georges Cré- pey (ingénieur des ponts), Jean Gautier (adjoint au directeur de l'architecture et du patrimoine, chargé de l'architecture), Dominique Braye et Didier Arnal, (collecti- vités locales), Philippe Braidy (Caisse des dépôts et consignations) et Laurent Machureau (direction du budget). (Arrêtés du 24septembre 2009, J.O. du 25, p.15698). ✓ EPAD : Laurent Machureau (ministère du budget) est nommé administrateur de l'Établissement public pour l'aménagement de la région de La Défense (arr. du 21sep- tembre 2009, J.O. du 24, p.15629). ■ Aide à la mobilité dans le parc social La loi du 25mars 2009 a prévu (art. L 442-3-1 et L 442-3-2) une mobilité des locataires du parc social lorsqu'ils dépas- sent les plafonds de ressources ou, pour les locataires d’un logement adapté à
maintenu que pour ceux qui atteignent tout de suite la norme BBC (voir tableau). Par ailleurs, le PLF comporte deux réformes d’importance: la suppression de la taxe pro- fessionnelle et la création d’une taxe carbone. ■ Suppression de la taxe profes- sionnelle. Cette taxe représentait en 2008, 43,9% du produit des 4 taxes locales. Elle est donc une ressource essentielle des collectivités locales. La base de la taxe portant sur les investisse- ments (nouveaux et existants) serait suppri- mée, mais les autres composantes (base fon- cière et valeur ajoutée) seraient maintenues sous la forme d’une contribution écono- mique territoriale (CET). La CET serait composée de 2 parts : - une cotisation locale d’activité (CLA) assi- se sur les valeurs foncières des entreprises, - une cotisation complémentaire (CC) qui se substituerait à l’actuelle cotisation mini- male assise sur la valeur ajoutée. Son taux serait variable en fonction du chiffre d’affaire (0% si CA <500000€, à 1,5% pour CA >50millions d’€). Les professions libé- rales de moins de 5 salariés en seraient exclues. Les bases foncières des établissements industriels seraient réduites de 15% (y com- pris pour la taxe foncière). Le plafond actuel de la TP, de 3,5% de la valeur ajouté, serait ramené à 3%. Il est prévu des mesures d’accompagnement : - Abattement à la base de 1000€ par an pour les entreprises dont le CA est ≤2 M €. - Plafonnement de l’assiette taxable à 80% du CA - Lissage sur 5 ans de l’instauration de la nouvelle taxe: augmentation 2010 limitée à 500€ ou 10%. - Création d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (télcom…) qui bénéficieront à plein de la réforme (IFER). Afin de compenser la perte de recettes pour les collectivités locales, il est prévu que l’Etat leur transfère plusieurs catégories de recettes: 0,4mil- liard à titre des droits de mutation à titre onéreux, 2,2milliards au t itre des frais d’assiette et de recouvrement, mais aussi, 2,7mil- liards pour la taxe sur les surfaces commerciales et 0,6milliard pour la taxe sur les conventions d’assurance. Au total le financement de la suppression de la part investissement productif, qui représen- te 22,6milliards d’euros est compensé pour 12,8milliards par la création des deux impôts locaux nouveaux (CC et IFER) et pour le sol- de de transfert de recettes de l’Etat. ■ Création de la taxe carbone Pour inciter aux économies d’énergie, il est proposé de créer une taxe carbone dès 2010 sur les produits énergétiques. Tous les acteurs économiques y seraient en principe soumis sauf ceux déjà soumis au système d’échange de quotas de CO2. Fixée à 17euros la tonne en 2010, la taxe majorerait de 4,11 centimes le prix du litre d’essence et de 4,52 centimes celui du litre de gazole. Il est proposé de créer un crédit d’impôt pour “rendre aux ménages le montant de la taxe carbone”. Ce crédit serait de 46euros pour une personne seule et de 92euros pour un couple +10euros par personne à charge (montants portés à 61 et 122€ pour les contribuables domiciliés dans une commu- ne non intégrée à un périmètre de transport urbain). Ce crédit serait mis en place dès l’imposition des revenus 2009 et donnerait lieu à un versement en février2010. 6octobre 2009 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T S S JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ A participé à ce numéro: Hélène Lécot ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine Taux du crédit d’impôt Scellier Régime actuel Régime proposé Années d’investissement 2009 -2010 2011-2012 2009 2010 2011-2012 RT 2005 25% 20% 25% 20% 15% BBC 25% 20% 20% 25% 20% I I N N I I T T I I A A T T I I V V E E S S ◆ Une proposition de loi sur la copropriété Déposée le 15septembre 2009 par Gérard Charasse (App.S.R.C. Allier), cette proposition part du constat que la loi de 1965 “ne protège pas, aujourd’hui, le copropriétaire devant le rachat des petits cabinets de syndic par les grands groupes de gestion immobilière”. Elle comporte une série de propositions: rendre l’institution du conseil syndical obligatoire, obliger à une nouvelle désignation du syndic dans le cas d’un rachat ou de fusion du cabinet avec un autre groupe, décompter les voix pour les votes de l’article 24 en nombre de copropriétaires et non en tantièmes, autoriser les déléga- tions de votes jusqu’à 5 et non plus 3, autoriser les modifications de répartition de charges à la majori- té de l’article 26 au lieu de l’unanimité, réduire la majorité requise pour l’élection du syndic en la faisant relever de l’article 24 et non plus de l’article 25. ◆ Louis G.Pelloux crée une association de défense des porteurs de parts de l’Epargne Foncière En conflit avec la gérance (UFG) de la SCPI “Epargne Foncière”, l’ancien président du Groupe Pel- loux, qui est resté associé de ces SCPI, a créé une association de défense regroupant des associés de l’Epargne Foncière, sous le nom de “cercle 5053”. Ne voulant pas fai- re concurrence à l’APPSCPI, il concentre son action sur la seule Epargne Foncière. ➩ ➩ 122009 : c’est le nombre de demandes d’ouverture de procédure de rétablissement personnel recen- sées entre2004 et2008. Cette procé- dure (art. L 330-1 du code de la consommation) qui est réservée aux personnes dans une situation irrémé- diablement compromise, a donné lieu à 59775 jugements d'ouverture . Un projet de loi, adopté par le Sénat le 17juin 2009 renforce les prérogatives des commissions de surendettement pour leur offrir plus de latitude dans le choix des mesures de rétablissement. (Rép. du garde des Sceaux à Jean-Claude Fruteau, JO AN Q 15 sept. 2009, p.8851, n°49331). ➩ ➩ Taux de l’usure Pour les prêts immobiliers, à compter du 1 er octobre 2009, le seuil de l'usure est fixé à ➙ ➙ prêts à taux fixe: 6,72% ➙ ➙ prêt à taux variable: 6,12% ➙ ➙ prêts relais: 6,59% (Avis relatif à l'application des articles L.313-3 du code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire et financier, J.O. du 27 sept. p.15782). Chiffres Suite de la page5 ▲ Verdissement du régime Scellier