dimanche 1 juin 2025

376 – 1er décembre 2009

AccueilAnciens numéros376 - 1er décembre 2009

– 2 – Jurisprudence –
Subvention de l’Anah : Perte d’une subvention de l’Anah partiellement imputable au voisin : préjudice non indemnisable
Surendettement : Impossibilité pour le JEX de procéder à la vente forcée en pleine propriété de biens possédés en usufruit
Sous-traitance : Requalification d’une vente en contrat de sous-traitance
Vente : Promesse soumise à autorisation du juge des tutelles
SCI : Donation-partage de parts : cession concomitante du solde du compte-courant ?
Baux d’habitation : Trouble de jouissance admis / Trouble refusé
Copropriété : Avance du syndic au syndicat : pas de remboursement
Vente : Litige caché avec le locataire : dol constitué pour le vendeur / Lot vendu frappé d’interdiction d’habiter : vice caché non retenu

– 5 – Au Parlement – Brèves
Précarité énergétique / Immobilier de l’Etat / Grenelle / Icade

– 6 – Réglementation –
Contribution aux économies de charges : les décrets sont parus

– 7 – Nominations – Agenda –

– 8 – Rencontres –
Les prix des logements en Ile-de-France / Laforêt / Silic investit en blanc


JUGÉ>>Le syndic de copropriété ne peut pasobtenir en justice remboursement dessommes qu’il a avancées au syndicat.>>Le fait de cacher à l’acquéreur un litigeavec le locataire peut constituer un dol pourle vendeur d’un immeuble loué par bailcommercial (Cour d’appel de Paris).>>La perte d’une subvention de l’Anah par-tiellement imputable à un voisin a été jugéeun préjudice non indemnisable.PUBLIÉS>>Deux décrets et deux arrêtés du23novembre fixent les modalités de calculde la contribution du locataire aux travauxd’amélioration de l’efficacité énergétiquedes logements engagés par le bailleur. Lacontribution est calculée soit de manièreforfaitaire, soit en fonction d’une étude ther-mique. Deux textes concernent les loge-ments sociaux, les deux autres visent lesbailleurs privés.CRITIQUÉE>>La politique de hausse des loyers en casde renouvellement de bail postérieur àl’expiration d’une convention par Icadeatti-re les critiques de parlementaires. Réponsedu ministre du logement (p.5)PUBLIÉE>>L’accord qui contient le champd’application de la future convention collec-tif du diagnostic technique immobilier a faitl’objet d’un avis d’extension (p.7).AFFICHÉE>>La politique traditionnelle de SILIC estd’investir en blanc. Malgré la crise, la fon-cière dont le patrimoine est essentiellementsitué à Nanterre, Roissy, Orly et Saint-Denis,maintient son choix d’investissement. Elles’en explique (p. 8).Statistiques et perspectivesComment mieux évaluer les marchés immobiliers? Plusieurspistes ont été évoquées lors du débat organisé par la chambre desnotaires de Paris sur ce thème le 26novembre. Pour limiter le déca-lage entre la réalité du marché et la présentation des statistiques,la chambre des notaires de Paris a décidé d’intégrer les donnéesdes transactions dès le stade de l’avant-contrat. Ce sera le chantier de2010 indique Christian Lefebvre pour la chambre des notaires. Sté-phane Grégoir (professeur à l’Edhec) évoque aussi le développementde la télétransmission, gagnant le temps de saisie des informations.Bernard Vorms (ANIL), à qui Benoist Apparu a confié, avec Marc Pré-vôt, une mission pour proposer une amélioration des outils statis-tiques, observe que la transparence des prix n’est pas une caractéris-tique de notre pays mais que le caractère personnel de l’octroi d’unprêt, au lieu d’un caractère réel, rend moins nécessaire une expertisedes logements à l’achat. Il ajoute qu’il existe des gisements de donnéesinexploitées du côté de l’administration fiscale.Où vont les marchés immobiliers en2010 et2011? Pour tenter derépondre à cette 2equestion, Guy Marty (IEIF) évoque les différentsfacteurs qui pourraient favoriser la baisse des prix (baisse du revenudisponible, hausse des taux, baisse de la durée de prêts et baisse dunombre de transactions) chacun pouvant à lui seul contribuer à unebaisse de 5% des prix. Il relève aussi que le nombre de personnes parménage n’a jamais aussi été bas et que, associé à une démographiedynamique, cela contribue à l’effet rareté des logements. MichelMouillart (professeur à Paris X) estime que nous allons vivre une pério-de de “reprise contrariée”. En effet, nous allons sans doute avoir unepériode de taux bas, ce qui est un accélérateur du marché. La baissedes taux permet une resolvabilisation de la clientèle. Seul problème,tempère Michel Mouillart, la montée du chômage, qu’il faut associerà la baisse des revenus (primes, fin de CDD…). Cela va particulièrementaffecter les primo-accédants. Jean-François Humbert, président de lachambre des notaires de Paris entrevoit plutôt une période de stabili- des prix mais avec une plus grande différenciation des prix suivantla qualité et l’emplacement des biens (situation confirmée parl’analyse de prix des logements au 3etrimestre 2009, voir p.8). Le motde conclusion était laissé à Michel Didier, président de Rexecode qui,tout en soulignant que le rebond d’activité mondiale est spectaculai-re, estime que la vraie reprise est lointaine. Il pense en effet que lerebond d’activité que nous vivons en 2009 n’est que temporaire. Lareprise n’est pas à attendre avant 2012. Pour l’immobilier, il estime quela hausse des transactions va se poursuivre, mais pas celle des prix.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 3761ERDECEMBRE 2009ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Subvention de l’Anah: Perte d’une subvention de l’Anah partielle-ment imputable au voisin: préjudice non indemnisableSurendettement: Impossibilité pour le JEX de procéder à la venteforcée en pleine propriété de biens possédés en usufruitSous-traitance: Requalification d’une vente en contrat de sous-traitanceVente: Promesse soumise à autorisation du juge des tutellesSCI: Donation-partage de parts: cession concomitante du solde ducompte-courant?Baux d’habitation: Trouble de jouissance admis / Trouble refuséCopropriété: Avance du syndic au syndicat: pas de remboursementVente: Litige caché avec le locataire: dol constitué pour le vendeur / Lotvendu frappé d’interdiction d’habiter: vice caché non retenu- 5 -Au Parlement- BrèvesPrécarité énergétique / Immobilier de l’Etat / Grenelle / Icade- 6 -Réglementation-Contribution aux économies de charges: les décrets sont parus- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontres-Les prix des logements en Ile-de-France / Laforêt / Silic investit en blancSOMMAIREEDITORIAL
1erdécembre 20092JURIShheebbddooimmobilierAANNAAHH-- SSUURREENNDDEETTTTEEMMEENNTT-- SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEESubvention de l’AnahPerte d’une subvention del’Anah partiellement imputable auvoisin: préjudice non indemnisable(Cass. Civ., 3e, 10novembre 2009, n°1299 FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°08-17526)M. R. avait assigné la sociétéF., propriétairedu fonds voisin du sien et sur lequel des tra-vaux avaient été entrepris, et la sociétéB.,sous-traitante, en réparation des désordrescausés par ces travaux à l’immeuble luiappartenant, et notamment en indemnisa-tion de la perte de la subvention del’ANAH qu’il avait reçue pour la réhabilita-tion de celui-ci. Ayant vu sa demande reje-tée, M.R. a formé pourvoi.« Attendu que M.R. fait à l’arrêt attaquéd’avoir rejeté sa demande en réparation deson préjudice au titre de la perte de la sub-vention de l’ANAH;Mais attendu qu'ayant constaté, par motifsadoptés, que l'ANAH avait annulé la sub-vention accordée à M. R. pour la réali-sation des travaux d'amélioration deson immeubleet lui avait demandé leremboursement de l'acompte perçu auxmotifs qu'il n'avait pas transmis les facturesdes entreprises et les baux de location etn'avait pas respecté les engagements pris le10septembre 1993 d'achever les travauxdans le délai de deux ans et de louer pen-dant dix ans, la cour d'appel, qui a retenuque la non location des appartementsn'était que l'un des motifs de l'annulationde la subvention de l'ANAH, a, sans êtretenue de procéder à une recherche inopé-rante, légalement justifié sa décision ».OObbsseerrvvaattiioonnss:Selon le requérant, la pertede la subvention résultait directement destroubles que lui avait causés par ses travauxson voisin, et qui auraient rendu sonimmeuble indisponible à la location. Enréalité, les juges n’avaient pas totalementignoré cet argument. Mais en relevant quela non-location des appartements n’étaitque « l’un des motifs » qui avaient conduità l’annulation de la subvention, ils endéduisaient que le requérant avait lui-même contribué à son propre dommage.Le préjudice ne pouvait dès lors être impu-té, même partiellement, audit voisin. Àl’inverse, si un tiers était reconnu commeseul responsable, la perte de la subventionserait indemnisable (CA Nîmes, 14février2006, n°03/01426: responsabilité d’unentrepreneur, qui, bien qu’il « connaissaitnécessairement l'existence du contratANAH» avait, en abandonnant le chantier,retardé les « solutions techniques suscep-tibles de permettre la terminaison du chan-tier dans le délai de validité du contratANAH»). Rappelons que ANAH contrôle lerespect des engagements pris par les pro-priétaires qui doivent notamment trans-mettre les factures d’entreprises et notesd’honoraires, ce que n’avait pas fait M.R.Une falsification de ces documents feraitencourir au bénéficiaire de lourdes sanc-tions pour escroquerie (Cass., Crim., 4mai2006, n°05-85861). En revanche, le Conseild'Etat décide que le bailleur peut invoquerun cas de force majeure pour se soustraireau reversement de la subvention (CE,29octobre 2003, n°232250).ÀÀ rreetteenniirr::Les conditions de l’engagementsouscrit pour le bénéfice d’une subventionANAH (délai des travaux, preuves de factura-tion, mise en location…) sont cumulatives.Dès lors que la défaillance d’une seuled’entre elles est imputable au bénéficiaire,celui-ci ne peut prétendre à indemnisationde la part d’un tiers pour le préjudice résul-tant de son annulation, quand bien même cedernier aurait contribué à cette annulation.SurendettementImpossibilité pour le JEX de pro-céder à la vente forcée en pleinepropriété de biens possédés enusufruit(Cass. Civ., 3e, 18novembre 2009, n°1311 FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°08-19875)Le 25janvier 2007, le juge de l’exécutionordonnait, sur le fondement d’une mesurede redressement personnel ordonnée àl’encontre de MmeB., la vente forcéed’immeubles situés à Castelnaud et à Sarlatainsi que du mobilier garnissant l’immeublede Sarlat, et sur lesquels MmeB. avait conser- un droit d’usufruit, à la suite de la cessionde la nue-propriété à MmeG. MmeG. acontesté cette vente.«Vu les articles545 et599 du code civil,ensemble l’article L.332-8 du code de laconsommation […];Attendu que pour ordonner la vente desbiens en pleine propriété le juge retient quecelle-ci est nécessaire pour parvenir à la réa-lisation des actifs de la débitrice et que lavente amiable a échoué à raison du refus dela nue-propriétaire;Qu’en statuant ainsi alors que le juge del’exécution ne peut, sans excéder sespouvoirs, ordonner la vente forcée dela pleine propriété de biens meubles etimmeubles grevés d’un usufruit,contre la volonté du nu-propriétaire,cette juridiction a violé les textes susvisés ».OObbsseerrvvaattiioonnss:L’accord conjoint du nu-pro-priétaire et de l’usufruitier est requis pourune vente en pleine propriété. La situationde surendettement de l’usufruitier permet-elle de déroger à ce principe? Non, estimela Cour de cassation, qui rend sa décisionau double visa de l’article 545 selon lequelnul ne peut être contraint de céder sa pro-priété, et de l’article 599 aux termes duquelle propriétaire ne peut, par son fait, ni dequelque manière que ce soit, nuire auxdroits de l'usufruitier. Il s’agit donc pour lesjuges de protéger autant que de circonscri-re les droits respectifs du nu-propriétaire etde l’usufruitier: MmeG. ne faisait elle-mêmepas l’objet d’une procédure de rétablisse-ment personnel et n’avait pas à cédercontre son gré sa nue-propriété.L’usufruitière, MmeB., bien que dessaisie dela disposition de ses biens, ne pouvait céderplus de droits qu’elle n’en avait, à savoir undroit de jouissance.Sous-traitanceRequalification d’un contrat devente en contrat de sous-traitance(Cass. Civ., 3e, 18novembre 2009, n°1313 FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-19355)La sociétéB., chargée en sous-traitance dela réalisation de travaux de gros œuvrepour un hôpital, avait confié à la sociétéR.la préfabrication de divers éléments.Invoquant le non-respect des dispositionsde la loi du 31décembre 1975, cette der-nière avait fait assigner la société B.en nul-lité du contrat et de son avenant. En répon-se, la société B.avait contesté l'existenced'un lien de sous-traitance. La cour d’appelayant accueilli la demande de la sociétéR.,la société B.a formé pourvoi.« Attendu que la société B.fait grief àl'arrêt de constater la nullité du contratde sous-traitanceet de son avenant, alors,selon […] un arrêt de la cour de cassationdu 11mai 2005 […] que le seul fait pour unesociété de fournir à une autre société, et àsa demande, un travail spécifique conformeaux exigences du marché de travaux conclupar elle, ne suffit pas à caractériserl'existence d'un contrat d'entreprise […];Mais attendu que […] que l'offre et la com-mande d'éléments préfabriqués pré-voyaient la prestation et le coût « Bureaud'études » incluant les plans d'ensemble desdiverses façades, coupes et détails néces-saires à la fabrication, les listes des pan-neaux préfabriqués, les plans de fabricationde chaque type de pièces, les notes de cal-cul nécessaires à l'établissement des plans,la cour d'appel, qui en a souverainementJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
déduit quela multiplicité des données àprendre en compte pourétablir lesnotes de calcul et les plans de fabrica-tion constituait un travail spécifiquenécessitant une adaptation constanteaux exigences des plans de fabricationconçus pour la seule exécution des élé-ments destinés au chantieret qui […] apu retenir que le contrat liant les partiesétait un contrat de sous-traitance, alégalement justifié sa décision de ce chef ».OObbsseerrvvaattiioonnss:La distinction du contratd'entreprise et du contrat de vente estl’objet d’une jurisprudence abondante, aveccet enjeu particulièrement délicat del’application des règles protectrices de lasous-traitance. Les juges apprécient chaquesituation au cas par cas. Dans cette affaire,prise à partie sur une de ses précédentesdécisions, la Haute Cour vient affiner sajurisprudence. Dans une décision du 11mai2005 (Civ., 3e, n°03-13891), elle avait eneffet censuré une cour d'appel qui avaitdéduit l'existence d'un contrat sous-traitan-ce du seul fait que les éléments préfabri-qués étaient spécifiques à ce chantier. Enétait-il de même en l’espèce? La Cour decassation rejette l’argument: les juges dufond ont valablement pu conclure à la spé-cificité de la commande au vu de « la multi-plicité des données à prendre en compte »et, surtout, contrairement au moyen dupourvoi, ne se sont pas contentés de cet élé-ment, mais ont en outre constaté l’exigenced’une « adaptation» de la prestation, pour« la seule exécution » du chantier. Les cri-tères traditionnels étaient donc remplis: untravail spécifique, un chantier déterminé,des prescriptions particulières, et une formed’imprévisibilité excluant la possibilité d’uneproduction en série normalisée (idem, Cass.,3eCiv., 2juillet 2008, n°06-20946).VentePromesse soumise à autorisationdu juge des tutelles(Cass. Civ., 3e, 18novembre 2009, n°1317 FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-20194)MmeB., propriétaire d’une maison, et MmeD.,usufruitière habitant dans les lieux et placéesous sauvegarde de justice avaient, parl’intermédiaire de la sociétéP., consenti auxépoux S.une promesse de vente sur ce bien,la réitération étant fixée au 1erfévrier2004. MmeD. avait été placée sous curatellele 12mars 2004 et le 25juin 2004 les partiesavaient signé un accord par lequel ellesannulaient la vente, le juge des tutellesn’ayant pas donné son autorisation à la ven-te. Les époux S.avaient assigné l’agence enrestitution de la somme séquestrée. Cettedemande ayant été accueillie par les jugesd’appel, l’agence a saisi la Cour de cassation.«Mais attendu qu’ayant constaté queMmeD. était sous sauvegarde de justicelorsque la promesse de vente avait étésignée le 28octobre 2003, et que celle ciprévoyait que le bien à vendre serait le jourde l’entrée en jouissance, libre de touteoccupation, ce qui impliquait que MmeD.,majeure protégée, quitte les lieux, et relevéque le contrat mentionnait que l’acquéreurreconnaissait avoir été pleinementinformé de l’état de mise sous sauve-garde de justice de MmeD. et des consé-quences que cette situation pouvaitentraîner quant à la réitération de lapromesse, soumise de ce fait àl’autorisation préalable du juge des tutelles,la cour d’appel, qui en a déduit qu’ils’agissait d’une condition suspensive relati-ve à la possibilité juridique de réitérer l’actede vente devant notaire, a retenu à bondroit […] que le juge des tutelles n’ayantjamais autorisé cette vente malgré diverscourriers du notaire chargé de la rédactionde l’acte et des époux S., la réitération de lavente était demeurée impossible sans quel’une des parties en soit la cause et quel’accord amiable pour rompre la vente nerésultant que de cette impossibilité,l’agence immobilière ne pouvait prétendreà la rémunération convenue ».OObbsseerrvvaattiioonnss:La perte du droit à la commis-sion était ici peu douteuse, la vente n’ayantpas été « effectivement conclue » (Cass., 3eCiv., 11mars 2009, n°07-20509; 1e, Civ.,24septembre 2009, n°08-17244). Enrevanche, la solution est plus rare s’agissantde la question de l’intervention du juge destutelles. Une condition suspensive relative àl’autorisation du juge des tutelles dans uncompromis peut en effet être considéréecomme illégale, cette autorisation consti-tuant une condition de validité de laconvention, ce qui exclut sa stipulation entant que condition suspensive (Cass., 1eCiv.,10février 1998, n°96-16614). Or, en l’espèce,la promesse ne contenait pas une tellecondition, mais une simple clause relative àl’information des acquéreurs, qui va pour-tant fournir aux acquéreurs la même sécuri-té: la Cour de cassation approuve les jugesd’avoir donné à cette clause sa qualificationjuridique exacte, celle d’une condition sus-pensive relative non à l’autorisation du jugedes tutelles, mais à la possibilité pure etsimple de réitérer. La stipulation prend doncson effet et légitime la renonciation des par-ties, excluant le droit à commission.SCIDonation-partage de parts: ces-sion concomitante du solde decompte-courant?(Cass. Civ., 3e, 18novembre 2009, n°1319 FS-P+B, cassation, pourvoi n°08-18740)En août 2004, MmeA. avait consenti à sesdeux enfants une donation-partage por-tant, entre autres, sur les parts de la SCIX.,dont 25 ont été attribuées à son fils, M. A.,et 5 à sa fille, MmeP. MmeA. étant décédée le29mars 2005, son fils avait renoncé à la suc-cession. Soutenant qu’en sa qualité de seu-le héritière, elle était propriétaire de lacréance en compte-courant de MmeA.,MmeP. avait assigné son frère et la SCI pourfaire figurer la somme correspondante dansl’actif successoral. La cour d’appel ayantrejeté sa demande, elle a formé pourvoi.« Vu l’article 1134 du code civil;Attendu que pour débouter MmeP. de sesdemandes, l’arrêt retient que le 16août2004 l’expert-comptable de la société […]procédait dans les écritures au solde ducompte-courant et le ventilait de la maniè-re suivante: 171272,76euros pour M. A. et42818,19euros pour MmeP. sur les bases dela « donation », savoir 20 parts / 5 parts,qu’au décès de MmeA. le 29mars 2005, soncompte-courant était égal à zéro, de sorteque son actif successoral ne peut comporterla somme de 214632euros, déjà distribuée,et que rien ne permet de dire que MmeA. aitcontesté de son vivant les modalités dutransfert de son compte-courant aux nou-veaux associés;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que la donation-partage neportant que sur les droits d’associéseux-mêmes, sans autre précision, nepouvait s’étendre en l’absence de clau-se particulière au solde créditeur deson compte-courant, la cour d’appel, quin’a pas constaté le consentement de MmeA.à la cession de sa créance en compte cou-rant, a violé le texte susvisé ».OObbsseerrvvaattiioonnss:La cession des partsn’emporte pas de celle de la créance encompte-courant. Le compte-courant confè-re une qualité de créancier social, distinctede celle d'associé « pur et simple » qui,elle, résulte de la possession de partssociales.ÀÀ rreetteenniirr:: Seule une convention séparéeentre le cédant et le cessionnaire opéreratransfert du compte-courant au nom dunouvel associé.H.L.1erdécembre 20093JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- SSCCIIPages réalisées par Hélène LécotJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
1erdécembre 20094JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXX-- CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBaux d’habitationTrouble de jouissance admis(Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2009, n°1300, FSP+B,rejet, n°0911 027, cassation)Un bailleur (office public de l’habitat)demandait la résiliation du bail d’un de seslocataires pour manquement à l’obligationde jouissance paisible. Alors que la courd’appel avait rejeté sa demande, l’arrêt estcassé au visa de l’article 1735 du code civil:“Attendu que pour rejeter la demande,l’arrêt retient que les époux S.ne sauraientêtre en l’état considérés comme respon-sables des nuisances et actes de malveillan-ce dont se sont en réalité rendus coupablesleurs deux filsaînés, s’agissant d’un grandadolescent et d’un adulte connus pour leurbrutalité et leur tendance à la délinquanceet échappant ainsi de façon totale et défini-tive à l’autorité de leurs parents devenusleurs premières victimes;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si les auteursdes troubles étaient hébergés par lesépouxS., la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt appelle à distin-guer deux situations:- si le trouble de jouissance (non contestéen l’espèce) émane de personnes héber-gées par le locataire, celui-ci en sera res-ponsable sur le fondement de l’article1735. Cet article prévoit que le preneur esttenu des dégradations et pertes qui arri-vent par le fait “des personnes de sa mai-son ou de ses sous-locataires”. Peu importeque la personne soit majeure ou mineure(solution identique apportée par la CAd’Agen, 16mai 2000).- si le trouble de jouissance émane de per-sonnes qui ne sont pas hébergées par lelocataire, la responsabilité du locatairesera a priori écartée. En ce sens, un arrêtavait écarté la responsabilité du locatairepour les dégâts causés par l’invité d’un soir,non considéré comme “personne de lamaison” (Civ. 3e, 16juin 2004). Mais rappe-lons que la responsabilité peut aussi résul-ter de personnes non hébergées commeun ouvrier qui effectue une réparation etprovoque une explosion de gaz (Civ. 3e, 19janv. 2000).Trouble de jouissance refusé(Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2009, n°1301, FSP+B,rejet, n°0821 874, rejet)Dans cette autre affaire, le bailleur deman-dait aussi la résiliation du bail, mais iln’obtient pas plus gain de cause en appelqu’en cassation:“Mais attendu qu'ayant relevé que certainsdes faitsreprochésà M. H. étaient trèsanciens, qu’une pétition non datée ne pré-cisait pas le comportement qualifié de“dangereux” du preneur, que ce dernier,sous curatelle, apparaissait être victimedes faits du 17janvier 2006 imputables à untiers, que les constats d’huissier relataientde façon anonyme les déclarations delocataires, que le preneur produisait poursa part un courrier signé de quatre autreslocataires, et constaté que le locataire étaitune personne fragile, sérieusement suivie ettraitée médicalement, ayant pu êtreinfluencée ou utilisée par d’autres, la courd’appel, appréciant, comme elle en avaitle pouvoir, la situation au jour ellestatuait, qui a constaté qu’il n’était pas éta-bli que les troubles de voisinage reprochésaient continué en 2008, a, sans accorder àM. H. l’impunité ni nier la gravité des faits,souverainement retenu, abstraction faitede motifs surabondants, que la responsabi-lité personnelle du locataire et sa responsa-bilité quant aux agissements d’autres per-sonnes qui passaient chez lui, constitutifsd’infractions au bail par le trouble occasion- à la tranquillité et la sécurité des autreslocataires, ne justifiaient pas le prononcé dela résiliation de ce bail”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La Cour de cassation citeassez largement les faits retenus par lacour d’appel et renvoie au pouvoir souve-rain d’appréciation des juges du fond. Ànoter que l’arrêt approuve les juges d’avoirapprécié la situation au jour il statuait,ce qui laisse à penser qu’une améliorationde la situation peut justifier de ne pas don-ner suite à la demande d’un bailleur,même si le trouble était constitué anté-rieurement.CopropriétéAvance du syndic au syndicat:pas de remboursement(Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2009, n°1312, FSP+B,rejet, n°0820 595, rejet)La Cour de cassation confirme sa rigueurdans l’appréciation de la règle qui interditau syndic d’obtenir en justice le rembourse-ment des sommes qu’il aurait avancées ausyndicat.Dans cette affaire, l’assemblée avait mis finau mandat du syndic. L’état de trésorerieremis au successeur faisait apparaître un sol-de débiteur au profit du syndic, mais lademande en remboursement est rejetée.Solution approuvée par la Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque constitue une faute le fait pour lesyndic d’abonder sur ses propresdeniers le compte du syndicatdescopropriétaires qu’il gère et relevé que cet-te faute est sanctionnée par la non-restitu-tion de ce solde puisque celui-ci a permis ausyndic de gérer sans faire apparaître le pas-sif réel de la copropriété, la cour d’appel,qui a constaté que cette fauten’apparaissait qu’à l’occasion du solde detout compte, a, par ces seuls motifs, légale-ment justifié sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est très nette. Lefait pour le syndic d’abonder le compte dusyndicat est une faute. La sanction estl’absence de restitution de la somme avan-cée. Précisons que le syndic invoquait dansson pourvoi le fait qu’il avait obtenu qui-tus pour sa gestion. L’argument n’a passuffi. La jurisprudence qui avait, dès 1999,considéré que l’avance au syndicat est uneanomalie de gestion (Civ. 3e, 20 janv. 1999,Loyers et copr. 1999, n°107) franchit unpas de plus en la qualifiant de faute.VenteLitige caché avec le locataire:dol constitué pour le vendeur(CA Paris, 22 oct. 2009, pôle 4, ch. 1,n°08/20446)Une SCPI avait signé en mai2005 une pro-messe de vente en vue de l’acquisition àParis d’un ensemble immobilier loué parbaux commerciaux. Selon l’acte de vente, lepromettant avait déclaré n’avoir aucun liti-ge avec ses locataires et qu’il existait aucunlitige en cours et aucune procédure sur lesbiens. Or, en février2005, le vendeur avaitaccordé une remise exceptionnelle à l’un deslocataires en raison de difficulté de trésore-rie. Un autre locataire avait obtenu un délaide paiement. La cour d’appel admet que ledol est constitué:“Considérant […] qu’il est donc établiqu’avant la signature de la promesse devente les deux locataires de la SCIA., quiavaient des difficultés de trésorerie,s’acquittaient avec retard du paiement desloyers et que malgré une remise de dette enfévrier2005, la société AD Vidéo n’était tou-jours pas à jour du paiement de ses loyers le2mai 2005 puisqu’elle restait devoir la som-me de 9488 au titre des sommes exigiblesau 1eravril 2005;Considérant, certes, qu’aucune procédurejudiciaire n’était en cours au jour de la
1erdécembre 20095JURIShheebbddooimmobilierBBRRÈÈVVEESSBilan d’étape du chantiercopropriété du GrenelleLe chantier copropriété du Grenellea fait un bilan d’étape le17novembre. Certaines mesures pro-posent des innovations radicalespour atteindre les objectifs du Gre-nelle. Exemples: remplacer la notionde DPE immeuble par celle d’auditénergétique, élargir le contrat deperformance énergétique aux travauxsur le bâti (isolation-ventilation),promouvoir la notion de travauxd’intérêt commun (qui ne doit pas selimiter aux fenêtres) ou travaillerau niveau de l’îlot (et pas seulementl’immeuble) comme réalité urbainepertinente pour le développementdurable.Hausse des loyers IcadeOdette Terrade (sénatrice CRC duVal-de-Marne) critiquait la méthoded’Icade consistant à adresser aulocataire des relances par courrier,après l'envoi d'un courrier recom-mandé « qui peut s'apparenter à unepression sur le locataire ». Lesecrétaire d’Etat au logement luirépond que la durée de la conventioninitiale ouvrant droit à l'APL nepeut être inférieure à la durée duprêt qui a servi de financement aulogement concerné. Les conventionssont ensuite renouvelées par tacitereconduction. Si le bailleur décidede la résilier, il doit en informerle locataire 6 mois avant la dated'expiration de la convention. Lebail se trouve alors soumis à la loide 1989. Si le bailleur estime que leloyer est manifestement sous-évalué,il peut proposer un renouvellementavec hausse de loyer suivant la pro-cédure de l'art. 17 c de la loi du6juillet 1989 (JO Sénat Q, 19 nov.2009, p.2703, n°4161).VVEENNTTEEAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTLutter contre la précarité éner-gétiqueMarc-Philippe Daubresse a déclaré àl’Assemblée nationale: “nous devons réflé-chir à la nécessité de construire de plus enplus de logements sociaux dans les zonestendues urbaines” et concentrer ces loge-ments le besoin est le plus grand. Ilsouligne aussi la nécessité, pour le parcsocial rural de lutter contre la précaritéénergétique “car c’est dans les zonesrurales, l’on trouve beaucoup de petitesmaisons mal isolées, de véritables passoiresthermiques, que l’on peut obtenir les gainsénergétiques les plus importants (JO ANdéb. 4 nov. p.8978).Avancement du GrenelleEn réponse à une question du député Antoi-ne Herth sur l’avancement du Grenelle,Jean-Louis Borloo a indiqué que 30000 des800000 logements sociaux font actuellementl’objet de travaux d’économie d’énergie, cequi est en avance sur les prévisions et que60000 Eco-PTZ ont été souscrits en 5 mois(JO AN déb. 5 nov. p.9004).Immobilier de l’Etat: la visiond’Eric WoerthChristian Bataille interpelle le ministre dubudget sur la vente de l’immeuble del’Imprimerie Nationale pour 85millionsd’euros, racheté par l’Etat 325millionsd’euros. Eric Woerth répond que le regrou-pement du ministère des affaires étrangèresa permis de passer de 9 à 2 sites, et que desimmeubles (dont celui de l’avenue Kléber)ont été vendus pour 550millions et que“nous en avons acheté pour 325millionsd’euros”. Il conclut “l’Etat a par conséquentréalisé une plus-value dans le cadre de cetteopération”. Ce qui a suscité les rires des par-lementaires! (JO AN déb. 5 nov. p.9005).signature de la promesse de vente, mais lefait que les locataires ne respectaientpas leurs obligations contractuellesétant objectivement de nature litigieuse,les époux V.ne pouvaient se contenterd’affirmer dans la promesse de vente qu’iln’existait aucun litige sans plus amplementinformer l’acquéreur de la situation locati-ve réelle, d’autant que s’agissant d’uninvestisseur institutionnel, la rentabilité del’immeuble était à l’évidence déterminantepour lui;Que les époux V.ayant non seulementcaché à l’acquéreur la situation locati-ve véritable, déterminante pourl’acquéreur, mais également concouru àmasquer cette situation en accordant àl’un des locataires une remise de dettece qui a eu pour effet d’apurer la situationlocative au moment de la mise en vente dubien, le dol est constitué et, […] la promes-se de vente est déclarée nulle”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le fait de cacher l’exactesituation locative est donc constitutif dedol qui permet au bénéficiaire de la pro-messe de vente d’en obtenir la nullité(fondement: art. 1116 du code civil).Notons aussi la motivation de l’arrêt parréférence au caractère institutionnel del’acquéreur. Le caractère déterminant de lade la rentabilité en découle nécessaire-ment. La “manœuvre” constitutive de dolest ici constituée par la remise de dettelors de la vente, qui permettait de présen-ter à l’acquéreur une situation apurée, demanière artificielle.Lot vendu frappé d’interdictiond’habiter: vice caché non retenu(CA Paris, 22 oct. 2009, pôle 4, ch. 1,n°06/00659)Une vente portait sur divers lots de copro-priété à usage de chambres de service par-tiellement occupées dans un immeuble duXVIIIearrondissement de Paris. Orl’acquéreur avait reçu quelques mois plustard un arrêté préfectoral mettant endemeure de respecter une interdictiond’habiter remontant à 1980 et portant surl’un des lots, décrit comme libred’occupation dans le contrat de vente.L’acquéreur estimait que le lot visé était enréalité un autre, décrit dans le contratcomme loué et, en conséquence, qu’il yavait un vice caché. Mais les juges ne l’ontpas admis.Le contrat prévoyait en outre qu’un cour-rier adressé à la maire demandant un cer-tificat d’habitabilité était resté sans répon-se mais que le vendeur s’engageait àeffectuer les travaux à première demandede l’acquéreur, s’ils étaient demandés parla mairie.“Considérant que […] M.B. a élevé unrecours contre l’arrêté d’interdiction frap-pant le lot n°29 sans solliciter la rectifica-tion d’une erreur matérielle relative à ladésignation du lot concerné par cetteinterdiction et qu’il a indiqué à cette occa-sion, que le lot n°29 était libred’occupation, selon le mémoire endéfense;Considérant qu’en l’état des arrêtés sus-rappelés, aucune interdiction d’habiterne frappe le lot n°28donné actuelle-ment à bail aux consortsI., en sorte quel’appelant, qui ne démontre pas être dansl’obligation de les reloger ensuite del’inhabitabilité de leur logement, n’établitpas l’existence du vice caché fondantson action”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le vice caché n’est donc pasici retenu, les juges s’en tenant aux indica-tions exprimées dans l’acte de vente et dansle courrier de mise en demeure de la mairie.Ils écartent le document en sens contraire,une attestation du gérant de biens, selonlequel le local loué était en réalité celui visépar l’arrêté d’interdiction d’habiter. C’estdonc par manque de preuve quel’acquéreur n’a pu parvenir à ses fins.
Ces textes visent à appliquer la règle fixée parl’article 23 de la loi du 6juillet 1989, ou, pourles bailleurs sociaux, par l’article L442-3 duCCH, issue de la loi Boutin du 25 mars 2009. Lacontribution, limitée à 15 ans, ne peut excéderla moitié de l’économie d’énergie.Une nécessaire concertationPour être mise en place, la contribution aupartage de l’économie de charges, doit êtreprécédée d’une concertation avec le locataireou, pour un bailleur social, avec les associa-tions de locataires.La concertation porte sur 4 points:- le programme de travaux envisagés,- les modalités de réalisation,- les bénéfices attendus en termes deconsommation énergétique du logement,- la contribution du locataire (durée notam-ment) au partage des économies de chargesrésultant des travaux.La contributionElle donne lieu à une ligne supplémentairesur l’avis d’échéance et sur la quittance deloyers. Il faut préciser la date de sa mise enplace et la date de fin des travaux. La contri-bution est exigible à partir du mois civil sui-vant la fin des travaux.En cas de nouveau bail avec un autre locatai-re avant la fin des travaux, le bailleur peutmaintenir la contribution en apportant “leséléments propres à justifier les travaux réali-sés et le maintien de cette contribution” eten informant le locataire de son terme.Quels travaux ?La liste des travaux autorisant la mise en pla-ce de la contribution se divise en deux caté-gories:- soit ils combinent au moinsdeux actionsd’amélioration de la performance énergé-tique (bouquet de travaux, voir tableau).1erdécembre 20096JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN1.Actions d’amélioration de la per-formance énergétique du loge-ment ou bâtiment (social ou privé)Contenu (bailleur privé). Pour les bailleurs sociaux, le calculse fait en nombre de points et doit atteindre un minimumde 7.aIsolation thermique des toituresRésistance thermique totale (R)- R 5 (m2.K/)W en combles perdus- R 4 (m2.K/)W en combles aménagés- R 3 (m2.K/)W en toiture-terrassebIsolation thermique des mursdonnant sur l’extérieurRésistance thermique totale R 2,8 (m2.K/)WcIsolation thermique des paroisvitréesdonnant sur l’extérieurParois vitrées:- remplacement de fenêtres par des fenêtres à coefficient detransmission thermique 1,8W/(m2.K) (ou fenêtres avec fer-metures respectant ce même coefficient)- ou pose de doubles fenêtres, la seconde ayant un coeffi-cient 2W/(m2.K)Portes:- remplacement des portes par des portes à coefficient 1,8W/(m2.K)- réalisation d’un sas. Coefficient 2W/(m2.K)dRégulationou remplacementde systèmes de chauffage ou deproduction d’eau chaude sanitai-re (ECS)Pose de- chaudière à combustible fossile à condensation- chaudière à combustible fossile à basse température- pompe à chaleur pour le chauffage- pompe à chaleur pour le chauffage et l’ECSeInstallation d’équipements dechauffageutilisant une sourced’énergie renouvelablePose de- chaudière bois de classe 3- 1 ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts decheminée intérieurs, rendement 70 %fInstallation d’équipements d’eauchaudesanitaire utilisant unesource d’énergie renouvelableSystèmes de production d’ECS utilisant l’énergie solaire etdotés de capteurs solaires certifiés2.Travaux (art. R 131-25 à 28 duCCH) réduisant la consomma-tion d’énergie(chauffage, ven-tilation, ECS, refroidissement etéclairage) sous un seuil. Seuil de consommation conventionnelle d’énergie primaire:- 150kWh/m2/an: si la consommation est 180kWh/m2avant travaux- 80kWh/m2/an: si la consommation est <180kWh/m2avanttravaux (1)Le seuil est affecté d’un coefficient (a+b) avarie en fonc-tion de la zone climatiqueet ben fonction de l’altitudeTravaux pouvant donner lieu à contributionMontant de la contributionforfaitaire1 Bailleurs privés>Logements avant 1948 : bouquetde travaux. Contribution aux économies de charges: les décrets sont parus.Nombre de piècesContribution mensuelle1 pièce102 ou 3 pièces154 pièces et plus20Il s’agit de sommes fixes, non révisables, maispouvant par arrêté, être actualisés sur l’IRL,pour des travaux réalisés après publication del’arrêté.>Pour les logements postérieurs au1erjanvier 1948: bouquetde travaux ouseuilminimum. La contribution est fixée parestimation de l’économie d’énergie calculéesur la méthode Th-C-E ex ou sur une estima-tion de l’économie réalisée calculée à partird’une méthode réglementaire prévue à l’arrêtédu 9 nov. 2006.Cela concerne pour les bâtiments achevésavant le 1erjanvier 1990 (bailleurs privés) oules bâtiments achevés avant le 1erjanvier1948 (bailleurs sociaux).- soit ils permettent de passer sous un seuilde consommation fixé par l’arrêté. Cela viseles bâtiments achevés entre le 1erjanvier1948 et le 31décembre 1989 (bailleurs pri-vés) ou les bâtiments achevés à compter du1erjanvier 1948 (bailleurs sociaux).Le contenu des travaux figure dans letableau ci-contre.Contribution: calcul ou forfaitLa contribution résulte soit d’un calculconventionnel de la consommation d’énergie,soit d’un forfait. L’usage du forfait n’est auto-risé que si le bailleur ne détient pas plus de 3logements dans l’immeuble ou si “les caracté-ristiques constructives du bâtiment sontincompatibles avec la méthode de calcul”.Le calcul conventionnel résulte d’une étudethermiquereposant sur 3 critères: caracté-ristiques techniques et énergétiques du bâti-ment, localisation, occupation convention-nelle du bâtiment.L’entreprise qui a réalisé les travaux doitattesterqu’ils respectent les prescriptions del’étude thermique. Son contenu est fixé parl’art. 16 de l‘arrêté. Elle doit être conforme àun modèle type figurant en annexe del’arrêté.Deux décrets et deux arrêtés du 23novembre: le dispositif réglementaire per-mettant le partage des économies de charges résultant de travaux d’économied’énergie dans les logements est paru. Sur certains points, les modalités varientselon qu’il s’agit de bailleurs sociaux ou de bailleurs privés.(1) pour les bailleurs sociaux, seul s’applique le seuil de 150 kWh/m2/anZones climatiquesCoefficient aH1-a, H1-b1,3H1-c1,2H2-a1,1H2-b1H2-c, H2-d0,9H30,8AltitudeCoefficient b 400m0>400 m et 800 m0,1> 800 m0,2
1erdécembre 20097JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAARRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNCabinets ministérielsVille: il est mis fin aux fonctionsd'Hervé Pillot, conseiller social au cabinetde la secrétaire d'Etat, Fadela Amara.(Arr. du 10 sept. 2009, J.O. du 18 nov. @).Établissements publicsÉtablissement public foncier de Bre-tagne: Didier Vilainest nommé direc-teur général (arr. du 12 nov. 2009, J.O.du 21 nov. p.20082).DALO: de nouveaux formulairesont été publiés- recours amiable devant la commissionde médiation en vue d'une offre de loge-ment (n°13940),- notice d'information (n°51380),- recours amiable devant la commissionde médiation en vue de l'accueil dansune structure d'hébergement (n°13941),- notice d'information (n°51381).(Arrêté du 12novembre 2009 pris pourl'application de l'article R.441-14 du CCH,J.O. du 18 nov. p.19899)Conventions collectivesSA et fondations d’HLM: l'accord du3juillet 2009 sur la non-discrimination et ledéveloppement de la gestion des car-rièrestout au long de la vie est étendupar arrêté du 5novembre 2009 (J.O. du 17nov. p.19870).Entreprises d'architecture: l’arrêté du5novembre 2009 modifie l'arrêté du8octobre 2009 étendant l'accord du24juillet 2003, relatif à la prévoyance(J.O. du 17 nov. p.19871).Avocat salarié: il est envisagé l'extensionde l’accord du 2octobre 2009 sur l'emploides seniors (J.O. du 17 nov. p.19873).Immobilier: l’avenant n°45 du 23juin2009 sur la Commissiond'interprétation du 17mars 2009 a faitl’objet d’un avis d’extension (J.O. du 17nov. p.19873).Diagnostic immobilier: l’accord natio-nal professionnel du 9septembre 2009dont l'objet est l'écriture du champd'application de la future conventioncollectivenationale du diagnostic tech-nique de l'immobilier a fait l’objet d’unavis d’extension (J.O. du 17 nov. 2009,p.19874).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 376UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE7 et 8 décembre 2009: le 63econgrès de la FNAIM (Paris Palaisdes congrès) aura pour thème “Ambi-tions: l’immobilier a de l’avenir,construisons-le ensemble!”. 15 décembre 2009: le Forum del’OPCI organisé par Taliance et IPDà Paris (Cercle National desArmées, 8 place St Augustin) trai-tera du thème : l’industrie desfonds immobiliers face à la crise:chocs et opportunités”.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..EPA de la plaine de France: Daniel Bazin(DRE d'Ile-de-France) est nommé adminis-trateur au titre du ministre des transports.Il est également nommé administrateur del’EPA de Ville nouvelle de Marne-la-Valléepour le ministre de l’équipement.(arrêtés du 19 oct. J.O. du 17 nov. @).La Défense: une série de représentantsde l’Etat ont été nommés au conseild’administration de l’EPAD, au titre de dif-férents ministères:- Jean-Marc Michel, directeur général del'aménagement, du logement et de lanature (urbanisme), Jean-Claude Ruys-schaert, DRE d'Ile-de-France (logement) etJean-Paul Ourliac, Conseil général del'environnement et du développementdurable (transports).(Arrêtés du 30 oct., J.O. du 19 nov. p.19969);- Stanislas Bourron (sous-directeur descompétences et des institutions locales)(Arr. du 9 nov., J.O. du 19, p.19970);- Laurent Machureau (ministère du bud-get) et Eliane Dutarte (aménagement duterritoire). (Arrêtés du 20 nov. J.O. du 21,p.20083 et20087).AFTRP: Jean-Claude Ruysschaert,directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France, est nommé administrateur,représentant le ministre chargé des trans-ports (Arrêté du 19octobre 2009, J.O. du 21nov. p.20082)EPARECA: Eric Jalon, directeur généraldes collectivités locales est nommé admi-nistrateur, représentant le ministre chargédes collectivités locales. (Arr. du 18 nov.2009, J.O. du 22, p.20120).Mais, si le bailleur ne détient pas plus de 3 loge-ments locatifs dans l’immeuble considéré, ilpeut appliquer le barème forfaitaire ci-dessus.2 Bailleurs sociaux>Bâtiments antérieurs à 1948ou dans les-quels le bailleur ne détient pas plus de 3logements locatifs, le bailleur peut demanderune contribution forfaitaire selon le mêmebarème que ci-dessus.>Logements postérieurs à 1948: la contribu-tion est calculée sur la base d’une estimationde l’économie d’énergie à partir de la métho-de Th-C-E ex.Liste des annexes>Bailleurs sociaux- Caractéristiques techniques des travaux etdétail des points attribués à chacun d’eux,- Modalités de calcul de la contribution,- Tarifs des énergies,- Formulaire type des justifications à apporterau locataire.>Bailleurs privés- Modalités de calcul de la contribution,- Tarifs des énergies,- Formulaire type des justifications à apporterau locataire.(Décrets n°2009-1438 et 1439 et arrêtés du23novembre 2009, J.O. du 25 nov. p.20227).NNOOMMIINNAATTIIOONNSS
1erdécembre 20098JURIShheebbddooimmobilierMMAARRCCHHÉÉSSMarché des logements anciensLes contrastes s’accentuentLa légère hausse du nombre de ventes delogements constatée au 3etrimestre 2009 vapermettre d’atténuer la baisse de transac-tions du 1ertrimestre 2009 (+1,8 % de ventesau 3etrimestre par rapport au 3etrimestre2008). Mais le total de l’année restera endeçà de celui de 2008, de l’ordre de 15 à18% a estimé Thierry Delesalle le26novembre en présentant l’analyse du mar-ché parisien de l’ancien selon les notaires.Les prix des appartements anciens à Parisaffichent une légère remontée: +1,4% au3etrimestre par rapport au trimestre pré-cédent, mais la variation annuelle s’inscriten baisse de -7,2%. Nous sommes revenusaux prix de la mi-2007, ajoute ThierryDelesalle. Ce qui est notable, c’est la dispa-rité des situations: ainsi le quartier le pluscher, Invalides (11270) a progressé de+9,8% en un an, alors que le quartier lemoins cher, La Chapelle (4510) a reculéde -11,4% en un an. Signalons aussi quele quartier St Thomas d’Aquin, voisin desInvalides, a baissé de -17,9%.Pour les appartements, la petite couronneest en baisse de -7,4% en un an (+0,7%sur le trimestre) et la grande coursonnerecule de -8,8% (+0,9% sur le trimestre).Quant aux maisons anciennes, leurs prixdiminuent de -8,7% en petite couronne(+5,8% sur le trimestre) et même de -9,8% en grande couronne (+2,2% sur letrimestre). Les contrastes sont aussi trèsforts pour les maisons. Ainsi à Montreuil,les prix des maisons ont progressé de+19,7%, alors que dans la commune voisi-ne de Villemomble, ils ont été amputés de-23,1% en un an.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREESSMalgré la criseSILIC investit en blancLe premier immeuble construit par Siliccomptait 5000m2. C’était en 1969 à Run-gis. Quarante ans plus tard, la foncière està la tête d’un patrimoine de 1,2million dem2. Pourquoi construire en blanc?PDG du groupe, Dominique Schlissingerexplique que c’est le métier de Silic: êtrepropriétaire développeur d’immeubles debureaux sur ses sites. Silic intervient dans 4secteurs: la Défense-Nanterre, Roissy ParisNord II, Orly-Rungis et Saint-Denis.La règle que s’est fixée le groupe, c’est dene pas avoir plus de 5% du patrimoine enblanc. De plus, ajoute Dominique Schlissin-ger, 70% de la progression du cash-flowest venue du développement.Silic a actuellement 80000m2de bureauxen cours de construction et 126000m2enprojet.DG adjoint, Philippe Lemoine indique queles fonciers sont très bien situés et qu’ils serecyclent. Exemple: à Orly, le groupe adétruit 11000m2et construit 55000m2.Dans le même temps, les immeublesanciens, R+1 sont remplacés par desimmeubles R+6 ou R+7. De même à Nan-terre, la mutation d’un site regroupant 3immeubles de 11000m2pourra laisser pla-ce à un ensemble de 60 000 m2.Les locataires passent, lesimmeubles restentAutres arguments en faveur del’investissement en blanc: peu de sociétésse positionnent actuellement trois ans àl’avance. Enfin, l’investissement en blancévite que la société locataire n’impose sescontraintes à l’investisseur. Or, rappelle Phi-lippe Lemoine, “les locataires passent, lesimmeubles restent”.La dimension développement durable estbien entendu prise en compte par Silic etPierre Goffino, DGA maîtrise d’ouvrage etdéveloppement de la filiale Socomie,indique que le groupe anticipe l’évolutiondes contraintes environnementales. Ainsiun immeuble d’Orly Rungis construit en1999 a pu être, grâce à cette anticipation,compatible avec la RT 2005.Le groupe insiste enfin sur la dimension deservices rendus aux locataires avec, parexemple, l’installation de crèches dans cer-tains des sites.Types de logementsEvolution des prix(déc 08 - nov. 2009)Studios-6,9 %2 pièces-6,8 %3 pièces-5,2 %4 pièces-6,8 %5 pièces et plus-9,9 %Maisons < 70 m2+4,6 %Maisons >70 et < 120 m2+6,1 %Maisons > 120 m2-6,7 %Tous types de biens-4,4 %Evolution annuelle des prix deslogements en 2009Prix des appartements anciensen Ile-de-FranceSelon le réseau LaforêtLe marché se chercheC’est en trois phases que le réseau d’agencesanimé par Bernard de Crémiers et PatrickMichel-Khider analyse le marché du loge-ment ancien en 2009. De janvier à mars,c’était la poursuite des soldes, d’avril à août,la baisse des prix s’est poursuivie mais avecune inversion de tendance et de septembreà novembre, la faiblesse de l’offre a provo-qué une légère remontée des prix. Actuelle-ment ce sont les primo-accédants qui sou-tiennent le marché. Si les prix ont baissé de-7,3% entre janvier et août2009, ils ontremonté de 3% entre septembre etnovembre. Pour l’ensemble de l’année 2009,Laforêt estime que la baisse des prix deslogements en France sera de -4,4%.Le réseau estime que “le marché secherche”, mais que dans la mesure iln’y a pas de crainte d’effondrement desprix, il y a une certaine sérénité.520000 transactions en 2010Pour 2010, Laforêt pense que le marchésera plat et caractérisé par un cycle lent dereprise. Alors que le marché a enregistré600000 transactions en 2008 (contre700000 en 2007), on devrait tabler sur480000 transactions en 2009 et, selonLaforêt, on ne devrait pas dépasser lechiffre de 520000 en 2010.Afin de dynamiser le marché, Laforêt préco-nise de doubler le PTZ et d’en élargir lechamp d’application aux secondo-accé-dants. Enfin, il considère qu’il y a un risquede blocage du marché si les taux d’intérêtremontent. Laforêt serait par ailleurs favo-rable à une réforme de la loi Hoguet pourautoriser une facturation d’honoraires enfonction du service rendu et non pas seule-ment lors de la réalisation de la transaction.Source LaforêtSource: Base BIEN Notaires Paris Ile-de-France3etrim. 2009Prix au m2EvolutionannuelleParis6160-7,2%Petite couronne3610-7,4%Hauts de Seine4280-8,7%Seine-St-Denis2800-5,5%Val-de-Marne3580-5,9%Grande couronne2740-8,8%Seine-et-Marne2530-7,1%Yvelines3290-9,2%Essonne2480-8,7%Val-d’Oise2530-9,0%
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