dimanche 1 juin 2025

383 – 2 février 2010

AccueilAnciens numéros383 - 2 février 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : la notion de mutation pour bénéficier du préavis réduit à un mois
Location meublée : motifs de résiliation du bail verbal
Occupation sans titre : un trouble manifestement illite
Promesse de vente : une rupture abusive de pourparlers / conditions d’exercice de la faculté de substitution
Vente : diagnostic négatif en dépit de la présence de termites
Voisinage : pas de servitude pour une simple commodité d’accès

– 5 – Rapport –
Sévère bilan de la réforme de l’urbanisme commercial

– 5 – Rencontre –
Baker & McKenzie conseille d’anticiper l’application du Grenelle

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –
Supplément de loyer de solidarité / aide à la rénovation Outre-mer

– 8 – Rencontre –
Le CNCC dresse un premier bilan de la LME sur l’urbanisme commercial

JUGÉ>>Une rupture abusive de pourparlers devente d’un immeuble de bureauxà Paris ajustifié une indemnisation de 1 M€ au profitde l’acquéreur potentiel ; mais la somme àverser a été réduite à 200 000 par com-pensation avec l’indemnisation du préjudicesubi par le vendeur pour indisponibilité dubien (CA Paris, 29octobre 2009).>>Lorsque le bénéficiaire d’une promesse devente cherche à se substituer un acquéreur,le promettant peut s’opposer à la visite dubien vendu par les candidats à la substitu-tion (CA Paris, 29octobre 2009).RÉPONDU>>L’article L 290-1 du CCH qui impose unacte authentique aux promesses de vente deplus de 18 moiss’applique sans distinctionde nature d’activité ni de la zone d’activitédans laquelle l’immeuble se situe (voir p.6)PUBLIÉ>>Un décret du 22janvier 2010 fixe le montantdes aides à la rénovation hôtelièreOutre-mer.>>Un arrêté du 29décembre 2009 détermine lesinformations que doivent transmettre les bailleurssociaux à propos du surloyer de solidarité.CONSEILLÉ>>Anticiper l’application du Grenelle: c’estle conseil que donne le cabinet d’avocatsBaker & McKenzie aux professionnels lorsde la signature d’un bail commercial (p.5).FUSIONNÉES>>Différentes autorités de contrôle, dont laCommission bancaire sont fusionnées ausein d’une nouvelle Autorité de contrôleprudentiel par une ordonnance du 21jan-vier 2010.NOMMÉS>>Jeanette Bougrab est nommée présidentede l’Acsé.LME, 18 mois plus tardLa loi de modernisation de l’économie du 4août 2008, aété promulguée voici 18 mois. Le recul permet aujourd’hui decommencer à en percevoir les effets sur la pratique del’urbanisme commercial. Tel était l’objet d’une rencontre degrande qualité organisée par le Conseil national des centres com-merciaux ce 26janvier à Paris (lire page8).Un aspect positif de la réforme est le raccourcissement des délaisde recours: avec l’introduction du recours préalable obligatoiredevenant la Commission nationale d’aménagement commercial,avant, le cas échéant, un recours unique devant le Conseil d’Etat,les saisines du tribunal administratif et de la cour administratived’appel sont supprimées. Cette compression des étapes gagne plu-sieurs années de procédure. Un aspect plus délicat est celui des cri-tères d’examen des dossiers. Les critères liés à la concurrence sontabandonnés au profit de critères liés à l’aménagement du territoi-re et au développement durable (art. L 752-6 du code de commer-ce). Emmanuel Guillini (avocat, Quadrige) indique que les critèressont plus subjectifs que les précédents, ce qui fait la part belle au“droit mou” et qu’on s’oriente vers une approche très qualitativedes dossiers. Ces critères conduisent donc les opérateurs à revoir lamanière de présenter leurs projets. L’architecte Bernard Lamy qui,en tant que membre de la CDAC des Hauts-de-Seine, connaît del’intérieur la pratique d’une commission, confirme qu’il convient des’attacher à l’impact sociétal du projet et de voir en quoi, de façonglobale, il a un impact sur la dynamique d’un quartier.Sur ce même sujet, il est très instructif de lire le rapportd’Élisabeth Lamure (lire page5), qui a dressé le bilan del’application de la LME. Son constat est très sévère. Il indique quela réforme de l’urbanisme commercial est au milieu du gué carl’objectif d’intégrer le droit de l’urbanisme commercial dans ledroit commun de l’urbanisme n’est pas atteint à ce jour. Le rap-port invite aussi à réfléchir à la composition de la CDAC qui com-porte, à côté des élus, des personnalités qualifiées nommées, encritiquant leur légitimité à prendre des décisions relevant del’urbanisme. Mais cette critique paraît moins importante que lasuivante, relative au contrôle organisé par les commissions. C’estle reproche le plus fort: il met en évidence les difficultés rencon-trées par les CDAC pour apprécier les dossiers qui leur sont sou-mis à l’aune des nouveaux critères. Il s’interroge à terme surl’efficacité du contrôle de ces commissions. Élisabeth Lamure enappelle donc à poursuivre la réforme… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 3832 FEVRIER 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: la notion de mutation pour bénéficier du préavisréduit à un moisLocation meublée: motifs de résiliation du bail verbalOccupation sans titre: un trouble manifestement illitePromesse de vente: une rupture abusive de pourparlers / conditionsd’exercice de la faculté de substitutionVente: diagnostic négatif en dépit de la présence de termitesVoisinage: pas de servitude pour une simple commodité d’accès- 5 -Rapport-Sévère bilan de la réforme de l’urbanisme commercial- 5 -Rencontre-Baker & McKenzie conseille d’anticiper l’application du Grenelle- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-Supplément de loyer de solidarité / aide à la rénovation Outre-mer- 8 -Rencontre-Le CNCC dresse un premier bilan de la LME sur l’urbanisme commercialSOMMAIREEDITORIAL
2février 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXBaux d’habitationLa notion de mutation pourbénéficier du préavis réduit(Cass. Civ. 3e, 20 janv. 2010, n°71, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-10287)La loi de 1989 (art. 15-1) autorise le preneurà donner congé à son bailleur avec un pré-avis réduit à un mois en cas, notamment de“mutation”.Un bailleur refusait l’application du préavisréduit au motif que le preneur avait prisl’initiative de quitter ses fonctions pour enoccuper de nouvelles, dans le désir derejoindre son épouse, précédemmentmutée.Mais la cour d’appel avait considéré qu'ilpouvait bénéficier du préavis réduit, ce queconfirme la Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit,que l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du6juillet 1989, prévoyant que le préavis étaitréduit à un mois en cas de mutation, sanspréciser que celle-ci devait être impo-sée par l’employeur, la cour d’appel en adéduit exactement qu’il importait peu queM. K. fût à l’origine de cette mutation pourbénéficier de la réduction de ce délai”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est donc trèsclaire. La mutation justifie le préavis réduitqu’elle soit imposée par l’employeur ouqu’elle soit décidée par l’employeur à lasuite d’une demande du salarié. La Courde cassation estime qu’il n’y a pas lieu dedistinguer les deux situations puisque la loine fait pas de distinctions.La cour de Bordeaux avait admis la mêmesolution en 1997 (26juin 1997, Loyers etcopr. janv 1998, n°4) alors que la cour deParis avait statué en sens contraire (19 janv.2006, AJDI 2006, p.384), exigeant que lamutation soit imposée par l’employeurpour justifier le délai d’un mois. La solutionest donc désormais fixée: le délai d’unmois s’applique dans les deux cas.Location meubléeBail verbal(Cass. Civ. 3e, 20 janv. 2010, n°84, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-65791)Un bailleur avait obtenu la résiliation judi-ciaire d’un bail verbal portant sur unechambre meublée, pour défaut de paie-ment des loyers et défaut d’assurance. Lelocataire contestait cette décision au motifqu’on ne pouvait pas lui reprocher undéfaut d’assurance car il n’y avait pas declause du bail. La Cour de cassation confir-me néanmoins la résiliation du bail:“Mais attendu qu'ayant relevé que MmeL.s'était abstenue de payer les loyers, la courd'appel, abstraction faite d'un motif erronémais surabondant tiré d'un défaut de sous-cription d’un contrat d'assurance,l’obligation pour le locataire d’un localmeublé de s’assurer contre les risques dontil doit répondre étant, sauf stipulationexpresse contraire, facultative, a légale-ment justifié sa décision;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’obligation de s’assurer figu-re normalement dans le bail meublé. Enl’absence de bail écrit, les dispositions ducode civil ne prévoient pas expressémentd’obligation pour le preneur de s’assurer(contrairement à la loi de 1989). Le défautd’assurance ne peut donc pas constituer unmotif de résiliation du bail pour un bail ver-bal. Il en est de même pour un bail écrit quine comporterait pas une telle obligation. Lacour d’appel ne pouvait pas se fonder surl’usage pour justifier la résiliation du bail(l’article 1135 du code civil imposant le res-pect d’obligations résultant d’usages). LaCour de cassation écarte toutefoisl’argument au motif qu’il était surabondantpuisque le défaut de paiement de loyerétait suffisant pour justifier la résiliation.AA rreetteenniirr::L’obligation d’assurance doitêtre prévue dans une clause du bail meu-blé pour pouvoir justifier la résiliation ducontrat. Cela suppose donc un bail écrit.Occupation sans titreTrouble manifestement illicite(Cass. Civ. 3e, 20 janv. 2010, n°72, FS-P+B, cas-sation sans renvoi, pourvoi n°08-16088)Une série de personnes s’étaient installéesdans des tentes sur l’aire de jeu d’unensemble immobilier d’une société d’HLM.La société réclamait l’expulsion mais la courd’appel (Versailles, 16avril 2008) avait jugéque ces personnes justifiaient être dans unesituation précaire et indigne. Reconnaissantque l’installation de tentes méconnaissait ledroit de propriété, la cour avait toutefoisconclu que “le seul constat de la mécon-naissance du droit d’autrui n’établit pas letrouble manifestement illicite obligeant lejuge des référés à ordonner des mesurespour y mettre fin” et en avait déduit que“cette installation nécessairement tempo-raire de structures légères et nomadescaractérise une méconnaissance du droit depropriété de la société d’HLM susceptibled’ouvrir droit à réparation, mais ne relèvepas de mesures provisoires destinées à ymettre fin et qu’il y a lieu de renvoyer lasociété d’HLM à se pourvoir devant le jugedu fond seul compétent pour opérer uncontrôle de proportionnalité entre lesdroits respectifs en cause”. Cette décisionest cassée au visa de l’article 809 al. 1erducode de procédure civile, ensemble l’article544 du code civil:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’elle constatait une occupation sansdroit ni titre d’un immeuble apparte-nant à autrui, la cour d’appel, qui n’a pastiré les conséquences légales de ses propresconstatations, a violé les textes susvisés;OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 809 autorise le pré-sident du TGI à prescrire en référé lesmesures conservatoires pour faire cesser untrouble manifestement illicite. Le juge nepeut donc pas, après avoir explicitementreconnu le trouble, refuser d’ordonner lesmesures nécessaires pour le faire cesser.L’arrêt d’appel avait invoqué l’objectif consti-tutionnel que constitue le droit d’obtenir unlogement décent pour justifier l’atteinte audroit de propriété mais la Cour de cassationrefuse de rentrer dans le fond du débat et selimite à l’application du texte autorisant lepropriétaire à défendre son droit.Promesse de venteUne rupture abusive de pourpar-lers(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 29 oct. 2009,n°08/13370)Deux sociétés étaient en négociation pourla vente d’un ensemble immobilier situé àParis (rue de la Baume). Une offre d’achatavait été émise en juin2007 par la société C.pour 32 M en juin2007. Puis un accordavait été signé le 27juillet 2007, selonlequel le propriétaire (groupe S.)s’engageait irrévocablement à signer“avant le 30septembre 2007, une promes-se unilatérale de vente en l’état futurd’achèvement sous conditions suspensivesnotamment de l’obtention d’un permis deconstruire modificatif visant à permettreque l’ensemble des locaux situés au rez-de-chaussée soient affectés à l’usage debureaux”.L’accord avait été prorogé une premièrefois. La société C. avait ultérieurement assi-gné le propriétaire afin d’obtenir la venteforcée. Si cette démarche n’a pas abouti, lasociété a toutefois obtenu une indemnisa-tion pour rupture abusive de pourparlers:JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
“Sur la perfection de la vente:Considérant que […]- la société C. n’est pas fondée à se préva-loir d’un accord sur la chose et sur le prixqui aurait été concrétisé par les échangesde mails des 7,8 et 12juin 2007, qu’en effet,les termes employés dans ces mails ne tra-duisent aucun accord définitif, la SNC C.B. [propriétaire] ayant écrit, le 8juin 2007:“au regard de cette nouvelle approche dela valorisation de l’immeuble… il est néces-saire, avant d’aller plus loin dans nos dis-cussions, que notre société prenne unedécision définitive sur cette question” […]la prudence de ces formulations établissantl’existence de simples pourparlers, […]- l’engagement irrévocable de signer unepromesse de vente souscrit par la société C.-B. a pris fin au 30juin 2007, en sorte que lasociété C. ne peut invoquer la violationdudit engagement par l’intimée, […]Considérant que le jugement […] seraconfirmé en ce qu’il a débouté les sociétésC. et [OPCI X] de leur demande visant à voirdire parfaite la vente de l’immeuble liti-gieux;sur la rupture abusive de pourparlersConsidérant que la SNC C.-B., qui a entre-tenu, pendant toute la durée de l’accorddu 27juillet 2007 et au-delà, la société C.dans la croyance qu’elle maintiendraitson offre de vente, qui l’a présentée à seslocataires, qui l’a investie du pouvoir denégocier les baux nouvellement consentis,lui a permis d’intervenir aux réunionstenues avec les locataires […] et lui écrivantencore le 27novembre 2007: “j’ai indiquéà votre notaire ce matin que, si vous sou-haitiez quelques jours de répit pour liretranquillement les documents (en particu-lier le règlement de copro) avant la signa-ture de la promesse, nous pouvions décalerun peu le rendez-vous de jeudi. Je vais demon côté […] vérifier un problème “logis-tique” de délibération du conseil de sur-veillance de [du groupe S.]”, pourl’informer, le 10décembre 2007, que leconseil de surveillance qui s’était tenu le4décembre précédent n’avait pas autoriséla signature de la promesse de venteconvenue,a abusivement et abrupte-ment rompu les pourparlers engagésdepuis le mois de juin2007 et lui a causéun préjudicequi, s’il n’est pas en lien decausalité avec la perte de chance de réaliserdes gains et d’obtenir la rémunérationd’intermédiation alléguée, correspond auxfrais vainement engagés par la société C.dans le cadre de pourparlers, consistant enhonoraires d’architectes, de géomètre etde personnel; ainsi que l’atteinte portée àson image auprès de ses partenaires etinvestisseurs institutionnels; que ces chefsde préjudice seront réparés par la condam-nation de la SNC C.- B. au paiement de lasomme de 1000000 à titre de dom-mages-intérêts”.Cependant, le vendeur obtient parailleurs une indemnisationpour com-penser le préjudice causé par la publicationd’un procès-verbal de difficultés à la conser-vation des hypothèques. La cour estime quel’acquéreur voulait ainsi faire obstacle à lavente à un tiers:“Les sociétés C. et [OPCI X] ont engagé leurresponsabilité en faisant publier à la conser-vation des hypothèques, à leurs risques etpérils, les documents sus-rappelés, à seulefin de faire obstacle à la vente del’immeuble à des tiers[…] démontrantpar leur volonté de monopoliser la ventede ce bien à leur profit en dissuadant toutautre acquéreur qui aurait offert un prixsupérieur et, en conséquence, leur inten-tion de nuire au vendeur“.La cour chiffre en conséquence à 800000le montant du préjudice subi par le vendeuret ordonne la compensation avecl’indemnisation à laquelle il est condamnépour rupture abusive de pourparlers.OObbsseerrvvaattiioonnss:- L’arrêt distingue bienl’engagement de signer une promesse devente, qui lorsqu’il a pris fin, ne lie plus levendeur et les pourparlers qui peuventêtre rompus.- Les échanges de mails sont des élémentsimportants de preuve pour l’appréciationde la volonté des parties.- Le montant de l’indemnisation pour rup-ture abusive de pourparlers est consé-quent. Il est fixé par la cour à un milliond’euros (somme à rapprocher du prix devente envisagé de 32millions) et comporteune variété de chefs de préjudices: hono-raires d’architecte, de personnel, mais aussiatteinte à son image.Toutefois cette somme est en grande par-tie compensée par celle que l’acquéreurest condamné à verser au vendeur pourl’indemniser du préjudice résultant del’immobilisation du bien. La somme estdonc ramenée à 200000.Faculté de substitution: condi-tion d’exercice(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 29 oct. 2009,n°08/16194)Une promesse de vente avait été consentiepour un appartement à Paris, avenue HenriMartin pour 4,15 millions d’euros. La pro-messe comportait une faculté de substitu-tion. Le bénéficiaire ayant renoncé à acqué-rir et en en ayant informé le promettant, ilentendait trouver un substitué et deman-dait au promettant une faculté de faire visi-ter les lieux trois jours par semaine.Refus du promettant. La vente n’ayant paseu lieu, le promettant exigeait le paiementde l’indemnité d’immobilisation de415000. Il a obtenu gain de cause devantla cour d’appel:“Considérant que, par sa lettre du 2avril2007, MmeM. n’a pas renoncé au bénéficede la promesse, mais s’est bornée à infor-mer les promettants de son intention de sesubstituer un tiers, dans la mesure ellene souhaitait pas acquérir par elle-même lesbiens;Considérant cependant, que la clause pré-voyant la faculté de substitution permettaitseulement au bénéficiaire de présenter auxpromettants la personne substituée dansses droits sans pouvoir leur faire suppor-ter les aléas et les tracas d’unerecherche de substitué;Que, par suite, en s’opposant aux visites descandidats à la substitution, les intimés n’ontpas fait obstacle à la faculté de substi-tution du bénéficiaireet qu’en faisantétat de sa volonté de recherche d’un substi-tué, l’appelante n’a pas valablement exercéson droit de substitution contractuel”.En conséquence, la cour d’appel juge quele bénéficiaire n’a pas valablement exercéni sa faculté personnelle d’acquérir ni safaculté de substitution et confirme quel’échec de la vente lui est imputable et lacondamne à payer l’indemnitéd’immobilisation.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision est sévère pourle bénéficiaire de la promesse qui se trou-vait privé de la faculté de faire visiterl’appartement, tout en recherchant unacquéreur substitué. Si le promettant n’apas juridiquement fait obstacle à la substi-tution, on peut toutefois observer, qu’àtout le moins, il n’a pas facilité son exerci-ce…A noter un autre arrêt du même jour de lacour d’appel de Paris (Pôle 4, ch. 1, 06/16018) qui valide le refus d’un promet-tant d’admettre la substitution du bénéfi-ciaire au profit d’une SCI car la SCI nes’était pas manifestée auprès des vendeursavant l’introduction de l’instance.NNoottrree aavviiss::La clause de substitution pour-ra être utilement accompagnée d’unemention accordant au bénéficiaire le droitde faire visiter le bien vendu pour lui per-mettre en pratique de trouver un acqué-reur substitué.2février 20103JURIShheebbddooimmobilierPPRROOMMEESSSSEEDDEEVVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
2février 20104JURIShheebbddooimmobilierBBRRÈÈVVEESSNouveau parc naturel>Le parc naturel marin de Mayotteest créé par décret du 18janvier2010(n°2010-71, J.O. du 21,p.1272).Dans la suite du grand empruntUn décret n°2010-80 du 22janvier2010 est relatif au commissairegénéral à l'investissement. Ce com-missaire général est chargé deveiller à la cohérence de la poli-tique d'investissements de l'Etat.Il est créé un comité de surveillan-ce des investissements d'avenir quiest placé sous la présidence conjoin-te d'Alain Juppé et de Michel Rocard.(JO du 23 janv. p.1529) 471millions d’eurosen 2009:c’est le montant de la collecte desSCPI Scellierselon l’AspimCette collecte se répartit entre 9sociétés. La plus forte collecte estcelle de Premely Habitat(AmundiImmobilier) avec 100 M€, suiviepar Domivalor 4 (Immovalor) avec89 M€. Ont aussi franchi la barredes 50 M€: Ciloger Habitat(69,3M€), Multihabitation 5 (UFG,68,5M€) et Pierre Avenir (BNP ParibasREIM, 52 M€).Pour 2010, l’ASPIM estime que la col-lecte devrait être comprise entre 530 et615 millions d’euros.ChiffresVenteDiagnostic négatif en dépit de laprésence de termites(Cass. Civ. 3e, 13 janv. 2010, n°41, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08-21677)Un état parasitaire attestant l’absence determites avait été annexé à un contrat devente d’immeuble.Or l’acquéreur avait fait constater par huis-sier la présence de termites le lendemain dela vente. Il avait ensuite assigné en respon-sabilité le vendeur et la société ayant effec-tué le diagnostic.La Cour de cassation confirme la condam-nation du vendeur, qualifié de mauvaise foipar la cour d’appel:“Mais attendu qu’ayant relevé que le col-matage du plancher et des plinthesavec du plâtre, avant peinture, permet-tait de retenir la connaissance par levendeur de la présence de termiteslors de la vente de l’immeuble, la courd’appel, qui a pu en déduire, sans êtretenue de procéder à une recherche surl’incidence, pour M.C. [vendeur], desconclusions du professionnel chargé du dia-gnostic, que le vendeur avait commis uneréticence dolosive en faisant insérer à l’actela mention d’un état parasitaire négatifalors qu’il se devait de signaler la présencede ces insectes à l’acquéreur, et qui a souve-rainement établi le caractère caché du vicepour l’acquéreur, a retenu à bon droit quela clause d’exonération de garantie ne pou-vait s’appliquer à M. C., vendeur de mau-vaise foi”.La Cour de cassation confirme égalementl’arrêt d’appel qui avait écarté la responsa-bilité de la société ayant réalisé le diagnos-tic.“Attendu, d’autre part, qu’ayant retenuque le vendeur, qui avait commis une fautedolosive, était tenu d’indemniserl’acquéreur, au titre du vice caché, du préju-dice constitué par la moins value résultantde l’infestation des termites et du troublede jouissance subséquent, la cour d’appel,qui n’a pas adopté les motifs du jugementqu’elle a infirmé, a pu en déduire, abstrac-tion faite d’un motif surabondant relatif àl’application de l’adage “nemo auditur pro-priam turpitudinem allegans”, que le dom-mage relevait de la seule responsabilité duvendeur”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La clause d’exonération degarantie des vices cachés liée à la présencede termites ne produit pas d’effet si ellen’est pas assortie d’un état parasitaire.Mais lorsque l’état parasitaire est fourni, laclause est également sans effet sil’acquéreur prouve que le vendeurconnaissait l’existence du vice et qu’il estdonc de mauvaise foi. C’est l’hypothèseconstatée dans cette affaire: le vendeuravait fait des travaux de colmatage desplanchers et des plinthes qui masquaientles dégradations commises par les termites.VoisinagePas de servitude pour unesimple commodité(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 29 oct. 2009,n°06/01181)Les propriétaires d’un terrain réclamaientl’établissement d’une servitude au proprié-taire du terrain voisin pour l’écoulementdes eaux usées et pluviales. Leur demandeest rejetée car il existait une autre solutionavec un raccordement direct sur le réseaude la rue mais avec installation d’une pom-pe de relevage.“considérant que le coût d’un raccorde-ment des [eaux usées et des eaux pluviales]sur le collecteur de la rue de la Chasse pré-sente en premier investissement, selon lesestimations de l’expert, 4,24% de la valeurdu pavillon de MmeL. et 6,73% de la valeurdu pavillon des époux A.;Qu’il s’ensuit que les fonds A. et L. ne sontpas enclavés économiquement, les fraisd’installation d’une pompe de relevagen’entraînant pas des frais excessifshorsde proportion avec la valeur desimmeubles, étant d’ailleurs observé que laplupart des riverains de la rue de la Chassesont raccordés pour l’évacuation de leurseaux usées et pluviales au collecteur de larue de la Chasse par l’intermédiaire d’unestation de relevage qui constitue donc unesolution qui n’a rien d’exceptionneldans cette rue, et étant rappelé que l’étatd’enclave ne peut être admis qu’autantqu’est constatée une nécessité et nonune simple utilité ou commodité, teln’étant pas le cas en l’espèce”.La cour infirme le jugement qui avait admisl’état d’enclave économique et établi uneservitude de passage des canalisations deseaux usées et pluviales.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt confirme la facultépour le propriétaire d’un terrain d’obtenirune servitude de passage pour enclave éco-nomique, dans l’hypothèse le coût del’équipement à s’installer aurait été tropélevé en regard de la valeur de l’immeubleenclavé, mais en l’espèce elle estime quecette condition n’est pas remplie.Le demandeur avait par ailleurs exercé unIndices: une précision de l’INSEENous avons mentionné (Jurishebdon°381) la parution du décret du 15décembre 2009. L’INSEE nous préciseque ce décret n’a pas modifié le champde l’ICC qui porte toujours sur laconstruction neuve de logements à usa-ge d‘habitation.La raison de ce nouveau texte est quele texte ancien s’appuyait sur des textesabrogés et qu’il s’agissait de permettrel’évolution de la méthodologie de cal-cul de l’ICC. L’INSEE réfléchit, dans lecadre du conseil national del’information statistique, à une évolu-tion de la méthodologie.recours contre son vendeur pour avoirvendu un bien dont les canalisations pas-saient sur le terrain voisin en l’absence deservitude de passage. La cour d’appelreconnaît que cela constitue un vice cachémais elle rejette le recours au motif que lecontrat de vente comportait une claused’exonération de garantie des vices cachés,qui a produit son effet.VVEENNTTEE-- VVOOIISSIINNAAGGEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
2février 20105JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREERRAAPPPPOORRTTAnticiper le GrenelleLe Grenelle II prend du retard, mais il faut anticiper son application. Tel est en un mot leconseil des avocats de Baker & McKenzie, qui faisaient le point de la mise en œuvre du Gre-nelle à l’occasion d’une conférence “Mettons-nous au vert” à Paris, ce 27janvier.Même si le calendrier d’adoption du projet de loi Grenelle II semble prendre quelque retard,son adoption n’est pas remise en cause. En effet, le texte doit être pour partie examiné encommission devant l’Assemblée en février, mais la partie concernant l’urbanisme et laconstruction ne figure pas encore à son ordre du jour, observe Laurence d’Orso (avocat, Baker& McKenzie).Si les mesures qu’il contient restent donc à l’état de simple projet, il n’est pas inutile d’en antici-per l’application. Exemples: on sait que l’obligation de fourniture du diagnostic de performan-ce énergétique par le bailleur va être étendue aux baux commerciaux et que le groupe de tra-vail bâtiment tertiaire du Grenelle préconise de constituer une annexe environnementale pourles baux (rapport du 27octobre 2009). Marc Mariani (avocat, Baker & McKenzie) reconnaîtqu’actuellement, il est difficile de rédiger un bail car la réglementation est incertaine.Que faire?Pour les nouveaux baux, Marc Mariani conseille d’informer les locataires de la réglementationqui s’annonce (ce qui a une incidence pratique par exemple sur la clause d’autorisation de tra-vaux). Mais il faut veiller aux répercussions qu’une clause peut avoir. Si par exemple le bailprévoit une hausse de loyer à la suite de réalisation de travaux d’économie d’énergie, il fautprendre garde au fait qu’une hausse dépassant 25% du loyer peut susciter une demande derévision triennale.La réalisation de travaux dont le coût serait répercuté sur le locataire peut aussi avoir des inci-dences en matière de déplafonnement. Lorsque le bailleur prend en charge les travaux, celapeut permettre un déplafonnement à l’échéance du bail. Mais si le locataire les prend encharge, cela peut aussi permettre un déplafonnement au renouvellement suivant, en applica-tion de la clause d’accession.En résumé, Marc Mariani conseille d’anticiperl’application de la réglementation: si une obligation detravaux survient, il faut en mentionner l’hypothèse dansune clause de travaux. D’autres pistes sont évoquées:créer un fonds de réserve à partir des économies decharges réalisées (mais le traitement fiscal est un peuincertain), ou prévoir un loyer à paliers en fonction de laréalisation des travaux, ce qui éviterait l’application de larévision triennale.À propos des incidences de la loi Boutin du 25mars 2009, Alexia Robbes (avocat, Baker &McKenzie) cite notamment le renforcement du droit de préemption sur les cessions departs de SCI. Si, depuis la loi ENL de 2006, les cessions de parts de SCI peuvent faire l’objet depréemption, par le biais du DPU renforcé, il était possible de contourner cette contrainte. Ledroit de préemption ne pouvait jouer qu’en cas de cession de la totalité des parts, il suffisaitde réaliser des cessions de parts en deux fois. La loi Boutin a élargi le droit de préemption à lacession de la majorité des parts de la SCI. Pour y échapper, il faut donc faire une cession entrois fois (sous réserve que les cessions ne soient pas qualifiées de fraude à la loi).André Champeau (Bouygues Immobilier) indique que la dimension du développementdurable a déjà des incidences fortes sur l’immobilier. Elle a conduit sa société à se réorganiser,par exemple en mettant en place une équipe de recherche-développement qui fait de laveille technologique. Elle doit aussi conduire à une réflexion nouvelle sur la valeur desimmeubles, notamment lorsqu’ils deviennent vacants. Il faut envisager la perspective de corri-ger les défauts majeurs de l’immeuble, voire sa démolition et reconstruction.Conseils pour rédiger un baildans la perspective du Grenelle II- Mentionner la réglementation- Prévoir une clause de rendez-vous,pour évaluer les incidences des évolu-tions des textes- Prévoir une clé de répartition destravaux futurs- S’entourer de l’avis d’un technicienSévère bilan de la réforme del'urbanisme commercialLa loi de modernisation de l'économie du4août 2008 a réformé les règles del'urbanisme commercial. Le rapportd'Elisabeth Lamure, sénateur, en dresse unpremier bilan. Il est sévère. Ce rapport(16décembre 2009) rappelle que c'est sousl'effet des critiques du droit européen que lelégislateur a abandonné les critères écono-miques dans l'examen des dossiers.Mais les CDAC constituent « un outil dont lamission n'est pas claire ». La composition dela commission est critiquée car elle comportedes personnalités qualifiées nommées alorsque ce sont les élus qui sont investis des res-ponsabilités dans le domaine del'aménagement du territoire. Les critères dedécisions sont moins bien définis que ceuxdes anciennes CDEC. « Les membres desCDAC ne savent en effet plus très bien ce quipeut les autoriser à rejeter un projetd'installation dans la mesure il n'existepas de critères ni de normes partagés pourdéfinir les exigences minimales à respecteren matière de développement durable etd'aménagement du territoire ». Le rapportconclut « il y a ainsi un risque que les CDACne se prononcent plus que pour dire oui ».CDAC: étape factice ?De plus, les équipements commerciaux effec-tivement construits ne sont pas tenus d'êtreconformes aux projets qui ont été préalable-ment présentés et validés par les CDAC. Lerapport poursuit: « c'est l'effectivité des déci-sions des CDAC qui est ici en jeu dans lamesure aucun texte ne précise la portéedes décisions dans le champ de l'urbanisme.Un porteur de projet à tout intérêt à présen-ter un projet exemplaire pour convaincre laCDAC en sachant que la délivrance du per-mis de construire ne prendra de toute façonen compte ni le contenu de ce projet, ni ladécision de la CDAC. L'étape de la CDACrisque dans ces conditions de devenir pure-ment factice ». Le rapport en appelle à uneévaluation pour savoir comment a évoluél'équipement commercial en France depuisl'entrée en vigueur de la LME. ElisabethLamure demande instamment au Gouverne-ment un outil d'observation des équipe-ments commerciaux.Une réforme inachevéeEnfin le rapport indique que la réforme dudroit de l'urbanisme est inachevée. La régu-lation économique des activités commer-ciales a bien été supprimée. La loi a posé lesbases d'une intégration de l'urbanisme com-mercial dans le droit commun de l'urbanismeen donnant aux SCOT un pouvoir de régula-tion des implantations commerciales sur descritères exclusifs d'aménagement du territoi-re. Mais ce que peut comporter le documentd’aménagement commercial d'un SCOT res-te mal défini. Le Sénat a toutefois voté unamendement au projet de loi Grenelle IIpour préciser le contenu des critères qui peu-vent être imposés aux équipements commer-ciaux. Le rapport en appelle donc àl'élaboration d'un nouveau texte surl'urbanisme commercial.(Rapport n°174,16décembre 2009, p.59et suiv.)
2février 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations29déc. 2009ANp.12492n°63510Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleEPFL portage de terrainsmilitaires désaffectésDéfenseL'Etat peut vendre pour un euro symbolique des ter-rains militaires désaffectés aux communes ou auxgroupements de communes, mais par à un EPFL. Maisil est possible à une commune qui a acquis le terrainde confier la gestion du site à l'EPFL. Si la communene veut pas acquérir le terrain, les immeubles sontdéclassés du domaine public, puis remis à Francedomaine aux fins de cession par adjudicationpublique ou mise en concurrence avec appel d'offres.La question concernaitplus spécifiquementl'Établissement publicfoncier de Lorraine.29déc. 2009ANp.12499n°59303Marcel Bonnot,UMP, DoubsDPU: mention dunom de l'acquéreurEcologieLe droit de préemption va être réformé dans le cadrede la proposition de loi de simplification du droit deJean-Luc Warsmann. Le contenu de la DIA relève detextes réglementaires. En l'état actuel du droit, lamention du nom de l'acquéreur est facultative, maiselle conserve un intérêt pour que celui-ci puisse béné-ficier le cas échéant du droit de rétrocession.Cf. arrêt du Conseild'Etat du 6janvier 1995(n°123371).29déc. 2009ANp.62346n°15278Jacques Domer-gue,UMP, HéraultRégularisation descharges locativesLogementLe bailleur est tenu de procéder à une régularisation des charges une fois paran (art. 23 de la loi du 6juillet 1989). À défaut de justificatifs et de régulari-sation, le locataire peut prétendre à la réduction de la provision pourcharges (CA Paris, 29 oct. 2003). En cas de sous-évaluation avéréedes pro-visions initiales et si un préjudice a été causé au locataire, il pourra êtrejudi-ciairement indemnisé(même arrêt).29déc. 2009ANp.12548n°37880Michel Pajon,S.R.C., Seine-Saint-DenisArticle55 de la loi SRULogementPour la période triennale achevée fin 2008, 237 communes sur 325 ont faitl'objet d'un arrêté de carence. Sur les 237, 166 ont vu leur prélèvementmajoré, dont Neuilly sur Seine. Mais dans certains cas, le prélèvement estdiminué de dépenses déductibles. Toulon, qui comporte 14,1% de loge-ments sociaux, bénéficie de 1 M de dépenses déductibles.29déc. 2009ANp.12549n°40730Denis Jacquat,UMP, MoselleRapport Pelletier sur lesgardiensd'immeublesLogementIl est envisagé que la valeur forfaitaire au m2servant de base à la nouvelletaxe d'urbanisme soit diminuée de 50% pour les locaux d'habitationbénéficiant du taux réduit de TVA. Cela bénéficierait aussi aux locauxoccupés par les gardiens concierges de ces immeubles.31déc. 2009Sénatp.3066n°10003Philippe Dallier,UMP, Seine-Saint-DenisStatistiques logementsneufsEcologiePour des raisons techniques, la publication des chiffres du logement n'a puêtre effectuée entre mars et août 2009. L'action mise en œuvre à court termea consisté à effectuer une relance massive centralisée par courrier postal afinde recueillir les informations manquantes auprès des 98 000 pétitionnaires.5 janv. 2010ANp.93n°61749Rudy Salles,NC, Alpes-Mar-itimesModification des SCOTpour limiter lesimplantations com-mercialesPMEL'autorisation d'exploitation commerciale et le per-mis de construire sont des actes distincts. Les CDACet la CNAC n'ont donc pas à vérifier la conformitédu projet aux règles d'urbanisme en vigueur.Quant à l'obligation de compatibilité des décisionsdes CDAC à l'égard des SCOT, il faut rappeler que lesSCOT sont des documents d'orientations généralesd'aménagement du territoire qui ne peuvent êtreregardées comme de simples règles d'urbanisme.Le député faisait état depratiques de collectivitésmodifiant leurs PLUpour limiterl'implantation de sur-faces commerciales.5 janv. 2010ANp.138n°57319Dominique Dord,UMP, SavoieHabitations légèresde loisirs (HLL)Espace ruralDifférents cas:- Si les HLL sont dans des terrains aménagés(terrains de camping classés,parcs résidentiels de tourisme, villages de vacances classés en hébergementléger et dépendances de maisons de vacances agréées): si la SHON est 35m2(hors secteur sauvegardé ou site classé): aucune formalité- Si les HLL sont dans un village de vacances: si la SHON est 35m2: aucune formalité- Dans ces emplacements, si la SHON >35m2: déclaration préalable.- En dehors de ces emplacements: droit commun (déclaration préalablepour 20m2et permis pour >20m2).Texte: article R 111-32 du code de l'urbanisme.5 janv. 2010ANp.177n°45332FabienneLabrette-Ménager,UMP, SarthePréavis réduit dans lesbaux d'habitation: RSALogementLa loi du 6juillet 1989 prévoit la faculté pour le locataire de donner congéavec un préavis réduit dans un nombre de cas limités, notamment au béné-fice du locataire titulaire du RMI. La proposition de loi de simplification dudroit de Jean-Luc Warsmann prévoit d'ajouter le cas du titulaire du RSA.5 janv. 2010ANp.178n°55054Frédéric Reiss,UMP, Bas-RhinPromesses de ventesde plus de 18 moisLogementL'article L 290-1 du CCH impose un acte authentique pour toute promesse devente de plus de 18 mois consentie par une personne physique, ainsi que leversement d'une indemnité d'immobilisation. Cette règle s'applique sansdistinction de la nature de l'immeuble ni la nature de la zoned'activité dans laquelle il se situe. Elle s'applique donc aux promesses devente d'immeubles notamment dans les zones d'activités tertiaires ou com-merciales et aux promesses liées à la création de lotissements d'habitation.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
2février 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsEcologie: Emeric Burin des Roziers,conseiller technique, est nommé conseillerau cabinet de Jean-Louis Borloo. GwénaëlleHuet quitte ses fonctions de conseillèretechnique. (Arrêtés du 18janvier, J.O. du19 et du 21janvier, @).PréfetsSont nommé préfets: Pierre-Henry Mac-cioni (Val-d'Oise), Michel Lalande(Réunion), Thierry Lataste (Saône-et-Loi-re), Jean-Jacques Brot (Vendée), LionelBeffre (Eure-et-Loir) et Bernard Schmeltz(Lot-et-Garonne).(Décrets du 21janvier 2010, J.O. du 22, @).Organismes publicsAcsé: Jeannette Bougrabest nomméeprésidente du conseil d'administration del'Agence nationale pour la cohésion socia-le et l'égalité des chances.(Décret du 21janvier 2010 portant nomina-tion de la présidente du conseild'administration de l’Acsé, JO du 22 janv.p.1426). D’autres membres sont nommés pararrêté du 20janvier (J.O. du 22, p.1427).AssociationsUne circulaire du 18janvier 2010 est relati-ve aux “relations entre les pouvoirs publicset les associations: conventions d'objectifset simplification des démarches relativesaux procédures d'agrément”. Elle compor-te 30 pages d'explication et de formulairescomprenant notamment ledossier dedemande de subvention(J.O. du 20jan-vier, p.1138).Supplément de loyer de solidari- (SLS)Un arrêté fixe la nature des informationsque les bailleurs sociaux doivent trans-mettre à l’administration concernant leSLS. L'objectif est de permettre àl'administration d'établir des rapportsannuels par département et au niveaunational sur l'application du SLS.Le formulaire est à remplir par zone géo-graphique. Des précisions sont à fournir encas d'application transitoire du SLS et en casde sous-location via une personne morale.Les tableaux permettent de recenser lespourcentages de personnes dépassant lesplafonds de ressources de 10%, de 20%,et ainsi de suite, par tranche de 10%.(Arrêté du 29décembre 2009 fixant, selonune périodicité annuelle, la nature et lesmodalités de présentation par les bailleurssociaux des renseignements statistiques rela-tifs au SLS, J.O. du 19 janv. 2010, p.1042)Aide à la rénovation hôtelièreOutre-mer: 7500 par chambreLe montant de l'aide pour la rénovation deshôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon a été fixé par décret(n°2010-89 du 22janvier 2010, J.O. du 24janv. p.1584). Ce montant ne peut dépasser7500 par chambre, dans la limite de 100chambres par établissement. Ce montantest de 6500 par chambre pour les hôtelsde moins de 3 étoiles et pour lesquels lestravaux n’ont pas pour effet d’améliorer leclassement. La demande d’aide est adresséepar l’exploitant au préfet.Création de l’Autorité de contrô-le prudentielUne ordonnance du 21janvier 2010 assurela fusion entre différentes autorités: laCommission bancaire, l'Autorité de contrô-le des assurances et des mutuelles, le Comi- des établissements de crédit et desentreprises d'investissements et le Comitédes entreprises d'assurance.L'ordonnance crée une nouvelle autoritéde supervision: l'Autorité de contrôle pru-dentiel, autorité administrative indépen-dante, sans personnalité morale. Troisobjectifslui sont assignés:- Sécurité des consommateurs.L'ordonnance renforce la coopération decette nouvelle autorité avec l'AMF. Lessecrétaires généraux de ces deux autoritésanimeront un pôle commun concernant lecontrôle de la commercialisation;- Stabilité financière;- Influence de la Francedans les négocia-tions internationales sur la réforme de larégulation financière.L'Autorité sera dotée d'un pouvoir discipli-naire, elle pourra prononcer des sanctionsallant de l'avertissement à l'interdictiond'activité et une sanction pécuniaire pou-vant atteindre 50millions d'.(Ordonnance n°2010-76 du 21 janv. 2010portant fusion des autorités d'agrément etde contrôle de la banque et de l'assurance etrapport au président de la République, J.O.du 22 janv., p.1389).En bref>Le décret n°2010-69 du 18janvier 2010institue un conseil d'orientation de lalutte contre le blanchiment de capi-tauxet le financement du terrorisme (J.O.du 20janvier, p.1179).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 383UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREDu 15 au 19 février 2010: la 4esemaine d’information sur les droitsdes famillesest organisée par lesnotaires d’Ile-de-France notamment àla chambre des notaires de Paris, 12av. Victoria, Paris 1er.Informations et inscriptions:www.notairesetfamilles.fr/conferences5 mars 2010(Centre del’Université de Chicago à Paris) “Duprojet de circuit de Formule 1 avor- à l’aménagement raisonné dans laSeine-Aval(Yvelines): une journéede débat organisée par RéflexionsFoncières. Contact: www.reflexions-foncieres.comTél.: 0679695150.31 mars 2010à Paris. La Journéeprofessionnelle nationale de l’Uniondes Maisons Françaisesmarquera unpoint d’étape, 20 ans aprèsl’adoption de la loi de 1990.Contact: 0147208208.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
2février 20108JURIShheebbddooimmobilierLLUURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLAAPPRRÈÈSSLLAALLOOIILLMMEELa réforme de l’urbanisme commercialissue de la loi LME du 4août 2008 consacreun compromis entre les tenants d’une posi-tion libérale, défendue par Jacques Attali,et les partisans du statu quo, qui rassem-blent de nombreux politiques. EmmanuelGuillini(avocat, Quadrige) explique que,poussé par les contraintes européennes quiexigeaient de supprimer les critères écono-miques contraires au droit communautaire,le législateur est parvenu à une réformetechnique. Mais l’objectif final d’intégrer ledroit de l’urbanisme commercial dans ledroit commun de l’urbanisme paraît assezloin. Cet objectif était défendu par le dépu- Jean-Paul Charié, aujourd’hui décédé.Bertrand Marguerie(Mall & Market)explique les notions nouvelles issues de laLME. Par exemple, alors que la loi antérieu-re distinguait trois secteurs (alimentaire -équipement de la maison… et le reste), laloi nouvelle a réduit la distinction à deuxsecteurs (alimentaire - non-alimentaire),dans une volonté libérale, ce qui permetlibrement de changer d’activité à conditionde rester dans le même secteur. Orl’administration a repris le contrôle en réin-troduisant au niveau de l’arrêté la notionde “nature d’activité”. Emmanuel Guillinireconnaît d’ailleurs qu’on peut se poser laquestion de la légalité de cette disposi-tion…Philippe Cattiaux(Cattiaux Conseil, ancienprésident de la CNUC) évoque un bug dela réforme de 2008: l’objectif était de suppri-mer la notion d’enseigne dans la loi, mais leterme a subsisté à l’article L752-15. Cet articleprévoit en effet la nécessité d’une nouvelledemande d’autorisation en cas de modifica-tion de la ou des enseignes désignées par lepétitionnaire. Cette référence devrait logi-quement être retranchée du texte de loi carla volonté politique de libéralisation par sup-pression de la notion d’enseigne résulte trèsclairement des débats.À propos de laréouverture au publicd’un magasin qui a été fermé, BertrandMarguerie indique que la loi a porté de 2 à3 ans le délai maximum pendant lequel lemagasin peut rester fermé. Mais il doits’agir d’une réouverture effective et nonprécaire.À propos des exceptions au régime général,le Sénat a obtenu pour les communes demoins de 20000 habitants que le maire, saisid’une demande de permis de construirepour les projets de 300 à 1000m2, puisse sai-sir la CDAC. Cela concerne potentiellementun grand nombre de communes mais il fautqu’une délibération du conseil municipalsoit prise en ce sens. Or la pratique à ce jourmontre que c’est exceptionnel: 2% desrecours devant les CDAC concernent ce cas.Quant à la composition de la CDAC, qui aété remaniée pour y adjoindre des person-nalités qualifiées, Philippe Cattiaux pronos-tique sa prochaine évolution car les parle-mentaires estiment que, s’il est utiled’entendre des experts, il n’est pas normalqu’ils disposent de voix délibérative, le pou-voir de décision devrait être réservé à desélus (voir p. 5).Pour la délivrance des autorisations, lescritères sont davantage subjectifs estimeEmmanuel Guillini. L’appréciation est trèsqualitative et moins objective. BertrandBoullé(Président, Mall & Market) indiquequ’il est difficile dans ces nouveaux critères,de faire abstraction de l’enseigne, car ellesont une influence sur les flux de marchan-dises par exemple.Du point de vue des recours, la loi nouvel-le a considérablement raccourci les délais.En effet, le contentieux devant les tribu-naux administratifs et les cours administra-tives d’appel a été supprimé puisque lerecours à l’égard d’une décision de la CDACsuppose une saisine directe de la Commis-sion nationale d’aménagement commercialpuis, le cas échéant, du Conseil d’Etat.Architecte et membre d’une CDAC (Hauts-de-Seine), Bernard Lamyobserve qu’avec lanouvelle législation, il s’agit de porter unregard sociétal sur le projet. Il ne faut pasoublier que le développement durablecomporte une approche globale qui inclutla part économique et sociale d’un projet.Bernard Lamy conseille au pétitionnaire des’attacher à présenter une vision globale etl’impact de leur projet. Il faut “donner del’intelligence à son raisonnement” et expli-quer comment le projet apporte une valo-risation et une dynamique à un quartier.Un premier bilan de l’application de la LMEComment fonctionnent les nouvelles commissions d’aménagement commercial depuisla loi du 4 août 2008 ? Réponse des professionnels réunis par le CNCC ce 26janvier.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEDocuments parlementaires>Proposition de loi d’Yvan Lachaud(n°2120) du 27novembre 2009, visantà améliorer la qualité architecturaleet urbanistique des entrées de villeet des espaces commerciaux. Elle viseà rendre obligatoire l’inscriptiondans les documents d’aménagement com-mercial (DAC) prévus dans les SCOT deprescriptions permettant de préserverla qualité architecturale des entréesde ville. Elle propose que ces DACsoient adjoints aux PLU.>Jean-Pierre Sueura déposé au Sénatune autre proposition de loi (n°64,datée du 26 oct. 2009) relative àl'amélioration des qualités urbaines,architecturales et paysagères desentrées de villes.>Rapport d’Elisabeth Lamure, sénateur(lire en page5).Bernard Rozenfarb, secrétaire de la CNAC,indique que le recours administratif préa-lable obligatoire (“RAPO”) a profondé-ment changé la donne. Alors que 95% desrecours émanaient des demandeurs, il y aactuellement 60% des recours en prove-nance de tiers.Pour limiter les recours des tiers, la CNAC aposé des limites, par exemple en considé-rant que n’a pas intérêt à agir une personnese présentant comme simple contribuabled’une commune ou encore en déclarantirrecevable le recours de deux commerçantsde prêt-à-porter de centre-ville face àl’implantation en périphérie d’un supermar-ché ne comportant pas de commerced’habillement dans la galerie commerciale.La réforme a fait augmenter le taux derecours: le taux de recours des décisions dela CNEC était de 8 à 12%. Celui des déci-sions de la CNAC est de 35 à 40%. BernardRozenfarb conseille aux pétitionnaires defournir les pièces demandées le plus rapide-ment possible et, en tout cas, pas la veilledu jour la CNAC doit rendre son avis. Ilinvite les demandeurs à insister surl’insertion du projet dans le tissu urbain, surson insertion paysagère et comment, parson animation de la vie locale, le projetcontribue à l’aménagement du territoire.Pour l’avenir, Philippe Cattiaux relève quedifférents textes sont en cours d’adoption:Genelle II, proposition de loi Sueur, proposi-tion de loi Lachaud, et qu’il conviendrait detrancher la question de savoir s’il faut inté-grer l’analyse des dossiers dans le droit del’urbanisme ou s’il faut conserver une ins-truction préalable au permis de construire.
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