mardi 3 juin 2025

385 – 16 février 2010

AccueilAnciens numéros385 - 16 février 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : travaux effectués par les locataires : limite liée à la décence / Les conséquences de l’interdiction temporaire d’habiter
Baux commerciaux : formalités de cession de bail / Déplafonnement preuve par expert / Remboursement de CRL
Promesse de vente : Prorogation d’une promesse de vente
Vente : droit de rétractation et SCI
Propriété : un exemple d’usucapion

– 4 – Débats parlementaires –
Au Sénat : le rôle des CDAC / Hervé Novelli pousse à l’application de l’ILC / Décompte des logements sociaux / ZRR : 279 communes déclassées
À l’Assemblée : taxe carbone / Tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque / Logement social et directive services / Loi de finances rectificative

– 5 – En bref –
Détecteurs de fumée / Ordures ménagères / Chiffres

– 7 – Nominations – Au fil du JO –

– 8 – Rencontre –
Herbert Smith. La réforme de la TVA devrait entrer en vigueur début mars

JUGÉ>>Une SCIdont l’objet est large (acquisi-tion, construction… de tout immeuble par-tout en France) ne peut pas prétendre au àla protection de l’acquéreur particulier(droit de rétractation et obligation decondition suspensive d’obtention de prêt),même s’il s’agit d’acheter un logementisolé (CA Paris, 5novembre 2009).>>Lorsque le bailleur et le locataire convien-nent que le locataire effectuera des travauxdans le logement moyennent une réductionsur le loyer, cet accord ne peut pas portersur des travaux de mise aux normes dedécence(Cass. Civ. 3e, 3février 2010).>>L’acquisition d’un bien immobilier parpossession trentenaire, par usucapion, n’estpas qu’une hypothèse d’école. La courd’appel de Paris a ainsi confirmé la proprié- d’une personne s’étant comportée commepropriétaire pendant plus de 30 ans.DÉBATTU>>Hervé Novelli incite fermement lesbailleurs et les locataires à prendre commeréférence l’indice des loyers commerciauxdans les baux commerciaux.>>Il est possible de louer à un ascendant ouà un descendant le logement acquis dans lecadre du dispositif Scellier classique. Maiscette faculté n’est pas ouverte pour le Scel-lier social. Hervé Novelli soutient cette règledont l’abandon ouvrirait la porte à des effetsd’aubaine (p.6).PROGRAMMÉ>>La loi sur les détecteurs de fuméerevienten discussion au Parlement le 25févrierprochain.CHIFFRÉ>>0,65%: c’est le taux de l’intérêt légalpour 2010.La réforme de la TVA avancéeC’est finalement début mars que la réforme de la TVAdevrait entrer en vigueur. Grâce aux sénateurs qui ont pris leparti de rattacher l’article qui réforme la TVA immobilière,issu de la proposition de loi de simplification du droit de Jean-Luc Warsmann, au projet de loi de finance rectificative pour 2010en cours d’examen au Sénat.Selon les indications de Marc Wolf (Direction de la législation fis-cale, voir en page8), cette réforme de la TVA immobilière entre-rait en vigueur à la promulgation du PLF rectificative (texte quicomporte également l’autorisation du Grand emprunt) soitdébut mars.L’objectif de la réforme est d’éviter tout risque d’incompatibilitéavec le droit communautaire. Mais l’administration assure quecela doit se traduire globalement par une absence de change-ment tant pour les opérateurs que pour les collectivités locales.Un principe toutefois est fondamentalement bouleversé: désor-mais la TVA devient applicable non seulement aux meubles, maisaux immeubles. L’application de la TVA sur les immeubles prévuepar l’article 257-7edu code général des impôts, d’exceptionnelle,devient de droit commun.Cette réforme a toutefois des conséquences pratiques commel’allongement du délai de revente (lire page8).Dans la jurisprudence de cette semaine, on lira avec intérêt unarrêt rendu début novembre par la cour d’appel de Paris et rela-tif à l’achat d’un logement par une SCI. L’associé de la SCI, quiavait constitué la société avec son épouse et ses enfants voulait seprévaloir des dispositions protectrices de la législation en matiè-re de délai de rétractation et de condition suspensive d’obtentionde prêt pour l’acquisition litigieuse. Mais cette protection lui aété refusée au motif que l‘acquisition devait être considérée com-me effectuée par un professionnel (lire page4). À l’appui de sonraisonnement l’arrêt cite l’article des statuts qui avait décritl’objet social de la SCI. La rédaction très large de l’objet statutai-re qui prévoyait la faculté d’acquérir, mais aussi d’aménager, delouer, de construire tout type de locaux a plaidé en faveur de cet-te qualification professionnelle. Cette solution doit inciter lesparticuliers qui souhaitent acquérir un logement par le biaisd’une SCI à être très vigilants dans la rédaction de l’objet social.On voit ici que cela peut conduire à priver d’effet la protectiondes acquéreurs prévue par le législateur. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 38516 FEVRIER 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: travaux effectués par les locataires: limite liée àla décence / Les conséquences de l’interdiction temporaire d’habiterBaux commerciaux: formalités de cession de bail / Déplafonnementpreuve par expert / Remboursement de CRLPromesse de vente: Prorogation d’une promesse de venteVente: droit de rétractation et SCIPropriété: un exemple d’usucapion- 4 -Débats parlementaires-Au Sénat: le rôle des CDAC / Hervé Novelli pousse à l’application de l’ILC/ Décompte des logements sociaux / ZRR: 279 communes déclasséesÀ l’Assemblée: taxe carbone / Tarif d’achat de l’électricité photovol-taïque / Logement social et directive services / Loi de finances rectificative- 5 -En bref-Détecteurs de fumée / Ordures ménagères / Chiffres- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-Herbert Smith. La réforme de la TVA devrait entrer en vigueur début marsSOMMAIREEDITORIAL
16février 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationTravaux effectués par les loca-taires: limite liée à la décence(Cass. Civ. 3e, 3 fév. 2010, n°148, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°08-21205)Selon une clause du bail, un locataire devaiteffectuer certains travaux. Le bailleur invo-quait la violation de cette obligation pourobtenir la résiliation du bail. La cour d’appell’avait admis mais sa décision est cassée auvisa de l’article 6 de la loi du 6juillet 1989.“Attendu que pour constater la résiliationdu bail par acquisition de la clause résolu-toire, l’arrêt retient que si le logement nerépondait pas aux normes minimales deconfort et d’habitabilité prévues par ledécret du 6mars 1987 en ce que la salle debains n’était pas cloisonnée, les partiesétaient verbalement convenues que le loca-taire procéderait à la mise en place desmatériaux que les bailleurs lui livreraient etque ces derniers bailleurs avaient satisfait àleur obligation alors que le locataire n’avaitpas rempli son engagement;Qu’en statuant ainsi, alors que les parties nepouvaient valablement convenir que lelocataire exécutera, même avec une contre-partie, les travaux de mise aux normes deconfort et d’habitabilité prévues par ledécret du 6mars 1987, la cour d’appel a vio- le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:la règle est stricte: s’il estpossible de convenir avec le locataire qu’ileffectuera des travaux en échange d’uneréduction du loyer, il est interdit de prévoircette clause pour des travaux visant la misedu logement aux normes minimales deconfort et d’habilité (aujourd’hui normesde décence). Cet arrêt en fournit unexemple pour le cloisonnement d’une sallede bains. L’arrêt précise les conséquencesde la nullité de la clause. Le bailleur nepeut pas invoquer la violation de la clause,jugée illicite, pour obtenir la résiliation dubail. De plus, la clause était verbale alorsque la loi impose une clause “expresse” cequi milite en faveur d’une clause écrite, neserait-ce que pour des questions de preu-ve. La Cour de cassation impose d’ailleursune clause écrite (Civ. 3e, 10 nov. 2004).Les conséquences del’interdiction temporaire d’habiter(Cass. Civ. 3e, 3février 2010, n°114 FS-P+B,rejet, pourvoi n°08-20176)Un logement loué par une SA d’HLM avaitfait l’objet d’une interdiction temporaired’habiter. Dix jours plus tard (août2004), lebailleur avait alors signé avec le même loca-taire un nouveau bail portant sur un autrelogement. Le loyer étant impayé, le bailleuravait délivré un commandement de payeret assigné le locataire pour obtenir leconstat de la résiliation de bail. Mais lebailleur est débouté, à bon droit selon laCour de cassation:“Mais attendu qu’ayant relevé, à bon droit,qu’en application de l’arrêté de péril du30juillet 2004 frappant les lieux d’une inter-diction temporaire, la société Logivie étaittenue de se conformer aux dispositions desarticles L.521-2 et L. 521-3 du code de laconstruction et de l’habitation, dans leurrédaction applicable en la cause, la courd’appel, qui en a exactement déduit que labailleresse était tenue d’assurer et deprendre en charge l’hébergement deses locataires, a, en l’absence de renoncia-tion explicite de ceux-ci à ce droit, juste-ment retenu que la société Logivie ne pou-vait se prévaloir du contrat de bail du11août 2004;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:la Cour de cassations’appuie sur une stricte lecture du texte del’article L 521-2 et L 521-3 du CCH: lorsquele logement fait l’objet d’un arrêtéd’insalubrité ou de péril avec interdictiontemporaire d’habiter, le loyer cesse d’êtredû. Le propriétaire est tenu d’assurerl’hébergement à ses frais. La Cour de cassa-tion en déduit qu’il ne peut pas exiger dulocataire le paiement d’un loyer pour unnouveau bail qui aurait été conclu pour unautre logement… La mesure est conçuecomme une sanction à l’égard du bailleur,mais elle présente en l’occurrence uncaractère un peu paradoxal puisquel’occupant est relogé dans des conditions apriori pérennes. C’est donc l’aspect desanction à l’égard du bailleur quil’emporte. Ces textes ont été modifiés plu-sieurs fois et en dernier lieu par la loi du13juillet 2006, mais la solution rendue parla Cour de cassation semble conserver sapertinence.Baux commerciauxFormalités de cession de bail(Cass. Civ. 3e, 3 fév. 2010, n°150, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°08-19420)La cession du bail doit respecter les formali-tés de l’article 1690 du code civil: significa-tion au bailleur ou acceptation par lebailleur dans un acte authentique. Mais ilest un cas particulier que traite cet arrêt: lajurisprudence admet la signification encours d’instance par voie de notification deconclusions. La cour d’appel avait rappelécette solution, mais l’avait rejetée au casd’espèce au motif que le bailleur aurait acquiescer et renoncé à se prévaloir del’inobservation de la notification. L’arrêt estcassé au visa de l’article 1690 du code civil:“Attendu que pour rejeter cette demande[tendant à valider la cession], l'arrêt retientque la signification d'une cession de bailpeut être faite à tout moment, tant que lebail est encore en cours, à la conditionqu'elle comporte les éléments suffisantspour faire connaître au bailleur l'existenceet les conditions du transfert des droitscédés, que la jurisprudence admet qu’unesignification puisse être faite en coursd’instance, par voie de notification deconclusions, qu’une telle régularisation nepeut, toutefois, intervenir qu’à la conditionque le bailleur acquiesce et renonce à seprévaloir de l’inobservation de l’obligationde la notification, que ce moyen de couver-ture de l’irrégularité ne peut pas avoird’effet dans une instance le bailleurpoursuit la résiliation du bail précisémentpour cause de défaut de notification de lacession régulière;Qu'en statuant ainsi, alors quela significa-tion d’une cession de droit au bail, fai-te en cours de bail par voie de conclu-sions à l’occasion d’une instance, nenécessite pas l’acceptation du bailleurpour rendre cette cession opposable àce dernier, la cour d'appel a violé le textesusvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:dans cette hypothèse decession du bail en cours d’instance par voiede conclusions, il n’est donc pas nécessaireque le bailleur accepte la cession.Déplafonnement: preuve parexpert(Cass. Civ. 3e, 3 fév. 2010, n°154, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-10631)Un arrêt avait admis le déplafonnementd’un bail commercial en se fondant sur unrapport établi à la demande du bailleur. Cerapport mettait en évidence une évolutiondes facteurs locaux de commercialité liée àl’augmentation importante du pourcenta-ge du nombre d’enseignes par rapport aunombre de commerces resté constant dansle secteur en cause, ce qui justifiait undéplafonnement.La cour d’appel qui avait repris cette argu-mentation voit son arrêt cassé:“Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sau-vegarde des droits de l'homme et des liber-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
tés fondamentales; […]Attendu que pour dire que le loyer du bailrenouvelé doit être fixé selon les règles dudéplafonnement, soit à la valeur locative,l’arrêt retient que les bailleurs se prévalentdu rapport amiable établi à leur demandepar M. P. mettant en évidence une évolu-tion des facteurs locaux de commercialitédurant le cours du bail expiré, que ce rap-port soumis aux observations contradic-toires des parties et comportant des élé-ments objectifs, doit être retenu comme unélément permettant d’apprécier les motifsde déplafonnement, qu’il met en évidenceune augmentation importante du pourcen-tage du nombre des enseignes par rapportau nombre de commerces resté constant dusecteur en cause, […]Qu’en statuant ainsi, en se fondant exclu-sivement sur une expertise non contra-dictoire établie à la demande d’une desparties, la cour d’appel, qui a méconnu leprincipe de l’égalité des armes, a violé letexte susvisé“.OObbsseerrvvaattiioonnss:C’est donc pour une ques-tion de procédure que la demande dépla-fonnement du loyer est repoussée.Le bailleur avait demandé un rapportamiable.La cour d’appel avait toutefois indiqué que“la carence des bailleurs en première ins-tance dans la preuve des éléments dedéplafonnement par eux allégués ne sau-rait avoir pour effet, comme le soutientl’intimée, de faire obstacle à la productionde tels éléments en cause d’appel dès lorsque l’appel remet la chose jugée en ques-tion devant la Cour pour qu’il soit à nou-veau statué en fait et en droit”. Elle avaitadmis la production du rapport en appelqui se trouvait soumis aux observationscontradictoires des parties dans la phased’appel.La Cour de cassation sanctionne donc cetteprocédure au motif que le juge ne peut sefonder exclusivement sur un rapport noncontradictoire produit par une partie.Remboursement de CRL(Cass. Civ. 3e, 3février 2010, n°153 FS-P+B,rejet, pourvoi n°08-21333)Un bail commercial comportait une clausemettant à la charge du locataire le rem-boursement de la contribution sur les reve-nus locatifs (CRL). Dans l’éventualité elleserait supprimée, le bail prévoyait qu’unesomme égale au montant de la part rem-boursée par le locataire serait ajoutée auloyer de plein droit. La CRL ayant été sup-primée pour les personnes physiques et cer-taines sociétés de personnes (loi de financespour 2006), le bailleur avait exigé le verse-ment de loyers en 2006, par commande-ment. Le locataire avait alors assigné lebailleur en formant opposition au com-mandement.La cour d’appel avait prononcé la nullité dela clause et rejeté l’argument de prescrip-tion invoqué par le bailleur, mais l’arrêt estcassé:“Vu l’article L.145-60 du code de commer-ce, ensemble le principe selon lequell’exception de nullité est perpétuelle;Attendu que toutes les actionsexercées envertu du chapitre V du titreIV du livre pre-mier du code de commerce se prescriventpar deux ans; […]Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevéepar la bailleresse et prononcer la nullité dela clause litigieuse du bail l’arrêt retient, parmotifs propres et adoptés, que la sociétéNaturalia, en faisant opposition au com-mandement pour faire échec à l’acquisitionde plein droit de la clause résolutoire miseen œuvre par ce commandement, agit nonpar voie d’action mais par voie d’exception,et que l’exception de nullité étant perpé-tuelle, la société Naturalia n’est pas concer-née par la prescription soulevée à sonencontre;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que la société Naturalia avait assi-gné en nullité du commandement et de laclause litigieuse du bail, la cour d’appel, quin’a pas tiré les conséquences légales de sespropres constatations, a violé le texte et leprincipe susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le locataire avait assigné lebailleur en nullité du commandement depayer. Ce faisant, il agissait par voied’action et non par voie d’exception. Ledélai de prescription de deux ans lui étaitdonc opposable.La Cour de cassation avait déjà jugé quel’action en nullité d’une clause illicite selonle décret de 1953 est soumise au délai dedeux ans (Civ. 3e, 16janvier 1991, Rev.loyers 1991, p.253).La clause litigieuse se trouve donc confor-tée, mais pour un motif de procédure. Onregrettera que la Cour de cassation ne sesoit pas prononcée sur le fond: c’étaitl’objet du 2emoyen mais la prescriptionempêchait de l’examiner.Promesse de venteProrogation(CA Paris, 5 nov. 2009, Pôle 4, ch. 1;n°2008/23159)Une promesse de vente du 6avril 2004 avaitété consentie pour la vente d’un immeublejusqu’au 9juillet 2004. Par avenant du19juillet 2004, les parties avaient prorogé ledélai jusqu’au 30septembre 2004. Le béné-ficiaire avait d’abord refusé de régulariser lavente puis assigné le vendeur pour voirdéclarer la vente parfaite.Le tribunal avait jugé la promesse de ventecaduque, ce que confirme la cour d’appel:“Considérant que […] contrairement à ceque soutient l’appelant, il ne résulte pas destermes de l’avenant du 19juillet 2004 quecet acte avait pour objet de constater lalevée d’option puisqu’il est mentionné que“les parties conviennent de proroger lapromesse de ventedu 6avril 2004 au30septembre 2004”, ce dont il convient dedéduire que l’option n’était pas encorelevée, étant en outre observé quel’autorisation donnée dans l’avenant aunotaire par le bénéficiaire de la promessede libérer entre les mains du promettant lapartie de l’indemnité d’immobilisation dontil est séquestre ne signifie pas que l’optionest levée, mais résulte du fait que le bénéfi-ciaire reconnaît que toutes les conditionssuspensives sont levées, l’indemnitéd’immobilisation étant dans ces conditionsdue si l’option n’est pas levée;Que c’est donc à juste titre que le premierjuge a déclaré caduquela promesse devente et condamné la société C [bénéficiai-re] à la société A [promettante] la sommede 92500 au titre de solde de l’indemnité16février 20103JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEE-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUn exemple d’usucapionLa cour d’appel de Paris a admis qu’unepersonne occupant depuis 1970, soit depuisplus de 30 ans, un pavillon de façon conti-nue et non interrompue, paisible etpublique, devait être reconnu comme pro-priétaire par application de l’article 2229ancien du code civil.Une autre personne soutenait que cettepossession était précaire car il aurait com-mencé à gardienner le pavillon depuis 1963ce qui entachait la possession de précaritépendant toute la possession trentenaire.Mais la volonté d’occuper le bien à titre depropriétaire est reconnue par plusieurs élé-ments: la domiciliation d’une entreprisedans les lieux, le paiement des taxes fon-cières, la réalisation de travaux d’entretien,d’assainissement et d‘amélioration. Lesactes de gardiennage invoqués étant parailleurs écartés car réalisés à titre bénévoleet antérieurs à la durée de possession detrente ans.(CA Paris 12 nov. 2009, pôle 4, ch. 1,n°08/17898)
16février 20104JURIShheebbddooimmobilierL’urbanisme commercial était au centre d’undébat au Sénat sur le bilan de la LME.Rôle des CDACÀ l’occasion d’un débat le 12janvier auSénat sur le bilan de la loi de modernisationde l’économie, Elisabeth Lamurea fait partde ses réserves sur le fonctionnement descommissions départementales d’aménage-ment commercial. Elle a indiqué d’abordque “la présence d’une personnalité quali-fiée en matière de consommation ne va pasde soi dès lors que l’impact économique duprojet n’a pas à entrer en ligne de compte”,ajoutant “placer la voix des personnalitésqualifiées, qui sont nommées, sur le mêmepied que celle des élus est discutable” (JOSénat déb. 13 janv. p.28). Elle a ensuite criti-qué les critères de décisiondes commis-sions car “il n’y a pas de critères ni denormes partagés pour définir les exigencesminimales à respecter en matière de déve-loppement durable et d’aménagement duterritoire. Les CDAC risquent ainsi de neplus se prononcer que pour dire oui”. Elleindique aussi que la notion de seuil de saisi-ne n’est peut-être pas l’outil adéquat pourappréhender l’impact du commerce sur lesterritoires et elle rappelle l’idée de Jean-PaulCharié de remplacer le critère de la surfacepar celui de l’envergure des commerces.Enfin, elle indique que les équipementseffectivement construits ne sont pas tenusd’être conformes aux projets validés par lesCDAC “de sorte que les décisions desCDAC risquent de rester lettre morte”.En matière d’urbanisme, Elisabeth Lamurerappelle que “l’intégration de l’urbanismecommercial à l’urbanisme reste inache-vée”. Le régime issu de la LME a vocation àêtre transitoire. Elle recommande doncd’élaborer rapidement un texte surl’urbanisme commercial. Elle suggère dedonner aux élus la capacité de contrôler leschangements d’activité commerciale et defaire du permis de construire le seul instru-ment d’autorisation de construction de nou-veaux commerces. Le permis serait délivréaprès conformité aux règles d’urbanismedes PLU, eux-mêmes conformes aux SCOT,qui intègrent les documentsd’aménagement commercial (DAC).Odette Terradeanalyse la situation en indi-quant que la majorité a voté un texte “ins-taurant une véritable déréglementation desimplantations commerciales”, elle se dit cir-conspecte sur la réforme en raison de soneffet néfaste sur l’organisation de nos villeset sur la pérennité du petit commerce deproximité (p.31).Claude Biwerestime quant à lui que la pro-position de loi relative à l’amélioration desqualités urbaines, architecturales et paysa-gères des entrées de villes, votée récemmentpar le Sénat, constitue l’ébauche d’une pre-mière réponse (p.32).Le Parti socialiste, par la voix de Bariza Khi-rari, soutient la recommandation de mise enplace d’un outil d’observation des équipe-ments commerciaux et l’élaboration d’untexte spécifique sur l’urbanisme commercial(p.34).Daniel Raouldéplore que, dans les villes deplus de 20000 habitants, les élus n’aient“plus aucun contrôle sur les créations decommerces de moins de 1000m2, ceux-làmêmes qui déstructurent les quartiers”(p.39). Il demande aussi que soit revu ledroit de préemption urbain, qui “imposetrop de contraintes aux municipalités”.Hervé Novellise félicite du succès du régi-me de l’auto-entrepreneur qui a été choisi àce jour par 300000 personnes (p.46). Pour2009, le chiffre d’affaires correspondant estde 1milliard d’euros. Il annonce un projet deloi sur la création de l’entreprise individuel-le à responsabilité limitée (EIRL) qui per-mettra de distinguer les actifs personnels deDDÉÉBBAATTSSPPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESSDDÉÉBBAATTSSAu Sénat: CDAC, ILC, logement socialVVEENNTTEEd’immobilisation, le jugement entreprisétant confirmé de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le présent arrêt permet debien distinguer deux situations. D’une partla prorogation de la promesse de ventequi permet de prolonger la période pen-dant laquelle le bénéficiaire peut leverl’option et donc manifester son intentiond’acquérir; et d’autre part la levéed’option elle-même qui doit être expriméedans le délai de validité de la promesse.Faute d’avoir levé l’option dans le délaiprorogé, le bénéficiaire perd le droitd’exiger la réalisation de la vente et, lesconditions suspensives étant levées, perdl’indemnité d’immobilisation.Contrat de venteDroit de rétractation et SCI(CA Paris, 5novembre 2009, Pôle 4, ch. 1,n°2007/20117)Une SCI avait signé une promesse de ventepour l’achat d’un logement. N’ayant passigné l’acte authentique, la SCI demandaitla nullité de la promesse de vente et la res-titution du dépôt de garantie, au motif que“la promesse ne comportait pas la clauserelative à la faculté de rétractation del’acquéreur ni la mention manuscrite de sarenonciation à un prêt”. Elle précisait quela SCI ne réunissait comme associés que legérant, son épouse et leurs enfants etqu’un seul logement avait été acquis par lasociété. Le vendeur estimait au contraireque la SCI avait agi dans le cadre de sonactivité professionnelle.La cour d’appel s’appuie sur la rédactiondes statuts pour refuser à la SCI la protec-tion des consommateurs.“Considérant que […] constitue une activi- professionnelle celle d'une SCI qui a pourobjet la mise en location d'un ou plusieursbiens immobiliers, le nombre desimmeubles sur lesquels s'exerce cetteactivité étant indifférent. Considérantque l’objet social de la SCI S.consiste, auxtermes de l’article 4 de ses statuts, en“l'acquisition, la construction etl'aménagement de locaux, l'exploitationpar bail, location ou autrement de tousimmeubles ou droits immobiliers, tant enFrance qu'à l'étranger; que du seul fait deson objet social, la SCI S.ne peut prétendrebénéficier pour le prêt souscrit aux fins del'acquisition d'un immeuble, des disposi-tions protectrices du code de la consomma-tion”.La même analyse vise le droit de rétracta-tion: “De même, [la SCI] ne peut bénéficierdes dispositions de l'article L 271-1 du CCH,seul l'acquéreur non professionnel pouvantse rétracter dans le délai de sept jours”.OObbsseerrvvaattiioonnss: Cet arrêt met en lumière lescontrariétés que peuvent rencontrer desparticuliers qui constituent une SCI pourfonder le cadre de l’acquisition d’un loge-ment. Dans la mesure les statuts étaientrédigés de façon très large, le juge endéduit que l’activité de la société était pro-fessionnelle. En conséquence, la SCI ne peutpas revendiquer la protection des emprun-teurs immobiliers (art. L 312-1 et suivants ducode de la consommation) ni le droit derétractation de l’article L 271-1 du CCH.La Cour de cassation a déjà eu l'occasionde statuer de façon restrictive en indi-quant que le droit de rétractation del'article L 271-1 du CCH ne s'applique quepour des locaux à usage d'habitation etnon pour des locaux à usage mixte (Civ. 3e,30janvier 2008). Cet arrêt d’appel confir-me cette interprétation restrictive.
16février 20105JURIShheebbddooimmobilierDDÉÉBBAATTSSPPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESSBBRRÈÈVVEESSDétecteurs de fuméeLa loi sur les détecteurs de fuméedans les lieux d’habitation revientau Sénat en séance publique le25février 2010 (texte de la CMP). Cetexte, issu de la proposition de loide Damien Meslot, a été adopté en CMPle 13janvier (cf. rép. de BenoistApparu à l’Assemblée le 13janvier,JO AN déb. 14 janv. p.89).Ordures ménagèresla loi du 3août 2009 (Grenelle I)ayant fixé l’objectif del’instauration d’une tarificationincitative pour le financement del’élimination des déchets desménages, avec une part variable, ungroupe de travail va être prochai-nement mis en place: déclaration dusecrétaire d’Etat à l’intérieur,Alain Marleix aux sénateurs (JOSénat, déb. 20 janv. p.237).Risques miniersLa Commission nationale de concer-tation sur les risques miniers(CNCRM) a été créée par décret du22mars 2007. Les arrêtés de dési-gnation des 3avril et 11juin 2009ont fixé la liste de l’ensemble deses membres à la suite d’un “pro-cessus de désignation complexe”reconnaît Valérie Létard. Elles’est réunie une première fois le21octobre 2009 sous la présidencede Jean-Pierre Kucheida, député (JOdébats Sénat 3 fév. 2010, p.768). 0,65%: c’est le taux del’intérêt légal pour 2010.(Décret 2010-127 du 10 février2010, JO du 11 fév. 2010, p. 2443). 4,3 milliards d’euros: c’est lemontant investi dans le logementpar les investisseurs institutionnelsen 2009, selon une étude d’AdValorem. Ce montant représente35% de leurs placements immobiliers.Le volume investi en logements est enforte hausse puisqu’il était de 1,5mil-liard en 2008. La cession d’une partiedu patrimoine d’Icade a représenté àelle seule 2,5milliards d’euros.Les bailleurs sociaux ont été à l’originede 73% des acquisitions.44% des personnes interrogées estimentque les mesures Plan Bâtiment Grenelleauront des conséquences négatives surl’investissement résidentiel.Chiffresl’entrepreneur et ceux qui sont affectés àl’exercice de l’activité professionnelle. Hervé Novelli pousse àl’application de l’ILCHervé Novelli a indiqué à propos de l’ILC,créé par la LME: “le Gouvernement […]n’est pas favorable à l’idée de rendre cetindice obligatoire, car cela induirait une réel-le rigidité des baux commerciaux. Maisl’indice délivre aujourd’hui un message clairaux investisseurs institutionnels, et plus par-ticulièrement à certaines banques et assu-rances”. Le ministre conclut: “les institu-tionnels doivent jouer le jeuet accepterl’application de l’indice à la demande deslocataires. Le Gouvernement sera très vigi-lant à cet égard. Avant la fin de ce semestre,je ferai le point avec leurs organisations pro-fessionnelles” (p.48).Pour l’urbanisme, il conteste l’idée que laréforme aurait contribué à l’explosion desurfaces nouvelles: au cours des 9 premiersmois de 2009, pour les demandes de plus de1000m2, il y a eu 2,24millions de m2 auto-risés contre 2,17millions pour la mêmepériode de 2008 et 2,20millions pour lamême période de 2007.Hervé Novelli indique que les travaux deJean-Paul Charié vont être poursuivis avecBenoist Apparu et il en indique les grandesorientations. Il faudra tenir compte de la réa-lité des documents d’urbanisme car le “bas-culement du droit de l’aménagement com-mercial sur le droit de l’urbanisme n’estenvisageable que si ces documents sontadaptés à une telle tâche”. Par ailleurs, ilfaudra tenir compte des tendances actuellesde l’équipement commercial, c’est-à-dire ledéveloppement des petits formats de proxi-mité et du besoin d’agrandissement et derénovation des anciens équipements.Investissement DemessineRépondant à une question de ThierryRepentinsur la réforme du régime de la loiDemessine pour l’investissement en rési-dence de tourisme, Valérie Létarda préciséqu’une instructionserait publiée au bulletinofficiel des impôts pour commenter lesarticles23, 86 et87 de la loi de finances pour2010.En revanche, elle a indiqué ne pas être favo-rable à d’autres assouplissements. S’il estdésormais possible que les loyers versés auxpropriétaires comportent une part de loyerindexé sur le chiffre d’affaires, il n’est pasprévu d’autoriser que cette part puisse êtremajoritaire.(JO déb. Sénat, 20 janv. p.245).Décompte de logementssociauxMarie-Hélène Des Esglauxdemandait auGouvernement s’il était possible d’allongerle délai pendant lequel des logements loca-tifs sociaux, vendus à leurs occupants, res-tent comptabilisés au titre des 20% de loge-ments sociaux. Dominique Bussereaului arépondu que le délai de 5 ans, qui a été fixépar la loi ENL avait permis d’atteindre unéquilibreet qu’il n’était pas envisagé derevenir sur cette règle (JO déb. Sénat 27 janv.p.475).ZRR: 279 communes déclasséesLa loi du 23février 2005 a imposé aux com-munes qui souhaitent être classées en zonede revitalisation rurale de respecter, outredes critères sociodémographiques, unecondition supplémentaire: faire partie d’unétablissement public de coopération inter-communale à fiscalité propre. L’arrêté du9avril 2009 a donc actualisé le classementdes communes et 279 communes qui n’ontpas rejoint une intercommunalité fin 2008 nesont donc plus classées en ZRR. Ce disposi-tif n’est pas remis en cause, indique laministre chargée de l’outre mer, Marie-LucePenchardtout en précisant qu’un rapportd’évaluation des ZRR va être remis auministre de l’espace rural, rapport qui, asso-cié aux conclusions des Assises des terri-toires ruraux, permettra de redéfinir les poli-tiques en faveur des territoires ruraux.(Réponse orale à une question de JacquesMézard, JO Déb. Sénat, 27 janv. p.477).Réforme des collectivitéslocalesLe Sénat a consacré de longues heures dedébat au projet de loi de réforme des collec-tivités territoriales.À titre d’exemple, citons l’article 5 qui pré-voir la création des “métropoles”, EPCIassociant des communes pour un ensemblede plus de 450000 habitants.Il aurait la compétence de plein droit sur lesdomaines suivants:développement, aménagement écono-mique, social et culturel; aménagement del’espace communautaire; politique locale del’habitat; politique de la ville; gestion desservices d’intérêt collectif; protection et miseen valeur de l’environnement et politiquedu cadre de vie. D’autres compétences pour-raient leur être dévolues par convention(article examiné notamment le 2février auSénat, JO déb. 3 fév. p.774).(suite page6)
L’article 7 crée par ailleurs de pôles métro-politains (p.827), qui sont des EPCI consti-tués pour la mise en œuvre d’actionsd’intérêt métropolitain en matière de déve-loppement économique, écologique, éduca-tif et universitaire, d’aménagement del’espace ou de transports notamment.L’article 8 (p.842) vise à faciliter les fusionsde communes. À suivre.Débats à l’AssembléeTaxe carboneInterrogé par Jérôme Cahuzacsur l’avenirde la taxe carbone, annulée par le Conseilconstitutionnel, Jean-Louis Borlooa confir- aux députés que le Gouvernement allaitprendre en compte la préoccupation duConseil constitutionnel concernant les 1100sites industriels qui sont l’objet des direc-tives européennes pour les inciter à modifierleurs émissions de gaz à effet de serre, déci-sion qui ne correspondait pas à ce qu’ilattendait. (JO déb. AN 13 janv. p.11). Il ajou-te le 20 janvier que le principe du bonus-malussera maintenu pour les ménages etque, pour les entreprises, ce sera le mêmeprincipe: le malus sera la taxe et le bonus unavantage consenti pour les investissementsverts que réaliseront les entreprises (JO déb.AN 21 janv. p.232).Tarif d’achat de l’électricité pho-tovoltaïquePhilippe Folliota interrogé le ministre del’écologie sur l’arrêté du 14janvier 2010 rela-tif au nouveau tarif d’achat de l’électricité,tout en reconnaissant que certains investis-seurs se sont mis à construire des bâtimentsvidessans autre but que le profit généré parles installations solaires.Jean-Louis Borloorépond que le nouveautarif tient compte de la baisse de 35% descoûts de production en 6 mois. Pour les bâti-ments nouveaux, il n’y a pas de différenceselon la nature du bâti, industrielle ou agri-cole. Pour les bâtiments nouveaux, le tarifest à 42 c le kWh et à 58 pour le bâti intégré(JO AN déb. 20 janv. p.154).Répondant à Jean Auclairqui relève que lebénéfice du tarif précédent suppose qu’unedemande de raccordement ait été déposéeavant le 1ernovembre 2009, le ministreexplique qu’on recevait plusieurs milliers dedemandes par jours “ce qui n’était pas exac-tement l’objectif poursuivi”. Il faut qu’unevraie demande de raccordement soit dépo-sée et pas un simple courrier (p.159).Logement social et directive ser-vices.les députés ont examiné le 22janvier une pro-position de loi de Jean-Marc Ayraultrelative àla protection des missions d’intérêt généralimparties aux services sociaux et à la transpo-sition de la directive services. Elle vise notam-ment à exclure du champ d’application de ladirective le logement social. Mais le Gouver-nement s’est opposé à son adoption. Le votesur l’adoption des articles a été réservé (JOAN déb. 22 janv. p.376).La proposition de loi a été rejetée le 26 jan-vier (JO AN déb. 27 janv. p.486).Découverte d’amiante en cas deréhabilitationSylvie Andrieuxa interpellé Fadela Amarale 26janvier à l’Assemblée sur les difficultésrencontrées par un bailleur social qui enga-ge une opération de réhabilitation de loge-ments et découvre de l’amiante (exemple dela cité des Flamants à Marseille). La secrétai-re d’Etat à la ville lui répond que, en cas dedécouverte d’amiante lors du chantier, celasignifie que le diagnostic préalable a été malétabli car la loi impose avant tout démarragede travaux de réhabilitation pour desimmeubles construits avant 1997, des étudestechniques de détection des matériaux sus-pects. Elle conclut: “il est de la responsabili- des maîtres d’ouvrage, en l’occurrence desbailleurs sociaux, de vérifier la qualité deces diagnostics (JO AN déb. 27 janv.p.451).Scellier et location aux ascen-dants et descendantsJean-Claude Mathisa interrogé le Gouver-nement pour savoir pourquoi, dans le régi-me Scellier, l’investisseur peut louer le loge-ment à un ascendant ou descendant, alorsque cette faculté lui est refusée dans le cadredu Scellier social.Hervé Novellilui a répondu que dans leScellier social, le locataire ne doit pas dépas-ser un plafond de ressources, alors que lesressources sont libres dans le Scellier clas-sique et que le loyer plafond du Scelliersocial est inférieur à celui du Scellier clas-sique. Mais “l’effort demandé aux proprié-taires n’a de réelle portée, et ne justifie doncun avantage fiscal supplémentaire, que s’ilest effectué par un bailleur en faveur de per-sonnes qui lui sont étrangères”.Dans le cas contraire il y aurait un effetd’aubaine.(JO AN déb. 27 janv. p.458).Vente de logements sociauxÀ l’occasion d’une question de Jean-PierreAbelinsur les risques de surendettementdes accédants à la propriété, Benoist Apparului a répondu que le développement del’accession passait par 4 outils: le PTZ(215000 prêts consentis en 2009), le prêtd’accession sociale (50000 PAS en 2009), lavente des logements sociaux et le Pass-Fon-ciers. Il a ajouté concernant la vente des loge-ments sociaux: “je souhaite atteindrel’objectif de 1% du parc, soit 40000 ventesà leurs occupants tous les ans” (JO AN déb.28 janv. p.553).Précarité énergétiqueValérie Létarda indiqué que le pland’engagement national contre la précaritéénergétique annoncé le 26janvier visait àréhabiliter les logements des 300000 petitspropriétaires occupants aux revenus les plusfaibles. Le financement complétera les prêtsexistants par une nouvelle aide de solidaritéécologique financée par un fond doté de1,25milliard d’euros, dont 500millions enprovenance du grand emprunt (JO AN déb.28 janv. p.557).Transposition de la directiveservices pour l’architecturePierre Lellouche, secrétaire d’Etat chargé desaffaires européennes a indiqué que le Gou-vernement avait retenu de transposer cettedirective secteur par secteur et non par uneloi unique de transposition. Pour les archi-tectes, Pierre Lellouche précise, mais sansconvaincre Daniel Boisseriequi avait posé laquestion, que le ministre de la culture “a fer-mement défendu, au cours de l’exercice detransposition, les dispositions de la loi du3janvier 1977 concernant les sociétés et ladétention du capital et des droits de vote”(JO AN déb. 29 janv. p.621).La loi de finances recti-ficative à l’AssembléeLes députés ont abordé le 2février le projetde loi de finances rectificative pour 2010.Eric Woerth explique la nécessité d’investiret préfère parler, plutôt que de grandemprunt, de grands investissements finan-cés par l’emprunt. L’objectif est que les35milliards d’euros d’emprunt génèrent uninvestissement global de 60 milliards (JOAN déb. 3 fév. p.698).François de Rugycritique le caractère“inventaire à la Prévert” des objectifs qui16février 20106JURIShheebbddooimmobilierDDÉÉBBAATTSSPPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESSDDÉÉBBAATTSS
16février 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSEENNBBRREEFFPrésidence de la RépubliqueJean-Pierre Piccaest nomméconseiller à la présidence de la Répu-blique; Christophe Ingrain quitte sesfonctions de conseiller technique (Arr.du 24janvier 2010, J.O. du 3 fév. @).Cabinets ministérielsEcologie: Nicolas Gauthier cesse sesfonctions de conseiller techniqueauprès de Jean-Louis Borloo.(Arr. du 1erfévrier 2010, J.O. du 2 fév. @).MagistratureTribunal des conflits: Jacques Arrighide Casanova et Edmond Honorat,conseillers d'Etat, sont élus commemembres titulaires (avis publié au J.O.du 2février 2010, p.2004)Organismes publicsSOVAFIM: un arrêté du 4janvier2010 approuve des prises de participa-tion de la Société de valorisation fon-cière et immobilière.(J.O. du 4février, p.2079)convention collective. Il s’agit d’un texteconcernant la prime d'ancienneté.(J.O. du 9février, p.2286)Puits et forages: fichageUn arrêté du 15janvier 2010 crée un trai-tement automatisé de données à caractè-re personnel dénommé «Base de don-nées Déclaration des puits et foragesdomestiques» (J.O. du 6février 2010,p.2203).Surveillance des légionnellesUn arrêté a été publié concernant la sur-veillance des légionelles dans les installa-tions d’eau chaude sanitaire. Le texte visenotamment les hôpitaux, les hôtels etrésidences de tourisme.(Arrêté du 1erfévrier 2010 relatif à la surveillan-ce des légionelles dans les installations de pro-duction, de stockage et de distribution d'eauchaude sanitaire, J.O. du 9 fév. 2010, p.2276)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 385UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..vont être financés par le grand emprunt etles appellations “souvent très obscures“telles que les “démonstrateurs et plates-formes technologiques en énergies renouve-lables” (p.732).Charles de Courson rappelle que le Nou-veau Centre avait plaidé pour un grandemprunt “raisonnable” de 30milliards et seréjouit du montant de 35milliards qui a étéretenu.À suivre.Vers une baisse des prix deslogements de 4% en 2010Selon une étude d’HSBC, les soutienspublics et fiscaux ont stoppé l’ajustementdu marché immobilier français mais lademande reste fragile car les prix sontrepartis à la hausse alors même qu’ils res-tent surévalués. Par ailleurs, les incitationsfiscales vont être moins importantes en2010. Exemple: arrêt du doublement duPTZ fin juin2010, ce qui va peser sur la sol-vabilité des ménages. L’étude estime enconséquence que “les prix ne devraientpas croître dans le neuf en 2010 et reculerde 4% en moyenne dans l’ancien”.Les bureaux à Paris deviennentplus abordablesAlors que Paris faisait partie l’an dernierdes 5 villes les plus chères du monde, elleest sortie de ce haut du classement. C’estle West End de Londres qui est devenu lequartier le plus cher du monde pourl’occupation de surfaces de bureaux,indique l’enquête DTZ (Global OccupancyCosts, 25janvier 2010).Quel arrêté pour les syndics?Selon l’ARC, Hervé Novellli, qui s’apprêteà prendre un arrêté sur les tarifs de syn-dics, aurait retenu une option “mini-mum” et envisageait de saisir la Commis-sion des clauses abusives.L’association demande au contraire quele texte “traite aussi les problèmes desforfaits et honoraires supplémentaires”(Communiqué du 8 fév. 2010).TourismeLa commune de Cabourg(Calvados) estclassée comme station de tourisme pardécret du 1erfévrier 2010 (J.O. du 3 fév.p.2026).Réforme de la taxe profession-nelleLe Premier ministre a confié une missiontemporaire à 6 parlementaires pouraccompagner l’application de la réformede la fiscalité locale et préparer la miseen œuvre de la clause de réexamen pré-vue par la loi de finances pour 2010.C'est la première étape d’une campagned’information à destination des élus etdes entreprises a précisé le ministère.Les députés concernés sont Michel Die-fenbacher, Olivier Carré et Marc Laffi-neur; les sénateurs sont Alain Chatillon,Charles Guéné et François-Noël Buffet.(Décrets du 4 fév. 2010, J.O. du 6 fév. p.2210).Conventions collectivesAvocats salariés: l'accord du 2octobre2009 relatif à l'emploi des seniorsaété étendu par arrêté du 29janvier 2010(J.O. du 9février 2010, p.2281)Offices publics de l'habitat: l'accordprofessionnel du 21octobre 2009 relatifà l'emploi des seniorsa fait l’objetd’un arrêté d’extension (arrêté du 29jan-vier 2010, J.O. du 9février 2010, p.2282).Immobilier: l’arrêté du 1erfévrier2010 modifie l'arrêté du 14décembre2009 portant extension d'un avenant à la
16février 20108JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉFFOORRMMEEDDEELLAATTVVAA:: LLEECCAALLEENNDDRRIIEERRSSAACCCCÉÉLLÈÈRREEL’entrée en vigueur de la réforme de la TVAétait programmée au 1erjanvier 2011; elle aété avancée au 1erjuillet 2010 par le vote àl’Assemblée, mais c’est finalement dès le1ermars 2010 qu’elle devrait voir le jour. Eneffet, l’article 55 de la proposition de loi desimplification du droit déposée par le députéJean-Luc Warsmann le 7juillet dernier a bienété voté le 2décembre 2009. Mais en raisondu retard que risque de prendre l’adoptionde ce texte eu égard à l’encombrement ducalendrier parlementaire, le sénateur Philip-pe Marini a proposé (rapport du 9février) auSénat d’anticiper le travail et de rattacher laréforme de la TVA au texte du PLF rectificati-ve en cours de discussion et qui autorise parailleurs le grand emprunt. Ce rapport a étéadopté mardi 9février par la commission desfinances du Sénat et devait être soumis audébat en séance publique hier lundi15février. Il est prévu que le texte entre envigueur lors de la promulgation de la loidébut mars.Tel est le calendrier des opérations décrit parMarc Wolf, directeur adjoint en charge de lasous-direction D (fiscalité des transactions) àla DLF, à l’occasion du Club Pierre organisépar le cabinet Herbert Smith ce 11février.Marc Wolf souligne que cette réforme n’estpas une production isolée de l’administrationmais qu’elle est le fruit d’une coproductionavec la société civile, inquiète de l’insécuritéjuridique sur ce sujet. Il souhaite d’ailleursque cette coproduction se poursuivre, aprèsl’adoption de la loi, au niveau de la réactiondes textes de doctrine fiscale.Il en explique les grandes lignes. L’objectifpolitique est de concevoir un texte de miseen ordre, sans changement des équilibresbudgétaires, tant pour les collectivités localesque pour les opérateurs, tout en réalisantune mise en ordre par rapport au droit com-munautaire.30% de textes en moinsLe régime de la TVA de droit commundevient désormais applicable aux immeubles.C’est la raison de la suppression du terme“meuble“ dans l’article 256 II du CGI: la TVAdevient applicable aux immeubles par princi-pe, alors qu’elle l’était par exception.L’objectif de simplification se traduit trèsconcrètement par une diminution de 30%du volume des textes consacrés à la TVA. Parailleurs, ajoute Marc Wolf, une partie de ladoctrine administrative se trouve “élevée à ladignité de la loi”.Avancer la date d’entrée en vigueur de laréforme a été rendu nécessaire car la diffu-sion de son texte a suscité une certaine impa-tience; c’est le cas par exemple du rallonge-ment du délai de revente de 4 à 5 ans. Lapublication de la loi devrait être suivie trèsrapidement d’une “micro-instruction” préci-sant les mesures transitoires. Puisl’administration va procéder à la reconstruc-tion de la documentation de base.Voici quelques autres éléments de fond de laréforme. La “summa divisio” devient cellequi doit être faite entre les opérations réali-La réforme de la TVA devrait entrer en vigueur début marsL’immobilier entre de plein droit dans la TVA. Cette réforme de principe majeure vised’abord à rendre le droit conforme au droit communautaire. Elle a aussi des inci-dences pratiques. Le point avec le club pierre d’Herbert Smith ce 11février.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREERégimeactuel- TVA si intentionde construire- Pas de DE si enga-gement de construi-re dans un délai de4 ans- TVA due parl’acquéreur- MdB: taux réduitde DE 0,715% siengagement derevente dans les 4ans. TVA sur marge- TVA- DE: 0,715%- TVA due par levendeur- Exigibilité: en prin-cipe date de l’actede transfert, maisexigibilité surencaissements sousconditions- TVA si 1ecession(hors cession parMdB)- DE: 0,715%- TVA due par levendeur- LASM: régularisa-tion de la TVA initia-lement déduite si pasde revente dans les 5ans (présomptiond’affectation invali-dée par CE(1); amen-de de 5% calculéesur le prix de vente)- DE: 5,09%- MdB: DE au tauxde 0,715% si enga-gement de reventedans les 4 ans etobligations déclara-tives spécifiques -TVA sur margeOpérationsTerrain à bâtirVEFABâti < 5 ansBâti > 5 ansRégimeprojeté- TVA si TAB (défini-tion objective)- DE au taux de0,715% sauf enga-gement de construi-re dans délai de 4ans (125 )- TVA due par levendeur- DE au taux de0,715% si engage-ment de revendredans délai de 5 ans,substitution possiblepour engagementde construire dansdélai de 4 ans- TVA- DE: 0,715%- TVA due par levendeur- Exigibilité sur lesencaissements- TVA quelque soitle nombre de ces-sions- DE: 0,715%- TVA due par levendeur- LASM: régularisa-tion si pas de ventede l’immeuble dansles 2 ans de sonachèvement ; basede calcul del’amende de 5%modifiée- DE: 5,09% saufengagement deconstruire dans les 4ans (125 )- Option possiblepour TVA (totalité duprix ou sur margeselon que l’acquisitioninitiale a ouvert droità déduction)- DE au taux de0,715% si engagementde revendre dans délaide 5 ans, substitutionpossible pour engage-ment de construiredans délai de 4 ansSource: d’après Herbert Smith - Club Pierre- DE: droits d’enregistrement- LASM: livraison à soi-même- MdB: marchand de biens (obligations déclara-tives spécifiques)- TAB: terrain à bâtir- VEFA: vente en l’état futur d’achèvement(1)Conseil d’Etat, 19 mars 2009, 300352, SCIMuranosées dans le cadre d’une activité économiqueet celles réalisées en dehors d’une activitééconomique.Pour la notion de terrain à bâtir, on passed’une approche subjective (liée à l’intentionde construire de l’acquéreur) à une définitionobjective; tout terrain vendu par un profes-sionnel (un “assujetti”) sur lequel il existe juri-diquement une faculté de construire. Lesopérations de vente ponctuelle effectuéespar des particuliers restent hors champ de laTVA.Autre élément: la TVA est due par le ven-deur de façon systématique.Le régime marchand de biens est par ailleurssupprimé en tant que tel. Il devient ouvert àtous. Pour la VEFA, le régime de l’exigibilitéest sécurisé (art. 266). Il est attaché auxencaissements. Pour les immeubles bâtis demoins de 5 ans, le régime TVA est généralisé,quel que soit le nombre d’opérations dans ledélai de 5 ans.Réforme de la TVA immobilière
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