– 2 – Jurisprudence –
Baux, d’habitation : le chômage n’est pas la perte d’emploi / Réparations locatives : fosse septique
Taxe foncière : locaux destinés à une utilisation distincte / Parkings / Locaux types / Exonération de taxe foncière pour vacance
Agent immobilier : interdiction de se porter acquéreur du bien du mandant
– 4 – Rencontre –
Les constructeurs de maisons individuelles célèbrent les 20 ans de la loi de 1990
– 5 – Réglementation –
Décret urbanisme de la loi Boutin / Accès au logement HLM
– 5 – En bref –
Universités de la copropriété / Refinancement de la dette immobilière
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Le Club Pierre d’Herbert Smith : les règles complexes de la production d’électricité photovoltaïque.
■ JUGÉ ■ > > Selon la Cour de cassation, le seul fait d’être titulaire d’indemnités Assedic ne per- met pas au locataire d’habitation de bénéfi- cier du préavis réduit à un mois. > > Des travaux d’agrandissement de la surfa- ce habitable et de transformation de trois logements en six logements sont des travaux de reconstruction qui ne sont pas déduc- tibles des revenus fonciers, a jugé le Conseil d’Etat le 26février 2010 (p.3). ■ RÉPONDU ■ > > Les syndicats de copropriétaires pour- raient être prochainement autorisés à ouvrir des livrets A, contrairement à la règle actuelle issue de la loi de modernisation de l’économie. Christine Lagarde s’est engagée en ce sens. > > Hervé Novelli va saisir la Commission des clauses abusives concernant l’application de l’accord du CNC relatif au contrat de syndic (lire p.6). ■ PUBLIÉ ■ > > Le nouveau barème du taux de l’usure pour le 2 e trimestre 2010 a été publié. > > Un décret d’application de la loi du 25mars 2009, loi Boutin, concernant l’urbanisme a été publié au Journal officiel du 24mars 2010 (lire page5). ■ CHIFFRÉ ■ > > DTZ chiffre à 115milliards d’euros le montant de la dette immobilière à refinan- cer en Europe (p.5) ■ NOMMÉ ■ > > Philippe Courtois a été nommé directeur général du nouvel établissement public d’aménagement, Bordeaux Euratlantique, qui vient d’être créé par décret. L’agent ne peut acheter le bien que son mandant l’a chargé de vendre C’ est un principe bien établi qui figure à l’article 1596 du code civil: le mandataire ne peut pas se rendre adjudicataire du bien qu’il est chargé de vendre. Formulé pour les ventes aux enchères, ce principe est applicable à toutes les ventes. Un agent immobilier ne peut donc pas se porter acquéreur du bien pour lequel il a reçu mandat de vente. Cette règle permet au mandant d’avoir une garantie que son mandataire n’aura pas la tentation de baisser le prix pour s’en porter acquéreur. La loi proscrit donc la contrepartie, que ce soit directement ou par per- sonne interposée. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, la jurispru- dence de la Cour de cassation applique la règle quand bien même le prix offert serait identique à celui porté au mandat. Cette solu- tion a été rappelée par un arrêt de la cour d’appel de Paris (lire page3) dans une affaire où l’acquéreur était une SCI dont le gérant avait cette même qualité dans l’agence immobilière ayant reçu mandat de vendre. La particularité de cette affaire est que l’agence entendait mettre en cause la responsabilité du notaire pour obtenir remboursement des sommes auxquelles elle avait été condamnée à payer au vendeur. Mais la cour d’appel n’a pas donné suite à cette demande, rejetant le recours en garantie for- mé par l’agence au motif que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cet arrêt est bienvenu pour sanctionner des pratiques qui ne peuvent que ternir la réputation des profession- nels. L e secrétaire d’Etat au logement n’est pas favorable à une pro- longation pure et simple des mesures de soutien à l’accession à la propriété. Il l’a indiqué très clairement aux constructeurs de mai- sons individuelles réunis en convention nationale ce 31mars (lire page4). Rappelant que les diverses formes d’aides à l’accession coûtent quelques 7milliards d’euros, il considère que leur cumul n’est pas très efficace et il compte bien réaliser leur réforme d’ici la fin de l’année 2010. Si, par la voix de leur président, Christian Louis-Victor, les constructeurs de maisons individuelles deman- dent une prorogation des aides à l’accession, tant Patrick Deved- jian que Benoist Apparu rappellent que les mesures exception- nelles justifiées par le caractère exceptionnel de la crise ne sau- raient perdurer au-delà des temps de crise. De plus, on peut pen- ser que les contraintes des finances publiques pourraient condui- re à ce que le recalibrage des aides à l’accession se fasse dans un budget global plus contraint. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO 391 6 AVRIL 2010 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Baux, d’habitation : le chômage n’est pas la perte d’emploi / Répara- tions locatives: fosse septique Taxe foncière : locaux destinés à une utilisation distincte / Parkings / Locaux types / Exonération de taxe foncière pour vacance Agent immobilier : interdiction de se porter acquéreur du bien du mandant - 4 - Rencontre - Les constructeurs de maisons individuelles célèbrent les 20 ans de la loi de 1990 - 5 - Réglementation - Décret urbanisme de la loi Boutin / Accès au logement HLM - 5 - En bref - Universités de la copropriété / Refinancement de la dette immobilière - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Agenda - - 8 - Rencontre - Le Club Pierre d’Herbert Smith: les règles complexes de la production d’électricité photovoltaïque S O M M A I R E E D I T O R I A L
6avril 2010 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X D D ’ ’ H H A A B B I I T T A A T T I I O O N N - - F F I I S S C C A A L L I I T T É É Baux d’habitation ■ Le chômage n’est pas la perte d ’emploi… (Cass. Civ. 3 e , 24mars 2010, n°384, FS-P+B, rejet, pourvoi n°09-10084) Un locataire avait donné congé à son bailleur avec un préavis réduit en justifiant de sa situation de chômeur (attestation Assedic). La cour d’appel avait jugé que cet- te situation ne justifiait pas le préavis réduit à un mois car la loi ne prévoit que la modi- fication de la situation professionnelle pour justifier le délai réduit. Cette solution est approuvée par la Cour de cassation: “Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la seule absence d’emploi, du fait d’une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permettait pas au locataire de bénéficier d’un délai de préavis réduit et ne rentrait pas dans les conditions limitatives de l’article 15 qui ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle , la cour d’appel, abstraction faite d’un motif sur- abondant, a légalement justifié sa déci- sion”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : cet arrêt est intéressant car il donne un éclairage sur les critères qui permettent de distinguer les cas de préavis réduit, de ceux qui relèvent du congé de droit commun de trois mois. En matière professionnelle, la loi prévoit quatre situations: obtention de premier emploi, mutation, perte d’emploi et nou- vel emploi consécutif à une perte d’emploi. Dans chacune, il y a un change- ment dans la situation professionnelle. C’est donc le changement et non l’état qui motive la réduction du préavis: le change- ment professionnel est à l’origine de la nécessité de changer de logement. Le loca- taire doit donc produire un document jus- tifiant sa perte d’emploi et non le fait qu’il est bénéficiaire d’allocations Assedic. En revanche, d’autres motifs sont liés à un état (état de santé, âge ou bénéficiaires du RMI). Cet arrêt est conforme à la lettre du texte de l’article 15, même s’il est, dans cer- tains cas, économiquement inadapté. Taxe foncière ■ Locaux destinés à une utilisation d istincte (Conseil d’Etat, 8 fév. 2010, 8 e sous-section, n°312917) Le code général des impôts (art. 1494) pré- voit le principe que la valeur locative des biens soumis aux impôts locaux doit être estimée “pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte”. Une société contestait la méthode retenue par l’administration pour le calcul de la taxe foncière sur deux points. D’une part sur la notion de bâtiment industriel et d’autre part sur celle de propriété destinée à une utilisation distincte: - sur la notion de bâtiment industriel, le Conseil d’Etat confirme le caractère indus- triel des locaux donnés en crédit-bail à une société qui y exerce une activité de négoce de gros et de demi-gros de produits métal- lurgiques: “ revêtent un caractère industriel , au sens de l'article 1499 du CGI, les établisse- ments dont l'activité nécessite d' importants moyens techniques , non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations tech- niques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant qu'en jugeant qu'il résultait de l'instruction que l'activité exercée par la société Maisonneuve nécessitait l'utilisation de divers équipements mobiles de leva- ge et de manutention qui pouvaient être qualifiés d'importants et que la mise en œuvre de ce matériel devait être regardée comme jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation de l'activité de la société, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souve- raine, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le j uge de cassation et a suffisamment motivé son jugement; qu'en en déduisant que l'établissement exploité par la société revê- tait un caractère industriel, le tribunal admi- nistratif n'a pas inexactement qualifié les faits”. - Sur la notion de propriété distincte, le Conseil d’Etat confirme aussi la décision: “Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du CGI: La valeur locative des biens passibles de la taxe fon- cière sur les propriétés bâties... est détermi- née, conformément aux règles définies par les articles1495 à1508, pour chaque pro- priété ou fraction de propriété normale- ment destinée à une utilisation distincte; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au CGI: Pour l'application de l'article 1494 du CGI, on entend: 1° Par propriété norma- lement destinée à une utilisation distincte: (…) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (…) 2° Par fraction de propriété normalement des- tinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier (…) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (…) ; Considérant que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant de manière suffisamment motivée que les locaux à usage de bureaux ne pou- vaient être regardés comme une frac- tion de propriété normalement desti- née à une utilisation distincte en appli- cation du b du 2° de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts dès lors qu'ils concouraient à la même exploita- tion que le reste de l'établissement indus- triel”. La requête du contribuable est rejetée. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : en conséquence, lorsque des locaux de bureaux concourent à la même exploitation que les bâtiments industriels voisins et font partie du même groupement topographique, ils doivent être évalués avec l’ensemble. Ce même raisonnement conduit l’administration à évaluer la valeur locative d’un immeuble de bureaux avec les empla- cements de stationnement qui font partie du même immeuble. (Voir encadré ci-contre). J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ❑ Réparations locatives Fait une exacte application du décret du 26août 1987 relatif aux réparations loca- tives la juridiction qui retient que la vidange de la fosse septique incombe au locataire. (Cass. Civ. 3 e , 24mars 2010, n°388, FS-P+B, rejet, pourvoi n°09-10218) ❑ Taxe foncière pour des parkings N’est pas admis le pourvoi contre une décision qui juge que les emplacements de stationnement situés en sous-sol d’un immeuble à usage de bureaux ne sont pas destinés à une utilisation distincte de celles des locaux à usage de bureaux et que par suite la valeur locative de ces emplacements de stationnement ne doit pas faire l’objet d’une évaluation distinc- te de celle de ces locaux. (Conseil d’Etat, 8 fév. 2010, 8 e sous-section, n°325653, société Eurofactor) D’autres arrêts du même jour sont dans le même sens; exemple: n° 320 890)
Revenus fonciers ■ Exemple de travaux de recons- t ruction non déductibles (Conseil d’Etat, 26 fév. 2010, 9 e sous-section, n°329344) Les travaux assimilables à des travaux de reconstruction ne sont pas déductibles des revenus fonciers. En voici un exemple où le contribuable produisait, sans effet, une attestation du maître d’œuvre indiquant qu’il s’agissait de travaux d’amélioration. La cour administrative d’appel avait jugé que “les travaux avaient fait apparaître un accroissement significatif de la surface destinée à l’habitation du fait que le nombre de logements après travaux tait passé de trois à six ” et que “les tra- vaux entrepris devaient être regardés com- me des travaux de reconstruction et d’agrandissement non déductibles dès lors qu’ils ont affecté le gros-oeuvre et entraîné un accroissement de la surface habitable de l’immeuble”. Le pourvoi n’est pas admis. À À r r e e t t e e n n i i r r : : des travaux agrandissant la sur- face habitable et faisant passer le nombre de logements de 3 à 6 avec modification du gros-oeuvre, sont assimilables à des tra- vaux de reconstruction, non déductibles. ■ Locaux types (Conseil d’Etat, 8 fév. 2010, 8 e sous-section, n°309239, Société Gestion Hôtel Argenteuil) Une société propriétaire d’un hôtel exploité à Argenteuil (Val d’Oise) contestant la valeur locative retenue par l’administration, avait proposé comme terme de comparai- son un hôtel situé à Cergy. Le tribunal l’avait refusé, mais son jugement est annulé par le Conseil d’Etat: “Considérant que, devant le tribunal admi- nistratif de Cergy-Pontoise, la Société Ges- tion Hôtel Argenteuil, propriétaire d'un immeuble situé à Argenteuil et exploité comme hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile, a, pour contester la valeur loca- tive de cet immeuble, proposé comme ter- me de comparaison un local-type situé à C ergy; qu'en écartant ce local-type au motif que les caractéristiques de cet immeuble et la situation de la commune dans laquelle il se situait n'étaient pas com- parables au 1 er janvier 1970 à celles de l'immeuble à évaluer et de sa commune d'implantation et qu'en retenant la date du 1 er janvier 1970, alors qu'il lui appar- tenait de vérifier si ces conditions étaient satisfaites au 1 er janvier de l'année d'imposition , le tribunal a com- mis une erreur de droit”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’arrêt cite l’article 1498 du CGI qui décrit les trois méthodes d’évaluation des valeurs locatives: loyer, comparaison, appréciation directe. L’arrêt indique que les conditions de com- paraison doivent être appréciées l’année d’imposition et non au 1 er janvier 1970. Selon la documentation de base de l’administration (n° DB6C2332) la valeur locative des locaux type doit être fixée “par comparaison avec les loyers d'immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune considérée et qui fai- saient l'objet à la date de référence (1 er janvier 1970) de locations normales et récentes”. Agent immobilier ■ Interdiction de se porter acqué- reur du bien du mandant (CA Paris, 12novembre 2009, pôle 4, ch. 1, numéro08/09608) Un propriétaire avait confié un mandat de vente à une agence. Un acte sous seing pri- vé avait été conclu grâce à l’intervention de l’agence au prix du mandat. Or l’acte authentique avait été signé par le vendeur initial au profit d’une SCI dont le gérant était également gérant de l’agence immo- bilière. Le vendeur réclamait la nullité de la vente au visa des articles815-3, 815-5, 1304 et 159 du code civil, invoquant la prohibi- tion de l’article 1596 du code civil. Le tribunal de grande instance d’Evry avait prononcé la nullité de la vente et débouté l’agence immobilière de son action envers le notaire. En appel l’agence et la SCI s’étaient désis- tées de leur appel contre les vendeurs mais poursuivaient la procédure envers le notai- re. La cour d’appel confirme le jugement: “Considérant que [l’Agence] et la SCIA., en se désistant de leur appel à l’encontre des acquéreurs, ont reconnu la réalité de l’interposition de personne prohibée par l ’article 1596 du code civil; Considérant, certes, que le notaire est tenu à une obligation de conseil, qu’il doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige et qu’il n’est pas déchargé de son devoir de conseil par les compé- tences personnelles de son client; Considérant toutefois, qu’en l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et non contesté, que M.G. géant de [l’Agence] qui a reçu mandat des consorts A.et qui, en sa qualité de professionnel de l’immobilier connaissait à l’évidence l’interdiction pour un mandataire d’acquérir un bien qu’il est chargé de vendre, a, sans le concours de MeP., établi par acte sous seing privé un compromis de vente au profit d’une employée d’une autre agence immobilière dont M.G. est également gérant, MmeH., à laquelle il a substitué lors de la réitération de la vente devant notaire la SCIA., dont il est également le gérant, Que [l’Agence] et la SCI A., qui ne contes- tent pas devant la Cour le montage réalisé en vue d’une acquisition illicite par per- sonne interposée , ne peuvent rechercher la responsabilité du notaire sur le fonde- ment de l’article 1382 du code civil, peu important que le notaire ait connu l’identité des contractants, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Qu’une telle action, si elle était admise, per- mettrait aux auteurs d’ un montage frau- duleux de le sécuriser en se fondant sur le principe jurisprudentiel de la responsabilité du notaire”. En conséquence, la cour d’appel confirme le jugement et condamne l’Agence et la SCI aux dépens. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : cet arrêt a le mérite de rap- peler l’interdiction qui figure à l’article 1596 du code civil et selon lequel “nul ne peut se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées: […] les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre”. Cette inter- diction n’est pas réservée aux ventes aux enchères. Elle s’applique à toutes les ventes et concerne notamment les agents immo- biliers (Cass. Civ. 1 e , 2avril 1980, Bull. I, n°241). La Cour de cassation a aussi indiqué que l’interdiction s’appliquait même si la vente se fait au prix fixé par le mandat (Cass. Civ. 1 e , 27janvier 1987, Bull. I, n°32). L’arrêt rap- porté confirme cette solution, dont l’objectif est d’éviter tout conflit d’intérêt. 6avril 2010 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T É É - - A A G G E E N N T T I I M M M M O O B B I I L L I I E E R R J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ❑ Exonération de taxe foncière pour vacance Le fait pour un bailleur de produire deux attestations d’agence immobilière en date des 24octobre et 5novembre 2005 n’est pas jugé suffisant pour prouver que la vacance du logement est indépendan- te de sa volonté pour bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière pour l’année 2006 (exonération dont le princi- pe est prévu par l’article 1389 I du CGI). (Conseil d’Etat, 8 fév. 2010, 8 e sous-section, n°322996)
6avril 2010 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Vingt ans après l’adoption de la loi de 1990, les constructeurs de maisons indivi- duelles réunis en convention le 31mars faisaient le bilan de cette loi fondatrice. Loin de penser que la loi de 1900 serait trop protectrice, Christian Louis-Victor, président de l’Union des Maisons Fran- çaises, juge en revanche qu’il serait sou- haitable de l’étendre à tous ceux qui interviennent dans la construction de maisons individuelles. Il faudrait l’étendre à 90% du secteur (au lien de 60% envi- ron actuellement). Mais il n’est pas néces- saire de la faire évoluer sous réserve peut-être de quelque toilettage. Louis Besson, qui était ministre en 1990, estime aussi que la loi (votée à l’unanimité) ne nécessite pas de refonte. Pour le Crédit Foncier de France, Chris- tophe Pinault indique avoir formé les conseillers de sa banque à la lecture de contrats de construction de maisons indi- viduelle pour détecter les “faux contrats”. Si la responsabilité du ban- quier était rejetée par la jurisprudence jusqu’en 2004, désormais les tribunaux reconnaissent dans certains cas sa respon- sabilité en cas de défaillance dans l’obligation de conseil du client. Décryptant les segments de clientèle, le sociologue Gérard Mermet distingue les “tranquilles” non affectés par la crise, les “agiles” qui ont rebondi et les “fragiles” qui sont affectés par la crise mais soute- nus par le filet social. Observant qu’en dépit de la crise, la consommation n’a pas baissé, il interpelle les constructeurs en leur disant que l’attentisme serait une faute. Friand d’allitérations, il scrute les “mutins”, les “mutants” et les “mou- tons” et flatte son auditoire en l’invitant à construire la maison du bonheur. La question du financement est plus déli- cate car le marché est soutenu par les aides publiques. Après la crise de 2008, le marché s‘est redressé à partir d’avril 2009 et l’année 2009 s’est terminée avec une hausse d’activité de 8% par rapport à 2008. Toutefois, le président de l’UMF reconnaît que les aides peuvent atteindre 48% du coût de l’opération, ce qui ne s’était jamais vu. Mais Patrick Devedjian indique - par vidéo interposée - que s’agissant de mesures de crise, exceptionnelles, elles n’ont pas vocation à perdurer. Le ministre de la relance, citant l’exemple des Hauts- de-Seine, souligne toutefois l’importance du relais apporté par les collectivités ter- ritoriales dans l’aide à l’accession. ■ Pérenniser PTZ et Pass-Foncier? Dans son discours de clôture, le président de l’UMF souligne les atouts de maison (alors que l’auto est un moyen, la maison est une finalité) et relève que la maison permet aux constructeurs d’être au servi- ce d’une politique de ré-industrialisation locale et aussi que la construction de maison permet de rendre une dignité aux accédants de la classe moyenne. Christian Louis-Victor prévient le ministre qu’arrêter brutalement les aides à l’accession serait une erreur historique et plaide pour une prolongation du Pass- Foncier. Il apporte par ailleurs son soutien à une contribution à la réflexion sur la redéfinition des aides au financement pour 2011. Après 20 ans, la profession s’oriente vers le développement durable et elle a été un partenaire actif du Grenelle. Le prési- dent de l’UMF se félicite que la première maison BBC et la première maison passi- ve aient été construites par des adhérents de l’UMF. Mais il observe que ces tech- niques provoquent un surcoût de construction qui dépasse 20% et il faut, ajoute-t-il que les solutions techniques nouvelles soient d’un coût acceptable. Il ajoute qu’il faut tordre le cou à l’idée que la maison individuelle est dévoreuse d'espace. Bien au contraire, la maison groupée, édifiée dans les centres bourgs, peut être un facteur de revitalisation rurale. Benoist Apparu, qui avait fait le déplace- ment juste avant de se rendre à l’Assemblée pour l’examen en commis- sion des affaires économiques du projet de loi Grenelle II, s’est montré très net sur l’avenir des aides publiques, au moins dans le principe d’une réforme. ■ Refondre les aides à l’accession Il rappelle que le PTZ, qui devait prendre fin en décembre2009 a été maintenu pour 3 ans et que son doublement a été prolongé jusqu’au 30juin 2010. Quant à le pérenniser, c’est “non” a répondu le ministre. Pourquoi? Pour deux raisons. D’une part, le plan de relance est conçu pour la durée de la crise, d’autre part l’agent public se fait rare. Quant au Pass-Foncier, Benoist Apparu a réaffirmé l’objectif de 30000 Pass-Foncier pour 2009-2010 (17000 ont déjà été attri- bués) mais en insistant sur la nécessité de les mutualiser par régions. Si certaines régions en consomment un grand nombre (l’ouest notamment), d’autres n’en consomment pas suffisamment. Le ministre a confirmé par ailleurs sa volonté de refondre l’ensemble des pro- duits d’aides à l’accession à la propriété. Plutôt qu’une reconduction du Pass-Fon- cier, il affirme sa préférence à une réfor- me d’ensemble en 2010. Rappelant que les 5 outils existants (épargne logement, APL pour l’accession, prêt à taux zéro, Pass-Foncier et crédit d’impôt pour l’acquisition d’une résidence principale) représentaient un volume de 7 milliards d’euros, il a indiqué que leur cumul ne lui paraissait pas efficace. Enfin, à propos d’environnement, le ministre a réaffirmé que le Grenelle ouvrait dans le bâtiment un formidable chantier d’innovation technique. Dans la perspective de la RT 2012, le saut techno- logique exigé des professionnels en 4 ans équivaut à celui qui leur a été demandé au cours des 30 dernières années. Il sou- ligne aussi que les maisons moins consommatrices d’énergie sont aussi moins coûteuses en charge et qu’il faut ouvrir le chantier avec les banques de savoir comment intégrer cet élément nouveau dans le calcul des seuils maxi- maux d’endettement des accédants. ■ Simplifier l’urbanisme Enfin, évoquant le Grenelle II, le ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement de libérer l’acte de construire et de simplifier les règles d’urbanisme. Il faut que l’urbanisme facilite les projets. Rappelant que quatre ordonnances sont prévues par le projet de loi Grenelle (dont une par exemple sur la définition des surfaces), il annonce pour dans quelques semaines un projet plus global de réforme de l’urbanisme pour libérer les initiatives. ● L L E E S S C C O O N N S S T T R R U U C C T T E E U U R R S S E E N N C C O O N N V V E E N N T T I I O O N N R R E E N N C C O O N N T T R R E E Les constructeurs de maisons individuelles célèbrent les vingt ans de la loi de 1990 Christian Louis-Victor plaide pour une extension de la loi de 1990 à l’ensemble des acteurs de maison indivi- duelle et pour une prolongation des aides à l’accession. Benoist Apparu affiche sa préférence pour une refonte globale des aides à l’accession et annonce une nouvelle réforme de l’urbanisme.
6avril 2010 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N B B R R È È V V E E S S ◆ NF Logement P ierre Etoile a reçu la certifica- tion NF Logement démarche HQE®, délivrée par CERQUAL. ◆ Lancement de l’Université de la copropriété UNIS lance les 1 es universités de la copropriété et explique que cela va permettre de construire des rela- tions “syndic-copropriétaires” et “syndic-conseil syndical” positives et efficaces. Ces universités dis- posent d’un comité scientifique, présidé par Pierre Capoulade et auquel participent les avocats Jean-Robert Bouyeure et Patrice Lebatteux ainsi que les professeurs Daniel Tomasin et Michel Mouillart. La 1e session vient d’avoir lieu à Nice le 31mars. La prochaine aura lieu à Paris le 13avril. ◆ Les Nouveaux constructeurs ont réalisé en 2009 un chiffre d’affaires en hausse de 25% à 649millions d’euros (résultat net 10,9millions d’euros). Cette pro- gression est pour l’essentiel due à la hausse de la part de l’immobilier d’entreprise dans l’activité du groupe. Le promoteur a annoncé son engage- ment d’assurer la performance éner- gétique BBC à tous ses nouveaux programmes à partir du 1erjuillet 2010, soit deux ans d’avance par rapport à la réglementation. ◆ Refinancement de la dette immobilière Pour DTZ Research, le besoin en refinancement de la dette immobi- lière en Europe est de 115 mil- liards d’euros pour2010 et2011 (dont 56% pour le Royaume-Uni et l’Espagne). Or 58milliards de fonds propres sont disponibles pour s’investir dans l’immobilier dans les deux prochaines années. Si l’adéquation entre les deux tarde à se faire c’est notamment que les exigences élevées de rendement des investisseurs ne pourraient être satisfaites que si les banques ven- daient leurs créances à des prix inférieurs à la valeur des actifs auxquels ces titres sont adossés… (Etude publiée le 30mars 2010). ❘ ❘ ◗ ◗ Le cabinet d’avocats britannique Wragge&Co annonce l’ouverture de son bureau parisien. Avec 10 associés: Pierre Appremont , David Blondel, Pierre-Emmanuel Chevalier, Arnaud Guérin, Laurent Jourdan, Eglantine Lioret, Simon Lowe, Jérôme Patenotte, Henry Ran- chon et Philippe Rousseau avec 5 directeurs et 18 collaborateurs. Acteurs ■ Accès au logement HLM Un arrêté du 15mars définit les conditions de permanence requises des personnes de nationalité étrangère pour pouvoir pré- tendre à l'attribution d'un logement social et donne la liste des documents exi- gés (carte de résident, carte de séjour…). (Arrêté du 15mars 2010 pris pour application de l'article R.441-1 (1°) du CCH, J.O. du 27mars 2010, p.6071). Autres textes ✓ L’arrêté du 19mars 2010 concerne le régime de déclaration préalable des mani- festations commerciales (J.O. du 25mars 2010, p.5850). ✓ Le décret n°2010-326 du 22mars 2010 est relatif au Centre national de la pro- priété forestière (J.O. du 25mars, p.5868). ■ Nouveau décret urbanisme Un décret d'application de la loi Boutin, ce traitant des dispositions concernant l'urbanisme a été publié. L'article 1 er traite des déclarations de projet à propos des schémas de cohérence terri- toriale L'article L 126-1 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'un projet public de travaux ou d'aménagement a fait l'objet d'une enquête publique, l'autorité de l'Etat (ou organe délibérant de la collectivité territo- riale) se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. Le nouveau décret prévoit des dispositions pour les déclarations de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un SCOT et qui ne requiert pas une déclaration d'utilité publique (art. R 122- 11-1 du code de l'urbanisme) L'article 2 concerne le PLU et le diagnostic qu'il établit sur les prévisions et les besoins (développement, aménagement…). Lorsqu'ils sont élaborés par les EPCI, dont ils couvrent l'intégralité du territoire, les PLU intègrent les dispositions des pro- grammes locaux de l'habitat (PLH), art. L 123-1 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, l'article R 123-2 prévoit désormais que le rapport de présentation comprend un dia- gnostic sur le fonctionnement du marché local du logement. Le projet d'aménagement et de dévelop- pement durable (PADD) énonce les prin- cipes et objectifs mentionnés aux a à c et b de l'article R 302-1-2 du CCH (objectifs du PLH). L'article L 123-1 du code de l'environnement prévoit que les opéra- tions qui sont susceptibles d'affecter l'environnement sont précédées d'une enquête publique. Enfin, l'EPCI met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné à l'art. L 302-1 al. 6 du CCH. L'article 2 V du décret modifie l'article R 123-12 du code de l'urbanisme concernant les documents graphiques du PLU. Y appa- raissent désormais les secteurs où sont interdites les constructions supérieures à un certain seuil (art. L 123-2), ainsi que les secteurs où doivent apparaître les pro- grammes de logements comportant une proportion de taille minimale, en précisant cette taille minimale. Dans les annexes du PLU doivent désor- mais figurer les secteurs où une délibéra- tion du conseil municipal (ou organe déli- bérant de l'EPCI) a autorisé un dépasse- ment des règles du PLU. Il est précisé les limites de ce dépassement. Le décret comporte par ailleurs des textes relatifs au projet urbain partenarial (art. 4 ) qui sont insérés aux articles R 332-25-1 à 3 du code de l'urbanisme. Enfin, un nouvel article R 431-16-2 prévoit que, lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur dans lesquels les programmes de logements doivent com- porter une proportion de logements d'une taille minimale (art. L 123-1 15 e ), le dossier de demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le PLU (article 7 ). (Décret n°2010-304 du 22mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, J.O. du 24mars p.5746). ■ Conformité électrique Un décret du 22mars modifie les règles de contrôle des installations électriques. Toute installation de production électrique de moins de 250 kVA et les installations exté- rieures et toute nouvelle installation rac- cordée au réseau doivent faire l’objet d’une attestation de conformité aux règles de sécurité en vigueur, visée par le Consuel. Les formulaires peuvent être commandés sur le site www.consuel.fr (Décret n°2010-301 du 22mars 2010 modi- fiant le décret n°72-1120 du 14décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations élec- triques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur (J.O. du 23mars, p.5714).
6avril 2010 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 23mars 2010 AN, p.3298 n°63615 Michel Pajon S.R.C., Seine-Saint- Denis Budget de la HALDE Premier ministre Le budget de la HALDE pour 2010 est de 12,6mil- lions d'euros, soit une hausse de 6,6% par rap- port à la loi de finances pour 2009. Le député contestait les soupçons émis sur le train de vie de la HALDE. 2 3mars 2010 AN p.3308 n°71099 C olette Langlade, S.R.C., Dordogne A griculture et Grenelle II Agriculture L e projet de loi de modernisation de l'agriculture doit renforcer la protection des espaces agricoles et compléter le projet de loi Grenelle II. Un Obser- vatoire de la consommation d'espace agricole devra être créé. Le projet de loi doit modifier des articles du code de l'urbanisme dont certains vont être modifiés par le Grenelle II. I l y a donc une double modification en cours de certains articles du code de l'urbanisme… 2 3mars 2010 AN p.3320 n°69338 C hantal Robin- Rodrigo, App.S.R.C., Hautes-Pyrénées C ontrats de syndics PME L e secrétaire d'Etat aux PME a apporté une atten- tion particulière au jugement du TGI de Grenoble du 2novembre 2009 concernant les clauses abu- sives contenues dans un contrat de syndic. Mais cette question ne relève pas de l'arrêté définissant le contenu du forfait annuel. Le secrétaire d'Etat a décidé de saisir la commission des clauses abusives de cette question. L a députée précise que le jugement a déclaré 61 des 76 clauses du contrat litigieux non conformes à l'avis du CNC. 23mars 2010 AN p.3337 n°40863 Marie-Jo Zimmer- mann UMP, Moselle Préemption illégale Ecologie Si une commune préempte illégalement un bien, elle est considérée comme n'ayant jamais décidé de préempter. Si le bien n'a pas été cédé dans l'intervalle, elle doit mettre fin aux effets de la décision et proposer à l'acquéreur évincé, puis le cas échéant au propriétaire initial, d'acquérir le bien. Toutefois, en cas d'atteinte excessive à l'intérêt général (voie publique réalisée sur le bien préempté), la commune est dispensée d'une telle proposition. Le vendeur peut recherche la respon- sabilité du titulaire du droit de préemption. Exemple: CE, 26février 2003 (n°231558). 23mars 2010 AN p.3338 n°41894 Jean-Claude Flory, UMP, Ardèche PC pour un bâtiment à usage d'habitation, uti- lisé à titre commercial Ecologie Utiliser une construction en méconnaissance de sa destination est un délit. Le maire qui constate l'infraction dresse un procès-verbal de l'illégalité commise et en transmet copie au Procureur de la République. Un voisin peut porter plainte. L'action pénale se prescrit par trois ans mais l'action civile par dix ans. Le maire peut aussi retirer l'autorisation accordée, sans condition d'illégalité. 23mars 2010 AN p.3344 n°53026 Jean-Pierre Dupont, UMP, Corrèze Individualisation des frais de chauffage Ecologie L'individualisation des frais de chauffage pose des difficultés techniques et économiques (le coût des travaux peut annihiler le montant de l'économie réalisée). Un groupe de travail a été constitué par le ministère avec les principaux acteurs (USH, ARC, ADEME, EDF…). Son objectif est de produire des propositions en 2010 pour actualiser les textes. Les textes en vigueur datent de 1991. 23mars 2010 AN p.3445 n°68195 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Démolition de construc- tions irrégulières Justice Lorsque le tribunal impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers un délai pour l'exécution d'un ordre de démolition, il peut assortir sa décision d'une astreinte . Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai fixé par le juge, le ministère public peut demander au juge de relever le montant de l'astreinte. Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur réquisition du préfet. Le maire peut aussi faire exécuter la décision qui n'est pas exécutée par des travaux, aux frais du bénéficiaire des travaux irréguliers. 25mars 2010 Sénat p.751 n°10333 Pierre Bernard- Reymond, UMP, Hautes- Alpes Installations photo- voltaïques Ecologie Le décret du 19novembre 2009 prévoit une étude d'impact et une enquête publique pour les centrales dépassant 250 kWA. Les projets sont soumis aux règles d'urbanisme. Une centrale photovoltaïque constitue une installation nécessaire à des équipements collectifs pouvant être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme si elle participe à la production publique d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire. Elle ne doit pas non plus com- promettre les activités agricoles ou forestières (voir aussi p.8). 25mars 2010 Sénat p.758 n°10980 Yves Daudigny, PS, Aisne Livret A Syndicats coopératifs de copropriété Economie La loi interdit aux syndicats de copropriétaires (sauf sous forme associative) d'ouvrir un livret A depuis le 1 er janvier 2009. La ministre s'est toute- fois engagée à une prochaine modification de la loi pour permettre aux syndicats de coproprié- taires d'ouvrir un livret A. Il reste à trouver le véhicule législatif pour porter cette réforme. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
6avril 2010 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Gouvernement - Eric Woerth est nommé ministre du tra- vail, de la solidarité et de la fonction publique (il succède à Xavier Darcos). - François Baroin est nommé ministre du budget, des comptes publics et de la réfor- me de l'Etat. - Marc-Philippe Daubresse est nommé ministre de la jeunesse et des solidarités actives. Martin Hirsch quitte ses fonctions de haut-commissaire à la solidarité active. - Georges Tron est nommé secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique. (Décret du 22mars 2010, J.O. du 23, p.5713) Établissements publics d’aménagement ➠ EPA Nord-Isère : Gilles Cantal, sous-pré- fet de l'arrondissement de La Tour-du-Pin, est nommé administrateur par le ministre chargé des collectivités territoriales (arr. du 16mars 2010, J.O. du 25mars, p.5882) ➠ EPA de Mantois-Seine aval : Michèle Esposto (comité interministériel des villes) est nommée administrateur au titre du représentant du ministre chargé de la ville (arr. du 16mars 2010, J.O. du 25mars, p.5882). ➠ La Défense : Noël Chamboduc de Saint Pulgent est nommé administrateur de l'EPAD, désigné par le ministre chargé de l'industrie (arr. du 16mars 2010, J.O. du 24mars 2010, p.5798) Organismes publics ✓ EPARECA : Sabine Thibaud (secrétariat général du comité interministériel des villes), est nommée administrateur de l’Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, dési- g né par le ministre chargé de la ville (arr. du 16mars 2010, J.O. du 24mars, p.5798) ✓ Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale : Julien Damon est nommé président par arrêté du 19mars 2010 (J.O. du 27mars 2010, p.6072). ■ Un nouvel EPA à Bordeaux L’Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique a été créé par décret n°2010-306 du 22mars 2010 (J.O. du 24mars, p.5774). Philippe Courtois en a été nommé direc- teur général (arrêté du 25mars 2010, J.O. du 26, p.6017). Cet établissement se développera, autour de la gare TGV, sur 738 hectares à Bor- deaux, Bègles et Floirac. Doi- vent être construits 2,5mil- lions de m 2 (15000 logements et 500000m 2 de bureaux). Antérieurement, Philippe Courtois était directeur général de l’EPA Seine Arche à Nanterre. ■ Défiscalisation outre-mer La loi du 27mai 2008 pour le développe- ment économique des outres-mer a autori- sé les conseils généraux des départements d'outre mer à créer une exonération de taxe de publicité foncière pour les cessions de parts de copropriété portant sur les hôtels, résidences de tourisme ou villages de vacances classés, acquis en défiscalisa- tion. L'acquéreur doit s'engager à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pen- dant 5 ans et y effectuer des travaux de rénovation. Il faut toutefois que le prix de cession soit inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil vient d'être fixé à 6400 € € le m 2 . (Décret n°2010-319 du 22mars 2010 fixant le plafond du prix de cession au mètre carré prévu à l'article 1594 I ter du CGI relatif à l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement des cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, J.O. du 25mars 2010, p.5842) ■ Paiement différé des droits de mutation par décès - Un décret du 22mars 2010 supprime un cas où le paiement fractionné des droits de mutation par décès était autorisé: lorsque l’actif héréditaire comporte pour au moins 50% des actifs non liquides (et notam- ment des immeubles), pour les droits dus sur la part du conjoint survivant. - En cas de paiement fractionné ou différé, il est dû un intérêt au taux légal. Ce taux était diminué de moitié lorsque la part du conjoint survivant était composée au moins de 50% de biens non liquides. Cet- te diminution est supprimée. - Par ailleurs, lorsqu'une succession com- porte à plus de 50% des biens non liquides, le délai maximum de versement fractionné est fixé à 10 ans. Cette hypothè- se qui concernait notamment les droits à charge de l'héritier en ligne directe est élargie à tous les cas de paiement de droits de mutation pour cause de décès. - Enfin, le décret supprime aussi le cas du paiement différé qui existait au profit du conjoint survivant (art. 404 B in fine de l'annexe III au CGI). (Décret n°2010-320 du 22mars 2010 pris pour l'application de l'article 1717 du CGI relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière, J.O. du 25mars, p.5842) B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 391 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . . ➩ ➩ Le seuil de l’usure pour les prêts immobiliers est fixé, à compter du 1 er a vril 2010 à: - Prêts à taux fixe: 6,29% - Prêts à taux variable: 5,72% - Prêts-relais: 6,25% (Avis relatif à l'application des articles L.313-3 du code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire et financier, J.O. du 28mars, p.6174) . Chiffres
6avril 2010 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • H H E E R R B B E E R R T T S S M M I I T T H H D D É É C C R R Y Y P P T T E E L L E E S S T T A A R R I I F F S S Quels contrats conclure entre le propriétai- re du terrain ou du bâtiment et l’exploitant? ■ Bail à construction ou emphy- téotique Pierre-Nicolas Sanzey indique d’abord qu’il est possible de conclure un bail du code civil ou un bail commercial, qui peut être adopté conventionnellement. Mais pour pouvoir disposer d’une hypothèque, il faut recourir à un contrat qui accorde un droit réel immobilier. Ce peut être un bail emphytéotique (18 - 99 ans) qui confère au preneur des préro- gatives importantes: droit de faire des constructions, de démolir, de changer la destination des constructions, de céder son droit. Mais l’hypothèque cesse à la résiliation du bail emphytéotique. L’avocat attire l’attention sur les clauses de résilia- tion en cas de dégradation des conditions de rachat de l’électricité par EDF, car cela peut entraîner une requalification en bail commercial et donc un perte d'hypothèque. Le bail construction (également de 18 à 99 ans) comporte une obligation de construi- re pour le preneur. Si la bail est résilié de façon anticipée, l’hypothèque persiste. Il existe aussi le droit de superficie qui cor- respond à une démembrement entre le droit de propriété du sol et celui du tré- fonds. C’est une sorte de volumétrie sim- plifiée. Mais ce contrat, dont la durée est purement contractuelle n’a suscité que peu de texte et de jurisprudence. l’avocat conseille donc plutôt le bail à construction ou le bail emphytéotique. Des questions subsistent: l’installation pho- tovoltaïque est-elle un ouvrage ou un élé- ment d‘équipement au sens des textes sur la garantie décennale ? La question est importante car si ce n’est pas un ouvrage, il en résulte que le bail à construction, qui impose une construction, ne sera plus applicable. Autre question: le défaut de performance énergétique relève-t-il de la garantie décennale? ■ Contraintes d’urbanisme Florence Chérel aborde les questions d’urbanisme. Certaines zones des PLU (A et N) imposent une constructibilité limitée. Pour les zones agricoles, la jurisprudence a admis que les éoliennes pouvaient être autorisées car considérées comme des équipements d’intérêt collectif. L’administration considère que cette même analyse doit prévaloir égale- ment pour les panneaux photovoltaïques (voir aussi une réponse ministérielle p. 6). D’autres limites peuvent venir de l’aspect extérieur du bâtiment (les installations affectant les toitures) ou du gabarit (en cas de surélévation). Florence Chérel rappelle que, selon le projet de loi Grenelle II, quelles que soient les contraintes des documents d’urbanisme, elles ne seront plus opposables à une demande d’installation de panneaux photo- voltaïques à usage domestique. Toutefois, certains périmètres resteront protégés (ceux des monuments historiques notamment). Quelle autorisation obtenir? Le décret du 19novembre 2009 régit cette question. La réponse (complexe) dépend à la fois de la puissance installée, de la locali- sation et de la hauteur. L’autorisation à requérir est soit un permis de construire soit une déclaration préalable. Lorsque l’installation est intégrée au bâti et lors de sa construction d’origine, elle est incluse dans le permis de construire initial. Mais si elle est installée sur un bâtiment existant, elle requiert une déclaration préalable (au titre du changement de l’aspect extérieur) ou un permis de construire (s’il y a une surélévation). L’autorité compétence pour délivrer l’autorisation est le préfet si l'objet unique est la production d’électricité, c’est le mai- re dans le cas contraire (installation inté- grée au bâti). Enfin, il est parfois nécessaire de requérir des autorisations connexes: autorisation de défrichement (délivrée par le préfet et dont l’instruction est séparée de celle du permis de construire), autorisation au titre de la loi sur l’eau (si l’installation affecte un cours d’eau ou une zone de drainage). La production d’électricité photovoltaïque: règles complexes L’installation de panneaux solaires sur un bâtiment soulève des questions complexes, tant pour les contrats à conclure que pour les règles d’urbanisme et, bien sûr, pour les tarifs d’achat d‘électricité, récemment modifiés. Le point avec les avocats d’Herbert Smith lors d’un nouveau Club Pierre ce 31 mars. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine R R E E N N C C O O N N T T R R E E ❑ Les nouveaux textes 4 textes sont parus au JO du 23mars 2010 (p.5714 et suivantes). - Arrêté du 16mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installa- tions utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000- 1196 du 6décembre 2000 - Arrêté du 16mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par cer- taines installations utilisant l'énergie radiative du soleil - Arrêté du 22mars 2010 portant modification de l'arrêté du 1erjuillet 2009 fixant le montant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la conformité des ins- tallations électriques intérieures aux prescriptions de sécurité impo- sées par les règlements en vigueur. (Pour le 4 e , voir page5). ■ Vente d’énergie Pour la vente de l’énergie, elle suppose une autorisation d’exploiter dont le régi- me varie en fonction de la puissance instal- lée (autorisation, déclaration ou “réputée déclarée”. Ce dernier régime évite notam- ment, en cas de cession de l‘immeuble, d’avoir à requérir une nouvelle autorisa- tion d’exploiter. Puis vient l’étape du rac- cordement au réseau. Quant au tarif d’achat de l’électricité, le barème de 2006 a été réformé le 12janvier 2010. Au lieu de tenir compte de la date de demande du contrat d’achat, il est désor- mais fait référence à la date du raccorde- ment (ce qui suppose que le processus soit déjà davantage engagé). Le nouveau barè- me comporte trois tarifs: intégré au bâti, intégré simplifié au bâti et autre. Le tarif intégré au bâti suppose notamment un bâti- ment clos et couvert et achevé depuis plus de deux ans. Pour la toiture, il faut que le module assure aussi l’étanchéité du bâti- ment. Le nouveau tarif a été à nouveau modifié par l’arrêté du 16mars 210. Un observateur fait toutefois remarquer que ce nouveau tarif risque d’être à nouveau modi- fié, d’autant que le Gouvernement peut sus- pendre l’obligation d’achat de l’électricité si la France atteint l’objectif de production fixé par les textes…