dimanche 1 juin 2025

391 – 6 avril 2010

AccueilAnciens numéros391 - 6 avril 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux, d’habitation : le chômage n’est pas la perte d’emploi / Réparations locatives : fosse septique
Taxe foncière : locaux destinés à une utilisation distincte / Parkings / Locaux types / Exonération de taxe foncière pour vacance
Agent immobilier : interdiction de se porter acquéreur du bien du mandant

– 4 – Rencontre –
Les constructeurs de maisons individuelles célèbrent les 20 ans de la loi de 1990

– 5 – Réglementation –
Décret urbanisme de la loi Boutin / Accès au logement HLM

– 5 – En bref –
Universités de la copropriété / Refinancement de la dette immobilière

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –

– 8 – Rencontre –
Le Club Pierre d’Herbert Smith : les règles complexes de la production d’électricité photovoltaïque.


JUGÉ>>Selon la Cour de cassation, le seul faitd’être titulaire d’indemnités Assedic ne per-met pas au locataire d’habitation de bénéfi-cier du préavis réduit à un mois.>>Des travaux d’agrandissement de la surfa-ce habitable et de transformation de troislogements en six logements sont des travauxde reconstruction qui ne sont pas déduc-tibles des revenus fonciers, a jugé le Conseild’Etat le 26février 2010 (p.3).RÉPONDU>>Les syndicats de copropriétaires pour-raient être prochainement autorisés à ouvrirdes livrets A, contrairement à la règleactuelle issue de la loi de modernisation del’économie. Christine Lagarde s’est engagéeen ce sens.>>Hervé Novelli va saisir la Commission desclauses abusives concernant l’application del’accord du CNC relatif au contrat de syndic(lire p.6).PUBLIÉ>>Le nouveau barème du taux de l’usurepour le 2etrimestre 2010 a été publié.>>Un décret d’application de la loi du25mars 2009, loi Boutin, concernantl’urbanisme a été publié au Journal officieldu 24mars 2010 (lire page5).CHIFFRÉ>>DTZ chiffre à 115milliards d’euros lemontant de la dette immobilière à refinan-cer en Europe (p.5)NOMMÉ>>Philippe Courtois a été nommé directeurgénéral du nouvel établissement publicd’aménagement, Bordeaux Euratlantique,qui vient d’être créé par décret.L’agent ne peut acheter le bien queson mandant l’a chargé de vendreC’est un principe bien établi qui figure à l’article 1596 ducode civil: le mandataire ne peut pas se rendre adjudicatairedu bien qu’il est chargé de vendre. Formulé pour les ventesaux enchères, ce principe est applicable à toutes les ventes. Unagent immobilier ne peut donc pas se porter acquéreur du bienpour lequel il a reçu mandat de vente. Cette règle permet aumandant d’avoir une garantie que son mandataire n’aura pas latentation de baisser le prix pour s’en porter acquéreur. La loiproscrit donc la contrepartie, que ce soit directement ou par per-sonne interposée. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, la jurispru-dence de la Cour de cassation applique la règle quand bien mêmele prix offert serait identique à celui porté au mandat. Cette solu-tion a été rappelée par un arrêt de la cour d’appel de Paris (lirepage3) dans une affaire l’acquéreur était une SCI dont legérant avait cette même qualité dans l’agence immobilière ayantreçu mandat de vendre. La particularité de cette affaire est quel’agence entendait mettre en cause la responsabilité du notairepour obtenir remboursement des sommes auxquelles elle avaitété condamnée à payer au vendeur. Mais la cour d’appel n’a pasdonné suite à cette demande, rejetant le recours en garantie for- par l’agence au motif que nul ne peut se prévaloir de sapropre turpitude. Cet arrêt est bienvenu pour sanctionner despratiques qui ne peuvent que ternir la réputation des profession-nels.Le secrétaire d’Etat au logement n’est pas favorable à une pro-longation pure et simple des mesures de soutien à l’accession à lapropriété. Il l’a indiqué très clairement aux constructeurs de mai-sons individuelles réunis en convention nationale ce 31mars (lirepage4). Rappelant que les diverses formes d’aides à l’accessioncoûtent quelques 7milliards d’euros, il considère que leur cumuln’est pas très efficace et il compte bien réaliser leur réforme d’icila fin de l’année 2010. Si, par la voix de leur président, ChristianLouis-Victor, les constructeurs de maisons individuelles deman-dent une prorogation des aides à l’accession, tant Patrick Deved-jian que Benoist Apparu rappellent que les mesures exception-nelles justifiées par le caractère exceptionnel de la crise ne sau-raient perdurer au-delà des temps de crise. De plus, on peut pen-ser que les contraintes des finances publiques pourraient condui-re à ce que le recalibrage des aides à l’accession se fasse dans unbudget global plus contraint. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 3916 AVRIL 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux, d’habitation: le chômage n’est pas la perte d’emploi / Répara-tions locatives: fosse septiqueTaxe foncière: locaux destinés à une utilisation distincte / Parkings /Locaux types / Exonération de taxe foncière pour vacanceAgent immobilier: interdiction de se porter acquéreur du bien dumandant- 4 -Rencontre-Les constructeurs de maisons individuelles célèbrent les 20 ans de la loi de 1990- 5 -Réglementation-Décret urbanisme de la loi Boutin / Accès au logement HLM- 5 -En bref-Universités de la copropriété / Refinancement de la dette immobilière- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Le Club Pierre d’Herbert Smith: les règles complexes de la productiond’électricité photovoltaïqueSOMMAIREEDITORIAL
6avril 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- FFIISSCCAALLIITTÉÉBaux d’habitationLe chômage n’est pas la perted’emploi…(Cass. Civ. 3e, 24mars 2010, n°384, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-10084)Un locataire avait donné congé à sonbailleur avec un préavis réduit en justifiantde sa situation de chômeur (attestationAssedic). La cour d’appel avait jugé que cet-te situation ne justifiait pas le préavis réduità un mois car la loi ne prévoit que la modi-fication de la situation professionnelle pourjustifier le délai réduit. Cette solution estapprouvée par la Cour de cassation:“Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit,que la seule absence d’emploi, du fait d’unepériode de chômage plus ou moins longueavant la délivrance du congé, ne permettaitpas au locataire de bénéficier d’un délai depréavis réduit et ne rentrait pas dans lesconditions limitatives de l’article 15 qui neprévoit que des cas de modification dela situation professionnelle, la courd’appel, abstraction faite d’un motif sur-abondant, a légalement justifié sa déci-sion”.OObbsseerrvvaattiioonnss:cet arrêt est intéressant caril donne un éclairage sur les critères quipermettent de distinguer les cas de préavisréduit, de ceux qui relèvent du congé dedroit commun de trois mois.En matière professionnelle, la loi prévoitquatre situations: obtention de premieremploi, mutation, perte d’emploi et nou-vel emploi consécutif à une perted’emploi. Dans chacune, il y a un change-ment dans la situation professionnelle.C’est donc le changement et non l’état quimotive la réduction du préavis: le change-ment professionnel est à l’origine de lanécessité de changer de logement. Le loca-taire doit donc produire un document jus-tifiant sa perte d’emploi et non le fait qu’ilest bénéficiaire d’allocations Assedic.En revanche, d’autres motifs sont liés à unétat (état de santé, âge ou bénéficiaires duRMI). Cet arrêt est conforme à la lettre dutexte de l’article 15, même s’il est, dans cer-tains cas, économiquement inadapté.Taxe foncièreLocaux destinés à une utilisationdistincte(Conseil d’Etat, 8 fév. 2010, 8esous-section,n°312917)Le code général des impôts (art. 1494) pré-voit le principe que la valeur locative desbiens soumis aux impôts locaux doit êtreestimée “pour chaque propriété ou fractionde propriété normalement destinée à uneutilisation distincte”.Une société contestait la méthode retenuepar l’administration pour le calcul de la taxefoncière sur deux points. D’une part sur lanotion de bâtiment industriel et d’autrepart sur celle de propriété destinée à uneutilisation distincte:- sur la notion de bâtiment industriel, leConseil d’Etat confirme le caractère indus-triel des locaux donnés en crédit-bail à unesociété qui y exerce une activité de négocede gros et de demi-gros de produits métal-lurgiques:revêtent un caractère industriel, ausens de l'article 1499 du CGI, les établisse-ments dont l'activité nécessited'importants moyens techniques, nonseulement lorsque cette activité consistedans la fabricationou la transformationde biens corporels mobiliers, mais aussilorsque le rôle des installations tech-niques, matériels et outillages mis enœuvre, fût-ce pour les besoins d'uneautre activité, est prépondérant;Considérant qu'en jugeant qu'il résultait del'instruction que l'activité exercée par lasociété Maisonneuve nécessitait l'utilisationde divers équipements mobiles de leva-ge et de manutention qui pouvaient êtrequalifiés d'importants et que la mise enœuvre de ce matériel devait être regardéecomme jouant un rôle prépondérantdans l'exploitation de l'activité de lasociété, le tribunal administratif a porté surles faits de l'espèce une appréciation souve-raine, exempte de dénaturation, qui n'estpas susceptible d'être discutée devant lejuge de cassation et a suffisamment motivéson jugement; qu'en en déduisant quel'établissement exploité par la société revê-tait un caractère industriel, le tribunal admi-nistratif n'a pas inexactement qualifié lesfaits”.- Sur la notion de propriété distincte, leConseil d’Etat confirme aussi la décision:“Considérant, en second lieu, qu'auxtermes de l'article 1494 du CGI: La valeurlocative des biens passibles de la taxe fon-cière sur les propriétés bâties... est détermi-née, conformément aux règles définies parles articles1495 à1508, pour chaque pro-priété ou fraction de propriété normale-ment destinée à une utilisation distincte;qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexeIII au CGI: Pour l'application de l'article 1494du CGI, on entend: Par propriété norma-lement destinée à une utilisation distincte:(…) b. En ce qui concerne les établissementsindustriels, l'ensemble des sols, terrains,bâtiments et installations qui concourent àune même exploitation et font partie dumême groupement topographique (…) Par fraction de propriété normalement des-tinée à une utilisation distincte, lorsqu'ilssont situés dans un immeuble collectif ouun ensemble immobilier (…) b.L'établissement industriel dont les élémentsconcourent à une même exploitation (…) ;Considérant que le tribunal administratifn'a pas commis d'erreur de droit en jugeantde manière suffisamment motivée que leslocaux à usage de bureaux ne pou-vaient être regardés comme une frac-tion de propriété normalement desti-née à une utilisation distincteen appli-cation du b du de l'article 324 A del'annexe III au code général des impôts dèslors qu'ils concouraient à la même exploita-tion que le reste de l'établissement indus-triel”.La requête du contribuable est rejetée.OObbsseerrvvaattiioonnss:en conséquence, lorsquedes locaux de bureaux concourent à lamême exploitation que les bâtimentsindustriels voisins et font partie du mêmegroupement topographique, ils doiventêtre évalués avec l’ensemble.Ce même raisonnement conduitl’administration à évaluer la valeur locatived’un immeuble de bureaux avec les empla-cements de stationnement qui font partiedu même immeuble.(Voir encadré ci-contre).JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERéparations locativesFait une exacte application du décret du26août 1987 relatif aux réparations loca-tives la juridiction qui retient que lavidange de la fosse septiqueincombeau locataire.(Cass. Civ. 3e, 24mars 2010, n°388, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-10218)Taxe foncière pour des parkingsN’est pas admis le pourvoi contre unedécision qui juge que les emplacementsde stationnement situés en sous-sol d’unimmeuble à usage de bureaux ne sontpas destinés à une utilisation distinctede celles des locaux à usage de bureauxet que par suite la valeur locative de cesemplacements de stationnement ne doitpas faire l’objet d’une évaluation distinc-te de celle de ces locaux.(Conseil d’Etat, 8 fév. 2010, 8esous-section,n°325653, société Eurofactor)D’autres arrêts du même jour sont dans lemême sens; exemple: 320 890)
Revenus fonciersExemple de travaux de recons-truction non déductibles(Conseil d’Etat, 26 fév. 2010, 9esous-section,n°329344)Les travaux assimilables à des travaux dereconstruction ne sont pas déductibles desrevenus fonciers. En voici un exemple lecontribuable produisait, sans effet, uneattestation du maître d’œuvre indiquantqu’il s’agissait de travaux d’amélioration.La cour administrative d’appel avait jugéque “les travaux avaient fait apparaître unaccroissement significatif de la surfacedestinée à l’habitation du fait que lenombre de logements après travauxtait passé de trois à six et que “les tra-vaux entrepris devaient être regardés com-me des travaux de reconstruction etd’agrandissement non déductibles dès lorsqu’ils ont affecté le gros-oeuvre et entraînéun accroissement de la surface habitable del’immeuble”. Le pourvoi n’est pas admis.ÀÀ rreetteenniirr::des travaux agrandissant la sur-face habitable et faisant passer le nombrede logements de 3 à 6 avec modificationdu gros-oeuvre, sont assimilables à des tra-vaux de reconstruction, non déductibles.Locaux types(Conseil d’Etat, 8 fév. 2010, 8esous-section,n°309239, Société Gestion Hôtel Argenteuil)Une société propriétaire d’un hôtel exploitéà Argenteuil (Val d’Oise) contestant lavaleur locative retenue par l’administration,avait proposé comme terme de comparai-son un hôtel situé à Cergy. Le tribunal l’avaitrefusé, mais son jugement est annulé par leConseil d’Etat:“Considérant que, devant le tribunal admi-nistratif de Cergy-Pontoise, la Société Ges-tion Hôtel Argenteuil, propriétaire d'unimmeuble situé à Argenteuil et exploitécomme hôtel-restaurant sous l'enseigneCampanile, a, pour contester la valeur loca-tive de cet immeuble, proposé comme ter-me de comparaison un local-type situé àCergy; qu'en écartant ce local-type aumotif que les caractéristiques de cetimmeuble et la situation de la communedans laquelle il se situait n'étaient pas com-parables au 1erjanvier 1970 à celles del'immeuble à évaluer et de sa communed'implantation et qu'en retenant la datedu 1erjanvier 1970, alors qu'il lui appar-tenait de vérifier si ces conditionsétaient satisfaites au 1erjanvier del'année d'imposition, le tribunal a com-mis une erreur de droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’arrêt cite l’article 1498 duCGI qui décrit les trois méthodesd’évaluation des valeurs locatives: loyer,comparaison, appréciation directe.L’arrêt indique que les conditions de com-paraison doivent être appréciées l’annéed’imposition et non au 1erjanvier 1970.Selon la documentation de base del’administration (n° DB6C2332) la valeurlocative des locaux type doit être fixée “parcomparaison avec les loyers d'immeublessimilaires situés dans la commune ou dansune localité présentant du point de vueéconomique des conditions analogues àcelles de la commune considérée et qui fai-saient l'objet à la date de référence(1erjanvier 1970) de locations normales etrécentes”.Agent immobilierInterdiction de se porter acqué-reur du bien du mandant(CA Paris, 12novembre 2009, pôle 4, ch. 1,numéro08/09608)Un propriétaire avait confié un mandat devente à une agence. Un acte sous seing pri- avait été conclu grâce à l’intervention del’agence au prix du mandat. Or l’acteauthentique avait été signé par le vendeurinitial au profit d’une SCI dont le gérantétait également gérant de l’agence immo-bilière. Le vendeur réclamait la nullité de lavente au visa des articles815-3, 815-5, 1304et 159 du code civil, invoquant la prohibi-tion de l’article 1596 du code civil.Le tribunal de grande instance d’Evry avaitprononcé la nullité de la vente et déboutél’agence immobilière de son action enversle notaire.En appel l’agence et la SCI s’étaient désis-tées de leur appel contre les vendeurs maispoursuivaient la procédure envers le notai-re. La cour d’appel confirme le jugement:“Considérant que [l’Agence] et la SCIA., ense désistant de leur appel à l’encontre desacquéreurs, ont reconnu la réalité del’interposition de personne prohibée parl’article 1596 du code civil;Considérant, certes, que le notaire est tenuà une obligation de conseil, qu’il doits’assurer de la validité et de l’efficacité desactes qu’il rédige et qu’il n’est pas déchargéde son devoir de conseil par les compé-tences personnelles de son client;Considérant toutefois, qu’en l’espèce, il estétabli par les pièces versées aux débats, etnon contesté, que M.G. géant de [l’Agence]qui a reçu mandat des consorts A.et qui, ensa qualité de professionnel de l’immobilierconnaissait à l’évidence l’interdiction pourun mandataire d’acquérir un bien qu’il estchargé de vendre, a, sans le concours deMeP., établi par acte sous seing privé uncompromis de vente au profit d’uneemployée d’une autre agence immobilièredont M.G. est également gérant, MmeH.,à laquelle il a substitué lors de la réitérationde la vente devant notaire la SCIA., dont ilest également le gérant,Que [l’Agence] et la SCI A., qui ne contes-tent pas devant la Cour le montage réaliséen vue d’une acquisition illicite par per-sonne interposée, ne peuvent rechercherla responsabilité du notaire sur le fonde-ment de l’article 1382 du code civil, peuimportant que le notaire ait connul’identité des contractants, nul ne pouvantse prévaloir de sa propre turpitude,Qu’une telle action, si elle était admise, per-mettrait aux auteurs d’un montage frau-duleuxde le sécuriser en se fondant sur leprincipe jurisprudentiel de la responsabilitédu notaire”.En conséquence, la cour d’appel confirme lejugement et condamne l’Agence et la SCIaux dépens.OObbsseerrvvaattiioonnss:cet arrêt a le mérite de rap-peler l’interdiction qui figure à l’article1596 du code civil et selon lequel “nul nepeut se rendre adjudicataire, sous peine denullité, ni par eux-mêmes, ni par personnesinterposées: […] les mandataires, des biensqu’ils sont chargés de vendre”. Cette inter-diction n’est pas réservée aux ventes auxenchères. Elle s’applique à toutes les venteset concerne notamment les agents immo-biliers (Cass. Civ. 1e, 2avril 1980, Bull. I,n°241).La Cour de cassation a aussi indiqué quel’interdiction s’appliquait même si la ventese fait au prix fixé par le mandat (Cass. Civ.1e, 27janvier 1987, Bull. I, n°32). L’arrêt rap-porté confirme cette solution, dontl’objectif est d’éviter tout conflit d’intérêt.6avril 20103JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉ-- AAGGEENNTTIIMMMMOOBBIILLIIEERRJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEExonération de taxe foncièrepour vacanceLe fait pour un bailleur de produire deuxattestations d’agence immobilière endate des 24octobre et 5novembre 2005n’est pas jugé suffisant pour prouver quela vacance du logement est indépendan-te de sa volonté pour bénéficier d’undégrèvement de taxe foncière pourl’année 2006 (exonération dont le princi-pe est prévu par l’article 1389 I du CGI).(Conseil d’Etat, 8 fév. 2010, 8esous-section,n°322996)
6avril 20104JURIShheebbddooimmobilierVingt ans après l’adoption de la loi de1990, les constructeurs de maisons indivi-duelles réunis en convention le 31marsfaisaient le bilan de cette loi fondatrice.Loin de penser que la loi de 1900 seraittrop protectrice, Christian Louis-Victor,président de l’Union des Maisons Fran-çaises, juge en revanche qu’il serait sou-haitable de l’étendre à tous ceux quiinterviennent dans la construction demaisons individuelles. Il faudrait l’étendreà 90% du secteur (au lien de 60% envi-ron actuellement). Mais il n’est pas néces-saire de la faire évoluer sous réservepeut-être de quelque toilettage. LouisBesson, qui était ministre en 1990, estimeaussi que la loi (votée à l’unanimité) nenécessite pas de refonte.Pour le Crédit Foncier de France, Chris-tophe Pinault indique avoir formé lesconseillers de sa banque à la lecture decontrats de construction de maisons indi-viduelle pour détecter les “fauxcontrats”. Si la responsabilité du ban-quier était rejetée par la jurisprudencejusqu’en 2004, désormais les tribunauxreconnaissent dans certains cas sa respon-sabilité en cas de défaillance dansl’obligation de conseil du client.Décryptant les segments de clientèle, lesociologue Gérard Mermet distingue les“tranquilles” non affectés par la crise, les“agiles” qui ont rebondi et les “fragiles”qui sont affectés par la crise mais soute-nus par le filet social. Observant qu’endépit de la crise, la consommation n’apas baissé, il interpelle les constructeursen leur disant que l’attentisme serait unefaute. Friand d’allitérations, il scrute les“mutins”, les “mutants” et les “mou-tons” et flatte son auditoire en l’invitantà construire la maison du bonheur.La question du financement est plus déli-cate car le marché est soutenu par lesaides publiques. Après la crise de 2008, lemarché s‘est redressé à partir d’avril 2009et l’année 2009 s’est terminée avec unehausse d’activité de 8% par rapport à2008. Toutefois, le président de l’UMFreconnaît que les aides peuvent atteindre48% du coût de l’opération, ce qui nes’était jamais vu.Mais Patrick Devedjian indique - parvidéo interposée - que s’agissant demesures de crise, exceptionnelles, ellesn’ont pas vocation à perdurer. Le ministrede la relance, citant l’exemple des Hauts-de-Seine, souligne toutefois l’importancedu relais apporté par les collectivités ter-ritoriales dans l’aide à l’accession.Pérenniser PTZ et Pass-Foncier?Dans son discours de clôture, le présidentde l’UMF souligne les atouts de maison(alors que l’auto est un moyen, la maisonest une finalité) et relève que la maisonpermet aux constructeurs d’être au servi-ce d’une politique de ré-industrialisationlocale et aussi que la construction demaison permet de rendre une dignitéaux accédants de la classe moyenne.Christian Louis-Victor prévient le ministrequ’arrêter brutalement les aides àl’accession serait une erreur historique etplaide pour une prolongation du Pass-Foncier. Il apporte par ailleurs son soutienà une contribution à la réflexion sur laredéfinition des aides au financementpour 2011.Après 20 ans, la profession s’oriente versle développement durable et elle a étéun partenaire actif du Grenelle. Le prési-dent de l’UMF se félicite que la premièremaison BBC et la première maison passi-ve aient été construites par des adhérentsde l’UMF. Mais il observe que ces tech-niques provoquent un surcoût deconstruction qui dépasse 20% et il faut,ajoute-t-il que les solutions techniquesnouvelles soient d’un coût acceptable. Ilajoute qu’il faut tordre le cou à l’idéeque la maison individuelle est dévoreused'espace. Bien au contraire, la maisongroupée, édifiée dans les centres bourgs,peut être un facteur de revitalisationrurale.Benoist Apparu, qui avait fait le déplace-ment juste avant de se rendre àl’Assemblée pour l’examen en commis-sion des affaires économiques du projetde loi Grenelle II, s’est montré très netsur l’avenir des aides publiques, au moinsdans le principe d’une réforme.Refondre les aides à l’accessionIl rappelle que le PTZ, qui devait prendrefin en décembre2009 a été maintenupour 3 ans et que son doublement a étéprolongé jusqu’au 30juin 2010. Quant àle pérenniser, c’est “non” a répondu leministre. Pourquoi? Pour deux raisons.D’une part, le plan de relance est conçupour la durée de la crise, d’autre partl’agent public se fait rare.Quant au Pass-Foncier, Benoist Apparu aréaffirmé l’objectif de 30000 Pass-Foncierpour 2009-2010 (17000 ont déjà été attri-bués) mais en insistant sur la nécessité deles mutualiser par régions. Si certainesrégions en consomment un grandnombre (l’ouest notamment), d’autresn’en consomment pas suffisamment.Le ministre a confirmé par ailleurs savolonté de refondre l’ensemble des pro-duits d’aides à l’accession à la propriété.Plutôt qu’une reconduction du Pass-Fon-cier, il affirme sa préférence à une réfor-me d’ensemble en 2010. Rappelant queles 5 outils existants (épargne logement,APL pour l’accession, prêt à taux zéro,Pass-Foncier et crédit d’impôt pourl’acquisition d’une résidence principale)représentaient un volume de 7 milliardsd’euros, il a indiqué que leur cumul ne luiparaissait pas efficace.Enfin, à propos d’environnement, leministre a réaffirmé que le Grenelleouvrait dans le bâtiment un formidablechantier d’innovation technique. Dans laperspective de la RT 2012, le saut techno-logique exigé des professionnels en 4 anséquivaut à celui qui leur a été demandéau cours des 30 dernières années. Il sou-ligne aussi que les maisons moinsconsommatrices d’énergie sont aussimoins coûteuses en charge et qu’il fautouvrir le chantier avec les banques desavoir comment intégrer cet élémentnouveau dans le calcul des seuils maxi-maux d’endettement des accédants.Simplifier l’urbanismeEnfin, évoquant le Grenelle II, le ministre aréaffirmé la volonté du Gouvernement delibérer l’acte de construire et de simplifierles règles d’urbanisme. Il faut quel’urbanisme facilite les projets. Rappelantque quatre ordonnances sont prévues parle projet de loi Grenelle (dont une parexemple sur la définition des surfaces), ilannonce pour dans quelques semaines unprojet plus global de réforme del’urbanisme pour libérer les initiatives. LLEESSCCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSSEENNCCOONNVVEENNTTIIOONNRREENNCCOONNTTRREELes constructeurs de maisons individuelles célèbrent les vingt ans de la loi de 1990Christian Louis-Victor plaide pour une extension de la loi de 1990 à l’ensemble des acteurs de maison indivi-duelle et pour une prolongation des aides à l’accession. Benoist Apparu affiche sa préférence pour unerefonte globale des aides à l’accession et annonce une nouvelle réforme de l’urbanisme.
6avril 20105JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSNF LogementPierre Etoile a reçu la certifica-tion NF Logement démarche HQE®,délivrée par CERQUAL.Lancement de l’Université dela copropriétéUNIS lance les 1esuniversités de lacopropriété et explique que cela vapermettre de construire des rela-tions “syndic-copropriétaires” et“syndic-conseil syndical” positiveset efficaces. Ces universités dis-posent d’un comité scientifique,présidé par Pierre Capoulade etauquel participent les avocatsJean-Robert Bouyeure et PatriceLebatteux ainsi que les professeursDaniel Tomasin et Michel Mouillart.La 1e session vient d’avoir lieu àNice le 31mars. La prochaine auralieu à Paris le 13avril.Les Nouveaux constructeursont réalisé en 2009 un chiffred’affaires en hausse de 25% à649millions d’euros (résultat net10,9millions d’euros). Cette pro-gression est pour l’essentiel due àla hausse de la part del’immobilier d’entreprise dansl’activité du groupe.Le promoteur a annoncé son engage-ment d’assurer la performance éner-gétique BBC à tous ses nouveauxprogrammes à partir du 1erjuillet2010, soit deux ans d’avance parrapport à la réglementation.Refinancement de la detteimmobilièrePour DTZ Research, le besoin enrefinancement de la dette immobi-lière en Europe est de 115 mil-liards d’euros pour2010 et2011(dont 56% pour le Royaume-Uni etl’Espagne). Or 58milliards defonds propres sont disponibles pours’investir dans l’immobilier dansles deux prochaines années. Sil’adéquation entre les deux tarde àse faire c’est notamment que lesexigences élevées de rendement desinvestisseurs ne pourraient êtresatisfaites que si les banques ven-daient leurs créances à des prixinférieurs à la valeur des actifsauxquels ces titres sont adossés…(Etude publiée le 30mars 2010).Le cabinet d’avocats britannique Wragge&Coannonce l’ouverture de son bureau parisien.Avec 10 associés: Pierre Appremont, DavidBlondel, Pierre-Emmanuel Chevalier, ArnaudGuérin, Laurent Jourdan, Eglantine Lioret,Simon Lowe, Jérôme Patenotte, Henry Ran-chon et Philippe Rousseau avec 5 directeurset 18 collaborateurs.ActeursAccès au logement HLMUn arrêté du 15mars définit les conditionsde permanence requises des personnes denationalité étrangèrepour pouvoir pré-tendre à l'attribution d'un logementsocialet donne la liste des documents exi-gés (carte de résident, carte de séjour…).(Arrêté du 15mars 2010 pris pour applicationde l'article R.441-1 (1°) du CCH, J.O. du27mars 2010, p.6071).Autres textesL’arrêté du 19mars 2010 concerne lerégime de déclaration préalable des mani-festations commerciales(J.O. du25mars 2010, p.5850).Le décret n°2010-326 du 22mars 2010est relatif au Centre national de la pro-priété forestière (J.O. du 25mars,p.5868).Nouveau décret urbanismeUn décret d'application de la loi Boutin, cetraitant des dispositions concernantl'urbanisme a été publié.L'article 1ertraite des déclarations de projetà propos des schémas de cohérence terri-torialeL'article L 126-1 du code del'environnement prévoit que lorsqu'unprojet public de travaux oud'aménagement a fait l'objet d'uneenquête publique, l'autorité de l'Etat (ouorgane délibérant de la collectivité territo-riale) se prononce, par une déclaration deprojet, sur l'intérêt général de l'opérationprojetée. Le nouveau décret prévoit desdispositions pour les déclarations de projetd'une opération qui n'est pas compatibleavec un SCOT et qui ne requiert pas unedéclaration d'utilité publique (art. R 122-11-1 du code de l'urbanisme)L'article 2concerne le PLU et le diagnosticqu'il établit sur les prévisions et les besoins(développement, aménagement…).Lorsqu'ils sont élaborés par les EPCI, dontils couvrent l'intégralité du territoire, lesPLU intègrent les dispositions des pro-grammes locaux de l'habitat (PLH), art. L123-1 du code de l'urbanisme. Dans ce cas,l'article R 123-2 prévoit désormais que lerapport de présentation comprend un dia-gnostic sur le fonctionnement du marchélocal du logement.Le projet d'aménagement et de dévelop-pement durable (PADD) énonce les prin-cipes et objectifs mentionnés aux a à c et bde l'article R 302-1-2 du CCH (objectifs duPLH).L'article L 123-1 du code del'environnement prévoit que les opéra-tions qui sont susceptibles d'affecterl'environnement sont précédées d'uneenquête publique.Enfin, l'EPCI met en place le dispositifd'observation de l'habitat mentionné àl'art. L 302-1 al. 6 du CCH.L'article 2 V du décret modifie l'article R123-12 du code de l'urbanisme concernantles documents graphiques du PLU. Y appa-raissent désormais les secteurs sontinterdites les constructions supérieures àun certain seuil (art. L 123-2), ainsi que lessecteurs doivent apparaître les pro-grammes de logements comportant uneproportion de taille minimale, en précisantcette taille minimale.Dans les annexes du PLU doivent désor-mais figurer les secteurs une délibéra-tion du conseil municipal (ou organe déli-bérant de l'EPCI) a autorisé un dépasse-ment des règles du PLU. Il est précisé leslimites de ce dépassement.Le décret comporte par ailleurs des textesrelatifs au projet urbain partenarial (art. 4)qui sont insérés aux articles R 332-25-1 à 3du code de l'urbanisme.Enfin, un nouvel article R 431-16-2 prévoitque, lorsque la demande de permis deconstruire porte sur des constructionssituées dans un secteur dans lesquels lesprogrammes de logements doivent com-porter une proportion de logements d'unetaille minimale (art. L 123-1 15e), le dossierde demande est complété par un tableauindiquant la proportion de logements dela taille minimale imposée par le PLU(article 7).(Décret n°2010-304 du 22mars 2010 prispour l'application des dispositionsd'urbanisme de la loi du 25mars 2009 demobilisation pour le logement et la luttecontre l'exclusion, J.O. du 24mars p.5746).Conformité électriqueUn décret du 22mars modifie les règles decontrôle des installations électriques. Touteinstallation de production électrique demoins de 250 kVA et les installations exté-rieures et toute nouvelle installation rac-cordée au réseau doivent faire l’objetd’une attestation de conformité aux règlesde sécurité en vigueur, visée par leConsuel. Les formulaires peuvent êtrecommandés sur le site www.consuel.fr(Décret n°2010-301 du 22mars 2010 modi-fiant le décret n°72-1120 du 14décembre1972 relatif au contrôle et à l'attestationde la conformité des installations élec-triquesintérieures aux règlements etnormes de sécurité en vigueur (J.O. du23mars, p.5714).
6avril 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations23mars 2010AN, p.3298n°63615Michel PajonS.R.C., Seine-Saint-DenisBudget de la HALDEPremier ministreLe budget de la HALDE pour 2010 est de 12,6mil-lions d'euros, soit une hausse de 6,6% par rap-port à la loi de finances pour 2009.Le député contestait lessoupçons émis sur letrain de vie de la HALDE.23mars 2010ANp.3308n°71099Colette Langlade,S.R.C., DordogneAgriculture et Grenelle IIAgricultureLe projet de loi de modernisation de l'agriculturedoit renforcer la protection des espaces agricoleset compléter le projet de loi Grenelle II. Un Obser-vatoire de la consommation d'espace agricoledevra être créé. Le projet de loi doit modifier desarticles du code de l'urbanisme dont certains vontêtre modifiés par le Grenelle II.Il y a donc une doublemodification en cours decertains articles du codede l'urbanisme…23mars 2010ANp.3320n°69338Chantal Robin-Rodrigo,App.S.R.C.,Hautes-PyrénéesContrats de syndicsPMELe secrétaire d'Etat aux PME a apporté une atten-tion particulière au jugement du TGI de Grenobledu 2novembre 2009 concernant les clauses abu-sives contenues dans un contrat de syndic. Maiscette question ne relève pas de l'arrêté définissantle contenu du forfait annuel. Le secrétaire d'Etat adécidé de saisir la commission des clausesabusivesde cette question.La députée précise quele jugement a déclaré 61des 76 clauses du contratlitigieux non conformesà l'avis du CNC.23mars 2010ANp.3337n°40863Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MosellePréemption illégaleEcologieSi une commune préempte illégalement un bien,elle est considérée comme n'ayant jamais décidéde préempter. Si le bien n'a pas été cédé dansl'intervalle, elle doit mettre fin aux effets de ladécision et proposer à l'acquéreur évincé, puis lecas échéant au propriétaire initial, d'acquérir lebien. Toutefois, en cas d'atteinte excessive àl'intérêt général (voie publique réalisée sur le bienpréempté), la commune est dispensée d'une telleproposition. Le vendeur peut recherche la respon-sabilité du titulaire du droit de préemption.Exemple: CE, 26février2003 (n°231558).23mars 2010ANp.3338n°41894Jean-Claude Flory,UMP, ArdèchePC pour un bâtiment àusage d'habitation, uti-lisé à titre commercialEcologieUtiliser une construction en méconnaissance de sa destination est un délit. Lemaire qui constate l'infraction dresse un procès-verbal de l'illégalité commiseet en transmet copie au Procureur de la République. Un voisin peut porterplainte. L'action pénale se prescrit par trois ans mais l'action civile par dixans. Le maire peut aussi retirer l'autorisation accordée, sans conditiond'illégalité.23mars 2010ANp.3344n°53026Jean-PierreDupont,UMP, CorrèzeIndividualisation desfrais de chauffageEcologieL'individualisation des frais de chauffage pose desdifficultés techniques et économiques (le coût destravaux peut annihiler le montant de l'économieréalisée). Un groupe de travail a été constitué parle ministère avec les principaux acteurs (USH, ARC,ADEME, EDF…). Son objectif est de produire despropositions en 2010 pour actualiser les textes.Les textes en vigueurdatent de 1991.23mars 2010ANp.3445n°68195Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleDémolition de construc-tions irrégulièresJusticeLorsque le tribunal impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers un délaipour l'exécution d'un ordre de démolition, il peut assortir sa décision d'uneastreinte. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration dudélai fixé par le juge, le ministère public peut demander au juge de relever lemontant de l'astreinte. Les astreintes sont recouvrées par les comptablesdirects du Trésor sur réquisition du préfet. Le maire peut aussi faire exécuterla décision qui n'est pas exécutée par des travaux, aux frais du bénéficiairedes travaux irréguliers.25mars 2010Sénatp.751n°10333Pierre Bernard-Reymond,UMP, Hautes-AlpesInstallations photo-voltaïquesEcologieLe décret du 19novembre 2009 prévoit une étude d'impact et une enquêtepublique pour les centrales dépassant 250 kWA. Les projets sont soumis auxrègles d'urbanisme. Une centrale photovoltaïque constitue une installationnécessaire à des équipements collectifs pouvant être autorisés en dehors desparties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de documentd'urbanisme si elle participe à la production publique d'électricité et ne sertpas au seul usage privé de son propriétaire. Elle ne doit pas non plus com-promettre les activités agricoles ou forestières (voir aussi p.8).25mars 2010Sénatp.758n°10980Yves Daudigny,PS, AisneLivret ASyndicats coopératifs decopropriétéEconomieLa loi interdit aux syndicats de copropriétaires(sauf sous forme associative) d'ouvrir un livret Adepuis le 1erjanvier 2009. La ministre s'est toute-fois engagée à une prochaine modificationde laloi pour permettre aux syndicats de coproprié-taires d'ouvrir un livret A.Il reste à trouver levéhicule législatif pourporter cette réforme.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
6avril 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSGouvernement- Eric Woerthest nommé ministre du tra-vail, de la solidarité et de la fonctionpublique (il succède à Xavier Darcos).- François Baroinest nommé ministre dubudget, des comptes publics et de la réfor-me de l'Etat.- Marc-Philippe Daubresseest nomméministre de la jeunesse et des solidaritésactives. Martin Hirschquitte ses fonctionsde haut-commissaire à la solidarité active.- Georges Tronest nommé secrétaired'Etat chargé de la fonction publique.(Décret du 22mars 2010, J.O. du 23, p.5713)Établissements publicsd’aménagementEPA Nord-Isère: Gilles Cantal, sous-pré-fet de l'arrondissement de La Tour-du-Pin,est nommé administrateur par le ministrechargé des collectivités territoriales (arr. du16mars 2010, J.O. du 25mars, p.5882)EPA de Mantois-Seine aval: MichèleEsposto (comité interministériel des villes)est nommée administrateur au titre dureprésentant du ministre chargé de la ville(arr. du 16mars 2010, J.O. du 25mars,p.5882).La Défense: Noël Chamboduc de SaintPulgent est nommé administrateur del'EPAD, désigné par le ministre chargé del'industrie (arr. du 16mars 2010, J.O. du24mars 2010, p.5798)Organismes publicsEPARECA: Sabine Thibaud (secrétariatgénéral du comité interministériel desvilles), est nommée administrateur del’Etablissement public national pourl'aménagement et la restructuration desespaces commerciaux et artisanaux, dési-g par le ministre chargé de la ville (arr.du 16mars 2010, J.O. du 24mars, p.5798)Observatoire national de la pauvreté etde l'exclusion sociale: Julien Damonestnommé président par arrêté du 19mars2010 (J.O. du 27mars 2010, p.6072).Un nouvel EPA à BordeauxL’Etablissement public d'aménagement deBordeaux-Euratlantique a été créé pardécret n°2010-306 du 22mars 2010 (J.O.du 24mars, p.5774).Philippe Courtoisen a été nommé direc-teur général (arrêté du 25mars 2010, J.O.du 26, p.6017).Cet établissement se développera, autourde la gare TGV, sur 738 hectares à Bor-deaux, Bègles et Floirac. Doi-vent être construits 2,5mil-lions de m2(15000 logementset 500000m2de bureaux).Antérieurement, PhilippeCourtois était directeur général de l’EPASeine Arche à Nanterre.Défiscalisation outre-merLa loi du 27mai 2008 pour le développe-ment économique des outres-mer a autori- les conseils généraux des départementsd'outre mer à créer une exonération detaxe de publicité foncière pour les cessionsde parts de copropriété portant sur leshôtels, résidences de tourisme ou villagesde vacances classés, acquis en défiscalisa-tion. L'acquéreur doit s'engager à affecterl'immeuble à l'exploitation hôtelière pen-dant 5 ans et y effectuer des travaux derénovation. Il faut toutefois que le prix decession soit inférieur à un seuil fixé pardécret. Ce seuil vient d'être fixé à 6400le m2.(Décret n°2010-319 du 22mars 2010 fixantle plafond du prix de cession au mètre carréprévu à l'article 1594 I ter du CGI relatif àl'exonération de taxe de publicité foncièreou de droits d'enregistrement des cessions departs de copropriété portant sur des hôtels,des résidences de tourisme ou des villages devacances classés, J.O. du 25mars 2010,p.5842)Paiement différé des droits demutation par décès- Un décret du 22mars 2010 supprime uncas le paiement fractionné des droits demutation par décès était autorisé: lorsquel’actif héréditaire comporte pour au moins50% des actifs non liquides (et notam-ment des immeubles), pour les droits dussur la part du conjoint survivant.- En cas de paiement fractionné ou différé,il est un intérêt au taux légal. Ce tauxétait diminué de moitié lorsque la part duconjoint survivant était composée aumoins de 50% de biens non liquides. Cet-te diminution est supprimée.- Par ailleurs, lorsqu'une succession com-porte à plus de 50% des biens nonliquides, le délai maximum de versementfractionné est fixé à 10 ans. Cette hypothè-se qui concernait notamment les droits àcharge de l'héritier en ligne directe estélargie à tous les cas de paiement de droitsde mutation pour cause de décès.- Enfin, le décret supprime aussi le cas dupaiement différé qui existait au profit duconjoint survivant (art. 404 B in fine del'annexe III au CGI).(Décret n°2010-320 du 22mars 2010 prispour l'application de l'article 1717 du CGIrelatif au paiement fractionné ou différé desdroits d'enregistrement ou de la taxe depublicité foncière, J.O. du 25mars, p.5842)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 391UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Leseuil de l’usurepour les prêtsimmobiliers est fixé, à compter du1eravril 2010 à:- Prêts à taux fixe: 6,29%- Prêts à taux variable: 5,72%- Prêts-relais: 6,25%(Avis relatif à l'application desarticles L.313-3 du code de laconsommation et L.313-5-1 ducode monétaire et financier, J.O.du 28mars, p.6174).Chiffres
6avril 20108JURIShheebbddooimmobilierHHEERRBBEERRTTSSMMIITTHHDDÉÉCCRRYYPPTTEELLEESSTTAARRIIFFSSQuels contrats conclure entre le propriétai-re du terrain ou du bâtiment etl’exploitant?Bail à construction ou emphy-téotiquePierre-Nicolas Sanzey indique d’abord qu’ilest possible de conclure un bail du codecivil ou un bail commercial, qui peut êtreadopté conventionnellement. Mais pourpouvoir disposer d’une hypothèque, il fautrecourir à un contrat qui accorde un droitréel immobilier.Ce peut être un bail emphytéotique (18 -99 ans) qui confère au preneur des préro-gatives importantes: droit de faire desconstructions, de démolir, de changer ladestination des constructions, de céderson droit. Mais l’hypothèque cesse à larésiliation du bail emphytéotique. L’avocatattire l’attention sur les clauses de résilia-tion en cas de dégradation des conditionsde rachat de l’électricité par EDF, car celapeut entraîner une requalification en bailcommercial et donc un perted'hypothèque.Le bail construction (également de 18 à 99ans) comporte une obligation de construi-re pour le preneur. Si la bail est résilié defaçon anticipée, l’hypothèque persiste.Il existe aussi le droit de superficie qui cor-respond à une démembrement entre ledroit de propriété du sol et celui du tré-fonds. C’est une sorte de volumétrie sim-plifiée. Mais ce contrat, dont la durée estpurement contractuelle n’a suscité quepeu de texte et de jurisprudence. l’avocatconseille donc plutôt le bail à constructionou le bail emphytéotique.Des questions subsistent: l’installation pho-tovoltaïque est-elle un ouvrage ou un élé-ment d‘équipement au sens des textes surla garantie décennale ? La question estimportante car si ce n’est pas un ouvrage,il en résulte que le bail à construction, quiimpose une construction, ne sera plusapplicable.Autre question: le défaut de performanceénergétique relève-t-il de la garantiedécennale?Contraintes d’urbanismeFlorence Chérel aborde les questionsd’urbanisme. Certaines zones des PLU (A etN) imposent une constructibilité limitée. Pourles zones agricoles, la jurisprudence a admisque les éoliennes pouvaient être autoriséescar considérées comme des équipementsd’intérêt collectif. L’administration considèreque cette même analyse doit prévaloir égale-ment pour les panneaux photovoltaïques(voir aussi une réponse ministérielle p. 6).D’autres limites peuvent venir de l’aspectextérieur du bâtiment (les installationsaffectant les toitures) ou du gabarit (en casde surélévation).Florence Chérel rappelle que, selon le projetde loi Grenelle II, quelles que soient lescontraintes des documents d’urbanisme,elles ne seront plus opposables à unedemande d’installation de panneaux photo-voltaïques à usage domestique. Toutefois,certains périmètres resteront protégés (ceuxdes monuments historiques notamment).Quelle autorisation obtenir?Le décret du 19novembre 2009 régit cettequestion. La réponse (complexe) dépend àla fois de la puissance installée, de la locali-sation et de la hauteur. L’autorisation àrequérir est soit un permis de construiresoit une déclaration préalable.Lorsque l’installation est intégrée au bâtiet lors de sa construction d’origine, elle estincluse dans le permis de construire initial.Mais si elle est installée sur un bâtimentexistant, elle requiert une déclarationpréalable (au titre du changement del’aspect extérieur) ou un permis deconstruire (s’il y a une surélévation).L’autorité compétence pour délivrerl’autorisation est le préfet si l'objet uniqueest la production d’électricité, c’est le mai-re dans le cas contraire (installation inté-grée au bâti).Enfin, il est parfois nécessaire de requérirdes autorisations connexes: autorisationde défrichement (délivrée par le préfet etdont l’instruction est séparée de celle dupermis de construire), autorisation au titrede la loi sur l’eau (si l’installation affecteun cours d’eau ou une zone de drainage).La production d’électricité photovoltaïque: règles complexesL’installation de panneaux solaires sur un bâtiment soulève des questionscomplexes, tant pour les contrats à conclure que pour les règles d’urbanismeet, bien sûr, pour les tarifs d’achat d‘électricité, récemment modifiés. Le pointavec les avocats d’Herbert Smith lors d’un nouveau Club Pierre ce 31 mars.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREELes nouveaux textes4 textes sont parus au JO du 23mars2010 (p.5714 et suivantes).- Arrêté du 16mars 2010 fixant lesconditions d'achat de l'électricitéproduite par certaines installa-tions utilisant l'énergie radiativedu soleil telles que visées au de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6décembre 2000- Arrêté du 16mars 2010 relatifaux conditions d'achat del'électricité produite par cer-taines installations utilisantl'énergie radiative du soleil- Arrêté du 22mars 2010 portantmodification de l'arrêté du1erjuillet 2009 fixant le montantdes participations aux frais exposéspar les organismes agréés pour lecontrôle de la conformité des ins-tallationsélectriques intérieuresaux prescriptions de sécurité impo-sées par les règlements en vigueur.(Pour le 4e, voir page5).Vente d’énergiePour la vente de l’énergie, elle supposeune autorisation d’exploiter dont le régi-me varie en fonction de la puissance instal-lée (autorisation, déclaration ou “réputéedéclarée”. Ce dernier régime évite notam-ment, en cas de cession de l‘immeuble,d’avoir à requérir une nouvelle autorisa-tion d’exploiter. Puis vient l’étape du rac-cordement au réseau.Quant au tarif d’achat de l’électricité, lebarème de 2006 a été réformé le 12janvier2010. Au lieu de tenir compte de la date dedemande du contrat d’achat, il est désor-mais fait référence à la date du raccorde-ment (ce qui suppose que le processus soitdéjà davantage engagé). Le nouveau barè-me comporte trois tarifs: intégré au bâti,intégré simplifié au bâti et autre. Le tarifintégré au bâti suppose notamment un bâti-ment clos et couvert et achevé depuis plusde deux ans. Pour la toiture, il faut que lemodule assure aussi l’étanchéité du bâti-ment. Le nouveau tarif a été à nouveaumodifié par l’arrêté du 16mars 210. Unobservateur fait toutefois remarquer que cenouveau tarif risque d’être à nouveau modi-fié, d’autant que le Gouvernement peut sus-pendre l’obligation d’achat de l’électricité sila France atteint l’objectif de production fixépar les textes…
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