2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : fin du bail avec renonciation au droit au renouvellement : congé inutile
Vente : insectes xylophages ; étendue de la garantie du vendeur de mauvaise foi / Vente de parts de société d’attribution /
Vente contre engagement de nourriture : un exemple de nullité
Contrat de construction : garantie décennale / Étendue de la garantie d’achèvement
Marché de travaux : retenue de 5 % et procès-verbal de réception
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi sur le Grand Paris au Sénat
Les sénateurs adoptent le projet de loi sur l’EIRL
– 5 – 8 – En bref –
Foncière Logement se réorganise / Communiquer le bulletin de salaire du concierge ? À quand le Scellier en zone C ?
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Au Parlement –
La réforme du crédit à la consommation votée à l’Assemblée
■ JUGÉ ■ > > Lorsque le preneur a valablement renoncé à son droit au renouvellement du bail com- mercial, le bail cesse de plein droit au terme fixé. Le congé est donc inutile (lire page2). > > Un vendeur qui connaissait la présence de capricornes dans l’immeuble vendu sans en avoir prévenu l’acquéreur est de mauvai- se foi et est tenu de l’intégralité des désordres imputables au vice (p.2). ■ RÉPONDU ■ > > Les dérogations aux obligations en matiè- re d’accessibilité des bâtiments existent pour les immeubles existants, mais celles qui ont été instituées pour les immeubles neufs ont été annulées par le Conseil d’Etat, il n’est donc pas possible d’en accorder pour la construction d’immeubles neufs (voir p.6). ■ PUBLIÉ ■ > > Une nouvelle zone d’aménagement diffé- rée à La Défense a été créée par décret sur la commune de Nanterre. ■ DÉBATTU ■ > > Le projet de loi sur l’EIRL (entrepreneur à responsabilité limitée) a été voté au Sénat. Il permet à un entrepreneur d’affecter une par- tie de son patrimoine à son activité profes- sionnelle en laissant le reste de son patri- moine à l’abri des créanciers professionnels. Par ailleurs, le même projet de loi valide la création de l’ILAT. > > Le projet de loi sur le crédit à la consom- mation comporte quelques mesures intéres- sant aussi l’immobilier (lire page8), comme une mesure qui interdit au prêteur de refu- ser un contrat d’assurance individuel appor- té par l’emprunteur. ■ NOMMÉ ■ > > Marc Pons de Vincent est nommé direc- teur adjoint du cabinet de Benoist Apparu. Nouvelle taxation immobilière en vue L e projet de loi sur le Grand Paris comporte la création d’une nouvelle taxe sur les cessions de terrains et d’immeubles, en Ile- de-France. Il s’agit d’une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains et immeubles bâtis résultant des projets d’infrastructure de transport public du Grand Paris. La taxation sera assise sur 80% de la plus-value et fixée à 15% pour l’Etat et 15% pour la région Ile- de-France, dans la limite de 5% du prix de cession. Le champ d’application géographique des immeubles concernés par la mesure sera fixé par un périmètre arrêté par l’Etat, dans une limite de 800 mètres autour des gares. La mesure doit s’appliquer pendant 15 ans et comportera des cas d’exonération, notamment les ventes en l’état futur d’achèvement et les cessions d’immeubles à des organismes HLM ou SEM gérant des logements sociaux. L e projet de loi sur l’entrepreneur individuel a été voté au Sénat. Il comporte une innovation majeure en autorisant la création d’un patrimoine d’affectation. Il rompt ainsi avec une tradition, celle de l’unicité du patrimoine, pour permettre à l’entrepreneur de mettre son patrimoine personnel à l’abri des créanciers professionnels. Mais l’innovation n’est pas totale car, ainsi que le rappelait le rap- porteur Jean-Jacques Hyest (voir page5), il y a un vieux précédent en droit maritime. En effet, l’ordonnance de la Marine de Colbert avait créé en 1681 le patrimoine de mer dit “fortune de mer”. Plus récemment, le législateur a également dérogé au principe en créant la fiducie par la loi du 19février 2007. Autre mesure notable: la validation de la création de l’indice des loyers d’activité tertiaire dans ce même texte de loi. Rappelons que cette disposition avait déjà été adoptée par le Parlement, mais inva- lidée par le Conseil constitutionnel. Votée dans le cadre de la loi de finances pour 2010, la mesure avait été déclarée inconstitutionnel- le au motif qu’elle n’avait pas sa place dans une loi de finances. Le texte de loi qui lui sert cette fois de support est davantage en rap- port avec l’objet principal du texte et ne devrait donc pas encourir cette censure, même si le député Richard Yung a estimé qu’il s’agissait d’un cavalier. Q uelques articles méritent aussi attention dans la loi qui réforme le crédit à la consommation (voir page8). Un article oblige les vendeurs de produits de défiscalisation LMNP et Scellier à informer leurs acqué- reurs de ce que le non-respect de leurs obligations entraîne la perte des incitations fiscales., un autre article vise à assurer l’indépendance entre le contrat de prêt immobilier et l’assurance. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO394 2 7AVRIL 2010 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Baux commerciaux : fin du bail avec renonciation au droit au renou- vellement: congé inutile Vente : insectes xylophages; étendue de la garantie du vendeur de mauvaise foi / Vente de parts de société d’attribution / Vente contre engagement de nourriture: un exemple de nullité Contrat de construction : garantie décennale / Étendue de la garan- tie d’achèvement Marché de travaux : retenue de 5% et procès-verbal de réception - 4 - Au Parlement - Le projet de loi sur le Grand Paris au Sénat Les sénateurs adoptent le projet de loi sur l’EIRL - 5 - 8 - En bref - Foncière Logement se réorganise / Communiquer le bulletin de salaire du concierge? À quand le Scellier en zone C? - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Agenda - - 8 - Au Parlement - La réforme du crédit à la consommation votée à l’Assemblée S O M M A I R E E D I T O R I A L Le prochain numéro de Jurishebdo s era daté du 11mai 2010.
27avril 2010 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X - - V V E E N N T T E E ▲ Baux commerciaux ■ Fin du bail avec renonciation au r enouvellement: congé inutile (Cass. Civ. 3 e , 8avril 2010, n°488, FS-P+B, rejet, pourvoi n°09-10926) Des baux commerciaux de 10 ans avaient été conclus entre une société exploitant une résidence de tourisme et les propriétaires de 6 appartements. Par acte subséquent, l’exploitant avait renoncé sans indemnité au bénéfice du droit au renouvellement pour que les bailleurs puissent retrouver la jouissance de leurs biens. La société locatai- re n’ayant pas restitué les clés à l’échéance, les bailleurs l’avaient assignée pour obtenir l’expulsion. La Cour de cassation confirme la décision d’expulsion: “Mais attendu qu'ayant constaté que la locataire avait valablement renoncé au droit au renouvellement des baux et retenu exactement que les baux avaient cessé de plein droit au terme fixé sans que les bailleurs aient eu à notifier un congé, la cour d'appel a pu en déduire que le maintien dans les lieux de la société Oda- lys constituait un trouble manifestement illicite; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”. Le pourvoi est rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : la société locataire invo- quait l’article L 145-9 du code de commer- ce selon lequel, “par dérogation aux articles1736 et1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du pré- sent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé…” Le bail commercial ne cesse pas de plein droit par l’arrivée du terme, mais se poursuit par tacite reconduction. Mais la jurisprudence admet que lorsque le bail est exclu du champ d’application du statut, le congé n’est pas soumis aux dispo- sitions de l’article L 145-9. C’est le cas par exemple pour un terrain nu (Cass. Com. 22 déc. 1964). L’arrêt rapporté en fournit un nouvel exemple pour le cas où le locataire a vala- blement renoncé à son droit au renouvel- lement. Le congé est donc inutile. Contrat de vente ■ Insectes xylophages: étendue de la garantie du vendeur de mauvai- se foi (Cass. Civ. 3 e , 14avril 2010, n°499, FS-P+B, cassation partielle) L’acquéreur d’un appartement avait décou- vert la présence d’insectes xylophages au cours de travaux de rénovation. Il avait engagé une action estimatoire au titre des vices cachés. Il se posait la question de l’étendue de la responsabilité du vendeur, s ’agissant d’un immeuble en copropriété. “Attendu que pour limiter le montant de la somme allouée à M me H. [acquéreur] à sa quote-part de copropriétaire dans le traite- ment de la charpente partie commune, l’arrêt retient que la venderesse connais- sait la présence de capricornes et de vrillettes dans la charpente lors de la signature de l’acte de vente mais qu’en ce qui concernait le plancher bas, elle n’avait été révélée qu’en raison de travaux en pro- fondeur sur partie de celui-ci, de sorte que M me V. [vendeur] était en droit d’opposer la clause d’exclusion de garantie; Qu’en statuant ainsi, alors que la connais- sance de la présence d’insectes xylo- phages dans l’immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice , la cour d’appel a violé les [articles1643 et1645 du code civil]”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : il n’est pas fait état des dis- positions concernant les termites (art. L 271-4 du CCH), mais l’obligation de fournir un diagnostic à l’occasion d’une vente, pour pouvoir se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie, ne concerne en effet que les termites et non les autres insectes xylophages, comme les capricornes notamment. Le litige relevait donc du droit commun. Le vendeur peut valablement s’exonérer de garantie, sauf s’il est de mauvaise foi. La connaissance qu’il a du vice caché le consti- tue de mauvaise foi, ce qui était le cas en l’espèce. Mais il ignorait l’étendue du vice et en particulier la présence des capri- cornes dans le plancher bas, qui n’avait pu être révélée que par la réalisation des tra- vaux par l’acquéreur. C’est ce qui avait motivé la décision d’appel limitant la res- ponsabilité du vendeur. C’était toutefois aller contre le principe de l’article 1645 qui impose, si le vendeur connaissait les vices de la chose, de verser tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur est donc tenu de l’intégralité des désordres imputables au vice. ■ Vente de parts de sociétés d’attribution (Cass. Civ. 3 e , 14avril 2010, n°510, pourvoi n°06-17347, cassation partielle) Les actionnaires d’une société donnant vocation à la jouissance et, en cas de retrait, à la propriété de lots de copropriété, avaient consenti par acte authentique une promesse unilatérale de vente de leurs actions, sous condition suspensive de leur retrait de la société, pour que la cession fût r éalisée sous forme de lots. Le retrait n’ayant pas été effectué, l’acquéreur avait engagé une action pour ordonner le retrait et la vente. Sur ce, les actionnaires avaient vendu à un tiers. La succession des actes était la suivante: - 6 août 2002: promesse unilatérale de vente par acte authentique (vente 1) - 23avril 2003: assignation par le 1 er acquéreur p our obtenir le retrait et la vente - 2juin 2003: vente 2 - 26juin 2003: publication de la vente 2 - 17juillet 2003: publication de l’assignation par l’acquéreur 1. Pour la cour d’appel il fallait faire prévaloir la 2 e vente car la 1 e promesse de vente, non enregistrée, n’avait pas date certaine. Cet arrêt est cassé: “Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la cession de créance consentie le 2juin 2003 à M me N. [2 e acquéreur] n’était opposable aux tiers qu’autant qu’elle avait été signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique, et, d’autre part, que les dispo- sitions de l’article 1328 du code civil n’étaient pas applicables à l’acte du 6août 2002 qui, étant authentique , faisait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l’enregistrement , la cour d’appel a violé les textes susvisés [articles1328 et1690 du code civil, ensemble l’article 1317 de ce code]”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’article 1328 indique les conditions dans lesquelles un acte acquiert date certaine (enregistrement, mort d’une personne l’ayant souscrit ou reprise dans un acte dressé par un officier public). Mais cette règle ne concerne que les actes sous seing privé et non les actes authentiques qui font preuve de leur date sans enregis- trement. L’acte de la 1 e promesse de vente étant un acte authentique, sa date était donc opposable aux tiers. Il fallait régler le litige selon les règles de la cession de créance, car il s’agissait d’une ven- te d’actions. L’opposabilité aux tiers supposait la signification au débiteur ou l’acceptation dans un acte authentique (suivant les règles de l’article 1690 du code civil). Il fallait donc rechercher laquelle des ventes avait été en premier lieu signifiée à la société. ■ Vente contre engagement de nourriture: un exemple de nullité (Cass. Civ. 3 e , 14avril 2010, n° 509, FS-P+B, pourvoi n°08-21346, rejet) Une vente avait été consentie par un pro- priétaire de 94 ans, contre l’obligation de J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
l’acquéreur de le loger, l’éclairer, le nourrir, l’entretenir, le blanchir et le soigner. L’héritier du vendeur avait obtenu la nullité de la vente. L‘acquéreur estimait que sa r elaxe de poursuite pénale pour délaisse- ment faisait obstacle à la nullité de la ven- te; mais son argumentation est rejetée, tant en appel qu’en cassation: “Mais attendu, d’une part, que le délit de délaissement supposant un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volon- té d’abandonner définitivement la victime, la cour d’appel a retenu à bon droit que la circonstance que M me L. [acquéreur], qui avait été pénalement poursuivie du chef de délaissement de M. C. [vendeur], personne hors d’état de se protéger, en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, avait été relaxée, n’empêchait pas que pussent être constatés, au plan civil, les manquements commis par l’intéressée à ses obligations contractuelles ; Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a motivé sa décision en relevant qu’il était démontré que malgré les commandements qui lui avaient été délivrés à la requête de l’union des allocations familiales, M me L. avait manqué à ses engagements de résider de façon permanente dans la maison vendue, de nourrir à sa table le vendeur et de lui fournir les meilleurs produits et les menus qui lui plairaient, de l’emmener, à sa demande, en promenade, aux endroits et aux heures qu’il désirerait, de l’emmener dans les magasins faire des achats et de tenir à sa disposition une ligne téléphonique; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : ce type de contrat de vente est relativement rare. Cet arrêt confirme qu’il est de nature à susciter des conten- tieux, plus encore que le viager car il sup- pose des prestations en nature que l’acquéreur doit trouver plus difficile à assumer avec les années… On retiendra que la relaxe de l’incrimination pénale pour délaissement (voir art. L223-3 du code pénal) n’interdit pas l’action en nulli- té du contrat de vente. Contrat de construction ■ Garantie décennale (Cass. Civ. 3 e , 14avril 2010, n°497, FS-P+B, rejet, pourvoi n°09-11975) À la suite de désordres affectant une mai- son construite par contrat de construction de maison individuelle, l’assureur avait mandaté une entreprise pour effectuer les travaux de reprise. Or de nouveaux désordres étant apparus, le maître d’ouvrage avait assigné l’entreprise ayant fait les travaux de reprise et son assureur qui contestait devoir couvrir les travaux de reprise. L’assureur estimait que les travaux d e reprise de fondations n’étaient pas inclus dans le secteur d’activité déclaré par le constructeur. Mais son argument, rejeté en appel, n’a pas davantage convaincu la Cour de cassation: “Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société SFTS était intervenue en qualité de constructeur de maisons individuelles aux lieu et place de la société Maisons Phénix constructeur de la maison des époux D., et qu’elle était assu- rée pour l’activité de constructeur de mai- sons individuelles, la cour d’appel qui a exactement retenu que cette activité inté- grait nécessairement la réalisation de fon- dations, a pu en déduire que la reprise éventuelle de ces fondations, ne consti- tuant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l’objet d’une garantie spéci- fique, était également intégrée dans l’activité de constructeur de maisons indivi- duelles”. Le pourvoi est rejeté. À À r r e e t t e e n n i i r r : : le constructeur assuré au titre de son activité de construction de maison individuelle est donc nécessairement assu- ré au titre de la reprise des fondations qui, comme l’avait indiqué la cour d’appel, ne constitue par un secteur particulier du bâti- ment devant faire l’objet d’une garantie spécifique. ■ Étendue de la garantie d’achèvement (Cass. Civ. 3 e , 14avril 2010, n°500 FS-P+B, cas- sation partielle, pourvoi n°09-65475) À la suite d’un litige portant sur la construc- tion d’un immeuble en copropriété, le per- mis de construire avait été retiré pour frau- de mais le retrait avait été annulé par le juge administratif. Le vendeur du terrain en avait conservé une parcelle. Des travaux de constructions supplémentaires pour assurer un mur de soutènement avaient été rendus nécessaires et effectués, mais sans permis modificatif. La réception avait eu lieu avec réserves. Se posait la question de la mise en œuvre de la garantie d’achèvement. Le garant est mis hors de cause, solution confirmée par la Cour de cassation: “Mais attendu qu’ayant exactement retenu que le garant d’achèvement, qui ne pouvait être d’emblée libéré en l’absence de la pro- duction d’une déclaration ou d’un constat d’achèvement conformément à l’article R.261-24 du CCH, devait l’achèvement de l’immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l’occasion de la conclusion du contrat sti- pulant cette garantie, et donc le finance- m ent des travaux conformes au permis de construire, et que l’achèvement devait être apprécié dans les termes de l’article R.261- 1 de ce code, et ayant relevé que l’expert judiciaire avait constaté que l’immeuble, dont de nombreux ouvrages avaient été modifiés sans obtention d’un permis modi- ficatif, pouvait être considéré comme achevé au sens de ce texte puisqu’il ne subsistait aucune non-conformité substan- tielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n’avait pas à répondre, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la garantie du crédit agricole n’était pas due; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. Toutefois, alors que la cour d’appel avait limité la responsabilité de l’architecte, la Cour de cassation censure l’arrêt sur ce point, au visa de l’article 1147 du code civil. L’arrêt d’appel avait estimé notamment que “s’agissant des piliers et surépaisseurs des poutres en béton armé, conséquence de la mauvaise coordination entre les plans de l’architecte et les plans béton armé , que les modifications de la largeur des emplacements de stationnement qui en sont la conséquence sont le fait de l’ingénieur béton et qu’il n’est pas démon- tré de quelle manière l’architecte aurait pu empêcher ces modifications, et s’agissant des enduits de façade tombant en plaques ou en poussières, que les erreurs de mise en œuvre sont, selon l’expert reprochables au seul entrepreneur ”. Cette solution est censurée: “en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’architecte était contractuellement investi d’une mission complète de maî- trise d’œuvre , et par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l’existence d’une faute de M. G. [architecte], tenu, par sa mission, de suivre et de surveiller l’exécution des travaux, dans la survenance de chacun de ces désordres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’absence de délivrance de permis de construire modificatif n’a pas suffi à mettre en jeu la responsabilité du garant d’achèvement dans la mesure où la construction était effectivement achevée en regard du permis de construire initial. Quant à la responsabilité contractuelle de l’architecte (art. 1147 du code civil), elle est mise en jeu au titre de son obligation généra- le de surveillance de l’exécution des travaux. 27avril 2010 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • C C O O N N S S T T R R U U C C T T I I O O N N ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲
27avril 2010 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Les sénateurs ont examiné le 6avril le projet de loi sur le Grand Paris. Christian Blanc, secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale, plaide en faveur d’un Grand Paris “ville monde rayonnante et dynamique”, elle sera “un pôle magnétique des routes du monde”. Au titre des financements, il évoque, outre les emprunts, la valorisation foncière via les excédents sur les opérations d’aménagement ou de construction conduites autour des gares (JO déb. Sénat 7avril, p.2337). Jean-Pierre Fourcade indique que la commission a inscrit à l’article 1er un objectif de construction de 70000 logements par an en Ile-de-France (35000 actuellement). Une mesure vise à adapter pour l’Ile-de-France la taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisa- tion d’infrastructure de transport. L’article 1er du projet de loi définit le Grand Paris comme un projet urbain, social et éco- nomique d’intérêt national s’appuyant sur la création d’un réseau de transport public. Il L L E E G G R R A A N N D D P P A A R R I I S S A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T Le projet de loi sur le Grand Paris au Sénat Pour mener à bien le projet du Grand Paris, et la réalisation du réseau de métro en double boucle, le projet de loi vise à accélérer les procédures de concertation et il crée une nouvelle taxe sur les plus-values immobilières. Reprise des débats le 26 avril. Marché de travaux ■ Retenue de 5% (Cass. Civ. 3 e , 13avril 2010, n°524, F-P+B, cas- sation, pourvoi n°09 11172) Un entrepreneur ayant abandonné le chan- tier, le maître d’ouvrage avait assigné la banque caution personnelle pour le montant de la retenue de garantie. La cour d’appel avait condamné la banque à payer au maître d’ouvrage une somme de 5% du montant cumulé de la dernière situation de travaux acquittée. Mais son arrêt est cassé au visa de l’article 1 er de la loi du 16juillet 1971: “Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le constat contra- dictoire de l’état de la qualité des travaux ne constituait pas un procès-verbal de réception de ceux-ci, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’article 1 er de la loi de 1971 prévoit que la retenue égale au plus à 5% du montant des travaux permet de “satis- faire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage”. La condamnation du garant au versement des 5% suppose donc la production du procès-verbal de réception des travaux. mentionne l’objectif de 70000 logements par an. Il a été voté avec amendements (p.2412). L’article 2 concerne le réseau de transport public du Grand Paris, avec métro automa- tique, également voté avec amendements (p.2446). L’article 3 programme le débat public, organisé par la Société du Grand Paris. À noter le 8avril, la colère de Philippe Dal- lier qui, soutenant un amendement visant à estimer la progression du potentiel fiscal qui résultera de l’implantation des nouvelles gares, indiquant avoir grandi dans un quar- tier construit dans les années 1960, déplore que le Gouvernement refuse de prendre en compte des demandes pour un départe- ment (Seine-Saint-Denis) qui subit une ségrégation territoriale et sociale (JO Déb. 9avril, p.2491). À propos des contentieux sur les projets , Jean-Pierre Fourcade annonce son intention de déposer prochainement une proposition de loi sur ce sujet, pour éviter que “des col- lectivités publiques ne soient rançonnées par des personnes avisées, engageant des recours uniquement pour bénéficier de transactions importantes” (p.2504). L’article 4 , examiné le 9avril, prévoit une double déclaration d’utilité publique et d’intérêt général, pour faciliter la réalisation du réseau de transport public, il justifie l’expropriation de biens par la Société du Grand Paris afin de les utiliser en vue de la réalisation des infrastructures du métro et il fait prévaloir la création de ce réseau sur tous les documents d’urbanisme existant, selon les explications de Jean-Pierre Fourca- de (JO Déb. Sénat 10avril, p.2603). L’article 5 met en place une procédure accé- lérée pour les expropriations , l’article 6 aménage les règles de l’expropriation des biens soumis au droit de préemption urbain dans le cadre des ZAD. Le titre II du projet est consacré à l’Établissement public “Socié- té du Grand Paris”. Il peut acquérir tout bien, notamment par expropriation (art. 7 ). L’article 8 prévoit qu’il est dirigé par un directoire, sous le contrôle d’un conseil de surveillance, l’article 9 défi- nit ses ressources. ■ Une nouvelle taxe L’article 9 bis institue une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Elle sera exigible pendant 15 ans à compter de la date de publication de la déclaration d’utilité publique de ces projets. Assise sur 80% de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat augmenté du coût travaux de construction et d’amélioration de l a performance énergétique, la taxe sera de 15% , dans la limite d’un plafond de 5% du prix de cession. Nicole Bricq observe que son rendement sera variable suivant les fluc- tuations du marché (JO Déb. 10avril, p.2665) et que son rendement sera aléatoire. Un amendement a réduit à 800 mètres (au lieu de 1500) le périmètre autour des gares dans lequel s’appliquera la taxe (amende- ment n°298, voté p.2669). Le Gouvernement a proposé d’autoriser la région Ile-de-France à créer une taxe ana- logue, pour en affecter le produit au Syndi- cat des transports d’Ile-de-France, mais les deux taxes ne devant pas dépasser 5% du prix de cession. Jean Dessessard fait obser- ver que ce système aboutit à taxer davanta- ge les cessions qui génèrent une faible plus- value, car celles qui suscitent une forte plus- value bénéficieront du plafonnement à 5% (p.2671). L’amendement du Gouvernement (n°296) a été adopté. Il en est de même de l’amendement n°301 qui prévoit une exoné- ration de taxe lorsque les biens seront ven- dus à une société d’HLM, une SEM gérant des logements sociaux notamment. L’article a été voté (p.2674). L’article 10 prévoit le transfert, hors droit, à la Société du Grand Paris, des biens acquis ou réalisés par des tiers pour son compte en pleine propriété dès leur acquisition ou leur achèvement; il a été adopté. Il en est de même de l’article 11 qui institue une participation à la charge des EPA dont les opérations d’aménagement bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures de transport. Le titre III concerne la réalisation et la gestion du réseau de transport public du Grand Paris. Le titre IV intitulé “développement territorial et projets d’aménagement” vise à organiser un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales concernées. Éliane Assassi conteste le principe que les documents d’urbanisme locaux doivent s’adapter aux contrats ainsi établis, mais son amendement de suppres- sion (n°65) a été repoussé (p.2708). Quant au titre IV bis , il comporte des dispo- sitions relatives au logement . L’article 19 bis prévoit que le préfet de région a le soin de territorialiser l’objectif de construction des 70000 logements par an. Il a été voté (p.2713). À suivre. ▲
27avril 2010 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T P P R R A A T T I I Q Q U U E E ✓ Eco-PTZ et usufruit L'Eco-PTZ (défini par l'art. 244 quater U du CGI et art. R 319-1 à 22 du CCH) peut être consenti à un nu-propriétaire ou bien à un usufruitier et ils peuvent aussi co-emprunter. Mais il ne peut y avoir qu'un seul Eco-PTZ par logement et il n'est pas possible que chacun bénéficie d'un Eco-PTZ pour le même loge- ment. (Rép. Alain Cousin, JO AN Q, p.4079, n°54461). ✓ Charges locatives: communication du bulletin de salaire du concierge? S'agissant de la justification des rémunéra- tions versées au gardien ou concierge, si le bulletin de salaire n'est pas communicable, le bailleur se doit de justifier le versement de ce salaire par toute pièce comptable. (Rép. Nicolas Dupont-Aignant, JO AN Q 6avril 2010, p.4083, n°62540). ❘ ❘ ◗ ◗ Hélène Cloëz rejoint Lefèvre Pelletier & Associés comme collaboratrice senior. Elle a développé son activité depuis plus de quin- ze ans en droit public général et particulière- ment en droit de l’urbanisme. Elle était pré- cédemment chez la S.C.P Lyon-Caen, Fabia- ni, Thiriez, avocat aux conseils. Acteurs Les sénateurs adoptent le projet de loi sur l’EIRL Les sénateurs ont abordé le 8avril l’examen du projet de loi sur l’entrepreneur indivi- duel à responsabilité limitée (EIRL), déjà voté par les députés. Hervé Novelli rappelle le scandale selon lequel un artisan, un commerçant ou un pro- fessionnel libéral puisse après un revers pro- fessionnel, perdre l’ensemble de ses biens personnels. Le projet de statut d’EIRL pré- voit donc de rompre le dogme de l’unicité du patrimoine en permettant à l’entrepreneur individuel d’affecter à son activité un patrimoine professionnel, dis- tinct de son patrimoine personnel. En cas de défaillance, l’entrepreneur ne sera respon- sable que sur le patrimoine affecté à son acti- vité (JO déb. 9avril, p.2522). L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) créée en 1985, n’a pas eu le succès escompté puisque seules 200000 EURL ont été créées en 25 ans. Quant à la déclaration d’insaisissabilité, ins- taurée en 2003, modifiée en 2008, elle n’a donné lieu qu’à 20000 déclarations. Les formalités de l‘EIRL doivent être simples : déclaration au RCS ou au répertoi- re des métiers, déclaration de la liste des biens affectés à l’activité professionnelle (par acte notarié pour les biens immobiliers). Les créanciers professionnels auront pour seul gage le patrimoine professionnel. Les autres créanciers auront pour gage le patrimoine personnel. L’entrepreneur pourra opter à son choix entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Le secrétaire d’Etat défend à cette occasion le statut de l’auto-entrepreneur et repousse vivement l’idée d’en limiter l’application à trois ans. Il considère au contraire qu’il faut simplifier les autres régimes au lieu de vou- loir compliquer celui de l’auto-entrepreneur pour le rendre moins attractif (p.2524). Pour éviter que les banques ne demandent des cautions personnelles systématiques à l’EIRL, Hervé Novelli indique l’engagement d’OSEO, agence publique de financement des PME, qui offrira à la banque une garan- tie à hauteur de 70% de ses crédits. En contrepartie, elle s’engagera à ne retenir que des garanties sur les biens affectés à l’activité. Un site internet, réalisé avec l’ordre des experts comptables visera à valoriser ce nouveau statut: www.infoeirl.fr . Il doit être opérationnel dès le mois de mai. Le rapporteur Jean-Jacques Hyest souligne le succès de la formule d’exercice de l’activité professionnelle en nom propre, rencontré en Allemagne (p.2526). Il approuve le projet mais évoque une diffi- culté résultant du choix des députés selon lequel la déclaration d’affectation sera oppo- sable aux créanciers antérieurs. Michel Houel indique que les émoluments du notaire seront fixés de manière forfaitai- re et non proportionnelle lorsque le notaire recevra l’affectation d’un bien immobilier dans le patrimoine professionnel (p.2528). Il souhaite par ailleurs que le dispositif de déclaration d’insaisissabilité soit maintenu. Hervé Novelli regrette que le texte issu de la commission maintienne ce dispositif de déclaration d’insaisissabilité. Pas de réforme de l’auto-entrepre- neur L’article 1er insère les nouveaux textes aux articles L 526-6 et suivants du code de com- merce. L’amendement n°13 qui visait à limi- ter à 3 ans la faculté d’exercer une activité sous le régime de l’auto-entrepreneur, a été repoussé (p.2545). L’amendement n°15 prévoyait d’interdire qu’une personne puisse constituer plusieurs patrimoines affectés, mais il a été rejeté (p.2546). D’autres amendements ont été en revanche adoptés, comme le n°43 qui précise les modalités de la fin de la déclaration d’affectation. L’affectation reste opposable aux créanciers dont les droits sont nés lors de l’existence du patrimoine (p.2553). L’article 2 , autorisant l’EIRL à opter pour l’IS , a été voté (p.2557). Toutefois, l’article 4 prévoit une clause “ anti-abus ”. La part des dividendes qui excédera 10% du patrimoi- ne affecté ou 10% du bénéfice, si ce dernier montant est supérieur, sera soumise aux cotisations sociales (cf. explication de Philip- pe Marini, p.2535). L’article 4 a été voté. Jean Arthuis a déposé un autre amendement pour limiter le statut d’auto-entrepreneur à trois ans, mais il n’a pas été suivi (amende- ment n°26 rectifié, repoussé p.2565). Les sénateurs ont rétabli l’article 6 qui vise à supprimer pour l’avenir le régime de la déclaration d’insaisissabilité . L’article 6 bis concerne la garantie d’OSEO. Un amendement (n° 3) vise à supprimer la disposition qui prévoit qu’une banque accordant un crédit à un entrepreneur pour- ra prendre des sûretés uniquement sur la fraction de ce crédit non garantie par OSEO ou un autre organisme de caution mutuelle. Il a été voté, ainsi que l’article (p. 2572). Adoption de l’ILAT L’article 8 valide la création de l’indice des loyers des activités tertiaires en modifiant d’une part l’article L 112-2 du code monétaire et financier et d’autre part les articles L 145-34 (sur le plafonnement) et l’article L 145-38 (sur la révision triennale) du code de commerce. Richard Yung a demandé la suppression de cet article au motif qu’il “est manifestement un cavalier”, mais il n’a pas été suivi et l’article a été voté (p.2573). L’ensemble du projet de loi a été adopté. Foncière Logement se réorganise En application de la loi Boutin de mars2009 et de la convention avec l’UESL du 28juillet 2009, l’association Foncière Logement a rédi- gé de nouveaux statuts. Actuellement présidée par Bruno Lucas, Fon- cière Logement crée un bureau et met en place 4 comités (engagement, gestion locati- ve, audit, éthique). Un décret d’application est encore attendu. Changement dans le financement: si Action Logement (1%) a accordé à la Foncière 500millions en fonds propres, la somme est maintenue en 2010 mais à hauteur de 50% en prêts. Pour 2011, les subventions seront remplacées totalement par des prêts. Les nouveaux statuts autorisent Foncière Loge- ment à vendre des logements. L’association a par ailleurs mis en place une nouvelle procédure pour la location des logements. Dans chaque programme nou- vellement acquis, un CIL référent par territoi- re est nommé et choisit les locataires. Les investissements représentent à présent 22000 logements (dont 15400 logements livrés) pour 5milliards d’euros (Communiqué du 14avril 2010).
27avril 2010 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 13avril 2010 AN p.4225 n°65022 Michel Sainte Marie, SRC, Gironde Associations de consom- mateurs Réforme Commerce, PME Il a été décidé de compléter le dispositif actuel des agréments, qui donne droit à un siège au Conseil national de la consommation et, en pratique, à un financement public, par un mécanisme de reconnaissance des associa- tions les plus actives devant bénéficier d'une priorité pour les désignations dans les instances de consultation. Il est prévu également de donner un nou- veau cadre pour coordonner les actions de l'INC, de la commission de la sécurité des consommateurs et de la commission des clauses abusives. 13avril 2010 AN p.4227 n°72153 Guillaume Garot SRC, Mayenne Accessibilité ERP Commerce PME Le Conseil d'Etat a annulé l'article R 111-19-6 du CCH qui autorisait des déro- gations à l'obligation d'accessibilité pour des immeubles neufs. La loi n'a en effet prévu de dérogation que pour les immeubles existants. Il n'est donc plus possible d'accorder des dérogations pour des immeubles neufs, y com- pris pour des extensions, dans la mesure où elles sont assimilées à des con- structions neuves. Le secrétaire d'Etat au logement examine les adaptations du droit nécessaires à mettre en œuvre. 13avril 2010 AN p.4229 n°63032 Georges Ginesta, UMP, Var Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Contrôle Commerce, PME Une enquête nationale de la DGCCRF sur les DAAF a été effectuée en 2009. Plus de la moitié des mod- èles testés sont défaillants (12 détecteurs sur 22 sont jugés non conformes et dangereux). Il a été demandé des mesures de retrait chez les distribu- teurs. Une nouvelle enquête est prévue en 2010. Les mesures de retrait de matériels sont publiées sur le site de la DGGCRF. 13avril 2010 AN p.4231 n°70545 Jacques Pélissard, UMP, Jura Observatoires départe- mentaux d'aménagement com- mercial Commerce, PME La composition et les missions des Observatoires départementaux d'aménagement commercial ont été fixées par les art. R 751-12 et 17 du code de com- merce, issus du décret du 24novembre 2008 et de l'arrêté du 13novembre 2009. Les préfectures procè- dent actuellement à la composition de ces observa- toires. Il faut donc attendre la création effective de ces structures avant d'obtenir les premières don- nées relatives à l'évolution du commerce de détail. La réponse, rappelant aussi le rôle du FISAC, conclut que la protec- tion du commerce de proximité, demeure une priorité. 13avril 2010 AN p.4233 n°71215 Michel Lefait, SRC, Pas-de-Calais Droit de préemption des communes sur les baux commerciaux Commerce, PME La loi du 2août 2005 a créé un droit de préemp- tion des communes pour les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. Le décret du 26août 2007 est en cours de modification pour étendre aux terrains cette procédure spécifique. La réponse donne aussi le détail de fonction- nement du FISAC. 13avril 2010 AN p.4243 n°33492 Pierrre Morel-A- L'Huissier UMP, Lozère Raccordements élec- triques Ecologie Aucune disposition du code de l'urbanisme ne rend la consultation d'Electricité réseau distribution France (ERDF) obligatoire avant la délivrance d'un permis de construire. La frontière entre travaux d'extension liés à une opération d'urbanisme et travaux de renforcement qui détermine le montant de la contribution due par la collectivité a été clarifiée. Le nouveau barème entre en vigueur le 7 avril. Il sera revu si le Parlement adopte l'amendement relatif à la définition d'une opération de raccordement, inclus dans le projet de loi Grenelle II. Un bilan global du dispositif sera établi fin 2010 . 13avril 2010 AN p.4252 n°60285 Patrice Debray, UMP, Haute- Saône Lotissement Nécessité de permis d'aménager Ecologie Les opérations de détachement d'une propriété d'un ou plusieurs lots à bâtir sont soumises: - sans création de voies ou espaces communs nou- veaux: à déclaration quel que soit le nombre de lots (sauf si elles sont en site classé ou secteur sauvegardé), - avec création de voies ou espaces communs nouveaux: à déclaration préalable (2 lots) ou à permis d'aménager (autres cas), - Les opérations en site classé ou secteur sauvegardé sont toujours soumises à permis d'aménager. Texte de référence: art. L 442-1, R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme. 13avril 2010 AN p.4285 n°54452 Bernard Perrut, UMP, Rhône Nom des immeubles Intérieur Face à la décision d'un particulier de donner à son habitation le nom d'un lieu- dit, le maire ne dispose pas de moyen d'action particulier. Il ne peut pas faire modifier le nom d'un lieu-dit, les noms résultant d'usage devant être respectés lorsqu'ils existent (TA Bordeaux 9mai 1962). L'autorité administrative n'a pas compétence pour modifier le nom d'un lieu-dit (CAA Marseille, 10 déc. 2009), a fortiori pour celui d'un domicile, sauf en cas d'atteinte à l'ordre public. 15avril 2010 Sénat p.953 n°12508 Pierre Bernard- Reymond, UMP, Hautes- Alpes Antennes Ecologie Il n'est pas envisagé de modifier le régime actuel de l'autorisation pour l'implantation d'antennes, pour par exemple les soumettre à permis de con- struire. Cela irait à l'encontre de la simplification entrée en vigueur en 2007. Mais il convient d'étudier les conditions de la concertation préalable à l'installation d'antennes relais pour les améliorer. C'est l'objet du comité opérationnel mis en place par Chantal Jouanno le 7 juillet 2009. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
27avril 2010 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S A A G G E E N N D D A A Cabinets ministériels ➠ Logement : Marc Pons de Vincent est nommé directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'Etat chargé du logement et de l 'urbanisme. (Arr. du 8avril 2010, J.O. du 14avril, @). Organismes publics ✓ HALDE : ont été nommés membres de la Haute Autorité de lutte contre les discrimi- nations et pour l'égalité: Jeannette Bou- grab (présidente), Eric Molinié, Maryvon- ne Lyazid, MYazid Chir, Cécile Petit et Mansour Zoberi. (Décret du 16avril 2010, J.O. du 17avril 2010, p.7211) Administration ✓ DREAL : Philippe Caron est nommé direc- teur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Picardie (arr. du 9avril 2010, J.O. du 20avril, @). ■ Nouvelle ZAD à La Défense Une zone d'aménagement différé dans le secteur dit «des Groues» sur la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) a été créée par décret. il s’agit d’un secteur proche de la Défense et inclus dans le périmètre de l'opération d'intérêt national Seine Arche. (Décret n°2010-374 du 13avril 2010, J.O. du 15avril, p.7033). ■ Installations classées: procédure d’enregistrement Un nouveau décret comporte une série de dispositions concernant le nouveau régime des installations soumises à enregistrement et en particulier la procédure de l’enregistrement, régime intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation (art. R 512-46-1 et suivantes du code de l'environnement). La demande doit être adressée au préfet du département dans lequel l'installation doit être installée. Si l'implantation de l'installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant sa présentation par la justifi- cation du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement (art. R 512-46-6). Ces règles valent, mutatis mutandis, pour les autorisations de défri- chement. Dans les 15 jours de la réception du dossier complet, le préfet le transmet au maire de la commune où l'installation est projetée et aux maires de certaines communes voi- sines (art. R 512-46-11). Le préfet dispose d'un délai de 5 mois pour statuer sur le dossier de demande d'enregistrement (délai pouvant être pro- longé de 2 mois par arrêté motivé, art. R 5 12-46-18). Les règles relatives à la mise à l'arrêt défi- nitif sont prévues par les articles R 512-46- 25 et suivants. Ce décret comporte par ailleurs des dispo- sitions concernant les installations soumises à autorisation et notamment celles sur la mise à l'arrêt définitif et la remise en état (art. R 512-39-1 et suivantes). (Décret n°2010-368 du 13avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations, J.O. du 14avril, p.6979) ■ Entrepôts Un arrêté du 15avril 2010 est relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°1510 de la nomenclature des installa- tions classées pour la protection de l'environnement (J.O. du 16avril, p.7135). ■ Électricité Les modalités du contrôle à effectuer avant mise en service d'une installation de production électrique sont fixées par arrê- té. Cet arrêté indique le contenu du dos- sier à fournir au gestionnaire de réseau: - schéma de principe de l'installation, - certificat de conformité de la protection de découplage, - attestation de conformité de l'installation. (Arrêté du 29mars 2010 précisant les modali- tés du contrôle des performances des instal- lations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution d'électricité, J.O. du 17avril, p.7213). ■ Bulletin officiel du ministère de la justice À l’origine trimestriel, le bulletin officiel du ministère de la justice est désormais men- suel. Il peut être consulté sur le site www.textes.justice.gouv.fr On peut notamment y trouver des textes non publiés au JO, comme les circulaires de la direction des affaires civiles et du sceau. Le dernier numéro en ligne (février2010) contient par exemple une circulaire relati- ve à la présentation des dispositions issues de la transposition de la directive 2005/60/CE du 26octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système ✦ Du 21 au 24 mai 2010 à Paris (por- te de Versailles) se tiendra le Salon de l’Immobilier marocain (7 e édition SMAP IMMO, 140 exposants). www.smapgroup.com ✦ 17 juin 2010 : les 2 es assises de l’expertise immobilière auront lieu à Paris (Centre Marceau) sur le thè- me “Industrie immobilière: quelle place pour l’expert? Une manifesta- tion du Groupe Moniteur avec l’IFEI. Au programme: panorama de l’expertise, regard des autorités de contrôle, comment les experts tra- duisent ces évolutions au niveau des différents types d’immobilier. Tél. Véronique Leroi: 0140133002. ✦ 1er et 2 juillet 2010 : L’association “Planète Copropriété” organise deux jours de colloque européen: “ la copropriété et le développement durable en Europe ” (Maison de la Chimie, Paris VII e ). 80 kWh/m 2 /an en copropriété: comment faire? Pour répondre à cette ques- tion et à partir d’expériences dans les différents pays d’Europe, ce colloque permettra de savoir comment bien programmer les travaux, élabo- rer un bon plan de financement, obte- nir un accord massif des coproprié- taires et bien accompagner les copropriétés. Une série de dispositifs pratiques seront présentés au cours de 8 tables rondes: plan d’épargne copropriété “vertueux”, contrat de performance énergétique, système de tiers inves- tisseurs, prêt à taux zéro collec- tif… Pour en savoir plus, consultez le site: www.planetecopropriete.com. A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . . financier aux fins de blanchiment des capi- taux et de financement du terrorisme (n° DACS/DACG n°CIV/02/10/M1/03 du 14jan- vier 2010). (Arrêté du 8avril 2010 modifiant l'arrêté du 30octobre 1981 portant création d'un BO du ministère de la justice, J.O. du 17avril, p.7222) ■ Nouveau Comité Grenelle Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement a été créé par décret du 13avril. Ce Comité assure le suivi de la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement. Présidé par le ministre chargé du dévelop- pement durable, il se réunit au moins 4 fois par an. (Décret n°2010-370 du 13avril 2010, J.O. du 14avril, p.6988).
27avril 2010 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine ■ Livre foncier: nouveaux formu- laires De nouveaux formulaires pour présenter la requête en inscription au Livre foncier ont été publiés. (Arrêté du 26février 2010 complétant l'arrêté du 23 déc. 2009 pris en application de l'article 61 du décret n°2009-1193 du 7octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle, J.O. du 17avril, p.7214). ■ Procédure fiscale: pas d’estoppel Le Conseil d'Etat a rendu un avis sur la question de savoir si le principe de l'estoppel est applicable en droit français. Selon ce principe, issu du droit anglais, une partie ne saurait se prévaloir de pré- tentions contradictoires au détriment de ses adversaires. Le Conseil d'Etat, rappelant que les com- portements de l'administration qui pour- raient être qualifiés de changements de position sont encadrés par des garanties au bénéfice du contribuable, indique que le contribuable ne peut pas invoquer ce principe de l'estoppel dans une procédure contentieuse fiscale (Avis n°334465 du 1 er avril 2010, J.O. du 15avril, p.7055). Dépollution Dominique Bussereau a rappelé la procédure applicable en cas d’abandon d’un site pollué par une entreprise en liquidation. Si le site exige des travaux de sécurité, l’Etat vérifie qu’il n’existe plus de responsable solvable (exploitant ou pro- priétaire du terrain). Il indique aussi que les effectifs de l’inspection des installations classées doivent être renforcés. Enfin, la loi Grenelle II doit permettre de rechercher la responsabilité d’une société mère lorsque sa filiale a été mise en liquidation sans que la remise en état du site ait été effectuée (JO Sénat déb. 7avril, p.2317). À quand le Scellier en zone C? Le décret qui doit fixer les règles d’agrément des communes permettant à titre dérogatoire de bénéficier du dispositif d’aide à l’investissement en zone C doit être publié “dans les prochaines semaines” a indiqué Dominique Bussereau à Bernard Fournier. L’agrément sera demandé par le maire ou le pré- sident d’EPCI. Il portera en principe sur une seule commune, mais des demandes groupées par EPCI seront possibles. La commune devra disposer d’un programme local de l’habitat (ou être membre d’un EPCI doté d’un PLH). La demande sera soumise pour avis au comité régional de l’habitat, elle sera instruite par le ministère (JO Sénat déb. 7avril, p.2320). Bouclier fiscal Le ministre du budget, François Baroin, a défen- du le bouclier fiscal devant les députés au nom de la stabilité fiscale: “la France est malade de son instabilité fiscale” (JO AN déb. 7avril, p.2079). Tempête Xynthia Jean-Louis Borloo a défendu le principe d’une cartographie en zone jaune où la protection peut être améliorée et en zones noires où il existe un risque vital pour les populations. Dans ces der- nières, tout habitant pourra faire acquérir à l’amiable par l’Etat le bien à la valeur des domaines avant les incidents, sans tenir compte du risque, qui était inconnu à l’époque. Il a ren- voyé le débat à la discussion du Grenelle II, en mai (JO AN déb. 8avril, p.2143). Les députés ont poursuivi le 8avril l’examen du projet de loi réformant le crédit à la consommation. Christine Lagarde indique être défavorable à l’idée de créer un fichier positif des per- sonnes surendettées: ce système qui existe en Belgique n’a pas démontré son efficacité. À propos de la réforme du taux de l’usure , elle propose que le taux soit variable en fonction du montant du crédit. Un pour les petits crédits (besoins de trésorerie et petits équipements), un pour les crédits moyens (équipement de la maison et petits travaux) et un pour les gros crédits (financement de véhicules et travaux immobiliers) (JO AN déb. 9avril, p.2253). C’est le sens de l’article 1 er A , qui a été voté. L’article 2 vise à encadrer la publicité du cré- dit à la consommation. L’article 3 concerne les informations précontractuelles de l’emprunteur, les articles 4 et 5 la formation du contrat. La réforme du crédit à la consommation votée à l’Assemblée Les débats se sont poursuivis le 9avril. En voici quelques aspects: l’article 14 prévoit une sanction de déchéance des intérêts en cas de violation par le prêteur de ses obliga- tions d’information de l’emprunteur. ■ Prêt immobilier et assurance Les articles 16 et 17 visent “le contrat de cré- dit et l’assurance emprunteur”. Jean-Dionis du Séjour explique que l’article 17 “vise à rendre indépendants le prêt et le contrat qui l’assure” (JO déb. AN 10avril, p.2325). Il prévoit notamment que le prêteur ne peut pas refuser un contrat d’assurance individuel apporté par l’emprunteur dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalente au contrat d’assurance groupe qu’il propose. L’article 18 concerne le regroupement de cré- dits . Si le groupement comporte des crédits immobiliers, et que sa part relative ne dépas- se pas un certain seuil, le crédit relève de la législation sur le crédit à la consommation. En revanche, si elle dépasse ce seuil, le crédit relève des textes sur le crédit immobilier. L’article a été voté sans modification (p.2327). ■ Publicité pour le Scellier L’article 19 bis A prévoit des obligations d’information dans les publicités pour les investissements locatifs dans les dispositifs Scellier et LMNP: la publicité doit mention- ner que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales (voté p.2335). Un amendement (n°12) prévoyait que la recevabilité de la procédure de surendette- ment entraînait suppression des mesures d’expulsion et de saisie, mais il a été retiré (p.2342). Un amendement (n°192) a été voté pour préciser que dans la procédure de sai- sie immobilière, seul le juge compétent pour la saisie demeure compétent pour ordonner le report de la date d’adjudication, date qui entraîne l’expulsion du locataire surendetté. Un autre amendement (n°193) vise à empê- cher de suspendre l’expulsion d’un locataire surendetté lorsqu’il est en train de dégrader le bien du propriétaire saisi lui-même de dif- ficultés financières (voté p.2350). L’article 23 réduit de 10 à 8 ans la durée des plans de surendettement (cela s’appliquera aux plans en cours, en revenant devant la commission). L’article 25 précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence prin- cipale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée (voté p.2358). Le vote sur l’ensemble du projet de loi devait intervenir ce 27avril.