– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Notification des recours / Interruption de travaux pour urgence : respect ou non de la procédure contradictoire
Droit de préemption : Exercice irrégulier d’une décision de préemption ; indemnisation du propriétaire
Expropriation : Pas de dépréciation d’un immeuble pour privation de l’usage d’un parking
Baux commerciaux : Un contrat de collaboration n’est pas un bail commercial
– 4 – Réglementation –
Demande de logement social / DALO
Urbanisme : notification des recours / Urbanisme et canalisation de gaz ou d’hydrocarbures
Occupation des locaux par des résidents temporaires
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Copropriété –
Le décret du 20 avril 2010 réglemente les résidences-services
■ JUGÉ ■ > > En matière de notification des recours (art. R 600-1 du code de l’urbanisme) cette obli- gation s’impose également en cas de pour- voi en cassation (p.2). > > Le Conseil d’Etat a aussi rendu un avis sur la question de la notification des recours à propos des certificats d’urbanisme (p.4). ■ RÉPONDU ■ > > Une réponse ministérielle fournie à Patrick Balkany précise les conditions de récupération sur les locataires des charges de gardien lorsque c’est un couple qui assu- re ces missions (voir p.6). ■ PUBLIÉ ■ > > Un décret du 20avril sur les copropriétés modifie le décret de 1967, en application de la loi du 25mars 2009. Il précise notam- ment la situation des résidences-services (lire p.8). ■ NOMMÉS ■ > > Laurent Vallée est nommé directeur des affaires civiles et du sceau. > > Patrick Frydman est nommé président de la cour administrative d’appel de Paris. ■ BRAVO ! ■ Les principaux décrets comportent désor- mais en préambule une brève note indi- quant notamment les publics concernés, l’objet, la date d’entrée en vigueur et une notice sur la réforme. Cela permet en quelques lignes de découvrir le sens du tex- te et de son contenu, ce qui est une innova- tion particulièrement utile à la compréhen- sion des textes, en particulier lorsqu’ils pro- cèdent à la substitution partielle d’alinéas ou d’articles qui ne peuvent se comprendre que par consultation des textes modifiés. Il faut saluer cette innovation qui contribue nettement et de manière pratique à l’intelligibilité de la règle de droit. À la frontière des baux commerciaux V oici deux exemples de situations où la rigueur d’un statut d’ordre public fait rejaillir la nécessité de contrats hors champ de ce statut. L’un vise les baux commerciaux et il est validé. L’autre vise les baux d’habitation et il peine à trouver ses marques. S i le statut des baux commerciaux est d’ordre public sur bien des points, il laisse les parties libres de conclure des conventions qui n’en relèvent pas. Les tribunaux requalifient en baux commerciaux des contrats qui objectivement présentent les caractéristiques des baux commerciaux, mais ils peuvent aussi reconnaître la validité de conventions qui organisent les rapports contractuels en dehors du champ du statut. La cour d’appel de Paris vient d’en donner un exemple dans un arrêt rendu à la mi-avril (lire p.3). Il s’agissait d’un “contrat de collaboration” conclu entre la SA exploitant un hôtel et une SARL qui fournissait des prestations de soins aux clients de l’hôtel et dans les locaux de l’hôtel. À l’échéance du contrat, le pres- tataire réclamait le statut des baux commerciaux, mais sa préten- tion a été écartée par la cour d’appel qui a reconnu la validité du contrat. L’arrêt avait pourtant reconnu l’existence d’une clientèle propre du prestataire, l’un des critères qui aurait pu lui permettre d’avancer vers le statut. Mais les autres critères n’étaient pas réunis: la société n’avait aucune autonomie de gestion, elle ne pouvait par exemple pas fixer le prix de ses prestations sans l’accord de l’hôtel. Elle bénéficiait aussi de l’accès à certains matériels et équipements de l’hôtel, mais ceux-ci restaient accessibles en dehors de ses heures d’ouverture et elle n’en avait donc pas l’exclusivité. Le contrat de collaboration est donc validé ainsi que la rupture du contrat à son échéance, à l’initiative de l’hôtel, sans que le prestataire n’ait pu exi- ger son renouvellement. U n arrêté du 12avril, pris en application de la loi du 25mars 2009, a fixé les conditions d’octroi de l’agrément des organismes qui souhaitent mettre en place des contrats d’occupation des locaux par des résidents temporaires en vue de leurs protection et préserva- tion. Confirmant la tendance du décret du 30décembre 2009, cet arrêté renforce le caractère extrêmement restrictif de la dérogation accordée à la loi de 1989 sur les rapports locatifs. Le dossier d’agrément, riche de 7 points, comporte un diagnostic de sécurité incendie, un état amiante, un constat de risque d’exposition au plomb, etc. Certes, le principe de l’agrément était prévu par le tex- te législatif de base (art. 101 de la loi Boutin), certes la loi invitait l’administration à prendre un décret pour définir et encadrer la for- me et les stipulations du contrat de résidence temporaire. Mais on peut tout de même estimer que l’administration a répondu aux vœux du législateur au-delà de ses espérances! Il est à craindre en conséquence que les organismes sollicitant cet agrément soient peu nombreux (lire p.5). Mais rappelons aussi que le législateur, qui a conçu un régime expérimental, attend du Gouvernement un rap- port de suivi dont le premier est programmé… pour 2010. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO 395 1 1 MAI 2010 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Urbanisme : Notification des recours / Interruption de travaux pour urgence: respect ou non de la procédure contradictoire Droit de préemption : Exercice irrégulier d’une décision de préemp- tion; indemnisation du propriétaire Expropriation : Pas de dépréciation d’un immeuble pour privation de l’usage d’un parking Baux commerciaux : Un contrat de collaboration n’est pas un bail commercial - 4 - Réglementation - Demande de logement social / DALO Urbanisme: notification des recours / Urbanisme et canalisation de gaz ou d’hydrocarbures Occupation des locaux par des résidents temporaires - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Au fil du JO - - 8 - Copropriété - Le décret du 20avril 2010 réglemente les résidences-services S O M M A I R E E D I T O R I A L Le prochain numéro de Jurishebdo s era un numéro spécial consacré au Grenelle II.
11mai 2010 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • U U R R B B A A N N I I S S M M E E ▲ Urbanisme ■ Notification des recours ( CE, 1 e s ous-section, 8mars 2010, n°322888) Un permis de construire une salle polyva- lente avait été annulé en première instance, mais le jugement avait été annulé par la cour administrative d’appel. L’auteur du recours avait alors engagé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, recours jugé irrecevable: “eu égard à son objet, cette obligation [de notification] s’impose également à l’auteur d’un pourvoi en cassation diri- gé contre une décision juridictionnelle reje- tant des conclusions aux fins d’annulation d’une décision entrant dans le champ d’application de l’article R 600-1, y compris à l’égard d’un destinataire de la notification qui aurait précédemment renoncé à pro- duire devant les juges du fond; […] “si M.et M me U. ont justifié de l’accomplissement des formalités de notifi- cation à l’égard du ministre chargé de l’urbanisme et du préfet du Loiret, ils n’ont pas justifié, alors même qu’ils ont été invités à le faire par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, avoir accompli cette for- malité à l’égard du département du Loiret [bénéficiaire du permis de construire]; que par suite, il y a lieu de le déclarer irrece- vable”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’obligation de notification du recours à l’encontre d’un permis de construire, prévue par l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, à l’auteur de la déci- sion (ici le préfet) et au titulaire de l’autorisation (ici le département) s’impose également à l’auteur d’un pourvoi en cas- sation. ■ Interruption de travaux pour urgence: respect ou non de la pro- cédure contradictoire (CE, 10mars 2010, 1 e et 6 e sous-sections réunies, n°324076) Lorsque le maire prescrit l’interruption de travaux au motif qu’ils ne sont pas réalisés conformément au permis de construire, il s’agit d’une mesure de police qui doit être motivée et qui n’intervient qu’après que son destinataire a été mis à même de pré- senter ses observations, sauf urgence ou cir- constances exceptionnelles. Le Conseil d’Etat indique que la situation d’urgence s’apprécie “tant au regard des consé- quences dommageables des travaux liti- gieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution”. Le Conseil d’Etat annule la déci- sion d’un maire qui avait prescrit l’interruption des travaux sans respecter cette procédure contradictoire (prévue par l ’art. 24 de la loi du 12avril 2000), au motif qu’il aurait dû rechercher l’importance et les effets des travaux en cause. Le permis autorisait la construction d’un mur de clôture de 1,20m et le pétitionnai- re avait entrepris la construction d’un mur de 3,20m dont 2m leur permettaient de niveler le terrain d’assiette de la maison. Le Conseil d’Etat, jugeant l’affaire au fond, admet l’urgence: “compte tenu tant de l’importance de ce mur, et de ses effets sur le voisinage que de la nécessité d’interrompre rapidement les travaux en raison de la brièveté de leur exé- cution, la situation d’urgence doit être regardée comme constituée; que, par suite, le non-respect de la procédure contradictoi- re prévue par l’article 24 de la loi du 12avril 2000 n’a pas entaché d’illégalité l’arrêté du 6août 2002 du maire de la commune de Jacou; que le moyen tiré de ce que la partie du mur servant de mur de soutènement, qui n’est pas distinct de l’ensemble du mur, ne relevait d’aucune procédure d’autorisation doit être écarté”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : c’est donc sur deux critères qu’il faut apprécier si le maire peut se dis- penser du respect de la procédure contra- dictoire pour interrompre les travaux liti- gieux: en raison de leurs conséquences dommageables et en raison de la brièveté de leur exécution. Dans cette affaire, les travaux qui devaient être réalisés en quelques jours, répondaient donc à la 2 e condition, ce qu’avait observé la cour d’appel, mais il fallait remplir aussi la 1 e condition et indiquer les effets de ces tra- vaux. Ce point est constaté par le Conseil d’Etat qui relève l’importance des effets du mur sur le voisinage. ■ Exercice irrégulier d’une décision de préemption: indemnisation du propriétaire (CE, 10mars 2010, 1 e et 6 e sous-sections réunies, SCI GFM, n°323543) Une décision de préemption avait été annu- lée au motif que la mairie avait invoqué son intention d’intégrer ultérieurement la par- celle en cause dans une ZAC voisine. La réa- lité d’un projet d’opération d’aménagement n’étant pas établie, le Conseil d’Etat confirme l’annulation de la préemption. Il précise à cette occasion les règles d’indemnisation du propriétaire: “Considérant qu'à l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le pro- priétaire du bien en cause peut, si la déci- sion de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice q ue lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité; que lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collec- tivité, son préjudice résulte en premier lieu , dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation; que le propriétaire subit un autre préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffi- samment probable, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité; qu'en revanche, lorsque la vente n'a pas eu lieu dans un tel délai, quelles qu'en soient les raisons, le terme à prendre en compte pour l'évaluation de ce second préjudice doit être fixé à la date de la décision de renonciation ”. La décision d’appel est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation sur l’écart de prix entre le prix de vente initial et le prix de la préemp- tion (à laquelle il avait été renoncé) au motif que le propriétaire n’établissait pas qu’il ne pouvait pas vendre à un prix au moins égal. Mais elle est annulée sur la question de l’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité de disposer du prix; en dépit de la présence d’une condi- tion suspensive tenant à l’obtention d’un certificat d’urbanisme, la vente est considé- rée comme suffisamment probable. L’indemnisation est fixée pour la période entre la date de la vente initialement pré- vue et le 25avril 2004, date à laquelle la commune doit être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption, en l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans les 15 jours à compter de la réception du refus de son offre de prix (9avril 2004). L’indemnisation est fixée à 5000euros. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : le propriétaire dispose donc d’une action pour être indemnisé de l’écart de prix entre le prix convenu avec l’acquéreur initial et la valeur vénale à la date de renonciation à la préemption. Cette action était ici vouée à l’échec, car le préjudice n’était pas démontré. Le proprié- taire dispose d’une 2 e action pour être J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
indemnisé de l’indisponibilité du prix pen- dant la date de vente prévue et la vente effective. Mais il faut que la vente ait lieu dans un “délai raisonnable” pour que soit r etenu le délai entre la date prévue pour la vente initiale et la vente effective. Sur ce point, il a en l’espèce obtenu satisfaction. Expropriation ■ Pas de dépréciation d’un immeuble pour privation de l’usage d’un parking (Cour d’appel de Paris, 18 fév. 2010, pôle 4, ch. 7, n°07/00117) La commune de Brunoy (Essonne) avait engagé une procédure d’expropriation visant une fraction de terrain. La parcelle de 812m 2 comportait d’une part un immeuble avec logements et commerces et d’autre part une fraction de 170m 2 qui servait de parking aux clients et sur laquelle se trouvait un gara- ge de 27m 2 . La commune avait engagé l’expropriation de la fraction de 170 m 2 pour réaliser un parking public. Le litige concer- nait d’une part la qualification de terrain à bâtir de la surface expropriée et d’autre part la dépréciation de l’immeuble en raison de l’amputation de la fraction de terrain expro- priée. La cour d’appel admet la qualification de terrain à bâtir du terrain exproprié, mais dénie la dépréciation sur le reste: “Sur l’indemnité principale Considérant que l’article L 13-15 du code de l’expropriation précise que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui sont effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable, et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la san- té publique l’exigent, un réseau d’assainissement et situé dans un secteur désigné comme constructible sur un POS; que tel étant le cas de l’espèce, la qualifica- tion de terrain à bâtir ne peut valablement être remise en cause; que la parcelle dont s’agit est classée en zone Ued à la date de référence et affectée d’un COS de 0,5 ce qui limite les droits de construction; que le fait [que] le terrain objet du présent litige ait épuisé son potentiel de constructibilité n’a d’influence que sur son évaluation et non sur sa qualification de terrain à bâtir ; que dès lors, la parcelle doit être éva- luée selon la méthode analytique à partir de références de terrains constructibles à la date de la décision de première instance et de son usage effectif affecté d’un abatte- ment tenant compte de son encombrement et affectation d’une valeur pour la construc- tion”. La cour fixe l’indemnité à 285 € /m 2 , somme diminuée de 30% pour encombrement x 170m 2 soit 33915 € , somme arrondie à 34000 € , et majorée de 15000 € pour le g arage. “Sur l’indemnité de dépréciation Considérant […] que l’emprise prélevée est relative à l’emplacement des parkings pri- vés de deux boutiques qui doivent être rem- placés par des parkings publics de même contenance; que, dès lors, l’existence d’un préjudice direct, matériel et certain peut difficilement être soutenue d’autant que les baux commerciaux de 1996 ne mention- nent pas les emplacements de parkings dans la désignation des lieux loués […] qu’il ne peut être valablement soutenu que la transformation de parking privé en parking public soit de nature à diminuer la valeur locative des commerces; qu’aucune indem- nité ne peut être due de ce chef”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : le propriétaire obtient donc satisfaction sur une fraction de ses demandes. Il est intéressant de noter que la cour considère que la privation de l’usage d’un parking privé ne déprécie pas l’immeuble dans la mesure où le parking est remplacé par un parking public. Peut- être la solution eût-elle été différente si les parkings avaient été compris dans la dési- gnation des lieux loués. Baux commerciaux ■ Un “contrat de collaboration” n’est pas un bail commercial (Cour d’appel de Paris, ch. 5-3, 14avril 2010, n°08/16120) Une SA exploitant un hôtel dans le 8 e arron- dissement de Paris avait conclu avec une SARL un “contrat de collaboration” d’un an en mettant à disposition des locaux, maté- riels et agencements dont deux cabines de soins corporels esthétiques pour lui per- mettre d’effectuer des prestations de soins au profit de ses clients. À la suite d’un contentieux sur les cabines, la SA avait mis fin au contrat de la SARL en lui donnant congé. La SARL invoquait alors la nullité du congé et la requalification du contrat en bail commercial. Mais la cour d’appel de Paris confirme la validité du contrat. Le contrat prévoyait que: “la collaboration entre les parties prend la forme de mise à disposition de locaux et de matériels spécialisés et d’agencements spé- cifiques dont [la SARL] aura la jouissance et l’usage, de façon non permanente et non exclusive, [l’hôtel] conservant de son côté d’une part la disposition et l’usage perma- nent des locaux, du matériel et des agence- ments dont s’agit pour sa propre clientèle et d’autre part assumant la charge d’un cer- tain nombre de prestations… afin de per- m ettre à [la SARL] d’effectuer des presta- tions au profit de ses clients”. La cour relève que “la commune volonté des parties est que cette mise à disposition par [l’hôtel] au profit de [la SARL] ne soit qu’une prestation parmi d’autres, la disposi- tion aux conditions ci-après de locaux, matériels et équipements étant en particu- lier totalement exclusive de tout prêt à usa- ge comme de toute location, sous-location ou droit privatif quel qu’il soit. Il en ressort également que les clients de l’hôtel accèdent librement à leur convenan- ce aux locaux, matériels et agencements mis à disposition de [la SARL], même pendant les heures de non-activité de cette dernière, soit aux appareils installés dans la salle de gymnastique et aux sanitaires (douche à pression, sauna) à l’exception des cabines de soins corporels, que [la SARL] a seule la charge des services généraux du centre de beauté, de la fourniture de linge propre et du nettoyage. La jouissance exclusive de deux cabines de soins corporels soit d’installations spéci- fiques dans l’espace beauté de l’hôtel et non d’un local assimilable à un salon esthé- tique, dotée notamment de douches priva- tives, ne suffit pas à caractériser la conven- tion litigieuse de bail. En tout état de cause, même si le contrat litigieux permet à [la SARL] d’avoir une clientèle propre, extérieure à l’hôtel, [la SARL] n’a pas la liberté de fixer elle-même le prix de ses prestations sans l’accord de [l’hôtel] ni de l’encaisser et d’en assurer le suivi comptable de sorte qu’elle ne dispose pas d’une autonomie de gestion, notam- ment comptable et financière, condition- nant l’existence d’un fonds de commerce et l’application du statut des baux commer- ciaux”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cet arrêt donne l’exemple d’une convention qui n’est pas requalifiée en bail commercial et permet d’apprécier les critères de distinction du bail commer- cial. La cour avait rappelé, invoquant l’article 1709 du code civil, que le bail sup- pose la mise à disposition, impliquant la jouissance personnelle et exclusive, d’un immeuble ou un local dans lequel est exploité un fonds de commerce apparte- nant à un commerçant ou un industriel immatriculé au RCS, pendant un certain temps et moyennant un prix correspon- dant à cette jouissance. 11mai 2010 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E X X P P R R O O P P R R I I A A T T I I O O N N - - B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲
11mai 2010 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N T T E E X X T T E E S S ■ DALO Plusieurs modifications ont été apportées au régime du droit au logement oppo- sable par un décret du 22avril 2010. S ur les commissions : il est possible désor- mais de désigner plusieurs vice-présidents et plusieurs suppléants. S'il y a plusieurs commissions dans un même département (faculté ouverte par la loi Boutin du 25mars 2009), elles doivent avoir le même règlement intérieur (art. R 441-13 du CCH). Sur la saisine de la commission : le point de départ du délai imparti à la commis- sion pour rendre son avis est fixé à partir du jour du dépôt du dossier et non plus à partir du jour de la délivrance de l'accusé de réception (art. R 441-14). Agréments : les organismes collecteurs de l'UESL sont considérés comme détenteurs de l'agrément relatif à l'ingénierie socia- le, financière et technique (art. R 365-1) pour l'assistance aux personnes qui font une demande devant la commission DALO ou un recours devant le tribunal administratif. Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion peuvent être agréées. L'article R 441-13-1 en précise les conditions. (Décret n°2010-398 du 22avril 2010 relatif au droit au logement opposable, J.O. du 24avril, p.7506) ■ Demandes de logement social Un décret du 29avril assure la fusion entre la procédure de demande de loge- ment social et la procédure d'attribution d u numéro unique départemental (ou, en Ile-de-France, régional). La demande de logement social s'effectue auprès d'un des services prévus par l'article R 441-2-1 (organisme HLM, SEM, services de l'Etat, communes, dépar- tement, employeur ou CIL et chambres de commerce ayant conclu une conven- tion avec le préfet). L'article R 441-2-4 prévoit les mentions de l'attestation d'enregistrement de la demande. Sont aussi prévues les conditions de renouvellement d'inscription (art. R 441- 2-7) et de radiation (art. R 441-2-8). (Décret n°2010-431 du 29avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social, J.O. du 2mai, p.7950) ■ Urbanisme commercial ✓ L'article R 752-30 du code de commer- ce prévoit que si la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI n'est pas transmise au pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant ne peut plus saisir la CDAC pour qu'elle statue sur la conformi- té du projet. Ce texte ne faisait référence qu'à l'EPCI, il fait désormais également référence au syndicat mixte. Le président d'un syndicat mixte peut faire usage de la procédure de l'article L 752-4 (saisine de la CDAC dans les communes de moins de 20000 habitants pour les projets de 300 à 1000m 2 ). C'est une conséquence de la loi du 12mai 2009 qui a modifié l'article L 752-4. ✓ Par ailleurs, l'article R 752-27 prévoit la péremption des autorisations dans un délai de trois ans. Le nouveau décret accorde une prorogation temporaire des autorisations : elles sont portées à 6 ans pour les autorisations en cours de validité au 25avril 2010 et pour les auto- risations accordées entre le 25avril 2010 et le 31décembre 2011. (Décret n°2010-403 du 23avril 2010 modi- fiant des dispositions du code de commerce relatives à l'aménagement commercial et prorogeant provisoirement le délai de vali- dité des autorisations d'exploitation com- merciale et des autorisations prévues à l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, J.O. du 25avril 2010, p.7563) Urbanisme ■ Notification des recours L'article R 600-1 du code de l'urbanisme impose à l'auteur d'un recours contentieux contre une autorisation d'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire. Cet article vise les certifi- cats d'urbanisme mais « il n'a pas entendu viser les certificats d'urbanisme néga- tifs qui ne confèrent aucun droit à leur titu- laire et n'entrent donc pas dans le champ de l'article R 600-1 ». Sont en revanche visés les autres certificats d'urbanisme. (Avis n°334113 du Conseil d'Etat du 1 er avril 2010, J.O. du 22avril, p.7427) ■ Urbanisme et canalisations de gaz ou de pétrole Quelques règles à signaler dans une ordonnance du 27avril concernant les canalisations de gaz ou d’hydrocarbures: ✓ La section 2 prévoit la gestion des risques associés aux canalisations de trans- port de gaz ou d'hydrocarbures. Elle vise à tenir compte de l'urbanisation pour implanter de nouveaux ouvrages (art. L 555-9 du code de l'environnement) et à assurer une maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations existantes (art. L 555-16). ✓ Le Conseil supérieur des installa- tions classées est remplacé par un Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (art. 3 de l'ordonnance). (Ordonnance n°2010-418 du 27avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, J.O. du 30avril, p.7826) ■ Le contrôle des climatiseurs sou- mis à certification ✓ Un arrêté du 16avril définit les critères de certification des compétences des per- sonnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d'accréditation des organismes de certification. Il existe deux niveaux de certification: « systèmes simples et systèmes complexes » et « systèmes simples ». La certification suppose une évaluation au moyen d'un examen théorique et d'un examen pratique. La certification est valable 5 ans. (J.O. du 27avril 2010, p.7634) Dans cette affaire il y avait bien mise à dis- position d’un local mais pas de façon exclusive. Par ailleurs, la SARL n’avait pas d’autonomie de gestion puisqu’elle ne pouvait pas librement fixer les tarifs des prestations effectuées dans les locaux. La Cour de cassation a déjà eu recours à cette notion d’autonomie de gestion pour dénier par exemple le caractère de bail commercial à un crêpier installé dans un stand face à un café qui lui fournit l’eau, l’électricité et fixe les heures d’ouverture (Civ. 3 e , 1 er oct. 2003, Bull. Civ. III, n°167). En revanche la Cour de cassation a recon- nu la qualification de bail commercial pour un commerce de location et vente de vêtements et accessoires nautiques inclus dans un hôtel (Civ. 3 e , 19 janv. 2005) dans la mesure où il a une clientèle propre. La Cour de cassation retient trois critères (cf. Lafond, code des baux Litec, p.375): clientèle propre, autonomie de gestion et caractère stable et permanent du local. En l’espèce, le critère de la clientèle propre était rempli, mais non celui de l’autonomie de gestion et le troisième paraissait également absent. ● ▲
11mai 2010 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N B B R R È È V V E E S S ◆ René Pallincourt et Jean Perrin à l’Anah Le président de la FNAIM, René Pal- lincourt, a été élu vice-président de l’Anah, au titre de l’UESL, le 5mai dernier. Jean Perrin, prési- dent de l’UNPI, a également été désigné comme vice-président. ◆ La reprise du marché de l’immobilier d’entreprise Selon l’étude de DTZ, la reprise se confirme pour l’investissement dans le marché de l’immobilier d’entreprise: le volume investi a atteint 1,9milliard d’euros au 1er trimestre 2010. Ce chiffre est en recul de 55% par rapport au tri- mestre précédent, mais selon DTZ, il laisse augurer de bonnes pers- pectives pour 200, car il représen- te le double des investissements du 1 er trimestre 2009. Les actifs tertiaires qui représen- tent habituellement 70% des enga- gements ont reculé au profit du commerce (44% des investisse- ments). Si les compagnies d’assurance ont été moins actives, elles ont laissé la place aux OPCI et SCPI avec notamment l’acquisition par Ciloger du siège d’HSBC (33000m 2 sur les Champs-Ély- sées pour 400millions d’euros). Les SIIC ont investi 263millions, majoritairement des commerces (64%). ❘ ❘ ◗ ◗ Sarah Fleury a été nommé counsel au département immobilier du bureau de Paris du cabinet d’avocats Linklaters . Carakters est le nom d’un nouveau cabinet d’avocats parisien de 10 per- sonnes dont Xavier Marchand est l’associé fondateur (spécialisé en ges- tion des risques industriels et droit public des affaires). Avocats ✓ Par ailleurs, un autre arrêté du 16avril 2010 est relatif à l'inspection pério- dique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d ont la puissance frigorifique est supé- rieure à 12 kilowatts. Il comporte plu- sieurs annexes: - inspection documentaire, - évaluation du rendement lors de l'inspection sur site, - évaluation du dimensionnement lors de l'inspection sur site, - recommandations d'usage, - matérialisation et contenu du rapport d'inspection. (J.O. du 27avril, p.7636) ■ Occupation des locaux par des résidents temporaires La loi du 25mars 2009 (art. 101) a autori- sé, à titre expérimental, l'occupation temporaire de locaux vacants par des résidents temporaires pour en assurer la protection et la préservation. Mais ces opérations sont soumises à un agrément de l'Etat. Le décret du 30décembre 2009 a défini les conditions de cet agrément, qui doit être présenté pour chaque opération. Le contenu du dossier à joindre à la demande, adressée au préfet, vient d'être précisé par arrêté. Il comporte 7 points: - documents d'identification de l'organisme demandeur, - plan de l'immeuble et nombre maximum d'occupants prévu, - documents établissant que les locaux ne présentent pour les futurs résidents aucun risque manifeste pour leur sécurité ou san- té: déclaration de l'organisme attestant que les locaux sont notamment dotés d'un réseau électrique suffisant, une ventilation, un chauffage normal… - diagnostic de sécurité incendie, - état amiante, - constat de risque d'exposition au plomb, - documents attestant de l'entretien des ascenseurs, - état descriptif des installations de chauf- fage des sanitaires et de la cuisine - état descriptif des équipements à instal- ler, - règlement intérieur (le cas échéant), - attestations d'assurance. (Arrêté du 12avril 2010 fixant la composi- tion du dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1 er du décret n°2009- 1681 du 30décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leurs pro- tection et préservation par des résidents temporaires, J.O. du 28avril, p.7684) ■ FISAC Dans un financement d'opération collecti- ve par le Fonds d’intervention pour les ser- vices, l’artisanat et le commerce, il faut que l a participation de la ou des collectivités territoriales soit au moins identique à celle du fonds. Il est désormais admis que les fonds structurels européens peuvent se substituer en tout ou partie au finance- ment de ces collectivités locales. (Décret n°2010-407 du 26avril 2010 modi- fiant le décret n°2008-1475 du 30décembre 2008 pris pour l'application de certaines dis- positions de l'article L.750-1-1 du code de commerce, J.O. du 28avril, p.7692. Sur l'intervention du FISAC outre mer, voir aussi l'arrêté du 26avril 2010, p.7693). ■ Plus-values immobilières: régi- me de l'article 210 E du CGI Le taux réduit d'IS est soumis à un enga- gement de conservation de l'immeuble pendant 5 ans. L'engagement n'est pas considéré comme rompu lorsqu'il s'agit de fusion de sociétés pour une opération de fusion entre SCPI ou entre SPPICAV. Mais la société absorbante doit prendre l'engagement de se substituer à la socié- té absorbée dans l'engagement de conservation de l'immeuble. Un décret précise que la copie de l'engagement doit être jointe à la décla- ration de résultat de la société absorban- te afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion. (Décret n°2010-394 du 20avril 2010 pris en application des dispositions de l'article 210 E du CGI, J.O. du 22avril, p.7405) ✓ Organismes collecteurs : un arrêté du 15avril 2010 modifie l'arrêté du 14février 1979 relatif aux frais de gestion des orga- nismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction men- tionnés à l'article R.313-9 (2° a, b) du CCH Ce texte concerne le cas de la fusion entre organismes. (J.O. du 30avril, p.7833). ✓ Marchés publics : un décret n°2010- 406 du 26avril 2010 est relatif aux contrats de concession de travaux publics et porte diverses dispositions en matière de commande publique (J.O. du 28avril, p.7686) Bibliographie ➠ “ Le clausier des contrats de la commande publique ” vient de paraître. Cet ouvrage, rédigé par Olivier Ortega, associé responsable du pôle droit public des affaires du cabinet Lefèvre, Pelletier & Associés comporte 52 clauses essen- tielles de contrats de la commande publique. Editions du Moniteur. ➠ “ Le carnet d’adresses de l’immobilier et de la ville ” est paru. Référence pour le secteur, cette 22 e édi- tion comporte 9980 noms (18% de plus qu’en 2009) est se présente sous un nouveau format. 932 pages, 170euros. Innovapresse. Tél 0148248128.
11mai 2010 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné R éponse O bservations 20avril 2010 AN p.4489 n°46305 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Parcs résidentiels de loisirs Contrôle de l'occupation Écologie Les communes ayant réalisé des zones d'habitat saisonnier ne peuvent restreindre les droits des propriétaires des villas en leur interdisant d'occuper leur bien à l'année (sauf pour les chalets d'alpage). Pour les parcs résidentiels de loisirs, l'usage dépend des relations contractuelles entre exploitants des ter- rains et propriétaires d'hébergement. Une charte de trans- parence a aussi été signée entre la Fédéra- tion de l'hôtellerie de plein air et la Fédération de camping-caravaning. 2 0avril 2010 AN p.4491 n°52723 D ominique Baert, SRC, Nord R éforme du surloyer Écologie L es modalités de calcul du surloyer ont été fixées par décret du 21août 2008. Le décret du 29juillet 2009 a prévu un plafonnement du montant cumulé du loyer et du surloyer pour les logements dans les zones ten- dues. Le décret du 30décembre 2009 a prévu les modalités et seuils de modulation des surloyers que les organismes devront mettre en œuvre dans les conventions d'utilité sociale à signer avant fin 2010. L a réponse conclut qu'il n'est pas nécessaire de réformer le décret du 21août 2008. 20avril 2010 AN p.4495 n°66170 André Gérin, GCR, Rhône plan de prévention des risques technologiques Écologie Pour financer les travaux imposés aux riverains dans le cadre d'un PPRT, il existe un crédit d'impôt mais il est insuffisant. Une table ronde sur les risques indus- triels a créé un groupe de travail pour émettre des propositions pour améliorer le financement . Les conclusions du groupe sont attendues pour l'été. Le ministre ajoute qu’il est prévu une plus grande collaboration avec l'Anah. 20avril 2010 AN p.4548 n°40306 Claude Birraux, UMP, Haute- Savoie Garantie des risques locatifs Logement La nouvelle GRL, issue des textes réglementaires de fin 2009 devrait réduire le nombre d'expulsions . Les locataires de bonne foi doivent dès le 2 e mois d'impayé bénéficier d'un traitement social mis en œuvre par Action Loge- ment (plan d'apurement, relogement…). Un dispositif de contrôle des assureurs est mis en place. Il y a donc un renforcement de la responsabilisa- tion de l'ensemble des acteurs. Le propriétaire doit informer son assureur dès le 1 er mois d'impayé et l'assureur informer l'APAGL dès le 2 e mois d'impayé. 20avril 2010 AN p.4552 n°56527 Patrick Balkany, UMP, Hauts-de- Seine Rémunérations des gar- diens d'immeubles. Couples Logement Depuis 2008, la rémunération du gardien est récupérable à 75% s'il effectue l'entretien des par- ties communes et l'élimination des rejets, elle est récupérable à 40% s'il n'effectue que l'une de ces deux tâches. Un couple est assimilé à un personnel unique. La dépense de personnel du couple est récupérable à 75% si le couple assure les deux tâches, sans que le mode de répartition des tâches au sein du couple ne soit défini . Le texte de référence est le décret du 19décem- bre 2008. 20avril 2010 AN p.4555 n°65374 Michel Liebgott, SRC, Moselle Réquisition des loge- ments vacants Logement La réquisition suppose une grave crise du logement, ce que le Conseil d'Etat définit comme une drama- tique discordance entre le niveau des loyers et les possibilités financières de certaines catégories de pop- ulation. La réquisition impose aussi des délais relative- ment longs. La dernière campagne, de 2001, n'a pas donné de résultats significatifs. Mais il convient de mettre à l'étude l'extension du champ de la taxe sur les logements vacants et un programme de rachat des logements vacants pour créer une offre diffuse. Ce dernier point doit être travaillé avec les organismes HLM, précise la réponse. 20avril 2010 AN p.4555 n°65982 Jean-Claude Flory, UMP, Ardèche Projet urbain partenarial (PUP). Durée d'exonération de la TLE Logement La loi du 25mars 2009 a créé le projet urbain partenarial. L'article L 332-11- 14 du code de l'urbanisme indique que la convention prévoit une exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement pendant une durée maximale de 10 ans. Mais la loi n'a pas prévu de minimum. Dans une opéra- tion d'aménagement, la durée d'exonération doit donc être négociée entre la collectivité et l'aménageur en fonction des équipements financés par la convention PUP pour ne pas pénaliser les futurs constructeurs. 22avril 2010 Sénat p.1012 n°10811 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Réforme du lotissement Écologie Depuis la réforme de l'urbanisme, les divisions en vue de l'implantation de groupe de logements ou de bâtiments industriels ou commerciaux ne sont plus soumises à autorisation de lotir. La procédure de lotissement est réservée aux divisions destinées à vendre des lots à des personnes qui construiront une maison individuelle. Les permis de construire peuvent être délivrés dans les lotissements dès lors que le lotisseur certifie que les réseaux ont été réalisés. Le Gouvernement n'est pas opposé à une simplification complémentaire mais il faut éviter que les maisons soient achevées avant que les réseaux les desservant aient été réalisés. 22avril 2010 Sénat p.1027 n° 9107 Louis Nègre, UMP, Alpes-Mar- itimes Prolifération des antennes paraboliques sur les façades Logement Un copropriétaire peut effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble s'ils sont conformes à la destination de l'immeuble et sur autorisation préalable de l'assemblée (art. 25 b). Le copropriétaire doit respecter les clauses du règlement sur l'esthétique de l'immeuble. A défaut, le syndicat ou tout coproprié- taire peut saisir le juge pour demander la remise en état. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
11mai 2010 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Antoine Gosset- G rainville quitte ses fonctions de direc- teur adjoint du cabinet de François Fillon. (Arrêté du 28avril 2010, J.O. du 29avril 2010, @). ➠ Budget : Trois directeurs adjoints sont nommés au cabinet de François Baroin: Claude Wendling (budget et comptes publics), Stéphane Juvigny et Ludovic Guilcher (réforme de l'Etat). Thierry Petit est nommé chef de cabinet (Arrêté du 30mars 2010, J.O. du 21, @ et arrêté du 16avril, J.O. du 22, @). A noter, parmi les 16 autres nominations au cabinet de François Baroin, celles de Cédric de Lestrange (conseiller politique immobilière et achats), Blaise-Philippe Chaumont (conseiller fiscal), Thierry Métais (conseiller, responsable de la cellule fiscale), Gautier Bailly (conseiller synthèse budgétaire, emploi, jeunesse), Marine Camiade (conseillère RGPP, simplification administrative), Claire Bueno (conseillère technique recherche, enseignement supé- rieur, économie et justice) et d’Arnaud Jul- lian (conseiller technique défense, loge- ment, outre-mer et santé). (Arrêté du 19avril 2010, J.O. du 27avril 2010, @) ➠ Développement de la région capitale : Marie-Claire Marchesi quitte ses fonctions de conseillère développement économique au cabinet de Christian Blanc. (Arrêté du 29avril 2010, J.O. du 2mai, @). ➠ Plan de relance : Arnaud Stotzenbach est nommé conseiller en charge du soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi au cabinet de Patrick Devedjian ( Arrêté du 26avril 2010, J.O. du 27avril, @). Administration centrale ✓ Affaires civiles : Laurent Vallée , maître des requêtes au Conseil d'Etat, est nommé directeur des affaires civiles et du sceau. (Décret du 22avril 2010, J.O. du 23avril, @). Préfets Eric Freysselinard est nommé préfet de la Haute-Saône (décret du 27avril 2010, J.O. du 30avril, @). Magistrature ✓ Cour administrative d’appel de Paris : Patrick Frydman , conseiller d'Etat, est nommé président de la cour administrative d'appel de Paris, il succède à Bruno Martin- Laprade. (Décret du 26avril 2010, J.O. du 28avril, @) Organismes publics ✓ Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universel - le : ses membres sont été nommés par arrê- tés du 19avril 2010 (J.O. du 27avril, p.7652). Parmi les nominations: Marc Pigeon , président de la FPC et Sylvie Desmarescaux , sénatrice, qui est nom- mée présidente. Conventions collectives: ➠ Organisations professionnelles de l'habitat social : l'avenant n°7 du 9décembre 2009 sur l'évolution du salaire mensuel de base a été étendu par arrêté du 15avril 2010 (J.O. du 24avril, p.7531). Par ailleurs, sont rendues obligatoires deux a nnexes du 20octobre 2009: - l'une à l'accord du 20septembre 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, - l'autre à la convention collective. (Arrêté du 16avril 2010, J.O. du 27avril, p.7655). ➠ Avocats salariés : l'avenant n°13 du 30octobre 2009 relatif au licenciement , la rupture conventionnelle, au départ et à la mise à la retraite est étendu par arrêté du 16avril 2010 (J.O. du 29avril, p.7786). ➠ Immobilier : l'avenant n°46 du 16décembre 2009 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires » a fait l’objet d’un arrêté d’extension (en date du 21avril 2010, J.O. du 29avril, p.7790). Autres textes réglementaires ✓ un décret n°2010-421 du 27avril 2010 incorpore au code général des impôts de multiples textes. Quelques exemples: - barème de l'ISF (art. 885 U du CGI), - plafonds de ressources et de loyer des régimes d'incitation à l'investissement loca- tif (art 2 duodecies de l'annexe III au CGI par exemple). (J.O. du 30avril, p.7847). ✓ Un décret n°2010-433 du 29avril 2010 porte diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution. Exemple de mesure: compétence est don- née aux notaires pour certifier les actes qu'ils reçoivent pour permettre leur exécu- tion en application du règlement CE du 21avril 2001 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. (J.O. du 2mai, p.7953). ✓ Un décret n°2010-434 du 29avril 2010 est relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile: pour les communication électro- nique devant les juridictions civiles, l'identification réalisée lors de la transmis- sion par voie électronique vaut signature. (J.O. du 2mai, p.7954). ✓ RCS : l’arrêté du 20avril 2010 relatif au registre du commerce et des sociétés, concerne la tenue du registre du commer- ce du support électronique. (J.O. du 30avril, p.7838). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 395 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . .
11mai 2010 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L L E E D D É É C C R R E E T T C C O O P P R R O O P P R R I I É É T T É É E E T T U U D D E E Ce décret comporte plusieurs parties. ■ Sur les résidences-services. La loi ENL en 2006 a créé les articles41-1 à 41-5 de la loi de 1965 pour régler les pro- blèmes spécifiques des résidences-services. Un syndicat peut fournir des services com- me la restauration, la surveillance, l'aide ou les loisirs. Le décret en précise les conditions d'application en créant six nouveaux articles (art. 39-2 à 39-7 du décret de 1967). Il est prévu une convention entre le syndi- cat et une organisation extérieure pour assurer ces services. Le décret précise l'objet de cette convention: durée, condi- tions de renouvellement et de dénoncia- tion, modalités de surveillance par le conseil syndical, communication par le prestataire des documents relatifs à l'exécution de la convention, objet et condition financière de la fourniture des services, conditions matérielles et finan- cières d'occupation des locaux. Le conseil syndical doit effectuer un bilan annuel du fonctionnement de la conven- tion. Il porte sur les conditions financières d'exécution de la convention et sur la qua- lité des services. Il est signé par le président du conseil syndical (art. 39-3). Lorsque l'équilibre financier d'un des ser- vices est gravement compromis et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le juge peut décider la suspension ou la suppression du service (art. 41-5 de la loi). L'instance est dirigée contre le syndicat (art. 39-6) et le cas échéant contre le tiers qui fournit le service. ■ Sur la procédure de prévention des difficultés des syndicats Cette procédure est régie par les articles29-1A et 29-1B de la loi de 1965 issus de la loi du 25mars 2009. Il est pos- sible à partir d'un certain seuil d'impayés, de saisir le président du TGI qui peut dési- gner un mandataire ad hoc. Le seuil d'impayés est de 25% des sommes exigibles en vertu des articles14-1 et 14-2. L'article 61-2 nouveau du décret précise que ne sont pas considérées com- me impayées les sommes devenues exi- gibles dans le mois précédant la date de clôture de l'exercice. La demande de dési- gnation d'un mandataire ad hoc est por- tée devant le TGI du lieu de situation de l'immeuble (art. 61-3). Le syndic adresse à chaque membre du conseil syndical l'état des impayés avant répartition à la date de clôture de l'exercice (art. 61-5). Si la demande émane de copropriétaires ou d'un créancier, le président du TGI est saisi par voie d'assignation dirigée contre le syndicat (art. 61-6). L'ordonnance est portée sans délai par le mandataire ad hoc à la connaissance des copropriétaires par remise contre émargement ou LR avec AR (art. 61-9). Le syndic informe les coproprié- taires qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport du mandataire. ■ Autres adaptations du décret de 1967 À propos de la tenue des assemblées , le décret (art. 5-2 nouveau) précise que l'obligation de tenue d'une assemblée annuelle ne s'applique pas lorsque l'administrateur provisoire est investi de tous les pouvoirs de l'assemblée. S'agissant de la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour de l'assemblée , l'article 10 du décret est complété pour préciser que le copropriétaire (ou le conseil syndical) qui demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifie avec sa demande le projet de résolution. En cas de demande d'autorisation de travaux, le pro- jet de résolution est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. À propos du conseil syndical , le décret (art. 26 dernier alinéa nouveau) prévoit que l'ordre du jour de l'assemblée est éta- bli en concertation avec le conseil syndical. Quant aux assemblées, l'article 19-2 du décret précise que la mise en concurrence pour les marchés et contrats (autres que le contrat de syndic) résulte (si l'assemblée n'en a pas fixé les conditions) de la deman- de de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises. S'agissant enfin du syndic , le nouveau décret comporte plusieurs dispositions (art. 13 à 21). Le contrat de mandat fixe ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance (le texte antérieur indiquait simplement que le contrat fixe sa date de prise d'effet). Un nouveau décret réglemente les résidences services Le décret du 20 avril réglemente les résidences services et met à jour une série de dispositions du décret de 1967. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine R R E E G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N L'article 32 qui concerne la liste des copro- priétaires est complété par les indications à fournir pour les personnes morales (for- me, dénomination, siège social, organe qui la représente). Il faut aussi indiquer, lors- qu'un copropriétaire fait l'objet d'une mesure de protection, le nom du tuteur ou du curateur notamment. Pour une indivi- sion ou un démembrement de propriété, il faut indiquer le nom du mandataire. Pour la gestion des archives, l'article 33 indique notamment que lorsque le copropriétaire demande une copie du carnet d'entretien ou des diagnostics techniques, la demande est faite aux frais du copropriétaire. Il s'agit sur ce point d'une simple mise à jour du texte. En revanche, le nouveau texte précise que la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. Enfin, l'article 35 est complété pour régler le cas des appels de provisions en cas de mise en copropriété d'un immeuble: le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision pour faire face aux dépenses de maintenance et de fonction- nement et d'administration des parties et équipement communs de l'immeuble. Si elle est consommée ou si le règlement n'en prévoit pas, le syndic peut appeler auprès des copropriétaires le rembourse- ment des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effec- tivement acquittées jusqu'à la première assemblée. (Décret n°2010-391 du 20avril 2010 modifiant le décret n°67-223 du 17mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, J.O. du 21avril, p.7365). ◆ Les copropriétaires plus riches que les autres propriétaires L’Anil vient de réaliser une étude sur la copropriété. Entre2002 et2006, le parc de logements en copropriété a crû de 10,8%, soit bien plus que l’ensemble du parc (4,3%). Dans les occupants, les locataires y sont sur- représentés, ce qui s’explique par la localisation surtout urbaine des copropriétés. Le fonctionnement de la copropriété est jugé satisfaisant par 69,1% des occupants. Les copropriétaires occupants sont tout à la fois plus jeunes, plus diplômés et plus riches que les autres propriétaires occupants. (Etude du 6mai 2010)