jeudi 15 mai 2025

395 – 11 mai 2010

AccueilAnciens numéros395 - 11 mai 2010

– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Notification des recours / Interruption de travaux pour urgence : respect ou non de la procédure contradictoire
Droit de préemption : Exercice irrégulier d’une décision de préemption ; indemnisation du propriétaire
Expropriation : Pas de dépréciation d’un immeuble pour privation de l’usage d’un parking
Baux commerciaux : Un contrat de collaboration n’est pas un bail commercial

– 4 – Réglementation –
Demande de logement social / DALO
Urbanisme : notification des recours / Urbanisme et canalisation de gaz ou d’hydrocarbures
Occupation des locaux par des résidents temporaires

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Au fil du JO –

– 8 – Copropriété –
Le décret du 20 avril 2010 réglemente les résidences-services


JUGÉ>>En matière de notification des recours (art.R 600-1 du code de l’urbanisme) cette obli-gation s’impose également en cas de pour-voi en cassation (p.2).>>Le Conseil d’Etat a aussi rendu un avis surla question de la notification des recours àpropos des certificats d’urbanisme (p.4).RÉPONDU>>Une réponse ministérielle fournie àPatrick Balkany précise les conditions derécupération sur les locataires des chargesde gardien lorsque c’est un couple qui assu-re ces missions (voir p.6).PUBLIÉ>>Un décret du 20avril sur les copropriétésmodifie le décret de 1967, en applicationde la loi du 25mars 2009. Il précise notam-ment la situation des résidences-services(lire p.8).NOMMÉS>>Laurent Valléeest nommé directeur desaffaires civiles et du sceau.>>Patrick Frydmanest nommé président dela cour administrative d’appel de Paris.BRAVO!Les principaux décrets comportent désor-mais en préambule une brève note indi-quant notamment les publics concernés,l’objet, la date d’entrée en vigueur et unenotice sur la réforme. Cela permet enquelques lignes de découvrir le sens du tex-te et de son contenu, ce qui est une innova-tion particulièrement utile à la compréhen-sion des textes, en particulier lorsqu’ils pro-cèdent à la substitution partielle d’alinéasou d’articles qui ne peuvent se comprendreque par consultation des textes modifiés.Il faut saluer cette innovation qui contribuenettement et de manière pratique àl’intelligibilité de la règle de droit.À la frontière des baux commerciauxVoici deux exemples de situations la rigueur d’un statutd’ordre public fait rejaillir la nécessité de contrats hors champ dece statut. L’un vise les baux commerciaux et il est validé. L’autrevise les baux d’habitation et il peine à trouver ses marques.Si le statut des baux commerciaux est d’ordre public sur biendes points, il laisse les parties libres de conclure des conventions quin’en relèvent pas. Les tribunaux requalifient en baux commerciauxdes contrats qui objectivement présentent les caractéristiques desbaux commerciaux, mais ils peuvent aussi reconnaître la validité deconventions qui organisent les rapports contractuels en dehors duchamp du statut. La cour d’appel de Paris vient d’en donner unexemple dans un arrêt rendu à la mi-avril (lire p.3). Il s’agissait d’un“contrat de collaboration” conclu entre la SA exploitant un hôtel etune SARL qui fournissait des prestations de soins aux clients del’hôtel et dans les locaux de l’hôtel. À l’échéance du contrat, le pres-tataire réclamait le statut des baux commerciaux, mais sa préten-tion a été écartée par la cour d’appel qui a reconnu la validité ducontrat. L’arrêt avait pourtant reconnu l’existence d’une clientèlepropre du prestataire, l’un des critères qui aurait pu lui permettred’avancer vers le statut. Mais les autres critères n’étaient pas réunis:la société n’avait aucune autonomie de gestion, elle ne pouvait parexemple pas fixer le prix de ses prestations sans l’accord de l’hôtel.Elle bénéficiait aussi de l’accès à certains matériels et équipementsde l’hôtel, mais ceux-ci restaient accessibles en dehors de ses heuresd’ouverture et elle n’en avait donc pas l’exclusivité. Le contrat decollaboration est donc validé ainsi que la rupture du contrat à sonéchéance, à l’initiative de l’hôtel, sans que le prestataire n’ait pu exi-ger son renouvellement.Un arrêté du 12avril, pris en application de la loi du 25mars2009, a fixé les conditions d’octroi de l’agrément des organismes quisouhaitent mettre en place des contrats d’occupation des locaux pardes résidents temporaires en vue de leurs protection et préserva-tion. Confirmant la tendance du décret du 30décembre 2009, cetarrêté renforce le caractère extrêmement restrictif de la dérogationaccordée à la loi de 1989 sur les rapports locatifs. Le dossierd’agrément, riche de 7 points, comporte un diagnostic de sécuritéincendie, un état amiante, un constat de risque d’exposition auplomb, etc. Certes, le principe de l’agrément était prévu par le tex-te législatif de base (art. 101 de la loi Boutin), certes la loi invitaitl’administration à prendre un décret pour définir et encadrerla for-me et les stipulations du contrat de résidence temporaire. Mais onpeut tout de même estimer que l’administration a répondu auxvœux du législateur au-delà de ses espérances! Il est à craindre enconséquence que les organismes sollicitant cet agrément soient peunombreux (lire p.5). Mais rappelons aussi que le législateur, qui aconçu un régime expérimental, attend du Gouvernement un rap-port de suivi dont le premier est programmé… pour 2010. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 39511 MAI 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Urbanisme: Notification des recours / Interruption de travaux poururgence: respect ou non de la procédure contradictoireDroit de préemption: Exercice irrégulier d’une décision de préemp-tion; indemnisation du propriétaireExpropriation: Pas de dépréciation d’un immeuble pour privation del’usage d’un parkingBaux commerciaux: Un contrat de collaboration n’est pas un bailcommercial- 4 -Réglementation-Demande de logement social / DALOUrbanisme: notification des recours / Urbanisme et canalisation de gaz oud’hydrocarburesOccupation des locaux par des résidents temporaires- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Copropriété-Le décret du 20avril 2010 réglemente les résidences-servicesSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacréau Grenelle II.
11mai 20102JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEUrbanismeNotification des recours(CE, 1esous-section, 8mars 2010, n°322888)Un permis de construire une salle polyva-lente avait été annulé en première instance,mais le jugement avait été annulé par lacour administrative d’appel. L’auteur durecours avait alors engagé un pourvoi encassation devant le Conseil d’Etat, recoursjugé irrecevable:“eu égard à son objet, cette obligation[de notification] s’impose également àl’auteur d’un pourvoi en cassationdiri- contre une décision juridictionnelle reje-tant des conclusions aux fins d’annulationd’une décision entrant dans le champd’application de l’article R 600-1, y comprisà l’égard d’un destinataire de la notificationqui aurait précédemment renoncé à pro-duire devant les juges du fond; […]“si M.et MmeU. ont justifié del’accomplissement des formalités de notifi-cation à l’égard du ministre chargé del’urbanisme et du préfet du Loiret, ils n’ontpas justifié, alors même qu’ils ont été invitésà le faire par le secrétariat du contentieuxdu Conseil d’Etat, avoir accompli cette for-malité à l’égard du département du Loiret[bénéficiaire du permis de construire]; quepar suite, il y a lieu de le déclarer irrece-vable”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’obligation de notificationdu recours à l’encontre d’un permis deconstruire, prévue par l’article R 600-1 ducode de l’urbanisme, à l’auteur de la déci-sion (ici le préfet) et au titulaire del’autorisation (ici le département) s’imposeégalement à l’auteur d’un pourvoi en cas-sation.Interruption de travaux poururgence: respect ou non de la pro-cédure contradictoire(CE, 10mars 2010, 1eet 6esous-sectionsréunies, n°324076)Lorsque le maire prescrit l’interruption detravaux au motif qu’ils ne sont pas réalisésconformément au permis de construire, ils’agit d’une mesure de police qui doit êtremotivée et qui n’intervient qu’après queson destinataire a été mis à même de pré-senter ses observations, sauf urgence ou cir-constances exceptionnelles. Le Conseild’Etat indique que la situation d’urgences’apprécie “tant au regard des consé-quences dommageables des travaux liti-gieux que de la nécessité de les interromprerapidement en raison de la brièveté de leurexécution”. Le Conseil d’Etat annule la déci-sion d’un maire qui avait prescritl’interruption des travaux sans respectercette procédure contradictoire (prévue parl’art. 24 de la loi du 12avril 2000), au motifqu’il aurait rechercher l’importance etles effets des travaux en cause.Le permis autorisait la construction d’unmur de clôture de 1,20m et le pétitionnai-re avait entrepris la construction d’un murde 3,20m dont 2m leur permettaient deniveler le terrain d’assiette de la maison. LeConseil d’Etat, jugeant l’affaire au fond,admet l’urgence:“compte tenu tant de l’importance de cemur, et de ses effets sur le voisinage que dela nécessité d’interrompre rapidement lestravaux en raison de la brièveté de leur exé-cution, la situation d’urgence doit êtreregardée comme constituée; que, par suite,le non-respect de la procédure contradictoi-re prévue par l’article 24 de la loi du 12avril2000 n’a pas entaché d’illégalité l’arrêté du6août 2002 du maire de la commune deJacou; que le moyen tiré de ce que la partiedu mur servant de mur de soutènement,qui n’est pas distinct de l’ensemble du mur,ne relevait d’aucune procédured’autorisation doit être écarté”.OObbsseerrvvaattiioonnss:c’est donc sur deux critèresqu’il faut apprécier si le maire peut se dis-penser du respect de la procédure contra-dictoire pour interrompre les travaux liti-gieux: en raison de leurs conséquencesdommageables et en raison de la brièvetéde leur exécution. Dans cette affaire, lestravaux qui devaient être réalisés enquelques jours, répondaient donc à la 2econdition, ce qu’avait observé la courd’appel, mais il fallait remplir aussi la 1econdition et indiquer les effets de ces tra-vaux. Ce point est constaté par le Conseild’Etat qui relève l’importance des effets dumur sur le voisinage.Exercice irrégulier d’une décisionde préemption: indemnisation dupropriétaire(CE, 10mars 2010, 1eet 6esous-sectionsréunies, SCI GFM, n°323543)Une décision de préemption avait été annu-lée au motif que la mairie avait invoqué sonintention d’intégrer ultérieurement la par-celle en cause dans une ZAC voisine. La réa-lité d’un projet d’opérationd’aménagement n’étant pas établie, leConseil d’Etat confirme l’annulation de lapréemption. Il précise à cette occasion lesrègles d’indemnisation du propriétaire:“Considérant qu'à l'issue d'une procédurede préemption qui n'a pas abouti, le pro-priétaire du bien en cause peut, si la déci-sion de préemption est entachéed'illégalité, obtenir réparation du préjudiceque lui a causé de façon directe et certainecette illégalité; que lorsque le propriétaire acédé le bien après renonciation de la collec-tivité,son préjudice résulte en premierlieu, dès lors que les termes de la promessede vente initiale faisaient apparaître que laréalisation de cette vente était probable, dela différence entre le prix figurant danscet acte et la valeur vénale du bienà ladate de la décision de renonciation; que lepropriétaire subit un autre préjudicequirésulte, lorsque la vente initiale était suffi-samment probable, de l'impossibilitédans laquelle il s'est trouvé de disposerdu prix figurant dans la promesse devente entre la date de cession prévue parcet acte et la date de vente effective, dèslors que cette dernière a eu lieu dans undélai raisonnable après la renonciation dela collectivité; qu'en revanche, lorsque lavente n'a pas eu lieu dans un tel délai,quelles qu'en soient les raisons, le terme àprendre en compte pour l'évaluation de cesecond préjudice doit être fixé à la date dela décision de renonciation”.La décision d’appel est confirmée en cequ’elle a rejeté la demanded’indemnisation sur l’écart de prix entre leprix de vente initial et le prix de la préemp-tion laquelle il avait été renoncé) aumotif que le propriétaire n’établissait pasqu’il ne pouvait pas vendre à un prix aumoins égal. Mais elle est annulée sur laquestion de l’indemnisation du préjudicerésultant de l’impossibilité de disposer duprix; en dépit de la présence d’une condi-tion suspensive tenant à l’obtention d’uncertificat d’urbanisme, la vente est considé-rée comme suffisamment probable.L’indemnisation est fixée pour la périodeentre la date de la vente initialement pré-vue et le 25avril 2004, date à laquelle lacommune doit être regardée comme ayantrenoncé à exercer son droit de préemption,en l’absence de saisine du juge del’expropriation dans les 15 jours à compterde la réception du refus de son offre de prix(9avril 2004). L’indemnisation est fixée à5000euros.OObbsseerrvvaattiioonnss:le propriétaire dispose doncd’une action pour être indemnisé del’écart de prix entre le prix convenu avecl’acquéreur initial et la valeur vénale à ladate de renonciation à la préemption.Cette action était ici vouée à l’échec, car lepréjudice n’était pas démontré. Le proprié-taire dispose d’une 2eaction pour êtreJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
indemnisé de l’indisponibilité du prix pen-dant la date de vente prévue et la venteeffective. Mais il faut que la vente ait lieudans un “délai raisonnable” pour que soitretenu le délai entre la date prévue pourla vente initiale et la vente effective. Sur cepoint, il a en l’espèce obtenu satisfaction.ExpropriationPas de dépréciation d’unimmeuble pour privation del’usage d’un parking(Cour d’appel de Paris, 18 fév. 2010, pôle 4,ch. 7, n°07/00117)La commune de Brunoy (Essonne) avaitengagé une procédure d’expropriationvisant une fraction de terrain. La parcelle de812m2comportait d’une part un immeubleavec logements et commerces et d’autre partune fraction de 170m2qui servait de parkingaux clients et sur laquelle se trouvait un gara-ge de 27m2. La commune avait engagél’expropriation de la fraction de 170 m2pourréaliser un parking public. Le litige concer-nait d’une part la qualification de terrain àbâtir de la surface expropriée et d’autre partla dépréciation de l’immeuble en raison del’amputation de la fraction de terrain expro-priée. La cour d’appel admet la qualificationde terrain à bâtir du terrain exproprié, maisdénie la dépréciation sur le reste:“Sur l’indemnité principaleConsidérant que l’article L 13-15 du code del’expropriation précise que la qualificationde terrain à bâtir est réservée aux terrainsqui sont effectivement desservis par unevoie d’accès, un réseau électrique, unréseau d’eau potable, et, dans la mesure les règles relatives à l’urbanisme et à la san- publique l’exigent, un réseaud’assainissement et situé dans un secteurdésigné comme constructible sur un POS;que tel étant le cas de l’espèce, la qualifica-tion de terrain à bâtir ne peut valablementêtre remise en cause; que la parcelle donts’agit est classée en zone Ued à la date deréférence et affectée d’un COS de 0,5 ce quilimite les droits de construction; que le fait[que] le terrain objet du présent litige aitépuisé son potentiel de constructibilitén’a d’influence que sur son évaluationet non sur sa qualification de terrain àbâtir; que dès lors, la parcelle doit être éva-luée selon la méthode analytique à partirde références de terrains constructibles à ladate de la décision de première instance etde son usage effectif affecté d’un abatte-ment tenant compte de son encombrementet affectation d’une valeur pour la construc-tion”.La cour fixe l’indemnité à 285/m2, sommediminuée de 30% pour encombrement x170m2soit 33915, somme arrondie à34000, et majorée de 15000 pour legarage.“Sur l’indemnité de dépréciationConsidérant […] que l’emprise prélevée estrelative à l’emplacement des parkings pri-vés de deux boutiques qui doivent être rem-placés par des parkings publics de mêmecontenance; que, dès lors, l’existence d’unpréjudice direct, matériel et certain peutdifficilement être soutenue d’autant que lesbaux commerciaux de 1996 ne mention-nent pas les emplacements de parkingsdans la désignation des lieux loués […] qu’ilne peut être valablement soutenu que latransformation de parking privé en parkingpublic soit de nature à diminuer la valeurlocative des commerces; qu’aucune indem-nité ne peut être due de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le propriétaire obtient doncsatisfaction sur une fraction de sesdemandes. Il est intéressant de noter quela cour considère que la privation del’usage d’un parking privé ne déprécie pasl’immeuble dans la mesure le parkingest remplacé par un parking public. Peut-être la solution eût-elle été différente si lesparkings avaient été compris dans la dési-gnation des lieux loués.Baux commerciauxUn “contrat de collaboration”n’est pas un bail commercial(Cour d’appel de Paris, ch. 5-3, 14avril 2010,n°08/16120)Une SA exploitant un hôtel dans le 8earron-dissement de Paris avait conclu avec uneSARL un “contrat de collaboration” d’un anen mettant à disposition des locaux, maté-riels et agencements dont deux cabines desoins corporels esthétiques pour lui per-mettre d’effectuer des prestations de soinsau profit de ses clients. À la suite d’uncontentieux sur les cabines, la SA avait misfin au contrat de la SARL en lui donnantcongé. La SARL invoquait alors la nullité ducongé et la requalification du contrat enbail commercial. Mais la cour d’appel deParis confirme la validité du contrat.Le contrat prévoyait que:“la collaboration entre les parties prend laforme de mise à disposition de locaux et dematériels spécialisés et d’agencements spé-cifiques dont [la SARL] aura la jouissance etl’usage, de façon non permanente et nonexclusive, [l’hôtel] conservant de son côtéd’une part la disposition et l’usage perma-nent des locaux, du matériel et des agence-ments dont s’agit pour sa propre clientèleet d’autre part assumant la charge d’un cer-tain nombre de prestations… afin de per-mettre à [la SARL] d’effectuer des presta-tions au profit de ses clients”.La cour relève que “la commune volontédes parties est que cette mise à dispositionpar [l’hôtel] au profit de [la SARL] ne soitqu’une prestation parmi d’autres, la disposi-tion aux conditions ci-après de locaux,matériels et équipements étant en particu-lier totalement exclusive de tout prêt à usa-ge comme de toute location, sous-locationou droit privatif quel qu’il soit.Il en ressort également que les clients del’hôtel accèdent librement à leur convenan-ce aux locaux, matériels et agencements misà disposition de [la SARL], même pendantles heures de non-activité de cette dernière,soit aux appareils installés dans la salle degymnastique et aux sanitaires (douche àpression, sauna) à l’exception des cabinesde soins corporels, que [la SARL] a seule lacharge des services généraux du centre debeauté, de la fourniture de linge propre etdu nettoyage.La jouissance exclusive de deux cabines desoins corporels soit d’installations spéci-fiques dans l’espace beauté de l’hôtel etnon d’un local assimilable à un salon esthé-tique, dotée notamment de douches priva-tives, ne suffit pas à caractériser la conven-tion litigieuse de bail.En tout état de cause, même si le contratlitigieux permet à [la SARL] d’avoir uneclientèle propre, extérieure à l’hôtel, [laSARL] n’a pas la liberté de fixer elle-mêmele prix de ses prestations sans l’accord de[l’hôtel] ni de l’encaisser et d’en assurer lesuivi comptable de sorte qu’elle ne disposepas d’une autonomie de gestion, notam-ment comptable et financière, condition-nant l’existence d’un fonds de commerce etl’application du statut des baux commer-ciaux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt donne l’exempled’une convention qui n’est pas requalifiéeen bail commercial et permet d’apprécierles critères de distinction du bail commer-cial. La cour avait rappelé, invoquantl’article 1709 du code civil, que le bail sup-pose la mise à disposition, impliquant lajouissance personnelle et exclusive, d’unimmeuble ou un local dans lequel estexploité un fonds de commerce apparte-nant à un commerçant ou un industrielimmatriculé au RCS, pendant un certaintemps et moyennant un prix correspon-dant à cette jouissance.11mai 20103JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
11mai 20104JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNTTEEXXTTEESSDALOPlusieurs modifications ont été apportéesau régime du droit au logement oppo-sable par un décret du 22avril 2010.Sur les commissions: il est possible désor-mais de désigner plusieurs vice-présidentset plusieurs suppléants. S'il y a plusieurscommissions dans un même département(faculté ouverte par la loi Boutin du25mars 2009), elles doivent avoir lemême règlement intérieur (art. R 441-13du CCH).Sur la saisine de la commission: le pointde départ du délai imparti à la commis-sion pour rendre son avis est fixé à partirdu jour du dépôt du dossier et non plus àpartir du jour de la délivrance de l'accuséde réception (art. R 441-14).Agréments: les organismes collecteurs del'UESL sont considérés comme détenteursde l'agrément relatif à l'ingénierie socia-le, financière et technique (art. R 365-1)pour l'assistance aux personnes qui fontune demande devant la commissionDALO ou un recours devant le tribunaladministratif. Les associations de défensedes personnes en situation d'exclusionpeuvent être agréées. L'article R 441-13-1en précise les conditions.(Décret n°2010-398 du 22avril 2010 relatifau droit au logement opposable, J.O. du24avril, p.7506)Demandes de logement socialUn décret du 29avril assure la fusionentre la procédure de demande de loge-ment social et la procédure d'attributiondu numéro unique départemental (ou,en Ile-de-France, régional).La demande de logement socials'effectue auprès d'un des services prévuspar l'article R 441-2-1 (organisme HLM,SEM, services de l'Etat, communes, dépar-tement, employeur ou CIL et chambresde commerce ayant conclu une conven-tion avec le préfet). L'article R 441-2-4prévoit les mentions de l'attestationd'enregistrement de la demande.Sont aussi prévues les conditions derenouvellement d'inscription (art. R 441-2-7) et de radiation (art. R 441-2-8).(Décret n°2010-431 du 29avril 2010 relatifà la procédure d'enregistrement desdemandes de logement locatif social, J.O.du 2mai, p.7950)Urbanisme commercialL'article R 752-30 du code de commer-ce prévoit que si la délibération del'organe délibérant de l'EPCI n'est pastransmise au pétitionnaire dans le délaid'un mois à compter de la réception dela demande de permis de construire parle président de cet établissement,l'organe délibérant ne peut plus saisir laCDAC pour qu'elle statue sur la conformi- du projet. Ce texte ne faisait référencequ'à l'EPCI, il fait désormais égalementréférence au syndicat mixte. Le présidentd'un syndicat mixte peut faire usage dela procédure de l'article L 752-4 (saisinede la CDAC dans les communes de moinsde 20000 habitants pour les projets de300 à 1000m2). C'est une conséquencede la loi du 12mai 2009 qui a modifiél'article L 752-4.Par ailleurs, l'article R 752-27 prévoit lapéremption des autorisations dans undélai de trois ans. Le nouveau décretaccorde une prorogation temporairedes autorisations: elles sont portées à6 anspour les autorisations en cours devalidité au 25avril 2010 et pour les auto-risations accordées entre le 25avril 2010et le 31décembre 2011.(Décret n°2010-403 du 23avril 2010 modi-fiant des dispositions du code de commercerelatives à l'aménagement commercial etprorogeant provisoirement le délai de vali-dité des autorisations d'exploitation com-merciale et des autorisations prévues àl'article L.212-7 du code du cinéma et del'image animée, J.O. du 25avril 2010,p.7563)UrbanismeNotification des recoursL'article R 600-1 du code de l'urbanismeimpose à l'auteur d'un recours contentieuxcontre une autorisation d'urbanisme denotifier ce recours à l'auteur de la décision età son bénéficiaire. Cet article vise les certifi-cats d'urbanisme mais « il n'apas entenduviser les certificats d'urbanisme néga-tifs qui ne confèrent aucun droit à leur titu-laire et n'entrent donc pas dans le champ del'article R 600-1 ». Sont en revanche visés lesautres certificats d'urbanisme.(Avis n°334113 du Conseil d'Etat du 1eravril2010, J.O. du 22avril, p.7427)Urbanisme et canalisations degaz ou de pétroleQuelques règles à signaler dans uneordonnance du 27avril concernant lescanalisations de gaz ou d’hydrocarbures:La section 2 prévoit la gestion desrisques associés aux canalisations de trans-port de gaz ou d'hydrocarbures. Elle vise àtenir compte de l'urbanisation pourimplanter de nouveaux ouvrages (art. L555-9 du code de l'environnement) et àassurer une maîtrise de l'urbanisationautour des canalisations existantes (art. L555-16).Le Conseil supérieur des installa-tions classéesest remplacé par unConseil supérieur de la prévention desrisques technologiques(art. 3 del'ordonnance).(Ordonnance n°2010-418 du 27avril 2010harmonisant les dispositions relatives à lasécurité et à la déclaration d'utilité publiquedes canalisations de transport de gaz,d'hydrocarbures et de produits chimiques,J.O. du 30avril, p.7826)Le contrôle des climatiseurs sou-mis à certificationUn arrêté du 16avril définit les critèresde certification des compétences des per-sonnes physiques réalisant l'inspectionpériodique des systèmes de climatisation etdes pompes à chaleur réversibles dont lapuissance frigorifique est supérieure à 12kilowatts et les critères d'accréditation desorganismes de certification.Il existe deux niveaux de certification:« systèmes simples et systèmes complexes »et « systèmes simples ».La certification suppose une évaluation aumoyen d'un examen théorique et d'unexamen pratique.La certification est valable 5 ans.(J.O. du 27avril 2010, p.7634)Dans cette affaire il y avait bien mise à dis-position d’un local mais pas de façonexclusive.Par ailleurs, la SARL n’avait pasd’autonomie de gestion puisqu’elle nepouvait pas librement fixer les tarifs desprestations effectuées dans les locaux.La Cour de cassation a déjà eu recours àcette notion d’autonomie de gestion pourdénier par exemple le caractère de bailcommercial à un crêpier installé dans unstand face à un café qui lui fournit l’eau,l’électricité et fixe les heures d’ouverture(Civ. 3e, 1eroct. 2003, Bull. Civ. III, n°167).En revanche la Cour de cassation a recon-nu la qualification de bail commercialpour un commerce de location et vente devêtements et accessoires nautiques inclusdans un hôtel (Civ. 3e, 19 janv. 2005) dansla mesure il a une clientèle propre.La Cour de cassation retient trois critères(cf. Lafond, code des baux Litec, p.375):clientèle propre, autonomie de gestion etcaractère stable et permanent du local. Enl’espèce, le critère de la clientèle propreétait rempli, mais non celui del’autonomie de gestion et le troisièmeparaissait également absent.
11mai 20105JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSRené Pallincourt et JeanPerrin à l’AnahLe président de la FNAIM, René Pal-lincourt, a été élu vice-présidentde l’Anah, au titre de l’UESL, le5mai dernier. Jean Perrin, prési-dent de l’UNPI, a également étédésigné comme vice-président.La reprise du marché del’immobilier d’entrepriseSelon l’étude de DTZ, la reprise seconfirme pour l’investissement dansle marché de l’immobilierd’entreprise: le volume investi aatteint 1,9milliard d’euros au 1ertrimestre 2010. Ce chiffre est enrecul de 55% par rapport au tri-mestre précédent, mais selon DTZ,il laisse augurer de bonnes pers-pectives pour 200, car il représen-te le double des investissements du1ertrimestre 2009.Les actifs tertiaires qui représen-tent habituellement 70% des enga-gements ont reculé au profit ducommerce (44% des investisse-ments). Si les compagniesd’assurance ont été moins actives,elles ont laissé la place aux OPCIet SCPI avec notammentl’acquisition par Ciloger du sièged’HSBC (33000m2sur les Champs-Ély-sées pour 400millions d’euros).Les SIIC ont investi 263millions,majoritairement des commerces(64%).Sarah Fleurya été nommé counselau département immobilier du bureaude Paris du cabinet d’avocatsLinklaters.Caraktersest le nom d’un nouveaucabinet d’avocats parisien de 10 per-sonnes dont Xavier Marchandestl’associé fondateur (spécialisé en ges-tion des risques industriels et droitpublic des affaires).AvocatsPar ailleurs, un autre arrêté du 16avril2010 est relatif à l'inspection pério-dique des systèmes de climatisationet des pompes à chaleur réversiblesdont la puissance frigorifique est supé-rieure à 12 kilowatts. Il comporte plu-sieurs annexes:- inspection documentaire,- évaluation du rendement lors del'inspection sur site,- évaluation du dimensionnement lors del'inspection sur site,- recommandations d'usage,- matérialisation et contenu du rapportd'inspection.(J.O. du 27avril, p.7636)Occupation des locaux par desrésidents temporairesLa loi du 25mars 2009 (art. 101) a autori-sé, à titre expérimental, l'occupationtemporaire de locaux vacants par desrésidents temporaires pour en assurer laprotection et la préservation.Mais ces opérations sont soumises à unagrément de l'Etat. Le décret du30décembre 2009 a défini les conditionsde cet agrément, qui doit être présentépour chaque opération. Le contenu dudossier à joindre à la demande, adresséeau préfet, vient d'être précisé par arrêté.Il comporte 7 points:- documents d'identification del'organisme demandeur,- plan de l'immeuble et nombre maximumd'occupants prévu,- documents établissant que les locaux neprésentent pour les futurs résidents aucunrisque manifeste pour leur sécurité ou san-té: déclaration de l'organisme attestantque les locaux sont notamment dotés d'unréseau électrique suffisant, une ventilation,un chauffage normal…- diagnostic de sécurité incendie,- état amiante,- constat de risque d'exposition au plomb,- documents attestant de l'entretien desascenseurs,- état descriptif des installations de chauf-fage des sanitaires et de la cuisine- état descriptif des équipements à instal-ler,- règlement intérieur (le cas échéant),- attestations d'assurance.(Arrêté du 12avril 2010 fixant la composi-tion du dossier de demande d'agrémentprévu par l'article 1erdu décret n°2009-1681 du 30décembre 2009 relatif àl'occupation de locaux en vue de leurs pro-tection et préservation par des résidentstemporaires, J.O. du 28avril, p.7684)FISACDans un financement d'opération collecti-ve par le Fonds d’intervention pour les ser-vices, l’artisanat et le commerce, il faut quela participation de la ou des collectivitésterritoriales soit au moins identique à celledu fonds. Il est désormais admis que lesfonds structurels européens peuvent sesubstituer en tout ou partie au finance-ment de ces collectivités locales.(Décret n°2010-407 du 26avril 2010 modi-fiant le décret n°2008-1475 du 30décembre2008 pris pour l'application de certaines dis-positions de l'article L.750-1-1 du code decommerce, J.O. du 28avril, p.7692. Surl'intervention du FISAC outre mer, voir aussil'arrêté du 26avril 2010, p.7693).Plus-values immobilières: régi-me de l'article 210 E du CGILe taux réduit d'IS est soumis à un enga-gement de conservation de l'immeublependant 5 ans. L'engagement n'est pasconsidéré comme rompu lorsqu'il s'agitde fusion de sociétés pour une opérationde fusion entre SCPI ou entre SPPICAV.Mais la société absorbante doit prendrel'engagement de se substituer à la socié- absorbée dans l'engagement deconservation de l'immeuble.Un décret précise que la copie del'engagement doit être jointe à la décla-ration de résultat de la société absorban-te afférente à l'exercice au cours duquelest réalisée la fusion.(Décret n°2010-394 du 20avril 2010 pris enapplication des dispositions de l'article 210E du CGI, J.O. du 22avril, p.7405)Organismes collecteurs: un arrêté du15avril 2010 modifie l'arrêté du 14février1979 relatif aux frais de gestion des orga-nismes collecteurs de la participation desemployeurs à l'effort de construction men-tionnés à l'article R.313-9 (2° a, b) du CCHCe texte concerne le cas de la fusion entreorganismes.(J.O. du 30avril, p.7833).Marchés publics: un décret n°2010-406 du 26avril 2010 est relatif auxcontrats de concession de travauxpublicset porte diverses dispositions enmatière de commande publique(J.O. du 28avril, p.7686)BibliographieLe clausier des contrats de lacommande publique vient de paraître.Cet ouvrage, rédigé par Olivier Ortega,associé responsable du pôle droit publicdes affaires du cabinet Lefèvre, Pelletier& Associés comporte 52 clauses essen-tielles de contrats de la commandepublique. Editions du Moniteur.Le carnet d’adresses del’immobilier et de la ville est paru.Référence pour le secteur, cette 22eédi-tion comporte 9980 noms (18% de plusqu’en 2009) est se présente sous unnouveau format. 932 pages, 170euros.Innovapresse. Tél 0148248128.
11mai 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations20avril 2010ANp.4489n°46305Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleParcs résidentiels deloisirsContrôle del'occupationÉcologieLes communes ayant réalisé des zones d'habitatsaisonnier ne peuvent restreindre les droits despropriétairesdes villas en leur interdisant d'occuperleur bien à l'année (sauf pour les chalets d'alpage).Pour les parcs résidentiels de loisirs, l'usage dépenddes relations contractuelles entre exploitants des ter-rains et propriétaires d'hébergement.Une charte de trans-parence a aussi étésignée entre la Fédéra-tion de l'hôtellerie deplein air et la Fédérationde camping-caravaning.20avril 2010ANp.4491n°52723Dominique Baert,SRC, NordRéforme du surloyerÉcologieLes modalités de calcul du surloyer ont été fixées pardécret du 21août 2008. Le décret du 29juillet 2009 aprévu un plafonnement du montant cumulé du loyeret du surloyer pour les logements dans les zones ten-dues. Le décret du 30décembre 2009 a prévu lesmodalités et seuils de modulation des surloyers queles organismes devront mettre en œuvre dans lesconventions d'utilité sociale à signer avant fin 2010.La réponse conclut qu'iln'est pas nécessaire deréformer le décret du21août 2008.20avril 2010ANp.4495n°66170André Gérin,GCR, Rhôneplan de prévention desrisques technologiquesÉcologiePour financer les travaux imposés aux riverains dansle cadre d'un PPRT, il existe un crédit d'impôt mais ilest insuffisant. Une table ronde sur les risques indus-triels a créé un groupe de travail pour émettre despropositions pouraméliorer le financement. Lesconclusions du groupe sont attendues pour l'été.Le ministre ajoute qu’ilest prévu une plusgrande collaborationavec l'Anah.20avril 2010ANp.4548n°40306Claude Birraux,UMP, Haute-SavoieGarantie des risqueslocatifsLogementLa nouvelle GRL, issue des textes réglementaires de fin 2009 devrait réduirele nombre d'expulsions. Les locataires de bonne foi doivent dès le 2emoisd'impayé bénéficier d'un traitement social mis en œuvre par Action Loge-ment (plan d'apurement, relogement…). Un dispositif de contrôle desassureurs est mis en place. Il y a donc un renforcement de la responsabilisa-tion de l'ensemble des acteurs. Le propriétaire doit informer son assureur dèsle 1ermois d'impayé et l'assureur informer l'APAGL dès le 2emois d'impayé.20avril 2010ANp.4552n°56527Patrick Balkany,UMP, Hauts-de-SeineRémunérations desgar-diens d'immeubles.CouplesLogementDepuis 2008, la rémunération du gardien estrécupérable à 75% s'il effectue l'entretien des par-ties communes et l'élimination des rejets, elle estrécupérable à 40% s'il n'effectue que l'une de cesdeux tâches. Un couple est assimilé à un personnelunique. La dépense de personnel du couple estrécupérable à 75% si le couple assure les deuxtâches, sans que le mode de répartition destâches au sein du couple ne soit défini.Le texte de référence estle décret du 19décem-bre 2008.20avril 2010ANp.4555n°65374Michel Liebgott,SRC, MoselleRéquisitiondes loge-ments vacantsLogementLa réquisition suppose une grave crise du logement,ce que le Conseil d'Etat définit comme une drama-tique discordance entre le niveau des loyers et lespossibilités financières de certaines catégories de pop-ulation. La réquisition impose aussi des délais relative-ment longs. La dernière campagne, de 2001, n'a pasdonné de résultats significatifs. Mais il convient demettre à l'étude l'extension du champ de la taxe surles logements vacants et un programme de rachatdes logements vacants pour créer une offre diffuse.Ce dernier point doitêtre travaillé avec lesorganismes HLM, précisela réponse.20avril 2010ANp.4555n°65982Jean-Claude Flory,UMP, ArdècheProjet urbain partenarial(PUP). Duréed'exonération de la TLELogementLa loi du 25mars 2009 a créé le projet urbain partenarial. L'article L 332-11-14 du code de l'urbanisme indique que la convention prévoit une exclusiondu champ d'application de la taxe locale d'équipement pendant une duréemaximale de 10 ans. Mais la loi n'a pas prévu de minimum. Dans une opéra-tion d'aménagement, la durée d'exonération doit donc être négociée entrela collectivité et l'aménageur en fonction des équipements financés par laconvention PUP pour ne pas pénaliser les futurs constructeurs.22avril 2010Sénatp.1012n°10811Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleRéforme du lotissementÉcologieDepuis la réforme de l'urbanisme, les divisions en vue de l'implantation degroupe de logements ou de bâtiments industriels ou commerciaux ne sont plussoumises à autorisation de lotir. La procédure de lotissement est réservée auxdivisions destinées à vendre des lots à des personnes qui construiront une maisonindividuelle. Les permis de construire peuvent être délivrés dans les lotissementsdès lors que le lotisseur certifie que les réseaux ont été réalisés. Le Gouvernementn'est pas opposé à une simplification complémentaire mais il faut éviter que lesmaisons soient achevées avant que les réseaux les desservant aient été réalisés.22avril 2010Sénatp.1027 9107Louis Nègre,UMP, Alpes-Mar-itimesProlifération desantennes paraboliquessur les façadesLogementUn copropriétaire peut effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur del'immeuble s'ils sont conformes à la destination de l'immeuble et sur autorisationpréalable de l'assemblée (art. 25 b). Le copropriétaire doit respecter les clauses durèglement sur l'esthétique de l'immeuble. A défaut, le syndicat ou tout coproprié-taire peut saisir le juge pour demander la remise en état. À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
11mai 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsPremier ministre: Antoine Gosset-Grainvillequitte ses fonctions de direc-teur adjoint du cabinet de François Fillon.(Arrêté du 28avril 2010, J.O. du 29avril 2010,@).Budget: Trois directeurs adjoints sontnommés au cabinet de François Baroin:Claude Wendling(budget et comptespublics), Stéphane Juvignyet LudovicGuilcher(réforme de l'Etat).Thierry Petit est nommé chef de cabinet(Arrêté du 30mars 2010, J.O. du 21, @ etarrêté du 16avril, J.O. du 22, @).A noter, parmi les 16 autres nominationsau cabinet de François Baroin, celles deCédric de Lestrange (conseiller politiqueimmobilière et achats), Blaise-PhilippeChaumont(conseiller fiscal), ThierryMétais (conseiller, responsable de la cellulefiscale), Gautier Bailly (conseiller synthèsebudgétaire, emploi, jeunesse), MarineCamiade (conseillère RGPP, simplificationadministrative), Claire Bueno (conseillèretechnique recherche, enseignement supé-rieur, économie et justice) et d’Arnaud Jul-lian (conseiller technique défense, loge-ment, outre-mer et santé).(Arrêté du 19avril 2010, J.O. du 27avril 2010,@)Développement de la région capitale:Marie-Claire Marchesi quitte ses fonctionsde conseillère développement économiqueau cabinet de Christian Blanc.(Arrêté du 29avril 2010, J.O. du 2mai, @).Plan de relance: Arnaud Stotzenbachest nommé conseiller en charge du soutienexceptionnel à l'activité économique et àl'emploi au cabinet de Patrick Devedjian(Arrêté du 26avril 2010, J.O. du 27avril, @).Administration centraleAffaires civiles: Laurent Vallée, maîtredes requêtes au Conseil d'Etat, est nommédirecteur des affaires civiles et du sceau.(Décret du 22avril 2010, J.O. du 23avril, @).PréfetsEric Freysselinard est nommé préfet de laHaute-Saône (décret du 27avril 2010, J.O.du 30avril, @).MagistratureCour administrative d’appel de Paris :Patrick Frydman, conseiller d'Etat, estnommé président de la cour administratived'appel de Paris, il succède à Bruno Martin-Laprade.(Décret du 26avril 2010, J.O. du 28avril, @)Organismes publicsObservatoire interministériel del'accessibilité et de la conception universel-le: ses membres sont été nommés par arrê-tés du 19avril 2010 (J.O. du 27avril,p.7652). Parmi les nominations: MarcPigeon, président de la FPC et SylvieDesmarescaux, sénatrice, qui est nom-mée présidente.Conventions collectives: Organisations professionnelles del'habitat social: l'avenant n°7 du9décembre 2009 sur l'évolution du salairemensuel de base a été étendu par arrêtédu 15avril 2010 (J.O. du 24avril, p.7531).Par ailleurs, sont rendues obligatoires deuxannexes du 20octobre 2009:- l'une à l'accord du 20septembre 2005 surla formation professionnelle tout au longde la vie,- l'autre à la convention collective.(Arrêté du 16avril 2010, J.O. du 27avril,p.7655). Avocats salariés: l'avenant n°13 du30octobre 2009 relatif au licenciement,la rupture conventionnelle, au départ et àla mise à la retraite est étendu par arrêtédu 16avril 2010 (J.O. du 29avril, p.7786). Immobilier: l'avenant n°46 du16décembre 2009 relatif à la modificationde l'annexe II «Salaires» a fait l’objetd’un arrêté d’extension (en date du21avril 2010, J.O. du 29avril, p.7790).Autres textes réglementairesun décret n°2010-421 du 27avril 2010incorpore au code général des impôtsde multiples textes. Quelques exemples:- barème de l'ISF (art. 885 U du CGI),- plafonds de ressources et de loyer desrégimes d'incitation à l'investissement loca-tif (art 2 duodecies de l'annexe III au CGIpar exemple).(J.O. du 30avril, p.7847).Un décret n°2010-433 du 29avril 2010porte diverses dispositions en matière deprocédure civile et de procéduresd'exécution.Exemple de mesure: compétence est don-née aux notairespour certifier les actesqu'ils reçoivent pour permettre leur exécu-tion en application du règlement CE du21avril 2001 portant création d'un titreexécutoire européen pour les créancesincontestées.(J.O. du 2mai, p.7953).Un décret n°2010-434 du 29avril 2010est relatif à la communication par voieélectroniqueen matière de procédurecivile: pour les communication électro-nique devant les juridictions civiles,l'identification réalisée lors de la transmis-sion par voie électronique vaut signature.(J.O. du 2mai, p.7954).RCS: l’arrêté du 20avril 2010 relatif auregistre du commerce et des sociétés,concerne la tenue du registre du commer-ce du support électronique.(J.O. du 30avril, p.7838).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 395UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
11mai 20108JURIShheebbddooimmobilierLLEEDDÉÉCCRREETTCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉEETTUUDDEECe décret comporte plusieurs parties.Sur les résidences-services.La loi ENL en 2006 a créé les articles41-1 à41-5 de la loi de 1965 pour régler les pro-blèmes spécifiques des résidences-services.Un syndicat peut fournir des services com-me la restauration, la surveillance, l'aide oules loisirs. Le décret en précise les conditionsd'application en créant six nouveauxarticles (art. 39-2 à 39-7 du décret de 1967).Il est prévu une convention entre le syndi-cat et une organisation extérieure pourassurer ces services. Le décret précisel'objet de cette convention: durée, condi-tions de renouvellement et de dénoncia-tion, modalités de surveillance par leconseil syndical, communication par leprestataire des documents relatifs àl'exécution de la convention, objet etcondition financière de la fourniture desservices, conditions matérielles et finan-cières d'occupation des locaux.Le conseil syndical doit effectuer un bilanannuel du fonctionnement de la conven-tion. Il porte sur les conditions financièresd'exécution de la convention et sur la qua-lité des services. Il est signé par le présidentdu conseil syndical (art. 39-3).Lorsque l'équilibre financier d'un des ser-vices est gravement compromis et aprèsque l'assemblée générale s'est prononcée,le juge peut décider la suspension ou lasuppression du service (art. 41-5 de la loi).L'instance est dirigée contre le syndicat(art. 39-6) et le cas échéant contre le tiersqui fournit le service.Sur la procédure de préventiondes difficultés des syndicatsCette procédure est régie par lesarticles29-1A et 29-1B de la loi de 1965issus de la loi du 25mars 2009. Il est pos-sible à partir d'un certain seuil d'impayés,de saisir le président du TGI qui peut dési-gner un mandataire ad hoc.Le seuil d'impayésest de 25% dessommes exigibles en vertu des articles14-1et 14-2. L'article 61-2 nouveau du décretprécise que ne sont pas considérées com-me impayées les sommes devenues exi-gibles dans le mois précédant la date declôture de l'exercice. La demande de dési-gnation d'un mandataire ad hoc est por-tée devant le TGI du lieu de situation del'immeuble (art. 61-3). Le syndic adresse àchaque membre du conseil syndical l'étatdes impayés avant répartition à la date declôture de l'exercice (art. 61-5).Si la demande émane de copropriétairesou d'un créancier, le président du TGI estsaisi par voie d'assignation dirigée contrele syndicat (art. 61-6). L'ordonnance estportée sans délai par le mandataire ad hocà la connaissance des copropriétaires parremise contre émargement ou LR avec AR(art. 61-9). Le syndic informe les coproprié-taires qu'ils peuvent prendre connaissancedu rapport du mandataire.Autres adaptations du décret de1967À propos de la tenue des assemblées, ledécret (art. 5-2 nouveau) précise quel'obligation de tenue d'une assembléeannuelle ne s'applique pas lorsquel'administrateur provisoire est investi detous les pouvoirs de l'assemblée.S'agissant de la demande d'inscription d'unpoint à l'ordre du jour de l'assemblée,l'article 10 du décret est complété pourpréciser que le copropriétaire (ou le conseilsyndical) qui demande l'inscription d'unequestion à l'ordre du jour notifie avec sademande le projet de résolution. En cas dedemande d'autorisation de travaux, le pro-jet de résolution est accompagné d'undocument précisant l'implantation et laconsistance des travaux.À propos du conseil syndical, le décret(art. 26 dernier alinéa nouveau) prévoitque l'ordre du jour de l'assemblée est éta-bli en concertation avec le conseil syndical.Quant aux assemblées, l'article 19-2 dudécret précise que la mise en concurrencepour les marchés et contrats (autres que lecontrat de syndic) résulte (si l'assembléen'en a pas fixé les conditions) de la deman-de de plusieurs devis ou de l'établissementd'un devis descriptif soumis à l'évaluationde plusieurs entreprises.S'agissant enfin du syndic, le nouveaudécret comporte plusieurs dispositions (art.13 à 21). Le contrat de mandat fixe sesdates calendaires de prise d'effet etd'échéance (le texte antérieur indiquaitsimplement que le contrat fixe sa date deprise d'effet).Un nouveau décret réglemente les résidences servicesLe décret du 20 avril réglemente les résidences services et met à jourune série de dispositions du décret de 1967.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNL'article 32 qui concerne la liste des copro-priétairesest complété par les indicationsà fournir pour les personnes morales (for-me, dénomination, siège social, organe quila représente). Il faut aussi indiquer, lors-qu'un copropriétaire fait l'objet d'unemesure de protection, le nom du tuteur oudu curateur notamment. Pour une indivi-sion ou un démembrement de propriété, ilfaut indiquer le nom du mandataire. Pourla gestion des archives, l'article 33 indiquenotamment que lorsque le copropriétairedemande une copie du carnet d'entretienou des diagnostics techniques, la demandeest faite aux frais du copropriétaire. Il s'agitsur ce point d'une simple mise à jour dutexte. En revanche, le nouveau texte préciseque la conservation et la gestion desarchives sont comprises dans la missionordinaire du syndic.Enfin, l'article 35 est complété pour réglerle cas des appels de provisions en cas demise en copropriétéd'un immeuble: lesyndic provisoire peut exiger le versementd'une provision pour faire face auxdépenses de maintenance et de fonction-nement et d'administration des parties etéquipement communs de l'immeuble. Sielle est consommée ou si le règlementn'en prévoit pas, le syndic peut appelerauprès des copropriétaires le rembourse-ment des sommes correspondant auxdépenses régulièrement engagées et effec-tivement acquittées jusqu'à la premièreassemblée.(Décret n°2010-391 du 20avril 2010 modifiantle décret n°67-223 du 17mars 1967 pris pourl'application de la loi n°65-557 du 10juillet1965 fixant le statut de la copropriété desimmeubles bâtis, J.O. du 21avril, p.7365).Les copropriétaires plus richesque les autres propriétairesL’Anil vient de réaliser une étude surla copropriété. Entre2002 et2006, leparc de logements en copropriété a crûde 10,8%, soit bien plus quel’ensemble du parc (4,3%). Dans lesoccupants, les locataires y sont sur-représentés, ce qui s’explique par lalocalisation surtout urbaine descopropriétés.Le fonctionnement de la copropriétéest jugé satisfaisant par 69,1% desoccupants.Les copropriétaires occupants sonttout à la fois plus jeunes, plusdiplômés et plus riches que les autrespropriétaires occupants.(Etude du 6mai 2010)
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