dimanche 1 juin 2025

397 – 1er juin 2010

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– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Le congé pour vente engage le bailleur / Action en production de décompte de charges et action en paiement de charges indûment perçues / Procédure d’expulsion : information du préfet

Baux commerciaux : Obligation de délivrance / Congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité : la date de restitution des locaux / Obligation d’immatriculation : le cas de locaux contigus / Congé du preneur : acte d’huissier de rigueur / Conclusion d’un avenant : vérifier le pouvoir du signataire

– 5 – Fiscalité – Projet
Grand Paris : la taxe sur les plus-values immobilières adoptée
Projet : l’urbanisme commercial bientôt de retour à l’Assemblée

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du J.O. –
Bois et forêts / Paiement des loyers aux SEM

– 8 – Marché –
Les statistiques de prix de la Chambre des notaires de Paris : les prix des logements repartent à la hausse


EXAMINÉ>>Le Conseil constitutionnel a été saisi pardes parlementaires du projet de loi relatif àl’entrepreneur individuel. Sa publication estdonc retardée. Rappelons que ce texte, dansson article12, valide la création de l’indicedes loyers des activités tertiaires (ILAT).RÉPONDU>>Une caution exigée irrégulièrement d’unbailleur, en violation de l’article 22-1 de laloi du 6juillet 1989, encourt la nullité. Lasanction n’est pas prévue par la loi mais ilfaut appliquer les règles de droit commundu contrat, la loi étant d’ordre public.>>Il n’est pas prévu d’insérer dans les textesrelatifs aux baux commerciaux la proposi-tion du rapport Pelletier de 2004 visant àrégler la situation des baux dérogatoiresàl’échéance du contrat. La situation est eneffet clairement traitée par la jurisprudence(voir p.6).VOTÉ>>Le projet de loi sur le Grand Paris a étédéfinitivement voté par les deux Assem-blées. Il est donc en attente de promulga-tion. Nous présentons (p.5) l’article 10 quicrée une nouvelle taxe forfaitairesur leproduit de la valorisation de terrains nus etdes immeubles bâtis” résultant en Ile-de-France des projets d’infrastructures de trans-port public du Grand Paris. Elle s’appliqueradans un périmètre de 800 mètres autour desnouvelles gares et, à demi-tarif, jusqu’à1200 mètres. Le taux de la taxe est de 15%de la plus-value pour l’Etat et 15% pourl’Ile-de-France, dans la limite d’un plafondde 5% du prix de cession.INVITÉS>>7anciens ministres du logement sont invi-tés par la FPC à Marseille le 24juin pourtraiter lors de son congrès de “40 ans depolitique du logement”.L’obligation de délivrance : uneobligation bien concrèteFace à la complexité ou au flou de la règle de droit ou ducontrat, le juge est contraint à interprétation. Il se livre àl’exercice tantôt avec rigueur, tantôt avec souplesse.Côté souplesse, la cour d’appel de Paris a admis dans un arrêt du26mai 2010 que le preneur n’avait pas manqué à son obligationd’immatriculation pour des locaux contigus à ceux pour lesquelsil était déjà immatriculé. Il s’agissait d’un local situé dans le XIearrondissement de Paris utilisé à titre d’espace d’art et de com-munication. Le bailleur entendait dénier à son locataire le droit àla propriété commerciale au motif que les locaux qu’il lui louaitn’avait pas fait l’objet d’immatriculation au titre d’un établisse-ment secondaire. Or les pour les locaux contigus qui avaient étéréunis avec les locaux loués avec autorisation du bailleur, il y avaitbien une immatriculation. Dans l’ensemble des locaux, le preneurexploitait un espace d’art et de communication, qui constituaitun ensemble d’activités dans lesquels le public concerné pouvaitcirculer d’un endroit à l’autre.Côté rigueur au contraire dans deux affaires: la première, jugéepar la Cour de cassation, se réfère à l’obligation de délivrance.Cette règle générale du droit des baux qui siège à l’article 1719du code civil peut avoir des incidences très concrètes. Il s’agissaitde bâtiments utilisés à titre de pépinière qui avaient fait l’objetde deux baux, d’une part un bail à ferme, ultérieurement trans-formé en bail commercial et d’autre part un bail commercial. Orl’expertise des lieux avait démontré l’impossibilité matérielle dedistinguer l’objet des deux contrats. Le locataire demandait larésolution de l’un des baux au motif que le bailleur avait manquéà son obligation de délivrance et la Cour de cassation valide cet-te argumentation au motif qu’une chose délivrée en vertu d’unpremier contrat de bail ne peut faire l’objet d’une seconde déli-vrance. La clause selon laquelle le preneur déclarait avoir visité leslieux et les biens connaître ne saurait suffire à écarter l’obligationde délivrance (arrêt du 19mai 2010).Enfin, un autre arrêt de la cour d’appel de Paris (26mai 2010) rap-pelle que le preneur qui entend donner congé à l’occasion d’unepériode triennale doit le faire par acte extrajudiciaire. Cette règlebien établie avait été négligée par le preneur qui s’était conten- d’une lettre recommandée. Pourtant le mandataire du bailleuravait eu l’élégance de lui rappeler la règle légale et dans un délaiqui lui laissait le temps de s’y conformer. Face à la négligence dupreneur, la cour d’appel, qui indique que s’agissant d’uneenseigne de lunettes connue mondialement, le preneur aurait pus’entourer de conseil juridique approprié, a fait une applicationstricte de la loi: faute de congé régulier, le preneur est tenu depayer le loyer jusqu’à l’échéance du bail. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 3971ERJUIN 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Le congé pour vente engage le bailleur / Actionen production de décompte de charges et action en paiement decharges indûment perçues / Procédure d’expulsion: information dupréfetBaux commerciaux: Obligation de délivrance / Congé avec refus derenouvellement et offre d’indemnité: la date de restitution des locaux/ Obligation d’immatriculation: le cas de locaux contigus / Congé dupreneur: acte d’huissier de rigueur / Conclusion d’un avenant: vérifierle pouvoir du signataire- 5 -Fiscalité- ProjetGrand Paris: la taxe sur les plus-values immobilières adoptéeProjet: l’urbanisme commercial bientôt de retour à l’Assemblée- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda- Au fil du J.O.-Bois et forêts / Paiement des loyers aux SEM- 8 -Marché-Les statistiques de prix de la Chambre des notaires de Paris: les prix deslogements repartent à la hausseSOMMAIREEDITORIAL
1erjuin 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationLe congé pour vente engage lebailleur(Cass. Civ. 3e, 19mai 2010, n°620, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-13474)Un bailleur avait adressé un congé pourvente à son locataire en prenant del’avance, puis ayant changé d’avis, il avaitvendu le logement occupé à un tiers. Lelocataire avait alors accepté l’offre ducongé pour vente et demandait être décla- acquéreur. L’arrêt qui avait refusé cettedemande est cassé:“Vu l’article 15 - II de la loi du 6juillet 1989;[…]Attendu selon l’arrêt attaqué (Chambéry,27janvier 2009) que M.et MmeA., proprié-taires d’un appartement donné à bail àM.et MmeL., ont, par leur mandataire, le30juillet 2004, notifié à ces derniers, dont lebail venait à expiration le 30juin 2005, uncongé valant offre de vendre à un certainprix; que par acte du 8octobre 2004, lespropriétaires ont vendu le bien à MmeM.;que les locataires, qui avaient acceptél’offre par lettre recommandée avec avis deréception des 3 et 4 janvier 2005, ont assi-gné MmeM., M.et MmeA. et leur mandatai-re pour se faire déclarer acquéreurs del’appartement;Attendu que pour rejeter cette demande,l’arrêt retient que si les propriétairesavaient eu initialement l’intention devendre un appartement libre de toute occu-pation et notifié aux locataires une offre devente valable pendant les deux premiersmois du délai de préavis, soit du 1erjanvierau 28février 2005, il ne leur était pas inter-dit de changer d’avis pour, en définitive,vendre leur bien occupé le 8octobre 2004;Qu’en statuant ainsi, alors que le proprié-taire est lié par son offre de vente jus-qu’à l’expiration des deux premiersmois du délai de préavis, la cour d’appela violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le bailleur peut vendre lelogement loué à un tiers sans que le loca-taire ne bénéficie du droit de préemptionde l’article 15 de la loi de 1989. En effet,dans ce cas, le bail se poursuit avec le nou-veau propriétaire (Civ. 3e, 2juin 1999,Revue des loyers, 2000, 39).Mais en l’espèce le bailleur avait délivrécongé. Se posait la question de la facultépour le locataire de se prévaloir du congéavec offre de vente pour contester le droitde l’acquéreur. La Cour de cassation estimeque le bailleur est lié par son offre au loca-taire et que ce dernier peut doncl’invoquer pour faire échec à la venteconsentie à un tiers.À propos de la date d’effet du droit depréemption lorsque le congé est délivrépar anticipation, comme c’était le cas danscette affaire, la cour d’appel avait considé- que le locataire dispose de deux moispour se prononcer, en calculant le départdu délai six mois avant l’échéance du bail(et non deux mois à compter de la récep-tion du congé). La Cour de cassation a déjàstatué en ce sens (Cass. Civ. 3e, 19 sept.2006, Loyers et copr. 2006, n°196).ÀÀ rreetteenniirr::Le congé donné avec anticipa-tion risque de poser des difficultés, il vautsans doute mieux l’éviter.Action en production dedécompte de charges et action enpaiement de charges indûmentperçues(Cass. Civ. 3e, 19mai 2010, n°618, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°09-12689)Plusieurs locataires d’un OPHLM avaientengagé une action pour obtenir undécompte de charges concernant la rému-nération du gardien. La cour d’appel ayantordonné la production des documents, leslocataires avaient alors assigné le bailleuren restitution des charges. Le tribunal quiavait jugé l’action prescrite voit son arrêtcensuré:“Vu l’article 2244 du code civil, dans sarédaction applicable en la cause;Attendu qu’une citation en justice, mêmeen référé, un commandement ou une saisie,signifiés à celui qu'on veut empêcher deprescrire, interrompent la prescription ainsique les délais pour agir; que si, en principe,l’interruption de la prescription ne peuts’étendre d’une action à l’autre, il en estautrement lorsque les deux actions, quoi-qu’ayant des causes distinctes, tendent àun seul et même but; […]Attendu que, pour déclarer irrecevablecomme prescrite l’action en répétition descharges au titre des exercices 1989 à 2001 etdes exercices 2002, 2003 et 2004, le tribunalretient que l’assignation du 19mai 2003 n’apu avoir d’effet interruptif dès lors qu’ellen’avait pas pour objet d’obtenir le paie-ment des charges indûment payées, mais decontester le bien-fondé de l’inclusion decertains frais dans les charges récupérableset d’obtenir un compte rectifié;Qu’en statuant ainsi, alors que l’action enproduction de décomptes de chargesrectifiés et en paiement de dommages-inté-rêts et l’action en paiement des chargesindûment perçues poursuivaient unseul et même but, le tribunal a violél’article susvisé”. Le jugement est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le principe est qu’uneaction en justice interrompt la prescription,mais qu’elle ne peut avoir cet effet pourune autre action. Ce principe subit uneexception lorsque les deux actions tendentà un seul et même but (art. 2244). La Courde cassation en fait application pourl’action en production d’un décompte decharges engagée par un locataire etl’action en paiement des charges indues.L’action en paiement est en effet la consé-quence directe de la demande de produc-tion des justificatifs de charges.Précisons que l’article 2244 a été modifiépar la loi du 17juin 2008. On en retrouvele texte modifié à l’article 2241 nouveau,mais la solution rendue par la Cour de cas-sation parait conserver son actualité sousl’empire des nouveaux textes.Procédure d’expulsion: informa-tion du préfet(Cass. Civ. 3e, 19mai 2010, n°612, FSP+B, cas-sation, pourvoi n°09-12424)Le propriétaire d’un local d’habitation louéen meublé avait obtenu un jugement pro-nonçant l’expulsion et supprimant le délaide l’article 62 al. 1erde la loi du 9juillet 1991.Cet article permet en effet au juge de sup-primer le délai de deux mois compris entrele commandement et l’expulsion. Le loca-taire contestait la régularité du commande-ment, ce qu’a admis la Cour de cassationcontrairement à l’arrêt d’appel:“Vu l’article 62 de la loi du 9juillet 1991,ensemble l’article 197 du décret du 31juillet1992; […]Attendu que pour rejeter cette demande[du locataire], l’arrêt retient que c’est lorsd’une assignation relative à la résiliationd’un contrat de bail que l’acte doit êtrecommuniqué au représentant de l’Etat enapplication de l’article 24 de la loi du6juillet 1989 et non lors de la délivranced’un commandement de quitter les lieuxpris sur la base d’une ordonnance de référéordonnant l’expulsion et que le comman-dement est donc régulier en la forme;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, commel’y invitait [le locataire], si l’huissier de justiceavait, dès la délivrance du commandementd’avoir à libérer les locaux, adressé au préfetdu département copie de cet acte et s’il luiavait communiqué tous les renseignementsutiles relatifs à la personne concernée parl’expulsion, alors que cette notificationétait obligatoire, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision”.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
OObbsseerrvvaattiioonnss:C’est la question de la com-munication au préfet du commandementde quitter les lieux qui suscitait le débat.L’article 62 de la loi de 1991 in fine prévoitque “Dès le commandement d'avoir à libé-rer les locaux […], l'huissier de justice char- de l'exécution de la mesure d'expulsiondoit en informer le représentant de l'Etatdans le département en vue de la prise encompte de la demande de relogement del'occupant dans le cadre du plan départe-mental” d’action pour le logement despersonnes défavorisées.Cette information est distincte de celle pré-vue par l’article 24 de la loi de 1989 sesitue en amont de la procédure lorsque lebailleur assigne aux fins de constat de larésiliation du bail.Baux commerciauxObligation de délivrance(Cass. Civ. 3e, 19mai 2010, n°616, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-12640)Un premier bail avait été conclu sous formede bail à ferme portant sur une pépinièreavec serres (3000m2) et un hangar, sur uneparcelle d’un hectare. Un autre bail, celui-cisous forme de bail commercial, avait étéconclu le même jour sur une superficie de600m2à l’intérieur de l’ensemble de serreset hall. Un an plus tard, en 1992, les partiess’étaient mises d’accord pour transformer lebail à ferme en bail commercial. À la suited’une expertise ordonnée judiciairement(arrêt de 2006), le locataire sollicitait la réso-lution du bail commercial portant sur unesuperficie de 600m2“au motif que la baille-resse avait manqué dès l'origine à son obli-gation de délivrance”.La cour d’appel avait rejeté cette demande,mais son arrêt est cassé:“Vu l'article 1719 du code civil, ensemblel'article 1709 du même code;Attendu que le bailleur est obligé, par lanature du contrat, et sans qu'il soit besoind'aucune stipulation particulière, de déli-vrer au preneur la chose louée;Attendu que, pour rejeter ces demandes,l'arrêt retient que l'expert a considéré que lasuperficie de 600 m2louée aux termesdu bail commercial ne peut être locali-sée qu'à l'intérieur du périmètre desserres et autres bâtiments occupés par lasociété C.et loués au titre du seul bail ini-tialement à ferme, qu'il conclut quel'assiette du bail commercial se confondavec une partie de la surface louée envertu du bail à fermetransformé en bailcommercial et que les 600 m2objet du bailcommercial d'origine se trouvent situés àl'intérieur du périmètre des serres qui sontdésignées pour une surface de 3000m2dansl'autre bail, mais que malgré cette impossi-bilité matérielle de distinguer l'objet desdeux contrats, M. D. a déclaré dans le bailcommercial d'origine connaître les lieuxpour les avoir visités en détail […]Qu'en statuant ainsi, alors qu'une chosedélivrée en vertu d'un premier contratde bail ne peut matériellement fairel'objet d'une seconde délivrance, la courd'appel, qui a constaté que la chose objetdu bail commercial était déjà incluse dans lebail à ferme et qui n'a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions, a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1719 impose aubailleur, sans qu’il soit besoin d’aucune sti-pulation particulière, de délivrer au pre-neur la chose louée. Il prévoit donc uneobligation de délivrance, mais la Cour decassation vise aussi l’article 1709 qui définitle bail comme “un contrat par lequel l’unedes parties s’oblige à faire jouir l’autred’une chose pendant un certain temps, etmoyennant un certain prix que celui-cis’oblige à payer”. Cette référence appuiele raisonnement selon lequel l’obligationde délivrance s’impose au bailleur de par lanature du contrat.Cet arrêt démontre que l’obligation dedélivrance est chose très concrète. La Courde cassation a pu indiquer aussi qu'uneclause d’acceptation des lieux en l’état nesaurait dispenser le bailleur de son obliga-tion de délivrance du logement en bonétat d’usage (Civ. 3e, 5juin 2002, Bull. Civ.III, n°123).ÀÀ rreetteenniirr::Une chose délivrée par un bail nepeut pas faire l’objet d’un deuxième bail. Larègle est valable pour tous types de baux.Le congé interdit la demande enrésolution de bail(Cass. Civ. 3e, 19mai 2010, n°619, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-13296)Un bail dérogatoire avait été conclu parune SCI et une société. Le bailleur avait assi-gné le locataire en paiement et celui-cidemandait reconventionnellement la réso-lution du bail. La cour d'appel avait faitdroit à la demande du bailleur en estimantque le locataire avait donné congé et qu’ilne pouvait plus se prévaloir de l’article 1184du code civil pour demander la résolutiondu bail. Le locataire dans son pourvoi consi-dérait au contraire que:“si le bail peut être résolu par la communeintention des parties, c’est à la conditionque cette volonté soit certaine, parfaite etnon équivoque; qu’en affirmant péremp-toirement que le prétendu congé donnépar la société Maiselec avait été accepté parla SCI PEG, quand un tel accord ne résultaitd’aucune des pièces versées aux débats etsans indiquer à tout le moins sur quel élé-ment elle se fondait pour affirmer que ledépart de la société Maiselec aurait étéconvenu d’un commun accord des partiesde telle manière que l’article 1184 du codecivil était inapplicable à la rupture de leursrelations contractuelles, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regarddes articles1134 et1184 du code civil”.La Cour de cassation rejette le pourvoi:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé,sans dénaturation, que, par courrier du30juillet 2004, la société Maiselec avait don- congé pour le 1ernovembre 2004 etdélaissé les lieux à la fin du moisd’octobre 2004 et retenu que la SCI PEGavait accepté ce congé, la cour d’appel, quia constaté que la convention des par-ties avait pris fin avant que ne soit for-mée la demande reconventionnelle ten-dant à sa résolution, en a exactementdéduit que devait être rejetée lademande en résolution d’un bail expi- en vertu d’un congé accepté;Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu quela société Maiselec devait être indemnisée àraison des dégâts des eaux et qu’aucuneindemnisation ne pouvait être accordée autitre d’une perte de recette qui n’était pasétablie, la cour d’appel, qui n’était pastenue de suivre les parties dans le détail deleur argumentation, a souverainementapprécié la consistance du préjudice subipar la locataire;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le preneur, invoquant desdégâts des eaux et l’impossibilité de rece-voir la clientèle, avait, pour des raisonsd’hygiène et de sécurité, indiqué par écrit:“je suis contraint à résilier le bail précaire”.Il lui était ensuite difficile de soutenir qu’iln’avait pas donné congé. La conséquencelogique est qu’il ne pouvait plus invoquerl’article 1184 du code civil selon lequel lacondition résolutoire, toujours sous-enten-due dans les contrats synallagmatiques,doit être demandée en justice.Congé avec refus de renouvelle-ment et offre d’indemnité: la datede restitution des locaux(Cass. Civ. 3e, 19mai 2010, n°621, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-15255)Un locataire exploitant un commerce de1erjuin 20103JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
1erjuin 20104JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEgarage avait reçu congé de son bailleuravec refus de renouvellement, et offred’indemnité d’éviction. Le congé prenaiteffet au 1erjanvier 2004. Se posait la ques-tion de l’obligation de procéder aux travauxprescrits par l’article 18 de l’arrêté du 22juin1998 relatif aux réservoirs enterrés deliquides inflammables. La cour d’appel avaitjugé que cela incombait au locataire quiavait reçu congé, ce que confirme la Courde cassation:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque la société GPM [locataire], si elle avait,en suite du congé à effet au 1erjanvier 2004,quitté les lieux le 1erjuin 2005, était tenue,comme dernier exploitant d’une instal-lation classéepour la protection del’environnement, de prendre, en applica-tion de l’article R.512-74 du code del’environnement, toutes les dispositionsutiles pour la mise en sécurité du site,et, s’agissant des réservoirs de carburant etde leurs équipements annexes, de les neu-traliser conformément aux dispositions del’article 18 de l’arrêté du 22juin 1998, lacour d’appel en a déduit à bon droit quel’indemnité d’occupation avait couru jus-qu’au 1erjuin 2006, date à laquelle la loca-taire avait justifié avoir pris ces mesures;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le litige portait donc sur lafixation de l’indemnité d'occupation au-delà de la période de départ du locataire,mais pour une période à laquelle iln’avaitpas encore attesté de la réalisationdes travaux de neutralisation des cuves.Selon la solution d’appel confirmée en cas-sation, l’indemnité d’occupation est duejusqu’à la production des attestations deréalisation de ces travaux. L’arrêt d’appelavait indiqué qu’en l’absence de fourniturede ces documents, le bailleur ne pouvaitpas relouer. La Cour de cassation confirmedonc la solution.Précisons que l’article R 512-74 a été modi-fié par le décret du 13avril 2010.Obligation d’immatriculation: lecas de locaux contigus(CA Paris, 26mai 2010, Pôle 5, ch. 3,n°08/22070)Après avoir donné congé avec offre derenouvellement, un bailleur s’était rétractéet contestait le droit au statut de son loca-taire, en invoquant le défautd’immatriculation au registre du commerce.La société locataire était immatriculée pourle lieu de son siège social et pour une autreadresse à titre d’établissement secondaire(rue de la Vacquerie) mais non pour les lieuxloués (rue de la croix Faubin). La difficultévenait de ce que ces locaux avaient étéréunis avec autorisation du bailleur.La cour d’appel estime quel’immatriculation n’a pas à être effectuéedans ce cas:Elle relève que la société bailleresse avaitdonné son autorisation à la réalisation detravaux de l’ouverture d’un passage entreles lieux de la rue de la Vacquerie et leslocaux loués. Le locataire présentait dans saplaquette commerciale “un vaste espaced’art et de communication en un lieuunique” et indiquait que “Kiron espaceconstitue la réunion en un seul lieu phy-sique de métiers multiples liés à l’art et à lacommunication”. Selon la cour d’appel,“il en résulte que l’activité qui est exercéeau […] rue de la croix Faubin et dont lasociété bailleresse ne prétend pas qu’ellen’est pas conforme au bail, n’est pas dis-tincte de celle exercée dans les locauxcontigus[…] rue de la Vacquerie pour les-quels la société Kiron est immatriculée auregistre du commerce et des sociétés et queles locaux loués constituent, avec ceuxcontigus, un ensemble d’activités danslequel le public concerné peut circuler d’unendroit à l’autre;Il s’ensuit que la société Kiron n’est pastenue de s’immatriculer distinctementpour des locaux loués […] rue de la croixFaubin […];C’est donc de manière également justifiéeque le premier juge a dit que la bailleressene pouvait dénier à la société Kiron le béné-fice du statut des baux commerciaux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution rendue est doncfavorable au preneur. Elle n’exige pasl’immatriculation pour le local loué dès lorsque le local voisin qui lui est contigu etdans lequel s’exerce la même activité a faitl’objet d’une immatriculation.Congé du preneur: acted’huissier de rigueur(CA Paris, 26mai 2010, Pôle 5, ch. 3,n°09/00114)Le 20octobre 2005, le locataire d’un localcommercial adressait un courrier recom-mandé annonçant une libération des lieuxle 30novembre 2005 et que “s’agissantd’une résiliation de bail anticipée elle sou-haitait arriver à un accord”. Le mandatairedu bailleur avait répondu le 3août 2006que le congé supposait un préavis de 6 moiset un acte extrajudiciaire, position confir-mée dans un courrier du 11décembre 2006.L’échéance du bail était fixée au 31mai2010, un congé restait possible pour le31mai 2007, fin d’une période triennale. Lelocataire ne s’étant pas confirmée auxrègles légales, la cour le condamne au paie-ment des loyers jusqu’au 31mai 2010.“En application de l’article L 145-9 du codede commerce, le congé doit être donné paracte extra-judiciaire. Le courrier du20octobre 2005 adressé au bailleur par LRavec AR ne faisait au demeurantqu’annoncer l’intention du preneur de libé-rer les lieux dans le mois suivant et ne sau-rait avoir valeur de congé […]; à le qualifiertel, il est parfaitement irrégulier comme nerespectant pas les formes légales prévuespar l’article L 145-9 du code commerce […]À défaut de congé valablement délivré, lebail s’est donc régulièrement poursuivi non-obstant les diverses négociations entre lesparties et le preneur est tenu au paiementdes loyers jusqu’au terme du bail soit le31mai 2010.Il n’y a lieu dès lors ni résolution ni à résilia-tion du contrat de bail liant les parties”.La cour rejette aussi la demande en respon-sabilité du bailleur ou de son mandataire,l’arrêt relevant d’une part que la société,connue sous l’enseigne Vuarnet “qui béné-ficie d’une renommée mondiale peut avoirrecours à des conseils juridiques” et d’autrepart que le mandataire l’avait informée desrègles légales.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette solution est bien éta-blie. Le preneur doit donner congé paracte extrajudiciaire. La lettre recomman-dée ne saurait remplacer l’acte d’huissier,quand bien même le bail l’aurait autorisé(Civ. 3e, 4mars 1992).Conclusion d’un avenant: véri-fier le pouvoir du signataire(CA Paris, 26mai 2010, ch. 5-3, n°09/08644)Un litige portait sur la fin d’un bail. Le loca-taire contestait l’opposabilité d’un avenantqui avait modifié les dates d’échéancestriennales notamment.La cour d’appel reçoit cet argument enindiquant que le directeur administratif etfinancier “n’était titulaire d’aucun mandatsocial à l’époque de la signature des ave-nants litigieux et il n’est justifié d’aucunpouvoir lui donnant qualité pour engagerla société”. La fonction de directeur admi-nistratif et financier révèle clairement queson titulaire n’est pas investi d’un mandatsocial et ne peut dès lors engager la socié- sans pouvoir spécial ou délégationgénérale au demeurant toujours révo-cable”.Elle ajoute que le bailleur, représenté par
1erjuin 20105JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉPPRROOJJEETTL’urbanisme commercial deretour à l’Assemblée: vers lafin des CDACLa proposition de loi surl’urbanisme commercial (n°2490) dePatrick Ollier et de Michel Pironsera examinée le 15juin par lesdéputés. Les députés constatent queles règles de la LME de 2008 ontmontré “certaines imperfections etlimites propres à continuer à favo-riser le développement des zones àprédominance commerciale “en péri-phérie de villes “au détriment deszones de centralité”. L’objet de laproposition de loi est d’intégrerl’urbanisme commercial dansl’urbanisme de droit commun. Lesauteurs du texte veulent envoyer unsignal aux tenants de l’ultra-libé-ralisme pour leur rappeler qu’uneéconomie de marché ne peuts’affranchir de toute règle.Ce sera au document d’orientationet d’objectif du SCOT de préciserde manière prescriptive les règlesqui doivent guider les implanta-tions commerciales. Le PLU décline-ra au niveau des parcelles lesorientations fixées.Ce serait au PLU intercommunal dedéfinir les règles d’urbanismeliées à l’activité commerciale.Le président de l’établissementpublic intercommunal pourra solli-citer l’avis, purement consultatif,de l’observatoire régionald’équipement commercial (art. 2).L’article 5 supprime les CDACet lacommission nationale d‘aménagementcommercial et les observatoiresdépartementaux. Il crée des obser-vatoires régionaux d’équipementcommercial. A suivre.un professionnel de l’immobilier aurait procéder à la vérification élémentaire dupouvoir du signataire d’engager la sociétélocataire.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt se réfère notammentà l’article L 225-56 du code de commercesur les pouvoirs du directeur général. Grand ParisLa taxe sur les plus-values immobilières adoptée.L'Assemblée a adopté le 26mai le texte définitif de la commission mixteparitaire sur le projet de loi relatif au Grand Paris. Le Sénat a procédé aumême vote le 27mai. Le texte est donc en attente de promulgation.L’article 10 de la loi institue une « taxe forfai-taire sur le produit de certaines valorisationsimmobilières de la région Ile-de-France ».Voici ses principales caractéristiques.Elle vise le produit de la valorisation des ter-rains nus et des immeubles bâtis résultantdes projets d'infrastructure du réseau detransport public du Grand Paris. Elle estaffectée à l'établissement public « Société duGrand Paris ».Le conseil régional d'Ile-de-France peut déci-der d'instituer une taxe analogue au profitdu Syndicat des transports d'Ile-de-France(STIF).Date d'applicationLa taxe est exigible pendant 15 ansà comp-ter de la date de publication ou d'affichagede la déclaration d'utilité publique des pro-jets.Cessions viséesLa taxe s'applique aux cessions à titre oné-reux de terrains nus et immeubles bâtisainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, auxcessions de participation dans les personnesmorales à prépondérance immobilières.Application géographiqueLe périmètre concerné sera arrêté par l'Etat(ou la région pour la taxe instituée par larégion). Le périmètre ne peut s'éloigner deplus de 800 mètres d'une entrée de gare devoyageurs prévue pour le projet ded'infrastructure au titre duquel la taxe a étéinstituée.Toutefois, ainsi que l'a indiqué Yanick Pater-notte au Sénat (le 26mai), la taxe« s'appliquera à taux plein jusqu'à 800mètres d'une entrée de gare, puis à demi-tarif dans un rayon de 800 à 1200 mètres ».Voir le tarif ci-après.ExonérationsLe texte prévoit 7 cas d'exonération:- la 1evente en l’état futur d’achèvementet la première vente après leur achèvementd'immeubles bâtis (sous réserve qu'ils n'aientpas fait l'objet d'une 1eVEFA);- transferts de propriété visés par l'art. 12-1du code de l'expropriation (expropriation);- terrains et bâtiments vendus par lesges-tionnaires d'infrastructures de trans-portscollectifs ferroviaires ou guidés (si leproduit en est affecté à la réalisation des tra-vaux pour le réseau de transports du GrandParis);- cessions de biens acquis postérieurementà la mise en service de l'équipementd'infrastructure concerné;- terrains et bâtiments vendus à un orga-nisme HLM, une SEM gérant des loge-ments sociaux, à l'association Foncière Loge-ment (ou une SCI dont la Foncière détient lamajorité des parts) ou à un organisme agréé(au titre de l'art. L 365-2 du CCH relatif à lamaîtrise tire d'ouvrage pour la constructionou la réhabilitation de logements sociaux);- terrains et bâtiments vendus à une collec-tivité territoriale, un EPCI ou un établisse-ment public foncier (art. L 321-1 du code del'urbanisme et EPF locaux, art. L 324-1) envue de leur cession à un organisme HLM(ou autre organisme visé au cas précédent).Personnes assujetties à lataxeIl s'agit des personnes physiques, des sociétésou groupements soumis à l'impôt sur le reve-nu ou à l'IS et les contribuables non domici-liés en France, assujettis à l'IR et soumis auprélèvement de l'art. 244 bis A.Calcul de la taxeIl faut faire la différence entre le prix de ces-sion et le prix d'achat majoré des dépenseset frais, actualisé en fonction de l'indice desprix à la consommation.La plus-value est diminuée du montant de laplus-value imposée en application desarticles150 U à 150 VH du CGI.Le taux de la taxe varie en fonction de ladistance entre le bien et l'entrée d'une garede voyageurs prévue pour le projetd'infrastructure au titre duquel la taxe estinstituée.- À moins de 800 mètres, le taux de la taxeest de 15%pour l'Etat et de 15% pour larégion Ile-de-France.- À moins de 1200 mètres, le taux est de7,5%pour l'Etat et de 7,5% pour la régionIle-de-France.Par ailleurs, il est prévu un plafond: le totaldes taxes ne peut pas dépasser 5%du prixde cession. Si c'est le cas, l'excédent s'imputeà parts égales sur le produit de la taxe due àl'Etat et celui de la taxe due à la région.La taxe est due par le vendeur.L'administration doit préparer un modèle dedéclaration, qui devra être déposé lors del'enregistrement de l'acte de cession. Si aucu-ne plus-value n'est constatée, il n’y a pas lieude faire de déclaration.La taxe est versée lors du dépôt de la déclara-tion.
1erjuin 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations6mai 2010Sénatp.1134n°9826André Vantome,PS, OiseCombien de maisons à100000?ÉcologieLes difficultés identifiées dans le cadre des maisons à100000 ont produit des enseignements précieuxpour le pass-foncier. Le programme peut a posteri-ori être considéré comme une étaped'une annéedans la mise en place d'un dispositif d'accession à lapropriété pour les ménages modestes, basé sur leportage du foncier et l'approche partenariale.Pas de réponse sur lenombre de maisons à100000euros.En revanche il y a eujusqu’à présent 8500Pass-foncier.6mai 2010Sénatp.1135n°12154Jean-LouisMasson,NI, MoselleRedevanced'assainissementÉcologieLa redevance d'assainissement est perçue dès lors quel'évacuation des effluents domestiques est renduepossible par l'existence d'un réseau de collecte con-struit et mis en service, même non doté d'une stationd'épuration. Même en l'absence de traitementdes eaux usées,la redevance paraît applicable.Le sénateur remarquaitque la précédenteréponse à sa questionétait impossible à com-prendre…6mai 2010Sénatp.1158n°4803Michèle SanVicente-BaudrinPS, Pas-de-CalaisJustification des chargeslocativesLogementL'article 23 de la loi du 6juillet 1988 prévoit queles charges sont exigibles sur justification. Il peuts'agir de factures, contrats de fourniture etd'exploitation en cours et de leurs avenants, del'indication de la quantité consommée et du prixunitaires de chaque catégorie de charges.La réponse rappelle quedes accords sur lamaîtrise des chargespeuvent être conclusavec les locataires.6mai 2010Sénatp.1160n°12456Virginie Klès,PS, Ille-et-VilaineQuelle sanction pourune cautionexigéeirrégulièrementparun bailleur?LogementL'article 22-1 de la loi du 6juillet 1989 (issu de la loiBoutin) interdit le cumul entre le cautionnement etune assurance. En cas de cumul, il convientd'appliquer le droit commun des contrats:l'interdiction étant d'ordre public, le cautionnementsollicité à tors est nul, au profit de l'assurance.Une réponse donnéesous réserve del'interprétation des tri-bunaux.11mai 2010ANp.5253n°64558Pierre Morel-A-L'HuissierUMP, LozèrePrévention de l'érosiondu littoralÉcologieLe préfet arrête la liste des communes exposées à un risque majeur. Dans les com-munes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risqueparticulier, le maire est soumis à une obligation d'information sur les risques. Ilétablit un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Lesacquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans un PPRT ou PPRM prescritou approuvé doivent être informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence desrisques visés par le plan. L'Etat peut élaborer un plan de prévention des risques lit-toraux si le PPR se révèle adapté. Le PPR annexé au PLU est une servitude.11mai 2010ANp.5259n°73867Rudy Salles,Nouveau Centre,Alpes-MaritimesAbaissement du seuild'intervention del'architecte de 170m2?ÉcologieLe rapport de l'office parlementaire d'évaluation deschoix scientifiques sur la performance énergétiquedes bâtiments préconise de réfléchir à l'abaissementde dérogation à l'obligation de recours à l'architecte.Une évolution du seuil de 170m2soulève des ques-tions légitimes. Mais l'objectif du Gouvernementest d'améliorer la qualité architecturaledes bâti-ments et de construire 300000 logements par an. Lesmesures devront concourir à ces objectifs « teln'apparaît pas être le cas de cette proposition ».Une réponse trèsnuancée, mais plutôtdéfavorable àl'évolution du seuil.11mai 2010ANp.5335n°57572Olivier JardéNouveau Centre,SommeSanctions d'incivilitédans les immeublesIntérieurLa loi du 2 mars 2010 (lutte contre les violences de groupe) permet aux pro-priétaires ou exploitants d'immeubles collectifs à usage d'habitation de con-stituer une personne moraledont l'objet est de fournir à ses membres desservices de surveillance humaine ou électronique. Leurs agents peuvent êtreautorisés à porter une arme de 6ecatégorie. En revanche, il n'est pas envis-ageable que les gardiens d'immeubles soient autorisés à sanctionnerles per-sonnes commettant des actes susceptibles de recevoir une qualification pénale;la sanction de ces infractions ne peut relever que de l'autorité judiciaire.11mai 2010ANp.5357n°69267Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorClarification du baildérogatoireJusticeLa commission Pelletier avait proposé en 2004 que, àla fin du bail dérogatoire, il soit laissé un délai de 30jours au-delà duquel s'appliquerait le statut des bauxcommerciaux. Mais la jurisprudence interprète defaçon suffisamment claire l'article L 145-5 du code decommerce. Pour écarter le statut, le bailleur doit doncfaire connaître avant l'arrivée du terme son intentionde ne pas poursuivre la relation contractuelle, sansqu'un congé soit nécessaire (Civ. 3e, 27 oct. 2009).La réponse remarquepar ailleurs qu'il y auraitune interrogation sur larègle à appliquer pen-dant la période de 30jours après le terme.13 mai 2010Sénatp.1225n°11662Annie David,CRC, IsèreTaxe sur les cessions deterrains devenus con-structibles. Exonérationen cas de remembre-mentEconomieLa taxe sur les cessions de terrains devenus constructiblesne s'applique pas aux cessions exonérées d'impôt sur lerevenu au titre des plus-values des particuliers. Sontdonc exonérées les cessions de terrains échangées lorsd'un remembrement. Si le remembrement a lieu aprèsle classement constructible, la cession ultérieure estexonérée de taxe car ce n'est pas la 1ecession.La réponse observe qu'ilest peu probable que lesopérations de remem-brement soient organ-isées à seule fin d'éviterle paiement de la taxe.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
1erjuin 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsÉcologie: rejoignent le cabinet deJean-Louis Borloo: Eric Banel, VincentDivry, Jacques Trouvilliez, Alexis Rouque,Barbara Chazelle, conseillers techniques .Quittent le cabinet: Eudes de Morel, Lio-nel Bessard, Antoine Cadi, Didier Bellier-Ganière, conseillers techniques et OlivierThibault, conseiller (Arrêtés des 15 et18mai 2010, J.O. du 21mai, @).Economie: Philippe Gravierest nom- directeur adjoint du cabinet de Chris-tine Lagarde. Il succède à Michel Guil-baud.(Arrêté du 12mai 2010, J.O. du 20mai, @).Plan de relance: Régine Leduc estnommée conseillère au cabinet de PatrickDevedjian.(Arrêté du 6avril 2010, J.O. du 18mai, @).Organismes publicsCommission des infractions fiscales:Emmanuel Glaser, conseiller d'Etat, estnommé membre titulaire; il succède àAlain Christnacht.(Décret du 17mai 2010, J.O. du 19mai,p.9226)ADEME: Gabriele Fioni, directeurscientifique et adjoint au directeur géné-ral pour la recherche et l'innovation, estnommé administrateur de l’Agence del'environnement et de la maîtrise del'énergie, sur proposition du ministrechargé de la recherche (Décret du 20mai2010, J.O. du 22mai, p.9456).L’arrêté du 12mai 2010 porte fin desuspension du conseil d'administration del'association Aliance1% logement.(J.O. du 20mai, p.9281).PréfetsRémi Thuau est nommé préfet des Côtes-d'Armor; Georges-François Leclerc estnommé préfet de l'Aube.(Décrets du 20mai, J.O. du 21mai, @)MagistratureConseil d’Etat: Dominique Chelle,président de section au tribunal adminis-tratif de Paris, est nommée conseillerd'Etat en service ordinaire.(Décret du 20mai 2010, J.O. du 21mai, @)Etablissements publicsL'Etablissement public foncier dela Vendéea été créé par décret n°2010-503 du 18mai 2010 (J.O. du 19mai,p.9211).Conventions collectivesPersonnels des centres pour la protec-tion, l'amélioration et la conservation del'habitat et associations pour la restaura-tion immobilière (PACT et ARIM): il estenvisagé l’extension de l’avenant n°3 du29septembre 2009 sur la période de pré-avis. (J.O. du 21mai, p.9397).Bois et forêtsIl est créé une nouvelle obligation décla-rative pour l'application de l'exonérationpartielle de droits de mutation à titregratuit et d'ISF en faveur des bois etforêts. Ce décret du 19mai instaure unbilan de mise en œuvre des docu-ments de gestion durable.(Décret n°2010-523 du 19mai 2010 prispour l'application du du 1 et du du 2de l'article 793 et de l'article 885 H du CGIet relatif à la mise en œuvre des documentsde gestion durable prévus à l'article L.4 ducode forestier conformément à l'article L.8de ce code, J.O. du 21mai, p.9360)Paiement des loyers aux SEMUn arrêté du 14mai ajoute aux opéra-tions autorisées à partir d'un livret A, leprélèvement des loyers à des SEM. Enmatière de loyer, seul était visé aupara-vant le prélèvement de loyers à des orga-nismes HLM.(Arrêté du 14mai 2010 modifiant l'arrêtédu 4décembre 2008 pris pour l'applicationde l'article R.221-5 du code monétaire etfinancier, J.O. du 22mai, p.9446).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 397UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE15 juin 2010(Reims). Le 18econgrès du SNAL a pour thèmeConstruire une ville durable àl’échelle du territoire”. Avecnotamment Benoist Apparu, MichelPiron, président du CNH, BrunoBourg-Broc, député et président dujury éco-quartiers. Au programme:“de la loi SRU au Grenelle del’environnement”: présentation cri-tique du bilan de la loi SRU,l’étalement urbain en progressioncontinue.Contact: www.snal.fr16 juin 2010(Paris, chambre desnotaires de 14h30 à 19h30). LeConseil national handicap organiseun débat conférence sur le thèmeAccessibilité: des atouts pourtous? ou une contrainte pour tout?Clôture par Benoist Apparu.Contact: CNHandicap. Aude de Chava-gnac. adechavagnac@cnhandicap.org24 et 25 juin 2010(Marseille,palais du Pharo). Le 40e congrès dde la FPC, qui a pour thème “promo-teur immobilier un engagementcitoyen” réunira notamment (24juin14h50) une table ronde pour traiterde “40 ans de politique du loge-ment”. Elle ne rassemblera pas moinsde 7 anciens ministres du logement:Louis Besson, Christine Boutin,Albin Chalandon, Marie-Noëlle Lie-nemann, Pierre Méhaignerie, Pierre-André Périssol et Gilles de Robien.Contact: congresfpc2010@cottaz.comTél. 0474459557.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
1erjuin 20108JURIShheebbddooimmobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineChristian Lefebvre, nouveau Présidentde la Chambre des Notaires de Parisrelevait en introduction à la conférencede presse immobilière du 27mai 2010un paradoxe entre la situation écono-mique actuelle, morose, et le dynamis-me du secteur immobilier; les vendeurssont actifs sur le marché immobiliermême en période de crise, après unebaisse des prix sur fond de quasi-inter-ruption de l’activité des marchés immo-biliers, le nombre des Français voulantaccéder à la propriété ne cessant decroître, le marché étant toujours enpénurie notamment en Ile-de-France,les prix à la location élevés, l’écart entrel’effort du locataire et celui del’accédant faible en période de baissedes taux d’intérêt. Le marché immobi-lier est nettement reparti dans la plu-part des secteurs de l’Ile-de-France, quece soit dans le neuf ou l’ancien et butesur l’insuffisance de logements àvendre. Les mesures financières et fis-cales très attractives du second tri-mestre 2009 se heurtent à la pénurie debiens, les promoteurs ayant écoulé rapi-dement leurs produits du fait del’interruption par la crise de beaucoupd’opérations immobilières. Les transac-tions sont donc rapides et sans grandesnégociations sur les prix.Le volume des ventes des logementsanciens et neufs est reparti à la hausseen Ile-de-France. La hausse est très for-te, tant pour les appartements anciens,et les maisons anciennes que pour lesappartements neufs (voir tableau). Parexemple, au 1ertrimestre 2010, le mar-ché des appartements anciens a pro-gressé de près de 80 % en Ile-de-France.En revanche le secteur des maisonsneuves n’a progressé que de 12,7 %.On constate donc un retour quasi à lanormale, le nombre de logements ven-dus étant supérieur à celui du premiertrimestre 2008 mais encore sensible-ment inférieur aux performancesde2006 et2007. Les appartementsanciens se vendent davantage dans lesHauts-de-Seine pour la petite couronne,les Yvelines et le Val d’Oise sont aussiperformants dans la grande couronne.La même tendance se retrouve pour lesappartements neufs sauf pour le Val-d’Oise. Pour les maisons, la Grande Cou-ronne prédomine (Yvelines, Essonne,Val d’Oise), les Hauts-de-Seine sont pré-pondérantes dans la Petite Couronne.Prix en hausse de +3,2 % à ParisEn Petite Couronne, les notaires consta-tent une hausse du prix des apparte-ments anciens de 1,6% au premier tri-mestre 2010 (+1,1 % sur un an). En unan, la hausse est de 0,5% pour lesHauts-de-Seine, +0,4% pour laSeine-Saint-Denis et 2,8% pourle Val-de-Marne.Les communes enregistrant leshausses de prix les plus fortessont : Noisy-le-Grand +17%(93), Boulogne-Billancourt+11,5% (92), Villemonble+9,5% (93) et Vitry-sur-Seine+7% (94).En grande couronne, la haussedu prix des appartementsanciens est de 2,4% au premiertrimestre 2010, et de +0,9% enun an. La hausse annuelle estde +0,9% pour la Seine-et-Marne, +1,2% pour les Yve-Augmentation des volumes de venteLLEESSVVEENNTTEESSDDEELLOOGGEEMMEENNTTSSEENNIILLEE--DDEE--FFRRAANNCCEELe marché est reparti à la hausse.La Chambre des Notaires de Paris fait le constat dans sa conférence depresse trimestrielle du retour du marché immobilier quasi à la normaleen ce premier trimestre 2010.MMAARRCCHHÉÉÉvolution sur un an du T1 2009 au T1 2010AppartementsanciensAppartementsneufsMaisonsAnciennesParis77,4%101,9%-Petite couronne84,0%82,2%86,3%Hauts-de-Seine101,6%149,6%123,5%Seine-Saint-Denis62,9%35,1%76,9%Val-de-Marne75,1%64,7%75,8%Grande Couronne76,5%53,6%97,3%Seine-et-marne67,3%43,7%68,9%Yvelines89,1%97,6%124,4%Essonne61,4%57,2%108,5%Val-d’Oise85,7%12,2%104,5%Ile-de-France79,8%67,8%94,0%lines, +1,6% pour l’Essonne mais de -0,3 % pour le Val d’Oise. Il y a beau-coup de microvariations entre les com-munes de ces départements.Pour les maisons anciennes en petitecouronne, la hausse de prix est de+2,1% au premier trimestre 2010 et de+0,7 % en un an. La variation annuelleest de -0,9% pour les Hauts-de-Seine,+3,0 % pour la Seine-Saint-Denis et -0,1% 0,6% pour le Val de Marne.En Grande Couronne, les prix des mai-sons anciennes ont augmenté au 1ertrmestre de +2,2 %, et de +0,1 % en unan. La variation annuelle est de +1,2%pour la Seine-et-Marne, -1,2% pour lesYvelines, -0,2% pour l’Essonne et+1,0% pour le Val d’Oise. Parmi lescommunes connaissant les plus fortescroissances de prix : Houilles +17,3%(78), Saint-Maur-les-Fossés +21,1% (94),Livry Gargan +19,0% (93) et Clamart+15,4% (92).À Paris, les prix des appartementsanciens avec 6430/m2au premier tri-mestre 2010 retrouvent le niveau dedébut 2008. Les appartements anciensont enregistré une hausse des prix cepremier trimestre 2010, de +3,2%. Lavariation annuelle est de 1,7%. Seulsles trois arrondissements les plus chers,le 6e, 7e et 4e plus légèrement, ont vuleurs prix baisser en un an. Dans 5arrondissements, les prix ont subi uneélévation dépasassant 4% : 2e, 5e, 12e,18e, et 20e.En 2009 s’étaient réalisées seulement lesventes indispensables. Depuis le débutde l’année 2010, le marché s’est ampli-fié avec un retour à la normale et larecherche de biens de qualité ou debiens intermédiaires. Cela se répercutenaturellement sur les prix, repartis à lahausse, surprenante en période derécession économique. Cette hausse res-te malgré tout modérée après une chu-te de 8,3% pour les appartementsanciens en 9 mois et de 12,7% en 11mois pour les maisons. Elle subit uneffet de rattrapage et est liée àl’insuffisance de l’offre en région franci-lienne. Selon les notaires, le printemps2010 sera sans nul doute favorable à lapoursuite de cette embellie des transac-tions.Sabine Petit
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