jeudi 15 mai 2025

398 – 8 juin 2010

AccueilAnciens numéros398 - 8 juin 2010

– 2 – Jurisprudence –
Vente : Un droit de préemption inapplicable en copropriété /
Condition d’obtention de prêt : il revient au promettant de prouver que le bénéficiaire a fait obstacle à sa réalisation / Quand le droit de propriété du vendeur suscite un doute
Assurance : Remboursement d’une somme versée par l’assureur dommage ouvrage / Recours de l’assureur dommage ouvrage contre le responsable du dommage
Baux commerciaux : Renouvellement du bail d’un hôtel / Pas de déplafonnement pour des travaux sans augmentation de la surface de vente

– 4 – Au Parlement –
EIRL / Tempête Xynthia

– 5 – Rencontre – Etudes
L’Aspim cherche à convaincre Benoist Apparu de la nécessité de favoriser le logement intermédiaire / Etude de l’IEIF / Bibliographie

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –

– 8 – Au Sénat –
Le Grand Paris / Questions crible logement / Loi handicap / SPL


JUGÉ>>Le Cour de cassation a jugé qu’il appar-tient au promettant de prouver que le béné-ficiaire a fait obstacle à la réalisation de lacondition suspensive d’obtention du prêtimmobilier (lire page2).>>Une condition suspensive relative à la jus-tification des droits du vendeur dans unepromesse de vente n’est pas une clause destyle. Elle permet au bénéficiaire de s’enprévaloir s’il ne veut pas poursuivre la venteet elle lui interdit d’invoquer le dol du ven-deur qui l’a ainsi informé des doutes quipouvaient peser sur l’étendue de son droitde propriété (lire page2).RÉPONDU>>Quelles sont les conséquences del’annulation par le Conseil d’Etat du décretde 2006 sur les dérogations accordées auxexigences d’accessibilité pour les bâtimentsneufs ? Le ministre répond que les autorisa-tions qui n’ont pas été contestées dans lesdélais restent valables (voir page6).PUBLIÉ>>La loi sur les sociétés publiques locales aété publiée au Journal officiel du 28mai2010.>>Un décret autorisant le versementd’avance des subventions pour financer lestravaux d’insonorisation des logements prèsdes aéroports a été publié (décret du 25mai2010, voir p.7).NOMMÉ>>Christian Lefebvre est le nouveau prési-dent de la chambre des notaires de Paris.DÉCLARÉ>>Benoist Apparu compte sur les institution-nels pour développer une offre locative ensecteur intermédiaire.L’Aspim ne demande pas mieux quede soutenir l’offre locative…L’Aspim avait invité Benoist Apparu ce 1erjuin à s’exprimersur la fluidité de la chaîne du logement. Le président del’Association des sociétés de placement immobilier, Patrick deLataillade a rappelé que les SCPI sont les derniers institutionnelsà investir dans le logement, et qu’ils le font avec discernement. Ila donc plaidé pour qu’avance la réflexion sur la création de nou-velles mesures de soutien au renouvellement du parc locatif.Benoist Apparu a délivré par vidéo sa réponse aux professionnelsréunis par l’Aspim (p.5). Il a indiqué que les SCPI et les OPCI pou-vaient favoriser l’émergence d’une nouvelle offre locative delogements intermédiaires. Mais il s’est gardé de donner des indi-cations précises sur les modalités ou les outils qui pourraientconduire à cette émergence. On reste donc à ce jour très enamont du chantier.L’étude que vient de réaliser l’IEIF sur le patrimoine immobilierdes grands investisseurs vient à propos confirmer le retrait desinvestisseurs du secteur résidentiel. Si les SCPI ont pu avoir jusqu’à19% de leur patrimoine investi en logement (en 1999), cette partn’était en 2008 plus que de 7% (lire page5).Quant aux SIIC, qui détiennent tout de même 13% de leurs actifsen logement, il est probable que cette part n’est pas appelée àaugmenter, à régime fiscal inchangé.Le Gouvernement va donc devoir arbitrer entre son souhait desoutenir le développement du secteur locatif intermédiaire et savolonté de réduire la dépense fiscale.On lira aussi avec intérêt un arrêt de cour d’appel de Paris du19mai dernier relatif au renouvellement d’un bail commercialportant sur une boulangerie dans le VIIearrondissement de Paris(près du Champ de Mars). Le bailleur invoquait la modificationdes facteurs locaux de commercialité, mais son argumentationn’a pas convaincu les magistrats. Il invoquait aussi la modificationdes lieux effectuée par le preneur, en se fondant sur l’article R145-34 du code de commerce permettant un déplafonnement autitre de la modification des caractéristiques propres du local, carles travaux avaient permis de supprimer une séparation entre leslocaux de vente et les locaux à usage de fournil. Mais la courd’appel relève que ces travaux n’avaient pas pour effetd’agrandir la surface affectée à la clientèle qui était restée rigou-reusement la même. L’arrêt se prononce donc pour le plafonne-ment du loyer. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 3988 JUIN 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Un droit de préemption inapplicable en copropriété /Condition d’obtention de prêt : il revient au promettant de prouverque le bénéficiaire a fait obstacle à sa réalisation / Quand le droit depropriété du vendeur suscite un douteAssurance: Remboursement d’une somme versée par l’assureurdommage ouvrage / Recours de l’assureur dommage ouvrage contrele responsable du dommageBaux commerciaux: Renouvellement du bail d’un hôtel / Pas de dépla-fonnement pour des travaux sans augmentation de la surface de vente- 4 -Au Parlement-EIRL / Tempête Xynthia- 5 -Rencontre-EtudesL’Aspim cherche à convaincre Benoist Apparu de la nécessité de favoriserle logement intermédiaire / Etude de l’IEIF / Bibliographie- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Au Sénat-Le Grand Paris / Questions crible logement / Loi handicap / SPLSOMMAIREEDITORIALCe numéro comporte un encart sur lecolloque européen des 1eret 2 juilletorganisé par Planète Copropriété
8juin 20102JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEEVenteUn droit de préemption inappli-cable en copropriété(Cass. Civ. 3e, 27mai 2010, n°647, FS-P+B,rejet)Une promesse de vente avait été consentiesur un lot portant sur un appartement au 1erétage d’un pavillon (lot n°2) et des droitsindivis sur la parcelle sur laquelle était édifiéle pavillon ainsi qu’un jardin, voies d’accèset piscine (lot n°3). Le notaire avait signifiéla promesse au propriétaire de l’autre lot(lot n°1 portant sur le rez-de-chaussée et lereste des droits indivis) pour qu’il puisseexercer son droit de préemption. Mais lacour d’appel avait rejeté sa demande depréemption, ce que confirme la Cour de cas-sation:“Mais attendu qu'ayant […] retenu à bondroit, d'une part, que l'immeuble étaitsoumis au statut de la copropriétédèslors qu'il était réparti entre deux personnesdisposant chacune d'une partie privative etd'une quote-part de parties communes etconstaté que le lot 3 avait le caractèred'accessoire indispensable de l'immeublequ'il desservait et se trouvait ainsi en indivi-sion forcée et perpétuelle, d'autre part, queMmeB. ne pouvait valablement contes-ter la nature de partie commune del'ensemble du lot 3, dont les droits enjouissance étaient attribués également auxlots n°1 et2, et n'en admettre l'existenceque sur les voies d'accès ou de stationne-ment de la propriété, la cour d'appel, quin'était pas tenue de procéder à unerecherche sur le mandat de l'huissier de jus-tice que ses constatations rendaient inopé-rante, en a exactement déduit quele droitde préemption prévu en matièred'indivision pure et simple était inap-plicable en l'espèce;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La rédaction de l’état des-criptif de division était manifestementinadaptée puisqu'il était prévu un lot pourles parties communes (jardin, piscine etvoies d’accès) avec des droits indivis, mais,semble-t-il, sans faire référence au statutde la copropriété.L’autre propriétaire voulait exercer undroit de préemption sur le jardin et la pis-cine, qu’il jugeait ne pas avoir le caractèrede lot accessoire indispensable.L’application obligatoire du statut de lacopropriété faisait obstacle à l’exerciced’un droit de préemption qui aurait étéadmissible en matière d’indivision tel quele prévoit l’article 815-14 du code civil.Le caractère de partie commune au sensde la loi de 1965 fait obstacle à l’exerciced’un droit de préemption.ÀÀ rreetteenniirr::L’exercice d’un droit de préemp-tion ne peut pas s’appliquer pour un lotconstituant des parties communes d’unecopropriété.Condition d’obtention de prêt: ilrevient au promettant de prouverque le bénéficiaire a fait obstacleà sa réalisation(Cass. Civ. 3e, 26mai 2010, n°676, F-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-15317)Une promesse de vente sous condition sus-pensive d’obtention de prêt avait étéconsentie le 29mars 2005. Le bénéficiaireavait déposé une demande de prêt le 7avril2005 et une seconde le 8juillet 2005, aprèsavoir obtenu une prorogation de la pro-messe du 16juin au 15juillet 2005. Mais iln’avait obtenu le prêt que le 29juillet. Lavente n’ayant pas été réalisée, il demandaitle remboursement de l’indemnitéd’immobilisation. La cour d’appel le lui avaitrefusé, mais son arrêt est cassé:“Vu l’article 1178 du code civil, ensemblel’article 1315 du même code; […]Attendu que pour le débouter de sa deman-de, l’arrêt, qui constate que M. L. a présentéune première demande de prêt le 7avril2005 puis une seconde le 8juillet 2005, aprèsavoir obtenu une prorogation de la promes-se jusqu’au 15juillet 2005, et que le prêt nelui a été accordé que le 29juillet 2005,retient qu’il ne démontre pas que la non-obtention du prêt nécessaire à l’acquisitiondans le délai convenu, voire au plus tard le15juillet 2005, ne lui est pas imputable;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartientau promettant de rapporter la preuveque le bénéficiaired’une promesse devente sous condition suspensived’obtention d’un prêt, qui démontre avoirprésenté au moins une offre de prêt confor-me aux caractéristiques stipulées à la pro-messe, a empêché l’accomplissementde la condition, la cour d’appel, qui ainversé la charge de la preuve, a violé lestextes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cassation est encouruesur une question de preuve. Le bénéficiaireavait présenté une demande de prêt dansle délai de validité de la promesse. Il reve-nait alors au promettant de prouver que lebénéficiaire avait fait obstacle àl’accomplissement de la condition. Enconséquence, il suffit au bénéficiaired’avoir présenté une demande de prêtrépondant aux exigences prévues dans lecontrat pour que, en cas de refus, la condi-tion ne soit pas remplie et qu’il puisseobtenir remboursement de l’indemnitéd’immobilisation.Quand le droit de propriété duvendeur suscite un doute…(CA Paris, pôle 4, ch. 1, 20mai 2010,n°09/02791)Une promesse de vente portant sur unimmeuble loué par bail commercial (deuxpreneurs) avait été conclue sous diversesconditions suspensives, dont l’une, stipuléedans l’intérêt exclusif du bénéficiaire, étaitrelative à la “justification de la part du pro-mettant des droits de propriété incommu-tables et de titres publiés”. Or il était appa-ru un litige sur les droits des vendeurs, quiavaient reçu l’immeuble par donation deleurs parents adoptifs.Le bénéficiaire invoquait le dol du vendeurau motif qu’il aurait manqué à son obliga-tion d’information de bonne foi et récla-mait remboursement de l’indemnité derésiliation qu’il avait versée aux locatairesen exécution d’une convention de résilia-tion des baux commerciaux.La cour d’appel n’admet pas le dol:“Considérant que cette disposition [clauserelative à la justification des droits du ven-deur] n’est pas une clause de styleet quia été insérée à dessein dans l’actepar lenotaire du bénéficiaire rédacteur de la pro-messe au seul profit de son client, établitque la société Jal’s a été informée del’incertitude pesant sur le titre de propriétédont les promettants auraient, alors,connaissance; qu’en effet, à cette date, lesépoux N.[vendeurs] avaient seulementconnaissance, ainsi qu’il est relaté dans leprocès-verbal de défaut du 6novembre1998, dressé par R.notaire chargé de réité-rer le partage le 15décembre 1997 par acteauthentique, du dépôt du dossier de parta-ge par MmeM. entre les mains d’unconseiller juridique et du choix par cettedernière d’un notaire pour “prendre désor-mais la défense de ses intérêts”; qu’ainsi,par la clause relative à la justification par lepromettant de droits de propriété incom-mutables, le bénéficiaire était informédes doutes dont les promettantsavaient connaissance, le contentieuxjudiciaire relatif au partage et à la rétracta-tion de l’adoption des époux N.n’ayant étéintroduit que postérieurement à la promes-se, soit par actes des 25mai 1999 et 10avril2000”.La cour observe par ailleurs que le bénéfi-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
ciaire bien qu’informé du contentieux judi-ciaire existant sur le partage de la succes-sion, n’a invoqué aucune réticence dolosiveet ne s’est pas prévalu de la condition sus-pensive qui lui permettait de ne pas leverl’option et a préferé sommer le promettantde signer l’acte authentique”.L’arrêt conclut “les époux N.qui, de bonnefoi, ont informé leur cocontractant des élé-ments en leur possession relatifs à leur titrede propriété, n’ont commis aucune réticen-ce dolosive”.La cour condamne par ailleurs le promet-tant à restituer au bénéficiaire les deuxindemnités de résiliation qu’il avait verséesaux preneurs.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le dol suppose une inten-tion de tromper (Civ. 3e, 3février 1981, D1984, 457). Ici la cour constate que le ven-deur avait informé son contractant de sasituation et relève que la condition suspen-sive permettait au bénéficiaire de ne paspoursuivre la réalisation de la vente. Il étaitdonc mal fondé à invoquer le dol aprèsavoir commencé par sommer le vendeurde venir signer la vente définitive.On retiendra aussi la portée pratique quel’arrêt reconnaît à la clause de l’acte relati-ve à la justification des droits du vendeur.Elle visait à attirer l’attention de l’acheteursur le risque pris en signant sans avoirconfirmation de l’étendue des droits duvendeur.AssuranceRemboursement d’une sommeversée par l’assureur dommage-ouvrage(Cass. Civ. 3e, 27mai 2010, n°650, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-15412)Un assureur dommage ouvrage avait versé,exécutant une ordonnance de référé, unesomme à un syndicat d’agglomération nou-velle. L’assureur avait exercé un recourscontre le constructeur mais ce recours avaitété rejeté au motif que l’ouvrage ne pré-sentait aucun désordre portant atteinte à sasolidité ou de nature à le rendre impropre àsa destination.En conséquence l’assureur avait exigé, etobtenu, le remboursement de la sommeversé au syndicat. Cette solution est confir-mée par la Cour de cassation:“Mais attendu que l'assureur dom-mages-ouvragen'étant, en l’absence dedispositions contractuelles particulières,tenu que du préfinancement du coûtdes seuls travaux nécessaires à la répa-ration des désordres portant atteinte àla solidité de l'ouvrage ou le rendantimpropre à sa destination, la courd'appel qui a […] relevé que la sociétéAlbingia [assureur] avait été condamnée àpayer une provision en vertu des obliga-tions légales mises à la charge de l'assureurdommages-ouvrage et qu'une décision irré-vocable avait constaté l'inexistence dedésordres entrant dans le cadre de cet-te garantieet qui n'était pas tenue derépondre à un moyen inopérant tiré del'affectation de la somme reçue àl'exécution des travaux de reprise, a exacte-ment retenu, sans violer le principe de lacontradiction ni dénaturer le contratd'assurance, que ne dérive pas du contratd'assurance, mais de la loi, l'action del'assureur tendant à la répétition de ce quiavait été payé en vertu de l’ordonnance deréféré et que seule la prescription de droitcommun était applicable à cette action”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’objet de l’assurance dom-mage ouvrage est d’obtenir le préfinance-ment des sommes nécessaires aux travauxen cas de mise en œuvre de la garantiedécennale. Lorsque le versement de lasomme au maître d’ouvrage par l’assureurdommage ouvrage ne correspond doncpas à l’objet de la garantie puisque lesdommages en cause ne relèvent pas de lagarantie décennale, l’assureur doit donclégitimement obtenir remboursement dela somme versée à tort.Recours de l’assureur dom-mages-ouvage contre le respon-sable du dommage(Cass. Civ. 3e, 27mai 2010, n°643, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°09-14107)À la suite de désordres constatés dansl’exécution du lot étanchéité d’uneconstruction, l’assureur dommagesouvrages avait été condamné à verser dessommes au maître d’ouvrage au titre dupréfinancement des travaux. Il avait alorsexercé un recours subrogatoire enversl’architecte. L’arrêt qui avait limité l’effet dece recours est cassé:“Vu l’article L.121-12, alinéa 1, du code desassurances;Attendu que l’assureur qui a payél’indemnité d’assurance est subrogé, jus-qu’à concurrence de cette indemnité, dansles droits et actions de l’assuré contre lestiers qui, par leur fait, ont causé le domma-ge ayant donné lieu à la responsabilité del’assureur; […]Attendu que pour limiter la recevabilitédu recours subrogatoirede l’assureurdommages-ouvrage aux montants effec-tivement employés par le maître del’ouvrage à la reprise des désordres,l’arrêt retient que la société Ace [assureur]ne peut avoir plus de droits que l’assuréqu’elle a indemnisé, que les sommes verséesen application de l’article L.121-17 du codedes assurances doivent être affectées à lareprise des désordres et qu’à défaut,l’assureur possède une créance en rembour-sement à l’encontre de son assuré;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui aajouté à l’article L.121-12 du code des assu-rances une condition qu’il ne prévoit pas, aviolé ce texte”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 121-17 prévoit que“les indemnités versées en réparation d'undommage causé à un immeuble bâti doi-vent être utilisées pour la remise en étateffective de cet immeuble”. La courd’appel s’était fondée sur cet article pourconsidérer que le recours de l’assureurdommages ouvrage à l’encontre del’architecte devait être limité aux sommeseffectivement employées à la reprise desdésordres. Or l’article L 121-12 accorde àl’assureur dommages ouvrage qui a payél’indemnité due au maître d’ouvrage uneaction subrogatoire envers les tiers respon-sables du dommage. Cette action supposeseulement de justifier du paiement.L’auteur du pourvoi soutenait que la couravait ajouté une condition en exigeantque la somme ait été affectée à la répara-tion des désordres. Cet argument a justifiéla cassation.ÀÀ rreetteenniirr::L’assureur dommage ouvragepeut donc obtenir de la personne respon-sable du dommage remboursement dessommes versées au maître d’ouvrage, indé-pendamment de l’affectation des sommesà la réparation de l’immeuble.Baux commerciauxRenouvellement du bail d’unhôtel(CA Paris, ch. 5-3, 19mai 2010, n°08/18828)Un litige opposait le propriétaire d’unimmeuble et la société exploitant un hôtelsitué rue de Trévise à Paris IXesur le loyer derenouvellement du bail commercial. Pourcet hôtel 3 étoiles de 24 chambres et situédans un immeuble de 1880 de qualité ordi-naire, la cour fixe le loyer annuel à 60347.Voici l’extrait de l’arrêt expliquant les prin-cipes retenus pour le calcul:“Il n’est pas discuté que le local étant mono-valent, la fixation du montant du loyer se8juin 20103JURIShheebbddooimmobilierAASSSSUURRAANNCCEE-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
8juin 20104JURIShheebbddooimmobilierEIRLLe 5mai, le sénateur Jean-Jacques Hyest pré-sente les conclusions de la commission mixteparitaire sur le projet de loi relatif àl’entrepreneur individuel à responsabilitélimitée (EIRL). Ce nouveau mécanisme per-mettra à un entrepreneur de protéger sonpatrimoine personnel car l’entrepreneur àpatrimoine affecté ne sera plus responsable deses dettes professionnelles sur l’ensemble deses biens. Restait en discussion la question desavoir si, lors de la création d’u patrimoineaffecté, la déclaration d’affectation était oppo-sable aux créanciers antérieurs. Une solutionintermédiaire a été retenue : l’entrepreneurpourra rendre opposable la déclarationd’affectation aux créanciers antérieurs àcondition que les créanciers en soient infor-més pour leur permettre de faire jouer undroit d’opposition. Les conditionsd’information seront précisées par décret (JOdéb. Sénat, 6mai 2010, p.3089). Hervé Novel-li précise en réponse qu’il s’agira d’une infor-mation individuelle.Quant à la déclaration d’insaisissabilité (quivise la résidence principale et les biens immo-biliers non professionnels), elle devait êtresupprimée par le projet de loi initial mais laCMP a décidé de la conserver. La loi surl’EIRL entrera en vigueur en même temps quel’ordonnance destinée à adapter toutes lesprocédures collectives.Le ministre s’engage à ce que les textes entrenten vigueur le 1erjanvier 2011 et annoncel’ouverture du site internet www.infoeirl.fr.L’entrepreneur pourra créer son EIRL en lignesur le site www.guichet-entreprises.fr.Daniel Marsin rappelle que la réforme met finau principe de l’unicité du patrimoine, mais ilse demande comment un patrimoine affectéempêchera les créanciers d’exiger des sûretésréelles sur le patrimoine personnel (p.3092).Josyane Mathon-Poinat se demande égalementsi la réforme d’OSEO sera suffisante pour assu-rer l’accès au crédit des entrepreneurs.Richard Yung observe que nous empilons lesdispositifs et qu’un entrepreneur aura le choixentre 7 ou 8 statuts: EURL, SNC, SARL, entre-prise personnelle… Il ajoute que la réformed’OSEO constitue un cavalier dans le projetde loi. L’ensemble du texte a été adopté(p.3101).Tempête XynthiaÀ l’occasion du débat sur le projet de loi definances rectificative au Sénat le 6mai, leministre du budget, François Baroin, a indi-qué qu’un amendement du Gouvernementpermettrait d’intégrer dans le projet de loi lefinancement des dépenses urgentes pur lesconséquences de la tempête Xynthia (JO déb.Sénat 7mai, p.3218).AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTDébats au SénatCloé Teisson(ex Allen & Overy) arejoint le département immobilier /environnement industriel du cabinetd’avocats Kalliopé. Elle interviendra auxcôtés de Lorenzo Balzano, associé.Parmi les nominations au sein ducabinet Herbert SmithLLP Paris, figu-rent: Erwan Poisson(associé encontentieux) et Jérôme Le Berre(ofcounsel en droit fiscal).ActeursBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEfait à la valeur locative selon les usages eten l’espèce selon la méthode hôtelière.Celle-ci est fondée sur les éléments objec-tifsque sont le potentiel de l’immeuble etson emplacement, associés à la catégorie del’hôtel.Le loyer ainsi fixé l’est à partir de la capaci- maximale de recettes liées àl’hébergement, lesquelles résultent des prixétablis et affichés par le locataire lui-même.Ces prix sont déterminés par celui-ci forcé-ment selon le marché pour le type d’hôtelen cause. Si, soumis à l’obligationd’affichage des prix, l‘hôtelier les retient àce niveau c’est bien qu’il attend, malgré lapolitique usuelle de remise, qu’ils soient leplus souvent possible, effectifs.La base de la capacité de production dulocal donné à bail est, de la sorte, chiffrée, àpartir des caractéristiques del’établissement. Ensuite, tous les élémentsde calcul proviennent d’appréciations fon-dées non sur les facteurs propres à la ges-tion de l’exploitant mais sur les pratiques etrésultats des établissements de même natu-re ou encore sur les conséquences induitesobjectivement par la configuration du localdonné à bail.C’est ainsi que ne sont pas pris en considé-ration, en tant que tels, les chiffresd’affaires concrets du locataire, ni le tauxeffectif d’occupation ni le taux réel desremises de prix en ce qu’ils reflètent la poli-tique commerciale propre du locataire”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Pour la fixation du prix dubail des locaux construits en vue d’une seu-le utilisation (monovalents), l’article R 145-10 du code de commerce renvoie auxusages observés dans la branche d’activitéconsidérée. Les hôtels en sont un exempleclassique (Civ. 3e, 7juin 1993, Bull. Civ. III,n°109) et la cour d’appel fait ici applica-tion de la méthode hôtelière à partir desrecettes de l’exploitant calculées à partirde la catégorie de l’hôtel, du prix deschambres et du coefficient de remplissage(retenu ici pour 75%). La cour retient aussiun abattement lié aux négociations deprix, de 27%.Pas de déplafonnement pourdes travaux sans augmentation dela surface de vente(CA Paris, ch. 5-3, 19mai 2010, n°08/23316)Un litige portant sur le montant du loyer derenouvellement opposait un bailleur avecson locataire qui exploitait un commerce deboulangerie à Paris VIIe. Le bailleur invo-quait une modification des facteurs locauxde commercialité et la réalisation de tra-vaux par le preneur constituant une trans-formation de la boutique. La cour rejettecette demande et maintient le plafonne-ment:“Les travaux réalisés dans les locaux etconsistant d’une part à créer une vitrine surla rue du Champ-de-Mars, permettant unemeilleure visibilité de l’activité exercée etd’autre part le percement du mur de sépa-ration de l’aire de vente de l’ancien labora-toire, devenu fournil, n‘ont pas eu poureffet d’agrandir la surface affectéeà laclientèle qui est restée rigoureusement lamême (hors toute considération de pondé-ration).Tout au plus, la clientèle bénéficie d’uneimpression de volumesupérieur et assis-te, par ailleurs, à la fabrication du pain maisces éléments ne sont pas constitutifs d’unemodification notable des lieux loués.Ainsi il n’y a pas lieu de retenir le déplafon-nement de ce chef”.La cour rejette aussi l’argument relatif auxfacteurs locaux de commercialité consta-tant que le quartier, s’il a bénéficié de 115logements nouveaux, a par ailleurs subi unebaisse de la population et le départ duquartier du ministère du travail, ce qui ainduit une perte de clientèle. En consé-quence, elle fixe le loyer par application del’indice du coût de la construction, sansdéplafonnement.OObbsseerrvvaattiioonnss:Une modification notabled’un des éléments mentionnés à l’article R145-34 du code de commerce permet ledéplafonnement. Cet article vise les carac-téristiques propres au local. La Cour de cas-sation a pu admettre que des travauxd’agrandissement de la surface accessible àla clientèle par suppression d’une partied’un gros mur pouvaient justifier le dépla-fonnement (Civ. 3e, 17 déc. 2002, AJDI,2003, p.117). Ici, la cour d’appel de Parisest plus restrictive, mais elle relève qu’il n’yavait pas d’augmentation de la surfaceaffectée à la clientèle.
Le livret de l’administrateur d’un offi-ce public de l’habitat vient d’être édité parla Fédération des OPH. Il est destiné auxadministrateurs des offices, pour faciliter lesprises de décision surl’élaboration de leurpolitique générale (déci-sions budgétaires, comp-tables, financières etdélibérations sur lesloyers). Il est organisé entrois parties: Offices etlogement social, organi-sation et gestion desOPH, administration desOPH. Contact, Fédération des OPH.Tél.: 0140757800.8juin 20105JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEEETTUUDDEEL’ASPIM cherche à convaincre Benoist Apparu de la nécessité defavoriser le logement intermédiaireBenoist Apparu, était invité à s’exprimer par l’ASPIM ce 1erjuin sur le thème “restaurer la flui-dité de la chaîne du logement” devant les professionnels de la SCPI et de l’OPCI. Par vidéointerposée, le ministre a commencé par affirmer que la chaîne du logement était bloquée,indiquant par exemple que le taux de rotation dans le parc social était très faible.Il a réaffirmé qu’il fallait une meilleure territorialisation de la production de logements etréorienter les efforts financiers vers les zones les plus tendues, tant pour le logement publicque privé. Évoquant la vigilance des investisseurs institutionnels, il a souligné l’utilité du rôledes SCPI pour investir dans les zones les plus tendues.Pour l’accession à la propriété, Benoist Apparu a confirmé sa volonté de faire aboutir en 2010la réforme des dispositifs d’aides à l’accession à la propriété. L’objectif est de resolvabiliser lesclasses moyennes afin de les aider à se constituer un capital immobilier.Quant au logement intermédiaire, le ministre a rappelé qu'il manquait en zone ultra-tendueet que, si le retrait des investisseurs institutionnels expliquait cette situation, il était « vital derécréer ce segment de marché ». Il a aussi confirmé son intention de réduire les loyers pla-fonds du Scellier dans certains secteurs.Il compte sur les SCPI et sur les OPCI pour favoriser l’émergence d’une nouvelle offre locativeen logement intermédiaire.Le président de l’ASPIM, Patrick de Lataillade, rappelle que l’Association française des sociétésde placement immobilier regroupe des SCPI, des OPCI et des sociétés de gestion de porte-feuille agrées. Sur une capitalisation de 27milliards d’euros, les OPCI ont un poids croissant,surtout les OPCI à règles de fonctionnement allégées. Le secteur des SCPI a bien progressé,surtout grâce aux SCPI Scellier. Retraçant les actions de l’Aspim, Patrick de Lataillade s’est féli-cité d’avoir évité un verdissement trop rapide des investissements en Scellier. L’Aspim travaillepar ailleurs à la définition d’un fonds de placement immobilier dont l’enveloppe immobilièreserait plus importante que l’actuelle limite fixée à 65%. Patrick de Lataillade évoque aussi untravail, déjà bien avancé, visant à l’élaboration d’un code de déontologie.Le président s’est réjoui de la réforme fiscale qui a mis fin à un traitement discriminatoire surle régime des SCPI qui fusionnent, et qui permet d’éviter que la fusion soit considérée commeune rupture de l’engagement de conservation des actifs.Quant au lancement d’un produit orienté vers le logement intermédiaire, Patrick de Latailla-de observe que les SCPI sont les derniers institutionnels à investir dans le logement, avec dis-cernement. Des réflexions sont engagées sur les nouvelles pistes qui permettraient de renou-veler le parc en alliant rendement et sécurité. Le président de l’ASPIM reconnaît que “noussommes au démarrage des discussions”. Si la création d’une nouvelle niche fiscale n’est pasdans l’air du temps, l’élargissement du parc locatif fait partie des objectifs du Gouvernement.BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEELe patrimoine immobilier desgrands investisseurs: 220mil-liardsL’institut de l’épargne vient de réaliserune étude sur le patrimoine immobilierdes grands investisseurs.Le patrimoine immobilier détenu par lespersonnes morales et les grands institu-tionnels est estimé à 220milliards d’eurosfin 2008.En 2009, le montant investi dans le sec-teur est de l’ordre de 8milliards d’euros,loin du record constaté en 2007 avec27milliards d’euros.1eracteur: les foncièresLes acteurs les plus importants sont lesfoncières, qui détiennent un patrimoinede 108milliards d’euros. Puis viennent lescompagnies d’assurance avec 46milliards.enfin, les SCPI représentent 17milliardsd’euros.Le total de ces trois acteurs représente80% du patrimoine immobilierd’investissement.Si les étrangers ont été moins actifs en2008, leur part reste la plus importante:elle a représenté 48% des montantsinvestis en immobilier d’entreprise. Cettepart avait atteint 65% en 2007.Alors que les SCPI voient leur part pro-gresser (elle était de 3% en 2006, elle aatteint 9% en 2008), les foncières sontau contraire en net recul: elles représen-taient 34% des investissements en 2006,mais seulement 16% en 2008.L’estimation des actifs détenus est enléger recul pour 2008 (-3%), mais après 4années de croissance ininterrompue.S’agissant du type d’actifs détenus, lesbureaux sont largement majoritaires(36% en 2008), bien que leur part soit enrecul (elle avait atteint 43% en 2005). Lapart du logement reste relativementstable: elle est de 13% en 2008 aprèsavoir oscillé entre un minimum de 12%en 2007 et un maximum de 17% en 2002et en 2006.Le patrimoine immobilier détenu par lescompagnies d’assurance est en augmen-tation constante, sous l’effet de la haussedes valeurs, indique l’IEIF.Pour les SCPI, l’estimation du patrimoinea très légèrement reculé en 2008, de -1%à 16,7milliards d’euros. Mais cela suitune progression interrompue depuis 1999(+88%). Les SCPI sont principalementinvesties en actifs tertiaires (68% de leurpatrimoine en 2008). Le logement nereprésente que 7% des actifs, alors qu’ila pu atteindre jusqu’à 19% en 1999.(Source: IEIF. Etude mai2010)Immobilier défiscalisez en loiScellier, les nouvelles solutions pour réduirevos impôts en toute légalité”. Si le principedu Scellier est simple, lorsqu’on en analyseles déclinaisons outre mer ou, par exemple,les variantes Censi-Bouvard en meublé, leschoses se compliquent. Il ne fallait pas moinsde toute la compétence et l’expérience denotre confrère Christian Micheaud (fonda-teur de wwww.pierrepapier.fr) pour en pré-senter très clairement toutes les subtilités. Letableau récapitulatif des 13 dispositifs dedéfiscalisation immobilière illustre en unregard la complexité de ces régimes.L’ouvrage donne aussi un éclairage sur lesraisons qui ont conduit à l’évolution de telou tel dispositif d’incitation fiscale. Ainsil’amendement Scellier aurait été suggéré, aubon moment; par la Fédération des métiersde l’Investissement Locatif. Un guide MieuxVivre Votre Agent, 12,90. 240 pages.
8juin 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18mai 2010ANp.5524n°66683Jean-PierreAbelin,Nouveau Centre,VienneAvenir de la taxedépartementale desespaces naturels sensi-blesEcologieLe champ de l'habilitation du Gouvernement a légiférer par ordonnance aété restreint dans les débats sur le Grenelle. La réforme de la fiscalité del'urbanisme se fera par la voie parlementaire habituelle. Le projet de taxed'aménagement qui doit se substituer notamment à la TDENS et à la taxedépartementale des CAUE ne modifiera pas le champ d'applicationdela taxe départementale des espaces naturels sensibles, ni son affectation audépartement, ni son rendement.18mai 2010ANp.5525n°68955Gérard Voisin,UMP, Saône-et-LoireToitures en chaumeEcologieLe recours à une toiture d'origine végétale peutbénéficier d'un crédit d'impôt durable ou, pourune réhabilitation, de l'éco-PTZ. Le ministère tra-vaille à l'élaboration d'unlabel « bâtimentbiosourcé », pour valoriser les constructionsincorporant une part significative de matériauxd'origine végétale ou animale.Le label est élaboré surla base de l'article 34 dela loi Grenelle I.18mai 2010ANp.5574n°55822Eric Raoult,UMP, Seine-Saint-DenisVente de logementsneufs. StatistiquesLogementUne série statistique met en évidence le parallèle des ventes de logementsneufs de 1985 à 2009 et le taux de croissance du PIB.Après une production de 120000 logements neufs en moyenne annuelle surles années 2005-2007, on passe, avec la crise, à 80000 en 2008. En 2009, laremontée est de 33,9% (données partielles en 2009).18mai 2010ANp.5576n°61447Jean-Luc Wars-mann,UMP, ArdennesOrganismes collecteurs.Action logement.parution du décret.LogementLe projet de décret d'application de l'article L 313-1 du CCH qui doit définirles conditions d'agrément des organismes collecteurs d'action logement etles conditions dans lesquelles un employeur peut investir directement enfaveur du logement doit être transmis prochainement au Conseil d'Etat,pour une publication d'ici à l'été.18mai 2010ANp.5576n°65372Bernard Carayon,UMP, TarnAccessibilité des bâti-ments collectifsd'habitation existantsLogementDans les bâtiments collectifs d'habitation existants, des aménagements obli-gatoires sont exigibles en cas de modification ou d'extension et en cas decréation de logements dans un bâtiment existant. Les travaux doivent auminimum maintenir les conditions d'accessibilité existantes. Les exigencesportent par exemple sur les cheminements extérieurs situés sur la parcelle del'immeuble.20mai 2010Sénatp.1280n°11802Marie-ThérèseBruguière,UMP, HéraultInvestissements Demes-sine.Remise en cause del'avantage fiscalBudgetLa réduction d'impôt pour investissement dans une résidence de tourismesuppose une location pendant 9 ans à l'exploitant de la résidence (art. 199decies E du CGI). Des assouplissements ont été apportés dans la loi definances pour 2010.En matière de TVA, l'investisseur est exposé à une obligation de reversementde la TVA déduite si les activités auxquelles concourt son appartement ne sontplus soumises à TVA. Il doit donc conclure un contrat avec un nouveau gestion-naire fournissant des prestations d'hébergement au sens de l'art. 261 D 4ea duCGI. Si le propriétaire fait de la location occasionnelle de logements meublés,les loyers seront exonérés de TVA et il sera tenu au reversement de la TVA.20mai 2010Sénatp.1283n°11195Rachel Mazuir,PS, AinAccessibilitéconséquence del'annulation du décretdu 17 mai 2006EcologieLorsqu'un arrêté préfectoral accorde une dérogationaux règles d'accessibilité, il s'agit d'une décision indi-viduelle créatrice de droit. Or l’annulation d’unrèglement est sans effet sur la décision devenuedéfinitive. Si le délai de recoursest expiré (2 moisà compter de la notification de l'autorisation dedérogation), il n'est plus possible de demanderl'annulation de l'arrêté.Il est possible par ailleurs de demander au préfet deretirerune autorisation de dérogation devenue illé-gale. Le préfet est tenu de retirer l'autorisation àcondition que la personne agisse dans ledélai de 4moisà compter de l'autorisation de dérogation.La réponse cite plusieursréférences de jurispru-dence. Il y a donc deuxtypes de procédure pos-sibles pour revenir surune autorisation dedérogation.25mai 2010AN, p.5730n°42787Didier Robert,UMP, RéunionCessions du patrimoineimmobilier de l'EtatBudgetLe montant des cessions immobilières a été de 395mil-lions d’ en 2008 et de 475 M en 2009. L’Etat n’a passouhaité vendre sous les valeurs patrimoniales.Les ventes ont subil’effet de la crise,explique la réponse.25mai 2010ANp.5742n°74386Marc Francina,UMP, Haute-SavoieContrats de syndicsCommerce PMEAprès la publication de l'arrêté du 19mars 2010 fixant la liste des prestationsincluses dans le contrat de syndic, le secrétaire d'Etat a saisi la commissiondes clauses abusives de la question générale des contrats de syndics. Elledevra s'intéresser à la question de l'articulation entre prestations de gestioncourante et prestations particulières.25mai 2010ANp.5815n°72791Marie-ChristineDalloz,UMP, JuraInvestissement dans lalocation meublée nonprofessionnelleEconomieL'article 199 sexvicies accorde une réduction d'impôt pour investissement enlocation meublée à titre non professionnel pour les personnes physiques quiinvestissent dans certaines résidences. Contrairement au Scellier, ces investis-sements ne peuvent pas se faire par l'intermédiaire d'une société.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
8juin 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsPlan de relance: Pierre Lahbabi quitteses fonctions de conseiller en charge del'effort exceptionnel en faveur du loge-ment et de la solidarité, de la santé et dela simplification au cabinet de PatrickDevedjian (arr. du 25mai 2010, J.O. du28, @).Région capitale: Guillaume Jublotquitte ses fonctions de chef de cabinetde Christian Blanc (arrêté du 21mai2010, J.O. du 29mai, @).Commerce, artisanat, PME: il est misfin aux fonctions de conseiller spécialexercées par Michel Guilbaudauprèsdu secrétaire d'Etat, Hervé Novelli (arrêtédu 27mai 2010, J.O. du 29, @).PréfetsChristophe Mirmand est nommé préfetde la Savoie (décret du 27mai 2010, J.O.du 28, @).Organismes publicsCNAC: Jean-Pierre Cédelle est déclarédémissionnaire d'office de ses fonctionsde membre de la commission nationaled'aménagement commercial (décision du9mars 2010, J.O. du 26mai 2010,p.9529).Conventions collectivesPersonnel des huissiers de justice: il estenvisagé l'extension de l'avenant n°37du 12février 2010 portant sur les salaires(avis publié au J.O. du 26mai, p.9541).Insonorisation des logementset locaux des riverains des aéro-dromes: paiement d'avance del'aide financière.Partant du constat que certains riverainsn'ont pas les moyens d'assurer l'avancedu financement des travauxd'insonorisation, ce décret met en placeun mécanisme leur permettant de perce-voir l'aide avant de devoir régler la factu-re des travaux.En fin de chantier, tous les riverains peu-vent percevoir l'aide qui est due avant derégler la facture. Le paiement doit êtrefait dans le mois qui suit le versement del'aide. En début de chantier, certains rive-rains peuvent percevoir une partie del'aide pour verser des acomptes avanttravaux.Les nouveaux textes sont insérés àl'article R 571-87 du code del'environnement.(Décret n°2010-543 du 25mai 2010 relatif àla mise en place d'un mécanisme d'avanceapplicable à l'aide à l'insonorisation des loge-ments des riverains des aérodromes mention-nés au I de l'article 1609 quatervicies A duCGI, J.O. du 27mai 2010, p.9570).La loi sur les sociétés publiqueslocales est parueLa loi pour le développement des socié-tés publiques locales (SPL) a été publiéeau J.O. du 29mai (loi n°2010-559 du28mai 2010, p.9697). Le nouvel article L1531-1 du code général des collectivitésterritoriales prévoit que les collectivitésterritoriales et leurs groupements peu-vent créer, dans le cadre des compé-tences qui leur sont attribuées par la loi,des SPL dont ils détiennent la totalitédu capital.Elles sont compétentes pourréaliser des opérations d’aménagementau sens de l’article L 300-1 du code del’urbanisme, des opérations de construc-tion ou pour exploiter des servicespublics à caractère industriel ou commer-cial ou toutes autres activités d’intérêtgénéral. Elles exercent leur activité exclu-sivement pour le compte de leurs action-naires et sur le territoire des collectivitésterritoriales et des groupements qui ensont membres.RéactionLa fédération des entreprises publiqueslocales, par la voix de son président, Mar-tial Passi, a déclaré que les collectivitéslocales pouvaient désormais choisir dansla gamme des entreprises publiqueslocales entre des modèles public-privéque représentent les SEM et des solutionsentièrement publiques que représententles SPL et les SPLA.BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 398UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE23-25 juin 2010(Marseille). Le40e congrès des Géomètres expertstraitera du thème Experts d’unmonde durable”. Trois commissions:gérer un cabinet durablement, amé-nager le territoire durablement etpenser le foncier durablement.Programme du congrès: www.geometre-marseille2010.eu/programme.php.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..CGL veut un service publicdu logementLe 31econgrès de la Confédérationgénérale du logement qui s’estréuni du 22 au 24mai a renouveléMichel Fréchet dans ses fonctionsde président. La CGL s’est pronon-cée pour la mise en pace d’un ser-vice public du logement et a affir- son opposition à la pratique dessurloyers dans le secteur social età la mise en place des conventionsd’utilité sociale.(Communiqué du 25mai 2010).Christian Lefebvre, nouveauprésident de la Chambre desnotaires de ParisElu le 20mai 2010, le nouveau pré-sident veut placer son mandat sousle signe du développement durable.Son premier vice-président estChristian Benasse.BBRRÈÈVVEESS
8juin 20108JURIShheebbddooimmobilierGGRRAANNDDPPAARRIISS-- SSPPLLGrand ParisÀ l’occasion du débat sur l’article 28 qui pré-voit une zone de protection naturelle agrico-le et forestière du plateau de Saclay, d’unesurface de 2300 hectares, Bernard Vera seréjouit de la sanctuarisation de ces espacestout en redoutant que la logiqued’urbanisation massive du plateau s’imposepeu à peu (JO déb. Sénat 27avril, p.2782).Dominique Voynet a proposé un amendementpour préciser qu’aucune réduction de cettezone ne puisse être autorisée (amendementn°278), mais Christian Blanc, a répondu qu’ilfallait préserver l’adaptabilité de cet espace etson amendement a été rejeté (p.2788).Dans les explications de vote, Jean-Pierre Caf-fet indique que l’objectif du projet de loi deconstruire 70000 logements par an en Ile-de-France est insuffisant et qu’il en faudrait aumoins 100000. Dominique Voynet déplore lerecours aux procédures dérogatoires au droitcommun de la concertation, mais aussi lerisque d’étalement urbain et de disparition deterres arables et stigmatise “la spéculation fon-cière que vous appelez de vos vœux pouressayer de financer les coûts de fonctionne-ment colossaux de votre projet” (p.2801). JeanDesessard regrette que le projet n’ait pas pourobjectif de réduire l’écart entre les communesriches et les communes pauvres. Jean-PierreFourcade au contraire se félicite par exempleque l’objectif de 70000 logements ait faitl’objet d’un amendement pour le territoriali-ser. Le texte a été voté le 26avril (JO déb.Sénat, du 27, p.2080).Questions crible logementLors d’une séance de “questions crible”orales sur le thème du logement au Sénat le27avril, Benoist Apparu a confirmé sonobjectif de vente de logements HLMpourfaciliter l’accession à la propriété (JO déb.Sénat 28avril, p.2852) et faire progresser lamixité sociale dans les quartiers.À propos de la taxe sur les logementsvacants, le ministre s’est engagé à étendre laliste des communes concernées, au moyend’un décret à paraître avant la fin de l’année.Quant au programme de requalification desquartiers anciens dégradés, Benoist Apparuindique que les communes ont été choisies etles premières conventions seront signées“avant la fin du mois de juin” pour que les tra-vaux puissent commencer dès cette annéedans ces quartiers anciens dégradés (p.2853).Thierry Repentin demande au ministre s’ilcompte “mettre fin au hold-up” sur le bud-get du 1%(Action Logement) pour financerl’Anru et l’Anah, qui résulte de la loi du25mars 2009. Benoist Apparu répond quel’engagement d’Action Logement porte surtrois ans (2009-2011) et que les négociationsvont reprendre surtout en 2011, pourl’emploi des fonds collectés pour les troisannées suivantes.Pour la réforme des dispositifs d’aide àl’accession, Benoist Apparu indique qu’ellefigurera dans la loi de finances pour 2011.Scellier en zone CÀ propos du décret permettant d’autoriserla construction de logements en zone C,Chantal Jouanno a indiqué au Sénat que “lesagrémentsne seront accordés que de maniè-re individuelle, après un examen attentif deséléments de fait permettant de caractériserde manière fine la situation de la communeau regard du marché locatif” (JO Sénat déb.5mai, p.3026). Elle ajoute que le projet de loisur le crédit à la consommation prévoitd’imposer à toute publicité relative à lavente d’un logement locatif et bénéficiantd’un avantage fiscal de mentionner que lnon-respect des engagements de locationentraîne la perte de l’avantage fiscal.HandicapUn débat sur l’application de la loi handicapdu 11février 2005 a eu lieu au Sénat le12mai. Patricia Schillinger indique que la loiprévoit l’obligation d’accessibilitédes lieuxpublics, des parties communes des bâti-ments d’habitation et que les logementsneufs doivent être accessible d’ici 2015. Orseuls 5 à 15% des bâtiments recevant dupublic et dépendant de l’Etat ont été mis auxnormes. Il y a donc beaucoup de retard dansl’application de la loi.Jean-Louis Masson déplore que la lois’applique de façon non modulableets’inquiète du coût que la mise aux normesprovoque pour les petites communes (JOdéb. Sénat, p.3355). Bernadette Dupontregrette que des dérogations aient étéadmises pour les bâtiments neufs par ledécret du 17mai 2006, qui a ensuite étéannulé par le Conseil d’Etat l’été dernier(p.3358). Un article visant à conforter ce tex-te, inséré dans le projet de loi de financer rec-tificative pour 2009 a ensuite été invalidé parle Conseil constitutionnel. Elle propose queles décrets accordant des dérogations soientsoumis au Conseil national consultatif despersonnes handicapées puis que les déroga-tions soient soumises à l’avis conforme descommissions départementales d’accessibi-lité. Elle cite le chiffre de l’Union socialepour l’habitat qui a évalué à 12% le surcoûtrésultant de la construction de logementsaccessibles.Pour le logement neuf, après l’annulation dudécret de 2006, Nadine Moranoa affirménous devrons trouver un cadre adéquat,extrêmement précis et restrictif pourdéblo-quer les projets immobiliers en cours”. Ellea insisté sur le fait qu’il fallait associer plei-nement les associations au travail de rédac-tion des dispositions adéquates. C’est la rai-son pour laquelle les amendements déposésdans le cadre du Grenelle n’ont pas étédéfendus (p.3368); elle renvoie pourl’adoption de nouvelles mesures à la propo-sition de loi de Paul Blanc.Sociétés publiques localesLes sénateurs ont adopté le 19mai la proposi-tion de loi sur les SPL. Alain Marleix, secrétai-re d’Etat à l’intérieur, explique que le texteapporte un nouvel outil juridique, après lacréation des sociétés publiques localesd’aménagement, par la loi ENL du 13juillet2006. La proposition de loi pérennise les SPLd’aménagement qui avaient été créées pour 5ans et crée des SPL aux compétences élargies.Afin de se conformer aux exigences de la juris-prudence de la CJCE, ces sociétés prendront laforme de SA régies par le code de commerceet leur capital sera composé d’au moins deuxactionnaires et entièrement détenu par descollectivités territoriales et leurs groupements.Leur objet social sera déterminé par référenceaux compétences attribuées aux collectivitéslocales. Leur activité s’exercera pour le comp-te exclusif de leurs actionnaires et sera limitéeau territoire des collectivités territoriales ouleurs groupements actionnaires.Aucun décret d’application n’étant prévu, laloi est d’application immédiate (JO déb.Sénat, 20mai, p.3476).Le rapporteur Jacques Mézard ajoute que,pour échapper aux obligations de mise enconcurrence, il faut que l’autorité publiqueexerce sur la SPL un contrôle analogue à celuiqu’elle exerce sur ses propres services et laSPL doit réaliser l’essentiel de son activitéavec la ou les collectivités qui la détiennent..JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000eurosconstituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Mai-sonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux):769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAAUUPPAARRLLEEMMEENNTT
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