mardi 13 mai 2025

399 – 15 juin 2010

AccueilAnciens numéros399 - 15 juin 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : protection des locataires âgés : offrir un relogement au cours du préavis suffit. / Fin de location et fin de bail emphytéotique
Baux commerciaux : Refus de renouvellement sans indemnité : pour violation d’une interdiction administrative / Prescription : saisine d’un juge incompétent / Inexécution d’une obligation de travaux : responsabilité du bailleur
Crédit-bail : Crédit-bail et bail commercial
VEFA : Retard de livraison : indemnisation de l’acquéreur

– 4 – Au Parlement –
Réforme des collectivités locales

– 5 – Fiscalité –
Instructions fiscales : CVAE, Régime SIIC, plus-values des particuliers…

– 7 – Lois et règlements –
Barèmes des logements sociaux / Loi sur le Grand Paris

– 8 – Rencontre –
Premières analyses de la taxe sur les plus-values


JUGÉ>>Une action en responsabilité du bailleurde locaux commerciaux engagée par lelocataire pour inexécution d’une obligationde travaux relève de la prescription de droitcommun et non de la prescription biennale(arrêt de la CA de Paris du 2 juin 2010).>>La Cour de cassation a admis la validitéd’un congé avec refus de renouvellementd’un bail commercial pour le cas d’un loca-taire qui avait violé une interdiction admi-nistrative et empiété sur des terrains appar-tenant au bailleur mais qui n’étaient pasinclus dans l’assiette du bail (p.2).>>Un arrêt de cassation traite du problèmelié à l’échéance d’un bail d’habitation lors-qu’elle dépasse la date de fin d’un bailemphytéotique: le bailleur doit respecter lesrègles de congé de la loi du 6juillet 1989,quand bien même l’emphytéose a pris fin.PUBLIÉS>>La loisur le Grand Paris.>>Les nouveaux barèmes de loyers et deplafonds de ressources applicables au sec-teur HLM (voir page7).NOMMÉ>>Bruno Depresle est nommé directeurgénéral de l’EPA de la ville nouvelle deSénart.CALCULÉE>>La taxe sur les plus-values immobilièresen Ile-de-France peut être désormais calcu-lée. Exemple: pour un immeuble acquis5millions d’euros en 2005 et revendu8millions en 2010, le montant de la taxeest de 312480euros (lire page8 les expli-cations du cabinet d’avocats Wragge&Cosur la mise en place de cette taxe àl’occasion de la publication de la loi sur leGrand Paris).Bientôt une loi sur les syndicsL’arrêté d’Hervé Novelli du 19mars 2010 (qui doit entrer envigueur le 1erjuillet) n’aura pas suffi à calmer le jeu. La chancel-lerie a préparé un projet de loi pour assurer un contrôle plusétroit sur la profession de syndic. Ce texte devrait créer des com-missions régionales de déontologie et de discipline des syndics composition paritaire - syndics et copropriétaires) présidéespar un magistrat. Elles auraient un pouvoir disciplinaire. La com-mission relative à la copropriété se muerait en conseil de la copro-priété et élaborerait un Code de déontologie applicable aux syn-dics, validé par décret. La liste des tâches courantes sera fixée pardécret (et non plus par arrêté). Le compte séparé deviendrait obli-gatoire, sans dérogation possible. Les syndics seraient astreints àune obligation de formation continue et les syndics bénévolesdevraient suivre une formation dans les trois mois de leur premièreélection. Selon l’ARC, ce projet devrait être soumis au Conseil d’Etatdès juillet. On peut penser qu’il fera l’objet de nombreux amende-ments et que son objet s’élargira à l’ensemble des questions rela-tives à la copropriété.Des idées de réforme pourront être reprises à partir du colloqueeuropéen organisé à Paris les 1eret 2juillet par Planète copropriétésur le thème “copropriété et développement durable en Europe”. Envoici quelques-unes, présentées par Bruno Dhont (ARC). Pour sur-monter le blocage dans les copropriétés face aux gros travaux à enga-ger, les pistes de déblocage s’articulent en 4 axes. 1. Constatant quele diagnostic de performance énergétique est peu productif de tra-vaux, comment faire des DPE efficaces? L’objectif est de pouvoir dis-poser d’un outil pas trop coûteux qui permette de tenir compte del’usage du bâtiment. C’est l’ambition du dispositif “audit 360°” (encours d’expérimentation). Les diagnostics par composant (amiante,plomb…) montrent leurs limites. Il faut passer à une analyse pas seu-lement thermique, mais systémique, qui tienne compte de l‘usage. 2.Le financement. Les dispositifs de financement sont nombreux maispeu incitatifs. Il faut donc de nouveaux outils. 3. Comment favoriserles prises de décisions? Deux souhaits: obliger les copropriétés àadopter des plans pluriannuels de travaux et créer un fonds de tra-vaux obligatoire. 4. Accompagner les copropriétés. Si les collectivitésterritoriales sont sans doute au premier plan pour accompagner lescopropriétaires, il faut aussi des accompagnateurs privés, comme celase pratique en Allemagne, ou des médiateurs. Pour Xavier Benoist(Pact-Arim), qui reprend une formule de Jean-Pierre Caroff, il faut“passer de la prévision à la provision”. Xavier Benoist est convaincuqu’il faut soutenir la reconstitution de la copropriété à se gérer.Planète copropriété a réussi à réunir de nombreux acteurs du mondede la copropriété. Pourtant un grand absent, le syndic. Si les organi-sations professionnelles étaient présentes au lancement du projet,elles n’ont pas poursuivi. Dommage… N’hésitez à vous inscrire à cecolloque (www.planetecopropriété.com). BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 39915 JUIN 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: protection des locataires âgés : offrir un reloge-ment au cours du préavis suffit. / Fin de location et fin de bail emphy-téotiqueBaux commerciaux: Refus de renouvellement sans indemnité : pourviolation d’une interdiction administrative / Prescription : saisine d’unjuge incompétent / Inexécution d’une obligation de travaux : respon-sabilité du bailleurCrédit-bail: Crédit-bail et bail commercialVEFA: Retard de livraison : indemnisation de l’acquéreur- 4 -Au Parlement-Réforme des collectivités locales- 5 -Fiscalité-Instructions fiscales : CVAE, Régime SIIC, plus-values des particuliers…- 7 -Lois et règlements-Barèmes des logements sociaux / Loi sur le Grand Paris- 8 -Rencontre-Premières analyses de la taxe sur les plus-valuesSOMMAIREEDITORIAL
15 juin 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationProtection des locataires âgés:offrir un relogement au cours dupréavis suffit(Cass. Civ. 3e, 2juin 2010 n°692, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-66698)Un bailleur avait adressé à sa locataire uncongé pour reprise. La locataire invoquantla protection des personnes âgées (art. 15 IIIde la loi du 6juillet 1989), le bailleur avaitfait plusieurs offres de relogement. Mais lalocataire en contestait la validité, estimantque ces offres auraient être présentéesdans le congé. Cette exigence ne figure pasdans le texte de loi, elle ne peut être impo-sée au bailleur. La Cour de cassation confir-me cette solution de la cour d’appel:“Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit,que l’article 15-III de la loi du 6juillet 1989n’oblige pas le bailleur à présenter aulocataire protégé une offre de reloge-ment en même temps qu’il lui délivrele congéet qu’il faut et suffit que l’offrede relogement soit faite pendant lapériode de préavis, la cour d’appel, qui arelevé, par des motifs non critiqués, que lesépoux K.avaient présenté à MmeG. desoffres suffisamment détaillées qui corres-pondaient à ses besoins et à ses possibilités,en a exactement déduit que le congén’était pas nul et que MmeG. était déchue detout titre d’occupation depuis sa dated’effet”. Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:En l’espèce, le bailleur avaitprésenté trois offres de relogement, mais illes avait présentées après le congé lui-même. Cet arrêt est important car ilmarque une prise de position très nette.Deux arrêts plus anciens méritent d’êtresignalés. En effet, en 1998, la Cour de cas-sation avait jugé nul un congé délivré aulocataire sans offre de relogement (Civ. 3e,1erjuil. 1998, pourvoi n°96-16761). Danscette affaire de 1998, la cour d‘appel avaitjugé le congé inopposable au bailleur, maisl’arrêt avait été cassé.En 1996 (26juin 1996, pourvoi n°94-13472), le bailleur avait commencé paradresser au locataire une offre de reloge-ment (avec aide financière) avant de luiadresser un congé pour vente. La Cour decassation avait admis que la proposition delogement et d’aide financière était lacontrepartie d’un départ anticipé et quecette proposition étant sans lien avec lecongé, celui-ci était nul.L’arrêt rapporté n’est pas forcémentcontradictoire avec les précédents. Celui de1996 visait à condamner à une pratiqueconsistant à offrir le relogement avantd’adresser la lettre de congé.Dans celui de 1998, le bailleur avait adresséune offre de relogement, mais il l’avait faitaprès l’expiration du délai de préavis de sixmois. Il avait donc fait sa proposition troptard et le congé était donc nul.ÀÀ rreetteenniirr::Le bailleur peut transmettre aulocataire des offres de relogement tantque le préavis n’est pas expiré.Fin de location et fin de bailemphytéotique(Cass. Civ. 3e, 2juin 2010 n°689, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°08-17731)Un bail emphytéotique de 74 ans s’achevaiten 2002. Mais son titulaire (emphytéote)avait conclu un bail d’habitation en 1998. Lebailleur (APHP) avait donc assigné le loca-taire en expulsion. Alors que la cour d’appeladmis que le locataire devait être expulsé,sa décision est cassée au visa des articles2de la loi du 6juillet 1989, ensemble lesarticles 10 et 15.“Attendu que pour accueillir la demanded’expulsion formée par l’APHP, l'arrêtretient que la société ne pouvait consentir àdes tiers plus de droits qu'elle n'en avaitelle-même, que la sous-locataire, occupantdu chef de l'emphytéote, locataire princi-pal, ne peut opposer au bailleur plus dedroits qu'il n'en résulte du bail d’habitationet que n’en détient la société à l'égard del'APHP en vertu du bail emphytéotique,que ce principe ne saurait être tenu enéchec par l'absence de disposition légaleexpresse limitant à la durée du bail emphy-téotique la durée des baux d'habitationconsentis par l'emphytéote conformémentaux textes en vigueur en matière de bauxd'habitation, que le bail liant MmeC. à lasociété ayant pris fin le 1eravril 2002 parl’effet du terme du bail emphytéotique,MmeC. est devenue occupante sans droit nititre, peu important l’absence de significa-tion de congé sur le fondement del’article 15 de la loi du 6juillet 1989;Qu'en statuant ainsi, alors que le baild’habitation régulièrement consenti àMmeC. par l’emphytéote était opposable àl'APHP et qu'aucun texten'affranchissait celle-ci de l'obligationde respecter les dispositions d'ordrepublic de la loi du 6juillet 1989qui luiétaient applicables, la cour d'appel, qui n'apas constaté qu'il avait été mis fin au bailconformément aux dispositions de cette loi,a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt que lebail d’habitation consenti parl’emphytéote relève bien de la loi de 1989et que le bail consenti par l’emphytéoteest opposable au bailleur.En conséquence, il revient au bailleur derespecter les contraintes du congé figurantdans la loi de 1989.L’emphytéote aurait-il pu conclure un baildont la durée aurait été calée sur celle de lafin de l’emphytéose? La réponse est sansdoute négative: s’agissant d’une personnemorale, il était tenu par la durée minimalede six ans et le bail à durée réduite del’article 11 est réservé aux personnes phy-siques…Dans le bail en cause, l’emphytéote avaitbien le droit de sous-louer, sauf à en infor-mer le bailleur et il n’était pas contractuel-lement tenu de restituer le bien libred’occupation.Baux commerciauxRefus de renouvellement sansindemnité: pour violation d’uneinterdiction administrative(Cass. Civ. 3e, 2juin 2010, n°688, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-14194)Pour motiver un refus de renouvellementd’un bail commercial portant sur des par-celles, un bailleur invoquait, à titre de motifgrave et légitime, le refus du preneur desupprimer une zone de baignade non auto-risée et la restitution de deux parcelles nonincluses dans le bail et données en sous-location. Ces reproches avaient fait l’objetd’une sommation par huissier le 25juillet2002 puis d’un congé le 26juin 2003. Lecongé est validé par la Cour de cassation quirejette tant un argument de procédurequ’un argument au fond:“Mais attendu que la nullité des actesd’huissier de justice est régie par les disposi-tions qui gouvernent la nullité des actes deprocédure; qu’ayant relevé que la sociétéParc résidentiel du Lac de Cadeuil avaitdemandé au tribunal de constater que lecongé ne reposait sur aucun motif légitimesans invoquer préalablement à cette défen-se au fond le moyen tiré de la nullité de lasommation, la cour d’appel en a déduit, àbon droit, qu’elle était irrecevable, enapplication de l’article 112 du code de pro-cédure civile, à invoquer la nullité ducongé; […]Mais attendu qu’ayant relevé, appréciantsouverainement la valeur et la portée deséléments de preuve qui lui étaient soumis,que la société Parc résidentiel du Lac deCadeuil avait mis en place, en violation dedécisions administratives l’interdisant,JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
une zone de baignade qui empiétait surla propriété de la bailleresseet qu’elleavait sous-loué deux parcelles non inclusesdans les lieux loués et retenu souveraine-ment que ces seuls motifs, dont la réalitéétait démontrée, caractérisaient le motifgrave et légitime justifiant le refus derenouvellement du bail sans indemnité, lacour d’appel, qui n’était pas tenue de pro-céder à une recherche que sa décision surl’irrecevabilité de l’exception de nullité ren-dait inopérante, a, […], par une motivationsuffisante, légalement justifié sa décision dece chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 112 du CPC imposeau demandeur d’invoquer la nullité d’unacte de procédure avant une défense aufond. Faute d’avoir invoqué la nullité de lasommation avant de s’être prévalu del’absence de motif légitime du congé, sonargument de procédure était irrecevable.Sur le fond, les trois motifs du bailleurétaient importants: empiétement par lepreneur sur des surfaces non louées, viola-tion d’une décision administrative interdi-sant une zone de baignade et sous-loca-tion portant sur des surfaces non louées.La Cour de cassation a déjà admis le refusde renouvellement sans indemnité pourmotif grave et légitime (au sens de l’articleL 145-17 du code de commerce) pour unesous-location non autorisée (Civ. 3e, 9juillet2003), ou pour une fermeture administrati-ve pour trafics de stupéfiants (Civ. 3e, 16déc. 1998).Le juge exerce sur les faits un pouvoir sou-verain d’appréciation, ce que rappelle inci-demment l’arrêt rapporté.Prescription: saisine d’un jugeincompétent(Cass. Civ. 3e, 2juin 2010, n°684, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-13075)Un contentieux locatif s’était cristallisé sur laquestion de la prescription de l’action ten-dant à voir prononcer la nullité d’un congé.Le bailleur estimait que l’action du locataireétait prescrite, et il invoquait le délai de for-clusion de deux ans de l’article L 145-9 ducode de commerce. Le locataire s’appuyaitau contraire sur l’article 2246 du code civilselon lequel (avant sa modification par la loidu 17juin 2008) “La citation en justice, don-née même devant un juge incompétent,interrompt la prescription”. La Cour de cas-sation valide l’argumentation du locataire:“Attendu que la SCI Clev fait grief à l'arrêtde déclarer recevable l'action en contesta-tion de congé formée par M. E. et de direnul et de nul effet le congé alors, selon lemoyen […]Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit,que les dispositions générales del'article 2246 du code civil sont appli-cables à tous les délais pour agir et àtous les cas d'incompétence et qu'une cita-tion en justice donnée même devant unjuge incompétent interrompt le délai pouragir, la cour d'appel, qui a relevé que M. E.avait fait assigner la SCI Clev devant le jugedes loyers commerciaux par actes des26 août et 21octobre 2003, en a exacte-ment déduit que cette assignation avaitinterrompu le délai pour agir et que l'actionen contestation de congé, portée par lelocataire le 1erfévrier 2005 devant le tribu-nal de grande instance, était recevable;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La règle selon laquelle lacitation en justice, même devant une juri-diction incompétente interrompt la pres-cription figure désormais à l’article 2241 ducode civil. Elle s’applique donc en particu-lier lorsque le locataire saisit le juge desloyers au lieu de saisir le tribunal de gran-de instance.Inexécution d’une obligation detravaux: responsabilité du bailleur(CA Paris, 2juin 2010, ch. 5-3, n°07/20271)Un bailleur de locaux à usage de marchandsde vins café bar restaurant s’était contrac-tuellement engagé à faire des travaux. Cestravaux n’ayant pas été exécutés et le loca-taire étant en liquidation, le locataire avaitengagé la responsabilité du bailleur. Ils’agissait de travaux de plomberie de remi-se en conformité de canalisation et de créa-tion de nouvelle ventilation. Était égale-ment en cause un défaut d’étanchéité de latoiture. Se posait la question de la prescrip-tion de l’action et de l’étendue del’indemnisation. La cour d’appel écarte laprescription biennale :“Sur la prescription de l’actionLa prescription de deux ans édictée parl’article L 145-60 du code de commerce neconcerne que les actions fondées sur la vio-lation des dispositions du statut des bauxcommerciaux.Elle n’est par conséquent pas applicable enl’espèce, dès lors que les demandes mainte-nues en cause d’appel […] ont trait à la res-ponsabilité contractuelle du bailleur pourmanquement à ses obligations au cours dubail et visent les articles1134, 1147 et1719du code civil relevant ainsi de la prescriptionde trente ans édictée par l’ancienarticle2262 de ce même code, applicable aumoment des faits” […]Sur la responsabilité du bailleur[…]Le non-respect par M. M.[bailleur] de sonengagement contenu dans une clause par-ticulière du bail et de mise en conformitédes locaux constitue une faute de nature àengager sa responsabilité à l’égard des pre-neurs”.Eu égard au chiffre d’affaires du preneur de55000 en 1995 et de 21000 en 1997, lacour condamne le bailleur à verser au pre-neur, au titre du préjudice d’exploitation enlien avec la faute contractuelle du bailleur,une somme de 30000.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour sanctionne logique-ment la faute du bailleur qui n’avait pasexécuté une obligation de travaux àlaquelle il s’était engagé. Quant à la pres-cription, l’article L 145-60 prévoit une pres-cription de deux ans pour toutes lesactions exercées en vertu du chapitre (cha-pitreV consacré au bail commercial). Ledomaine de la prescription biennale neconcerne que les actions concernant lesrègles spécifiques des baux commerciauxmais non celles qui relèvent du droit com-mun. La cour d’appel fait donc applicationde la prescription de droit commun pourune obligation de réaliser des travaux.Crédit-bailCrédit-bail et bail commercial(CA Paris, 2juin 2010, ch. 5-3, n°09/00268)La cour d’appel de Paris a procédé à unequalification juridique des relationscontractuelles qui mettaient en présencetrois intervenants (indépendamment dedivers transferts de droits).Une société (Foncière et Financière Mon-ceau) avait consenti un bail commercial à lasociété Paris Prix en 1995.En 1999, Foncière et Financière Monceauavait conclu un contrat de crédit-bail avecune SCI (SCI du Midi), contrat qui contenaitune délégation de loyer.Or en 2005, la SCI avait réglé directementles loyers à la suite d’un contentieux sur laréalisation de travaux de toiture. Consta-tant par ailleurs que la société Paris Prixavait cédé son bail (avec l’agrément du cré-dit bailleur) puis que le bail avait été à nou-veau cédé à son insu, le crédit bailleurdemandait alors la résiliation du crédit-bail.Se posait la question de la qualification ducontrat car le contrat de crédit-bail évoquaitune “interdiction de sous-location” saufexception en faveur de la société Paris Prix.15 juin 20103JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEÀ nos abonnés: vous souhaitez l’arrêt com-plet par courriel? Nous pouvons vousl’adresser sur simple demande par téléphoneou à contact@jurishebdo.fr en précisant votrenuméro d’abonné.
15 juin 20104JURIShheebbddooimmobilierRéforme des collectivités terri-torialesDans la discussion générale, Charles deCoursondéfend le principe de l’autonomiefiscale des collectivités territoriales quiconsiste à leur attribuer une part minimalede ressources propres, ce qui permet, en leurdonnant la capacité de lever l’impôt et d’envoter le taux, de favoriser la responsabilisa-tion et l’émergence d’une véritable démo-cratie locale (JO AN déb. 27mai, p.3573).Il se prononce également pour une spéciali-sation des impôts locaux et une actualisationdes bases.François Bayroufait observer que le texte duprojet de loi comporte 100 pages, alors quele décret de 1789 qui crée l’architecture loca-le des collectivités françaises ne fait quedeux pages (JO AN déb. 28mai, p.3639). Ilsouligne le fait qu’avec l’importance descompétences qui vont être dévolues auxmétropoles, “c’est à la démolition du dépar-tement et d’un bon nombre de régions fran-çaises que vous êtes en train de procéder”(p.3640).Le secrétaire d’Etat Alain Marleixexpliquele choix de créer des “métropoles-EPCI” etnon des “métropoles-collectivités territo-riales” (p.3687). Mais les transferts de com-pétence se feront, pour l’essentiel, par volon-tariat.Le foncier passe à la métropoleDans cette réforme des collectivités territo-riales il est en effet prévu de créer des“métropoles”, qui seront des établissementspublics de coopération intercommunalepour les ensembles de plus de 450000 habi-tants (art. 5). L’article 5Bis B prévoit notam-ment la substitution des métropoles auxcommunes membres pour les dispositionsrelatives à la taxe foncière sur les propriétésbâties.Philippe Vigier, rapporteur, explique que cetransfert de la taxe sur le foncier bâti descommunes vers la métropole va aboutir àune harmonisation des taux sur 7 à 8 ansmais que la taxe augmentera pour lesfamilles propriétaires de maisons dans lescommunes les taux sont les plus faibles.Le rapporteur proposait de supprimer cettemesure, mais il n’a pas été suivi (rejet de sonamendement n°326). A cette occasion leministre de l’espace rural, Michel Mercierainvité les élus à opérer la révision de leursbases locatives, (J.O. AN débats, 29 mai2010, p. 3796).CCRRÉÉDDIITT--BBAAIILL-- VVEEFFAAJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEA l’AssembléeLa cour d’appel ne donne pas suite à cettedemande, en procédant à l’analyse descontrats en jeu:“la société Foncière et Financière dit que lebail du 16mai 1995 a, par cette conventiondu 3août 1999, été transféré à la SCI duMidi. Comme aucune cession du contrat debail n’est intervenue à l’acte, ce transfertn’a pu se faire que par le biais de la subro-gationexpressément visée à l’acte, conceptpar ailleurs non contesté par les parties. […]L’opération ne peut s’analyser qu’ainsi:- une transmission par la société Foncière etFinancière Monceau à la SCI du Midi del’ensemble des droits-créances détenus parelle, en qualité de bailleur commercial; surle locataire, en vertu du bail du 16mai1995, de cette façon, le crédit-bail produitses effets sur ce bail, lequel grevait le bienimmobilier objet du crédit-bail; à défaut,les droits du crédit-preneur sur ce bienauraient été contredits par ceux du locatai-re commercial. Par ce transfert, la SCI duMidi a reçu le bénéfice de percevoir lesloyers sous réserve […] de la délégation deloyer […]Aucun contrat de sous-location n’estintervenuni entre la SCI du Midi et la socié- Paris Prix ni entre la SCI du Midi et les socié-tés venues aux droits de cette dernière. […]Sont dénuées, ainsi, d’efficience toutes lesexpressions du contrat de crédit-bail quali-fiant de sous-location ce bail commercial.[…] Sur la délégation de loyers[…]Les clauses du contrat de crédit-bail ne pré-voient aucune condition à la délégation deloyers et c’est à juste titre que les premiersjuges ont fait injonction à la SCI du Midi dereprendre au plus vite la délégation deloyers”.La cour constate alors que la société Fonciè-re et Financière Monceau a reçu l’ensembledes paiements dus en vertu du crédit-bail etconstate qu’elle a elle-même tardé à pro-duire des comptes précis, la cour indiqueque la suspension unilatérale de la déléga-tion de loyer ne saurait justifier la résiliationdu contrat de crédit-bail.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est très intéressanten ce qu’il ne s’arrête pas à la qualificationretenue par le contrat: il réfute le caractè-re de sous-location au lien de droit unis-sant le crédit-preneur au locataired’origine (Paris Prix). De ce fait, le crédit-preneur qui avait été subrogé dans lesdroits du crédit-bailleur, ne pouvait pass’opposer à une cession du bail, régulière-ment opérée en application de l’article L145-16 du code de commerce.L’arrêt refuse donc de prononcer la résilia-tion du contrat de crédit-bail sur le motifd’une sous-location irrégulière puisqu’il nes’agissait pas d’une sous-location.Quant à la suspension de la délégation deloyer, la cour juge qu’elle n’est pas suffi-sante pour justifier la résiliation du crédit-bail, d’autant que le crédit-preneur l’avaitreprise dès qu’il y avait été enjoint par letribunal.Contrats de VEFARetard de livraison: indemnisa-tion de l’acquéreur(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 3juin 2010,n°09/19333)Une SCI, dont le gérant était la sociétéKaufman&Broad avait vendu à diversespersonnes par contrat intitulé vente enl’état futur d’achèvement, 11 maisons pour3,2millions d’ et destinées à être louéespar bail commercial à Pierre&Vacances. Unlitige était survenu en raison de la date delivraison, reportée du 1eravril 2003 au30juin 2003. Se posait la question du mon-tant de l’indemnisation.La cour rejette une lettre de Kauf-man&Broad mentionnant la formule“décomposition du prix afin d’obtenir unerentabilité de 10%”. L’arrêt considère quecette lettre est “purement informative, n’aaucun caractère contractuel” et n’est passignée par la société Pierre&Vacances.Sur le préjudice:“Considérant sur l‘appréciation des préju-dices respectifs des intimés, que si les actesde vente litigieux prévoient “pour le cas la livraison interviendrait après le 30avril2003, il sera retenu par l’acquéreur, sur laportion du prix exigible, une somme de83 par jour de retard et par villa”, cettepénalité qui n’est pas stipulée commeforfaitaire, ne fait pas obstacle àl’indemnisation de préjudices excédant cemontant”.En conséquence, l’arrêt accorde aux acqué-reurs “en réparation tant de la perte de chan-ce de donner en location les biens acquis enl’état futur d’achèvement que de l’obligationde régler les charges pour lesdits biens enl’absence de locataires”, une somme variantentre 5000 et 20000 par personne.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt accorde donc uneindemnisation aux acquéreurs en plus del’indemnisation contractuellement prévue,au motif que la pénalité prévue au contratn’avait pas de caractère forfaitaire. Préci-sons que les contrats n’avaient pas été pré-cédés de contrats préliminaires, mais l’arrêtindique que ces contrats sont facultatifs.AAUUPPAARRLLEEMMEENNTT
15 juin 20105JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSChambre des notaires deParisFrédérique Thollon-Baras est nomméedirectrice des activités immobi-lières de la chambre des notairesde Paris. Elle était précédemmentdirectrice du Centre d’Analyse etde Prévisions immobilières, filialede la FPC d’Ile-de-France.Conseil scientifique del’ESPIHenry Buzy Cazeaud a réuni le pre-mier conseil scientifique del’ESPI, qui regroupe 13 personnali-tés: Jean-Claude Bourdais, Marie-Christine Caffet (Crédit-Mutuel),Bernard Coloos (FFB), BernardDevert (Habitat et Humanisme),François de Witt (journaliste),Jean-Claude Driant (enseignant-chercheur), Dominique Hoorens(USH), Alexandre Jardin (auteur),Jean-Pierre Lourdin (Conseil del’immobilier de l’Etat), ChristianMarina (architecte), MichelMouillart (professeur à Paris X),Boris Ravignon (conseiller du Pré-sident de la République) et Chris-tophe Robert (Fondation Abbé Pier-re).Exonération de droits de muta-tion en loi PonsLa loi du 27mai 2009 a créé une exoné-ration de droits d’enregistrement sur lescessions de parts de copropriété portantsur les hôtels, les résidences de tourismeet les villages de vacances classés, acquissous le régime de la loi du 11juillet 1986(loi Pons). L’exonération est instaurée surdélibération des conseils généraux desdépartements d’outre mer. L’acquéreur(personne physique ou morale) doits’engager à affecter l’immeuble àl’exploitation hôtelière pendant aumoins 5 ans et à y réaliser des travaux derénovation; le prix de cession ne doit pasdépasser un prix plafond au m2, fixé pardécret (6400).(Instruction 7D-1-10 du 29avril 2010, BOIn°50 du 7mai 2010).Réforme de la taxe profession-nellePlusieurs instructions ont été publiéesconcernant la contribution économiqueterritoriale. En voici deux.Cotisation sur la valeur ajoutéedes entreprises: dégrèvementtemporaireL’article 1647 C du CGI a prévu un dégrè-vement temporaire (2010-2013) de CVAE(une instruction doit paraître sur cesujet), mais une instruction du 8juinindique que les redevables peuventminorer le montant de l’acompte, sousleur responsabilité, pour que le montantne soit pas supérieur à celui de la CVAEqu’ils estiment effectivement due.(Instruction 6E-3-10 du 8juin 2010, BOI 62 du 8 juin 2010).CVAE: calcul du chiffred’affairesÀ compter de 2010, l’article 1586 ter duCGI a institué une CVAE pour les entre-prises situées dans le champ de la cotisa-tion foncière des entreprises et dont lechiffre d’affaires est supérieur à152500euros.L’instruction du 25mai 2010 commenteles modalités de calcul du chiffred’affaires et de la valeur ajoutée.Elle traite en particulier du cas des titu-laires de revenus fonciers.Pour les années 2010 à 2018, la loi a pré-vu des mesures transitoires 48 del’instruction). Les produits et les chargesse rapportant à une activité de locationFISCALITÉJean-Luc Cuadradorejoint le cabinetd’avocats Salansen tant qu’associé.Spécialisé en droit fiscal international,il intègre le groupe fiscal du bureau deParis.Acteursou de sous-location d’immeubles exercéepar les loueurs, qu’ils soient soumis àl’impôt sur le revenu ou à l’IS, ne sontpris en compte, pour le calcul de lavaleur ajoutée, qu’à raison de 10% deleur montant en 2010, de 20% en 2011,de 30% en 2012, et ainsi de suite jusqu’à90% en 2019.La prise en compte progressive des pro-duits et charges ne s’applique que pourle calcul de la valeur ajoutée, mais nonpour la détermination du chiffred’affaires permettant d’apprécier sil’entreprise est dans le champ de la CVAEet son taux effectif de la CVAE.Seule la partie imposable (10% en 2010)doit être portée sur la déclaration.Si l’entreprise exerce une activité de loca-tion ou de sous-location d’immeubles nuset une autre activité, seuls les charges etproduits se rapportant à l’activité delocation ou de sous-location peuventbénéficier de l’abattement 49).(Instruction 6E-1-10 du 25mai 2010, BOI 59 du 3juin 2010).Impôt sur les sociétés. Tauxréduit. Fusion entre SCPI et entreSPPICAVLa 3eloi de finances rectificative pour2009 (art. 210 E II al. 3 du CGI) autoriseles SCPI et les SPPICAV, qui se sont enga-gées à conserver pendant 5 ans un actifimmobilier, à participer à une opérationde fusion sans remise en cause de leurengagement de conservation.Ces dispositions nouvelles s’appliquent àcompter du 1erjanvier 2010.En effet, les plus-values de cessionsd’immeubles, de titres de sociétés à pré-pondérance immobilière par une person-ne morale soumise à l’IS au profit d’uneSCPI ou d’une SPPICAV sous soumises autaux réduit d’IS de 19%. Mais cela sup-pose que la société cessionnaire conservependant 5 ans les actifs reçus sous lebénéfice de ce régime.Il a été admis que les opérations derestructurations ultérieures concernant lasociété cessionnaire soient réputées nepas entraîner la rupture de l’engagementde conservation, pour autant qu’ellessoient soumises au régime spécial desfusions (art. 210 A et 210 B du CGI). Maisles SCPI qui ne sont pas soumises à l’IS etles SPPICAV qui en sont exonérées nepouvaient pas bénéficier de cette tolé-rance. La loi du 30décembre 2009 a doncautorisé les SCPI et les SPPICAV qui sesont engagées à conserver pendant 5 ansl’actif reçu sous le bénéfice de l’article210 E, à participer à une opération defusion sans remise en cause del’engagement de conservation.L’instruction du 21mai 2010 commenteces nouvelles dispositions. Sont visées lesfusions au sens fiscal de l’article 210-0 Adu CGI. La ou les sociétés absorbées trans-mettent leur patrimoine à la sociétéabsorbante moyennant attribution àleurs associés de titres et éventuellementd’une soulte ne dépassant pas 10% de lavaleur nominale des titres. La sociétéabsorbante est soit une société existantesoit une société constituée par les sociétésabsorbées.Mais sont exclues les opérations de scis-sions et d’apports partiels d’actifs.Le dispositif ne s’applique qu’aux opéra-tions de fusion auxquelles participent soituniquement des SCPI soit uniquementdes SPPICAV.La SCPI ou la SPPICAV absorbante doits’engager à se substituer à la sociétéInstructions fiscales
Crise du logementBenoist Apparu souligne devant les députésl’ampleur de la crise du logement: alorsqu’en 2007, nous avions produit 430000 loge-ments, nous n’en étions plus qu’à 330000 en2009. Mais les chiffres se redressent, ainsi lesventes ont progressé de 38% des 12 derniersmois et les permis de construire ont augmen- de +6,8% au cours des trois derniers mois(JO AN 27mai, p.3546).Urbanisme de projetÀ l’occasion de la clôture des rencontresparlementaires sur le logement le 10juin,Benoist Apparu a indiqué qu’après le Gre-nelle II, il voulait aller encore plus loin “etproposer un véritable urbanisme de projet”il précise que “l’idée, c’est de donner la pri-mauté au projet défini élaboré par lesacteurs à l’approche purement normative”.(Discours du 10 juin 2010).15 juin 20106JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉabsorbée dans son engagement deconservation pris sur l’actif immobilierapporté. Elle doit donc le conserver pourla durée de l’engagement de conserva-tion restant à courir.L’engagement doit être pris de manièreexpresse dans l’acte de fusion. Il est pos-sible de pratiquer des opérations defusion successives de SCPI ou de SPPICAV.En cas de rupture de l’engagement, lasociété absorbante est redevable del’amende de 25% de la valeur de cessiondu bien à la société absorbée.(Instruction 4 H-8-10 du 21mai 2010, BOIn°59 du 3juin 2010).Régime SIIC: exigence de cota-tion sur un marché réglementéLe bénéfice du régime des sociétésd’investissements immobiliers cotées estaccordé aux sociétés dont les actions sontcotées sur un marché réglementé français.L’article 40 de la loi de finances rectifica-tive pour 2009 du 30décembre 2009, amodifié la condition de cotation. Lessociétés qui souhaitent opter pour cerégime d’exonération peuvent êtrecotées sur tout marché réglementé, dèslors qu’il respecte les prescriptions de ladirective 2004/39/CE du 21avril 2004concernant les marchés d’instrumentsfinanciers.(Instruction 4 H-7-10 du 20mai 2010, BOIn°58 du 31mai 2010).Immeubles historiquesOn sait que les propriétairesd’immeubles historiques ou assimilésloués peuvent déduire la totalité descharges sur le montant des loyers perçuset que, en cas de déficit, il peut êtreimputé sur le revenu global sans limita-tion de montant.La loi de finances pour 2010 a autorisé lebénéfice de ce régime pour le cas desimmeubles détenus par des sociétésciviles non soumises à l’IS ayant faitl’objet d’un agrément du ministre dubudget. Il faut que les associés qui sont àl’origine de la constitution de ces socié-tés soient des personnes morales de droitpublic, notamment des collectivitéslocales ou des sociétés d’économie mixte.Les personnes physiques qui acquièrentces parts doivent les conserver pendantau moins 15 ans. Elles peuvent déduireles charges des immeubles supportéespar ces sociétés avant ladite année, souscondition.- les charges doivent avoir été payées parla société entre la date de la déclarationUsufruit del’immeubleNue-propriété de l’immeubleen indivisionA: 100% del’usufruitMontantretenu:42000ImpositionB: 70% de la nue-propriété42000 x 70%,soit 29400ImpositionC: 30% de la nue-propriété42000 x 30%soit 12600 ExonérationVente d’un immeuble de 42 000 AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTBBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEEd’ouverture de chantier et celle del’acquisition de leurs parts par les asso-ciés personne physiques,- les parts sociales ont été acquises parles personnes physiques au plus tard le31décembre de la 2eannée suivant cellede la déclaration d’ouverture de chan-tier,- les charges foncières ont été intégrale-ment remboursées à la société agréée,par les associés personnes physiques(Instruction 5 D-2-10 du 5mai 2010, BOIn°55 du 17mai 2010)Plus-values des particuliers.Cessions de moins de 15000.Appréciation du seuil en cas decession de biens indivisLorsque le prix de cession d’un immeubleest inférieur à 15000, les plus-valuessont exonérées d’impôt (art. 150 U duCGI).Pour savoir comment apprécier ce seuilen cas de bien démembré ou en indivi-sion, la loi de finance pour 2010 (art. 30)a pour partie intégré la doctrine admi-nistrative antérieure et pour partie pro-cédé à un changement.1. En cas de vente d’un biendétenu enindivision ou dont le droit de propriétéest démembré, la solution est inchangée:Pour le cas de l’indivision, le seuils’apprécie au regard de la valeur dechaque quote-part indivise. Si unimmeuble de 70000 est détenu pardeux indivisaires (l’un pour 14 000 etl’autre pour 56000), lors de la cessionde l’immeuble, le 1erest exonéré et nonle second.Pour le cas la propriété est démem-brée et en cas de cession de l’usufruit oude la nue-propriété ou des deux, le seuils’apprécie en tenant compte de la valeurde la pleine propriété.2. En cas de vente d’un droit démembrédétenu en indivisionLes nouvelles règles concernent la vented’un droit démembré détenu en indivi-sion.Jusqu’à présent, le seuil s’appliquait auregard de la valeur en pleine propriété dudroit démembré. Désormais, il s’apprécieau regard de la valeur en pleine propriétéde chaque quote-part indivise.Exemple:A détient la totalité d’un immeuble enusufruit, la nue-propriété est détenuepar B pour 70% et par C pour 30%L’immeuble est vendu 42000. Seul C estexonéré.(Instruction du 22 avril 2010, 8-M-1-10,BOI n°51 du 10 mai 2010)Les normes européennes d’évaluationimmobilièresviennent de faire l’objetd’une nouvelle édition.Cet ouvrage a pour ambition de promou-voir des définitions communes en Europesur les normes d’évaluation et applicablesdans tous les territoires de l’Union Euro-péenne. Il vise aussi à donner une informa-tion sur les différents modes d’évaluation etcontextes juridiques des différents pays.Le guide comporte une première partieconsacrée aux normes et concernant lavaleur vénale, les types d’évaluation autresque la valeur vénale, l’expert compétent, leprocessus d’évaluation et la communicationde l’évaluation.Une seconde partie vise les motifsd’utilisation de l’évaluation: états financiers,octroi de prêt, titrisation, assurance, investis-sement.Contact: tegova.org. 23. 112 pages.Sont membres de Tegova en France:l’Afrexim, la chambre des experts immobi-liers de France FNAIM, le Conseil supérieurdu notariat, l’IFEI et le SNPI.
15 juin 20107JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsCommerce, PME: Renan Muret estnommé directeur adjoint du cabinet dusecrétaire d'Etat, Hervé Novelli.(Arrêté du 1erjuin 2010, J.O. du 2juin @).Organismes publicsSénart: Bruno Depresle est nommédirecteur général de l'Établissement publicchargé de l'aménagement de la ville nou-velle de Sénart.(Arrêté du 28mai 2010, J.O. du 1erjuin,p.9859).AFTRP: Didier Bellier-Ganiereestnommé directeur général adjoint del'Agence foncière et technique de larégion parisienne (AFTRP).(Arrêté du 31mai 2010, J.O. du 2juin,p.10067).Société immobilière de la Guadeloupe:Christian Benoit, directeur interrégionaldu commerce extérieur Antilles-Guyanne,est nommé administrateur de la SIG,représentant de l'Etat désigné par laministre de l'économie.(Décret du 2juin 2010, J.O. du 4juin,p.10299).Conventions collectivesPersonnel des PACT-ARIM: l'accord du1erdécembre 2009 (deux annexes), relatif àl'emploi des seniors a été étendu par arrê- du 25mai 2010 (J.O. du 1erjuin 2010,p.9862).Barèmes logements sociauxUn arrêté du 3juin 2010 a fixé, enapplication de l'article R. 445-9 du CCH, leloyer maximalapplicable aux immeublesou ensembles immobiliers inscrits dans lecahier des charges de gestion sociale desconventions d'utilité sociale.L’arrêté fixe deux séries de plafond deloyer (voir tableau). Un plafond général etun plafond spécifique, plus bas, pour leslogements destinés à des ménages dontles ressources n’excèdent pas les plafondsde l’article R 331-12.Ces prix sont révisés chaque année enfonction de l’évolution de l’indice de réfé-rence des loyers.Les prix en surface utile sont pondérés parun coefficient de structure CSCS = 0,77 x {1+ ([nombre de logements x20 m2]/surface utile de l’opération)}.(J.O. du 6juin, p.10430).Un arrêté du 30avril 2010 modifiel'arrêté du 29juillet 1987 relatif aux pla-fonds de ressourcesdes bénéficiaires dela législation sur les HLM et des nouvellesaides de l'Etat en secteur locatif (J.O. du5juin, p.10353).Il comporte deux grilles de revenus. L’uneconcerne les logements financés par PLUSet l’autre les logements financés par PLA-I.A titre d’exemple pour les PLUS, le pla-fond annuel pour une personne seule estde 21872 à Paris et communes limi-trophes, ainsi que pour le reste de l’Ile-de-France et de 19016 en régions. Pour lesPLAI, ces chiffres sont, respectivement,fixés à 12031 et 10457.La loi sur le Grand Paris publiéeLa loi relative au Grand Paris a été publiéele 5juin 2010. Son article 1erdéfinit leGrand Paris comme un « projet urbain,social et économique d'intérêt nationalqui unit les grands territoires stratégiquesde la région Ile-de-France, au premier rangdesquels Paris et le cœur del'agglomération parisienne, et promeut ledéveloppement économique durable, soli-daire et créateur d'emplois de la régioncapitale ». L’objectif affiché de construc-tion est fixé à 70000 logements par an. Leprojet vise le développement de larecherche, l'innovation et la valorisationindustrielle par des pôles de compétitivitéet le pôle scientifique et technologique duplateau de Saclay.C’est à l’article 2 que figure le projet demétro automatique de grande capacité enrocade. Le schéma d'ensemble du projetde réseau de transports sera approuvé pardécret en Conseil d'Etat après avis des col-lectivités territoriales. Ce projet sera décla- d'utilité publique par décret et consti-AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNLoyer en/m2/moisexprimé enZoneA bis*Zone AZone BZone CSurfaceutile20,86 14,48 10,07 7,25 En surfacecorrigée12,93 8,98 6,24 4,50 Loyer en/m2/moisexprimé enZoneA bis*Zone AZone BZone CSurfaceutile7,61 7,16 6,29 5,83 En surfacecorrigée4,63 4,36 3,88 3,62 Montant maximum de loyerMontant maximum de loyerpour les logements attribués souscondition de ressources(*) Paris et communes limitrophestuera un projet d'intérêt général.Pour élaborer le schéma d'ensemble et lesprojets d'infrastructure du réseau detransport, il est créé un Etablissementpublic « Société du Grand Paris »La taxe forfaitaire sur le produit de cer-taines valorisations immobilières de larégion Ile-de-France figure à l’article 10.Elle est exigible pendant 15 ans à compterde la publication ou l'affichage de ladéclaration d'utilité publique des projetsd'infrastructures du réseau de transportpublic. La région Ile-de-France peut égale-ment instituer une telle taxe.La taxe est assise sur 80% de la plus-valueet son taux est de 15% pour l'Etat et de15% pour la région Ile-de-France (voirexemple page suivante). Le titre IV prévoitla conclusion de contrats de développe-ment territorial entre le représentant del'Etat dans la région et les communes etles établissements publics de coopérationintercommunale concernés. Ces contrats,soumis à enquête publique, peuvent pré-voir la création de zones d'aménagementdifféré. Si les documents d'urbanisme nesont pas compatibles avec les actions ouopérations d'aménagements prévus par lecontrat de développement territorial,l'autorité administrative engage les procé-dures de mises en compatibilité.Le titre V comporte des dispositions rela-tives au logement et le titre VI celles rela-tives à la création d'un pôle scientifique ettechnologique sur le plateau de Saclay.(Loi n°2010-597 du 3juin 2010 relative auGrand Paris, J.O. du 5juin, p.10339).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
15 juin 20108JURIShheebbddooimmobilierLLEEGGRRAANNDDPPAARRIISS EETTSSAATTAAXXEEJean-Pierre Fourcade, sénateur des Hauts-de-Seine et rapporteur au sein de la Commis-sion spéciale chargée d’examiner le projet deloi relatif au Grand Paris, reconnaît d’embléeque le projet a été difficile à élaborer à causedu conflit entre la majorité et le conseilrégional d’Ile-de-France et en raison du coûtdu projet (estimé à une somme de l’ordre de21 milliards d’euros). Les questions de gou-vernance de l’Ile-de-France ont par ailleursété éludées dans le projet.Jean-Pierre Fourcade présente les 4 élémentsdu projet: un grand circuit de transport endouble boucle, 40 gares d’interconnexion,reliées au réseau TGV et à une desserte versla Normandie. Cela permettra de désencla-ver l’est parisien et de compenser le déséqui-libre est-ouest de la région. Pour le loge-ment, un objectif de 70 000 logementsannuels est fixé de façon territorialisée. ASaclay, qui concentre 10% de la recherchefrançaise, l’objectif est d’atteindre 20%.Le sénateur indique que plusieurs débatsimportants ont eu lieu; l’un concerne lacomptabilité avec le projet Arc Express quirecouvre partiellement celui de la doubleboucle. Il reviendra à la commission dudébat public d’étudier les deux projets. LaSociété du Grand Paris devra déposer sonprojet au plus tard le 3 octobre 2010. Quatremois sont prévus pour le débat public. leprojet sera finalisé mi 2011 ce qui permet deprévoir un premier coup de pioche pourdébut 2012.Diverses sources de financementLe sénateur rappelle aussi que la loi nouvellemet en place divers mécanismes pour accélé-rer les procédures ordinaires du droit del’urbanisme. Il cite en particulier les nou-veaux contrats de développement territorial.Il y aurait déjà une dizaine de contrats encours de signature entre l’Etat et les inter-communalités concernées (Le Bourget, Orly,la Défense, Pleyel…).Jean-Pierre Fourcade indique les différentessolutions qui ont été retenues pour financerce projet. Il évoque en particulier la taxe surles plus-values immobilières (indiquant avoirreçu beaucoup de lettres sur ce sujet, “réac-tion très française”), mais il la compare à unePremières analyses sur la taxe sur les plus-values.Le Grand Paris étant lancé par la loi du 3 juin 2010, il va falloir que lefinancement suive. D’où la taxe sur les plus-values immobilières. Analyseavec Jean-Pierre Fourcade, invité par les avocats de Wragge&Co ce 9juin.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEtaxe analogue instituée à Londres cettecréation n’a pas suscité d’opposition. Il citeaussi le régime des baux commerciaux dansles gares qui permet de financer les équipe-ments (comme cela s’est fait pour la gareSaint Pancras à Londres).Il explique que le Sénat a par ailleurs rejetél’idée d’une majoration des droits de muta-tion car si l’idée (soutenue par l’ORIE) estsimple et rapporterait 1milliard d’euros, ellea l’inconvénient de soumettre immédiate-ment les ménages à une taxation alors qu’ilsne bénéficieront des équipements que dansplusieurs années.Le sénateur évoque l'objectif général du pro-jet: mettre fin à la tendance actuelle lacroissance de l’Ile-de-France est inférieure àcelle du reste du pays et combattrel’orientation principale de la capitale versune destination de musée.Le cas des cessions intragroupeEglantine Lioret, avocat associé Wragge&Co,présente les grandes lignes de la nouvelletaxe. Elle rappelle que la loi Grenelle II créeune taxe pour le financement des infrastruc-tures de transport collectif, mais hors Paris(art. 22 ter du projet de loi). La taxe prévueSource: d’après Wragge&Copar la loi du 3juin 2010 pour la région pari-sienne aboutit donc à une application de lataxe à toute la France. Mais les modalitéssont parfois différentes: le périmètred'application est de 1500 mètres autourd'une gare pour la taxe nationale, il est de1200 mètres en Ile-de-France. La créationd’une taxe par le Conseil régional d’Ile-de-France peut se superposer avec la taxe pourla Société du Grand paris.Eglantine Lioret évoque les exceptions, enparticulier celle visant la 1ecession intégrantl’opération de construction (1evente en VEFAet 1evente après achèvement si pas deVEFA), qui aurait été exclue par égard pourles promoteurs et les aménageurs. Pour lespersonnes morales, elle souligne le cas desopérations de restructuration intra-groupequi risquent d’être imposées bien quen’aboutissant pas à une vente réelle.Quant au calcul, elle évoque par exemple leproblème que peut poser une cession parune foncière qui aurait procédé quelquesannées auparavant à une option pour lerégime SIIC et réévalué à cette occasion sesactifs. Mais il semble qu’on ne puisse pastenir compte du prix réévalué. les commen-taires de l’administration sont donc attendusavec intérêt sur ce point.Pierre Appremont (avocat associé) attire aussil’attention sur la date de l’ouverture del’équipement public: la taxe s’appliquerapendant 15 ans à compter de la déclarationd’utilité publique des projets. Mais elle viseratoutes les cessionsavant la date del’ouverture au public,mais après cette date,seulement la 1ecession.Cumul et pla-fondPierre Appremont relè-ve aussi qu’il peut yavoir un cumul desdeux taxes (celle pourla Société du GrandParis et celle pour larégion), en particulierpour un terrain quisera proche d’une gareGrand Paris et d’unegare du réseau Ile-de-France, mais que dansce cas, la loi a prévu unplafond à 5% du prixde cession.Taxe sur les plus-values pour la vente d’un immeuble,situé dans le périmètre de 800 mètres: 2 exemplesVendeurSociétéParticulierBien venduImmeuble bâtiTerrainPrix d’achat5000000100000Date d’achat20051998Prix de cession80000001000000Date de cession20102010Prix d’achat actualisé (1)5396000120620Plus-value brute2604000879380Incidence de l’impôtsur le revenu-Quote-part impo-sable à l’IR: 30% (2)263814-Quote-part impo-sable: 70%615566Abattement de 20%Somme imposable2083200492453Taxe de 15%31248073868Plafond de 5%40000050000Impôt 31248050000(1)Prix actualisé sur l’indice des prix à la consommation(1)Abattement de 70% lié à la durée de détention: 10% par an au-delàde 5 ans (12 ans ici).
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