dimanche 1 juin 2025

400 – 22 juin 2010

AccueilAnciens numéros400 - 22 juin 2010

– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Agrandissement et répartition des charges / Vente séparée d’un garage : interdiction par le règlement / Désignation du syndic : effet de la décision
Sûretés : Renonciation à une inscription hypothécaire : efficace même en cas d’erreur
Agent immobilier : Droit de préemption et commission
Environnement : Infraction à la réglementation sur les installations classées
SCI : Action en indemnisation de l’associé lésé

– 4 – Au Parlement –
La proposition de loi sur l’urbanisme commercial adoptée à l’Assemblée

– 6 – Rencontre –
Le congrès du SNAL à Reims : passer de l’urbanisme de normes à l’urbanisme de projet

– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –

– 8 – Rencontre – lois – projets –
FIEBCA : n’oubliez pas le contrôle technique ascenseurs
Financer la réforme des retraites / Fin des conservateurs des hypothèques


JUGÉ>>Le règlement de copropriétépeut interdi-re la vente séparée de garage si cela est jus-tifié par la destination de l’immeuble.PROGRAMMÉ>>Le vote solennel à l’Assemblée du projetde loi Grenelle IIest prévu le 29juin.EXPÉDIÉ>>Les fournisseurs d’électricitéont eu 7jours pour adresser à leurs clientsl’information sur les modalités de souscrip-tion du tarif règlement transitoired’ajustement au marché. Ainsi en a décidéla loi du 7juin 2010. Publiée au JO du8juin, la loi imposait donc la rédaction etl’envoi d’une information au plus tard le15juin. Question: relève-t-il du domaine dela loi de prévoir ce genre d’obligation dansun délai aussi court?CENSURÉ>>L’ILAT, indice des loyers d’activité tertiaire,à nouveau censurée à titre de cavalier, par leConseil constitutionnel le 10juin 2010.Rattachée par amendement au projet de loirelatif à l’entrepreneur à responsabilité limi-tée, la création de l’ILAT a été considéréecomme dépourvue de lien avec l’objectifinitial du projet de loi et donc jugée adop-tée selon une procédure contraire à laConstitution. Il reste donc à retrouver à cetteréforme un nouveau support législatif.La loi du 15juin 2010 crée un nouveaurégime pour l’entrepreneur individuel enl’autorisant à créer un patrimoined’affectation suivre).BOYCOTTÉE>>Loi sur les syndics: La Commission relati-ve à la copropriété a été consultée le16juin sur le projet de loi relatif aux syn-dics. Les organisations professionnelles desyndics, qui souhaitent le retrait du projetde loi, n’étaient pas présentes.Urbanisme de projet? Du pain sur laplanche…“Pour installer un urbanisme de projet on a du plain surla planche” résume le directeur général de l’aménagement,du logement et de la nature, Jean-Marc Michel, au congrès duSNAL ce 15juin (lire page5). Il est vrai que l’idée-force du syndi-cat des aménageurs que préside Pascale Poirot est de pouvoirpasser d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet.L’objectif est de pouvoir présenter un projet d’aménagement auxélus, de l’élaborer en concertation avec eux et de le mettre enœuvre sans que le barrage des multiples réglementations ne leremette en cause par la suite. Il ne s’agit pas de supprimer la nor-me, mais d’éviter qu’elle ne constitue un frein excessif àl’élaboration des projets.Benoist Apparu n’est pas insensible à cette approche et il dit lui-même que la réforme de l’urbanisme à laquelle il travaille consis-te précisément à passer de l’urbanisme de normes à l’urbanismede projet.En matière d’urbanisme commercial, l’approche est différente. Lesecrétaire d’État au logement, qui représentait le Gouvernementà l’Assemblée ce 15juin, approuve la proposition de loi qui réfor-me une nouvelle fois cette matière dans l’espoir d’y mettredavantage de cohérence (lire page4). Il s’agit en effet de mettreun terme à la dualité d’autorisations (autorisation d’exploitationcommerciale et permis de construire) et donc de faire entrerl’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme.C’est aussi un moyen de redonner plus explicitement aux élus lepouvoir de contrôler les implantations commerciales.Le souhait du SNAL sera-t-il entendu? Jean-Marc Michel, dans laréponse très nuancée qu’il a apportée aux congressistes, a obser- qu’il était d’abord investi d’une tâche de production régle-mentaire. Avec le Grenelle II, le législateur lui confie à nouveau lesoin de produire quelque 80 décrets (sur les 190 décrets environque comporte l’ensemble du texte, tous secteurs confondus). Lelégislateur est donc très légitimement en droit d’attendre quel’administration mette en œuvre les orientations qu'il édicte parla loi. De plus, et c’est peut-être un élément plus déterminantencore, les élus, et l’administration avec eux, sont fortement mar-qués par la tempête Xynthia (et les récentes inondations du Varne sont pas de nature à tempérer l’analyse). Comment éviter quede tels accidents ne se reproduisent? La prévention des atteintesaux personnes est absolument prioritaire. Cela passera par uneaccélération de l’adoption des plans de prévention des risquesnaturels et peut-être par un renforcement de leur valeur régle-mentaire. Si la norme a ses défauts, elle n’est donc pas encoremorte. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 40022 JUIN 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Agrandissement et répartition des charges / Venteséparée d’un garage: interdiction par le règlement / Désignation dusyndic: effet de la décisionSûretés: Renonciation à une inscription hypothécaire: efficace mêmeen cas d’erreurAgent immobilier: Droit de préemption et commissionEnvironnement: Infraction à la réglementation sur les installationsclasséesSCI: Action en indemnisation de l’associé lésé- 4 -Au Parlement-La proposition de loi sur l’urbanisme commercial adoptée à l’Assemblée- 6 -Rencontre-Le congrès du SNAL à Reims: passer de l’urbanisme de normes àl’urbanisme de projet- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Rencontre - lois - projets-FIEBCA: n’oubliez pas le contrôle technique ascenseursFinancer la réforme des retraites / Fin des conservateurs des hypothèquesSOMMAIREEDITORIALCe numéro 400 est pour nous l’occasionde vous remercier de votre fidélité !
22juin 20102JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉCopropriétéAgrandissement et répartitiondes charges(Cass. Civ. 3e, 9juin 2010, n°715, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°09-13067)Dans certains lots de copropriété avaientété inclus des combles. Le syndicat avait assi-gné les copropriétaires concernés pour quesoit constaté l’agrandissement, qu’une nou-velle répartition des charges soit établie etque les copropriétaires soient condamnés àun rappel de charge.L’arrêt qui avait admis cette demande estcassé:“Vu l’article 43, ensemble l’article 12, de laloi du 10juillet 1965;Attendu que toutes clauses contraires auxdispositions des articles6 à37, 41-1 à 42 et46 et celles du règlement d’administrationpublique prises pour leur application sontréputées non écrites;Attendu que pour déclarer non écrite larépartition des charges du règlement decopropriété, l’arrêt retient par motifspropres et adoptés qu’il est constant qu’il ya répartition illicite en cas d’exonérationabusive de charges au profit de certainscopropriétaires; qu’il n’est pas contestableni même contesté que les lots 71, 79, 80 et81 objets du litige ont des superficies bienplus grandes que celles décrites dans lerèglement de copropriété et ne sont pasprises en compte dans la répartition origi-nelle des charges; que les copropriétairesdes autres appartements paient donc descharges supérieures à celles qui devraientêtre les leurs; que le syndicat des coproprié-taires ainsi que l’ensemble des autres copro-priétaires lésés dans la répartition descharges sont donc en droit sur le fonde-ment de l’article 43, alinéa2, de la loi du10juillet 1965, à demander au tribunal dedéclarer non-écrite la répartition descharges telle que prévue par l’actuel règle-ment de copropriété et de procéder à unenouvelle répartition des charges;Qu’en statuant ainsi, sans constater quela répartition des charges était contrai-re aux critères de répartition descharges prévus à l’article 10de la loi du10juillet 1965, la cour d’appel a violé lestextes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Pour contester la répartitiondes charges, un copropriétaire peut se fon-der sur l’article 12 de la loi de 1965 notam-ment en invoquant le fait que sa part estsupérieure de plus d’un quart à celle à cel-le qui résulterait d’une répartition confor-me aux règles de l’article 10. C’est l’actionen révision. Mais il doit agir dans le délaide 5 ans de la publication du règlement.Si le délai est dépassé, il n’est pas forcé-ment dépourvu d’action: il peut invoquerl’article 43 al. 2 de la loi et intenter uneaction en nullité lorsque les règles del’article 10, qui fixe les principes de répara-tion des charges, ne sont pas respectées.C’est dans cet objectif que la cour d’appelavait annulé la répartition des charges,mais faute d‘avoir relevé en quoi la répar-tition critiquée était contraire aux règlesde l’article 10, son arrêt est cassé.Vente séparée d’un garage:interdiction par le règlement(Cass. Civ. 3e, 9juin 2010, n°716, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-14206)Un règlement de copropriété interdisait lavente ou la location des garages à d’autrespersonnes qu’à des occupants del’immeuble. Or un copropriétaire avait ven-du un appartement à une personne et ungarage à un tiers. L’acquéreur del’appartement avait alors assigné son ven-deur pour que soit prononcée la nullité dela vente du garage et que la vente soit pro-noncée à son profit.Sa demande avait été rejetée en appel, maisl’arrêt est cassé:“Vu l’article 8, alinéa 2, de la loi du 10juillet1965;Attendu que pour débouter les époux G.etla SCI Villars de leur demande d’annulationde la vente du garage, l’arrêt retient quetoute clause du règlement de copropriétérestreignant le droit pour un copropriétairede disposer de son lot est réputée non écri-te, sauf si cette restriction est justifiée par ladestination de l’immeuble “telle qu’elle estdéfinie aux actes”; qu’en l’espèce, rien n’estmentionné dans les actes versés aux débatssur ce point; que l’article 2 du règlement decopropriété est donc réputé non écrit;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si ces restric-tions n’étaient pas justifiées par la des-tination de l’immeuble telle que définiepar ses caractères ou sa situation, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sadécision;Par ces motifs […] casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le règlement de coproprié- peut valablement apporter des restric-tions au droit des copropriétaires de dispo-ser de leur lot à condition qu’elles soientjustifiées par la destination de l’immeuble.Ainsi il est illicite d’interdire la vente descaves à des personnes étrangères àl’immeuble si la clause n’est pas justifiéepar la destination de l’immeuble (CA Paris,4juillet 2001, Loyers et copr. 2002, n°48).En revanche, l’interdiction de vendre sépa-rément des chambres de service peut êtrejustifiée pour un immeuble qui comptetenu de son standing et des équipementsdont il dispose a été conçu pour unnombre limité d’habitants (Cass. Civ. 3e,4juin 1998).De l’arrêt rapporté, il résulte qu’il fautrechercher si la restriction au droit de dis-poser est justifiée par la destination del’immeuble. La cour d’appel avait raisonnéen fonction de la clause qui limitait la ven-te ou la location des garages “au bénéficeexclusif des personnes ayant nommémentqualité d’occupant de l’immeuble” maisn’avait pas fait de référence à la destina-tion de l’immeuble.ÀÀ rreetteenniirr::La restriction au droit devendre un lot de garage peut être justi-fiée par la destination de l’immeuble,définie pas ses caractères ou sa situation.Désignation du syndic: effet dela décision(Cass. Civ. 3e, 9juin 2010, n°717, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°08-19696)Dans une copropriété administrée par unsyndic judiciaire, l’assemblée, présidée parl’un des copropriétaires, avait désigné cettemême personne comme syndic non profes-sionnel.Un autre copropriétaire avait alors introduitun recours en annulation de cette assem-blée générale pour violation de l’article 22,alinéa4 de la loi du 10juillet 1965 et del’assemblée ultérieure convoquée par unsyndic dépourvu de qualité. Alors que lacour d’appel avait rejeté cette demande,son arrêt est cassé:“Vu l’article 17 de la loi du 10juillet 1965,ensemble l’article 22, alinéa 4 de cette loi etl’article 17 du décret du 17mars 1967; […]Attendu que, pour rejeter la demande,l’arrêt énonce qu’à défaut de précision auprocès-verbal la désignation du syndic a priseffet à l’issue de l’assemblée générale;Qu’en statuant ainsi, alors que sauf disposi-tion contraire, les décisions d’assembléesgénérales sont immédiatement exécutoires,sans constater que la décision nommant lenouveau syndic reportait le point de départde son mandat après la fin de la réunion, lacour d’appel n’a pas donné de base légale àsa décision; Par ces motifs; casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 22 al. 4 de la loi de1965 interdit au syndic de présiderl’assemblée. Si le copropriétaire qui présideJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
l’assemblée se trouve élu par cette assem-blée il se trouve donc en infraction aveccette disposition. Pour éviter cette situa-tion, il convient que l’assemblée prévoitque l’effet de la nomination est reporté àla fin de la réunion. À défaut, comme lesdécisions sont immédiatement exécutoires,ainsi que l’indique ici la Cour de cassation,l’infraction est constituée…ÀÀ rreetteenniirr::Le copropriétaire qui présidel’assemblée et qui est élu comme syndicdoit faire préciser que la décision n’estapplicable qu’à l’issue de la réunion encause.SûretésRenonciation à une inscriptionhypothécaire: efficace même encas d’erreur(Cass. Civ. 3e, 9juin 2010, n°719, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-14303)Une banque bénéficiait d’une créancehypothécaire et d’une créance chirogra-phaire. Son débiteur étant en liquidationjudiciaire, l’immeuble hypothéqué avait étévendu et la banque avait donné mainlevéede son hypothèque. Mais elle avait procédéà une inversion entre le montant de sacréance hypothécaire et celui de la créancechirographaire. Elle réclamait alors le paie-ment du reliquat de sa créance hypothécai-re.Sa demande est rejetée, en raison de lamainlevée:“Vu l’article 2488 du code civil, ensemblel’article 2440 du même code;Attendu que les privilèges et hypothèquess’éteignent, notamment, par la renoncia-tion du créancier à l’hypothèque; […]Attendu que pour accueillir cette demande[en paiement du reliquat de sa créancehypothécaire], l’arrêt retient que la mainle-vée ne contient aucune renonciation aubénéfice de l’inscription qu’elle a étéconsentie avant la réception des fonds etque l’erreurne peut être créatrice de droit;Qu’en statuant ainsi, alors que, mêmedonnée pour un décompte de créanced’un montant erroné, la mainlevée del’inscription de l’hypothèque vautrenonciation à cette inscription, la courd’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt conforte donc laportée d’une mainlevée d’inscription hypo-thécaire, telle que prévue par l’article 2488du code civil. Cet article dispose que “lesprivilèges et hypothèques s’éteignent […]2epar la renonciation du créancier àl'hypothèque”En application de l’arrêt rapporté, même sile créancier a commis une erreur dans sesdécomptes, son acte de renonciationéteint l’hypothèque. Il ne peut donc pluss’en prévaloir ultérieurement.Agent immobilierDroit de préemption et droit àcommission(Cass. Civ. 3e, 9juin 2010, n°766, F-P+B, cassa-tion, pourvoi n°09-14949)Un litige portait sur le droit à commissiond’une agence qui avait obtenu mandatpour la vente d’une propriété agricole de106 hectares et deux maisons. Le mandatprévoyait que, en cas d’exercice d’un droitde substitution ou de préemption, la com-mission resterait à la charge du mandant.Une vente avait été conclue sous conditionde non-exercice du droit de préemptionpour 6,6MF. La SAFER ayant décidé de pré-empter pour 5,5MF, le vendeur avait renon- à vendre. Puis le propriétaire avait venduà la SAFER la propriété en deux actes (4,1MF pour la partie principale et 1,8 MF pourle reste). L’agent immobilier réclamait lemontant de sa commission.La cour d’appel avait admis ce droit, mais laCour de cassation casse sa décision:“Vu l’article 6 de la loi du 6janvier 1970,ensemble l’article 73 du décret du 20juillet1972;Attendu que pour condamner la sociétéSOGAP [SAFER, acquéreur] à payer à lasociété Lang et Fournier [agence] la sommede 50292,93 au titre de la commission duesur la vente réalisée, l’arrêt retient que lecadre juridique de la vente amiable est uncadre frauduleuxqui résulte d’un accordentre les parties pour évincer l’agentimmobilieret qu’il convient dès lors derestituer à la vente son cadre juridiquelégal, à savoir celui de l’exercice par laSAFER de son droit de préemption avecpour conséquence son obligation de réglerà l’agence sa commission;Qu’en statuant ainsi, alors que la constata-tion de manœuvres frauduleuses destinéesà éluder la commission d’un agent immobi-lier n’ouvre pas droit au paiement de lacommission contractuellement prévuemais seulement à la réparation de sonpréjudice par l’allocation de dom-mages-intérêts, la cour d’appel a violé lestextes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La Cour de cassation recon-naît donc que la cour d’appel a caractériséles manœuvres frauduleuses destinées àéviter le paiement de la commission àl’agence. Mais c’est la qualification juri-dique de la condamnation qui a justifié lacensure. L’arrêt aurait condamner à desdommages-intérêts et non au versementde la commission. Toutefois, en cas dedommages-intérêts, le montant del’indemnisation est vraisemblablementinférieur à celui de la commission (cf. CAParis, 27juin 2000, AJDI 2000, 848).SCIAction en indemnisation d’unassocié lésé(Cass. Civ. 3e, 8juin 2010, n°775 F-P+B, cassa-tion sans renvoi, pourvoi n°09-06802)L’associé d’une SCI reprochait à l’autre asso-cié (son ex-épouse) d’avoir sous son proprenom donné à bail commercial l’immeublede la SCI et d’avoir perçu seule les loyers. Ill’avait assignée en remboursement dessommes perçues.La cour d’appel avait admis cette demande,mais son arrêt est cassé:“Vu l’article 1382 du code civil;Attendu que pour accueillir la demande,l'arrêt retient que MmeD. s’est substituée à22juin 20103JURIShheebbddooimmobilierSSÛÛRREETTÉÉSS-- AAGGEENNTTIIMMMMOOBBIILLIIEERR-- SSCCIIJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEInfractions à la réglementationsur les installations classéesUn arrêt de la Cour de cassation valide lacondamnation d’une société à payer àdeux associations (France Nature Environ-nement et l’Association nationale de pro-tection des eaux et rivières, truites, ombreset saumons) une somme de 1500euros dedommages-intérêts. La direction régionalede l’industrie, de la recherche et del’environnement (DRIRE) avait effectuéune visite des installations de la société etl’avait mise en demeure de régulariser lasituation après avoir établi un procès-ver-bal pour infraction à l’arrêté ministériel du2février 1998. La procédure judiciaire avaitété classée sans suite, mais la condamna-tion à dommages-intérêts est validée parla Cour de cassation.L’arrêt admet que les associations établis-saient l’existence d’une faute et que:même si une mise en conformitéétait intervenue ultérieurement, etque l’infraction commise aux dispositionslégislatives ou réglementaires relatives àla protection de l’eau, de la nature ou del’environnement leur avait causé unpré-judice moral indirect et porté atteinteaux intérêts collectifs qu’elles avaientpour objet de défendre”.(Cass. Civ. 3e, 9juin 2010, n°722, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-11738)
22juin 20104JURIShheebbddooimmobilierLes députés ont examiné le 15juin uneproposition de loi relative à l’urbanismecommercial. Michel Pironexplique quedeux ans après la loi LME, aucun texten’étant proposé par le Gouvernement, il arédigé avec Patrick Ollier une propositionde loi. Elle vise à réintégrer l’urbanismecommercial dans le droit commun del’urbanisme. Il affirme “c’est bienl’urbanisme qui doit commander la placedu commerce, et non l’inverse” (DébatsAN, 15juin, 1eséance).Le périmètre de gouvernance qui est rete-nu est celui de l’intercommunalité. C’est leSCOT qui déterminera les localisations pré-férentielles de commerces avec pour objec-UURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLDDÉÉBBAATTSSLes députés adoptent la loi sur l’urbanisme commercialConsensus net sur l’idée de rattacher l’urbanisme commercial à l’urbanisme de droit commun. Mais sur certains points, le Gou-vernement (représenté par Benoist Apparu) n’a pas su convaincre et le rapporteur et le président de la commission (Michel Pironet Patrick Ollier) ont fait prévaloir leur analyse.tifs: revitalisation des centres-villes, cohé-rence entre les commerces, desserte entransports, maîtrise des flux, consommationéconome de l’espace et protection del’environnement. A été ajouté en commis-sion l’objectif de maintien du commerce deproximité. Le chapitre du SCOT contenantles dispositions d’urbanisme s’intitulera“document d’aménagement commercial”.Dans les “centralités urbaines” déterminéespar le SCOT, il reviendra au PLU de régle-menter l’urbanisme commercial. En dehors,le SCOT délimitera des zones lesimplantations commerciales devront fairel’objet d’une autorisation dès lors que leursurface, hors œuvre nette, atteindra1000m2.Si l’intercommunalité a un PLU, il pourrajouer le rôle du SCOT en matièred’urbanisme commercial- Si l'intercommunalité ne dispose pas deSCOT, elle pourra se saisir de la compéten-ce d’urbanisme commercial et élaborer undocument d’urbanisme commercial.Michel Piron résume: “dès lors qu’uneintercommunalité se sera dotée d’un docu-ment de planification, les autorisationscommerciales disparaîtront, et seul subsis-tera le permis de construire”.En l’absence de structure intercommunaleou en l’absence de SCOT, de PLU et deDAC, les projets seront soumis à la com-mission régionale d’aménagement com-mercial si la SHON dépasse 300m2.Il est prévu un délai de mise en œuvre dela réforme de trois ans.La proposition supprime la commissionnationale d’aménagement commercial et lesCDAC; les dispositions de la LME enmatière de seuil seront supprimées au-delàde la période transitoire.Michel Piron a par ailleurs précisé qu’il fal-lait que la notion d’ensemble commercialsoit définie dans la loi.Patrick Ollierestime que l’intégration desdispositions d’urbanisme commercial dansle code de l’urbanisme est un exercice diffi-cile. Il confirme l’architecture retenue: c’estle SCOT qui détermine les orientations enmatière d’urbanisme commercial (dans ledocument d’aménagement commercial), àdéfaut, c’est le PLU intercommunal, àdéfaut l’intercommunalité peut se saisir dela compétence de l’urbanisme commercialet établir le DAC, “que chaque PLU déclineà la parcelle”. IL annonce par ailleurs unamendement relatif au droit de préemptiondes baux commerciaux pour éviter que laloi soit contournée par des ventes de partsde SCI.Fusion dans le droit communBenoist Apparuindique que le texte vise àfusionner l’autorisation commerciale etl’autorisation d’urbanisme classique pourne plus requérir qu’une seule autorisationd’urbanisme. Il affirme l’objectif de luttercontre l’expansion anarchique des com-merces en périphérie des villes qui ont défi-guré les entrées de ville. Le secrétaire d’Etatapprouve l’idée générale d’intégrerl’urbanisme commercial dans le droit com-mun de l’urbanisme. existe un docu-ment de planification à la bonne échelle, ilénonce les conditions sur l’intégration desgrands équipements ce qui permet de sup-primer la double procédure. En l’absencede tel document, le système actuel estmaintenu.Dans la discussion générale, Jean Gaubertestime que depuis la LME, ce sont de 5 à7millions de m2qui ont été ouverts durantcette période. Quant au seuil au-delàduquel le SCOT doit autoriser les implanta-tions commerciales, il considère que lechiffre de 1000m2est adapté pourl’extérieur des agglomérations, mais nonpour les centres villes.François de Rugyestime aussi que le seuilde 1000m2est trop élevé.Jean Dionis du Séjourconsidère que lacoexistence entre le permis de construire etl’autorisation d’urbanisme commercialaboutit à des délais trop longs, préjudi-ciables à la vie économique. Il critique lesCDAC qui sont des “machines à dire ouilentement” et il rappelle que le pourcentaged’approbation des projets dépasse 95%. Ilcritique l’idée de créer une commissionrégionale. Dans la proposition, il s’interrogesur la capacité de rédiger des règles quigouverneront l’implantation des com-merces: le système envisagé de règles partype de commerce et par zone sera-t-ilcapable de prendre en compte la diversitédes situations? Il cite d’exemple d’Agen:pourra-t-on accepter l’implantation de25000m2pour une surface de bricolagela SCI tant dans la signature des baux quedans la réception des loyers et qu’il en estrésulté, outre un préjudice pour la SCI, unpréjudice direct au détriment de M. C.; quesur la base d’un revenu de 34394 perçuen totalité par MmeD. pour la période de1997 à 2005, la part revenant à M. C., titu-laire de 25 % des parts sociales, aurait être de 8598, outre 2656 pour lesannées2006 et2007;Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudi-ce allégué, constitué par l’absence de per-ception d’une fraction des fruits del’immeuble social calculée proportionnelle-ment au nombre de parts sociales détenuespar M. C., ne se distinguait pas du pré-judice subi par la sociététout entièredont il n'était que le corollaire, la courd'appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt, également censuré pour un autremotif, est cassé sans renvoi et la demandeen indemnisation de l’associé est rejetée.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution de la courd’appel paraissait logique: l’associées’étant substituée à la société pour louerl’immeuble et en percevoir les loyers,l’autre associé avait manifestement subiun préjudice. Mais l’auteur du pourvoiindiquait, et c’est ce qui a motivé la cassa-tion, que c’est la société qui avait subi unpréjudice et que l’associé n’avait pas subide préjudice personnel, ce préjudicen’étant que le corollaire de celui de lasociété…L’associé aurait sans doute invoquer unautre raisonnement, peut-être en se fon-dant sur le seul préjudice de la société.
22juin 20105JURIShheebbddooimmobiliermais la refuser pour du prêt à porter? Il luisemble préférable de conserver une régula-tion par projet.François Brottesapprouve l’idée de se réfé-rer au SCOT, mais il soutient l’idée de rete-nir un seuil de 300m2. Pierre Gosnatregrette la suppression des CDAC.Patrick Blocheestime que le bilan de laLME est négatif: à Paris, estime le député,la loi a permis une concentration au profitde Carrefour et de Casino. Les consomma-teurs ont donc perdu car il y a moins deconcurrence et les élus ont perdu car ils nesont plus saisis de demande d’autorisation:les implantations se faisant sous le seuil de1000m2.Philippe Duronindique aussi que la LME aprovoqué une accélération des projets etdes autorisations. A Caen par exemple lestock des surfaces autorisées a bondi de60000m2à 170000m2en moins de 2 ans.Benoist Apparurappelle que les maires dis-posent déjà de pouvoirs importants, maisqu’il s’agit de leur en donner de nouveaux.Inscrire le droit commercial dansl’urbanisme de droit commun revient àdonner aux élus la capacité de faire uneplanification dans le cadre d’un SCOT oud’un PLU.Décision d’opportunité?Dans la discussion des articles, le débat ad’abord porté sur la question du seuil de1000m2. Michel Pironprécise à cette occa-sion que la notion d’ensemble commercialsera définie dans la loi.À propos d’un amendement (n°78) soute-nu par Annick Le Lochqui proposaitd’insérer dans la loi la notion de “diversitécommerciale” dans les exigences figurantau document d’aménagement commercialdu SCOT, Benoist Apparua souligné qu’ilfallait éviter la décision d’opportunité pla-cée dans les mains du maire. Michel Pironaindiqué qu’il s’agissait par exemple, au lieud’avoir 7 ou 8 banques, de favoriser ladiversité de l'offre, pour éviter aux gens dese déplacer sur de grandes distances pourtrouver ce qu’ils cherchent. Jean Gaubertajoute qu’il ne s’agit pas de choisirl’enseigne mais de pouvoir dire parexemple; nous ne voulons pas plus de5000m2de jardinerie et plus de 2000 m2decommerces de vêtements. L’amendement aété voté.Un autre amendement (n°104) a suscité undébat sur la notion de centre-ville. Il a étéadopté pour modifier l’article 1er, ce dont ilrésulte que le document d’aménagementcommercial délimite “les centralitésurbaines, centres-villes et centres de quar-tier,” les implantations commerciales nesont réglementées que par le PLU.Jean Gauberta proposé (amendementn°19) d’autoriser les élus à réduire le seuilde 1000m2 en dessous duquel les autorisa-tions ne sont régies que par le PLU. Maisson amendement a été rejeté.L’amendement n°82 de la commission a étéadopté en dépit de l’opposition de BenoistApparu. Il supprime le renvoi à un décreten Conseil d’Etat pour définir la typologiedes commerces. Cette typologie figure dansle texte de loi lui-même (art. 1eral. 5). Elledistingue “commerces de détail, ensemblescommerciaux continus ou discontinus etcommerces de gros”.Un autre amendement (n°81) a supprimél’alinéa qui prévoyait que les PLU devaientêtre compatibles avec le documentd’aménagement commercial (DAC). Larègle de compatibilité n’est pas remise enquestion car, ainsi que l’indique BenoistApparu “dans l’état actuel du droit, tous leséléments d’un SCOT, donc le DAC, sontopposables à un PLU”.Un autre amendement (n°110) qui a étévoté, a supprimé l’avis de la commissionrégionale d’aménagement commercial surle commerce de gros.Pierre Gosnata proposé (amendementn°101) de remplacer la commission régio-nale d’aménagement commercial par unecommission départementale, mais il n’a pasété suivi.Le Gouvernement n’a pas davantageconvaincu sur son amendement n°111.Benoist Apparuexplique que le texte pré-voit que s’il n’y a aucun documentd'urbanisme dans le délai de 3 ans, les dis-positions en vigueur pour la délivrance despermis de construire de plus de 1000m2s’appliqueront à l’implantation des com-merces de plus de 300m2. Il proposait derevenir au seuil de 1000m2. Michel Piron aindiqué au contraire qu’il s’agit d’inciter àl’élaboration de document d’urbanisme. Adéfaut, après trois ans, la régulations’appliquera dès 300m2. L’amendement aété repoussé.A propos de la commission régionale, levote de l’amendement n°120 a introduit lafaculté de réunir une commission interré-gionale pour les projets à cheval entre deuxrégions.Droit de préemptionAprès l’article 1er, Patrick Olliera présentéun amendement (n°57 rectifié) concernantle droit de préemption dans les baux com-merciaux. Il souligne que ce droit peut êtrecontourné par le biais de cessions de partsde SCI. L’amendement élargit la préemp-tion aux cas de cessions de parts oud’actions d’une société civile ou commer-ciale dont l’activité principale est la gestiond’un fonds artisanal ou d’un fonds de com-merce, lorsque ces cessions ont pour objetun changement de secteur d’activité.Michel Piron a proposé d’introduire dans laloi (amendement n°85) la notiond’ensembles commerciaux. Le texte a étéadopté.L’article 1er bis qui contient l’objectif demaintien de la diversité commerciale danschaque quartier a été voté.A également été adopté, avec quelquesamendements, l’article 2 qui concerne lafaculté de saisine de la commission régio-nale d’aménagement commercial.L’article 3, également voté, concerne le rôledu préfet dans l’élaboration du documentd’aménagement commercial.Les articles4, 4 bis et 5 ont aussi été adop-tés. L’article 4 pose le principe que, enl’absence de PLU, les décisions prises surune demande de permis de construire (oud’aménager) portant sur un commerce deplus de 1000m2doivent être compatiblesavec le SCOT. L’article 4 bis renvoie à uneordonnance le soin d’intégrer la loi nouvel-le dans le code de l’urbanisme. L’article 5concerne les observatoires régionauxd’équipement commercial.Un an pour l’entrée en vigueurEnsuite, les articles6 à 7bis ont aussi étéadoptés.L’article 8 bis concerne la commissiondépartementale d’aménagement cinémato-graphique et la commission nationaled’aménagement cinématographique.Enfin, l’article 9 comporte un renvoi à undécret en Conseil d’Etat et précise l’entréeen vigueur de la réforme. Elle doit entrer envigueur à la date prévue par le décret et auplus tard un an après la promulgation de laloi. Il est précisé que les demandesd’autorisation déposées avant l’entrée envigueur de la loi nouvelle sont soumisesaux dispositions applicables à la date deleur dépôt. Jean Gaubert, expliquant le voted’abstention du PS observe que le secrétaired’Etat a refusé de revenir sur le seuil de1000m2. Toutefois, il approuve le fait quece seuil sera désormais mesuré en SHON.L’ensemble du texte a été adopté et renvoyéau Sénat.UURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLDDÉÉBBAATTSS
22juin 20106JURIShheebbddooimmobilierLLEESSNNAALL EENNCCOONNGGRRÈÈSSÀÀRREEIIMMSSAbsent par nécessité de défendre la posi-tion du Gouvernement à l’Assemblée surl’urbanisme commercial (voir p.4), BenoistApparu avait toutefois accordé une inter-view à la présidente du SNAL, Pascale Poi-rot. Il a donc fait par sous forme de vidéoson analyse de l’urbanisme lors du congrèsdu SNAL le 15juin à Reims. Pour le secré-taire d’Etat, il faut rénover l’urbanisme,dans une vision intercommunale et encou-rager les maires bâtisseurs. Si la politiquedu logement est intercommunale (PLH), lapolitique des transports aussi (PDU), lapolitique de l’urbanisme reste communale(PLU). D’où l’idée de fusionner PLH, PLU etPDU. Pour Benoist Apparu, il faut changerla mentalité en matière d’urbanisme caron superpose les outils ce qui sclérose lesystème. Il ajoute “je veux passer del’urbanisme de normes à l’urbanisme deprojet, et pour ça, j’ai besoin des profes-sionnels”. Il invite le SNAL à lui indiquerquels sont les freins à l’exercice du métierde ses adhérents, pour qu’il puisse suppri-mer les normes devenues inutiles.Les deux propositions du SNALPascale Poirot approuve l’idée de changerla mentalité sur l’urbanisme et indique lanécessité de concevoir la programmationurbaine à l'échelle du bassin de vie. Mais,pour parvenir à un objectif de 450000ou500000logements par an, la présidente duSNAL affirme que le renouvellementurbain ne suffit pas et qu'il est inéluctabled’ouvrir de nouveaux espaces àl’urbanisation.De façon pragmatique, le SNAL formuledeux propositions concrètes.- D’une part inverser le régime de lataxation des plus-values de terrainsdevenus constructibles. Le SNAL estimeque le régime actuel favorise la rétentionfoncière et propose que la cession du biensoit exonérée de plus-value si elle a lieudans l’année qui suit la classification duterrain comme constructible, qu’elle nesoit exonérée qu’à hauteur de 90%l’année suivante et ainsi de suite.- Deuxième proposition: majorer les aidesà l’accession à la propriété dans lescommunes disposant d’un programmelocal de l’habitat ou d’un PAE. Cela évite-rait la situation actuelle les aides sont sur-tout liées aux tensions du marché locatif.Alors que le ministre s’est dit hésitant surl’idée de conditionner une aide à ce que faitla collectivité locale, Pascale Poirot répondque cela inciterait les communes à avoir unepolitique partagée de l’habitat et contribue-rait donc à limiter l’étalement urbain.Le SNAL est favorable à l’urbanisme deprojet qui doit voir le jour à l’occasion dela prochaine réforme de l’urbanisme pro-grammée par ordonnance. Pascale Poirotindique son désir que “la réglementationsoit au service du projet”. Les objectifs sontl’accélération de la délivrance des autorisa-tions d’urbanisme, l’accélération de traite-ment des contentieux, l’incitation des élusà bâtir.L’incidence de la prévision desrisquesJean-Marc Michel, directeur général del’aménagement du logement et de lanature au ministère de Jean-Louis Borlooobserve “on a du pain sur la planche pourinstaller un urbanisme de projet”. Il relèveque le Grenelle II lui impose, uniquementdans son secteur la rédaction de 80décrets. Sur l’urbanisme de projet, Jean-Marc Michel répond donc “je vousentends, mais j’ai aussi une productionréglementaire!” Passer de la réglementa-tion au projet n’est donc pas facile.De plus, le directeur observe qu’il existeactuellement une mission parlementairesur les risques de submersion marine etPasser de l’urbanisme de normes à l’urbanisme de projetPour faciliter les opérations d’aménagement, le SNAL milite en faveurd’un urbanisme de projet. Benoist Apparu rejoint les aménageurs danscet objectif, mais il reste à définir comment le mettre en œuvre.RREENNCCOONNTTRREEPour mémoire: ADCF Assemblée des Communautés de France - PDU plan de déplacement urbain - PLH programme local de l’habitat - PLU plan locald’urbanisme - PAE programme d’aménagement d’ensemble - SNAL Syndicat national des professionnels de l’aménagement et du lotissement.que, pour les parlementaires, les PLU “nesont pas au top de la prévision desrisques”.Il en conclut “on ne peut pas passer soussilence les atteintes à la personne”. Ilindique que la panoplie des outils n’a pasfini de progresser, mais que si on raisonneen terme de bassin de vie, on aura unemeilleure prise en compte des risques. Ilévoque d’autres impératifs: tenir comptedu code de la concurrence, et de la dimen-sion européenne, qui va par exemple semanifester prochainement par une directi-ve sur les produits de construction.D’autres chantiers sont en cours: la fiscalitéde l’urbanisme, les droits de préemption.Jean-Marc Michel conclut sur les difficultésque pose le développement d’uneconstruction judiciaire de la règle de droit,en parallèle avec la construction adminis-trative. Il n’est pas bon de laisser au juge laseule parole…Consommer ou aménagerl’espace?Thème du congrès: “Construire une villedurable à l’échelle du territoire”. Angled’attaque du sujet “de la loi SRU au Gre-nelle de l’environnement”.Eric Charmes (Paris VIII) observe que la loiSRU n’a pas arrêté l’étalement urbain: sion comptait 15000 communes périur-baines en 1999, ce chiffre serait passé à20000 aujourd’hui. Il observe que le mal-thusianisme des maires des communes despériphéries proches des centres urbainsconduit au développement des communesplus éloignées.Dans ce congrès, les élus se faisaient raresmais Philippe Schmit (chargé des questionsd’urbanisme à l’ADCF) les représentaitbrillamment, indiquant par exemple le fortdéveloppement de l’intercommunalité:95% des communes sont dans des inter-communalités, le code de l’urbanisme esten passe d’être réécrit pour indiquer que lePLU est d’abord intercommunal. “L’échellecommunale est dépassée” résume-t-il.Il indique aussi que la réforme de la TLEest prête. Il est préférable de taxer enfonction de la capacité construire plutôtqu’en fonction des surfaces construites. Onpassera ainsi de la TLE à la taxe localed’aménagement.Avocate, Karine Destarac lance un certainnombre de questions: est-ce que les élusauront les outils pour définir la consomma-tion d’espaces? (A ce propos, DominiqueDuperret, secrétaire général de l’Union desLe SNAL a lancé ce 15juin lesTrophées de l’aménagement au ser-vice de la collectivité”. Les pre-miers lauréats les recevront enjuin2011.Arnaud Pautigny, qui préside lacommission Trophées, indique queles candidatures doivent émanerd’adhérents du SNAL, et concernerdes opérations dont les travauxsont commencés.L’opération doit être présentée auregard de 3 thèmes d’excellence:qualité urbaine, qualité environne-mentale et qualité sociale et éco-nomique.
22juin 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREENominationsOrganismes publicsLe groupe central des grandes opéra-tions d'urbanismequi avait été créé pararrêté du 26juillet 1999 est dissous.(Arrêté du 7juin 2010, J.O. du 9juin, @)CPO: La liste des membres du Conseildes prélèvements obligatoires a étépubliée (J.O. du 12juin 2010, @). A noterparmi les membres: Philippe Martin,conseiller d'Etat, Marie-Anne Frison-Rocheet Xavier Vandendriessche, professeurs,Augustin de Romanet, Gilles de Robien etRobert Baconnier.Centre national de la propriété fores-tière: Thomas Formeryest nommédirecteur général.(Arrêté du 3mai 2010, J.O. du 11juin,p.10772).ANRU: Sont nommés administrateurs del'Agence nationale pour la rénovationurbaine:Isabelle Rougierau titre del'ANAH et Emmanuelle Cosse en qualité depersonnalité qualifiée en matière de poli-tique de la ville. (Arrêté du 20mai 2010, J.O.du 11juin p.10771).PréfetsBenoît Brocart est nommé préfet du Terri-toire de Belfort. Michel Jeanjean est nom- préfet, administrateur supérieur desîles Wallis-et-Futuna.(Décrets du 10juin 2010, J.O. du 11juin, @)Préfecture de ParisSont nommés à la direction del'urbanisme, du logement et del'équipementà la préfecture de Paris:Michel Chpilevsky, sous-directeur de lapolitique de l'habitat et RaphaëlHacquin, sous-directeur de l'urbanisme etde la construction.(Arrêtés du 9juin 2010, J.O. du 10juin, @)DREALJean-Christophe Villemaud est nommédirecteur régional de l'environnement, del'aménagement et du logement de larégion Champagne-Ardenne.(Arrêté du 27mai 2010, J.O. du 11juin, @).MagistratureCours administratives d'appel: Sontnommés présidents de chambre:Victor Haïm, Evelyne Coënt-Bochard,Michel Bouleau et Marc Soumet (Ver-sailles), Nathalie Massias (Nantes), SabineMonchambert (Nancy), Jean-ChristopheDuchon-Duris et Guy Vivens (Lyon), DanielMortelecq (Douai), Alain Perrier et Suzan-ne Tandonnet-Turot (Paris) et RichardMoussaron (Marseille).Tribunaux administratifsSont nommés présidents de tribunal admi-nistratif: Claire Serre (Nancy), Jean-MichelDubois-Verdier (Toulon), Dominique Kim-merlin (Caen). Sylvie Favier est nomméeprésidente des tribunaux administratifs deBasse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Mar-tin. (Décret du 4juin 2010, J.O. du 9juin, @et arrêté du 2juin, J.O. du 11, @)Affaires culturellesLe décret n°2010-633 du 8juin 2010 estrelatif à l'organisation et aux missions desdirections régionales des affaires cultu-relles (J.O. du 10juin, @).NotairesUn arrêté du 7mai 2010 fixe les modalitésdes contrôles devant être effectués lors desinspections annuelles des offices denotaires. Ce texte comporte de nombreusesannexes: arrêté de comptabilité, vérifica-tions préalables, vérifications à effectuer surplace, vérification des actes, des formulaireset du répertoire, tenue des comptes clientset de l'office (J.O. du 10juin 2010, p.10634).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 400UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Maisons Françaises critique ce concept etlui préférerait celui d’aménagementd’espace). Comment passer de l’objectiflégislatif à sa transposition réglementaire?Quant à Bernard Vorms (ANIL et présidentdu FGAS), il porte un regard assez circons-pect sur les aides au logement: il observeque la demande a été dopée par la baissede taux mais que cette baisse, in fine, aprovoqué une augmentation de l’effortdes ménages. Il remarque aussi que lesaides ont perdu de leur efficacité avec lahausse des prix. L’objectif est de mieuxcibler les aides, donc les orienter ver leszones les plus denses car c’est qu’ellessont le plus utiles. Mais, paradoxe, dansces secteurs, elles profitent à ceux qui ontle plus de patrimoine car l’accessiondevient de plus en plus difficile sansapport personnel important. Un élémentpositif toutefois: Bernard Vorms indiqueque la sinistralité n’a pas augmenté enFrance, alors qu'en Angleterre on aconstaté une hausse des saisies de 45%.La consommation d’espace est au cœurdes questions de l’aménagement,un congressiste observait que manquait audébat une dimension politique et deman-dait d’arrêter de réglementer et de définirdes normes. Philippe Schmit reconnaît quel’essentiel c’est le projet.Première difficulté: la mesure de laconsommation d’espaces. Pour y répondre,l’observatoire de la consommation de ter-rain va être institué dans la future loi surl’agriculture.Dominique Duperret indique que pourconstruire, la consommation d’espacec’est aussi une solution ! Quant à GuyPortman (ex-président du SNAL), il relati-vise les chiffres: si 75000 hectares sont uti-lisés chaque année pour la production delogements, ce sont 225000 hectares quisont utilisés pour les infrastructures et lesactivités…
22juin 20108JURIShheebbddooimmobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePPRROOJJEETTSSRREENNCCOONNTTRREEPublicité des avocatsUne décision du 20mai 2010 portantréforme du règlement intérieur national(RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 dela loi du 31décembre 1971 modifiée) a étépubliée au J.O. du 11juin (p.10739).Ce texte concerne principalement la défini-tion des actions interdites ou autoriséespour effectuer la publicité de l'avocat.PAHLe décret n°2010-640 du 9juin 2010 relatifau prêt à l'amélioration de l'habitat a étépublié au J.O. du 11juin 2010 (p.10769). Ilétend le bénéfice de ce prêt aux assistantsmaternels et, dans ce cas, en majore le pla-fond (de 1067) à 10000.LégislationÉlectricitéLa loi n°2010-607 du 7juin 2010 autorisantles petits consommateurs domestiques etnon domestiques d'électricité et de gaznaturel à accéder ou à retourner au tarifréglementé a été publiée au J.O. du 8juin2010 (p.10482). Elle pérennise le principe deréversibilité pour permettre au consomma-teur revenir au tarif réglementé. Une autreloi (nouvelle organisation du marché del’électricité - NOME) est en cours d’adoption.Fin des conservateurs des hypo-thèquesLe régime des conservateurs des hypo-thèques a été supprimé par une ordonnan-ce n°2010-638 du 10juin 2010 (J.O. du11juin, p.10757). En conséquence, le servi-ce de la publicité foncière continuera àêtre assuré par la direction générale desfinances publiques. Les services chargés dela publicité foncière se substituent auxconservations des hypothèques.Le salaire du conservateur des hypo-thèques est remplacé par une contribu-tion de sécurité immobilière”. les tarifssont fixés dans l’article 7 de l’ordonnance.Le conservateur des hypothèques est rem-placé par un conservateur de la propriétéimmobilière. L’ordonnance entrera envigueur le 1erjanvier 2013.Alerte de la FIEBCA sur les ascenseursN’oubliez pas le contrôle technique!La FIEBCA, fédération des indépendants experts et bureaux de contrôle ascenseurs, aler-te les propriétaires sur la nécessité de réaliser tous les cinq ans un contrôle technique.Créée en 2003, la FIEBCA a pour vocation de promouvoir un conseil indépendant auprèsdes propriétaires et d’agir ainsi en contrepoids des positions de la Fédération des ascen-seurs. La FIEBCA regroupe 30 cabinets indépendants, soit 70% de la profession. HervéLasseigne, qui préside la fédération des experts, rappelle que, pour un parc de 450000ascenseurs, le marché est très concentré car il est détenu à 90% par 4 groupes (dontplusieurs détiennent différentes marques): Otis (USA), Schindler (Suisse), Kone (Finlande)et Thyssen (Allemagne).Le législateur de 2003 avait pour objectif de moderniser un parc ancien et de mettre fin àdes accidents. La loi a donc prévu des travaux de modernisation, un contrat d’entretien etun contrôle technique obligatoire. Or si les contrats de maintenance ont généralementété renouvelés (coût de 1800 HT par an en moyenne et avec une hausse de 10 à 15%),le contrôle technique en revanche est souvent oublié. Hervé Lasseigne estime qu’environ15% du parc a fait l’objet de contrôle alors qu’on devrait en être à 70%.La FIEBCA souligne par ailleurs les difficultés que rencontrent les propriétairesd’ascenseurs: si le taux de panne est souvent supérieur à ce qui est annoncé, c’est parceque la maintenance n’est pas faite. Une des causes est l’excès d’ascenseurs dont est encharge un technicien. Alors qu’il faudrait un technicien pour 70 appareils, on est souventà 100, voire davantage.Lorsqu’il est fait appel à un membre de la FIEBCA, s’il y a un important niveau depannes, l’expert commence par vérifier si la maintenance est faite, il propose un suivid’exploitation, l’installation de télésurveillance et d’engager un nouveau dialogue avecl’ascensoriste et, le cas échéant, de changer de prestataire.Quant aux échéances de travaux, la FIEBCA conseille de respecter la première échéance,du 31décembre 2010. Elle représente un coût limité, de 5000à 8000 par ascenseur.Pour la 2e(2013), son coût est plus important, de 20000à 30000, car elle comporte destravaux plus conséquents (obligation d’atteindre une précision d’arrêt qui provoque denombreux accidents mineurs et la mise en place d’une téléalarme pour l’usager et letechnicien) et suppose souvent de remplacer les armoires de commande. Mais la FIEBCAla juge “indispensable compte tenu de la vétusté du parc”.Enfin la 3eéchéance, de 2018, pourrait être reportée en application de la loi Boutin, soncoût est de l’ordre de 4000.Ainsi le coût total de la rénovation est de l’ordre de 40000, alors que le contrôle tech-nique ne coûte que 400 à 500.Financer la réforme des retraitesPour financer la réforme des retraites, pré-sentée par Eric Woerth le 16juin, il estprévu diverses hausses d’impôts.Hausse d’un point du taux de l’impôtsur le revenu pour la tranche la plus éle-vée du barème qui passe de 40% à 41%.Cette hausse ne sera pas prise en comptedans le bouclier fiscal.Hausse de 1 point de l’impositiondes revenus du capital(plus-values decession des valeurs mobilières et immobi-lières):- le taux d’imposition des plus-values decessions mobilières passe de 18% à 19%.- le taux du prélèvement libératoire sur lesdividendes et intérêts est également aug-menté de 18% à 19%.- le taux du prélèvement forfaitaire sur lesplus-values de cessions immobilières estmajoré de 16% à 17%. Maisl’exonération d’impôt en cas de vented’une résidence principale est maintenue.Par ailleurs, le projet réforme le régimed’imposition des dividendes et plus-valuesde cession de valeurs mobilières.- Il supprime le crédit d’impôtsur lesdividendes perçus par les actionnaires (pla-fonné à 115 pour un célibataire et 230pour un couple).- il supprime le seuil d’imposition desplus-valuesqui était fixé à 25830 paran. Les plus-values seront donc imposées àl’impôt sur le revenu dès le premier eurode bénéfice perçu, quel que soit le mon-tant de cessions réalisé.Il est prévu par ailleurs de modifier lesrègles de calcul des allégements de chargepatronales et de taxation des dividendesperçus par les entreprises.(Dossier de presse du 16juin 2010).
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