dimanche 1 juin 2025

401 – 29 juin 2010

AccueilAnciens numéros401 - 29 juin 2010

– 2 – Jurisprudence –
Vente : Droit de rétractation pour des époux / Responsabilité du notaire rédacteur de l’acte
Baux d’habitation : Charges indues en HLM : prescription de 3 ans
Baux commerciaux : Procédure de révision du loyer / Indemnisation du preneur pour dégâts des eaux : abattement pour vétusté justifié faute d’exploitation / Demande de renouvellement : par acte d’huissier / Offre de renouvellement puis rétractation
Droit de propriété : l’aménagement foncier l’emporte sur le bornage judiciaire

– 4 – interview –
Patrick Wallut (ancien président de la chambre des notaires de Paris) : les élus souhaitent une gestion fine de l’usage des locaux d’habitation

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – En bref –
Rigueur dans les logements de fonction / Établissements pour personnes âgées ou handicapées : aide au financement d’investissement immobilier

– 8 – Législation –
L’EIRL / Une directive sur la performance énergétique des bâtiments

JUGÉ>>Pour l’exercice du droit de rétractationdans une vente, une lettre unique adressée àdeux époux ne peut produire d’effet àl’égard des deux que si l’avis de réception aété signé par chacun des époux ou sil’époux signataire était muni d’un pouvoir àl’effet de représenter son conjoint (p.2).>>En cas de dégât des eaux subi par unlocataire commerçant, l’indemnisation àcharge du bailleur peut être réduite pourvétusté en cas de défaut d’exploitation(p.3).RÉPONDU>>Le secrétariat d’Etat au logement indiqueque le promoteur peut ne pas respecter lesexigences d’accessibilité si c’est la demandeexpresse de son client. Il doit lui faire signerun document reconnaissant que son loge-ment ne sera pas conforme à la réglementa-tion (p.6).>>Selon le ministre du budget, des mesuressont en cours d’élaboration pour supprimerle régime des concessions de logement pour“utilité de service” et ne laisser subsister quecelui des logements attribués par “nécessitéabsolue de service” (p.7).PUBLIÉ>>Un premier ouvrage sur le changementd’usage des locaux d’habitation a été écritpar Patrick Wallut et Guillaume Daudré(notaires). Lire l’interview de Patrick Wallut(p.4) qui observe que les élus souhaitentune gestion fine de l’usage des locauxd’habitation.PUBLIÉE>>La directive du 19mai 2010 sur la perfor-mance énergétique des bâtiments, quirefond la directive du 16décembre 2002 aété publiée au JO de l’Union européenne le18juin (lire en page 8).Un titre pour les experts?Débattant des “nouvelles couleurs de l’expertise” pourleur 11econgrès national réuni à Paris le 25juin, les adhérentsde la Chambre des experts immobiliers de France FNAIM pré-sidée par Gérard Adriaenssens se sont d’abord interrogés surl’impact des nouvelles normes environnementales sur lavaleur des immeubles. Sur ce point, la question n’est pas encorenettement tranchée. Si certaines études américaines indiquentun écart de 16% entre les immeubles verts et les autres, d’autresanalyses en France mettent plus l’accent sur une plus grandeliquidité des immeubles verts et sur une mise en location plusrapide de ces immeubles que sur un écart de valeur.La 2epartie des débats était consacrée à la question “quel avenirpour le statut des experts en évaluation immobilière? Le souhaitde la profession est d’avancer vers la reconnaissance officielled’un statut. La CEIF avait invité Brigitte Longuet, avocat au Bar-reau de Paris, à faire part de son expérience du sujet. Elle a eneffet reçu d’Hervé Novelli une mission sur la dynamisation desprofessions libérales. Les pouvoirs publics en effet souhaitentactuellement aider les professions qui s’organisent. Mais, plutôtque de militer pour la création d’un ordre professionnel (commel’ont pourtant obtenu récemment les infirmières et les kinésithé-rapeutes), elle préconise une approche différente. Elle cite l’exemple des détectives privés qui ont créé une chambresyndicale et qui ont obtenu la protection de leur titre. L’adhésionà la chambre suppose le suivi d'une formation.L’avocate préconise donc une reconnaissance de la charte profes-sionnelle par une validation par Bercy. Cela permet ensuited’assurer une défense du titre qui est ainsi validé.En revanche, Brigitte Longuet est sceptique sur les chances desuccès de contentieux à l’encore de ceux qui effectuent le mêmetravail mais en utilisant un nom un peu différent. Ainsi les kinési-thérapeutes ne parviennent pas à lutter contre les instituts demassage ou, dans le domaine juridique, les avocats spécialisés endroit social peinent à contrecarrer le développement de conseilen restructuration d’entreprises, qui font le même travail qu’eux.En effet, les frontières entre les métiers s’estompent. Il y a uneexplosion des professions non réglementées.Mais, conclut Brigitte Longuet, la démarche qualité, associée à lacréation d’une liste de professionnels reconnue par la profession,est bien vue de Bercy. C’est donc une bonne approche pourdéfendre une profession. Suivie d’une publicité institutionnellepour diffuser l’image de la profession dans le public, elle permetde convaincre les clients de s’adresser en priorité aux profession-nels ainsi mis en valeur. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 40129 JUIN 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Droit de rétractation pour des époux / Responsabilité dunotaire rédacteur de l’acteBaux d’habitation: Charges indues en HLM: prescription de 3 ansBaux commerciaux: Procédure de révision du loyer / Indemnisationdu preneur pour dégâts des eaux: abattement pour vétusté justifiéfaute d’exploitation / Demande de renouvellement: par acte d’huissier/ Offre de renouvellement puis rétractationDroit de propriété: l’aménagement foncier l’emporte sur le borna-ge judiciaire- 4 -interview-Patrick Wallut (ancien président de la chambre des notaires de Paris): lesélus souhaitent une gestion fine de l’usage des locaux d’habitation- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -En bref-Rigueur dans les logements de fonction / Établissements pour personnesâgées ou handicapées: aide au financement d’investissement immobilier- 5 -Législation-L’EIRL / Une directive sur la performance énergétiquedes bâtimentsSOMMAIREEDITORIAL
29juin 20102JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- NNOOTTAAIIRREE-- BBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONNVenteDroit de rétractation pour desépoux(Cass. Civ. 3e, 9juin 2010, n°725, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-14503 et n°726, cassation,pourvoi n°09-15361)Cette question a fait l’objet de deux arrêtsdu même jour.>Dans le premier, une promesse synallag-matique de vente avait été signée par deuxépoux le 13octobre 2006. Cet acte sous seingprivé leur avait été adressé par lettre recom-mandée unique par le vendeur le 14octobre2006. Puis le notaire avait remis l’acte le10janvier 2007 en mains propres à chacundes époux. Ceux-ci s’étaient alors rétractés le12janvier 2007. Le vendeur estimait avoirvalablement respecté les exigences del’article L 271-1 du CCH, mais la Cour de cas-sation confirme que la notification n’étaitpas valable:“Mais attendu qu’ayant relevé que l’avis deréception de la lettre recommandée adres-sée à M.et MmeR. portait lasignatured’un seul époux et non des deux, de sortequ’il n’était pas démontré que l’autreépoux avait reçu notification du délai derétractationprévu par l’article L.271-1 ducode de la construction et de l’habitation, lacour d’appel en a exactement déduit que cedélai n’avait pas couru à son égard;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. Lepourvoi est donc rejeté.>Dans le 2earrêt, le vendeur avait aussiadressé une lettre unique aux deux époux.La cour d‘appel avait considéré l’acte valablecar adressé à des acquéreurs solidaires et lesépoux acquéreurs vivant ensemble àl’adresse la notification avait été adressée,mais la décision est cassée au visa de l’articleL 271-1:“En statuant ainsi, alors que lorsque la notifi-cation prévue par l’article L.271-1 du CCH aété effectuée non par lettres distinctes,adressées à chacun des époux acquéreurs,mais par une lettre unique libellée aunom des deux, elle ne peut produireeffet à l’égard des deux que si l’avis deréception a été signé par chacun desépoux ou si l’époux signataire était munid’un pouvoirà l’effet de représenter sonconjoint, la cour d’appel a violé le texte sus-visé”. (Cet arrêt traite par ailleurs del’incidence de la caducité d’un acte qui n’estpas retranscrit au Livre foncier, en AlsaceMoselle).OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 271-1 du CCHimpose au vendeur de laisser à son acqué-reur un délai de rétractation de 7 jours.Pour faire courir le délai, il doit lui notifierl’acte par lettre recommandée avec AR outout autre moyen présentant des garantieséquivalentes. S’agissant de conjoints, il fautdonc que chacun des époux signe la lettrerecommandée ou que le signataire soitmuni d’un pouvoir pour représenter sonconjoint.ÀÀ rreetteenniirr::Il est donc plus sûr pour le ven-deur d’adresser deux lettres, l’une à chacundes époux.Responsabilité du notaire rédac-teur de l’acte(CA Paris, 8juin 2010, pôle 2, ch. 1,n°08/10198)A la suite d’une action engagée parl’acquéreur, cet arrêt de la cour d’appel deParis reconnaît la responsabilité du notairequi avait rédigé l’acte de vente.Pour créer un hôtel-restaurant de luxe à Vald’Isère, une personne qui devaient êtresubstituées une SCI et une SARL) avaitacquis, par deux promesses de vente, d’unepart un immeuble à usage de restaurant etde bar, des droits à construire attachés à uneparcelle et un fonds de commerce et d’autrepart un immeuble à édifier sur une autreparcelle. À la suite de la délivrance d’un cer-tificat d’urbanisme négatif, la vente n’avaitporté que sur une partie des biens.L’acquéreur invoquait la responsabilité dunotaire qui, reconnue en première instance,est également admise en appel.“Sur la faute imputable au notaire:Considérant […] que le notaire s’est abstenude donner tous conseils utiles et d’accomplirles diligences nécessaires pour quel’indemnité d’immobilisation de 500000Ffût consignée et qu’en outre, il a commisune erreur de rédaction dans l’acte de ventede la parcelle AB n°64 qui stipule uneindemnité de 500000F réduite à 150000Falors qu’en réalité, cette indemnité de150000F, effectivement versée, ne pouvaits’appliquer qu’aux droits à construire, esti-més 1500000F et non cédés en vertu duditacte de vente de la parcelle AB n°64;Que dans ces seules circonstances, le notairea manqué à son devoir de conseil et à sesobligations de diligence […]Considérant que […] l’acquisition des deuxparcelles ne formait qu’une seule et mêmeopération et que la rédaction de deux pro-messes de vente ne résultait que de raisonstechniques liées à l’inconstructibilité de laparcelle AB n°65 et à l’attente d’une modi-fication du plan d’occupation des sols de lacommune de Val d’Isère; que l’aléa affec-tant la vente de la parcelle AB n°65 tenait,non pas à l’assiette de cette parcelle, maisseulement à sa constructibilité et, partant, àson prix; qu’en outre, la configuration deslieux et les plans versés aux débats démon-trent encore que l’acquisition de la parcelleAB n°65 était indispensable au projet decréation d’un hôtel-restaurant de luxe, laseule acquisition de la parcelle AB n°64 nepouvant satisfaire à l’aménagement d’uneterrasse et des équipements d’un établisse-ment de luxe qui aurait compris, sur la par-celle AB n°65, un restaurant d’altitude et,sur la parcelle AB n°64, l’hôtel et une ter-rasse;Quel même si l’exploitation d’un hôtel étaitviable sur la seule parcelle AB n°64, […] lafaute commise par le notaire, qui a entraînéla résiliation judiciaire de la vente de la par-celle AB n°65 a empêché la SCI et la SARL deparvenir à la réalisation du projet envisagé;qu’en conséquence MeL.n’est pas fondé àsoutenir que MmeN. aurait acceptél’éventualité de ne pas acquérir la parcelleAN n°65”.La cour réduit toutefois la condamnation dunotaire prononcée en première instance(247000 au lieu de 789000).OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt fournit un exemplede responsabilité du notaire au titre demanquement à son devoir de conseil et àses obligations de diligence. Il est constituéd’une part pour une erreur de rédaction surl’indemnité d’immobilisation et d’autre partsur le montage en deux promesses alorsqu’il s’agissait d’une opération unique.Baux d’habitationCharges indues en HLM: prescrip-tion de 3 ans(Cass. Civ. 3e, 16juin 2010, n°798, FS-P+B, cas-sation)Un locataire demandait à son bailleur, unesociété d’HLM, le remboursement de chargesindues. Se posait la question du délai de pres-cription applicable à cette action. Le bailleurinvoquait la prescription de trois ans, qui estjugée applicable par la Cour de cassation, auvisa des articles63 et68 de la loi de 1948 etdes articles L 442-6 et L 442-10 du CCH:“Attendu que pour écarter l'application decette prescription, le jugement retient queles locations d'habitation à loyer modérésont soumises aux dispositions de la loi du1erseptembre 1948, selon l'article L.442-6 duCCH, que le chapitre VI dont dépendl'article 68 de cette loi concerne les sanctionset amendes civiles en cas de fraude ou d'abusdans la location, que l'action en répétition neJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
concerne que le surplus du loyer ou lesremises d'argent ou autres imposées pourobtenir un prix du bail supérieur à celui pré-vu par la loi et mentionnées en début del'article 63, que la phrase in fine de l'article 63ne concerne pas les loyers ou charges loca-tives normales dont il n'est pas parlé danstout le chapitre VI;Qu'en statuant ainsi, alors que toutes lessommes indûment perçues par lebailleur au titre d'une habitation àloyermodéré sont sujettes à répétition etsoumises à la prescription abrégée detrois ans, le tribunal a violé les textes susvi-sés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La Cour de cassation fait uneapplication large de la prescription de troisans au secteur HLM, à toutes les sommesindûment perçus et non, comme l’avait jugéla cour d’appel, aux seules sommes impo-sées au preneur pour obtenir un loyer excé-dant le plafond légal.Baux commerciauxProcédure de révision(Cass. Civ. 3e, 16juin 2010, n°788, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-11565)Le locataire d’un local commercial loué à tirede boucherie avait adressé au bailleur unedemande en révision de loyer. Puis il avaitadressé un mémoire au bailleur mais sans yjoindre la copie de la demande préalable enfixation du prix. Se posait la question del’incidence de cette irrégularité.“Mais attendu que le mémoire, qui necontient pas une copie de la demande enfixation du prix, n'est pas entaché d'uneirrégularité de fond; qu'ayant relevé que lasociété Boucherie d'Auteuil avait fait délivreraux consorts C.par un huissier de justice le11septembre 2000 un acte, répondant auxexigences des articles10 et11 de la délibéra-tion 094 du 8août 2000, demandant lafixation d'un nouveau loyer dont le montantétait précisé, cette demande ayant été for-mée trois ans au moins après le 1erjanvier1997, date d'entrée en jouissance, et ayantretenu que si le mémoire du 12janvier 2001ne comportait pas, comme l'exigeaitl'article 15 de la délibération, la copie de lademande préalable de fixation de prix, il n'enrestait pas moins que ce mémoire demandaitla révision du loyer au même montant que lademande préalable, la cour d'appel a souve-rainement déduit de ces seules constatationsqu'aucun grief de ce chef ne pouvait êtreinvoqué par les consorts C.;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il nous semble que l’arrêtrendu sur une procédure engagée en Nou-velle Calédonie a une portée nationale carle texte évoqué par le pourvoi (délibérationdu 8août 2000 applicable en Nouvelle Calé-donie) cite des règles analogues à celles ducode de commerce. L’article R 145-25 pré-voit en effet que le mémoire à notifier àl’autre partie contient notamment unecopie de la demande en fixation de prix fai-te en application de l’article R 145-20. Qu’enest-il si le mémoire ne comporte pas cettecopie? Le pourvoi soutenait qu’il s’agissaitune irrégularité de fond et en conséquence,que la demande de révision était irrece-vable. La Cour de cassation indique nette-ment au contraire qu’il ne s’agit pas d’uneirrégularité de fond. Il en résulte que lademande de révision reste recevable.Indemnisation du preneur pourdégâts des eaux: abattement pourvétusté justifié faute d’exploitation(Cass. Civ. 3e, 16juin 2010, n°789, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-13156)Le propriétaire d’un immeuble était enmême temps locataire du sous-sol del’immeuble voisin, pour y exploiter un fondsde commerce dans le sous-sol commun. À lasuite de dégâts des eaux, il réclamait uneindemnisation à son bailleur et à un proprié-taire voisin. Il avait obtenu gain de causemais contestait l’abattement pour vétustéqu’avait retenu la cour d’appel reprenant lesconclusions d’expert. La Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé, par motifspropres et adoptés, que depuis plusieursannées aucun fonds de commercen’était exploité dans les lieux, que leséquipements présents dans les locauxdataient de bien avant la précédenteexploitation de la discothèque “Le PasséSimple” qui avait déjà fermé ses portesplusieurs années avant le sinistre,qu’aucun projet d’aménagement quel-conque n’était en cours ou sur le point decommencer et que M.A. n’établissait passon intention réelle de relancerl’activitéde son exploitation, la courd’appel, sans violer le principe de la répara-tion intégrale, a pu retenir que, sauf à fairebénéficier M.A. d’un enrichissement infon-dé, il y avait lieu d’appliquer le coefficientde vétusté proposé par l’expert judiciaireaux équipements présents dans les locauxavant la survenance du sinistre”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le principe de réparationintégrale du préjudice subi par le locatairedevait ici céder devant le fait qu’il auraitprofité d’un enrichissement infondé s’ilavait été indemnisé de dommages corres-pondant à des matériels inutilisés depuisde nombreuses années et sans que le pre-neur ait une quelconque intention derelancer son activité. L’expert avait relevéque les matériels étaient endommagéségalement par faute d’entretien etd’utilisation. La décote pour vétusté parais-sait donc en effet légitime.ÀÀ rreetteenniirr::Un enrichissement infondé peuttempérer le principe de réparation intégraledu préjudice subi.Demande de renouvellement:par acte d’huissier(CA Paris, 16juin 2010, chambre 5-3,n°09/05682)Un locataire avait adressé une demande derenouvellement du contrat de location à sonbailleur, mais par lettre recommandée. Sonacte est jugé nul:“Aux termes de l’article L 145-10 du code decommerce la demande en renouvellementdu bail doit être signifiée au bailleur par acteextrajudiciaire; cette disposition est impé-rativeet s’impose au preneur, dans un soucide protection et afin d’éviter toute difficultéquant à la date ou au contenu de la deman-de;Les parties peuvent toujours y renoncermais d’un commun accord, la conclusiond’un nouveau contrat couvrant en ce cas les29juin 20103JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX-- DDRROOIITTDDEEPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDroit de propriétéLa Cour de cassation s’est prononcée surl’impact d’une procédure de réorganisa-tion foncière. Arrêt de cassation qui cen-sure une décision qui avait indiqué queseul le bornage judiciaire est de nature àdéterminer exactement les limites de pro-priété, au visa de l’article 13 de la loi des16-24 août 1790, et de l’article L. 123-12du code rural:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’une juridiction de l’ordre judiciairene peut remettre en cause les limitesdéfinies dans le cadre d’un aménage-ment foncier agricole et forestierdont les opérations ont été clôturéeset que la clôture de ces opérationsemporte transfert des droits de propriétéde la parcelle comprise dans le périmètrede l’aménagement, la cour d’appel a vio- les textes susvisés”.(Cass. Civ. 3e, 16juin 2010, n°792, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-14969)Cet arrêt donne donc clairement la hié-rarchie des normes: l’aménagement fon-cier l’emporte sur le bornage judiciaire.
29juin 20104JURIShheebbddooimmobilierPPAATTRRIICCKKWWAALLLLUUTT> Rappelez-nous la genèse de la réforme.P. W.:“À partir des textes issus del’ordonnance de 1945 et de la loi de 1948, ons’est rendu compte au fil des ans qu'il y avaitune grande insécurité juridique. Nous avonsdonc demandé une réforme qui a aboutiavec la publication de l’ordonnance de 2005.Elle a ramené la date de référence, le « cur-seur » de 1945 à 1970, elle a remplacél’exigence de contrôle du « film » de la situa-tion de 1945 a aujourd’hui par la simple« photographie » de la situation en 1970 etelle a supprimé la distinction entre locauxadministratifs, commerciaux et de bureauxpour ne plus retenir que deux catégories delocaux: habitation et autres locaux. C'est unevraie simplification. De plus, pour l'Etat quise mettait à vendre des locaux administra-tifs, cela présentait l'avantage de lui per-mettre de les céder à titre de bureaux au lieud'être contraint de les réaffecter àl'habitation. C’est donc une réforme majeu-re. Il faut d'ailleurs rendre hommage à Gillesde Robien, alors ministre de l'équipement,qui a donné l’impulsion de cette réforme.”> Pourtant, les textes ont été à nouveaumodifiés en 2008. Pourquoi?P. W.: “La réforme de 2008, contenue dansla loi de modernisation de l'économie, a étéau bout de la réforme de 2005 en décentrali-sant les contrôles. Ainsi, depuis le 1eravril2009, ce sont les communes qui gèrent lecontrôle de l’usage des locaux. Le transfertde la préfecture à la ville de Paris s’estd’ailleurs bien passé: des personnels et lesarchives ont été transférés d’un service àl’autre, ce qui a permis à la ville de conser-ver la mémoire de la préfecture.Certaines communes se sont rendues comp-te qu’elles avaient intérêt à prendre en mainleur réglementation. Ainsi, Marseille etStrasbourg ont élaboré un règlement, maisaussi certaines communes de la petite cou-ronne (Sceaux, Rueil, Gagny…). Il s’en pré-pare à Lyon, Lille ou Rennes par exemple.Les élus réalisent qu’il ne leur suffit plus decontrôler le contenant (le bâtiment et sa des-Patrick Wallut: “les élus souhaitent un gestionfine de l'usage des locaux d’habitation”Patrick Wallut, ancien président de la chambre des notaires de Paris a écrit avec GuillaumeDaudré, notaire assistant, Allez & Associés, un ouvrage à la fois complet et pratique sur laréforme de l’article L 631-7 du CCH. La matière avait suscité très peu de jurisprudence avantla réforme, mais on trouve désormais des arrêts plus nombreux, dont l’ouvrage fournit denombreuses références.IINNTTEERRVVIIEEWWnullités éventuelles.Il s’ensuit que faute d’avoir formé unedemande de renouvellement de bail par acteextrajudiciaire, la demande de M.N. faitepar lettre recommandée avec accusé deréception est nulleet de non-effet”.La cour d’appel relève ensuite que le loca-taire a contesté tardivement la validité ducongé du bailleur et confirme que l’action,engagée plus de deux ans après la déli-vrance du congé, est jugée prescrite.Par ailleurs, la cour fixe le montant del’indemnité d’occupation:“L’indemnité d’occupation courra donc àcompter de la date d’effet du congé et jus-qu’au 1eravril 2009, date de l’expulsion; lemontant de cette indemnité ne saurait êtresupérieure au montant du dernier loyercontractuel faute par Logirep de démon-trer que la valeur locative des lieux louésserait supérieure au loyer contractuel”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt doit conduire lepreneur à respecter scrupuleusementl’exigence d’un acte d’huissier pour formersa demande de renouvellement de bail(pour un exemple plus ancien: CA Paris,12juillet 1978, Ann. Loyers 1979, p.1349).Offre de renouvellement puisrétractation(CA Paris, 16juin 2010, chambre 5-3, 06/10872)En 2003, à la suite de l’effondrement duplafond d’un café, la préfecture avait inter-dit l’occupation du local.Le bailleur de ces locaux avait donné congéavec offre de renouvellement le 17mars2004. Les locaux ayant été vendus, le nou-veau bailleur avait, le 14mars 2006, rétrac- l’offre et donné congé avec refus derenouvellement sans indemnité, au motifque les locaux n’avaient pas été exploitéspendant plus de 2 ans.Si la cour d’appel confirme le droit dubailleur de rétracter l’offre de renouvelle-ment, elle lui dénie le droit de donnercongé sans indemnité, le motif étant jugéillégitime:“Le bailleur peut rétracter son offre derenouvellement et dénier au preneur lebénéfice du statut des baux commerciauxtant que le nouveau bail n’a pas été conclu.Par ailleurs, l’inaction des parties dans lesdeux ans du congé avec offre de renouvel-lement a pour conséquence que le bail s’estrenouvelé aux conditions de l’anciennotamment au même prix.En l’espèce, aucune des parties n’a prisl’initiative d’engager la procédure condui-BBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONNsant à la conclusion du nouveau bail de sor-te qu’au 14mars 2006, soit trois jours avantl’expiration du délai de deux ans, la SCIN.pouvait rétracter son offre de renouvel-lement et dénier aux époux L.le bénéficedu statut”.La cour rejette par ailleurs la demande derésiliation du bail, se référant aux dégâtsdes eaux survenus en février2005 et sep-tembre2007 et des attestations certifiant laprésence de la locataire sur les lieux poursurveiller les travaux:“En l’état de ces éléments qui justifient lalente reprise de l’exploitation après plus dedeux ans de fermeture de l’établissementsubie du fait de l’effondrement du plafonddu restaurant et dont il n’est pas contestéqu’elle a été effective début 2006, c’est àjuste titre que les premiers juges ont consi-déré le défaut d’exploitation pendantquelques mois après les travaux deréfection comme insuffisamment gra-ve pour entraîner la résiliation du bail etont écarté, également, le grief tiré de lanon-conformité des installationsd’extraction comme connue avant la datedu renouvellement du bail, étant parailleurs précisé que le bailleur est tenud’une obligation de délivrance des lieuxloués pour l’usage auquel ils sont destinés”.La cour ordonne donc une expertise pourfixer le montant de l’indemnité d’éviction.OObbsseerrvvaattiioonnss:Après avoir adressé au loca-taire un congé avec offre de renouvelle-ment, en cas d’inaction des deux partiesdans le délai de deux ans, le bail est renou-velé aux conditions antérieures, (cf. Civ. 3e,1erjuil. 1998, Bull. Civ. III, n°149), ce querappelle l’arrêt rapporté.Mais il est loisible au bailleur de renoncer àson offre de renouvellement et de donnercongé en invoquant un autre motif, tantque le délai de deux ans après son offren’est pas expiré. Invoquant un refus derenouvellement sans indemnité, il lui fallaitdonc le motiver (en application de l’articleL 145-17, 1e). Le défaut d’exploitation a iciété jugé insuffisant car il était justifié parles travaux de réfection imposés parl’effondrement du plafond du café.
tination) mais qu’il leur faut aussi contrôlerle contenu (l’usage). En effet, certainscontrôles ne peuvent pas se faire par le biaisdes règles d’urbanisme. Ainsi à Paris,l’urbanisme ne permet pas de contrôler aus-si précisément l’implantation de certainesprofessions libérales, ni ne permetd’imposer des compensations physiqueselles-mêmes modulables selon l’activité dupétitionnaire (ainsi certaines personnes exer-çant une mission d’intérêt général peuventêtre dispensées de compensation).”> Globalement, les opérateurs ont tout lieud’être satisfaits de la réforme?P. W.:“S'ils regrettent que le certificat ait étésupprimé (son utilité était toutefois limitéeen fonction des pièces justificatives quiétaient fournies à l'administration), ils ontglobalement gagné en sécurité. Mais avec ladécentralisation, la ville de Paris est plusstricte sur l’application de son règlementque ne l'était la préfecture. Elle a clairementindiqué son intention de le faire respecter.”> Qu’a apporté la LME?P. W.:“Tant le PLU de la Ville de Paris quela préfecture dans le plan de prévention desrisques d’inondations, préconisent de ne pascréer de logements en rez-de-chaussée et d’yprivilégier l’activité. La LME a été dans cesens en indiquant que la transformation delogements en locaux de bureaux oud’activité au rez-de-chaussée ne nécessitaitpas d’autorisation. Mais la transformationest possible à titre personnel; pour obtenirune transformation à caractère réel, il fautune compensation.Par ailleurs, pour les locaux mixtes en étage,la loi a assoupli la réglementation pour tou-te activité, même commerciale. S’il y a récep-tion de clientèle ou de marchandise, il fautrequérir une autorisation (personnelle). S’iln’y a réception ni de clientèle ni de mar-chandise, il n’y a pas besoin d’autorisation.Mais il faut que 50% du local reste utilisé àtitre d’habitation et qu'il demeure la résiden-ce principale de l'occupant.Une autre avancée de la réglementationparisienne est de permettre une compensa-tion dans l’arrondissement alors que l’arrêtépréfectoral exigeait une compensation dansle même quartier administratif.”> Peut-on considérer que les textes sont sta-bilisés?P. W.:“Pour le texte de loi sans doute, maisce qui va évoluer, ce sont les règlementscommunaux. La réglementation vas’étendre territorialement. La ville de Paris aaussi annoncé des adaptations pour 2011. Envoici un exemple. Si un propriétaire déte-nant deux immeubles dans le quartier cen-tral des affaires, l’un sur rue et l’autre surcour, souhaite faire une restructuration etregrouper les bureaux sur la rue et les loge-ments sur la cour, il doit faire une compen-sation de 2m2 pour 1. Ce point pourrait êtreassoupli en 2011.”> Rencontre-t-on des difficultésd’application?P. W.:“Le Conseil d’Etat a toujours été trèsstrict et considérait que les transformationsétaient autorisées à titre personnel, mêmeavec compensation. L’ordonnance de 2005 aaffirmé le caractère réel, même pour lesdérogations-compensations antérieures,mais la loi ENL qui a ratifié l’ordonnance en2006 a précisé qu’elle s’appliquait pour lescompensations à compter de la publicationde l’ordonnance. Le Conseil d’Etat considèredonc que pour une dérogation obtenue aveccompensation avant 2005, si l’immeuble estrevendu avant 2005 l’autorisation est tom-bée car elle avait un caractère personnel(arrêt SCI Haussmann Boétie du 7mars2008). En revanche, si la dérogation aveccompensation accordée avant 2005 concerneun immeuble qui n’a pas été revendu avant2005, la compensation a bien un caractèreréel.Certains propriétaires peuvent donc se trou-ver en difficulté, même s’il faut sans douteen relativiser le nombre car si des travauxont été faits avec permis de construire lorsd’un changement d’affectation, le permis aconforté le caractère réel de la transforma-tion.Ce point mérite attention de la part des pro-fessionnels, car il pourrait motiver unrecours de la part d’un locataire ou d’unacquéreur, à l’encontre des conseils, agents,juristes…”> Qu’en est-il des transformations de loge-ments en locations meublées saisonnières?P. W.:“Dans certains quartiers (Ile Saint-Louis, 16e nord, 5e, 6e…), des Américains oudes Italiens par exemple achètent des loge-ments et les louent à la semaine. Ce ne sontplus des habitants qui résident dans lesimmeubles et les voisins se plaignent desnuisances qui en résultent. La ville se préoc-cupe de cette évolution et a intenté une pro-cédure devant le tribunal de grande instanceet le tribunal administratif de Paris. Elleattend beaucoup de ces décisions…”> Quelles perspectives peut-on donner del’évolution de cette matière?P. W.: “Les élus entendent instituer uncontrôle de plus en plus fin de l’urbanisme,au-delà du zonage, ce qu'observe très juste-ment Hugues Périnet-Marquet dans la pré-face qu'il a rédigée pour notre ouvrage. Lacréation du droit de préemption sur les bauxcommerciaux en est un bon exemple. De fait,dans certains secteurs, la ville est plussouple pour l’installation de certaines pro-fessions libérales, profession de santé parexemple, que pour d’autres.”> Votre ouvrage comporte aussi de nom-breux exemples de jurisprudence.P. W.:“En voici un exemple: un arrêt de lacour d’appel de Paris rendu le 20octobre2004. Un locataire, ayant conclu un bail fer-me de 6 ans voulait donner congé par antici-pation. Il a invoqué le fait que les locaux nepouvaient pas être qualifiés de bureaux et aintenté une action contre son bailleur. Lacour d’appel a condamné le propriétaire àlui rembourser les frais d’aménagement dedéménagement et la différence de loyersentre les baux de bureaux et d’habitation!C’est dire que les conséquences peuvent êtrelourdes, sans compter les peines administra-tives.”> Les règles de prescription sont ellesmodifiées?P. W.: “L’administration n’a jamais vouluadmettre une prescription. Avant 2005,l’administration admettait qu’elle ne pouvaitplus poursuivre que si l’occupant restait lemême pendant 30 ans car c’est l'occupant quicrée l’infraction. L’ordonnance de 2005 aindiqué explicitement qu’il ne saurait y avoirde prescription trentenaire. Et la récenteréforme générale de la prescription n’a paschangé la règle. Cela renforce encore l’intérêtd’avoir ramené le curseur à 1970, d’autantque les sanctions sont lourdes puisque lesactes conclus en violation de l’article L 631-7encourent la nullité et que les pénalités ontété très sensiblement renforcées.” Changement d’usage des locauxd’habitation. De l’affectation à l’usage, laréforme de l’article L631-7 du CCHAvec les textes en vigueur et abrogés et denombreux règlements préfectoraux oumunicipaux.Guillaume Daudré et Patrick WallutLitec. 390 pages. 45 euros.ChiffresEn 2009, a Paris, 13 743 m2de logementsont été créés par compensation, dont2.974 m2de logements sociauxCela représente la création d’une centainede logements de 137 m2...!29juin 20105JURIShheebbddooimmobilierPPAATTRRIICCKKWWAALLLLUUTTIINNTTEERRVVIIEEWW
29juin 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1erjuin 2010ANp.6132n°3260Bérengère Poletti,UMP, ArdennesHabitat insalubreLogementUn nouveau système d'astreinte financière dans lecadre des travaux d'office permettra de compléterles outils de lutte contre l'habitat insalubre. C'estle cas de la proposition de loi de SébastienHuyghe de prélever auprès du propriétaire uneastreinte de 50 à 500 par jour de carence.Les objectifs de traite-ment des logementsindignes et très dégradésreprésentent 20000logements en 2010, rap-pelle la réponse.1erjuin 2010ANp.6132n°18177Lionel Luca,UMP, Alpes-Mar-itimesAccessibilité des bâti-ments neufs. Refus desacquéreursLogementSi l'acquéreur exige des modifications, sa demande etles exigences réglementaires qui ne sont pas respec-tées doivent faire l'objet d'un documentdans lequell'acheteur reconnaîtavoir demandé les modifica-tions et être averti qu'elles rendront son futur loge-ment en partie non conforme à la réglementation. Ildemeurera un risque pour le promoteur de se voirreprocher par un juge de ne pas avoir conseillé sonacheteur. Il faut aussi faire établir une attestationderespect de la réglementation sur l'accessibilité. Le pro-fessionnel prendra note de la volonté de l'acquéreurde modifier les plans et comportera en annexe unecopie du document de décharge.De façon assez éton-nante, mais réjouissante,l'administration donneici une réponse pragma-tique positive au prob-lème rencontré par lespromoteurs!1erjuin 2010ANp.6133n°41014Etienne Mourrut,UMP, GardDiagnostic électrique.Dispositions transitoiresLogementLe diagnostic de l'installation intérieure d'électricité est obligatoire depuis le1erjanvier 2009 (art. L 271-4 du CCH). Mais il n'est pas exigé si la promesse devente a eu lieu avant cette date. Dans ce cas, si des indications nouvelles serévélaient entre la promesse et l'acte, leurs conséquences devraient être prisesen compte suivant les clauses de la promesse.1erjuin 2010ANp.6134n°43976Danielle Bousquet,SRC, Côtes-d'ArmorRénovation desascenseursCalendrierLogementDe nombreux propriétaires ont choisi de faire enune fois les trois phases de travaux imposés par laréglementation. Mais un bilan de la mise enœuvre de la réglementation des ascenseurs réaliséen 2009 confirme que les délais prescrits pour lestravaux de 2eet 3ephases sont réalistes.Le ministère recommandeaux copropriétaires defaire vérifier par un bureaud'études compétent lesdevis proposés (réponseJean Gaubert, n°45024).1erjuin 2010ANp.6135n°47481Jean-PierreBalligand,SRC, AisneMention de la surfacedans les bauxd'habitationSanctionLogementL'article 78 de la loi du 25 mars 2009 a imposé la mention de la surface dansles baux d'habitation. Cet article ne prévoit pas de sanction, mais lesprincipes généraux du droit s'appliquent. Il conviendra de démontrer un doldu bailleur ou une fautesusceptible d'engager sa responsabilité. Seul lelocataire peut invoquer la violation de l'article 3 de la loi de 1989.8 juin 2010ANp.6317n°71481Jean-ClaudeBouchet,UMP, VaucluseTravaux d'économied'énergieExonération de taxefoncièreBudgetLes collectivités territoriales peuvent exonérer pour 5 ans de taxe foncière leslogements achevés avant le 1erjanvier 1989 qui ont fait l'objet de dépensesd'équipements (art. 200 quater du CGI) d'un montant au moins supérieur à10000. La délibération doit être prise avant le 1eroctobre pour être applica-ble l'année d'après. L'exonération s'applique pendant 5 ans à compter del'année qui suit celle du paiement de la dépense. Il appartient aux collectiv-ités d'informer les contribuables. Si la déclaration est souscrite hors délai, elles'applique l'année suivante, pour la durée restant à courir.10juin 2010Sénatp.1461n°12316Jean-LouisMasson,NI, MoselleParticipation pour voirieet réseauxEcologiePour la PVR, la loi a prévu un assouplissement à la règle des 80 m de part etd'autre de la voie à aménager. Cette limite peut être adaptée par la délibéra-tion propre à chaque voie, suivant les circonstances locales entre 60 et 100 m.La distance peut varier le long d'une même voie à condition que la variationsoit justifiée par des motifs d'urbanisme ou d'éléments physiques, mais sansêtre fondée sur le seul parcellaire cadastral.10juin 2010Sénatp.1462n°11997Alain Houpert,UMP, Côte d’OrFiscalité des baux à con-structionsEconomieLe Conseil d'Etat considère qu'il ne serait pas logique que le loyer du bail àconstruction constitué par la remise des constructions en fin de bail puisseéchapper à l'impôt en cas d'apport ou de cession du terrain au preneur, alorsqu'en cas de résiliation de bail ce loyer est imposable. A défaut le bailleuréchapperait à toute imposition. La proposition de créer un reportd'imposition n'est pas pertinente car elle conduirait à une exonérationdéfinitive: il n'existerait pas d'événement ultérieur permettant de mettre finau report d'imposition du bailleur dans la catégorie des revenus fonciers.10juin 2010Sénatp.1479 11608Jean-LouisMasson,NI, MoselleExécution des décisionsde justiceJusticeLorsque le tribunal impartit un délai au bénéficiairede travaux irréguliers pour exécuter l'ordre de démo-lition, il peut assortir sa décision d'une astreinte. Sil'exécution n'est pas intervenue dans l'année, leministère public peut saisir le juge pour faire releverle montant de l'astreinte. Si la démolition n'est pasachevée, le maire peut faire procéder d'office à toustravaux nécessaires à l'exécution de la décision de jus-tice aux frais du bénéficiaire des travaux irréguliers.Référence de textes: art.480-8 et L 480-9 du codede l'urbanisme.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
29juin 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsPlan de relance: Benoît Chevalier estnommé conseiller en charge de l'effortexceptionnel en faveur du logement et de lasolidarité, de la santé et de la simplificationau cabinet de Patrick Devedjian.(Arrêté du 4juin 2010, J.O. du 15juin, @).Economie: Renan Muret est nomméconseiller au cabinet de la ministre et CarineKraus est nommée conseillère technique deCatherine Lagarde. Didier Wisselman quitteses fonctions de conseiller. (Arrêtés des 7maiet 11juin 2010, J.O. du 17juin, @ et arrêté du6mai 2010, J.O. du 16juin, @).Au fil du J.O. Établissements pour personneshandicapées ou âgées: aide aufinancement d’investissementimmobilierUn arrêté du 27mai concerne le finance-ment des créations de place, de mise auxnormes techniques et de sécurité, et lamodernisation des locaux de certains établis-sements.Il s'agit notamment des établissementsd'accueil de jeunes adultes handicapés, lescentres d'action médico-sociale précoce, lesétablissements qui accueillent des personneshandicapées ou âgées dépendantes.Le texte précise les travaux éligibles: travauxde restructuration ou de reconstruction, tra-vaux de création de places nouvelles, étudesde faisabilité. Ne sont éligibles ni les coûtsd'acquisition foncière, ni les travauxd'entretien courant, ni les mises aux normesne s'intégrant pas dans un projet globald'amélioration de la qualité de vie des per-sonnes accompagnées.Les demandes d'aides sont instruites par lesagences régionales de santé.(Arrêté du 27mai 2010 fixant pour 2010 lesconditions d'utilisation et le montant des cré-dits pour le financement d'opérationsd'investissement immobilier prévu à l'articleL.14-10-9 du code de l'action sociale et desfamilles, J.O. du 18juin, p.11090)Tarif de gazUn arrêté du 31mai 2010 modifie les arrêtésdu 2juin 2008 et du 24juin 2009 relatifs auxtarifs d'utilisation des réseaux publics de dis-tribution de gaz naturel.(J.O. du 18juin 2010, p.11081)Archélogogie préventiveSix organismes, dont celui de la ville deNanteset celui du département d'Indre-et-Loire, ont été agréés en qualité d'opérateurd'archéologie préventive par arrêtés du28avril 2010 (J.O. du 15juin, p.10954). Leservice archéologique départemental desHauts-de-Seinea été agréé par arrêté du4mars 2010 (J.O. du 17juin, p.11048).Paiement en espècesL'interdiction de payer en espèces (saufexceptions prévues par l'article L 116 du codemonétaire et financier), s'applique à partird'un montant de 3000euros pour un débi-teur qui a son domicile en France ou qui agitpour les besoins d'une activité professionnel-le. Il s'applique à compter de 15000euroslorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas sondomicile fiscal en France et n'agit pas pourles besoins d'une activité professionnelle.(Décret n°2010-662 du 16juin 2010 relatif àl'interdiction du paiement en espèces de cer-taines créances, J.O. du 18juin, p.11088).Grand ParisLe préfigurateurde la Société du GrandParis” peut conclure tout contrat, conven-tion ou marché jusqu’à la nomination dudirectoire de l’établissement public Sociétédu Grand Paris et au plus tard jusqu'au30septembre 2010 (Décret n°2010-666 du18juin 2010, J.O. du 19juin, p.11138).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 401UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..BBRRÈÈVVEESSJean Perrin président deClameurLe président de l’UNPI, Jean Per-rin, a été élu le 24juin pour unan président de l’observatoire desloyers Clameur. Il succède à YvesGévin, président de Foncia.Transformation en OPCILouis G.Pelloux et un grouped’associés de l’Epargne Foncière(SCPI gérée par le groupe UFG)entendent s’opposer à la transfor-mation de cette SCPI en OPCI, invo-quant la position du conseil desurveillance qui s’est majoritaire-ment prononcée contre ce projet.Parmi les 6 nouveaux associés quiont été cooptés chez CMS BureauFrancis Lefebvre, à noter les nomsd’Arnaud Donguyet Arnaud Gerardin(fiscalité) et de François Tenailleau(droit public).Dominique Vastela été nomméPDG d’ICF La Sablière et d’ICF Nove-dis, filiales du Groupe ICF, Immobiliè-re des chemins de Fer.ActeursRigueur dans les logementsde fonction?Il existe deux catégories de concessions delogement: par nécessité absolue de service(NAS) attribués aux agents qui ne peuventnormalement accomplir leur service sans êtrelogés sur le lieu d'exercice de leur fonction etles logements par utilité de service (US) qui,sans être absolument nécessaire à à l'exercicede la fonction, présentent un intérêt certainpour la bonne marche du service. Il est prévude recentrer les concessions sur les seulsagents pour lesquels ces attributions présen-tent un dispositif légitime. Il serait mis fin aurégime des concessions de logement par US.Les logements domaniaux seront cédés oureconvertis en bureau. Les dispositions pré-cises sont en cours d'élaboration.(Rép. du ministre du budget à Bernard Gérard,J.O. AN Q, 1erjuin 2010, p.6066, n°77409)
29juin 20108JURIShheebbddooimmobilierEEIIRRLLEEUURROOPPEELLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine Création du statut del’entrepreneur individuel à respon-sabilité limitée - EIRLLa loi du 15juin 2010 vient de créer un nou-veau statut, l’entrepreneur individuel à res-ponsabilité limitée, qui consacre la notion depatrimoine d’affectation.L'article L 526-6 nouveau du code de com-merce pose le principe que tout entrepre-neur individuel peut affecter à son activitéprofessionnelle un patrimoine séparé de sonpatrimoine personnel, sans création d'unepersonne morale. Ce texte remet donc encause le principe de l'unicité du patrimoine.Le patrimoine affecté comprend l'ensembledes biens, droits, obligations ou sûretés dontl'entrepreneur est titulaire et qui sont néces-saires à l'exercice de son activité profession-nelle. Il peut en comprendre égalementd'autres, dont il est titulaire, qui sont utiliséspour l'exercice de son activité professionnelleet que l'entrepreneur décide d'y affecter.La constitution du patrimoine affecté résulted'une déclaration au registre de publicitélégale auquel l'entrepreneur est tenu des'immatriculer.Un acte notarié pour les immeublesLorsque l'affectation concerne un bienimmobilier, elle est reçue par acte notarié,publié au bureau des hypothèques. Sil'affectation est postérieure à la constitutiondu patrimoine affecté, il faut effectuer unedéclaration complémentaire.Si l'élément affecté a une valeur supérieureà un montant fixé par décret, l'évaluationfait l'objet d'un rapport annexé à la déclara-tion. Le rapport est établi par un commissai-re aux comptes, un expert-comptable, uneassociation de gestion de comptabilité ou(pour un bien immobilier seulement) unnotaire. Si les biens affectés sont indivis oucommuns en biens, il faut requérir l'accorddes propriétaires indivis ou du conjoint.La déclaration d'affectation est opposablede plein droit aux créanciers dont les droitssont nés postérieurement à son dépôt (art. L526-11). Pour les créanciers dont les droitssont antérieurs, la déclaration leur est oppo-sable si l'EIRL le mentionne dans la déclara-tion d'affectation et qu'il en informe lescréanciers. Ces créanciers peuvent alors for-mer opposition à ce que la déclaration leursoit opposable. Le juge peut alors soit rejeterl'opposition, soit ordonner le rembourse-ment du créancier, soit la constitution degaranties. À défaut de remboursement oude constitution de garanties, la créance estdéclarée inopposable.Tirant la conséquence de la disparition del'unicité du patrimoine, la loi précise que lescréanciers auxquels la déclarationd'affectation est opposable ont pour seulgage général le patrimoine affecté, sauf encas de fraude.L'EIRL doit faire ouvrir un compte bancaireexclusivement dédié à son activité profes-sionnelle. Les comptes annuels sont déposéschaque année sur un registre.En cas de renonciation de l'EIRL àl'affectation, la déclaration d'affectation ces-se de produire ses effets (art. L 526-15).L'EIRL peut céder à titre onéreux ou gratuitle patrimoine affecté, avec maintien del'affectation dans le patrimoine de cession-naire personne physique, sans maintien, si lecessionnaire est une personne morale (art. L526-17).L'EIRL détermine les revenus qu'il verse dansson patrimoine non affecté.Les articles4 et suivants de la loi concernentles mesures fiscales et sociales.Les règles relatives aux difficultés des entre-prises seront adaptées à ce nouveau statutpar ordonnance (art. 8).Précisons enfin que le Conseil constitutionnela déclaré que certains articles avaient étéadoptés suivant une procédure contraire à laConstitution. C'est notamment le cas del'article 12 qui assurait une validation législa-tive à la création de l'indice des loyersd'activité tertiaire (ILAT).(Loi n°2010-658 du 15juin 2010 relative àl'entrepreneur individuel à responsabilité limi-tée, J.O. du 15juin, p.10984).Une directive sur la performance énergétique des bâtimentsUne nouvelle directive du 19mai 2010 sur laperformance énergétique des bâtiments aété publiée au JO de l’Union européenne le18juin. Elle doit être transposée en droitnational d’ici le 9juillet2012.Constituant une refonte de la directive du16décembre 2002, elle rappelle les objectifsde réduction de la consommation d’énergieet celui d’atteindre une part de 20%d’énergie produite à partir de sourcesrenouvelables d’ici à 2020.Voici quelques-unes des règles qui figurentdans cette directive.- Les exigences minimales en matière de per-formance énergétique sont revues à inter-valles réguliersn’excédant pas 5 ans.- Certains bâtiments peuvent être exclusdes exigences de performance énergétique:bâtiments protégés au titre del’environnement ou de leur valeur architec-turale ou historique, constructions provi-soires, sites industriels, bâtiments résidentielsutilisés moins de 4 mois par an notamment(art. 4).- pour les bâtiments neufs, les Etats veillentà ce qu’avant le début de la construction lessystèmes de substitution à haute efficacité(systèmes d’approvisionnement en énergiedécentralisé faisant appel à de l’énergie pro-duite à partir de sources renouvelables, cogé-nération, chauffage urbain collectif, pompesà chaleur) fassent l’objet d’une étude de fai-sabilité et qu’il en soit tenu compte (art. 6).- Les exigences de performance sont aussiapplicables aux bâtiments anciens, lors-qu’ils font l’objet de rénovationsimpor-tantes (art. 7).- L’article 9 est consacré aux bâtiments dontla consommationd’énergie est quasinulle”. Il prévoit d’une part que, au31décembre2020, tous les nouveaux bâti-ments sont à consommation d’énergie quasinulle et d’autre part qu’après le31décembre2018, les nouveaux bâtimentsoccupés et possédés par les autoritéspubliques sont à consommation d’énergiequasi nulle.Les Etats doivent favoriser la transformationde bâtiment rénovés en bâtiment donc laconsommation d’énergie est quasi nulle.- Les Etats doivent arrêter des mesuresnécessaires pour établir un système de certi-fication de la performance énergétiquedes bâtiments, afin que les propriétaires etles locataires puissent comparer et valeur laperformance énergétique du bâtiment. Cecertificat comporte des recommandationsportant notamment sur les mesures suscep-tibles d’être prises lors d’une rénovationimportante de l’enveloppe du bâtiment oude ses systèmes techniques (art. 11)- L’article 12 vise la délivrance du certificatde performance énergétique. Les Etats doi-vent exiger, lors de la construction, la venteou la location d’un bâtiment, ce certificatsoit montré au nouveau locataire ou acqué-reur potentiel et soit transmis à l’acquéreurou au nouveau locataire.Lorsqu‘un bâtiment possédant un certificatest proposé à la vente ou à la location,l’indicateur de performance doit figurerdans la publicité.- L’article 13 concerne l’affichage du certifi-cat dans les bâtiments.
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