dimanche 1 juin 2025

402 – 13 juillet 2010

AccueilAnciens numéros402 - 13 juillet 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : vente à la découpe / Préavis réduit pour RMI, droit d’ordre public
Baux commerciaux : Commandement de payer / Défaut d’entretien imputable au cédant d’un bail ? / Locaux accessoires : un garage et une remise
Copropriété : Charges d’ascenseur
Voisinage : Droit imprescriptible d’obtenir l’élagage
Urbanisme : Condition suspensive de prêt

– 4 – Initiatives –
Dauphine lance CapAcIm pour mesurer le pouvoir d’achat immobilier
La FNAIM défend l’ancien

– 4-5 – Réglementation –
Classement des résidences de tourisme
Contrôle des installations de gaz

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Au fil du JO –

– 8 – Législation –
La réforme du crédit à la consommation


RÉPONDU>>L’obligation de tenue d’un répertoire pourles agents immobiliers est supprimée. Consé-quence de la réforme de la TVA immobiliè-re, cette modification doit faire l’objetd’ajustements réglementaires, une réponsede la ministre de l’économie (voir p.6).PUBLIÉ>>Les décrets qui fusionnent les deux éta-blissements publics de La Défense (EPAD etEPASA) ont été publiés (p.7).PROPOSÉ>>Jean Arthuis a proposé au Sénat lors desdébats sur les orientations des financespubliques le 8juillet, de créer un taux inter-médiaire de TVA à 10 ou 12%, notammentpour les travaux dans les logements.Le rapporteur général Philippe Marini pro-posait quant à lui d’augmenter de façongénérale le taux réduit de TVA à de 5,5% à8%.Par ailleurs, Jean Arthuis préconise à nou-veau l’abrogation du bouclier fiscal, de l’ISF,et la création d’une nouvelle tranche dansl’impôt sur le revenu.NOMMÉ>>Marc Véronest nommé “préfigurateur” dela société du Grand Paris.PRÉSENTÉ>>La Réglementation thermique “GrenelleEnvironnement 2012” a été présentée le6juillet par Jean-Louis Borloo et BenoistApparu. Elle vise à généraliser les bâtimentsbasse consommation pour limiter laconsommation des bâtiments à50kWh/m2/an à partir de 2012. Elle se veutplus simple que la précédente, par exempleen ce qu’elle s’attache à une performanceglobale du bâtiment. Inversement, le contrô-le de la réglementation est renforcé.Logements et arbres à la découpeLa Cour de cassation ne statue pas seulement sur les ventesà la découpe de logements, mais, parfois sur celles des arbres.Ainsi, un premier arrêt prononce la nullité d’une venteconclue en violation de l’accord collectif du 9juin 1998. Lebailleur avait bien organisé la réunion d’information des loca-taires comme l’impose l’accord collectif mais il avait adressé uneoffre de vente sur le fondement de la loi du 31décembre 1975avant la réunion d’information. Le congé pour vente sur le fon-dement de l’article 15 de la loi du 6juillet 1989 adressé posté-rieurement à la réunion d’information a été jugé nul et en consé-quence, la vente consentie à un tiers a été annulée. Cet arrêtaffirme donc la rigueur de la sanction qui s’attache au défaut derespect de l’accord collectif, alors que le texte même de l’accordne prévoyait pas de sanction aussi rigoureuse, mais le législateurest allé dans le même sens en prévoyant désormais, depuis 2006,une sanction de nullité (lire page2).Le deuxième arrêt tranche une question de voisinage. Il s‘agissaitd’un cèdre centenaire dont les branches dépassaient la limite depropriété. Moins charmé par la beauté de la ramure qu’irrité par lesaiguilles de cèdre qui tombaient dans sa piscine, le voisin a obtenucondamnation du propriétaire de l’arbre à le faire élaguer. Ni lecaractère vénérable de l’arbre à son grand âge, ni l’arrivée récen-te du voisin dans le quartier n’ont suffi à tempérer la rigueur de lasanction: l’arbre devait être élagué car le propriétaire d’un fondssur lequel s’étendent les branches de l’arbre voisin tient del’article673 du code civil un droit imprescriptible!Pour les baux d’habitation, un autre arrêt de la Cour de cassation,rappelant le caractère d’ordre public de la loi de 1989, reconnaîtau locataire qui entend bénéficier du préavis réduit à un mois ledroit de se prévaloir de son statut de bénéficiaire du RMI quandbien même il n’en aurait pas fait état dans sa lettre de congé.Enfin, signalons un dernier arrêt rendu celui-ci par la cour d’appelde Paris relatif à un bail commercial de teinturerie. Le locatairevoulait obtenir, pour deux locaux annexes, la reconnaissance ducaractère indispensable à son activité de façon à leur faire béné-ficier du statut des baux commerciaux. Il s’agissait d’une remise etd’un garage. La cour d’appel, constatant les difficultés de sta-tionnement du quartier (rue François 1erdans le VIIIearrondisse-ment de Paris) a admis que ce garage était indispensable àl’activité du teinturier. Il l’a aussi admis pour la remise qui servaitde local de stockage au locataire. En conséquence, et en applica-tion de l’article L 145-1 du code de commerce, le locataire a pubénéficier du statut des baux commerciaux pour l’ensemble deslocaux loués. Ici, point de découpe! BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO40213JUILLET 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: vente à la découpe / Préavis réduit pour RMI,droit d’ordre publicBaux commerciaux: Commandement de payer / Défaut d’entretienimputable au cédant d’un bail? / Locaux accessoires: un garage et uneremiseCopropriété: Charges d’ascenseurVoisinage: Droit imprescriptible d’obtenir l’élagageUrbanisme: Condition suspensive de prêt- 4 -Initiatives-Dauphine lance CapAcIm pour mesurer le pouvoir d’achat immobilierLa FNAIM défend l’ancien- 4-5 -Réglementation-Classement des résidences de tourismeContrôle des installations de gaz- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Législation-La réforme du crédit à la consommationSOMMAIREEDITORIAL
13juillet 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationVente à la découpe: nullitéd’une vente en cas de violation del’accord collectif de 1998(Cass. Civ. 3e, 23juin 2010, n°828, FS-P+B,rejet, pourvois n°09-13153 et 09-13327)Une société ayant racheté un immeuble enmarchand de biens avait offert à un locatai-re la vente de son appartement avec droitde préemption au titre de la loi du31décembre 1975 puis, après avoir organi- la réunion d’information prévue parl’accord collectif du 9juin 1998, avait donnécongé pour vente à ce locataire et vendu àun tiers. Le locataire contestait la validité decette vente. La cour d’appel avait annulé lavente et la Cour de cassation confirme ladécision:“Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé quel’offre de venteprévue à l’article 10 de laloi du 31décembre 1975 avait été adres-séeà MmeD. [locataire] le 4septembre2001, antérieurement à la réunion deslocataireset à l’envoi de la lettre de confir-mation constituant le point de départ dudélai de trois mois à respecter avantd’envoyer cette offre, la cour d’appel en aexactement déduit que, les dispositionsd’ordre public de l’accord du 9juin 1998n’ayant pas été respectées, l’offre de ven-te et le congé pour vendre délivrés àMmeD. étaient nulset qu’en conséquencela vente était frappée de nullité”.OObbsseerrvvaattiioonnss:De cet arrêt résulte la néces-sité de respecter scrupuleusement les exi-gences de l’accord du 9juin 1998, étendupar décret du 22juillet 1999. La sanctionest lourde: nullité du congé pour vente etnullité de la vente consentie à un tiers enviolation des droits du locataire. Le bailleuravait invoqué un autre argument: il consi-dérait que la procédure des accords collec-tifs prévue par l’article 41 ter de la loi du23décembre 1986 pouvait concerner lescharges ou l’entretien mais non les procé-dures de vente. Mais son argument a étéconsidéré comme mélangé de fait et dedroit et n’a pas été examiné par la Cour decassation.En pratique, le bailleur doit donc d’abordtenir la réunion d’information avant dedonner congé. La sanction de nullitén’était pas prévue explicitement parl’accord de 1998. Toutefois, la Cour d’appelde Paris avait déjà prononcé la nullité (CAParis, 6e ch. C, 20 fév. 2007, Loyers et copr.2007, n°94). La Cour de cassation le confir-me. De plus, la loi du 13juin 2006 a expres-sément prévu une sanction de nullité. Si lesfaits (2001) étaient antérieurs à la promul-gation de cette loi, la solution est doncidentique.Préavis réduit pour RMI: droitd’ordre public(Cass. Civ. 3e, 30juin 2010, n°879, FS-P+B,pourvoi n°09 16244)Un bailleur refusait à son locataire titulairedu RMI le bénéfice du préavis réduit aumotif qu’il n’en avait pas fait mention danssa lettre de congé. L’arrêt qui avait admiscet argument est cassé au visa de l’article15-I de la loi du 6juillet 1989:“en statuant ainsi, alors quele fait que lelocataire ne s'en soit pas prévalu dansson congé ne le privait pas du droit debénéficier du délai de préavis réduitque lui reconnaissait la loi d'ordre public,la cour d'appel a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est donc favo-rable au locataire: elle lui permetd’invoquer un motif de préavis réduit à unmois, quand bien même il ne l’aurait pasfait dans sa lettre de congé.Baux commerciauxCommandement de payer(Cass. Civ. 3e, 30juin 2010, n°879, FS-P+B,pourvoi n°09 16244)Dans la même affaire que celle jugée plushaut, le bailleur avait adressé au preneur,qui louait également des locaux commer-ciaux, un commandement de payer. La courd’appel l’avait jugé valable au motif que lelocataire ne prouvait pas avoir payé la som-me due. Son arrêt est cassé au visa desarticles L 145-41 du code de commerce et del’article 1183 du code civil“Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsqu'elle avait constaté que les causes ducommandement incluaient des loyersdus au titre des locaux d'habitation, lacour d'appel, qui n'a pas recherché lapart exacte que représentaient, aprèsimputation des versements omis dans ledécompte joint, les loyers dus au titre duseul bail commercial, n'a pas donné debase légale à sa décision de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La validité du commande-ment de payer, imposé par l’article L 145-41du code de commerce, pour permettre aubailleur de se prévaloir de la clause résolu-toire, suppose de fournir le montant globalet le détail des sommes réclamées (Civ. 3e,23 nov. 1988, Loyers et copr. 1989, n°21). Ilfaut faire référence aux dates et au mon-tant des échéances impayées (Civ. 3e, 19 juil.1988 Loyers et copr. 1988, n°487).Un commandement fait pour une sommesupérieure à celle effectivement due restevalable à hauteur de cette dernière somme(Civ. 3e, 27 oct. 1993, Bull. III n°131). Ici laCour de cassation fait preuve de davanta-ge de rigueur. Le pourvoi invoquait la nul-lité du commandement au motif qu’ilenglobait des loyers d’habitation et desloyers dus au titre du bail commercial. LaCour de cassation retient l’argument enreprochant à la cour d’appel de ne pasavoir recherché ce qui relevait du seul bailcommercial.ÀÀ rreetteenniirr::En conclusion, il est sans doutepréférable, pour obtenir la résiliation dubail commercial de limiter le commande-ment aux seules obligations relevant de cebail.Défaut d’entretien imputable aucédant d’un bail?(Cass. Civ. 3e, 30juin 2010, n°872, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-13754)Un bail commercial et d’habitation portaitsur des locaux à usage de restaurant et, au1erétage, sur des locaux d’habitation. Or lelogement avait souffert d’un défautd’entretien.Le droit au bail avait été cédé plusieurs fois.Le cessionnaire avait engagé une actioncontre son cédant et contre le bailleur pourobtenir une remise en état des locaux. Lebailleur avait réagi en invoquant un défautd’entretien des locaux qui était imputableau cédant. Or la cour d’appel avait refusé detenir compte de cet élément.Se posait donc la question suivante: le loca-taire en titre est-il responsable du défautd’entretien imputable au précédent locatai-re, cédant? La réponse est négative:“Mais attendu qu’ayant relevé, par motifspropres et adoptés, que l’état actuel devétusté de l’appartement avait été constatéavant que la société Chez Hervé [cession-naire] eût pris possession des lieux et que lesdégradations en cause ne pouvaient dèslors lui être imputées, la cour d’appel en aexactement déduit que, si cette société étaitcontractuellement tenue en vertu ducontrat de cession de bail du 31juillet 2001des obligations de la société cédante, il nepouvait lui être reproché à faute par lebailleur pour obtenir la résiliation dubail des manquements des précédentspreneurs“.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est donc trèsnette: le bailleur ne peut pas reprocher auJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
preneur des manquements imputables auprécédent preneur.Cette décision est à rapprocher d’un arrêtde la Cour de cassation de 2007 qui avaitstatué dans le même sens, s’agissant d’uncontentieux le bailleur refusait lerenouvellement de bail en raison de fautesimputables au locataire cédant.La Cour de cassation approuve la courd’appel d’avoir “retenu à bon droit que lebailleur ne peut invoquer contre le locatai-re cessionnaire d'un droit au bail que desfaits imputables au locataire sortant com-me motifs graves et légitimes de refus derenouvellement” (Civ. 3e, 10janvier 2007,pourvoi n°05-20634).Locaux accessoires: un garage etune remise(CA Paris, chambre 5-3, 30juin 2010,n°08/18251)Un litige portait sur des locaux loués à titrede remise et de garage pour savoir s’il fallaitou non leur conférer la qualification delocaux accessoires au sens de l’article L 145-1 du code de commerce. Le tribunal avaitjugé que ces locaux n’étaient pas soumis austatut des baux commerciaux. Il s’agissait dedeux baux séparés. Par ailleurs, un bail prin-cipal dans l’immeuble mitoyen Paris VIIIe,rue François Ier) loué à usage de teinturerieet son caractère commercial n’était pascontesté.La cour admet le caractère de local accessoi-re au sens de l’article L 145-1:“Considérant […] que la configuration etles surfaces des parties du local principalsituées après la boutique ne permettent pasd’y stocker les produits nécessaires àl’activité, ces parties étant entièrementoccupées par les tables à repasser et lesmachines utilisées pour l’exploitation et lacave de 11,2m2étant de son côté, utilisée àusage de vestiaire-réfectoire pour le per-sonnel dont les règles d’hygiène et de sécu-rité exigent qu’il doit pouvoir disposer d’unespace à cet égard;Considérant, dans cette situation, et alorsque la locataire […] ne peut davantage,comme elle en a pourtant besoin, disposerdans le local principal d’un bureau et doitutiliser à cette fin les locaux constituant lelot 105 d’ailleurs à elle loués à cet usage (cequi exclut que ces locaux puissent être utili-sés comme pièce de stockage des produits),la remise, qui seule permet ce stocka-ge, doit être considérée comme étantindispensable à l’activité qui, sinon,serait compromise”.La cour admet également le caractèreaccessoire pour le garage: “considérant quele garage, la locataire […] gare le véhi-cule servant à son activité, est lui aussiindispensable à cette activité sauf àcompromettre celle-ciet ce, dès lors quela teinturerie exploitée est, […] spécialiséedans la teinturerie de luxe […] et que lalocataire a ainsi pour clientèle des maisonsde couture qu’elle doit livrer à domicile etdès lors encore que le véhicule en cause nepeut, étant donné les difficultés de station-nement dans le secteur du commerce donts’agit, être garé dans la rue à proximitédudit commerce; Considérant les locaux liti-gieux étant donc, au sens de l’article L 145-1 du code de commerce des locaux acces-soires soumis au statut des baux commer-ciaux, que la société S.ne pouvait se voirdélivrer congé desdits locaux que dans lesconditions exigées par le statut des bauxcommerciaux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-1 du code decommerce prévoit l’application du statutdes baux commerciaux, 1e“aux baux delocaux ou d’immeubles accessoires àl’exploitation d’un fonds de commercequand leur privation est de nature à com-promettre l’exploitation du fonds et qu’ilsappartiennent au propriétaire du local oude l’immeuble est situé l’établissementprincipal. En cas de pluralité de proprié-taires, les locaux accessoires devront avoirété loués au vu et au su du bailleur en vuede l’utilisation jointe”. Le présent arrêtfournit un exemple de caractère accessoirecomportant un risque de nature à compro-mettre l’activité.VoisinageLe droit d’obtenir l’élagage estimprescriptible(Cass. Civ. 3e, 30juin 2010, n°866, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-16257)Les propriétaires d’une maison avaientengagé une action envers leur voisin pourobtenir l’élagage d’un cèdre dont lesbranches avançaient sur leur propriété.L’arrêt qui avait refusé leur demande estcassé:“Vu l’article 673 du code civil;Attendu que celui sur la propriété duquelavancent les branches des arbres, arbusteset arbrisseaux du voisin peut contraindrecelui-ci à les couper; que ce droit estimprescriptible;Attendu, selon l’arrêt attaqué […], que lesépoux G.ont assigné leurs voisins, lesépouxX., pour les faire condamner à pro-céder à l’élagage du cèdre dont lesbranches avancent sur leur propriété et à lesindemniser du préjudice subi;Attendu que, pour rejeter leurs demandes,l'arrêt, après avoir constaté que la proprié- était située au sein d’un lotissement créédans un objectif de valorisation du site boi- classé autour du cèdre de grande hau-teur, plus que centenaire, dont les branchessurplombaient déjà la propriété voisine àl’origine, retient que l’élagage ne serait pasde nature à faire cesser les inconvénientsliés à la chute des aiguilles de l’arbre et lais-serait inchangé le débord de la frondaisonsitué à cinq mètres de hauteur, ne pouvantêtre résolu que par l’abattage de l’arbre,que les époux G.ne pouvaient ignorer, lors-qu’ils ont acquis leur fonds, quel’environnement arboré de leur propriétéet du lotissement les obligerait à nettoyerrégulièrement leurs terrain et piscineconstruite par le précédent propriétaire àproximité de l’arbre, qu’ils avaient puconstater la faible croissance dudit arbre,qu’ils n’entendaient pas porter atteinte à sasurvie et qu’ils ne peuvent, sans faire dégé-nérer en abus leur action en justice, deman-der la réduction de la ramure en limite depropriété;Qu’en statuant ainsi, en instituant des res-trictions au droit imprescriptible du proprié-taire sur le fonds duquel s’étendent lesbranches de l’arbre du voisin de contraindrecelui-ci à les couper, la cour d’appel a violéle texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Voici un arrêt parfaitementclair: il est toujours possible au propriétairequi souhaite obtenir l’élagage des arbresde son voisin dont les branches dépassentsur sa propriété d’obtenir l’exécution de cedroit que lui donne l’article 673 du codecivil. Le fait d’avoir acquis la propriété voi-sine d’un arbre centenaire ne remet pas encause ce droit.CopropriétéCharges d’ascenseur(Cass. Civ. 3e, 23juin 2010, n°833, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-67529)Pour les charges d’ascenseur, un règlementde copropriété faisait une distinction:- les dépenses d’énergie électrique étaientréparties proportionnellement à l’étage dulot,- les dépenses d’entretien de l’ascenseur etde la machinerie, son remplacement et lesfrais d’assurance, étaient réparties au prora-ta des droits dans les parties communestout en excluant le rez-de-chaussée.La cour d’appel avait validé cette réparti-tion lors d’un contentieux engagé par cer-13juillet 20103JURIShheebbddooimmobilierVVOOIISSIINNAAGGEE-- CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
13juillet 20104JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNLoi sur la consommationChristine Lagarde a indiqué que le nombrede ménages surendettés, qui atteint 750000,s’est accru de 15% entre septembre2008 etseptembre2009 (JO Sénat déb. 22juin 2010,p.4935).VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEOlivia Michaud, Antonia Raccat (dépar-tement immobilier) et Naïma Zitouni(département fusions-acquisitions) rejoi-gnent comme associées, le cabinetd’avocats Lefebvre, Pelletier & Associés.Acteurstains copropriétaires à propos des frais demise aux normes, mais l’arrêt est cassé auvisa de l’article 10 alinéa 1erde la loi du10juillet 1965:Attendu […] qu'en statuant ainsi, sansrechercher si la répartition des charges deréparation et d'entretien de l'ascenseur auprorata des droits des copropriétaires dansles parties communes était conforme àl'utilité pour chaque lotde cet élémentd'équipement, la cour d'appel n'a pas don- de base légale à sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La répartition des chargesd’ascenseur, en tant qu’élémentd’équipement, doit se faire suivant le critè-re de l’utilité et non en fonction des tan-tièmes généraux. Le règlement avait admisla répartition en fonction du critère del’utilité uniquement pour l’énergie élec-trique, mais non pour les dépenses deréparation. À ce titre, il était donc contrai-re à la loi: toutes les charges d’ascenseursdoivent donc être réparties suivant le critè-re de l’utilité (dans le même sens: Civ. 3e,4avril 2002, Loyers et copr. 2002, n°164).VenteCondition suspensived’obtention de prêt: formalités demise en œuvre requises par lecontrat(Cass. Civ. 3e, 23juin 2010, n°831, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-15939)Un contrat de vente de terrain à bâtir étaitsoumis à la condition d’obtention d’un prêtde 300000. Le contrat prévoyait des for-malités pour la mise en œuvre de la condi-tion: le vendeur devait adresser une miseen demeure à l’acquéreur de justifier del’accomplissement ou de la défaillance de lacondition. Les acquéreurs avaient renoncé àl’achat pour une question de limite de ter-rain, et le vendeur voulait conserverl’indemnité d’immobilisation. Faute d’avoirrespecté la procédure de mise en demeure,sa demande est rejetée. La Cour de cassa-tion confirme la solution:“Mais attendu qu’ayant souverainementrelevé que de la lecture complète de la clau-se litigieuse, il ressortait que si l’envoi d’unelettre recommandée par le vendeur neconstituait qu’une faculté, ce courrier étaitnéanmoins indispensable et nécessairepour faire partir le délai dans lequell’acquéreur devait justifier des diligenceseffectuées, et que ce n’était qu’au cas iln’en justifiait pas que le vendeur pouvaitconserver le dépôt de garantie, la courd’appel, qui en a exactement déduit qu’àdéfaut d’envoi de cette mise endemeureMmeC.ne pouvait légitime-ment se prévaloir du manque de dili-gence des consorts G.dans la réalisa-tion de la condition suspensive relativeau prêt pour conserver le dépôt degarantie, a, par ces seuls motifs, légale-ment justifié sa décision;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt conforte la validitédes clauses qui aménagent la facultéd’exercice de la condition suspensived’obtention de prêt. Lorsque le vendeurdoit se plier à des exigences de forme pourcontraindre l’acquéreur à justifier de laréalisation des démarches d’obtention deprêt, il doit les respecter. À défaut, il nepeut pas se prévaloir du manque de dili-gence de l’acquéreur pour conserverl’indemnité d’immobilisation.Condition suspensived’obtention de prêt:(Cass. Civ. 3e, 23juin 2010, n°826, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-15963)Dans ce 2earrêt relatif à la condition sus-pensive d’obtention de prêt, le vendeur,estimant que la condition n’était pas rem-plie (car il n’avait pas été informé parl’acquéreur que celui ci avait obtenu sonprêt), avait loué l’immeuble à un tiers. Lebénéficiaire de la promesse de vente etl’agent immobilier avaient assigné le ven-deur pour obtenir l’un, le montant de laclause pénale, et l’autre, ses honoraires.Le vendeur invoquait notamment le fait quel’acquéreur n’avait pas justifié de l’assurancepour le remboursement du prêt.La cour d’appel avait donné gain de cause àl’acquéreur et à l’agence et la Cour de cas-sation confirme la décision:“Mais attendu que la clause “sous réservede l’acceptation à l’assurance desemprunteurs”ne porte pas atteinte auDiagnostic gazLa norme NF P45-500 de mars2010 concer-nant le modèle et la méthode de réalisationde l'état de l'installation intérieure de gaz estreconnue à compter du 1erseptembre 2010.(Arrêté du 28avril 2010 portant reconnaissancede la norme NF P45-500 en application des dis-positions de l'article 1er de l'arrêté du 6avril2007 définissant le modèle et la méthode deréalisation de l'état de l'installation intérieurede gaz, J.O. du 29juin, p.11637).Huissiers de justiceDe nouvelles normes deprésentation des actesd'huissier de justice ontété fixées par arrêté du29juin 2010.Ces normes sont applicables à compter du1erjuillet 2010 ou du 31décembre 2010, sui-vant les actes. La Marianne d’huissier présen-te en marge de la 1epage est ainsi stylisée.(J.O. du 30juin p.11716)30 juin 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 24 sur 196..2.5. Encadré:trait noir de 0,5 pt(1) positionné sur les marges haute, basse et droite et à 5,5 cm du bord defeuille gauche.2.6. En-tête de page:aucun.2.7. Pied de page:décalé dans la marge gauche, présent sur chaque feuille, un emplacement est réservé pourles références de l’étude et du document: numéro de dossier, code acte, initiales du gestionnaire etsubsidiairement date d’édition. Ces références s’inscrivent sur deux lignes de 3 à 4 centimètres.2.8. Numérotation:la numérotation des pages est souhaitée.3. Ecritures3.1. Police:Arial Narrow.3.2. Tailles de police:10 px(2) pour le texte, 11 px majuscules, gras pour les en-têtes de paragraphe (A LAREQUETE DE, TRES IMPORTANT, RAPPEL...) et 16 px majuscules, gras pour le titre de l’acte(SIGNIFICATION D’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER).3.3. Espacement:normal.3.4. Paragraphe:justifié.3.5.Souligné: il est utilisé pour les références des textes légaux (ex: article 214 du décret no92-755 du31 juillet 1992).3.6. Gras:il est utilisé pour le titre de l’acte et les en-têtes de paragraphe.3.7. Italique:il est utilisé pour le contenu d’un texte légal rappelé.4. Décompte et coût4.1. La présentation du décompte est conforme à la loi no91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme desprocédures civiles d’exécution et au décret no92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relativesaux procédures civiles d’exécution pour l’application de cette loi. Ce décompte est intégré dans le corps del’acte dans lequel il est requis.4.2. La présentation du coût est conforme à l’article 26 du décret no96-1080 du 12 décembre 1996 portantfixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Le coût est mentionné en bas de lamarge gauche de la première page ou de la feuille de signification, sous format de police de taille de 7caractères par pouce, encadré.5. Cachet, acte d’huissier de justice et Marianne5.1. Le cachetest situé dans la marge de la première page en haut. Sa présentation est libre.5.2. La mention ACTE D’HUISSIER DE JUSTICEest présente dans la marge de la première page. Elles’inscrit sur quatre lignes en lettres capitales, police de taille de 16 px, gras, à équidistance entre le bas ducachet et le haut de la Marianne.5.3. La Marianned’huissier de justice est présente en bas de la marge de la première page. Elle est styliséecomme suit:6. Références, mention «copie ou original»6.1. Les références de l’étude sont inscrites en pied de page dans la marge de chaque page (cf. point 2.7).6.2. Les références textuelles se rapportant à l’acte sont inscrites en dessous du titre de l’acte, en taille etpolice ordinaire.6.3. La mention COPIE, PREMIER ORIGINAL et SECOND ORIGINAL est inscrite en première page dansla marge gauche, sous la mention «acte d’huissier de justice». Elle s’inscrit en lettres capitales italiques grises,Arial Narrow, 11 px.7. Sceau, signature et modalités de remise de l’acteSceau et signature sont personnels à l’huissier de justice et s’inscrivent sur une feuille annexée à la copie etconstituant la dernière page des originaux, intitulée MODALITES DE REMISE DE L’ACTE.Cette feuille est soumise aux mêmes normes de présentation que la première page de l’acte: distance desmarges, présence d’un encadré, cachet de l’étude, mention «acte d’huissier de justice», Marianne, le titre del’acte étant remplacé par la mention MODALITES DE REMISE DE L’ACTE.Le sceau et la signature sont intégrés au cadre en bas à droite.Les modalités de remise de l’acte constituent le corps du texte en encadré.Cette feuille reporte en haut du cadre les mentions essentielles de l’acte auquel il se rattache: titre de l’acte,requérant, destinataire et date de signification. Il existe autant de feuilles «modalités de remise de l’acte» quede destinataires.caractère ferme de l’offre de créditcaractérisant l’obtention d’un prêt au sensde l’article L.312-16 du code de la consom-mation; qu’ayant relevé que les épouxP.produisaient une attestation du Créditmutuel de Poitiers établissant qu’ils avaientobtenu le prêt sollicité le 26août 2005, soitantérieurement à la date d’expiration de lavalidité de la condition suspensive, la courd’appel en a déduit à bon droit que la condi-tion suspensive d’obtention du prêt devaitêtre considérée comme réalisée et a, par cesseuls motifs, légalement justifié sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette solution est favorableà l’acquéreur puisqu’il est considéré com-me ayant répondu aux exigences de lacondition suspensive (en ayant justifié del’obtention du prêt), quand bien mêmel’offre était faite “sous réserve del’acceptation de l’assurance”.Il faut donc retenir que l’offre de prêt parla banque, même si elle est assortie d’unecondition relative à l’assurance est uneoffre ferme au sens de la protection del’acquéreur. Notons aussi que l’acquéreurn’avait pas informé le vendeur del’obtention du prêt. Mais cette exigencene figurait pas dans l’acte. Le vendeur n’adonc pu se prévaloir de ce silence pourconsidérer que la promesse était caduque.Cette décision met indirectement en évi-dence tout l’intérêt de préciser dans l’actel’obligation pour l’acquéreur d’informer levendeur des résultats des démarches enga-gées pour obtenir le prêt.
13juillet 20105JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNAANNAALLYYSSEESSContrôle des installations de gazAprès tous travaux sur une installation degaz à l'intérieur des bâtimentsd'habitation, l'installateur est tenu d'établirun certificat de conformité. Avant mise enservice, les installations font l'objet d'undispositif de contrôle par un organismeagréé (Qualigaz ou Dekra). Les installationseffectuées par un professionnel qualifié« professionnel du gaz » ne font pas l'objetde ce contrôle systématique.Depuis le 1ernovembre 2007, en cas devente, le propriétaire doit fournir un dia-gnostic relatif à l'installation intérieure degaz si elle a plus de 15 ans. Le diagnosticest émis par un professionnel certifié parun organisme agréé par le COFRAC. Ledécret du 9juin 2009 impose un entretienannuel des chaudières. Un groupe de tra-vail mis en place en novembre2009 pourréformer l'arrêté du 2août 1977 devraéclairer le Gouvernement surl'opportunité de mettre en place undiagnostic périodique obligatoiredesinstallations fonctionnant au gaz.(Rép. du min. de l’écologie à Marie-Jo Zimmer-mann, JO AN Q, 22juin 2010, p.6961, n°72034)Classement des résidences detourismeLes conditions de classement ont été préci-sées par arrêté. L'exploitant d'une résiden-ce de tourisme qui souhaite obtenir le clas-sement de son établissement doits'adresser à un organisme évaluateuraccrédité dont la liste est tenue à jour surle site internet d'Atout France. En cas deretrait d'accréditation, le COFRAC en infor-me Atout France. L'organisme est accrédi- par le COFRAC ou un autre organismeeuropéen équivalent.L'exploitant transmet à l'organisme éva-luateur un prédiagnostic. L'organisme doitêtre accrédité selon la norme NF ENISO/CEI 17020 pour pouvoir effectuer lavisite de contrôle en vue du classementd'une résidence de tourisme.Le certificat de visite comporte le rapportde contrôle et la grille de contrôle.La décision de classement indique le nom,l'adresse, le numéro SIRET de la résidence,la catégorie de son classement et sa capa-cité et le nombre de personnes suscep-tibles d'être accueillies. L'arrêté (art. 5)donne les indications qui doivent être dif-fusées gratuitement sur le site internetd'Atout France au titre de la liste des rési-dences de tourisme.Figurent en annexesde l'arrêté:- Le tableau de classementdes rési-dences de tourisme (ce tableau comporte175 critères permettant d'attribuer de 1 à5 étoiles);- Le modèle de prédiagnostic;- Le modèle du rapport de contrôle àproduire par l'organisme évaluateur accré-dité;- Le modèle de grille de contrôle.(Arrêté du 4juin 2010 fixant les normes et laprocédure de classement des résidences detourisme, J.O. du 22juin 2010, p.11235).Contrats de biens immobiliers àtemps partagé (multipropriété etautres)En application de l'article L 121-65 du codede la consommation, des “formulairesstandards d'information” pour chacun deces contrats, définis par l'article L 121-62,ont été publiés. Ils visent les contrats sui-vants:- Contrats d'utilisation de biens à tempspartagé- Contrats de produits de vacances àlong terme- Contrats de revente- Contrats d'échangeLe dernier formulaire a un objet différent:- Formulaire standard de rétractationdis-tinct pour faciliter le droit de rétractation.Ce dernier formulaire indique que leconsommateur a le droit de se rétractersans motif dans un délai de 14 joursfrancs. Si le consommateur ne reçoit pasce formulaire, la période de rétractationcourt à compter du moment il reçoitl'information complète et expire dans tousles cas après un an et 14 jours francs. S'ilne reçoit pas toutes les informationsrequises, le délai de rétractation court àcompter du moment il les reçoit, maisexpire dans tous les cas après 3 mois et 14jours francs. S'il se rétracte, le consomma-teur n'est tenu d'aucun frais. Tout paie-ment d'avance pendant le délai de rétrac-tation est interdit.(Arrêté du 15juin 2010 fixant le contenu desformulaires standards d'information relatifs auxcontrats d'utilisation de biens à temps partagé,aux contrats de produits de vacances à long ter-me, aux contrats de revente, aux contratsd'échange et le contenu du formulaire stan-dard de rétractation visant à faciliter le droit derétractation, J.O. du 22juin 2010, p.1262).La FNAIM défend l’ancienLa FNAIM réagit vivement à la propositionde Gilles Carrez de fusionner le créditd’impôt TEPA et le prêt à taux zéro, pourle remplacer par un dispositif exclusive-ment réservé à l’achat de logements BBCneufs. La FNAIM “ne pourra accepter quel’ancien soit, une fois de plus, le parentpauvre d’une nouvelle réforme” et estimequ’il serait une grave erreur, tant que leproblème de l’insuffisance de l’offre fonciè-re ne sera pas résolu, d’orienter l’aide àl’accession vers le neuf.L’analyse de marché de la FNAIM publiéece 8juillet met en évidence une disparitéentre les marchés. En Ile-de-France et parti-culièrement à Paris, les prix augmentent(+3,5% en un an en Ile-de-France et+4,5% à Paris). En revanche, en province,l’offre est excédentaire et les prix sont sou-vent orientés à la baisse, notamment dansle nord, l’est et le centre de la France. Pourles professionnels, les niveaux de prix sontjugés trop élevés (76% des cas) et ils consi-dèrent que les revenus des acheteurs neleur permettent pas d’accéder à la proprié- (59% des cas).Sur l’ensemble du marché de l’ancien, laFNAIM estime la variation des prix en unan à -0,7%, (même si au cours du 2etri-mestre, les prix ont augmenté de +0,6%).Le prix des appartements a baissé de-1,0% en un an, alors que celui des mai-sons est resté stable (-0,3% en un an).CapAcIm mesure le pouvoird’achat immobilierL’Université Paris-Dauphine lance avec leCrédit Foncier un baromètre consacré aupouvoir d’achat immobilier. Il vise à mesurerla part des ménages pouvant acquérir unbien correspondant à leurs besoins dans unezone donnée. Le baromètre intègre, pourun ménage type, la capacité d’achat à partirdes conditions de crédit, l’apport personnel,l’éligibilité au PTZ et les coûts associés tels lesfrais de notaire.L’indicateur porte actuellement sur l’Ile-de-France, mais il a vocation à s’étendre auxgrandes communes de province.Cet indicateur apporte de nombreux éclai-rages intéressants:Moins d’un ménage sur trois(32,42%)peut acheter un bien correspondant à sesbesoins. Ce chiffre du 4etrimestre 2009 est enléger recul par rapport au trimestre précé-dent (32,64%). Mais les propriétaires franci-liens ont une capacité supérieure (54,26%) àcelle des locataires (15,80%).Les couples sans enfantssont ceux quiont la plus forte capacité d’achat (59,44%)alors que les familles monoparentales ont lacapacité d’achat la plus faible (18,77%). Lescélibataires sont mieux situés (38,24%) queles couples avec enfants (20%).Entre2005 et2009, la capacité d’achats’est érodée.Les écarts sont importants suivantles communes. La part des Franciliens éli-gibles n’est que de 26% à Neuilly, et de32% à Paris, alors qu’elle dépasse 61% àCréteil et 75% à Saint-Denis et à Meaux.
13juillet 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15juin 2010ANp.6602n°75126Dominique TianUMP, Bouches-du-RhôneRégime des monumentshistoriques. CitéradieuseBudgetÀ compter des revenus 2009, le bénéfice durégime fiscal des monuments historiques supposeque l'immeuble soit conservé pendant 15 ans, etque l'immeuble soit détenu en direct et nondivisé. L'objectif est d'éviter l'optimisation patri-moniale. Il n'est pas envisageable de déroger à cesrègles pour un cas particulier.Le député évoquait lecas des propriétaires dela Cité radieuse de LeCorbusier.15juin 2010ANp.6661n°75942François Deluga,SRC, GirondePlus-values des partic-uliersMaladie d'AlzheimerBudgetLorsqu'une personne quitte sa résidence principale pour s'installer dans unemaison de retraite, elle peut vendre la résidence principale, auquel cas la cessionest exonérée de plus-value, ou la mettre en location. Dans ce cas, il ne s'agit plusde sa résidence principale et la cession est imposable. Il n'est pas envisagé dedéroger à cette règle pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.15juin 2010ANp.6662n°76471Michel Lezeau,UMP, Indre-et-LoireRéforme de la TVAimmobilièreRépertoire des agentsimmobiliersEconomieL'article 16 de la loi du 9mars 2010 a réformé lesrègles de la TVA immobilière. Le régime spécifiquedes marchands de biens a été supprimé. Les assujettisintervenant dans le domaine immobilier béné-ficieront d'une application uniformisée des règles fis-cales. La suppression de l'article 257-6edu CGI ôte àl'article 50 sexies de l'annexe IV du CGI tout fonde-ment légal. L'obligation de tenue d'un répertoirepour les agents immobiliers des actes se rattachant àleur profession d'intermédiaire est supprimée.La réponse précise queles ajustements régle-mentaires sont en cours.15juin 2010ANp.6710n°69272Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorCréation d'un fondslibéral?JusticeÀ la suite des travaux de la commission Pelletier de 2004, il a été décidé de nepas créer de régime spécifique aux professions libérales mais de donner auprofessionnel libéral la faculté d'opter pour un bail commercial, à la place durégime de l'article 57 A de la loi du 23décembre 1986. Il n'est pas souhaitablede créer un statut spécifique au fonds libéral, la réforme de 2008 assurant lastabilité de l'implantation et la facilitation de la transmission du fonds.15juin 2010ANp.6717n°70438Alain Marc,UMP, AveyronTransformation d'unefenêtre en porte-fenêtre. AutorisationLogementLa transformation en façade d'une fenêtre enporte-fenêtre dès lors qu'elle s'accompagne de lacréation d'un balcon de moins de 20m2ne con-stitue pas une modification du volume du bâtimentmais une modification de son aspect extérieur. Cestravaux sont soumis à déclaration préalable.Références de textes art.R 421-14 c et R 421-17 adu code de l'urbanisme.24juin 2010Sénatp.1540n°8744Hervé Maurey,UC, EureImputation des moins-values sur les plus-valuesimmobilièresEconomieLa moins-value brute réalisée sur les biens n'est pas en principe prise encompte, sauf si le contribuable vend au même moment deux biens différentspour lesquels il réalise pour l'un une plus-value et pour l'autre une moins-val-ue. C'est le cas d'une vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions suc-cessives. Dans ce cas (art. 150 VD du CGI) les moins-values sont réduites de10% pour chaque année de détention au-delà de la 5eet s'imputent sur lesplus-values corrigées de l'abattement pour durée de détention.22juin 2010ANp.7032n°46338Marc Francina,UMP, Haute-SavoiePermis de construireFourniture des plansintérieurs?IntérieurLa réforme du 1eroctobre 2007 n'a pas changé la régle-mentation sur ce point: elle n'exige pas la fourni-ture des plans intérieurs de la construction. Mais leformulaire exige la fourniture de nombreuses informa-tions comme le nombre de logement, de places de sta-tionnement, le mode d'occupation, le nombred'annexe, le type de résidence, le nombre de niveauxdu bâtiment et le nombre de logements par nombrede pièces. Les communes disposent donc des élémentspour fixer les taxes ou participations applicables.Il n'est pas prévu demodifier les règles surces points, conclut laréponse.22juin 2010ANp.7045n°65706Patrick Labaune,UMP, DrômeDécès du locataire.Refus de succession.Sort des meublesJusticeLe bailleur peut saisir le président du TGI pour voir confier la curatelle de lasuccession vacante à l'autorité administrative chargée du domaine. Le cura-teur, s'il ne peut vendre les biens avant 6 mois après l'ouverture de la succes-sion, doit prendre possession des biens du défunt.24juin 2010Sénatp.1620n°12266Philippe Darniche,NI, VendéeLutte contre lestermitesEcologieDans les départements ayant pris un arrêté, la réglementation impose lamise en place d'une barrière physique ou physico-chimique ou un dispositifde construction contrôlable. Le ministère a saisi l'AFFSSET pour faire une éva-luation simplifiée des risques liés à la mise en place des barrières anti-ter-mites. Le bureau de normalisation du bois et de l'ameublement élabore unenorme applicable aux barrières physico-chimiques.24juin 2010Sénatp.1648n°12749Michel Sergent,PS, Pas-de-CalaisInterdiction du cumulcaution et assuranceloyers impayés.Sanction?LogementL'article 22-1 de la loi du 6juillet 1989 interdit lecumul entre un cautionnement et une assurancegarantissant les risques locatifs. En cas de cumul,le cautionnement sollicité à tort par lebailleur est nulau profit de l'assurance.Une réponse donnéesous réserve del'interprétation des tri-bunaux.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
13juillet 20107JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsCulture: Elodie Ziegler-Perthuisotestnommée directrice adjointe du cabinet deFrédéric Mitterrand. Elle succède à MathieuGallet. (Arrêté des 18 et 24juin 2010, J.O. des22 et 25juin, @).Plan de relance: Jean-Noël Chavanne quit-te ses fonctions de conseiller (en charge descomptes rendus, de l'évaluation et du suivi)au cabinet de Patrick Devedjian.(Arrêté du 29mai 2010, J.O. du 26, @).Ville: Jean-Paul Lapierre, quitte ses fonc-tions de conseiller au cabinet de FadelaAmara.(Arrêté du 21juin 2010, J.O. du 23juin, @).Ecologie: Frédérique Henry quitte sesfonctions de conseillère; Jean-Baptiste But-len est nommé conseiller technique de Jean-Louis Borloo.(Arrêté du 24juin 2010, J.O. du 29juin, @).AdministrationPréfet: Didier Lallementest nommé pré-fet de la région Basse-Normandie, préfet duCalvados.(Décret du 24 juin, J.O. du 25, @).Ile-de-France: Jean-Claude Ruysschaert,ingénieur général des ponts, est nommédirecteur régional et interdépartemental del'équipementet de l'aménagement de larégion Ile-de-France; Bernard Doroszczukest nommé directeur régional et interdépar-temental de l'environnementet del'énergie de la région Ile-de-France.(Arrêtés du 28juin 2010, J.O. du 30juin, @).MagistratureConseil d’Etat : Michel Suchod est nomméconseiller d'Etat en service extraordinaire.Décret du 1erjuillet 2010, J.O. du 3, @).Cour de cassation: Dominique Jacques,Bernard Chauvet, Denis Jardel, Isabelle Ter-rier-Mareuil, Xavier Savatier et Roger Grasssont nommés conseillers.Benoît Laurent, Guerric Henon, ChristineMoreau, Frédérique Schmidt et NathalieSabotier sont nommés conseillers référen-daires.Cours d’appel: sont nommés premiers pré-sidents de cour d'appel: Catherine Trochain,(Aix-en-Provence), Henri-Charles Egret (Metz),Didier Marschall (Montpellier), Bernard Ban-gratz (Nîmes), Dominique Vonau (Toulouse)et Jean-Pierre Atthenont (Papeete).Tribunaux de grande instance: sont nom-més présidents de TGI: Gilles Rosati(Cré-teil), Jean-Michel Hayat (Nanterre), Jean-François Beynel (Mulhouse), Pascale Vernay(Annecy), François-Xavier Manteaux (Bonne-ville), Hélène Pirat (Mâcon), Pierre Viard(Vienne), Christian Combes (Béziers), Ber-trand Menay (Epinal), Bruno Karl (Pau),Marie-Françoise Lebon (La Roche-sur-Yon),Patrick Mignot (Castres) et VéroniqueVeillard (tribunal de première instance deSaint-Pierre-et-Miquelon).(Décrets du 2juillet 2010, J.O. du 4juillet, @ etdécret du 23juin, J.O. du 25, @)Organismes publicsAgence française de développement: Pier-re-André Périssol, ancien ministre, est nom- président. (Décret du 21juin 2010, J.O. du22juin, p.11276).ANAH: François Scellierest nommé, enqualité de député, administrateur en rempla-cement de Marc-Philippe Daubresse. (Arrêtédu 22juin 2010, J.O. du 26juin, p.11555).CSTB: Sont nommés administrateurs duCentre scientifique et technique du bâti-ment,- au titre des représentants de l'Etat:Bertrand Delcambre, Gérard Goudal, SophieCostedoat, Robert Maud, Jean-Marie Carrereet Hervé Tephany.- au titre des personnalités:Henry Beaugiraud (FFB), Patrick Liebus(CAPEB), Alain Bentejac (Syntec Ingénierie),Jean-Marie Vaissiaire (Placoplâtre Saint-Gobain), François Bertiere (Bouygues Immo-bilier) et Emmanuelle Colboc (architecte).(Décret du 28juin 2010, J.O. du 29juin,p.11670).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierComité national du développementdurable et du Grenelle de l'environnement:à noter, parmi les nominations, celles dePierre Jarlier, sénateur, Dominique Braye,président de la communauté de Mantes-la-Jolie, Reine Claude Mader (CLV), DominiqueBalmary (UNIOPSS) et Nicole Maestracci(FNARS). (Arrêté du 14juin 2010, J.O. du29juin, p.11670).Commission nationale de concertation:Isabelle Massin est nommée présidente.Sont nommés titulaires:Bailleurs: Jean-Pierre Caroff (Fédérationnationale des OPH), Valérie Fournier (Fédéra-tion nationale des ESH), Thierry Durnerin(Fédération des EPL), Antoine Fayt (Caissedes dépôts), Antoine Pinel (Association despropriétaires sociaux), Christophe Bouillon(FFSA), Dorian Kelberg (FSIF) et DominiqueGrunenwald (UNPI).Gestionnaires: Serge Ivars (UNIS), René Pal-lincourt (FNAIM) et Alain Duffoux (SNPI).Locataires: Serge Incerti Formentini (CNL),Michel Frechet (CGL), Jean-Baptiste Willaume(CSF), Simone Bascoul (CLCV) et Valérie Ger-vais (AFOC).Logement: Eric Comparat (UNAF), PierreQuercy (USH), Jean-Yves Mano (AMF), Ber-nard Vorms (ANIL) et Dominique Braye(ANAH). (Arrêtés du 21juin 2010, J.O. du29juin, p.11671).ANRU: Le conseil d'administration del’Agence nationale pour la rénovation urbai-ne est porté de 28 à 36 membres.Au titre de l'organisation, l'article 12 intègredésormais l'instruction des dossiers, non seu-lement pour le programme national derénovation urbaine, mais pour le program-me de requalification des quartiersanciens dégradés (créé par la loi Boutin demars2009). Une limite d'âge est désormaisprévue à 68 ans pour le président.(Décret n°2010-718 du 29juin 2010 modifiantle décret n°2004-123 du 9février 2004, J.O. du30juin p.11768). Par ailleurs, Gérard Hamelest nommé président par décret du 1erjuillet(J.O. du 2, p.12044).Grand Paris: Marc Véronest nommé pré-figurateur de l'établissement public Sociétédu Grand Paris. Il était précédemment direc-teur du cabinet de Patrick Devedjian.(Décret et arrêté du 2juillet 2010, J.O. du3juillet, p.12106)Catastrophe naturelleDeux arrêtés de catastrophe naturelle ontété publiés: un en date du 21juin et unautre en date du 25juin. Ils concernentnotamment les inondations de février2010dans l'ouest et de février et de mai2010dans le Var (J.O du 22 et du 26juin, p.11265et p.11537).
13juillet 20108JURIShheebbddooimmobilierLLOOIISSUURRLLEECCRRÉÉDDIITTÀÀLLAACCOONNSSOOMMMMAATTIIOONNAACCTTUUAALLIITTÉÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLa loi sur la réforme du crédit à laconsommation a été publiée au J.O. du2juillet.L'article 3 comporte les définitions destermes utilisés. Le chapitreII concerne lapublicité et l'information de l'emprunteur.L'article L 311-6 du code de la consomma-tion prévoit que préalablement à laconclusion du contrat de crédit, le prêteurdoit donner à l'emprunteur les informa-tions lui permettant d'appréhender claire-ment l'étendue de son engagement. Leprêteur doit vérifier la solvabilité del'emprunteur à partir d'un nombre suffi-sant d'informations. L'emprunteur a undroit de rétractation de 14 jours (art. L311-12 modifié par l'art. 7).L'article 20concerne lecrédit immobi-lier.Il modifie l'article L 312-2 qui définitle champ d'application des dispositionsprotectrices de l'emprunteur. Le nouvelarticle intègre désormais les opérationsqui visent, outre l'acquisition, à permettrela réalisation de travaux, de réparation,d'amélioration ou d'entretien del'immeuble acquis.Pour les dépenses relatives à l'entretien,l'amélioration ou la réparation, il estdésormais prévu que les règless'appliquent si le montant du créditdépasse 75000 (le seuil était jusqu'à pré-sent fixé par renvoi).L'offre de prêt doit mentionner quel'emprunteur peut souscrire uneassuran-ce auprès de l'assureur de son choix(art. L 312-8 bis, inséré par l'article 21de la loi du 1erjuillet).Le prêteur ne peut pas modifier les condi-tions de taux du prêt en contrepartie del'acceptation d'un contrat d'assurancegroupe qu'il propose (art. L 312-9).L'article 22concerne les regroupementsde crédit.Le nouvel article L 313-15détermine si l'offre de crédit qui regroupedes crédits antérieurs relève des disposi-tions sur le crédit à la consommation ousur le crédit immobilier. Le critère retenudépend d'abord d'un seuil fixer pardécret). Si la part de crédit immobilier nedépasse pas ce seuil, le prêt relève desrègles sur le crédit à la consommation; sielle dépasse le seuil, le prêt relève desrègles sur le crédit immobilier.S'il s'agit de regrouper des prêts immobi-liers, l'offre de regroupement relève desrègles sur le crédit immobilier.Le chapitreIII vise le micro-crédit, le cha-pitreIV, les engagements de garantie. AutitreIII, l'article 27autorise le Gouverne-ment à prendre une ordonnance relativeau renforcement des contrôles et dessanctions en matière de respect des obli-gations à l'égard de la clientèle dans ledomaine des produits financiers etd'assurance ou de crédits.Publicité pour les logementslocatifs avec avantage fiscalL'article 28prévoit que les publicités rela-tives à l'acquisition d'un logement locatifet susceptible de bénéficier d'avantage fis-cal (Scellier et autres) doivent « comporterune mention indiquant que le non-respectdes engagements de location entraîne laperte du bénéfice des incitations fiscales ».La taille des caractères doit être au moinsaussi importante que celle utilisée pourtoute autre information sur les caractéris-tiques de l'investissement et s'inscrire dansle corps principal du texte publicitaire.L'article 35ratifie l'ordonnance du 30jan-vier 2009 sur la commercialisation des pro-duits d'assurance sur la vie et des opéra-tions de prévoyance collective etd'assurance.Le titreIV concerne le surendettement.Il vise d'une part la commission de suren-dettement des particuliers, et d'autre partla procédure de rétablissement personnel.L'article 48est relatif au fichier nationaldes incidents de paiement.Enfin, l'article 63 autorise le Gouverne-ment à procéder par ordonnanceà laréforme du code de la consommation.(Loi n°2010-737 du 1erjuillet 2010 portantréforme du crédit à la consommation, J.O.du 2juillet, p.12001)La réforme du crédit à la consommationTaux de l’usurePour les prêts immobiliers, le tauxde l'usure est fixé à compter du1erjuillet 2010 à prêts à taux fixe: 6,09% prêts à taux variable: 5,35% prêts relais: 5,96%(Avis relatif à l'application des articlesL.313-3 du code de la consommationet L.313-5-1 du code monétaire etfinancier, J.O. du 27juin, p.11618)ChiffresOrganisation administrativeLe CES devient Conseil Econo-mique, Social et EnvironnementalCe Conseil, qui succède au Conseil écono-mique et social, comprend:- 140 membres au titre de la vie économiqueet du dialogue social,- 60 membres au titre de la cohésion socialeet de la vie associative,- 33 membres au titre de la protection de lanature et de l'environnement.L'article 4-1 nouveau organise une procédurede saisine du CESE par pétition de 500000personnes, qui donne lieu, dans le délai d'unan, à un avis en assemblée plénière.(Loi organique n°2010-704 du 28juin 2010relative au Conseil économique, social et envi-ronnemental, J.O. du 29juin 2010, p.11633)La Défense: le décret n°2010-743 du2juillet 2010 crée l'Etablissement publicd'aménagement de La Défense Seine Arche(EPADESA) et dissout deux EPA; celui de LaDéfense (EPAD) et celui de Seine-Arche (EPA-SA). Un autre décret du même jour (n°2010-744) est relatif aux opérationsd'aménagement d'intérêt national du quar-tier d'affaires de La Défense et de Nanterreet La Garenne-Colombes.(J.O. du 3 juillet, p. 12073)Ile-de-France: un décret relatif àl'organisation et aux missions des services del'Etat dans la région et les départementsd'Ile-de-France organise notamment les mis-sions de:- La direction régionale et interdépartemen-tale de l'hébergement et du logement enrégion d'Ile-de-France,- La direction régionale et interdépartemen-tale de l'équipement et de l'aménagementd'Ile-de-France,par fusion de services de directions régio-nales et de directions départementales.(Décret n°2010-687 du 24juin 2010, J.O. du25juin, @).Conventions collectivesCabinets d'économistes de la constructionet de métreurs-vérificateurs: l'accord n°68 du13janvier 2010, relatif aux salaires est étendupar arrêté du 15juin 2010 (J.O. du 23juin,p.11325).Personnels des SA et fondations HLM:Il est envisagé l’extension de deux avenants:- n°2 du 16décembre 2009 à l'accord du27novembre 2007 relatif aux rémunérations et- n°8 du 16décembre 2009 portant sur lesrémunérations minimales conventionnelles.(J.O. du 3juillet, p.12114).
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