lundi 23 juin 2025

408 – 21 septembre 2010

AccueilAnciens numéros408 - 21 septembre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Contrat de construction : La banque n’a pas à vérifier l’existence d’une assurance dommages ouvrage / Caution pour le sous-traitant
Contrat de vente : Décès du promettant
Baux : Un bail à destination de garage reste à usage de garage
Fiscalité : Crédit d’impôt pour gros équipements / Régime des sociétés à prépondérance immobilière / Taxe foncière : solidarité entre époux /
Taxe foncière pour des parkings : évaluation du local type /
IS : amortissement du prix d’un appartement

– 4 – Réglementation –
Option pour la TVA immobilière

– 4-5 – Initiatives –
L’UNPI veut une réforme de la GRL
La CLCV demande un gel des loyers

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO. –
Rénovation thermique des logements

– 8 – Rencontre –
Le nouveau PTZ+ remplace le crédit d’impôt TEPA et le PTZ


JUGÉ>>L’amortissementd’un appartement acquisdans Paris par une société, qui était pratiquésur la totalité de la valeur du bien est remisen cause car il n’aurait être pratiqué quesur la valeur partielle du bien : après déduc-tion d’une fraction du prix correspondant àla valeur du terrain (arrêt du Conseil d’Etatdu 9juillet 2010, p.4).>>La banque n’a pas à vérifier l’existenced’une assurance dommages ouvrage, dansle cadre du financement d’un contrat deconstruction de maison individuelle (lirel’arrêt de la Cour de cassation du 8sep-tembre 2010, p.2)RÉPONDU>>Alors que l’enquête réalisée en 2009 parla DGCCRF sur l’efficacité des détecteursde fumée amontré que plus de la moitiédes modèles testés étaient défaillants, HervéNovelli a indiqué qu’une nouvelle enquêteserait diligentée en 2010 (voir p.6).PUBLIÉ>>Le fonds d’aide à la rénovation thermiquedes logements privés (FART), géré parl’Anah, a fait l’objet d’un règlement publiépar arrêté (p.7).>>Le décret du 10septembre 2010 est relatifaux règles applicables en matière de TVAsur les immeubles et mise en œuvre del’option pour le paiement de la TVA.DEMANDÉ>>Le président de l’UNPI demande une nouvel-le réforme de la GRL qui distinguerait une par-tie du loyer, dont la garantie serait obligatoire etpayée par l’Etat ou le locataire et une partiecomplémentaire, qui serait prise en chargefacultativement par le bailleur (voir p.5).>>La CLCV demande en revanche un bloca-ge des loyers du secteur privé.Le PTZ+ : plus complexe, mais plusen phase avec le marchéLa réforme présentée ce 14septembre par le Président de laRépublique à Villeneuve le Roi puis par Benoist Apparu a un objec-tif de simplification. Elle y parvient sur un point: la suppression duPass-Foncier et du crédit d’impôt pour intérêt d’emprunt (issu dela loi TEPA en 2007) est un vrai facteur de simplicité. Quant au prêt àtaux zéro, il se mue en PTZ+, pour être plus efficace et plus en phaseavec le marché. Il y parvient au prix d’une inévitable complexité. Envoici quelques aspects. Ce nouveau PTZ+ vise en effet plusieurs objec-tifs: il veut encourager les bâtiments les plus économes en énergie. Lebarème est donc différencié pour le neuf suivant que le logement estBBC ou non et pour l’ancien, en fonction de l’étiquette énergie. Il veutêtre plus incitatif dans les secteurs les plus tendus, car c’est qu’il fautencourager la construction. Le montant du prêt (calculé à partir dutaux affecté au plafond d’opération) est donc plus élevé en zone Aqu’en zone B ou C.Il est aussi différencié en fonction des ressources dudemandeur. La durée de remboursement est d’autant plus longue queles ressources de l’emprunteur sont modestes. D’ailleurs, BenoistApparu a lui-même indiqué lors de la conférence de presse du 14sep-tembre au ministère qu’il n’avait pas compris le graphique qui pré-sente la durée de remboursement du prêt en fonction de la tranchede revenus de l’emprunteur et de la zone géographique!Un autre objectif recherché par cette réforme est de faire des écono-mies pour le budget de l’Etat. Selon le dossier de presse, il faut enattendre 200millions d’euros d’économie… en 2018. Pour BenoistApparu, qui raisonne en “génération de prêt”, il faut comparer le coûtdu crédit d’impôt d’une génération de prêt (3milliards d’euros) et del’actuel PTZ (1,2milliard) avec le coût d’une génération du nouveauPTZ+, soit 2,6milliards d’euros.Le but est aussi de faire progresser le taux de propriétaires, qui peineà augmenter, contrairement aux objectifs présidentiels. Les banquesne tenaient pas compte du crédit d’impôt TEPA dans le calcul du tauxd’endettement. Benoist Apparu qualifie même le presque défunt cré-dit d’impôt d’avantage “canapé-télé” car son impact sur le pouvoird’achat de l’acquéreur se traduit principalement par une hausse de laconsommation d’équipements de la maison… Le nouveau PTZ+ seraindiscutablement plus efficace de ce point de vue puisque son inci-dence sera appréciée dès le plan de financement. On attend une pro-duction de prêts pour 380000 bénéficiaires contre 200000à250000pour le PTZ actuel.Conclusion. S’il faut reconnaître que le PTZ nouveau est plus complexe queson ancêtre, on veut espérer qu’il sera plus efficace! Mais il reste au Parle-ment à adopter la réforme dans le cadre de la loi de finances 2011 BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 40821SEPTEMBRE 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Contrat de construction: La banque n’a pas à vérifier l’existenced’une assurance dommages ouvrage / Caution pour le sous-traitantContrat de vente: Décès du promettantBaux: Un bail à destination de garage reste à usage de garageFiscalité: Crédit d’impôt pour gros équipements / Régime des sociétésà prépondérance immobilière / Taxe foncière: solidarité entre époux /Taxe foncière pour des parkings: évaluation du local type /IS: amortissement du prix d’un appartement- 4 -Réglementation-Option pour la TVA immobilière- 4-5 -Initiatives-L’UNPI veut une réforme de la GRLLa CLCV demande un gel des loyers- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO.-Rénovation thermique des logements- 8 -Rencontre-Le nouveau PTZ+ remplace le crédit d’impôt TEPA et le PTZSOMMAIREEDITORIALUne présentation du colloque “La crise du logement”organisé le 1eroctobre 2010 par Université du patrimoineà la Faculté de droit de Paris Créteil est inséré dans ce numéro.
21septembre 20102JURIShheebbddooimmobilierCCOONNTTRRAATTDDEECCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN-- VVEENNTTEE-- BBAAUUXXContrat de constructionLa banque n’a pas à vérifierl’existence d’une assurance dom-mage ouvrages(Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2010, n°963 FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-68652)À la suite de la signature d’un contrat deconstruction de maison individuelle, leconstructeur avait abandonné le chantierpour raison de liquidation judiciaire.L’assureur ayant accordé une garantied’achèvement avait donc versé une sommeau maître d’ouvrage pour terminer laconstruction. Mais l’assureur réclamait rem-boursement à la banque qui avait accordéle prêt. La cour d’appel avait admis la res-ponsabilité de la banque au motif que lecontrat de construction était caduc fauted’assurance dommages ouvrages, “ce quedevait relever la caisse d’épargne” etcondamné la banque à rembourser la som-me l’assureur. Cette décision est cassée:“Vu les articles L.231-10 et L. 231-2 du codede la construction et de l’habitation,ensemble l’article 1382 du code civil; […]Attendu que […] en statuant ainsi alors quela Caisse d’épargne n’était pas tenuede s’assurer de la souscription effectivede l’assurance dommages-ouvrageetque sa faute consistant à avoir débloqué lesfonds avant d’avoir été en possession del’attestation de garantie de livraison étaitsans incidence sur l’obligation la sociétéAioi s’était trouvée de mettre en jeu sagarantie, laquelle trouvait ses causes dans lecontrat qu’elle avait signé et dans la liqui-dation judiciaire de la société CMP, la courd’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 231-2 du CCH pré-voit, au titre des énonciations obligatoiresdu contrat de construction de maison indi-viduelle, la référence de l’assurance dom-mages-ouvrage (art. L 231-2 j). Selonl’article L 231-10, aucun prêteur ne peutémettre une offre de prêt sans avoir vérifiéque le contrat comporte celles des énon-ciations mentionnées à l’article L 231-2 quidoivent y figurer au moment l’acte luiest transmis et il ne peut débloquer lesfonds s’il n’a pas communication del’attestation de garantie de livraison.Le fait d’avoir débloqué les fonds sans êtreen possession de l’attestation de garantie delivraison constituait pour la banque une fau-te, mais celle-ci était sans incidence surl’obligation de mettre en jeu la garantie.L’auteur du pourvoi soutenait égalementque lorsque le contrat de construction estconclu sous la condition de l’obtention del’assurance dommages, le prêteur a bienl’obligation de vérifier que le contrat qui luiest présenté fait mention de la souscriptionde l’assurance, mais qu’il n’a pas l’obligationde vérifier que la condition s’est réalisée. LaCour de cassation ne s’est toutefois pas pro-noncée sur ce moyen, mais la solution rete-nue paraît bien correspondre à cette situa-tion.Caution pour le sous-traitant(Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2010, n°964 FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-68724Lorsque l’entrepreneur principal fait appelà un sous-traitant, les paiements dus auxsous-traitants doivent être garantis par unecaution (art. 14 de la loi du 31décembre1975). Si la caution n’est pas fournie, lemaître d’ouvrage doit mettre en demeurel’entrepreneur ou le sous-traitant des’acquitter de ses obligations. L’article 14-1indique que le maître d’ouvrage doit exigerde l’entrepreneur principal qu’il justifieavoir fourni une caution. Dans cette affaire,le maître d’ouvrage avait mis en demeurel’entrepreneur principal de fournir une cau-tion à son sous-traitant. La cour d’appel enavait déduit qu’il avait ainsi suffisammentveillé à ce que le cautionnement soit fourni,mais cette décision est cassée au visa del’article 14-1 de la loi du 31décembre 1975:“Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsqu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du31décembre 1975, le maître de l’ouvrage al'obligation d'exiger de l'entrepreneurprincipal qu'il justifie avoir fourni unecaution, et que cette obligation inclut lavérification de l'obtention parl'entrepreneur de cette caution ainsi que lacommunication au sous-traitant de l'identitéde l'organisme de caution et des termes de cetengagement, la cour d'appel, qui n'a pas rele- les moyens mis en œuvre par le maître del'ouvrage pour contraindre l'entrepreneurprincipal à respecter ses obligations en matièrede sous-traitance, n'a pas donné de base léga-le à sa décision de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision assure unemeilleure garantie au sous-traitant en obli-geant le maître d’ouvrage à obtenir effec-tivement la certitude que la caution estfournie au sous-traitant.Contrat de venteDécès du promettant(Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2010, n°964 FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-68724)Deux époux avaient consenti une promessede vente sur un terrain. Dans la période devalidité de la promesse, l’époux était décé-dé, laissant pour lui succéder un héritiermineur. Le bénéficiaire avait alors levél’option. Se posait la question de la possibi-lité pour le bénéficiaire de faire déclarer lavente parfaite.La réponse est positive.La Cour de cassation commence par indiquerque “la cour d’appel était fondée à releverd’office, en application de l’article 16, ali-néa 3, du code de procédure civile, le moyende droit pris de l'absence d'autorisation dujuge des tutelles à la vente de gré à gré d'unimmeuble appartenant à un mineur placésous le régime de l’administration légale souscontrôle judiciaire”.Elle se prononce ensuite sur le fond, en cen-surant l’arrêt d’appel qui avait refusé ledroit pour le bénéficiaire d’obtenir la venteforcée:“Vu l’article 1589 du code civil; […]Qu’en statuant ainsi, alors que le promet-tant avait définitivement consenti à vendreet que l’option pouvait être valable-ment levée, après son décès, contre seshéritierstenus de la dette contractée parleur auteur, sans qu’il y eût lieu d’obtenirl’autorisation du juge des tutelles, la courd’appel a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:En conséquence, lorsque le pro-mettant décède, le bénéficiaire peut valable-ment exiger la vente à l’égard de ses héritiers.En cas d’héritier mineur, il n’est pas nécessaired’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.BauxUn bail à destination de garage,reste à usage de garage(CA Paris, 9 sept. 2010, Pôle 4, ch. 3,n°08/20877)Un bail d’une année renouvelable avait étéconclu en 1989 pour un local dépendantd’un immeuble dans le VIearrondissementde paris. Le bailleur avait donné congé en2006 mais le preneur réclamait alors larequalification du contrat en bail commer-cial se fondant sur l’usage effectif deslocaux à usage de remise et réserves, soute-nant qu’il s’agissait donc d’un local accessoi-re dont la privation serait de nature à com-promettre l’exploitation du fonds de com-merce. Le premier juge n’avait pas admiscette demande, la cour d’appel confirme sadécision:“Considérant selon l’article 1728 du codecivil que “le preneur est tenu… d’user de lachose louée… suivant la destination qui luia été donnée par le bail;JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Considérant qu’a été conclu entre MlleB etles Éditions F.un “engagement de location”portant sur “un box à usage de garage devoiture automobile dans un immeuble àParis…”;Considérant que l’installation de plots par lamairie postérieurement au bail, avec le seulaccord de la société locataire, et à défautd’élément probatoire justifiant l’adhésionde la bailleresse, n’est pas de nature à consi-dérer que le local était destiné à servird’accessoire au bail principal en tantqu’entrepôt pour les livres;Considérant que si selon l’article 12 du CPCle juge doit restituer leur exacte qualifica-tion aux actes litigieux sans s’arrêter à ladénomination que les parties en auraientproposé […] il ressort toutefois des courriersde la bailleresse […] sa volonté de mainte-nir aux lieux la destination de garage, […]qu’aux surplus les attestations d’assuranceportent sur un garage, conformément àl’affectation mentionnée dans le règlementde copropriété; qu’ainsi ces éléments defait corroborant la destination contractuel-le, il n’y a pas lieu à requalification du bail”.La cour valide donc le congé du bailleur.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt met en lumièrel’importance de la destination contractuel-le du bail. Dans la mesure le bail étaitconclu à usage de garage, son usage effec-tif pour une réserve ne suffit pas à per-mettre au preneur d’obtenir la requalifica-tion en bail commercial. On souligneraaussi l’intérêt pour le bailleur de manifes-ter par écrit sa volonté que soit maintenuela destination contractuelle d’origine: cefait relevé par l’arrêt a écarté l’hypothèsed’un accord des parties sur l’usage effectifde réserve.FiscalitéRégime des sociétés à prépondé-rance immobilière(CE, 18juin 2010, n°307318, 9eet 10esous-sections réunies)Une SA propriétaire et exploitant un hôtelavait cessé l’exploitation en décembre1994et la société avait été mise en sommeil, cedont le public avait été informé par uneinsertion dans un journal d’annonceslégales. En décembre1999, les propriétairesavaient cédé leurs actions en réalisant uneplus-value. L’immeuble qu’ils exploitaientantérieurement étant leur seul actif, Ils esti-maient relever du régime des cessions debiens des sociétés à prépondérance immo-bilière (art. 150 A bis du CGI) alors quel’administration voulait leur imposer le régi-me des plus-values de cessions de titres autaux de 16% (art. 160 du CGI).La cour administrative d’appel avait consi-déré que l’immeuble n’ayant subi aucunetransformation ni changementd’affectation et que ni les statuts ni l’objetsocial de la société n’avaient été modifiéspour en déduire que l’immeuble devaitêtre regardé comme étant toujoursaffecté à l’exploitationde l’entreprise ausens de l’article 150 A à la date de cession,malgré l’arrêt de l’activité hôtelière depuis5 ans. Le Conseil d’Etat estime que la courd’appel a inexactement qualifié les faits etjugeant l’affaire au fond et admet la qua-lification de société à prépondéranceimmobilière.OObbsseerrvvaattiioonnss:Pour apprécier le critère dela prépondérance immobilière d’une socié-té: actif constitué de plus de 50% de savaleur par des immeubles ou des droitsportant sur des immeubles, l’article 74 Abis du CGI écarte ceux qui sont affectés àleur propre exploitation par la société.Mais dans la mesure l’exploitation del’hôtel avait cessé depuis 5 ans, l’immeubleen cause ne devait plus être regardé com-me affecté à l’exploitation de la société etce, même si aucune transformation n’avaitété effectuée. Le contribuable obtientdonc gain de cause.Taxe foncière pour des parkings:évaluation du local-type(CE, 8esous-section, 24juin 2010, n°3320887)Pour déterminer la valeur locative desbiens, l’article 1498 du CGI impose, enrecourant aux termes de comparaison, departir du bail en cours lorsque l’immeubletype est loué normalement. Dans le cas21septembre 20103JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECrédit d’impôt Le ministre pouvait-il, en application del’article 200 quater 1 du CGI qui prévoyaitun crédit d’impôt pour les dépenses effec-tuées entre1999 et2002 d’acquisition degros équipements de chauffage, ascen-seurs ou installations sanitaires, réserver,par arrêté, l’avantage fiscal aux“immeubles comportant plusieurslocaux”? Le Conseil d’Etat répond positi-vement à la question:“le ministre chargé du budget tenait del'article 200 quater du CGI la compétencepour définir la liste des gros équipementsde chauffage qui pouvaient bénéficierd'un crédit d'impôt sur le revenu; qu'enjugeant qu'il n'était pas compétent pourdéterminer les caractéristiques desimmeubles dans lesquels ces équipementssont installés, alors que la nature del'immeuble l'équipement est installépermet d'apprécier, au regard des besoinsqu'il y satisfait, la taille de l'équipementet peut à ce titre être regardé comme unélément indissociable de la nature deséquipements en cause, la cour administra-tive d'appel de Lyon a commis une erreurde droit”. En conséquence, le Conseild’Etat rejette la demande du contribuablede bénéficier du crédit d’impôt carl’équipement n’était pas installé dans unimmeuble comportant plusieurs locaux.(Conseil d’Etat, n°317048, 18juin 2010, 10eet 9esous-sections réunies)Taxe foncière: solidarité entreépoux? L’administration réclamait à un époux lepaiement de la taxe foncière en se fon-dant sur la solidarité entre époux que pré-voyait l’article 1685 du CGI.Le Conseil d’Etat approuve le TA d’avoirrepoussé cet argument“Considérant qu'aux termes de l'article1685 du CGI alors en vigueur: 1. Chacundes époux, lorsqu'ils vivent sous le mêmetoit, est solidairement responsable desimpositions assises au nom de sonconjoint, au titre de la taxe d'habitation. /2. Chacun des époux est tenu solidaire-ment au paiement de l'impôt sur le reve-nu […];Considérant […] qu'en jugeant que la res-ponsabilité solidaire des époux prévue parces dispositions ne s'applique qu'enmatière d'impôt sur le revenu et detaxe d'habitation et en en déduisantque le comptable public, qui n'invoquaitaucun autre fondement juridique,n'avait pu légalement émettre desactes de poursuite à l'encontre deMmeA pour le recouvrement des coti-sations de taxe foncière sur les proprié-tés bâties due au titre des années1993et1994, le tribunal administratif […] asoulevé d'office, ainsi qu'il y était tenu[…] le moyen tiré du champ d'applicationde l'article 1685 du code général desimpôts et n'a pas commis d'erreur dedroit”.Le contribuable se voit donc déchargé del’obligation de payer cette cotisation detaxe foncière.(Conseil d’Etat, n°317048, 18juin 2010, 10eet 9esous-sections réunies)La solidarité des époux prévue par l’article1685 abrogé concernait la taxed’habitation et l’impôt sur le revenu maisnon la taxe foncière. Le texte de l’article aété transféré à l’article 1691bis, il visedésormais également les personnes pac-sées, mais il ne mentionne toujours que lataxe d’habitation et l’impôt sur le revenu.
21septembre 20104JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSUne convention pour lelogement des réfugiésFrance Terre d’Asile et la Fédéra-tion Nationale Habitat et Dévelop-pement ont signé le 9septembre uneconvention nationale de partena-riat. Habitat et Développementdégagera une offre locative àloyers modérés ou très sociaux etFrance Terre d’Asile proposera uneassistance aux adhérents de laFédération.Convention GRLLa Mutuelle Alsace Lorraine a signéune convention avec l’APAGL (Asso-ciation pour l’Accès aux GarantiesLocatives) permettant de proposeraux bailleurs un dispositifd’assurance universelle de sécuri-sation des revenus locatifs. C’estla 3esignature de convention GRL.(Communiqué du 8septembre 2010)La CLVC demande un gel desloyersLa CLCV demande plusieurs mesures deblocage pour limiter la part des logementsdans le budget des ménages:- gel des loyers pour l’année 2011,- revalorisation des aides personnelles aulogement,- plafonnement des loyers à la relocation,- extension du décret de blocage desloyers de la région Ile-de-France à toutesles grandes agglomérations,- mise en place d’une garantie universelledes risques locatifs financée par un fondsplacé et rémunéré des dépôts de garantie.Cette fédération de locataires motive sademande sur une étude du ministère dulogement (rapport sur la situation dulogement en France, MEEDDM, juin2010)selon laquelle, alors que les prix à laconsommation ont augmenté de +18,1%entre2000 et2009, les loyers ont progres- en province de +33,3%, en prochebanlieue de +41% et à Paris de +48%.(Communiqué du 13 sept. 2010).Option pour la TVA immobilièreL'article 260 5ebis du CGI prévoit que les personnes qui consentent un bail visé au bisde l'article 261 D (locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel)peuvent opter pour la TVA. L'article 201 quater nouveau prévoit que l'option s'exercedirectement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier relevant d'unmême régime. Il doit être fait mention de l'option dans l'acte qui constate la mutation.Pour la régularisation de TVA, l'article 207 de l'annexe II du CGI prévoit pour lesimmeubles une régularisation par vingtième pendant 20 ans. L'article 207 est complétéà propos des biens loués par crédit-bail. Il est précisé que la durée de régularisation estégale au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance du bail, sans pouvoir excé-der 20 ans.L'article 244 de l'annexe II est modifié. Il concerne les livraisons à soi-même: le rede-vable doit déposer une déclaration spéciale au service des impôts dans le mois del'achèvement.L'article 245 prévoit la faculté pour le directeur régional des finances publiquesd'accorder des prorogations de délais.L'article 194 concernant l'option pour la TVApour la location de locaux nus est modi-fié. Il prévoit que l'option peut être dénoncée à partir du 1erjanvier de la 9eannéecivilequi suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.Dans le cas d'une option exercée au titre d'un immeuble non encore achevé, ladénonciation peut intervenir à compter du 1erjanvier de la 9eannée qui suit celle aucours de laquelle l'immeuble a été achevé.Des règles particulières sont prévues pour les collectivités locales, leurs groupementset leurs établissements publics (dénonciation la 5eannée, art. 201 quinquies)(Décret n°2010-1075 du 10septembre 2010 relatif aux règles applicables en matière de TVAaux opérations portant sur des immeubles et aux modalités de mise en œuvre de l'optionpour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines opérations, J.O. du 12 sept.p.16559).contraire, il est renvoyé à des immeubles decomparaison. En se fondant sur cet article,le Conseil d’Etat a annulé une décision dutribunal administratif de Paris:“Considérant qu'en jugeant quel'administration avait pu à bon droit retenircomme terme de comparaison pourl'évaluation de l'immeuble de la Caisse deRetraite Interentreprises, en application dela méthode prévue au a du de l'article1498 du code général des impôts précité, lelocal-type n°7 du procès-verbal des évalua-tions foncières de la commune de Puteaux,sans rechercher si ce local était loué àdes conditions de prix normales au1erjanvier 1970 ou avait été évalué parcomparaison avec un local loué dans cesconditions à cette date, alors qu'elle soute-nait, sans d'ailleurs être contredite, que celocal-type n'avait pas été régulièrementévalué, le tribunal a commis une erreur dedroit”.Le Conseil d’Etat censure également lejugement sur l’ajustement des valeurs:“Considérant qu'en jugeant que, pour tenircompte des différences entre les deux par-kings et en application des dispositions del'article 324 AA de l'annexe III au CGI,l'administration avait pu retenir, commevaleur locative des parkings à évaluer, untarif unitaire de 8,50euros le m², parajustement du tarif de 2,74euros le du local-type n°32 du procès-verbal de lacommune de Puteaux choisi comme termede comparaison, et donc plus que triplerce tarif, le tribunal administratif a commisune erreur de droit sur la notiond'ajustement”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Un ajustement du tarif nepermet donc pas un triplement de lavaleur.IS: amortissement du prix d’unappartement(CE, 9esous-section, 9juillet 2010,n°301411)Une société avait acquis un appartementdans le XVIearrondissement de Paris. Pource bien, inscrit à son actif, la société procé-dait à son amortissement linéaire au tauxde 2%. L’administration estimait que lasociété ne pouvait pas amortir la totali- du prix d’achat de l’appartement caril fallait en déduire une quote-part corres-pondant à la valeur du terrain, non amor-tissable. Le Conseil d’Etat valide de ce rai-sonnement, mais réduit le pourcentageaffecté au terrain: fixé à 30% par le pre-mier juge, il est réduit à 10%. Aprèsavoir cité l’article 39 du CGI, l’arrêt indique:“qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'ilest rappelé à l'article 38 sexies de l'annexeIII au même code, que les immobilisationsqui ne se déprécient pas avec le temps, com-me les terrains, ne donnent pas lieu àamortissement; qu'il en est ainsi des ter-rains d'assiette des immeubles bâtis, mêmesi ces derniers occupent toute la superficiede ces terrains et n'ont pas vocation à êtrecédés en vue d'une reconstruction”. L’arrêtjuge que la quote-part de 30% affectée auterrain est “manifestement excessive” et lafixe à 10%, ce qui était la demande ducontribuable.
21septembre 20105JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉAACCTTIIOONNSSComme chaque année, la fédération despropriétaires émet une série de proposi-tions pour réformer la politique du loge-ment. Son président Jean Perrin a présentéce 14septembre sa nouvelle édition enindiquant en préambule qu’en raison de lahausse de la vacance dans de nombreusesrégions, le pouvoir d’achat des bailleursavait reculé de 10% en un an.Réformer la GRLParmi les 11 propositions retenues, on enévoquera deux. La première vise à réfor-mer le régime de la garantie des risqueslocatifs, dont Jean Perrin indique qu’ellerepose sur “une erreur de conception” caril juge anormal que le bailleur paie pourassurer le risque que représente ladéfaillance éventuelle de son locataire. Ilajoute que, selon le député de La Rochelle,Jean-Louis Léonard, dans sa premièreannée de fonctionnement, la GRL a consa-cré la totalité de ses recettes à la couvertu-re de seulement 40% des risques.L’UNPI propose donc le système suivant, àdeux niveaux:- instituer une assurance obligatoire pour lelocataire à concurrence du niveau de loyerHLM. Pour les locataires à faibles revenus,la prime d’assurance serait prise en chargepar l’Etat. Pour les autres, elle serait finan-cée par les locataires dans le cadre de leurcontrat d’assurance habitation.- laisser le bailleur libre de s’assurer pour lafraction de loyer dépassant le plafond duloyer HLM, dans le cadre d’une assurancede type exploitation.Jean Perrin estime que cela éviterait touteflambée des loyers grâce au plafonne-ment. L’UNPI en contrepartie se dit ouver-te à une évolution de la législation concer-nant le dépôt de garantie et la cautionpersonnelle.Favoriser la vente à l’occupantJean Perrin estime que les bailleursdevraient plus souvent effectuer des arbi-trages. Certains logements peuvent êtreintéressants pour le locataire et non pourle bailleur. L’UNPI ajoute que “le Grenelleest un rouleau compresseur auquel per-sonne n’échappera” et que les bailleursont donc tout intérêt à mettre leurs loge-ments aux normes car les logements lesmoins performants auront du mal à sevendre ou à se louer. Mais certainsbailleurs n’ayant pas les moyens de finan-cer la rénovation, ils pourraient avoir inté-rêt à les vendre à l’occupant pour le prixd’un loyer.Le locataire devrait toutefois payer en plusla taxe foncière et les charges de coproprié-té. Le paiement serait effectué sur unedurée de 15 à 20 ans et serait le cas échéantassorti du versement d’un bouquet.Exemples: pour un loyer mensuel de 500(6000 par an), et un taux de rentabilitéde 6%. La valeur vénale est de 100000.Le paiement du prix suppose 200 mensua-lités de 500 soit 16 ans.Si pour un même loyer de 500, le taux derentabilité est de 3%, la valeur vénale estdonc de 200000.Pour éviter d’avoir à payer 400mensualités (soit 33 ans), on peutprévoir un bouquet de 50000 etun remboursement de 150000 en25 ans. L’UNPI insiste sur les avan-tages du système (encadré).Le cadre réglementaire actuel per-met déjà de mettre en place cetype de conventions. Mais, pour lefavoriser, l’UNPI demande aux pou-voirs publics que le montant deLLEESSIIDDÉÉEESSDDEELLUUNNPPIIRREENNCCOONNTTRREEJean Perrin (UNPI) veut une réforme de la GRLDans son nouveau livre blanc, le président de l’UNPI demande uneréforme de la GRL et propose un nouveau système de vente des loge-ments à leurs locataires.L’UNPIleredit-UNPI:lelivreblancdelapropriétéimmobilière-septembre2010-17L’objetdecettegarantiedevraitêtrelimitéàl’aspectdesloyersimpayés.Pourlesdégradationslocativesoulesfraisdecontentieux,cesrisquespeuventreleverd’uneassurancelibrementcontractéeparlebailleur,demêmequ’ilalalibertéderechercherunassureurpourlavacancelocative.Lebailleurresteraitlibre,s'ilsesouhaite,demettreenplaceunegarantiesouslaformed'uneassurancedetypeperted'exploitation.Àtitredemesured’aménagement,ilfautprévoirdemodifierlerégimedelaclauserésolutoireencasdedéfautdepaiementdelaprimeautitredecettenouvelleGRLuniverselle,pourpermettreuneexpulsionrapide.Silelocatairen’apaspayécettegarantie,unmaintiendansleslieuxseraitparfaitementinjustifié.Deplus,l'UNPIestprêteàavancersurleterraindescontrepartiesàaccorder.Danslamesureoùunsystèmegénéraliséseraitefficacementmisenplace,lesautresmoyensparlesquelslebailleursegarantitpourraientêtreassouplis.Laquestiondufinancementpourraitainsiêtrerégléedefaçonéquilibrée.-Ilestlégitimequel'Etatparticipeaufinancementpourleslocataireslesplusmodestes,c’est-à-direpourtouslesbénéfi-ciairesdesaidesaulogementprisenchargeparlaCaissedesallocationsfamiliales.-Pourlesautres,ilestéquitablequ'ilsassu-ment,aumoinsenpartie,lefinancementd'unegarantiedestinéeàlesprotéger.Nousparviendrionsainsiàunsystèmeéqui-libré,àfinancementtripartiteassociantlesbailleurs,leslocatairesetl'Etat.EnrésuméCertainesidéespeinentdoncàtrouverunéchofavorablecheznosgouvernants.AssocierleslocatairesaufinancementdelaGRLenestunexempledesplusflagrants.L'UNPIdemande(livreblancde2009parexemple)queleslocatairessoientassociésaufinancementdelagarantiedesrisqueslocatifs,auxcôtésdesbailleursetdespou-voirspublics.Cefinancementtripartiteseraitunmoyend'assurerunfinancementéquitabledelagarantie.Orlespouvoirspublicssesontjusqu'àcejourmontrésfer-mésàcetteproposition.Etpourtantelleprésenteaumoinsdeuxavantages.-D'unepart,elleestlogiquecarelledemandeàceluiquisouhaiteunservice(lelogement)d'assumer,neserait-cequ'enpar-tie,lerisqued'impayé.Demême,c'estl'emprunteurquipaielaprimed'assurancepourlerisquededéfaillancederembourse-mentduprêt(etnonsonbanquier)etc'estlemaladequipaielescotisationsdeSécuritésocialeetnonlemédecin.-D'autrepart,ellecontribueraitàresponsa-biliserlelocataire,carellelemettraitconcrètementàcontributionpourlerisqued'impayéqu'ilcourt.L'UNPIrenouvelledoncsademandequeleslocatairesparticipentaufinancementdelaGRL.Leslocatairesdoiventpartici-peraufinance-mentdelaGRLUndoublesystèmesousplafondetexcédantleplafondHLM(PLS)Fractiondeloyer<plafondFractiondeloyer>plafondFractiondeloyer<plafondFractiondeloyer>plafondLoyersansaideaulogementAssurance obligatoirepayée par le locataireavec son assurance habi-tationAssurance obligatoirepayée par l’Etatvia les aides au logementAssurance facultative(type exploitation)payée par le bailleurAssurance facultative(type exploitation)payée par le bailleurLoyer avecaide aulogementPlafond deloyer HLM(PLS)Proposition d’un nouveau système de GRL universelleSource Livre blanc UNPIProposition UNPI d’une nouvelle GRLRedonner du souffle à la liberté- UNPI: le livre blanc de la propriété immobilière - septembre2010 -24Le système proposé présente de multiplesavantages (voir encadré ci-dessus).AdaptationsPour assurer une meilleure assise légale audispositif, il serait utile de procéder àquelques adaptations de texte.En voici quelques exemples: autoriser lepaiement différé des droitsd'enregistrement (ils sont en principe dusdès la conclusion du contrat de vente). Pourles aides au logement, si le locataire béné-ficie de l'APL en tant que locataire, il risquede ne plus pouvoir y avoir droit lorsqu'ilpasse au statut d'accédant. Il faudrait doncconforter son droit de percevoir cette allo-cation lorsqu'il devient accédant, pour unmontant identique. On pourrait aussi pré-voir une extension du cadre d'interventionde la GRL pour lui permettre de garantir lesaccédants à la propriété sous cette forme.Il est sans doute également utile que lelégislateur confirme la faculté de prévoirdans l'acte de vente la libre cession ducontrat sans que le cédant reste tenu dupaiement du prix.Proposant ce dispositif innovant, l'UNPIconfirme sa vocation d'anticiper les évolu-tions et d'imaginer des solutions concrètesaux problèmes rencontrés par les proprié-taires bailleurs et par les personnes à larecherche de logement.Il se vérifie, comme on l'a vu pour l'usufruitlocatif (dont les premières transactionss’effectuent deux ans après la premièreproposition de l’UNPI), qu'il est souventnécessaire de conforter une idée qui peutse traduire par une forme contractuelleclassique, par un texte réglementaire quiappuie son développement. Il s'agit notam-ment de l'octroi des aides au logement.QuelquesadaptationsréglementairesPour le bailleur-vendeurPour le locataire-acquéreur- Perception d'une rente défiscalisée(il s'agit du paiement d'un prix devente et non d'un revenu) soumise nià l'impôt sur le revenu ni prélève-ments sociaux.- Absence d'impôt sur la plus-value(pour les biens détenus depuis plus de15 ans).- Garantie du paiement du prix parune clause résolutoire et le privilègedu vendeur (art. 2374-1° du code civil).- Pas de taxe foncière.- Pas de charge de copropriété.- Pas de gestion locative.- Pas de risque de vacance.- Accession à la propriété pour unmontant équivalent à un loyer.(Il doit cependant acquitter en plus lataxe foncière et les travaux).- Pas de risque de recevoir un congédu bailleur (le statut locatif étant ter-miné).- Faculté de revente en cours decontrat (soit avec reprise des engage-ments en cours par un autre acqué-reur, soit en remboursant par anticipa-tion le solde restant dû).- Pas de recherche de financement.- Maintien de l’aide au logement.Les avantages de la vente au locataireDes atoutspour le bailleuret pour le loca-taire accédant àla propriétéExemples:1. Loyer mensuel de 500€ (6000€ par an).Taux de rentabilité 6%. La valeur vénale etde 6000€ x 100 / 6 = 100000€.Le paiement du prix de 100000€ en men-sualité de 500€ demande donc 16 ans (200mensualités)Le bouquet n'est donc pas nécessaire.2. Loyer mensuel de 500€ (6000€ par an).Taux de rentabilité 3%. La valeur vénale etde 6000€ x 100 / 3 = 200000€.Le paiement du prix de 200000€ en men-sualité de 500€ demanderait 33 ans (400mensualités)Le bouquet est donc nécessaire pour éviterune trop longue période de remboursement.On peut prévoir un remboursement de 25ans (150000€) et un bouquet de 50000€.Avantages de la vente au locatairel’APL du locataire soit maintenu lorsqu’ilpasse au statut d’accédant ou encore quel’accédant ait une faculté de paiement dif-féré des droits d’enregistrement.Autres pistes : logements jetablesLe président de l’UNPI a évoqué d’autrespistes de réflexion pour faire évoluer lapolitique du logement. Il propose parexemple de favoriser la construction delogements “jetables” ou à bas coût. Ilobserve que les locataires ne sont pas tousdemandeurs d’équipements qu'on imposedans l’habitat. Il suffirait que 10% ou20% des logements soient accessibles auxhandicapés ou encore que certains loge-ments ne soient pas équipés d’ascenseurs.Il évoque aussi la nouvelle obligation faiteaux promoteurs d’équiper les apparte-ments de prises de courant pour rechargede véhicules électriques. L’UNPI propose aucontraire de construire des logements plussimplement équipés, à un moindre coût. Réactions favorables des profes-sionnels à la réforme du PTZ+UNISaccueille favorablement le nouveaudispositif qui “constitue une nette améliora-tion” notamment car il ne néglige aucunterritoire. Pour Serge Ivars, en étant plusattactif pour les logements neufs et pour leslogements anciens en région, “il devrait per-mettre defluidifier le marché”.La CAPEBse réjouit de la simplificationdes dispositifs et ajoute: “il reste à en vérifierles paramètres et la lisibilité sur le long ter-me”.Son président Patrick Liébus se félicite parailleurs de l’annonce du Président de laRépublique de pérenniser le taux de TVA à5,5% pour les travaux dans les logements.Le SNALsalue également ce nouveau dis-positif mais “attire l’attention des pouvoirspublics sur la nécessité d’accompagner cesaides par une augmentation de la pro-duction foncièrequi seule pourra contenirles prix”.La FPCreconnaît que le PTZ+ privilégie laconstruction dans les grandes villes ledéficit d’accession est le plus marqué maissuggère de le renforcer à destination desfamilles à revenus intermédiaires, notam-ment dans les zones tendues.Pour le Crédit Foncier, François Blancard,directeur général, souligne que le créditd’impôt TEPA n’était pas pris en comptedans le calcul d’endettement et se féliciteque la réforme se concentre sur un dispositifqui a déjà fait ses preuves et qui est trèsconnu: le prêt à 0%. La réforme va amélio-rer la solvabilité des emprunteurs.
21septembre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations17août 2010ANp.9041n°82541Jean-Luc PréelNC, VendéeImpôts locaux : frais derecouvrementBudgetSi les frais de gestion des impôts locaux sont surfac-turés concernant les frais d'assiette et de recouvrement(4,40%), ils sont en revanche inférieurs à la dépensede l'Etat pour les dégrèvements et admissions en non-valeur. Mais avec la réforme de la taxe professionnelle,l'Etat ne percevra plus que 2% (au lieu de 3,60%) destaxes foncières et cotisation foncière des entreprises(CFE) en contrepartie des frais de dégrèvements etnon-valeur et il percevra 1% (au lieu de 4,40%) autitre des frais d'assiette et de recouvrement.L'analyse des sous et sur-facturation résulte durapport annuel de laCour de comptes de2009.17août 2010ANp.9057n°64499François Sauvadet,NC, Côte-d'OrRéforme de la taxe pro-fessionnelleEconomieLa réforme de la taxe professionnelle aboutit à une baisse de la charge fis-cale des entreprises de 7,1milliards d'euros. Pour les entreprises qui subi-raient un ressaut d'imposition supérieur à 10% et à 500, elles pourrontobtenir un dégrèvement pris en charge par l'Etat: il sera total en 2010, de75% en 2011, de 50% en 2012 et de 25% en 2013.17août 2010ANp.9167n°48480Jacques Grosper-rin,UMP, DoubsGRL; charge de la coti-sationLogementIl est normal, comme dans toute souscriptiond'assurance, que son coût soit supporté par la partiequi bénéficie de ces garanties. Il n'est donc pas envis-agé de faire supporter au locataire directement ouindirectement, le montant de cette garantie.Une position contestéepar l'UNPI: voir page4.17août 2010ANp.9167n°69952Jean-Michel Couve,UMP, VarRévision des loyers desbaux à constructionLogementLe CCH prévoit une révision triennale en fonction durevenu brut des immeubles. Toutefois, cet articlen'étant pas d'ordre public, les parties peuvent prévoirune indexation sur l’ICC. Mais il n'est pas opportun demettre en place une indexation obligatoire sur l'IRL.Voir l’article L 251-5 duCCH.19août 2010Sénatp.2104n°13520Jean-LouisMasson,NI, MoselleRéforme de la TVA. Dis-positions transitoiresBudgetSi une collectivité avait conclu un avant-contrat de vente avec l'acquéreur d'unterrain avant le 11mars 2010, les parties peuvent soumettre la cession aux règlesapplicables au moment de la signature de la promesse. Si la commune avait optépour la TVA, les parties peuvent soumettre la cession à la TVA sur le prix total.Si aucun avant-contrat n'a été conclu, la cession après le 11mars 2010 estsoumise de plein droit à la TVA sur la marge si le terrain n'avait pas ouvert droità déduction lors de son acquisition par la commune.19août 2010Sénatp.2106n°13525Odette Terrade,CRC, Val-de-MarneFrais des syndicsdecopropriétésCommerce, PMEL'arrêté du 19mars 2010 fixant la liste des prestations incluses dans le forfaitdu contrat de syndic est entré en vigueur le 1erjuillet 2010. Les frais de pho-tocopie, d'affranchissement et d'acheminement sont tenus hors forfait. Uneenquête sera effectuée fin 2010. Une attention sera accordée à ce poste poury déceler les facturations abusives.19août 2010Sénatp.2161n°11862Jean-LouisMassonNI, MoselleServitude pour édifierune station d'épurationIntérieurUne commune qui veut édifier une station d'épuration sur une parcelleenclavée peut demander aux propriétaires voisins l'exercice d'un droit depassage. A défaut d'accord, elle peut saisir le tribunal de grande instance. Lacommune peut aussi recourir à l'expropriation, mais elle doit justifier quel'expropriation est nécessaire, et qu'elle n'entraîne pas d'inconvénients exces-sifs par rapport à l'utilité qu'elle représente.24août 2010ANp.9267n°82556AndréWojciechowski,UMP, MoselleEfficacité desdétecteurs de fuméePMEUne enquête sur l'efficacité des détecteurs defumée a été réalisée en 2009. Près de 430 maga-sins ont été visités et 22 prélèvements ont étéeffectués. Ils ont abouti au constat queplus de lamoitié des modèles testés sont défaillants.Les mesures de retrait et de rappel ont été pub-liées sur le site internet de la DGCCRF.Il est précisé que la DGC-CRF effectuera une nou-velle enquête en 2010.24août 2010ANp.9269n°58653Pierre-Alain Muet,SRC, RhôneSuppression de l'avisconforme de l'ABF enZPPAUPCultureLa loi Grenelle I a remplacé l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments deFrance dans les ZPPAUP par un avis simple (loi du 9août 2009), mais les séna-teurs ont voulu revenir à l'avis conforme. La loi Grenelle II (art. 28) a intro-duit le nouveau régime des aires de mises en valeur de l'architecture et dupatrimoine (AVAP) qui prend en considération les objectifs de préservationdu patrimoine mais aussi de développement durable.26août 2010Sénatp.2221n°14506Jean-LouisMasson,NI, MoselleÉcoulement des eauxIntérieurLe propriétaire d'un fonds inférieur doit recevoir leseaux venant d'un fonds supérieur sans en empêcherl'écoulement. Il ne peut pas élever de digue pour enempêcher l'écoulement. Mais si le propriétaire dufonds supérieur aggrave la servitude, le propriétaire dufonds inférieur qui en subit un préjudice peut deman-der une indemnisation. Le propriétaire du fonds infé-rieur n'est pas en droit d'entraver l'écoulement deseaux mais doit saisir le tribunal d'instance.Réf. de textes: art. 640,641 et 681 du code civilet, pour les pouvoirs depolice du maire: art. L2542-10 et L 2212-2 duCGCG.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
21septembre 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsCommerce, PME: Etienne Martegouttecesse ses fonctions de chef adjoint de cabi-net auprès du secrétaire d'Etat, HervéNovelli. (Arrêté du 6septembre 2010, J.O. du8 sept. @)Economie: Jean-René Cougard est nom- directeur adjoint du cabinet de Christi-ne Lagarde.(Arrêté du 26août 2010, J.O. du 8 sept. @)Organismes publicsONF: Pierre-Olivier Drègequitte sesfonctions de directeur général de l'Officenational des forêts; Jacques Valeix estnommé directeur général par intérim.(Décret et arrêté du 10septembre, J.O. du11, p.16537)Institut national du patrimoine: PatrickGérardest nommé président, il succède àPhilippe Bélaval. (Décret du 9 sept. 2010,J.O. du 11 sept. 2010, p.16537).Conseil général de l'environnement etdu développement durable:Hélène Vestur et Jean-Jacques Lafitte, sontnommés membres de l'autorité environne-mentale du Conseil général del'environnement et du développementdurable. (Arrêté du 1erseptembre 2010, J.O.du 10 sept. p.16477)Conventions collectivesHuissiers de justice: il est envisagél'extension de l'avenant n°38 du 27avril2010 sur la prévoyance.(Avis publié au J.O. du 7 sept. 2010, p.16315)Rénovation thermique deslogementsLe fonds d'aide à la rénovation ther-mique des logements privés (FART), gérépar l'ANAH, pour le compte de l'Etat, afait l’objet d’un règlement défini pardécret du 6septembre 2010.Ce fonds finance deux objets:- l'aide aux travaux d'économiesd'énergieréalisés par les propriétairesoccupants de ressources modestes: aidede solidarité écologique (ASE). Le verse-ment de l'ASE suppose une améliorationde 25% de la performance énergétique.- Les aides à l'ingénieriesociale, finan-cière et technique pour accompagner lesménages bénéficiant d'une aide aux tra-vaux dans l'élaboration, le montagefinancier et le suivi de leur projet.Le montant de la subvention pourl'ingénierie est de 300 par logementdans le cadre d'une OPAH et, en secteurdiffus de 430euros par logement.Pour l'aide aux travaux, l'aide est accor-dée sous condition de ressources. Elle estfixée de manière forfaitaire à1100euroset elle est accordée avec uneaide de l'Anah. Toutefois, en cas d'aided'une collectivité locale, la subvention estmajorée d'autant, mais le montant majo- ne peut dépasser 1600euros.La subvention impose l'assistance obliga-toire du propriétaire par un opérateur,elle suppose aussi une évaluation énergé-tique avant travaux et après travaux, lamise en évidence d'un gain de 25% deconsommation d'énergie.La demande de subvention est faite cor-rélativement avec la demande d'aide del'ANAH.Sont précisés en annexe du règlement:- la définition des prestationsd'ingénierie susceptibles d'être subven-tionnées et les pièces complémentaires àfournir pour la constitution du dossier dedemande d'aide et du dossier de deman-de de paiement,- le contenu des fiches de synthèses et laméthode d'évaluation énergétique miseen œuvre dans le cadre du FART.(Arrêté du 6septembre 2010 relatif aurèglement des aides du fonds d'aide à larénovation thermique des logements privés(FART), J.O. du 8 sept. 2010, p.16336)NotairesL’arrêté du 23août 2010 modifie l'arrêtédu 27janvier 2006 relatif à l'attestationde conformité des logiciels de comptabi-lité des offices de notaires.(J.O. du 10 sept. 2010, p.16453).Catastrophe naturelleUn arrêté du 7septembre 2010 portantreconnaissance de l'état de catastrophenaturelle, et concernant des inondationset coulées de boues de2009 et2010 aété publié au J.O. du 10 sept. 2010(page16456).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 408UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE29 septembre 2010: au 101 rue del’Université (Paris VIIe) aurontlieu les 1esassises sur le GrandParis, sur le thème “Le GrandParis, gage d’attractivité du ter-ritoire national”.7 octobre 2010à Lyon (centre decongrès); Adéquation organise sa11econférence-débat sur le thèmeRéforme des aides gouvernemen-tales: facteurs-clés d’un dévelop-pement durable dans le logementneuf? Diagnostic national et décli-naisons locales”Contact: www.adequation-france.com16 novembre 2010: Rentrée uni-versitaire des Masters immobiliersà la Cité de l’architecture àParis, organisée par la FondationPalladio.Contact: www.fondationpalladio.fr16 et 17 novembre 2010à Mon-treuil: le 2esalon indépendant dela copropriétéorganisé par l’ARCaura pour thème: “comment améliorerla gestion de sa copropriété”.Contact: www.unarc.asso.frAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
21septembre 20108JURIShheebbddooimmobilierLLEENNOOUUVVEEAAUUPPTTZZ++La réforme des aides à l’accession à la pro-priété, présentée par le Président de laRépublique, puis par Benoist Apparu le14septembre devrait entrer en vigueur le1erjanvier 2011 : elle doit être insérée dansle projet de loi de finances pour 2011.Selon le secrétaire d’Etat au logement, lenombre de propriétaires progresse tropfaiblement: entre2002 et2010, le taux depropriétaires (57%) n’a augmenté que de1,2 point. En effet, en 15 ans, les prix ontété multipliés par 2,5 alors que les revenusn’ont été multipliés que par 1,6. Ce décala-ge a désolvabilisé les classes moyennes.Benoist Apparu explique le choix retenu:conserver l’outil d’encouragement àl’épargne: le PEL, et l’outil de sécurisationsde l’accédant: l’APL, mais fusionner lesoutils auxquels l’accédant recourt lors del’achat: le PTZ, le Pass-Foncier et le créditd’impôt sur les intérêts d’emprunt, mis enplace par la loi TEPA en 2007.Autrement dit, le Pass-Foncier et le créditd’impôt TEPA sont supprimés et le PTZ estrecalibré.Hausse des plafondsCe nouveau prêt à taux zéro, dénomméPTZ+, se veut mieux ciblé sur les zones ten-dues. En effet, actuellement, le PTZ varieassez peu selon la zone (30% d’écart)alors que les écarts de prix des logementssont de 1 à 5.Les nouveaux plafonds seront très supé-rieurs à ceux du prêt actuel et davantagedifférenciés selon la zone géographique.Par exemple, pour 2 personnes, pour unachat dans le neuf en zone A, le plafondd’opération est de 218000, alors qu’ilétait de 115500 avec le PTZ actuel, mais leplafond est majoré de moindre façon pourla zone C.Pour 2 personnes, le plafond estde 111000 alors qu’il était de 82500.Benoist Apparu explique que dans la zoneC, il faut faire attention à ne pas tropconstruire pour éviter de vider les centresbourgs. Le plafond de l’opération du PTZ+est donc identique pour le neuf et pourl’ancien en zone B et en zoneC.Par ailleurs, le PTZ actuel a un montant quivarie selon la situation de famille del’emprunteur. En revanche, la durée deremboursement est identique quel quesoit le nombre de personnes de la famille.Le nouveau PTZ+ est davantage différentiésuivant la situation de famille: la durée deremboursement est calculée en fonctiondu revenu, affecté d’un coefficient familial.Il y a 10 tranches de revenus au lieu de 5et elles prennent en compte, ce qui estnouveau, la composition de la famille. Àpartir d’un coefficient de 1 pour une per-sonne seule, le coefficient est de 1,4 pour 2personnes, 1,7 pour 3, 2 pour 4 personneset 2,3 pour 5 personnes. La durée de rem-boursement est au minimum de 5 ansLe nouveau PTZ+ remplace le crédit d’impôt TEPA et le PTZ.La réforme des aides à l’accession annoncée par le président de la Républiquerefond le PTZ pour mieux l’adapter au marché. Son coût sera supérieur au PTZactuel mais, en contrepartie, crédit d’impôt TEPA et Pass foncier sont supprimés.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePPRROOJJEETTSSNeufZonesBBCNon BBCA40%30%B135%25%B230%20%C20%15%AncienPerformanceénergétique(2)Hors performanceénergétique(3)Toutes zones20%10%Toutes zonesvente HLM25%15%Montant du prêt(1)Plafond d’opération (en )(1)Taux affecté au montant de l’opération,dans la limite du plafond(2)Étiquette énergie A, B, C ou D(3)Étiquette énergie E, F ou GNeufZonesAB1B2C1 pers15600011700086000790002 pers2180001640001200001110003 pers2650001990001460001340004 pers3120002340001720001580005 pers et +359000269000198000182000AncienZonesAB1B2C1 pers1240009300086000790002 pers1740001300001200001110003 pers2110001580001460001340004 pers2480001860001720001580005 pers et +285000214000198000182000pour les ménages les plus aisés et au maxi-mum de 30 ans pour les plus modestes.Le prêt n’est pas soumis à condition de res-sources, mais il est réservé aux primo-accé-dants alors que le PTZ actuel est soumis àcondition de ressources. Toutefois, le PTZ+devra être remboursé plus vite pour lesménages aisés.Montant du prêt plus différenciéJusqu’à présent, le PTZ était égal à 20%du montant de l’opération, dans la limited’un plafond. Désormais, cette proportionsera variable: elle dépend de la localisa-tion, de la nature de l’achat (neuf ouancien), de la performance énergétique(voir tableau). De plus, en cas de venteHLM, le taux est majoré de 5 points. Ainsile taux maximum est accordé pour l’achatd’un logement BBC en zone A (40%), leplus faible (10%) est accordé pour unlogement ancien qui n’est pas performantdu point de vue énergétique (classé E, F ouG par le diagnostic de performance éner-gétique).Le ministre estime que cette mesure, ajou-tée à la prochaine obligation d’afficherl’étiquette énergie dans les annonces devente ou de location au 1erjanvier prochain,va encourager les propriétaires à engagerdes travaux d’économie d’énergie. En effet,l’achat d’un logement moins bien classésera moins aidé par le PTZ+ que celui d’unlogement classé entre A etD. Exemple: uncouple avec 1 enfant disposant de 2000 de revenus achète un logement ancien enzone B. Le PTZ+ sera de 17200 si le loge-ment est classé entre E et G.Il sera de34400 pour un classement entre A et D(délai de remboursement: 26 ans).Quel coût pour les financespubliques?Le crédit d’impôt TEPA coûte 3milliardsd’euros et le PTZ actuel, 1,2milliard. Lenouveau PTZ+ coûtera 2,6milliards.D’ici la fin de l’année, les acquéreurs peu-vent continuer à bénéficier du créditd’impôt.Fin du Pass-FoncierLe dispositif du Pass-Foncier dont la fin estprogrammée au 31décembre 2010 ne seradonc pas reconduit. En revanche, les méca-nismes de l’épargne logement et de l’APLne doivent pas subir de modifications.Pour faciliter les simulations, le ministère amis au point un logiciel de calcul du PTZ +. http://simulateur.developpement-durable.gouv.fr/
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