mercredi 18 juin 2025

409 – 28 septembre 2010

AccueilAnciens numéros409 - 28 septembre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Responsabilité du locataire pour un cas d’électrocution / Congé pour vente et vente en bloc
Baux commerciaux : Clause résolutoire / Les conséquences d’un congé nul pour avoir été adressé par LR / Nécessité d’immatriculation : le cas de la location-gérance / Refus de renouvellement pour motif grave : à qui incombe la faute ? / Clause de garantie / Nécessité de l’existence d’un fonds exploité dans les lieux
Copropriété : Condition d’existence d’une copropriété : les parties communes
Mandat : Le mandat peut être verbal
Bail emphytéotique : Exécution avec faiblesse mais non simulée

– 5 – Actualité –
Instructions fiscales / Loi sur la sécurité intérieure / Benoist Apparu pour un blocage des loyers ?

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –

– 8 – Rencontre –
Dominique Braye (ANAH) rompt avec la logique de guichet


JUGÉ>>Si un congédélivré par un bailleur pourmettre fin à un bail commercial est nul,lorsqu’il est délivré par lettrerecommandée, il reste valable à l’égard dece bailleur (lire page3).>>L’existence de parties communes est unecondition d’application du statut de lacopropriété. Faute de disposer de partiescommunes, une copropriété en volumene relève pas de la loi de 1965. (Voir l’arrêtde la Cour de cassation du 8septembre2010, p.4).RÉPONDU>>Les résidences services peuvent désormaisproposer des servies d’aide à domicile ren-dus aux adhérents. Mais les soins relevantd’actes médicaux sont exclus de ces ser-vices (voir p.6).>>Il n’est pas prévu de revenir surl’obligation de fournir un logement de 9m2au titre de la décence. Le député BernardDebré n’a pas su convaincre avec son argu-ment selon lequel la location de chambresde 7m2pourrait être une alternative à la rue(p.6).PUBLIÉ>>Les loyers relevant de la loi du1erseptembre 1948 ont été réévalués de 2%au 1erjuillet 2010: le décret a été publié auJO du 21septembre (lire page7 les nou-veaux barèmes).PROGRAMMÉ>>La pratique du commissionnement desdiagnostiqueurs immobiliers devrait êtreprochainement proscrite par décret (lirepage5).VALIDÉE>>La loi Vivien sur l’habitat insalubre estconforme à la Constitution (décision du17septembre, p.7).Réforme de l’Anah: la boucleest boucléeEn annonçant ce 22septembre que l’Anah sortait de lalogique de guichet pour s’orienter en priorité vers l’attributiond’aide en faveur des ménages les plus modestes, le présidentDominique Braye achève l’évolution commencée il y a quelqueslustres. Retour en arrière : l’Anah créée en 1971 était originaire-ment financée par un prélèvement sur les loyers via la taxe addi-tionnelle au droit de bail. Les bailleurs retrouvaient en subventionsles versements qu’ils avaient effectués via la TADB. Cette péréqua-tion au sein des bailleurs a commencé à perdre de sa vigueurlorsque l’Etat, en mal de financement, a opéré des prélèvementsdans la TADB pour alimenter le budget de l’Etat. En 1987 le budgetde l’Anah est alimenté par l’Etat et perd donc sa source de finance-ment autonome. L’écart s’est alors creusé progressivement entre lacollecte de la TADB et le budget accordé à l’Agence. La suppressiondu droit de bail de la TADB, après les péripéties de la contributionadditionnelle à la contribution représentative du droit de bail, apoursuivi l’évolution. La nature actuelle des recettes poursuit lemouvement: dans les sources de financement de l’Anah, la part del’Etat est réduite à peu de chose. L’essentiel vient du 1% (480mil-lions auxquels il faut ajouter 20millions au titre de la taxe sur leslogements vacants et 10millions de recettes diverses comme lesreversements de subventions). Côté dépense, l’objectif est donc clai-rement de s’adresser aux plus modestes et de n’accorder des aidesqu’assorties de contrepartie sociale. La logique de péréquation esttotalement abandonnée.En dépit d’une volonté de simplification, le régime des aides estcomplexe. Un signe en est la nécessité de faire appel à des pro-fessionnels spécialisés des montages de dossier. Ces profession-nels d’assistance à maîtrise d’ouvrage, comme Habitat & Déve-loppement ou le réseau des PACT, sont bien sûr de grande quali- et leur intervention est officiellement reconnue. Cette recon-naissance est confortée par le fait que la facturation de leur pres-tation peut elle-même donner lieu à subvention. Mais peut-êtrefaut-il être vigilant: quand la complexité du montage nécessitel’intervention de professionnels, il faut prendre garde à ce que ladépense publique attribuée aux mécanismes administratifsinduits pour en assurer le bon acheminement ne devienne pastrop importante.Faisons confiance à Dominique Braye ! Son expérience d’élu localest pour rappeler par exemple que les citoyens qui ont besoind’aide doivent s’adresser en priorité aux communes et auxcentres communaux d’action sociale. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO40928SEPTEMBRE 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Responsabilité du locataire pour un casd’électrocution / Congé pour vente et vente en blocBaux commerciaux: Clause résolutoire / Les conséquences d’uncongé nul pour avoir été adressé par LR / Nécessité d’immatriculation:le cas de la location-gérance / Refus de renouvellement pour motifgrave: à qui incombe la faute? / Clause de garantie / Nécessité del’existence d’un fonds exploité dans les lieuxCopropriété: Condition d’existence d’une copropriété: les partiescommunesMandat: Le mandat peut être verbalBail emphytéotique: Exécution avec faiblesse mais non simulée- 5 -Actualité-Instructions fiscales / Loi sur la sécurité intérieure / Benoist Apparu pourun blocage des loyers?- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Dominique Braye (ANAH) rompt avec la logique de guichetSOMMAIREEDITORIAL
28septembre 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationResponsabilité du locataire pourun cas d’électrocution(Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010, n°1063 FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-67192)Un locataire avait été grièvement blessé parélectrocution en 2005 après avoir remplacéen 1988 une applique murale de salle debains de classe 2 par une armoire murale declasse 1. La cour d’appel en avait déduit laresponsabilité pour moitié du bailleur (unoffice HLM) pour ne pas avoir vérifiél’installation électrique du logement, quil’aurait conduit à constater le défaut deconformité de l’installation aux normesréglementaires. Cet arrêt est cassé au visade l’article 6 de la loi du 6juillet 1989 et del’article 1erdu décret du 6mars 1987:“Attendu […] qu’en statuant ainsi,sansconstater que les locataires avaientinformé le bailleur du remplacement,dans la salle de bains, d’une applique declasse 2 par une armoire murale de classe 1et l’avaient invité à remédier aux risques quipouvaient s’ensuivre, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:la cour d’appel avait relevéque le bailleur n’avait effectué aucuneopération de contrôle pendant 28 ans,mais l’auteur du pourvoi a fait observerque si le bailleur doit faire les réparationsautres que locatives, il n’a pas l’obligationde faire procéder à des vérifications pério-diques pour s’assurer que le locataire n’apas procédé à des transformations en nerespectant pas les normes en vigueur.En pratique, on voit mal le locataire infor-mer son bailleur d’une modificationd’équipement apparemment mineure… Ladécision ne peut qu’inciter les occupants àla prudence dans les équipements élec-triques, mais aussi les bailleurs à rappeleraux preneurs les dangers d’une économiedangereuse dans le choix d’un équipe-ment.Congé pour vente et vente enbloc(Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010, n°1057, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09 68452)Un bailleur avait donné congé pour vente àson locataire sur le fondement de l’article15 II de la loi de 1989 pour septembre2003.En juillet2003, il avait vendu l’immeubledont dépendaient les locaux loués à troisacquéreurs qui, le même jour avaient pro-cédé au partage de l’immeuble. Le congépour vente avait été déclaré nul en 2005 etle locataire invoquait alors une fraude à sesdroits au regard de l’article 10 de la loi du31décembre 1975 et demandait la nullitéde la vente. La cour d’appel avait jugé qu’ils’agissait d’une vente en bloc excluantl’application de l’article 10 et que les loca-taires ayant reçu un congé au visa de la loide 1989 et qu’ils n’y avaient pas donné sui-te, le bailleur pouvait procéder à la vente enbloc. Cette décision est cassée sur le fonde-ment de l’article 10 de la loi du31décembre 1975.“Attendu […], qu'en statuant ainsi, alorsque le droit de préemption institué par laloi du 6juillet 1989 étant distinct de celuiinstitué par la loi du 31décembre 1975, ladélivrance aux époux T.d’un congé avecoffre de vente au visa de l’article 15-II de laloi du 6juillet 1989 dont ils avaient contes- avec succès la validité ne les privait pas dudroit d’arguer d’une fraude à leur détri-ment à l’occasion de la vente ultérieure del’immeuble dont dépendait leur logement,la cour d’appel, qui n’a pas recherché, com-me il le lui était demandé, l’existence d’unetelle fraude, n’a pas donné de base légale àsa décision de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le congé pour vente ayantété déclaré nul, il était en effet difficile des’en prévaloir pour soutenir que les loca-taires ne pouvaient pas invoquer la fraudeà leurs droits. Sans se prononcer directe-ment sur la question, qui relevait du jugedu fond, la Cour de cassation laisseentendre que la conclusion d’une ventesuivie immédiatement d’un partage entreles acquéreurs pourrait constituer unefraude au droit du locataire. En effet, si lavente en bloc à un acquéreur n’ouvre pasau locataire de droit de préemption enapplication de l’article 10, la division del’immeuble avant la vente aurait ouvert ledroit de préemption… La division posté-rieure mais réalisée le même jour que lavente en bloc nécessitait donc d’examinerl’hypothèse de la fraude.Baux commerciauxClause résolutoire(Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010, n°1049, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-10339)Une SCI avait consenti un bail commercial àune société pour les 1eret 2eétages d’unimmeuble. Par acte séparé antérieur, elleavait consenti au gérant de la société unbail d’habitation pour le 3eétage. La SCIavait invoqué la clause résolutoire au motifque le preneur avait utilisé le 3eétage pourson activité commerciale.L’arrêt qui avait admis le bien-fondé del’action est cassé:“Attendu que pour constater la résiliationdu bail commercial du 20avril 1999, aprèsun délai de six mois accordé à la locatairepour libérer les locaux du troisième étage,l'arrêt retient, par motifs propres et adop-tés, que celle-ci ne conteste pas avoirannexé les locaux du troisième étage appar-tenant également à la SCI, qu'elle ne justified'aucun titre ni d'aucune autorisation dubailleur, que cette occupation est contraireau champ d'application du bail commercialet que la persistance de l'infraction, un moisaprès la sommation, n'est pas contestée;Qu'en statuant ainsi, alors que la résilia-tionde plein droit d'un bail commercial parapplication de la clause résolutoireimplique un manquement aux obliga-tions expressément visées dans ce bail,la cour d'appel a violé les textes susvisés [art.1134 du code civil et art. L 145-41 du codede commerce]”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article L 145-41 régit laclause résolutoire dans le bail commercial.On sait que la jurisprudence en fait uneapplication stricte. Il en résulte que la réso-lution du bail ne peut sanctionner que lesinfractions visées par la clause. Par exemplela clause visant le non-paiement du loyerne trouve pas à s’appliquer pour le non-paiement des charges (Civ. 3e, 24mai2000).Ici, l’infraction visait principalement le baild’habitation, mais l’usage irrégulier dulocal loué à titre d’habitation n’a pu moti-ver la résolution du bail commercialconsenti pour les locaux des autres étages.Il aurait fallu qu’une clause du bail com-mercial interdise l’extension del’occupation commerciale dans les locauxloués par acte séparé à usage d‘habitation.Les conséquences d’un congénul pour avoir été adressé par LR(Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010, n°1051, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-15192)Un bailleur (une commune) avait adresséun congé à son locataire par lettre recom-mandée avec accusé de réception. Le loca-taire avait quitté les lieux mais, contestantla régularité de la résiliation du bail, il avaitensuite assigné le bailleur pour obtenir uneindemnité.Ce droit était contesté, à tort par la com-mune:“Mais attendu que le bailleur qui a notifié àson locataire un congé par lettre recom-mandée avec demande d'avis de réceptionne peut se prévaloir de la nullité de l'acteJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
qu'il a lui-même délivré; qu'ayant exacte-ment retenu que si le locataire disposait dudroit de contester la validité du congé et dese maintenir dans les lieux, le simple fait qu'iln'ait pas usé de ce droit n'autorisait enrien la commune à inverser la situationde fait telle qu'elle résultait de la lettre decongé en prétendant que le locataire auraitvolontairement mis fin au bail et renoncéainsi à son droit à indemnité d'éviction, lacour d'appel, répondant aux conclusions, apu en déduire qu'aucune faute grave ausens de l'article L.145-17 du code de com-merce n'ayant été reprochée au preneurévincé des lieux loués, celui-ci pouvait pré-tendre au paiement d'une indemnitéd'éviction”. Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:la situation était originalecar c’est le bailleur qui avait adressé lecongé qui voulait en contester la régularitépour ne pas l’avoir adressé par acted’huissier, ainsi que l’impose l’article L 145-9. Il voulait ainsi échapper à l’obligation deverser une indemnité d’éviction. Mais sonargument est rejeté: la Cour de cassationindique très clairement que le bailleur nepeut se prévaloir de la nullité de l’acte qu’ila lui-même délivré. En effet, s’agissantd’une nullité de protection, elle ne viseque le destinataire (dans le même sens, Civ.3e, 18mai 1994, Bull. Civ. III, n°103).ÀÀ rreetteenniirr::un congé délivré par le bailleurau moyen d’une lettre recommandée restevalable à son égard.Nécessité d’immatriculation: lecas de la location-gérance(Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010, n°1052, FS-P+B,rejet)Pour avoir droit au renouvellement du bail,le preneur doit notamment être immatricu- au registre du commerce lorsque lebailleur lui adresse le congé. Qu’en est-il ducas de la location-gérance? Dans cette affai-re, le bailleur soutenait que le preneur, quiavait donné son fonds en location-gérancen’étant pas immatriculé, il fallait recherchersi le locataire gérant était immatriculé. Maisla Cour de cassation rejette cet argument:“Attendu, d'autre part, quele défautd'immatriculation du locataire-gérantd'un fonds de commerce au registre ducommerce et des sociétés à la date de déli-vrance du congé au preneur à bail deslocaux est exploité ce fonds n'est pasde nature à priver ce preneur du béné-fice du statut des baux commerciaux;que la cour d'appel a exactement retenu,sans être tenue de rechercher si le locataire-gérant avait effectué à la date de délivran-ce du congé les diligences lui incombant enmatière d'immatriculation au registre ducommerce et des sociétés, qu'en vertu del'article L.145-I-II du code de commerce,M. M., propriétaire du fonds de com-merce donné en location-gérance,n'avait pas besoin d'être immatriculépour bénéficier du statut des baux com-merciaux”.La Cour rejette également l’autre moyentiré de l’interruption temporaired’exploitation par suite du décès del’exploitant. L’arrêt admet que “la cessationtemporaire d'activité n'implique pas enelle-même la disparition de la clientèle”relevant que s’agissant d’un commerceorienté sur la clientèle de passage consti-tuée par des pèlerins venant à Lourdes, laclientèle du fonds n’avait pas pâti del’interruption de l’exploitation, et s’étaitnaturellement reconstituée dès la réouver-ture au public.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article L 145-1 II prévoitexpressément, depuis la loi du 25janvier1985, en cas de location-gérance, que lepropriétaire du fonds n’a pas à justifierd’immatriculation au RCS pour bénéficierdu statut. Cet arrêt en est l’illustration. Ilajoute qu’il n’est pas nécessaire de vérifiersi le locataire gérant est immatriculé.Refus de renouvellement pourmotif grave: à qui incombe lafaute?(Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010, n°1064, FS-P+B,cassation)Un bailleur avait adressé un congé avecrefus de renouvellement à un locataire. Lebail ayant été cédé par le mandataire liqui-dateur du locataire, le cessionnaire avaitsollicité le renouvellement du bail mais lebailleur avait à nouveau refusé, invoquantle défaut de paiement des loyers par lecédant. La cour d’appel avait admis ce rai-sonnement au motif que le cessionnairen’ayant pu acquérir plus de droits que n’enavait le cédant, les fautes graves du cédantconstituaient un motif de refus de renou-vellement. Cet arrêt est cassé au visa del’article L 145-17 I du code de commerce:“Qu’en statuant ainsi, alors que lebailleur ne peut relever comme motifsgraves et légitimes de refus de renou-vellement que des faits imputables aulocataire sortant lui-même, la courd’appel, qui a constaté que les faits invo-qués à l’appui du refus de renouvellementn’étaient imputables qu’à la société Régaliz[cédant], a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:la faute justifiant le refus derenouvellement sans indemnité doit êtreimputable au locataire ou aux personnesdont il répond (préposés, sous locataire),mais non d’un tiers. En cas de cession, lafaute doit être commise par le cessionnairele bailleur ne pouvant invoquer que desfaits imputables au locataire sortant lui-même. Cette solution est bien établie.Pour un exemple plus ancien, voir Cass. Civ.3e, 10 janv. 2007 (D 2007, p.450).Clause de garantieCe même arrêt du 15septembre traite de laclause de garantie solidaire qui figuraitdans le bail. La cour d’appel avait jugé quela cession du bail n’avait pas mentionné lagarantie du cédant et que la cession étaitdonc irrégulière, justifiant le refus derenouvellement.Cette solution est censurée au visa del’article L 145-16 al. 1 et 3 du code de com-merce:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’une substitution de garantie pou-vant être demandée au tribunal àl’initiative de l’une ou l’autre partie etaucun délai n’étant prévu pour formercette demande, la cession du bail d’unpreneur en liquidation judiciaire, sans men-tion de la clause de garantie solidaire miseà la charge du cédant, est régulière dès lorsque le bailleur n’a pas sollicité cette substi-tution, la cour d’appel, qui a constaté que lebailleur n’avait pas saisi le tribunal d’unetelle demande, a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le bailleur aurait donc solliciter la substitution de garantie enremplacement de la clause de garantie ducédant. Faute de l’avoir fait, la cession dubail sans mention de la clause de garantieétait régulière.Nécessité de l’existence d’unfonds exploité dans les lieux(CA Paris, Pôle 5, ch 3, 15 sept. 2010,n°09/00134)Un contrat de courte durée avait été signéle 23novembre 2005 entre un bailleur etune SARL pour se terminer le 31décembre2005. Les lieux étaient loués pour l’usagesuivant: “exposition d’art primitif àl’exclusion de tout autre”. Une prorogationdu contrat avait été convenue sous formed’annotation manuscrite, ne comportantpas de date “bon pour prorogation jus-qu’au 31décembre 2006, date de départferme et définitif de MmeC. pour le comptede la SARLK., étant entendu que ce départle 31décembre 2006 constitue une condi-28septembre 20103JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
28septembre 20104JURIShheebbddooimmobiliertion substantielle ayant déterminé leconsentement de MmeD.”En septembre2006, la bailleresse rappelaità la locataire l’obligation de quitter les lieuxmais la locataire avait réclamé le bénéficedu statut des baux commerciaux. Alors quele tribunal avait fait droit à cette demande,la cour d’appel infirme la décision:“Il n’est pas contesté que la société K.créepar MmeC. et régulièrement immatriculéeau registre du commerce et des sociétés, estune société commerciale qui a pour objetnon seulement d’exposer mais de vendredes objets d’art primitif;Cette seule constatation ne peut cepen-dant permettre d’en déduire que dansle local en questionsitué 41 rue Vieille duTemple à Paris, ladite société exerçait lavente des objets d’art.Il n’est en effet nullement démontré parMmeC., gérante de la sociétéK., qu’elle aitexercé au sein même de la galerie 41 rueVieille du Temple l’activité de vente d’objetsd’art primitif dans la mesure elle ne pro-duit pas un seul témoignage de client avoiracquis un des objets d’art exposés dans cet-te galerie, […]Il s’ensuit qu’il n’est pas établique la gale-rie d’art primitif située 41 rue Vieille duTemple ait été le lieu d’exercice d’uneactivité commerciale; […]Intitulé “contrat de location espace courtedurée”, le contrat a d’ailleurs été conclupour une exposition temporaire du24novembre 2005 au matin jusqu’au31décembre au soir, correspondant à celled’une exposition; […]Il s’ensuit que les conditions d’application del’article L 145-1 du code de commerce quisubordonne l’application du statut des bauxdes immeubles et locaux dans lesquels unfonds est exploité ne sont pas réunies;La convention des parties a donc cessé à sonterme sans qu’un bail commercial se soitensuite formé entre les parties”.La cour prononce donc l’expulsion de lalocataire et sa condamnation à verser uneindemnité d’occupation.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’arrêt déplace le problème.Le tribunal s’était placé sur le terrain dubail dérogatoire (art. L 145-5) et, considé-rant que le preneur avait été laissé dans leslieux à l’échéance, il s’était opéré un nou-veau bail de 9 ans. Or la cour se prononceau contraire sur les conditionsd’application du statut: si dans les locauxs’exerçait bien l’activité d’exposition, cellede vente n’était pas démontrée. La cour endéduit que la condition d’existence d’unfonds de commerce exploité dans les lieuxn’est pas remplie.CopropriétéCondition d’existence d’unecopropriété: les parties communes(Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2010, n°976, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-15 554)A Courchevel 1850, un litige opposait despropriétaires de lots dont le toit forme ter-rasse laquette est bordé de deux lots d’unimmeuble continu. Un propriétaire voulaitobtenir la suppression d’une porte donnantaccès au toit terrasse, l’autre revendiquait lapropriété de la terrasse. La cour d’appelavait constaté l’existence d’une copropriété,révélant un état descriptif de division, unecopropriété en volume, l’attribution delots. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1erdela loi du 10juillet 1965:“En statuant ainsi,sans caractériserl’existence de parties communes, lacour d’appel n’a pas donné de base légale àsa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article 1erde la loi de 1965prévoit l’application du statut de la copro-priété aux immeubles bâtis dont la pro-priété est répartie entre plusieurs per-sonnes, par lots comprenant chacun unepartie privative et une quote-part de par-ties communes. Le statut de la loi de 1965peut-il s’appliquer pour le cas d’uneconstruction en volume?La cour de Rennes avait jugé en 2004 quesi un immeuble est divisé en volumessuperposés avec constitution de servitudessans création de parties communes, il n’yavait pas de copropriété (CA Rennes,22juin 2004, Loyers et copr. 2004, n°210).Voir aussi Cass. Civ. 3e, 29mai 2002 quireconnaît l’existence d’une copropriétéaprès avoir constaté l’existence de partiescommunes en dépit de l’absence de règle-ment de copropriété.L’arrêt rapporté est dans le même sens quecelui de Rennes.ÀÀ rreetteenniirr::la construction d’un immeuble“en volume” ne relève pas du statut de lacopropriété, faute d’existence de quote-part de parties communes.MandatLe mandat peut être verbal(Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010, n°1060, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-13442)Une personne (MmeP.) avait été chargéepour un propriétaire de déposer un permisde construire pour deux villas. Elle avaitsigné un contrat avec un ingénieur-conseilbéton. Celui-ci avait obtenu une condam-nation de MmeP. qui en réclamait le rem-boursement à l’héritier de la propriétaire,décédée entre-temps:Attendu que pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que la première des villas,dénommée “Le Mas” devait être occupéepar MmeP. en contrepartie de son travail enqualité de maître d’ouvrage déléguée, cequi implique qu’elle ait signé en son nompersonnel notamment avec M.B., ingé-nieur-conseil béton armé, le 15décembre1989, une mission d’étude avec pland’exécution pour la construction des deuxvillas;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n’apas tiré les conséquences légales de sespropres constatations dont il résultait queMmeP., maître d’ouvrage déléguéedeMmeD., avait la qualité de mandatairede celle-ci, a violé les textes susvisés [1985du code civil, ensemble les articles1998et1999 du même code]”.OObbsseerrvvaattiioonnss:cette affaire avait déjà don- lieu à un premier arrêt de la Cour decassation. Le premier mandat de 1988 étaitverbal, puis le mandat avait été formaliséen 1980. La mandataire devant occuperune des maisons elle avait pu confier lamission d’étude en son nom, mais puisqu’ily avait deux maisons, la mandataire inter-venait nécessairement pour la seconde enqualité de mandataire, par sa mission demaître d’ouvrage déléguée. Elle pouvaitdonc obtenir remboursement des hono-raires payés au cabinet d’étude.Bail emphytéotiqueExécution avec faiblesse maisnon simulée(Cass. Civ. 3e, 15 sept. 2010, n°1061 FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-68656)Les mêmes intervenants que dans l’arrêtprécédent étaient en litige sur l’applicationd’un bail emphytéotique consenti par lapropriétaire au profit d’une des deux villas.Son héritier soutenait que l’exécution ducontrat était simulée mais la Cour de cassa-tion ne l’a pas admis:“Mais attendu qu'ayant souverainementretenu que le fait que, pendant le cours dubail, compte tenu des relations entre MmeD.et MmeP., MmeD. aitfait preuve de fai-blesse vis-à-vis de MmeP. en n’exigeantpas l’application stricte des termes dubail emphytéotique ne signifiait pasque les parties étaient convenues àl’origine d’une simulation de bailemphytéotique pour cacher une autreMMAANNDDAATT-- CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- EEMMPPHHYYTTÉÉOOSSEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
28septembre 20105JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSBenoist Apparu pour un blo-cage des loyers?Dans une interview accordée au quo-tidien Libération (20 sept.),concernant les loyers des microlo-gements dans Paris, le secrétaired’Etat au logement a déclaré “surle principe, je ne suis pas opposéà un plafonnement de ces loyers aum2à un maximum qu’on ne peut pasdépasser”. Mais évoquant lesrisques de la codification excessi-ve, il a renvoyé l’initiative auxprofessionnels, leur demandant dansles six mois de faire des proposi-tions concrètes.DPE pour les baux commer-ciaux: quel modèle?La loi Grenelle II du 13juillet2010 a étendu le champd’application du diagnostic de per-formance énergétique aux baux com-merciaux. Cette mesure estd’application immédiate mais aucunformulaire n’a encore été publié.Dans l’attente d’un texte, la FNECI(Fédération Nationale des Expertsde la Construction et del'Immobilier) préconise d’utiliserle modèle du DPE sur les locaux com-merciaux dans le cadre d’une vente(modèle 6-3). La Direction del’habitat a indiqué à la FNECIqu’une solution serait prochaine-ment adoptée.(Communiqué du 21 sept. 2010).Interdiction des commissionne-mentsSelon la FNECI, un décret interdi-sant la pratique des commissionne-ments doit paraître de façon immi-nente. Il interdirait, sous peinede sanctions pénales, le versementde commission:- d’un diagnostiqueur vers toutepartie prenante à la vente ou lalocation d’un bien sur lequel ileffectue un diagnostic,- d’une entreprise pouvant réaliserdes travaux sur le bien objet dudiagnostic vers le diagnostiqueurqui l’a réalisé.(Communiqué du 22 sept. 2010).Instructions fiscalesExonération de plus-values en casde vente à un organisme de loge-ment socialLes particuliers bénéficient d’une exonéra-tion temporaire de plus-values en cas devente d’un immeuble à un organisme char- du logement social. L’exonération a étéétendue au cas de la vente à une collectivitéterritoriale, ou un EPCI ou un établissementpublic foncier en vue de leur cession ulté-rieure, dans le délai d’un an à un organismechargé du logement social.La loi Boutin (25mars 2009) et la loi definances rectificative pour 2009 ont apportédes modifications à ce régime:- le dispositif est prorogé jusqu’à fin 2011,- le délai de revente d’un an à trois ans,lorsque le cédant est un établissementpublic foncier.L’administration a commenté ces modifica-tions dans une instruction du 1erseptembre(BOI du 10 sept. 2010, 8M-2-10)TVA: régime des opérationsimmobilières dans le secteur socialUne instruction du 22septembre commentl’article 16 de la loi du 9mars 2010 sur laTVA pour les opérations du secteur du loge-ment social.Elle traite de différents cas:1 Opérations locatives sociales:Acquisition de terrain à bâtir, acquisitiond’un immeuble destiné à la construction delogements, livraison à soi-même consécutiveà l’achèvement d’un immeuble, travauxd’amélioration, de transformation,d’aménagement et d’entretien, cession deFonds de commerce - Vente etlocation-gérance”: la 3eédition de cetouvrage, enrichi cette année d’un nou-veau chapitre sur la location génranceparaît le 7octobre aux Editions FrancisLefebvre. 480 pages. 75 euros. BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEELe cabinet d’avocats Taylor WessingFrance (17 associés, 40 collaborateurs)crée un département droit public àParis avec l’arrivée d’Olivier Laffitte,collaborateur senior.Jean-Yves Charriau(associé), accom-pagné de Sophie Maurel (counsel) etde David Sorel (collaborateur), précé-demment chez CMS Bureau FrancisLefebvre, rejoignent le 1eroctobre lecabinet d’avocats Allen & OveryParis.Jean-Yves Charriau est spécialisé enfiscalité immobilière et conseille denombreuses sociétés foncières.Acteursopération, la cour d’appel, qui, enl’absence d’invocation d’un écrit, n’étaitpas tenue de procéder à une recherche queses constatations rendaient inopérante, apu en déduire […] que l’absence de rigueurau cours de l’exécution du bail ne permet-tait pas de dire que les parties avaient pas- une convention simulée”.OObbsseerrvvaattiioonnss:précisons que la bailleresseétait âgée (86 ans), et qu’elle avait selonson fils financé les travaux en principe àcharge du preneur et négligé de percevoirla redevance du bail. La décision renvoie àl’appréciation souveraine des juges dufond pour décliner la qualification de frau-de. Sur le principe on peut retenir que lefait d’être “faible” dans l’exécution ducontrat ne conduit pas nécessairement àconsidérer que le contrat était dès ledépart simulé. Sécurité intérieureLes sénateurs ont examiné le 9septembrel’article 17 quater du projet de loid’orientation et de programmation pourla performance de la sécurité intérieure(LOPPSI) qui insère un article L 126-1 dansle CCH visant à autoriser une copropriétéou le gestionnaire d’un immeuble social àtransmettre aux services chargés du main-tien de l’ordre des images réalisées dansles parties communes des immeublesd’habitation. Elianne Assassi a fait obser-ver qu’un dispositif très proche avait étéinséré dans la loi sur les violences degroupe (loi du 2mars 2010) et qu’il avaitété censuré par le Conseil constitutionnel.Une autre sénatrice, Alima Boumedienne-Thiery a proposé d’exiger l’unanimité descopropriétaires pour adopter ce dispositif,mais elle n’a pas été suivie et l’article aété voté (JO déb. Sénat, 10 sept. p.6463).L’article 32 ter A qui réprime l’installationillicite en réunion sur un terrain, a étévoté sans modification le 10septembre.tout ou partie d’un immeuble. Sur ce dernierpoint par exemple: lorsque l’immeuble cédépar l’organisme HLM a moins de 5 ans, il estsoumis à TVA sur le prix total. La livraison parun assujetti d’un immeuble achevé depuisplus de 5 ans est soumise aux droitsd’enregistrement. Mais le cédant peut exer-cer une option pour la TVA (TVA sur le prixtotal, ou la TVA sur la marge selon que lebien a ou non ouvert droit à déduction de laTVA lors de son acquisition initiale).2 Accession sociale:L’instruction traite des cas de location-acces-sion, des opérations portant sur des loge-ments situés dans les zones faisant l’objetd’une convention de rénovation urbaine etdes opérations d’accession à la propriétéassortie d’une acquisition différée du terrain,(Instruction du 22 sept. 2010, BOI du 23 sept.,3A-5-10).
28septembre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations31août 2010ANp.9489n°60573Marc Le FurUMP, Côted’ArmorISFRégime d'un immeubleloué par bail emphytéo-tiqueBudgetLes biens grevés d'un usufruit ou d'un droit d'usagesont imposés dans le patrimoine de l'usufruitier ou dutitulaire du droit d'usage. Cette règle ne joue pas pourles propriétaires de biens donnés à bail emphytéotiquequi restent soumis à l'ISF du chef de ces biens. Mais lebien peut faire l'objet d'une décote en fonction descontraintes propres du bail (durée restant à courir),montant du loyer ou existence de construction.Le député évoquait lecas d'un bien loué parbail emphytéotiquepour un euro symbol-ique.31août 2010ANp.9491n°70171Jean-Pierre Grand,UMP, HéraultRégime du LMPEconomieLa loi de finances pour 2010 a réservé le régime du LMP aux contribuables inscritsau RCS et retirant de cette activité des recettes excédant 23 000 et le montant deleurs autres revenus d'activité. En cas de cessation d'activité, les recettes sont pro-ratisées pour apprécier le seuil annuel. Mais la proratisation ne peut être effectuéesi le contribuable dispose de plusieurs immeubles et continue son activité de loueuren meublé. La règle est interprétée souplement: en cas de cessions successives lamême année conduisant à la cessation d'activité, il est possible de proratiser lesrecettes par immeuble en fonction de la date de cession de chaque immeuble.31août 2010ANp.9497n°79367Christian Jacob,UMP, Seine-et-MarneSCI familiales. ProvisionsBudgetLes SCI familiales sont soumises au régime de la translucidité fiscale. Le résul-tat de la société est déterminé selon les règles applicables aux revenusfonciers. Dès lors les SCI comme les personnes physiques détenant un immeu-ble locatif ne peuvent constituer des provisionspour déterminer leursrevenus fonciers imposables dès lors qu'il ne s'agit pas de sommes effective-ment déboursées. Il n'est pas prévu de modifier ces règles.2sept. 2010Sénatp.2280n°13419Monique Papon,UMP, Loire-Atlan-tiqueRésidences services.Présence d'infirmièresLogementLa loi ENL de 2006 (art. 14-1 de la loi de 1965) a prévu que les copropriétéspeuvent proposer des services de restauration, surveillance, aide ou loisir,mais non de soins. Les résidences qui ne sont pas en conformité avec cesrègles doivent modifier leur règlement. Toutefois, la loi du 21décembre2006 admet que les résidences services soient agréées au titre des services àla personne pour les services d'aide à domicile rendus aux adhérents. Mais lesactes de soin relevant d'actes médicaux sont exclus de ces services.7sept. 2010ANp.9675n°29414Eric Ciotti,UMP, Alpes-Mar-itimesInstallation de tableaude bord eau et énergiesdans les lieux de vieEcologieCette proposition du 104econgrès des notaires a un coût d'investissementqui peut être élevé. Il est difficile d'ériger ce principe en règle absolue. La loiGrenelle 2 prévoit toutefois des majorités plus faciles dans les copropriétéspour l'installation de compteurs individuels de chauffage. Les compteursd'eau chaude sont obligatoires pour les immeubles récents et facultatifs pourles immeubles anciens. Pour l'eau froide, tout copropriétaire peut demanderà ses frais la pose d'un compteur et individualiser sa consommation, la copro-priété peut majoritairement demander la pose de compteurs d'eau froide.7sept. 2010AN, p.9752n°40733Denis Jacquat,UMP, MoselleConciergesLogementLe rapport de Philippe et Françoise Pelletier de2008 comportait 32 propositions pour améliorer lasituation des gardiens. S'agissant du logement defonction, prévoir une disposition réglementairepour répondre à cette question risquerait d'ap-porter une certaine rigidité au dispositif existant.Voir ci-contre deux autres réponses publiées sur cethème.Les règles de décences'appliquent aux logementsdes gardiens (rép. 40731).Lorsque le gardien refusede quitter les lieux et qu'ildoit être procédé àl'expulsion, il relève de la loisur le DALO (rép. 40735).7sept. 2010ANp.9755n°48219Eric Raoult,UMP, Seine-Saint-Denis Statistiques agencesimmobilièresLogementLa prorogation à 10 ans de la durée de validité descartes professionnelles rend plus difficile l'estimation dunombre des professionnels. Dans le cadre de la réflex-ion sur le statut des syndics, un recensement fait état de10000 professionnels de la gestion immobilière. Pour latransaction, il y avait 25000 agences fin 2005.Il est précisé que ladurée de validité descartes ayant été fixée à10 ans en 1996, un nou-veau recensement estprogrammée pour 2016.7sept. 2010ANp.9757n°56120Bernard Debré,UMP, ParisLogement décent.Réduction de la surfaceminimaleLogementPour être décent, le logement doit avoir au moins9 m2. La loi du 13juillet 2006 a autorisé pour 5 ansà titre expérimental une déclaration de mise enlocation dans les immeubles de plus de 30 ans. Lescommunes concernées ont été définies par arrêtésen 2007. Il est souhaitable d'attendre les conclu-sions du rapport d'évaluation qui suivra.Le député proposaitd'autoriser la location dechambres de 7 m2,comme alternative à larue.7sept. 2010ANp.9761n°72508Chantal Robin-Rodrigo,App. SRC, Hautes-PyrénéesColocationLogementL'article 61 de la loi du 25 mars 2009 autorise la colocation dans les HLM pour lesétudiants, personnes de moins de 30 ans ou titulaires d'un contrat d'apprentissage. Ilest aussi nécessaire de faciliter la colocation dans le secteur privé. La présidente de laCommission nationale de concertation est chargée d'une réflexionsur le planjuridique et la mise en œuvre de la colocation, de plus en plus fréquente.9sept. 2010Sénat, p.2344n°12920Roland Courteau,SRC, AudeExpulsions locativesLogementLe motif « menacés d'expulsion » représente 18,3% des 101 049 recours examinés fin2009 soit 18 500 ménages. Mais il n'est juridiquement pas possible de lier le principe del'octroi de la force publique à la décision de la commission de médiation du DALO.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
28septembre 20107JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAAPrésidence de la RépubliqueRémi Maréchaux et Raphaël Radanne quit-tent leurs fonctions de conseillers tech-niques à la présidence de la République;Pascal Collange est nommé conseiller tech-nique. (Arr. du 2septembre 2010, J.O. du 18sept. @).Cabinets ministérielsPlan de relance: Régine Leduc quitte sesfonctions de conseillère au cabinet duministre auprès du Premier ministre, char- de la mise en œuvre du plan de relan-ce. (Arr. du 8septembre 2010, J.O. du 14, @).Secrétariat d’Etat à la justice: LaurentLassale est nommé conseiller en charge del'accès à la justice et au droit, des relationsentre l'institution judiciaire, les justiciableset les détenus; Paul-Roger Gontard quitteses fonctions de conseiller technique deJean-Marie Bockel.(Arr. du 10septembre 2010, J.O. du 16, @).Commerce, PME: Grégoire Bourgeoisquitte ses fonctions de conseiller parle-mentaire au cabinet d’Hervé Novelli(Arrêté du 15septembre 2010, J.O. du 16, @)Administration et organismespublicsConseil d'analyse économique: Parmi lesnominations: Patrick Artus, Jean-Paul Bet-bèze, Daniel Cohen, Jacques Delpla, MichelGodet, Mathilde Lemoine, Christian Saint-Etienne…(Arr. du 14septembre 2010, J.O. du 15,p.16669)Commission centrale des impôts directs:Agnès Fossaert, conseiller à la Cour de cas-sation, est nommée membre titulaire de laCommission centrale des impôts directs;suppléant: Samuel Crevel, conseiller réfé-rendaire à la Cour de cassation.(Arrêté du 7septembre 2010, J.O. du 15 sept.p.16675)Affaires régionalesAnne-Gaëlle Baudouin-Clerc est nomméesecrétaire générale pour les affaires régio-nales auprès du préfet de la région Aqui-taine.(Arrêté du 17septembre 2010, J.O. du 19, @).La loi Vivien validée par leConseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a été saisi d'unequestion prioritaire de constitutionnalitéconcernant certains articles de la loi du10juillet 1970 tendant à faciliter la sup-pression de l'habitat insalubre (loi Vivien).Cette loi autorise l'expropriation de cer-tains immeubles comme ceux par exemplequi sont déclarés insalubres à titre irrémé-diable. Le requérant estimait qu'il y avaitune atteinte au droit de propriété aumotif que la loi ne respecte pas l'exigencede versement d'une indemnité préalable àl'expropriation. Mais le Conseil constitu-tionnel indique notamment que la déro-gation au caractère préalable del'indemnisation répond à des motifs impé-rieux d'intérêt général (mettre fin àl'utilisation de locaux présentant un dan-ger pour la sécurité des occupants). Il rejet-te donc le recours du requérant.(Décision n°2010-26 QPC du 17septembre2010, J.O. du 18 sept. p.16951)Catastrophe naturelleUn arrêté du 14septembre 2010 portereconnaissance de l'état de catastrophenaturelle, il vise les inondations et couléesde boues du printemps 2010.(J.O. du 17 sept. p.16837)AménagementLe décret n°2010-1081 du 15septembre2010 modifie le décret n°87-193 du24mars 1987 approuvant la conventionpour la création et l'exploitation d'EuroDisneyland en France et le projet d'intérêtgénéral relatif au quatrième secteur deMarne-la-Vallée.(J.O. du 16 sept. p.16704).Conventions collectivesPersonnel des cabinets d'avocatsil est envisagé l’extension de l’avenantn°93 bis du 23juillet 2010 concernant lerégime de dépendance.(J.O. du 17 sept. p.16843)Loi de 1948: +2%Les nouveaux loyers applicables aux loge-ments relevant de la loi du1erseptembre 1948 ont étépubliés. La hausse de loyerapplicable rétroactivement àcompter du 1erjuillet 2010 estde 2% pour les catégories II B,II C, III A, III B et III C. Contraire-ment à l’an dernier, la hausseest identique pour les loge-ments situés en Ile-de-Franceou en province.(Décret n°2010-1097 du 20sep-tembre 2010, J.O. du 21,p.16999)12 octobre 2010(Paris). Pra-tique de la SCI: dernières évolu-tions juridiques et fiscales”. Uneformation des éditions Jurisclas-seur. Avec Jean-Pierre Maublanc(professeur à Bordeaux) MichelGiray (notaire) et Guillaume Hublot(docteur en droit).Tél.: 0821 200 700.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierCatégoriesValeur locative mensuelle(Prix de base par m2de surface corrigée)AgglomérationparisienneHors agglomérationparisiennePrix debaseChacun des10 1ersm2m2suivantsChacun des10 1ersm2m2suivantsII A11,29 6,70 9,23 5,49 II B7,77 4,20 6,36 3,45 II C5,94 3,18 4,86 2,62 III A3,60 1,94 2,95 1,63 III B2,15 1,11 1,75 0,91 IV0,26 0,12 0,26 0,12 Loyers de 1948 au 1erjuillet 2010 +40%: c’est l’évolution dumontant de la taxe foncièrepourles bureaux à Parisentre2008et2010, selon une étude d’AlmaConsulting Group.Cette hausse est due aux effetsconjugués de l’augmentation destaux d’imposition (passé de 14,3%à 19,25% en deux ans), de la haus-se du tarif des locaux types danscertains arrondissements et d’un coeffi-cient 2009 de revalorisation annuelle àson plus haut de puis 15 ans. Le coûtmédian de la taxe foncière a augmentéde 7 et atteint 23 €/m2.En Ile-de-France, les hausses sont de 9à 14% et en province de 12 à 16%.Les grandes villes de province ont enrevanche peu augmenté leurs taux.(Communiqué du 22 sept. 2010)Chiffres
28septembre 20108JURIShheebbddooimmobilierLLEENNOOUUVVEEAAUURRÉÉGGIIMMEEDDEESSAAIIDDEESSDDEELLAANNAAHHUn nouveau régime d’aide entrera envigueur le 1erjanvier 2011. Adopté par leconseil d’administration de l’Anah le22septembre, il constitue, selon son pré-sident, Dominique Braye une réorienta-tion profonde.Les nouvelles aides auront trois orienta-tions:1. Lutte contre l’habitat indigneet trèsdégradé.Le but est ici de cibler l’aide sur les loge-ments très dégradés, pour éviterd’atteindre le stade de l’insalubrité.2. Rééquilibrage de l’aide en faveur despropriétaires occupants aux res-sources modestes.L’Anah souhaite que la compensationsociale aux aides publiques soit plus for-te. Ainsi pour les propriétaires occupants,les aides seront attribuées dont les res-sources sont inférieures à 50% des pla-fonds HLM.Les plafonds de financement sont rele-vés. Alors qu’ils étaient compris entre8000et 13000, ils passent à 20000,voire à 50000 pour les logements trèsdégradés.3. Plus grand ciblage de l’aide auxpropriétaires bailleurs.Certaines aides sont attribuées en com-plément des aides des collectivitéslocales. L’objectif étant de mieux colleraux réalités de terrain, le zonage est sup-primé pour les bailleurs, l’aide sera désor-mais attribuée en fonction de la tensiondu marché locatif.Autre évolution majeure: l’Anahn’intervient plus systématiquement maisuniquement sur la base d’un diagnostictechnique et non plus seulement sur labase d’une liste de travaux subvention-nables. Le plafond des dépenses estmajoré et la priorité est donnée aux tra-vaux les plus rentables énergétiquement.Quant au budget, l’Agence devrait en2011 accorder 540millions d’euros enautorisations d’engagement de subven-tions. Côté recettes, il est prévu 480mil-lions d en provenance du 1%; 20Mde taxe sur les logements vacants et10M de recettes diverses (rembourse-ment de subventions notamment).Le repérage des logements indignes seraeffectué en partenariat avec les collectivi-tés locales, par le biais d’opérateurs telsque Habitat & Développement ou leréseau des PACT. L’objectif del’intervention de ces intermédiaires préci-se l’Anah est d’éviter que des prestatairesDominique Braye rompt avec la logique de guichet.Le nouveau régime des aides de l’Anah, exige davantage de contreparties sociales. Ilrecherche à être plus efficace en aidant moins de ménages mais en leur accordantdes subventions plus importantes.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEType de travauxPlafond detravaux sub-ventionnablesTaux maxi-mum desubventionMénages éligiblesTravaux lourds pour réhabiliter unlogement indigne ou très dégradé50000HT50%- ressources très modestes,- modestes,- modestes avec plafonds majorésTravaux pour la sécurité etla salubrité de l’habitat20000HT50%- ressources très modestes,- modestes,- modestes avec plafonds majorésTravaux pour l’autonomie de lapersonne50%- ressources très modestes,- modestes,35%- modestes avec plafonds majorésAutres travaux35%- ressources très modestes,20%- ressources modestes- modestes avec plafonds majorés(si plan de sauvegarde ou OPAHcopropriétés dégradées)Nouveau régime d’aide aux propriétaires occupantsNouveau régime d’aide aux propriétaires bailleurs (1)Peut s’ajouter à la subvention, une aide de solidarité écologique d’un montant compris entre1100 et 1600, pour les ménages aux ressources modestes ou très modestes.(1)L’attribution de l’aide suppose le respect de deux conditions: conclure une convention(art. L 321-4et L 321-8 du CCH) et atteindre après travaux au moins le niveau Ede performance énergétique.(2)Conditions: uniquement en secteur tendu, en conventionnement secteur social ou très social,sous réserve d’une participation équivalente de collectivités territoriales.(3) RSD : réglement sanitaire départemental.Type de travauxPlafond de travauxsubventionnablesTaux maxi-mum desubvention+ primes éventuellesTravaux lourds pour réhabiliterun logement indigne ou trèsdégradé1000HT/m2(dans la limite de80m2/logement)35%prime de réduc-tion de loyer(sous conditions)100HT/m2(dansla limite de80m2/logement) (2)prime liée àun dispositifde réserva-tion:2000 parlogement- loyer trèssocial(convention L321-8 du CCH)ou- conventionde réservation(droit deréservationdélégué parl’Anah)Travaux pour la sécurité etla salubrité de l’habitat500HT/m2(dansla limite de80m2/logement)35%Travaux pour l’autonomie de lapersonneTravaux pour réhabiliter unlogement dégradé25%Travaux suite à une procédureRSD(3)ou un contrôle de décenceTransformation d’usagecomme des marchands de fenêtre pous-sent les propriétaires à effectuer des tra-vaux dont le résultat en termesd’économie d’énergie est très faible.Le diagnostic sera effectué à partir d’unegrille d’analyse.Dominique Braye précise que cette réfor-me constitue “une rupture avec lalogique de guichet”. Désormais, on véri-fiera quels sont les travaux les plusurgents à effectuer. Pour les bailleurs, lecoût du diagnostic devrait être pris encharge par l’Anah et les collectivitéslocales (dans le cadre d’une OPAH). Endiffus, il sera financé par le bailleur.
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