mardi 1 juillet 2025

410 – 5 octobre 2010

AccueilAnciens numéros410 - 5 octobre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Procédure de déchéance du terme : limitée à l’exercice en cours / Vente d‘un local commun
Vente : Effet de l’annulation d’une décision de préemption / Dation en paiement : une difficulté d’application
Expropriation : Coût de dépollution : préjudice indemnisable ? / Réquisition d’emprise totale : indemnité de remploi ?
VEFA : Nullité d’un contrat préliminaire
Construction de maison individuelle : Garantie de remboursement : pas de condition suspensive / Résiliation du contrat : effet sur la garantie ?
Affectation des locaux : Recours de l’acquéreur

– 5 – Projets –
Au Parlement : réforme des collectivités locales
PLF : taxation majorée des plus-values immobilières

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – 8 Nominations – Agenda – Au fil du J.O. –
La cession gratuite de terrain déclarée contraire à la Constitution
Agrément Scellier en zone C

– 8 – Initiative –
Ogic rénove l’hôpital Richaud à Versailles.


JUGÉ>>La procédure de l’article 19-2 de la loi du10juillet 1965 qui autorise une déchéancedu termepour les provisions de charges decopropriété ne peut concerner quel’exercice en cours et non les exercicesantérieurs (p. 2).>>VEFA: un chèque de réservationlibelléau nom du réservant entraîne la nullité ducontrat de réservation (p.3).>>La cession gratuite de terrainà une col-lectivité publique a été déclarée contraire àla Constitution (décision du 22septembre2010, voir p.7).RÉPONDU>>Le secrétaire d’Etat aux PME a rédigé uneréponse assez favorable à la création d’undroit de préemption en faveur des loca-taires de locaux commerciaux, en cas devente des murs.>>Hervé Novelli a par ailleurs indiqué quele délai de rétrocession accordé aux com-munes après l’exercice d’un droit de pré-emption sur les fonds de commerceet lesbaux commerciaux, pourrait être allongé(voir p.6).PUBLIÉ>>Le décret qui définit les conditionsd’agrément des communes pour permettreaux investisseurs d’acquérir des logementssous le régime Scellier en zone Ca été publiéau J.O. du 24septembre (lire page8).CHIFFRÉ>>Le seuil de l’usurepour les prêts immobi-liers à taux fixe à compter du 1eroctobre2010 est fixé à 5,60% (p.5)NOMMÉ>>Marc Véronest nommé président dudirectoire de la Société du Grand Paris.Davantage d’impôt, mais unevictoire au Conseil constitutionnelLe projet de loi de finances présenté ce 29septembre com-porte, comme cela était annoncé un “rabotage des niches fis-cales” de 10%. Parmi les 22 niches fiscales concernées, unnombre conséquent concerne l’investissement immobilier. Dans lasélection que nous avons mentionnée (p.5) figurent 8 réductionsd’impôt et 3 crédits d’impôt. Toutefois, l’investissement locatif enlogement outre-mer n’est pas visé par la mesure de rabotage.Il faut aussi signaler la hausse de 1 point du taux d’imposition surles plus-values immobilières. Les plus-values réalisées sur les rési-dences principales restent cependant exonérées. Mais les gains decessions de valeurs mobilières devant être également taxés d’unpoint complémentaire, l’effort fiscal demandé pèse tant sur lepatrimoine immobilier que mobilier. C’est d’ailleurs l’objectif affi-ché par le projet que de mettre à contribution les hauts revenuset les revenus du capital.Si les investisseurs immobiliers risquent donc de pâtir d’une haus-se de la pression fiscale, ils pourront toutefois se réjouir d’une déci-sion récente du Conseil constitutionnel, saisi à l’occasion d’unequestion prioritaire de constitutionnalité: la nouvelle QPC. Par cemoyen, le Conseil constitutionnel est conduit à examiner la confor-mité à la Constitution de nombreux textes. Il a ici censuré un articledu code de l’urbanisme (article L 332-6-1 e), qui autorised'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dansl'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partiede leur terrain. Cette cession est limitée à 10%, mais elle est sanscontrepartie. Le Conseil a estimé qu’il y avait une violation del’article 17 de la déclaration de 1789 qui exige une juste et préalableindemnité à la privation de la propriété pour cause d’utilitépublique. Le texte de loi prévoyait que cette cession gratuite visaitdes terrains destinés à être affectés à “certains usages publics”, maisle Conseil constitutionnel a relevé que la loi “attribue à la collecti-vité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'applicationde cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doi-vent être affectés les terrains ainsi cédés“ et que “aucune autre dis-position législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soitpas porté atteinte à l'article 17”. Il en a déduit que “le législateur améconnu l'étendue de sa compétence”. C’est une victoire pour lestenants de la défense du droit de propriété et on peut penser quele Conseil sera saisi de nouvelles demandes analogues dans cedomaine. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO4105OCTOBRE 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Procédure de déchéance du terme: limitée à l’exerciceen cours / Vente d‘un local communVente: Effet de l’annulation d’une décision de préemption / Dationen paiement: une difficulté d’applicationExpropriation: Coût de dépollution: préjudice indemnisable? /Réquisition d’emprise totale: indemnité de remploi?VEFA: Nullité d’un contrat préliminaireConstruction de maison individuelle: Garantie de remboursement: pasde condition suspensive / Résiliation du contrat: effet sur la garantie?Affectation des locaux: Recours de l’acquéreur- 5 -Projets-Au Parlement: réforme des collectivités localesPLF: taxation majorée des plus-values immobilières- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 - 8Nominations - Agenda - Au fil du J.O.-La cession gratuite de terrain déclarée contraire à la ConstitutionAgrément Scellier en zone C- 8 -Initiative-Ogic rénove l’hôpital Richaud à Versailles.SOMMAIREEDITORIAL
5octobre 20102JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEECopropriétéProcédure de déchéance du ter-me: limitée à l’exercice en cours(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1065, FS-P+B+I,pourvoi n°09-16678)Depuis la procédure mise en place par la loiSRU, le syndicat des copropriétaires peut,pour inciter un copropriétaire à régler sescharges, utiliser la procédure de déchéancedu terme prévue par l’article 19-2 de la loide 1965. Cet arrêt fournit une précision surl’objet de cette procédure: la cour d’appelavait admis que la procédure pouvaits’appliquer non seulement pour l’exerciceen cours mais aussi pour le recouvrement deprovisions des années antérieures. Cettedécision est cassée:“Vu les articles14-1 et 19-2 de la loi du10juillet 1965 dans leur rédaction issue de laloi 2000-1208 du 13décembre 2000; […]Qu’en statuant ainsi [admettant le recours àcette procédure pour les exercices anté-rieurs], alors qu’un budget prévisionnel estvoté chaque année et que les provisionsversées par les copropriétaires égalesau quart du budget voté ne concernentque l’année en cours et non les exer-cices précédents, la cour d’appel a violéles textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:la mise en œuvre de l’article19-2 suppose que le président du TGI véri-fie une série de faits:- que le budget prévisionnel a été voté,- que la mise en demeure a été adresséepar LR avec AR,- qu’un délai de 30 jours s’est écoulé,- et que la mise en demeure est restéeinfructueuse.Le président peut alors condamner le pro-priétaire au versement des provisions deve-nues exigibles. La Cour de cassation précisedonc que cette procédure ne peut concer-ner que l’exercice en cours et non les exer-cices antérieures. Pour obtenir le paiementdes provisions antérieures qui seraient res-tées impayées, le syndicat devra recouriraux voies ordinaires de recouvrement.Copropriété et venteVente d’un local commun(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1158, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-68967)Une assemblée de copropriétaires avaitconsenti à vendre à deux personnes loca-taires de leur cabinet médical un local com-mun de 80m2situé au rez-de-chaussée del’immeuble pour 800000F et autorisé lesyndic à passer tous actes relatifs à la ces-sion. Mais le syndicat s’était ensuite opposéà la vente. Les acquéreurs réclamaient laréalisation de la vente, ce qu’ils ont obtenuen appel; la solution étant confirmée encassation:“Mais attendu qu’ayant retenu que la cho-se vendue était déterminée par la descrip-tion qui en était faite dans l’ordre du jour etla délibération de l’assemblée générale, “lelocal commun situé au rez-de-chaussée dubâtiment C d’une surface de 80m2”, et rele- que l’assemblée générale avait décidéque “la nouvelle grille de répartition descharges rendue nécessaire par la créationd’un nouveau lot sera présentée à l’ordredu jour de la prochaine assemblée généra-le”, la cour d’appel, qui a constaté quel’assemblée générale des copropriétairesn’avait assorti la vente d’aucune condi-tion particulière, a pu en déduire que lamodification du règlement de copropriétéet des tantièmes ne pouvait intervenir quepostérieurement à la décision de principerelative à la cession et que la vente au pro-fit des consorts J.était parfaite dès le 3mai2001;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:cet arrêt rappelle indirecte-ment le principe général du consensualis-me. Dès lors qu’il y a accord sur la chose etsur le prix, la vente est parfaite entre lesparties (art. 1583 du code civil). Les ven-deurs estimaient que l’état descriptif dedivision n’avait pas encore été approuvéou encore que les modalités d’utilisationdu lot vendu, susceptibles de créer des nui-sances, étaient entrées dans le champcontractuel. Mais celles-ci n’ayant pas étémentionnées dans l’accord d’origine, ellesne pouvaient remettre en cause le principede la vente.Contrat de venteEffet de l’annulation d’une déci-sion de préemption(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1154 FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-14817)Une promesse de vente avait été concluesous la condition suspensive du non-exerci-ce par la commune de son droit de pré-emption. La commune avait préempté,mais la décision de préemption avait ensui-te été annulée par le juge administratif.L’acquéreur évincé estimait que la vente à lacommune devait être déclarée nulle. Lacour d’appel ne l’avait pas admis… car iln’avait pas levé l’option. La Cour de cassa-tion confirme:“Mais attendu qu'ayant relevé que si, parl'effet de l'annulation rétroactive de ladécision de préemption, la conditionsuspensive du non-exercice du droit depréemption s'était réalisée, M. H. n'avaitpas levé l'option, la cour d'appel a exac-tement retenu que la promesse était deve-nue caduque, de sorte que celui-ci ne dis-posait d'aucun droit à l'annulation de lavente;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:le raisonnement del’acquéreur évincé est conforté dans sonprincipe, mais non dans sa conséquence. Lapromesse étant conclue sous la conditiondu non-exercice du droit de préemption,lorsque la décision de préemption estannulée, le caractère rétroactif del’annulation fait que la condition est réali-sée. Le bénéficiaire pouvait donc se préva-loir de l’acte mais, s’agissant d’une promes-se de vente, il devait lever l’option. Fautede l’avoir fait, la promesse de vente estdevenue caduque…ÀÀ rreetteenniirr::si le bénéficiaire d’une promessede vente veut se prévaloir du contrat touten engageant une procédure en annula-tion de la décision de préemption, il doitégalement lever l’option. Il évitera ainsi lacaducité de la promesse.ExpropriationCoût de dépollution: préjudiceindemnisable?(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1067, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-69050)L’article L13-13 du code de l’expropriationprévoit que “Les indemnités allouées doi-vent couvrir l'intégralité du préjudice direct,matériel et certain, causé parl'expropriation”. S’agissant d’une sociétéqui avait l’obligation de dépolluer le sol enquittant le terrain qui était exproprié, pou-vait-on considérer que le coût de la dépol-lution constituait un préjudice indemni-sable? La réponse est négative:“Mais attendu que l’obligation légale dedépollutionpesant sur l’exploitant d’uneinstallation classée à la cessation de l’activitésur un site étant liée aux conditionsd’exercice de cette activité, la courd’appel a exactement retenu que, même encas de reprise de l’activité sur un autre site,le coût de la dépollution ne constituepas un préjudice trouvant son originedans la mesure de dépossession forcée;JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:la solution est très nette, lecoût de dépollution n’est pas un préjudiceindemnisable. L’exploitant faisait valoir qu’ilse réinstallait ailleurs et que le coût dedépollution était donc une conséquencedirecte de l’expropriation… On peut consi-dérer à l’inverse, à l’appui de cette décision,que la société exploitant le site aurait detoute façon été conduite à le dépolluer enfin d’exploitation et que l’expropriationavait simplement pour effet d’anticiper lacharge de la dépollution.Réquisition d’emprise totale:indemnité de remploi?(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1159, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-69049)Au cours d’une expropriation, le propriétai-re avait effectué une réquisition d’emprisetotale pour que la totalité du bien soittransféré à l’expropriant (Voies navigablesde France). Mais la cour d’appel avait jugéque le montant de l’indemnité de remploine pouvait porter que sur la partie expro-priée et non sur la partie objet de lademande d’emprise totale. Cette décisionest validée par la Cour de cassation: Mais attendu qu’ayant, par motifs propreset adoptés, constaté que la juridiction del’expropriation avait été saisie d’unedemande d’emprise totale, la cour d’appela exactement retenu, sans modifier l’objetdu litige, qu’elle devait fixer, d’une part,l’indemnité de dépossession pour la partieexpropriée et, d’autre part, le prixd’acquisition de la portion acquise en susde la partie expropriée, que cette portionn’est pas soumise à la procédured’expropriation et qu’elle ne peut don-ner lieu au paiement d’une indemnitéde remploi;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:le code de l’expropriation(art. L 13-10) autorise la personne expro-priée à demander l’emprise totale “lorsquel'expropriation ne porte que sur une por-tion d'immeuble bâtiet si la partie res-tante n'est plus utilisable dans les condi-tions normales”. La suite de l’articlel’autorise aussi, sous certaines conditions,pour les terrains nus. Il est prévu que “lejuge fixe, d'une part, le montant del'indemnité d'expropriation, d'autre part,le prix d'acquisition de la portion acquiseen sus de la partie expropriée.” La courd’appel en avait déduit que la portionacquise à la suite de la demande d’emprisetotale n’est pas soumise à la procédured’expropriation et ne peut donner lieu aupayement d’une indemnité de remploi,quand bien même l’expropriant etl’exproprié seraient convenus du contraire.La Cour de cassation approuve la solution.VEFANullité d’un contrat préliminaire(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1152 FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°09-16512)Un litige concernant notamment le délai delivraison opposait un constructeur et unclient ayant signé un contrat de réservationpour la construction d’une maison. La courd’appel avait refusé de prononcer la nullitédu contrat pour violation de l’article R 261-28 du CCH. Cette décision est cassée:“Vu les articles L.261-15 et R. 261-29 duCCH; […]Attendu que pour débouter M. T. de sademande en nullité du contrat de réserva-tion et de paiement de dommages-intérêts,l’arrêt retient que la société Labant n’a pasrespecté les dispositions de l’article R.261-28 du code de la construction et del’habitation puisque le chèque émis au titredu dépôt de garantie par M. T. a été libelléau nom du réservant, mais que ce man-quement est relatif dans la mesure où, parla suite, la somme a été transférée versla comptabilité du notairequi l’a consi-gnée à la caisse des dépôts et consignationset que l’irrégularité invoquée par M. T. nelui a causé aucun préjudice de nature éco-nomique, le dépôt de garantie lui ayant étérestitué dès la notification de la dénoncia-tion, pour des motifs légitimes, du contratde réservation;Qu’en statuant ainsi, alors que l'absencede remise du dépôt de garantie sur uncompte spécial ouvert au nom duréservataire entraîne la nullité ducontrat de réservation, la cour d'appel aviolé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article R 261-28 du CCHfixe le montant maximum du dépôt degarantie en fonction du prix prévisionnel(5% si le délai de livraison n’excède pas unan, 2% s’il n’excède pas un an et aucundépôt si le délai excède deux ans). L’articlesuivant indique que “Le dépôt de garantieest fait à un compte spécial ouvert au nomdu réservataire dans une banque ou unétablissement spécialement habilité à ceteffet ou chez un notaire”. Or dans cetteaffaire, le chèque était libellé au nom duréservant. C’était donc un motif de nullité.Pour un arrêt plus ancien dans le mêmesens, voir Cass. Civ. 3e, 22 fév. 1995 (Bull.Civ. III, n°57).ÀÀ rreetteenniirr::un chèque de dépôt de garantielibellé au nom du réservant entraîne lanullité du contrat de réservation.Contrat de construction de mai-son individuelleGarantie de remboursement:pas de condition suspensive(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1153 FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-69640)Le contrat de construction de maison indivi-duelle avec fourniture de plan que régit5octobre 20103JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEDation en paiement: une diffi-culté d’applicationUn contrat prévoyait le paiement d’unprix de vente pour partie en remise d’unemaison à construire sur une des parcellesvendues. La Cour de cassation approuvel’arrêt d’appel refusant de faire droit à ladation au motif que les conditionsn’étaient pas réunies:“Mais attendu qu’ayant relevé que l’actenotarié prévoyait le paiement du prix devente au profit de MmeB. […] pour partiepar novation de l’obligation de payer enobligation de faire construire sur l’une desparcelles vendues, donner en paiement etremettre à MmeB. une maison de mêmevaleur et que la construction de la mai-son n’avait pas été terminéeet ques’agissant d’une dation en paiementd’une chose à construire et donc future,le transfert de propriété au profit dela bénéficiaire de la dation ne pou-vait s’opérer que lorsque la choseétait effectivement en mesure d’êtrelivréepar celui qui devait la donner, lacour d’appel en a exactement déduit queMmeB. n’était pas fondée à demanderle transfert de propriétéde la construc-tion ni celui de la parcelle non objet de ladation convenue entre les parties”.(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1156, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-15781)Le vendeur voulait, sans doute de guerrelasse, obtenir la dation de la parcelle et dela construction en l’état. Sa démarcheéchoue, le contrat prévoyant la remise endation d’une maison achevée. Cette solu-tion n’incite pas l’acquéreur à faire dili-gence pour achever la construction et laremettre en dation avec la parcelle. Levendeur devra agir par un autre moyen,par exemple en cherchant à contraindrel’acquéreur à achever la construction.
5octobre 20104JURIShheebbddooimmobilierCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN-- AAFFFFEECCTTAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEl’article L 231-1 du CCH doit comprendre,selon l’article L 231-1 une séried’énonciations et en particulier: “k) Les jus-tifications des garanties de remboursementet de livraison apportées par le construc-teur, les attestations de ces garanties étantétablies par le garant et annexées aucontrat”.La violation de cette disposition entraîne lanullité du contrat. Cet arrêt en fournit unexemple:“Vu l’article L.231-2 k) du code de laconstruction; […]Attendu que pour débouter les époux E. deleur demande en nullité du contrat, l’arrêtretient […] que le contrat, signé le 5juillet2005, a donné lieu au paiement d’un pre-mier acompte, que la garantie de rem-boursementn’a été délivrée que le 16sep-tembre 2005, qu’elle n’était donc pas join-te au contratau moment de sa signature,en violation des dispositions de l’articleL.231-2 k) du CCH, mais que cette nullitéa été couverte par la remise del’attestation de garantie de rembourse-ment datée du 16septembre 2005 et, parmotifs propres, que les conditions particu-lières mentionnaient que le contrat étaitsoumis à la condition suspensive del’obtention de la garantie de livraison ques’il est fait état d’un versement à la signatu-re du contrat il n’est pas justifié del’encaissement de cet acompte avant la déli-vrance;Qu’en statuant ainsi, alors que la garantiede remboursementest distincte de lagarantie de livraison et doit être annexéeau contrat, sans pouvoir faire l’objetd’une condition suspensive, la courd’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le contrat était soumis à lacondition suspensive de la fourniture de lagarantie de remboursement. Cette clause,et le contrat, sont jugés nulles par la Courde cassation. Celle-ci fait une lecture strictede l’article L 231-2 k qui prévoit que lesattestations de garantie sont jointes aucontrat de construction.ÀÀ rreetteenniirr::la garantie de remboursementne peut pas faire l’objet d’une conditionsuspensive. Elle doit donc être fournie dèsla signature du contrat.Résiliation du contrat: quel effetsur la garantie?(Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°1155 FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-15318)Un arrêt d’appel avait prononcé la résilia-tion d’un contrat de construction de maisonindividuelle demandée par le client pourdes malfaçons et retard.Il se posait la question de l’incidence de cet-te résiliation sur la mise en œuvre de lagarantie de livraison.“Vu l’article L. 231-6 du CCH;Attendu que pour prononcer la résiliationdu contrat de garantie de livraison, l’arrêtretient qu’en conséquence de la résiliationdu contrat de construction, la garantieaccordée par la société CEGI est devenuecaduque;Qu’en statuant ainsi, alors quela garantiede livraisonà prix et délais convenus, qui apour but de protéger le maître de l’ouvragecontre les risques d’inexécution ou de mau-vaise exécution de la construction tellequ’elle est prévue au contrat, provoqués parla défaillance du constructeur, constitue unegarantie légale d’ordre public et autonome,qui ne s’éteint pas du seul fait de la rési-liation du contrat de construction quin’a pas d’effet rétroactif, la cour d’appela violé le texte susvisé”.La Cour de cassation ajoute, au visa del’article L 231-2 du CCH :“Qu’en statuant ainsi [refusant l’octroi depénalités de retard pour cause de résiliationdu contrat qui n’a plus vocation às’appliquer], alors que la résiliation ducontrat de construction n’ayant pas d’effetrétroactif ne fait pas obstacle àl’application au constructeur de pénali-tés contractuelles en cas de retardd’exécution, la cour d’appel a violé le textesusvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:la résiliation du contratn’ayant pas de caractère rétroactif, celaemporte les conséquences suivantes:- la garantie de livraison ne s’éteint pas,- les pénalités pour retard sont applicables.La Cour de cassation avait déjà jugé que lagarantie de livraison au prix convenu estune garantie légale d’ordre public et auto-nome qui ne disparaît pas du fait de laliquidation judiciaire du constructeurdéfaillant (Civ. 3e, 12mars 1997, Droit etpatr. juil 97, p.79). Cet arrêt confirme cecaractère autonome.Affectation des locauxRecours de l’acquéreur(Cour d’appel de Paris, pôle 2, ch. 2, 17 sept.2010, n°08/24633)La cour d’appel de Paris est revenue en ren-voi de la Cour de cassation sur un litigeconcernant la vente de locaux de bureauxdans le IIearrondissement de Paris.L’acquéreur estimait qu’à l’occasion de larevente du bien, il avait rapporter lapreuve de l’affectation des locaux à titre debureaux commerciaux et que, faute deréponse de son vendeur, il avait entreprisdes démarches auprès de la Mairie de Parispour régulariser la situation et avait payé400209euros de redevance au titre duchangement d’affectation.Il réclamait donc remboursement de la som-me à son vendeur, mais celui-ci soutenaitque l’acquéreur avait volontairement régléune dette prescrite. La cour d’appel quiavait rejeté cette demande de rembourse-ment en constatant le paiement d'une det-te prescrite, avait rejeté la demande deremboursement. Arrêt cassé au motif quel’acte garantissait que l’utilisation deslocaux pour des usages conformes à leurdestination n’était susceptible d’entraîneraucune taxe qui en toute hypothèse incom-berait au vendeur.En conséquence, l’arrêt rapporté condamnele vendeur au paiement d’une indemnité:“Considérant […] que c’est à juste titre quela société Vivendi Publishing [venant auxdroits de l’acquéreur], alors que l’obligationsouscrite par la société Sogelfa de payertoute taxe ou redevance susceptible d’êtredue n’était assortie d’aucune réserve quantà une éventuelle prescription des droits del’administration fiscale en application del’article L 186 du livre des procédures fis-cales, invoque à l’encontre de son vendeurqui a manqué à son obligation de délivran-ce des locaux litigieux pour un usageconforme à leur affectation contractuelle-ment défini, les dispositions desarticles1604 et1626 du code civil”.Elle condamne en conséquence le vendeurà rembourser à son acquéreur la somme de319000euros au titre de la redevance(après modification du mode de calcul).L’arrêt condamne aussi le vendeur à rem-bourser la moitié des frais réglés à un man-dataire pour régulariser la situation del’immeuble (la moitié de 128000euros).En revanche, la cour rejette la demanded’indemnisation pour retard dans la réalisa-tion du projet immobilier car le vendeuravait en même temps engagé desdémarches pour un autre immeuble.OObbsseerrvvaattiioonnss:c’est donc au titre del’obligation de délivrance (art. 1604 ducode civil) et de la garantie d’éviction (art.1626), que le vendeur est condamné àrembourser l’acquéreur de la redevanceacquittée.Le remboursement est dû, même sil’acquéreur a payé une dette prescrite, lecontrat n’ayant pas prévu cette éventualité.
5octobre 20105JURIShheebbddooimmobilierAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTPPRROOJJEETTLe projet de loi de finances a été présentépar Christine Lagarde et François Baroin le29septembre.Voici les mesures immobilières à suivredans ce projet de loi:- Le taux d’imposition des plus-valuesimmobilièrespasserait de 16 à 17%.Cette majoration ne serait pas prise encompte pour le calcul du bouclier fiscal.- le “rabotage des niches fiscales de10% vise 22 dispositions. Échappe à cettemesure l’investissement locatif dans lelogement social outre-mer.Les mesures qui trouvent leur source dansune décision d’investissement antérieure à2011 ne seront pas visées par la réductionde 10% (investissements immobiliers loca-tifs et crédit d’impôt pour intérêtd’emprunt pour l’achat d’une résidenceprincipale).Beaucoup d’avantages fiscaux liés àl’immobilier sont concernés (voir tableau).- Le taux du crédit d’impôt sur le revenuen faveur des économies d’énergieetdu développement durable pour les équi-pements de production d’électricité utili-sant l’énergie radiative du soleil seraitramené de 50% à 25% pour les dépensespayées à compter du 29septembre 2010.De plus, les investissements réalisés aucapital des sociétés produisant del’électricité photovoltaïque seraient exclusdu champ d’application de la réductiond’IR et d’ISF en faveur des souscriptions aucapital des PME.- Création du PTZ renforcéen remplace-ment du PTZ actuel, du Pass-Foncier et ducrédit d’impôt pour intérêt d’empruntpour l’achat d’une résidence principale.- Enfin, pour la taxe professionnelle, saréforme ferait l’objet de diverses mesuresd’ajustement. À noter l’une concernant lesmodalités d’appréciation des recettesissues de la location nue usage autreque d’habitation).- Le régime d’exonération fiscale dans lesLeseuil de l'usureà compter du1eroctobre 2010 pour les prêtsimmobiliers est fixé à: prêts à taux fixe: 5,60% prêts à taux variable: 5,05% prêts-relais: 6,27%A noter également le seuil del'usure pour les prêts viagershypothécaires: 19,32%.(Avis relatif à l'application desarticles L. 313-3 du code de laconsommation et L. 313-5-1 du codemonétaire et financier, J.O. du 26 sept.p. 17491)ChiffresRéforme des collectivitéslocalesLes députés ont examiné le 15septembre en2electure le projet de loi de réforme des col-lectivités territoriales. Brice Hortefeuxexplique que cette loi crée le conseiller terri-torial, fait émerger une organisation institu-tionnelle “la métropole” et marque une éta-pe dans le développement del’intercommunalité. (JO AN déb. 16 sept.p.6179). L’intercommunalité doit être ache-vée à l’horizon 2013.À propos de la métropole, il indique que lacommission des lois propose un transfertautomatique de la taxe foncière des com-munes vers la métropole.Dominique Perben indique qu’il faut favori-ser la création de communes nouvelles(p.6184). Michel Piron ajoute qu’il est sou-haitable de favoriser la fusion de communes(p.6191). Dominique Perben appuie lemécanisme prévu à l’article 35 qui permet-tra en début de mandat aux collectivitésdépartementales et à la région de détermi-ner comment elles exerceront leurs compé-tences et les répartiront entre elles, ce quipermettra de tenir compte des spécificitésrégionales (p.6210). A suivre.Convocation aux assembléeset délais de posteHubert Falco a répondu à une questionposée par Jean-Claude Carle au Sénat évo-quant les difficultés que rencontrent les syn-dics de copropriété en cas de retard dansl’acheminement du courrier pour les convo-cations aux assemblées de copropriétaires. Ilcite un arrêt de la Cour de cassation (6 déc.2005) selon lequel le syndic qui a envoyé lesconvocations dans des délais suffisants quiauraient permettre l’acheminement dudocument sans la défaillance du servicepostal, ne peut voir sa responsabilité enga-gée. Il conclut en indiquant qu’il ne seraitpas opportun de modifier la législation surce point (JO Sénat déb. 15 sept. p.6719).Logements sociauxRépondant au sénateur Jean-Claude Carle,Valérie Létard, secrétaire d’Etat, indiquequ’il n’est pas prévu d’ajouter les logementsvendus en accession sociale à la propriétédans le décompte des logements locatifssociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU(JO Sénat déb. 15 sept. p. 6723).Pass-FoncierDébut juillet2010, les prévisionsd’engagement de Pass-Foncier dépassaientles 27000, ce qui permet de prévoird’atteindre fin 2010 l’objectif de 30000 Pass-Foncier. Avec l’extension du Pass-Foncieraux logements collectifs par la loi Boutin, lemontant moyen des Pass-Foncier est passéde 33000euros à 40000€. Il a donc falluréduire le plafond du prêt à 20000€. MaisValérie Létard indique que cette décisionconcrétisée par le décret du 28juillet 2010,ne remet pas en cause les opérations pourlesquelles l’accord du collecteur a été délivréavant la parution du décret. (JO Sénat déb.15 sept. p.6725).ZRR serait réaménagé. L’exonération seraitnotamment limitée aux entreprises demoins de 10 salariés, mais étendue auxreprises d’entreprises.- Par ailleurs, dans le PLF de la Sécuritésociale, et pour le versement des aidesau logement, il est prévu de modifier larègle d’attribution. Actuellement le bénéfi-ciaire peut obtenir une allocation rétroacti-ve de 3 mois s’il remplissait antérieurementdes conditions d’octroi de l’aide. Cetterétroactivité de 3 mois serait supprimée(comme cela se pratique pour les minimasociaux).Avantage fiscalArticle du CGIRéduction d’impôtInvestissement dansl’immobilier de loisirs199 decies E à199 decies GInvestissements forestiers199 decies HInvestissements dans les rési-dences hôtelières à vocationsociale199 decies ICertains investissementsoutre-mer199 undecies A et199 undecies BDépenses supportées en vuede la restauration complèted’un immeuble bâti (Malraux)199 terviciesInvestissement locatif neuf(Scellier)199 septviciesInvestissements immobiliersen location meublée non pro-fessionnelle (LMNP)199 sexviciesDépenses effectuées en vuedu maintien et de la protec-tion du patrimoine naturel199 octoviciesCrédits d’impôtÉquipements en faveur dudéveloppement durable etdes économies d’énergie200 quaterDépenses en faveur de la pré-vention des risques technolo-giques200 quater CContrats d’assurance pourloyers impayés des logementslocatifs conventionnés200 noniesRéduction de 10%des avantages fiscaux suivantsPLF: taxation majorée des plus-values immobilières
5octobre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14 sept. 2010ANp.9975n°82275Maurice LeroyNouveau CentreLoir-et-CherDroit de préemptiondes commercesCommerce, PMELe droit de préemption des communes sur les bauxcommerciaux et fonds de commerce (art. L 214-1 etsuiv. du code de l'urbanisme) institué en 2005 estd'une grande souplesse. La commune peut définirlibrement son contour et choisir au plan local lesfonds à préempter au regard des insuffisances con-statées en matière de besoins des consommateurs. Ledélai de rétrocession d'un an a parfois été critiqué;aussi il pourrait êtreenvisagé de le rallonger.La réponse ajoute qu'ilfaudrait alors prévoirdes dispositions permet-tant à la communed'assurer la prise chargedu fonds en attendantla rétrocession.14 sept. 2010ANp.9979n°80012Jean-Louis Bianco,SRC, Alpes-de-Haute-ProvenceInstaurer undroit depréemption pour lelocataire en cas devente des mursdelocaux commerciaux?Commerce, PMELes articles L 145-1 et suivants du code de commercen'ont pas prévu de droit de préemption en faveur dulocataire en cas de vente des murs. La création d'un“droit de préférence” présenterait des avantagespour le locataire, sans nuire aux droits du bailleur. Laprocédure pourrait être calquéesur celle de l'article15 de la loi du 6 juillet 1989. L'opportunité d'une tellemesure doit être étudiéeavec le ministère de la jus-tice et les organisations professionnelles concernées.Un tel droit peut êtreaussi contractuellementconvenu lors de la signa-ture du bail.14 sept. 2010ANp.10007n°68704Jean-MarcRoubaud,UMP, Gard Réhabilitation des bâti-ments isolés àl'extérieur des centresbourgsEcologieLe vote dans le cadre de la loi Grenelle II du 12juil-let 2010 du nouvel article L 123-1-5 du code del'urbanisme permet au PLU de délimiter des micro-zones ou “pastilles” de capacité d'accueil limitées ausein des zones naturelles, agricoles ou forestières.Ces zones ne pourront accueillir de constructionqu'à condition de ne porter atteinte ni à la préser-vation des sols agricoles ni à la sauvegarde des sites.Le règlement du PLUdevra préciser les condi-tions de densité, de hau-teur… des constructions.Cela autorisera doncprécise la réponse laréhabilitation de bâti-ments isolés.14 sept. 2010ANp.10025n°80011Yvan Lachaud,Nouveau Centre,Gard Construction d'ouvragespublics.Indemnisation desriverainsEcologieEn cas de préjudice résultant de nuisances sonores résultant de la présenced'infrastructures routières, le riverain dispose d'un droit à indemnisation. Les articlesL 572-1 et suiv. du code de l'environnement imposent le respect de niveaux acous-tiques. Si les nuisances sont anormales et spéciales, il peut y avoir droit à indemnitémême si la réglementation acoustique est respectée. Une indemnisation du fait dela perte de valeur vénale de 15% a pu être accordée (CAA Paris, 22 fév. 2006).14 sept. 2010ANp.10033n°36702Annick Le Loch,SRC, FinistèrePrêts à taux variable.Protection du consom-mateurEconomieLa loi du 3 janvier 2008 a amélioré l'information du consommateur. Les offres deprêt à taux variable doivent être accompagnées d'un document d'informationcontenant une simulation de l'impact d'une variation de taux sur les mensualités.Une fois par an, l'emprunteur doit être informé du montant du capital restant dû.La profession bancaire s'est engagée à rendre ces prêts plus sûrs et transparents.14 sept. 2010ANp.10064n°67070ChristianVanneste,UMP, NordVente de fonds artisanalJusticeContrairement au fonds de commerce, dont la ces-sion est organisée par la loi, les éléments du fondsartisanal sont vendus séparément. La valeur del'entreprise artisanale est liée aux qualités individu-elles de l'artisan. Le droit commun applicable aufonds artisanal est suffisamment protecteur. LeGouvernement n'envisage donc pas de créerunrégime spécifique à la cession du fonds artisanal.Le congrès des notairesde Lille avait en 2009travaillé sur cette ques-tion.14 sept. 2010AN, p.10083n°44300Etienne Pinte,UMP, YvelinesIndexation des loyersd'habitationPrescriptionJusticeLa loi du 17juin 2008 a uniformisé le délai de pre-scription extinctive de 30 ans à 5 ans. Les actionsdécoulant d'un bail sont soumises à ce délai quin-quennal. L'article 2254 du code civil, qui autoriseun aménagement conventionnel de la durée de laprescription, n'est pas applicable aux actions enpaiement des loyers. Ce dispositif récent n'a pasvocation à être modifié pour l'instant.Le député proposait delimiter la prescription àtrois ans notammentlorsque le bailleur né-glige de pratiquer uneindexation de loyers.14 sept. 2010ANp.10085n°78469Michel Hunault,Nouveau Centre,Loire-AtlantiqueAide à la mise en acces-sibilité des logementsLogementLa loi du 11février 2005 a rendu obligatoirel'accessibilité des logements neuf dans les bâtimentscollectifs et de maisons individuelles destinées à lavente ou la location. Dans l'existant, la mise en accessi-bilité est obligatoire si les travaux dépassent 80% de lavaleur du bâtiment. En deçà, l'accessibilité est limitéeaux éléments de bâtiment touchés par les travaux.La réponse rappelle aus-si les aides disponibles:aides de l'Anah, créditd'impôt, imputation desdépenses sur la taxe fon-cière…16 sept. 2010Sénatp.2430n°14195Evelyne Didier,CRC, Meurthe-et-MoselleActe contresignéd'avocatJusticeL'acte contresigné d'avocat ne saurait être comparé àl'acte authentique. La procédure d'inscription de faux estréservée à l'acte authentique. L'acte d'avocat n'a pas deforce exécutoire. Autoriser les officiers publics ou min-istériels à contresigner des actes sous seing privé entraî-nerait un risque de confusion dans l'esprit du public.La sénatrice se faisait lerelais de l'inquiétude deshuissiers face à la créa-tion de cet acted'avocat.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
5octobre 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsJustice: Annabelle Philippe est nom-mée conseillère technique politiquepénale au cabinet de la ministre de lajustice.(Arrêté du 14septembre 2010, J.O. du 22sept. @)Administration centraleColas Durrlemanest nommé direc-teur de projet, en charge de la coordina-tion et du développement des actionsterritoriales, auprès du directeur del'habitat, de l'urbanisme et des paysages.(Arrêté du 21septembre 2010, J.O. du 23,@).Établissements publicsGrand Paris: Marc Véronest nomméprésident du directoire de l'établissementpublic «Société du Grand Paris».Sont également nommés membres dudirectoire: Pierre-Alain Jeanneney etDidier Bense.(Décret du 24septembre 2010, J.O. du 26sept. p.17485)26septembre 2010Paris-Saclay: Sont nommés au conseild'administration de l'Établissementpublic de Paris-Saclay, en tant que repré-sentants de l’État: Rodolphe Gintz (direc-tion du budget), Ronan Stéphan (direc-teur général pour la recherche etl'innovation) et Etienne Crépon, direc-teur de l'habitat, de l'urbanisme et despaysages.Parmi les autres nominations: ClaudeBébéar (AXA), Bernard Salha (EDF).(Décret du 24septembre 2010, J.O. du 26sept. p.17485).Demande de logement socialL’arrêté du 9septembre 2010 modifiel'arrêté du 14juin 2010 relatif au formu-laire de demande de logement locatifsocial et aux pièces justificatives fourniespour l'instruction de la demande delogement locatif social.L'arrêté effectue deux modificationsconcernant la liste des pièces que les ser-vices instructeurs peuvent demander audemandeur d'un logement social:- À propos de l’attestation de non-décen-ce du logement ou d'insalubrité, l’arrêtéd’origine précisait la liste des organismespouvant le fournir. La mention de lacommission de conciliation est désormaissupprimée.- Pour le cas de divorce ou de violencefamiliale, le renvoi au prononcé demesures d'urgence par le juge est rem-placé par l'ordonnance de protectiondélivrée par le juge aux affaires fami-liales.(J.O. du 21 sept. p.17001).Conventions collectivesGéomètres-experts, topographes, pho-togrammètres, experts-fonciers: Il estenvisagé l'extension de l’avenant du3mars 2010 portant sur la prévoyance.(J.O. du 21 sept. 2010, p.17199)La cession gratuite de terraindéclarée contraire à la constitutionLe Conseil constitutionnel a été saisi del'examen de la constitutionnalité del'article L 332-6-1 2ee du code del’urbanisme qui permet aux communesd'imposer aux constructeurs par uneprescription incluse dans le permis deconstruire la cession gratuite d'une partiede leur terrain (dans la limite de 10%).La loi ne définit pas les usages publicsauxquels doivent être affectés les terrainsainsi cédés et ne prévoit pas de garantiepour qu'il ne soit pas porté atteinte àl'article 17 de la Constitution. L'article L332-6-1 2ee est donc déclaré contraire àla Constitution.(Décision n°2010-33 QPC du 22septembre2010, J.O. du 23 sept. p.17292).Et aussiUn arrêté du 25août 2010 modifiediverses dispositions réglementaires rela-tives au contrôle prudentiel des éta-blissements de crédit et des entre-prises d'investissement (J.O. du 24 sept.p.17340).Un décret n°2010-1118 du 22sep-tembre 2010 est relatif aux opérationssur les installations électriquesoudans leur voisinage (J.O. du 24 sept.p.17359).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 410UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE21 octobre 2010(Paris, porteMaillot): le 100e congrès de l’UNPIaura pour thème Propriétaire dans20 ans: tutelle ou libertéavec Christine Boutin, BenoistApparu et Dominique de Villepin.Contact UNPI: www.unpi.frTél. 01 44 11 32 42AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..BibliographieClassement des promoteursLa nouvelle édition du “Classement despromoteurs” est parue. Dans cette 22eédition dont la partie consacrée au loge-ment s’intitule “Merci M.Scellier”, ontrouve l’analyse des principaux promo-teurs (dont 29 réalisent plus de 100mil-lions d’euros de chiffre d’affaires).Nexity (2,17milliards d’) a ravi la premiè-re place à Bouygues Immobilier (2,08mil-liards d’), suivi par Icade (1,38milliardd’).Cette année, l’ouvrage, qui comporte unefiche par société, s’est enrichi d’un voletconsacré aux marchés régionaux.Innovapresse. Tél. 0148248128. 250eurosTTC. 190 pages.
5octobre 20108JURIShheebbddooimmobilierIINNIITTIIAATTIIVVEERRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIndicateursDéfinition de la note (de 0 à 100)entre les 2 valeurs suivantesSeuilValeurminimaleValeurmaximale1Part des bénéficiaires des aides au logementà taux d’effort > 39 % dans le parc privé5%45%>15%2Taux de mobilité dans le parc social20%0%< 15 %3Prix moyen au m2des appartementsanciens défaut, les maisons)10004000>17504Nombre de transactions immobilières rap-porté au nombre d’habitants2 p. 100035 p. 1000>10,25 p. 10005Prix moyen au m2des appartements neufs1 100 5 000 >2 075 6Loyer moyen au m24,86 par mois15 par mois> 7,3 par mois7Taux de variation de la population0%1,7%>0,4%8Taux de vacance des logements12%0%< 9 %9Nombre moyen des mises en chantierannuelles (sur 3 ans)11800>20010Indicateur globalMoyenne des 9 indicateurs>25/100Définition de la note à attribuer aux communes pour le Scellier en zone CAgrément Scellier en zone CLa loi de finances pour 2010 a prévu lafaculté pour le ministre du logementd'accorder un agrément à des communesen zone C pour ouvrir droit à l'avantagefiscal Scellier, contrairement au droit com-mun qui réserve cet avantage aux zonesA, B1 ou B2. Un décret du 23septembredéfinit les modalités d'agrément des com-munes.La demande est présentée par la commu-ne ou l'EPCI (si la compétence d'urbanismelui a été transférée). Le dossier comportela délibération du conseil municipal (ou del'organe délibérant de l'EPCI), l'avis dumaire, le programme local de l'habitat,toutes justifications chiffrées établissantl'importance des besoins non satisfaits delogements. La demande fait apparaîtrepour au moins la moitié des indicateursstatistiques des dépassements de seuilsétablissant l'existence de besoins notablesnon satisfaits (ces indicateurs sont définispar arrêté du même jour).Le ministre évalue les indicateurs, il trans-met la demande au préfet qui la transmetau comité régional de l'habitat. Le silencedu ministre pendant 5 mois vaut rejet.L'agrément, qui est accordé par arrêtépublié au JO, est valable 3 ans.La demande de permis de construire doitêtre postérieure à l'entrée en vigueur del'agrément, pour ouvrir droit à l'avantagefiscal.10 indicateursLes 10 indicateurs qui permettentd'apprécier les besoins en logementsadaptés à la population ont été préciséspar arrêté du même jour.Pour chacun, il est attribué une note entre0 et 100 entre une valeur minimale et unevaleur maximale. La moyenne permet dedéterminer un indicateur global qui doitêtre supérieur à 25/100.Ogic rénove l’Hôpital Richaud à VersaillesLe promoteur Ogic a mis au point un programme au cœur de Versaillesqui allie la rénovation d’un bel ensemble classé avec le lancement d’unprogramme neuf. La globalité du projet lui assure l’équilibre financier.L’hôpital Richaud a été construit entre leXVIIe, et le XIXesur un terrain de 2,5 hec-tares sur des plans de Gabriel. Maisl’immeuble étant saturé au XIXe, la villel’avait cédé à l’État en 1997 en vue d’y ins-taller la cour d’appel de Versailles. Le projetayant été abandonné par le ministère lajustice, le maire de Versailles, François deMazières a recherché un autre projet.C’est par un financement dans le cadre d’unpartenariat public privé que la solution a ététrouvée. Le terrain appartenant à l’État, c’estOgic qui va assurer le financement del’aménagement des espaces extérieurs avantde les redonner à la Ville. La chapelle, unefois restaurée, sera restituée à la Ville qui ledestine à un lieu culturel. Jean-Michel Vil-motte, architecte, explique que le but est,comme au Palais-Royal à Paris, de redonnerde l’espace public aux habitants. Les bâti-ments neufs comporteront des éléments demodernité, dans le respect de l’esprit ver-saillais, et sans faire de pastiche. Cette opéra-tion démontre qu’il est possible de sauver unbâtiment historique lorsqu’il est possible d’yconstruire à ses côtés un bâtiment neuf.En effet, le promoteur explique que lescoûts de reconstruction étant trois fois plusélevés que ceux du neuf, il a été nécessaired’obtenir une modification du plan de sau-vegarde et de mise en valeur qui interdisaitde construire.Dans l’immeuble neuf, la norme BBC estatteinte sans recourir à des panneauxsolaires, mais grâce à une isolation extérieu-re et une isolation des combles renforcées.Autre fait notable, cette opération, qui anécessité un permis de construire, un permisd’aménager et deux permis de démolir, ain-si que la modification du PSMV, n’a suscitéaucun recours. Gilles Bayon de La Tour,directeur général délégué d’Ogic, expliqueque la population du voisinage est attachéeà ce projet et qu’elle y a été associée pardes réunions d’information.Les prix de vente s’étalent entre 6500 et8500 du m2, certains appartements excep-tionnels étant proposés à 9000.Les personnes ayant marqué un intérêtpour le projet envisagent le plus souventune occupation à titre de résidence princi-pale. Le total de l’opération représente plusde 300 logements, dont 82 en résidencesétudiants.L’opération n’est pas considérée comme uninvestissement Malraux car la restructurationest d’une telle envergure qu’elle risquaitd’être fiscalement assimilée à une recons-truction. En revanche, les propriétaires pour-ront bénéficier du régime des monumentshistoriques et déduire les intérêts d’empruntet les charges de copropriété. (Décret 2010-1112 du 23 sept. 2010 relatif à l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du CGI etarrêté du même jour relatif à l'instruction des demandes de l'agrément, J.O. du 24 sept. p. 17323 et suiv.)Source Ogic
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