lundi 23 juin 2025

413 – 2 novembre 2010

AccueilAnciens numéros413 - 2 novembre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Bail à construction : Promesse de bail soumise à conditions
Copropriété : Travaux urgents
Vente : Nuisances acoustiques ; résolution de la vente pour vice caché
Responsabilité des constructeurs : Assurance dommage ouvrage et assurance non constructeur
Droit de préemption : Acceptation d’une offre nulle : quel effet ?
Assurance : Dommage ouvrage ; condition de mise en œuvre
Expulsion : Une saisine prématurée du préfet
Urbanisme : Certificat d’urbanisme : examen de constitutionnalité
Fiscalité : Travaux de reconstruction / TEOM : pour un bail administratif, la récupération n’est pas automatique / Taxe foncière : bâti ou non bâti / Exonération de plus-value pour cession de résidence principale : délai de vente

– 5 – Réglementation –
ANAH : régime des sanctions / En bref

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –

– 8 – Actualité –
La RT 2012 publiée / Affichage du DPE


JUGÉ>>Des nuisances acoustiques dans un loge-ment sont susceptibles de justifier une réso-lution d’une vente pour vices cachés (lirep.2).>>Une offre de vente émise en raison d’unecroyance erronée en l’existence d’un droitde préemption est nulle. Son acceptationpar son destinataire ne saurait lui conférerdavantage de validité (arrêt de cassation,voir p.3).RÉPONDU>>Le congrès des notaires de Lille en 2009avait préconisé de remplacer les cas de nul-lité par des clauses réputées non écritesdans les baux commerciaux. Mais cette pro-position est repoussée par le garde dessceaux qui la juge contraire à la sécurité descontrats et à la tendance au raccourcisse-ment des délais de prescription (voir p.6).PUBLIÉ>>Le décret du 26octobre 2010 fixe lesrègles applicables à la Réglementation Ther-mique 2012. il entre en vigueur, suivant lescas, le 28octobre2011 ou le 1erjanvier2013 (voir page8).PROGRAMMÉ>>En présentant son projet de décret relatifaux règles d’affichage du DPE dans lesannonces immobilières, Benoist Apparu aproposé des améliorations au diagnostic deperformance énergétique (voir p.8).>>UNIS préconise des mesures pour soute-nir l’investissement locatif (p.5)CHIFFRÉ>>Après la crise de 2009, le montant desdroits de mutation à titre onéreux perçus parles départements et les communes progresseà nouveau (voir p.5)Un arrêt favorable au contribuableLe Conseil d’Etat a rendu un arrêt très souple en matièred’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières en casde cession d’une résidence principale. Un couple de contri-buables avait été muté au cours de l’année 1997 mais iln’avait finalement vendu sa résidence principale qu’endécembre1999. Le Conseil d’Etat a néanmoins admis qu’il pou-vait bénéficier de l’exonération. Le contribuable invoquait le faitque la commune dans laquelle était situé le bien vendu avaitengagé une modification du POS et créé des ZAC ce qui créait lestransactions incertaines dans le secteur.Si le contentieux porte souvent sur les diligences personnellesaccomplies par le vendeur, l’arrêt du 6octobre admet qu’il fauttenir compte des diligences nécessaires accomplies par le contri-buable, compte tenu du “contexte économique et réglementairelocal” (lire page4). En effet, des modifications réglementaires del’urbanisme peuvent légitimement être considérées comme denature à retarder les ventes dans le secteur concerné.Cet arrêt prend d’autant plus d’intérêt que s’amorce un tournantvers une imposition plus lourde des plus-values immobilières dansle cadre du projet de loi de finances pour 2011.Un autre arrêt, celui-ci émanant de la Cour de cassation, méri-te également attention, dans le domaine des rapports locatifs. Unbailleur avait adressé une offre de vente à son locataire, car ilpensait que celui-ci était titulaire d’un droit de préemption autitre de la loi de 1975. Or cette croyance était erronée carl’occupant était distinct du locataire. Mais le locataire ayantaccepté l’offre, il entendait s’en prévaloir pour exiger la vente. laCour de cassation vient au secours du vendeur en admettant quel'offre étant émise en vertu d’une erreur, elle est nulle et sa nul-lité ne saurait être remise en cause par l’acceptation de son des-tinataire.Le ministre de l’écologie a présenté les modalités de la nouvel-le réglementation thermique 2012 (lire page8) et le secrétaired’Etat au logement a indiqué les modalités d’affichage du dia-gnostic de performance énergétique, qui devient obligatoire àcompter du 1erjanvier 2011. Il a complété cette annonce par laprésentation d’un plan de mesures pour améliorer la fiabilité duDPE. Il est important en effet, si on souhaite que se diffuse la“valeur verte” dans les transactions immobilières, de faire pro-gresser la qualité des documents sur lesquels s’appuie cette esti-mation. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4132 NOVEMBRE 2010ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Bail à construction: Promesse de bail soumise à conditionsCopropriété: Travaux urgentsVente: Nuisances acoustiques; résolution de la vente pour vice cachéResponsabilité des constructeurs: Assurance dommage ouvrage etassurance non constructeurDroit de préemption: Acceptation d’une offre nulle: quel effet?Assurance: Dommage ouvrage; condition de mise en œuvreExpulsion: Une saisine prématurée du préfetUrbanisme: Certificat d’urbanisme: examen de constitutionnalitéFiscalité: Travaux de reconstruction / TEOM: pour un bail administratif,la récupération n’est pas automatique / Taxe foncière: bâti ou non bâti /Exonération de plus-value pour cession de résidence principale: délai devente- 5 -Réglementation-ANAH: régime des sanctions / En bref- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Actualité-La RT 2012 publiée / Affichage du DPESOMMAIREEDITORIAL
2novembre 20102JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEECopropriétéTravaux urgents(Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, cassation, n°1256FS-P+B, pourvoi n°09-14244)Un copropriétaire contestait une imputa-tion de charges au titre de frais de “débar-rassage de ses caves” auquel le syndic avaitfait procéder sans autorisation. La demandefaisait suite à un incendie dans les caves.Le juge de proximité avait validél’intervention du syndic au motif qu’ils’agissait de travaux urgents: “ces fraisavaient été engagés pour effectuer les tra-vaux approuvés en assemblée générale etprésentant un caractère d’urgence”.Mais sa décision est cassée:“Vu l’article 9 de la loi du 10juillet 1965; […]Attendu […] qu’en statuant ainsi, sansconstater que cette intervention du syndicde copropriété entrait dans les prévisions del’article 9 de la loi du 10juillet 1965, qu’elleavait été régulièrement et expressémentdécidée par l’assemblée générale descopropriétaires du 19février 2005, etqu’elle avait été notifiée à M. V. au moinshuit jours à l’avance, ou à défaut, que ledébarras des caves répondait à un impératifde sécurité ou de conservation des biens, lajuridiction de proximité n’a pas donné debase légale à sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le syndic peut engager destravaux urgents affectant les parties priva-tives (art. 9) mais il doit alors respecter uncertain nombre de conditions: se fondersur une décision d’assemblée et prévenir lecopropriétaire au moins 8 jours à l’avance,ou se fonder sur un impératif d’urgence. Icile débarras des caves n’est pas jugérépondre à ces conditions.VenteNuisances acoustiques: résolu-tion de la vente pour vice caché(Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, n°1251 FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-16788)L’acquéreur d’un appartement se plaignantde nuisances acoustiques avait obtenu larésolution de la vente pour vice caché.La Cour de cassation confirme la décision:“Attendu, d'autre part, qu'ayant constatéque la chambre de l'appartement de M. L.n'était séparée de l'appartement antérieu-rement occupé par M. [vendeur] que parune simple cloison de nature etd'épaisseur insuffisantes pour isoler desbruits générés par une occupation normaledes lieux de part et d'autre et relevé que lalocataire de l'appartement du deuxiè-me étage attestaitque pendant l'été2003, M. [vendeur] avait utilisél'appartement du premier étage et ques'était installé alors un climat très tendu caril ne supportait pas le bruit des pas et deschaises frottant le sol bien que tous lesmeubles eussent des protections, la courd'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait igno-rer que le bruit reproché à sa locataire résul-tait de la présence d'une trémie entre lesdeux étages de l'ancien atelierd'architecture et que les défauts acous-tiques tout aussi caractérisés de la chute dela salle d'eau et du WC du second étage nepouvaient pas davantage passer inaperçus,a légalement justifié sa décision en endéduisant souverainement […] que le ven-deur avait connaissance des nuisancesacoustiques affectant le bien vendu”.La Cour de cassation écarte égalementl’argument tiré de la modicité du coût destravaux nécessaires pour remédier à ces nui-sances. En effet, la Cour indique que “lechoix entre l'action estimatoire et l'actionrédhibitoire prévue à l'article 1644 du codecivil appartient à l'acheteur et non au jugequi n'a pas à motiver sa décision sur cepoint”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision relève un élé-ment de preuve, via un témoignage, attes-tant que le vendeur avait connaissance desnuisances acoustiques de l’appartementvendu. L’acheteur a de ce fait pu obtenir larésolution de la vente.Bail à constructionPromesse de bail soumise àconditions(Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, n°1244 FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-69645)Une promesse de bail à construction avaitété conclue en 2003 sous diverses conditionssuspensives dont la modification des docu-ments d’urbanisme de la commune. En2006, le preneur (société Mac Donalds) indi-quait renoncer au bénéfice des conditionset sollicitait la réitération du bail à construc-tion. Mais le vendeur (une SCI) avait refuséet la cour d’appel lui avait donné raison, ceque confirme la Cour de cassation. Pourtantle bail prévoyait que “Le preneur se réservele droit de demander que le bail soit réalisémalgré la non-réalisation d'une ou plusieursdes conditions suspensives”.La Cour de cassation rejette ce moyen:“Mais attendu qu'ayant, par motifs propreset adoptés, relevé que l'article de l'acte énu-mérant les conditions suspensives stipulaitque les parties n'auraient pas contractésans elles, chacune étant déterminante, etqu'il énonçait expressément que le preneurbénéficiait du droit de demander la réalisa-tion du bail, la cour d'appel a, par une inter-prétation souveraine de la volonté des par-ties exclusive de dénaturation, retenu quela clause ne permettait à la socié- Mc Donald's France que de deman-der la réalisation du bail et nonl'exiger, la renonciation aux conditions sus-pensives ne pouvant résulter que duconsentement des deux parties et a, abs-traction faite d'un motif erroné mais sur-abondant tenant à l'exigence del'obtention d'un permis de construire pourla formation du contrat, légalement justifiésa décision; Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision est intéres-sante sur la portée des clauses relatives auxconditions suspensives. Il ne suffit pasd’indiquer que le bénéficiaire peut renon-cer à se prévaloir de la condition suspensi-ve pour qu’il puisse l’exiger. Lorsque lesconditions sont stipulées comme détermi-nantes, il faut l’accord des deux partiespour pourvoir renoncer à se prévaloir de lacondition.Un tel raisonnement peut naturellementêtre transposé pour une condition suspen-sive dans un contrat de vente.Responsabilité des constructeursAssurance dommage ouvrage etassurance non constructeur(Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, n°1245 FS-P+B,rejet, pourvoi n°07-16727)Un syndicat de copropriétaires avait engagéun recours pour divers désordres contre uneSCI qui avait fait construire des immeubles.Le recours était engagé contre la compa-gnie d’assurance, au titre de l’assurancedommages-ouvrage.L’arrêt avait déclaré irrecevable le recoursengagé au titre de l’assurance “construc-teurs non réalisateurs (CNR)” au motif quela demande était nouvelle en appel. LaCour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant constaté que deuxpolices distinctesavec des numéros diffé-rents avaient été souscrites par la SCI auprèsde la société La Concorde, police dom-mages-ouvrage sous le 51.018.151 M etpolice CNR sous le 51.018.152 M, que lesyndicat qui avait visé expressément la poli-ce 51.018.151 M dans les assignations enréféré des 12décembre 1990 et 14avril1994, avait exclusivement assigné l’assureurdommages-ouvrage, et qu’il n’avait for-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
mulé en première instance aucunedemande contre la société Generali,prise en sa qualité d’assureur en policeCNR, la cour d’appel a retenu à bon droit,sans violer l’article 565 du code de procédu-re civile, les garanties et demandes étant denatures différentes, que les demandes dusyndicat, nouvelles en appel, étaient irrece-vables et a, par ces seuls motifs, légalementjustifié sa décision de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Un recours engagé sur lefondement d’une assurance dommagesouvrages est distinct d’un recours engagéau titre d’une assurance constructeur non-réalisateur. De ce fait, la demande faite enappel sur un fondement, sans avoir étéintroduite la première instance engagéesur l’autre fondement, est irrecevable.Droit de préemptionAcceptation d’une offre nulle:quel effet?(Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, n°1254 FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-66113)Un bailleur avait adressé une offre de venteau titre de la loi du 31décembre 1975 à unoccupant qui n’y avait pas droit car il n’étaitpas locataire du logement mais occupanten vertu d’une clause du bail l’y autorisant.En conséquence, l’offre était nulle. Toute-fois, elle avait été acceptée par son destina-taire. La cour d’appel avait déclaré la venteparfaite, mais sa décision est cassée:“Vu l’article 1109 du code civil;Attendu qu’il n’y a pas de consentementvalable, si le consentement n’a été donnéque par erreur ou s’il a été extorqué par vio-lence ou surpris par dol;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris,12février 2009), que les société Pitch pro-motion et Coffim ont acquis, le 25octobre2003, l’intégralité d’un immeuble, qu’àl’occasion de la mise en vente des apparte-ments sis dans cet immeuble, elles ont signi-fié à MmeM., locataire d’un lot, et à MmeG.,occupante en vertu d’une clause du bail,une offre de vente sur le fondement del’article 10-I de la loi du 31décembre 1975;Attendu que pour dire parfaite la vente auprofit de MmeG., l’arrêt retient que la sociétéCompagnie foncière et financière Morizet-Coffim, propriétaire de l’immeuble, avaitcommis une erreur inexcusable en sa qualitéde professionnel de l’immobilier en seméprenant sur l’existence d’un droit de pré-emption au profit du tiers occupant les lieux;Qu’en statuant ainsi, alors que le caractèreinexcusable de l’erreur de droit àl’origine de la notification du droit depréemption est sans incidence sur lavalidité de l’offre, la cour d’appel a violéle texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:En conséquence, l’offre devente étant émise en vertu d’une erreurest nulle. Cette solution reste valable pourune erreur inexcusable. Son acceptation nesaurait lui donner davantage de validité.AssuranceDommage ouvrage: conditionde mise en œuvre(Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, n°1247 FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-69665)Un syndicat des copropriétaires avait effec-tué une déclaration de sinistres pour undégât des eaux à la suite d’infiltrations pro-venant de la toiture. La cour d’appel avaitproposé une indemnisation limitée à uneréfection partielle au motif que le seul devisprésenté concernait une réfection partielle.Son arrêt est censuré au visa des articlesL.242-1 du code des assurances et l’annexeII A 3°) à l’article A.243-1 du même code:“Attendu que pour limiter à la somme de4561,80euros la garantie due par la sociétéAxa, l’arrêt retient que le syndicat a déclaréle 15mai 2001 un sinistre provenant de lacouverture, le toit de l’immeuble étantactuellement fuyard, mais que le seuldevis qu’il a présenté à l’expert avantla fin du délai décennal n’ayant portéque sur la réfection partielle de la ter-rasse, il y avait lieu de considérer que leseul sinistre dont l’indemnisation étaitrecherchée était celui concerné par ledevis fourni;Qu’en statuant ainsi, alors que pour mettreen œuvre la garantie de l’assurance dedommage obligatoire, l’assuré est seule-ment tenu d’effectuer dans le délai dela garantie décennale une déclarationde sinistrecomportant notamment la des-cription et la localisation du dommage, lacour d’appel, qui a retenu que l’assuré étaitlié quant à l’étendue du sinistre non par ladéclaration de sinistre mais par le devisfourni à l’expert, a, ajoutant aux textes sus-visés une condition qu’ils ne prévoient pas,violé ces textes;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt que lacondition de mise en œuvre de la garantiedécennale est la fourniture d’une déclara-tion de sinistre dans le délai de dix ans. Ellen’est pas liée à la présentation du devis.ExpulsionUne saisine prématurée dupréfet(CE, 8 oct. 2010, 5esous-section n°328645,OPHLM de Puteaux, plusieurs arrêts iden-tiques)Dans le cadre d’une procédure d’expulsion,un organisme HLM avait obtenu uneordonnance d’expulsion le 9octobre 2002.Le 4mars 2003, un commandement de quit-ter les lieux avait été signifié à l’occupant.Le même jour, l’huissier avait adressé unelettre aux services de la préfecture trans-mettant copie du commandement portantla mention LR AR et une attestation del’huissier du 24décembre 2008 affirmantavoir notifié le commandement et n’avoirpas reçu l’avis de réception.Le Conseil d’Etat cite l’article 62 de la loi du9juillet 1991, les articles50 et197 du décretdu 31juillet 1992“Considérant qu’il résulte de ces disposi-tions que le concours de la force publiquene peut être légalement accordé avantl’expiration du délai de deux mois qui suit lanotification au préfet du commandementd’avoir à quitter les lieux antérieurementsignifié à l’occupant; que le préfet saisid’une demande de concours moins de deuxmoins avant l’expiration de ce délai, qu’ildoit mettre à profit pour tenter de trouverune solution de relogement de l’occupant,est légalement fondé à la rejeter en raisonde son caractère prématuré; qu’il appar-tient alors à l’huissier de renouveler sademande à l’expiration du délai de deuxmois suivant la notification du commande-ment; que le préfet dispose alors d’un délaide deux mis pour se prononcer sur lademande et qu’en l’absence de réponse àl’expiration de ce délai, celle-ci est réputéeavoir été rejetée […]L’arrêt confirme le jugement qui avait jugénulle la demande de concours, pour avoirété adressée trop tôt:“le tribunal administratif de Versailles […]n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant[…] que la demande de concours de la for-ce publique du 9mai 2003 n’avait pas vala-blement saisi le préfet en raison de son2novembre 20103JURIShheebbddooimmobilierPPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN-- AASSSSUURRAANNCCEE-- EEXXPPUULLSSIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECommandement de quitter les lieuxSaisine du préfet pour demander le concours de la force publiqueDécision du préfet2 mois2 moisProcédure d’expulsion
2novembre 20104JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEcaractère prématuré et que cette saisinen’avait été faite valablement que par unedemande ultérieure”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il est inutile de chercher àgagner du temps en adressant au préfet lademande de concours de la force publiqueavant l’expiration du délai de deux moisqui suit le commandement de quitter leslieux: une demande prématurée est jugéenulle et doit donc être réitérée pour pro-duire effet.UrbanismeCertificat d’urbanisme: examende constitutionnalité(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 7octobre2010, n°323882)Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demandede renvoi au Conseil constitutionnel pourexaminer la constitutionnalité de l’article L410-1 du code de l’urbanisme relatif au cer-tificat d’urbanisme. Le requérant soutenaitque ce texte méconnaissait le principeconstitutionnel de clarté de la loi etl’objectif à valeur constitutionnelled’intelligibilité et d’accessibilité de la loi,mais son recours est rejeté:“Considérant […] que le principe de clartéde la loi qui découle de l’article 34 de laConstitution n’est, en tout état de cause,pas méconnu en l’espèce, que d’autre partsi l’objectif de valeur constitutionnelled’intelligibilité et d’accessibilité de la loiimpose au législateur d’adopter des disposi-tions suffisamment précises et des formesnon équivoques, sa méconnaissance nepeut, en elle-même, être invoquée à l’appuid’une question prioritaire de constitution-nalité sur le fondement de l’article 61-1 dela Constitution;Considérant […] que les dispositions législa-tives contestées ont pour objet d’indiquerles dispositions d’urbanisme et les limita-tions administratives au droit de propriétéapplicables au terrain; que le fait de per-mettre à un pétitionnaire de savoir qu’àcompter de la publication de la délibérationprescrivant l’élaboration d’un PLU, le sursisà statuer prévu à l’article L 123-6 du mêmecode est susceptible de lui être opposé com-plète cette information et ne dénature pasla portée du certificat d’urbanisme qui neconstitue pas en lui-même une autorisationde construire; que dans ces conditions, lemoyen tiré de ce que le certificatd’urbanisme méconnaîtrait le droit de pro-priété tel qu’il est garanti, notamment, parl’article 17 de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen ne présente pas decaractère sérieux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’Etat validedonc les dispositions législatives relativesau certificat d’urbanisme, considérantqu’elles ne méconnaissent pas le droit depropriété. Il indique par ailleurs que leprincipe de clarté de la loi que doit respec-ter le législateur ne peut pas en soi fonderun recours sur le fondement de la questionprioritaire de constitutionnalité.FiscalitéTEOM: pour un bail administra-tif, la récupération n’est pas auto-matique(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 8octobre2010, n°316723, Sté HLM Un toit pour tous)Une société d’HLM, titulaire d’un bailemphytéotique sur un terrain de l’Etat avaitfait construire un immeuble et l’avait loué àun CROUS. En qualité de propriétaire del’immeuble, elle avait été assujettie à la taxed’enlèvement des ordures ménagères. Elleen réclamait remboursement au CROUS,mais sa demande est rejetée.“Considérant […] que si, pour soutenir quele CROUS de Montpellier était dansl’obligation de lui rembourser les sommeslitigieuses, la société requérante a invoquédevant la cour les dispositions de l’article L442-3 du CCH, elle s’est également fondéesur l’article 1523 du CGI, aux termes duquella taxe d’enlèvement des ordures ména-gères “est imposée au nom des proprié-taires ou usufruitiers et exigibles contre euxet leurs principaux locataires”; que par sui-te, la cour n’a pas dénaturé ses écritures enjugeant qu’elle avait invoqué ces disposi-tions du CGI;Considérant […] que ces mêmes disposi-tions n’ontni pour objet ni pour effet derendre automatique la répercussionsur le locataire du montant de la taxed’enlèvement des ordures ménagères;que, dès lors, la cour n’a pas commisd’erreur de droit en jugeant que la sociétérequérante n’était pas fondée à s’en préva-loir pour soutenir qu’il aurait existé uneobligation légale pour les locataires de rem-bourser aux propriétaires le montant decette taxe”.En conséquence, le Conseil d’Etat juge quele contrat conclu entre la société d’HLM etle CROUS est un contrat administratif etque les clauses ne prévoient pas le transfertde la charge de cette taxe sur le preneurgestionnaire des logements, et donc que lasociété d’HLM ne pouvait pas en réclamerremboursement.OObbsseerrvvaattiioonnss:La récupération sur le loca-taire de la TEOM est autorisée par le CGImais elle n’est pas systématique. Fauted’être prévue au contrat, la récupérationne peut être appliquée. L’article L 442-3 duCCH, qui prévoit la récupération sur lelocataire était en l’espèce inapplicable,s’agissant d’un bail administratif.Exonération de plus-value pourcession d’une résidence principale:délai de vente(CE, 9eet 10esous-sections, 6 oct. 2010,n°308051)Les propriétaires d’un immeuble à Aix-en-Provence, qui étaient fonctionnaires,avaient été mutés en janvier et sep-Travaux de reconstructionOnt été qualifiés d’opération de recons-truction, les travaux suivants:changement d’affection d’un immeubleavec création de 7 appartements, démon-tage de l’ancienne charpente, déplace-ment de la cage d’escalier et installationdans chaque lot de radiateurs, chaudièreset ballons d’eau chaude.Le contribuable (une SCI) invoquait le faitque l’administration ne pouvait se fondersur les travaux réalisés dans l’appartementde son gérant pour estimer que les travauxréalisés dans le reste de l’immeuble abou-tissaient à une véritable reconstructionintérieure rendant la cession des lots situésdans cette partie passible de la TVA.Mais son recours n’a pas été admis.(CE, 3esous-section, 27 sept. 2010,n°327172, SCI Tribois)Taxe foncière: bâti ou non bâti?Une société contestait son assujettisse-ment à la taxe foncière au titre des pro-priétés bâties.Le tribunal administratif avait jugé que“les démolitions dont [la société] faisaitétat ne permettaient pas de regarder leterrain d’assiette de son immeublecom-me étantrecouvert de constructionsdestinées à la démolition, conférant àce terrain la qualité de terrain à bâtir etpar suite la qualification de propriété nonbâtie”. Le tribunal avait donc assujettil’immeuble à la taxe foncière sur les pro-priétés bâties. Le pourvoi engagé contrecette décision n’a pas été admis par leConseil d’Etat.(CE, 8esous-section, 29 sept. 2010,n°336611, Société Buildinvest)
2novembre 20105JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSLa commission du Sénat sup-prime la contribution HLMLa commission des finances du Sénata adopté un amendement qui supprimele prélèvement sur les ressourcesfinancières des organismes HLM (art.99 du PLF) en les assujettissant àla contribution sur les revenuslocatifs. La commission a estimé quele comblement du déficit de finan-cement des opérations de rénovationurbaine ne devait pas être mis àcharge des bailleurs sociaux, maisrelevait du budget général del’Etat. (Réunion de la commissiondes finances du 27octobre 2010).Précarité énergétiqueBenoist Apparu a signé le 26octobredans le Bas-Rhin le premier contratlocal “habiter mieux” de luttecontre la précarité énergétique, enprésence du président de l’ANAH,Dominique Braye, Guy-Dominique Ken-nel président du conseil général duBas-Rhin et Patrick Liébus, prési-dent de la CAPEB. (Communiqué du26octobre 2010).Projet de loi syndicsLa CLCV, qui redoute que le projetde loi sur les syndics soit forte-ment “édulcoré” demande qu’il soitrapidement présenté le plus rapide-ment possible au Parlement.(Communiqué du 28octobre 2010).UNIS souhaite relancerl’investissement locatifLors de son 2econgrès réuni à Bor-deaux, l’Union des Syndicats del’Immobilier a présenté des propo-sitions pour améliorer le marchélocatif. Elle préconise une aide àl’investissement locatif durableapplicable au neuf et à l’ancienmais limitée à une acquisition parménage, avec un avantage fiscalanalogue à celui du Scellier.UNIS demande également une recon-naissance du statut social et éco-nomique du bailleur privé.Le syndicat souhaite par ailleursrétablir l’équilibre dans la rela-tion contractuelle entre bailleuret locataire (revenir à la cautionsolidaire, au dépôt de garantie dedeux mois, modifier le décret surles charges…). Il préconise unemodification des règles de la GRLet propose par exemple une garan-tie de paiement des loyers parl’Etat au bénéfice des proprié-taires en cas de refus du préfetd’accorder le concours de la forcepublique dans une expulsion.tembre1997. Or la commune envisageait lacréation de nouvelles ZAC et avait engagéune procédure de modification du POS cequi rendait les transactions incertaines dansce secteur. Une promesse de vente avait étésignée en novembre1998, assortie deconditions suspensives relatives àl’évolution de la réglementationd’urbanisme applicable dans le secteur et àl’obtention d’autorisations de démolir etde construire.La cour d’appel de Versailles avait rejeté lademande d’exonération d’impôt sur lesplus-values au titre de la résidence princi-pale (art. 150 C du CGI) au motif quel’immeuble n’était plus occupé depuisaoût1997 et que sa vente n’était interve-nue qu’en décembre1999.Le Conseil d’Etat annule la décision:“Considérant […] qu’un immeuble ne perdpas sa qualité de résidence principale dufait que son propriétaire a libéré les lieuxavant la date de sa vente, dès lors que ledélai pendant lequel l’immeuble estdemeuré inoccupé peut être regardé com-me normal; qu’il en va ainsi lorsque lepropriétaire a accompli les diligencesnécessaires, compte tenu des motifs dela cession, des caractéristiques del’immeuble et du contexte économiqueet réglementaire local, pour mener àbien cette vente dans les meilleurs délais àcompter de la date prévisible du transfertde sa résidence habituelle dans un autrelieu; […]Considérant que, pour écarter les préten-tions des requérants, la cour administratived’appel de Versailles a relevé quel’immeuble n’était plus occupé depuis lemois d’août 1997 et que sa vente n’estintervenue qu’en décembre1999, pour endéduire qu’il ne pouvait plus être regardécomme constituant la résidence principaledes contribuables lors de la cession, pourl’application des dispositions de l’article 150C du CGI; qu’en statuant ainsi, sans recher-cher si, compte tenu notamment de laprocédure d’urbanisme alors en coursinvoquée par les contribuables, le délaipendant lequel cet immeuble était demeu- inoccupé pouvait être regardé commenormal, elle a commis une erreur de droit”.ChiffresÉvolution des droits de mutation à titre onéreuxAnnéeEn milliardsd’euros200020052006200720082009Évolution2009-2008Évolution2009-20002010(janv.-août)DMTOdépartementaux3,906,687,577,957,275,35-26,37%37,24%4,50DMTOcommunaux0,851,431,621,711,571,18-24,93%38,42%1,09Rép. du ministre du budget à Thierry Repentin, JO Sénat Q, 7 oct. 2010, p. 2598, n°5415)ANAH: régime des sanctionsUn décret fixe le régime des sanctions appli-cables aux propriétaires occupants ayantcontrevenu aux règles relatives aux aides del’ANAH ou aux conventions conclues.Le montant maximum de la sanction pécu-niaire est fixé à:- 50% du montant de l’aideen cas defraude avérée,- 25% du montant de l’aideen cas denégligence avérée.Le montant de la sanction tient égalementcompte des revenus du contrevenant.Ces règles figurent à l’article R 321-22-2 duCCH et doivent être précisées par le règle-ment de l’Agence.Par ailleurs, l’article R 321-22-1 vise lesbailleurs. Il prévoit que le montant de la sanc-tion ne peut dépasser la moitié de l’aideaccordée ou une somme équivalent à deuxans du loyer maximum prévu par la conven-tion en cas de non-respect du loyer maximalou en cas de mutation sans poursuite expres-se des engagements relatifs aux conditionsd’occupation du logement, ou 9 mois duloyer maximal si le bailleur n’exécute pas lesautres engagements de la convention.(Décret n°2010-1233 du 20octobre 2010 rela-tif aux sanctions pécuniaires applicables àl'encontre des bénéficiaires des aides del'Agence nationale de l'habitat ayant contreve-nu aux règles de l'agence ou aux conventionsconclues, J.O. du 22octobre, p.18895).Le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel etalloue au contribuable une somme de3000euros.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est très intéressantcar il admet le bénéfice de l’exonérationd’impôt sur la plus-value alors que lecontribuable avait vendu son logementplus de deux ans après en avoir cessél’occupation à titre de résidence principale.Cela constitue une interprétation souplede la règle de l’article 150 c du CGI. Il fautque le délai entre la libération des lieux etla vente soit “regardé comme normal”.Mais ce délai doit s’apprécier en considéra-tion des caractéristiques de l’immeuble, etaussi du contexte réglementaire local, cequi est plus rarement constaté.
2novembre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12 oct. 2010ANp.11144n°86408Jean-Michel Fer-rand,UMP, VaucluseParticulier vendant deslots de lotissement:assujettissement à laTVA?BudgetLes cessions de terrains à bâtir depuis le 11mars 2010 sont soumises de pleindroit à la TVA lorsqu'elles sont réalisées par des assujettis agissant en tant quetels. Un assujetti n'agit pas en tant que tel lorsqu'il réalise la cession d'un élémentde son patrimoine en dehors d'un objectif d'entreprise ou d'un but commercial.Un particulier qui cède des terrains recueillis par succession ou acquis pour unusage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique. Mais cette pré-somption tombe s'il entre dans une démarche active de commercialisation fon-cière acquérant des biens en dehors d'une démarche purement patrimoniale enmobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels.12 oct. 2010ANp.11145n°86162Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreAide à la rénovation deshôtelsCommerce, PMELa Caisse des dépôts et OSEO ont créé une offre spécifique pour accompa-gner la modernisation des hôtels. Le prêt participatif pour la rénovationhôtelière bénéficie d'un taux réduit, il est d'un montant unitaire de 40000à120000 , accompagné d'un prêt bancaire d'un montant équivalent. Il peuts'étaler sur 7 ans et a deux ans de différé. Par ailleurs, il est envisagéd'harmoniser au 1erjanvier 2015 les dates butoir de mise aux normes etd'accessibilité des hébergements touristiques.12 oct. 2010ANp.11148n°27728Gisèle Biémouret,SRC, GersPanneaux solaires ensecteur protégéCultureEn espaces protégés, certains bâtiments, neufs ouanciens, sont équipés de capteurs solaires. Lesespaces protégés ne sont pas par principe antago-nistes avec l'installation de tels équipements, àcondition que les projets s'intègrent de façon satisfaisante dans leur environnement.L'insertion dans lesespaces protégés de dis-positifs favorisant les éner-gies nouvelles doit êtreétudiée avec beaucoup desoin conclut la réponse.12 oct. 2010ANp.11210n°84241Jean-ChristopheLagarde,Nouveau Centre, Seine-Saint-DenisÉtablissements recevantdu public (ERP)IntérieurLes règles relatives à l'exploitation des ERP sont fixéespar les articles R 123-1 et suivants du CCH. La régle-mentation a prévu des sanctions pénales en casd'ouverture sans autorisation ou sans les visites de con-trôles de la commission de sécurité. Le régime des sanc-tions pourra être réexaminédans le cadre des travauxde réflexions du groupe de travail sur le décret relatifaux commissions de sécurité, qui vont débuter.Le député déplorait lamodicité des sanctionsqui, selon lui, ne sontpas dissuasives pour lesexploitants d'ERP.12 oct. 2010ANp.11212n°49159Jean-Pierre Grand,UMP, HéraultDégradationd'unimmeuble à la suited'une intervention de lapoliceIntérieurSi un immeuble subit des dégradations à la suite de l'intervention des ser-vices de police dans le cadre une opération de police judiciaire, le proprié-taire peut obtenir une indemnisation. Cette responsabilité sans faute del'Etat suppose que le préjudice soit spécial (concerner un nombre limité decitoyens) et anormal (excéder les charges normales que doivent supporter lescitoyens). Il faut aussi justifier du caractère personnel du dommage.12 oct. 2010ANp.11212n°67013ChristianVanneste,UMP, NordNullité des clauses desbaux commerciauxJusticeL'article L 145-60 du code de commerce prévoit quetoutes les actions exercées en vertu des dispositionsprécitées se prescrivent par deux ans », mais le preneurpeut, passé ce délai, invoquer la nullité par voied'exception. Dans deux cas (art. L 145-16 et L 145-45) ilest prévu que des dispositions peuvent être déclaréesnon écrites, maisgénéraliser le principe des clausesréputées non écrites,irait à l'encontre de la sécu-rité juridique des contrats et serait contre la ten-dance qui vise à raccourcir les délais de prescription.Cette proposition deremplacer la nullité parles clauses réputées nonécrites, émanait du con-grès des notaires de Lillede mai2009.12 oct. 2010ANp.11220n°47068Denis Jacquat,UMP, MoselleProcédure du DALOLogementLorsque le demandeur dépose un recours amiabledevant la commission de médiation, il lui est délivré unaccusé de réception. La commission doit rendre sa déci-sion dans un délai encadré par les textes, mais le délaipart de la délivrance de l'accusé de réception. Certainsretards liés à l'importance du nombre de recours ontconduit à modifier les textes; le point de départ du délaid'instruction est désormais la date du dépôt du dossier,et l'accusé de réception mentionnera cette date.Cette réforme entre envigueur six mois après laparution du décretn°201-398, soit le24octobre 2010.12 oct. 2010ANp.11223n°73590Bruno Bourg-Broc,UMP, MarneCrédits PALULOSLogementLa ligne prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupationsociale (PALULOS) n'est plus abondée par le budget de l'Etat depuis 2009.Mais les travaux de réhabilitation peuvent être financés par un dispositif misen œuvre par la CGLLS. Depuis 2009, la refonte des prêts réhabilitation de laCDC lui permet de proposer un seul prêt à l'amélioration de 15 à 25 ans autaux de 1,85%. L'enveloppe de prêts est de 1,2 milliard d'euros.12 oct. 2010ANp.11223n°78436Valérie Rosso-Debord,UMP, Meurthe-et-MoselleInformation desacquéreurs de biensvendusLogementL'information des acquéreurs résulte des divers diagnostics. Des dépliants del'ANIL sont aussi disponibles. Il appartient aux acquéreurs de prendre les disposi-tions pour se rendre compte de l'état du logement qu'ils achètent mais il ne peutêtre envisagé de demander aux banquesde distribuer des livrets d'informationqui ne sont pas directement en relation avec leur activité financière.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
2novembre 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSPréfetsChristian Gaudin est nommé préfet,administrateur supérieur des Terres aus-trales et antarctiques françaises. (Décretdu 11octobre 2010, J.O. du 12 oct. @).Organismes publicsCommission des infractions fiscales:Sont nommés membres de cette commis-sion: Jacques Léger, Bruno Martin-Lapra-de et Martine Jodeau (conseillers d'Etat)et Alain Doyelle (conseiller maître à laCour des comptes).(Décret du 13octobre 2010, J.O. du 15 oct.2010, p.18535)La Défense-Seine Arche: Jean-YvesDurance est nommé administrateur enqualité de personnalité qualifiée del’établissement public d’aménagementde La Défense-Seine Arche. (Arrêté du20octobre 2010, J.O. du 21 oct. p.18818).Conventions collectivesCollaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagél'extension de l'avenant n°13 du 30juin2010 portant sur le taux de contributionà la formation professionnelle.(J.O. du 15 oct. p.18537) Conseils d'architecture, d'urbanisme etd'environnement: il est envisagél'extension de l'avenant n°5 du14octobre 2009 modifiant le titre VIII dela convention collective.(Avis publié au J.O. du 15 oct. p.18538)QPC: validité de la taxe sur lessurfaces commercialesLe Conseil constitutionnel a examinél'article 3 de la loi du 13juillet 1972 rela-tif à la taxe sur les surfaces commerciales.La taxe s'applique aux surfaces de plusde 400m2, mais ce seuil ne s'appliquepas aux établissements contrôlés directe-ment ou indirectement par une mêmepersonne et exploités sous une mêmeenseigne commerciale lorsque la surfacede vente cumulée de l'ensemble de cesétablissements dépasse 4000m2. Lesrequérants soutenaient qu'il y avait une inégalité de traitement. Mais leConseil constitutionnel juge que le légis-lateur a entendu soumettre à la taxe unensemble intégré d'établissements dontla surface cumulée dépasse un certainseuil sous des conditions de propriété del'entreprise, de possession de son capitalou d'une participation substantielle à cecapital par une seule personne et àl'exploitation d'une même enseigne etqu'il s'agit donc de critères objectifsqui ne constituent pas une ruptured'égalitédevant les charges publiques.La constitutionnalité de la mesure estdonc confirmée.(Décision n°2010-58 QPC du 18octobre2010, J.O. du 19 oct. p.18699)À propos de la procédure d'examendes questions prioritaires de constitution-nalité devant la Cour de cassation, unnouvel article L 126-10 du code del'organisation judiciaire prévoit notam-ment que la Cour de cassation n'est pastenue de renvoyer au Conseil constitu-tionnel une question prioritaire deconstitutionnalité mettant en cause, parles mêmes motifs, une disposition législa-tive dont le Conseil constitutionnel estdéjà saisi. Il diffère alors sa décision jus-qu'à l'intervention de la décision duConseil constitutionnel.(Décret n°2010-1216 du 15octobre 2010,J.O. du 16 oct. p.18572).ConsommationUn décret du 18octobre a été pris enapplication de la loi du 1erjuillet 2010réformant le crédit à la consommation. Ilprécise les modalités d'organisation de lacommission de la médiation de laconsommation. Il modifie également lacomposition du conseil d'administrationde l'Institut national de la consomma-tion.(Décret n°2010-1221 du 18octobre 2010relatif à l'organisation et au fonctionne-ment de l'Institut national de la consomma-tion et des commissions placées auprès decet institut, J.O. du 19 oct. p.18667)Diagnostiqueurs: interdictionde la pratique du commissionne-mentLe nouvel article R 271-3 du CCH prévoitdésormais expressément une interdictionde la pratique du commissionnement.- Il interdit au diagnostiqueur (ou à sonemployé) d'accorder un avantage ou unerétribution à l'agent immobilierchargéde la vente ou de la location du bienobjet du diagnostic.- Il interdit au diagnostiqueur (ou à sonemployé) d'accorder un avantage ou unerétribution à une entreprisepouvantréaliser des travaux sur les ouvrages, ins-tallations ou équipements sur lesquellesporte sa prestation.L'interdiction est d'application immédia-te soit dès le 14octobre.Le but de l'interdiction est d'éviter quece type d'accord ne porte atteinte àl'indépendance et à l'impartialité du dia-gnostiqueur en créant une situation deconflit d'intérêt potentiel ou avéré pou-vant altérer le jugement professionnel.Le rapport du diagnostiqueur doit com-porter une information à destination duconsommateur sur la certification decompétence du diagnostiqueur (art. R271-3).Le décret modifie aussi les textes concer-nant les sanctions pénales.Décret n°2010-1200 du 11octobre 2010pris pour l'application de l'article L 271-6 duCCH, J.O. du 13octobre 2010, p.18387)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 413UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
2novembre 20108JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNPPRROOJJEETTJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉLes nouvelles règles de réglementationthermique entrent en vigueur en deuxtemps:- un an après la date de publication dudécret, soit le 28octobre2011, pour lesbâtiments neufs à usage de bureaux oud’enseignement, les établissementsd’accueil de la petite enfance et les bâti-ments à usage d’habitation construits enzone ANRU,- le 1erjanvier 2013pour les autres bâti-ments neufs à usage d’habitation.La RT 2012 se décline en trois exigences derésultat:- limitation de la consommation d’énergieprimaire,- optimisation de la conception du bâtiindépendamment des systèmes énergé-tiques mis en œuvre,- le confort en été avec une limitation dessurchauffes dans le bâtiment en périodeestivale.L’article R 111-20 du CCH est modifié enconséquence et il est complété d’arrêtés.(Décret n°2010-1269 du 26octobre 2010relatif aux caractéristiques thermiques et à laperformance énergétique des constructions,J.O. du 27octobre 2010).Saut important d’efficacitéLe ministère souligne qu’il s’agit d’un sautimportant dans l’exigence d’efficacitéénergétique puisqu’il consiste à faire pas-ser la consommation des bâtiments neufsde 150 kwh/m2/an en moyenne actuelle-ment à 50kWh. Les 3 exigences de résul-tat sont les suivantes:- exigence minimale d’efficacité énergé-tique du bâtiment: besoin bioclimatiqueou “bbiomax”. Il s’agit d’une limitationsimultanée du besoin en énergie pour lescomposantes liées à la conception du bâti(chauffage, refroidissement et éclairage),ce qui impose son optimisation indépen-damment des systèmes énergétiques misAffichage du DPEBenoist Apparu a présenté le 27octobreles mesures d’affichage de la performanceénergétique dans les annonces immobi-lières. Le décret doit être publié dans lesprochaines semaines.Le ministère rappelle que l’absenced’affichage de la performance énergétiqueest susceptible de recevoir la qualificationde dol (art. 1116 du code civil) ou de publi-cité de nature à induire en erreur (art. L121-1 du code de la consommation), mais ilajoute que “la sanction sera surtout celledu marché immobilier”.- les annonces publiées dans la pressedevront mentionner au moins la “classeénergie”.- les annonces publiées en vitrine ou sur lessites internet professionnels devront com-porter l’étiquette énergie (lisible et en cou-leur) et la classe de performance énergé-tique. En vitrine, elle devra occuper aumoins 5% de la surface du support (5,5cmx 5,5cm pour une page A4), sur internet,elle devra occuper une place sur l’écransupérieure à 180x180 pixels.et plan d’amélioration du DPEBenoist Apparu a par ailleurs annoncé 7mesures d’amélioration du DPE1. Affichagedu classement du biendans les annonces immobilières à compterde janvier2011 (Grenelle II)2. Mise en place d’une base de don-néesenregistrant l’ensemble des DPE etleur évaluation3. Amélioration des méthodespour laréalisation des diagnostics: passer de 30 à60 le nombre de données à renseignerpour l’établissement du DPE.4. Introduire dans le DPE une explica-tiondes écarts constatés entre les consom-mations d’énergies réelles et les consom-mations conventionnelles déterminées parle DPE5. Fiabilisation des compétences desdiagnostiqueurs: exemple de mesures: 2niveaux de diagnostics, l’un pour les mai-sons individuelles et appartements, l’autrepour les bâtiments collectifs et tertiaires.6. Amélioration du contrôledes dia-gnostics effectués (notamment par un 1ercontrôle 6 mois après la certification dudiagnostiqueur)7. Mise en place d’un suiviamélioré desréclamations.Ce plan doit être adopté “avant la fin du1ersemestre 2011”.RéactionsSelon la FNECI, le projet dedécret qui doit fixer les règlesd’affichage du DPE dans lesannonces immobilières n’est passatisfaisant. Il fixerait desdimensions minimales, il viseraitle classement énergétique mais nonles autres éléments (préconisationsde travaux par exemple). Il neserait pas assorti de sanctions.(Communiqué du 25octobre 2010).Quant à la FIDI, elle soutientles mesures prises et compte “étu-dier avec pragmatisme” les propo-sitions de Benoist Apparu et par-ticipera à la réflexion proposéepar les pouvoirs publics.(Communiqué du 28octobre 2010).Réglementation thermique: le décret RT 2012 est paruClaire Castellarejoint le pôle immo-bilier du cabinet Fidal comme avocatassocié. Régis Hallardintègre égale-ment le cabinet Fidal comme avocatsenior. Tous deux étaient précédem-ment avocats chez Lefèvre, Pelletier &Avocats, ils sont spécialistes des bauxcommerciaux.Acteursen œuvre. Cela valorise le niveaud’isolation, la mitoyenneté, et la concep-tion bioclimatique.- exigence de consommation convention-nelle maximale d’énergie primaire“Cmax”. Le Cmax est de 50kWh/m2d’énergie primaire, modulé selon la locali-sation géographique, l’altitude, le typed’usage du bâtiment, la surface moyennedes logements et les émissions de gaz àeffet de serre.- exigence de confort d’été dans les bâti-ments non climatisés.La RT 2012 définit les catégories de bâti-ments pour lesquels il est possibled’assurer un bon niveau de confort en étésans avoir à recourir à un système actif derefroidissement. La réglementation imposeque la température la plus chaude atteintedans les locaux au cours d’une séquencede 5 jours très chauds d’été n’excède pasun seuil.La RT 2012 comporte aussi des exigencesde moyens. Exemples: traitement desponts thermiques, traitement del’étanchéité à l’air, surfaces minimalesdes baies (pour éviter les bâtiments avec“meurtrières”). Les zones climatiquessont plus précises: alors qu’il y avait jus-qu’à présent 3 zones, désormais, ce sont8 zones qui sont définies. Autre élémentà noter: l’obligation de tester la bonneétanchéité à l’air du bâtiment.
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