– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Antennes paraboliques : la lutte est rude / Loi de 48 : une réintégration obtenue par le locataire
Baux commerciaux : Supprimer la plaque du locataire : violation de l’obligation de délivrance du bailleur / Déplafonnement pour modification des obligations des parties
– 3 – Législation –
La loi de 1989 modifiée sur l’état des lieux et la récupération des logements abandonnés
– 4 – Lois et règlements –
Décret de la loi Hoguet / Géomètres experts et urbanisme / Décrets publiés pour le PTZ+ / Plafonds de ressources HLM / La nouvelle zone A bis / Le tourisme s’affiche en panonceaux
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Distinctions – Au fil du J.O. –
Les délais d’instruction des permis de construire / Connaissez-vous VIDOC ?
– 8 – Rencontres –
Ile-de-France : le CESER défend les territoires interrégionaux et ruraux
Baux commerciaux : le CNCC et Procos signent une annexe environnementale
■ JUGÉ ■ > > La suppression par le bailleur de locaux commerciaux de la plaque apposée sur la façade de l’immeuble loué peut constituer une violation de son obligation de délivran- ce , a jugé la cour d’appel de Paris (p.2). > > L’adjonction de l’activité autorisée par le bail de restaurant-brasserie à une activité de marchand de vins, assiette à l’anglaise, choucroute garnie, sans faire de cuisine constitue une modification notable des obli- gations respectives des parties justifiant un déplafonnement du loyer lors du renouvel- lement du bail (arrêt de la cour d’appel de Paris, p.3). ■ RÉPONDU ■ > > Une réponse ministérielle explique claire- ment la distinction entre les deux catégories de charges opérée par la loi ENL concernant les résidences services : dépenses de fonctionne- ment ou prestations individualisées (voir p.6). > > L’accroissement du nombre de ménages s’explique pour 1/4 par les séparations, mais pour 3/4 par la pyramide des âges. ■ PUBLIÉS ■ > > La loi du 22décembre 2010 modifie la loi du 6juillet 1989 sur deux points: sur l’établissement de l’état des lieux et sur les modalités de récupération d’un logement abandonné. > > Un décret d’application de la loi Hoguet concernant la garantie financière. ■ PROGRAMMÉ ■ > > Une modification des règles de déroga- tion aux obligations d’accessibilité des bâti- ments neufs (p.6). ■ CHIFFRÉS ■ > > Les délais d’instruction des permis de construire ont été, en moyenne nationale, divisés par deux entre2006 et2009, selon le secrétariat d’Etat au logement (p.7). La loi de 48 résiste encore et toujours L a cour d’appel de Paris a rendu début janvier un arrêt qu’on pourrait qualifier de piquant, qui admet le recours d’un ancien locataire de l’OPAC de Paris, ayant quitté son logement par sui- te d’incendie dans l’immeuble. Ce locataire n’avait pu s’y réins- taller car le bailleur avait procédé à une restructuration com- plète de l’immeuble, réduit de moitié le nombre de logements en regroupant des petites surfaces et reloué l’ensemble. Or le loca- taire bénéficiait du statut convoité de locataire de la loi de 1948. Faute de pouvoir procéder en nature à une indemnisation, le bailleur a dû verser à son ancien locataire des dommages-intérêts. Mais l’ancien occupant, titulaire d’un autre bail de la loi de 1948 dans le même immeuble a pu faire valoir son droit à réintégration en vertu du 2 e bail. C’est dire la force du titre locatif que représen- te le sésame de la loi de 1948 (lire page2) et la difficulté pour le bailleur de procéder à la restructuration d’immeubles lorsque cer- tains occupants restent soumis à la loi de 1948. Plus de 60 ans après son adoption, la loi de 48 résiste encore et toujours. D ans un autre contentieux locatif, celui-ci tranché par la Cour de cassation en ce début d’année, il s’agissait d’un bailleur confronté à la détermination de son locataire qui entendait mettre en place une antenne parabolique sur la façade (arrière) de son pavillon. Crai- gnant la prolifération de ce type d’équipements (que l’on peut légi- timement considérer comme peu favorable à l’amélioration de la qualité esthétique des immeubles) le bailleur exigeait la dépose de l’antenne. L’importance qu’attachait chaque partie à l’issue du liti- ge les a conduits jusque devant la Cour de cassation. Celle-ci a don- né raison au preneur. Le droit à l’antenne imaginé naguère par le législateur à l’époque reculée de l’ORTF, mais régulièrement modi- fié depuis, a permis au locataire d’être victorieux dans son combat: il lui est donné l’autorisation de maintenir sa parabole, le bailleur n’ayant pu valablement mettre en avant un motif légitime pour s’y opposer. Pas plus le risque de prolifération d’antennes que la pré- sence d’un réseau ADSL dans la commune concernée n’ont pu venir à bout de sa résistance (p.2). S ignalons enfin, s’agissant de baux commerciaux, la signature d’un accord entre le CNCC et Procos, et visant à mettre en place une annexe environnementale dans les baux. Allant au-devant de l’obligation légale (qui entre en vigueur en 2012) le texte est aussi plus large d’application puisqu’il a vocation à s’appliquer à toutes tailles de surface, même inférieures au seuil légal de 2000 m 2 . La pratique va ici plus loin que la loi elle-même et le président du CNCC (p.8), Eric Ranjard se félicite d’un accord contractuel qui ne nécessi- te pas l‘intervention des pouvoirs publics. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO 421 1 8JANVIER 2011 ISSN 1622-1419 11 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Bauxd’habitation : Antennes paraboliques: la lutte est rude / Loi de 48: une réintégration obtenue par le locataire Bauxcommerciaux : Supprimer la plaque du locataire: violation de l’obligation de délivrance du bailleur / Déplafonnement pour modifi- cation des obligations des parties - 3 - Législation - La loi de 1989 modifiée sur l’état des lieux et la récupération des loge- ments abandonnés - 4 - Lois et règlements - Décret de la loi Hoguet / Géomètres experts et urbanisme / Décrets publiés pour le PTZ+ / Plafonds de ressources HLM / La nouvelle zone A bis / Le tourisme s’affiche en panonceaux - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Distinctions - Au fil du J.O. - Les délais d’instruction des permis de construire / Connaissez-vous VIDOC? - 8 - Rencontres - Ile-de-France: le CESER défend les territoires interrégionaux et ruraux Baux commerciaux: le CNCC et Procos signent une annexe environnementale S O M M A I R E E D I T O R I A L
18janvier 2011 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X D D ’ ’ H H A A B B I I T T A A T T I I O O N N - - B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X ▲ Baux d’habitation ■ Antennes paraboliques: la lutte e st rude! (Cass. Civ. 3 e , 5janvier2011, n°4, FS-P+B, rejet, pourvoi n°09-72538) Un bailleur avait demandé à son locataire d e déposer une antenne parabolique qu’il avait installée sur son pavillon sans en infor- mer le propriétaire. La cour d’appel avait refusé de faire droit à cette demande et la Cour de cassation confirme la décision: “Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu’il résultait des dispositions de l’article 1 er de la loi du 2juillet 1966 et du décret du 22décembre 1967 qu’un bail ne pouvait soumettre l’installation, par un locataire, d’une antenne parabolique de télévision à l’autorisation préalable du bailleur, que le défaut d’information du bailleur par le loca- taire souhaitant installer une telle antenne n’avait pas pour effet de rendre illégale la pose de l’antenne mais de rendre inoppo- sable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s’y opposer et que le bailleur ne pouvait s’opposer à l’installation qu’à charge pour lui de démontrer l’existence d’un motif sérieux et légitime, la cour d’appel, qui n’était saisie par la société que d’une demande tendant à obtenir le retrait de l’antenne et a, répondant aux objections soulevées par la bailleresse, souverainement retenu que les photographies jointes au pro- cès-verbal de constat ne permettaient pas d’établir en quoi l’antenne nuirait à l’esthétique ou à l’harmonie de la résidence et que l’argument selon lequel la pose d’une telle installation risquait d’entraîner d’autres poses anarchiques était inopérant, a, […] sans modifier l’objet du litige ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision; Par ces motifs: rejete”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cet arrêt confirme la diffi- culté pour un bailleur de s’opposer à l’installation d’antennes paraboliques par ses locataires. Le bailleur peut (art. 1 er de la loi de 1966) s’opposer à cette installation pour un motif sérieux. Le bailleur invo- quait le trouble esthétique, le risque que cette décision soit suivie par d’autres loca- taires et l’existence d’un réseau ADSL per- mettant au locataire de se connecter aux services de télévision. Aucun de ces argu- ments n’a emporté la conviction des magistrats. La cour d’appel avait relevé que l’antenne était posée à l’arrière du pavillon et que le bailleur ne démontrait pas que “l’ensemble des services d’information recherchés” était offert par le réseau ADSL de la commune. ■ Loi de 1948: une réintégration obtenue par le locataire (CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 11janvier2011, n°07/22207) À la suite d’un incendie ayant donné lieu à une interdiction d’habiter, l’OPAC de Paris avait procédé à la restructuration complète d’un immeuble du V e arrondissement (rue de la Montagne Sainte Geneviève). L’immeuble était composé de deux bâti- ments et avait donné lieu à la création de 19 appartements au lieu des 38 qui préexis- taient. Or le locataire de deux apparte- ments, l’un dans le premier bâtiment en vertu d’un bail de 1972 et l’autre dans le second bâtiment en vertu d’un autre bail de 1985, tous deux relevant de la loi de 1948, réclamait la réintégration dans les lieux. La cour lui donne raison pour partie. Elle relève que les travaux d’urgence ont permis de conjurer le péril au niveau des commerces au rez-de-chaussée et des trois premiers étages et que l’interdiction d’habitation a été levée et en conclut: “Considérant que n’est donc pas caractéri- sée en l’espèce la destruction en totalité de la chose louée, qu’invoquent tant Paris Habitation OPH […] et la Ville de Paris pour se prévaloir des dispositions de l’article 1722 du code civil et prétendre à la résiliation de plein droit qu’ils opposent à l’appelant des baux des 21mars 1972 et 7octobre 1985 dont ce dernier n’a nullement sollicité la résiliation; Considérant que M.K. est bien fondé en sa demande contre Paris Habitation OPH de réintégration dans l’appartement du bâtiment B […] Considérant toutefois que Paris Habitation OPH soutient que cette réintégration est impossible au motif que, du fait des tra- vaux de réhabilitation qu’il a menés dans l’immeuble, le studio loué à M.K. n’existe plus et que la totalité des 19 appartements actuels (sur 38 appartements initiaux) est occupée; Considérant qu’en cette situation d’impossibilité de réintégration de M.K. dans l’appartement dont il est locataire sur le fon- dement du bail du 21mars 1972, il convient de constater la résiliation dudit bail par le fait fautif de Paris Habitation OPH qui sera tenu d’indemniser son locataire du préjudice qui lui a été causé par cette résiliation notam- ment en lui laissant croire depuis le sinistre d’août 2000 à son relogement dans les lieux loués après remise en état”. La cour condamne le bailleur à verser au locataire une indemnité de 12000euros, puis tranche le litige relatif au 2 e apparte- ment: “Considérant que la Ville de Paris, qui a repris la gestion du bâtiment B […] ne sou- tient pas être dans l’impossibilité d’assurer la réintégration de M.K. dans le logement o bjet du bail du 7octobre 1985 ce à quoi il convient de la condamner sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce pendant un délai maximum de six mois”. Le locataire est toutefois condamné à libé- rer les caves qu'il occupait à l’issue d’une convention d’occupation précaire conclue pour lui permettre d’entreposer ses effets personnels. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Voici donc un arrêt très favorable au locataire qui lui permet d’obtenir la rédintégration dans l’un de deux appartements loués sous le régime de la loi de 1948. Il est intéressant de noter la résiliation de l’un des baux en raison du fait fautif du bailleur. Baux commerciaux ■ Supprimer la plaque du locataire: violation de l’obligation de délivrance du bailleur (CA Paris, 5janvier2011, Pôle 5, chambre 3, n°09/12098) À la suite d’un ravalement, le bailleur d’un immeuble du VIII e arrondissement de Paris (rue Marbeuf) avait supprimé les plaques extérieures des sociétés locataires et les avait remplacées par un panneau mention- nant toutes les sociétés locataires, dans le porche de l’immeuble. Un locataire exerçant une activité de vente et réparation de maroquinerie estimait que cela nuisait à son activité commerciale et avait demandé judiciairement la repose d’une plaque identique. La cour d’appel, suivant la décision des premiers juges, lui donne raison: “En application des dispositions de l’article 1719 du code civil, applicable aux baux commerciaux, le bailleur est tenu vis-à-vis de son locataire à une obligation de déli- vrance et doit lui permettre l’exercice pai- sible de son activité. L’enseigne commerciale est un attribut du fonds de commerce, au même titre que le droit au bail, la clientèle et l’achalandage d’une part, le mobilier commercial, le maté- riel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds d’autre part, Dès lors, la bailleresse a manqué à son obli- gation de délivrance en ayant fait interdic- tion à sa locataire d’apposer désormais son enseigne en façade de l’immeuble où J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
La loi de 1989 modifiée sur l’état des lieux s’exerce son activité commerciale. Au surplus, aucune clause d’un règlement de copropriété, au demeurant hors de pro- pos en l’espèce puisque la SA Swiss Life A ssurances est seule propriétaire de la tota- lité de l’immeuble, ne peut interdire la pose d’une plaque professionnelle ou une enseigne sur la façade de l’immeuble, des- tinée à signaler, à la clientèle, la présence des activités commerciales exercées dans l’immeuble, hormis les panneaux ayant un caractère publicitaire, le règlement de copropriété ne pouvant qu’en déterminer les modalités, eu égard aux caractéristiques de l’immeuble et notamment à son esthé- tique. Avant les travaux de ravalement, la baille- resse n’avait mis aucun obstacle à l’apposition d’une enseigne de façade. Ainsi, l’argument développé par la SA Swisslife Assurances selon lequel l’immeuble, de caractère bourgeois et à usage d’habitation, se trouverait défiguré de plaques signalétiques en façade n’est pas pertinent”. En conséquence, la cour condamne le bailleur à procéder à la repose d’une plaque signalétique à l’enseigne de la société locataire d’une dimension iden- tique à la précédente, tout en lui laissant la possibilité d’adapter son aspect extérieur de manière esthétique eu égard à la quali- té de l’immeuble. De plus, elle confirme l’existence d’un pré- judice commercial: “c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu le principe d’une indemnisation du préjudice commer- cial du fait du retrait pendant 14 mois de l’enseigne en façade de l’immeuble, dont le montant sera porté en cause d’appel à une somme de 3000 € à titre de dommages- intérêts”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : C’est donc au titre de l’obligation de délivrance que le bailleur est condamné à reposer la plaque signalé- tique du locataire qu’il avait enlevée lors des travaux de ravalement. On peut rete- nir que le bailleur a la faculté de régle- menter les modalités d’apposition des plaques mais non d’en interdire la pose. ■ Déplafonnement pour modifica- tion des obligations des parties (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 5janvier2011, n°08/23915) Voici, rue de Vaugirard (Paris XV e ), le loca- taire d’un local loué à usage de marchand de vins qui peine à exploiter l’activité de “restaurant brasserie” bien qu’autorisé 18janvier 2011 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X L L É É G G I I S S L L A A T T I I O O N N ▲ La loi du 22décembre 2010 sur l’exécution des décisions de justice a modifié des textes dans plusieurs domaines. ▲ Modifications de la loi du 6juillet 1989 Deux articles de cette loi modifient la loi de 1989 sur les baux d’habitation. - Un nouvel article14-1 met en place une procédure pour permettre au bailleur de récupérer un logement vacant : si le logement semble abandonné, le bailleur peut mettre en demeure (par acte d'huissier) le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Un mois après, l'huissier peut constater l'état d'abandon du logement. La résiliation du bail est alors constatée par les juges (un texte d'application est prévu). - L'article 22 de la loi nouvelle modifie l'article 3 de la loi de 1989 concernant l'état des lieux . Il prévoit désormais expressément que lorsque l'état des lieux est établi par un tiers, les honoraires négo- ciés ne peuvent être laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire. En conséquence, ces honoraires doivent être supportés par le bailleur. Par ailleurs, en cas d'intervention de l'huissier, le princi- pe du partage par moitié des frais est conservé, mais la loi renvoie à un décret le soin de fixer le coût de l'état des lieux. ▲ Accès aux parties communes de l'immeuble Un nouvel article L 111-6-6 du CCH indique que le propriétaire ou le syndicat (pour une copropriété) représenté par le syndic autorise l’huissier à accéder aux parties communes d'un immeuble d'habitation pour procéder aux missions de signification et d'exécution (art. 3 de la loi). ▲ Vente judiciaire et autres textes L'article 6 complète l'article 2202 du code civil pour préciser que la vente amiable sur autorisation judiciaire (qui produit les effets d'une vente volontaire) ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion . L'article 7 autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification des textes relatifs aux procédures civiles d'exécution. Les articles14 et suivants comportent des dispositions relatives à la profession d'huissier . Les articles23 et suivants visent la profession de notaire . La loi comporte aussi des dispositions relatives aux avocats au Conseil d 'Etat et à la Cour de cassation (art. 36), aux avocats (art. 37) et aux experts judiciaires (art. 38 et suivants). (Loi n°2010-1609 du 22 déc. 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, J.O. du 23 déc. p.22552). par avenant à adjoindre cette activité nou- velle. Dans cette affaire qui avait déjà donné lieu à de multiples décisions de justice, la cour d’appel de Paris a tranché la question de savoir si le bailleur pouvait obtenir un déplafonnement du loyer au motif d’un changement de destination au cours du bail expiré. Elle écarte l’argument invoqué par le preneur selon lequel l’avenant ayant autorisé le changement de destination était nul. Si, en effet, le règlement de coproprié- té prévoyait, pour l’un des lots loués, une destination d’habitation, l’action du pre- neur sur ce point est jugée prescrite. Sur le fond, la cour admet le déplafonnement: “Considérant que l’adjonction à l’activité initiale de “marchand de vins et liqueurs avec possibilité de choucroute gar- nie, assiette à l’anglaise, fruits, sans faire de cuisine” d’une activité de “restaurant-bras- serie” est constitutive d’une modification notable des obligations respectives des parties , ce que ne conteste pas d’ailleurs formellement la locataire qui dans son subsidiaire critique uniquement la valeur locative de sorte que le principe du déplafonnement doit être admis”. La cour fixe alors le loyer total (y compris celle du lot devant être affecté à l’habitation) à 26957euros par an au lieu de 15353euros, prix du loyer plafonné. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article L 145-34 du code de commerce prévoit le principe du plafonne- ment du loyer lors du renouvellement, sauf modification notable des éléments 1° à 4° de l’article L 145-33. Le 3° qui corres- pond aux “obligations respectives des par- ties” était celui en cause dans cette affaire et la cour d’appel en admet l’application pour l’adjonction d’une activité à celle autorisée par le bail initial. Dans un arrêt plus ancien, la même cour avait également admis le déplafonnement pour une modi- fication conventionnelle du loyer en cours de bail ayant entraîné une modification notable, voire substantielle des obligations des parties et fixé le loyer du bail renouve- lé à la valeur locative sans plafonnement (CA Paris, 16 e ch. B, 9 sept. 1994, Loyers et copr. 1994, n°481). ●
18janvier 2011 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • ■ Loi Hoguet Il a été publié un décret d'application de la loi du 23juillet 2010 qui a dispensé les per- sonnes qui demandent une carte profession- n elle de justifier d'une garantie financière si elles déclarent leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur. Ce texte entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Lorsque le professionnel présente sa deman- de de carte, la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de carte est donc complétée par une déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à location de tout ou partie des activités pour les- quelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représenta- tifs de la commission. L'attestation de garan- tie financière n'est alors produite que si le demandeur a choisi d'en souscrire une. La carte mentionne « absence de garantie financière ». Le titulaire de la carte doit indiquer dans ses publicités commerciales qu'il ne doit détenir aucun fonds. Il doit aussi apposer dans sa vitrine une affiche comportant cette men- tion. (Décret n°2010-1707 du 30décembre 2010 modifiant le décret n°72-678 du 20juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2janvier 1970, loi Hoguet, J.O. du 31 déc. 2010, p.23455) ■ Géomètres-experts et urbanisme Diverses dispositions législatives ont été adoptées par le canal d’une loi d’adaptation des textes au droit européen. ✓ Les articles2 et3 comportent habilita- tion du Gouvernement à prendre une série d'ordonnances. Par exemple, pour transpo- ser la directive du 23avril 2009 sur la promo- tion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. L'article 4 comporte aussi une habilitation pour transposer la directive du 13juillet 2009 sur le marché intérieur de l'électricité . ✓ L'article 5 contient des dispositions rela- tives aux géomètres-experts , en transposi- tion de la directive services. Il n'est plus fait référence à la nationalité, mais les candidats doivent « posséder les connaissances linguis- tiques nécessaires à l'exercice de la profes- sion en France » (art. 3 modifié de la loi du 7mai 1946). La loi assouplit les conditions d'exercice de l'activité de transaction ou de gestion immobilière . Ils doivent tenir une compta- bilité distincte mais ils peuvent déposer les fonds dans une banque et pas seulement auprès de la caisse créée par le conseil supé- rieur de l'ordre des géomètres experts. Si le géomètre exerce la fonction de syndic , il n'est plus obligé de déclarer l'ouverture d'un compte séparé auprès de l'ordre (art. 8-2 II modifié de la loi de 1946). ✓ E nfin l'article 19 modifie l'article L 128-1 du code de l'urbanisme relatif à l'autorisation de dépassement de COS motivée par la satisfaction de critères de per- formance énergétique élevés. Ce dépasse- ment pouvant aller jusqu'à 30% n'était pas applicable dans certains secteurs proté- gés (ZPPAUP, sites classés, périmètre de pro- tection d'un immeuble classé monument his- torique…). Cette disposition est remplacée par une autorisation de dépassement mais dans la limite de 20%. ✓ L'article 20 modifie l'article 17 de la loi du 12juillet 2010 sur la modification des documents d'urbanisme . Il ajoute des dis- positions transitoires sur l'élaboration des documents intercommunaux. Ainsi l'obligation au 13janvier2011 que le PLU intercommunal couvre l'intégralité du terri- toire de l'EPCI est aménagée. Il reste pos- sible, pour un PLU en cours d'élaboration qui ne comprend pas tout le territoire de l'EPCI de l'approuver, avant le 13juillet 2013 (modification de l'article 19 V de la loi du 12juillet 2010). (Loi n°2011-12 du 5janvier2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législa- tion au droit de l'Union européenne, J.O. du 6janvier2011, p.363). ■ PTZ+: décrets publiés Une série de textes a été publiée en fin d’année pour permettre l’entrée en vigueur du nouveau prêt à taux zéro. ➠ Un décret du 30 décembre définit les nouvelles règles applicables au PTZ+ proposé à compter du 1 er janvier 2011. Ce prêt est destiné à financer la première acquisition d'une résidence principale et n'est pas sou- mis à condition de ressources. Le montant du prêt, sa durée et le différé de rembourse- ment dépendent des caractéristiques du logement (neuf ou ancien, localisation, per- formance énergétique) et du bénéficiaire (revenus et composition de la famille). Le texte donne la liste des pièces à fournir par le demandeur. Les textes sont insérés au CCH (art. R 31-10-1 et suivants). Ce nouveau PTZ+ devrait bénéficier à 380000 ménages (dont 15000 ménages ren- dus solvables par le PTZ+ qui ne l'étaient pas avec les dispositifs précédents). Le coût du PTZ+ est évalué à 1,95milliard d'euros en 2011 et 2,6milliards par an en rythme de croisière. (Décret n°2010-1704 du 30décembre 2010 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consen- tis pour financer la primo-accession à la pro- priété, J.O. du 31 déc. 2010, p.23414). ➠ Un autre décret du 30 décembre précise n otamment le mode de calcul du crédit d'impôt accordé aux banques qui accor- dent le PTZ+. (Décret n°2010-1728 du 30décembre 2010 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui consentent des prêts ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété, J.O. du 31 déc. p.23476). ➠ Un arrêté du 30 décembre . Cet arrêté fixe notamment: - la définition des annexes du logement, - les modes de preuve que le demandeur n'est pas propriétaire de sa résidence principale - la justification des ressources (avis d'imposition), - la justification du label BBC : par la pro- duction du certificat mentionnant l'attribution du label pour l'achat d'un loge- ment neuf. Pour les VEFA, le demandeur jus- tifie par la production du contrat de réserva- tion ou du contrat de vente affirmant que le logement sera titulaire du label BBC, mais il doit ensuite justifier de l'obtention du label, en produisant le certificat dans le délai d'un d'achèvement des travaux. Un mécanisme analogue est prévu pour la construction d'une maison individuelle. Les modèles d'engagement sur l'honneur figurent en annexe (exemple: engagement de ne pas avoir perçu de PTZ d'un autre éta- blissement). (Arrêté du 30décembre 2010 relatif aux condi- tions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, J.O. du 31 déc. p.23444). ■ Plafonds de ressources HLM Les plafonds de ressources, applicables à compter du 1 er janvier 2011 ont été fixés par L L O O I I S S E E T T R R È È G G L L E E M M E E N N T T S S L L É É G G I I S S L L A A T T I I O O N N Ménages Paris et communes limitrophes Ile-de- France Autres communes Autres régions 1 22 113 € 22 113 € 19 225 € 2 33 048 € 33 048 € 25 673 € 3 43 323 € 39 727 € 30 874 € 4 51 725 € 47 585 € 37 272 € 5 61 542 € 56 332 € 43 846 € 6 69 250 € 63 390 € 49 414 € Par pers. supplém. 7 715 € 7 063 € 5 512 € Plafonds de ressources annuelles (PLUS)
18janvier 2011 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N ➚ ➚ ICC : l'indice du coût de la construction du 3 e trimestre 2010 s’établit à 1520, soit - hausse annuelle: +1,20% - hausse triennale: +5,34% - hausse en 9 ans: +32,75% ➚ ➚ ILC : l'indice des loyers commer- ciaux du troisième trimestre 2010 atteint 102,36, soit une hausse annuelle de +1,14%. (Avis publiés au J.O. du 9janvier 2011, p.556) Chiffres arrêté, tant pour logements bénéficiant d’un PLUS que pour ceux ayant obtenu un PLA d’intégration. (Arrêté du 28décembre 2010 modifiant l'arrêté du 29juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nou- velles aides de l'Etat en secteur locatif, J.O. du 31 déc. p.23441). ■ Plafonds de loyers des logements Scellier Un décret fixe les plafonds de loyers du dis- positif Scellier pour les logements acquis ou construits à compter du 1 er janvier 2011 ou financés via l'acquisition de parts de SCPI. Le plafond est de: - 21,7 euros en zone Abis, - 16,1 euros dans le reste de la zone A, - 13 euros en zone B1, - 10,6 euros en zone B2 et - 6,1 euros en zone C (Décret n°2010-1601 du 20décembre 2010 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables à certains dispositifs d'aide à l'investissement locatif, J.O. du 22 déc. 2010, p.22496). ■ Aides au logement Ont aussi été publiés, pour l’APL - Un arrêté du 29décembre 2010 modifiant l'arrêté du 3juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au loge- ment (J.O. du 31 déc. 2010 p.23442). - Un arrêté du 29décembre 2010 modifiant l'arrêté du 30juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au loge- ment attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer (J.O. du 31 déc. 2010 p.23443). Pour l’allocation logement, il s’agit d’un - décret n°2010-1765 du 30décembre 2010 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement, complété par - deux arrêtés du 30décembre 2010. (J.O. du 31décembre 2010, p.23609 et23611). ■ Nouvelle zone A bis Une nouvelle zone A bis est définie par arrê- té pour le dispositif Scellier. La zone A bis comprend Paris et 9 com- m unes des Yvelines (dont Versailles et St- Germain-en-Laye), 34 communes des Hauts- de-Seine (dont Boulogne, Neuilly et Issy-les- Moulineaux), 8 communes de Seine-Saint- Denis (Montreuil, Saint-Denis, Bagnolet…) et 17 communes du Val-de-Marne (dont Vincennes). (Arrêté du 22décembre 2010 pris pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au CGI et relatif au classement des communes en zone A bis, J.O. du 23 déc. 2010, p.22559). ■ Le tourisme s’affiche en panon- ceaux Les modèles de panonceaux des héberge- ments de tourisme ont été fixés par un arrê- té du 22décembre 2010 (J.O. du 1 er janvier 2011, p.27). Ils visent: - les résidences de tourisme - les villages résidentiels de tourisme - les meublés de tourisme - les villages de vacances - les campings tourisme - les campings loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. ■ Contrôle des meublés de touris- me L'obligation, pour les organismes réputés accrédités, d'effectuer des visites de contrôle des meublés de tourisme selon une procé- dure bénéficiant d'un niveau de certification devait entrer en vigueur le 1 er janvier 2011. Cette date est reportée au 1 er avril 2011 . (Décret n°2010-1602 du 20décembre 2010 modifiant l'article D. 324-6-1 du code du touris- me, J.O. du 22 déc. 2010, p.22498) ■ Classement en ZRR Un arrêté du 30décembre 2010 constate le classement de communes en zone de revitalisation rurale (J.O. du 31 déc. p.23605). ■ Installations classées: délais de recours Les tiers et les communes disposent d' un an pour engager un recours envers les décisions de l'article L 514-6 du code de l'environnement (qui renvoie aux procé- dures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclarations des installations). Le délai est, le cas échéant, prorogé de six mois à compter de la mise en service de l'installation. Pour les exploitants, le délai demeure de deux mois . (Décret n°2010-1701 du 30décembre 2010 portant application de l'article L.514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d 'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1 du code de l'environnement, J.O. du 31 déc. p 23409). ■ Certificats d’économie d’énergie A noter deux décrets concernant les CEE. ✓ La seconde période triennale d'obligation d'économie d'énergie couvre la période 2011-2013 . Les fournisseurs d'énergie ont une obligation de réalisation d'économie d'énergie dont la répartition est fixée par ce décret. (Décret n°2010-1663 du 29décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des CEE, J.O. du 30 déc. 2010, p.23222). - Les fournisseurs d'énergie peuvent obtenir des CEE pour s'acquitter de leurs obligations. Ils sont obtenus à la suite d' actions d'économie d'énergie . Ce décret précise les conditions d'obtention des CEE pour la période 2011-2013. (Décret n°2010-1664 du 29décembre 2010, J.O. du 30 déc. p.23224). Ces textes sont complétés par deux arrêtés du même jour. ■ Pour savoir où sont les réseaux avant travaux Il est mis en place auprès de l'Institut Natio- nal de l'environnement industriel et des risques (INERIS) un guichet unique visant à collecter les coordonnées des exploitants de tous les réseaux implantés en France et les cartographies sommaires de ces réseaux pour permettre aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises prévoyant des travaux d'avoir accès à la liste des exploitants dont les réseaux sont concernés par les travaux . (art. 554-1 et suivants du code de l'environnement). (Décret n°2010-1600 du 20décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L.554-2 du code de l'environnement, J.O. du 22 déc. 2010, p.22483). Ménages Paris et communes limitrophes Ile-de- France Autres communes Autres régions 1 12 163 € 12 163 € 10 572 € 2 19 830 € 19 830 € 15 405 € 3 25 994 € 23 835 € 18 524 € 4 28 451 € 26 172 € 20 612 € 5 33 846 € 30 984 € 24 116 € 6 38 088 € 34 865 € 27 178 € Par pers. supplém. 4 244 € 3 884 € 3 031 € Plafonds de ressources annuelles (PLAI)
18janvier 2011 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 21déc. 2010 AN p.13714 n°54870 Marie-Jo Zimmer- mann UMP, Moselle Recouvrement de par- ticipations à un pro- gramme d'aménagement d'ensemble Budget La commune peut exiger des constructeurs une participation au coût des équipements publics à édifier dans le secteur du programme d'aménagement d'ensemble (PAE). La mise en recouvrement se fait par émission de titre de recettes exécutoire. Le représentant de la collec- tivité peut faire inscrire une hypothèque provi- soire sur le fondement de ce titre. Textes: art. L 332-9 du code de l'urbanisme, art. 68 de la loi du 9juillet 1991. 21déc. 2010 AN p.13742 n°90267 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Destruction d'un bâti- ment par tempête. Faculté de reconstruc- tion Ecologie L'article L 111-3 du code de l'urbanisme autorise, en cas de destruction d'un bâtiment par sinistre, sa reconstruction à l'identique dans un délai de 10 ans. Mais les règles du PLU ou la carte communale peuvent faire échec à ces disposi- tions. Le statut du pétitionnaire n'a pas à être pris en compte. Mais il doit s'agir d'une même implantation, même surface et même volume. A défaut, il con- vient d'apprécier le projet suivant les règles en vigueur lors de la reconstruction. 21déc. 2010 AN p.13746 n°91468 Yves Bur, UMP, Bas-Rhin Elaboration des docu- ments d'urbanisme. Obligation de concerta- tion Ecologie La commune lors de la révision ou l'élaboration du PLU doit délibérer sur les objectifs et sur les modalités de la concertation. La délibération doit porter sur les objectifs poursuivis « au moins dans leurs grandes lignes. Le Gouvernement n'entend pas modifier ces règles qui s'imposent à lui, l'obligation de concerta- tion résultant de la charte de l'environnement du 1 er mars 2005, texte à valeur constitutionnelle. Réf. de jurisprudence: CE, 10 fév. 2010, com- mune de St Lunaire. 23déc. 2010 Sénat p.3311 n°14166 Michèle San Vicente-Baudrin, PS, Pas-de-Calais Accessibilité des bâti- ments neufs Ecologie La décision du Conseil d'Etat (21 juillet 2009) annulant toute possibilité de dérogation à la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments neufs est intervenue sur une question de droit mais n'entendait pas remettre en cause les objectifs réglementaires des textes. Il n'est pas envisageable de déroger à l'accessibilité dans son principe mais il s’agit d'adapter certaines dispositions qui ne peuvent être appliquées in extenso dans un projet donné compte tenu de sa spécificité. Le Gouverne- ment travaille à la mise en place d'un nouveau dispositif pour réintroduire une souplesse à la réglementation en vigueur. 28déc. 2010 AN, p.13996 n°89192 Jérôme Cahuzac, SRC, Lot-et- Garonne Décrets d'application de la loi Grenelle II Ecologie La loi du 12juillet 2010 prévoit que son article19 sur les PLU entre en vigueur dans les 6 mois de sa publication. Les décrets sont en cours de préparation . Le Conseil d'Etat doit être saisi du projet en décembre 2010. 28déc. 2010 AN p.13997 n°89616 Patrice Calméjane, UMP, Seine-Saint- Denis TLE Bâtiments reconstruits Ecologie Il existe une incertitude sur l'inclusion des bâtiments restaurés dont il reste l'essentiel des murs porteurs dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement. Le projet de taxe d'aménagement qui doit remplacer la TLE exclut de son champ d'application la reconstruction à l'identique d'un bâti- ment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans visé à l'article L 111-3. Cela exonérera les bâtiments restaurés dont il reste l'essentiel des murs porteurs et dont la restauration est assimilée à une reconstruction. 28déc. 2010 AN p.14037 n°88058 Jean-Marc Nesme, UMP, Saône-et- Loire Impact du divorce sur la crise du logement Logement L'accroissement du nombre de ménages au cours des 10 dernières années s'explique pour les ¾ par les déformations de la pyramide des âges (arrivées des générations nombreuses du baby-boom à l'âge où on n'a plus d'enfant à charge) et pour le quart restant par les séparations et le moindre attrait pour la vie en couple. Cette tendance est appelée à se poursuivre au moins 10 ans. 28déc. 2010 AN p.14038 n°90318 Joëlle Ceccaldi- Raynaud, UMP, Hauts-de- Seine Location de micro-loge- ments Logement Le Gouvernement souhaite mettre un terme à cer- tains abus. Avant toute modification réglemen- taire le secrétariat d'Etat au logement a engagé une concertation avec les organisations de ges- tionnaires et de bailleurs privés. Il a demandé à la présidente de la Commission nationale de concer- tation de réfléchir à l'élaboration de paramètres pour mieux connaître les prix pratiqués. La balle est donc dans le camp de la CNC avant une - éventuelle - régle- mentation. 28déc. 2010 AN p.14038 n°90853 Didier Julia, UMP, Seine-et- Marne Résidences services en copropriété Logement La loi ENL, modifiant la loi de 1965, a distingué deux catégories de charges: - les dépenses de fonctionnement des services spécifiques , nécessaires à leur permanence (infrastructures et personnels). Elles sont payées par tous les copropriétaires en fonction de l'utilité, indépendamment de l'usage effectif. - les prestations individualisées, liées à l'utilisation des services . Ce ne sont pas des charges de copropriété, elles sont payées par celui qui en a l'usage. L'assemblée peut aussi voter à une majorité qualifiée la suppression des services spécifiques (et non à l'unanimité). Il n'est pas prévu de modifier la législation. 28déc. 2010 AN p.14039 n°91128 Odette Duriez, SRC, Pas-de-Calais Hausse de loyers HLM Logement Le Gouvernement a proposé (art. 99 du projet de loi de finances) un dispositif expérimental pour limiter les hausses de loyer HLM. La variation de loyer serait ainsi limitée à la variation de l'IRL soit, pour 2011, 1,1 %. Cette disposition valable de 2011 à 2013 figure à l'article 210 III de la loi du 30 décembre 2010. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
18janvier 2011 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S D D I I S S T T I I N N C C T T I I O O N N S S Cabinets ministériels ➠ Commerce ; PME : Renan Muret est nommé directeur adjoint du cabinet de Frédéric Lefebvre. Sont aussi nommés: M arie-Chantal Schwartz, chef adjointe de cabinet; Sophie Le Mouël, conseillère communication et presse et Thomas Maurisse, conseiller technique. (Arrêtés du 10décembre 2010, J.O. du 23 déc. @). ➠ Economie : Carine Kraus, Emeric Burin des Roziers et Renan Muret sont nom- més conseillers au cabinet de Christine Lagarde. (Arrêté du 14décembre 2010, J.O. du 28 déc. @). Préfets Sont nommés préfets: Michel Fuzeau (Essonne), Pascal Lelarge (Sarthe), Jean- Paul Bonnetain (Yonne), Adolphe Corlat (Meurthe-et-Moselle), Denis Conus (Hau- te-Loire), Philippe de Lagune (Gers). Richard Didier est nommé haut commis- saire de la République en Polynésie fran- çaise. (Décrets du 23décembre 2010, J.O. du 24 déc. 2010, @). Organismes publics ✓ Commission des comptes du logement : Sabine Baïetto-Beysson est nommée vice-présidente (Arrêté du 30décembre 2010, J.O. du 7janvier, p.450). ✓ CGLLS : Etienne Crépon et Marie-Domi- nique de Veyrinas pour le ministre du logement; Charles Sarrazin, pour le ministre de l'économie; Laurianne Cruzol pour le ministre du budget; Jean-Pierre Caroff, Pierre Quercy et Michel Ceyrac pour l'UNFOHLM et Thierry Durnerin pour la Fédération des SEM sont nom- més administrateurs de la Caisse de garantie du logement locatif social (Arrêté du 13décembre 2010, J.O. du 22 déc. 2010, p.22513). ❑ ANPEEC Ce décret du 23décembre, intégré au CCH (art. R 313-35-1 et suivants) contient des dispositions sur le conseil d'administration de l'ANPEEC, son prési- dent, le comité permanent, le directeur g énéral (nommé par le ministre du loge- ment) et le personnel. (Décret n°2010-1617 du 23décembre 2010 fixant les règles d'organisation et de fonc- tionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, J.O. du 26 déc. p.22691). ❑ OPH Un arrêté du 13décembre 2010 fixe le plan comptable M. 31 applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique. (J.O. du 24 déc. 2010, @). ❑ Connaissez vous VIDOC? Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «VIsuali- sation de la DOcumentation Cadastrale (VIDOC) » mis en service par la direction générale des finances publiques vise à permettre aux agents de la direction générale des finances publiques habilités en charge des missions foncières de bénéficier d'un accès dématérialisé aux documents suivants: - les procès-verbaux d'évaluation fonciè- re des propriétés bâties et non bâties; - les déclarations des propriétés bâties; - les fiches de calcul et les fiches d'évaluation (Arrêté du 10décembre 2010, J.O. du 29 déc. @). A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . . Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier Légion d’honneur Relevé dans la promotion du 1 er janvier 2011 de la légion d’honneur les noms de: - Commandeurs : Jean-Marc Sauvé, vice- président du Conseil d 'Etat, Jean-Pierre Duport, conseiller d'Etat, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes; - Ecologie : officier: Alain Lecomte prési- dent de section au Conseil général de l'environnement. Chevalier: Eric Ranjard , ingénieur-expert en urbanisme; - Logement . Chevalier: Philippe Audras , ancien président de la FNAIM; Chevaliers: Claude Baudon, Etienne Cré- pon, Antoine Fayet, Alain Laurier (PERL), Michel Seguin; - Justice : officier. Martine de Boisdeffre, présidente de la CA de Versailles; - Intérieur : chevalier: Christine Boutin , ancienne ministre, Michel Charasse, ancien ministre; - Travail : chevalier: Fadela Amara , ancienne ministre; - Culture : Jean-Jacques Ory , architecte. (Décret du 31décembre 2010, J.O. du 1 er janvier p.8). ❑ ❑ Seuil de l’usure : le seuil de l'usure applicable à compter du 1 er janvier 2011, pour les prêts immobiliers est de: - prêts à taux fixe: 5,51% - prêts à taux variable: 4,96% - prêts relais: 5,88% (Avis relatif à l'application des articles L.313-3 du code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire et financier, J.O. du 24 déc. 2010, p.22661) Chiffres € par m 2 , la majoration est limitée à 1,05 € par m 2 soit 3%. Répondant à une ques- tion de Christian Vanneste, le ministre chargé des collectivités locales répond que la commune a fait le choix de fixer la majoration au maximum autorisé. que Ce choix lui appartient. Le député évoquait pour cette commune, des cas où l'imposition est passée de 1400 à 15000 € ou de 1000 à 14037euros. (JO AN Q, 28 déc. 2010, p.13969, n°88911) Quels sont les délais effectifs d'instruction des permis de construire ? Interrogé par le député de Saône et Loire, sur les délais effectifs d’instruction des per- mis après la réforme de 2007, le secrétaire d’Etat au logement répond que, au plan national, le délai moyen d'instruction des permis de construire est passé de 103 jours en 2006 à 50 jours en 2009. Mais il peut arriver que localement les services instructeurs connaissent des difficultés se traduisant par des retards dans l'instruction des dossiers. (Rép. Jean-Marc Nesme, JO AN Q, 28 déc. 2010, p.14037, n° 88621). Majoration de taxe foncière des propriétés non bâties: un cas exemplaire à Autun L'article 1396 du CGI permet à la commu- ne de majorer le montant de taxe foncière des propriétés non bâties constructibles. A Autun la valeur vénale moyenne est de 35 ?
18janvier 2011 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • U U R R B B A A N N I I S S M M E E B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine R R E E N N C C O O N N T T R R E E S S Eric Ranjard au nom des bailleurs (prési- dent du Centre national des centres com- merciaux) et Jean-Luc Bret au nom des locataires (président de la Fédération pour l’urbanisme et le développement du com- merce spécialisé, Procos) ont signé ce 11janvier l’annexe environnementale de la charte bailleurs locataires du CNCC. La loi Grenelle II a prévu l’obligation à compter de 2012 de signer une annexe environnementale dans les baux commer- ciaux. Or cette disposition ne vise que les surfaces de plus de 2000 m 2 . Mais Eric Ran- jard souligne que les partenaires de l’accord ont décidé que ce seuil ne devait pas être retenu et ils sont convenus de recourir à l’annexe dès le premier m 2 . Il s’agit de recommandations permettant d’établir un cadre commun pour aller vers le développement durable. Le président du CNCC se “réjouit d’avoir trouvé un accord plutôt que de recourir à une inter- vention des pouvoirs publics”. Ce docu- ment qu’Eric Ranjard présente comme un point de départ sera suivi d’autres initia- tives. En effet, le CNCC est en train de mettre au point un “label développement durable”. L’intérêt de ce label est de s’appliquer aux centres existants, alors que les autres labels (HQE…) concernent le neuf. Le détail de ce nouveau label sera annoncé en juin2011. Eric Ranjard estime que, lorsqu'ils se lance- ront dans la rénovation d’un centre com- mercial, les propriétaires seront naturelle- ment engagés à demander ce label. Jean- Luc Bret confirme que l’obtention du label sera un moyen de se différencier. Dans un centre commercial, il y a en géné- Annexe environnementale Extraits des engagements 1. Rencontre environnementale : le bailleur et le preneur conviennent de se rencontrer au moins une fois par an pour échanger sur leurs politiques de développement durable. 2. Partage des données de consommation des fluides. 3. Mesures pour la réduction des consomma - tions énergétiques et d’eau : les preneurs pour les surfaces louées et bailleurs pour les parties communes choisiront les moyens pour optimi- ser les puissances d’éclairage, limiter la consommation de l’énergie des équipements techniques, limiter la consommation d’eau potable et améliorer la qualité de l’air inté- rieur. 4. Matériaux et produits écologiques : engage- ment à recourir à l’usage de produits éco-cer- tifiés ou recyclés. 5. Déchets : mise en place de tri des déchets 6. Parties prenantes : engagement à la forma- tion des salariés 7. Transports : favoriser les transports en com- mun 8. Prospectives : les objectifs sont notamment de soutenir le Grenelle et d’optimiser les charges. ral 30% de surfaces en parties communes. Pour les 70% de surfaces correspondant aux parties privatives, il était donc indis- pensable d’assurer un dialogue entre les propriétaires bailleurs et les locataires. L’annexe environnementale est de nature à y contribuer. Jean-Luc Bret se félicite que l’accord antici- pe l’application de la loi et souhaite que le commerce soit associés aux débats sur l’application du Grenelle. ■ Le décret bientôt publié Philippe Pelletier, présent à la signature, et qui indique qu’il aurait souhaité que le seuil soit fixé plus bas, souligne que l’annexe environnementale est une créa- tion de la pratique et que la loi lui a don- né une légitimité. Les préoccupations envi- ronnementales étant au centre de l’activité immobilière, la relation locative ne pouvait pas l’ignorer. Philippe Pelletier indique que le décret d’application, dont le texte a été préparé à partir des travaux coordonnés par Ber- nard Haas pour l’ADI et Marie-Odile Vais- sié (avocat, LPA), pour la partie juridique devrait être publié avant la fin du premier trimestre 2011. Ile-de-France Le CESER défend les territoires interrégionaux et ruraux Le Conseil économique, social et environne- mental (prononcer Césère) d’Ile-de-France, qui a récemment acquis la compétence envi- ronnementale, a rendu public ce 13janvier un rapport sur les “Territoires interrégionaux et ruraux d’Ile-de-France: territoires de contact entre la zone agglomérée et les régions limitrophes du bassin parisien”. Le président de la commission aménage- ment du territoire, Pierre Moulié, indique qu'il y a un sentiment de délaissement chez les habitants des territoires ruraux d’Ile-de- France. Pourtant ils occupent les trois quarts du territoire de l’Ile-de-France. Si le SDRIF prône la densification, le CESER souhaite aus- si que le desserrement de l’habitat se fasse sur ces territoires. Le rapporteur Marc Rémond (Ile-de-France Environnement) souligne que pourtant la population de ces territoires a doublé depuis 1968, atteignant le même niveau de popula- tion que l’agglomération lyonnaise. Ces territoires regroupent 700 communes, 10% de la population et 10% des emplois sur 8150km 2 . L’étude a distingué des terri- toires interrégionaux et ruraux externes (les plus éloignés de Paris) où la densité n’est que de 108 habitants au km 2 et les territoires internes où elle atteint 250 habitants au km 2 . ■ Desserrement sans étalement Selon le rapport, ces régions souffrent d’un manque de ressources et d’un accroissement de la disparité entre le centre et la périphé- rie. La question est alors de savoir comment désenclaver sans pousser à l’urbanisation. Selon la formule de Pierre Moulié, il s’agit de parvenir au “desserrement sans étalement”. Marc Rémond souligne que l’obligation de constituer les intercommunalités d’ici 2013 sera une occasion de rationaliser la gouver- nance. Un des souhaits est de pouvoir mieux associer des territoires qui sont en limite de deux régions administratives et qui de ce fait, ont juridiquement de grandes difficultés à assurer des services en commun. Il serait utile de pouvoir constituer des intercommu- nalités au-delà d’une limite de département ou de région. Le CESER en appelle donc à un traitement plus équilibré en faveur des zones les plus excentrées de la région. ● Baux commerciaux Le CNCC et Procos signent une annexe environnementale ❑ Propositions du CESER (sélection): - Pour le développement économique: aplanir les différentiels de compétitivité au fur et à mesure qu’on s’approche des limites de la région. - Compléter la carte de l’intercommunalité en adéquation avec les bassins de vie. - Encourager l’intercommunalité interdéparte- mentale ou interrégionale. - Généraliser les SCOT. - Valoriser le rôle particulier des Parcs naturels régionaux en matière de gouvernance.