jeudi 15 mai 2025

425 – 15 février 2011

AccueilAnciens numéros425 - 15 février 2011

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Une indemnité d’occupation égale à 20 fois le loyer antérieur
Droit de propriété : Pas d’extinction du droit d’usage et d’habitation pour non-usage
Urbanisme : Changement d’usage. Une demande acceptée pour certains occupants d’un immeuble, rejetée pour d’autres
Urbanisme commercial : Avis de la CNAC : pas de recours pour excès de pouvoir / Avis du ministère signé de façon irrégulière
Urbanisme : Annulation d’un refus de permis
Fiscalité : Amortissement Périssol

– 5 – Au Parlement –
Proposition de loi sur l’eau / Le patrimoine monumental de l’Etat
– 5 – Analyse –
Les promesses unilatérales de vente confortées par la jurisprudence

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Au fil du JO –

– 8 – Rencontre –
La FPI veut lutter contre les recours abusifs contre les permis de construire


JUGÉ>>Une indemnité d’occupation fixée à 20fois le montant du loyer précédent, en casde maintien dans les lieux à l’issue d’un baildérogatoire a été fortement réduite par lejuge, au titre de la modération des clausespénales (lire page2 l’arrêt de la CA de Parisdu 2février2011).>>Le titulaire d’un droit d’usage etd’habitation qui quitte les lieux pours’installer dans une maison de retraite neperd pas le bénéfice de son droit d’usage:ainsi en a jugé la Cour de cassation(2février2011, voir p.2).RÉPONDU>>Le secrétaire d’Etat au commerce réuniten février un groupe de travail surl’indexationdes loyers commerciaux.>>Le risque d’effondrement des immeublesn’est pas couvert par l’assurance multirisquehabitation mais il ne serait pas opportun del’étendre à la couverture de ce risque.>>Le Gouvernement n’est pas favorable à lamodification de la législation pour limiter lesrecourscontre les permis de construire (p.6).PROPOSÉ>>La Fédération des Promoteurs Immobilierspropose une série de mesures pour luttercontre les recours abusifs contre les permisde construire (p.8).CHIFFRÉ>>Le taux de l’intérêt légal pour 2011 estfixé à 0,38%.CONFORTÉES>>Les promesses unilatérales de vente sontconfortées par l’évolution de la jurispruden-ce de la Cour de cassation, à condition tou-tefois de prévoir dans les actes les clausesadéquates: lire page5 l’analyse présentéepar Philippe Pelletier, avocat.Combat contre les recours abusifs:une piste prometteuseLes promoteurs sont irrités de l’excès de recours qui s’abat surleurs projets. La situation n’est pas inédite mais elle prend uneacuité nouvelle. Au point que la Fédération des promoteursimmobiliers, par la voix de son président, Marc Pigeon, a décidéd’engager une série d’actions pour limiter les effets nocifs de ces pra-tiques (lire page8 la position de la FPI présentée à l’occasion des jour-nées d‘études de la FPI de ce 9février).Une piste évoquée par Marc Pigeon est celle du “référé démarrage”.Il s’agit de permettre à l’opérateur de demander au juge, en amont detoute phase contentieuse, d’examiner la validité de son autorisationd’urbanisme. En réalité, cette piste a déjà été étudiée. La commissionPelletier qui avait travaillé sur la sécurisation des autorisationsd’urbanisme en 2005 avait observé à propos d’un “référé construc-tion” ou “référé à rebours” 59 du rapport) qu’il est “difficilementenvisageable que le juge des référés puisse statuer autrement qu’enl’état de l’instruction, avec la conséquence qu’il aurait été fort hasar-deux pour le constructeur ayant saisi le juge des référés de tirer desconséquences trop optimistes de l’ordonnance rendue”… De façongénérale, s’agissant de la limitation de l’abus de recours, il faut rappe-ler aussi que la liberté du recours est une exigence constitutionnelle etque la France est sous la surveillance des règles communautaires et nesaurait donc trop fortement encadrer la liberté d’exercer un recours.Mais la piste la plus originale est peut-être celle consistant à proposerla mise en place d’un fonds de garantie. En cas de contestation du per-mis de construire, le promoteur ferait examiner le dossier par un avo-cat. Si celui-ci détecte des irrégularités, le promoteur serait invité à lesrégulariser. Mais si l’avocat constate la conformité du permis au docu-ment d’urbanisme à la réglementation en vigueur, le promoteur pour-rait alors solliciter la garantie que l’établissement financier ne pourraitalors pas refuser.L’expertise juridique fournie par l’avocat pourrait être également unepièce utile au juge lors de son examen ultérieur du dossier, et accélé-rer ainsi le traitement des recours.L’avantage de cette formule, qui aurait certes un coût pour l’opérateur(elle serait financée par un complément de cotisation sur l’assurancedommage ouvrage et par une surprime sur la garantie financièred’achèvement ou de remboursement), est d’éviter le blocage des dos-siers de permis de construire par les recours. Le promoteur pourraitainsi prendre le risque du lancement du chantier et, en casd’annulation contentieuse du permis, bénéficier d’une garantie finan-cière. Les auteurs de recours seraient ainsi privés de l’argument du blo-cage du dossier. Cet aspect des propositions de la FPI paraît bien plusprometteur que le premier. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 42515FEVRIER 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Une indemnité d’occupation égale à 20 fois leloyer antérieurDroit de propriété: Pas d’extinction du droit d’usage et d’habitationpour non-usageUrbanisme: Changement d’usage. Une demande acceptée pour cer-tains occupants d’un immeuble, rejetée pour d’autresUrbanisme commercial: Avis de la CNAC: pas de recours pour excèsde pouvoir / Avis du ministère signé de façon irrégulièreUrbanisme: Annulation d’un refus de permisFiscalité: Amortissement Périssol- 5 -Au Parlement-Proposition de loi sur l’eau / Le patrimoine monumental de l’Etat- 5 -Analyse-Les promesses unilatérales de vente confortées par la jurisprudence- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-La FPI veut lutter contre les recours abusifs contre les permis de construireSOMMAIREEDITORIAL
15février 20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX-- PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉBaux commerciauxUne indemnité d’occupationégale à 20 fois le loyer anté-rieur…(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 2février2011,n°09/08243)À la suite d’un bail commercial résilié d’uncommun accord, bailleur et locataireétaient convenus d’un bail dérogatoire dedeux ans. Le locataire y exploitait unemaison de retraite et comptait emména-ger dans de nouveaux locaux. Le déména-gement ayant pris du retard, le locataireétait resté dans les lieux, je juge des réfé-rés lui ayant accordé un delà de 16 mois.Or le bail dérogatoire prévoyait la clausesuivante:“Si pour quelque raison que ce soit, le pre-neur venait à demeurer dans les lieuxloués, quelque soit son titre d’occupationet même à la suite d’une décision de justi-ce, il serait immédiatement redevable àl’égard du bailleur d'une indemnité égaleà 20 fois le montant du loyer annuel HT,tel que déterminé à la date du congé don- par le bailleur”.Le locataire contestait l’application de cet-te clause et la cour d’appel lui donne enpartie raison:“Considérant que la clause des baux [pré-citée] s’analyse en une clause pénale; […]Qu’il importe peu que les bailleurs aientpu tolérer que leur locataire, exploitantd’une maison de retraite, se maintiennedans les lieux tant que ses nouveauxlocaux n’étaient pas disponibles; que [leslocataires] ne font pas la preuve, qui leurincombe de ce que [les bailleurs] ontexpressément renoncé à leurs droitsd’invoquer la clause pénale; que cetteclause pénale doit dès lors recevoir appli-cation sauf à user du pouvoir de modéra-tion ouvert par l’article 1152 du codecivil”.La cour relève que les bailleurs ne démon-trent pas que le maintien des locatairesdans les lieux soit la cause de l’échec duprojet de vente des biens et conclut :“Considérant qu’en raison de la dispro-portion manifeste entre le montantde la clause pénalequi s’élève au totalpour les deux bailleurs à la somme de2071440euros soit 20 années de loyer etle préjudice effectivement subi par[les bailleurs]qui tient à l’indisponibilitéde leur bien pendant un an et demi, laclause pénale sera modérée à la sommede 20000euros en ce qui concerne M.F. et135000euros en ce qui concerne la SCI”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La clause fixant le mon-tant de l’indemnité d’occupation à 20fois le montant du loyer précédent, encas de maintien dans les lieux à l’issue dubail dérogatoire était particulièrementsévère. Cet excès de sévérité s’est retour- contre le bailleur qui, à vouloir en exi-ger l’application stricte, a se contenterde 7% du montant convenu.À titre de comparaison, un arrêt avaitjugé non manifestement excessive uneclause pénale fixant à 10% des sommespour lesquelles le bailleur exercerait despoursuites ou prendrait des mesuresconservatoires à l’encontre du locataire(CA Paris, 28juin 1994, Loyers et copr.1994, n°464). Un arrêt plus récent a jugéque le juge des référés peut accorder uneprovision sur le montant non contestabled’une clause pénale mais non diminuerce montant à proportion de l’intérêt quel’inexécution partielle de l’obligation aprocuré au créancier (Civ. 3e, 19 fév.2003).Droit de propriétéPas d’extinction du droitd’usage et d’habitation pour non-usage?(Cass. Civ. 3e, 2février 2011, n°141, FS-P+B,rejet, n°09-17108)Une personne âgée, titulaire depuis 1985d’un droit d’habitation sur une maisonavait quitté les lieux en 2003 pour partiren maison de retraite. Placée en curatelle,elle avait reçu ce droit de sa fille par lebiais d’une donation. La propriétaire dubien l’avait alors assignée pour faire jugeréteint ce droit. Mais la demande est reje-tée jusqu’en cassation:“Mais attendu qu'ayant retenu, à bondroit, que c'est l'abus de jouissance etnon l'abandon des lieux par le titulai-re du droit d'habitation qui peutentraîner l'extinction de son droit, etsouverainement relevé que le départ, enmars2003, de MmeSuzanne B.ne pouvaitêtre considéré comme un abandon desdroits dont elle bénéficiait et que l'état desaleté constaté les 1eraoût 2002 et 26mai2003 par l'huissier de justice requis parMmeNicole B.n'était pas significatif d'uneinexécution suffisamment grave pour éta-blir le dépérissement de l'immeuble, lacour d'appel a pu rejeter la demande ten-dant à faire constater l’extinction du droitd’usage et d’habitation de MmeSuzanneB.;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est intéressan-te car elle est sans doute appelée às’appliquer de plus en plus souvent. Latitulaire du droit d’usage était atteintede la maladie d’Alzheimer. On sait quel’usufruit ne s’éteint pas par le non-usagedu bien. L’usufruitier peut donner le bienen location et en percevoir les fruits. S’ilne l’occupe pas personnellement, il n’enperd pas le bénéfice.Le code civil (art. 618) prévoit quel’usufruit peut cesser par l’abus quel’usufruitier fait de sa jouissance (dégra-dation ou défaut d’entretien). L’article625 précisant que les droits d’usage seperdent de la même manière quel’usufruitS’agissant du droit d’usage, un arrêt de lacour d’appel d’Amiens avait jugé que lenon-usage personnel du droit d’usage etd’habitation n’entraîne pas une renoncia-tion à ce droit, la renonciation n’étantpas expresse et sans équivoque (9 sept.1991, JCP 92, IV, 974). L’arrêt rapportéconfirme cette solution.Urbanisme. Changementd’usageDemande acceptée pour cer-tains occupants d’un immeuble,rejetée pour d’autres(CE, 30 déc. 2010, n°308067, à paraître auLebon)Une personne avait demandél’autorisation d’affecter à usage profes-sionnel un local d’habitation à la Défense(Courbevoie). Cette autorisation avait étérefusée par le préfet. La cour d’appel avaitannulé le jugement ayant rejeté le recoursde cette personne. L’arrêt est annulé parle Conseil d’Etat, mais la requête est ensui-te rejetée.La cour d’appel avait considéré que le ter-ritoire de l’EPAD s’étend au-delà du terri-toire de la commune de Courbevoie et necorrespond à aucune agglomération dontferait partie cette commune. Le Conseild’Etat estime que “qu'en statuant ainsi,sans rechercher si les données propres ausecteur d'agglomération inclus dans lepérimètre de l'Établissement public pourl'aménagement de la région de La Défen-se étaient, compte tenu des caractéris-tiques de droit ou de fait de ce secteur,pertinentes au regard de l'objectif de pré-servation du logement poursuivi par lesdispositions de l'article L. 631-7 du code dela construction et de l'habitation, la cour aJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
entaché sa décision d'une erreur dedroit”.Il juge l’affaire au fond: L’arrêt considèreque, eu égard aux caractéristiques de lazone d’activité de l’EPAD, au nombre des-quelles figure l’objectif de maintenir unéquilibre entre les activités et le logement,le préfet a pu fonder son appréciation surle besoin de conserver un nombre suffi-sant de logements à l’intérieur du péri-mètre de l’EPAD.Par ailleurs, “si, au cours des semainesayant précédé le dépôt de la demande deMmeD, le préfet avait fait droit auxdemandes de changement d'affectationd'autres occupants du même immeuble,en fondant son appréciation sur la seulesituation du logement au sein de la com-mune de Courbevoie, il résulte de ce qui aété indiqué ci-dessus qu'il pouvait, sansméconnaître le principe d'égalité, refuserla dérogation sollicitée par MmeD en sefondant sur la nécessité de préserver dansle quartier de La Défense, compte tenudes dérogations qu'il avait déjà accordéesdans ce secteur à dominante de bureaux,un nombre suffisant de logements”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision du préfet étaitcontestée par cette personne notammentau motif que d’autres occupants avaientobtenu du préfet l’autorisationd’affectation. Pourtant, la Conseil d’Etatadmet que le préfet pouvait refuser ladérogation, au motif de la préservationdu nombre de logements, et sans violerle principe d‘égalité.Urbanisme commercialAvis de la CNAC: pas de recourspour excès de pouvoir(CE, 15 déc. 2010, 334 627, société Mont-ludis)Une société contestait l’avis favorable dela Commission nationale d’aménagementcommercial qui avait été rendu le 10sep-tembre 2009, à la suite d’une saisine par leconseil municipal de la commune concer-née (Dagneux, dans l’Ain). Le Conseild’Etat rappelle la procédure de l’article L752-4 du code de commerce, qui permet,dans les communes de moins de 20000habitants, au maire de proposer au conseilmunicipal de saisir la CDAC, pour unedemande de permis d’un équipementcommercial compris entre 300 et 1000m2et rejette le recours:“Considérant que les avis rendus par laCommission nationale d'aménagementcommercial dans le cadre de la procédurede délivrance des permis de construire ontle caractère d'actes préparatoires et neconstituent pas, par eux-mêmes, des déci-sions susceptibles de faire l'objet d'unrecours pour excès de pouvoir; qu'il suitde que les conclusions dirigées contrel'avis favorable de la Commission nationa-le d'aménagement commercial susvisé, endate du 10septembre 2009, sont irrece-vables”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Depuis le relèvement à1000m2,du seuil de soumission des pro-jets à la commission départementale, lemaire peut, dans les communes de moinsde 20000 habitants, proposer au conseilmunicipal de saisir la CDAC. Mais l‘avis dela CNAC n’est alors pas susceptible derecours.Avis du ministère signé defaçon irrégulière(CE, 15 déc. 2010, 327 993, société Brico-man)La société Bricoman avait demandé l’avisde la CNAC pour la création d’un magasinde bricolage de 5990m2de surface devente en Ile-et-Vilaine. Ayant reçu un avisdéfavorable, la société a obtenul’annulation de cet avis sur le fondementde l’article R 751-51 du code de commer-ce.Le Conseil d’Etat indique que sur le fon-dement de l’article R 751-52, le commissai-re du Gouvernement a sollicité l’avis desministères intéressés et notamment celuidu ministre de l’écologie et“qu'un tel avis est au nombre des actesdont la validité est subordonnée à lasignature par une personne habilitée àengager le ministre concerné; qu'enl'espèce, l'avis de ce ministre a été rendupar une note du 5février 2009, à en-têtedu directeur général de l'aménagement,du logement et de la nature de ce minis-tère, signée pour ordre par l'adjoint duchef de bureau de la planification urbaineet rurale et du cadre de vie; que, contrai-rement à ce qui est soutenu en défense, ilne résulte ni des dispositions du décret du27juillet 2005, ni d'aucune autre disposi-tion réglementaire que l'adjoint de cechef de bureau bénéficie d'une déléga-tion de signature l'habilitant, à raison del'exercice de ses responsabilités, à signerles avis ministériels destinés à la commis-sion nationale; que, dès lors, la SCI Brico-man France et la Société Bricoman sontfondées à soutenir que la décision atta-quée a été adoptée au terme d'une pro-cédure irrégulière et à en demanderl'annulation”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le pétitionnaire a donc puobtenir l’annulation de l’avis défavorablede la CNAC sur le fondement del’irrégularité de l’avis du ministre, donnépar une personne non habilitée à enga-ger le ministre concerné.UrbanismeAnnulation d’un refus de per-mis(CE, 1eet 6esous-sections réunies,15décembre 2010, n°331671)Les exploitants d’une activité d’élevageavaient demandé le permis de construireune habitation pour assurer le fonction-nement de l’exploitation. Le refus du per-mis est validé par le Conseil d’Etat aumotif que l’article R 123-18 du code del’urbanisme permet de prévoir une inter-diction de construire sur des terres à pro-téger en raison de leur vocation agricole.Mais le Conseil d’Etat annule l’arrêt de lacour d’appel qui avait annulé le jugementrejetant la demande du pétitionnaire. Lacour d’appel avait jugé que le refus dupermis ne constituait pas un acted’application du POS dont l’illégalité nepouvait pas être utilement invoquée parvoie d’exception.“Considérant que si un permis de construi-re ne constitue pas un acte d'applicationde la réglementation d'urbanisme envigueur et si, par suite, un requérantdemandant son annulation ne saurait uti-lement se borner à soutenir, pourl'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empired'un document d'urbanisme illégal, maisdoit faire valoir, en outre, que ce permisméconnaît les dispositions d'urbanisme15février 20113JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAmortissement PérissolUn couple avait acquis une maison pour yétablir sa résidence principale et créédeux logements locatifs par des travauxd’aménagement. Le régime del’amortissement Périssol lui est refusé. LeConseil d’Etat relève qu’il s’agit de loge-ments créés partransformation d’ungrenier et redistribution de surfaceshabitées dans une maisond’habitation acquise en 1991 et donc nid’une construction neuve ni d’une trans-formation de locaux précédemment desti-nés à un autre usage.(CE, 30 déc. 2010, 9eet 10esous-sections,n°314 086)
15février 20114JURIShheebbddooimmobilierpertinentes remises en vigueur en applica-tion de l'article L. 121-8 du code del'urbanisme, cette règle ne s'applique pasau refus de permis de construire, lorsqu'iltrouve son fondement dans un documentd'urbanisme; que, dans ce cas,l'annulation ou l'illégalité de ce documentd'urbanisme entraîne l'annulation durefus de permis de construire pris sur sonfondement, sauf au juge à procéder, le caséchéant, à une substitution de base légaleou de motifs dans les conditions de droitcommun”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il faut donc distinguerdeux cas.1. Pour obtenir l’annulation d’un per-mis, le requérant ne doit pas se limiter àindiquer que le document d’urbanismeétait illégal mais montrer qu’il méconnaîtle document d’urbanisme qui se trouveen conséquence remis en vigueur.2. Mais cette règle ne s’applique pas aurefus de permis. Pour le refus de per-mis, lorsque le document d’urbanisme estannulé, cela entraîne l’annulation durefus de permis pris sur son fondement.Le pétitionnaire pouvait demanderl’annulation du refus de permis en invo-quant l’illégalité du documentd’urbanisme, même si en l’espèce sademande est rejetée.Référé suspension(CE, 6esous-section, 17décembre 2010,n°339988)Le maire de Paris avait été autorisé par leconseil municipal à déposer les demandesde permis de construire et de démolirpour la réalisation de l’opération du“Carreau des Halles”. Or une associationavait obtenu par un référé l’annulationdu permis de démolir le jardin actuel aumotif que la délibération du conseilmunicipal n’avait pas expressément auto-risé le maire à présenter la demande depermis de démolir. Cette décision estannulée par le Conseil d’Etat car la réali-sation du projet de construction du Car-reau des Halles “est indissociable duprojet d'ensemble de restructurationdu jardin des Halles, lequel emporte lestravaux de démolition prévus par le per-mis litigieux”. Le Conseil d’Etat rejette lademande de référé-suspension.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’autorisation de construi-re portant sur le projet du Carreau desHalles avait nécessairement pour consé-quence la démolition des constructionsde l’actuel jardin. L’autorisation donnéeau maire de procéder aux démarchespour l’opération emportait donc néces-sairement celle visant à la démolition desconstructions du jardin.Fiscalité de l’urbanismeRedevance d’archéologie pré-ventive: appel possible devant laCAA(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 23 déc.2010, n°307984)À l’occasion d’un litige relatif au tarif àappliquer pour la TLE et la redevanced’archéologie préventive à la constructiond’un manège et des boxes à chevaux, leConseil d’Etat donne des indications sur lanature de cette redevance:“Compte tenu de ces conditionsd'affectation [affectation à l’INRAPnotamment], le litige relatif à cette rede-vance ne saurait être regardé commeétant relatif à un impôt localau sensde l'article R. 222-13 du code de justiceadministrative selon lequel Le présidentdu tribunal administratif ou le magistratqu'il désigne à cette fin (...) statue enaudience publique (...) : (...) / Sur lesrecours relatifs aux (...) impôts locauxautres que la taxe professionnelle;qu'ainsi, nonobstant la circonstancequ'elle soit due par les bénéficiairesd'autorisation de construire et que sonassiette soit régie par l'article 1585 D ducode général des impôts comme celle dela taxe locale d'équipement, le litige rela-tif à cette redevance n'est pas au nombrede ceux dans lesquels les tribunaux admi-nistratifs statuent en premier et dernierressort en application des dispositions dudeuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1du code de justice administrative dans sarédaction alors applicable”. L’arrêt endéduit que le recours du ministre contre ladécision accordant la décharge de rede-vance relève de la compétence de la couradministrative d’appel.L’arrêt applique ensuite le régime de laTLE en fonction de la date de dépôt dupermis de construire et indique que lerégime applicable aux constructions ser-vant de manège et de boxes à chevauxdoit être celui des locaux des exploitantsagricole (2ecatégorie de l’article 1585 Ddu CGI).OObbsseerrvvaattiioonnss:En conséquence, les litigesrelatifs à la redevance d’archéologie pré-ventive sont jugés par le tribunal admi-nistratif avec un appel possible devant lacour administrative d’appel. Ils ne relè-vent pas des impôts locaux au sens del’article R 222 13 du code de justice admi-nistrative, pour lesquels il n’y a pas derecours en appel puisque le tribunal sta-tue alors en premier et dernier ressort.AménagementFinancement d’équipementspublics(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 23 déc.2010, 307 124)Le Conseil d‘Etat était saisi d’un litigeconcernant le financement d’équipementpublic mis à charge d’une SCI par unesociété d’équipement opérant dans uneZAC. Selon l’arrêt, dans les ZAC, l’exclusionde la taxe locale d’équipement est subor-donnée à la condition que soit pris encharge par les constructeurs au moins lecoût des équipements; les voies inté-rieures, les espaces verts, les aires de sta-tionnement, mais que, aux termes del’article L 311-4-1 du code de l’urbanisme,“Il ne peut être mis à la charge desconstructeurs que le coût des équipe-ments publics à réaliser pour répondreaux besoins des futurs habitants ou usa-gers des constructions à édifier dans lazone”.Le Conseil d’Etat en déduit:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que les coûts qui ne se rattachentpas à la réalisation des équipementspublics destinés à satisfaire les besoins desfuturs habitants ou des usagers desconstructions à édifier dans la zone nepeuvent être mis à la charge des construc-teurs; que, par suite, la cour administrati-ve d'appel de Marseille, dès lors qu'iln'était pas soutenu que la part des coûtsd'études générales pré-opérationnelles,des frais financiers, des frais de commer-cialisation et des frais généraux de la SEBLIen litige aurait été exposée spécifique-ment pour la construction des équipe-ments publics destinés aux usagers de lazone a pu, sans méconnaître ni les disposi-tions précitées du code de l'urbanisme niles règles de dévolution de la charge de lapreuve, juger que le coût global desdépenses de l'aménagement de la ZAC deVias Plage excédait le coût des équipe-ments publics pouvant être mis à la char-ge du constructeur”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision est donc favo-rable au constructeur et elle rappelle leprincipe du caractère limitatif des partici-pations qui peuvent être demandées auconstructeur.UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
15février 20115JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEUne proposition de loi sur l’eauLes sénateurs ont adopté le 26janvier en 2electure une proposition de loi relative à lasolidarité dans les domaines del’alimentation en eau et de l’assainissement.Benoist Apparu explique que les services del’eau et de l’assainissement pourront désor-mais renforcer, dans la limite de 0,5% dumontant de la facture d’eau, le fonds de soli-darité logement (JO Sénat déb. 27 janv.p.463). Le rapporteur indique que le texterenforce le dispositif d’aide au paiement desfactures d’eau pour les foyers les plusmodestes. La contribution prévue a été inté-grée au FSL et les immeubles collectifsd’habitation ont été inclus dans le périmètredes foyers aidés.Le secrétaire d’Etat s’est par ailleurs engagéà faire mettre en place, lors de la loi definances pour 2012, un dispositif préventif,en complément du volet curatif adopté dansla proposition de loi. L’article 1er a été votésans amendement (p.478). L’article 2 pro-gramme l’adoption d’un rapport surl’application d’une allocation de solidaritépour l’eau attribuée sous condition de res-sources. Il a été adopté ainsi que l’ensemblede la proposition de loi (p.483).Le patrimoine monumental del’EtatLes sénateurs ont examiné une propositionde loi le 26janvier relative au patrimoinemonumental de l’Etat. Son article 1er créeun Haut conseil du patrimoine pour identi-fier les monuments devant rester la proprié- de l’Etat, explique Françoise Férat, auteurde la proposition de loi (JO Sénat déb.27janvier, p.484). Elle ajoute que l’article 2définira une notion d’ “utilisation culturel-le”; des prescriptions du Haut conseil dupatrimoine concernant par exemplel’ouverture au public ou la diffusiond’informations historiques s’imposeront àtout propriétaire, gestionnaire ou utilisateurd’un monument.Le texte prévoit aussi les conditions d’unerevente après transfert gratuit; autorisationdu Haut conseil du patrimoine, partage dubénéfice en cas d’une revente dans les 15 ansdu transfert…Catherine Morin Desailly se félicite de la pro-position d’inscrire la notion de patrimoinemondial dans le code de l’urbanisme(p.493). Les documents d’urbanisme devrontdésormais tenir compte des exigences quidécoulent de ce classement par l’Unesco.Françoise Catron déplore que les cessions àtitre onéreux des monuments puissent êtreAAUUPPAARRLLEEMMEENNTT0,38%: c’est le niveau du tauxde l’intérêt légalpour l’année2011.(Décret 2011-137 du 1erfévrier2011, J.O. du 3 fév. 2011, p.2166)ChiffresActualité immobilièreVoici quelques-uns des points évoqués par le cabinet Lefèvre Pelletier & Associés lors desa rencontre annuelle d’actualité le 8février.>>Les promesses unilatérales de vente confortées par la jurisprudenceLes promesses unilatérales sont-elles condamnées? Philippe Pelletier, dont le temps n’estpas en totalité consacré au Grenelle!) s’est livré à l’analyse suivante. Il part du constatqu'en 1993, la Cour de cassation avait jugé que le promettant est tenu non d’une obliga-tion de vendre mais d’une obligation de faire ne s’engage donc pas à vendre mais à fai-re. Or le défaut d’exécution d’une obligation de faire se résout en dommage et intérêts(art. 1142 du code civil). Cette solution avait jeté le trouble dans la pratique. Philippe Pel-letier explique que dès 1994, il avait proposé une parade contractuelle notamment enrédigeant une clause suivant laquelle le “promettant prend l’engagement de vendre” etprécisant que le contrat écartait le principe de l’article 1142 du code civil, qui n’est pasd’ordre public.Or, explique Philippe Pelletier, trois éléments sont venus conforter le bien-fondé de cetteposition.- 1. Un arrêt du 27mars 2008 a validé la renonciation contractuelle à l’application del’article 1142 du code civil.- 2. Dans un arrêt du 7mai 2008, la Cour de cassation (Civ. 3e) a indiqué que lorsqu’uneoffre de vente est enfermée dans un délai, l’offreur ne peut pas la rétracter avantl’expiration du délai.- 3. Enfin un arrêt récent du 8septembre 2010 (pourvoi n°09-13345) qui a tranché unlitige relatif au point de savoir si des héritiers du promettant étaient tenus parl’engagement souscrit par le promettant décédé, a indiqué “le promettant ayant défini-tivement consenti à vendre”.Tous ces éléments sont donc de nature à conforter la promesse unilatérale de vente.>>Un contrat comme instrument de planificationS’agissant de la loi sur le Grand Paris, Hélène Cloëz souligne la nouveauté que constituela création du contrat d’aménagement. Il est en effet très nouveau de recourir à uncontrat comme instrument de planification. Ce contrat ressemble à une concessiond’aménagement, mais vise à permettre une opération globale d’aménagement.L’avocate souligne aussi la forte hausse des taxes qui résultent de la loi sur le Grand Pariset qui concernent la taxe annuelle sur les bureaux, la redevance sur la création debureaux et la taxe spéciale d’équipement.>>Le projet de réforme des sociétés de personnesParmi les multiples projets de réforme qui sont en gestation, il en est un encore peu évo-qué, c’est celui de la réforme des sociétés de personnes. Mathieu Finaz explique que ceprojet va être examiné dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine. Ce pro-jet pourrait permettre d’éliminer des frottements fiscaux, mais aussi d’éviter des formesd’évasion fiscale. Au titre des avantages, l’avocat mentionne la faculté d’utiliser le régi-me d’intégration fiscale avec des sociétés détenues par des sociétés de personnes, ce quin’est actuellement pas possible ou encore de recourir au régime SIIC via une société depersonne. À suivre.effectuées sans contrôle, seules les cessions àtitre gratuit devant être soumises à l’avis duHaut conseil du patrimoine.L’article 1er Ainsère un article L 610 dans lecode du patrimoine selon lequel lorsqu’unélément de patrimoine est reconnu commepatrimoine mondial de l’humanité, les docu-ments d’urbanisme prennent en comptel’impératif de protection de sa valeur univer-selle et le plan de gestion du bien.L’article 1ercrée le Haut conseil du patrimoi-ne. L’article 2lui donne compétence pour for-muler des prescriptions, notamment de pré-sentation au public et de diffusion del’information relative au monument. D’autresarticles concernent le transfert des monu-ments aux collectivités territoriales. L’article10encadre les projets de revente de monu-ment acquis gratuitement par une collectivité,mais, ouvrant la faculté de revente d’unmonument inaliénable, il constitue une entor-se au principe d’inaliénabilité des monumentshistoriques. L’article a été voté (p.513). La pro-position de loi a été adoptée (p.519).
15février 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1erfév. 2011ANp.932n°57367Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleIndexation des loyerscommerciaux : groupede réflexionCommerce PMELa loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a créé un nouvel indice deréférences pour les loyers commerciaux, l'évolution de l'ICC ayant été jugée troperratique. L'ILC ne peut être choisi que si les deux parties sont d'accord. Il a étédécidé la mise en place par le ministère de l'économie d'un groupe de réflexionqui pourra procéder aux consultations des professionnels du commerce, del'artisanat et des services et des organisations représentatives des bailleurs. Lesecrétaire d'Etat au commerce réunira pour la première fois le groupe en février.1erfév. 2011ANp.936n°90829Patrick Braouzec,GDR, Seine-Saint-DenisPréjudice commercial liéaux travaux de voirieCommerce PMEIl est fréquent que les travaux de voirie engen-drent un préjudice commercial. Des commissionslocales d'indemnisation sont chargées d'évaluer etde calculer le préjudice subi. En cas de désaccordsur le montant, il appartient à l'entreprise quis'estime lésée de saisirle jugeadministratif. Ilordonnera une indemnisation s'il estime le préju-dice spécial (concernant une personne ou unecatégorie de personnes bien identifiées) et anor-mal (suffisamment grave).La réponse précise quele FISAC peut aussi inter-venir.1erfév. 2011ANp.977n°93095François Sauvadet,NC, Côte-d'OrTravaux de renforce-ment des logements enPPRT. Incitation fiscaleEcologieDans les zones de plans de prévention des risques technologiques, les pre-scriptions de renforcement du bâti peuvent être décidées. Ces travaux sont àcharge du propriétaire. La loi Grenelle II devait porter le crédit d'impôt à40% au lieu de 15%. Le taux finalement retenu par la loi de finances pour2011 est de 30%, mais la loi a par ailleurs étendu l'aide fiscale aux bailleurs.Les activités économiques ne sont pas éligibles à l'aide fiscale, mais le min-istère travaille à l'élaboration de stratégie pour protéger le personnel touten assurant le développement économique.1erfév. 2011ANp.981n°78696Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleRisque d'effondrementd'immeuble. AssuranceEcologieL'assurance multirisques habitation ne couvre pas les dommages directementimputables à un effondrement d'immeuble. Mais il ne paraît pas opportund'introduire systématiquement une garantiedans ces contrats. En casde dommage, le locataire peut exercer un recours contre son bailleur (art. 6de la loi du 6 juillet 1989). Une telle garantie pourrait inciter les bailleurs àne plus entretenir certains immeubles.1erfév. 2011ANp.1018n°89024JacquelineMaquet,SRC, Pas-de-CalaisMitoyenneté. Planta-tions d'arbresJusticeL'article 671 du code civil régit les distances mini-males de plantation des arbres en limite de pro-priété, à défaut d'usages reconnus. Mais en appli-cation de la théorie des troubles de voisinage,les juridictions peuvent contraindre le propriétaired'un arbre même implanté à la distance réglemen-taire de l'élaguer en cas de perte d'ensoleillementou de risque pour la pérennité de la maison.Une évolution législativene se justifie pas, conclutla réponse.1erfév. 2011AN, p.1023n°91532Alain JoyandetUMP, Haute-SaôneBaux ruraux et bauxcommerciauxJusticeLe fonds agricole, créé par la loi du 5janvier 2006 reste peu utilisé. La chan-cellerie a donc entamé une réflexion sur le sujet de l'alignement durégime des baux ruraux sur celui des baux commerciaux.1erfév. 2011ANp.1032n°82875ChristianVanneste,UMP, NordLotissementsLogementDans le cadre de la concertation engagée depuisjuin2010 sur l'urbanisme de projet, les procéduresde lotissements font l'objet d'un examen spéci-fique prenant en compte des critiques notammentsur la différence de régime entre les dispositionsd'urbanisme et les dispositions contractuelles.Cette question seraexaminée dans le cadrede l'habilitation àlégiférer par ordon-nance de la loi du12juillet 2010.3fév. 2011Sénatp.246n°15704Jacques Legendre,UMP, NordTaxe d'aménagementEcologieLa taxe d'aménagement de la loi de finances rectificative pour 2010 simplifieen créant une taxe unique. Les participations actuelles (dont la PVR) neseront plus exigibles dès lors que la commune ou l'EPCI auront décidé derecourir à des taux majorés de taxe d'aménagementcompris entre 6%et 20% dans les secteurs à urbaniser de la commune. La loi supprime les par-ticipations précitées à compter du 1erjanvier 2015.3fév. 2011Sénatp.253n°15684Roland Povinelli,PS, Bouches-du-RhôneRecours systématiquecontre les permis deconstruireJusticeDes règles spécifiques ont été introduites pourresponsabiliser les requérants dans la présentationdes recours contre un permis de construire. Exemples.L'article R 600-1 du code de l'urbanisme impose denotifier le recours au bénéficiaires et à l'auteur de ladécision dans les 15 jours. Quand une personne,défère une décision relative à un PC ou un permisd'aménager et assortit son recours d'une demandede suspension, le juge des référés statue dans undélai d'un mois. Les requêtes manifestement irrecev-ables peuvent être rejetées par simple ordonnance.Les délais de jugementsont en constantediminution, conclut laréponse qui indique quele Gouvernementn'entend pas modifierl'état du droit.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
15février 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsVille: Changements au cabinet de Mau-rice Leroy: Stéphan de Fay (conseiller) quit-te le cabinet; Marie-Laure Venturino-Franceschiest nommée chef adjointe decabinet. Elle succède à Marie-CarolineDouceré qui devient chargée de mission;Damien Robert, conseiller technique, estpromu conseiller et Jean-Baptiste Henniartest nommé conseiller technique. (Arrêté du17janvier2011, J.O. du 4 fév. p.2285).MagistratureCour de cassation: Yves Struillou,conseiller d'Etat, est nommé conseiller à laCour de cassation en service extraordinaire.(Décret du 4février 2011, J.O. du 6 fév., @).Organismes publics EPRD: Anne-Michelle Basteri est nom-mée en qualité de représentant de l'Etatau conseil d'administration del’Etablissement public de réalisation dedéfaisance. (Décret du 31janvier2011, J.O.du 2février, @). Euroméditerranée: Emmanuel Ber-thier, délégué interministériel àl'aménagement du territoire et àl'attractivité régionale, est nommé admi-nistrateur de l'EPA Euroméditerranée.(Arrêté du 27janvier2011, J.O. du 4février,p.2285).AgrémentLa société en commandite par actions Fon-cière d'habitat et humanisme a étéagréée par arrêté du 20janvier2011.(J.O. du 4février 2011, p.2274).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé l'extensionde l'avenant n°48 du 23novembre 2010,concernant les régimes de prévoyance etremboursement de frais de santé.(Avis publié au J.O. du 5 fév. p.2351).Epargne logementLe taux de rémunération des sommes ins-crites au compte du souscripteur d'un pland'épargne logement ne peut être inférieurau taux plancher de 2,50%.Cette règle s’applique aux PEL ouverts àcompter du 1ermars 2011.(Arrêté du 4février 2011 relatif au taux plan-cher de rémunération, hors prime d'Etat, duplan épargne logement, J.O. du 5 fév. p.2340).Crédit- Le décret n°2011-135 du 1erfévrier 2011est relatif aux modalités de calcul du tauxeffectif global.- Un autre décret du même jour (n°2011-136) est relatif à l'informationprécon-tractuelle et aux conditions contractuellesen matière de crédit à la consomma-tion. (J.O. du 3février, p.2158).Lettre recommandée électro-niqueUn décret du 2février précise les caracté-ristiques de la lettre recommandéeenvoyée par courrier électronique (applica-tion de l'article 1369-8 du code civil). Ilindique, pour chaque étape, les différentesinformations qui doivent être précisées.- Avant l'envoi de la lettre recommandéeélectronique, le tiers chargé de son ache-minement doit être identifié par une séried'informations (nom, adresse…)- Lors du dépôt de la LR électronique,l'expéditeur indique une séried'informations. Exemples: choix de la LRdont le contenu est imprimé sur papier ounon, niveau de garantie.- Le tiers chargé de l'acheminement ren-voie par courrier électronique une preuvede dépôt à l'expéditeur.- Le tiers informe le destinataire par cour-rier électronique qu'une LR va lui êtreenvoyée. Dès acceptation, le tiers envoie laLR. Il conserve pendant un an la preuve deson envoi.- Lors de la distribution de la LR imprimée, leprestataire de services postaux conserve cer-taines informations que le décret précise.(Décret n°2011-144 du 2février 2011 relatifà l'envoi d'une lettre recommandée par cour-rier électronique pour la conclusion oul'exécution d'un contrat, J.O. du 4 fév.p.2274). Ce texte a été précédé d’un avisde l’ARCEP (n°2010-0764 du 6juillet 2010,même J.O., @).Outre-Mer>Les modalités de délivrance del’agrément des programmesd'investissements outre mer ont étémodifiées par décret. Lorsqu'il concernedes logements, l'agrément est délivré parle directeur départemental ou régional desfinances publiques, lorsque le montant nedépasse pas 20millionsd’euros et par leministre du budget au-delà. Cet arrêté arelevé ce seuil qui était précédemment fixéà 10millions.(Arrêté du 24janvier2011 relatif aux modali-tés de déconcentration de la procédured'agrément préalable des projetsd'investissements dans les départementsd'outre-mer dans le secteur du logement,J.O. du 2février, p.2079).>Zone des 50 pas géométriques.Le Conseil constitutionnel a affirmé laconformité à la Constitution de l’articleL.5112-3 du code général de la propriétédes personnes publiques. Ce texte concer-ne les conditions d'examen des droits destiers détenteurs de titres qui n'ont pas étéexaminés par la commission prévue par lesdispositions de l'article 10 du décret n°55-885 du 30juin 1955 (appréciation de lavalidité des titres dans la zone des 50 pasgéométriques Outre-Mer).(Décision n°2010-96 QPC du 4février 2011,J.O. du 5février, p.2354).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 425UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
15février 20118JURIShheebbddooimmobilierLLEESSPPRROOMMOOTTEEUURRSSEENNJJOOUURRNNÉÉEESSPPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS« 70% des permis attaqués à Marseille ».Brandissant ce titre d’un article de la Proven-ce du 7février, Marc Pigeon part de ceconstat pour réclamer, une nouvelle fois, unchangement des pratiques du contentieuxde l’urbanisme. Le président de la FPIindique qu’à Montpellier, il intervient lui-même, ce sont tous les permis qui sont atta-qués.Marc Pigeon dénonce ces pratiques denégociation de renonciation aux recourspour des indemnités de 100000ou 200000euros par exemple et émanant de per-sonnes qui ne résident même pas sur place.Trois pistes>Première piste: recenser les opérationsbloquéeset nommer un médiateur, un pré-fet par exemple, qui disposerait d’un délaide 6 mois pour débloquer les projets.>Deuxième piste: agir sur les recours.Cette piste comporte plusieurs aspects.- le délai de la procédure: un député adéposé une proposition de loi pour limiter à6 mois le délai laissé à une juridiction pourstatuer sur un recours, alors qu’il faut actuel-lement 18 mois pour obtenir un jugementde première instance.- une réflexion sur la notion d’intérêt àagir. Marc Pigeon indique qu’on pourraitréfléchir à limiter les recours aux personnesqui sont déjà propriétaires, ou limiter lesmotifs de recours à ceux qui sont présentésen début de procédure. La Fédération sug-gère aussi la mise en place d'un « référé-démarrage» qui permettrait d’obtenir parune procédure rapide une réponse auxarguments déployés par l’auteur d’unrecours. En effet, on constate que bien sou-vent, les requérants n’utilisent pas le référésuspension car ils préfèrent engager uneprocédure qu’ils savent longue pour éviterque le litige soit tranché trop rapidement.- une piste financière: Marc Pigeon proposela création d’un fonds de garantie. En cas derecours, le permis de construire serait étudiépar un cabinet d’avocats. Si celui-ci estimequ’il ne comporte pas d’erreurs, le promo-teur demande à la banque d’accorder sagarantie pour lui permettre de lancerl’opération en dépit du recours.>Troisième piste (visant, hors toute questioncontentieuse, à développer lesconstructions): autoriser les constructionsen zones inondables (hors zones devitesses d’eau), tout en assurant la protec-tion des personnes et des biens. Cela per-mettrait, simplement en Ile-de-France, deredonner une vocation constructible à unesurface de 600km2.Qu’en pense l’administration ?Dans son discours de clôture, Jean-MarcMichel (directeur général del’aménagement, du logement et de la natu-re), a évoqué les chantiers en cours du Gou-vernement: la mise en place d’un urbanismede projet, la poursuite du regroupement desprocédures de permis de construire, à la sui-te de la réforme de 2007. Quant à la réfor-me de la fiscalité du patrimoine, il a encou-ragé les professionnels à lui transmettre despropositions « dans les 90 jours », car le pro-jet sera présenté au Parlement en juin. Il aindiqué qu’il y avait quelque chose à faire« sur la rétention du foncier non-bâti » et ila évoqué la piste d’une réforme du systèmede dégrèvement de la plus-value consistantà revoir la règle de la dégressivité del’impôt. En revanche, il ne s’est pas pronon- sur le traitement des recours abusifs.Précisions fiscalesThierry Chatelain (DHUP) a confirmé que lecoup de rabot qui a été appliqué au régimeScellier visait les taux de la réductiond’impôt mais qu'il n’affectait pas les pla-fonds de la mesure fiscale.Il a par ailleurs indiqué que plusieurs com-munes situées en zone C avaient déposé auministère un dossier pour être agréés pourréaliser du Scellier dans leurs territoires etque les réponses seraient apportées d’ici lafin du printemps.La réforme de la TVA au jour le jourL’avocat Jean Zammour a fait le point sur lesLa FPI veut lutter contre les recours abusifs Excédé par la multiplication des recours sur les permis de construire, leprésident de la Fédération des promoteurs a élaboré une série de proposi-tions pour lutter contre cet obstacle à la construction. Il en a précisé ledétail lors des 21ejournées d’études professionnelles à Paris ce 9février.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEAccélération des ventes en 2010Les ventes augmentent: il y a eu 117000ventes de logements neufs en 2011, soitune hausse de 13% par rapport à 2009(106000 ventes) et surtout par rapport à2008 (79000 ventes). Le rythme de venteaugmente également; les délais de com-mercialisation sont tombés à 5 à 6 mois cet-te année et même à 3,3 mois en Ile-de-France.Les prix moyens sont en hausse: à3839euros, ils ont progressé de +6,5% enun an. La hausse a été plus forte en Ile-de-France (+9,8%).Pour 2011, Marc Pigeon table sur une légè-re diminution des ventes (110000 ventes)avec une hausse des prix de 5 à 6%.réformes fiscales récentes et a dressé unpanorama de la réforme de la TVA immobi-lière depuis mars2010.Voici deux exemples des modifications opé-rées depuis la réintégration de la TVA immo-bilière dans le droit commun de la TVADésormais, avec la banalisation du régimedes marchands de biens, tout assujetti peutprendre l’engagement de revendre dans ledélai de 5 ans (le délai de 4 ans ayant étéporté à 5 ans) pour être exonéré de droitsde mutation. Mais il est possible de substi-tuer à un engagement de revendre unengagement de construire. Or cette substitu-tion a l’avantage de faire courir un nouveaudélai de 4 ans. Dans le cas un promoteurengage une opération complexe, il peutavoir intérêt à commencer par prendre unengagement de revendre puis, au bout dequelques années, d’y substituer un engage-ment de construire, ce qui lui donne undélai de 9 ans. Attention toutefois, la règlene fonctionne pas dans l’autre sens. Si onprend d’abord un engagement de construi-re, sa substitution par un engagement derevendre ne modifie pas le délai initial quidoit être respecté.2eexemple: attention au délai de livraisonà soi-même. Lorsqu'un un promoteur aachevé la construction, il doit effectuerune déclaration n°940. Mais il doit faireune livraison à soi-même. Mais, pour éviterdes multiples écritures, il est admis qu’ilpeut attendre deux ans pour le faire. Maisattention: le défaut de déclaration deLASM dans le délai de 2 ans est passibled’une pénalité de 5% de la TVA nondéclarée.
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