dimanche 18 mai 2025

426 – 22 février 2011

AccueilAnciens numéros426 - 22 février 2011

– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Distinguer les charges générales et spéciales dans les comptes
Vente : Vice caché : défaut de raccordement au réseau d’assainissement / Lorsque le vendeur particulier se comporte comme un professionnel de la rénovation
Construction : Responsabilité pour troubles de voisinage
Architecte : Conclusion du contrat
Baux commerciaux : Taxe foncière pour des locaux de bureaux : erreur de calcul et prescription / Portée de l’engagement de caution

– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : le nouveau Défenseur des droits / Politique du logement
À l’Assemblée : gens du voyage / Habitat indigne outre-mer / Politique de la ville / Simplification du droit

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Règlement de l’ANAH / Tarif des ABF

– 8 – Actualité –
PPR Inondations : 4 axes prioritaires
Collecte record pour les SCPI en 2010


JUGÉ>>Les charges générales et les charges spé-ciales en copropriété doivent être bien distin-guées dans les comptes du syndicat (p.2).>>La responsabilité pour troubles de voisina-ge provoqués par un chantier ne peut pasêtre prononcée à l’égard de tous les interve-nants (sur le terrain ou en bureaux d’étude)sans rechercher la causalité entre les mis-sions engagées et le trouble constaté (voirp.3 l’arrêt de la Cour de cassation).PUBLIÉ>>Le barème de rémunération des ABF a étéfixé par arrêté du 1erfévrier (p.7).PROGRAMMÉ>>L’ANPEEC et la MIILOS devraient êtrefusionnées au sein d’une nouvelle autoritéunique de contrôle (voir p.6).>>Les plans de prévention des risques natu-rels inondations doivent être mis en placedans 242 nouvelles communes, a annoncéla ministre de l’écologie (p.8).DÉBATTU>>Une proposition de loi relative à l’habitat“informel” outre-mer va permettre, àl’occasion d’opérations d’aménagementd’aider financièrement les occupants delogements édifiés sans droits ni titre qui doi-vent quitter les lieux dans le cadre derésorption de l’habitat insalubre (p.5).>>La proposition de loi de simplification dudroit est revenue en 2electure à l’Assemblée.>>Les enjeux de la politique de la ville ont étédébattus par les députés le 1erfévrier (p.5).CHIFFRÉ>>À près de 2,5milliards d’euros, la collec-te des SCPI en 2010 a atteint un record.La suspicion fiscale de BruxellesLa Commission européenne, dans un avis motivé du 16févriera considéré que la France ne pouvait pas accorder un avantagefiscal à ses contribuables, par un amortissement du logement,en limitant le lieu de l’investissement au seul territoire français.Elle y voit un obstacle à la libre circulation des capitaux. La Com-mission était saisie par un contribuable français qui se disait lésé dene pouvoir investir dans d’autres pays que la France. L’avis motivévise en réalité des dispositifs qui sont déjà éteints: Périssol, Besson,Robien et Borloo. Il considère que ces dispositions “dissuadent lecontribuable d’investir dans des biens immobiliers situés àl’étranger”. En revanche, il ne vise pas le dispositif Scellier, qui fonc-tionne avec le mécanisme de la réduction d’impôt et non avec celuide l’amortissement. Mais le raisonnement tenu pour le régime del’amortissement pourrait parfaitement être transposé à celui de laréduction d’impôt. La Commission invoque un précédent: une déci-sion de la Cour de justice de l’Union européenne du 15octobre2009 (C 35-08 Busley) avait considéré qu’autoriser la déductibilitédes pertes résultant de la location de biens immobiliers aux seulespertes relatives à des biens situés sur le territoire national et réser-ver l’application d’un régime d‘amortissement plus favorable auxseuls biens situés sur le territoire national était contraire à l’article56 du traité. Cette décision concernait l’Allemagne.Cette position est difficile à comprendre car on voit mal commentle législateur français pourrait accorder des avantages fiscaux poursoutenir la construction dans des territoires d’autres pays d’Europe.Pour répondre à la critique, il faudrait alors supprimer les avantagesfiscaux et remettre en question toute la politique nationale de sou-tien au logement… La France dispose d’un délai de deux mois pourapporter sa réponse. Cette décision qui jette la suspicion sur lesrégimes d’incitation fiscale ne va pas rehausser l’image des institu-tions communautaires dans notre pays. On attend maintenant laréaction des pouvoirs publics nationaux.C’était décidément la semaine de la critique puisque la Cour descomptes a également épinglé certaines pratiques dans son rapportannuel. En particulier, elle est très sévère sur l’activité de la SOVA-FIM, société créée à l’origine pour céder des biens reçus de RFF, maisqui n’a pas la capacité de devenir une véritable foncière. La Courdes comptes “recommande de mettre un terme à l’existence de cet-te société inutile”. Elle est également sévère sur l’opération detransfert du siège de Paris Habitat, dont le coût est bien supérieur àce qui était prévu, par exemple en raison d’un chantier de désa-miantage, ce qui est “difficilement compréhensible” de la part d’unorganisme “dont une des missions essentielles est de construire etde réhabiliter”… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 42622 FEVRIER 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Distinguer les charges générales et spéciales dans lescomptesVente: Vice caché: défaut de raccordement au réseaud’assainissement / Lorsque le vendeur particulier se comporte commeun professionnel de la rénovationConstruction: Responsabilité pour troubles de voisinageArchitecte: Conclusion du contratBaux commerciaux: Taxe foncière pour des locaux de bureaux:erreur de calcul et prescription / Portée de l’engagement de caution- 4 -Au Parlement-Au Sénat: le nouveau Défenseur des droits / Politique du logementÀ l’Assemblée: gens du voyage / Habitat indigne outre-mer / Politique dela ville / Simplification du droit- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Règlement de l’ANAH / Tarif des ABF- 8 -Actualité-PPR Inondations: 4 axes prioritairesCollecte record pour les SCPI en 2010SOMMAIREEDITORIAL
22février 20112JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- VVEENNTTEE-- CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNCopropriétéDistinguer les charges généraleset spéciales dans les comptes(Cass. Civ. 3e, 9 fév. 2011, n°168, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoir n°09-70951)Un copropriétaire avait engagé une actionen annulation d’une résolution ayantapprouvé les comptes du syndicat (2002).L’arrêt d’appel est cassé pour avoir indiquéque la distinction entre charges généraleset charges spéciales n’était pas obligatoire:“Attendu que pour débouter M.G. de cet-te demande, l’arrêt retient qu’aucune dis-position légale n’exige que les “chargesgénérales” soient distinguées des “chargesspéciales” pour l’approbation des comptes;Qu’en statuant ainsi, alors que la participa-tion des copropriétaires aux chargesimplique une présentation des documentscomptables qui leur sont communiqués envue d’approuver les comptes annuelsper-mettant de distinguer les différentescharges selon leur nature, la courd’appel a violé [l’article 10, alinéas1 et2 dela loi du 10juillet 1965, ensemble lesarticles18 de cette loi et 11 du décret du17mars 1967, dans sa rédaction applicableà la cause]”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le mode de répartition descharges entre les charges générales et lescharges spéciales est différent puisquel’article 10 fixe une règle pour chaque cas.Il en résulte donc la nécessité de les distin-guer pour pouvoir leur appliquer la justeclé de répartition.La règle est bien établie: voir par exempleCass. Civ. 3e, 3mai 1990 (n°88-18877).VenteVice caché: défaut de raccorde-ment au réseau d’assainissement(Cass. Civ. 3e, 9 fév. 2011, n°174, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-11573)L’acquéreur d’une maison réclamait à sonvendeur une indemnité pour vice caché aumotif que la maison n’était pas raccordéeau réseau public d’assainissement des eauxusées. L’arrêt qui avait jugé la demandeirrecevable est cassé:“Attendu que pour déclarer les demandesirrecevables, l'arrêt retient qu'il incombe àl'acquéreur, qui prétend agir dans le délaiprévu par l'article 1648 du code civil,d'établir la date à laquelle il a eu connais-sance du vice, que pour faire cette preuveles époux G.[acheteurs] se bornent à verseraux débats un devis du 6novembre 2006de mise en conformité du réseaud'assainissement de leur pavillon, que ladécouverte de la non-conformité étantnécessairement antérieure à la demandede ce devis, la date de connaissance du vicen'est pas établie et que l'action des acqué-reurs, qui ne justifient pas l'avoir introduitedans le délai légal, est irrecevable;Qu'en statuant ainsi, alors que celui quioppose la fin de non-recevoir tirée dudépassement du délai d'exercice de l'actionen garantie des vices cachés doit en justi-fier, la cour d'appel a violé les [articles1315et1648 du code civil]”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’acquéreur qui souhaiteinvoquer une action en garantie des vicescachés doit agir dans le délai de l’article1648, soit deux ans à compter de la décou-verte du vice (le bref délai ayant été rem-placé par le délai de deux ans parl’ordonnance du 17février 2005). La courd’appel avait estimé que l’acquéreur neprouvait pas avoir engagé l’action dans ledélai. Or c’était au vendeur de prouverque l’action avait été engagée hors délai,en application de l’article 1315. L’auteurdu pourvoi soutenait que:”il incombe auvendeur qui soulève la fin de non-recevoir,d’établir que l’acquéreur avait connaissan-ce du vice plus de deux ans avantl’introduction de l’action en garantie desvices cachés”. Cet argument a porté.ÀÀ rreetteenniirr::C’est au vendeur de prouverque l’action de l’article 1648 est engagéehors délai.Lorsqu’un vendeur particulierqui se comporte comme un pro-fessionnel de la rénovation(Cass. Civ. 3e, 9 fév. 2011, n°166, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-71498)Le propriétaire d’un immeuble avait réali- des travaux de chauffage avec installa-tion d’un poêle à bois en rez-de-chausséeet percé un plancher intermédiaire avec leconcours d’un artisan plombier chauffa-giste.Il avait vendu l’immeuble et, quelques moisplus tard, un incendie avait détruit la toitu-re et la charpente. L’acquéreur avait enga- une action et la cour d’appel avait rete-nu la responsabilité du vendeur en écartantla clause exonératoire de garantie stipuléedans l’acte de vente. La Cour de cassationconfirme le bien-fondé de cette décision:“Mais attendu qu’ayant retenu que M. B.[vendeur] s’était comporté en qualité demaître d’œuvre, qu’il avait acheté lesmatériaux, conçu l’installation litigieuse etl’avait en partie réalisé, la cour d’appel alégalement justifié sa décision en retenantqu’il devait être assimilé au vendeurprofessionnel tenu de connaître levice”.L’arrêt confirme par ailleurs la décisiond’appel qui avait écarté la garantie del’assureur au motif que les travaux avaientété pour partie réalisés par un profession-nel et que la clause d’exclusion de garantiefigurant au contrat mentionnait les travauximmobiliers relevant de l’assurance dom-mage ouvrage et tous travaux exécutés pardes professionnels.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est sévère pourle vendeur qui avait effectué lui-même lestravaux d’installation de son poêle à boiset le raccordement au conduit de fumée…sans prendre la précaution de vérifier laconformité de l’installation aux règles del’art. Il est donc assimilé à un vendeur pro-fessionnel pour lequel les clausesd’exonération de garantie sont sans effet.Il lui reste, le cas échéant, à engager unrecours contre le professionnel qui lui avaitprêté main-forte, mais n’avait pas suffisam-ment vérifié la qualité du raccordement.ConstructionResponsabilité pour troubles devoisinage(Cass. Civ. 3e, 9 fév. 2011, n°165, FS-P+B, cas-sation partielle)Une société Provence logis, maîtred’ouvrage, avait engagé des travaux deconstruction d’un immeuble avec leconcours d’une entreprise générale. Celle-ci avait sous-traité la réalisation du lot“pieux forés”. Les propriétaires d’unimmeuble voisin avaient engagé uneaction et obtenu la condamnation dumaître d’ouvrage et de son assureur en rai-son des troubles anormaux de voisinagesubis. L’assureur (AXA) avait engagé uneaction récursoire contre les locateursd’ouvrage et leurs assureurs. L’arrêt quiavait reconnu la responsabilité in solidumde plusieurs intervenants est cassé:“Vu le principe selon lequel nul ne doit cau-ser à autrui un trouble anormal de voisina-ge; […]Attendu que pour condamner in soli-dum la société Sol essais, la société BureauVeritas, MM. Causse, Rigault et Benaim, lasociété Sudetec et la société Bachy, garan-tie par la SMABTP, à payer une somme à lasociété Axa, l’arrêt retient que dès lors queces intervenants ont participé à quelquetitre que ce soit à l’opération deJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
constructionde l’immeuble à l’origine destroubles, ils ne sont pas fondés à exciper deleur simple intervention intellectuelle ouponctuelle sur le chantier pour s’exonérerde leur responsabilité objective en leurqualité de voisin occasionnel, et qu’eneffet, les suivre sur ce raisonnementconsisterait à ne retenir que les entre-prises d’exécution et à exclure les maîtresd’œuvre, les contrôleurs techniques, lessociétés en charge des études de sol etc...;Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont ilne résulte pas que les troubles subisétaient en relation de cause directeavec la réalisation des missionsd’études de sol, de maîtrise d’œuvre,de contrôle techniquerespectivementconfiées à la société Sol essais, àMM. Causse, Rigault et Benaim et la socié- Sudetec, à la société Bureau Veritas, etavec l’exécution du lot “pieux forés” par lasociété Bachy, la cour d’appel n’a pas don- de base légale à sa décision de ce chef;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel avait donccondamné tous les intervenants au motifque la solution contraire aurait abouti à necondamner que ceux qui étaient intervenusdirectement sur le terrain (exécution de lamission) et exonérer de responsabilité ceuxqui avaient engagé des études (étude desol, contrôle technique…). Ce raisonne-ment est censuré pour un motif de raison-nement lié à la causalité: quelle était lacause du dommage ? Elle se trouvait certai-nement dans l’exécution des travaux, maistrouvait elle aussi sa cause dans la concep-tion du projet? Sans doute la cour d’appelaurait-elle examiner cette question pourpouvoir condamner les intervenants enamont du chantier…Contrat d’architecteConclusion du contrat(Cass. Civ. 3e, 9 fév. 2011, n°164, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°10-10264)Une société qui avait pris contact avec unesociété d’architecte contestait lui devoir deshonoraires au motif qu’elle avait refusé lespropositions de l’architecte, ce qui impli-quait l’absence de contrat. Mais cette posi-tion ne lui a pas permis d’échapper au paie-ment des honoraires:“Vu l’article 1134 du code civil;Attendu que pour débouter la socié- Soremath de sa demande l’arrêt retientqu’il résulte d’un courrier de la socié- Soremath, en date du 16janvier 2001,que les propositions faites à la société Kleinne lui ont pas convenu et ont été refuséeset que les courriers échangés par la suiteentre les parties confirment l’absence decontrat;Qu’en statuant ainsi, alors que le contratd’architecte ayant notamment pour objetla réalisation par l’architecte de projets deplans et devis de travaux, le seul refus parle maître de l’ouvrage d’un projet quilui est soumis, n’établit pas l’absencede contratle liant à l’architecte, la courd’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Voici un arrêt de nature àsatisfaire les architectes qui peuvent seplaindre de concevoir des projets refuséset qui peinent à obtenir rémunération deleurs peines et soins.Il ne suffit pas au maître de l’ouvrage derefuser le projet pour en conclure qu’il n’ya pas de contrat. Le contrat peut précisé-ment consister dans la réalisation de planset de devis et il donne donc lieu à rému-nération quand bien même il n’est pasdonné suite au projet et quand bienmême aucun écrit n’a été signé.La somme en jeu était ici de 36587euros.Baux commerciauxTaxe foncière pour des locauxde bureaux: erreur de calcul etprescription(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 2 fév. 2011,n°09/21629)Un bail portant sur des locaux de bureauxprévoyait la prise en charge par le preneurde la taxe foncière incombant au bailleur.En 2007, la société locataire invoquait uneerreur du bailleur (une SCPI) dans le mon-tant de la taxe qui lui était réclamée,l’erreur portant sur les surfaces déclarées.La locataire demandait un remboursementpartiel de la taxe pour la période 1999-2007. Le bailleur avait alors commandé unrapport d’audit en janvier2008. À la suitedu rapport indiquant l’exactitude des sur-faces, mais l’application parl’administration de coefficients de pondé-ration insuffisamment détaillés pouvantdonner lieu à réclamation pour les annéesnon prescrites, le bailleur avait accordé unavoir mais la locataire avait assigné sonbailleur en remboursement. Il se posaitnotamment la question de l’application dela prescription.La cour d’appel écarte la prescription quin-quennale mais rejette la responsabilité dubailleur:Le tribunal avait retenu l’application de laprescription de 5 ans de l’article 2277 (danssa rédaction applicable du 18janvier 2005au 19juin 2008). Mais pour la cour d’appel,“La prescription quinquennale n’atteint lescréances qui y sont soumises que si ellessont déterminéesou en tout cas nedépendent pas d’éléments qui ne sont pasconnus de celui qui agit en paiement ou enrestitution […]À la date à laquelle la société Clestra [loca-taire] a agi, soit à la date du 31janvier2008, elle n’était pas en mesure deconnaître quels éléments avaient servi oupouvaient servir à la détermination de lacréance en restitution de charges locatives,les coefficients de pondération devant êtreappliquées aux surfaces réelles déclarées,tels que visés dans le rapport d’audit dépo- le 19mai 2008, n’étant pas encoreconnus;Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunala estimé que l’action de la société Cles-tra était prescrite pour les créancesantérieures à 2003 soit cinq ans avantl’assignation”.Sur le fond. Le preneur soutenait que sonbailleur (la SCPI) avait commis une faute ens’abstenant de veiller à ce que la taxe soitcalculée à partir des différentes affecta-tions des locaux, mais la cour d’appel nel’admet pas:“Du rapport d’audit produit par la sociétéEdissimo, il résulte que la surface locativeréelle des locaux déclarés à l’administrationfiscale ne comporte aucune erreur maisque les coefficients appliqués parl’administration pour permettre de calculerla taxe foncière applicable auxdits locauxn’étaient pas appropriés et qu’ils ont étéinsuffisamment détaillés parl’administration”. L’arrêt constate que lebailleur a fait procéder à un audit, a pré-senté une réclamation auprès del’administration et que le locataire “ne pro-duit aucun élément permettantd’apprécier le caractère aisément décelablepar un professionnel de l’immobilier ducaractère erroné des coefficients de pondé-ration retenus par l’administration fiscale”.La cour rejette la demande au fond de lalocataire.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt que laprescription quinquennale qui s’appliqueaux charges locatives (et aussi au cas derépétition de l’indu, depuis la réforme de2005 qui a modifié l’article 2277 du codecivil), ne peut jouer que pour des créancesqui sont déterminées ou déterminables.Dans cette affaire, le rapport d’audit quiavait été commandé par le bailleur avait22février 20113JURIShheebbddooimmobilierAARRCCHHIITTEECCTTEE-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
22février 20114JURIShheebbddooimmobilierAu SénatLe nouveau Défenseur desdroitsLes sénateurs ont adopté le 1erfévrier en 2electure deux projets de loi (dont un projet deloi organique) relatifs au Défenseur desdroits. Le garde des Sceaux, Michel Merciera expliqué que ce texte apportait une répon-se à la “fragmentation des autorités admi-nistratives”. Le projet de loi crée une struc-ture uniquequi regroupe le médiateur de laRépublique, la Commission nationale de ladéontologie et de la sécurité, le Défenseurdes enfants et la Haute Autorité de luttecontre les discriminations et pour l’égalité,HALDE, (JO Sénat déb. 2 fév. 2011, p.659).Le projet institue une saisine par le citoyendirecte et gratuite. Ce Défenseur bénéficierade pouvoirs d’investigation et de contrôlepar le biais de vérification sur place, devisites inopinées. Ceux qui s’opposeraient àses pouvoirs seront passibles de sanctionspénales. Le Défenseur pourra présenter sesobservations dans les instances juridiction-nelles en cours et saisir le Conseil d’Etatd’une question d’interprétation des textesapplicables. Le texte a été adopté (p.771).Politique du logementRépondant à une question de Claude Bérit-Débat relative aux propositions de la Fon-dation Abbé Pierre sur la politique du loge-ment, Benoist Apparu indique, s’agissant del’idée d’élaborer une grande loi foncière,BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTpour objet de connaître les coefficients depondération utilisés par l’administrationpour recalculer la taxe foncière, la créancedu locataire n’était donc pas détermi-nable avant l’obtention des résultats durapport.(Rappelons que le principe de la prescrip-tion quinquennale pour les actions mobi-lières figure actuellement à l’article 2224).En conséquence, l’incertitude qui pesaitsur le mode de calcul de la taxe a permisau locataire d’en demander le rembourse-ment au-delà du délai de 5 ans.Portée de l’engagement de lacaution(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 2 fév. 2011,n°09/15671)Une SARL et une personne physiquegérante de cette SARL avaient conclu unbail dérogatoire avec une SCI.Plusieurs personnes, dont la gérante,s’étaient portées caution de la locatairepour ce bail de deux ans expirant en 2004.La locataire était restée dans les lieux àl’issue du bail et un projet de bail commer-cial préparé par le bailleur n’avait finale-ment pas été signé. La locataire ayant desdifficultés de paiement, elle avait donnécongé en 2007. La question se posait desavoir si la caution était tenue du paiementdes loyers pour une période dépassant cel-le du bail dérogatoire.La cour d’appel estime que la caution n’estpas tenue au-delà du bail de deux ans:“Considérant que l’acte de cautionnementvise en caractères gras le bail du9décembre 2002 et les cessions éventuellesde ce bail avec l’accord de la bailleresseainsi que le renouvellement exprès outacite dudit bail et les conventionsd’occupation qui lui succéderaient;Considérant qu’en l’absence de men-tion expresse de ce que le cautionne-ment s’étendait au bail commercialsusceptible de faire suite au bail déro-gatoireau statut des baux commerciauxet alors que les cautions, non profession-nelles du droit, n’étaient pas nécessaire-ment informées de ce qu’à l’issue du baildu 9décembre 2002, un bail commerciald’une durée de 9 ans se substituait au baildérogatoire en cas du maintien du preneursans opposition de la bailleresse, sans pos-sibilité donc d’un nouveau bail de courtedurée, la volonté claire et non équivoquede celles-ci d’étendre leurs engagements àce bail commercial de 9 ans n’apparaît pasétablie”.Par ailleurs, la cour rejette la demande depaiement du bailleur à l’égard de la géran-te qui invoquait le fait qu’elle n’était pascopreneur du bail commercial carn’exploitant pas personnellement le fonds,celui-ci étant exploité par la SARL dont elleétait seulement gérante.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel fait doncune interprétation stricte del’engagement de la caution: elle s’étaitengagée pour le bail dérogatoire et le“renouvellement du bail”. Mais l’arrêt sefonde sur la qualité de non-professionnel-le du droit de la caution pour considérerqu’elle ne connaissait pas le mécanismede transformation du bail dérogatoire enbail statutaire. C’est donc une positiontrès favorable à la caution.ÀÀ rreetteenniirr::Un engagement de cautionsouscrit pour un bail dérogatoire “et sonrenouvellement” ne couvre pas nécessai-rement la période qui suit le bail déroga-toire pour passer dans le cadre du bail de9 ans. que le Gouvernement lancera en 2011 uneréforme de l’urbanisme. En revanche, il sedit en désaccord avec la Fondation sur laquestion de l’accession à la propriété, car “leGouvernement souhaite que les plusmodestes de nos concitoyens puissent aussidevenir propriétaires de leur logement” (JOSénat déb. 4 fév. p.855).A l’AssembléeGens du voyageLes députés socialistes ont défendu une pro-position de loi le 26janvier visant à mettrefin au traitement discriminatoire des gensdu voyage en abrogeant la loi du 3janvier1969 qui réglemente la circulation de cer-taines catégories de citoyens. Sans êtreopposé à une réforme, le ministre chargé descollectivités territoriales, Philippe Richert, lajuge prématurée, notamment dans l’attentedes conclusions d’une mission parlementai-re confiée au sénateur Pierre Hérisson (JOAN déb. 27 janv. p.531). La proposition deloi a été rejetée (JO AN Déb 2 fév. p.628).Habitat indigne outre-merLe groupe socialiste a présenté une proposi-tion de loi relative à l’habitat informel et à lalutte contre l’habitat indigne dans les dépar-tements et régions d’outre-mer.Le rapporteur Serge Letchimy explique quece sont 200000 personnes qui vivent outre-mer dans des conditions difficiles en raisond’un habitat insalubre, soit 65000à 70000logements concernés (JO AN Déb. 27 janv.p.543). Dans des quartiers “spontanés”, 70à 90% de l’habitat est “informel” c’est-à-direauto construit, sans droit ni titre. Lesfamilles concernées sont propriétaires de lamaison mais non du sol. Or elles paient lataxe foncière. Pour débloquer la situation, lerapporteur propose de définir et de recon-naître l’habitat informel, lui reconnaître unevaleur chiffrée et un droit dans le cadre desopérations d’aménagement, surtout cellesconcernant la résorption de l’habitat insa-lubre.La ministre chargée de l’outre-mer, Marie-Luce Penchard, indique que la résorption del’habitat insalubre est une priorité du Gou-vernement. Elle reconnaît que les disposi-tions du code de la santé publique posentproblème pour les personnes ans droit nititre. La proposition de loi permet le verse-ment d’une aide financièreaux occupantssans droit ni titre dans le cadre d’une opéra-tion d’aménagement (p.546). Il s’agit d’uneaide financière en lieu et place del’indemnisation pour perte de jouissance.
22février 20115JURIShheebbddooimmobilierAAUUPPAARRLLEEMMEENNTT2epoint: institution par arrêté préfectorald’un périmètre à contenu adapté pour lessecteurs d’habitat informel.Serge Letchimy précise que certains aspectsdu texte peuvent s’appliquer à l’ensembledu territoire national (p.555). Il expliquequ’il y avait un risque d’inconstitutionnalitérelatif à la notion d’indemnité pour perte dejouissance. Le principe retenu est celuid’une aide financière assise sur la valeur dubâtiment et non sur la situation sociale del’occupant. Il y voit même une législationqui “réinvente l’urbain” et qui pourrait ser-vir d’exemple pour l’Amérique du Sud etses favelas (p.556).L’article 1erreconnaît la faculté d’uneindemnité, dans le cadre d’une opérationd’aménagement, en cas de démolition delogements édifiés sans droit ni titre. Le ter-me d’indemnité a été remplacé par celuid’aide financière(adoption del’amendement n°23, p.561). Le barème del’aide financière sera fixé par arrêté duministre. L’aide pourra aussi s’appliquer àdes locaux professionnels.L’article 2prévoit l’hypothèse del’expropriationde ces terrains occupés sansdroit ni titre. Le propriétaire est indemnisésans tenir compte de la valeur des construc-tions. Les occupants sont indemnisés selonles modalités prévues par l’article 1er. Il a étévoté avec amendements.L’article 3institue le versement d’une aidefinancière aux bailleurs qui ont construit deslocaux sans droit ni titre. Un amendement(n°19) a étendu l’hypothèse de constructionsur un terrain privé à celui de constructionsur un terrain public.L’article 4prévoit des conventions pour leversement des indemnités. L’article 5exclutla faculté de verser une aide financière aubailleur s’il s’agit d’un marchand de som-meil. L’article 6prévoit le versementd’indemnité en cas de démolition deconstructions édifiées dans les zones de PPRnaturel en cas d’occupation paisible depuisplus de 10 ans.L’article 7prévoit un repérage des terrainsqui supportent un habitat informel, dans undélai de 18 mois.L’article 8organise la procédure de luttecontre l’insalubrité dans les secteursd’habitat informel. L’article 9concerne laprocédure en cas de locaux présentant undanger pour la santé ou la sécurité des occu-pants. Un amendement (14) précise que lestravaux ne confèrent pas de droit de pro-priété et que l’article 555 du code civils’applique au propriétaire du terrain.L’article 10vise la procédure des bâtimentsmenaçant ruine.L’article 12institue des sanctions pénalespar exemple à l’encontre d’un marchand desommeil qui cherche à faire partir un occu-pant d’un logement relevant d’une procédu-re d’habitat informel.L’ensemble de la proposition de loi a étévoté à l’unanimité (p.569).Débat sur la politique de la villeLes députés ont engagé un débat sur la poli-tique de la ville le 1erfévrier.Quelques citations:François Goulard: “nous avons constatél’échec global des politiques en faveur desquartiers défavorisés, malgré des réussitespartielles” (JO AN déb. 2 fév. p.629).François Pupponi: “il faut imaginer unprogramme de rénovation urbaine 2”.Maurice Leroy, ministre de la ville: “j’aisouhaité garantir la pérennité contractuellede nos actions par la prolongation descontrats urbains de cohésion sociale jus-qu’en 2014”. Il y aura un plan national derénovation urbaine numéro2”.À propos du DALO: “le relogement desménages DALO est évidemment prioritaire,mais il ne doit pas nous conduire à revoir àla baisse nos ambitions en matière de mixitédans les quartiers, sous peine de “planter”les opérations de rénovation urbaine”.Julien Dray: ”il existe aujourd’hui desquartiers de copropriété qui deviennent devéritables ghettos ethniques et sur lesquelsnous n’avons aucune prise” (p.640).Jean-Louis Borloo: “nous sommes sur lebon chemin pour les trois quarts des sites dela politique de la ville, mais nous régressonspour le quart le plus difficile, celui pourcette raison même, la République devraitêtre au contraire beaucoup plus présente”.Daniel Goldberg: “seriez-vous prêt, Mon-sieur le ministre, à porter ce taux [de loge-ments sociaux] à 25% pour l’ensemble descommunes de notre pays?”.Maurice Leroy: “on voit bien que l’on adéjà du mal à atteindre 20%, il serait encoreplus difficile de monter à 25%”.Simplification du droitLes députés ont examiné en 2electure la pro-position de loi de Jean-Luc Warsmann desimplification du droit.Georges Tron,secrétaire d’Etat chargé de lafonction publique, rappelle que le Conseilconstitutionnel a consacré en 1999 commeobjectif de valeur constitutionnellel’accessibilité et l’intelligibilité de la loi (JOAN Déb, 2 fév. p.655). Le texte vise parexemple à transposer certaines directives,dont la directive services. En revanche, laréforme du droit de préemption a été ren-voyée à un texte autonome.Jean-Michel Clément, soutenant une motionde rejet préalable (repoussée), qualifie ce tex-te de “monstre législatif” de 142 pages, horsexposé des motifs (p.657), ajoutant queplus de 10% des articles d’un code chan-gent chaque année”. Il ajoute qu’on n’a pastiré les leçons des ordonnances de simplifi-cation de2003 et2004 qui n’ont fait quenourrir l’inflation législative…Discussion par articles. L’article 1er, voté,prévoit que, lorsqu’il constate une augmen-tation anormale du volume d’eau consom-, le service d’eau potable doit informersans délai l’abonné (adoption, p.667).L’article 4 quaterqui ratifie l’ordonnance du26août 2005 sur la profession d’architecteetprévoit quelques modifications, est adoptéen l’état.L’article 6 bis Aqui concerne les sociétésd’immeubles en jouissance à temps parta-, avait été introduit pas le Sénat, et visait àpermettre à certains propriétaires de se reti-rer. Il a été supprimé (amendement n°3, votép.671).L’article 18, voté en l’état, prévoit les modali-tés de raccordement d’un immeuble auréseau public de collecte des eaux usées.L’article 19concerne les contrôles de satur-nismedans les immeubles. L’interventiond’un opérateur agréé a été supprimée. Il estdésormais renvoyé à un opérateuraccréditépar référence à l’article L 271-6 du CCH.l’article a été adopté. Précisons que la réfé-rence à un opérateur accrédité résulte del’article L 1334-1 du code de la santépublique. Le texte est issu de l’article 38 de laloi du 23juillet 2010 mais la date de sonentrée en vigueur doit être fixée par décret.L’article 35prévoit que lorsquel’administrationprocède à une consulta-tion, et que cette consultation se fait dans lecadre d’une procédure irrégulière, il fautmonter que cette irrégularité à un impact,non sur la nature de l’avis, comme c’était lecas jusqu’à présent, mais sur la décision fina-le prise par l’administration. Alain Vidaliesindique que cela réduit considérablement lespossibilités des tiers, il a proposé de le sup-primer, mais son amendement a été repous-sé, le rapporteur Etienne Blanc soulignantque la mesure vise à apporter de la sécuritéjuridique (p.683). L’article 35 a été voté.L’article 42 terpermet au maire de faire pro-céder, aux frais du propriétaire, à destra-vaux d’élagage de plantations sur l’emprisede la voie publique. Il a été voté (p.685).A suivre.
22février 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8février2011ANp.1240n°90029Gérard HamelUMP, Eure-et-LoirMarchand de biens.Délai de reventeEconomiePour lutter contre la vente à la découpe; la loi a accordé un droit de préemp-tion aux locataires en place. Il n'apparaît pas nécessaire de prolonger le dis-positif existant et d'allonger à 7 ans le délai de revente de l'article 1115 duCGI, d'autant que ce délai a récemment fait l'objet d'une prolongation de 4à 5 ans par la loi de finances rectificative du 9mars 2010.8février2011ANp.1262n°92046Delphine Batho,SRC, Deux-SèvresLotissements commu-naux. Assujettissementà la TVALes communes sont désormais assujetties à la TVApour les cessions de terrains à bâtir. La base del'imposition est le prix total si elles ont acheté les ter-rains ayant ouvert droit à déduction lors de leur acqui-sition, la base est la marge si les terrains n'avaient pasouvert droit à déduction lors de leur achat. Si unavant-contrat a été conclu avant le 11mars 2010, lacollectivité conserve le droit de soumettre la cessionaux règles antérieures. Une délibération d'une collec-tivité locale peut être assimilée à un avant-contrat.La réponse conclut qu'iln'est pas prévu dedéroger à la règleactuelle, sous peine des'exposer aux griefs dela Commissioneuropéenne.8février2011ANp.1266n°93974Gérard Menuel,UMP, AubeFinancement du loge-ment socialEconomieTout prêt sur fonds d'épargne au logement social doit faire l'objet d'unegarantie couvrant 100% du montant prêté. Cette pratique est nécessairenotamment car le fonds d'épargne gère et prête des sommes collectées autitre du livret A du livret de développement durable et du livret d'épargnepopulaire. Il ne serait pas concevable de prêter ces sommes sans exiger lasécurité d'une garantie en contrepartie. Il n'est donc pas souhaitable derevenir sur le principe de garantie obligatoire des prêts sur fonds d'épargne.8février2011ANp.1318n°63009Joël GiraudApp. SRC, Hautes-AlpesVentes à la découpe.Interprétations de laCour de cassationJusticeIl n'appartient pas au garde des Sceaux de donner unavis sur une décision de justice. Le congé du bailleurest régi par la loi du 6juillet 1989 ; la loi du 13juin2006 a accordé un droit de préemption au locataireen cas de vente globale d'un immeuble, afin de pro-téger les locataires les plus fragiles. Mais la loi n'a pasd'effet rétroactif. Le dispositif assure un équilibreentre les droits des propriétaires et des locataires.La question du députéest extrêmement viru-lente; indiquant que leslocataires découpés,démunis, sont le plus sou-vent condamnés à morten raison de la censurede la Cour de cassation.8février2011ANp.1318n°77314Lionel Luca,UMP, Alpes-Mar-itimesDémolition de con-structions irrégulièresJusticeLorsque le tribunal ordonne la démolition d'une construction irrégulière, il impar-tit un délai pour exécuter l'ordre de démolition. Il peut assortir sa décision d'uneastreinte (7,5 à 75 par jour de retard). Si à l'expiration du délai, la démolitionn'est pas exécutée, le maire peut faire procéder d'office aux travaux. La décisionde procéder à l'exécution forcée relève du pouvoir discrétionnairede l'autoritéadministrative. Elle doit tenir compte de la possibilité de délivrer une autorisationde régularisation. Mais l'administration engage la responsabilité de l'Etat si elles'abstient de procéder aux travaux de démolition. Ex: CAA Lyon 8juillet 2008.8février2011ANp.1323n°59546Eric Raoult,UMP, Seine-Saint-DenisSDF installés sous lesautoroutesLogementAvec le principe du « logement d'abord », le Gou-vernement a engagé une mobilisation accrue del'offre de logement accessible, par la productionneuve et la mobilisation optimisée de l'offre exis-tante. Le budget consacré à la lutte contre l'exclusions'élève à 1,2 milliard d', + 9 % par rapport à 2010.La réponse n'évoque pasdirectement la questiondes personnes installéessous les bretellesd'autoroutes que posaitle député.8février2011ANp.1325n°92063FrançoisGrosdidier,UMP, Moselle Droit de préemptionurbain. MotivationLogementLorsqu'une commune instaure le droit de préemption urbain, toute décision depréemption doit mentionner l'objetpour lequel ce droit est exercé. Le projetdoit être suffisamment réel et sa nature doit apparaître dans la décision depréemption. A défaut, la décision est illégale. La réalité du projet s'apprécie aumoment de la décision de préemption et non lors de la DIA. Le projet n'a plus àêtre suffisamment précis et certain mais il doit être réel, la réalité pouvant êtreétablie par des éléments démontrant son antériorité (lettres, études techniques…).8février2011ANp.1326n°95907Frédéric Cuvillier,SRC, Pas-de-CalaisContrôle du loge-ment socialLogementUne réforme doit regrouper la mission interministérielledu logement social (MIILOS) et l'Agence nationale pourla participation des employeurs à l'effort de construction(ANPEEC) en une autorité unique de contrôlepourdoter l'Etat d'une vraie capacité de contrôle du loge-ment social et du 1%. Elle sera confiée à une agencenationale de contrôle du logement social qui aura lestatut d'établissement public industriel et commercial. Laconcertation en cours aboutira d'ici la fin mars.Un rapport en ce sens aété présenté en novem-bre par l'inspectiongénérale des finances etle conseil général del'environnement et dudéveloppement durable.10février2011Sénatp.325n°15294Nicole Bonnefoy,PS, CharenteService public del’assainissement non col-lectif (SPANC)EcologieIl est envisagé de modifier la partie réglementaire du code de l'urbanisme pourque le document remis par le SPANC au propriétaire à l'issue du contrôle del'installation fasse partie des pièces à joindre au dossier de demande de permis deconstruire. 2 cas: 1. les installations neuves ou à réhabiliter pour lesquelles le con-trôle porte sur un examen préalable de la conception et une vérification de laréalisation, 2. les autres installations pour lesquelles le contrôle porte sur une véri-fication du fonctionnement et de l'entretien. L'arrêté du 7 sept. 2009 sera révisé.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
22février 20117JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSBBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEECabinets ministérielsEconomie: Il est mis fin aux fonctionsde Yohann Bénard, directeur adjoint ducabinet de la ministre; Sylvain Roques estnommé conseiller.(Arrêté du 31janvier 2011, J.O. du 11 fév. @).AdministrationSabine Fourcadeest nommée directri-ce générale de la cohésion sociale.(Décret du 10février2011, J.O. du 11février, @)Affaires régionales: Pierre Ricard estnommé secrétaire général pour les affairesrégionales auprès du préfet de la régionAuvergne. (Arrêté du 11février2011, J.O.du 13 fév. @).MagistratureCour de cassation: Sont nommésConseillers: Jacques Raybaud, Thierry Fos-sier, Yves Maunand, Jean-François Fedouet Agnès Mouillard.Conseillers référendaires: Catherine Cor-bel, Nina Touati, Sophie Brinet, Daniel Bar-low et Sophie Canas.Auditeurs du second grade: Balia DésiréBationo et Dorothée Krajcman.Tribunaux de grande instance: Guy Jean(Saint-Brieuc) et Fabienne Le Roy (Douai)sont nommés présidents de TGI.Cour d’appel: Viviane Graeve est nom-mée présidente de chambre à la Courd'appel de Paris.(Décrets du 11février2011, J.O. du13février, @).de complexité.La première tranche, jusqu'à 40000 estrémunérée pour le niveau intermédiairede complexité, à 12,39%.La tranche de 400000à 750000 estrémunérée à 9,72% pour ce mêmeniveau.(Arrêté du 1erfévrier 2011 fixant les condi-tions de rémunération des architectes enchef des monuments historiques pour leursactivités d'étude, de conseil et de surveillanceet le barème applicable aux opérations demaîtrise d'œuvre des travaux de restaurationsur les monuments historiques classés appar-tenant à l'Etat remis en dotation à ses éta-blissements publics ou mis à leur disposition,J.O. du 9février, @).Le règlement de l’ANAH approu- par arrêtéLe nouveau règlement général (issu d'unedélibération de l'ANAH du 30novembre2010) a été approuvé par arrêté du2février. Il comporte les dispositions sui-vantes:programme d'actions et règlement inté-rieur des commissions localesd'amélioration de l'habitat, traitement d'une demande de subven-tion pour:- la réalisation de travaux,Guides pratiques>Bien acheter votre logement: ce gui-de signé Christian Micheaud qui vise vouspermettre de “réussir votre acquisitiondans le neuf et dans l’ancien” permet dese poser les bonnes questions avantd’investir, tant pour une résidence princi-pale qu’un placement locatif et comprendde multiples explications sur les méca-nismes juridiques liés à une vente.Exemple: pour un couple de concubins,acheter chacun la moitié du bien en nue-propriété et en usufruit. Au décès de l’un,l’autre est pleinement propriétaire de lamoitié et usufruitier de l’autre. Il peutdonc rester dans les lieux.Les Essentiels Mieux Vivre Votre Argent.12,90 224 pages.>Location mode d’emploi. La 6eéditionde ce guide écrit par Yves Rouquet, rédac-teur en chef de l’AJDI, est parue. Le guide,qui concerne la loi de 1989 mais égale-ment les meublés, décrit par exemple laprocédure d’expulsion. Elle signale la nou-velle combinaison de la procédure aveccelle relative au surendettement, qui per-met à la commission de surendettement,depuis le 1ernovembre 2010, de saisir lejuge de l’exécution aux fins de suspensiondes mesures d’expulsion du logement (art.L 331-3-2 du code de la consommation).Éditions Delmas, 19, 428 pages.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOrganismes publicsCommission de régulation de l'énergie:Philippe de Ladoucetteest nommé pré-sident (Décret du 7février2011, J.O. du8février, p.2481).Conventions collectivesAccord national professionnel dans lesecteur du diagnostic technique du bâti : ilest envisagé l’extension de l’avenant du14octobre 2010 à l'accord national profes-sionnel du 10mars 2010. La modificationconcerne le champ d'application de lafuture convention collective nationale dudiagnostic technique du bâti et la questionde son application outre-mer.(Avis publié au J.O. du 9février2011,p.2535).Avocats: il est envisagé l'extension dedeux accords du 22octobre 2010 portantsur la commission paritaire de validationdes accords conclus par les entreprisesdépourvues de délégué syndical. L’unconcerne la convention du personnel descabinets d'avocats et l’autre celle des avo-cats salariés.(J.O. du 9février2011, p.2536).Une loi sur l’eauUn nouvel article du code général des col-lectivités territoriales prévoit que les ser-vices publics d'eau et d'assainissementpeuvent contribuer au FSL pour partici-per au financement des aides au paiementdes fournitures d'eau ou des charges. Leversement ne peut excéder 0,5%desmontants HT des redevances d'eau oud'assainissement perçues (art. L 2224-12-3-1 du CGCT).Le Gouvernement doit préparer un rap-port sur l'application d'une allocation desolidarité pour l'eau attribuée sous condi-tion de ressources.(Loi n°2011-156 du 7février2011 relative àla solidarité dans les domaines del'alimentation en eau et de l'assainissement,J.O. du 8février2011, p.2472)Le tarif de rémunération desABFLe barème de rémunération des archi-tectes en chef des monuments historiquesa été fixé par arrêté.- Pour les activités d'étude, le montantjournalier de rémunération est de 900HT. Il est prévu un tarif plus faible pour lescollaborateurs (exemple: 400 pour undessinateur).- La rémunération demaîtrise d'œuvreest calculée par tranches, en fonction del'importance des travaux et de son niveau
22février 20118JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNPPIIEERRRREE--PPAAPPIIEERR- une prestation d'ingénierie,- l'amélioration ou l'humanisation desstructures d'hébergement,- le financement de la résorption del'habitat insalubre irrémédiable ou dange-reux (RHI) et du traitement de l'habitatinsalubre remédiable ou dangereux et desopérations de restauration immobilière(THIRORI).Le texte comporte aussi:- la liste des pièces à fournir,- les clauses types des conventions de réser-vation,- le montant de la sanction applicablelorsque le propriétaire ne respecte pas lesexigences de la convention.(Arrêté du 2février2011 portant approbationdu règlement général de l'Agence nationalede l'habitat, J.O. du 12février2011, p.2716).QPC: une validation et une cen-sureVoici deux nouvelles décisions de questionsprioritaires de constitutionnalité, l’une vali-dant la disposition contestée, l’autre lacensurant: Dans cette nouvelle QPC relative à l'ISF,le Conseil valide le plafonnement duplafonnement.Le contribuable critiquait l'article 885 V bisal. 1erdernière phrase qui limite le plafon-nement de l'ISF. En effet, le plafonnementde l'ISF à 85% des revenus est lui-mêmelimité à 50% du montant de l'ISF avantplafonnement. Mais le Conseil constitu-tionnel valide cette disposition en indi-quant que le législateur a pu faire obstacleà ce que le contribuable n'aménage sasituation en privilégiant la détention debiens qui ne procurent aucun revenuimposable, qu'il s'agit d'un critère objectifet rationnel en rapport avec les facultéscontributives de ces contribuables. En revanche, le Conseil censurela loidu 11décembre 1993 relative au contratde concession du Stade de France.L'article unique de cette loi avait pourobjectif de valider le contrat de concessionconclu en 1995 entre l'Etat et la sociétéConsortium Grand Stade SA pour le finan-cement, la conception, la construction,l'entretien et l'exploitation du Grand Sta-de. Le Conseil constitutionnel reconnaîtque le législateur peut valider un acteadministratif ou de droit privé mais qu'ildoit alors poursuivre un but d'intérêtgénéral suffisant et respecter les décisionsde justice ayant force de chose jugée. « Ens'abstenant d'indiquer le motif précisd'illégalité dont il entendait purger l'actecontesté, le législateur a méconnu le prin-cipe de la séparation des pouvoirs et ledroit à un recours juridictionnel effectif ».(Décision n°2010-99 et n°2010-100 QPC du11février2011, J.O. du 12février, p.2757).Tarif du greffeLe nouveau tarifgénéral des greffiersdes tribunaux de commercea été fixé pardécret du 11février.(Décret n°2011-172 du 11février2011 modi-fiant l'article R. 743-140 du code de commer-ce, J.O. du 13février, p.2786).PPR Inondations: 4 axesprioritairesNathalie Kosciusko-Morizet a présenté le17février les quatre axes prioritaires duplan submersions rapides :1. Maîtriser l’urbanisation dans leszones à risques.- 242 nouvelles communes littoralesdevront être couvertes par un plan de pré-vention des risques (et 68 PPR seront révi-sés).- Aucune construction de digue ne pourraêtre autorisée pour ouvrir de nouveauxsecteurs à l’urbanisation. Le plan prévoitaussi l’arrêt de l’ouverture à l’urbanisationde zones basses aujourd’hui non urbani-sées.- L’Etat proposera fin 2011 un référentieltechnique de travaux de prévention durisque inondation dans l’habitat existantqui servira de support aux professionnelspour prescrire ou réaliser des travaux.2. Améliorer les systèmes de surveillance,de prévision et d’alerte.Vigilance spécifique météo “vagues sub-mersion” par Météo France, extension duréseau de cours d’eau surveillé par l’Etat…3. Renforcer la fiabilité des digues.4. Développer une “véritable culture durisque”.Les plans communaux de sauvegarde,actuellement obligatoires pour les com-munes relevant du PPR approuvé, serontdésormais obligatoires dès la prescriptiondu PPR.Retrouvezla liste de 242 communesconcernées sur notre site www.jurishebdo.fr.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉRecord de collecte pour les SCPIEn 2010, la collecte nette des SCPI a atteintle chiffre record de 2,46milliards d’euros,soit une hausse de 183% par rapport à2009 (869millions). A elles seules les SCPIScellier ont collecté 37% de l’ensemble(919,6millions).Les SCPI classiques ont montré égalementune forte attactitivé avec 928millions pourles classiques diversifiées et 512millionspour les SCPI murs de magasins.La capitalisation du secteur au31décembre 2010 se ressent de cette fortecollecte et atteint 22,3milliards d’euros, enaugmentation de 18% sur un an. Les SCPIclassiques diversifiées occupent toujours lapart la plus importantes (14,8milliards) sui-vies par les SCPI murs de magasins (3,3mil-liards). Les SCPI fiscales sont celles qui ontle plus progressé, elles atteignent 2,5mil-liards.Le marché secondaire a également connuune activité soutenue avec 417millionsd’euros de parts échangées, (+9% par rap-port à l’année précédente), mais reste à unniveau faible par rapport à la capitalisation(1,85%). Le nombre de parts en attenteest de 43millions d’euros.Le rendement moyen des SCPI en 2010 aété de 5,6%.Collecte nette des SCPISource ASPIMen M2,46milliards Indices IEIFEvolution des indices sur un mois (perfor-mance globale) au 31janvier 2011> EDHEC IEIFImmobilier d'entreprise: + 2,72 %> RPX IEIFLogements Paris Ile-de-France: + 0,42 %> Euronext IEIF REIT Europe: - 0,71%> Euronext IEIF SIIC France: + 1,47 %L’IEIF souligne que les épargnants se tour-nent vers les SCPI, qui disposent de largesmontants à investir, mais que la questionqui se pose maintenant aux SCPI est celledu rendement.(Communiqué IEIF du 17février 2011)
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