– 2 – Jurisprudence –
Assurance : Garantie décennale : calcul du délai / Défaut d’assurance
Honoraires de notaires : Partage avec un notaire en second
Sous-traitance : Paiement direct du sous-traitant : acte anormal de gestion ?
Fiscalité : Raccordement au réseau d’assainissement : un refus de payer la taxe… injustifié / Procédure fiscale / Locations meublées : taxe d’habitation et taxe professionnelle ? / Taxe foncière : les carrières imposées / Crédit d’impôt pour équipement de chauffage : logement collectif uniquement
 – 4 – Au Parlement –
Eoliennes en zone littorale ? / Fin des zones franches urbaines ? / Suites de la tempête Xynthia
 – 5 – 7 – En bref –
Europe : les députés contestent l’avis motivé sur les aides fiscales
La LOPPSI 2 censurée par le Conseil constitutionnel
 – 6 – Tableau des réponses ministérielles –
 – 7 – Nominations – Agenda –
 – 8 – Réglementation –
Risque inondation / Tarif d’électricité / Loyers calculés sur les revenus
    
	
		
		
		
		
		
	
	
■ JUGÉ ■ > > Un   conflit   entre   deux   notaires   relatif   au partage   des   honoraires   au   profit   du   notaire en   second,   a   été   tranché   par   la   Cour   d’appel de   Paris   le   18février2011.   Le   notaire   en second   a   obtenu   le   versement   de   ses   hono- raires   car   son   nom   était   bien   indiqué   dans les   actes,   même   si   le   notaire   rédacteur   esti- mait   que   le   notaire   en   second   se   livrait   à   un détournement   de   clientèle   pour   obtenir   les honoraires   sans   jamais   assurer   la   rédaction des   actes   (lire   en   page2). > > Une   société   qui   pratiquait   l’activité   de locations   meublées   obtient   décharge   de   la taxe   d’habitation,   au   motif   qu’elle   était   déjà soumise   à   la   taxe   professionnelle   pour   cette activité   (voir   p.3   un   arrêt   du   Conseil   d’Etat du   15   déc.   2010) ■ RÉPONDU ■ > > Le   Gouvernement   n’a   pas   l’intention   de réformer   les   formalités   de   cession   des   fonds de   commerce,   contrairement   à   ce   que   pré- conisait   le   105 e congrès   des   notaires   de   Lille (voir   p.6). ■ CRÉÉ ■ > > Le   prix   de   l’agitateur   d’idées   juridiques   a été   créé   en   l’honneur   d’Olivier   Debouzy. La   première   édition   de   ce   prix   sera   remise le   5mai   2011. ■ PROGRAMMÉ ■ > > Les   décisions   sur   l’avenir   des   zones franches   urbaines   seront   annoncées   en   mai prochain   (lire   en   page5). ■ CENSURÉE ■ > > La   loi   LOPPSI   2 a   été   censurée,   pour   13 articles,   par   le   Conseil   constitutionnel   le 10mars.   Est   notamment   rayé   du   texte   de   loi l’essentiel   de   l’article   90   qui   prévoyait   de renforcer   les   moyens   de   lutte   contre l’occupation   illicite   de   terrains   (p.4). Taxer   les   petits   logements   trop   chers? B enoist   Apparu   avait   déclaré   aux   Échos   (le   9mars) qu’encadrer   les   loyers   ne   mènerait   qu’à   un   résultat,   la   pénu- rie   de   logements   mais   il   avait   réservé   le   cas   des   abus   pour   les microsurfaces.   Le   lendemain,   il   précisait   sa   pensée   dans   Libé- ration   en   indiquant   sa   volonté   de   taxer   les   propriétaires   qui louent   à   des   loyers   supérieurs   à   40 €   le   m 2 pour   des   surfaces   infé- rieures   à   13m 2 .   La   mesure   serait   inscrite   dans   la   loi   de   finances pour   2012   pour   une   entrée   en   vigueur   en   début   d’année   pro- chaine.   “A   prix   déraisonnable   et   abusif,   fiscalité   déraisonnable   et abusive”   estime   le   ministre. Benoist   Apparu   a   aussi   évoqué   son   intention   de   rendre   applicable la   loi   Carrez   à   la   location,   de   façon   à   permettre   au   locataire   qui dispose   d’une   surface   réelle   inférieure   de   plus   de   5%   à   celle   indi- quée   au   bail   d’obtenir   un   réajustement   du   loyer.   Cette   mesure devrait   être   introduite   dans   la   législation   par   le   biais   d’un   amen- dement. Le   ministre   a   aussi   évoqué   le   rôle   de   l’OLAP   pour   indiquer   via   un site   internet,   le   loyer   rue   par   rue… Le   dispositif   proposé   ne   constiterait   donc   pas   en   une   interdiction, mais   en   une   incitation   à   ne   pas   louer   à   un   prix   excessif   par   le   biais d’un   renforcement   de   la   fiscalité.   Reste   à   voir   les   modalités   pra- tiques   de   cette   fiscalité   dissuasive,   qui   risque   d’être   délicate   à mettre   en   œuvre.   Les   réactions   de   fin   de   semaine   étaient   peu favorables   aux   propos   du   ministre.   La   CLCV   réclamant   par exemple   une   mesure   plus   drastique   comme   un   gel   exceptionnel des   loyers   et   en   estimant   qu’il   faut   un   encadrement   du   niveau des   loyers   pour   certaines   catégories   de   logements.   La   CLVC demande   aussi   un   encadrement   des   loyers   à   la   relocation.   L’UNPI le   problème   de   fond   reste   la   pénurie   de   logements. L’observatoire   Clameur   faisait   valoir   la   semaine   dernière   que   ces loyers   prohibitifs   étaient   exceptionnels,   représentant   une   frac- tion   minime   du   marché.   Mais   la   pression   se   fait   plus   forte   pour réclamer   une   réglementation   pour   éviter   les   abus. On   peut   penser   qu’une   taxation   complémentaire   aura   peu d’impact:   difficile   à   mettre   au   point   et   ne   limitant   que   pour   par- tie   l’avantage   direct   du   bailleur   à   pratiquer   un   loyer   élevé.   En revanche,   l’idée   de   donner   au   preneur   une   action   en   cas   d’écart entre   la   surface   louée   et   la   surface   réelle   a   sans   doute   plus d’avenir.   Rappelons   qu’on   doit   à   Christine   Boutin   (art.   78   de   la   loi du   25mars   2009)   l’introduction   de   la   surface   dans   les   baux   du bailleur.   Mais   cette   obligation   d’information   n’était   assortie d’aucune   sanction   expresse.   Serait   ici   franchie   une   nouvelle   éta- pe,   dans   la   ligne   de   la   loi   Carrez.   A   suivre.   ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La   lettre   du   droit   immobilier pour   les   professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO   429 1 5   MARS   2011 ISSN 1622-1419 11 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier -   2   - Jurisprudence - Assurance :   Garantie   décennale:   calcul   du   délai   /   Défaut   d’assurance Honoraires   de   notaires :   Partage   avec   un   notaire   en   second Sous-traitance :   Paiement   direct   du   sous-traitant:   acte   anormal   de gestion? Fiscalité :   Raccordement   au   réseau   d’assainissement:   un   refus   de payer   la   taxe…   injustifié   /   Procédure   fiscale   /   Locations   meublées:   taxe d’habitation   et   taxe   professionnelle?   /   Taxe   foncière:   les   carrières imposées   /   Crédit   d’impôt   pour   équipement   de   chauffage:   logement collectif   uniquement -   4   - Au   Parlement - Eoliennes   en   zone   littorale?   /   Fin   des   zones   franches   urbaines?   /   Suites   de la   tempête   Xynthia -   5   -   7   - En   bref - Europe:   les   députés   contestent   l’avis   motivé   sur   les   aides   fiscales La   LOPPSI   2   censurée   par   le   Conseil   constitutionnel -   6   - Tableau   des   réponses   ministérielles - -   7   - Nominations   -   Agenda - -   8   - Réglementation - Risque   inondation   /   Tarif   d’électricité   /   Loyers   calculés   sur   les   revenus S O M M A I R E E D I T O R I A L  
15mars   2011 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A S S S S U U R R A A N N C C E E - -     N N O O T T A A I I R R E E Garantie   décennale ■ Calcul   du   délai   pour   pour   des r éception   multiples (Cass.   Civ.   3 e ,   2mars2011,   n°258,   FS-P+B, cassation   partielle,   pourvoi   n°10-15211) À   la   suite   de   la   construction   d’une   maison, des   fissures   étaient   apparues   en   1990. L’expert   missionné   par   l’assureur   multi- risque   habitation   avait   préconisé   une reprise   en   sous-oeuvre   par   micro   pieux. L’implantation   de   ces   pieux   avait   donné lieu   à   réception   en   1993.   Les   fissures   étant réapparues,   l’entreprise   était   intervenue en   1994   à   deux   reprises   et   avec   deux   récep- tions.   De   nouvelles   fissures   étant   apparues en   2001,   l’assureur   avait   indemnisé   le   pro- priétaire   puis   engagé   un   recours   contre   la société   ayant   procédé   aux   reprises,   et   son assureur.   Se   posait   la   question   du   calcul   du délai   de   la   garantie   décennale. “Vu   les   articles1792   et2270   du   code   civil; Attendu   que   pour   juger   que   la   socié- té   SMABTP   devait   sa   garantie   pour   la   tota- lité   des   travaux   de   réparation   des désordres,   l'arrêt   retient   que   les   trois reprises   constituent   un   ensemble   indisso- ciable   dont   la   troisième   tranche   est l'achèvement,   et   dont   la   réparation   de l'inefficacité   globale   exige   une   reprise   en sous-œuvre   de   l'ensemble   des   fondations et   qu'il   en   résulte   que   c'est   à   partir   de   la date   de   réception   des   travaux   de   stabilisa- tion   pris   dans   leur   ensemble   que   court   la garantie   décennale   du   constructeur; Qu'en   statuant   ainsi,   alors   que   le   point   de départ   de   l'action   en   garantie   décennale est   fixé   à   la   date   de   la   réception   des   tra- vaux   et   qu'elle   avait   constaté   que   la   répa- ration   des   désordres   était   intervenue   selon trois   paliers   successifs   qui   avaient   fait l'objet   de   trois   réceptions   distinctes en date   du   26juillet   1993,   25avril   1994   et 8novembre   1994,   la   cour   d'appel   a   violé   les textes   susvisés”.   L’arrêt   est   donc   cassé. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : En   jugeant   que   les   trois interventions   constituant   un   ensemble indissociable,   la   cour   d’appel   permettait de   reculer   la   date   d’expiration   de   la garantie   décennale   pour   l’ensemble   des opérations   à   la   date   la   plus   tardive   des trois   réceptions.   Cette   solution   est   censu- rée.   La   Cour   de   cassation   considère   au contraire   que   les   réparations   ont   eu   lieu selon   des   paliers   successifs,   chacun   ayant donné   lieu   à   une   réception   et   donc   fai- sant   courir   un   délai   qui   lui   est   propre.   Si le   délai   de   dix   ans   est   expiré   pour   une partie   des   travaux,   cela   exclut   donc   la garantie   sur   cette   fraction. ■ Défaut   d’assurance (Cass.   Civ.   3 e ,   2mars2011,   n°256,   FS-P+B, rejet,   pourvoi   n°09-72576) Une   vente   réalisée   en   1994   portait   sur   une maison   rénovée   par   le   vendeur   en   1991. Or   en   2000   une   bourrasque   avait   emporté un   préau   correspondant   à   un   parking   cou- vert.   L’acquéreur   n’ayant   été   indemnisé   ni p ar   son   assureur   habitation   ni   par l’assureur   dommage   ouvrage   au   motif   que l‘ouvrage   litigieux   n’avait   pas   été   inclus dans   l’opération   de   construction   objet   du contrat.   Il   avait   donc   engagé   une   action contre   son   vendeur,   mais   cette   action   est rejetée   par   la   cour   d’appel,   ce   que   confir- me   la   Cour   de   cassation: “Mais   attendu   qu’ayant   relevé   que   le préau   relevait   de   l’assurance   de   dom- mages   obligatoire   prévue   par   l’article L.   242-1   du   code   des   assurances   et   exacte- ment   retenu   que   le   défaut   de   souscrip- tion   de   cette   assurance ,   laquelle   n’est pas   un   accessoire   indispensable   de l’immeuble   vendu,   n’empêchait   pas   la vente   de   l’ouvrage ,   la   cour   d’appel   a, par   ces   seuls   motifs,   légalement   justifié   sa décision   de   ce   chef”. L’arrêt   constate   par   ailleurs   que   le   contrat de   vente   ne   faisait   référence   à   l’assurance dommages   ouvrage   que   pour   la   partie d’habitation: “Mais   attendu   qu’ayant   constaté   que l’attestation   d’assurance   dommages ouvrage   annexée   à   l’acte   de   vente,   à laquelle   cet   acte   renvoyait,   paraphée   par M me G.,   énonçait   clairement   que   la   garan- tie   accordée   valait   “pour   les   travaux   de rénovation   des   bâtiments   d’habitation effectués   sur   existant   entre   le   1 er mars   1991 et   le   1 er juillet   1991”   et   relevé   que   M me G. avait   été   ainsi   informée   des   limites   de   cet- te   assurance,   excluant   les   réalisations   exté- rieures   aux   bâtiments   d’habitation   réno- vés,   d’autant   plus   qu’elle   avait   reconnu avoir   reçu   une   photocopie   de   la   police, dont   le   seul   exemplaire   produit,   daté   du 18décembre   1993,   visait   uniquement   une maison   d’habitation,   la   cour   d’appel   a   pu en   déduire   que   le   défaut   de   renseigne- ment   ou   de   loyauté   allégué   n’était   pas constitué; D’où   il   suit   que   le   moyen   n’est   pas   fondé”. Le   pourvoi   est   donc   rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : S’agissant   du   contrat   de vente,   l’arrêt   admet   que   la   référence   à   la garantie   décennale   ne   portait   que   sur   la partie   d’habitation   du   bien   vendu   et   non ses   annexes   et   donc   qu’on   ne   pouvait reprocher   au   vendeur   un   défaut   de   ren- seignement.   Mais   cet   arrêt   affirme   sur- tout   que   l’assurance   n’est   pas   un   accessoi- re   de   l’immeuble   vendu   et   n’empêche   pas la   vente   de   l’immeuble,   quand   bien même   l’assurance   est   obligatoire. Honoraires   de   notaires ■ Partage   avec   un   notaire   en second (CA   Paris,   Pôle   2,   chambre   2,   18   fév.   2011, n°09/24104) Le   litige   opposait   deux   notaires.   Le   pre- mier,   installé   à   Aulnay-sous-Bois,   avait   reçu les   actes   pour   69   ventes.   Or   un   notaire   de Chaumont   (Haute-Marne)   exposant   être intervenu   comme   notaire   en   second,   récla- mait   un   partage   des   honoraires.   Le   notaire d’Aulnay   les   lui   refusait   au   motif   que   ce   2 e notaire   se   livrait   depuis   de   nombreuses années   “à   un   très   grand   nombre   de détournements   de   clientèle”,   qu’il   se   fai- sait   désigner   par   des   agences   immobilières pour   tenter   de   participer   à   l’acte   de   vente comme   notaire   en   second   mais   jamais comme   notaire   rédacteur. La   cour   d’appel   accorde   au   notaire   de J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ■ Raccordement   au   réseau d’assainissement:   un   refus   de payer   la   taxe…   injustifié Une   société   propriétaire   d’un   immeuble refusait   de   payer   la   taxe   représentative de   la   redevance   d’assainissement   à laquelle   il   avait   été   soumis.   Il   était   situé sur   un   terrain   en   contrebas du   hameau desservi   par   le   réseau   public   de   collecte des   eaux   usées   domestiques.   Mais   la   com- mune   avait   remédié   à   cette   difficulté   par l’acquisition   d’une   pompe   de   refoule- ment   individuelle,   dont   elle   avait   en outre   décidé   de   prendre   en   charge   le coût   de   la   consommation   électrique   par déduction   de   celui-ci   du   montant   de   la redevance   d’assainissement.   Le   Conseil d’Etat   donne   tort   au   propriétaire   et conclut:   “la   société   requérante   n’est pas fondée   à   soutenir   que   le   raccorde- ment   de   son   immeuble   présentait des   difficultés   excessives ,   faisant   obs- tacle   à   ce   qu’elle   soit   soumise   à l’obligation   de   raccordement   et   que,   par conséquent,   la   commune   lui   réclame   le paiement   de   la   taxe   représentative   de   la redevance   d’assainissement   en   applica- tion   des   dispositions   de   l’article   L   1331-8 du   code   de   la   santé   publique”. L’arrêt   valide   donc   l’assujettissement   de cette   société   à   la   taxe   en   question. (CE,   16décembre   2010,   9 e sous-section, n°328   006,   SCP   Les   Audes) ▲  
Chaumont   le   droit   à   la   rétrocession   des honoraires: “Mais   considérant   que   Maître   L.verse   aux débats   la   totalité   des   69   actes   de   vente d ont   il   fait   état;   que   ces   actes   authen- tiques   mentionnent   tous   qu’ils   ont   été reçus   par   l’un   des   notaires   associés   de   la SCP   R.   titulaire   d’un   office   notarial   à   Aul- nay-sous-Bois   avec   la   participation   (ou   le concours)   de   MaîtreL.,   notaire   à   Chau- mont;   qu’il   est   indiqué   dans   21   actes   que Maître   L.assiste   le   vendeur   et   dans   48 actes   qu’il   assiste   l’acquéreur;   que   51   actes précisent,   après   la   mention   du   nom   de Maître   L.:   “présent”   ou   “ici   présent”; Considérant   que   la   SCP   se   prévaut   de   règles déontologiques   selon   lesquelles   “si   un notaire   a   connaissance   d’une   faute   commi- se   par   son   confrère   dans   l’exercice   de   sa fonction,   il   doit   s’abstenir   de   faire   part   de ses   critiques   au   client   et   en   référer   immé- diatement   au   confrère”   mais   ne   justifie   nul- lement   avoir   adressé   à   Maître   L.les   critiques qu’elle   formule   aujourd’hui   à   son   encontre étant   relevé   que   les   actes   de   vente   précités ont   été   établis   sur   la   période   courant   du 18juillet   2002   au   23février   2007;   […] Qu’il   résulte   de   l’ensemble   de   ces   éléments q ue   Maître   L.est   intervenu   pour l’ensemble   des   69   ventes   comme   notaire en   second”. La   cour   accueille   donc   la   demande   en   paie- ment   des   honoraires   pour   53000euros. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Le   notaire   ayant   effective- ment   rédigé   les   actes   se   plaignant   de l’attitude   de   son   confrère   aurait   sans   dou- te   dû   réagir   plus   tôt   pour   s’opposer   au versement   d’honoraires   qu’il   jugeait   indus, celui-ci   étant   de   façon   trop   systématique notaire   en   second   et   donc   déchargé   du travail   de   rédaction   de   l’acte. Sous-traitance ■ Paiement   direct   du   sous-traitant: acte   anormal   de   gestion? (Conseil   d’Etat,   8 e et   3 e sous-sections,   15   déc. 2010,   n°320694) Un   maître   d’ouvrage   ayant   confié   la   réali- sation   d’une   construction   à   une   associa- tion,   soumise   ensuite   à   procédure   collecti- ve,   avait   effectué   un   paiement   direct   à   un sous-traitant,   mais   sans   respecter   les   for- malités   prévues   par   la   loi   de   1975   sur   la sous-traitance. La   cour   administrative   d’appel   avait   consi- déré   que   ce   paiement   constituait   un   acte anormal   de   gestion   mais   la   décision   est censurée   par   le   Conseil   d’Etat: “Considérant   que   le   paiement   direct   par le   maître   d'ouvrage   à   une   entreprise sous-traitante   alors   que   les   conditions prévues   par   ces   dispositions   ne   sont pas   satisfaites   ne   révèle   pas   en   lui- même   l'existence   d'un   acte   anormal de   gestion ;   qu'en   jugeant   que l'administration   établissait   que   le   paie- ment   direct   par   la   société   CPG   de   la   factu- re   de   104160F   HT   (15879,09 € ),   établie   au nom   de   l'association   Ades   par   l'entreprise Bordillon,   revêtait   ce   caractère   au   seul motif   que,   si   la   société   soutenait   qu'elle avait   pris   en   charge   cette   facture   en   raison de   l'action   directe   du   sous-traitant   à   son encontre   due   à   la   défaillance   de l'association,   elle   ne   justifiait   pas,   en l'absence   de   preuve   que   les   sous-traitants avaient   été   formellement   acceptés   ou tolérés   par   le   maître   d'ouvrage,   que   celui- ci   était   tenu   de   procéder   à   ce   paiement,   la cour   a   commis   une   erreur   de   droit   dès   lors qu'elle   a   omis   de   rechercher   si,   compte tenu   des   difficultés   financières   de l'entrepreneur   principal,   ce   paiement   ne correspondait   pas   à   l'intérêt   de   la   société CPG   de   permettre   l'achèvement   du   pro- 15mars   2011 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T É É ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ■ Locations   meublées:   taxe d’habitation   et   taxe   profession- nelle? Une   société   qui   pratiquait   l’activité   de sous-location   à   des   particuliers   de   locaux meublés   avait   été   assujettie   à   la   taxe d’habitation.   Elle   a   obtenu   la   décharge de   cette   taxe   sur   le   fondement   de   l’article 1407   II   1e   du   CGI   selon   lequel   la   taxe d’habitation   est   due   pour   tous   les   locaux meublés   affectés   à   l’habitation,   à l’exclusion de   ceux   à   raison   desquels   les contribuables   sont   assujettis   à   la   taxe   pro- fessionnelle   lorsqu’ils   ne   font   pas   partie de   leur   habitation   personnelle”. (CE,   15décembre   2010,   8 e sous-section, n°307   631) ■ Procédure   fiscale Une   personne   exerçant   une   activité   libé- rale   de   “dispensateur   de   formation”   fai- sait   l’objet   d’une   vérification   de   compta- bilité.   Deux   points   à   retenir   de   cet   arrêt qui   confirme   le   bien-fondé   de l’imposition   de   ce   contribuable: 1 .   Le   magistrat   qui   exerçait   les   fonctions de   commissaire   du   gouvernement , alors   applicables,   devant   la   formation   de jugement   du   tribunal   administratif   était le   même   qui   avait   présidé   la   séance   de la   commission   départementale   des impôts   directs   au   cours   de   laquelle avaient   été   examinés   les   éléments   déter- minant   les   bases   de   l‘imposition   du contribuable.   Mais   le   Conseil   d’Etat   esti- me   que   ce   n’est   pas   un   obstacle   au   princi- pe   d’impartialité   (art.   6§1   de   la   CEDH)   car le   litige   jugé   portait   sur   des   années   dif- férentes   de   celles   examinées   par   la   com- mission   départementale   (ce   qui   laisse entendre   que   la   solution   aurait   pu   être différente   si   elle   avait   porté   sur   les mêmes   années). 2 .   L’arrêt   approuve   la   cour   d’appel   d’avoir retenu   pour   le   calcul   de   la   partie   d’un appartement   affectée   à   un   usage professionnel   une   surface de   13m 2 , soit   15%   de   la   superficie   totale,   corres- pondant   à   l’aménagement   d’un   bureau équipé   de   matériel   informatique   et contenant   la   documentation   nécessaire   à l’activité   du   contribuable. (CE,   17décembre   2010,   10 e et   9 e sous-sec- tions,   n°312   486) ■ Crédit   d’impôt   pour   équipe- ment   de   chauffage:   logements collectifs   uniquement Un   contribuable   contestait   la   faculté   pour le   ministre   de   limiter   le   crédit   d’impôt pour   équipement   de   chauffage   (art.   200 quater   du   CGI)   aux   logements   collectifs. Mais   le   Conseil   d’Etat   lui   donne   tort contrairement   à   ce   qu’avait   jugé   la   cour d’appel.   Il   considère   que   le   ministre   avait compétence   pour   définir   la   liste   des   gros équipements   de   chauffage   éligibles   au crédit   d’impôt   sur   le   revenu.   Commet   une erreur   de   droit   la   cour   qui   juge   que   le ministre   n’était   “pas   compétent   pour déterminer   les   caractéristiques   de l’immeuble   dans   lesquels   ces   équipements devaient   être   installés   pour   bénéficier   du crédit   d’impôt,   alors   que   la   nature   de l’immeuble   permet   d’apprécier l’importance   de   l’équipement   de   chauffa- ge,   au   regard   des   besoins   qu’il   satisfait,   et peut   à   ce   titre   être   regardé   comme   un élément   indissociable   de   la   nature   des équipements   en   cause”. (CE,   15décembre   2010,   3 e sous-section, n°337632) L’arrêté   du   17février   2000   pouvait   donc valablement   réserver   le   bénéfice   du   crédit d’impôt   aux   immeubles   comportant   plu- sieurs   locaux. ■ Taxe   foncière:   les   carrières imposées Les   terrains   exploités   comme   des   car- rières de   manière   industrielle doivent être   imposés   à   la   taxe   foncière   sur   les   pro- p riétés   bâties   en   vertu   des   dispositions   du 5 e de   l’article   1381   du   CGI. (CE,   15décembre   2010,   8 e sous-section, n°309678,   SAS   Carrières   du   Boulonnais) ▲  
15mars   2011 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • ■ Eoliennes   en   zone   littorale? Répondant   à   une   question   de   Marguerite Lamour   à   l’Assemblée,   Thierry   Mariani, secrétaire   d’Etat   aux   transports,   indique qu’en   application   de   la   jurisprudence   du Conseil   d’Etat,   les   éoliennes   constituent   une urbanisation   et   doivent   donc   être   implan- tées   en   continuité   avec   l’urbanisation   exis- tante.   D’autre   part,   la   loi   Grenelle   II   impose de   les   éloigner   de   500   mètres des   zones habitées   ou   destinées   à   l’habitation.   Conclu- sion:   les   seules   parties   des   communes   litto- rales   juridiquement   sûres   pour   les   éoliennes sont   les   zones   pour   lesquelles   la   loi   Grenelle II   ne   prévoit   pas   une   obligation d’éloignement,   par   exemple   en   continuité avec   les   installations   techniques   sources   de nuisances   ou   sur   les   terrains   à   usage   indus- triel   (JO   AN   Déb.   2mars2011,   p.1286). ■ Hébergement Thierry   Mariani,   en   réponse   à   une   question de   Michèle   Delaunay   sur   les   dispositifs d’hébergement,   indique   qu’en   5   ans   le   dis- positif   d’hébergement   pour   les   personnes sans   domicile   est   passé   de   51500   à   72000 places.   Une   refondation   des   services d’hébergement   et   d’accompagnement   des personnes   sans   abri   est   en   cours   (JO   AN Déb.   2mars   p.1291). A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T D D É É B B A A T T S S À   l’Assemblée gramme   immobilier”. Jugeant   l’affaire   au   fond,   le   Conseil   d’Etat relève   que   le   règlement   des   factures   liti- gieuses   a   permis   à   la   société”   de   mener son   chantier   à   terme   en   dépit   des   difficul- tés   financières   de   l’entrepreneur   principal et   de   livrer   dans   les   délais   impartis,   les nouveaux   locaux   vendus   en   VEFA “qu'ainsi   ces   paiements   ont   été   effectués en   lieu   et   place   de   l'entrepreneur   principal et   dans   l'intérêt   de   la   société   maître d'ouvrage”.   En   conséquence, l’administration   n’établit   pas   que   ces   opé- rations   relevaient   d’une   gestion   anormale. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Le   maître   d’ouvrage   avait donc   payé   irrégulièrement   le   sous-traitant au   regard   des   règles   de   la   loi   de   1975.   Elle ne   prouvait   pas   avoir   accepté   les   sous-trai- tants.   S’agissait-il   pour   autant   d’un   acte anormal   de   gestion   qui   en   constituait   une charge   non   déductible?   Le   Conseil   d’Etat ne   l’admet   pas:   dans   la   mesure   où   le maître   d’ouvrage   avait   intérêt   à   ce   que son   chantier   soit   achevé   pour   livrer   et vendre   les   locaux,   il   avait   intérêt   à   procé- der   au   paiement   et   ce   paiement   était donc,   de   ce   point   de   vue,   régulier.   ● ■ Fin   des   zones   franches urbaines? Françoise   Branget   rappelle   que   le   dispositif des   zones   franches   urbaines   arrive   à   échéan- ce   le   31décembre2011.   Sera-t-il   reconduit? Marie-Anne   Montchamp,   secrétaire   d’Etat, répond   que   les   zones   franches   urbaines, dont   le   nombre   a   été   porté   à   100   en   2006   ont coûté   524millions   d’euros   en   2009   au   bud- get   de   l’Etat   et   qu’il   convient,   après   15   ans “de   dresser   un   bilan   objectif de   ce   disposi- tif   afin   d’en   examiner   les   apports   mais   aussi les   limites”.   Un   groupe   de   travail,   présidé par   Eric   Raoult,   doit   rendre   prochainement ses   propositions.   Les   orientations   relatives   à l’avenir   des   zones   franches   urbaines   seront arrêtées   en   mai   prochain   (JO   AN   Déb. 2mars   2001,   p.1307). ■ Politique   de   la   ville Maurice   Leroy,   ministre   de   la   ville,   a   par ailleurs   indiqué   le   2mars   à   Michel   Destot que   les   contrats   urbains   de   cohésion   socia- le   seraient   prorogés   jusqu’en   2014 (JO   AN Déb.   3mars   p.1392). ■ Défenseur   des   droits Les   députés   ont   poursuivi   le   1ermars l’examen   du   projet   de   loi   organique   sur   le Défenseur   des   droits.   Jean-Paul   Lecoq (GDR)   indique   que   son   groupe   s’oppose   à   la suppression   des   autorités   indépendantes (Médiateur   de   la   République,   Halde,   Défen- seur   des   enfants   et   CNDS)   et   qu’il   souhaite le   maintien   de   leur   spécialisation   (JO   AN Déb.   2mars,   p.1351)   et   il   défend   en   ce   sens plusieurs   amendements.   À   titre   d’exemple, son   amendement   n°128   a   été   repoussé.   A suivre. ■ Suite   de   la   tempête   Xynthia Un   débat   a   eu   lieu   à   l’Assemblées   sur   les suites   de   la   tempête   Xynthia.   Le   président de   la   mission   d’information   sur   les   consé- quences   de   cette   tempête,   Maxime   Bono , indique   par   exemple   une   pratique   des   assu- reurs   et   la   Caisse   centrale   de   réassurance (CCR)   qui   gère   le   régime   catastrophes   natu- relles. La   surprime   de   12%   prélevée   par   les   assu- reurs   sur   les   contrats   habitation   pour   finan- cer   ce   régime   “suit   un   cheminement   parti- culier”;   12%   de   ce   montant   sont   versés   au fonds   Barnier,   alors   que   la   CCR   ne   reçoit qu’une   moitié   des   88%   restants,   l’autre   moi- tié   étant   conservée   par   les   assureurs.   Depuis près   de   20   ans,   des   sommes   très   importantes sont   conservées.   Maxime   Bono   propose donc   que   soit   effectué   un   prélèvement annuel   sur   ces   produits   sans   doute   crois- sants   (JO   AN   Déb.   3mars   p.1411). Jean-Louis   Léonard indique   que   les   zones noires   ont   été   tracées   à   la   hâte,   et   que   le   délai imparti   était   incompatible   avec   un   travail   au résultat   avéré,   ce   qui   a   produit   malheur   et incompréhensions   (p.1412). E n   effet,   il   indique   que,   dans   bien   des   cas, ces   zones   noires   peuvent   être   protégées.   Or nombre   des   maisons   (par   exemple   au   villa- ge   des   Boucholeurs)   ont   déjà   été   achetées par   l’Etat   alors   qu’elles   peuvent   être   sorties de   la   zone   noire. Il   souligne   d’autres   difficultés.   Par   exemple, la   digue   prévue   après   la   tempête   de   1999, pour   protéger   le   village   des   Boucholeurs   n’a pas   été   réalisée   faute   d’accord   avec   une association   de   protection   de   la   nature.   Il invite   aussi   les   élus   à   réfléchir   à   un   nouvel urbanisme   plus   responsable. Nathalie   Kosciusko-Morizet indique   que l’Etat   a   défini   des   zones   dans   lesquelles l’Etat   proposerait   de   racheter   les   maisons,   ce qui   concernait   1574   maisons.   À   ce   jour,   1113 biens   ont   fait   l’objet   d’accord   pour   une acquisition   amiable   (p.1413).   Elle   répond   à Jean-Louis   Léonard   qu’il   fallait   répondre rapidement   aux   situations   d’urgence. La   ministre   indique   qu'une   première réunion   du   comité   de   pilotage   du   plan national   “submersions   rapides”   d’ici   avril sélectionnera   les   premiers   projets   (p.1414). Pour   réduire   la   vulnérabilité,   les   préfets   doi- vent   recenser   les   territoires   qui   doivent   faire l’objet   de   plans   de   prévention   des   risques littoraux   de   manière   prioritaire.   242   com- munes   ont   été   identifiées   pour   lesquelles   il faut   établir   un   PPR.   68   communes   verront leur   PPR   révisé. Par   ailleurs,   le   plan   d’adaptation   national   au changement   climatique,   devant   être   présen- té   en   mai,   il   faut   intégrer   cette   dimension dans   les   plans   de   prévention   et   dans   les plans   d’urbanisme. S’agissant   des   moyens,   en   réponse   à   Maxi- me   Bono,   la   ministre   indique   qu’il   ne   s’agit pas   de   lever   plus   de   moyens   mais   d’utiliser différemment   ceux   qui   sont   aujourd’hui prélevés. Calendrier   parlementaire Urbanisme   commercial Après   interruption   des   travaux   parle- mentaires,   il   est   prévu   l’examen   au Sénat   en   1 e lecture   le   29mars   de   deux textes:   la   proposition   de   loi   de   simpli- fication   du   droit et   la   proposition   de loi   sur   l’ urbanisme   commercial , adoptée   à   l’Assemblée   le   15juin   2010 en   première   lecture. ▲  
15mars   2011 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T É É ◆ Partenariat   ESPI/ORPI Bernard   Cadeau,   président   du   réseau d’agences   ORPI,   et   Christian   Louis- Victor,   président   de   l’Ecole   supé- rieure   des   professions   immobi- lières,   ont   signé   le   2mars   une convention   de   partenariat   pour contribuer   au   rayonnement   du   métier d’agent   immobilier. ◆ Aydal Adyal   (services   immobiliers   aux entreprises)   crée   un   pôle   dédié   au patrimoine   immobilier   de   l’Etat   et des   opérateurs   publics:   Adyal   Immo- bilier   Public. Le   10mars,   le   Conseil   constitutionnel   a   censuré   13   articles   de   la   loi   LOPPSI   2   qui   avait   été   sou- m ise   à   son   examen   par   des   députés   et   des   sénateurs. Parmi   ces   articles,   se   trouve   l’article   90 qui   prévoyait   de   permettre   au   préfet   de   procéder   à l’évacuation   forcée   de   terrains   occupés   illégalement   par   d’autres   personnes.   Le   texte   compor- te   trois   paragraphes. ❑ 1.   Il   était   prévu   une   mise   en   demeure de   quitter   les   lieux   à   l’encontre   des   personnes s’étant   installées   de   manière   illicite   sur   un   terrain   appartenant   à   autrui   en   vue   d’y   établir   des habitations,   lorsque   l’installation   comporte   des   graves   risques   pour   la   salubrité,   la   sécurité   ou la   tranquillité   publiques   avec   un   délai   de   48heures   d’exécution   puis   l’exécution   sauf   opposi- tion   par   le   propriétaire   et   s‘il   n’a   pas   été   exercé   de   recours   suspensif. Cette   disposition   est   validée   dans   son   principe   car   justifiée   par   la   nécessité   de   sauvegarder l’ordre   public. ❑ 2.   La   suite   de   l’article   90   devait   permettre   au   préfet   de   procéder   à   l’évacuation   forcée des   lieux lors   que   le   délai   de   48heures   n’est   pas   respecté   et   que   la   décision   n’a   pas   fait l’objet   de   recours   suspensif.   C’est   cette   partie   qui   est   censurée.   Selon   le   Conseil: “ces   dispositions   permettent   de   procéder   dans   l'urgence,   à   toute   époque   de   l'année,   à l'évacuation,   sans   considération   de   la   situation   personnelle   ou   familiale,   de   personnes   défavo- risées   et   ne   disposant   pas   d'un   logement   décent;   que   la   faculté   donnée   à   ces   personnes   de saisir   le   tribunal   administratif   d'un   recours   suspensif   ne   saurait,   en   l'espèce,   constituer   une garantie   suffisante   pour   assurer   une   conciliation   qui   ne   serait   pas   manifestement   déséquili- brée   entre   la   nécessité   de   sauvegarder   l'ordre   public   et   les   droits   et   libertés   constitutionnelle- ment   garantis”. Les   deux   paragraphes   étant   indivisibles ,   le   Conseil   les   déclare   tous   deux   contraires   à   la Constitution. ❑ 3.   L’article   90   comportait   un   3 e paragraphe   relatif   à   des   sanctions   pénales à   l’encontre   de personnes   occupant   le   domicile   d’autrui   sans   autorisation,   après   s’y   être   introduit   dans   les conditions   prévues   à   l’article   90   II   (censuré).   Cette   disposition   est   également   annulée,   mais pour   un   motif   de   procédure:   introduite   en   2 e lecture   sans   être   en   relation   directe   avec   une disposition   restant   en   discussion. ❑ Signalons   aussi   que   l’article   18 est   en   partie   censuré.   Il   visait   à   modifier   les   procédures   de recours   à   l’usage   de   la   vidéo   protection .   Selon   le   Conseil “En   autorisant   toute   personne   morale   à   mettre   en   œuvre   des   dispositifs   de   surveillance   au- delà   des   abords   «immédiats»   de   ses   bâtiments   et   installations   et   en   confiant   à   des   opéra- teurs   privés   le   soin   d'exploiter   des   systèmes   de   vidéo   protection   sur   la   voie   publique   et   de visionner   les   images   pour   le   compte   de   personnes   publiques,   les   dispositions   contestées   per- mettent   d' investir   des   personnes   privées   de   missions   de   surveillance   générale   de   la voie   publique;   que   chacune   de   ces   dispositions   rend   ainsi   possible   la   délégation   à   une   per- sonne   privée   des   compétences   de   police   administrative   générale inhérentes   à l'exercice   de   la   «force   publique»   nécessaire   à   la   garantie   des   droits”. Cette   censure   interdit   donc   la   mesure   prévoyant   d’autoriser   des   personnes   morales   à   mettre en   œuvre   cette   vidéo   protection   aux   abords   des   immeubles.   La   décision   censure   aussi   d’autres dispositions   de   cet   article   qui   visait   à   permettre   à   des   personnes   privées   de   procéder   à   une surveillance   de   la   voie   publique,   au   motif   qu’elles   “constituent   une   délégation   à   ces   per- sonnes   de   tâches   inhérentes   à   l'exercice   par   l'État   de   ses   missions   de   souveraineté   et   mécon- naissent   les   exigences   constitutionnelles   liées   à   la   protection   de   la   liberté   individuelle   et   de   la vie   privée.   (Décision   DC   n°2011-625   du   10mars2011). ❘ ❘ ◗ ◗ Deloitte crée   une   commission   déve- loppement   durable   et   un   think   tank. A lfonso   Ponce ,   membre   de   la   Royal Institution   of   Chartered   Surveyors,   en assurera   le   secrétariat.   Le   but   est d’apporter   des   solutions   innovantes aux   investisseurs,   propriétaires,   ges- tionnaires   de   parcs,   en   matière d’adaptation   au   changement   clima- tique. ❘ ❘ ◗ ◗ Création   du   prix   Olivier   Debouzy , Prix   de   l’agitateur   d’idées   juridiques. C’est   en   l’honneur   d’Olivier   Debouzy, décédé   en   avril   2010,   qu’est   créé   ce prix   qui   vise   à   récompenser l’excellence,   l’innovation   et   la réflexion   sur   le   droit,   explique   Gilles August,   associé   August&Debouzy. Selon   Nicolas   Molfessis,   professeur   à l’université   Panthéon   Assas,   et   secrétai- re   général   du   Club   des   juristes,   il   est essentiel   d’encourager   les   agitateurs d’idées   juridiques   pour   maintenir l’intérêt   de   la   profession. Ce   prix,   créé   par   le   Club   des   juristes   et parrainé   par   August&Debouzy   sera décerné   pour   la   1 e fois   le   5mai   2011. ❘ ❘ ◗ ◗ Edouard   Vitry rejoint   le   cabinet d’avocats   américain   K&L   Gates ,   en qualité   d'associé   à   Paris   au   sein   du département   immobilier   et   finance.   il est   accompagné   de   Joanna   Klat   et   de Benjamin   Chouai. ❘ ❘ ◗ ◗ LPA intègre   trois   nouveaux   associés et   ouvre   un   bureau   à   Frankfort.   A   noter l’arrivée   à   Paris   de   Jacques-Henry   de Bourmont ,   qui   sera   responsable   du département   fiscal   et   celle   de   Silke Nadolni ,   pour   la   partie   immobilière. Guillaume   Rubechi animera   le   bureau de   Francfort. ❘ ❘ ◗ ◗ Le   cabinet   d’avocats   lyonnais   Racine renforce   son   département   immobilier construction   avec   la   nomination   de Laure-Cécile   Pacifici ,   comme   associée. ❘ ❘ ◗ ◗ Clifford   Chance a   conseillé   Altaréa Cogedim   Entreprises   dans   la   mise   en place   d’un   fonds   d’investissement   doté de   350   millions   d’euros   de   fonds propres.   Intervenaient   sur   ce   dossier Alexandre   Lagarrigue (associé)   et   Joël- le   Hauser (avocat)   pour   la   structuration de   fonds   et   Aubry   d'Argenlieu (asso- cié)   ainsi   qu' Anne   Sophie   Plé et   Atusa Family (counsel)   pour   les   aspects immobiliers. Acteurs Europe:   les   députés   contestent l’avis   motivé La   Commission   des   affaires   européennes de   l’Assemblée   Nationale   a   adopté   le 1 er mars   une   proposition   de   résolution (n°3187)   contestant,   au   nom   du   principe de   subsidiarité,   l’avis   motivé   de   la   Commis- sion   européenne   sur   les   aides   fiscales   à l’investissement   locatif   qui   met   en   cause les   aides   fiscales   Robien   et   Borloo   (voir Jurishebdo   n°426).   Le   texte,   présenté   par Pierre   Lequiller,   a   été   renvoyé   à   la   commis- sion   des   finances. La   LOPPSI   2   censurée   par   le   Conseil   constitutionnel  
15mars   2011 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O.   Questions) Nom   du p arlementaire Thème M inistre   concerné Réponse Observations 22février2011 AN p.1762 n°89424 Nicolas   Dhuicq UMP,   Aube Archéologie   préventive Culture Moins   de   10%   des   projets   d'aménagement   examinés   par   les   services   régionaux de   l'archéologie   sont   soumis   à   une   prescription   de   diagnostic   archéologique.   Il serait   hasardeux   de   vouloir   réduire   ce   niveau   de   prescription.   Mais   le   ministre est   conscient   de   la   nécessité   d'améliorer   les   délais   de   réalisation   de   ces   missions. S'agissant   des   fouilles,   le   nombre   d'opérateurs   a   atteint   une   phase   maturité.   Il ne   paraît   donc   pas   nécessaire   de   remettre   en   cause   le   dispositif   actuel. 22février2011 AN p.1777 n°61180 Jean-Pierre Nicolas UMP,   Eure Danger   des   lampes   fluo- compactes Ecologie Des   mesures   ont   été   effectuées   par   l'ADEME   sur   les   niveaux   de   champs   élec- tromagnétiques   émis   par   les   lampes   fluorescentes   compactes.   Les   niveaux mesurés   sont   nettement   inférieurs   aux   valeurs   limites   d'exposition   du   public préconisés   par   l'Union   européenne.   Pour   les   simulateurs   ou   défibrillateurs cardiaques,   les   professionnels   recommandent   une   distance   de   15   à   20cm entre   le   culot   de   la   lampe   et   le   boîtier   de   l'appareil. 22février2011 A N p.1786 n°92964 Serge   Poignant, U MP,   Loire-Atlan- tique Eco-PTZ A ssainissement Ecologie Seuls   les   dispositifs   respectant   les   prescriptions   définies   par   l'art.   R   2224-17   du C GCT   et   ne   consommant   pas   d'énergie   sont   éligibles   à   l'écoPTZ.   S'il   est   néces- saire   d'installer   une   pompe   en   amont   ou   en   aval   d'un   dispositif d'assainissement   non   collectif   ne   consommant   pas   d'énergie,   celui-ci   est   éligi- ble   à   l'éco-PTZ.   Mais   la   pompe   de   relevage   n'y   est   pas   éligible. 22février2011 AN p.1793 n°96881 Philippe   Vitel, UMP,   Var Tenue   à   disposition   des pièces   justificatives de   charges .   Baux d'habitation Ecologie Le   terme   «   tenu   à   disposition   »   de   l'article   23   de   la   loi du   6   juillet   1989   signifie   que   le   locataire   n'est   pas   en droit   d'exiger   une   mise   à   disposition   effective   des pièces   mais   qu'il   doit   pouvoir accéder   aux   docu- ments   dans   des   conditions   raisonnables   et   normales. Les   pièces   doivent   être   mises   à   la   disposition   person- nelle   de   tous   les   locataires.   Le   locataire   n'est   pas fondé   à   exiger   que   le   bailleur   lui   adresse   les   pièces. La   réponse   donne quelques   références   de jurisprudence. 22février2011 AN p.1797 n°94050 Daniel   Spagnou, UMP,   Alpes-de- Haute-Provence Exonération   de   plus-val- ues   en   cas   de   vente à un   organisme   de loge- ment   social Budget La   loi   exonère   d'impôt   sur   la   plus-value   les   cessions   de   biens   immobiliers   au profit   d'un   organisme   de   logement   social   ou   d'une   collectivité   locale   qui   le cède   ultérieurement   à   un   organisme   de   logement   social.   Ce   dispositif plusieurs   fois   aménagé   et   prorogé,   jusqu'au   31décembre   2011,   ne   permet pas   une   cession   à   une   collectivité   locale   qui   souhaite   directement   con- stituer   un   patrimoine   de   logements   locatifs .   Il   n'est   pas   envisagé d'étendre   l'exonération.   Le   dispositif   est   codifié   à   l'article   150   U   II   8e   du   CGI. 22février2011 AN p.1819 n°67069 Christian Vanneste, UMP,   Nord Cession   des fonds   de commerce Justice La   vente   d'un   fonds   doit   faire   l'objet   de   publicité dans   les   15   jours   de   la   vente,   dans   un   journal d'annonces   légales,   puis   la   vente   est   publiée   au BODACC.   La   vente   doit   aussi   être   enregistrée auprès   de   l'administration   fiscale.   Dans   les   20 jours   de   la   publication   au   BODACC,   les   créanciers peuvent   surenchérir.   L'article   1684   du   CGI   prévoit une   solidarité   entre   l'acquéreur   et   le   vendeur pour   le   paiement   de   certains   impôts,   pendant   3 mois.   Ces   mesures   sont   indispensables pour   la sécurité   juridique   de   l'opération   et   le   Gouverne- ment   n'entend   pas   procéder   à   une   réforme. Le   105 e congrès   des notaires   de   Lille avait proposé   de   supprimer   la solidarité   fiscale   notam- ment. 22février2011 AN p.1822 n°88387 Christian Vanneste, UMP,   Nord Multipropriété Justice La   loi   du   6janvier   1986   modifiée   en   2009   autorise   un   associé   à   se   retirer   sur autorisation   unanime   des   associés   ou   après   autorisation   de   justice   pour   justes motifs.   Il   n'existe   pas   encore   de   jurisprudence   mais,   par   analogie   avec   les sociétés   civiles,   on   peut   penser   que   des   éléments   touchant   à   la   situation   per- sonnelle   de   l'associé   pourraient   être   considérés   comme   de   justes   motifs. 22février2011 AN p.1832 n°92433 Bernard   Carayon, UMP,   Tarn Bilan   de   la   maison   à   15   €   par   jour Logement La   maison   à   15   €   par   jour   repose   sur   une   majoration   du   PTZ   et   du   pass   fonci- er   ainsi   que   sur   une   charte   signée   en   mai   2008   entre   l'Etat   et   les   profession- nels.   L'objectif   était   d'atteindre   5000   ménages   bénéficiaires   par   an.   Mais   les bilans   annuels   n'ont   pu   être   établis   faute   de   système   de   suivi.   Mais   le   succès du   Pass   foncier,   26   000   de   2009   à   2010   a   fortement   soutenu   le   secteur. 22février2011 AN p.1835 n°50306 Michel   Lefait, SRC,   Pas-de-Calais Colocation Logement La   loi   du   25mars   2009   comporte   des   mesures   innovantes   pour   le   logement   des jeunes;   autorisation   dans   le   parc   social d'une   location   intergénérationnelle, colocation   par   des   étudiants,   personnes   de   moins   de   30   ans   et   personnes   titu- laires   d'un   contrat   d'apprentissage   ou   de   professionnalisation.   Le   contrat   est d'un   an   renouvelable.   Pour   le   parc   privé une   réflexion est   en   cours   au   sein de   la   Commission   nationale   de   concertation   pour   assouplir   les   dispositions   exis- tantes   tout   en   conservant   un   équilibre   entre   les   parties   au   contrat. 22février2011 AN p.1836 n°86462 Pierre   Morel-A- L'Huissier, UMP,   Lozère Restitution   du   dépôt   de garantie Formalités Logement L'article   22   de   la   loi   du   6   juillet   1989   impose   une   restitution   du   dépôt   de garantie   dans   le   délai   de   deux   mois   de   la   remise   des   clés.   Imposer   la   produc- tion   de   factures   ne   permettrait   pas   aux   bailleurs   qui   le   souhaitent   de   réaliser eux-mêmes   les   travaux.   Compte   tenu   des   délais   de   réalisation   des   travaux,   le bailleur   ne   pourrait   pas   respecter   le   délai   de   deux   mois. À   nos   abonnés : : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. ▲  
15mars   2011 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e   a u x n o u v e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S A A G G E E N N D D A A Présidence   de   la   République Xavier   Musca est   nommé   secrétaire général,   il   succède   à   Claude   Guéant;   Jean Castex est   nommé   secrétaire   général a djoint;   Daniel   Perrin est   nommé conseiller.   (Arrêtés   du   28février2011,   J.O. du   2mars,   @). Cabinets   ministériels ➠ Intérieur :   Sont   nommés   au   cabinet   du nouveau   ministre   de   l’intérieur,   Claude Guéant   (décret   du   27février,   J.O.   du 1 er mars):   Stéphane   Bouillon ,   directeur du   cabinet,   Hugues   Moutouh,   conseiller auprès   du   ministre;   Georges-François Leclerc   et   Alain   Gardere,   directeurs adjoints   du   cabinet,   Simon   Dufeigneux, chef   de   cabinet. (Arrêté   du   2mars2011,   J.O.   du   4mars,   @) ➠ Justice :   Nicolas   Guillou   est   nommé conseiller   diplomatique   au   cabinet   du   gar- de   des   sceaux.   Il   succède   à   Laurent   Marca- dier.   (Arrêté   du   3mars2011,   J.O.   du   5mars 2011,   @). ➠ Economie :   Pierre   Mongrué est   nommé conseiller   politique   macroéconomique, finances   publiques   au   cabinet   de   la ministre,   Christine   Lagarde. (Arrêté   du   1 er mars   2011,   J.O.   du   5,   @). ➠ Ville :   Marie-Laure   Venturino-Frances- chi est   nommée   conseillère   parlementaire (elle   était   précédemment   chef   adjointe   de cabinet);   Catherine   Ostin est   nommée conseillère;   Marie-Christine   Blanchard- Amelin   est   nommée   conseillère   technique. Marie-Caroline   Douceré   quitte   ses   fonc- tions   de   chargée   de   mission   au   cabinet   de Maurice   Leroy. (Arrêté   du   1 er mars   2011,   J.O.   du   5mars   @). ➠ S olidarité   et   cohésion   sociale :   Emilie Delpit est   nommée   directrice   du   cabinet de   la   secrétaire   d’Etat,   Marie-Anne   Mont- champ.   (Arrêté   du   24février2011,   J.O.   du 4mars,   @). ✓ Affaires   culturelles Michel   Colardelle   en   Guyane,   Alain   Hauss, en   Martinique   et   Marc   Nouschi   à   La Réunion   sont   nommés   directeurs   des affaires   culturelles.   (Arrêté   du 25février2011,   J.O.   du   1 er mars,   @). Préfets Laurent   Prevost   est   nommé   préfet   de   la région   Martinique.   (Décret   du   2mars2011, J.O.   du   4mars,   @). Organismes   publics ✓ Commission   des   comptes   et   de l'économie   de   l'environnement :   Michel Badré est   nommé   vice-président   de   cette commission. (Arrêté   du   27décembre   2010,   J.O.   du 1 er mars,   @). ✓ AFTRP :   Magali   Bailliet   est   nommée administrateur   de   l'Agence   foncière   et technique   de   la   région   parisienne,   repré- sentant   le   ministre   du   budget.   (Arrêté   du 16février2011,   J.O.   du   2mars,   p.4104). ✓ Adoma :   sont   nommés   en   qualité   de représentants   de   l'Etat   au   conseil d'administration   d'Adoma:   Charles   Sarra- zin,   Hervé   Bec,   Stéphane   Fratacci,   Jean- C laude   Bastion,   Hélène   Dadou,   Jacques Barthélémy   et   Pierre-Yves   Rebérioux. (Décret   du   2mars2011,   J.O.   du   3mars, p.4147). Conventions   collectives ➠ Personnel   des   cabinets   d'avocats : l'avenant   n°93   bis   du   23juillet   2010,   rela- tif   au   régime   de   dépendance est   étendu. (Arrêté   du   20février2011,   J.O.   du   1 er mars 2011,   p.3798) ■ Moins   de   circulaires! Le   Premier   ministre   souhaite   maîtriser   le volume   des   circulaires   adressées   aux   pré- fets.   À   cet   effet,   il   invite   ses   ministres   à   dis- tinguer   les   circulaires   les   plus   importantes des   circulaires   plus   techniques. Les   plus   importantes   qui   seront   désormais dénommées   «   instructions   du   Gouver- nement »   doivent   être   signées   personnel- lement   par   le   ministre. Le   Premier   ministre   rappelle   que   les   circu- laires   doivent   être   publiées   sur   le   site   inter- net   www.circulaires.gouv.fr (Circulaire   du   25février2011   relative   aux   cir- culaires   adressées   aux   services   déconcentrés, J.O.   du   1 er mars   2011,   p.3635). ■ Constitution   de   bases   de   don- nées   géographiques. L'article   L   127-10   du   code   de l'environnement   prévoit   pour   l'Etat   ou   les collectivités   territoriales   la   faculté   de constituer   des   bases   de   données   géogra- phiques   contenant   le   découpage   en   par- celles   du   territoire   et   l'adresse   de   ces   par- celles.   Ce   décret   codifié   à   l'article   R   127-10, fixe   le   contenu   des   données   qui   peuvent   y être   intégrées: -   localisation:   référence   des   parcelles,   loca- lisation   des   parcelles   et   de   leurs   contours, -   adresses:   localisation,   voie   et   numéro dans   la   voie. (Décret   n°2011-223   du   1 er mars   2011   pris   pour l'application   de   l'article   L.127-10   du   code   de l'environnement,   J.O.   du   2mars,   p.3824). ■ Cœur   de   parc Un   arrêté   du   3février2011   modifie l'arrêté   du   5avril   2007   relatif   au   mode   de calcul   de   la   superficie   du   cœur   des   parcs nationaux.   (J.O.   du   1 er mars   2011,   p.3642). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription à   JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement (41   numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au droit   immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   dont   2,1%   de   TVA   au lieu   de   769 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi   429 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ ✦ 3   mai   2011 “ L’immobilier   à l’heure   mondiale ”.   Ce   prochain   col- loque   de   l’IEIF   est   organisé   en partenariat   avec   le   Crédit   Agricole (48   rue   la   Boétie,   Paris   VIII e ). Contact:   www.ieif.fr.   info@ieif.fr A A U U     F F I I L L     D D U U     J J . . O O . .  
15mars   2011 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   Fax:   0146457786 ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■ Secrétariat:   Sabine   Petit   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée en   août2002   pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■ Numéro   de   commission   paritaire:   CPPAP   n°0214   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   769   € TTC (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   Com-Copie   Clamart   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciel   Loïc   Lavoine A A C C T T U U A A L L I I T T É É ■ Information   investisseurs Un   arrêté   du   22février2011   homologue des   modifications   du   règlement   général   de l'Autorité   des   marchés   financiers. C ette   modification   intègre   la   faculté d'établir   un   document   d'information clé   pour   l'investisseur   qui   tient   lieu   de prospectus   simplifié.   Cela   concerne   notam- ment   les   OPCI   à   règles   de   fonctionnement allégées   avec   effet   de   levier. L'article   2   concerne   les   marchés   réglemen- tés   admettant   à   la   négociation   des   quotas d'émission.   (J.O.   du   2mars2011,   p.3828). ■ Risque   inondation Un   décret   du   2mars   définit   la   réglementa- tion   relative   à   l'évaluation   et   à   la   gestion du   risque   d'inondation.   Les   actions   succes- sives   sont   les   suivantes: -   évaluation   préliminaire   des   risques   dans chaque   district   hydrographique, -   sélection   des   territoires   à   risque d'inondation   important, -   cartographie   des   surfaces   inondables   et des   risques   d'inondation, -   plan   de   gestion   des   risques   d'inondation. Les   textes   sont   codifiés   aux   articles   R   566-1 et   suivants   du   code   de   l'environnement. (Décret   n°2011-227   du   2mars2011   relatif   à l'évaluation   et   à   la   gestion   des   risques d'inondation,   J.O.   du   3mars,   p.4130). ■ Procédure   de   sauvegarde La   loi   du   22octobre   2010   (art.   57   et   58)   a créé   une   nouvelle   procédure   de   sauvegar- de   financière   accélérée.   Ce   décret   en   préci- se   le   fonctionnement. Cette   procédure   est   précédée   d'une   conci- liation   obligatoire   et   n'a   d'effet   que   sur   les créanciers   financiers.   Elle   donne   lieu   à   un plan   de   sauvegarde   arrêté   par   jugement dans   un   délai   maximum   de   deux   mois.   Le but   est   d'imposer   rapidement   une   restruc- turation   financière   ayant   recueilli   un   large soutien   des   créanciers   concernés   et   de   pré- server   l'activité   du   débiteur   en   difficulté (art.   R   628-2   et   suivants   du   code   de   com- merce). Le   décret   modifie   aussi   les   textes   relatifs   à la   procédure   de   sauvegarde   pour   autoriser les   créanciers   à   accepter   une   conversion   de leurs   créances   en   titres   (art.   R   626-7). (Décret   n°2011-236   du   3mars2011   pris   pour l'application   des   articles57   et58   de   la   loi n°2010-1249   du   22octobre   2010   de   régulation bancaire   et   financière,   J.O.   du   4mars,   p.4183). ■ Tarif   d’achat   de   l’électricité Plusieurs   textes   ont   été   publiés   relatifs   à l’achat   d’électricité: -   Un   arrêté du   4mars2011   fixe   les   condi- t ions   d'achat   de   l'électricité   produite   par les   installations   utilisant   l'énergie   radiative du   soleil   telles   que   visées   au   3°   de   l'article 2   du   décret   n°2000-1196   du   6décembre 2000. Le   tarif   d'achat   de   l'électricité   est   défini   en annexe   de   l'arrêté   ainsi   que   les   conditions à   remplir   par   une   installation   photovol- taïque   sur   toiture pour   être   considérée comme   étant   installée   dans   le   plan   de   la toiture. (J.O.   du   5mars   p.4218) -   Un   autre   arrêté   du   4mars   abroge   l’arrêté du   31août   2010   fixant   les   conditions d'achat   de   l'électricité   produite   par   les   ins- tallations   utilisant   l'énergie   radiative   du soleil. -   Un   décret complète   l'article   8   du   décret du   10mai   2001   concernant   les   conditions d'achat   de   l'électricité.   Il   ajoute   que   les conditions   d'achat   comportent les   exi- gences   techniques   et   financières à   satis- faire   pour   pouvoir   bénéficier   de   l'obligation d'achat:   documents   relatifs   à   la   faisabilité économique   du   projet,   à   son   impact   envi- ronnemental   et   au   respect   de   critères   tech- niques   ou   architecturaux   du   projet. (Décret   n°2011-240   du   4mars2011   modi- fiant   le   décret   n°2001-410   relatif   aux   condi- tions   d'achat   de   l'électricité   produite   par   des producteurs   bénéficiant   de   l'obligation d'achat,   J.O.   du   5mars   p.4225). ■ Des   loyers   calculés   en   fonction des   revenus La   loi   du   25mars   2009   (Boutin)   a   institué   à titre   expérimental   un   dispositif   de   modula- tion   des   loyers   en   fonction   des   revenus   des locataires.   Un   décret   d’application   vient   de paraître.   Le   dispositif   est   mis   en   place   par les   bailleurs   qui   le   souhaitent   dans   le   cadre d'une   convention   d'utilité   sociale.   Le conseil   d'administration   de   l'organisme d'HLM   définit   le   taux permettant   de   cal- culer   la   part   de   ressources   des   personnes vivant   au   foyer. Le   taux   doit   être   compris   entre   10   et 25% .   Le   loyer   (diminué   de   l'APL)   est   au plus   égal   au   taux   retenu   par   le   montant des   ressources,   à   concurrence   de   120%   du plafond   de   ressources   en   vigueur. L'expérimentation   s'applique   à   l'ensemble des   locataires   des   immeubles   retenus   (art. R   445-11-1   du   CCH). (Décret   n°2011-242   du   4mars2011   fixant   en application   de   l'article   L.445-4   du   CCH   la p art   minimum   et   la   part   maximum   des   res- sources   pour   la   modulation   à   titre   expéri- mental   des   loyers,   J.O.   du   6mars,   p.4263). ■ Obligations   foncières Les   parts   ou   titres   émis   par   des   organismes de   titrisation,   dont   l'actif   est   constitué   à   au moins   90%   de   prêts   consentis   à   des   per- sonnes   physiques   pour   financer   la construction   ou   l'acquisition   de   logement ne   peuvent   être   refinancés   par   des   obliga- tions   foncières   que   dans   la   limite   de   10% du   montant   nominal   des   obligations   fon- cières.   Ce   taux   était   jusqu'à   présent   fixé   à 20%. Il   est   prévu   des   dispositions   transitoires. (Décret   n°2011-244   du   4mars2011   relatif   aux obligations   foncières,   J.O.   du   6mars,   p.4264). ■ Statistiques   des   SAFER Un   nouveau   décret   a   pour   but   de   per- mettre   à   l'Etat   de   bénéficier   des   informa- tions   détenues   par   les   SAFER   sur l'évolution   des   prix   et   l'ampleur   de   chan- gements   de   destination   des   terres   agri- coles.   Elles   communiqueront   ces   données aux   préfets   chaque   année   sous   forme   de synthèse   statistique.   La   Fédération   natio- nale   des   SAFER   devra   établir   une   synthèse nationale   transmise   au   ministre   de l'agriculture   (art.   D   141-7-1   du   code   rural). (Décret   n°2011-247   du   4mars2011   relatif   aux conditions   de   communication,   par   les   sociétés d'aménagement   foncier   et   d'établissement   rural, des   informations   sur   l'évolution   des   prix   et l'ampleur   des   changements   de   destination   des terres   agricoles   aux   services   de   l'Etat   et   à   l'extension du   concours   technique   qu'elles   exercent   pour   le compte   de   l'Etat,   J.O.   du   6mars   p.4269). Copropriété:   notifications   des   PV d'assemblée Le   secrétaire   d’Etat   au   logement   a   indiqué   à Gérard   Lorgeoux   que   la   possibilité   de   recou- rir,   pour   les   notifications   en   copropriété   à   un dispositif   électronique   permettant   de   garan- tir   la   preuve   d'envoi,   l'intégrité   du   docu- ment,   l'identité   du   destinataire   et   la   preuve de   la   réception   constituait   un   champ   essen- tiel   de   l'évolution   du   droit   de   la   copropriété. Une   réflexion   est   menée   avec   les   acteurs   de la   copropriété.   (JO   AN   Q,   22   fév.   2011,   p.1838,   n°95668)