– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Permis de construire : effet d’un retrait / Permis de construire et vente : suspension ?
Aérodrome : classement en zone NC ?
Certificat d’urbanisme : conditions de refus
Urbanisme commercial : Intérêt à agir pour contester un permis de construire / Critères du développement durable / Absence de délégation de signature pour l’avis du ministre
Assainissement : Obligation de raccordement
– 4 – Au Parlement –
– ILAT : de retour au Parlement
– Les juridictions de proximité bientôt intégrées au TGI
– 5 – Marché –
Prix des logements en hausse en France dans un marché plus hétérogène
Marché de l’investissement en reprise lente
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Analyse –
Maxime Simonnet (Salans) : DPE : responsabilité délictuelle du diagnostiqueur
■ JUGÉ ■ > > Le diagnostiqueur qui commet une erreur dans la réalisation du DPE est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur ou du locataire, a jugé le TGI de Paris le 7avril. Lire en page8 le jugement et l’analyse de Maxime Simon- net, avocat, Salans. > > Un avis donné pour le ministre de l’écologie et signé par un chef de bureau ne détenant pas de délégation de signature rend nulle la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale rendue par la CNAC, a jugé le Conseil d’Etat le 23mars (lire l’arrêt p.2). ■ RÉPONDU ■ > > Le Gouvernement cherche actuellement un modèle économique pour financer la transformation de bureaux en logements (voir p.6). > > Le fait d’être prioritaire au titre de la loi DALO n’est pas de nature à interrompre une procédure d’expulsion, rappelle Benoist Apparu dans une réponse écrite. ■ PUBLIÉ ■ > > La durée de validité du diagnostic de per- formance énergétique a été fixée à 10 ans par décret du 13avril (p.7). ■ PROGRAMMÉ ■ > > L’ILAT revient sur le devant de la scène avec la proposition de loi de simplification du droit en attente de promulgation. > > Les 672 juges de proximité vont être inté- grés dans les TGI. ■ CHIFFRÉ ■ > > Le nombre de défaillances d’agences immobilières s’est réduit après avoir atteint un sommet de 1242 défaillances de la mi 2008 à la mi 2009, a répondu le secrétaire d’Etat au logement à Eric Raoult (p.5). L’ILAT revient sur le devant de la scène L’ indice des loyers des activités tertiaires, créé par accord professionnel en mars2009, aurait pu voir le jour à l’occasion de l’adoption de la loi sur l’entrepreneur individuel à respon- sabilité limitée en février2010. Mais il avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il constituait un cavalier législatif. Il a été adopté cette fois à l’initiative de la commission des lois du Sénat dans le cadre de la proposition de loi de simpli- fication du droit. Le texte vise à rendre opposable dans les baux de bureaux cet indice qui est composé pour moitié de l’indice des prix, pour un quart de l’indice du coût de la construction et pour un quart de l’évolution du produit intérieur brut en valeur. Il est conçu pour être moins fluctuant que l’ICC. Le recours à cet indice restera facultatif. Il était nécessaire qu’il soit autorisé par la loi pour déroger à l’interdiction de principe que fixe le code monétaire et financier d’indexer des loyers sur les prix. Le texte modifie également (voir page4) des articles du code de commerce relatifs à la fixation du loyer lors du renouvel- lement et lors de la révision triennale. Le texte de la proposition issu de la commission mixte paritaire a été adopté définitivement par les deux assemblées, mais il est désormais soumis au contrôle du Conseil constitutionnel qui a été saisi par les parlementaires. À suivre. L e ministère de l’écologie poursuit ses travaux visant à passer d’un urbanisme de normes à un urbanisme de projet dont le ministère souligne qu’il s’agit d’un urbanisme simplifié mais non déréglementé. Les groupes de travail constitués en juin2010, qui ont eu pour mission de simplifier le code de l’urbanisme, ont ren- du leurs propositions le 29avril. Plusieurs mesures sont propo- sées: la simplification de la définition des surfaces prises en compte dans le droit de l’urbanisme, en supprimant la distinction entre SHON et SHOB, de nouvelles modalités d’évolution des documents d’urbanisme et l’amélioration du régime des permis de construire et de certaines autorisations d’urbanisme. Les seuils d’application du permis de construire et de la déclaration préa- lable seraient modifiés. Les groupes de travail préconisent aussi des mesures pour simplifier les règlements des PLU, pour lutter contre les recours abusifs, pour relancer les opérations d’aménagement et pour mettre en adéquation la fiscalité de l’urbanisme et de la fiscalité foncière avec les politiques urbaines. Un séminaire est programmé les 26 et 27mai pour dégager un consensus sur les mesures à adopter, qui le seront notamment via des ordonnances et la prochaine loi de finances. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO 435 3 MAI 2011 ISSN 1622-1419 11 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Urbanisme : Permis de construire: effet d’un retrait / Permis de construire et vente: suspension? Aérodrome: classement en zone NC? Certificat d’urbanisme: conditions de refus Urbanisme commercial : Intérêt à agir pour contester un permis de construire / Critères du développement durable / Absence de déléga- tion de signature pour l’avis du ministre Assainissement : Obligation de raccordement - 4 - Au Parlement - - ILAT: de retour au Parlement - Les juridictions de proximité bientôt intégrées au TGI - 5 - Marché - Prix des logements en hausse en France dans un marché plus hétérogène Marché de l’investissement en reprise lente - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Au fil du JO - - 8 - Analyse - Maxime Simonnet (Salans): DPE: responsabilité délictuelle du diagnostiqueur S O M M A I R E E D I T O R I A L
3mai2011 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • U U R R B B A A N N I I S S M M E E C C O O M M M M E E R R C C I I A A L L ▲ Urbanisme ■ Permis de construire: effet d’un r etrait (CE, 10 e et 9 e sous-sections réunies, 14mars2011, n°308987, commune d’Ajaccio) Un maire avait accordé un permis de construire le 27décembre 2002 puis, le 16septembre 2003, un autre permis se sub- stituant au précédent. Saisie d’un recours, la cour d’appel avait annulé les deux permis. Le Conseil d’Etat confirme cette décision sur ce point mais l’annule sur une question de procédure. “Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le permis du 16septembre 2003 a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 27décembre 2002, délivré sur le même terrain d'assiette; que le retrait ainsi opéré ayant toutefois été contesté devant le juge administratif dans le délai de recours contentieux, il n’a pas acquis de caractère définitif ; que la cour n’a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour annuler par l’article 1 er de son arrêt le jugement du tribunal adminis- tratif de Bastia sur ce point, qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la légalité du permis du 27décembre 2002”. L’arrêt est néanmoins cassé pour un autre motif: le permis était entaché d’un vice car l’arrêté du maire portant délégation de com- pétence en matière d’urbanisme n’était pas exécutoire faute d’avoir été régulièrement publié. Or la cour avait relevé d’office ce motif “ sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d’office le moyen tiré de l’absence de publi- cation de cet arrêté, laquelle ne ressortait d’ailleurs pas du dossier qui lui était soumis”. Le Conseil d’Etat annule l’arrêt pour ce motif. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Lorsqu’un permis est accor- dé en substitution d’un autre, il rapporte le permis initial. Mais si ce retrait est contesté, il y a lieu pour le juge de statuer sur la légalité du permis initial. Urbanisme commercial ■ Intérêt à agir pour contester un permis de construire (CE, 1 e sous-section, 17mars2011, n°341077, commune de Vigan) Un permis de construire un supermarché avait été accordé à la société LIDL. Un concurrent avait engagé un recours contre le permis. Le juge administratif en avait sus- pendu l’exécution mais cette décision est annulée par le Conseil d’Etat: “Considérant qu' en dehors du cas où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature àaffecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente , même située à proximité; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour reconnaître l'intérêt de la société Distribu- tion Viganaise à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire du Vigan du 3avril 2009 délivrant à la Socié- té LIDL un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage com- mercial sur le territoire de cette commune, sur l'importance du projet ainsi que sur la distance séparant le terrain d'assiette du projet litigieux du site sur lequel est implan- tée la société demanderesse, ce juge a enta- ché son ordonnance d'une erreur de droit”. Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond et indique que le requérant “ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la Société LIDL; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement du flux de circulation induit par la nouvelle construction soit, eu égard à la localisation respective du site rete- nu pour le projet et de l'implantation actuel- le de la société Distribution Viganaise, de nature à affecter les conditions d'exploitation de son commerce”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’entreprise qui souhaite intenter un recours à l’encontre de son concurrent qui va s’installer à proximité n’a d’intérêt à agir que s’il peut prouver que la construction affecte par elle-même les conditions d’exploitation de son établisse- m ent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. ■ Critères de développement durable (CE, 4 e sous-section, 23mars2011, n°336562, Société Bocadist) Deux sociétés contestaient l’octroi d’une autorisation d’installation d’un hypermar- ché de 2504m 2 Intermarché dans le Calva- dos. La CNAC avait accordé l’autorisation et le Conseil d’Etat valide la décision du 17décembre 2009, rendue sur le fonde- ment de la législation postérieure à la loi du 4août 2008. Les arguments des requérants sont tous réfutés. En voici quelques-uns: Sur la définition de la zone de chalandise : - Considérant […] qu’à l’appui de sa deman- de d’autorisation d’exploitation commercia- le, la société ITM Développement Ouest a délimité une zone de chalandise corres- pondant à un trajet en voiture d’environ 19 minutes, excluant cependant la zone de Flers, situées de 13 à 16 minutes du projet et dotée de magasins Leclerc et Intermarché; que la Commission nationale d’aménagement commercial a pu toutefois, sans commettre d’erreur matérielle ni méconnaître la réglementation issue de la loi du 4août 2008, exclure cette commune de la zone de chalandise, compte tenu du pôle commercial important qui y existait déjà”. J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ■ Assainissement: obligation de raccordement Une construction pouvait être raccordée sans difficulté au réseau d’assainissement, mais une machine à laver installée dans un garage et l’éventuel aménagement du sous-sol en habitation aurait nécessité l’installation d’une station de relevage. Le juge a cependant estimé que “de telles contraintes techniques résultaient des seules intentions du requérant de réaliser des transformations dans son habitation alors que la pose des canalisations n'affectait que des parties actuellement non habitables de l'immeuble” et en avait déduit que l’immeuble ne pouvait pas être regardé comme étant difficilement accordable. Le Conseil d’Etat confirme la décision. L’obligation de raccordement s’impose donc au propriétaire en application de l’article L 1331-1 du code de la santé publique. (CE, 23mars2011, 8 e sous-section, n°335517) ■ Aérodrome: classement en zone NC? Une association d’usagers d’un aérodrome contestait la décision de la commune classer les pistes de l’aérodrome de Saint-Cyr- l’Ecole en zone NC. Le Conseil d’Etat rejette cet argument: “Considérant, […] s’agissant des pistes d’un aérodrome d’aéro-club, que les dispositions […] de l’article R 123-8 [du code de l’urbanisme] ne font pas par elles- mêmes obstacles à leur classement en zone naturelle et forestière par un plan local d’urbanisme; que la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que le classement ainsi opéré n’était pas incompa- tible avec la mention de l’aérodrome par le schéma directeur de la région Ile-de-France au titre des plates-formes réservées aux acti- vités de loisirs et de tourisme ainsi qu’aux écoles de pilotage”. (CE, 28mars2011, 6 e et 1 e sous-sections réunies, n°312282, groupement des usagers de l’aérodrome de Saint-Cyr l’Ecole). Les terrains utilisés à titre de pistes par un aéro- drome peuvent donc être classés en zone NC.
3mai2011 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • U U R R B B A A N N I I S S M M E E ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E - L’arrêt rejette aussi l’argument selon lequel le dossier aurait dû distinguer les flux de véhicules entre les jours de la semaine et les jours de pointe. Le Conseil d’Etat indique q ue cette obligation ne figure pas dans l’article R 752-7 du code de commerce. - S’agissant de la réutilisation des terrains actuellement affectés à l’enseigne devant se déplacer, l’arrêt relève que la société “propriétaire des terrains sur lesquels elle exploite l’actuel hypermarché à l’enseigne Intermarché sur la commune de Condé-sur- Noireau, a pris l’engagement écrit, si l’autorisation litigieuse était accordée et à compter de la date d’ouverture du nouveau magasin dont la création était sollicitée, de ne pas affecter l’emplacement actuel à un commerce de détail de plus de 1000m 2 de surface de vente et de ne le proposer qu’à une enseigne concurrente d’Intermarché; que c’est à bon droit que la commission nationale a pris en compte ces engage- ments dans sa décision”. - Sur les aspects de développement durable : “Considérant […] que si les sociétés requé- rantes font valoir que l’imperméabilisation des surfaces importantes entraînée par le projet serait de nature à créer d’importants risques d’inondation et de pollution, contraires à l’objectif de développement durable posé par le législateur, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pris en compte la question du ruissellement des eaux et des risques de pollution, notam- ment par la création d’un bassin de réten- tion”. Tous les arguments sont donc rejetés et l’autorisation est confirmée. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Le Conseil d’Etat rappelle dans son arrêt les nouveaux critères issus de la LME, qui permettent aux commis- sions départementales ou nationale d ’apprécier si l’autorisation d’ouverture d’une surface commerciale doit être accor- dée. S’agissant par exemple de l’objectif de développement durable, le Conseil d’Etat en fait une appréciation souple: si l’imperméabilisation des sols provoquée par un projet important consomme des espaces naturels et est donc contraire à l’objectif de protection de l’environ- nement, le porteur du projet renverse cet argument s’il prouve, comme en l’espèce, qu’il a tenu compte des effets pouvant résulter du ruissellement des eaux. ■ Absence de délégation de signa- ture pour l’avis du ministre (CE, 4 e sous-section, 23mars2011, n°334977, Société Leroy Merlin France et autres) Dans cet arrêt, l’autorisation accordée par la CNAC à une SARL de réaliser un ensemble commercial de 46000m 2 “Les Rives d’Allondon” dans l’Ain (St-Genis-Pouilly) est annulée pour un motif de procédure: “Considérant qu'il ressort des pièces du dos- sier que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis des ministres intéressés, en particulier celui du ministre de l'écologie […], sur la demande d'autorisation présentée par la SARL Ver- meer; qu'un tel avis est au nombre des actes dont la validité est subordonnée à la signature par une personne habilitée à engager le ministre concerné ; qu'en l'espèce, l'avis de ce ministre a été rendu par une note du 2septembre 2009 signée par le chef de bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie ; qu'il ne résulte ni des dispositions du décret du 27juillet 2005, ni d'aucune autre dispo- sition réglementaire, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que ce chef de bureau bénéficie d'une délégation de signature l'habilitant, à raison de l'exercice de ses responsabilités, à signer les avis ministériels destinés à la commission nationale; que, dès lors, les sociétés et l'association requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article R 752-51 du code de commerce impose au commissaire du Gou- vernement de solliciter l’avis des ministres concernés. Le décret du 27juillet 2005 don- ne la liste des personnes qui peuvent signer au nom du ministre (secrétaires généraux des ministères, directeurs d’administration centrale, chefs de services…). Or l’avis requis a vait été signé par le chef de bureau de la planification urbaine et rurale. Faute de bénéficier d’une délégation de signature, il avait rendu un avis qui entachait d’irrégularité la décision de la CNAC. ■ Permis de construire et vente: suspension? (CE, 16 e sous-section, 28mars2011, n°340468) Un pétitionnaire avait demandé un permis de construire mais le maire avait par arrêté sursis à statuer. Le pétitionnaire avait alors demandé la suspension de cet arrêté, mais le juge avait rejeté sa demande. Cette déci- sion est annulée. “Considérant […] qu’à l’appui de sa deman- de de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19février 2010 du maire de la commune de Luzarches ayant décidé de surseoir à sta- tuer sur la demande de permis de construire présentée par M.K., ce dernier avait fait valoir l’urgence qui s’attachait à cette déci- sion de suspension, eu égard notamment au fait que l’exécution de l’arrêté litigieux était de nature à entraîner la levée d’une promes- se de vente qui lui avait été consentie; qu’en estimant que M.K. ne produisait aucun élé- ment susceptible de démontrer l’existence d’une situation d’urgence pour demander la suspension de l’arrêté du 19février 2010 liti- gieux, le juge des référés du tribunal admi- nistratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis”. Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance qui avait rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cet arrêt qui traite d’une demande de référé suspension sur le fon- dement de l’article L 521-1 du code de jus- tice administrative est très intéressant. Le pétitionnaire était face à la difficulté sui- vante: il avait demandé un permis et bénéficiait d’une promesse de vente. le maire ayant sursis à statuer sur sa deman- de de permis, il risquait sans doute de perdre le bénéfice de sa promesse de ven- te si la décision tardait trop. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat admet qu’il y a urgence à suspendre l’arrêté du maire. A A r r e e t t e e n n i i r r : : L’urgence justifie que la décision d’un maire de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire fasse l’objet d’un référé suspension lorsque cette décision conditionne la levée d’une condi- tion suspensive d’une promesse de vente. ● ■ Certificat d’urbanisme: condi- tions de refus Un maire doit, en application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme, donner une réponse négative à une demande de certificat d’urbanisme lorsque les travaux d’extension des réseaux sont nécessaires pour assurer la desserte de la construction et que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire ces travaux doivent être exécutés. En conséquence, doit être annulé un arrêt d’appel qui se fonde sur le fait que le maire doit donner une réponse négative si la desserte de la construction projetée nécessitait une extension de 105 mètres et un renforcement des réseaux d’eau sans rechercher si le maire était en mesu- re d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire ces travaux devaient être exécutés. (CE, 30mars2011, 6 e sous-section, n°324552)
3mai2011 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • ■ Simplification du droit: le retour de l’ILAT au Sénat Après son adoption par la commission mix- te paritaire, les sénateurs ont examiné le 14avril le texte de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit proposé par la commission. Bernard Saugey indique que ce texte a réin- troduit une disposition préalablement cen- surée par le Conseil constitutionnel au motif de l’absence de lien avec le texte auquel il avait été rattaché: l’article 32 bis relatif à l’indice des loyers des activités tertiaires (JO Sénat, déb. 15avril, p.2873). Le Sénat a rétabli certaines dispositions comme l’exécution d’office des travaux d’élagage pour des raisons de sécurité pour mettre fin à l’avancée des plantations pri- vées sur l’emprise des voies communales. La CMP a maintenu la suppression de la réforme du droit de préemption urbain , elle a repris par ailleurs l’article 1 e r sur la pro- tection des usagers contre les variations anormales de leurs factures d’eau . En revanche, l’assouplissement des condi- tions de retrait d’un associé dans une socié- té d’attribution à temps partagé a été sup- primé (art. 6 bis A). Les articles 83AA et 83AB sur les entrées de villes, l’article 87 quater sur la commande publique pour les HLM ont été repris dans leur rédaction du Sénat. Le garde des sceaux, Michel Mercier , indique d’une part “je ne nie pas la com- plexité de ce texte” et ajoute “je ne résiste pas à la tentation de vous annoncer […] qu’un nouveau texte est déjà en prépara- tion” (p.2874). Il évoque par ailleurs l’article 152 qui habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance l’expropriation, l’article qui intègre l’objectif d’amélioration de la qualité urbaine des entrées de ville dans les docu- ments d’urbanisme et l’élargissement du contenu des SCOT pour leur permettre d’interdire la construction et installations autour des axes routiers ayant un impact sur le respect des principes de sécurité, d’accessibilité et de qualité architecturale des entrées de ville. Jean-Pierre Sueur se féli- cite de l’adoption de l’article sur les entrées de ville (p.2879). En conséquence, ou bien un plan d’aménagement sera adopté visant à conférer aux entrées de ville une nouvelle urbanité, ou bien toute construction sera interdite dans une bande de 75m de part et d’autre de certaines routes. Il déplore en revanche la suppression de l’article sur les copropriétés d’immeubles à temps partagé. Il annonce par ailleurs la sai- sine sur ce texte du Conseil constitutionnel. Le texte a été voté (p.2894). ■ … et à l’Assemblée Les députés ont examiné le 13avril le texte de la CMP. Etienne Blanc explique le dispo- sitif retenu concernant les factures d’eau en cas de fuite: l’abonné devra faire réparer son réseau privatif puis transmettra la facture de l’entreprise de plomberie à l’exploitant. L’abonné acquittera le double de la facture moyenne des trois dernières années. Les exploitants devront alerter les abonnés en cas de facturation anormale (JO AN Déb. 14avril, p.2519). Jean-Michel Clément a déposé une motion de rejet préalable qui a été repoussée. Il évo- quait notamment la question de la suppres- sion du classement de sortie à l’ENA qui, selon le député, en modifiant les conditions A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T D D É É B B A A T T S S ILAT: de retour au Parlement L’indexation des loyers de bureaux est de retour dans l’actualité parlementaire grâ- ce à la proposition de loi de simplification du droit: après ce retour discret, le texte est maintenant soumis au Conseil constitutionnel. L’article 32 bis sur l’ILAT L’article concernant la création de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) est donc l’article 32 bis, devenu article63 dans le texte définitif. Comme dans sa version précédente, qui avait censurée par le Conseil constitution- nel, il modifie deux textes du code de commerce sur les baux commerciaux : l’article L 145-34 sur le plafonnement et l’article L 145-38 sur la révision triennale. Par ailleurs, il modifie le code monétaire et financier pour autoriser les clauses d’indexation qui se réfèrent à ce nouvel indice. Le champ d’application de l’ILAT sera le suivant: - activités autres que commerciales ou artisanales définies par décret - activités exercées par les professions libé- rales. Il reste à savoir si cet article sera examiné par le Conseil constitutionnel puisque, selon les propos des sénateurs, ce sont d’autres textes qui sont visés par la saisine du Conseil. Précisons que le texte avait été adopté le 14 décembre 2010 au Sénat en 1 e lecture, sans débat. de recrutement des auditeurs du Conseil d’Etat, méconnaît la règle constitutionnelle liée à l’indépendance des magistrats (p.2521). Alain Vidalies estime que la sup- pression du classement va créer une suspi- cion sur le choix des administrations, car les critères de recrutement ne seront pas clairs ( p.2525). L’ensemble du texte a été voté (p.2525). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14avril. Contentieux et procé- dures juridiction- nelles Les sénateurs ont examiné le 14avril un pro- jet de loi relatif à la répartition des conten- tieux et à l’allégement de certaines procé- dures juridictionnelles. Michel Mercier indique que ce texte clarifie la répartition des compétences entre tribu- naux d’instance et tribunaux de grande ins- tance (JO Sénat Déb. 15avril, p.2919). Alors qu’il avait été envisagé de les suppri- mer, les juridictions de proximité sont maintenues mais intégrées au sein des TGI . Le ministre indique que l’apport des 672 juges de proximité est indéniable. Ces juges auront de nouvelles missions, par exemple pour la procédure d’injonction de payer qui relèvera du TGI au-delà de 10000euros. Yves Détraigne indique que la commission Guinchard avait proposé la suppression des juges de proximité (créés par la loi du 9sep- tembre 2002). Il explique que la réforme tend à maintenir leurs fonctions pour sta- tuer en matière pénale mais à supprimer leurs compétences en matière de conten- tieux civil (p.2922). Le projet retire donc leur compétence de contentieux civil relatif aux actions personnelles ou mobilières jus- qu’à 4000euros. La procédure d’injonction de payer est transférée au TGI. Les autres éléments de réforme concernent le droit de la famille et le droit pénal. André Reichardt souligne les difficultés actuelles de répartition des compétences. Ainsi si des squatters occupent d’anciens logements, la juridiction compétente pour les expulser est le tribunal d’instance, mais s’ils occupent des bureaux désaffectés, la juridiction compétente est le TGI. Où est la logique? (p.2931). Le premier chapitre du texte s’intitule “sup- pression de la juridiction de proximité et maintien des juges de proximité”. Un amendement (n°35) a été présenté par ▲
3mai2011 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • M M A A R R C C H H É É S S B B R R È È V V E E S S ◆ Marché de l’investissement en reprise lente Les montants investis en immobilier d ’entreprise ont progressé au 1er trimestre 2011: ils étaient de 2milliards d’euros contre 1,9mil- liard en 2010, selon DTZ. L’Ile-de- France accueille 86% des acquisi- tions alors que le poids des régions recule à nouveau. Le sec- teur du tertiaire est le plus pri- sé: il a représenté 75% des inves- tissements en France. (Communiqué du 20avril 2011). ◆ Le SNAL en congrès Le syndicat national des aménageurs lotisseurs tient congrès à Aix-en- Provence le 20mai. Le SNAL décer- nera à cette occasion les Trophées de l’aménagement au service de la collectivité. ◆ Les notaires à Cannes Le 107 e congrès des notaires qui aura lieu cette année à Cannes du 5 au 8juin 20111 traitera du thème du financement: les moyens de ses pro- jets - la maîtrise des risques. ➚ ➚ Nombre de redevables d’ISF en hausse En 2005, il y avait 394518 redevables d’ISF. Ce chiffre a grimpé à 559727 en 2009. Le montant de l’impôt est monté de 2,8milliards d'€ en 2005 à 3,3milliards d'€ en 2009. (Rép. du ministre du budget à Christian Estrosi, JO AN Q, 5avril 2011, p.3377, n°96480). ➴ ➴ Défaillances d’agences immobilières en baisse Entre août2008 et juillet2009, il y a eu 1242 défaillances d'agences immo- bilières en France. Un an avant il y en avait eu 637 et un an plus tard 763 . Pour l'Ile-de-France, ces chiffres sont de 232, 123 et 113 défaillances. Les défaillances ont donc régressé à partir d'octobre 2009 sans revenir au niveau de 2007. La réponse donne aussi des statistiques mensuelles. (Rép. du secrétaire d’Etat au logement à Éric Raoult, JO AN Q, 5avril2011, p.3392, n°46220) Chiffres Jean-Pierre Michel pour maintenir la com- pétence des juges de proximité dans les affaires civiles pour connaître des actions personnelles mobilières jusqu’à 4000euros. Il a été voté contre l’avis du Gouvernement (p.2944). L’article 3 étend aux TGI la procédure d’injonction de payer pour les litiges por- tant sur une somme supérieure à 10000euros. Il a été voté avec un amende- ment qui dispense de l’obligation d’intervention d’un avocat pour la requête en injonction de payer (amendement n°60, voté p.2947). Le projet de loi a été voté (p.2974). À l’Assemblée Réforme de l’ISF François Baroin justifie le projet de réforme de la fiscalité du patrimoine par deux arguments. D’une part le projet vise à faire sortir de l’ISF 300000 personnes qui n’y étaient assujetties que par la hausse des prix de l’immobilier, d’autre part les revenus des emprunts d’Etat étaient de 17% au début des années quatre- vingt mais sont à 3,6% aujourd’hui. Alors qu’on demandait 10% de l’effort au contri- buable, on lui réclamait 50% au début des années 2000 (JO AN Déb. 14avril, p.2513). Les notaires ont présenté le 28avril les résultats des statistiques de prix des loge- ments pour l’année 2010. Selon le président de la chambre de Paris, Christian Lefebvre, l’évolution des prix est inquiétante et met en cause la stratégie d’accession à la propriété. Le volume des ventes de logements anciens est en forte hausse: il a progressé entre2009 et2010 de 37% en Ile-de-Fran- ce (163000 ventes) et de 30% en province (619000 ventes). L’année 2010 a été marquée par un redressement rapide du marché après la crise de 2008-2009, une évolution excep- tionnelle des prix à Paris et une augmen- tation modérée des prix en province, alors qu’apparaissent des baisses dans certains marchés de province. Pour le début de l’année 2011, en Ile-de- France, contrairement à ce qu’on avait pu penser en début d’année, le volume des transactions n’est pas en baisse grâce au fort niveau des ventes en mars. Pour le premier trimestre 2011, les ventes en Ile- de-France sont en hausse de 7%. S’agissant des prix des appartements, ils ont augmenté de +17,5% en 2010 à Paris. Le cap des 7500euros le m 2 a été dépassé en janvier2011 et la barre des 8000euros devrait être franchie en juin. En province, ce qui caractérise le marché est son hétérogénéité. Certaines villes connaissent des hausses de prix: à Brest les prix des appartements ont augmenté de 7% au 1 er trimestre 2011 (évolution en 3 mois) et de 3% à Nantes, mais ils ont bais- sé de 1% à Orléans, Marseille et Bor- deaux. Le prix des maisons à Lille a baissé de 6 % au 1 er trimestre. Pour 2011, les notaires observent que l’évolution des taux d’intérêt reste pour l’instant raisonnable mais ils évoquent le possible impact des programmes électo- raux. Ainsi l’idée qui a circulé de taxer les plus-values sur les résidences principales au-delà de 1,2million a suscité des inquié- tudes y compris chez ceux qui ne devaient pas être affectés par la mesure. En 2011, les notaires prévoient qu’il y aura davantage de villes dont les marchés seront orientés à la baisse, mais pas de baisse de prix à deux chiffres. Région Appartements Maisons Prix € /m 2 Évolution annuelle Prix € Évolution annuelle Aquitaine 2324 2,8% 180000 3,4% Alsace 1928 3,6% 201200 2,3% Auvergne 1371 2,3% 124000 7,3% Basse Normandie 2184 3,8% 140000 7,4% Bourgogne 1775 4,1% 133000 3,5% Bretagne 1860 6,5% 151000 2,7% Centre 1800 2,9% 145000 3,6% Champagne Ardenne 1629 4,9% 140000 6,3% Corse 2273 3,8% 240000 18,8% Franche- Comté 1481 -0,7% 145000 3,0% Haute- Normandie 1929 2,1% 156500 4,3% Ile-de-France 5060 14,1% 197100 8,4% Languedoc- Roussillon 2354 3,6% 180000 1,7% Limousin 1243 2,1% 109200 7,1% Lorraine 1549 2,8% 140000 3,7% Bretagne 1860 6,5% 151000 2,7% Nord-Pas- de-Calais 2210 3,7% 143500 6,3% Pays-de-la-Loire 2090 3,7% 151680 4,6% Picardie 2143 3,3% 150000 7,1% Poitou- Charente 2026 0,0% 138000 6,2% PACA 3143 4,1% 295000 7,3% Rhône-Alpes 2394 5,0% 217000 6,4% Évolution des prix des logements en 2010 Source: chambre des notaires Prix des logements en hausse dans un marché plus hétérogène ❘ ❘ ◗ ◗ Eric Fiszelson rejoint, en qualité d’associé, l’équipe banque finance du cabinet d’avocats Herbert Smith . Il était précédemment chez Linklaters à Paris et à Londres et auparavant chez Ashurst à Paris. Acteurs ▲
3mai2011 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 5avril2011 AN p.3431 n°96804 Pierre Morange, UMP, Yvelines Droit de préemption urbain et adjudication Logement Depuis le 1 er janvier 2007, quelle que soit la valeur des biens, le service des Domaines peut les faire vendre ou les vendre lui-même. En cas d'adjudication volontaire, la DIA doit être transmise 2 mois avant la date de l'adjudication au titulaire du DPU. Il peut alors faire connaître sa décision dans ce délai de deux mois. En cas d'adjudication forcée, l'acquisition du bien par le titulaire du DPU ne peut se faire qu'au prix de la dernière surenchère ou surenchère par substitution à l'adjudicataire. 5avril2011 AN p.3431 n °99019 Sandrine Mazetier, SRC, Paris Prévention des expul- sions Logement Le fait d'être déclaré prioritaire au titre de la loi DALO n'interrompt pas le cours de la procédure d'expulsion. Mais il est demandé aux préfets de veiller à ce que soit fait dans tous les cas une proposition d'hébergement p rovisoire aux personnes expulsées. Une commission départementale de coordination et de prévention des expulsions doit exister dans tous départe- ment (seulement 5 n'en sont pas encore dotés). Un numéro vert SOS loyers impayés est mis en place (Tél.: 0805160075). 7avril2011 Sénat p.885 n°17327 Colette Giudicelli, UMP, Alpes-Mar- itimes Permis de construire . Pièces à fournir Écologie Le caractère exhaustif des pièces à fournir est affiché sans ambiguïté dans le bordereau de pièces à joindre. L'administration doit réclamer les pièces manquantes et rejeter les pièces insuffisantes au regard de la réglementation, mais elle ne peut exiger de pièces non prévues par la réglementation. La réponse ajoute qu'une concertation est en cours au titre de l'urbanisme de projet et aboutira à des ajuste- ments de textes. 12avril2011 AN p.3610 n°97027 Bernard Carayon, UMP, Tarn Bilan de la SOVAFIM Affaires étrangères Plutôt que de créer une agence foncière chargée de la gestion de tous les immeubles de l'Etat à l'étranger , il est envisagé d'étudier avec la SOVAFIM, SA à capitaux publics créée en 2006, la mise en place d’une délégation de maîtrise d'ouvrage sur quelques grosses opérations immobilières à l'étranger. 12avril2011 AN p.3630 n°91921 Maire-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Preuve de la propriété Budget Aucun acte soumis à publicité ne peut être publié si le titre du dernier titulaire n'a pas été précédemment publié. Tout document doit con- tenir les références de publication du dernier titu- laire du droit. Mais si le droit du dernier titulaire a été acquis sans titre (prescription ou accession) ou pour un titre antérieur à 1956, le document déposé contient une déclaration en ce sens prévue par l'art. 35 du décret du 14octobre 1955. Cette procédure ne distingue pas suivant la nature du propriétaire, public ou privé. La réponse donne aussi la règle applicable en Alsace-Moselle (Livre Foncier). 12avril2011 AN p.3668 n°97673 Maire-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Annulation de PLU à la suite de contentieux des promoteurs Écologie Lors de la révision ou de l'élaboration d'un PLU, la commune ou l'EPCI doit délibérer sur les objectifs et les modalités de la concertation (art. L 300-2 du code de l'urbanisme). Le Conseil d'Etat a indiqué (10 fév. 2010, commune de Saint Lunaire) que la délibération doit porter sur les objectifs poursuivis, au moins dans leurs grandes lignes. Il n'est pas prévu de remettre en cause cette concertation qui est prévue par la charte de l'environnement de 2005. 12avril2011 AN p.3714 n°50682 André Vallini, SRC, Isère Copropriété Accessibilité Logement La loi facilite la mise en accessibilité des logements en copropriété: les travaux d'accessibilité n'affectant pas la structure de l'immeuble sont votés à la majorité simple de l'article 24. L'assemblée qui refuse de décider des travaux d'accessibilité pour des considérations autres que l'intérêt collectif du syndicat comment un abus de droit et peut-être annulé par le juge. Il n'est pas prévu de modifier la loi, conclut la réponse. 14avril2011 Sénat p.936 n°17544 Michèle André, PS, Puy-de-Dôme Avenir de l'ONF Agriculture Le Gouvernement n'envisage aucune privatisa- tion de l'Office national des forêts ni des forêts communales ou domaniales. Le président de l’ONF, Hervé Gaymard, préconise un maintien du statut d’établissement public industriel et com- mercial. Une concertation est engagée pour le contrat d’objectifs 2012-2016. La note de travail interne sur la forêt de décembre2010 ne préjuge en rien des orientations arrêtées. La sénatrice relaie une crainte: que l'ONF de- vienne garant du régime forestier, mais que la gestion en soit confiée à des organismes privés par des concessions. 14avril2011 Sénat p.959 n°11687 Odette Terrade, CRC, Val-de- Marne Transformation de bureaux en logements Logement La transformation de bureaux en logements nécessite de lourds investisse- ments car les normes sont différentes: ascenseurs, incendie, issues de se- cours… Le Gouvernement recherche actuellement un modèle économique pour financer des transformations. 14avril2011 Sénat p.959 n°16534 Roland Courteau, PS, Aude Permis de louer Logement Le permis de louer a été mis en place à titre expéri- mental par la loi du 13juillet 2006. Un rapport sera présenté au plus tard 6 mois avant la fin de l'expérimentation qui doit s’achever en juillet2012. Le sénateur prenait l’exemple de la Belgique qui connaît ce système depuis plus de 10 ans. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
3mai2011 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S D D I I S S T T I I N N C C T T I I O O N N S S Cabinets ministériels ➠ Culture : Julie Narbey cesse ses fonctions de conseillère au cabinet de Frédéric Mit- terrand. (Arrêté du 22avril2011, J.O. du 2 3avril, @). Organismes publics ✓ Conseil des prélèvements obligatoires : Alain Trannoy , professeur agrégé des universités et Gérard Moisselin, préfet, Intègrent ce conseil. (J.O. du 22avril, @). ■ DPE: valable 10 ans La durée de validité du diagnostic de per- formance énergétique est fixée à 10 ans (art. R 134-4-2 du CCH). Le texte précédent prévoyait un renvoi à l'article R 271-5 du CCH qui imposait, pour la constitution du dossier de diagnostic technique en cas de vente, d'y joindre un DPE de moins de dix ans. Désormais, l'article R 271-5 du CCH ne prévoit plus de date limite de validité pour le DPE, mais la règle est fixée de façon plus générale par le nouvel article R 134-4- 2. Le DPE est donc toujours valable dix ans, qu'il soit annexé ou non à un dossier de diagnostic technique. (Décret n°2011-413 du 13avril2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de perfor- mance énergétique, J.O. du 19avril, p.6840). ■ Etat de l’installation intérieure d’électricité À compter du 1 er septembre 2011, la nor- me applicable pour la réalisation d'un état de l'installation intérieure d'électricité est changée: la norme XP C 16-600 est rem- placée par la norme XP C 16-600 de février2011. ■ Modalités de la suppression des avoués - Les avoués qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat en avisent le pré- sident de la chambre de la compagnie des avoués au plus tard le 1 er octobre 2011 . - Ceux qui souhaitent être inscrits au tableau du barreau autre que celui du siè- ge de leur office en informent le président de la chambre de la compagnie des avoués dont ils dépendent. (Décret n°2011-443 du 21avril 2011 pris pour l'application de la loi n°2011-94 du 25janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer, J.O. du 23avril2011, p.7265). ■ Contrats par courrier électro- nique Deux textes ont été publiés relatifs à la conclu- sion de contrats par courrier électronique: - Un décret n°2011-434 du 20avril2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Le procédé d'horodatage électronique est pré- sumé fiable si le prestataire de services d'horodatage électronique mettant en œuvre ce procédé et le module d'horodatage utilisé satisfont aux exigences fixées par ce décret. - Un arrêté du 20avril2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des pres- tataires de services d'horodatage électro- nique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation. (J.O. du 22avril, p.7093). ✦ Légion d’honneur. Ont été nommés au titre de la promotion de Pâques d e la légion d’honneur: - Premier ministre ; Commandeur: Pierre Steinmetz , membre du Conseil constitutionnel. - Grande chancellerie de la Légion d'honneur; chevalier: Gilbert de Gregorio, ancien président d'une société d'HLM. - Ecologie ; officier: Paul Schwach, directeur à l'administration centrale. - Logement ; chevalier: Philippe Ziv- kovic , président du directoire de BNP Paribas Real Estate. - Justice ; Officiers: Olivier Dutheillet de Lamothe et Sylvie Crouzet, conseillers d'Etat; Cheva- lier: Brigitte Phemolant, vice-pré- sidente au tribunal administratif de Versailles. (Décrets du 22avril2011, J.O. du 24avril, p.7302). A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . . Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier L'arrêté prévoit en annexe: - les points examinés au titre de l'état de l'installation, - le modèle de rapport. P ar exemple, dans le paragraphe synthèse qui indique les secteurs non contrôlés, le document précédent renvoyait aux seuls logements situés dans un immeuble collec- tif alors que le nouveau document ne comporte pas cette restriction et vise donc tous les logements (Arrêté du 4avril2011 modifiant l'arrêté du 8juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation, J.O. du 19avril, p.6841). ■ Foyers pour personnes âgées Le CCH (art. R111-1-1) définit la notion de bâtiment d'habitation. Il y inclut les foyers pour personnes âgées autonomes à condi- tion que le niveau de dépendance moyen des résidents soit inférieur à un seuil fixé par arrêté. C'est l'objet de cet arrêté qui précise la notion de dépendance et fixe le seuil maximum de résidents non auto- nomes à 10%. En deçà, il s'agit de bâti- ment d'habitation, au-delà il s'agit d'établissement recevant du public. Les règles de protection contre l'incendie sont donc différentes dans les deux cas. (Arrêté du 14avril2011 relatif à l'application de l'article R.111-1-1 du CCH, J.O. du 22avril, p.7191). ■ Révision des valeurs locatives Un arrêté du 5avril vise la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives servant de base aux impôts locaux et prévue par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi du 29décembre 2010). Les informations traitées dans le traite- ment TREVI sont conservées moins d'un an (art. 6). L’article 3 précise les données qui sont enregistrées et notamment les références cadastrales, le nom du proprié- taire, le montant du loyer… Ce traitement vise à permettre la transmission par voie électronique, par les contribuables concer- nés, des éléments descriptifs des locaux professionnels et commerciaux dont ils sont propriétaires (art. 2). (Arrêté du 5avril2011 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmis- sion par voie électronique des éléments des- criptifs des locaux professionnels et commer- ciaux dénommé «TREVI», J.O. du 22avril 2011, p.7197).
3mai2011 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été consacré par le législateur com- me un outil de sensibilisation de l’acquéreur ou du locataire sur la perfor- mance énergétique d’un bâtiment. L’article 134-3 du code de la construction et de l’habitation instaure ainsi une obliga- tion de communication du DPE à l’acquéreur ou au locataire d’un bien immobilier. La loi n°2010-788 du 12juillet 2010 dite « Loi Grenelle 2 » a remis en lumière le DPE en levant une ambiguïté quant à l’obligation de l’annexer aux baux com- merciaux, puisque l’article 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispo- se désormais que « le diagnostic de perfor- mance énergétique (…) est joint à des fins d’informations au contrat de location lors de sa conclusion sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière ». Cette obligation d’information instaurée par le législateur a fait naître des interrogations quant à la responsabilité du diagnosti- queur à l’égard de l’acquéreur ou du locataire en cas d’inexactitude des indications portées au DPE. En effet, et paradoxalement, le législateur semble avoir voulu exonérer le propriétaire à l’égard de son acquéreur, de toute res- ponsabilité au titre des inexactitudes contenues dans le DPE puisque l’article L 271-4-II du code de la construction et de l’habitation dispose que « l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du proprié- taire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative . » Compte tenu de la simple « valeur infor- mative » du DPE, l’acquéreur d’un bien immobilier ne disposerait donc pas de recours à l’encontre de son vendeur au titre d’indications erronées contenues dans ce diagnostic. S’agissant de la responsabilité du dia- gnostiqueur à l’égard de l’acquéreur, la question restait ouverte . Aussi, et pour la première fois à notre connais- sance, cette question a été tranchée par la 5ème Chambre, 2ème Section du Tri- bunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 7avril2011. Dans cette affaire, l’acquéreur d’un bien immobilier avait constaté dans les mois sui- vants la vente que sa consommation d’énergie était loin d’être conforme à celle décrite dans le DPE annexé à son titre de propriété. Le DPE comportait en outre des erreurs grossières quant aux équipements énergé- tiques de l’immeuble vendu. L’acquéreur, plutôt que de poursuivre son vendeur, a engagé une action judiciaire à l’encontre du diagnostiqueur en invoquant sa responsabilité délictuelle. C’est cette responsabilité, fondée sur le visa de l’article 1382 du code civil , que le Tribunal de gran- de instance de Paris consacre dans son jugement après avoir relevé les erreurs affectant le DPE établi par le diagnostiqueur. Il est par ailleurs intéressant de rele- ver que le Tribunal a exclu la possibi- lité pour le diagnostiqueur d’exciper d’une compétence particulière de l’acquéreur immobilier. Enfin, le jugement précise que le préjudice subi par l’acquéreur consisterait en une perte de chance de pouvoir négocier avec son vendeur une réduction du prix. Cette première décision apparaît conforme à l’intention du législateur, puisque l’obligation d’information de l’acquéreur serait privée de portée et donc d’utilité si le diagnostiqueur, - comme le vendeur - n’exposait pas sa responsabilité. Ce jugement ne devrait pas rester isolé, ce d’autant que ce principe de responsabilité délictuelle du diagnostiqueur au titre d’un DPE erroné pourrait manifestement être transposé dans les relations locataire / dia- gnostiqueur. M.S. ■ Maxime Simonnet présente un jugement rendu par le TGI de Paris admettant la responsabilité extra-contractuelle du diagnostiqueur ayant commis des erreurs grossières dans la réalisation du diagnostic. A A N N A A L L Y Y S S E E L’analyse de Maxime Simonnet (avocat) Salans DPE: Le diagnostiqueur expose sa responsabilité extra-contractuelle La respon- sabilité du diagnosti- queur est fondée sur l’article 1382 du code civil Décision. TGI Paris 7avril2011 « La responsabilité de M.A. est recherchée sur un plan délictuel pour des manquements à ses obligations contractuelles envers les consortsF. Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il convient de prouver une faute, un préjudice e t un lien de causalité. Il ressort des pièces produites que M.A. a commis des erreurs grossières portant sur l’équipement de la maison, notamment sur le dispositif de production d’eau chaude, les dis- positifs de chauffage, l’existence de doubles vitrages aux fenêtres. Ces erreurs sur des équipements directement liés à la consommation énergétique ne peu- vent qu’avoir eu des répercussions sur le résul- tat de son diagnostic. M. A. ne s’est pas donné les moyens d’effectuer correctement le diagnostic qui lui était demandé en vérifiant avec un soin suffi- sant les équipements existants. Il a donc commis des fautes qui se sont tra- duites nécessairement dans l’exactitude de son diagnostic, quel que soit le mode de calcul retenu, puisqu’il s’est fondé sur des données inexactes. Il ne peut exciper de fautes commises par M me S., l’objet du diagnostic énergétique étant justement de fournir une information à l’éventuel acquéreur quel que soit son niveau de compétence. Sur le préjudice de Madame S . M me S. affirme avoir subi un préjudice du fait des fautes commises et réclame des dom- mages et intérêts en réparation. L’objectif de la réalisation d’un diagnostic de consommation énergétique est de permettre une évaluation par d’éventuels acquéreurs d’un bien immobilier des dépenses à prévoir pour l’alimentation en énergie de ce bien, ou pour la réduction de cette consommation, afin de leur permettre d’effectuer un choix plus éclairé quant à leur acquisition. Une telle donnée économique ne peut par ailleurs qu’avoir un impact sur la valeur du bien concerné. Le préjudice subi par M me S. en lien de causali- té avec les fautes commises par le défendeur consiste donc en une perte de chance, faute d’avoir été correctement informée, d’avoir pu négocier à la baisse le prix d’acquisition du bien ou d’avoir pu renoncer à cette acquisi- tion si le prix lui avait paru trop élevé. Or il apparaît que les vendeurs du bien s’étaient déjà montrés ouverts à la négocia- tion en accordant une réduction de prix sur le fondement de la présence d’amiante dans la toiture de la maison. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer ce préjudice de perte de chance à la somme de 40000 € . »