dimanche 18 mai 2025

436 – 10 mai 2011

AccueilAnciens numéros436 - 10 mai 2011

– 2 – Jurisprudence –
Assurance : Prescription et appel en garantie
Contrat d’architecte : Recours contre l’architecte après vente de l’immeuble
Troubles de voisinage : Quelles responsabilités dans un chantier ?
Baux commerciaux : Justification des charges locatives / Dépôt de garantie et loyer impayé : compensation ? / Loyer binaire inappliqué : quelle conséquence ? / Droit au statut : modification de l’usage des locaux

– 5 – Réglementation –
Prévention du risque sismique : 60 % des communes concernées
– 5 – Actualité –
L’annuaire SCPI de l’IEIF est paru / Chiffres

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –
Deux réponses ministérielles sur la responsabilité du syndic et des notaires

– 8 – Initiatives –
Loyers HLM / La formation des notaires à la gare de Lyon / Plan de l’ARC


JUGÉ>>Le bailleur qui a conclu dans un bail com-mercial une clause de charges avec provisionset régularisation annuelle doit adresser aupreneur les pièces justificatives (lire l’arrêt dela CA de Paris du 2mars2011 en page3).>>La clause de destination du bail commer-cial a été appréciée souplement par la courd’appel de Paris dans un arrêt la modifi-cation de destination était concomitante àune négociation engagée entre les partiessur un transfert des activités dans un autrelocal appartenant au même bailleur (p.4)RÉPONDU>>Pour calculer la durée de validité d’undiagnostic de contrôle de l’assainissementnon collectif, il faut tenir compte de la datede contrôle sur le terrain et non de la date àlaquelle est établi le document officiel enrapportant les résultats (voir p.6).>>L’État ne peut pas contraindre les bailleurs àrenouveler les conventions lorsqu’elles arri-vent à échéance, a rappelé le secrétaire d’Étatau député de Moselle François Grosdidier.PUBLIÉ>>Le nouveau zonage des risques sismiquesest entré en vigueur le 1ermai 2011.INSTALLÉ>>L’école du notariat parisien s’installe prèsde la gare de Lyon, dans un immeuble entiè-rement transformé par Pitch promotion: unancien garage Renault de 6 étages est trans-formé en centre de formation (p.8).NOMMÉ>>Julien Dubertret est nommé directeur dubudgetCHIFFRÉ>>Selon la CLCV, 12% des organismesHLM ne respectent pas la loi relative auxhausses annuelles de loyers.Quand un architecte commet untrouble de voisinage…Deux arrêts de notre sélection hebdomadaire de jurispruden-ce méritent une attention particulière. Le premier, qui a été ren-du par la Cour de cassation le 28avril dernier, concerne la notionde trouble de voisinage lié à la réalisation d’un chantier de construc-tion. La spécificité du contentieux tenait à la qualité des intervenantsqui étaient mis en cause. On imagine aisément que l’entreprise quiintervient sur le chantier puisse être mise en cause par les voisinscomme responsables directs du trouble qui leur est causé. Mais ici, cesont d’autres intervenants qui étaient impliqués : l’architecte et lebureau d’études. La cour d’appel avait considéré que n’occupant pasmatériellement les fonds voisins, ces intervenants ne pouvaient pasêtre considérés comme auteurs des troubles. La Cour de cassation acensuré cette décision dont les motifs ne suffisaient pas à exclurel’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis etles missions respectivement confiés aux architectes et aux bureauxd’étude. Il résulte de cet arrêt que la responsabilité pour trouble devoisinage n’est pas limitée à un intervenant matériel sur un chantier.On peut donc en déduire que des intervenants qui assurent uneprestation intellectuelle, comme l’architecte, sont donc susceptiblesde voir leur responsabilité engagée pour troubles de voisinage.L’autre arrêt émane de la cour d’appel de Paris et concerne lafixation des loyers de renouvellement dans les baux commerciaux. Ils’agissait d’un loyer binaire, pour partie fixé en euros et pour partiefixé en pourcentage du chiffre d’affaires. Or cette deuxième partien’avait pas eu l’occasion de s’appliquer car le chiffre d’affaires n’avaitpas atteint le seuil prévu par le bail. On sait que, depuis le célèbrearrêt du Théâtre Saint Georges, la fixation du prix du bail échappeau plafonnement lorsque les parties ont adopté le système du loyerbinaire. Dans cette affaire, qui concernait cette fois un hôtel parisien,le locataire soutenait que le calcul du loyer binaire n’ayant pas eu às’appliquer, la clause (qui était issue d’un avenant) devait être répu-tée non écrite. En conséquence, il aurait fallu revenir aux règles ini-tiales prévues par le bail, ce qui en l’espèce renvoyait à la valeur loca-tive. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4mai2011, n’a pasvalidé cette argumentation. Elle a au contraire considéré qu’il impor-tait peu que le chiffre d’affaires du preneur n’ait pas permis le ver-sement de la partie variable. Le loyer constituant un tout contrac-tuellement indivisible, il échappait au statut des baux commerciauxrégissant la fixation des loyers. Cet arrêt confirme donc le caractèrespécifique des baux à loyer binaire. En raison du mode particulier ducalcul du loyer, ils échappent aux règles du plafonnement. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 43610MAI 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Assurance: Prescription et appel en garantieContrat d’architecte: Recours contre l’architecte après vente del’immeubleTroubles de voisinage: Quelles responsabilités dans un chantier ?Baux commerciaux: Justification des charges locatives / Dépôt degarantie et loyer impayé: compensation? / Loyer binaire inappliqué:quelle conséquence? / Droit au statut: modification de l’usage deslocaux- 5 -Réglementation-Prévention du risque sismique: 60% des communes concernées- 5 -Actualité-L’annuaire SCPI de l’IEIF est paru / Chiffres- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-Deux réponses ministérielles sur la responsabilité du syndic et des notaires- 8 -Initiatives-Loyers HLM / La formation des notaires à la gare de Lyon / Plan de l’ARCSOMMAIREEDITORIAL
10mai 20112JURIShheebbddooimmobilierAASSSSUURRAANNCCEE-- AARRCCHHIITTEECCTTEE-- VVOOIISSIINNAAGGEEAssurancePrescription et appel en garantie(Cass. Civ. 3e, 28avril2011, n°451, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-16269)Cet arrêt de la Cour de cassation confirmel’interprétation apportée par la courd’appel sur l’article R 112-1 du code desassurances et selon lequel les policesd’assurance doivent notamment rappelerles dispositions des titresIer etII du livreIerde la partie législative du code des assu-rances concernant la prescription desactions dérivant du contrat d'assurance.L’arrêt indique que le contrat doit doncindiquer les causes d’interruption de laprescription biennaleprévues à l’article L114-2.Or le contrat “se bornait à rappeler quetoutes actions dérivant du présent contratsont prescrites par deux ans dans les termesdes articles L 114-1 et L 114-2 du code desassurances”sans autre précision.L’assureur n’était donc pas fondé à opposerla prescription biennale au syndicat descopropriétaires.L’arrêt d’appel est néanmoins cassé sur uneautre question relative à la prescription. Lacour d’appel avait rejeté un appel en garan-tie formé par l’assureur dommages ouvragecar l’assignation en référé lors des référésexpertises car la “société GAN, n’ayant ver- aucune indemnisation à son assuré,n’était pas subrogée dans ses droits etn’avait aucune qualité pour interrompre laprescription décennale”. Or, selon la Courde cassation, “attendu […qu’] une assi-gnation en référéqui tend à rendre com-mune une expertise ordonnée par une pré-cédente décision constitue une citationen justice interrompant la prescriptionau profit de celui qui l’a diligentée, et qu’estrecevablel’action engagée par l’assureuravant l’expiration du délai de forclusiondécennale, bien qu’il n’ait pas eu aumoment de la délivrance de son assi-gnation la qualité de subrogé dans lesdroits de son assuré, dès lors qu’il apayé l’indemnité due à ce dernieravant que le juge du fond n’ait statué”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt est cassé au visa desarticles L 121-12 (et non L 112-1) du codedes assurances et 2244 du code civil. Selonce dernier article une action en justice,même en référé, interrompt la prescrip-tion. L’article L 121-12 prévoit le principede la subrogation: lorsque l’assureur apayé l’indemnité, il est subrogé dans lesdroits de son assuré.La Cour de cassation admet que dès lorsque l’assureur est assigné, il peut appeleren garantie une autre partie par uneaction en référé ce qui interrompt la pres-cription. Etant assigné, il a qualité pourinterrompre la prescription du fait del’appel en garantie même s’il n’est pasencore subrogé dans les droits de son assu-ré, dès lors qu’il a payé l’indemnité avantque le juge du fond n’ait statué, précise laCour de cassation.Contrat d’architecteRecours contre l’architecte aprèsvente de l’immeuble(Cass. Civ. 3e, 28avril2011, n°449, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-30721)Le contrat conclu avec un architecte pour lareconstruction d’un immeuble prévoyait uneclause imposant, avant tout recours juridic-tionnel, la saisine pour avis du conseil régio-nal de l’ordre des architectes. Or l’immeubleavait été vendu. L’acquéreur avait exercé unrecours contre l’architecte, mais celui-ci avaitinvoqué l’irrecevabilité du recours faute desaisine préalable du conseil de l’ordre. Laquestion se posait de savoir si la clause étaitopposable à l’acquéreur, bien que ne figu-rant pas dans le contrat de vente. Selonl’arrêt d’appel, la réponse est positive et laCour de cassation valide cette décision:“Mais attendu qu’ayant constaté que lesappelants agissaient par subrogation sur lefondement contractuel à l’encontre del’architecte, la cour d’appel a exactementretenu que la clause de conciliation préa-lable figurant au contrat d’architecte leurétait opposable, en dépit du fait qu’ils n’enauraient pas eu connaissance, et en adéduit à bon droit que leur action engagée,avant toute saisine du conseil de l’ordre desarchitectes, était irrecevable”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le contrat de vente pré-voyait une subrogation de l’acquéreurdans les droits du vendeur. La cour d’appelavait relevé que la subrogation transfèreau subrogé la totalité des droits et actionsdont le subrogeant était titulaire, avecleurs avantages mais également avec leurslimites, le subrogé ne pouvant avoir plusde droits que le subrogeant. En consé-quence le débiteur peut opposer au subro- les mêmes moyens de défense qu’ausubrogeant. Ce raisonnement est doncconfirmé par la Cour de cassation. Celaimpose donc à l’acquéreur d’être vigilantsur les modalités de contrats qui ont étépassés par son vendeur lorsqu’il est subro- dans ses droits.Troubles de voisinageQuelles responsabilités dans unchantier?(Cass. Civ. 3e, 28avril2011, n°450, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-14516)Le chantier de démolition puis la construc-tion d’un immeuble par une société d’HLMavaient provoqué des fissures sur la maisond’un voisin. L’assureur de la société d’HLMavait versé une indemnité de 133581eurosau propriétaire de la maison et avait enga- un recours contre les architectes, etdiverses sociétés intervenues pour lesétudes techniques, le suivi des travaux etleur réalisation.L’arrêt d’appel qui avait rejeté ces recoursest cassé:“Vu le principe selon lequel nul le doit cau-ser à autrui un trouble anormal de voisina-ge;Attendu que pour la débouter de sesdemandes contre MM G.et D.et la sociétéCebtp-Solen, l’arrêt retient que la sociétéAxa ne pouvait pas invoquer le principeselon lequel nul ne doit causer à autrui untrouble anormal de voisinage à l’encontredes architectes et bureaux d’études quin’occupent pas matériellement les fondsvoisins;Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui nesuffisent pas à exclure l’existence d’unerelation de cause directe entre lestroubles subis et les missions respecti-vement confiés aux architectes et auxbureaux d’études, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision de cechef”.L’arrêt est cassé sur un second moyen:“Vu l’article 1315 du code civil;Attendu que pour la débouter de sesdemandes, l’arrêt retient que la société Axa,qui a la charge de la preuve, n’apporteaucun élément permettant de caractériserune faute à l’encontre des concepteurs, lesarchitectes G.et D.ainsi que le bureaud’études BECT ou à l’encontre del’entrepreneur principal, la société Sacieg;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenaitaux constructeurs de justifier de l’exécutionde leur obligation d’information au regardde la technique d’exécution des fondationset excavations employée, la cour d’appel ainversé la charge de la preuve et violé le tex-te susvisé”. L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt que laresponsabilité pour trouble de voisinage,en cas de réalisation d’un chantier, n’estpas limitée à un “intervenant matériel” surl’immeuble. Elle peut donc s’étendre à desJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
intervenants au chantier qui n’y participentpas matériellement mais en vertu de leurmission intellectuelle en amont des opéra-tions, comme l’architecte notamment. LaCour de cassation invite à rechercher lelien de causalité entre la mission des inter-venants et le trouble causé et il ne suffitpas de constater que l’auteur du troublen’est pas un intervenant matériel pourécarter sa responsabilité.Baux commerciauxJustification des charges loca-tives(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 2mars2011, n°1015595)Un locataire de locaux commerciaux contes-tait les modalités de récupération descharges locatives du bailleur. Les provisionsétaient passées de 661 à 1241euros parmois entre2008 et2009 pour un des locauxet de 203 en 2007 à 313 en2008 et2009pour un autre. Le bail prévoyait un systèmede provisions mensuelles soldées annuelle-ment et réévaluées si nécessaire en fonctionde l’exercice précédent. Le bailleur avaitcommuniqué un récapitulatif de chargesmais n’avait pas communiqué les justifica-tifs correspondants, estimant qu’ils pou-vaient être consultés par le preneur. La courd’appel condamne le bailleur à les trans-mettre:“Considérant […] que c’est à juste titre quela SARL [preneur] fait valoir qu’en matièrede bail commercial, les parties conviennentlibrement de la nature des charges et deleur mode de répartition et que celles de cescharges que le bailleur re-facture à son pre-neur doivent avoir une utilité réelle eteffective pour ce dernier; que les disposi-tions des baux considérés supposent que lebailleur justifie tous les ans, auprès de sonpreneur, des charges locatives réelles qu’illui a facturées; que cette obligation suppo-se que soient produits les justificatifscorrespondant aux décomptes détaillésdes charges considérées afin que le preneurs’assure de l’engagement effectivementexposé, par son bailleur, des charges dont illui demande le paiement;Que les dispositions de l’article 23 de la loidu 6juillet 1989, relative à la mise à disposi-tion de telles pièces justificatives ont traitaux baux d’habitation et non aux bauxcommerciaux; que M.L. [bailleur] ne peut,donc, soutenir qu’il a satisfait à ses obliga-tions en affirmant laisser les pièces liti-gieuses à la disposition de la SARL:Que c’est donc à juste titre que le premierjuge a condamné M.L. à remettre à la SARLles pièces justificatives de la redditionannuelle des charges, pour les années 2006à 2010, pour chacun des baux considérés et,eu égard à la réticence de l’appelant, assor-ti cette condamnation d’une astreinte”.L’astreinte est liquidée à hauteur de8000euros.OObbsseerrvvaattiioonnss:La récupération des chargeslocatives auprès du preneur en matière debaux commerciaux échappe à la législationdes baux d’habitation. La règle de l’article23 de la loi de 1989 fixant un régime deprovisions et de régularisations annuellesne peut donc pas être invoquée par lebailleur. Il en est de même de la dispositionprévoyant que le bailleur tient à dispositiondes locataires les pièces justificatives. Pourles baux commerciaux, c’est le droit com-mun qui s’applique et ce point relève de laliberté contractuelle. La facturation peutêtre forfaitaire et donc, le cas échéant,excéder le montant des sommes acquittéespar le bailleur (CA Paris, 14 janv. 2000).Mais en l’espèce les parties avaient adoptéle régime des provisions et régularisationannuelle, comme en matière de bauxd’habitation. L’arrêt applique donc la clau-se contractuelle mais le fait strictement enimposant au bailleur de justifier de lamajoration des provisions par la fournituredes pièces et non seulement en permet-tant au preneur de les consulter chez lebailleur.La solution est donc ici plus contraignanteque pour un bail d’habitation.Dépôt de garantie et loyerimpayé: compensation?(CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 28avril2011, n°0817675)Un bail commercial conclu en 2001 pré-voyait la clause suivante: le dépôt de garan-tie “sera restitué au preneur en fin de baildéduction faite des sommes dont il pourraitêtre redevable envers le bailleur et […] encas de résiliation forcée provenant du pre-neur le dépôt de garantie versé par lui res-tera acquis de plein droit aux bailleurs àtitre d’indemnité sans préjudice de tousdroits à tous autres dommages-intérêts auprofit des bailleurs”.La société preneuse avait été mise en liqui-dation judiciaire. Le gérant, caution de lasociété, soutenait que le dépôt de garantiedevait venir en compensation des loyersimpayés; les bailleurs estimaient au contrai-re qu’en application de la clause du bail, ildevait leur être acquis sans compensation.La cour d’appel tranche ce point en faveurdu preneur:“Considérant que cette indemnité contrac-tuelle est consécutive à la résiliation antici-pée du contrat qui met en jeu les clausescontractuelles relatives à l’indemnisation dubailleur en cas de défaillance du preneur;Considérant qu’en application de l’article66 du décret du 27décembre 1985 modifiépar celui du 21octobre 1994 applicable enl’espèce, les indemnités et pénalités résul-tant de contrats primitivement poursuivis etrésiliés après le jugement d’ouverture doi-vent être intégrées dans le passif antérieurau jugement d’ouverture et doivent êtredéclarées au passif dans le délai d’un mois àcompter de la résiliation de plein droit ducontrat puisqu’elle trouve sa cause dansl’inexécution d’un contrat conclu avant laliquidation judiciaire; que cette créance dubailleur est une créance antérieure et nonune créance postérieure comme le soutien-nent à tort les consorts G.;Considérant qu’il est acquis que le contratde bail en cause a été résilié de plein droitaprès le commandement de payer visant laclause résolutoire délivré au mandataireliquidateur de la société Fix le 21janvier2005 ainsi que le juge des référés du TGI deParis l’a constaté par ordonnance […] etaprès la mise en demeure du 8février 2005adressé au mandataire liquidateur de lasociété Fix demeurée sans réponse […],Considérant que les consorts G.n’ayant pasdéclaré leur créance d’indemnité contrac-tuelle à la suite de la résiliation du contratde bail, leur créance est désormais éteintede sorte qu’ils ne peuvent conserver ledépôt de garantie à titre d’indemnité”.La cour admet donc la compensation entrele dépôt de garantie et les sommes dues parle preneur.En revanche, la cour condamne le gérant àtitre de caution pour les loyers dus posté-rieurement à la liquidation, le bail n’étantpas résilié par le seul effet de la liquidationet s’étant poursuivi dans l’attente d’une ces-sion du fonds.OObbsseerrvvaattiioonnss:La clause du bail prévoyantla conservation du dépôt de garantie parle bailleur à titre d’indemnité en cas derésiliation forcée n’est pas remise en cause.Mais le bailleur aurait déclarer sa créan-ce dans le délai d’un mois après la résilia-tion du contrat. Il s’agissait, selon l’arrêt,d’une créance antérieure au jugementd’ouverture de la procédure puisqueconsécutive à la résiliation du bail. Fauted’avoir été produite, cette créance dubailleur était donc éteinte et il n’a puconserver le dépôt de garantie à titred’indemnité.10mai 20113JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
10mai 20114JURIShheebbddooimmobilierRéforme de la taxe profession-nelleRépondant à une question de CatherineMorin-Dessailly sur la majoration de taxeque subissent certaines entreprises avec laréforme de la taxe professionnelle, FrédéricLefebvre rappelle que les mesures prises enfaveur des entreprises qui voient leur impo-sition progresser en dépit des mesures quiaboutissent à une baisse de l’imposition de7,7milliards d’euros en 2010. Si la haussed’imposition est supérieure à 10% et à500euros, elles peuvent en obtenir dégrève-ment total au titre de 2010, de 75% au titrede 2011, 50% pour 2012 et 25% pour 2013(JO Sénat déb. 27avril, p.2995).Droit de préemptionUne réforme du droit de préemption doitvenir au Sénat le 29juin à partir d’une pro-position de loi d’Hervé Maurey. Elle com-porte notamment un article qui vise à auto-riser le titulaire du droit de préemption àutiliser le bien pour un usage autre que celuiqui était mentionné dans la décision de pré-emption (proposition de loi n°323 visant àaméliorer et sécuriser l'exercice du droit depréemption).BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEELoyer binaire inappliqué: quelleconséquence?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 4mai2011, n°0703737)À l’occasion du renouvellement de bail d’unhôtel situé à Paris, un litige était sur lafixation du montant du loyer. Le loyer étaitcontractuellement fixé, suite à un avenant,de façon binaire: une fraction en euros(332338euros) indexée sur l’indice du coûtde la construction et une fraction égale à1% HT sur le chiffre d’affaires excédant11MF, jusqu’à 13MF et 1,5% sur le chiffred’affaire excédant 13MF.Or le locataire estimait qu’il fallait revenir àla stipulation d’origine du bail qui prévoyaitun calcul du loyer en fonction de la valeurlocative, mais ses arguments sont tousrepoussés par la cour d’appel.Un argument était lié au fait que la claused’indexation, issue d’un avenant serait“une exception ponctuelle au principe d’unloyer classique convenu dès le départ”. Lacour estime que :“les dispositions de l’acte du 28mai 1997sont claires et précises; qu’elles font la loides parties et ne donnent pas prise à inter-prétation; que les parties ont expressémentapporté diverses modifications aux disposi-tions du bail initial dont la substitution d’unloyer fixe par un loyer binaire, les autresclauses et conditions demeurant inchan-gées; que les modifications apportées […]n’apparaissent nullement comme […] com-me des modifications ponctuelles et de cir-constances; qu’il est dès lors vain de se réfé-rer aux dispositions du bail antérieur”.La cour rejette également un autre argumentlié à l’inapplication de la clause recette:“Considérant que les deux composantes duloyer, partie fixe et partie variable, formentun tout contractuellement indivisible; qu’ilimporte peu que le chiffre d’affaires réalisépar la société Clapp [preneur] n’ait pas per-mis le versement de la partie variable; qu’ilest de principe qu’un tel loyer, dont la fixa-tion ressort de l’autonomie contractuelle,échappe aux dispositions du statut des bauxcommerciaux régissant la fixation des loyers;que le jugement sera confirmé en ce qu’il adébouté la société Clapp de sa demande enfixation du prix du bail renouvelé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La fixation du prix du bailrenouvelé lorsqu’il résulte d’un loyer binai-re échappe au plafonnement depuis lajurisprudence du théâtre Saint Georges du10mars 1993 (Civ. 3e, Bull III, n°30).Mais la situation particulière du loyer del’hôtel dans cette affaire est que le chiffred’affaires n’ayant pas atteint le seuilrequis, la clause était restée sans applica-tion. Fallait-il en déduire que le loyer rede-venait un loyer fixe, avec la seule indexa-tion sur l’ICC? La cour d’appel ne l’a pasadmis, ce qui est logique dans la mesure si à l’avenir le chiffre d’affaires dépas-sait ce seuil, le bailleur ne manquerait pasde s’en prévaloir pour réclamer le montantdu loyer correspondant…Droit au statut: modification del’usage des locaux(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 4mai2011, n°1023733)Un bail commercial portait sur des locauxen libre-service avec réserves et bureauxdans le “parc aux portes de Paris” à Auber-villiers. La société locataire (Rouxel Secama)ayant acquis d’autres locaux plus impor-tants dans lesquels était désormais stockéela partie la plus importante de la marchan-dise commercialisée par la société. L’expertavait relevé que les locaux litigieux ne ser-vaient qu’à stocker des produits peuencombrants comme des emballages.Le bailleur avait donné congé avec offred’indemnité d’éviction, puis contesté ledroit au statut du locataire.Il soutenait que le locataire ayant acquis deslocaux plus fonctionnels, les locaux louésn’avaient plus le caractère de locaux acces-soires dont la privation serait de nature àcompromettre l’exploitation du fonds et enconséquence, qu’ils échappaient au statut.Le bailleur avait obtenu gain de cause enpremière instance, mais la cour d’appel en ajugé différemment:“Sur le bénéfice du statut des baux com-merciaux: […]La SCI n’a manifesté à aucun moment defaçon expresse son intention de voir noverles droits et obligations réciproques de par-ties et plus précisément voir dénier le carac-tère commercial du bail liant les parties,entendant au contraire dans les accords suc-cessifs trouvés avec la preneuse préserver lafaculté pour celle-ci de continuer à disposerd’un lieu non seulement de stockage maiséventuellement de vente des marchandisespar substitution des locaux donnés à bail, lebail convenu en janvier2006 étant à desti-nation de “vente de marchandises en groset demi-gros”.Il importe peu dès lors que la société RouxelSecama n’ait entendu stocker dans leslocaux loués que tel ou tel type de mar-chandises, en plus ou moins grande quanti-té, la bailleresse ne lui faisant nullementgrief d’une violation des obligations du bailpar défaut de stockage suffisant ou utilisa-tion des lieux inadaptée par rapport à sadestination.Il s’ensuit que les relations des parties sesituent dans le cadre contractuel du bail deseptembre1993, commercial par sa desti-nation et par l’accord des volontés, qui s’estpoursuivi sans qu’il ait eu novation jusqu’àson expiration en décembre2008 mais quicontinue à régir leurs relations;La SCI Victor Hugo est en conséquence malfondée à invoquer que les locaux situés 32avenue Victor Hugo ne bénéficient pas dustatut des baux commerciaux”.La cour confirme le droit au maintien dansles lieux du preneur jusqu’au paiement del’indemnité d’éviction.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour fait donc uneappréciation souple de l’obligationd’utiliser les locaux conformément à ladestination prévue au bail, en considéra-tion des nombreux échanges ayant eu lieuentre les parties pour conclure un nou-veau bail sur d’autres locaux, mais quin’avaient pas débouché, faute de réalisa-tion d’une condition suspensived’obtention de permis de construire.Une contestation plus précoce des condi-tions d’utilisation des locaux aurait sansdoute conduit à une solution inverse.Des négociations sur une réinstallation avecle bailleur sur d’autres locaux sont donc iciadmises pour justifier une utilisation deslocaux dans des conditions un peu diffé-rentes de celles prévues dans le bail initial.
Comment caractériser les séismes ?Le phénomène sismiqueLes ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir d’une source sismique et peuvent être ORFDOHPHQW DPSOLʏ©HV SDU OHV GHUQL¨UHV FRXFKHV GH VRO HW OD WRSRJUDSKLH GX WHUUDLQ 8Q V©LVPH SRVV¨GH ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... La réglementation retient certains paramètres simples pour le dimensionnement des bâtiments.Zonage réglementaireLe paramètre retenu pour décrire l’aléa sismique au niveau national est une accélération agr, accélération du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence)./H ]RQDJH U©JOHPHQWDLUH G©ʏQLW cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal. La zone 5, regroupant les îles antillaises, correspond au niveau d’aléa le plus élevé du territoire national. La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de très faible sismicité (bassin aquitain, bassin parisien...) à la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et pyrénéen).Zone de sismicitéNiveau d’aléaagr(m/s²)Zone 1Très faible0,4Zone 2Faible0,7Zone 3Modéré1,1Zone 4Moyen1,6Zone 5Fort3,QʐXHQFH GX VRO/D QDWXUH ORFDOH GX VRO GL]DLQHV GH P¨WUHV OHV SOXV SURFKHV GH OD VXUIDFH LQʐXHQFH IRUWHPHQW OD sollicitation ressentie au niveau des bâtiments. L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de VROV GH OD FODVVH $ SRXU XQ VRO GH W\SH URFKHX[   OD FODVVH ( SRXU XQ VRO PRX SRXU OHVTXHOOHV HVW G©ʏQL XQ FRHIʏFLHQW GH VRO 6 /H SDUDP¨WUH 6 SHUPHW GH WUDGXLUH OȊDPSOLʏFDWLRQ GH OD VROOLFLWDWLRQ VLVPLTXH exercée par certains sols.Classes de solS (zones 1 à 4)S (zone 5)A11B1,351,2C1,51,15D1,61,35E1,81,4POUR LE CALCUL ...Pour le dimensionnement des bâtimentsDans la plupart des cas, les ingénieurs structures utilisent des spectres de réponse pour caractériser la réponse du bâtiment aux séismes. L’article 4 de OȊDUUªW© GX  RFWREUH  G©ʏQLW OHV SDUDP¨WUHV permettant de décrire la forme de ces spectres.Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4, catégorie d’importance II$PSOLʏFDWLRQ GX VLJQDO VLVPLTXH VXLYDQW OD QDWXUH GX VROrocherrochersol mou10mai 20115JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSBlocage des loyers?Le président de la FPC, Marc Pigeons’insurge contre l’idée d’un blocagedes loyers dans une tribune du18avril et il reprend la formuledu président du Comité Nobeld’Économie, Assar Lindbeck : “Lecontrôle des loyers est le moyen leplus efficace pour détruire une ville,exception faite d’un bombardement”.Le président de Procos rééluJean-Luc Breta été réélu commeprésident de la Fédération Procos.Président de la Croissanterie,Jean-Luc Bret est président de laFédération pour l’urbanisme et ledéveloppement du commerce spéciali- depuis 2002. Emmanuel Le Roch(directeur immobilier de Darty)entre au conseil d’administration.(Communiqué du 4mai2011).Prix de l’agitateur d’idéesjuridiquesEmmanuel Jeuland, professeur dedroit à Paris I, a reçu le 5mai leprix Olivier Debouzy, Prix del'agitateur d'idées juridiques poursa première édition. Ce prix récom-pense l’ouvrage “La Fable du rico-chet, Approche juridique des liensde la parole”, paru aux EditionsMare & Martin. Le prix lui a étéremis par François Terré.Alexandre Limbourrejoint DS Avo-catscomme associé. Précédemmentchez DLA Piper, il est spécialisé encontentieux commercial.Acteurs115: c’est le nombre d’infractionsayant donné lieu en 2009 à condam-nation au titre de l’article L 126-3 duCCH, réprimant le délit d'occupationabusive(occupation en réunion desespaces communs ou les toits desimmeubles collectifs). Une seuleinfraction a été commise en Seine-Saint-Denis, a répondu le garde dessceaux au logement à Delphine Baaho (JOAN Q, 19 avril 2011, p. 4015, 99587).ChiffresPrévention du risque sismique: 60% des communes concernéesUn nouveau zonage sismique est entré envigueur le 1ermai 2011. Il augmente forte-ment le nombre de secteurs concernés. Eneffet, 14% des communes étaient viséespar l’ancien zonage (zone 2 à 5) alors quele nouveau en affecte 60%.La nouvelle réglementation répond auxexigences du nouveau code européen deconstruction parasismique (Eurocode 8).Ces règles visent d’abord les bâtimentsneufs. Pour les bâtiments existants il n’y apas d’obligation de travaux. Mais, si destravaux conséquents sont envisagés, il estprévu une “minoration de l’action sis-mique à 60% de celle du neuf”.Nouveau zonageLes nouvelles zones de sismicité se situentnotamment dans le Nord et le GrandOuest. Des extensions de zones concernentégalement les Pyrénées, les Alpes, la Pro-vence et l’Alsace.La délimitation des zones résulte du décretdu 22octobre 2010.Le zonage est défini en 5 zones de sismici- croissante, de 1 (très faible) à 5 (fort). Lazone 5 regroupe les îles antillaises.Les règles sont prévues par un autre décretdu même jour (n°2010-1254) et un arrêtéqui définissent la classification et les règlesde construction parasismique.Il existe des règles générales pour tous lesbâtiments et des règles simplifiées pourcertaines maisons individuelles.Pour la construction neuve, les exigencesdépendent de la catégorie d’importancedu bâtiment et de la zone de sismicité. Lescatégories vont de I à IV. La catégorie Iconcerne des bâtiments dans lesquels il n’ya aucune activité humaine nécessitant unséjour de longue durée, la catégorie IVcomporte par exemple les bâtiments indis-pensables à la sécurité civile ou assurant lecontrôle de la sécurité aérienne.Les habitations individuelles, les bureauxnon ERP de moins de 28m sont en catégo-rie II, les habitations collectives et bureauxde plus de 28m, les bâtiments pouvantaccueillir plus de 300 personnes sont encatégorie III.Les nouvelles règles sont entrées envigueur le 1ermai 2011. Mais, pour toutpermis de construire déposé avant le31octobre 2012, les règles antérieures(PS92) restent applicables pour les bâti-ments de catégorie d’importance II, III ouIV ayant fait l’objet d’une demande depermis de construire, d’une déclarationpréalable ou d’une autorisation de débutde travaux. Mais les valeurs d’accélérationsont modifiées à compter du 1ermai 2011.Lors de la demande de permis de construi-re pour les bâtiments la mission parasis-mique est obligatoire, une attestation éta-blie par le contrôleur technique doit êtrefournie. Elle indique que le contrôleur abien fait connaître au maître d’ouvrageson avis sur la prise en compte des règlesparasismiques au niveau de la conceptiondu bâtiment.À l’achèvement des travaux, le maîtred’ouvrage doit fournir une nouvelle attes-tation indiquant qu’il a tenu compte desavis formulés par le contrôleur techniquesur le respect des règles parasismiques. Lecontrôle technique est obligatoire pour lesbâtiments ayant un enjeu important (art. R111-38 du CCH).S’il existe localement un plan de préven-tion des risques sismiques, il a pour objetd’affiner le zonage et de limiter la vulnéra-bilité du bâti par l’établissement de pres-criptions de diagnostics ou de travaux.À consulter: plaquette du ministère sur laréglementation parasismique:(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquette_MEDDTL_reglementation_parasismique_0111.pdf).Carte des zones de sismicité et niveaux d’aléasSource: DGALNBBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEEL’annuaire 2011 des SCPI del’IEIF est paru. Cette 25eéditionpublie toutes les statistiques dusecteur et comporte 139 fichesdétaillées sur chaque société civi-le de placement immobilier.71euros TTC. Contact: IEIF Tél.0144826363 ou www.ieif.fr
10mai 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations19avril2011ANp.3922n°96815FrançoisGrosdidier,UMP, MoselleDéneigement: obliga-tions respectives desriverains et des com-munesEcologieLes obligations de la commune s'apprécient enfonction de l'importance et de la nature de la cir-culation publique sur les voies ainsi que des fonc-tions de desserte de celles-ci. Il n'y a pas dans lestextes d'obligation de déneigement pour lesriverains mais le maire peut ordonner auxriverains de procéder au nettoiement du trottoirsitué devant leur habitation. En cas de négligenceavérée, le propriétaire peut engager sa respons-abilité délictuelle.La réponse donne desréférences de jurispru-dence. Exemple: Civ. 3e19 juin 1980.19avril2011ANp.3964n°98270Jacques Le Nay,UMP, MorbihanContrôle del'assainissement non col-lectif Date de validitédu diagnosticEcologieC'est la date de contrôle sur le terrainpar un technicien (agence du ser-vice public de l’assanissement non collectif - SPANC) qui fait acte pour cal-culer la période de validité du diagnostic et non la date à laquelle est établile document officiel rapportant les résultats du contrôle sur le terrain.19avril2011ANp.4018n°45936Michel ZumkellerUMP, Territoire-de-BelfortSyndics bénévolesMaintien du statutLogementUne proposition de loi du 9 janvier 2009 qui visaità encadrer la fonction de syndics par des non-pro-fessionnels a été retirée par son auteur. Elle auraitvidé de sa substance la liberté de choix des copro-priétaires entre syndics professionnels et non pro-fessionnels. Or elle découle des libertés fondamen-tales. De plus les fonds sont obligatoirementdéposés sur un compte ouvert au nom du syndicat.Le député évoquait lerisque que pourraitreprésenter cettemesure pour les petitescopropriétés, en faisant“exploser” leurs coûtsde gestion.19avril2011ANp.4021n°94570Hervé Féron,SRC, Meurthe-et-MoselleHausses de loyers HMLogementLa loi de finances pour 2011 limite la révision desloyers HLM à la variation de l'IRL de l'année précé-dente soit, pour 2011, à 1,1%. Cette mesure doits'appliquer jusqu'à fin 2013. Cela contribue à unencadrement efficace des loyers sans mettre enpéril l'activité des bailleurs en cas de gel des loyersqui s'est avéré être une mesure contre-productive.Voir aussi les résultats del’enquête de la CLCVpour l’année 2011, p.8.19avril2011ANp.4023n°99414Georges Ginesta,UMP, VarCopropriétéCompte séparéLogementIl semble que l'ouverture d'un compte séparé soit assez peu pratiquée, lessyndics professionnels obtenant la dispense d'ouverture. Cette question esttraitée dans l'avant-projet de loi relatif à la réforme de la loi Hoguet, pilotépar le ministère de la justice et auquel le ministère du logement est associé.Le ministère du logement n'entend pas proposer de réforme concurrente.19avril2011ANp.4024n°99827Gisèle Biémouret,SRC, GersInstructions des permisde construireNombre de photos exi-giblesLogementLes photographies sont un élément important dela connaissance du projet et de son impact sur lepaysage. Deux documents photographiques sontrequis. Mais parfois les documents fournis sontinexploitables en raison de la qualité du tirage, del'ange de vue ou de l'absence de report sur leplan. Il appartient alors au service instructeur dedemander à l'autorité compétente d'adresser uncourrier mentionnant les pièces manquantes.Le député indiquait quela demande émanantdes services instructeursde fournir plusieurs pho-tos était contraire àl’esprit de la loi de 2007qui visait une simplifica-tion des démarches.22avril2011Sénatp.1033n°17697Antoine Lefèvre,UMP, AisneSeuil d’intervention desarchitectesde 170 m2CultureIl n’est pas dans les intentions du Gouvernement de modifier le seuild’intervention des architectes. Les mesures envisagées par le ministère visentà renforcer les critères qualitatifs de la chaîne de l’urbanisme et de la con-struction en accordant toute leur place aux professionnels compétents.22avril2011Sénatp.1056n°17058Nicole BorvoCohen-SeatRéquisition de loge-mentsLogementLa procédure de réquisition des logements est régiepar l'article L 641-1 du CCH et est applicable dansles villes sévit une grave crise du logement,notion qui a été précisée par le Conseil d’Etat. Maiscette procédure reste une solution marginale.Une réponse constantesur ce sujet.26avril2011ANp.4264n°46399Didier Mathus,SRC, Saône-et-LoireBaux HLMRécupération descharges de chauffageLogementLes dépenses de financement des prix de réalisation des installations dechauffage d'un immeuble ne sont pas récupérables (Civ. 3e, 9mars 2005). Lebailleur ne peut pas récupérer la part R2 du tarif des réseaux de chaleururbain, seul le prix R1 étant récupérable. Mais la loi NOME(art. 27 de la loidu 7 déc. 2010) a modifié l'article L 442-3 du CCH. Le bailleur pourrarécupérer le prix de l'énergieachetée à une entité juridique indépen-dante, sans distinguer les éléments constitutifs de ce prix.26avril2011ANp.4323n°88928FrançoisGrosdidier,UMP, MoselleDéconventionnementdes logementsLogementLe conventionnement se reconduit tacitement par période de trois ans à sonéchéance. Mais les conventions peuvent être dénoncées par les bailleurs etles logements relèvent soit de la loi de 1989 soit du régime HLM de droitcommun, l'Etat ne pouvant contraindre à renouveler les conventions. Toute-fois, la loi du 13 juillet 2006 a prévu des mesures de limitation temporairedes loyers et d'information des locataires et des communes.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
10mai 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAAAdministration centraleJulien Dubertretest nommé direc-teur du budget au ministère du budget.(Décret du 29avril2011, J.O. du30avril2011, @).Dominique Dronest nommée délé-guée interministérielle au développe-ment durable et commissaire générale audéveloppement durable au ministère del'écologie. Elle remplace Michèle Pappa-lardo.(Décrets du 29avril2011, J.O. du30avril2011, @).Aurélia Lecourtier-Gégoutest nom-mée conseillère pour les affaires écono-miques auprès du secrétaire général duGouvernement.(Décret du 29avril2011, J.O. du30avril2011, @).Affaires régionalesSylvie Houspic est nommée secrétairegénérale pour les affaires régionalesauprès du préfet de la région Haute-Nor-mandie. (Arrêté du 27avril2011, J.O. du28avril2011, @).MagistratureConseil d’Etat: Sont nommésconseillers d'Etat: Olivier Japiot, Doro-thée Pineau, Sandrine Lagumina, PierreChaubon, Sophie Boissard, Yves Gouninet Philippe Josse.(Décrets du 29avril2011, J.O. du30avril2011, @).PréfetsSont nommés préfets: Jean-Michel Drevet(Alpes-Maritimes), Alain Perret (Haut-Rhin)et Denis Labbé (Guyane).(Décrets du 29avril2011, J.O. du 30, @).Conventions collectivesOrganisations professionnelles del'habitat social: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°2 du 21décembre 2010 àl'accord du 20septembre 2005 portant surla formation professionnelle.(J.O. du 27avril, p.7379)Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagél'extension de l’avenant n°8 du17novembre 2010 à l'avenant n°4 du20janvier 1999 relatif à la prévoyance.(J.O. du 27avril, p.7381).Crédit renouvelableUn décret (n°2011-457) du 26avril2011 afixé les conditions d'application progressi-ve de la réforme du crédit à la consomma-tion aux contrats de crédit renouvelable encours. Les dispositions relatives au créditrenouvelables s'appliquent à compter descontrats souscrits à compter du 1ermai2011.Pour les contrats en cours, le prêteur doitadresser un avenant à l'emprunteur avantle 31décembre 2011 ou au plus tard troismois avant la date prévue pour la recon-duction du contrat. En cas de refus parl'emprunteur, le contrat est résilié de pleindroit. (J.O. du 27avril, p.7361).Recharge des véhicules élec-triquesLe cahier des charges «Déploiement desinfrastructures de recharge pour les véhi-cules électriques et hybrides rechar-geables» a été approuvé par arrêté du27avril2011. Ce cahier des charges estpublié sur le site www.ademe.fr.(J.O. du 28avril, p.7409).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 436UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE21 juin 2011à Paris: Evaluerl’impact de la réforme de la TVAimmobilière sur vos opérationsimmobilières”.Une journée de formation proposéepar Les Echos, avec Gaëtan Berger-Picq (CMS Bureau Francis Lefebvre)Contact: Les Echos formationTél.: 0149536332AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Responsabilité des professionnelsDeux réponses ministérielles ont étépubliées relatives à la responsabilité des pro-fessionnels, l’une concerne les syndics,l’autre les notaires:S’agissant de modifications irrégulièresdes charges de copropriété susceptiblesd’engager la responsabilité du syndic, lesecrétaire d’Etat au logement répond àMichel Liebgott que si le syndic modifie laclé de répartition des charges de coproprié- de façon irrégulière, cela ne justifie pasun retrait de carte professionnelle. Mais lescopropriétaires peuvent engager un recoursdevant le tribunal pour rechercher la res-ponsabilité professionnelle du syndic. Iln'existe pas de recours devant un organismedisciplinaire neutre qui n'existe pas mais leurcréation est envisagée par l'avant-projet deloi relatif à la réforme de la loi Hoguet.Le député évoquait le recours engagé parl'association « stop aux arnaques dessyndics ».(J.O. AN Q, 19avril2011, p.3965, n°99415)Répondant à six questions analogues,dont une de Pierre Labordes évoquant desmalversationsde notaires liés à des pro-moteurs, le garde des sceaux indique queles notairessont soumis à des obligationsdéontologiques et à un contrôle strict. Leprocureur de la République accompagnéd'un membre de la chambre peut procéderà tout contrôle. Chaque étude fait l'objet àdes dates variables, d'au moins une inspec-tion annuelle. A la moindre suspicion, lesnotaires peuvent faire l'objet d'une inspec-tion occasionnelle. Si elle révèle une impru-dence ou une irrégularité, le conseild'administration de la caisse de garantie desnotaires peut désigner un notaire pour don-ner à l'intéressé des conseils ou procéder àdes contrôles. La profession est donc effica-cement surveillée.(J.O. AN, Q, 19avril2011, p.4013, n°99677).
10mai 20118JURIShheebbddooimmobilierIINNIITTIIAATTIIVVEESSAllier traditionet modernité,c’estl’ambition dunotariat. Cemot est deChristianLefebvre, pré-sident de lachambre desnotaires deParis, qui pré-sentait ce5mai le nou-vel immeublequi doit abriter, à compter de la rentréede septembre2011, l’école du notariat.C’est en effet un immeuble des annéestrente, utilisé comme garage par Renaultqui est désormais transformé en centrede formation pour les notaires, soit enparcours de formation initiale, soit enphase de formation permanente, laquel-le est appelée à se développer en appli-cation de la loi Béteille dedécembre2010. Situé rue Traversière, àdeux pas de la gare de Lyon, l’immeubleest compact: 20 mètres seulement defaçade pour 39m de profondeur, sur sixétages, mais il a été entièrement restruc-turé: il a fallu, explique Thierry Dourdet,directeur bureaux et valorisation immo-bilière de Pitch Promotion “croquer” larampe qui permettait aux voitures degravir les étages du bâtiment, pour laremplacer, en partie centrale par unpatio qui permet d’éclairer le bâtimentet augmenter très fortement les surfacesLa formation des notaires à lagare de LyonJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoineéclairées par la lumière naturelle.Bien que le bâtiment soit très équipé,non “pas luxueusement” mais de façon“fonctionnelle”, précise ChristianLefebvre, il conserve quelques traces dupassé avec les éléments de poutres por-teuses qui subsistent ça et là, et mises envaleur par une peinture alternant le noiret le blanc, évoquant l’ancien usage del’immeuble.L’immeuble est certifié HQE rénovation(117kWh/m2/an). Originalité: en couver-ture du patio, une toile se ferme auto-matiquement en cas d’ensoleillementexcessif ce qui améliore le confort desoccupants et optimise la consommationd’énergie.L’avantage de la restructuration, surl’option qui aurait consisté à démolir etreconstruire, souligne le promoteurChristian Terrassoux, Pitch Promotion estde bénéficier du COS de fait.Coût de l’opération: 47millions d’euros,financé en partie par le notariat regrou-pant en une SCI le conseil supérieur dunotarial, la chambre de notaires de Paris etles chambres du ressort du Centre de for-mation professionnelle notariale de Pariset auquel s’ajoute un prêt de la caisse desdépôts de plus de 20millions d’euros. Lenotariat regroupe ainsi trois sites parisienset gagne en facilité de déplacement grâceà la proximité de la gare de Lyon.L’immeuble comporte deux amphi-théâtres (350 et 150 places) et est classéERP deuxième catégorie, ce qu’imposaitsa capacité d’accueil de près de 1000 per-sonnes.Christian Terrassoux, dont l’entreprise achoisi comme slogan “construire l’avenirensemble” souligne que son groupemontre ainsi sa capacité à reconstruire laville sur la ville. Pour y parvenir, il fautdes écoles, l’implantation d’une écoledans cet immeuble y contribue à samanière.Le tout a été fait… sans acte d’avocat, cedont se félicite naturellement ChristianLefebvre!Pitch Promotion a réalisé pour lenotariat parisien une belle restructu-ration, transformant complètementun immeuble parisien des annéestrente, passant de l’usage commer-cial à celui de bureau.A suivre: Marie-Odile Vaissié(Lefebvre Pelletier & Associés) nousdonnera, dans le numéro de la semai-ne prochaine, son analyse sur lacréation de l’indice des loyers desactivités tertiaires.Loyers HLM: selon la CLCV, 12%des organismes ne respectent pasla loiLa CLCV a effectué une enquête auprès de240 organismes HLM et SEM et en conclutque 12% des organismes ne respectentpas la loi. La loi de finances pour 2011 alimité la hausse des loyers HLM à la varia-tion de l’indice de référence des loyerssoit, pour cette année 1,1%.Selon cette enquête, la majorité des orga-nismes (61%) pratique des augmentationsde loyers de 1,1%. 4% d’entre eux prati-quent des hausses de plus de 1,1% et 8%effectuent des modulations, ce qui peut,conduire à des hausses de plus de 1,1%.Ces modulations dépendent du lieud’habitation ou du logement.Par ailleurs, un tiers des organismes prati-quent des hausses inférieures à 1,1%.Certains organismes sont en procédure deredressement et bénéficient d’un prêt dela CGLLS. À ce titre, ils sont autorisés àdéroger à la loi de finances. C’est le cas del’OPH du Grand Narbonne qui pratiqueune hausse de 5%.L’étude constate par ailleurs une grandedisparité dans les taux d’impayés de loyer.Certains organismes connaissent des tauxde 0,4% alors que, pour d’autres, il atteint10%. Pour la moitié des organismes, letaux d’impayé est compris entre 1 et 3,5%.En conséquence, la CLCV demande pour2012 un gel des loyers et un réel pouvoirdu préfet pour qu’il puisse limiter leshausses votées par l’organisme bailleur.(Etude publiée le 3mai2011).Travaux en copropriété: le planen 7 points de l’ArcPour inciter à la rénovation des immeublesen copropriété, l’ARC propose un plan en7 points:- Obligation de définir des plans plurian-nuels de travaux dans chaque copropriété- Obligation de constituer des fonds tra-vaux affectés aux lots- Instauration du compte séparé sans déro-gation possible- Création d’un plan d’épargne copropriété- Mise en place d’une fiscalité adaptée auxfonds travaux obligatoires- Mise en place de crédits d’impôts pourles ménages modestes pour abonder lesfonds travaux- Mise en place d’un prêt collectif à tauxzéro pour les copropriétés.(Communiqué du 5mai 2011).
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