jeudi 15 mai 2025

ns35 – 17 mai 2011

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– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Sous-location : l’agrément tacite est possible / Réponse tardive du bailleur à la demande de renouvellement
Copropriété : Assemblée nulle faute d’indication dans le PV du vote des opposants / Clauses réputées non écrites : efficaces avant leur annulation ?
Expropriation : Terrain constructible ou non ?
Droit de propriété : Zone des 50 pas géométriques : refus de reconnaissance d’un titre validé / Conditions de la possession acquisitive
Urbanisme : Champ de visibilité d’un immeuble classé : accord de l’ABF requis pour travaux / Modification de PLU / Interruption de travaux : rôle du maire / Référé suspension pour un permis de construire / Annulation partielle d’un permis / Raccordement au réseau / Protection des espaces boisés / Affichage du permis non prouvé : calcul du délai / Urbanisme commercial / Expulsion : logement de fonction
Agent immobilier : statut des agents commerciaux

– 9 – Actualité –
La réforme de la fiscalité du patrimoine en conseil des ministres
Baisse des ventes de logements neufs

– 12 – Interview –
Marie-Odile Vaissié (LPA) : “L’ILAT devrait supplanter rapidement l’ICC”


JUGÉBAUXCOMMERCIAUX>>La Cour de cassation admet l’agrémenttacite du bailleur à la sous-location.>>Le bailleur qui répond tardivement à unedemande de renouvellement de son preneurn’est pas privé du droit de demander la fixa-tion d’un nouveau loyer (p. 2)COPROPRIÉTÉ>>L’absence d’indication dans le procès-ver-bal du vote de certains copropriétairesopposants pour l’élection du président deséance entraîne l’annulation de l’assemblée,quand bien même le résultat du scrutin n’estpas modifié par ces votes (p. 3).>>Une clause du règlement de copropriétéqui doit être déclarée non écrite car contrai-re aux règles impératives de la loi de 1965produit effet tant qu’elle n’est pas déclaréenon écrite par le juge. Mais lorsqu’elle estdéclarée non écrite par le juge, elle ne pro-duit plus d’effet, tant pour l’avenir que pourle passé (p. 3).URBANISME>>Le Conseil d’Etat valide un jugement dutribunal administratif de Paris qui avait pro-noncé l’annulation partielle d’un permis deconstruire (p. 7).AGENTIMMOBILIER>>Un agent commercial qui exerce l’activitéd’agent immobilier doit le faire pour le comp-te d’un titulaire de la carte mais non pour lecompte d’une société qui ne détient pas cettecarte a jugé la Cour de cassation (p. 8).CRÉÉ>>La création de l’indice des loyers des acti-vités tertiaires (ILAT) a été validée par leConseil constitutionnel dans sa décision du12 mai 2011.L’agent commercial doit exercer pourle compte d’un agent immobilierDans ce numéro spécial, principalement consacré à la juris-prudence, on s’arrêtera sur un arrêt rendu par la Cour de cas-sation fin avril. La première chambre civile tranche nette-ment, par la négative, la question de savoir si un agent commer-cial peut agir pour le compte d’une société qui n’exerce pasl’activité d’agent immobilier. La réponse est nette: l’agent com-mercial ne peut agir que pour le compte d’un agent immobilierdétenteur de la carte professionnelle loi Hoguet. Un agent com-mercial ne peut pas exercer l’activité d’agent immobilier pour lecompte d’une société qui exerce une autre activité (p. 8).Un autre arrêt, celui-ci émanant du Conseil d’Etat, fait applicationde la faculté reconnue par le juge d’annuler un permis de construi-re de façon partielle, en application de l’article L 600-5 du code del’urbanisme, issu de la loi ENL.L’actualité législative est marquée par la création de l’ILAT quiest définitivement adoptée. La décision du Conseil constitutionneldu 12mai, relative à la proposition de loi de simplification du droita censuré six articles mais elle a épargné l’article 63 qui consacre lacréation de cet indice. Marie-Odile Vaissié nous donne son analysede cette réforme (lire en page12). Le Conseil constitutionnel a récu- l’argument relatif à l’intelligibilité de la règle de droit, qui étaitdéveloppé concernant le caractère hétérogène des dispositions dela loi. Les domaines visés par ce texte sont en effet très divers (duclassement des élèves de l’ENA à l’urbanisme en passant par les tri-bunaux maritimes commerciaux ou la médiation transfrontalière).Le législateur peut donc adopter une loi comportant des disposi-tions très disparates, à la condition que chaque article soit lui-mêmeintelligible en adoptant “des dispositions suffisamment précises etdes formules non équivoques”.L’actualité fiscale reste riche puisque le conseil des ministres aapprouvé le projet de loi de finances rectificative qui contient laréforme de la fiscalité du patrimoine. Les grandes lignes en étaientconnues mais l’analyse du texte nous permet d’en cerner plus préci-sément les contours. On s’intéressera par exemple au nouveaumécanisme de la décote qui doit être créé pour l’application dunouveau régime de l’ISF. Le Gouvernement abandonnant le régimede l’impôt par tranche, il a voulu en limiter l’impact négatif pour lescontribuables juste au-dessus du seuil de 1,3 ou de celui de 3 M.Réforme à suivre au Parlement en juin. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 3517MAI 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Sous-location: l’agrément tacite est possible /Réponse tardive du bailleur à la demande de renouvellementCopropriété: Assemblée nulle faute d’indication dans le PV du vote desopposants / Clauses réputées non écrites: efficaces avant leur annulation?Expropriation: Terrain constructible ou non?Droit de propriété: Zone des 50 pas géométriques: refus de recon-naissance d’un titre validé / Conditions de la possession acquisitiveUrbanisme: Champ de visibilité d’un immeuble classé: accord del’ABF requis pour travaux / Modification de PLU / Interruption de tra-vaux: rôle du maire / Référé suspension pour un permis de construire /Annulation partielle d’un permis / Raccordement au réseau / Protectiondes espaces boisés / Affichage du permis non prouvé: calcul du délai /Urbanisme commercial / Expulsion: logement de fonctionAgent immobilier: statut des agents commerciaux- 9 -Actualité-La réforme de la fiscalité du patrimoine en conseil des ministresBaisse des ventes de logements neufs- 5 -Interview-Marie-Odile Vaissié (LPA): “L’ILAT devrait supplanter rapidement l’ICC”SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial: jurisprudence
17mai 20112JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxSous-location: l’agrément taciteest possible(Cass. Civ. 3e, 4mai2011, n°492, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-72550)Une société avait conclu un premier bail enmai1987 et le locataire avait sous-loué latotalité des locaux en juin1987. Le bail prin-cipal avait été renouvelé en avril1996 et lesous-bail en juin1996.Or le bailleur avait délivré congé enoctobre2004 pour juin1995 sans offre derenouvellement ni indemnité d’éviction endéniant au locataire le droit au statut desbaux commerciaux en l’absence d’exercicedans les lieux d’une activité.La cour d’appel avait admis le droit du sous-locataire à solliciter le renouvellement deson bail directement auprès du bailleur, ceque celui-ci contestait. La décision estconfirmée par la Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant constaté que le bailprincipal avait pris fin le 1erjuin 2005 parl’effet du congé délivré le 29octobre 2004,et relevé que la société Centrale Jemmapes[bailleur] savait dès la conclusion du bailinitial que les locaux avaient vocationà être sous-loués en totalité à ACE, queles clauses du bail prenaient en compte cet-te situation et que, des relations directesentre la société Centrale Jemmapes et ACEs’étant poursuivies, au cours des baux suc-cessifs, pour l’exécution de travaux ou decontrôles de la commission de sécurité, labailleresse avait accepté de renouveler lebail principal en connaissance de la réalitéde l’exploitation des lieux par un sous-loca-taire, la cour d’appel a pu en déduire que lasociété Centrale Jemmapes avait tacite-ment autorisé la sous-location au béné-fice de l’association ACE;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Sur le deuxième moyen, […]Attendu qu’ayant relevé que la bailleressesavait que les locaux donnés à bail à la socié- CPS avaient vocation à être sous-louésdans leur totalité et que le bail stipulait queles locaux devaient être maintenusconstamment utilisés soit par le preneur lui-même, soit par ses sous-locataires, la courd’appel a pu en déduire que les partiesavaient entendu soumettre le bail au statutdes baux commerciaux sans faire del’exploitation des lieux par le bailleur princi-pal une condition nécessaire à son applica-tion;D’où il suit que le moyen n‘est pas fondé;[…]Sur le quatrième moyen[…]Attendu qu’ayant relevé que le comporte-ment de la bailleresse, contemporain etpostérieur à la sous-location et à son renou-vellement manifestait son agrémenttacite à la sous-locationet que les partiesavaient entendu soumettre le bail au statutdes baux commerciaux sans faire del’exploitation des lieux par le bailleur princi-pal une condition nécessaire à son applica-tion, la cour d’appel, sans modifier lestermes du litige, a légalement justifié sadécision en retenant que le congé n’étaitpas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-31 du code decommerce pose le principe d’interdictionde la sous-location sauf stipulation contrai-re du bail ou accord du bailleur. Parailleurs, en cas de sous-location autorisée,le bailleur est appelé à concourir à l’acte.Les sanctions de la sous-location irrégulièresont lourdes puisqu’elles sont susceptiblesd’emporter la résiliation judiciaire du bailprincipal ou le refus de renouvellementsans indemnité d’éviction (Civ. 3e, 13mars1991).La jurisprudence est ordinairement trèsstricte sur les exigences de l’article L 145-31, tant sur le principe de l’autorisation dubailleur que sur les formalités:l’autorisation de principe d’une sous-loca-tion et la simple connaissance du bailleurne peuvent être assimilées au concours àl’acte ou à l’agrément du bailleur (Civ. 3e,22février 2006, Bull. Civ. III, n°46). Ouencore; la sous-location est inopposable aubailleur dès lors que la preuve du respectdes formalités imposées par le bail n’estpas rapportée (Civ. 3e, 30juin 2004, AJDI2004, 728).De même un autre arrêt avait considéréque la tolérance, même prolongée, de lasous-location ne peut être assimilée à unconcours à l’acte (Civ. 3e, 25 janv. 1983,Gaz. Pal. 1983, 1 Pan. 160).Dans cet arrêt en revanche, la Cour de cas-sation admet l’accord tacite du bailleur, cequi paraît donc être un renversement dejurisprudence.Réponse tardive du bailleur à lademande de renouvellement(Cass. Civ. 3e, 4mai2011, n°493, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-15473)Un bailleur avait répondu tardivement à lademande de renouvellement de son pre-neur. La cour d’appel en avait décuit que lebail s’était poursuivi aux conditions du bailexpiré. Or cet arrêt et cassé:“Vu l’article L 145-11 du code de commerce;Attendu que le bailleur qui, sans être oppo- au principe du renouvellement, désireobtenir une modification du prix du baildoit, dans le congé prévu à l’article L 145-9ou dans la réponse à la demande de renou-vellement prévue à l’article L 145-10, faireconnaître le loyer qu’il propose, faute dequoi le nouveau prix n’est qu’à compterde la demande qui lui est faite ultérieure-ment suivant des modalités définies pardécret en Conseil d’Etat;Attendu, selon l’arrêt attaqué […] que lesépouxL., preneurs à bail de locaux à usagecommercial appartenant à MmeV., ontdemandé par acte du 6septembre 2004 lerenouvellement de leur bail qui venait à ter-me le 25janvier 2005; que la bailleresse a,par acte du 7décembre 2004, refusé cerenouvellement et délivré congé pourmotifs graves et légitimes; que les preneursont assigné la bailleresse en nullité de cecongé;Attendu que pour accueillir cette demande,l’arrêt retient que le congé du 7décembre2004, effectué hors du délai prévu parl’article L 145-10 du code de commerce, estnul et que le bail s’est poursuivi entre lesparties aux charges et conditions du bailexpirant le 25janvier 2005;Qu’en statuant ainsi, alors que si lebailleur, qui arépondu tardivement àune demande de renouvellement émanantdu preneur, est réputé avoir accepté le prin-cipe du renouvellement, il n’est pas privédu droit de demander la fixation d’unnouveau loyer et qu’elle avait constatéque la bailleresse avait notifié aux preneursun mémoire en fixation du loyer le21novembre 2006 et les avait assignés auxmêmes fins le 2octobre 2008, la courd’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le bailleur qui reçoit unedemande de renouvellement de bail deson preneur dispose d’un délai de troismois pour lui répondre, ainsi qu’en disposel’article L 145-10 du code de commerce. Enl’espèce, le bailleur avait répondu le7décembre 2004 à la demande de renou-vellement délivrée par acte du 6sep-tembre 2004. Le délai de trois mois étaitdonc dépassé d’un jour.La loi ajoute (art. L 145-10 al. 4) qu’àdéfaut d’avoir fait connaître ses intentionsdans le délai, le bailleur est réputé avoiraccepté le principe du renouvellement dubail précédent.La Cour de cassation indique que lebailleur n’est pas privé du droit de deman-der la fixation d’un nouveau loyer, contrai-rement à ce qu’avait jugé la cour d’appel.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
ÀÀ rreetteenniirr::Le bailleur répondant hors délaià la demande de renouvellement de sonpreneur n’est pas privé du droit de deman-der un nouveau loyer.CopropriétéAssemblée nulle fauted’indication du vote de coproprié-taires opposants dans le PV(Cass. Civ. 3e, 28avril2011, n°443, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10-15264)Des copropriétaires contestaient la régularitéd’une assemblée au motif que le procès-ver-bal ne comportait pas les noms des per-sonnes qui avaient voté contre une résolu-tion élisant le président de séance et le scru-tateur. La cour d’appel n’avait pas fait droit àla demande d’annulation au motif que le faitde tenir compte du vote contre de ces copro-priétaires n’aurait pas changé l’issue duscrutin.La décision est cassée au visa desarticles15 et17 du décret du 17mars 1967:“Attendu que pour rejeter la demande descopropriétaires l’arrêt retient que le syndi-cat ne conteste pas l’absence de mentiondans le procès-verbal des votes de [troiscopropriétaires] et que les personnes omisesreprésentaient 2574 millièmes, que le pro-cès-verbal indique que le président de séan-ce a été élu avec 79380 millièmes contre11884 millièmes, que si l’on rajoute à cedernier chiffre les 2574 millièmes oubliés,l’issue du scrutin ne change pas puisque14458 millièmes restent inférieurs à 79380millièmes;Qu’en statuant ainsi, alors que l’absencedans le procès-verbal du nom et du nombrede voix de tous les copropriétaires oppo-sants, entraîne, dès lors qu’elle concernel’élection du président de séance, la nullitéde l’assemblée générale, sans que lecopropriétaire soit tenu de justifier del’existence d’un grief, la cour d’appel aviolé les textes susvisés”.L’arrêt d’appel est censuré pour un deuxiè-me motif. Il avait condamné les coproprié-taires à payer leurs charges résultant dedécisions conformes aux décisions prises parles assemblées générales successives.La décision est cassée au visé de l’article 455du code de procédure civile:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, sansrépondre aux conclusions des coproprié-taires selon lesquelles les charges réclaméespar le syndicat avaient été calculées sur labase d’unrèglement de copropriété quileur était inopposableen raison de larétractation de l’homologation de cerèglement ordonné par l’arrêt de la courd’appe d’Aix-en-Provence du 20février2009, la cour d’appel n’a pas satisfait auxexigences du texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 15 du décret de1967 prévoit que l’assemblé désigne sonprésident et, s’il y a lieu, un ou plusieursscrutateurs. L’article 17, qui précise lesmentions que doit comporter le PV citenotamment les noms des copropriétairesqui se sont opposés à la décision et leurnombre de voix. Il en est de même pourceux qui se sont abstenus. L’arrêt est detoute clarté. La cour d’appel avait pensésauver la validité de l’assemblée en faisantobserver que tenir compte du vote descopropriétaires opposants “oubliés” dansle procès-verbal n’aurait pas remis en causele sens de l’élection du président de séan-ce. La Cour de cassation ne l’entend pasainsi. La règle de procédure “pas de nullitésans grief” n’est pas applicable ici, cequ’elle avait déjà indiqué dans un arrêtprécédent (Civ. 3e, 16juin 1993, Adminis-trer, avril1994, p.51).ÀÀ rreetteenniirr::L’absence de mention, dans leprocès-verbal, des votes des opposantspour l’élection du président de séanceentraîne la nullité de l’assemblée.Clauses réputées non écrites:quelle efficacité avant leur annula-tion?Cette question a fait l’objet de deux arrêtsdu même jour concernant le même syndi-cat de copropriétaires.1. (Cass. Civ. 3e, 28avril2011, n°447, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-20514)Un règlement de copropriété comportaitune clause irrégulière concernant la dési-gnation des scrutateurs. Un copropriétairedemandait l’annulation de l’assemblée quiavait appliqué la clause litigieuse mais lacour d’appel avait refusé de lui donner rai-son au motif que la clause devait recevoirapplication tant qu’elle n’avait pas étéjugée non écrite. Cet arrêt est cassé.“Vu les articles24 et43 de la loi du 10juillet1965, ensemble l’article 15 du décret du17mars 1967;Attendu que toutes clauses contraires auxdispositions des articles6 à37, 41-1 à 42 et46 de cette loi et celles du règlementd’administration publique prises pour leurapplication sont réputées non écrites;Attendu, selon l’arrêt attaqué […] que laSCI Primo, propriétaire de lots de coproprié-té, a assigné le syndicat des copropriétairesde l’immeuble le Country Park à Roquebru-ne-Cap-Martin pour que soit annuléel’assemblée générale des copropriétaires du24août 2007 dont les deux scrutateursn’avaient pas été élus mais désignés confor-mément à la clause du règlement de copro-priété qui stipulait que ceux-ci seraientd’office ceux qui détenaient le plus de tan-tièmes, et que soit déclarée non écrite cetteclause du règlement de copropriété;Attendu que pour rejeter la demanded’annulation de l’assemblée générale descopropriétaires tout en déclarant nonécrite la clause du règlement de copro-priété, l’arrêt retient que les clauses durèglement de copropriété devant recevoirapplication tant qu’elles n’ont pas étédéclarées non écrites par une décision dejustice exécutoire, et les décisions invoquéesà ce titre par la SCI Primo étant postérieuresà la tenue de l’assemblée critiquée,l’assemblée générale du 24août 2007 nepeut être annulée de ce chef;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que la clause était réputée nonécrite, la cour d’appel, qui n’a pas tiré lesconséquences légales de ses propres consta-tations, a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’importance de cet arrêtest soulignée par sa future publication aubulletin d’information de la Cour de cassa-tion.Il tranche la question du sort des clausesd’un règlement de copropriété qui doiventêtre réputées non écrites car contraires auxdispositions impératives des articles6 à37,41-1 à 42 et 46 de la loi de 1965 et à cellesdu décret prises pour leur application.Tant que ces clauses n’ont pas été décla-rées non écrites par le juge, faut-il lesappliquer ou non?La cour d’appel avait considéré que la clau-se litigieuse devait s’appliquer tant qu’ellen’avait pas été déclarée non écrite par unedécision de justice exécutoire.Comment interpréter ce principe declauses réputées non écrites fixé parl’article 43 de la loi?La Cour de cassation avait déjà indiquéqu’une clause réputée non écrite est cen-sée n’avoir jamais existé (Civ. 3e, 9mars1988, D 1988, IR p.83). Mais elle avait aussiadmis que le syndic, agent d’exécution durèglement de copropriété doit l’appliquertant que le caractère illicite de la clause n’apas été reconnu (Civ. 3e, 3juillet 1996 Bull.Civ. III, n°71).Dans l’affaire traitée par l’arrêt du 28avril2011, la cour d’appel avait considéré quetant qu’elle n’avait pas été jugée non écri-te, la clause devait recevoir application, cequi limitait donc la portée de la décisionaux assemblées ultérieures. La décision17mai 20113JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
étant censurée, il faut en déduire que ladécision qui répute une clause non écritejoue également pour le passé.Mais la Cour de cassation a rendu unedeuxième décision sur ce sujet.2. (Cass. Civ. 3e, 28avril2011, n°448, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-14298)Le copropriétaire contestait la décision dela cour d’appel au motif qu’elle n’auraitpas appliquer la disposition contestéedu règlement relatif au choix des scruta-teurs puisqu’elle devait être réputée nonécrite. Mais la Cour de cassation rejette lepourvoi:“Mais attendu qu’ayant relevé que la clau-se litigieuse du règlement de copropriétén’avaitjamais été déclarée non écritepar une décision de justice exécutoire, lacour d’appel, qui n’était pas saisie d’une tel-le demande, en a exactement déduitqu’elle devait recevoir application”.Le moyen est rejeté, mais ajoutons que laCour condamne le copropriétaire pour pro-cédure abusive:“Attendu qu’ayant souverainement retenuque le syndicat des copropriétaires justifiaitd’un véritable harcèlement procéduralrévélant une intention de nuire à son bonfonctionnement et constaté qu’il subissaitun préjudice résultant directement del’attitude fautive de la SCI Primo, la courd’appel, qui a caractérisé la faute et quin’était pas tenue de répondre à de simplesallégations, a pu condamner la SCI Primo àdes dommages et intérêts pour procédureabusive”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Comment combiner cesdeux arrêts?Dans le deuxième arrêt, la Cour de cassa-tion approuve la cour d’appel d’avoirconsidéré que la clause litigieuse devaitêtre appliquée si la cour n’était pas saisied’une demande de constater sa nullité. Ilfaut donc en retenir que tant qu’elle n’estpas jugée non écrite pas une décision dejustice exécutoire, la clause doit recevoirapplication.En revanche, et c’est l’apport du premierarrêt, lorsque le juge déclare non écrite laclause contestée, elle ne produit plusd’effet, ni pour l’avenir, ni pour le passé.ÀÀ rreetteenniirr::En conséquence, il faut distin-guer deux étapes:- La clause irrégulière doit s’appliquer tantqu’elle n’est pas contestée judiciairement.- Dès lors que le juge constate par unedécision exécutoire que la clause est répu-tée non écrite, elle ne produit plus aucuneffet, tant pour l’avenir que pour le passé.ExpropriationTerrain constructible ou non?(Cass. Civ. 3e, 28avril2011, n°444, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10-16034)L’Établissement public d’aménagement duMantois Seine aval avait exproprié une par-celle de terrain et retenu, pour fixer le mon-tant des indemnités d’expropriation que:“cette parcelle qui est aujourd’huiconstructible du fait de son intégrationdans le périmètre de la ZACl’était déjàle 23mai 2006, un an avant l’ouverture del’enquête préalable à la déclaration d’utilitépublique du 6novembre 2007, qu’il résultedu procès-verbal de transport sur les lieuxdu 6mars 2009 qu’elle est desservie par unchemin carrossable et que, selon les infor-mations émanant des Domaines, elle estéquipée d’un réseau d’eau potable, d’unréseau d’assainissement public et d’unréseau électrique à basse tension”.Cette décision est censurée par la Cour decassation au visa des articles L 13-15 du codede l’expropriation, ensemble les articles R311-5 et R 311-6 du code de l’urbanisme.“Attendu […] qu’en déduisant ainsi lecaractère constructible de la parcelle expro-priée de sa seule intégration dans une ZAC,alors que la création d’une telle zone n’apas pour effet, à elle seule, de désignercomme constructible le secteur qu’elleconcerne, et en n’indiquant pas si le chemindesservant la parcelle ainsi que les diversréseaux existaient à la date de référence, lacour d’appel, qui n’a pas précisé si elle fixaitl’indemnité de dépossession en fonctiond’une qualification du terrain à bâtir de cet-te parcelle, n’a pas donné de base légale àsa décision;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’enjeu était clair. Si le ter-rain était reconnu comme constructible,l’indemnité d’expropriation devait être cal-culée par rapport à la valeur des terrainsconstructibles.La cour d’appel s’était fondée d’une partsur des faits matériels pouvant justifier lecaractère constructible du terrain (desserteen réseaux et chemin d’accès) et d’autrepart sur l’intégration du terrain dans laZAC. Elle en avait déduit le caractèreconstructible. Or la Cour de cassationindique que le caractère constructible nerésulte pas automatiquement del’intégration du terrain dans la ZAC.Droit de propriétéZone des 50 pas géométriquesen Martinique: refus de reconnais-sance d’un titre validé(Cass. Civ. 3e, 4mai2011, n°494, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-70161)Une personne avait acquis un bien en Mar-tinique en 1933 dans la zone des cinquantepas géométriques. Ses ayants-droit avaientsaisi la commission départementale de véri-fication des titres pour que soit validé leurdroit de propriété. Mais leur demande avaitété rejetée par la commission et la courd’appel avait confirmé sa décision, ce quefait également la Cour de cassation:“Mais attendu que le refus, dans le cadre dela procédure juridictionnelle mise en placepar l’article 89-2 du code du domaine del’Etat, devenu l’article L 5112-3 du codegénéral de la propriété des personnespubliques, de la validation d’un titre por-tant sur une parcelle de la zone domanialedes cinquante pas géométriques au motifque ce titre émane d’une personne pri-vée et n’établit pas que l’Etat ait entendusoustraire le bien de son domaine public, ne17mai 20114JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONN-- DDRROOIITTDDEEPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPas de QPC pour la commissionde vérification des titresDes requérants demandaient à la Cour decassation de transmettre au Conseil constitu-tionnel au titre d’une question préalable deconstitutionnalité l’examen de l’article L5112-3 du code général de la propriété despersonnes publiques selon lequel la commis-sion départementale de vérification destitres en Guadeloupe et Martinique appré-cie la validité des titres antérieurs à l’entréeen vigueur du décret de 1955 et qui n’ontpas été examinés par la commission enapplication de ce texte. Elles considéraientque ce texte, tel qu’interprété par la juris-prudence qui estime que seul les titres depropriété délivrés par l’Etat sont susceptiblesde validation, était contraire à la Déclara-tion des droits de l’homme et du citoyen.La Cour de cassation a estimé qu’il n’y avaitpas lieu de transmettre la question auConseil constitutionnel car le Conseil n’estpas compétent pour examiner une interpré-tation d’un texte donné par la jurisprudence(Cass. QPC, 19mai 2010, n°12009, P+B, pour-voi 09-70161)- Sur le fond, la décision est en cohérenceavec celle du 4mai 2011.- Sur le fonctionnement de la QPC, la Courde cassation précise que si un texte de loi estsusceptible de recours, ce n’est pas le cas deson interprétation par la jurisprudence.
caractérise pas une privation du bien ausens de l’article 1erdu Protocole additionneln°1 de la Convention européenne de sau-vegarde des droits de l’homme et des liber-tés fondamentales, mais relève d’une régle-mentation, justifiée par l’intérêt général, del’usage des biens du domaine public mariti-me de l’Etat, n’entraîne pas une discrimina-tion illicite et ne traduit pas une ingérenceprohibée dans la vie privée et familiale;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La commission de vérifica-tion des titres a été créée par la loi du30décembre 1996. L’arrêt d’appel avaitconsidéré que les propriétaires n’avaientpas sollicité antérieurement del’administration le bénéfice d’une procédu-re prévue par un décret du 4juin1887pour obtenir un titre délivré par l’Etat etqu’ils ne pouvaient donc se fonder que surdes titres successifs de personnes privées.Le refus de validation de leur titre est doncconfirmé.Condition de la possessionacquisitive: exigence d’actes maté-riels de possession(Cass. Civ. 3e, 4mai2011, n°498, FS-P+B, rejet,pourvoi n°09-10831)Une cour d’appel avait reconnu la validitéd’une cession faite le même jour qu'un actereconnaissant la prescription trentenaired’une parcelle, mais la décision est cassée:“Vu l’article 2229 du code civil dans sarédaction antérieure, applicable à la cause;Attendu, selon l’arrêt attaqué […] que lesépoux A.ont assigné MmeM. et M.H. enannulation de l’acte de prescription trente-naire de la parcelle IE n°1225 établi le25juin 2002 au profit de MmeM., et de l’actedu même jour par lequel cette dernière avendu ladite parcelle à M.H.;Attendu que pour rejeter la demande desépouxA., l’arrêt retient que l’acte de pres-cription trentenaire a été établi sur lesdéclarations de témoins qui ont attesté queMmeM. occupait, dès avant son mariagecélébré le 2juillet 1966, la parcelle IE 1125ainsi que les constructions qui y avaient étéédifiées et qu’il résulte des pièces produites,spécialement du procès-verbal de bornageétabli le 25septembre 2001, des élémentsfournis par le service des domaines et desattestations précitées, que MmeM. pouvaitse prévaloir, le 26juin 2002, depuis plus detrente ans, d’une possession continue etininterrompue, paisible, publique non équi-voque et à titre de propriétaire de la par-celle IE 1125 et qu’elle a donc pu la vendreà M.H.;Qu’en statuant ainsi, sans releverl’existence d’actes matériels de posses-sion accomplis par MmeM., la courd’appel n’a pas donné de base légale à sadécision;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La preuve de la propriétépar prescription est assez peu fréquente,mais elle est prévue par le code civil dontl’article 2219 indique que la prescriptionest un moyen d’acquérir (ou de se libérer)par un certain laps de temps, et sous lesconditions déterminées par la loi. L’article2229 ajoute que pour pouvoir prescrire, ilfaut une possession continue et non inter-rompue, paisible, publique, non équi-voque, et à titre de propriétaire, ce querappelle la Cour de cassation. Elle avaitindiqué dans un arrêt de 1998 que lesjuges du fond doivent relever des actes depossession accomplis personnellement àtitre de propriétaires (Civ. 3e, 25 fév 1998,Bull. III n°48). Dans l’arrêt rapporté, elleconfirme qu’il faut que celui qui invoque lapossession puisse prouver des actes maté-riels de possession, faute de quoi les autreséléments de preuve, bornage, occupation,témoignages, sont insuffisants.Précisons que depuis la loi du 17juin 2008,le texte de l’article 2229 du code civil setrouve transféré à l’identique à l’article2261.UrbanismeChamp de visibilité d’unimmeuble classé: accord de l’ABFrequis pour travaux(CE, 30mars 2011, 6esous-section, communede l’Ile-Frousse, n°331425)Lorsque les travaux envisagés sont situés surun immeuble situé dans le champ de visibi-lité d’un immeuble classé au titre des monu-ments historiques, ils sont subordonnés àl’accord de l’architecte des Bâtiments deFrance. Cet arrêt en fournit un exemple enannulant une décision par laquelle le mairede la commune de l’Ile-Rousse ne s’est pasopposé à la réalisation de travaux déclarés:“Considérant que, l'immeuble sur lequelsont envisagés les travaux litigieux étantsituédans le champ de visibilité d'unédifice classé au titre des monumentshistoriques, le projet litigieux devait fairel'objet, en application de l'article R 425-1 ducode de l'urbanisme cité ci-dessus, d'unaccord de la part de l'architecte des Bâti-ments de France; qu'il ressort des pièces dudossier que, par lettre en date du 21juillet2008, celui-ci a émis un avis défavorableà la construction projetée; que, dès lors, etsans qu'il soit besoin d'examiner les autresmoyens de la requête, le préfet de Haute-Corse est fondé à soutenir que la décisionpar laquelle le maire de la commune deL'Ile-Rousse ne s'est pas opposé à la réalisa-tion des travaux déclarés le 12juin 2008 parMmeA, ainsi que l'attestation de non-oppo-sition du 20août 2008 sont illégales; que,par suite, elles doivent être annulées.”OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 621-31 du code dupatrimoine fixe le principe de la nécessitéd’un accord de l’ABF lorsqu’un propriétairesouhaite réaliser une construction situéedans le champ de visibilité d’un immeubleclassé ou inscrit au titre des monumentshistoriques. L’article L621-30-1 précise lanotion de champ de visibilité et fixel’étendue du périmètre protégé à 500mètres de l’immeuble. Faute d’accord del’ABF, la décision de non-opposition d’unmaire à une déclaration de travaux estdonc nulle.Modification de plan locald’urbanisme(CE, 9esous-section, 24mars2011, n°327373)Une commune avait approuvé en 2005 larévision d’un PLU. Le préfet ayant demandédes modifications, la commune avaitapprouvé en 2006 un plan modifié pourprendre en considération les observationsdu préfet.En conséquence, le Conseil d’Etat indiqueque la délibération de 2006 avait pour effetde rapporter la précédente, contrairementà ce qu’avait jugé la cour administratived’appel:“Considérant qu'il résulte des dispositionsprécitées de l'article L.123-12 du code del'urbanisme que la délibération du 11juillet2006 approuvant un plan local d'urbanismemodifié à la demande du préfet a eu poureffet de substituer un nouveau plan au plannon exécutoire qui avait été approuvé parla délibération du 15juin 2005; qu'il suit de qu'en jugeant que la délibération du11juillet 2006 ainsi que celle intervenue aucours de la même séance du conseil munici-pal et déclarant annuler la délibération du15juin 2005 n'avaient pu avoir pour effetde rapporter cette dernière, la cour admi-nistrative d'appel de Marseille a commisune erreur de droit; que son arrêt doit, parsuite, être annulé”.Le Conseil d’Etat juge alors l’affaire aufond:“Considérant, en premier lieu, que, ainsiqu'il a été dit ci-dessus, la délibération du17mai 20115JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
11juillet 2006 a eu pour effet de substituerun nouveau plan local d'urbanisme à celuiqui avait été approuvé par la délibérationdu 15juin 2005; que ce dernier n'étant pasdevenu exécutoire, dès lors que le préfetavait notifié à la commune, dans le mois sui-vant sa transmission, les modifications qu'ilestimait nécessaire d'y apporter, la circons-tance que la délibération approuvant lesmodifications demandées n'aurait pas elle-même eu pour effet de rendre exécutoire leplan local d'urbanisme, faute d'avoir faitrégulièrement l'objet de toutes les formali-tés de publicité prévues par l'article R.213-25 du code de l'urbanisme, ne faisait pasobstacle à ce que les conclusions tendant àl'annulation de la délibération du 15juin2005 soient regardées comme devenuessans objet; qu'il suit de que M.A n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, parl'ordonnance du 11janvier 2007, le tribunaladministratif de Nice a prononcé un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre ladélibération du 15juin 2005”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Dans les communes noncouvertes par un SCOT, l’acte publiéapprouvant le PLU devient exécutoire unmois après sa transmission au préfet. Maisselon l’article L 123-12 du code del’urbanisme (dans sa version de 2005),lorsque le préfet demande à la communed’apporter des modifications au PLU, lePLU est exécutoire dès publication et trans-mission au préfet de la délibération quiapprouve les modifications demandées.L’arrêt indique les conséquences de la nou-velle délibération qui approuve le PLUmodifié: elle substitue un nouveau plan auPLU qui n’était pas exécutoire. La deman-de d’annulation de la délibération approu-vant la 1eversion du PLU devient donc sansobjet.Référé suspension pour un per-mis de construire. La notiond’urgence à suspendre la décisionLe Conseil d’Etat a rendu plusieurs décisionssur la notion d’urgence à suspendre une déci-sion autorisant une construction.1. (CE, 9 fév. 2011, 9esous-section, n°338831)Un requérant avait sollicité la suspensiond’un permis de construire un ensemble de26 logements sociaux. Le tribunal adminis-tratif avait rejeté la demande “fauted’urgence”. La décision est censurée par leConseil d’Etat:“Considérant que, eu égard au caractèredifficilement réversible de la constructiond'un bâtiment autorisée par un permis deconstruire, la condition d'urgence doit enprincipe être constatée lorsque les travauxvont commencer ou ont déjà commencésans être pour autant achevés; qu'il peut,toutefois, en aller autrement au cas lepétitionnaire ou l'autorité qui a délivré lepermis justifient de circonstances particu-lières, qui peuvent tenir à l'intérêts'attachant à ce que la construction proje-tée soit édifiée sans délai ou au caractèreaisément réversible des travaux autoriséspar la décision litigieuse; qu'il appartientalors au juge des référés de procéder àune appréciation globale de l’ensembledes circonstances de l’espèce qui lui est sou-mise; qu’en l’espèce, en écartant la pré-somption d’urgence rappelée ci-dessus enraison de l’intérêt public s'attachant à laréalisation d'un ensemble de 26 logementsà caractère social conformément aux objec-tifs du programme local de l’habitat, sansrechercher en quoi cet intérêt avait une inci-dence sur l’appréciation de l'urgence quipouvait s’attacher à la suspension, par natu-re temporaire, du permis de construire liti-gieux, le juge des référés a entaché sonordonnance d’une erreur de droit”.En conséquence, le Conseil d’Etat annule ladécision, mais il rejette néanmoins la requê-te du voisin en considérant d’une part quela commune devait rattraper un retard dansla construction de logements sociaux etd’autre part que les requérants ne prou-vaient pas le risque de dépréciation de leurpropriété et les troubles de voisinage résul-tant de la construction.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt invite le juge à fai-re une appréciation globale de la situation.En principe, la condition d’urgence estremplie s’agissant d’une autorisation deconstruction. Mais les circonstances peu-vent justifier que la construction soit édi-fiée sans délai. C’était le cas en l’espèce.2. (CE, 16 fév. 2011, 1eet 6esous-sections,n°341422, copropriété Les Bleuets, copro-priété Primevère)Un juge avait écarté l’urgence qui s’attachenormalement à la suspension d’un permisde construire au motif que l’interruptiondes travaux emportait des risquesd’éboulement des terrains situés en contre-bas de la construction et que la poursuitelimitée des travaux éliminait ce risque. Ils’agissait de démolition et reconstructiond’un chalet en Tarentaise.Le Conseil d’Etat annule la décision:“En statuant ainsi […] alors, d'une part, quela poursuite de l'exécution du permisde construire, si elle pouvait le cas échéantavoir cet effet, n'avait pas pour objet depallier les risques d'atteinte à la sécuri- publique induits par les travauxentrepris par le pétitionnaire sur la base dupermis de construire, et, d'autre part, que lasuspension de son exécution n'auraitnullement pour effet de faire obstacleà ce que le bénéficiaire du permis,conformément à l'obligation qui lui incom-be en tout état de cause au cours du dérou-lement des travaux, mette en œuvre tou-te mesure qui s'avérerait nécessairepour prévenir les risques susceptiblesde résulter du chantier engagé, ni à ceque les autorités publiques compétentesadoptent le cas échéant les mesures appro-priées visant à prévenir toute atteinte à lasécurité publique en vertu des prérogativesqui leur sont dévolues, le juge des référés acommis une erreur de droit”.Sur le fond, le Conseil d’Etat considère quela demande des syndicats de coproprié-taires demandant la suspension du permis,se fondant notamment sur le fait que lepétitionnaire ne justifiait pas avoir été auto-risé par l’assemblée des copropriétaires àréaliser les travaux et ne disposait pas d’uneservitude de passage régulièrement obte-nu, n’était pas propre à créer un doutesérieux sur la légalité de la décision contes-tée.La demande des syndicats de coproprié-taires est donc rejetée.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L521-1 du code dejustice administrative prévoit deux condi-tions pour permettre au juge de suspendreune décision administrative: l’urgence et le17mai 20116JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEInterruption de travaux: rôle dumaireUn maire avait pris un arrêté ordonnantl’interruption de travaux. Or le juge avaitannulé sa décision. La commune avaitengagé un recours devant le Conseild’Etat. Ce recours et rejeté:“Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dres-ser procès-verbal d’une infraction à lalégislation sur les permis de construire etcelui de prendre un arrêté interruptif detravaux qui lui sont attribués par lesarticles L 480-1 et L 480-2 du code del’urbanisme, le maire agit en qualitéd’autorité d’Etat”. Le Conseil d’Etat endéduit que la commune n’a pas qualitépour faire appel d’une décision du tribu-nal administratif qui a annulé un arrêtéordonnant l’interruption de travaux(CE, 4février 2011, 7esous-section,n°340015, commune de Ploemeur)
doute sérieux sur la légalité de la décision.C’est sur le deuxième critère requis pour lasuspension du permis que le Conseil d’Etatrejette la demande de suspension du per-mis de construire. Mais sur le premier critè-re, tiré de l’urgence, il censure la décisiondu juge. Le risque d’éboulement du terrainn’est pas considéré comme suffisant pourécarter l’urgence qui s’attache ordinaire-ment à la suspension d’une autorisation deconstruire.Annulation partielle d’un permisde construire: décision confirmée(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 23février2011, n°325179)En se fondant sur l’article L 600-5 du codede l’urbanisme, le tribunal administratif deParis avait prononcé l’annulation partielled’un permis de construire, en tant que celui-ci méconnaissait les dispositions d’un articledu plan de sauvegarde et de mise en valeurdu Marais lesquelles prévoient que :“le pétitionnaire qui ne peut satisfaire pourdes raisons techniques ou esthétiques auxobligations en matière de stationnementpeut être tenu quitte de ses obligations enjustifiant de la réalisation d'aires de station-nement dans le voisinage, en justifiantl'acquisition de places dans un parc privévoisin, en obtenant une concession dans unparc public ou en versant une participationen vue de la réalisation de parcs publics destationnement”.Le Conseil d’Etat valide la décision:“Considérant qu'en estimant, pour rejeterl'appel incident de la SNC Hôtel de la Bre-tonnerie, que l'illégalité tenant à laméconnaissance de l'articleUSM-12 duPlan de sauvegarde et de mise en valeur duMarais pouvait être corrigée parl'auteur de la décision en imposant aupétitionnaire le respect des obligationsprévues par cet article, et qu'elle était,par suite, susceptible de conduire à uneannulation seulement partielle du per-mis de construire en application de l'articleL.600-5 du code de l'urbanisme, la couradministrative d'appel de Paris n'a pas com-mis d'erreur de droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Depuis la loi ENL du13juillet 2006, et dérogeant au principe del’unité du permis de construire, l’article L600-5 du code de l’urbanisme permet aujuge de n’annuler que partiellement unpermis de construire. Le Conseil d’Etat vali-de ici la décision du tribunal administratifde Paris qui avait fait usage de cette facul-té. Il s’agissait du respect des obligationsde réaliser des places de stationnement. Lejuge pouvait remplacer l’obligation par lamise en œuvre des mécanismes de substi-tution prévus par le plan de sauvegarde:réalisation d’aires de stationnement dansle voisinage par exemple.Raccordement au réseau: annu-lation d’un refus de raccordement(CE, 2eet 7esous-sections réunies, 24février2011, n°343442)Un propriétaire avait demandé le raccorde-ment au réseau électrique d’un apparte-ment acquis en vue de la location dans unecopropriété. Cette demande avait été reje-tée car le maire de la commune (Saint Lau-rent du Var) subordonnait l’avis favorable àce que le nombre de logements autorisésdans le bâtiment reste inchangé.Le juge des référés du TA de Nice avait reje- sa demande d’annulation de la décisionmais le Conseil d’Etat annule le jugement :“Considérant que la décision de la commu-ne de Saint Laurent du Var, laquelle est sus-ceptible de recours, rejetant la demande deraccordement au réseau électrique d'unappartement de l'immeuble dont MmeA,qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, justified'un intérêt lui donnant qualité à agir, estcopropriétaire indivis a pour effet del'empêcher de percevoir les revenuslocatifs de cet appartement alors qu'ellea réalisé des travaux intérieurs et deremise aux normes, pour lesquels ellesupporte les échéances des prêts sous-crits à cet effet; que, dans ces conditions,la condition d'urgenceprévue à l'articleL.521-1 du code de justice administrativedoit être regardée comme remplie;Considérant que le moyen de MmeA tiré dece que les conditions permettant au maire,en vertu de l'article L.111-6 du code del'urbanisme, de s'opposer au raccordementlitigieux n'étaient pas, en l'espèce, réunies,est de nature, en l'état de l'instruction, àcréer un doute sérieux quant à la légalité dela décision litigieuse […]Considérant qu'il résulte de ce qui précèdeque MmeA. est fondée à demander la sus-pension de l'exécution de la décision liti-gieuse”.Le Conseil d’Etat enjoint la commune àréexaminer la demande du propriétairedans un délai de 15 jours.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le maire peut s’opposer, envertu de l’article L111-6 du code del’urbanisme aux constructions irrégulières.Mais la jurisprudence vérifie la légalité deson refus. Ici la légalité du refus était donccontestable.Affichage du permis nonprouvé: calcul du délai(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 2mars2011, n°331907)Un permis de construire avait été accordé le13avril 2007. Le 12juin 2007, une personneavait engagé un recours gracieux contre cepermis puis, le 12octobre 2007, un recours17mai 20117JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUrbanisme commercial: pas deQPC pour la validation législativedes autorisations par la LMELa loi de modernisation de l’économie du4 août 2008 (art. 102 IV) avait validérétroactivement les décisions des commis-sions départementales d’équipementcommercial en tant qu’elles seraientcontestées sur le fondement tiré du carac-tère non nominatif de l’arrêté préfectoralfixant la composition de la CDEC ayantdélivré l’autorisation. Le Conseil d’Etat,saisi d’une demande de QPC a refusé dela transmettre au Conseil constitutionnel.Il a considéré qu’un grand nombre derecours soulevant ce moyen étaient pen-dants et que le législateur avait voululimiter l’insécurité juridique résultant de lasituation, sans qu’il en résulte une mécon-naissance des droits de la défense. Lesrequérants peuvent en effet invoquerd’autres motifs pour contester les déci-sions d’autorisations.(CE, 26janvier 2011, 4es et 5e sous-sectionsréunies, n°344204)Protection des espaces boisés:limitation confirmée de l’usagedu droit de propriétéUn propriétaire avait engagé un recoursdevant le Conseil d’Etat pour que soittransmise au Conseil constitutionnel unequestion préalable de constitutionnalitéconcernant l’article L 130-1 du code del’urbanisme qui permet au PLU de classercomme espaces protégés les bois, forêts etparcs à conserver.Le Conseil d’Etat n’a pas donné suite à sademande en considérant que les res-trictions ainsi apportées au droit depropriété sont justifiées par l’intérêtgénéralqui s’attache à la préservationdes espaces boisés” et que ces restrictions“qui ne concernent que les modesd’occupation du sol de nature à compro-mettre la conservation, la protection ou lacréation de boisements sont accompa-gnées […] de garanties […] sont propor-tionnées au but poursuivi”.(CE, 17février 2011, 1eet 6esous-sections,n°344445)
devant le tribunal administratif. Il se posait laquestion du calcul du délai de recours, étantdonné que la réalité et la continuité del’affichage du permis sur le terrain n’étaientétablies par aucune pièce du dossier.La cour d’appel avait jugé le recours tardif,mais sa décision est censurée par le Conseild’Etat:“Considérant […] que, pour juger que lademande tendant à l'annulation de l'arrêtédu 13avril 2007, présentée par M.B au tri-bunal administratif de Caen le 12octobre2007, était tardive, la cour s'est fondée surce que le délai de recours contentieuxn’avait pas été prorogé par le recours gra-cieux formé par l'intéressé, faute pour cedernier d'établir que ce recours gracieuxavait été reçu par l'autorité administrativeavant l'expiration du délai de deux moiscourant à compter de la date à laquelle ildevait être regardé comme ayant euconnaissance de l'arrêté;Considérant toutefois que si, ainsi que l'ajugé la cour, la lettre du 12juin 2007attestait que M.B avait eu connaissan-ce, au plus tard à cette date, du permislitigieux et si cette circonstance était denature à faire courir à son égard le délaide recours contentieux, ce délai s'esttrouvé prorogé par l'exercice d'unrecours gracieux, alors même qu'il neserait parvenu à l'administration qu'aprèsl'expiration du délai initial de recourscontentieux, dès lors qu'il est constant quel'intéressé avait expédié son recours gra-cieux le jour même, soit en temps utile pourqu'il parvienne normalement avantl'expiration de ce délai, le 13août suivant;que, dès lors, la cour administrative d'appela entaché son arrêt d'erreur de droit en sefondant sur la seule circonstance que lerecours gracieux de M.B n'était pas parve-nu à la commune avant cette date, pour endéduire que sa demande présentée au tri-bunal administratif de Caen le 12octobre2007 était tardive; que, par suite […] sonarrêt doit être annulé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt duConseil d’Etat que lorsque la preuve del’affichage du permis de construire n’est pasrapportée, l’exercice par un tiers d’unrecours gracieux ou contentieux contre cepermis “qui révèle la connaissance qu’il a dece document” a pour effet de faire courir ledélai de recours contentieux à son égard.ExpulsionLogement de fonction d’un éta-blissement public: compétenceadministrative(CE, 2eet 7esous-sections réunies, 24février2011, n°342621)Une maison de retraite, établissementpublic communal, avait recruté une person-ne par CDD et mis à sa disposition la dépen-dance d’un logement de fonction qui avaitété concédé à la directrice par nécessitéabsolue de service. Or la personne s’étaitmaintenue dans les lieux à l’échéance ducontrat. La maison de retraite avait alorsengagé une procédure pour obtenirl’expulsion devant le juge des référés du tri-bunal administratif. Celui-ci s’était déclaréincompétent au motif qu’un litige oppo-sant deux personnes privées ne relevait pasde la compétence de la juridiction adminis-trative. Cette décision est censurée par leConseil d’Etat:“Considérant toutefois qu'il ressort despièces du dossier soumis au juge des référésque l'établissement public avait fait valoir àl'appui de sa demande que le logement encause appartenait au domaine public etque MmeA devait être regardée comme uneoccupante sans titre de ce domaine; que,par suite, en rejetant, sur le fondement del'article L.522-3 du code de justice adminis-trative, la demande des Maisons de retraitede Neuilly-sur-Seine au motif qu'elle se rap-portait à un litige entre personnes privées,alors qu'il était saisi par un établissementpublic d'une demande d'expulsion delocaux qui ne sont pas manifestement insus-ceptibles d'être qualifiés de dépendancesdu domaine public, le juge des référés acommis une erreur de droit […]”Le Conseil d’Etat statue alors sur la deman-de. Il constate que le logement appartient àla maison de retraite, établissement publiccommunal, qu'il est une dépendance dulogement de fonction concédé pour nécessi- absolue de service à la directrice del’établissement, qu’il “n'est pas manifeste-ment insusceptible d'être qualifiéd'accessoire indissociable d'un bien apparte-nant au domaine public, dont le conten-tieux relève de la juridiction administrative”.L’occupante ne justifiant d’aucun titred’occupation, le Conseil d’Etat ordonne sonexpulsion avec astreinte de 100euros parjour de retard.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision affirme donc lacompétence de la juridiction administrati-ve pour la procédure d’expulsion d’unlogement de fonction relevant d’un éta-blissement public communal.Agent immobilierLe statut des agents commer-ciaux(Cass. Civ. 1e, 28avril2011, n°10-14258 etavis du même jour, n°9004)La première chambre civile de la Cour decassation a rendu le même jour un arrêt etun avis concernant le statut des agents com-merciaux exerçant l’activité d’agent immo-bilier. La loi engagement national pour lelogement du 13juillet 2006 a modifiél’article 4 de la loi Hoguet. Il en résulte quele statut d’agent commercial est applicableaux personnes habilitées par le titulaire dela carte professionnelle à négocier,s’entremettre ou s’engager pour son comp-te. Avant cette réforme, l’article L 134-1 ali-néa2 du code de commerce interdisait à unagent commercial d’exercer l’activitéd’agent immobilier.L’arrêt vient indiquer nettement la portéede la réforme sur un point.Un agent commercial exerçait son activitépour le compte d’une société. Pour la courd’appel, l’agent commercial effectuait cesactivés comme le prévoit l’article L 134-1pour une société qui n’avait pas le statutd’agent immobilier et relevait du statut desagents commerciaux. L’arrêt est cassé:“Attendu que, pour dire la société LIP etMmeX. étaient liées par un contrat d’agentcommercial, l’arrêt attaqué énonce quel’article L.134-1 du code de commerce dis-pose que l’agent commercial est un manda-taire qui, à titre de profession indépendan-te, sans être lié par un contrat de louage deservices, est chargé, de façon permanente,de négocier et éventuellement de concluredes contrats de vente, d’achat, de locationou de prestations de services au nom et17mai 20118JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPUULLSSIIOONN-- AAGGEENNTTIIMMMMOOBBIILLIIEERRJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
17mai 20119JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉDDUUPPAATTRRIIMMOOIINNEEFFIISSCCAALLIITTÉÉLa réforme de la fiscalité du patrimoine en conseil des ministres1.Abrogation du bouclier fiscal(article 13)Le bouclier fiscal étant abrogé, il vas’appliquer pour la dernière fois pour lesrevenus de 2010. Cela supposera au1erjanvier 2012 d’exercer le droit à restitu-tion en procédant à une auto liquidationet imputation sur l’ISF. En cas d’excédent, ildonnera lieu à une créance sur l’Étatimputable sur les cotisations ISF desannées ultérieures.Est également abrogé le plafonnement del’ISF. Pour tempérer les effets de cetteréforme sur “les plus modestes” il est pré-vu un nouveau dispositif de plafonnementde la taxe foncière en fonction des reve-nus, comme cela existe déjà pour la taxed’habitation.2. Réforme de l’ISF(article 4)Le nouveau barème est allégé et simplifié:il ne comporte plus que deux taux 0,25%,si le patrimoine est compris entre 1,3 et3millions d’euros, et 0,5% si le patrimoi-3,1millions, la décote sera de 3750 etl’impôt de 11750 alors qu’il aurait été de15500 sans décote.Le nouveau régime aboutit donc à fairesortir de l’ISF les contribuables dont lepatrimoine était compris entre 800000(seuil au 1erjanvier 2011) et 1,3million,nouveau seuil d’entrée. Cela concerne300000 ménages.S’agissant des modalités déclaratives, pourles personnes dont le patrimoine est com-pris entre 1,3 et 3 M, les deux déclara-tions ISF et IR seraient fusionnées. Lecontribuable indiquerait dans sa déclara-tion de revenus n°2042 le montant de sonpatrimoine net taxable sans fournir ni jus-tificatifs ni annexes. La date de déclarationsera donc la même que celle de l’IR.Pour ceux dont le patrimoine excède 3 M,il faudra déposer la déclaration au 15juin,avec les annexes et le règlement del’impôt.Pour l’année 2011, la déclaration d’ISFdevra être déposée au plus tard au 30sep-tembre2011, accompagnée du règlementde l’impôt et de ses justificatifs.Les contribuables dont le patrimoine estinférieur à 3 M pourront, à partir de2013, demander une mensualisation del’ISF, mise en place à partir de l’ISF 2012(distincte de celle de l’IR). Ceux excédant 3M resteront tenus au paiement de l’ISFconcomitant au dépôt de la déclaration.Par ailleurs, il est prévu, pour 2012, de sup-primer l’obligation de joindre les justifica-tifs et les annexes pour les patrimoines de1,3 à 3 M.L’ISF devait rapporter 3,7milliards d’eurosen 2011 à législation inchangée. La réfor-me coûterait 1,8milliard (pour un ISF 2012de 4,1milliards à législation inchangée).3.Modification des droits de succes-sion(article 2)La réforme comporte plusieurs aspects.Elle augmente de 5 points les droitsde mutation à titre gratuitpour lesdeux dernières tranchesdu barème detransmission en ligne directe, des donationsentre époux et entre partenaires pacsés.Selon l’exemple indiqué dans le projet de