mardi 5 août 2025

449 – 20 Septembre 2011

AccueilAnciens numéros449 - 20 Septembre 2011
– 2 – Jurisprudence
Copropriété : Désignation du bureau
État descriptif de division : absence de portée contractuelle
Contestation d’assemblée : opposants ou défaillants seulement
Trouble collectif: action du syndicat des copropriétaires
Expropriation : Un immeuble insalubre et un autre salubre
Construction de maison individuelle : Le garant est-il constructeur ?
Vente : Manquement au devoir d’information de l’agent immobilier
Baux commerciaux : Commandement de payer émis par le crédit-preneur
– 5 – Projets
Le projet de loi sur la consommation réforme la loi du 6 juillet 1989
– 6 – Analyse
Bail commercial et indexation du loyer , une problématique à ne pas
négliger par Sébastien Legrix de la Salle, DS Avocats
– 9 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 – Nominations – Au fil du JO
– 8 – Rencontre
Les professionnels demandent une structuration de leur profession

JUGÉ>>Le garant n’est pas assimilable à unconstructeur lorsqu’il désigne une sociétépour achever la construction à la suite de ladéfaillance du constructeur dont il assure lagarantie (arrêt du 7septembre de la Cour decassation, p.3).>>L’état descriptif de division dans unecopropriété n’a pas de portée contractuellea jugé la Cour de cassation (p.2).>>Une décision d’assemblée ne peut êtrecontestée que par les copropriétairesdéfaillants ou opposants et ce, même sil’action est fondée sur la nullité du contratde syndic (p.2).RÉPONDU>>Il n’est pas envisageable de demander aunotaire qu’il exige la production de la carteprofessionnelle de l’agence lors de la signa-ture de l’acte authentique (voir p.6).>>La déclaration préalable va être réforméepour s’étendre aux extensions jusqu’à40m2. Le décret est attendu d’ici la fin del’année (p.4).PUBLIÉ>>Une ordonnance du 8septembre sur lesétablissements publics fonciers et les établis-sements publics d’aménagement a étépubliée (p.9).PROGRAMMÉ>>La FNAIM et l’UNIS se sont associés pourdemander la création d’un Conseil nationaldes professions immobilières afin de structu-rer leurs professions (p.10).ANALYSÉ>>Sébastien Legrix de la Salle (DS Avocats)donne des conseils pratiques sur la rédac-tion les clauses d’indexation dans les bauxcommerciaux (p.6).Les professions immobilièress’organisentLa FNAIM et l’UNIS ont présenté ce 13septembre un livre blancpour demander aux pouvoirs publics de soutenir leur volonté destructuration de la profession. Elles ne réclament pas expressément lacréation d’un ordre mais d’une organisation professionnelle qui s’enrapproche. L’idée centrale serait d’imposer à tout professionnel exerçantla profession d’agent immobilier ou de syndic de copropriété d’adhérerà un Conseil national des professions immobilières. Cette adhésion seraitrequise indépendamment de l’appartenance à un syndicat, ce qui per-mettrait d’englober les 40% de professionnels qui exercent sans éti-quette syndicale. Ce projet mérite d’être soutenu. Les pouvoirs publicsqui, ainsi que l’évoquait Philippe Pelletier, ne sont plus en mesured’assurer efficacement la police des professions, ne devraient pas êtrehostiles à cette initiative qui permet aux professionnels de se prendre enmain. Quant aux copropriétaires, ils devraient aussi jouer le jeu, mais sansdoute faudrait-il leur faire un peu plus de place au sein du CNPI il neleur est octroyé qu’un siège face aux six représentants de la profession.Tout dépendra aussi de la détermination de la commission nationale dediscipline à émettre des sanctions efficaces à l’encontre des professionnelsdéfaillants. La hausse de la réputation de l’ensemble de la profession estici en jeu…Un projet de loi sur la consommation a été déposé à l’Assemblée enjuin dernier. Il n’a pas encore été débattu en séance publique mais il a étéexaminé en commission. En dépit de l’objet figurant dans son intitulé, cetexte va modifier certaines règles des rapports locatifs. Il va notammentpermettre au locataire d’exiger une réduction du loyer lorsque la surfa-ce mentionnée au bail est inférieure de plus de 5% à la surface réelle (lirep.5). On aura reconnu ici le régime de la loi Carrez applicable aux ventesde lots de copropriété et qui serait ainsi transposé aux locations relevantde la loi de 1989 et aux locations meublées.On signalera deux autres dispositions de ce texte. L’une des plus intéres-santes est celle qui prévoit d’introduire une grille de vétusté dans le bail.Cela alourdit certes le bail mais on peut aussi y voir un document utile quipermettrait d’éviter les conflits en fin de bail lorsque les parties se chica-nent pour savoir quel taux appliquer à un élément d’équipement usagéet qu’il faut remplacer. À l’inverse, la disposition la plus baroque est cellequi prévoit un délai de préavis de deux mois en faveur du locataire dansles zones tendues. Cette disposition est très critiquable. 1. Elle introduitun nouveau délai dans le régime du congé du locataire. Il y aurait donc,selon les cas, un délai de droit commun de trois mois, ce nouveau délaide deux mois et le préavis réduit à un mois dans les situations jugéesdignes d’attention particulière (perte d’emploi…). 2. Le législateurintroduirait ici une sectorisation géographique pour fixer la durée ducongé. 3. La mesure supposerait l’intervention d’un nouveau décretpour fixer les zones concernées. Il est urgent de convoquer le députéJean-Luc Warsmann, spécialiste de la simplification du droit pour qu’ils’oppose à cette nouvelle disposition byzantine!BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 44920SEPTEMBRE2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Désignation du bureau / Etat descriptif de division:absence de portée contractuelle / Contestation d’assemblée: oppo-sants ou défaillants seulement / Trouble collectif: action du syndicatdes copropriétairesExpropriation: Un immeuble insalubre et un autre salubreConstruction de maison individuelle: Le garant est-il constructeur?Vente: Manquement au devoir d’information de l’agent immobilierBaux commerciaux: Commandement de payer émis par le crédit-preneur- 5 -Projets-Le projet de loi sur la consommation réforme la loi du 6juillet 1989- 6 -Analyse-Bail commercial et indexation du loyer, une problématique à ne pasnégliger par Sébastien Legrix de la Salle, DS Avocats- 9 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-Les professionnels demandent une structuration de leur professionSOMMAIREEDITORIAL
20septembre20112JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉCopropriétéDésignation du bureau(Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011, n°932, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-22728)Un copropriétaire contestait des décisionsd’assemblées générales au motif d’une irré-gularité dans la désignation des membresdu bureau.La cour d’appel avait jugé leur action irre-cevable et la Cour de cassation confirmecette décision:“Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque constitue une décision au sens de l’alinéa2 de l’article 42 de la loi du 10juillet 1965 ladésignation par un vote du président et desscrutateurs de l’assemblée générale descopropriétaires, la cour d’appel, qui a relevéque Mme. J.avait présenté ses demandesen annulation des assemblées plus dedeux mois après avoir reçu notification desprocès-verbaux, en a exactement déduitqu’elle était déchue de son action”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le copropriétaire soutenaitque le PV ne mentionnait pas la désigna-tion du bureau selon les formes et distinc-tions imposées par la loi mais il ne contes-tait pas la réalité des votes. Il entendaitsans doute se prévaloir d’un arrêt (Civ. 3e,20 déc. 2006) qui avait indiqué que le délaide deux mois n’était pas applicable enl’absence de toute indication quant auxconditions des votes et leur résultat.La Cour de cassation indique que désignerle bureau, président et scrutateurs, consti-tue pour l’assemblée des copropriétairesune décision. En conséquence, sa contesta-tion est soumise à la règle qui impose desaisir le tribunal dans les deux mois de laréception du procès-verbal de l’assemblée.Une saisine tardive entraîne doncl’irrecevabilité de la demande.Également en ce sens: Civ 3e, 21juin 2006(Bull. Civ. III, n°156).Etat descriptif de division:absence de portée contractuelle(Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011, n°938, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°10-14154)Un règlement de copropriété - état descrip-tif de division avait été établi en 1968. Ilavait été modifié en 1971 à l’occasion d’unesubdivision de lot. La destination du lot enquestion était l’entrepôt. Le copropriétairel’ayant affecté à l’habitation, le syndicatavait assigné le copropriétaire pour qu’ilrétablisse l’usage initial. Se posait la ques-tion de l’opposabilité de l’acte modificatif.L’arrêt qui avait admis que l’acte modifica-tion était opposable à l’acquéreur du lot estcassé:“Vu les articles8 de la loi du 10juillet 1965,2 et 3 du décret du 17mars 1967;Attendu qu’un règlement conventionnel decopropriété, incluant ou non l’état descrip-tif de division, détermine la destination desparties tant privatives que communes, ainsique les conditions de leur jouissance; […]Attendu que pour accueillir la demande dusyndicat des copropriétaires, l’arrêt retientqu’un acte modificatif portant nouvel étatdescriptif de division postérieurement aurèglement de copropriété, c’est-à-dire aprèsla naissance de la copropriété, dès lors qu’iln’est pas contesté par les copropriétaires etqu’il est publié, s’impose aux coproprié-taires ayant acquis postérieurement à lapublication dudit acte, d’autant que cemodificatif à l’état descriptif de division aété réalisé à l’initiative de l’auteur de M.F.qui a procédé à la division du lot 130 initial;Qu’en statuant ainsi, alors que la publica-tion postérieurement au règlement decopropriété d’un nouvel état descriptifde division non contesté ne lui donnepas valeur contractuelle, la cour d’appela violé les textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’état descriptif de divisiona-t-il un caractère contractuel? La Cour decassation avait déjà jugé que cet état, dres- seulement pour les besoins de la publici- foncière, n’a pas de caractère contrac-tuel (Civ. 3e, 2 fév. 2005, AJDI 2005, p.314).Si certains arrêts avaient pu sembler mar-quer une inflexion de cette qualification(voir obs. Lafond in code de la copropriétéLitec 2010 sous art. 4 du décret de 1967),cet arrêt marque au contraire un retour àune position stricte rappelant l’absence decaractère contractuel de ce document. Il enrésulte en pratique ici que le copropriétai-re a pu modifier l’usage du lot acquis indé-pendamment de ce qui était mentionnédans le nouvel état descriptif.Contestation d’assemblée:opposants ou défaillants seule-ment(Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011, n°949, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-18312)Un arrêt d’appel est cassé pour avoir admisle recours d’un copropriétaire alors qu’iln’était pas opposant ou défaillant:“Vu l’article 42 alinéa2, de la loi du 10juillet1965;Attendu que les actions qui ont pour objetde contester les décisions des assembléesgénérales doivent être introduites par lescopropriétaires opposants ou défaillants;Attendu que pour accueillir la demande deM.U. et de la SCI, l’arrêt retient quelirrégularité tenant à l’expiration dumandat du syndicpeut être soulevée partout copropriétaire, peu important qu'il aitassisté à l’assemblée ou participé au vote;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’apas constaté qu’ils étaient opposants, a vio- le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 42 réserve très clai-rement les actions en annulation d’unedécision d’assemblée aux copropriétaires“opposants ou défaillants”. Pourtant laCour de cassation avait admis en 2007qu’un copropriétaire non-opposant pour-rait engager une action en nullité fondéesur la nullité de plein droit du mandat dusyndic car c’est la validité du mandat quiest en cause et non celle des décisionsprises (Civ. 3e, 13 fév. 2007, n°06-15795).Cette solution est donc remise en causepar l’arrêt du 7septembre qui revient àune interprétation stricte de l’article 42:même en cas de nullité du mandat du syn-dic, seuls peuvent agir les copropriétairesqui étaient absents et non représentés ouqui ont voté contre une décision.Trouble collectif: action du syn-dicat des copropriétaires(Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011, n°934, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°09-170993)Un syndicat de copropriétaires avait engagéune action contre la société qui avait faitconstruire et vendu les bâtiments de la rési-dence, en raison de désordres.La société ayant fait les travaux contestait larecevabilité de l’action du syndicat au motifque l’arrêt aurait rechercher si la causedu trouble provenait des parties com-munes.Mais la Cour de cassation confirme la rece-vabilité de l’action:“Mais attendu qu’ayant relevé que lesdésordresaffectant les jardinières, les car-relages et l’étanchéité des terrasses desappartements causaient les mêmestroubles de jouissance à l’ensembledes copropriétaires, la cour d’appel, quin’était pas tenue de procéder à unerecherche que ses constatations rendaientinopérante, a pu retenir que ces troublesétaient collectifs et que le syndicat descopropriétaires était recevable à agir en jus-tice pour leur réparation;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.L’arrêt est toutefois cassé sur d’autresmoyens.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 15 de la loi de 1965donne qualité au syndicat pour agir en jus-tice pour la sauvegarde des droits afférentsà l'immeuble et au copropriétaire pourexercer seul les actions concernant la pro-priété ou la jouissance de son lot.il n’est pas toujours aisé de distinguer lesactions qui relèvent du syndicat et celles quirelèvent des copropriétaires individuelle-ment. La jurisprudence a tendance à élargirle champ de l’action collective. En particulierelle l’admet lors que les vices dont il estdemandé réparation sont généralisés àl’ensemble du bâtiment (Civ. 3e, 14 fév. 1990)ou si le préjudice affecte la totalité des par-ties privatives et est éprouvé uniformémentpar tous (Civ. 3e, 26avril 2006). L’arrêt rappor- est dans le même sens en ce qu’il constateque les désordres causaient les mêmestroubles à l’ensemble des copropriétaires.ExpropriationUn immeuble insalubre et unautre salubre(Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011, n°940, FS-P+B,pourvoi n°10-10597)Un établissement public foncier avait enga- une procédure d’expropriation portantsur un terrain comportant des logementsinsalubres (insalubrité irrémédiable) maisaussi des logements non frappés de l’arrêtéd’insalubrité et un local commercial. Lespropriétaires contestaient le recours auxrègles d’évaluation de la loi Vivien (10juillet1970) pour la fixation de l’indemnitéd’expropriation alors que c’est la procédurede droit commun qui avait été utiliséepuisque l’expropriation portait en partie surdes locaux non frappés d’insalubrité. LaCour de cassation confirme la validité de laprocédure:“Mais attendu qu’ayant relevé que, comptetenu de la présence sur le même site de loge-ments frappés d’insalubrité irrémédiable etde bâtiments salubres ou commerciaux, laprocédure d’expropriation s’était dérouléeselon le droit commun et exactement retenuque rien n’interdisait l’application simulta-née des textes de droit commun et de la pro-cédure du 10juillet 1970 dès lors que lesconditions requises pour l’application de cet-te loi aux logements insalubres étaientréunies, la cour d’appel a déduit à bon droit,de ces seuls motifs, quel’indemnité relati-ve à l’expropriation de ces logementsinsalubres devait être fixée conformé-ment aux dispositions de l’article 18;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 18 de la loi Vivienprévoit une règle d’évaluation plus strictede l’indemnité pour les logements frappésd’insalubrité irrémédiable: “la valeur desbiens est appréciée, compte tenu du carac-tère impropre à l'habitation des locaux etinstallations expropriés, à la valeur du ter-rain nu, déduction faite des frais entraînéspar leur démolition”. Les propriétairescherchaient donc à en éviter l’application.Mais la Cour de cassation confirme la facul- de recourir à cette règle d’évaluation,même si la procédure d’expropriation dedroit commun a été utilisée, compte tenude la diversité des biens à exproprier.Construction de maison indivi-duelle et garantLe garant est-il réputé constructeur?(Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011, n°939, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-21331)À la suite de la conclusion d’un contrat deconstruction de maison individuelle, leconstructeur avait été déclaré en liquida-tion judiciaire et le garant (CEGI) avait dési-gné un autre constructeur. Se plaignant dedésordres, le client avait engagé un recourscontre les intervenants à l’acte de construi-re et envers le garant. En cassation, ilcontestait le rejet du recours envers legarant au motif que celui-ci aurait êtreréputé constructeur. La Cour de cassationrejette l’argument:Mais attendu qu’ayant constaté qu’en exécu-tion de sa garantie, la société CEGI avait,conformément à l’article L 231-6 du code de laconstruction et de l’habitation, désigné la socié- SETS pour achever la construction, la courd’appel a exactement retenu que l’exécutionpar le garant de livraison de ses obliga-tions d’achèvement ne lui conférait pas laqualité de constructeurtenu en applicationde l’article 1792 du code civil de garantir lesdésordres de nature décennale apparus aprèsla réception de la construction;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:A quel titre le garant pour-rait-il être responsable de l’achèvementdes travaux par le constructeur qu’il a dési-gné ? Pourrait-il être soumis à la responsa-bilité du constructeur, par exemple en qua-lité de maître d’ouvrage délégué ? Laréponse à cette question était incertaine.Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation yrépond très nettement: elle indique que legarant n’est pas assimilable à un construc-teur lorsqu’il désigne une société pour ache-ver la construction à la suite de la défaillancedu constructeur dont il assure la garantie.Contrat de venteManquement au devoird’information de l’agence(Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011, n_ 936, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-10596)À la suite de la vente d’une maison,l’acquéreur ayant découvert la présenced’amiante et constaté des fuites dans la toitu-re, il avait exercé un recours envers le vendeur,la société ayant procédé au diagnostic amian-te et l’agence immobilière. La Cour de cassa-tion confirme la responsabilité de l’agence:“Attendu qu’ayant relevé que l’agenceimmobilière contestait le caractère visibledes désordres de la toiture mais que l’expertavait constaté que la toiture présentait desaffaissements d’amplitude décimétrique,que l’agence immobilièredevait, aumoins, attirer l’attention des épouxC.sur ce phénomène, et qu’elle n’avaitprocédé à aucun contrôle relatif au bien, lacour d’appel a pu en déduire que l’agenceimmobilière avait manqué à son obliga-tion d’information et de conseil et avaitcontribué au préjudice subi par les épouxC.dans une proportion qu’elle a souverai-nement appréciée;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.20septembre20113JURIShheebbddooimmobilierCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEProcédure d’expropriationÀ l’occasion d’une procédured’expropriation, une cour d’appel étaitsaisie d’un appel principal de l’Etat.L’exproprié avait cherché à faire un appelincident mais il est jugé irrégulier, ce queconfirme la Cour de cassation:“Attendu d’autre part, qu’un appel inci-dent, formé dans un mémoire endéfense irrecevable, est lui-mêmeirrecevable”.(Cass. Civ. 3e, 7 sept. 2011, n°941, FS-P+B,pourvoi n°10-20888).L’irrecevabilité du mémoire (qui était fon-dée sur l’article R13-49 du code del’expropriation) rejaillit donc sur celle del’appel incident.Extinction des servitudesanciennes en Alsace MoselleLa loi du 4mars 2002 a imposél’inscription au livre foncier des servitudesantérieures à 1900, à peine d’extinction,dans un délai de 5 ans à compter de lapublication de la loi.Cette règle est elle conforme à la Consti-tution? La Cour de cassation a renvoyé laquestion au Conseil constitutionnel.(Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2011, n°1134, FS-P+B, pourvoi n°11-12374)
20septembre20114JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEToutefois l’arrêt est cassé sur une questionde prescription. La cour d’appel avait jugél’action de l’acquéreur non prescrite, encondamnant le vendeur à payer 89654 autitre des frais de réparation, de diagnostic etde préjudice de jouissance, relevant que levendeur ayant fait des travaux importantssur les éléments essentiels de la constructionavait une qualité de constructeur et pouvaitvoir sa garantie décennale retenue. Maisl’arrêt avait calculé le point de départ de lagarantie à partir de la date de la vente. Il estcassé au visa des articles1792, 1792-1et2270ancien du code civil:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque la date à prendre en considérationpour apprécier si l’action était prescriteétait, non la date de la vente,mais cel-le à laquelle les époux C.avaient enga- leur action, la cour d’appel a violé lestextes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le délai était donc dépassépour obtenir gain de cause puisque si lavente avait eu lieu en 2004, l’action n’avaitété engagée en 2005 alors que les travauxavaient été réalisés avant 1994.ÀÀ rreetteenniirr::L’agent immobilier engage saresponsabilité, au titre de son obligationd’information et de conseil, s’il n’attire pasl’attention du vendeur sur un affaissementde la toiture du bien vendu.Baux commerciauxCommandement de payer émispar le crédit-preneur(CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 6 sept. 2011,n°10/15927)La société KBC Bail Immobilier France avaitacquis le 1erjuin 2007 un immeuble loué pardeux baux commerciaux et, le même jour,consenti un crédit-bail à une SCI. Le 25août2008, la SCI (devenue SNC) avait signifié à lalocataire deux commandements d’avoir àpayer des impayés de loyer en visant lesclauses résolutoires des baux.Le litige portait d’une part sur la validité ducontrat de crédit-bail et d’autre part sur cel-le du commandement de payer.La cour confirme la validité du contrat et lanullité du commandement:“Sur la demande en nullité du contrat decrédit-bail […]Considérant que MmeL. [locataire], totale-ment étrangère au contrat de crédit-bailliant la société KBC Bail Immobilier France,ne peut, eu égard à l’effet relatif descontrats, poursuivre la nullité de cetteconvention; que les articles1725 et1726 ducode civil ne confèrent au locataire troublédans sa jouissance qu’une action en garan-tie contre son bailleur défaillant et ne peu-vent fonder l’action en nullité de MmeL.;qu’il convient d’observer que le contrat decrédit-bail n’a pas instauré, au profit du cré-dit-preneur, un bail commercial sur les lots 5et 6 de l’immeuble concerné par cette opé-ration financière, mais conféré à l’intéresséla jouissance de l’immeuble dans son étatlocatif sans affecter celui-ci, ainsiqu’expressément stipulé, en sa page53 sousle titreII “sous-location”, qui rappellel’existence des baux commerciaux en cours,parmi lesquels ceux bénéficiant à MmeL.;Considérant que le jugement déféré seraégalement confirmé en ce qu’il a déboutéMmeL. de sa demande en nullité du contratde crédit-bail;Sur la demande en nullité des commande-ments du 25 septembre 2008[…]Considérant que les commandements enlitige ont été délivrés par la SCI […] venantaux droits de la SAS KBC Bail Immobilier[…]; qu’il est constant que la SCI […] n’étaitpas la propriétaire des locaux”.L’arrêt relève d’une part que le contrat decrédit-bail conférait au preneur le droit depercevoir les loyers et d’autre partl’existence d’un mandat spécial conféré parKBC à la SCI pour poursuivre l’acquisition dela clause résolutoire et la résiliation judiciai-re des baux consentis, mais conclut:“Considérant que force est de constaterque ce mandat spécial est postérieur à ladate de délivrance des commandements etqu’en toute hypothèse, eut-elle été manda-tée spécialement au jour desdits comman-dements, [la SCI] n’a pas précisé, dansceux-ci, qu’elle agissait ès qualités demandataire du bailleur et pour le comp-te de celui-ci; que les commandements du25septembre 2008 sont donc irréguliers etdoivent être déclarés nuls et de nul effet”.La cour prononce néanmoins la résiliationjudiciaire des baux litigieux en raison de lacarence répétée de la locataire dans le paie-ment des loyers.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt se prononce doncsur deux questions distinctes.- Sur le crédit-bail, il confirme la validitéd’un contrat qui porte sur un immeubleloué, le crédit-preneur devant alors respec-ter le bail commercial en cours préalable-ment conclu avec un tiers- Sur le commandement de payer, l’arrêt enprononce la nullité pour ne pas avoir été déli-vré par le propriétaire (crédit-bailleur). Le cré-dit-preneur aurait pu délivrer le commande-ment à condition que sa qualité de manda-taire du crédit-bailleur figure dans l’acte. Réforme de la déclaration préa-lableUn projet de décret va étendre de 20 à40m2le seuil maximum des projetsd'extension sur construction existante exo-nérés de permis de construire. Par ailleurs,il supprimera l'obligation de déposer unpermis de construire pour les modificationsdu volume d'une construction entraînant lepercement d'un mur extérieur, quelle quesoit la surface de plancher créée.La mesure d'extension ne concernera queles zones urbaines des communes cou-vertes par un PLU et elle ne se sera pasapplicable aux projets qui aboutissent àdépasser après travaux l'un des seuils ren-dant obligatoire le recours à un architecte.Exemple: si l'extension de plus de 20m2d'une maison conduit à dépasser le seuilde 170m2, il faudra recourir à un archi-tecte.Le décret doit être publié d'ici la fin del'année.(Rép. de la ministre de l’écologie à PascaleGruny, JO AN Q, 16août 2011, p.8842,n°113665).Convoques les assemblées decopropriétaires par internet?Convoquer les assemblées ou envoyer lesPV d'assemblées par internet est un champessentiel d'évolution du droit de la copro-priété. Une réflexion est en cours avec leministère de la justice pour modifier ledécret de 1967, indique le secrétaire d’Etatau logement à Marie-Jo Zimmermann.(JO AN Q, 23août 2011, p.9064, n°110793).Lutter contre les pratiques abu-sives d'agent immobilierDans le secteur immobilier, les enquêtes dela DGCCRF ont mis en évidence un “tauxinfractionnel élevé”. La DGCCRF a centréses actions sur la transparence des pra-tiques tarifaires et la loyauté des informa-tions données au consommateur.Le Gouvernement envisage d'améliorer lesmodalités d'information sur les prix desprestations immobilières de l'arrêté du29juin 2010, sur l'affichage des prix et descharges locatives.Le projet de loi sur la consommation pré-voit aussi des règles sur la restitution dudépôt de garantie, le délai de préavis etles modalités des contrats exclusifs etl'information sur la surface du logementloué.Le texte a été déposé à l'Assemblée le1erjuin 2011 (n°3508), voir ci-après.(Rép. du secrétaire d’Etat au logement àClaude Birraux, J.O. AN Q, 23août 2011,p.9113, n°112688).
20septembre20115JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSRéforme du droit des obliga-tionsUn projet de réforme du droit des obliga-tions est en préparation, il comporteratrois volets: le droit des contrats, le droitdes obligations et le droit de la responsa-bilité civile, il a été modifié notamment àla suite des propositions de l'Académie dessciences morales et politiques.(Rép. du garde des sceaux à Bernard Depier-re, JO AN Q 23août 2011, p.9179, n°92411).Comment sanctionnerl'irrégularité du calcul du TEG?Toute infraction aux règles de calcul duTEG est sanctionnée par l'application dutaux légal. Mais si le taux légal est infé-rieur au taux conventionnel, la sanctionest inefficace. Une réflexion doit s'engagerpour y remédier, indique le garde dessceaux à Francis Hillmeyer.(JO AN Q 23août 2011, p.9183, n°100483).Le projet de loi sur la consommation va réformer la loi de 1989 sur les rapports locatifsUn projet de loi a été déposé le 1erjuin àl’Assemblée renforçant les droits, la pro-tection et l’information des consomma-teurs. Son article2 concerne notammentle secteur immobilier. Il prévoit1. pour le dépôt de garantie,- en cas d’absence de restitution du dépôtde garantie par le bailleur dans le délailégal, que le solde du dépôt soit majoréd’une somme égale à 10% du loyer men-suel par mois de retard.- l’extension du maximum légal du mon-tant du dépôt de garantie à un mois, auxbailleurs sociaux non conventionnés.2. pour les agents immobiliersapparte-nant à un réseau:- l’obligation de mentionner cette appar-tenance dans leur mandat. Cette obliga-tion viserait “l’appartenance à un réseaud’échange d’informations”.- un accord exprès du vendeur à la recon-duction du mandat afin, indique l’exposédes motifs, d’éviter la prolongation invo-lontaire d’un mandat exclusif. L’article 7de la loi Hoguet serait complété ainsi “Estréputée non écrite toute clause autorisantla reconduction tacite de la conventionparvenue à son terme”.3. pour les locations de logements- l’extension aux locations meublées del’obligation de mentionner dans le bail lasurface du logement loué.- l’introduction d’un mécanisme de sanc-tions en cas d’absence d’indication de lasurface.Le locataire pourrait agir pour contester lemontant du loyer (comme il peut agir encas de surface erronée pour la vente d’unlot de copropriété).Action en contestation du loyeren cas d’écart sur la surfaceannoncéeLe locataire pourrait donc demander uneréduction de loyer en cas d’écart de plusde 5% entre la surface annoncée et la sur-face réelle. Il devrait agir dans les 6 moisde la prise d’effet du bail.Si le bail ne comporte pas de mention desurface, le locataire pourrait demanderdans un délai de 3 mois de la signature dubail la conclusion d’un avenant contenantcette surface. Sans réponse du bailleurdans le délai de deux mois, le locataireinformerait le bailleur de la surface calcu-lée par lui-même ou par un professionnel.En cas d’écart de plus de 5% avec “toutdocument publié ou communiqué au loca-taire antérieurement au contrat de bail”,le locataire pourrait intenter une action endiminution du loyer. Des règles analoguessont prévues pour les locations meublées(modification de l’art. L 632-1 du CCH)mais le locataire devrait agir plus rapide-ment (les baux étant généralement plusbrefs) soit dans les deux mois de la prised’effet du bail. Dans le cas d’absence demention de surface, le locataire devraitagir dans le délai d’un mois pour deman-der la conclusion de l’avenant avec men-tion de la surface.Ces nouvelles règles seraient applicablesaux baux conclus postérieurement à lapublication de la loi nouvelle.Pour les diagnostiqueurs- la loi étend la compétence des agents dela concurrence et de la répression desfraudes aux conditions d’exercice del’activité de diagnostiquer.Importants compléments encommissionCe projet a été modifié en commission- La loi de 1989 serait complétée pour obli-ger les parties à signer l’état des lieuxd’entrée et de sortie. Son contenu seraitfixé par décret. Il fixerait une sorte de for-mulaire type.- En matière de colocation, la loi prévoi-rait la fin de la clause de solidarité à ladate d’effet du congé du colocataire, àcondition que le bailleur ait donné sonaccord à l’entrée dans les lieux du nouveaucolocataire (complément de l’article 22-1).- Pour l’entretien des ascenseurs, l’article L125-2-2 du CCH serait complété pour per-mettre une résiliation du contratd’entretien, lorsque le propriétaire envisa-ge de réaliser des travaux importants avecle recours à une autre entreprise.- S’agissant du délai de préavisapplicableau locataire pour donner congé, la loiintroduirait un délai de préavis de deuxmois “dans les zones définies par décretse caractérisant par un déséquilibre entrel’offre et la demande”. Selon les débats encommission, ces zones seraient celles quisont définies pour le régime Scellier.- Le bail comporterait une nouvelle men-tion obligatoire (complément de l’art. 3):la grille de vétustéconforme aux accordspassés entre organisations de bailleurs etde locataires (amendements adoptéscontre l’avis du secrétaire d’Etat, FrédéricLefebvre).- À défaut d’état des lieux, la loi prévoiraitune restitution intégrale du dépôt degarantieau locataire.- Une règle particulière de prescriptionserait prévue pour les charges: à défaut derégularisation avant la fin de la 2eannéesuivant la conclusion du contrat ou suivantla dernière régularisation, le bailleur nepourrait plus exiger le paiement des arrié-rés de charges pour l’année écoulée.- La liste des clauses abusives applicableaux locations vides serait étendue aux loca-tions meublées.Pas d’interdiction de ventedirecteS’agissant de la loi Hoguet, le mandatdevrait mentionner les moyens employés lecas échéant par le réseau auquel le manda-taire appartient pour diffuser les annonces.Seraient interdites les clauses pénales ettoute clause interdisant au mandant deréaliser sans l’intermédiaire l’opérationpour lequel il a donné mandat. Le rappor-teur souhaitait que le vendeur puisse gar-der la faculté de vendre par lui-même.La commission propose aussi des modifica-tions du droit concernant les contrats deconstruction de maison individuelle. Unenouvelle condition suspensive serait prévuepour le cas du retrait de permis deconstruire.Signalons enfin que François Brottes a ten- sans succès de réintroduire par amende-ment des dispositions sur l’urbanisme com-mercial, qui ont été votées dans le cadrede la proposition de loi Ollier, mais qui nerevient pas à l’ordre du jour en raison del’opposition du Gouvernement.
20septembre20116JURIShheebbddooimmobilierClassiquement en matière de baux com-merciaux, en plus de la révision légale ettriennale du loyer (1), les parties prévoientcontractuellement une clause d’indexationou d’échelle mobile en vertu de laquelle leloyer fera l’objet d’une indexation annuel-le (2).Alors que pour la révision légale du loyer,les parties sont tenues de choisir lors de lasignature du bail entre deux indices(l’Indice national du Coût de la Construc-tion « ICC » et l’Indice trimestriel desLoyers Commerciaux « ILC ») et bientôttrois (l’Indice des Loyers des Activités Ter-tiaires « ILAT »), s’agissant de l’indexation,les textes applicables (3)semblent offrir uneplus grande liberté.Une fois l’indice choisi, il convient alorsd’être particulièrement attentif à la rédac-tion de la clause d’indexation pour éviterque sa validité puisse être ulté-rieurement remise en cause.Dans le cadre de la négociationde la clause d'indexation d’un bailcommercial, les parties sont doncconfrontées à une double problé-matique: le choix de l’indiced’indexation d'une part (I), et larédaction de la claused’indexation d'autre part (II).I) Le choix del’indice d’indexationLa question du choix de l’indiced’indexation du loyer en matière de bauxcommerciaux renvoie à l’article L.112-2 ducode monétaire et financier applicable àtoute clause d’indexation.Un indice d’indexation en relationdirecte avec l'activité de l'une des par-ties ou l’objet du contratEn vertu de cet article « est interdite touteclause prévoyant des indexations fondéessur le salaire minimum de croissance, sur leniveau général des prix ou des salaires ousur les prix des biens, produits ou servicesn'ayant pas de relation directe avec l'objetdu statut ou de la convention ou avecl'activité de l'une des parties. ».Pour qu’un indice soit valable, il doit doncavoir une relation directe avec l'activité del'une des parties ou l’objet du contrat.L’enjeu est d’importance pour le bailleurcar l’utilisation d’un indice illicite pourraitl’exposer à une action du locataire enannulation de la clause d’indexation et enrestitution des majorations de loyers résul-tant de l’application de ladite clause.L’ICC, l’ILC ou l’ILAT?L’article L.122-2 du code monétaire etfinancier propose une liste d’indices répu-tés avoir une relation directe avec l’objetd’un bail commercial.Bien que cette liste ne soit pas limitative, lerisque d’annulation de la clause est tel queles parties se contentent généralement dereprendre l’un des indices proposés.Initialement, l’ICC était le seul indiceréputé avoir un lien direct avecl'activité de l'une des parties oul’objet d’un bail commercial.Toutefois, face à la forte hausse desloyers du fait de l’augmentationimportante de l’ICC, les fédérationsde bailleurs et de locataires commer-ciaux se sont accordées pour propo-ser, en plus de l’ICC, des indices dont lavariation sera moindre.C’est ainsi que le législateur a d’abord créél’ILC puis l’ILAT.L’ILC, résulte d’une loi du 4août 2008 (4)ets’applique aux seules « activités commer-ciales y compris celles exercées par les arti-sans ».Ont été expressément exclues du champd’application de l’ILC, les « activités com-merciales exercées dans des locaux à usageexclusif de bureaux, y compris les plate-formes logistiques ainsi que les activitésindustrielles au sens de l’article L.110-1 du code de commerce. » (5)C’est donc en toute logique qu’un autreindice, l’ILAT, a été créé par une loi du17mai 2011 (6).Le choix des modalités d’application de l’indexation des loyers est essentiel carcertaines pratiques sont valides, mais d’autres risquent d’être censurées en casde contentieux judiciaire. Il faut notamment veiller au respect des principesd’indexation fixés par la loi. Sébastien Legrix de la Salle nous en fait l’analyse.AANNAALLYYSSEEL’analyse de Sébastien Legrix de la Salle Avocat, DS AvocatsBail commercial et indexation du loyer, une problématique àne pas négligerL’entrée envigueur del’ILAT sup-pose undécret, tou-jours nonpubliéAlorsqu’initialement cetindice devait cou-vrir les seules activi-tés commercialesexercées dans deslocaux à usageexclusif debureaux, y comprisles plateformeslogistiques ainsique les activités industrielles, son champd’application a été étendu aux activitésexercées par les professions libérales.L’entrée en vigueur de l’ILAT est toutefoisconditionnée par la publication d’un décretd’application, laquelle n’est pas intervenueà ce jour.Pour conclure, lors du choix de l’indiced’indexation, les parties disposent des alter-natives suivantes:- pour les activités commerciales ou artisa-nales: ICC ou ILC;- pour les activités exercées par les profes-sions libérales ou les activités d’une natureautre que celles visées ci-dessus: ICC ou ILAT(7).II) La rédaction de la clau-se d'indexation:La forte hausse puis la baisse momentanéede l’ICC ces dernières années a entraîné unchangement dans le comportement desbailleurs et des locataires en matièred’indexation.Les bailleurs ont modifié la rédaction desclauses d’indexation pour faire échec à uneréduction du loyer résultant soit d’unedemande des locataires sur le fondementde l’article L.145-39 du code de commerce,soit du jeu de l’indexation pendant unepériode de baisse des indices.Les locataires ont quant à eux engagé desactions en contestation de la validité desclauses d’indexation pour éviter une tropforte hausse du loyer.Il semble donc opportun de rappeler lesconditions de validité d’une claused’indexation et de traiter des principauxproblèmes rencontrés en la matière ces der-nières années.Les conditions de validité d’une claused’indexationPour être valable, une clause d’indexationdoit remplir trois conditions: la variation1. Article L.145-38 du code de commerce2. Article L.145-39 du code de commerce3. Articles L.112-1 et L.112-2 du code moné-taire et financier4. Loi n°2008-776 du 4août 20085. Décret n°2008-1139 du 4novembre 20086. Loi n°2011-525 du 17mai 20117. L’entrée en vigueur de l’ILAT est condition-née par la publication d’un décretd’application
d’un indice, une périodicité déterminée etune automaticité de la révision (8).À défaut, cette clause pourra être annuléeou être réputée non écrite, et le locatairesera en droit de demander le rembourse-ment des sommes versées au bailleur autitre de l’indexation.En pratique, il s’avère que de nombreusesclauses d’indexation ne remplissent pas lesconditions de validité requises.Les clauses d’indexation prévoyant laprise en compte d'une période devariation de l'indice supérieure à ladurée s'écoulant entre chaque révisionL’alinéa 2 de l'article L. 112-1 du codemonétaire et financier dispose qu’« estréputée non écrite toute clause d'uncontrat à exécution successive, et notam-ment des baux et locations de toute natu-re, prévoyant la prise en compte d'unepériode de variation de l'indice supérieureà la durée s'écoulant entre chaque révi-sion». En d’autres termes, si dans un bail commer-cial l’indexation du loyer est annuelle, lavariation des indices ne pourra excéder uneannée.Ainsi, à titre d’exemple, une indexationannuelle ayant pour indice de base le 3èmetrimestre 2010 et pour indice d’indexationle 3èmetrimestre 2011 est valable alorsqu’une indexation avec le même indice debase mais avec pour indice d’indexation le4èmetrimestre 2011 ne l’est pas.Par ailleurs, et comme cela est illustré ci-après, il est souvent stipulé dans les bauxque l’indexation annuelle se fera avec unindice de base fixe, seul l’indiced’indexation changeant en fonction del’année concernée:- Année 1: Indice de base 3èmetrim. 2010 etindice d’indexation 3èmetrim. 2011- Année 2: Indice de base 3èmetrim.2010 et indice d’indexation 3èmetrim.2012- Année 3…Or, par deux jugements des 5janvieret 27mai 2010 (9), le tribunal degrande instance de Paris a réputénon écrite de telles clauses quiavaient pour effet que la variationde l’indice soit appréciée la premièreannée sur un an, la seconde sur deux ansetc, et ce, en violation des dispositions del’alinéa 2 de l'article L. 112-1 du codemonétaire et financier.Certains auteurs ont estimé ces décisionssévères compte tenu du fait que le résultatarithmétique de l’indexation était iden-tique selon que l’on prenne un indice debase fixe ou non (10).Finalement dans une nouvelle décision ren-due le 13 janvier 2011 (11)par le même tribu-nal, la validité d’une clause d’indexationayant un indice de base fixe a été recon-nue.Compte tenu de l’incertitude jurispruden-tielle existant en la matière, il ne peutqu’être conseillé aux parties d’éviter derecourir à un indice de base fixe et de pré-férer une rédaction similaire à la suivante:« Pour la première indexation, l'indice debase sera le dernier indice publié à la dated’effet du bail et l'indice d'indexation celuidu même trimestre de l'année suivante.Pour les indexations suivantes, l’indice debase sera le précédent indice d’indexationet l’indice d’indexation, le dernier indicepublié au jour de l’indexation. ».Les clauses d’indexation ne jouant pasà la baisse ou en deçà du loyer initialLa chute de l’ICC courant 2008-2009 aconduit certains bailleurs à prévoir que lesclauses d’indexation ne joueraient pas à labaisse ou que le loyer indexé ne pourraitdescendre en dessous du loyer initial.Ces clauses contreviennent au principe deréciprocité de l’indexation (augmentationou diminution du loyer) prévu par l’articleL.145-39 du code de commerce.D’ailleurs, la cour d’appel de Douaidans un arrêt du 21janvier 2010 (12)aretenu qu’une clause d’indexationne jouant qu’à la hausse ne revêtaitpas les exigences de réciprocité del’article 145-39 du code de commer-ce.Il semble donc possible de se préva-loir de la nullité de ces clausesd’indexation sur le fondement del’article L.145-15 du code de com-merce.Selon certains praticiens ces clausespourraient également être répu-tées non écrites car elles contre-viendraient au principed’automaticité de l’indexation pré-vue par l’article L.112-1 du codemonétaire et financier (13).La seule alternative valable sembleêtre pour les parties de prévoir que la varia-tion annuelle de loyer, à la hausse ou à labaisse, ne dépassera pas un pourcentagedéterminé.En effet, une telle stipulation ne porte pas20septembre20117JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEECCHHIIFFFFRREESS8. CA Nancy 6mars 2000, Juris-data n°2000-1435219. TGI Paris 18ech. 5janvier 2010 n°08/13645et 27 mai 2010 n°09/0934510. Jehan-Denis Barbier, Gazette du Palais du12-13 mars 201011. TGI Paris 18ech. 13 janvier 2011 n°09/1108712. CA Douai 21janvier 2010 n°08/0856813. Réflexion sur la pratique de la révision del’article L.145-39 du code de commerce, Gazet-te du Palais, 12-13 mars 2010Respecterle principederéciproci-té… En 2010, il y avait 593878 rede-vables de l'ISF. Le coût de l'abattementpour résidences principalesde 30%représente 533 M€.(Rép. de la ministredu budget à Christian Estrosi, JO AN Q,23août2011, p.9021, n°96481). L’Etat a fixé des normes de loyermaximumpour les locaux qu’il occupe:400€/m2/an à Paris, 350€ dans lesHauts-de-Seine, 210€ à Lyon, 150€ àBordeaux…La ministre du budget indique parailleurs à Jean-Yves Le Déaut que, de2007 à 2010 les surfaces occupées parles administrations ont diminué de330000m2, soit 3% des surfaces(12millions de m2). Les renégociationsde baux ont permis une économie de30 M€ par an. L'objectif de cessionspour 2011 est de 400millions d'€.(JO AN Q, 23août2011, p.9034,n°108558). En 2009, l'Etat a acquis 44 biensdeplus de 500000€, soit 199 M€ et pris àbail 26 immeubles auprès de bailleursprivés. Les opérateurs de l'Etat ontacquis 28 biens, de 144 M€ et contracté3 baux privés. Un programme plurian-nuel de cession portant sur 1700 biensa aussi été présenté le 9juin 2010.(Chiffres fournis à Michèle Delaunay,par la ministre du budget, JO AN Q,23août2011, p.9014, n°81773).atteinte aux principes de réciprocité etd’automaticité de la clause d’indexation.Les clauses d’indexation nes’appliquant que sur notifica-tion du bailleurEnfin, la hausse de l’ICC a puconduire à des situations dans les-quelles le loyer indexé était supé-rieur à la valeur locative.Des locataires se sont donc prévalusde l’article L.145-39 du code decommerce qui permet de voir fixer le loyerà la valeur locative lorsque du fait du jeude la clause d’indexation, le loyer se trouveaugmenté ou diminué de plus du quartdepuis sa dernière fixation.Pour tenter d’éviter que le seuil du quartne soit atteint, certains bailleurs ont prévudans leurs baux que l’indexation ne joue-rait pas automatiquement mais seulementsuite à une notification faite par le bailleurau locataire.Toutefois, une telle clause viole assurémentle principe d’automaticité de la claused’indexation et pourrait donc être réputéenon écrite. S.L. et leprinciped’auto-maticité
20septembre20118JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations16août2011ANp.8789n°103666Yves Durand,SRC, NordRéforme des valeurslocativesBudgetPour les locaux commerciaux, les obligations déclara-tives pour la mise à jour initiale des valeurs locativessont mises à la charge des propriétaires. Pour la mise àjour permanente, les locataires sont tenus de déclarerle montant des loyers qu'ils occupent. Par ailleurs leslocatairespeuvent déjà obtenir les informationsde l'administration fiscale et consulter les déclarationsde fiches de calcul se rapportant à leurs impositions.Dans les 5 départementstests, les propriétairesont reçu des déclara-tions à remplir pour lamise à jour des valeurslocatives.16août2011ANp.8873n°102799Frédéric Cuvillier,SRC, Pas-de-CalaisDéplafonnement.Abandon du critère dela modification des fac-teurs locaux de com-mercialité?JusticeLa modification des facteurs locaux de commercialité permettant un dépla-fonnement des loyers commerciaux doit s'apprécier au regard du commerceconsidéré. Les rénovations du domaine public ne sont prises en considérationque si elles ont une incidence positive sur le commerce exercé. Créer de nou-velles dispositions pour faire obstacle au déplafonnement en cas de rénova-tion du domaine public ne paraîtpas opportun.16août2011ANp.8878n°106944Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortExercice de l'activitéd'intermédiaire immo-bilier sans carteJusticeLes personnes exerçant l'activité d'entremise defaçon ponctuelle ne sont pas soumises à la loi du2janvier 1970; certaines professions en sont exclues.Il n'est donc pas envisageable d'exiger la productiond'une carte professionnelle ou d'un mandat lors dela signature de l'acte chez le notaire. Mais les agentsimmobiliers exerçant sans mandat ou sans carte sontpassibles de délit et le notaire qui en a connaissanceest tenu d'en aviser le procureurde la République.Le député proposaitd'imposer au notaire dedemander àl'intermédiaire de pro-duire sa carte profes-sionnelle et le mandat,au même titre que lesdiagnostics.16août2011AN, p.8885n°110513Jacques Lamblin,UMP, Meurthe-et-MoselleHonoraires des notairessur les transactionsJusticeLe décret du 17février 2011 a actualisé le tarif desnotaires en révisant la tranche intermédiaire desémoluments, pour l'ajuster à l'évolution des prixdu marché. Il a revalorisé le montant de l'unité devaleur et il a instauré un forfait de 90 UV pour lesactes soumis à publicité foncière, qui correspond àun ensemble de formalités obligatoires. Ce forfaitse substitue à la tarification isolée.La réponse reconnaîtque cela peut provoquerune hausse pour lesactes simples, ce que cri-tiquait le député.23août2011ANp.9022n°98692Jean Grenet,UMP, Pyrénées-AtlantiquesRéforme de la loi Mal-raux. BilanBudgetUn groupe de travaildestiné à tirer les enseignements de la réforme de laloi Malraux a été mis en place. Piloté par Bruno Parent, inspecteur généraldes finances, il s'est réuni la première fois le 9juin 2011. Il pourra proposerdes évolutions d'ordre administratif ou normatif.23août2011ANp.9060n°109319Dominique Per-ben,UMP, RhôneAffichage du DPEdansles annonces,immeubles neufsLogementLes biens à construire ne sont soumis à obligation de réaliser un DPE qu'àl'achèvement des travaux. Lorsque la parution du bien dans une annonceimmobilière intervient avant la fin des travaux de construction, l'annonce nedoit pas nécessairement contenirla mention du classement énergétique.23août2011ANp.9070n°46119François Scellier,UMP, Val-d'OiseRéunion de chambresde service. Revenusfonciers.BudgetLes travaux de réunion de deux lots en un seul ensupprimant une cloison ne peuvent pas être admisen déduction des revenus fonciers car ils sontassimilés à des travaux de reconstruction. Lesdépenses d'installations sanitaires qui leur sontassociées ne sont pas non plus déductibles.La réponse donne desréférences de jurispru-dence et de l'instructionfiscale (23mars 2007).23août2011AN, p.9099n°110164Jean-ChristopheCambadélis,SRC, ParisRéseau de chaleurTVA à 5,5 %.BudgetLa loi prévoit le taux de TVA de 5,5 % sur les abonnements de livraison de chaleur distribuéepar réseau et l'énergie si 50 % est produite par biomasse, géothermie ou récupération dedéchets. Il ne peut être envisagé d'étendre ce taux à toutes les livraisons de chaleur en réseau.23août2011ANp.9203n°51999Claude Goasguen,UMP, ParisDéveloppement du parclocatif public à ParisLogementL'acquisition amélioration est un outil nécessairepour développer l'offre locative pour les plus mo-destes. Mais le Gouvernement a demandé aux ser-vices de l'Etat de concentrerleur financement surles opérations créant vraiment une offre nouvellepar la construction neuve ou l'acquisition améliora-tion d'immeuble ayant un fort taux de vacance.Le député soulignait ladifficultés des ménagesà revenus moyens de seloger dans Paris, du faitde la préemption systé-matique d'immeublespar la mairie.23août2011ANp.9203n°56122François Vannson,UMP, VosgesMaisons en kitApplication du CCMI?LogementEn cas de mise sur le marché d'éléments en kit de chalets et de maisons en boisqui sont ensuite mis en œuvre par le particulier, l'entreprise ne réalise pas de tra-vaux de construction et elle n'est donc pas soumise à l'obligation de conclu-re un contrat de construction de maison individuelle. En revanche elle doitrespecter la réglementation sur la construction (kits de construction préfabriquéeen structures et rondins de bois.). Informations sur www.dpcnet.org.25août2011Sénatp.2195n°18403Jean-LouisMasson,NI, MosellePublication d'un juge-ment à la conservationdes hypothèquesIntérieurUne condamnation pour infraction à l'article L 480-5 du code de l'urbanismestatuant sur la démolition des ouvrages constate l'édification d'une construc-tion sans autorisation. Elle doit être publiéeau fichier immobilier pourl'information des usagers.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
20septembre20119JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsCommerce, PME: Isabelle Deleuestnommée chef de cabinet de FrédéricLefebvre. Elle succède à Yann Drouet.(Arrêté du 31août2011, J.O. du 9 sept.@).Collectivités territoriales: EvenceRichardest nommé directeur du cabinetde Philippe Richert. Il remplace EtienneGuyot. (Arrêtés du 6septembre2011, J.O. du9 sept. @).Intérieur : Alain Gardere quitte ses fonc-tions de directeur adjoint. Sébastien Dazia-no est nommé conseiller technique aucabinet de Claude Guéant. (Arrêté du24août2011, J.O. du 10 sept. @).MagistratureTribunaux administratifs: Jean-ClaudeStortzest nommé président du tribunaladministratif de Cergy-Pontoise.(Décret du 6septembre2011, J.O. du 8 sept.2011, @).Conventions collectivesImmobilier: un avis d’extension a étépublié concernant l’avenant n°51 du21juin 2011 sur les salaires.(J.O. du 6 sept. 2011, p.15014).Simplification administrativeUn décret 8septembre2011 a supprimé 14commissions administrativesParmi elles, citons par exemple la commis-sion consultative de la formation des pay-sagistes DPLG. (Décret n°2011-1073, J.O. du10 sept. p.15256).Investissement ScellierUne nouvelle commune vient de recevoirun agrément autorisant les investissementsScellier en zone C. Il s’agit de Lamballe(Côtes-d'Armor).(Arrêté du 29août2011, application de l’art.199 septvicies du CGI, J.O. du 6 sept.p.15001).Une erreur de plume…Un rectificatif du J.O. prête à sourire:Dans le décret n°2011-945 du10août2011 relatif aux procédures derésiliation de baux d'habitation et de repri-se des lieux en cas d'abandon, au lieu de:«Si la signification n'est faiteà personne,l'huissier de justice doit porter verbale-ment à la connaissance du locataire lesindications mentionnées aux alinéas précé-dents.», il fallait lire: «Si la significationest faiteà personne, l'huissier de justicedoit porter verbalement à la connaissancedu locataire les indications mentionnéesaux alinéas précédents.» (J.O. du 10 sept.p.15260). Il est vrai qu’une significationqui n’est faite à personne ne présentequ’un intérêt réduit!Une ordonnance sur les EPF etles EPAUne ordonnance du 8septembre, dontl'habilitation est issue de la loi Grenelle II,vise à clarifier le régime des établissementspublics fonciers (EPF) et d'aménagement(EPA). L'article 1ertraite d'abord des EPF (art.L 321-1 et suivants du code de l'urbanisme)puis des EPA et enfin de l'Agence foncière ettechnique de la région parisienne.Les EPF peuvent créer des filiales (art. L321-3), exproprier et exercer le droit depréemption (art. L 3214). Leur action estorganisée par un programme pluriannueld'intervention (PPI) dont le contenu estrégi par les articles L 321-5 à 7. Les articlesL 321-9 et 10 concernent la gouvernancedes EPF.Pour les EPA, leurs missions et compétencessont fixées par l'article L 321-24: favoriserl'aménagement et le développementdurables de territoires présentant un carac-tère d'intérêt national. Ils peuvent créer desfiliales (art. L 321-16), exproprier et préemp-ter (art. L 321-17).Ils doivent élaborer un projet stratégique etopérationnel (PSO) prenant en compte lesorientations stratégiques de l'Etat (art. L321-18).Les articles L 321-21 et 22 concernent la gou-vernance des EPA. L'article L 321-23 encadrel'exercice des EPA hors de leur périmètre.Pour l'AFTRP, l'article L 321-29 prévoit qu'ils'agit d'un établissement public industrielet commercial qui conduit toute action denature à favoriser l'aménagement, lerenouvellement et le développementurbains et durables du territoire d'Ile-de-France. Il peut créer des filiales, exproprier,et exercer le droit de préemption et depriorité (art. L 321-30 et 31).La composition du conseil d'administrationest fixée à l'article L 321-33.Il est prévu des dispositions transitoires.(Ordonnance n°2011-1068 du 8sep-tembre2011 relative aux EPF, aux EPA et àl’Agence foncière et technique de la régionparisienne, J.O. du 9 sept. p.15192).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 449UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..BBRRÈÈVVEESSTaxation des micro-logementsLe PLF 2012 devrait comporter unemesure de taxation des chambres debonne louées à plus de 40€ le m2.Seraient concernées les locations demoins de 13m2. La taxation seraitprocessive avec un taux comprisentre 10 et 40%. Cela imposerait aubailleur de les déclarer de façondétaillée dans leurs déclarations derevenus fonciers (Les Echos du14septembre2011).Les projets de l’ARCL’ARC compte mettre à profit le pro-chain passage à l’Assemblée du pro-jet de loi relatif à la consommationpour obtenir l’adoption des 3mesures qui lui paraissent priori-taires: interdiction des comptesséparés, contrat de syndic (correc-tion de l’arrêté Novelli) et mise enplace de commissions régionalesparitaires de discipline, présidéespar un magistrat(Communiqué du 13 sept. 2011).
20septembre201110JURIShheebbddooimmobilierPPRRÉÉSSIIDDEENNTTDDEEL’UNIS et la FNAIM ont conjugué leurs forcespour émettre des propositions pour uneréforme des métiers de l’immobilier. Leurlivre blanc était présenté ce 13septembre.Le premier point qui a été évoqué lors dudébat est celui de la formation. LaurentVimont (Century 21) reconnaît par exempleque la formation des négociateurs n’est pasréalisée. Henry Buzy-Cazaux observe toute-fois que la formation initiale de la profes-sion est de bonne qualité mais que les bud-gets de formation continue ne sont pasconsommés comme ils le devraient et qu’ilfaut la rendre obligatoire. Jean-FrançoisBuais (FNAIM) indique par ailleurs que laformation devrait comporter des certificatsd’aptitude par spécialités(copropriété, ges-tion, transaction).Etendre la loi HoguetGilles Ricour de Bourgies (FNAIM) évoque laquestion du champ d’application de la loi de1970 et indique que certains secteurs nesont pas couverts par la loi. Il faudrait doncl’étendre aux activités d’intermédiation sui-vantes: les cessions de baux, les ventesd’actions de sociétés anonymes (dont l’actifcomprend un immeuble), les cessions delistes et la chasse d’appartements.La question du compte séparéLes syndics ne sont pas favorables àl’obligation d’un compte séparé pour lescopropriétés. Etienne Ginot (UNIS) faitobserver que les produits financiers ontbeaucoup baissé et qu’il faut rendre lessous-comptes obligatoires et interdire la pra-tique des comptes miroirs.La question du statut des agents commer-ciaux a également fait débat.Représentant des copropriétaires, Eric Com-parat (UNAF) juge le livre blanc insuffisantmais approuve l’idée d’une instance régio-nale de conciliation.Pour Philippe Pelletier, avocat, édifier uncode de déontologie est essentiel et il fautconfier à la profession le soin de faire sarégulation. Les Belges ont d’ailleurs créé unordre professionnel pour les professionsimmobilières.Ce code de déontologie, explique Jacky Cha-pelot (FNAIM), serait applicable à tous lesprofessionnels, y compris ceux quin’adhèrent à aucun syndicat.Règlement des litigesPour régler les litiges, il serait institué descommissions de conciliation paritaires com-posées de professionnels et de consomma-teurs. Paul Roland (UNIS) relève que 40%des professionnels ne relèvent d’aucun syn-dicat et ne sont donc soumis à aucune ins-tance de discipline. Or il faut, ajoute-t-il, quela profession règle ses problèmes par discipli-ne interne.Il serait constitué une commission nationalede discipline composée de 15 membres; 2magistrats, un professeur de droit et 12 pro-fessionnels. La présidence serait assurée parLes professionnels demandent une structuration de leur professionL’UNIS et la FNAIM préconisent dans un livre blanc la structuration deleur profession autour d’un Conseil national des professions immobi-lières dont l’adhésion serait obligatoire pour tout professionnel.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREELivre blanc. ExtraitsCapacité professionnelle et formationSoumettre les professionnels à des compé-tences élargies, adaptées à chacun des métiers,avec création de mentions de spécialités dansles cartes professionnelles.DéontologiePoser le principe de l’instauration de règlesdéontologiques qui s’imposent à toutes lespersonnes relevant de la loi Hoguet (confiden-tialité, loyauté, information sur les conflitsd’intérêt…), qu’elles soient membres d’uneorganisation professionnelle ou non.Règlement amiable des litigesInstaurer dans le ressort de chaque courd’appel une commission régionale de concilia-tion pour traiter des litiges entre profession-nels et consommateurs non professionnels.DisciplineInstaurer un système disciplinaire propre àl’ensemble des professionnels de l’immobilieret poser le principe selon lequel tout manque-ment aux lois, règlements et prescription ducode de déontologie, toute négligence grave,tout manquement à la probité ou à l’honneur,se rapportant à des faits commis dans le cadrede leurs activités peut donner lieu à une sanc-tion disciplinaire (allant du rappel à l’ordre àl’interdiction définitive d’exercer). Les sanc-tions seraient prononcées par une commissionnationale de discipline composée de 15membres et présidée par un magistrat del’ordre judiciaire.Conseil national des professions immobilières(CNPI)Créer un CNPI, établissement d’utilité publiquedoté de la personnalité morale, en charge deconcourir au bon exercice des activités sou-mises à la loi Hoguet.Champ de la loi HoguetEntendre la loi aux cessions d’action dontl’actif comprend un immeuble, aux cessions debail, à la cession de listes, à l’activité de chas-seurs d’appartements.Agents commerciauxRenforcer leurs compétences, les soumettre àune obligation d’assurance RCP…Garantie financièreSubordonner l’habilitation des garants à la miseen place de procédure de contrôle interne.CopropriétéConserver la faculté des copropriétaires de dis-penser le syndic de l’ouverture d’un compteséparé. En cas de compte unique, favoriser lessous-comptes individualisés par copropriété.Interdire la compensation ou les conventions defusion entre ce compte et tout autre compteouvert au nom de son titulaire dans le mêmeétablissement de crédit (comptes “miroirs”).Recherche de locatairesConsidérer comme relevant de l’activité degestion l’entremise portant sur la location lors-qu’elle est l’accessoire du mandat de gestion.Services annexesAutoriser de façon plus claire les profession-nels de l’immobilier à exercer à titre accessoiredes activités réglementées complémentaires.un magistrat. Les sanctions seraient gra-duées et pourraient aller jusqu’àl’interdiction définitive d’exercer.Serge Ivars expose le projet de créer unConseil national des professions immobi-lières. Alors que la loi Hoguet réglementaitdes activités, il faut passer à une réglementa-tion de la profession. Ce CNPI sera une struc-ture au-dessus des syndicats et concerneratoute la profession. FNAIM et UNIS souhai-tent que ce conseil soit composé de repré-sentants du ministère de la justice, du minis-tère du logement, de 6 professionnels etd’un représentant des consommateurs.René Pallincourt (FNAIM) ajoute que la déli-vrance de la carte professionnelle seraitsubordonnée à l’adhésion au CNPI. Ceconseil proposerait au ministère un code dedéontologie, désignerait les professionnels àla commission de discipline, fixerait le niveaud’aptitude requis pour l’entrée dans la pro-fession et contrôlerait la formation des pro-fessionnels.René Pallincourt estime qu'il faut relever lestandard de la profession.
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