mercredi 30 juillet 2025

450 – 27 Septembre 2011

AccueilAnciens numéros450 - 27 Septembre 2011
– 2 – Jurisprudence
Baux commerciaux : Déplafonnement : modification défavorable des facteurs locaux de commercialité
Une SCI locataire se voit dénier le droit au statut
Commandement de payer visant la clause résolutoire suivi d’une offre de renouvellement
Baux de droit commun : Une SCI locataire : bail de droit commun
Vente : Droit de préemption de la SAFER
Concession immobilière : Quand le contrat vient à échéance
Administrateurs de biens : Responsabilité pour perte de chance dans la négociation d’un déplafonnement
– 4 – Etude
Baux commerciaux : le marché favorable aux locataires
– 6 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
Une circulaire sur la vidéo protection
La taxe de 3 % sur les immeubles validée par le Conseil constitutionnel
– 8 – Projets
Le projet d’ordonnance sur les permis de construire en consultation
Evolution de la loi Malraux

JUGÉ>>Un administrateur de biens engage sa res-ponsabilité civile professionnelle enn’exécutant pas une demande de déplafon-nement d’un bail commercial. La courd’appel de Paris reconnaît la perte de chan-ce du bailleur d’obtenir le déplafonnement(p.4).>>À l’échéance du contrat de concessionimmobilière, le concessionnaire ne peut pasexiger la conclusion d’un bail commercialpour rester dans les lieux (p.4).>>Le bail conclu par une SCI en tant quelocataire relève du bail de droit commun(p.3).RÉPONDU>>Le secrétaire d’Etat au commerce réfléchità l’évolution du statut des baux commer-ciaux (p.6).>>La chancellerie réfléchit à un dispositifpour autoriser la convocation des coproprié-taires par courrier électronique (p.6).PUBLIÉ>>Le Conseil constitutionnel, à l’occasiond’une QPC (p.7), a confirmé la constitution-nalité de la taxe de 3% sur les immeubles.>>Une circulaire sur l’incidence de la vidéoprotection sur les déclarations auprès de laCNIL a été publiée au JO du 15septembre.PROGRAMMÉ>>Un projet d’ordonnance sur les autorisa-tions d’urbanisme est actuellement enconsultation (lire p.8). Il concerne principa-lement les lotissements.NOMMÉ>>Etienne Guyot est nommé président de lasociété du Grand Paris par décret du 14sep-tembre.Déplafonnement : un tramwaynommé désir?Croisons deux informations intéressantes de cette semaineconcernant la question du déplafonnement des loyers commer-ciaux. La première résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du14septembre (lire p.2). Il indique que lorsque le bailleur demandele déplafonnement en invoquant une modification notable des fac-teurs locaux de commercialité, il faut que la modification soit denature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale dupreneur. Cet arrêt très net permet de fixer une jurisprudence quiétait jusqu’alors un peu incertaine. Elle donne une interprétationdes articles L 145-33 et 34 du code de commerce qui ne résulte pasdu texte même des articles. La rédaction du texte permettait aussibien une conclusion contraire et semblait également autoriser undéplafonnement lorsque l’évolution des facteurs locaux de com-mercialité pénalise l’activité du commerce. Mais on peut penser quela Cour de cassation a été sensible à l’objectif du législateur qui estde protéger le preneur contre des hausses excessives de loyer. Si lecontexte commercial local se dégrade, ce qui était le cas en l’espèceen raison de l’arrivée du tramway dans un quartier de Nantes, il eutété paradoxal d’en déduire que cela autorisait le bailleur à majorerle loyer de renouvellement. Au-delà de la lettre du texte, et reve-nant sur des décisions antérieures, la Cour de cassation fait préva-loir l’esprit des rédacteurs de la loi et les locataires pourront seréjouir de cette décision.La seconde information sur ce sujet résulte d’une question écriteposée à Frédéric Lefebvre, secrétaire d’Etat au commerce, par MarcDaunis (p.6). Le sénateur des Alpes Maritimes attire l’attention duministre sur l’inquiétude des commerçants de son départementselon lesquels le plafonnement est de moins en moins respecté, tantpar les experts que par les tribunaux. Le sénateur s’inquiète durisque de disparition progressive des commerces de proximité etsouligne que l’intervention du Fonds d’intervention pour les ser-vices, l’artisanat et le commerce (FISAC) peut ainsi “servir de pré-texte et motif” aux bailleurs pour fonder leurs demandes de dépla-fonnement. Si la réponse de Frédéric Lefebvre justifie l’existence dela règle actuelle qui ne lui paraît pas inéquitable, il indique toute-fois qu’un groupe de travail a été mis en place réunissant les servicesdu ministère et les organisations professionnelles concernées. Il apour mission de mener une réflexion sur l’évolution du statut desbaux commerciaux. Si le rythme des réunions n’est pas très intense(deux fois par an), l’hypothèse d’une nouvelle réforme des bauxcommerciaux se profile néanmoins à nouveau à l’horizon. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 45027SEPTEMBRE2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Déplafonnement: modification défavorabledes facteurs locaux de commercialité / Une SCI locataire se voit dénierle droit au statut / Commandement de payer visant la clause résolutoi-re suivi d’une offre de renouvellementBaux de droit commun: Une SCI locataire: bail de droit communVente: Droit de préemption de la SAFERConcession immobilière: Quand le contrat vient à échéanceAdministrateurs de biens: Responsabilité pour perte de chancedans la négociation d’un déplafonnement- 4 -Etude-Baux commerciaux: le marché favorable aux locataires- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-Une circulaire sur la vidéo protectionLa taxe de 3% sur les immeubles validée par le Conseil constitutionnel- 8 -Projets-Le projet d’ordonnance sur les permis de construire en consultationEvolution de la loi MalrauxSOMMAIREEDITORIAL
27septembre 20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxDéplafonnement: le cas de lamodification défavorable des fac-teurs locaux de commercialité(Cass. Civ. 3e, 14septembre 2011, n°1048,FSP+B+R, cassation, pourvoi n°10-30-825)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire avec offre de renouvellement. Endésaccord sur le montant du loyer derenouvellement, les parties s’étaient retrou-vées devant le juge.Les conditions d’exploitation de ce com-merce de centre-ville avaient été boulever-sées par l’arrivée d’un tramway dans lequartier (Nantes). Mais il résultait de diverstémoignages que la clientèle avait diminué,se rendant plus aisément dans les centrescommerciaux de périphérie et le stationne-ment étant plus difficile devant le commer-ce. La question se posait donc se savoir sicette modification des facteurs locaux decommercialité pouvait autoriser un dépla-fonnement, alors qu’elle était négative. Lacour d’appel l’avait admis mais sa décisionest cassée:“Vu l’article L 145-34 du code de commercedans sa rédaction applicable à la cause,ensemble l’article L 145-33 du même code;[…]Attendu que pour admettre le déplafonne-ment du nouveau loyer, l’arrêt retient quela jurisprudence n’est pas fixée en ce sensque la modification notable des facteurslocaux de commercialité n’est prise enconsidération qu’autant qu’elle est favo-rable à l’activité du commerce considéré,qu’une telle modification doit être appré-ciée en elle-même, par référence seulementà l’impact qu’elle peut avoir sur l’activitécommerciale développée, peu important, sicet impact est constaté, qu’il soit favorableou défavorable et qu’il ne peut pas, enl’espèce, ne pas être tenu compte d’unemodification notable des facteurs locaux decommercialité affectant l’activité dévelop-pée par la société Les Hauts Pavés, que cet-te dernière admet et tient pour notable-ment défavorable, à contresens de la juris-prudence en vigueur;Qu’en statuant ainsi, alors qu’une modifi-cation notable des facteurs locaux decommercialité ne peut constituer unmotif de déplafonnement du nouveauloyer qu’autant qu’elle est de nature àavoir une incidence favorable surl’activité commerciale exercée par lepreneur, la cour d’appel a violé les textessusvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est très intéressantet très clair. Intéressant car il pose unequestion de fond. L’article L 145-34 prévoitqu’à moins d’une modification notable deséléments mentionnés aux 1eà 4edel’article L 145-33, le taux de variation appli-cable lors de la prise d’effet du bail àrenouveler, si sa durée n’est pas supérieureà neuf ans, ne peut excéder la variation del’indice du coût de la construction (ouautre indice légal, ILC et ILAT). La loi pré-voit donc de façon générale le plafonne-ment des loyers (en dérogation à l’article L145-33 qui pose le principe que le loyer derenouvellement doit correspondre à lavaleur locative) mais autorise une facultéde déplafonnement du loyer en cas demodification notable des éléments prévusaux 1eà 4ede l’article L 145-33. Le 3eviseles facteurs locaux de commercialité.Le texte même de l’article ne fait donc pasde référence explicite au sens de la modifi-cation. Il faut qu’elle soit notable, ce quiexclut une modification mineure, mais iln’est pas indiqué le sens de l’incidencequ’elle peut avoir. C’est ce qui avaitconduit la cour d’appel à admettre ledéplafonnement alors qu’en l’espèce lamodification des facteurs locaux de com-mercialité provoquée par l’arrivée du tram-way dans ce quartier de Nantes avait éténégative pour les commerçants. Le com-merçant souffrait donc du bouleversementdes conditions d’exercice de son activité etil risquait de voir son loyer augmenter enraison de cette modification: double sanc-tion! La Cour de cassation est venue à sonsecours en jugeant que la modification desfacteurs locaux de commercialité ne per-met le déplafonnement que si elle a uneincidence favorable sur l’activité du pre-neur.La solution est donc aussi très claire.La jurisprudence était jusqu’à présent eneffet un peu incertaine. Certains arrêtsavaient pu admettre que le loyer derenouvellement reste plafonné lorsque lamodification notable n’a pas eud’incidence favorable sur l’activité exercéepar le preneur (Civ. 3e, 9juillet 2008). Cetarrêt visait toutefois les caractéristiques dulocal, par l’installation d’un ascenseur.Un autre arrêt avait jugé en sens contraire(Civ. 3e, 13juillet 1999, pourvoi n°97-18295) en considérant qu’il suffisait que lamodification soit notable pour qu’elleentraîne le déplafonnement. Dans cetteaffaire de 1999 concernant une pharmacie,la modification des facteurs locaux de com-mercialité résultait d’une baisse de popula-tion. La cour d’appel avait jugé qu’il fallaitfaire jouer le plafonnement mais la Courde cassation avait cassé l’arrêt.ÀÀ rreetteenniirr::Le déplafonnement n’est autori- que si la modification des facteurslocaux de commercialité est favorable àl’activité du commerce considéré.Une SCI locataire se voit dénierle droit au statut. Mise en demeu-re préalable?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 14 sept. 2011,n°09/03734)Un bail commercial avait été conclu en 1995avec une SARL. En 1998, la SARL avait cédéson bail à une SCI mais était restée dans leslieux comme sous-locataire de la SCI. Lebailleur avait alors engagé des démarchespour donner congé aux occupants: congé en2005 à la SARL et en 2006 à la SCI. Puis il avaitsaisi le juge pour obtenir validation de soncongé. La cour d’appel confirme la décision depremière instance qui avait validé le congé:“Considérant, au fond, concernant l’absencealléguée de mise en demeure préalable, quele congé refus de renouvellement délivré àla SCI visant le défaut d’exploitation par lepreneur d’un fonds de commerce dans leslieux s’analyse en un congé dénégationdu statut ne nécessitant pas comme telde mise en demeure préalablelaquellen’est exigée par l’article L 145-17 du code decommerce que dans le cas de refus derenouvellement motivé par l’existence demotifs graves et légitimes”.La société locataire invoquait aussi uneextension volontaire du statut.“Considérant […] que ce bail était par natu-re commercial soumis de par sa durée de 9ans au statut des baux commerciaux de sor-te que le preneur, pour pouvoir bénéficierde la propriété commerciale, devait remplirles conditions exigées de l’article […] L 145-1 du code de commerce;Que le fait pour les consorts D. [bailleurs ini-tiaux] l’ayant consenti d’avoir donné leuraccord à sa cession au profit d’une sociétécivile ne peut à lui seul valoir, sans manifes-tation expresse de volonté à cet égard,renonciation de leur part à se prévaloir, lorsdu renouvellement, de l’absence des condi-tions requises du texte susvisé;Que de même le fait pour la société VillaDurmar leur ayant succédé en 2004 d’avoiren mars2007 après la délivrance du congé,réclamé la révision du loyer à effet du1eravril 2007 comme le prévoyait le contratvisant à cet égard la révision légale, ne sau-rait valoir renonciation non équivoque desa part au motif pour lequel le congé avaitété délivré par elle et tenant, comme susdit,JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
à la dénégation du statut pour absenced’exploitation dans les lieux d’un fondsappartenant au preneur”.La cour confirme donc l’expulsion des socié-tés locataire et sous-locataire.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt traite de plusieurspoints.- Il indique qu’une SCI ne peut pas bénéfi-cier du droit au statut, sauf extensionvolontaire.- S’agissant de l’accord du bailleur à uneapplication du statut, cet accord ne peutrésulter implicitement d’une demanded’application de la révision du loyer nimême d’un accord à la cession au profit dela SCI. Cet accord n’impliquant pas l’accordsur l’application du statut lors du renouvel-lement.- Enfin, il juge que l’exigence de mise endemeure préalable (art. L 145-17) neconcerne que le motif grave invoqué àl’encontre du preneur. En l’occurrence, lebailleur déniait au locataire le droit au sta-tut faute d’exploiter un fonds de commer-ce dans les lieux. La cour d’appel de Parisavait déjà jugé que la mise en demeure neconcerne pas la dénégation du droit aurenouvellement faute de remplir les condi-tions pour bénéficier du droit au statut(3déc. 1999, AJDI, 2000, p.143). Elle leconfirme dans ce nouvel arrêt.Commandement de payer visantla clause résolutoire, suivie d’uneoffre de renouvellement(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 14 sept. 2011,n°10/24277)Un bailleur avait adressé au preneur uncommandement de payer visant la clauserésolutoire et, moins de 15 jours après,adressé un congé avec offre de renouvelle-ment. La cour accorde au preneur la sus-pension des effets de la clause résolutoire etstatue sur le renouvellement:“Considérant que par acte du 30juillet2010, la SCI a fait délivrer à la SARL un com-mandement de payer, visant la clause réso-lutoire insérée au bail, portant sur la sommeen principale de 16960euros, au titre deloyers et charges impayés;Que le fait que le bailleur ait fait notifierpostérieurement, à la SARL, soit le 11août2010, un congé avec offre de nouvellementdu bail ne constitue pas une renonciationexpresse et non équivoque à se prévaloir dela clause résolutoire, alors, en outre, quecette offre de renouvellement a été déli-vrée avant la date d’acquisition des effetsde la clause résolutoire”.La cour relève que le locataire n’ayant pasréglé l’arriéré de loyer dans le délai d’unmois, la clause résolutoire est acquise, maiselle accorde sa suspension de ses effets avecun délai de paiement de six mois. Elle statuealors sur l’offre de renouvellement:“Considérant qu’aucun élément ne permetde mettre en doute la bonne foi du locataire,tandis que le comportement du propriétaire,qui a proposé à celui-ci le renouvellement dubail, moins de quinze jours après lui avoir faitsigner un commandement de payer visant laclause résolutoire, est pour le moins ambigu,qu’il est à souligner que cette offre de nou-vellement n’a pas été rétractée”.L’arrêt juge l’acceptation du locatairevalable.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision est à rappro-cher d’une autre décision d’appel (Lyon,4mai 2004, BICC 2005, n°1365) qui avaitconsidéré que la notification d’un congéavec offre de renouvellement ne vaut pasrenonciation expresse du bailleur à se pré-valoir ultérieurement de la clause résolu-toire lorsque les causes du commandementde payer n’ont pas été réglées dans ledélai imparti. L’arrêt rapporté est dans lemême sens.Baux de droit communUne SCI locataire: bail de droitcommun. Délai de congé(CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 6 sept. 2011,n°09/23340)Un syndicat de copropriétaires avait consen-ti un bail à une SCI qui était par ailleurscopropriétaire dans le même immeuble. laSCI revendiquait le statut des baux com-merciaux, La cour d’appel confirme le juge-ment de première instance qui lui avaitdénié ce statut:“Considérant qu’il ne résulte pas du procès-verbal d’assemblée générale du 8décembre1992 du syndicat des copropriétaires que cesoit à titre de bail commercial qu’il aitaccepté de louer les locaux litigieux à la SCISaint Martin; que cette société civile, quine justifie pas y exploiter personnellementun fonds de commerce, est donc mal fon-dée à revendiquer le bénéfice du statutdes baux commerciauxet à contesterl’application du droit commun à son bail”.L’arrêt confirme donc la qualification debail de droit commun mais refuse de faireproduire effet au congé:“Considérant toutefois que le congé notifiépar le mandataire du syndicat des copro-priétaires à la SCI Saint Martin le 10octobre2006 pour avoir effet au 31décembre 2006à minuit ne respecte pas les délaisd’usagede l’article 1736 du code civil desorte que, le bailleur n’en revendiquantpas le report des effets à la premièredate utile, il convient sur la demandede l’appelante de prononcer la nullitédudit congé, le bail d’entre les partiesétant resté en vigueur au delà du 31janvier2006”.L’arrêt enfin condamne la SCI locataire àremettre les lieux en état pour avoir procé-dé, sans autorisation du syndicat, à uneouverture entre les locaux loués et ceuxdont elle était propriétaire.OObbsseerrvvaattiioonnss:La SCI n’exploitant pas defonds de commerce, elle ne pouvait pré-tendre au statut, ce qui rejoint la solution ren-due dans l’arrêt mentionné ci-dessus (p.2).S’agissant du congé, l’article 1736 du codecivil renvoie aux délais d’usage (congédonné à Pâques pour la Saint Michel enProvence…). Il est de jurisprudenceconstante qu’un congé donné pour unedate prématurée n’est pas nul mais qu’ilconvient d’en reporter les effets à la datepour laquelle il aurait être donné (CAParis, 10 fév. 1993, Loyers et copr. 1993, n°217). Toutefois, l’arrêt rapporté indiqueque le bailleur n’en demandant pas lereport à la première date utile il convientd’en prononcer la nullité. Cette solution,qui aurait été logique dans un baild’habitation, est un peu surprenante enmatière de droit commun car en pratiqueelle prive d’effet la règle de report à lapremière date utile.ÀÀ rreetteenniirr::Pour éviter la nullité d’un congéprématuré, le bailleur aura la prudenced’en demander expressément le report à lapremière date utile.VenteDroit de préemption de la SAFER(Cass. Civ. 3e, n°1042, FS-P+B, rejet, pourvoin°10-22953)Des propriétaires avaient signé avec desacquéreurs une promesse de vendre unepropriété pour un prix de 411612euros en2005. La SAFER Languedoc-Roussillon avaitexercé son droit de préemption en 2006pour 330000euros. Les vendeurs avaientalors refusé le prix et retiré le bien de la ven-te. Or en 2007, ils avaient vendu la proprié- à la SAFER de gré à gré. Celle-ci ayantrétrocédé le bien à une SCEA, les acqué-reurs évincés avaient assigné la SAFER ennullité de la préemption. Leur action estdéclarée irrecevable, solution que confirmela Cour de cassation:27septembre 20113JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXX-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
27septembre 20114JURIShheebbddooimmobilierCCOONNCCEESSSSIIOONNIIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE-- AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSSJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque la décision initiale de préemption prisepar la SAFER avait été privée de tous seseffets par la décision des consorts G.de reti-rer le bien de la vente, la cour d’appel; […]devant qui les consorts V. [acquéreurs évin-cés] n’ont pas invoqué l’existence d’une frau-de de la SAFER destinée à rétrocéder le bienà un bénéficiaire prédéterminé, a pu endéduire que les consorts V. n’avaient pasintérêt à agir, selon acte du 1erseptembre2006, en nullité de l’exercice d’un droit depréemption sur un bien retiré de la ventedepuis le 30mars précédent et revendudepuis, de façon amiable, selon un acte nota-rié du 23avril 2007, à la SAFER qui l’a ensui-te rétrocédé à la SCEA le 17juillet 2007;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’acquéreur évincé par latransaction au profit de la SAFER puis d’untiers acquéreur aurait peut-être agir surun autre fondement. La Cour de cassationrelève en effet que les acquéreurs évincésn’avaient pas invoqué devant la courd’appel la fraude de la SAFER destinée àrétrocéder le bien à un bénéficiaire prédé-terminé.En dehors de la fraude, la vente ayant étéfinalement conclue de gré à gré entre lepropriétaire et la SAFER, après que le bieneut été retiré de la vente, il n’était pluspossible d’invoquer une irrégularité de laprocédure initiale de préemption pourremettre en cause la vente de gré à gréultérieure.Concession immobilièreQuand le contrat vient à échéance(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 7 sept. 2011,n°09/23764)L’OPHLM de Paris (devenu Paris HabitatOPH) avait conclu un contrat de concessionimmobilière avec une société en 1986. Enfin de contrat, la société s’était maintenuedans les lieux et réclamait le statut des bauxcommerciaux. Paris Habitat contestant cet-te analyse, elle avait alors saisi le tribunal degrande instance de Paris, puis la courd’appel.L’arrêt analyse le contrat conclu et confirme lebien fondé de la demande de Paris Habitat:“la loi d’orientation foncière du30décembre 1967, dont les dispositionssont d’ordre public, énonce en son article48que la concession immobilière est consentiepour une durée de 20 ans minimum moyen-nant le paiement d’une redevance, doit fai-re l’objet d’un acte authentique publié aufinancier immobilier et ne peut se prolon-ger par tacite reconduction. […]Le contrat de concession a une naturepropre, l’article 57 disposant que les dispo-sitions législatives relatives au louage n’ysont pas applicables, étant en outre préciséque l’article 54 prévoit que le concession-naire n’a aucun droit au renouvelle-ment de la concessionet ne peut reven-diquer en fin de concession le bénéficedu statut des baux d’habitation ou desbaux commerciaux.La loi d’orientation foncière a ainsi instauréun régime de la concession immobilièreexclusive de la propriété commerciale etdont le système protecteur est compensépar des garanties exceptionnelles accordéesaux concessionnaires en raison d’une duréeminimum de 20 ans, d’une liberté de ces-sion, destinations et travaux et d’une pro-tection contre les abus concurrentiels en finde concession”.La cour relève que le contrat en causerépond aux conditions légales: durée de 20ans, référence expresse aux dispositions dela loi de 1967, forme authentique et obser-ve que “l’article 13 du contrat prévoit que laconcession ne pourra se prolonger par taci-te reconduction”. Analysant les négocia-tions entreprises entre le concédant et leconcessionnaire sur le statut d’occupation àla suite de l’expiration du contrat, elle endéduit:“Or, s’il est exact qu’à l’issue du contrat deconcession, le 30mai 2004, le concession-naire est demeuré dans les lieux et que desquittances ont été délivrées contenantl’appellation “loyer commerce”, il ne sau-rait se déduire de cette seule mention,manifestement destinée à distinguer laredevance afférente à l’appartement decelle correspondant aux autres locaux, unevolonté claire et non équivoque de recon-naître aux établissements Bouret EGB ledroit au statut des baux commerciaux”.L’arrêt confirme le jugement constatant larésiliation du contrat de concession et pro-nonçant l’expulsion de l’occupant.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision donne uneillustration de la situation juridique desparties dans le contrat de concessionimmobilière et montre que l’équilibre dela relation résulte de ce que le concession-naire dispose de droits importants pendantune longue durée mais en contrepartiequ’il ne bénéficie pas du droit au renouvel-lement de son contrat. Si le concessionnai-re pouvait engager des négociations àl’échéance du contrat, il ne pouvait exigerdu concédant la conclusion d’un bail com-mercial.Administrateur de biensResponsabilité pour perte dechance dans la négociation d’undéplafonnement(CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 9septembre2011,n°09/16540)La cour d’appel de Paris confirme la respon-sabilité d’un administrateur de biens dans lagestion d’un immeuble loué par bail com-mercial et, en conséquence, la mise en jeudu contrat d’assurance souscrit parl’administrateur de biens.Le propriétaire mandant avait demandé en2001 à son mandataire (société Valorim) deprocéder au renouvellement du bail de salocataire moyennant “une élévation sen-sible du montant du loyer justifié, selon ellepar des travaux importants de toiture”. Lemandataire n’ayant pas procédé à cettedemande de révision du loyer, la propriétai-re avait obtenu en appel sa condamnationà 35000 de dommages-intérêts pour per-te de chance de voir augmenter le loyer.L’assureur contestant la mise en jeu de saresponsabilité, il avait fait tierce opposition,mais la cour d’appel rejette sa demande etconfirme la décision:“Considérant que selon un document noncontesté établi le 2janvier 1999 par la socié- Valorim, lorsqu’elle a signé un nouveaubail avec la société Khorto […], une premiè-re période triennale s’était écoulée depuisle renouvellement du bail en janvier1993 etle loyer applicable étant désormais de69688F par an;Considérant que MmeM. justifie del’existence d’un devis de travaux de couver-ture évalués à la somme de 362801 etqu’il n’est pas contesté que ces travaux ontété effectués;Considérant que le bail initial remonte au13janvier 1986;Considérant que par application des dispo-sitions de l’article L 145-33 et de l’article L145-34 du code des baux commerciaux,compte tenu de cette ancienneté et des tra-vaux exécutés ayant pour effet d’améliorersensiblement les locaux à usage profession-nel; l’intimée disposait de moyenssérieux pour obtenir une modificationdu montant du loyer dans le cadre d’undéplafonnement;Considérant que la cour a pris en considéra-tion le courrier daté du 7septembre 2001par lequel Valorim a déclaré:“Comme je vous l’ai indiqué la propositiond’un nouveau loyer n’a pas été faite dansles délais légaux par notre société en raisond’un changement de personnes. Je me rap-
27septembre 20115JURIShheebbddooimmobilierDDEEBBIIEENNSSEETTUUDDEEBBRRÈÈVVEESSLogement socialMichel Ceyrac, président de lafédération des ESH, préconise uneforte accélération de la construc-tion de logements sociaux en zonestendues et ailleurs la rénovationdu parc, pour éviter la vacance.Il propose au ministre une contrac-tualisation pluriannuelle desobjectifs.(Le Moniteur, 23 sept. 2011).Herbert Smith(Pierre-Nicolas Sanzey) aconseillé l’investisseur Resolution Propertydans l’achat du village de marques McAr-thurGlen à Roubaix pour 23millions d’€.De Gaulle Fleurance&Associésa ren-forcé son activité de private equity etstructuration de fonds d’investissementen recrutant Arielle Halimicommesenior counsel.Laurence Dumas (MACIF-GPIM) etNicolas Monget (UFG-LFP) ont étéélus à la présidence du club utilisateurde Taliance.L’équipe du cabinet d’avocats Racines’est étoffée avec l’arrivée de FabriceRymarzen tant qu’associé, droit fiscal.et d’Olivier Wybo, of counsel, spécia-liste des partenariats public-privé.Acteursproche de la compagnie d’assurance quicouvre notre responsabilité civile profes-sionnelle, pour voir comment ce problèmepeut être solutionné”.L’assureur faisait valoir que la faute recon-nue n’empêchait pas toute révision ulté-rieure, mais la cour conclut:“Considérant, toutefois, qu’en retenant ledéfaut d’exécution du mandat, la cour adisposé d’éléments suffisants pour dire quel’absence de demande de révision dumontant du loyer à la date anniversai-re du bail a fait perdre une chanced’obtenir l’augmentation demandée;que compte tenu du loyer en cours, des tra-vaux effectués et, néanmoins, le caséchéant, du maintien de la possibilité deprocéder ultérieurement à une demandede révision, il convient de fixer à la sommede 35000 les dommages et intérêts quejustifie le préjudice subi par l’appelante”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt fournit doncl’exemple de la mise en jeu de la responsa-bilité du mandataire en cas de faute dansl’exécution du mandat. La faute consistedans l’inexécution d’une demande derenouvellement du bail commercial avecdéplafonnement formulée par le bailleur.Le bailleur peut en effet obtenir un dépla-fonnement du loyer en cas de travauximportants, mais il faut que cela excèdeles obligations qui incombent au bailleuret ce n’est pas le cas de travaux imposéspar la vétusté (Civ. 3e, 30juin 1976). Destravaux de ravalement sont souvent consi-dérés comme de simple entretien (Civ. 3e,25 janv. 1983). Toutefois, un changementcomplet des huisseries et des volets de lafaçade ne peut être écarté au seul motifque ce remplacement ne s’imposait pas etaffectait seulement l’esthétique del’immeuble (Civ. 3e, 19mars 1997). Il n’estdonc pas certain que le bailleur aurait puobtenir le déplafonnement. Mais la couradmet la perte d’une chance.Ici le mandataire avait reconnu sa fautemais c’est l’assureur qui en contestait laportée en relevant que le bailleur pouvaitobtenir ultérieurement une hausse deloyer. Cet argument n’a pas emporté laconviction de la cour qui confirme la res-ponsabilité du mandataire, et doncl’obligation à garantie de son assureur.ÀÀ rreetteenniirr::L’inexécution d’une demandedu mandant tendant à obtenir le renou-vellement du bail avec hausse de loyerpeut justifier la mise en jeu de la responsa-bilité contractuelle du mandataire pourperte de chance d’obtenir le déplafonne-ment. Quelle réforme pour les syndics?Le secrétaire d’Etat au commerce et PME adonné des précisions sur la réforme de laloi de 1965 au député Stéphane Demillyqui l’interrogeait sur la multipropriété.La loi du 22juillet 2009 a apporté des amé-liorations au régime de la multipropriété,mais des améliorations pourraient aussiêtre apportées par le projet de loi réfor-mant les activités de gestion immobilière.Ce texte améliorera l'information descopropriétaires sur la gestion du comptede la copropriété. Le syndicat pourra obte-nir une information plus complète sur lasituation comptable de la copropriété.L'objectif est d'assurer une plus grandetransparence des pratiques des syndics. Lesagents de la DGCCRF seront habilités àcontrôler la bonne exécution des missionsdévolues aux syndics par la loi de 1965.(JO AN Q, 30août 2011, p.9408, n°111680).Baux commerciaux: marchéfavorable aux locatairesUne étude de Deloitte sur les baux com-merciaux 2010 qui vient d’être publiéefait ressortir un retournement de tendan-ce du marché en faveur des locataires.Brice Chasles (associé Real Estate Adviso-ry chez Deloitte) estime que les locatairessur certains marchés pourraient être enposition de négociation très favorables àl’égard des propriétaires.L’étude observe une diminution desengagements fermes de 6 ans, au profitdes engagements de 3 ans.Le taux de sortie des locataires est enhausse. Il est passé entre2009 et2010 de13% à 15%, signe de reprise de lamobilité des locataires.Pour les locataires qui avaient une optionde sortie en 2010, la plupart d’entre eux(67%) n’ont pas renégocié leur loyer,lequel a été augmenté conformément àl’évolution de l’ICC.Pour les autres, 13% n’ont subi aucuneaugmentation, 6% sont en hausse et14% en baisse. La proportion des loyersaffichant une hausse est devenue large-ment minoritaire.L’étude en conclut “cette tendanceconfirme la position renforcée des loca-taires vis-à-vis des bailleurs: les locatairesont mieux renégocié leur loyer en 2009”pour un effet constaté en 2010.La durée moyenne d’occupation théo-rique est en baisse. Elle était de 14 ansen 2009 et elle s’établit à 11 ans en 2010.Baux verts: timide démarrageS’agissant de la conclusion des baux vertspour les baux portant sur des surfaces deplus de 2000 m2(annexe environnemen-tale prévue par la loi Grenelle II, article L125-9 du CCH), l’étude constate, dansl’attente du décret d’application, “untimide démarrage de la mise en place debaux verts”. Elle considère que ces bauxsont appelés à avoir un impact importantdans les années avenir mais sont encoreà l’état de construction.Source: DeloitteVariation du loyer20092010Variation type ICC74%65%Hausse18%11%Pas de variation5%16%Baisse3%8%Variation du loyer20092010Variation type ICC69%67%Hausse19%6%Pas de variation5%13%Baisse7%14%Nature de la variation du loyerpour les bauxsansoption de sortieNature de la variation du loyerpour les bauxayant euune option de sortie
27septembre 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations30août2011ANp.9391n°97117Mariette Kara-manliSRC, SartheLogements foyers.Indexation de laredevanceEcologieLes modalités de calcul de la redevance payées par les résidents des foyers-logements de type résidences sociales ont été modifiées par la loi du 25mars2009. Les redevances plafonds sont révisées sur l'IRL. Or les charges locativesont augmenté plus fortement. Une réflexion est engagée pourmodifier lerégime d'indexationpour tenir compte notamment des prix de l'eau, del'énergie et de l'entretien des logements.30août2011ANp.9397n°110287Bernard Perrut,UMP, RhôneRécupération des eauxde pluieEcologieL'arrêté du 21août 2008 encadre la récupération des eaux de pluie et leurusage à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments. Il autorise l'utilisation deseaux de pluie dans les établissements recevant du public, à l'exception de ceuxrecevant des publics fragiles (établissements de santé, crèches…). Le CSTB aédité un guide des bonnes pratiques pour les installateurs. L'article 49 de la loidu 30décembre 2006 sur l'eau a créé un crédit d'impôt relatif au coût deséquipements de récupération des eaux de pluies payés entre janvier2007 etdécembre2012. Les agences de l'eau peuvent aussi apporter des aides.30août2011ANp.9398n°111283Delphine Batho,SRC, Deux-SèvresConstructions sanspermis.Attitude du maire et de l'entrepreneurEcologieSi le maire a connaissance de construction sans permis, il doit faire dresser unprocès-verbal d'infraction et en transmettre copie au procureur de laRépublique. Mais l'opportunité des poursuites relève de l'appréciation duministère public. Mais il serait difficile d'imposer expressément à l'entrepreneurqu'il vérifie l'existence d'une autorisation d'occuper le sol. Toutefois, il estsoumis à une obligation de conseilqui impose par exemple la vérification del'existence d'un permis ou d'une déclaration préalable (Civ. 3e, 2octobre 2002).30août2011ANp.9398n°111557Jean-ClaudeLeroy,SRC, Pas-de-CalaisTaxed'aménagement. Difficultés de mise en placeEcologieDes simulations ont été faites pour tous lesdépartements et toutes les communes ayant insti-tué la taxe locale d'équipement.Elles ont été transmises à l'Association desdépartements de France et feront l'objetprochainement d'une publication sur le site duministère de l'écologie.Le député soulignait lesdifficultés des conseilsgénéraux qui doiventfixer les taux de cettetaxe d'ici le 30novem-bre 2011 sans bienmesurer leur incidence…30août2011ANp.9418n°102182Bernard Gérard,UMP, NordConvocation des copro-priétaires résidant àl'étrangerJusticeL'article 64 du décret du 17mars 1967 a été modifiépour autoriser la convocation des copropriétaires partélécopie. La chancellerie réfléchit à la possibilité deconvoquer les assemblées par voie électroniquesécurisée. Mais assimiler la date de remise du courrierpar les services postaux français aux services postauxétrangers ne permettrait pas d'avoir la certitude quela convocation a été remise au destinataire.Le décret du 1ermars2007 a supprimél'exigence pour lescopropriétaires résidantà l'étranger de fournirun domicile élu enFrance.30août2011ANp.9425n°110512Nicolas Dupont-AignantNI, EssonneRèglement desnotairesJusticeLe conseil supérieur du notariatétablit un règle-ment national qui s'impose à tous les notaires et unrèglement intercours concernant les relations entreles notaires des différentes cours d'appel. La dernièremodification a été publiée au JO du 16janvier 2010.Le CSN a décidé de le diffuser sur son site internet.Le document est en effettéléchargeable sur le sitewww.notaires.fr/notaires/page/profession/institution/conseil-superieur-du-notariat?page_id=58&orig_page_id=578sept. 2011Sénatp.2329n°19321Marc Daunis,PS, Alpes-MaritmesEvolution du plafonnementdesbaux commerciauxCommerce, PMECertains commerçants estiment que le plafonnementest de moins en moins respecté. Le déplafonnementpeut jouer en cas de modification des facteurs locauxde commercialité (modification de la desserte entransports, des possibilités de stationnement ou de lapopulation). Cet assouplissement est justifié carl'évolution de l'environnement accroîtra ou dimin-uera la clientèle potentielle du commerce. Le disposi-tif n'est pas inéquitable. Toutefois, un groupe detravail réunissant les services du ministère et lesorganisations professionnelles a été mis en place. Il seréunira deux fois par an pour réfléchir à l'évolutionéventuelle du statut des baux commerciaux.Le député indiquait quele déplafonnement estpratiqué de plus en plusfréquemment, notam-ment dans les Alpes-Maritimes.8sept. 2011Sénatp.2339n°19596Daniel Reiner,PS, Meurthe-et-MoselleRestitution du dépôtgarantie, état des lieuxEcologieLes frais d'établissement de l'état des lieux par huissier sont pris en charge parcelui qui le demande, si l'autre partie ne s'est pas opposée à un état des lieuxcontradictoire. Ils sont partagés par moitié si les parties ne se sont pas misesd'accord. La création d'un fonds de placement des dépôts de garantieserait une procédure lourde et contraignante. Elle n'est pas souhaitable. Leprojet de loi du 1erjuin 2011 prévoit qu'à défaut de restitution, le dépôt degarantie serait majoré d'une somme de 10% du loyer par mois de retard.8sept. 2011Sénatp.2340n°19475Jean-Claude Carle,UMP, HauteSavoieRéforme de la fiscalitéde l'urbanisme. Dispo-sitions transitoiresEcologieLa direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages a mis en place un comité desuivi de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme. Il a pour but de vérifier la mise enplace de la réforme pour la période transitoire (2012-2015). La participation pourraccordement à l'égout est l'un des sujets prioritaires. En cas d'insuffisance des res-sources, il sera proposé une modification de la loi sur la taxe d'aménagement.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
27septembre 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsEcologie: Adeline Hubert-de Calan estnommée conseillère au cabinet de NathalieKosciusko-Morizet. (Arrêté du 13sep-tembre2011, J.O. du 16 sept. @).Budget: Anne-Solène Le Bobinnec estnommée conseillère technique, relationsavec le Parlement, au cabinet de ValériePécresse. (Arrêté du 12septembre2011, J.O.du 16 sept. @).Administration centraleTRACFIN: Jean-Baptiste Carpentierestnommé chef de service, en charge du serviceà compétence nationale TRACFIN, au minis-tère de l'économie. (Arrêté du 12sep-tembre2011, J.O. du 13 sept. 2011, @).PréfetsSont nommés préfets: Dominique Lacroix(Ardèche) et Philippe Vignes (Lozère). (Décretsdu 14septembre2011, J.O. du 16 sept. @).Organismes publicsGrand Paris: Etienne Guyotest nommé pré-sident du directoire de l'établissement publicSociété du Grand Paris. Il succède à MarcVéron. (Décret du 14septembre2011, J.O. du16 sept. p.15561).ProfessionsClercs de notaires: le décret n°2011-1112du 16septembre2011 relatif au régime spé-cial de retraitedes clercs et employés denotaires concerne l’extension de la réformedes retraites au régime spécial de retraite desclercs et employés de notaires.(J.O. du 18 sept. 2011, p.15652).Vidéo protection: une circulaireUne circulaire du 14septembre2011 décrit lecadre juridique applicable à l'installation decaméras de vidéo protection sur la voiepublique et dans des lieux ou établissementsouverts au public, d'une part, et dans deslieux non ouverts au public, d'autre part.Un système de vidéo protection installé dansdes locaux non ouverts au public, notam-ment des parties communes des lieuxd'habitation ou des locaux professionnels nerelève de la loi informatique et liberté de197 et suppose donc une déclaration à laCNILque lorsque deux conditionssontremplies:- les images font l'objet d'un enregistre-mentet d'une conservation et non d'unsimple visionnage,- la personne responsable du traitement oules agents ayant accès aux enregistrementssont en mesure d'identifier les personnesfilmées(c'est le cas lorsque le système estmis en œuvre dans des lieux fréquentés habi-tuellement par des personnes connues duresponsable du système).(J.O. du 15septembre2011, p.15448).Marchés publicsUn décret du 14septembre transpose ladirective du 13juillet 2009 sur les conditionsde passation des marchés.Le seuil en deçà duquel l'acheteur fixe libre-ment les conditions de publicité et de miseen concurrence est fixé à:- 387000 HT pour les fournitures et les services,- 4845000 HT pour les travaux.(Décret n°2011-1104 du 14septembre2011relatif à la passation et à l'exécution des mar-chés publics de défense ou de sécurité, J.O. du15 sept. p.15450).La taxe de 3% sur les immeublesvalidéeLe Conseil constitutionnel a affirmé laconformité à la Constitution de la taxe de3% sur les immeubles.Cette taxe, prévue par les articles 990 D et Edu CGI, vise les immeubles possédés en Fran-ce par les personnes morales. Toutefois, ensont notamment exonérées les personnesdont le siège est situé en France ou dans unEtat ayant conclu avec la France une conven-tion de lutte contre la fraude. L'exemptionsuppose que les personnes communiquent àl'administration des renseignements sur lesimmeubles détenus et les personnes déten-trices de parts sociales.Le Conseil valide cette taxation qui a pourobjectif la mise en œuvre de l'objectif devaleur constitutionnelle de lutte contrela fraude et l'évasion fiscale. Le dispositifa en effet comme but de dissuader les contri-buables assujettis à l'SIF d'échapper à cetteimposition en créant des sociétés, ayant leursiège dans un Etat qui n'a pas conclu deconvention avec la France, et qui détiennentdes immeubles situés en France.(Décision n°2011-165 QPC du 16septembre2011, J.O. du 17 sept. 2011, p.15602).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 450UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE20 octobre 2011(Centre deCongrès de Lyon). La conférenceannuelle d’Adéquation sera consa-crée au thème Des solutions pourun logement abordable”.Au programme: politique foncière,prix immobiliers et ségrégationsocio-spatiale, prix de vente deslogements et charges foncièresadmissibles en ZAC, accession desménages aux logements neufs et ter-ritorialisation du PTZ+.Contact: Adéquation. Latifa Javelle.Tél.: 0472008787.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..BibliographieLa 21eédition du Guide des investisseursinstitutionnels est parue.Publié par l’agence Innovapresse, ce gui-de comporte 67 fiches d’investisseurs enanalysant pour chacun sa stratégied’acquisition et d’arbitrage, en décrivantson patrimoine ainsi que son actionnariatet management. A lire pour savoir com-ment les investisseurs réagissent dans unepériode comme l’indique l’éditoriald’Anne Peyret, “l’investissement a duvague à l’âme”.390, 240 pages. Innovapresse.Tél. 0148240897
27septembre 20118JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEPPRROOJJEETTSSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePPRROOJJEETTSSLe projet d’ordonnance sur les permis de construire en consultationLe projet d’ordonnance sur les permis deconstruire et les autorisations d’urbanisme,programmé par la loi Grenelle II (art. 25)est en consultation sur le site du ministèrede l’écologie (1). Des observations peuventêtre transmises jusqu’au 5octobre. Le tex-te doit être publié avant le 12janvier2012,en raison de l’expiration à cette date del’habilitation. Il comporte 6 articles.En complément de cette ordonnance, il estprévu un décret.L’article 1erconcerne les projets de construc-tion concernant les établissements rece-vant du public. Selon l’article L 425-3 ducode de l’urbanisme, le permis de construi-re portant sur un ERP vaut en même tempsautorisation concernant l’accessibilité auxhandicapés et la sécurité incendie. Mais cet-te simplification pose problème lorsque leporteur du projet ne sait pas à quel usageles locaux vont être utilisés. Il est donc pré-vu de rendre possible la délivrance d’unpermis de construire même si l’étatd’avancement du projet nécessite un com-plément d’instruction sur ces points.L’article 2comporte une série de disposi-tions concernant les lotissements.Il commence par modifier l’article L442-1qui contient la définitiondu lotissement.La définition nouvelle serait la suivante:“Constitue un lotissement la division enpropriété ou en jouissance d’une unitéfoncière ou de plusieurs unités foncièrescontiguës ayant pour objet d’en détacherun ou plusieurs lots destinés à être bâtis.”En conséquence, il n’y aurait plus lieu deprendre en compte les divisions interve-nues dans les 10 années précédentes.Un nouvel article (L 442-1-1) renverrait àun décret le soin de donner la liste desopérations qui sont excluesde la procé-dure du lotissement (article donnant unebase légale aux textes figurant déjà dansla partie réglementaire du code).D’un autre article nouveau (L 442-1-2), ilrésulte que- il est possible de créer un lotissement surplusieurs unités foncières contiguës,- le périmètre du lotissement doit com-prendre les lots à bâtir, les voies de desser-te et les espaces communs à ces lots. Ilpeut également inclure, au choix du lotis-seur, tout ou partie du reliquat bâti.L’exposé des motifs indique que cela facili-te les projets denses.L’article L 442-2 vise à modifier le critèrede calcul du nombre de lots, qui per-met de distinguer ceux qui relèvent d’unesimple déclaration préalable de ceux quirelèvent du permis d’aménager. Actuelle-ment, il faut tenir compte des lots crééantérieurement, en remontant jusqu’à 10ans en arrière. Le nouveau texte supprimece critère et ne conserve que les deuxautres: localisation de l'opération ou faitque l’opération comprend ou non la créa-tion de voies, d’espaces ou d'équipementscommuns. Le texte de l’article ne mention-nerait plus le critère ainsi rédigé “en fonc-tion du nombre de terrains issus de la divi-sion”.De ce fait, le champ de la déclaration préa-lable serait limité aux seuls lotissementssans travaux.L’article L 442-12 est modifié. Cet articleconcerne les modifications des règlesdu lotissement (règlement et cahier descharges). L’article actuel renvoie auxarticles L 442-10 et 442-11 pour organiserune modification des règles par voie majo-ritaire. Le nouvel article limiterait cetteprocédure aux divisions de propriété etsubdivision de lots provenant eux-mêmesd’un lotissement aux cas le lotissementa été légalement autorisé.L’article L 442-14 actuel prévoit que, dansles 5 ans de l’achèvement du lotissement,un permis de construire ne peut être refu- (ou assorti de prescriptions spéciales) surle fondement de règles d’urbanisme inter-venues après l’autorisation du lotissement.Etant donné que le champ d’applicationdu lotissement est modifié, le nouvelarticle prévoit deux cas.- si le lotissement est soumis à permisd’aménager, la règle subsiste: le délai de 5ans court à compter de l’achèvementdes travaux d’aménagement.- si le lotissement est soumis à déclarationpréalable (il n’y a en effet pas de travauxd’aménagement), le délai de 5 ans courtàcompter de la décision de non-opposi-tion (et non à compter de la déclarationd’achèvement des travaux).(1)http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-d-ordonnance-relative-aux.htmlL’article 3concerne les règles de pros-pectou de servitudes de cour commune.Il modifie l’article L 471-1 du code del’urbanisme. Le texte actuel prévoit que sien application des dispositionsd’urbanisme, la délivrance d’une autorisa-tion d’urbanisme est subordonnée à lacréation sur un terrain voisin de servitudesde ne pas bâtir ou de ne pas dépasser unecertaine hauteur en construisant, ces servi-tudes, “de cours communes” peuvent, àdéfaut d’accord amiable être imposées parvoie judiciaire. Or il n’était pas certain desavoir s’il est possible de se prévaloir decette règle si la commune n’est pas dotéed’un PLU ou si le document ne mentionnepas cette faculté de dérogation. Le nouvelarticle serait complété pour le préciserexpressément “Ces dispositionss'appliquent même en l'absence de docu-ment d'urbanisme ou de mention explicitedans le document d'urbanisme appli-cable”.L’article 4modifie l’article L 111-8 du CCHdans le même objectif que la modificationde l’article L425-3 du code de l’urbanismepar l’article 1erde l’ordonnance. Il prévoitque la création ou l’aménagement d’unERP impose une autorisation administrati-ve qui vérifie la conformité aux règlesd’accessibilité et aux règles de protec-tion contre l’incendie. Si les travaux sontsoumis à permis, celui-ci vaut autorisation.L’article est complété pour permettrequ’une autorisation complémentaire sur cepoint soit délivrée ultérieurement sil’affectation de l’ERP n’est pas connue lorsdu dépôt de la demande de permis.L’article 5fixe l’entrée en vigueur de laréforme au 1erjanvier 2013 au plus tard.Evolution de la loi Malraux?Le ministre de la culture indique à YvanLachaud qu’accorder un avantage fiscal auxpropriétaires occupants situés dans un sec-teur sauvegardé et ne plus le limiter auxbailleurs qui s'engagent à louer pendant 9ans susciterait des difficultés car cela nerépondrait pas à l’objectif de susciter unrenouvellement des habitants en centre-vil-le. Mais la question pourra être étudiée parle groupe de réflexionmis en place par leministre du budget dans le cadre de la pré-paration du projet de loi de finances pour2012 pour améliorer le régime fiscal Mal-raux.(JO AN Q, 6 sept. 2011, p.9573, n°109892)
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