mercredi 2 juillet 2025

452 – 11 Octobre 2011

AccueilAnciens numéros452 - 11 Octobre 2011
– 2 – Jurisprudence
Baux commerciaux : Un loyer binaire échappe à la révision
Restructuration du Louvre des antiquaires : les obligations du bailleur
Le redressement judiciaire fait échec à la résiliation du bail
Droit de préemption de la SAFER : Préemption de terrains dans une ZNIEFF
Jardin exclu du droit de préemption
Urbanisme : Droit d’alignement
Notification des recours
Aménagement d’un parking
– 4-6 – Au Parlement
La loi sur la consommation adoptée à l’Assemblée :
Rapports locatifs, état des lieux, action en réduction de loyer pour surface manquante, mandat exclusif, garantie intrinsèque, réforme urbanisme
commercial repoussée…
– 6 – Réglementation
La contribution de 35 € entre en vigueur
Certificats d’économie d’énergie
– 7 – Nominations – Au fil du JO
Éviter la transformation de camping en lieu d’habitat permanent
– 8 – Rencontre
Benoist Apparu veut remettre à plat les rapports locatifs

JUGÉ>>Un loyer binaire échappe à la révisiontriennale, a jugé la cour d’appel de Paris àpropos d’un loyer calculé en pourcentage duchiffre d’affaires d’un cinéma et d’un montantminimum garanti, même si locataire soutientque le dispositif était prévu pour faire échecau caractère d’ordre public de la loi (arrêt du5octobre2011).>>Lorsque le bailleur et le locataire sont encontentieux pour la fixation de l’indemnitéd’éviction, le bailleur reste tenu de ses obliga-tions. La cour d’appel de Paris l’a jugé le6octobre à propos d’un litige opposant unlocataire au propriétaire du Louvre des anti-quaires (p.2).PUBLIÉS>>Un décret du 29septembre vise à luttercontre l’implantation de logements perma-nents dans les terrains de camping (p.7).>>Le versement de la contribution de 35€destinée à financer l’aide juridictionnelle estune condition de recevabilité de l’action(voir p.7 le décret du 28septembre).DÉCLARÉ>>Pour Benoist Apparu, la loi SRU fonction-ne mais elle pourrait être modifiée pour quele taux de 20% de logements sociaux soitmieux adapté à la réalité des marchéslocaux. Le secrétaire d’Etat rappelle que sila loi fixe un minimum de logementssociaux, elle prévoit également un maxi-mum, dont on parle bien peu (p.6).>>Gilles Ricour de Bourgies, président de lachambre FNAIM d’Ile-de-France, est très sévèredans son appréciation de la politique du loge-ment du Gouvernement. Il critique vertementla taxe sur les micro-logements et la réformedes plus-values immobilières (nous publieronsson interview la semaine prochaine).NOMMÉE>>Isabelle Falque-Pierrotina été nomméeprésidente de la CNIL (p.7)Frédéric Lefebvre contre BenoistApparuC’est aujourd’hui 11octobre que les députés votent le projetde loi défendu par Frédéric Lefebvre sur la consommation et quia été débattu la semaine dernière (voir p.4). La loi de 1989 sur lesrapports locatifs a fait l’objet de modifications non négligeablespuisque le locataire se voit accorder le droit de demander pendant sixmois une diminution du loyer lorsque la surface réelle du logementest inférieure de plus de 5% à celle annoncée dans le bail. Mais ilpourra aussi, en cas de dépassement du délai de deux mois pour res-tituer le dépôt de garantie, obtenir une condamnation du bailleur àune pénalité de 10% du loyer mensuel par mois de retard. Assezcurieusement, il ressort du débat sur l’objet du dépôt de garantie,que celui-ci n’aurait pour objet que de compenser des indemnitésdues au bailleur pour dégradation des lieux ou régularisation decharges mais non pour compenser des retards dans le paiement duloyer. Or cela paraît contraire au texte même de l’article 22 qui enprévoit la faculté pour “garantir l’exécution de ses obligations loca-tives par le locataire”. Déjà réduit à un mois par la loi du 8février2008, l’avenir de ce dispositif paraît sérieusement compromis.Comment analyser cette réforme? Frédéric Lefebvre se félicite del’unanimité dans l’adoption de certains de ces amendements. BenoistApparu, qui est pourtant jusqu’à présent en charge du logement, neparaît pas avoir la même lecture de l’évolution de la législation car ila indiqué (lire p.6) que la loi sur les rapports locatifs devrait être revi-sitée dans son ensemble après 2012. Il reconnaît que la sédimentationdes textes qui a modifié la loi de 1989 en a remis en cause l’équilibre.Il est donc surprenant que le secrétaire d’Etat au logement ne puissepas mettre en œuvre ce qui lui paraît important pour la bonne har-monie des rapports locatifs et que la loi de 1989 soit à nouveau modi-fiée par un texte relatif à la consommation. Signalons aussi que lesmeublés sont concernés par ce droit d’obtenir une réduction du loyeren cas d’écart de plus de 5% sur la surface. La volonté du législateurde rapprocher progressivement le statut des meublés de celui deslocations vides se confirme. Rappelons que les institutionnels, ainsique l’a souligné Benoist Apparu, détenaient près d’un quart du parcprivé en Ile-de-France dans les années quatre-vingt et que cette pro-portion est tombée à 3%, notamment sous l’effet de la loi Aurillac.Il est certain que cette nouvelle réforme de la loi de 1989 va lesconvaincre que leur choix de se séparer de leurs actifs résidentielsétait le bon.Mais peut-être le Gouvernement veut-il indirectement faire progres-ser le taux de propriétaires: en décourageant le bailleur, les pouvoirspublics favorisent la vente et donc l’accession à la propriété, par unmoyen moins coûteux que les réductions d‘impôt ou le PTZ+… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 45211OCTOBRE 2011ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Un loyer binaire échappe à la révision /Restructuration du Louvre des antiquaires: les obligations du bailleur /Le redressement judiciaire fait échec à la résiliation du bailDroit de préemption de la SAFER: Préemption de terrains dansune ZNIEFF / Jardin exclu du droit de préemptionUrbanisme : Droit d’alignement / Notification des recours / Aména-gement d’un parking- 4-6 -Au Parlement-La loi sur la consommation adoptée à l’Assemblée:Rapports locatifs, état des lieux, action en réduction de loyer pour surfacemanquante, mandat exclusif, garantie intrinsèque, réforme urbanismecommercial repoussée…- 6 -Réglementation-La contribution de 35 entre en vigueurCertificats d’économie d’énergie- 7 -Nominations - Au fil du JO-Éviter la transformation de camping en lieu d’habitat permanent- 8 -Rencontre-Benoist Apparu veut remettre à plat les rapports locatifsSOMMAIREEDITORIAL
11octobre20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxUn loyer binaire échappe à larévision(CA Paris, 5 oct. 2011, Pôle 5, ch. 3,n°10/01864)Dans le cadre d’une externalisation de sonpatrimoine immobilier, la société UGC avaitcédé à deux sociétés l’immeuble danslequel se situe le cinéma de Rosny II, pour28 M. Elle était restée locataire par bail de12 ans à compter de décembre2003moyennant un loyer variable fixé à 7% duchiffre d’affaires avec un loyer minimumgaranti de 2,39 M, indexé. Le loyer ayantatteint, par le jeu de l’indexation, 3,1 M, lepreneur avait demandé la révision du loyeren application de l’article L 145-39 du codede commerce, estimant la valeur locative à1,33 M.Il soutenait que le loyer binaire était unartifice juridique constitutif d’une fraudeà la loi pour évincer les dispositions d’ordrepublic de l’article L 145-39 et que le loyervariable ne trouverait jamais à s’appliquercar il supposerait de réaliser un chiffred’affaires trois fois supérieur au sien.La demande du preneur, rejetée en premiè-re instance, l’est également en appel:“Mais considérant qu’il apparaît qu’aprèsde longues négociations, les parties se sontlibrement accordéessur chacune descomposantes du loyer, partie fixe et partievariable, celles-ci formant un tout indivi-sible, que la société UGC Ciné Cité Ile-de-France n’allègue aucun vice de son consen-tement;Considérant qu’il est de principe que lafixation du loyer révisé d’un bail stipu-lant un loyer binaire échappe aux dis-positions régissant le statut des bauxcommerciaux et n’est régie que par laconvention des parties;Que la société UGC Ciné Cité Ile-de-Franceinvoque vainement l’article L 145-15 ducode de commerce et une prétendue frau-de à la loi; qu’elle n’est pas fondée à voirdéclarer non écrite la seule stipulation sur leloyer variable”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Voici un arrêt très instructifsur une opération d’externalisation pourlaquelle le locataire réalise qu’elle estmoins intéressante qu’il ne l’escomptait. Iltentait donc de demander la révision duloyer sur le fondement de l’article L 145-39qui ouvre le droit à révision lorsque leloyer a augmenté de plus de 25%.Or la jurisprudence considère que la clausequi institue des loyers déterminables enfonction du chiffre d’affaires réalisé par lelocataire ne constitue pas une claused’échelle mobile permettant la révision duloyer (Civ. 3e, 15mai 1991, Bull Civ. III,n°137).La cour d’appel de Paris avait pu juger aucontraire que le loyer binaire ne peut pasfaire échec à la règle d’ordre public del’article L 145-38 (31 oct. 1996). Elle confir-me ici que le loyer binaire échappe au sta-tut et n’est régi que par la convention desparties, dans la ligne de la jurisprudencedu Théâtre Saint Georges (Civ. 3e, 10mars1993). Position confirmée en 1999 (27 janv.1999, Bull. Civ. III, n°22). La solution estdonc bien établie. La cour d’appel de Parisn’a pas retenu l’argument de la fraude à laloi et s’en tient à la liberté des conven-tions, le locataire ne soutenant pas queson consentement ait été vicié.Restructuration du Louvre desAntiquaires(CA Paris, 5 oct. 2011, Pôle 5, ch. 3,n°09/29007)Le Louvre des Antiquaires ouvert en 1978connaissant une chute de fréquentation, lepropriétaire avait décidé de supprimer leslocaux ouverts en sous-sol pour concentrerl’activité au rez-de-chaussée et 1erétage. Or unlocataire situé en sous-sol, en procédure avecle bailleur qui lui avait adressé un congé avecrefus de renouvellement et offre d’indemnitéd’éviction, soutenait que le bailleur avait faillià son obligation d’entretien, d’assurer la sécu-rité des lieux, d’assurer une animation sonoreet une promotion des lieux. Il se plaignait aus-si de nuisances de travaux. Toutes sesdemandes sont rejetées:“C’est en période de fixation de cetteindemnité d’éviction que la présente ins-tance a été initiée, […]Ceci étant, le locataire se maintient dans leslieux jusqu’au paiement de l’indemnitéd’éviction aux charges et conditions du bailet le bailleur doit continuer à remplir àl’égard de son locataire ses obligations[…]Or il doit être souligné que les diversesattestations versées aux débats par MmeB.laissent apparaître que cette dernièren’accepte pas la décision du bailleur derestructurer son immeuble et notammentde vouloir transférer les activités du sous-solconsacré au marché aux bijoux au rez-de-chaussée et premier étage alors même quedans une lettre du 22octobre 2007,l’association des commerçants du Louvredes antiquaires donnait un accord de princi-pe sur la fermeture du sous-sol sous réservede compensations par le bailleur […]Concernant la jouissance des locaux […] leLouvre des antiquaires est un ensemble debâtiments couvrant la quasi-totalité duquartier, est en constante rénovation, ycompris dans les étages qui sont loués à dessociétés et il n’est nullement démontréque les travaux de rénovation excè-dent les troubles normauxque doit sup-porter MmeB. qui se trouve au demeurant laseule à s’en plaindre”.La cour constate par ailleurs que le bailleurentretient les locaux, assure la sécurité parla présence d’un maître-chien et a assuré lapromotion du Louvre des antiquaires parun budget de communication confié à uneagence.OObbsseerrvvaattiioonnss :: On retiendra deux élémentsde cet arrêt :- la cour juge donc que le bailleur conserveses obligations pendant la période decontentieux dans l’attente de la fixation del’indemnité d’éviction.- la cour admet que, dans un secteur quifait l’objet de rénovation permanente,l’existence de travaux constitue un troublenormal que le preneur doit supporter.Le redressement judiciaire faitéchec à la résiliation du bail(CA Paris, 30 sept. 2011, Pôle 1, ch. 4, n°10-22534)Le juge des référés du TGI de Melun avait parordonnance du 5novembre 2010 constatéque la clause résolutoire de baux commer-ciaux avait produit effet, mais en avait sus-pendu les effets et fixé un échéancier de paie-ment pour l’arriéré de loyer.Puis le tribunal de commerce de Melun avaitprononcé le redressement judiciaire des deuxsociétés le 29novembre 2010 puis, le 28mars2011, il avait converti le redressement judi-ciaire en liquidation judiciaire.Or le bailleur réclamait la constatation del’acquisition de la clause résolutoire etl’expulsion. La cour apprécie l’impact de laprocédure collective sur cette demande:“Considérant qu’en application de l’article L622-21 du code de commerce, la résiliationpour défaut de paiement des loyers anté-rieurs à l’ouverture de la procédure collective,du bail consenti par la SNC Domaine du Valde Seine n’ayant pas encore été constatée parune décision passée en force de chose jugée,la société bailleresse ne peut plus poursuivrel’action tendant à voir constater la résiliationdu bail par l’effet de la clause résolutoire quiy est insérée et voir ordonner l’expulsion dessociétés locataires;Que l’ouverture de la procédure collectiveinterdit toute condamnation pécuniaire pourles créances nées avant le jugementJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
d’ouverture et toute fixation par le juge desréférés qui, en application de l’article 809 ali-néa2 du code de procédure civile, n’a la pos-sibilité que d’accorder une provision”.L’arrêt relève toutefois que la demande estdevenue sans objet puisque le liquidateur dessociétés a prononcé la résiliation des bauxcommerciaux.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 622-21 du code decommerce prévoit que le jugementd’ouverture interrompt toute action en justi-ce tendant à la résolution d’un contrat pourdéfaut de paiement d’une somme d’argent.La Cour de cassation avait déjà jugé que siau jour de l’ouverture du redressement judi-ciaire, l’ordonnance de référé constatantl’acquisition de la clause résolutoire est frap-pée d’appel, l’acquisition de la clause résolu-toire pour défaut de paiement des loyersantérieurs à l’ouverture de la procédure sou-mise aux dispositions de la loi du 26juillet2005, n’a pas encore été constatée par unedécision passée en force de chose jugée, desorte que le bailleur ne peut plus poursuivrel’action antérieurement engagée, peuimportant que l’ordonnance de référé soitexécutoire à titre provisoire (Cass. Com. 28oct. 2008, Rev. loyers 2009, 8). L’arrêt rappor- est dans le même sens.Droit de préemption des SAFERMise en valeur des paysages(Cass. Civ. 3e, 28 sept. 2011, n°1104, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-15008)La Cour de cassation a confirmél’annulation, à la demande de l’acquéreurévincé, d’une décision de préemption parune SAFER de terrains situés dans une zonenaturelle d’intérêt environnemental faunis-tique et floristique (ZNIEFF) qu’elle a rétro-cédé au Conservatoire des sites naturels duNord.“Mais attendu que l’exercice du droit depréemption sur le fondement du 8edel’article L 143-2 du code rural ayant pourobjet la réalisation d’un projet de mise envaleur des paysages et de protection del’environnement approuvé par l’Etat, unecollectivité territoriale ou l’un de ses établis-sements, la cour d’appel, qui a relevé que ladécision de préemption litigieuse ne com-portait pas d’indications concrètes constitu-tives du descriptif d’un projet susceptible derépondre aux objectifs à atteindre, la SAFERse contentant d’exprimer en termes géné-raux la mission de protection del’environnement que lui a confiée le législa-teur et retenu à juste titre que l’acquisitionde terres incluses dans le périmètre d’uneZNIEFF ne constituait pas en soi un projet etque l’autorisation du directeur régional del’environnement ne valait pas approbationd’un projet spécifique dont il n’était pas faitmention dans la décision, en a déduit à bondroit […] que cette décision de préemptiondevait être annulée avec toutes consé-quences de droit”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’acquéreur évincé a donc puobtenir l’annulation de la préemption aumotif que la SAFER avait fait mention d’unobjectif trop général dans la motivation desa décision de préemption sur le fondementde l’article L143-2 8edu code rural.Exclusion d’un jardin(Cass. Civ. 3e, 28 sept. 2011, n°1102, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-14004)La SAFER de l’Ile-de-France avait assigné levendeur et l’acquéreur d’une parcelle de 15 asituée en zone ND au motif que la cessionavait été faite sans lui avoir été notifiée. Maisla Cour de cassation, approuvant l’arrêtd’appel, confirme que cette vente n’était passoumise au droit de préemption de la SAFER:“Mais attendu qu’ayant constaté que la par-celle était plantée de quelques arbres frui-tiers, de diverses essences arbustives et defleurs sauvages et portait un abri de jardin entôle ondulée, que l’état de friche enherbéetel que résultant des clichés photographiquespris en avril2009 n’était que la conséquencede la procédure engagée en 2006 par laSAFER Ile-de-France, et que la parcelle étaitun jardin d’agrément, garni d’un potageret d’arbres fruitiers trentenaires destinés à laconsommation personnelle de ses proprié-taires, la cour d’appel qui a souverainementretenu qu’avant son aliénation cette parcelleétait le support d’une activité sans rapportavec une destination agricole, a exactementdéduit de ces seuls motifs que ladite parcellen’était pas soumise au droit de préemptionde la SAFER”. Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel avait jugé, eninterprétant l’article L 311-1 du code rural,qu’un verger ou un potager est une activitésans rapport avec une destination agricole etn’entre pas dans le champ d’application dela SAFER. Cette analyse est donc validée parla Cour de cassation.Permis de construireNotification du recours(CE, 6eet 1esous-section, 13juillet2011,n°320448, SARL Love Beach)Un maire avait délivré, pour la période du1erjuin au 30septembre de chaque année, unpermis de construire un restaurant de plagedémontable. Une personne contestait ladécision implicite du maire d’avoir rejeté sademande tendant à constater la caducité dupermis.Le recours doit être notifié à l’auteur de ladécision et au titulaire de l’autorisation. LeConseil d’Etat indique que ce moyen peutêtre présenté pour la 1efois en cassation:“Considérant […] que la cour administratived’appel de Marseille ne s’est pas assurée durespect par l’auteur du recours de la formali- prévue par l’article R 600-1 du code del’urbanisme; que faute de l’avoir fait, la coura statué irrégulièrement; que la SARL LoveBeach est ainsi fondée à demander, par cemoyen d’ordre public qui pouvait être pré-senté pour la première fois en cassation,l’annulation de l’article 1erde l’arrêt attaqué”.En l’espèce la formalité ayant été respectée,l’arrêt admet le recours et tranche au fond. Ilconstate que la société n’avait pas démontéla terrasse dont certains éléments dépas-11octobre20113JURIShheebbddooimmobilierDDRROOIITTDDEEPPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN-- UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPermis d’aménager pour unparkingUn maire ne s’était pas opposé à la décla-ration préalable de travaux portant sur lacréation d’un mur antibruit etl’aménagement d’une plate-forme de sta-tionnement à usage de parkingde poidslourds pour une capacité de 70véhicules. Crée un doute sérieux quant àla légalité du certificat de non-oppositionaux travaux déclarés, le moyen tiré de ceque les travaux auraient faire l’objetd’une autorisation d’aménagement.Le Conseil d’Etat vise l’article R 421-19 ducode de l’urbanisme qui impose un permisd’aménager pour les aires de stationne-ment susceptibles de contenir au moins50 véhicules.(Conseil d’Etat, 1esous-section, 11juillet2011, n°344565)Droit d’alignementLa Cour de cassation a transmis au Conseilconstitutionnel, par le biais d’une ques-tion prioritaire, l’examen des articles L112-1 et L112-2 du code de la voirie rou-tière qui permettent à l’administration debénéficier d’une cession forcée de pro-priété par la publication d’un pland’alignement sans constat d’une nécessitépublique et sans indemnisation préalable.Précisons que cette prérogative del’administration est issue de l’édit du16décembre 1607.(Cass. Civ. 3e, 28 sept. 2011, n°1236, FS-P+B,pourvoi 11-14 363)
11octobre20114JURIShheebbddooimmobilierRapports locatifsEntre le 29septembre et ce mardi 11octobre,les députés ont examiné le projet de loi por- par le secrétaire d’Etat à la consommation,Frédéric Lefebvre qui vise à “renforcer lesdroits, la protection et l’information desconsommateurs”. Il explique vouloir restau-rer une relation de confiance entre lesconsommateurs et les professionnels(29septembre, 1e séance). S’agissant dulogement il s’agit “de protéger les Françaiscontre toute forme d’abus”. Il cite 4 mesures:- l’extension du plafond de dépôt de garan-tie à un mois aux logements conventionnés,- l’ajustement du loyer si la surface “louéeest fausse ou manquante” (transposition aubail du recours de la loi Carrez),- le renforcement de la “présomptiond’innocence” du locataire pour obtenir larestitution du dépôt de garantie s’il n’a pasété fait d’état des lieux et- la réduction de 3 à 2 mois du délai de pré-avis du locataire dans les zones tendues.Frédéric Lefebvre évoque aussi le renforce-ment des pouvoirs de la DGCCRF. Sesagents “disposeront de pouvoirsd’injonction dont le non-respect sera désor-mais sanctionné.” En matière de clause abu-sive, dès lors qu’une clause sera jugée abusi-ve et supprimée d’un contrat, elle le seraégalement de tous les contrats identiquesconclus par des consommateurs avec le pro-fessionnel concerné. Il évoque enfin,l’obligation de partager de manière égale, à50-50, tous les frais initiaux d’agence entrebailleur et locataire.Le rapporteur Daniel Fasquelle approuvel’objectif politique de la loi en ce qu’il vise àlutter contre les abus des professionnels. Ilsoutient la mesure de majoration du soldedu dépôt de garantie de 10% par mois deretard car cela va améliorer le pouvoird’achat des locataires.Dans la discussion générale, Annie Le Lochobserve que ce texte est le 6eprojet de loi enquelques années après la loi Chatel, la LME,la LMAP, la loi NOME et la loi sur le crédit àla consommation. Estimant que le projetmanque d’ampleur, elle déplore parexemple l’absence de mesure sur la proprié- à temps partagé. Par ailleurs, elle jugeinacceptable que la proposition de loi surl’urbanisme commercial, déjà adoptée enpremière lecture, ne soit pas inscrite à l’ordredu jour et elle souhaite ajouter ses disposi-tions au texte sur la consommation.François Brottes accuse le Gouvernementd’avoir cassé le thermomètre du logementsocial, en refusant de faire appliquer la loiSRU.Frédérique Massat annonce des amende-ments en matière de garantie des locatairespour l’état des lieux, le dépôt de garantie etle tarif des actes de location.Lionel Tardy indique “qu’il faut intervenirdavantage pour moraliser et réglementer lesprofessions de l’immobilier, que ce soient lesagents immobiliers ou les syndics”.Il considère qu’en dépit des engagementsdes professionnels, les résultats tardent àvenir“ et “il serait peut-être nécessaire decommencer à agiter le bâton.”Dans la 2eséance du 29septembre, FrédéricLefebvre répond que les questionsd’urbanisme commercial ne peuvent êtreintroduites dans ce projet de loi. Pour lamultipropriété, il sera constitué un groupede travail. Il répond à une question concer-nant l’agrément de la Confédération natio-nale du logement, confirmant qu’il seraitrenouvelé lorsque les précisions importantesqui manquent encore seraient fournies.Urbanisme commercial: refor-me repousséeAvant l’article 1erqui concerne la distribu-tion, Annie Le Loch a défendu un amende-ment (n°296) pour introduire dans cette loila réforme de l’urbanisme commercial tellequ’issue de la proposition de loi Piron-Ollier.Mais le ministre s’est déclaré défavorable àl’introduction de mesures sans lien directavec le projet de loi. Jean Gaubert rappelleque l’intégration de l’urbanisme dans ledroit commun de l’urbanisme devait suivrela LME de 2008, dans les six mois… Il ajouteque le Gouvernement a décidé d’enterrer laréforme et précise “Vous avez malheureuse-ment décidé d’accepter que la grande distri-bution règle aujourd’hui les problèmes del’urbanisme commercial dans ce pays”.L’amendement a été repoussé.Etat des lieuxL’article 2 concerne les rapports locatifs.Jean-Louis Léonard a proposé (amendementn°367) d’insérer dans la loi un droit de visi-te du bailleur, mais il l’a retiré à la demandedu ministre. Frédérique Massat a fait demême concernant l’amendement n°286 quiprévoyait le caractère gratuit del’établissement de l’état des lieux.Un amendement n°456, qui a été voté, pré-cise que l’état des lieux peut être signé parles parties ou par leur mandataire. Al’occasion du rejet de l’amendement n°287,le ministre a précisé que lorsque l’une desparties fait appel à un huissier pour établirl’état des lieux, mais sans concertation avecl’autre partie, les frais devaient intégrale-ment rester à la charge de celui qui ledemande.Plusieurs députés ont proposé la création de“fiches d’information standardisées” pourl’établissement de l’état des lieux (amende-ment n°47 d’Annie Le Loch par exemple),mais ils ont retiré leur texte.André Chassaigne a proposé (amendementn°134) que la totalité des frais d’agencesoient à charge du bailleur, mais il n’a pas étésuivi.Jean-Pierre Nicolas voulait plafonner letarif des honoraire de rédaction du bail parÀÀLLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSLa loi sur la consommation votée à l’AssembléeLes députés ont voté la loi sur la consommation de Frédéric Lefebvre. La loi renforce les droits des locataires par exemple en ins-tituant un droit d’obtenir une baisse de loyer liée à la surface; elle supprime les clauses pénales dans les mandats, mais les dépu-tés n’ont pas voulu toucher à la loi sur la copropriété, en dépit du dépôt d’une série d’amendements en ce sens.Une QPC sur le droit de pro-priétéL'article 544, qui définit le droit de pro-priété, est conforme à la Constitution. LeConseil constitutionnel était saisi d'unedemande qui invoquait notamment, pourle combattre, l'objectif de valeur constitu-tionnelle que constitue la possibilité pourtoute personne de disposer d'un loge-ment décent, pour autoriser l'installationde résidences mobiles sans que celaconstitue un trouble illicite permettantl'expulsion des occupants en référé. LeConseil constitutionnel ne l'a pas admis.(Décision n°2011-169 QPC du 30sep-tembre2011, J.O. du 1eroct. p.16257).saient 0,60 m (seuil fixé par l’article R 421-1du code de l’urbanisme) et il constate lacaducité du permis.OObbsseerrvvaattiioonnss::Une construction destinée àêtre démontée et réinstallée peut bénéficierd’un permis sans qu’il soit nécessaire demander un nouveau permis à chaque instal-lation (art. L 421-1 du code de l’urbanisme).Mais encore faut-il respecter les dates impo-sées pour les démonter, faute de quoi, lepermis peut être déclaré caduc. En voici unexemple.
11octobre20115JURIShheebbddooimmobilierÀÀLLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEune agence lors d’une mise en location(amendement n°48). Frédéric Lefebvre aindiqué qu’il ne croyait pas à l’utilité del’encadrement ou du blocage pour faire bais-ser les prix. L’amendement a été retiré.Frédérique Massat a ensuite proposé derevenir à l’encadrement des loyers qui exis-tait jusqu’en 1997 (amendement n°290). Leministre répond que l’encadrement des prixa pour effet immédiat la raréfaction del’offre. L’amendement a été retiré.Patrick Calméjane soulève la difficulté ren-contrée par le bailleur qui doit restituer ledépôt de garantie sans avoir les comptes dela copropriété. Il propose (amendementn°117) que le bailleur fasse un arrêté decompte provisoire, et régularise lors del’obtention des comptes de l’immeuble,dans le mois qui suit. Le texte a été voté, leministre s’en remettant à la sagesse del’Assemblée.Le rapporteur Daniel Fasquelle a proposé decréer une amende de 3000euros pour lespersonnes physiques et de 15000euros pourune personne morale lorsque le bailleur exi-ge d’un candidat locataire certains docu-ments comme des certificats de travail. Letexte a été voté (amendement n°236).Une nouvelle restriction aux règles de cau-tion a été votée par amendement n°275. Elleconsiste:- d’une part à interdire du bailleur qu’il exi-ge que la caution soit membre de la familledu locataire,- d’autre part à interdire au bailleur d’exigerde la caution des documents qu’il ne peutpas demander au locataire.Action en réduction de loyerliée à la surfaceLe débat s’est ensuite porté sur la création del’action en réduction de loyer lorsque lelogement comporte une surface inférieure àcelle qui était annoncée. Si le bail ne com-porte pas de mention de surface, le locataireaurait deux mois pour la demander. PascaleGot a tenté sans succès de faire allonger cedélai à 3 mois (rejet de l’amendementn°278). En revanche, elle a obtenu que ledélai d’un mois pour les locations meubléessoit porté à 2 mois.Quel sens pour le dépôt degarantie?Le vote de l’amendement n°101 aboutit àétendre aux locations meublées l’obligationde réaliser un état des lieux(dans unerédaction identique à celle qui existe actuel-lement dans la loi de 1989).Jean-Pierre Nicolas a proposé d’étendre auxmeublés la répartition obligatoire des répa-rations telle qu’elle figure dans la loi de 1989(amendement n°49). Il l’a retiré devantl’engagement du ministre de travailler à cet-te question au cours de la navette.Il a ensuite été proposé de limiter le montantdu dépôt de garantie dans les locations meu-lées. Mais l’amendement (n°362) a été retiré.Le Gouvernement a fait voter un amende-ment n°505 qui précise le domaine del’interdiction des clauses réputées nonécrites. Celles-ci devaient être étendues auxlocations meublées. L’amendement excluttoutefois les locations saisonnières de cetteextension. Le même raisonnement a conduità la même solution pour les clauses abusives(n°102).Egalement voté: l’amendement n°100 quicomplète l’information dont doit bénéficierle locataire lors de la conclusion du bail par:- les modalités d’établissement et les finalitésde l’état des lieux,- les modalités de majoration du solde dudépôt de garantie restant au locataireapplicable lorsque la restitution de ce dépôtde garantie n’est pas effectuée dans le délaiprévu à l’article 22.La suite du débat a porté sur l’obligation dubailleur de restituer le dépôt de garantie.Pour inciter le bailleur à faire un état deslieux, il est prévu qu’en l’absence d’état delieux, le dépôt de garantie estintégralementrestitué au locataire. Cela signifie que lebailleur ne pourra pas se prévaloir d’unedégradation des lieux pour retenir le dépôtde garantie et il ne pourra pas non plus le fai-re - à suivre le raisonnement des députés - s’ila subi un impayé de loyer. Frédéric Lefebvre,répondant à Jean Dionis du Séjour qui évo-quait le problème a indiqué qu’il y avait desassurances pour couvrir le risque locatif…L’amendement 273 complète le précédentpour obliger le bailleur à remettre un exem-plaire de l’état des lieux au locataire. Il a étéretiré car satisfait (voir art. 2 al. 2 du texte).Patrice Calméjane a suggéré de supprimer lenouveau cas de réduction du délai de pré-avis à deux moisdont bénéficierait le loca-taire dans les zones tendues (amendementn°119), il l’a finalement retiré le rapporteurestimant qu’un “équilibre” avait été trouvéen commission…Par ailleurs, le délai de prescription pour lerecouvrement des charges serait réduit à 2ans au lieu de 5 ans lorsque le bailleur ne faitpas de régularisation de charges (art. 2 al 31).Frédérique Massat n’a pas obtenu que ledélai soit réduit à un an (rejet del’amendement n°289).Réforme du mandat exclusifLe débat s’est ensuite porté sur la loiHoguet, que réforment les alinéas34 et36 del’article 2. Patrice Calméjane propose (amen-dement 115) de les supprimer. Ces disposi-tions visent à interdire les clauses de recon-duction tacite dans les mandats et les clausespénales dans les contrats comportant uneexclusivité. Le rapporteur Daniel Fasquelleexplique la double motivation de la réforme:d’une part permettre au mandant de vendrepar lui-même, mais sans écarter l’agence sic’est un client trouvé par l’agence, d’autrepart interdire les renouvellements tacites desmandats.Le texte de la commission n’a pas été modi-fié sur ce point (retrait de l’amendement). Enrevanche, il a été complété par un autre(n°15) soutenu par Lionel Tardy qui vise àlimiter à trois mois la durée des clausesd’exclusivité accordées en vue de la vented’un bien.Enfin, les amendements 254 et 255 concer-nent le contrôle de la DGCCRF. Ils rempla-cent par une sanction administrativel’amende prévue en cas d’absence de décla-ration d’activité par les responsablesd’agence immobilière ou de rétention dedocuments lors d’un contrôle. Lionel Tardyindique que cette sanction est plus efficacecar elle pourra être brandie par les agents decontrôle de la DGCCRF. Les amendementsont été adoptés.L’article 2 a été voté.Dans la 3eséance du 29septembre, AndréChassaigne a proposé une mesure généralede blocage des loyers(amendement n°12),qui a été repoussée. Sandrine Mazetier aproposé de créer un nouveau diagnosticbruit pour accompagner toute vente oulocation de logement (amendement n°162).Même rejet, Frédéric Lefebvre soulignant lecoût, de l’ordre de 7000€, qu’aurait un teldiagnostic.Garantie intrinsèque en VEFACorinne Erhel a alors soulevé la question dela garantie intrinsèque (amendementn°209). Elle propose de rendre obligatoire lerecours à un tiers garant. Le rapporteurDaniel Fesquelle répond que la réforme dela garantie dans les VEFA est entrée envigueur le 1eravril 2011 et qu’il est donc troptôt pour la modifier à nouveau. Le ministrea émis le même avis et l’amendement a étérepoussé.Jean Dionis du Séjour a proposé de rendre leDPE obligatoire dès la mise en vente du bienet de le rendre opposable (amendementDDÉÉBBAATTSS
454). Certains députés ont indiqué que leDPE était discrédité, comme Jean Gaubert,ou François Brottes qui évoque la publicitéd’un diagnostic immobilier à 25euros. Maisl’amendement n’a pas été adopté.Pas de réforme du droit de lacopropriétéD’autres amendements concernaient lacopropriété. L’amendement 203 de FrançoisBrottes vise par exemple à rendre obliga-toires les provisions pour travaux. Mais lerapporteur a répondu que la réforme de laloi de 1965 n’entrait pas dans le cadre d’uneloi sur la consommation, l’amendement adonc été rejeté. Même sort pour le n°265 deLionel Tardy qui proposait que la prépara-tion du budgetpar le syndic soit faite enconcertation avec le conseil syndical. Lemême député, avec l’amendement n°257,entendait interdire au syndic d’augmenterses honoraires s’il accepte le compte séparé.Frédéric Lefebvre a renvoyé le débat à lachancellerie. François Brottes (amendement202) propose un contrat type de gestionvalable pour tous les syndics (même rejet).Lionel Tardy a aussi proposé, sans plus desuccès, une tarification des honoraires dessyndics (amendement n°259).En revanche, concernant les résidences entemps partagé, un amendement a été adop- (n°186) fixer un délai, de 15 jours, àl’obligation pour le gestionnaire de la rési-dence de communiquer la liste des noms etadresses des associés. Par contre,l’amendement 185, soutenu par Annick LeLoch, qui visait à faciliter les retraits de cessociétés en remplaçant la règle del’unanimité par la majorité, n’a pas étéadopté.En matière de copropriété, il a été toutefoisvoté un amendement n°205, défendu parFrançois Brottes, qui vise àfavoriser les tra-vaux d’économie d’énergieen autorisant lebailleur à augmenter le loyer à hauteur de50% des économies d’énergie réalisées (art.2 bis B nouveau).Sandrine Mazetier a alors soutenu plusieursamendements pour encadrer les loyers,mais ils ont été repoussés (n°187 parexemple).L’article 2 bis, relatif au contrat de construc-tion de maison individuellea été voté sansamendement. Il modifie l’article L 231-4 duCCH. (voir notre numéro 449).L’article 4concerne la facturation del’électricité.L’article 10vise les pouvoirs de la DGC-11octobre20116JURIShheebbddooimmobilierCEEDeux textes du 30septembre sur les certifi-cats d’économie d’énergie ont été publiés.(J.O. du 1eroct. 2011, p.16502 et16505)- un arrêté du 30septembre2011 crée lepôle national des certificatsd'économies d'énergie. Il est chargénotamment de l'instruction des demandeset de la délivrance des certificatsd'économie d'énergie, de l'agrément desplans d'actions d'économie d'énergie.- un décret (n°2011-1215) est relatif auxpouvoirs du ministre chargé de l'énergieen matière d'agrément de plans d'actionsd'économies d'énergie et de délivrance decertificats d'économies d'énergie.Les plans d'économie d'énergieréaliséspar les fournisseurs d'énergie au moyennotamment des certificats d'énergieétaient jusqu'à présent agréés par les pré-fets. Les dossiers seront désormais ins-truits par le ministrechargé del'énergie, à compter du 1eroctobre 2011.La contribution de 35euros pourl’aide juridictionnelle entre envigueurDepuis le 1eroctobre 2011, et pour financerl'aide juridictionnelle, il est obligatoire des'acquitter d'une taxe de 35euros lors del'introduction d'une instance devant les juri-dictions judiciaires (affaires civiles, commer-ciales, prud’homales, sociales ou rurales) etdevant les juridictions administratives. Ledécret du 28septembre2011 indique que lepaiement de cette contribution estimposéà peine d'irrecevabilité de la demande(art. 62 du code de procédure civile). La per-sonne qui doit cette contribution doit justi-fier de son acquittement par l'apposition detimbres. Si elle sollicite l'aide juridictionnelle,elle joint la décision accordant cette aide àl'acte de saisine. L'irrecevabilité est constatéed'office par le juge. Des dispositions ana-logues sont insérées dans le code de justiceadministrative (art. R411-2).(Décret n°2011-1202 du 28septembre2011relatif au droit affecté au fondsd'indemnisation de la profession d'avoué prèsles cours d'appel et à la contribution pourl'aide juridique, J.O. du 29 sept. p.16383).ÀÀLLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEBBRRÈÈVVEESSL’ARC écrit à FrédéricLefebvreL’ARC déplore que le secrétaired’Etat à la consommation, FrédéricLefebvre ait demandé le rejet desamendements qui concernaient lecompte séparé et lui a fait part desa position dans un courrier du6octobre2011.AAUUFFIILLDDUUJJ..OO.. L’indice du coût de la construc-tion du 2etrimestre 2011 s’établit à1593. La hausse est de :+ 5,01 % en un an.(Publication Insee du 7 octobre2011, à paraître au JO)ChiffresCRF. Le rapporteur Daniel Fasquelle a obte-nu le vote d’un amendement n°237 quiétend la compétence des agents de la DGC-CRF en les habilitant à vérifier que lebailleur ne demande pas une des piècesprohibées figurant à l’article 22-2 de la loi de1989.Annick Le Loch a proposé (après l’article10) que l’emprunteur ait obligatoirement lechoix du contrat d’assurance décès-invali-dité, lorsqu’il reçoit une offre de créditimmobilier(amendement n°493). Mais lesecrétaire d’Etat a fait observer que cettedisposition existait déjà. En revanche, a étévoté l’amendement n°16 qui interdit aubanquier de facturer des frais supplémen-taires lorsque l’emprunteur choisit uneassurance autre que celle proposée par leprêteur.Jean-Yves Le Bouillonnec a évoqué (rejet del’amendement n°160) la question del’occupation irrégulière de l’espace publicpar des surfaces commerciales, mais ledébat a été renvoyé à la proposition de loide Sandrine Mazetier, débattue le 6octobre.Le débat a ensuite porté sur le surendette-ment.Le 5octobre, en conclusion des débats, Fré-déric Lefebvre se félicite de l’adoption àl’unanimité de certains articles et il citenotamment celui relatif au renforcement del’information dans le bail et les conditionsde restitution du dépôt de garantie ou enco-re celui sur l’habilitation des agents de laDGCCRF à contrôler le respect des obliga-tions des agences immobilières. Le votesolennel doit être fait ce matin 11octobre.Un nouveau diagnostic de per-formance numérique?Hervé Maurey a déposé au Sénat une pro-position de loi relative au diagnostic de per-formance numérique par laquelle il entendcréer un nouveau diagnostic obligatoiredans les ventes de logement.Le diagnostic, réalisé selon les exigences del’article L 271-6 du CCH, serait obligatoire-ment remis au candidat acquéreur lors de lavente et aurait pour but d’évaluer “la quali- et la rapidité de l'accès aux services decommunication au public en ligne et aucourrier électronique”.(Proposition n°802 du 22septembre2011).
11octobre20117JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsPremier ministre: Charlotte Chevalierquitte ses fonctions de conseillère tech-nique (fiscalité et prélèvements obliga-toires) au cabinet de François Fillon. (Arrê- du 29septembre2011, J.O. du 30 sept. @).Solidarité: Oriane Lepastier quitte sesfonctions de conseillère technique pour lehandicap. Emilie Revesz est nomméeconseillère technique au cabinet de Rose-lyne Bachelot-Narquin. (Arrêté du 26sep-tembre2011, J.O. du 29, @).Culture: Hilaire Multon est nomméconseiller en charge des patrimoines, desmusées, des archives, de l'histoire de l'artet de la mémoire au cabinet de FrédéricMitterrand. (Arrêté du 26septembre2011,J.O. du 30 sept. @)MagistratureConseil d'Etat: Mattias Guyomar estnommé conseiller d'Etat. (Décret du 29sep-tembre2011, J.O. du 30 sept. @).PréfetsSont nommés préfets: Fabienne Buccio(Loire), Dominique Sorain (Eure), MarcellePierrot (Vosges), Jean-Marc Falcone (Tarn),Nicolas Quillet (Cher) et Daniel Matalon(Nièvre). (Décrets du 29septembre2011,J.O. du 30 sept. @).Organismes publicsCNIL: Isabelle Falque-Pierrotinestélue présidente de la Commission nationa-le de l'informatique et des libertés(Délibération n°2011-300 du 21sep-tembre2011, J.O. du 27 sept. 2011, @).l'arrêté du 10mars 2011 relatif au contenude la convention de réservation de loge-ments par l'Etat mentionnée à l'avant-der-nier alinéa de l'article R.441-5 du CCH, J.O.du 1eroct. 2011, p.16505).Eviter la transformation de cam-ping en lieu d’habitat permanentUn décret prévoit plusieurs dispositionspour lutter contre la transformation desterrains de camping en lieux d'habitat per-manent.Il interdit l'installation de mobile-homessur des emplacements cédés ou loués pourune durée supérieure à deux ansIl soumet au droit commun des autorisa-tions d'urbanisme l'installation des cara-vanes et des habitations légères de loisirssur ces mêmes emplacements. En principe,les habitations légères de loisirs ne sontpas soumises à autorisation lorsqu'ellessont effectuées dans les secteurs visés parl'article R 111-32 (parcs résidentiels de loi-sirs, terrains de camping et villages devacances classés notamment). Mais elles ledeviennent en cas de cession en pleinepropriété ou de location pour plus dedeux ans.Pour les résidences mobiles de loisirs, ellessont interdites sur les emplacements ven-dus ou loués pour plus de deux ans (art. R111-34-1).Les cessions et locations de parcelles quiont eu lieu avant la publication du décret(1eroctobre 2011) ne sont pas soumises àces nouvelles règles.Enfin, pour les terrains de camping, il estcréé un article R 443-2-1 au code del'urbanisme qui précise le contenu de lademande de permis d'aménager visant àse conformer aux normes d'urbanisme etd'insertion dans les paysages prévue parl'article R 111-45: description de l'étatactuel, des mesures proposée et documentgraphique.(Décret n°2011-1214 du 29septembre2011portant adaptation des dispositions du codede l'urbanisme relatives aux terrains de cam-ping et aux parcs résidentiels de loisirs, J.O.du 1eroct. p.16501).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierConseil économique pour le développe-ment durable: 25 personnes sont nom-mées à ce Conseil. Dominique Bureauenest nommé délégué général.(Arrêté du 27septembre2011, J.O. du 30sept. p.16468).Logement socialLoyers des PLAIUn décret du 28septembre concerne lafixation des loyers de logements qui ontété financés en PLAI, au niveau des loyersPLUS.Il autorise, pour les ménages devant occu-per un logement financé en PLAI, maisdont les ressources n'excèdent pas cellescorrespondant à un PLUS, de majorer lesloyers dans la limite du loyer des PLUS (art.R 353-16 al 5 nouveau du CCH).Les conditions de majoration de loyer sontfixées par arrêté préfectoral.Les conventions entre les bailleurs HLM ouSEM et l'Etat, sont modifiées en consé-quence.(Décret n°2011-1191 du 26septembre2011relatif aux conventions conclues en applica-tion de l'article L. 351-2 du CCH, J.O. du 28sept. p.16323).CUS accessionEn application de l'article 127 de la loi du17mai 2011 de simplification du droit, undécret prévoit la signature de conventiond'utilité sociale (CUS) accession. La conclu-sion de cette convention concerne lesorganismes HLM qui ne disposent pas depatrimoine locatif et qui exercent une acti-vité d'accession à la propriété. La conven-tion, d'une durée de 6 ans, définit la poli-tique de l'organisme pour:- le développement de l'organisme (terri-toires d'intervention, produits, clientèlevisée),- la qualité de service rendu à l'accédant.La convention est signée par le préfet etcomporte des indicateurs (art. R 445-15 etsuivants du CCH.(Décret n°2011-1201 du 28septembre2011relatif aux conventions d'utilité sociale« accession » des organismes d'HLM, J.O. du29 sept. p.16381).Réservation de logementsL'arrêté du 10mars 2001 prévoyait que lepréfet devait disposer de 25% de loge-ments réservés au titre des conventions deréservation. Ce seuil est modifié. Il est rem-placé, par un maximum de 30%, en yincluant les logements réservés aux agentsde l'Etat.(Arrêté du 23septembre2011 modifiantSalansrenforce son équipe privateequity avec l’arrivée de deux associés:Pierre Jouglardet Emmanuel Scialomet d’une collaboratrice, Karine Violeau.Le cabinet Genesis avocatscrée undépartement fiscal avec l’arrivée dedeux nouveaux associés, OlivierGalerneauet Eric Hebras(précédem-ment chez Francis Lefebvre).Acteurs
11octobre20118JURIShheebbddooimmobilierBBEENNOOIISSTTAAPPPPAARRUU,, SSEECCRRÉÉTTAAIIRREEDDEETTAATTAAUULLOOGGEEMMEENNTTJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEBenoist Apparu: ”il faut remettre à plat les rapports locatifs”Le secrétaire d’Etat au logement affirme que la mixité sociale doit fonction-ner dans les deux sens. Il voudrait revoir la loi SRU et la loi de 1989.Lors d’une rencontre de presse le 6octobre(1), le secrétaire d’État au logement a fait untour d’horizon des sujets d’actualité.La loi SRU fonctionne“La loi SRU fonctionne” relève le ministre enindiquant que si la loi impose une obligationde construction de 200000 logements dansles communes ayant moins de 20% de loge-ments sociaux, on en a réalisé 300000.Mais relevant qu’on parle surtout des mau-vais élèves, il concède “je suis favorable à cequ’on durcisse les pénalités financières”.Toutefois, il rappelle surtout que “la mixitédoit marcher dans les deux sens”. En effet, ilexiste aussi une loi qui prévoit que lorsqu’il ya plus de 35% de logements sociaux, il fautfaire du logement privé(2). Or “cette loi estoubliée” remarque le ministre. Quand àl’adaptation de la loi SRU, il reconnaît que sidans certaines communes il y a un gros écartde loyers entre le social et le privé, on pour-rait aller jusqu’à 25%, mais inversementdans les collectivités il y a une stagnationdémographique et pas d’écart entre lesloyers publics et privés, un taux de 15%serait suffisant.Supprimer le Scellier?Benoist Apparu rappelle que le dispositif Scel-lier a été créé en 2008 pour aider la professionà sauvegarder des emplois lors de la crise. Cerégime a sa création coûtait 4milliards d’eurospar génération (coût considéré sur 9 ans pourune année de fonctionnement du dispositif).Au fil des ajustements, le coût a été réduit à1,7milliard en 2011. Avec le PLF 2012 (baissedes taux à 14% pour le Scellier de base et22% pour le Scellier intermédiaire), le coût estréduit à 1milliard. Mais si on le supprimait,cela ne ferait pas disparaître le coût induit partous les investissements qui ont été financésjusqu’à présent.La vraie question, remarque Benoist Apparu,est de savoir si l’investissement locatif peutvivre sans perfusion fiscale. Sa réponse estnuancée mais il observe qu’après la crise de1991, qui a duré 3 ans, la profession a mis 10ans à reconstituer l’outil de production. Il enconclut “il ne me paraît pas pertinent desupprimer ce dispositif du jour au lende-main”. En revanche, il évoque des possibilitésd’adaptation, par exemple par le jeu d’unemodulation du plafond d’investissement de300000.Favoriser la densitéC’est un sujet que le ministre affectionne etqu'il juge le plus important: il rappelle qu’onne peut plus continuer à consommer dufoncier (disparition des espaces naturels, aug-mentation des temps de transport…). Il fautdonc travailler sur le foncier existant. Les pro-moteurs faisant du R+4, on pourrait faire duR+6. Ajouter deux étages permet de modifi-er l’équilibre économique de l’opération sansargent public. Pour Benoist Apparu il faut“de la création de valeur sans argent public”.Et il ajoute qu’entre les barres des annéessoixante et l’actuel R+4, il y a de la marge.En revanche, il ne partage pas l’analyse selonlaquelle il manquerait en France un millionde logements car il ne faut pas raisonner defaçon nationale, mais par région.Les professionnels ont bien pris encharge le BBCBenoist Apparu tempère les critiques sur lesurcoût du BBC: estimé initialement à 8 ou10%, il est aujourd’hui d’environ 5% ducoût de production, et donc inférieur si on lerapporte au prix de vente. Par ailleurs ilremarque que “c’est la seule norme quigénère une économie” et émet un souhait“il faut quel les banques l’intègrent” pour entenir compte dans l’octroi des financements.Il se félicite que les professionnels aient rapi-dement pris en charge le BBC: en 2010,95000 permis de construire avaient étédélivrés pour des logements BBC et cechiffre, pour le seul 1ersemestre 2011, estmonté à 108000.En revanche, il écarte l’argument selonlequel il faut tenir compte des conditionsd‘utilisation du bien, car ce raisonnementaurait être identique pour les normesprécédentes. Il écarte aussi l’idée de forma-tion, estimant qu’il n’appartient pas aux pou-voirs publics d’organiser des formations surles conditions d’utilisation des logements!Revoir les rapports locatifs“La question des rapports locatifs devra êtrerevisitée dans son ensemble, après 2012”.C’est la déclaration la plus étonnante decette rencontre: le ministre indique quedepuis 15 ans on protège le locataire et ondéséquilibre le rapport de force bailleurlocataire. Il considère que la situation est trèsdifférente selon les territoires: en Cham-pagne-Ardenne, comme en Allemagne, lerapport est au bénéfice du locataire maisc’est l’inverse en Ile-de-France.Quant à l’idée d’adapter le loyer au revenu,c’est “méconnaître totalement le rapport deforce”. Il conclut sur ce point qu’après avoirtous les six mois modifié la loi par des sédi-mentations successives, “il faut remettre àplat les rapports locatifs”.Indispensables loyers intermédiairesLes logements à loyers intermédiaires sontindispensables au parcours résidentiel,indique Benoist Apparu, pour permettre aulocataire de passer du logement public aulogement privé.Les foncières pourraient-elles revenir sur cemarché? Il relève qu’elles détenaient 24%du parc privé d’Ile-de-France dans les annéesquatre-vingt et… 3% aujourd’hui. Mais,pour revenir vers le logement, elles deman-dent une capacité d’arbitrage, et un TRImeilleur. Il indique aussi qu’en ayant régle-menté les ventes à la découpe, on a fait fuirles investisseurs. Ce raisonnement l’incite aus-si à se prononcer résolument contre leblocage des loyers. S’il est décidé, les bailleursvont immédiatement arbitrer, prévient leministre. Quant aux loyers HLM, il indiqueque les taux de hausse pour 2012 ne sont pasencore décidés.Pour le PTZ+, il se félicite de son bon fonc-tionnement (on devrait atteindre 350000prêts en 2011) et il estime qu’on peut un peubouger les curseurs, par exemple en faveurdu neuf en zone tendue.PC: seuil de 20m2à 40m2La décision d’augmenter de 20 à 40m2 leseuil d’exigence d’un permis de construire estconfirmée et Benoist Apparu indique quecela n’affecte pas le seuil d’intervention desarchitectes, qui reste fixé à 170m2. Les con-structions de 5 à 40m2relèveront donc d’unedéclaration préalable. Si la réforme aurait puêtre décidée par décret, il faut toutefoisattendre la parution d’une ordonnance pourla mettre en œuvre.(1)Rencontre organisée par l’AJC, avec l’AJIBAT au ministère de l’écologie, boulevard St Germain.(2)Article L 301-3-1 du CCH.
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