dimanche 18 mai 2025

455 – 2 Novembre 2011

AccueilAnciens numéros455 - 2 Novembre 2011
2 – Jurisprudence
Crédit-bail : Le sous-locataire peut acquérir, sauf clause contraire
Application stricte de la clause résolutoire
Droit de préemption des commerces : La conclusion d’un bail n’est pas soumise au droit de préemption, sauf si elle est fictive
Urbanisme commercial : Un projet annulé pour incompatibilité du POS avec la charte du parc naturel régional
Urbanisme : Exceptions bien encadrées aux règles du POS
Obligation de notification des recours
Tramway de Toulouse : suffisance de l’étude d’impact
Affichage du permis : mentionner la hauteur de la construction
scalité : Impôts locaux : évaluation par comparaison
Abus de droit : prouver le but économique, et pas seulement fiscal de l’opération
Copropriété : Calcul du délai de convocation des copropriétaires en cas de réexpédition du courrier
6 – Tableau des réponses ministérielles
7 – Nominations – Au fil du JO
8 – Actualité
Calcul des valeurs locatives
Réglementation thermique : attestation de prise en compte
Document clé pour l’investisseur en OPCI

JUGÉ>>Une cession de bail commercial relève dudroit de préemption des communes, maisnon la conclusion d’un bail, sauf dissimula-tion, a jugé la cour d’appel de Paris (p.2).>>La convocation d’un copropriétaire à uneassemblée est valablement faite à l’adressefournie par le copropriétaire, même si, dufait d’un ordre de réexpédition du courrier,elle parvient à temps à la poste mais horsdélai à son destinataire (p.5).>>Dans un contrat de crédit-bail, le sous-locataire du preneur peut acquérir le bien,sauf clause contraire (p.2).RÉPONDUDeux projets de décrets sont en préparation.>>Un décret doit modifier le décret de 1967pour autoriser la convocation des coproprié-taires et l’envoi de procès-verbauxd’assemblée par voie électronique sécuri-sée.>>Un décret doit limiter le financement destravaux de fouille archéologique par leFonds national d’archéologie préventivedans le cadre de lotissements ou de ZAC.(Voir p.6)PUBLIÉ>>Les modalités d’établissement del’attestation de prise en compte de la régle-mentation thermique ont été précisées parun arrêté du 11octobre (p.8).>>La rédaction d’un document clé pourl’investisseur est évoquée par un règlementgénéral de l’AMF homologué par arrêté (voirp.8).NOMMÉ>>Thomas Mauriceest nommé directeur decabinet de Frédéric Lefebvre.Le parc naturel fait obstacleà l’ensemble commercialVoici quelques idées à retenir de notre sélection hebdomadairede jurisprudence. Dans le domaine de l’urbanisme commercial, unarrêt du Conseil d’Etat prononce l’annulation d’un permis deconstruire un ensemble commercial dans une commune de l’Oise (p.3).L’intérêt de cette décision est de s’appuyer sur la charte du parc natu-rel régional. Le juge des référés avait relevé des différences importantesentre cette charte et les dispositions du plan d’occupation des sols de lacommune concernant l’urbanisation du secteur concerné. Cette diffé-rence justifie le doute sérieux sur la légalité du permis de construire etdonc sa suspension. Cette décision montre donc la faculté pour unrequérant d’obtenir l’annulation d’un permis de construire sur le fon-dement des dispositions de la charte d’un parc naturel.C’est la jurisprudence judiciaire qui s’est prononcée sur une applicationdu droit de préemption des communes sur les commerces. La courd’appel de Paris a refusé de prononcer l’annulation d’un bail com-mercial poursuivie par la commune de Neuilly Plaisance au motif queson droit de préemption aurait été éludé. La commune estimait que lebail dissimulait en réalité une cession de bail. L’arrêt, qui confirme àcette occasion que le droit de préemption ne s’applique pas pour laconclusion d’un bail, considère que la preuve de cette dissimulationn’était pas rapportée (p.2).La Cour de cassation fournit une précision sur le calcul du délai deconvocation des copropriétaires lorsque le copropriétaire a donné à laposte un ordre de réexpédition de son courrier. Si la lettre recomman-dée qui contient la convocation arrive à l’adresse de réexpéditionaprès le délai, la convocation est néanmoins valable si le courrier a étéprésenté à la poste dans le délai. Cette solution est heureuse car elleévite au syndic d’être tributaire d’un ordre de réexpédition émanantd’un copropriétaire, dont il n’est pas forcément informé.En matière fiscale, nous avons retenu deux arrêts du Conseil d’Etat quitraitent de la question de l’abus de droit (lire page5). Il résulte de cesaffaires, éclairées par la saisine du comité consultatif de la répressiondes abus de droit, que le contribuable ne peut pas se fonder sur uneinterprétation littérale d’un texte de loi pour utiliser la méthode quilui est le plus favorable si elle est inspirée d’une motivation purementfiscale. Si le montage ne repose sur aucune réalité économique maisest justifié uniquement par la volonté d’éluder l’impôt, il n’est doncpas opposable à l’administration. En conséquence, il revient au contri-buable de choisir un montage qui présente des modalités fiscales lesmoins pénalisantes possibles mais à condition de pouvoir le justifierégalement par une opération qui s’inscrit dans le cadre d’une activitééconomique.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4552NOVEMBRE 2011ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Crédit-bail: Le sous-locataire peut acquérir, sauf clause contraire /Application stricte de la clause résolutoireDroit de préemption des commerces: La conclusion d’un bail n’estpas soumise au droit de préemption, sauf si elle est fictiveUrbanisme commercial: Un projet annulé pour incompatibilité duPOS avec la charte du parc naturel régionalUrbanisme: Exceptions bien encadrées aux règles du POS / Obligationde notification des recours / Tramway de Toulouse: suffisance de l’étuded’impact / Affichage du permis: mentionner la hauteur de la constructionFiscalité: Impôts locaux: évaluation par comparaison / Abus de droit:prouver le but économique, et pas seulement fiscal de l’opérationCopropriété: Calcul du délai de convocation des copropriétaires en casde réexpédition du courrier- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Actualité-Calcul des valeurs locativesRéglementation thermique: attestation de prise en compteDocument clé pour l’investisseur en OPCISOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial.
2novembre 20112JURIShheebbddooimmobilierCCRRÉÉDDIITT--BBAAIILL-- UURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLCrédit-bailLe sous-locataire peut acquérir,sauf clause contraire(Cass. Civ. 3e, 19oct. 2009, n°1217 FS-P+B,pourvoi n°10-13 651)Une société avait consenti un bail commer-cial en 1997 et en 1998 une promesse unila-térale de vente de 15 ans portant sur lesmêmes locaux. Le prix de vente était fixé à67% du montant des loyers restant à cou-rir jusqu’au 4août 2012. Or le locataire avaitsous-loué une partie des locaux. En 2004, ilavait substitué le sous-locataire dans lebénéfice de la promesse de vente. Le loca-taire ayant été mis en liquidation judiciaire,le bailleur réclamait la restitution des locauxmais le sous-locataire l’avait alors assignépour obtenir la vente forcée. La courd’appel avait fait droit à sa demande et laCour de cassation confirme la solution:“Attendu […] que le contrat de crédit-bailimmobilier s'analyse comme une locationd'un immeuble à usage professionnel sui-vie, le cas échéant d'une cession; qu'ayantrelevé que l'acte authentique signé le12mai 1998, qui comprenait à la fois ledépôt, aux fins de publication, du bail endate du 5août 1997 et la promesse unilaté-rale de vente d'une durée de quinze ansconsentis par la société Immo à la sociétéDSF, stipulait que la société DSF aurait lafaculté de substituer toute personne phy-sique ou morale dans le bénéfice de la pro-messe à condition de respecter les condi-tions de celle-ci et du bail […] et que lesdeux contrats (bail et promesse de vente)étant indissociables, le non-paiement desloyers entraînerait la résiliation du bail et laperte du bénéfice de la promesse, la courd'appel en a exactement déduit sans […]violer l'article L 313-7 du code monétaire etfinancier, qui n'exige pas que la cessionintervienne nécessairement au profitdu locataire initial que cet accord présen-tait les traits essentiels d'un contrat de cré-dit-bail immobilier”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le crédit-bail est défini parl’article L 313-7 du code monétaire etfinancier.La cour d’appel de Rennes avait jugé (24janv. 1981) que la sous-location autoriséepar le crédit-bailleur, ne crée pas de lien dedroit entre le crédit-bailleur et le sous-loca-taire et ne transfère pas au sous-locatairele bénéfice de l’option d’achat stipuléedans le contrat de crédit-bail.Cet arrêt de la Cour de cassation admetdonc en premier lieu que le contrat de cré-dit-bail peut résulter de deux contrats dis-tincts: bail d’une part et promesse de ven-te d’autre part. L‘arrêt admet en secondlieu que le sous-locataire peut exercerl’option d’achat en étant substitué au loca-taire, dans la mesure cette facultén’avait pas été interdite dans le contrat devente.Application stricte de la clauserésolutoire(CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 20octobre2011,n°11/11145)Un crédit-bailleur avait engagé une procé-dure pour obtenir la résiliation du bail maiss’en était désisté en 2007. En 2010, il avaitrepris la procédure: assignation le 18mars,ordonnance constatant l’acquisition de laclause résolutoire le 8septembre. Le22juillet 2010, nouvelle mise en demeure,puis le 5janvier 2011, sommation de quitterles lieux. Or le preneur avait saisi le tribunalde commerce le 4février2011 pour qu’ildise n’y avoir lieu à acquisition de la clauserésolutoire.Le tribunal avait rejeté cette demande, ceque confirme la cour d‘appel:“Mais considérant que le fait qu’Eurobail[crédit-bailleur] ait pu renoncer en 2007 àl’acquisition de la clause résolutoiren’autorisait pas Median [crédit-preneur] àne pas respecter dans l’avenir ses obliga-tions contractuelles; que Median, contraire-ment à ce qu’elle prétend, ne les a pas res-pectées comme le prouvent les mises endemeure des 14février 2008, 17février2009 et 9novembre 2009;Considérant que la société intimée n’ajamais laissé croire, au cours de la procé-dure pendante devant le juge des référés,qu’elle ne poursuivrait pasl’acquisition de la clause résolutoire;que les renvois ont été demandés parMedian, Eurobail expliquant que sonconseil les a acceptés pour prendre ses ins-tructions; qu’il n’est produit aucun échangeentre les parties permettant d’envisager unaccord, étant observé que, dès le 1erjuillet2010, la société appelante était à nouveaudevenue défaillante dans le paiement desloyers et que la société intimée, par sa nou-velle mise en demeure du 22 juillet 2010,réitérait clairement son intention de se pré-valoir de la clause résolutoire;Considérant qu’Eurobail n’a donc pas étéde mauvaise foi et n’a pas eu davantage uncomportement déloyal”.La cour rejette donc la demande du crédit-preneur.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt fait donc uneapplication stricte de la clause résolutoire.Si le bailleur avait une première fois renon- à se prévaloir de la clause résolutoire en2007, son attitude ne permettait pas deprouver qu’il entendait y renoncer unedeuxième fois, ayant reprendre la pro-cédure les années ultérieures.Droit de préemption des commercesLa conclusion d’un bail n’est passoumise au droit de préemption,sauf si elle est fictive(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 19octobre2011,n°10/03089)Une SCI, dont les deux associés étaientmariés, était propriétaire de locaux dans les-quelles l’épouse avait exercé une activité desoins de beauté. Le 10mai 2009, la SCI avaitdonné les locaux à bail commercial à unesociété “Salon de la Paix” pour une destina-tion de coiffure. La commune avait alorsassigné la SCI, l’épouse et la société locatai-re pour voir constater qu’une cession dedroit au bail” était intervenue en viola-tion de son droit de préemptionsur lescessions de fonds de commerce et obtenirainsi la nullité du bail.Cette demande avait été rejetée en premiè-re instance et la cour d’appel confirme ladécision:“Considérant qu’il appartient à la com-mune de Neuilly-Plaisance de rapporter lapreuve d’une cession de fonds artisanal,d’une cession de droit au bail ou de ce quela conclusion directe d’un bailavec lasociété Salon de la Paix constitue en réali- une cession déguisée de droit au bail;Considérant que la seule reprise de maté-riels par la société Salon de la Paix, alors queson activité de coiffure est différente del’activité de soins de beauté, est insuffisanteà permettre la requalification en cession defonds artisanal, d’un contrat de bail avecversement d’un droit au bail de 5000;Considérant qu’il appartient par ailleurs à lacommune de Neuilly-Plaisance de démon-trer que le versement direct à la sociétébailleresse de la somme de 5000, dont laqualification sur la quittance de loyer de“droit aux équipements loués” n’est pascontradictoire avec la qualification de ver-sement de “droit au bail” qui peut consti-tuer une indemnité versée à la bailleresseen contrepartie de la concession d’un avan-tage particulier, constitue en fait une ces-sion déguisée d’un droit au bail”.La cour relève cependant qu’il est prouvéque l’épouse avait l’intention, trois moisplus tôt, de céder son droit au bail pour18000, mais l’arrêt conclut que les liensfamiliaux existants entre la SCI et son asso-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
ciée sont insuffisants pour faire présumerl’existence d’une mise à disposition gracieu-se des locaux et sont “insuffisants à per-mettre de requalifier en cession de droit aubail le bail consenti par la SCI Angel à lasociété Salon de la Paix avec un versementd’une somme de 5000 de droit de bail”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 214-1 du code del’urbanisme permet au conseil municipald’instituer un droit de préemption sur lescessions de fonds artisanaux, de fonds decommerce ou de baux commerciaux.Il résulte de la rédaction de ce texte que laconclusion d’un bail commercial n’est pasdans le champ d’application du droit depréemption dans la mesure elle neconstitue pas une cession. C’est la solutionque donne la cour d’appel de Paris. Lacommune peut certes estimer, comme enl’espèce, que la conclusion d’un bail estune fraude à son droit de préemption sielle consiste à déguiser une cession, maisencore faut-il en apporter la preuve.Ici la remise d’une somme de 5000 à titrede droit de bail à l’entrée dans les lieux dulocataire n’a pas été considérée commedéguisant une cession de bail.Urbanisme commercialUn projet annulé pour incompa-tibilité du POS avec la charte duparc naturel(CE, 6esous-section, 28septembre2011,n°343645)Le juge des référés avait suspendul’exécution d’un arrêté accordant un permisde construire un ensemble immobilier àusage commercial, à proximité d’un centrecommercial existant la Chapelle-en-Ser-val) mais au sein d’une zone incluse dans leparc naturel Oise-Pays-de-France.Le Conseil d’Etat valide l’analyse opérée parle juge des référés qui, pour considérer qu'ily avait un doute sérieux sur la légalité del’autorisation accordée, s’était fondé sur lesprescriptions de la fiche communaleannexée au rapport de la charte du parcnaturel régional Oise-Pays de France etnotamment du croquis y figurant.L’arrêt se fonde sur l’article L 123-1, selonlequel le PLU doit être compatible avec lesdispositions de la charte du parc naturelrégional et conclut que “le juge des référésa relevé des différences qui existententre les dispositions de la charte duparc naturel régional et celles du POSde la commune de la Chapelle-en-Servalquant aux règles applicables en matiè-re d’urbanisation de la zone concernéepar le permis de construire délivré à la socié- IF Promotion, qu’au vu de l’importancede ces différences, il n’a ni commis d’erreurde droit ni dénaturé les pièces du dossier enestimant que le moyen tiré de ce que lePOS apparaît incompatible avec cer-taines des dispositions de la charte duparc naturel régional était de nature,en l’état de l’instruction, à créer undoute sérieux sur la légalité du permisconcerné”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’existence d’un parc naturelrégional est donc un argument qui permetaux requérants de s’opposer avec succès àl’implantation d’un centre commercialdans une commune, lorsque les disposi-tions du POS sont incompatibles avec lecelles de la charte du parc.UrbanismeExceptions aux règles du POS :elles doivent être bien encadrées(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 30sep-tembre2011, n°339619)Le juge administratif avait annulé un permisde construire relatif à l’agrandissementd’une maison d’habitation portant sur ungarage semi-enterré surmonté de deuxétages. Le juge avait considéré que lesexceptions admises aux règlesd’implantation définies par le POS étaientillégales faute d’être suffisamment enca-drées.Le Conseil d’Etat rappelle les conditions per-mettant d’admettre des exceptions auxrègles d’implantation et annule la décisionau motif qu’en l’espèce, elles étaient défi-nies de façon suffisamment précises:“Considérant qu’eu égard à l’objet de cesdispositions [art. L 123-1 et R 123-21 ducode de l’urbanisme], le règlement du POSdoit fixer des règles précises d’implantationpar rapport aux voies et emprises publiqueset aux limites séparatives; que, lorsque lerèglement contient des dispositions per-mettant de faire exception aux règles géné-rales d’implantation qu’il fixe, ces règlesd’exception doivent être suffisammentencadrées, eu égard à leur portée, sanspréjudice de la possibilité d’autoriser desadaptations mineures en vertu de l’article L123-1”.Le règlement du POS de Saint-Maur-des-Fossés prévoyait la faculté d’exception auxrègles de distance de retrait pour “des rai-sons d‘harmonie, notamment pour tenircompte de l’implantation des constructionsvoisines ou projetées dans le parcellaire voi-sin, et pour permettre l’amélioration desconstructions existantes”. Le Conseil d’Etatvalide cette possibilité:“Considérant cependant que, comptetenu de l’objet limitativement énoncéde ces exceptions, tenant à l’harmonieurbaine avec les constructions voisineset à l’amélioration des constructionsexistantes, objectif conforté par les termesde l’annexe à ce règlement qui définit les“travaux d’amélioration et d’habitabilité”,ces règles d’exception figurant aux articlesUE 6 et UE 7 du règlement du POS de lacommune de Saint-Maur-des-Fossés doi-vent être regardées comme suffisammentencadrées, eu égard à leur portée; qu’enécartant leur application, la cour adminis-trative d’appel a, dès lors, commis uneerreur de qualification juridique”.L’arrêt d’appel qui avait censuré le permisde construire portant sur le garage semi-enterré, au motif que l’exception à la règlede retrait était admise de façon trop large,est donc annulé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le POS peut prévoir desexceptions aux règles d’implantation debâtiments qu’il fixe. Mais ces exceptionsdoivent être suffisamment encadrées. LeConseil d’Etat apporte ici une interpréta-tion plus souple que celle qu’avait retenuela cour d’appel sur la rigueur del’encadrement des exceptions.Selon cet arrêt, prévoir une exception pourdes raisons d’harmonie, pour tenircompte de l’implantation desconstructions et pour permettrel’amélioration des constructions exis-tantesest donc une formulation suffisam-ment précise.Obligation de notification desrecours(CE, 7eet 2esous-sections réunies, 28sep-tembre2011, n°335591)Le Conseil d’Etat statue dans cette affairesur le champ d’application de l’obligationde notification des recours en cas decontentieux relatif à un permis de construi-re:“Considérant que si ces dispositions [art. R600-1 du code de l’urbanisme] n’imposentpas, à peine d’irrecevabilité, au requérantqui interjette appel ou se pourvoit en cassa-tion contre un jugement ou un arrêt annu-lant un refus de délivrer un permis deconstruire, de notifier sa requête au péti-tionnaire, il en va autrement si, à l’issue dujugement ou de l’arrêt attaqué, le droit dupétitionnaire à obtenir une autorisation deconstruire a été reconnu; qu’il en est ainsilorsque les juges du fond ont constaté2novembre 20113JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
2novembre 20114JURIShheebbddooimmobilierl’existence d’un permis de construire taciteet annulé, pour ce motif, la décision portantrefus de permis; qu’en ce cas, les disposi-tions de l’article R 600-1, qui ont pour objetde renforcer la sécurité juridique des titu-laires d’autorisation de construire, imposentau requérant qui poursuit l’annulation detels jugements ou arrêt de notifier sa requê-te au pétitionnaire”.Dans cette affaire, une SCI avait obtenu unpermis tacite mais le maire l’avait retiré. LaSCI avait obtenu en justice l’annulation del’arrêt. Fallait-il notifier le recours en casd’appel? La réponse est négative car lacommune devait procéder à une instructionet le requérant n’était donc pas encore titu-laire de l’autorisation.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le requérant qui souhaiteobtenir l’annulation d’un permis doit noti-fier son recours à l’auteur de la décision etau bénéficiaire du recours. Mais cette obli-gation ne joue pas dans certains cas.Si je juge annule un refus de permis, lerequérant qui interjette appel contre cettedécision n’a pas l’obligation de notifier sonrecours. En effet, la commune al’obligation de procéder à l’instruction etle requérant ne bénéficie pas d’une autori-sation de construire. La motivation del’obligation de notification est le renforce-ment de la sécurité juridique des titulairesd’autorisation de construire.Tramway de Toulouse:suffisance de l’étude d’impact(CE, 1eet 6esous-sections réunies,3octobre2011, n°350210)Le juge des référés du tribunal administratifde Toulouse avait suspendu les effets de ladélibération d’un syndicat mixte de trans-ports portant sur la réalisation d’une lignede tramway à Toulouse.La suspension était motivée parl’insuffisance de l’étude d’impact, car lesprojections de fréquentation de la ligneétaient surévaluées, que l’étude était “lacu-naire” sur l’impact en terme de stationne-ment.Le Conseil d’Etat annule cette décision.“Considérant que […] en statuant ainsi,alors que l’étude d’impact jointe au dossierd’enquête publique, qui désignait avec pré-cision le modèle utilisé pour établir les pré-visions de fréquentation, exposait les princi-paux paramètres nécessaires à la bonneinformation du public et que cette étude,qui comportait de nombreux éléments surla gestion du stationnement dans les quar-tiers traversés par le tracé, consacrait delongs développements à la question deseffets permanents du projet en termes degestion de la circulation sur les principauxitinéraires concernés par les effets decongestion ou de report de circulation atta-chés à la réalisation de cette opération, lejuge des référés a dénaturé les pièces dudossier qui lui était soumis”.Le jugement est également censuré pouravoir considéré que le projet ne présentaitpas un caractère d’intérêt général.Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etatrejette le recours des requérants.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision confirmedonc le bien-fondé de la décision pronon-çant l’intérêt général de la construction dela ligne de tramway.Affichage du permis de construi-re: mentionner la hauteur de laconstruction(CE, 6esous-section, 30septembre2011,n°331464)Le maire de Cannes avait accordé en 2007un permis de construire une maisond’habitation d’une hauteur maximale de11,95m. Le voisin avait engagé un recoursen 2008 que le juge avait rejeté comme tar-dif et la cour d’appel avait confirmé la déci-sion. Son arrêt est annulé par le Conseild’Etat car le délai de recours n’avait pas pucourir en raison de l’irrégularité del’affichage du permis. Le voisin invoquait lefait que l’affichage ne mentionnait pas lahauteur de la construction.La décision se réfère à l’article A 421-7 ducode de l’urbanisme (alors en vigueur) quifournit la liste des mentions du panneauparmi lesquelles figure la hauteur de laconstruction.L’argument du voisin selon lequel l’affichagesur le terrain, prouvé par un constatd’huissier, montrant quela hauteur de laconstruction n’était pas indiquée sur lepanneau d’affichage, alors que cette men-tion était nécessaire s’agissant de volumesnouveaux ne permettait pas au juge desréférés de rejeter le recours. En conséquence,l’ordonnance du juge est annulée.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’absence de mention de lahauteur sur le panneau d’affichage a doncpermis au voisin d’obtenir l’annulation dupermis de construire.Impôts locauxÉvaluation par comparaison(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 26sep-tembre2011, n°330183)Le tribunal administratif de Montpellieravait estimé, pour apprécier la valeur locati-ve de locaux utilisés pour l’exploitation d’uncentre d’essais de pneumatiques par lasociété Goodyear qu’il n’était pas possiblede procéder par comparaison avec un autrelocal utilisé au même usage. Le tribunalavait considéré que le local-type présentaitdes différences significatives avec le local àévaluer: 2,2km de piste de sport et15120m2de surface totale pondérée aulieu de au lieu de 3,3km de piste et46750m2de surface pour le local à évaluer.Cette décision est annulée au motif que:“en statuant ainsi, sans rechercher si la diffé-rence de superficie entre le local-type propo- par la société et l’immeuble à évaluer pou-vait être prise en compte par unajustementde la valeur locative de ce local-type, parapplication du coefficient prévu à l’article 324AA de l’annexe III au CGI, le tribunal adminis-tratif a commis une erreur de droit”.Le jugement est annulé: le Conseil d’Etatindique que pour l’application de la métho-de de comparaison retenue pourl’estimation de la valeur locative “la diffé-rence, même significative, de superficieentre le local-type et l’immeuble à évaluerne fait pas, par elle-même, obstacle à ce quece local-type soit valablement retenu com-me terme de comparaison; que dans ce cas,la valeur locative doit toutefois être ajustéeafin de tenir compte de cette différence,par application du coefficient prévu àl’article 324 AA de l’annexe III à ce code”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La méthode d’évaluationdes locaux par comparaison fait partie destrois méthodes prévues par l’article 1498du CGI. Il y est fait appel pour les biensloués à des conditions de prix anormalesou occupés par leurs propriétaires.S’agissant de locaux hors du commun, il esten effet assez logique de se référer à deslocaux similaires dans leur affectation,même si leur surface est différente, sauf àprocéder à la correction de valeur pourtenir compte de l’écart de surface.UURRBBAANNIISSMMEE-- FFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEELocal-type rénovéLe Conseil d’Etat a approuvél’administration d’avoir retenu commelocal de comparaison un local type “alorsmême qu’il avait fait, depuis la date deson inscription au procès-verbal des opé-rations foncières, l’objet de travauxd’aménagement et d’amélioration, aumotif qu’il conservait, en dépit de ces tra-vaux, des caractéristiques similaires àcelles de l’immeuble à évaluer”.(CE, 26septembre 2011, 8eet 3esous-sec-tions, n°327721)
2novembre 20115JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉ-- CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉAbus de droitProuver le but économique, etpas seulement fiscal, de l’opération(CE, 10eet 9esous-sections réunies, 24août2011, n°316928)Une contribuable avait fait apport à une SCIcréée le même jour que l’apport, de 2480des 2500 parts de la SARL dont elle étaitgérante et qui exploitait un restaurant.Détenant 99,96% du capital de la SCI, elleavait réalisé une plus-value de 4,995 MFqu’elle avait placée en report d’imposition.L’administration contestait ce report, yvoyant un abus de droit.Le comité consultatif pour la répression desabus de droit avait approuvé la position del’administration en indiquant que l’apportde parts de la SARL à la SCI, qui les avaitimmédiatement revendues avait pour seulbut de reporter l’imposition de la plus-valueréalisée lors de cet échange de titres. LeConseil d’Etat confirme la solution etindique “qu’il appartenait à MmeC.d’apporter la preuve que cette opéra-tion ne poursuivait pas exclusivementun but fiscalet notamment que l’apportdes parts à la SCI avait été effectivementréinvesti par cette société dans le cadre deses activités.”L’arrêt relève que seuls 15% des produitsde la cession ont été réinvestis dans desprises de participation de SARL exploitantdes restaurants, 40% ont été affectés à desavances en compte-courant au profit de cesSARL et le solde placé en valeurs mobilières.Le Conseil d’Etat conclut qu’il s’agitd’opération de caractère patrimonial.OObbsseerrvvaattiioonnss:On retiendra le critère utili- pour déterminer s’il y a ou non abus dedroit: l’opération ne doit pas être motivéepar un but exclusivement fiscal mais corres-pondre à un investissement de caractèreéconomique.Éluder la fiscalité: motif insuffi-sant(CE, 10eet 9esous-sections réunies, 24août2011, n°314579)Un autre arrêt a rendu la même solution àpropos d’un couple qui avait fait apport dela moitié des parts d’une SA à une SCI. Unautre couple porteur de l’autre moitié desparts de la SA avait fait apport à la SCI aumême moment. La SCI avait revendu pourle prix d’apport sa participation dans lesparts de SCI. Le Conseil d’Etat relève aussique l’opération ne s’inscrivait pas dans lecadre d’une activité économique poursuiviepar les porteurs de parts de la SCI et que lescontribuables “n’apportaient pas la preuvede ce que cette opération avait un autremotif que celui d’atténuer ou d’éluder lepaiement de la plus-value qu’ils auraientnormalement supportée s’ils n’avaient pasréalisé l’apport”.De façon générale, le Conseil d’Etat indique:“l’administration est fondée à écarter com-me ne lui étant pas opposables certainsactes passés par le contribuable, dès lors queces actes ont un caractère fictif, ou que,recherchant le bénéfice d’une applicationlittérale des textes à l’encontre des objectifspoursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu êtreinspirés par aucun autre motif que celuid’éluder ou d’atténuer les charges fiscalesque l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,aurait normalement supportées, eu égard àsa situation ou à ses activités réelles”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision invite donc aucivisme fiscal! Autrement dit, elle fragilise lesmontages qui sont motivés exclusivementpar la volonté d’éluder ou de diminuerl’impôt. Elle incite à choisir un montage en yassociant une préoccupation économique.CopropriétéCalcul du délai de convocationdes copropriétaires en cas de réex-pédition du courrier(Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2011, n°1213, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-20634)Cet arrêt traite de deux questions: la convo-cation en cas de réexpédition du courrier etla suppression d’un service commun.1. ConvocationLe syndic avait déposé à la poste une convo-cation le 10janvier 2006 pour une assem-blée devant se tenir le 26janvier. Or uncopropriétaire avait donné un ordre deréexpédition de son courrier à la poste et laconvocation ne lui avait été remise que le13janvier. Il soutenait que la convocationétait tardive et que l’assemblée devait êtreannulée. La cour d’appel ne l’avait pasadmis et son arrêt est confirmé sur ce pointpar la Cour de cassation:“Mais attendu qu’ayant relevé que lesconvocations pour l’assemblée générale du26janvier 2006 avaient été libellées àl’adresse déclarée par M. C. et la sociétéLeca au syndic et que les courriers avaientété présentés à M. C. le 13janvier 2006 àune autre adresse, la cour d’appel a exacte-ment retenu que le délai de convocationcourrait à compter du jour de la pré-sentation de la lettre au bureau de pos-te du lieu de l’adresse déclaré”.2. La suppression d’un service commun.Les copropriétaires contestaient par ailleurssur le fond la décision de supprimer desservices de para-hôtelerie.La cour d’appel avait jugé que celle-cin’était en réalité plus pratiquée depuis 1985et qu’il s’agissait donc “non pas de modifierla destination de l’immeuble mais deconstater une modification de cette desti-nation intervenue depuis plus de dix ans desorte que M C. et la société Leca sont sansdroit pour exiger de la copropriété le res-pect de la destination initiale de l’immeubleen raison de la prescription décennale pré-vue à l’article 42 alinéa 1erde la loi du10juillet 1965 et donc pour imposer un votecontraire à celui visant à adapter le règle-ment de copropriété à la nouvelle réalitécréatrice de droits”. Cette décision est cas-sée au visa des articles26 et42 de la loi du10juillet 1965:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque le règlement de copropriété ne peutêtre modifié en ses stipulations relatives à ladestination de l’immeubleque par unedécision de l’assemblée générale des copro-priétaires prises à l’unanimité, la courd’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le délai est désormais de 21jours (art. 9 du décret du 17mars 1967),mais le raisonnement reste identique. Ils’agissait d’un immeuble en copropriétédans une station de montagne (Piau Enga-ly à Arragnouet dans les Hautes-Pyrénées).Le copropriétaire qui résidait par ailleurs àSaint-Jean-de-Luz y avait fait réexpédierson courrier mais affirmait que l’ordre deréexpédition était caduc. La cour d’appelavait considéré que le syndic ayant envoyéla convocation à l’adresse déclarée, sondépôt à la poste de l’adresse déclarée fai-sait valablement courir le délai, même si lepli avait été effectivement présenté plustard à l’adresse de réexpédition. Ce raison-nement est donc validé.Sur la suppression des services communs, laCour de cassation fait prévaloir la règle del’unanimité, même si les services de para-hôtellerie en question n’étaient plus prati-qués depuis plus de dix ans. La décision serattache au respect de la destination del’immeuble qui ne peut être modifiée qu’àl’unanimité en application de l’article 26de la loi de 1965.ÀÀ rreetteenniirr::Le syndic convoque valablementle copropriétaire à l’adresse qui lui a étédéclarée si le délai est respecté lors de laprésentation au bureau de poste del’adresse déclarée. JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
2novembre 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13oct. 2011Sénatp.2646n°18663Marcel-PierreCléachUMP, SartheImmobilier d'entreprisefavorisé à l'excès?LogementTransformer à Paris intra muros des bureaux enlogementsn'est ni souhaitable ni réaliste. Maispour les immeubles des années soixante-dix à qua-tre vingt dix obsolètes du fait de leur configura-tion ou de leur situation géographique, celareprésenterait 350 à 400 000 m2. Mais leur trans-formation impose de telles contraintes techniquesqu'il est préférable de démolir et de reconstruire.Ces opérations lourdes ne sont pas nécessairementpertinentes dans des secteurs peu attractifs et maldesservis par les transports en commun.Une étude citée par lesénateur chiffre à9,5millions de m2debureaux en Ile-de-Francedisponibles dont lamoitié est excédentaire,représentant un gise-ment de 75000 équiva-lents logements.18oct. 2011ANp.11059n°117451Marie-LiseReynaud,SRC, CharenteIndemnisation depropriétaires de terrainssuite à la tempêteXynthiaBudgetLe Gouvernement a décidé d'acquérir à l'amiable des biens à usaged'habitationà la suite de la tempête Xynthia dans les zones de solidarité deplusieurs communes de Charente-Maritime et de Vendée. L'objectif est laprotection des vies humaines. Il n'est pas envisageable d'étendre cette procé-dure aux propriétaires de terrains, constructibles ou non.18oct. 2011ANp.11066n°96002Gérard Menuel,UMP, AudeArchéologie préventive.RéformecultureLes prises en charge de dépenses de fouilles préventives sont accordées pourles constructions de logements sociaux avec aide de l'Etat ou construction delogements par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris enlotissements ou en ZAC. Dans ces cas, si le programme d'aménagement necomprend pas uniquement des constructions ouvrant droit à prise en chargedu coût de la fouille, les crédits du Fonds national pour l'archéologie préven-tive interviennent au prorata de la SHON destinée à ces constructions. Maisles fouilles portent aussi sur des équipements ne répondant pas aux critèresd'ouverture des droits (voiries…). Le ministre souhaite donc limiter cetteprise en chargelorsqu'elles sont menées en lotissement ou ZAC. Un projetde décret est en cours de préparation.18oct. 2011ANp.11069n°63786Jean-Luc Wars-mann,UMP, ArdennesDésamiantage. Inclu-sion dans l'Eco-PTZEcologieL'Eco-PTZ, dispositif incitatif, n'a pas pour vocationde financer des travaux obligatoires. Les travauxde désamiantage ne peuvent donc pas êtrefinancés par l'Eco-PTZ. Mais ces travaux peuventbénéficier de la TVA à taux réduit, de subventionsde l'Anah, de déduction de revenus fonciers.Il n'est pas prévu demodifier la réglementa-tion sur ce point, conclutla réponse.18oct. 2011ANp.11069n°97672Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleVoirie des lotissementsEcologieLe problème de la gestion ultérieure des voies delotissement doit être réglé avant la délivrance del'autorisation de lotir: le demandeur del'autorisation doit justifier soit d'une conventionavec la commune qui accepte la remise des voiriessoit l'engagement de constituer une associationsyndicale destinée à gérer la voirie.Références de textes:art. R 442-7 et R 442-8du code de l'urbanisme.18oct. 2011ANp.11069n°98818Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleConvocation des copro-priétairespar courrierélectroniqueEcologieLa faculté de recourir à un dispositif électronique pour notifier convocationset procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires, permettant degarantir la preuve d’envoi, l’intégrité du document, l’identité du destinataireet la preuve de réception est un champ essentiel de l’évolution du droit de lacopropriété. Un projet de décret modifiant le décret du 17mars 1967 vapréciser les formes que devra prendre cette modification.18oct. 2011ANp.11074n°116749Denis Jacquat,UMP, MoselleNuisances sonores.Insonorisation des loge-mentsEcologieDepuis le 1erjanvier 2011, le critère d'applicationdu champ d'aide à l'insonorisation des logementsà proximité des aéroports est double: trafic annuelde plus de 50000 mouvements d'aéronefs d'aumoins 2 tonnes et intersection entre le pland'exposition au bruit ou de gène sonore del'aérodrome et celui d'un aérodrome relevant déjàdu dispositif au titre du critère traditionnel (20000mouvements d'aéronefs de plus de 20 tonnes).De ce fait, l'aéroport duBourget doit rentrerdans le dispositif d'aide,précise la réponse.20oct. 2011Sénatp.2695n°19277Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleProgrammed'aménagementd'ensemble (PAE). Faculté de prorogationEcologieLa délibération qui crée le PAE doit déterminer ledélai de réalisation des équipements publics prévus.L'obligation de respecter ce délai est une garantiefondamentale pour les constructeurs. Si au termede ce délai, les équipements annoncés ne sont pasréalisés, les bénéficiaires des permis peuventdemander le remboursement des sommes verséesou des prestations fournies. Seule une modificationsubstantielle du PAE peut permettre de fixer unnouveau délai (CA Versailles, 5 juillet 2005).La réponse donne denombreuses référencesde jurisprudence.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
2novembre 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsCulture: Elodie Perthuisotest nom-mée directrice du cabinet de FrédéricMiterrand. Précédemment directriceadjointe, elle succède à Pierre Hanotaux.Pierre Lungherettiest nommé directeuradjoint du cabinet. (Arrêtés du 17octobre2011, J.O. des 18 et 20 oct. 2011, @).Commerce, PME: Thomas Maurisseest nommé directeur du cabinet de Frédé-ric Lefebvre. Il remplace Philippe Gravier.(Arrêtés du 17octobre 2011, J.O. du 20 oct.@).MagistratureCour d’appel: Martine Comteest nom-mée première présidente de la courd'appel d'Orléans.TGI: Alfred Birgert est nommé présidentdu tribunal de grande instance de Sarre-guemines et Sylvie Bourgogne, présidentedu TGI de Reims. (Décrets du 19octobre2011, J.O. du 21 oct. @).Organismes publicsComité national « trames verte et bleue »:Jérôme Bignonest nommé président.(Arr. du 17octobre 2011, J.O. du 19 oct.p.17660).CNIL: Jean-Paul Amoudryest élu vice-président de la Commission nationale del'informatique et des libertés.(Délibération n°2011-305 du 6octobre 2011,J.O. du 19 oct. @).ANRU: Yazid Sabegest nommé prési-dent du comité d'évaluation et de suivi del'Agence nationale pour la rénovationurbaine. Parmi les autres nominations:Michel Cantal-Dupart et Roland Castro,architectes, Pierre Pommellet, conseillerauprès du commissaire à la diversité et àl'égalité des chances.(Arrêté du 14octobre 2011, J.O. du 22 oct.p.17965).Agrément ScellierLa commune de Melesse(Ille-et-Vilaine)située en zone C a fait l’objet d’un agré-ment par arrêté du 11octobre 2011 pourautoriser le bénéfice du dispositif prévu àl'article 199 septvicies du CGI aux loge-ments acquis ou construits sur son territoi-re (J.O. du 19 oct. p.17635).Catastrophes naturellesDeux arrêtés du 19octobre 2011 portentreconnaissance de l'état de catastrophenaturelle. L’un concerne les inondations duprintemps 2011, l’autre la sécheresse de2010. (J.O. du 23 oct. 2011, p.17991).Les notaires… européensLa condition de nationalité française requi-se pour accéder aux fonctions de notaireest remplacée par celle d'être ressortissantd'un Etat membre de l'UE ou d'un autreEtat partie à l'accord sur l'Espace écono-mique européen.(Décret n°2011-1309 du 17octobre 2011relatif aux conditions d'accès aux fonctionsde notaire, J.O. du 19 oct. p.17635).Les avocats fiduciairesUn décret du 18octobre indique les condi-tions de souscription desgaranties finan-cières requises des avocatslorsqu'ilsexercent l'activité fiduciaire. La garantiecouvre le risque de détournement (maisnon de mauvaise gestion) et garantit larestitution des biens transférés dans lecadre d'un contrat de fiducie.La garantie minimale est fixée, commepour l'assurance, à 5% des biensimmeubles et 20% des autres biens ouvaleurs transférés.(Décret n°2011-1319 du 18octobre 2011relatif à l'exercice de l'activité fiduciaire desavocats, J.O. du 19 oct. p.17716).Calcul des valeurs locativesUn décret du 17octobre précise le modede calcul de la surface des locaux à usageprofessionnel et commercial, pourl'établissement de la valeur locative pourles impôts locaux.Il s'agit de la surface pondérée, consti-tuée de la somme des superficies des diffé-rentes parties affectées d'un coefficient.La surface des parties du local, y comprisdégagements et sanitaires, est constituéede la superficie réelle mesurée au sol,entre murs et séparations et arrondie aum2inférieur.Si une partie à une valeur d'utilisationréduite par rapport à l'affectation princi-pale, elle est réduite par un coefficient:0,5 pour une partie couverte et 0,2 dans lecas contraire.(Décret n°2011-1313 du 17octobre 2011 prispour l'application du V de l'article 34 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de financesrectificative pour 2010 fixant les coefficients depondération applicables à la superficie deslocaux professionnels, J.O. du 19 oct. p.17637).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 HT soit 611,58 TTC (dont2,1% de TVA) au lieu de 773 HT, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 611,58 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 455UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..BBRRÈÈVVEESSGarantie permis de construireLa Fédération des promoteurs immo-biliers doit annoncer ce 9novembrele lancement d’une “garantie permisde construire” en partenariat avecla SMABTP.Autorisations de logementsen hausseLe nombre de logements autorisés enun an a atteint 496000 en septembre(oct. 2010 - sept. 2011), soit unehausse de 10,3% par rapport à l’andernier.Les mises en chantier progressentpar ailleurs de 18,1%, à 392000logements.(Communiqué du ministère du déve-loppement durable, 25 oct. 2011).
2novembre 20118JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineCrédit immobilier outre mer- Les textes sur la fourniture de servicesfinanciers à distance, au crédit immobilieret au prêt viager hypothécaire sont éten-dus à la Nouvelle Calédonie et à la Polyné-sie française par ordonnance.- A Wallis et Futuna, l’extension concerneuniquement des dispositions sur les ser-vices financiers à distance.(Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre2011 portant extension et adaptation desdispositions relatives au crédit immobilier etau prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à lafourniture de services financiers à distancedans ces collectivités et dans les îles Wallis etFutuna, J.O. du 21 oct. p.17830)Document-clé pour l’investisseuren OPCIA la fin de l’arrêté du 3 octobre qui homo-logue les modifications du règlementgénéral de l’AMF, on notera les textesconcernant les OPCI.L'article 424-57-1 nouveau du règlementgénéral de l'AMF prévoit que pourtoutOPCI, il est établi un document clépour l'investisseur, conforme aux dispo-sitions des articles 411-106 à 411-112.Par dérogation, les OPCI qui réservent leursouscription ou parts à 20 investisseurs auplus, peuvent établir uniquement unprospectus, sous réserve de l'accord desporteurs.(Arrêté du 3 octobre 2011 portant homolo-gation de modifications du règlement géné-ral de l'Autorité des marchés financiers, J.O.du 20 oct. p.17717).Réglementation thermique:attestation de prise en compteArrêté d'application des articles R 111-20-1à 5 du CCH, ce texte du 11octobre com-porte deux séries de dispositions:- un chapitre consacré à l'attestation àjoindre au dossier de demande depermis de construire, pour les bâtimentsneufs ou parties nouvelles de bâtiment. Lemaître d'ouvrage (ou la personne chargéede la mission de maîtrise d'ouvrage) doitétablir au plus tard au dépôt de la deman-de de permis de construire un récapitula-tif standardisé d'étude thermiquesimplifié. L'article 4 de l'arrêté donne laliste des informations à fournir suivant letype de constructions: tout type de bâti-OOPPIINNIIOONNSSSelon François Gagnon, président d’ERA France, le recours aux manda-taires en transactions est un détournement de la loi HoguetLe président d’Era France considère que le rachat des réseaux Capifrance et Optimhome parla holding d’un grand industriel, légitime cette organisation de l’activité. Pour FrançoisGagnon, “la profession se doit, non pas de rêver une improbable disparition des réseaux demandataires, mais plutôt leur qualification, pour que le public ne soit pas menacé par unmoindre degré de sécurité professionnelle”.Il ajoute que “les mandataires enfreignent l’esprit de la loi du 2janvier 1970” et que “lerecours à des agents commerciaux est une façon de tourner la loi et son application, puisquece ne sont pas des salariés de succursale, mais des travailleurs indépendants sans aptitudeprofessionnelle obligatoire”. Le porteur de carte mandataire des vendeurs soit pouvoirs’assurer que le mandataire remplit sa mission avec sérieux et diligence. Era précise parexemple que, s’il n’y a pas de lien hiérarchique entre l’agent immobilier et son mandataire, ily a cependant un lien professionnel de délégation avec les enjeux qui y sont attachés. Demême, il n’y a pas de management mais un lien de collaboration fort, alors que paradoxale-ment, relève encore ERA, l’agent commercial se voit interdire par la loi Hoguet de donnerdes consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé, à l’exception des man-dats.François Gagnon estime que le législateur doit s’emparer de cette question. Par la loi sur lasécurité du consommateur, qui, selon ERA, affaiblit le mandat exclusif en limitant sa durée àtrois mois non-renouvelables et en interdisant les clauses pénales lorsque le mandant vendlui-même. Le but du Gouvernement est de faire baisser les honoraires. ERA estime que ce sys-tème aboutit à favoriser les réseaux qui démultiplient les opérateurs occasionnels sur unmême territoire. Et pourtant, conclut ERA, le client n’est pas autant en sécurité avec unréseau de mandataires qu’avec un agent immobilier classique.Quel statut pour les logements meublés?Le groupe Lodgis, spécialisé dans la location de courte durée de quelques semaines ou deplus longue durée pour quelques mois à destination d’une clientèle internationale contestela position de la mairie de Paris sur les changements d’usage.La mairie considère que consentir une location meublée dans un logement précédemmentconsacré à la location vide constitue un changement d’usage au sens de l’article L 631-7 duCCH et nécessite donc une autorisation et une compensation, le loueur devant alors donnerun usage d’habitation à d’autres locaux.Le fondateur de Lodgis, Fabrice Petit, indique que les appartements meublés sont le plussouvent loués à des personnes qui viennent étudier ou travailler à Paris et non des touristes.Il estime qu’en maintenant sa position, la mairie “condamne toutes les locations meubléestemporaires, pourtant indispensables à un grand nombre d’étudiants, de cadres nationauxou internationaux de passage à Paris”.ment, bâtiments de plus de 1000m2, mai-sons individuelles et bâtiments collectifsd'habitation. Le document doit être établien version informatique, accessible sur lesite du ministère.- un chapitre consacré à l'attestation àétablir à l'achèvement des travaux.Son contenu en 15 points pour tout bâti-ment (et quelques points complémentairesspécifiques) est fixé par l'article 7.Annexes- Définition de la consommation conven-tionnelle d'énergie primaire- Récapitulatif standardisé d'étude ther-mique simplifié- Modèle d'attestation de réalisation del'étude thermique de faisabilité pour lesbâtiments de plus de 1000m2et de la priseen compte de la réglementation thermique(en application de l'article L 111-9 du CCH),- Modèle de prise en compte de la RT àl'achèvement des travaux. Le documentatteste soit de la prise en compte de la RT,soit d'irrégularités vis-à-vis de la prise encompte de la RT. Il est établi soit par unorganisme de contrôle technique, soit parun architecte, un diagnostiqueur DPE (uni-quement en maison) ou par un organismeayant certifié la performance énergétiquedu bâtiment neuf dans le cadre de la déli-vrance d'un label HPE.(Arrêté du 11octobre 2011 relatif aux attes-tations de prise en compte de la réglementa-tion thermique et de réalisation d'une étudede faisabilité relative aux approvisionne-ments en énergie pour les bâtiments neufsou les parties nouvelles de bâtiments, J.O. du22 oct. p.17924).
Article précédent
Article suivant