mercredi 30 juillet 2025

456 – 15 Novembre 2011

AccueilAnciens numéros456 - 15 Novembre 2011
– 2 – Jurisprudence
Pacte de préférence : Une vente conclue en violation d’un pacte, annulée / Le bénéficiaire du pacte peut renoncer tacitement à son droit de préférence
Vente : La lésion s’apprécie globalement / Vices cachés d’un château : obligation de l’acquéreur et de l’agence qui a publié l’annonce / Renonciation à l’action résolutoire pour défaut de paiement / Mise en œuvre d’une garantie locative contre les associés du vendeur
Copropriété : Transmission de documents d’un syndic à l’autre / Privilège du syndicat : préciser la nature de la créance
Maison individuelle: Plafond de l’assurance dommage ouvrage
– 5 – Projets & Initiatives
La rigueur passe par l’immobilier
Habitat privé : quand le Corum se fait Forum
– 6 – Au Parlement
Les députés examinent le PLF 2012
– 7 – Nominations – Agenda
– 8 – Rencontre
La FPI et la SMABTP lancent l’assurance permis de construire

JUGÉ>>2 arrêts sur le pacte de préférence: l’unprononce l’annulation d’une vente conclueen violation du pacte de préférence, l’autreadmet que le bénéficiaire du pacte peut yrenoncer tacitement (p.2).>>La clause résolutoiredans une vente estprévue par le code civil, mais il est possibled’y renoncer contractuellement. Le vendeurne peut plus alors se prévaloir de l’absencede paiement du prix pour obtenir la résolu-tion de la vente (p.3).>>S’il appartient habituellement au présidentdu conseil syndical ou au nouveau syndicd’engager une action pour obtenir del’ancien syndictransmission des archives etles fonds du syndicat, il est également pos-sible au syndicat des copropriétairesd’engager cette action.PUBLIÉ>>Un décret du 2novembre définit lesmodalités de fonctionnement du Fondsd’aide à la rénovation thermiquedes loge-ments (FART).PROGRAMMÉ>>Au cours de l’examen du projet de loi definances pour 2012, les députés ont adoptédes mesures pour modifier le régime de fis-calité des dividendes des SIICet pouramender la réforme des plus-values immo-bilièresrésultant de la loi de finances rectifi-cative de septembre dernier.>>La fin du régime Scellierest programméepour 2013, par une mesure qui doit êtreadjointe au PLF 2012 en cours de débat(voir p.5)NOMMÉ>>Jean-Philippe d’Issernioest nommé direc-teur adjoint du cabinet de Valérie Pécresse.Les promoteurs s’assurent contre lesrecours abusifsLassés de ne pouvoir obtenir des pouvoirs publics un strictencadrement des recours contre les permis de construire, lespromoteurs sont passés à l’offensive. La Fédération des promo-teurs immobiliers vient de mettre au point un contratd’assurance avec la SMABTP qui vise à régler le problème: après unexamen de la légalité du dossier par un expert indépendant,l’assureur accorde sa garantie au promoteur qui peut ainsi lancer lechantier sans prendre le risque financier de l’annulation du permis(voir p.8). Si celui-ci est annulé, l’assureur indemnise le promoteurdes conséquences financières allant, le cas échéant, jusqu’àu finan-cement de la démolition. Quant à l’acheteur, il est égalementindemnisé. Ce dispositif est extrêmement intéressant car il vise àsaper à la base les négociations entre les promoteurs et les requé-rants qui cherchent à monnayer l’abandon de leur procédure. Sichacun des adhérents de la FPI joue le jeu, c’est-à-dire accepte depayer la prime d’assurance pour pouvoir lancer son opération, plu-tôt que de négocier avec l’auteur du recours, la pratique devrait enêtre positivement bouleversée, dans le sens d’un assainissement despratiques: ceux qui exercent abusivement un recours n’auront plusl’argument de bloquer le lancement du chantier. Ceux qui disposentd’arguments légitimes pour s’opposer à une construction, pourrontcontinuer à faire valoir judiciairement leur argumentation… touten voyant le chantier se poursuivre. On peut espérer que le nombrede recours en sera à terme diminué et aussi que le délai de traite-ment des contentieux sera raccourci. En effet, lorsqu’un permis esteffectivement annulé, alors que la construction est édifiée, il esttoujours difficile d’obtenir que le jugement qui ordonne la démoli-tion soit effectivement exécuté.Une difficulté du mécanisme est aussi de déterminer ce qu’est unrecours abusif car bien des arguments de procédure peuvent êtreconsidérés par le promoteur comme abusifs mais aboutir trèsconcrètement à une annulation. Les multiples questions prioritairesde constitutionnalité sont, on le voit actuellement, souvent desarguments de procédure, pour retarder le cours d’un procès.Souhaitons le succès à ce nouveau contrat d’assurance et, peut-êtrel’adage selon lequel un permis légal est un permis qui n’est pas atta-qué, sera, d’ici quelque temps, une réalité périmée.Pendant ce temps, les élus se concertent! Le 10novembre a eu lieule lancementdu “Forum des politiques de l’habitat privé” sousl’impulsion de l’Anah, avec la CDC et de nombreuses organisations(lire p.5). Ce Forum se propose de mettre l’habitant au cœur de laréflexion pour que l’habitat privé soit mieux intégré dans les poli-tiques locales de l’habitat privé. Si on peut se réjouir que l’habitatprivé soit donc au centre des préoccupations des élus, on peuts’étonner que les représentants des habitants (qu’ils soient proprié-taires privés ou locataires) aient été absents de ce Forum… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 45615NOVEMBRE 2011ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Pacte de préférence: Une vente conclue en violation d’un pacte,annulée / Le bénéficiaire du pacte peut renoncer tacitement à sondroit de préférenceVente: La lésion s’apprécie globalement / Vices cachés d’un château:obligation de l’acquéreur et de l’agence qui a publié l’annonce /Renonciation à l’action résolutoire pour défaut de paiement / Mise enœuvre d’une garantie locative contre les associés du vendeurCopropriété: Transmission de documents d’un syndic à l’autre / Privi-lège du syndicat: préciser la nature de la créanceMaison individuelle: Plafond de l’assurance dommage ouvrage- 5 -Projets & Initiatives-La rigueur passe par l’immobilierHabitat privé: quand le Corum se fait Forum- 6 -Au Parlement-Les députés examinent le PLF 2012- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-La FPI et la SMABTP lancent l’assurance permis de construireSOMMAIREEDITORIAL
15novembre 20112JURIShheebbddooimmobilierPPAACCTTEEDDEEPPRRÉÉFFÉÉRREENNCCEEPacte de préférenceVoici deux arrêts de la Cour de cassation surle pacte de préférence. L’un annule la ven-te conclue en violation du pacte, l’autrerefuse l’annulation au motif que le bénéfi-ciaire du pacte y avait renoncé tacitement.Une vente conclue en violationdu pacte, annulée(Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011, n°1270 FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-20936)Une société de marchand de biens avaitsigné une promesse de vente le 8janvier2002. Le 11mars 2002, elle avait conclu unbail commercial avec effet au 1erjanvier2002 avec une autre société, le bail compor-tant un droit de préférence. En novembre,après la réitération de l’acte authentique, lelocataire avait demandé l’annulation de lavente. La cour d’appel avait prononcé lanullité de la vente et dit que le locatairedevait être substitué à l’acquéreur. La Courde cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant constaté que lessociétés L.[vendeur] et B. [acquéreur]étaient, lors des opérations litigieuses,représentées par la même personne phy-sique et souverainement retenu que lasociété B. avait connaissance, lorsqu’ellea contracté le 7novembre 2002, del’existence du pacte de préférenceconsenti par la société L.à la sociétéS.[locataire], inséré au contrat de bail signéle 11mars 2002, et de l’intention de labénéficiaire de s’en prévaloir, et, à bondroit, que la promesse synallagmatique devente consentie par la société L.le 8janvier2002 ne pouvait priver d’effet le pacte depréférence dès lors que le contrat de bailprenait effet, en toutes ses clauses et condi-tions, au 1erjanvier 2002, la cour d’appel apu déduire de ces seuls motifs que la ventede l’immeuble avait été réalisée en viola-tion du pacte de préférence et qu’elledevait être annulée”. Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Par un pacte de préférence,un propriétaire s’engage, s’il se décide àvendre, à céder le bien par préférence aubénéficiaire du pacte. Lorsqu’il n’est pasrespecté et donc lorsque le bien est venduà un tiers sans que le bénéficiaire du pacteen ait été averti le contrat se résout enprincipe en dommages-intérêts. Toutefois,il est possible d’obtenir l’annulation de lavente consentie en violation du pacte enprouvant que l’acquéreur connaissantl’existence du pacte et l’intention du béné-ficiaire de s’en prévaloir (Civ. 3e, 10 fév.1999, Bull. Civ. 3e, n°37). En l’espèce, lebénéficiaire du pacte a obtenul’annulation de la vente car il a pu prouverque le vendeur connaissait l’existence dupacte puisque les dirigeants de la sociétéacheteuse étaient les mêmes que ceux dela société venderesse. L’autre originalité del’affaire est que le pacte de préférence,inclus dans le bail commercial était posté-rieur à la promesse de vente. Mais la Courde cassation admet qu’il puisse prévaloirsur la promesse de vente car le bail étaitréputé prendre effet à compter d’une dateantérieure.La renonciation tacite du bénéfi-ciaire à son droit de préférence(Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011, n°1279, FS-P+b,rejet, pourvoi n°10-20297)Le bénéficiaire du droit de préférence étaitégalement dans cette affaire le locataired’un immeuble loué par bail commercial en1993. Le bailleur devait informer son pre-neur par lettre recommandée avec AR deson intention de vendre. Or l’immeubleavait été vendu une première fois en 1997et revendu en 2001. Le preneur avait enga- une action en 2005 pour obtenirl’annulation de la vente mais son action estrepoussée, tant en appel qu’en cassation:“Mais attendu qu’ayant relevé que la SNC[preneur] avait eu connaissance desventeset de leurs conditions financièresdans le mois qui avait suivi leur réalisation,pour la première cession en 2000, lors d’uneinstance en référé l’ayant opposée à sabailleresse, et pour la seconde cession, en2002, au cours de la procédure de fixationdu loyer du bail renouvelé, qu’elle avaiteffectué les paiements des loyers aunouveau propriétairedès le mois qui avaitsuivi chacune des cessions, sans la moindreprotestation, et qu’elle n’avait pas nonplus manifesté de protestation, ni exprimé lavolonté d’invoquer le pacte de préférencelors du congé avec offre de renouvellementdu bail délivré par le nouveau propriétaire,la cour d’appel, qui a pu déduire de ces seulsmotifs que ces actes s’analysai[en]t unerenonciation tacite, certaine et non équi-voque de la locataire à se prévaloir du pactede préférence, a légalement justifié sa déci-sion”. Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Même si l’information sur lavente ne lui avait pas été transmise enconformité avec la clause contractuelle, lalocataire avait manifestement été négli-gente si elle entendait se prévaloir du pac-te de préférence. En effet, le bien ayantété vendu, elle avait payé les loyers aunouveau propriétaire et ce, lors des deuxventes successives. De plus, elle avait été enprocédure avec ces deux acquéreursnotamment pour le renouvellement dubail et les pièces de la procédure compor-taient les actes de vente. Il était donc diffi-cile de considérer qu’elle n’était pas infor-mée de la vente. La cour d’appel avait jugéque cette inaction prolongée alors qu’elleavait en connaissance de la vente consti-tuait une renonciation tacite. Ce raisonne-ment est validé par la Cour de cassation.ÀÀ rreetteenniirr::La renonciation au bénéficed’un pacte de préférence peut être tacite.VenteLa lésion s’apprécie globalement(Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011, n°1275, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10 19452)Un particulier et une SCI (dont le gérantétait ce même particulier) avaient venduchacun une parcelle à un même acquéreurpour un prix unique. Or la SCI avait ensuiteengagé une action en lésion en raison del’absence de prise en compte du caractèreconstructible de l’une des parcelles. La courd’appel avait jugé non vraisemblable lalésion et la Cour de cassation confirme ladécision:“Mais attendu qu’ayant souverainementretenu que la vente des parcelles C 1850 et C1912 portant dans l’intention des vendeurset des acheteurs sur un ensemble qui étaitunique et indivisible pour un prix unique, lacour d’appel, qui en a exactement déduitque la preuve de la lésion devait êtreexaminée dans le cadre de la vente del’ensemble de ces parcelles pour le prixglobal fixé par l’acte de vente, […] a pu rete-nir, après avoir relevé que la SCI ne produisaitaucun élément chiffré de nature à remettreen cause les attestations de professionnels del’immobilier intervenus lors de la ventedémontrant que cette dernière s’était opé-rée au prix du marché, que les faits articuléspar la SCI n’étaient pas assez vraisemblablespour faire présumer la lésion;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La faculté pour le vendeurde demander la rescision pour lésion deplus des sept douzièmes est prévue par lesarticles1674 et suivant du code civil. Enl’espèce, les négociations de vente avaientporté sur l’ensemble (corps de ferme réno- et terrain de 3000m2). Cet arrêt invite àfaire une appréciation globale du bienvendu lorsque dans l’intention des ven-deurs, il s’agit d’un ensemble indivisible.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Vices cachés d’un château: obli-gation de l’acquéreur et del’agence qui a publié l’annonce(Cass. Civ. 3e, 3novembre2011, n°1278, FS-P+B, cassation, pourvoi n°10 21052)Une SCI avait acheté un bien parl’intermédiaire de deux agences qui avaientdonné, à une troisième, mandat de diffuserl’annonce en Allemagne. Constatant des vicessur le chauffage et la charpente, la SCI avaitassigné le vendeur et les agences en rem-boursement d’une partie du prix de vente.L’arrêt d’appel qui avait rejeté cette deman-de est cassé:“Vu l’article 1642 du code civil;Attendu que pour débouter la SCI de sademande en garantie des vices cachés,l’arrêt retient que si l’expert avait énoncéqu’il lui avait fallu accéder à la toiture enpassant par les fenêtres pour constater desréparations de fortune, le devoir minimalde vigilance de l’acheteurd’une proprié-té, tout à la fois imposante, belle, d’uneancienneté certaine et d’un prix élevé, luiimposait de visiter sérieusement les lieux et,s’il n’était pas apte techniquement à appré-cier l’état de tout ou partie de l’immeuble,d’être accompagné d’un homme de l’art;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui aajouté à la loi une condition qu’elle neprévoit pas, a violé le texte susvisé;[…] Vu l’article 1382 du code civil;Attendu que pour rejeter les demandes,contre les sociétés L.E. et M., l’arrêt retientque si le descriptif des annonces publiéescomporte des photographies permettantde considérer que le château disposait d’unnouveau toit d’ardoises et qu’il n’entre pasdans la mission d’un agent immobilierde vérifier au-delà de l’apparence, ledescriptif des annonces qu’il publiepour chercher des acheteurs;Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violéle texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est protecteur del’acheteur, mais plus sévère pour l’agenceimmobilière.- La cour d’appel mettait en évidence quecette belle propriété avait été acquise en2005 pour 670000euros mais que les ache-teurs l’avaient remise en vente en 2008pour 820000euros. Elle avait jugé que lesvices étaient apparents et observé que latoiture n’avait pas été refaite avant larevente. La cour avait donc refuséd’admettre le recours au motif quel’acheteur a un devoir de vigilance. Mais lasanction de la décision est fondée surl’article 1642 qui exonère le vendeur desvices apparents; en exigeant de l’acheteurqu’il se fasse accompagner d’un homme del’art, la cour avait exigé une condition nonprévue par cet article. En l’espèce, il fallaitnotamment passer par une fenêtre pouraccéder à la toiture ou soulever des revête-ments de sol pour en voir l’état.L’arrêt assure donc une protection renfor-cée de l’acquéreur en ne lui imposant nide se faire conseiller d’un professionnel nid’inspecter en détail l’immeuble qu’ilachète.- La décision est en revanche plus sévèrepour l’agence immobilière qui a faitpublier l’annonce puisqu’elle ne peut sou-tenir qu’elle n’a pas à vérifier “au-delà del’apparence”. On peut en déduire qu’il estpréférable pour l’agence de ne pas fairepublier une annonce au seul vu des photosmais de faire une visite sur place pour envérifier la concordance avec la réalité.Renonciation à l’action résolutoi-re pour défaut de paiement(Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011, n°1281, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-26203)Une personne avait vendu un bien à sonfrère. Celui-ci étant décédé peu après, lavenderesse réclamait aux héritiers (la veuveet deux enfants) le paiement du prix qu’elleindiquait ne pas avoir perçu. Or le contratcomportait une clause indiquant que le prixavait été payé hors la comptabilité du notai-re et avec désistement de tous droits de pri-vilège et action résolutoire.L’action de la venderesse est rejetée, tant enappel qu’en cassation:“Mais attendu […] qu’ayant retenu à bondroit que l’article 1184 du code civil n’estpas d’ordre public et qu’un contractantpeut renoncer par avance au droit dedemander la résolution judiciaire ducontrat et relevé que la clause de renon-ciation, rédigée de manière claire, précise,non ambiguë et compréhensible pour unprofane, était non équivoque, la courd’appel en a exactement déduit que lademande était irrecevable”.Elle évoque in fine l’argument de la mau-vaise foi des héritiers de l’acquéreur maisinvoqué trop tard par la venderesse.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est très clair.L’article 1184 du code civil prévoit que laclause résolutoire est toujours sous-enten-due dans les contrats synallagmatiques. Enconséquence, le vendeur impayé peutobtenir la résolution de la vente. La Courde cassation indique nettement qu’il estpossible de renoncer à cette action carl’article 1184 n’est pas d’ordre public. Maisle vendeur qui a signé cette clause sansêtre effectivement payé est ensuitedépourvu de moyen d’action s’il veut exi-ger le paiement. La renonciation doit doncêtre consentie en connaissance de cause.Mise en œuvre d’une garantielocative contre les associés du ven-deur(Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011, n°1267, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-23951)Une société avait acquis en VEFA unimmeuble de bureaux; le contrat de ventecomportait une garantie locative d’un anpour le cas l’immeuble ne serait pas inté-gralement loué à la livraison. En l’absencede locataire, l’acquéreur avait assigné sonvendeur et deux autres sociétés, associéesdu vendeur, en paiement de la créance. Lademande, à l’égard de ces associés, est reje-tée, solution confirme par la Cour de cassa-tion:“Mais attendu qu’ayant relevé que la socié- Whiteco [acquéreur] ne possédait aucuntitre contre la société Hexaparc [vendeur], lacour d’appel en a exactement déduit que lapoursuite de l’acquéreur contre les asso-ciées de la société de construction-venteétait prématurée”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 211-2 du CCH pré-voit que les associés de la société deconstruction-vente sont tenus du passifsocial à proportion de leurs droits sociaux.L’alinéa suivant ajoute que les créanciersde la société ne peuvent poursuivre lepaiement des dettes sociales contre unassocié qu’après mise en demeure adresséeà la société et restée infructueuse. Cetterègle est donc plus souple que la règle dedroit commun de l’article 1858 du codecivil qui exige du créancier d’avoir “vaine-ment poursuivi” la personne morale avantde pouvoir poursuivre le paiement contreun associé, ce qui suppose d’aller plus loin15novembre 20113JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEVoisinageLes articles 676 et 677 du code civil régle-mentant les jours susceptibles d’être prati-qués dans un mur non mitoyen joignantimmédiatement le mur fonds voisin sontils contraires au droit de propriété? Laréponse est négative a jugé la Cour decassation car ces dispositions ne priventpas le propriétaire du mur de son droit depropriété mais elles en restreignentl’exercice pour assurer des relationsde bon voisinage par l’édiction derègles de constructions proportionnées àcet objectif d’intérêt général.(QPC, non-lieu à renvoi, Cass. Civ. 3e, 2 nov.2011, 1369 FS-P+B, pourvoi 11-15426)
15novembre 20114JURIShheebbddooimmobilierdans la procédure qu'un commandementde payer (Civ. 3e, 23avril 1992). Pourtant,dans cette affaire, la poursuite contre lesassociés de la société de la construction-vente (pour un montant de 394000euros),fondée sur l’article L 211-2, est jugée pré-maturée. En effet, le créancier doit dispo-ser d’un titre. Il peut cependant ne pasêtre définitif (une ordonnance de référé,par exemple, Civ. 3e, 17 juil. 1988, Bull. III,n°37, ou un jugement pouvant être enco-re frappé d’appel, Civ. 3e, 8mars 1995). Àdéfaut de disposer d’un titre contre lasociété, l’action engagée contre l’associéest jugée prématurée, comme dans cetteaffaire. Cette décision montre donc que lesassociés sont des débiteurs subsidiaires dela société ce qui impose de commencer partenter d’obtenir le paiement de la société.La mise en demeure restée infructueusecitée par l’article L 211-2 est donc en soiinsuffisante.CopropriétéTransmission de documents d’unsyndic à l’autre(Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011, n°1268, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-21009)Un syndic n’ayant pas été renouvelé parl’assemblée des copropriétaires, une ordon-nance avait désigné un syndic provisoire avecmission de convoquer une assemblée et de sefaire remettre du syndic sortant les archives etfonds du syndicat. Le syndicat avait alors assi-gné le syndic qui refusait de transmettre lesdocuments au motif que seul le tribunal ou lesyndic provisoire avait compétence pourengager l’action. Sa prétention est rejetée:“Attendu […] que la cour d’appel a retenu,à bon droit, que la possibilité donnée aunouveau syndic ou au président du conseilsyndical par l’article 18-2 de la loi du10juillet 1965 d’agir contre l’ancien syndicpour obtenir la remise des pièces du syndi-cat n’excluait pas celle du syndicat descopropriétaires;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.L’ancien syndic soutenait aussi que le délaid’un mois qui lui est laissé pour remettre lespièces ne peut courir que de la désignationdu nouveau syndic. L’argument est rejeté:“Attendu […] que la cour d’appel a retenu,à bon droit, que la cessation des fonctionsde M. O. étant intervenue le 18juin 2007,l’envoi, le 19juillet suivant d’une mise endemeure à ce dernier était conforme auxdispositions de l’article 18-2 de la loi du10juillet 1965 et en a exactement déduitque la mise en demeure, l’assignation et laprocédure subséquente étaient régulières”.La cour de cassation rejette un troisièmeargument relatif à la charge de l’obligationde remettre les pièces:“Mais attendu […] que la cour d’appel aexactement retenu que la remise des docu-ments et archives de la copropriété prévuepar l’article 18-2 de la loi du 10juillet 1965supposait que l’ancien syndic adresse aunouveau syndic les documents considérés,qui sont portables”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsque le syndic change, ilest logique que les documents, fonds etarchives du syndicat soient transmis au nou-veau syndic. Mais l’expérience montre quecette transmission n’est pas aussi spontanéequ’on pourrait l’espérer. Cette affaire en estl’illustration. Le nouveau syndic et le prési-dent du conseil syndical tiennent de l’article18-2 le pouvoir d’exiger de l’ancien syndicremise de ces pièces. Mais il résulte de cetarrêt que ce droit n’interdit pas au syndicatde présenter lui-même cette demande.La cour d’appel de Paris avait déjà jugé quele syndicat pouvait agir (CA Paris, 27 nov.1998). La Cour de cassation le confirme.On retiendra également qu’il incombe àl’ancien syndic de remettre les pièces aunouveau et non à celui-ci de venir les cher-cher auprès de l’ancien syndic.Privilège du syndicat: préciser“la nature” de la créance(Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011, 1280 FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-20 182)A l’occasion d’une procédure de vente suradjudication d’une série de lots de copro-priété, le syndicat voit sa créance écartée aumotif que l’opposition ne comportait pas ledétail des sommes réclamées. L’arrêt de lacour d’appel est confirmé.“Mais attendu qu’ayant relevé que les deuxoppositions comportaient les mêmes chiffres,alors que la composition des lots vendus étaitdifférente, la cour d’appel […] a exactementretenu que l’opposition devait comporter,non seulement la répartition des charges etdes travaux selon le privilège ou le “super pri-vilège” que le syndicat invoquait mais aussile détail des sommes réclamées selonleur nature, et le lot auquel elles étaientafférenteset, abstraction d’un motif erronémais surabondant, en a justement déduitque les oppositions, non accompagnéesd’un décompte détaillé, n’étaient pasrégulières;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 5-1 du décret du 17mars 1967 indique les règles à respecterlorsque le syndic fait opposition. Il doitpréciser pour les créances liquides et exi-gibles, “le montant et les causes descréances du syndicat afférentes auxcharges et travaux” 1epour l’année cou-rante et les deux dernières années échues,2epour les deux années antérieures. (Sui-vent deux autres points concernant lescréances bénéficiant d’une simple hypo-thèque puis celles qui ne bénéficient ni deprivilège ni d’hypothèque).La distinction doit donc être faite suivantla nature de la garantie (privilège…). Maisl’auteur du pourvoi soutenait que le décretn’impose pas de distinguer, entre d’unepart les charges et d’autre part les travaux.La Cour de cassation ne répond pas explici-tement à cette objection mais rejette lepourvoi ce qui confirme la nécessité de fai-re cette distinction.Il résulte par ailleurs de l’arrêt que, lorsqu’ily a plusieurs lots, il convient de préciser àquel lot correspond un montant et de pré-ciser la nature des sommes réclamées.Construction de maison individuellePlafond de l’assurance domma-ge ouvrage(Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011, 1277, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-21 874)Après avoir fait construire une maison, unmaître d’ouvrage avait constaté des fissureset obtenu une indemnisation de l’assureurdommages-ouvrage au titre du préfinance-ment des travaux de reprise. Mais aprèsavoir vendu la maison, il avait fait l’objetd’un recours de l’acheteur qui avait consta- les fissures.La cour d’appel avait jugé que le plafond degarantie prévu dans la police dommagesouvrages était opposable au vendeur et enconséquence avait limité l’obligation degarantie de l’assureur au profit de l’acheteur,à raison des condamnations indemnitairesdéjà prononcées au profit du vendeur.La Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque l’inefficacité des travaux de reprise despremiers désordres ne justifiait pas la sup-pression du plafond contractuel de garan-tie, la cour d’appel a légalement justifié sadécision; Par ces motifs, rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt indique donc que leplafond de garantie prévue par l’assurancedommage ouvrage est applicable quandbien même les travaux de reprise effectuéspar le maître d’ouvrage auraient été ineffi-caces. Il incombe donc à celui-ci de veiller àl’utilisation à bon escient des indemnitésqu’il perçoit de son assureur. CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- MMAAIISSOONNIINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
15novembre 20115JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSS&& IINNIITTIIAATTIIVVEESSBBRRÈÈVVEESSl’ESPI 1eau classementL’Ecole Supérieure des ProfessionsImmobilières est 1eau classementSMBG, pour sa licence Gestionnairesd’Agences immobilières.(Communiqué du 10novembre 2011).Inondations dans le SudValérie Pécresse a annoncé desmesures pour les entreprises tou-chées par les inondations, deman-dant à l’administration d’examineravec bienveillance les demandes deremise gracieuse de majoration oupénalités de retard. Elle rappelleque les propriétaires peuventdemander la révision de la valeurlocative des immeubles ayant subiune dépréciation durable du fait dela tempête.(Communiqué du 10novembre 2011).UNIS déplore la disparitiondu PTZ+ dans l’ancienL’UNIS craint que le projet de sup-pression du PTZ+ dans l’ancien nerende plus difficiles les projetsd’accession des ménages modestes enzones urbaines. Quant à la suppres-sion du Scellier, il va faire bai-ser l’offre locative nouvelle.(Communiqué du 9 novembre 2011).La rigueur passe par l’immobilierLe plan de rigueur présenté en conseil des ministres le 7novembre donne sa part au sec-teur immobilier. Il sera intégré dans le projet de loi de finances 2012.Il est prévu les mesures suivantes:- Une réduction de 5% des surfaces occupées par les administrations immobilières del’Etat, avec une hausse du volume des cessions immobilières, qui passeraient à 500mil-lions d’euros.- Un gel des indexations de barèmes de l’impôt sur le revenu, de l’ISF et des dona-tions et succession. Ces barèmes seraient gelés en2012 et2013 sur leur niveau de 2011.- les prestations sociales (dont les allocations de logement) seraient indexées de 1% (soitle niveau de croissance prévu) et non sur l’inflation.- Les niches fiscales seraient réduites de 2,6milliards d’euros. Parmi ces suppressionsfigurent: le Scellierà compter de fin 2012, le recentrage du PTZ sur le neufet laréduction de 20% du crédit d’impôt développement durable- Un taux de TVA intermédiaire à 7%serait créé, visant notamment les travaux dansles logements et tous ceux actuellement taxés à 5,5% sauf les produits de premièrenécessité, les abonnements au gaz, à l’électricité et aux réseaux de fourniture d’énergieainsi que les équipements et services aux personnes handicapées, qui resteraient doncsoumis au taux de 5,5%.- Par ailleurs, le taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et intérêtsserait porté de 19 à 24%.AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..Norton Rose(Erwan Héricotte) conseillela Société Générale dans le financementde l’opération de rachat lancée fin octobrepar Altarea Cogedim. Le groupe vise, viasa filiale, l’acquisition de 28,6% de Ruedu commerce, avant de lancer une OPAsur le solde du capital.ActeursLe président de l’ANAH, Dominique Braye,avait réuni ce 10novembre à Paris lesacteurs du monde du logement pour un“Forum des politiques de l’habitat privé”.Cette initiative fait suite au Club des Opéra-tions de Renouvellement Urbain Majeures,Corum, qui avait été créé en 2004. Mais ceCorum, dont l’appellation avait une conso-nance par trop restrictive, devient Forum.Cette nouvelle étape, indique DominiqueBraye, marque la volonté de ses organisa-teurs que ce Forum soit un lieu d’animationdes politiques de l’habitat privé. Il s’agit queles élus prennent en compte la réhabilitationde l’habitat privé dans les politiques localesdes collectivités territoriales. Il ajoute qu’ilfaut aussi tenir compte des nouveaux enjeuxque sont l’adaptation des logements auvieillissement de la population et leur réno-vation énergétique. Les interventions sur leparc privé sont souvent mal appréhendéespar les collectivités notamment à cause de lamultiplicité des maîtres d’ouvrage (les pro-priétaires) et de la complexité des dispositifs.Il faut également intégrer la réhabilitationdes quartiers anciens dégradés, tout enveillant à ce que leur amélioration ne soitpas source d’exclusion des populations qui yvivent, au profit de populations plus fortu-nées.La création du Forum vise aussi à intégrer denouveaux acteurs; les entreprises (via ActionLogement), le logement social (via l’USH). LeForum, conclut Dominique Braye, doit êtrel’occasion d’une nouvelle étape pour rendreplus efficace les politiques locales del’habitat, c’est la “première pierre d’une cul-ture commune en matière d’habitat privé”.Pour la Caisse des dépôts, Magali Joëssel,directrice, qui évoque parmi les priorités, larénovation des copropriétés dégradées, ils’agit de “mettre l’habitant au cœur de laréflexion”.Les élus étaient dignement représentés à celancement: le président de l’Association desMaires de France, Jacques Pélissard souligneque les politiques de l'habitat sont revendi-qués par les collectivités locales, Claude Cha-lon, pour l’Association des Départements deFrance reconnaît que, les politiquespubliques étant chahutées par la crise, il vafalloir être imaginatif pour le financementde la rénovation de l’habitat privé.De nombreuses autres personnalités ontdonc signé cette charte de lancement duForum ce 10novembre: Hélène Dadou,pour le ministère de l’écologie, Eric Thuillezpour Action Logement, Gérard Hamel, prési-dent de l’ANRU, ainsi que Thierry Bert pourl’USH, Élisabeth Touton pour la Fédérationdes EPL, Maryse Brimont de la Fédérationdes PACT, Michel Pelenc pour Habi-tat&Développement et Jean-Paul Lebaspour l’ACAD.Axes de travail du Forum- les copropriétés en difficulté- la politique de prévention et de traitementde l’habitat dégradé et de la problématiquede qualité du logement- la globalisation des approches habitat social -habitat privé- l’approche sociale dans les politiquesd’intervention sur l’habitat- la prise en compte des besoins liés à l’accès àl’emploi dans les politiques de l’habitatHabitat privé: quand le Corum se fait ForumRepérage de l’habitat indigneUn traitement de données à caractère per-sonnel relatif à l'habitat indigne et nondécent, dénommé « ORTHI »,outil derepérage et de traitement de l'habitatindigne, est créé par arrêté.Cet outil a pour finalités:-de faciliter la mise en place des observa-toires nominatifs de l'habitat indigne etnon décent tels que prévus à l'article 4modifié de la loi du 31mai 1990;-d'évaluer localement, régionalement etnationalement la politique publique de lut-te contre l'habitat indigne et non décent.L'interconnexion entre le fichier foncier etcet outil de repérage a été autorisée pardélibération n°2011-186 du 23juin 2011de la CNIL (même JO). (Arrêté du 30sep-tembre 2011, J.O. du 3 nov. @).
15novembre 20116JURIShheebbddooimmobilierLes députés ont abordé le 19octobre le pro-jet de loi de finances pour 2012. ValériePécresse évoque notamment la nouvelletaxe sur les hauts revenus (JO AN débats, 19oct. p.6321) et le nouveau coup de rabot de10% sur les niches fiscales. Gilles Carrez seréjouit que la nouvelle taxe ait pour assiettele revenu fiscal de référence qui, contraire-ment à une nouvelle tranche d’impôt sur lerevenu, englobe les revenus du travail et dupatrimoine (p.6331). Il se prononce enfaveur d’une TVA à 7% ou 8% pour les tra-vaux dans les logements.Dans la discussion générale, FrançoisBrottes déplore l’élan stoppé net de la filièrephotovoltaïque ou l’échec de la rénovationdu bâti existant avec l’échec de l’éco-PTZ(p.6362) et il critique la réduction du budgetdu crédit d’impôt développement durable.Charles de Courson préconise une diminu-tion générale de 7% sur les niches fiscales(JO Déb. 20 oct. p.6385).Contribution sur les hauts reve-nusL’article 3 est celui qui institue une contribu-tion exceptionnelle sur les hauts revenus,au-delà de 500000euros. Gilles Carrezindique que la commission a proposéd’abaisser ce seuil à 250000euros en taxantà 3% de 250000à 500000 euros et à 4% au-delà de 500000€ pour un célibataire(p.6429). Ces sommes sont doublées pourun couple. L’amendement (n°42) a été voté(p.6434). Un autre amendement (n°304) aété adopté pour ajouter à ce prélèvement unmécanisme de lissage sur deux ans ce quipermet d’éviter d‘imposer trop fortementles revenus exceptionnels.Christian Eckert observe que cela compliquele régime fiscal d’imposition des revenus,propos confirmé par Pierre-Alain Muet quiindique que cette contribution est un “impôttransitoire, avec deux taux, qui est seule-ment conjugalisé et non familialisé”(p.6436) alors que l’impôt sur le revenu estfamilialisé et la CSG individualisée. HervéMariton n’a pas obtenu qu’il soit aussi tenucompte d’un quotient familial (rejet du sous-amendement n°415).A l’article 2 qui fixe le barème de l’impôt surle revenu a eu lieu un débat sur la perspecti-ve, défendue par exemple par François deRugy, de fusionner l’IR et la CSG (p.6441) cequi aboutira “au matraquage fiscal desclasses moyennes et des familles” préditGilles Carrez (p.6444).Modification du régime desplus-valuesGilles Carrez a proposé d’adopter un casd’exonération d’imposition des plus-valuesimmobilières pour les personnes détenantune résidence secondaire mais il a été com-pensé par un durcissement de certaines ces-sions via des SCI. Il s’agit, selon le rapporteurgénéral, de permettre à ceux qui font un pla-cement avant d’acheter leur résidence princi-pale, de vendre le bien acquis sans imposition.Autre cas visé: celui des personnes mutéesqui mettent en location leur résidence princi-pale et la vendent quelques années plus tard.L’exonération sera subordonnée à la condi-tion d’avoir été propriétaire de sa résidenceprincipale pendant 4 ans et de réinvestir leproduit de la vente dans les 2 ans. En contre-partie, Gilles Carrez veut taxer les personnesqui, avant de vendre un bien en SCI, augmen-tent leur apport personnel en compte-courantde la société pour majorer le passif et dimi-nuer l’assiette des droits d’enregistrement(p.6464). L’amendement a été voté.La ministre a donné un avis favorable à cetamendement tout en l’encadrant par deuxconditions; il faudra que le produit de lavente de la résidence secondaire soit affectéen tout ou partie à l’achat d’une résidenceprincipale et la défiscalisation ne pourras’appliquer au bien vendu que si la résiden-ce principale a été vendue au moins 4 ansauparavant.Charles de Courson a aussi obtenu le voted’un amendement (n°209) visant à préciserle calcul de la plus-value dans le cadre desventes d’immeubles à rénover : la plus-value est constituée de la différence entre leprix de vente et le prix d’achat majoré dumontant des travaux (p.6468).Régime des SIICLe président de la commission des finances,Jérôme Cahuzac, rappelle que les SIIC sontexonérées d’impôt sur les sociétés et quelorsque les bénéfices sont distribués à despersonnes physiques, les dividendes fontl’objet d’un abattement de 40% au titre del’impôt sur le revenu. Les contribuables peu-vent en outre opter pour le prélèvement for-faitaire libératoire de 19%. Il estime qu’avecle régime fiscal des SIIC, le trésor public estLLEEPPLLFF ÀÀLLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSLes députés examinent le PLF 2012En première lecture, les députés ont voté une adaptation de la réforme des plus-values et modifié le régime de taxation des revenus des SIIC.doublement perdant: au titre de l’IS puis-qu’il y a exonération et au titre de l’IR “dufait d’un abattement important et la possibi-lité d’opter pour le prélèvement libératoire”.Gilles Carrez soutient cet amendement quivise à supprimer l’abattement. Le rappor-teur propose qu’il soit par ailleurs interditde placer des parts de SIIC dans des PEA.Sont également concernées les SPPICAV(vote de l’amendement n°45 p.6471).Après l’article 3, Michel Vergnier a proposéde majorer le plafond du crédit d’impôt despersonnes qui effectuent des travaux dansles logements soumis à des plans de préven-tion des risques naturels (plafonds actuelle-ment fixés à 5000et 10000 euros). Il l’a tou-tefois retiré (n°232, p.6483).Le débat a ensuite porté sur le plafonnementglobal des niches fiscales. Charles de Cour-son indique son souhait que d’autres nichessoient incluses dans le plafonnement, Marti-ne Billard propose d’y intégrer le Scellier.Les amendements ont cependant été retirés.Christian Eckert a proposé de créer un créditd’impôt pour les travaux réalisés dans lecadre d’un plan de prévention des risquesminiers, mais il n’a pas été suivi (rejet del’amendement n°334, p.6499).Restriction du PTZ+?Michel Bouvard a proposé (amendementn°175) d’exclure du PTZ+ les ménagesinclus dans le décile de revenu le plus élevé.Mais il n’a pas été suivi (rejet, p.6505).L’ensemble du projet de loi (1epartie) a étéadopté le 25octobre (JO Déb. AN 26 oct.p.6629). Au cours du débat sur le budget del’écologie, le ministre des transports, ThierryMariani a indiqué le 2novembre, que le créditd’impôt développement durable et l’éco PTZ“seront recentrés sur l’objectif de réduire lesconsommations de 38% dans l’habitat (JO ANDéb. 3 nov. p.7062). Enfin, il a été voté un amen-dement (n°296, p.7083) visant à faciliter la miseen place du financement des plans de préven-tion des risques technologiques. A suivre.Au SénatTaxe foncière des entreprisesqui investissentInterrogé par François Patriat sur les consé-quences de hausse de la taxe foncière en casd’investissement visant à moderniser l’outil deproduction, le secrétaire d’Etat, Pierre Lel-louche, indique d’abord que les entreprises ontbénéficié de la réforme de la taxe profession-nelle. Il ajoute que les constructions nouvellesbénéficient d’exonération de taxe foncière pen-dant deux ans (JO Sénat, déb. 26 oct. p.6885).
15novembre 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsBudget: Jean-Philippe d'Issernioestnommé directeur adjoint du cabinet, encharge du budget et des comptes publicsauprès de Valérie Pécresse. Il succède àGautier Bailly. Olivier Pagezy quitte sesfonctions de conseiller spécial. (Arrêtés des19octobre et 2novembre 2011, J.O. du 26oct. et du 5 nov. @).Economie: Thomas Maurisseest nom- directeur adjoint du cabinet de Fran-çois Baroin. Il succède à Philippe Gravier.(Arrêté du 17octobre 2011, J.O. du 1ernov.2011, @).Ecologie: Jérôme Peyrat quitte ses fonc-tions de conseiller auprès de la ministre.(Arrêté du 26octobre 2011, J.O. du 3 nov. @).Commerce, PME: Gaëtan Rudantestnommé conseiller technique au cabinet deFrédéric Lefebvre. (Arrêté du 28octobre2011, J.O. du 5 nov. @).Administration centraleEcologie: Emmanuel Vernierest nom- sous-directeur des affaires juridiquesde l'énergie et des transports au sein de ladirection des affaires juridiques àl'administration centrale du ministère del'écologie. (Arrêté du 4novembre 2011, J.O.du 6 nov. @).Affaires culturellesAlain Hauss est nommé directeur régionaldes affaires culturelles d'Alsace. (Arrêté du18octobre 2011, J.O. du 27 oct. @).PréfetsSont nommés préfets: Jean-François Dela-ge (Indre-et-Loire), René Bidal (Pyrénées-Orientales) et Jean-Régis Borius (Hautes-Pyrénées). (Décrets du 27octobre 2011, J.O.du 28, @).MagistratureTGI: Michel Allaix est nommé présidentdu tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence et Michaël Janas de celuid’Angoulème. (Décret du 31octobre 2011,J.O. du 3 nov. @).Organismes publicsIGN: le statut de l'établissement publicadministratif dénommé « Institut natio-nal de l'information géographique etforestière (IGN) » issu de l'intégration del'Inventaire forestier national au sein del'Institut géographique national a été pré-cisé par décret du 27octobre 2011. (Décretn°2011-1371, J.O. du 28 oct. p.18186).Conseil de l'immobilier de l'Etat: CeConseil est prorogé pour une durée de5 ans. Le champ de compétence de ceConseil est élargi explicitement à la poli-tique immobilière des opérateurs de l'Etat.Il lui est adjoint un 15emembre: le prési-dent de la commission pour la transparen-ce et la qualité des opérations immobi-lières de l'Etat. Il est introduit une clausede confidentialité.(Décret n°2011-1388 du 28octobre 2011modifiant le décret n°2006-1267 du16octobre 2006, J.O. du 29 oct. p.18271).Commission départementale de vérifica-tion des titres en Guadeloupe: CatherineSargenti, vice-présidente au TGI de Basse-Terre, est nommée membre de cette com-mission. (Arrêté du 25octobre 2011, J.O. du1ernov. 2011, p.18434).Conventions collectivesImmobilier: l'avenant n°51 du 21juin 2011,relatif aux salaires, est étendu par arrêté du25 oct. 2011. (J.O. du 1ernov. p.18438).AménagementLa commune de Grimaud(Var) est clas-sée comme station de tourisme. (Décret du2novembre 2011, J.O. du 4, p.18574).Le parc naturel régional de la haute val-lée de Chevreuse(Ile-de-France) est clas-sé. (Décret n°2011-1430 du 3novembre2011, J.O. du 5 nov. p.18665).Aide à la rénovation thermiqueLa loi de finances pour 2010 a créé unfonds d'aide à la rénovation thermiquedes logements (FART). Ce décret en préciseles conditions d'attribution. Le fonds, gérépar l'ANAH, comporte deux cibles:- L'aide aux travaux d'économied'énergieréalisés par les propriétairesoccupants de ressources modestes, appeléeaide de solidarité écologique (ASE). Lesbénéficiaires sont donc des propriétairessous condition de ressources. Le versementde l'aide suppose une amélioration d'aumoins 25% de la performance énergé-tique du bâtiment. Les logements doiventêtre achevés au 1erjuin 2001. Le montantde l'ASE est de 1100euros, elle peut êtremajorée à 1600euros. La subvention doits'inscrire dans le cadre d'un contrat locald'engagement contre la précarité énergé-tique. Le propriétaire doit se faire assisterpar un opérateur, il faut réaliser une éva-luation énergétique avant et après travaux.- Des aides à l'ingénierie sociale, finan-cière et techniquepermettantd'accompagner les ménages bénéficiantd'une aide aux travaux dans l'élaboration,le montage financer et le suivi de leur pro-jet. Le montant de l'aide est de 300eurospar logement ou 430euros dans le cadred'un programme d'intérêt général (PIG).(Décret n°2011-1426 du 2novembre 2011relatif au règlement des aides du fondsd'aide à la rénovation thermique des loge-ments privés, J.O. du 4 nov. 2011, p.18565).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 HT soit 611,58 TTC (dont2,1% de TVA) au lieu de 773 HT, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 611,58 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 456UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE1er décembre 2011(Paris). Actua-lité des baux commerciaux”: cette13eédition de la journée de forma-tion organisée par Elegia sera ani-mée par Alain Confino (avocat) etBernard Pain (expert).Elegia Formation (partenaire desEditions Législatives)Tél. : 01 40 92 37 37AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
15novembre 20118JURIShheebbddooimmobilierLLUUTTTTEERRCCOONNTTRREELLEESSRREECCOOUURRSSAABBUUSSIIFFSSLes promoteurs passent à l’offensive pourcombattre les recours abusifs contre lespermis de construire.Le président de la Fédération des Promo-teurs Immobiliers, Marc Pigeon, estimeque, en moyenne nationale, 10% des per-mis font l’objet d’un recours abusif et quece taux monte à 40% à Marseille. Or,après recoupement de nombreux dossiers,il semblerait que quelques personnessoient à l’origine de nombreux recours etsoient de véritables professionnels durecours. Une procédure pénale est encours.En février dernier, Marc Pigeon avait ren-contré son homologue de la SMABTP,Christian Baffy, pour mettre au point unmécanisme poursuivant trois buts: per-mettre au promoteur de lancerl’opération, sécuriser le promoteur contreles conséquences financières del’annulation du permis et apporter unegarantie aux acquéreurs. La concrétisationde cet objectif a permis ce 9novembre lasignature d’un accord entre la FPI et laSMABTP. Un contrat type est désormaisdisponible pour les promoteurs.Comment se présente ce contrat?La SMABTP explique que, face à unrecours, le promoteur peut négocier avecle requérant ou attendre l’issue de la pro-cédure. Entre ces deux voies, le contratd’assurance en crée une troisième qui per-met de signer le contrat de vente. Mais ilfallait pour cela identifier ce qu’est unrecours abusif et sécuriser tant le promo-teur que l‘acquéreur ainsi que le notaire etles financiers. C’est donc l’assureur quiprend le risque de l’annulation.Il s’agit d’un contrat type qui couvre lerisque de recours devant le juge adminis-tratif, pour des opérations en VEFA ou envente d’immeubles à rénover, dont lecontrat est inférieur à 30millions d’euros,pour des immeubles d’habitation oumixtes.Deux étapesLa procédure consiste d’abord à faireeffectuer une analyse du risque par unexpert juridique indépendant (cabinetd’avocat conventionné et agréé par laSMABTP). L’expert analyse la légalité dupermis de construire. L’assureur prend encharge la moitié des frais de l’analyse et lepromoteur l’autre moitié (coût estimé del’expertise: 10000euros).Dans un deuxième temps, l’assureur meten place la garantie pour l’opération. Cet-te n’est pas résiliable.Garantie de l’acquéreur et du pro-moteurCette garantie couvre deux risques.- Elle couvre le risque des acquéreurs: elleest insérée au moyen d’une clause résolu-toire dans l’acte notarié et a vocation às’appliquer en cas de suspension oud’annulation non régularisable du permisde construire.Lorsque la vente est annulée, l’acquéreur seprévaut de la clause résolutoire (dans lesdeux ans) et obtient de l’assureur le rem-boursement du prix de vente qu’il a payé,indexé sur l’ICC. En revanche, l’assurance necouvre pas la perte de l’avantage fiscal quepouvait escompter l’acquéreur. S’agissantd’une perte de chance, le contrat l’exclut.D’autres exclusions sont prévues parexemple en cas de fraude de l’acquéreur.- La garantie couvre également le promo-teur; elle lui garantit l’indemnisation dupréjudice qu’il subit en cas de suspensionou d’annulation non régularisable du per-La FPI et la SMABTP lancent une garantie permis de construireLes promoteurs ont mis au point avec un assureur une garantie contreles recours abusifs. Renonçant à obtenir des pouvoirs publics un contrô-le plus rigoureux des recours, ils ont donc adopté la voie contractuelle.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEmis, dans la limite de 30 millions d’euros(au-delà de deux ans, le permis est considé- comme non régularisable). Cela couvrepar notamment le remboursement desbiens non vendus, le coût de démolition etles frais de procédure.Si le permis est annulé alors que l’immeubleest déjà construit, et que l’acquéreur se pré-vaut de la clause résolutoire, il est donc rem-boursé. Le bien revient alors au promoteur.S’il y a démolition, les frais sont pris en char-ge par l’assureur. Si l’immeuble n’est pasdémoli un point est fait entre l’assureur et lepromoteur pour évaluer l’état de ses préju-dices.La SMABTP précise que ce contrat n’a pasvocation à contourner la réglementationmais à la faire appliquer pour mettre lelancement d’opérations en dépit du risquede recours.Quel prix?La rémunération de l’assureur est fixée endeux temps. Il est prévu:- une prime identique pour tout promo-teur, de 0,10% du chiffre d’affaires(0,05% si le chiffre d’affaires est supérieurà 50millions d’euros) qui donne droit àêtre assuré et à obtenir le paiement de lamoitié des honoraires de l’expertjuridique;- une prime calculée par opération et dontle taux varie en fonction du contexte del’opération. Elle est fixée à 0,5%, 1% ou2% du chiffre d’affaire de l’opération.Quel impact pour ce contrat?La question est de savoir comment vontréagir les promoteurs et les auteurs desrecours. À un promoteur qui l’interrogeraitsur le choix à faire entre négocier avec lerequérant ou payer la prime d’assurance,Marc Pigeon répond qu’il ne faut surtoutpas négocier avec les auteurs des recours,car sinon, “tout le système tombe à l’eau!”Il ajoute “nous avons pris notre destin enmain”. En effet, si les auteurs des recoursont la conviction que les promoteurs sontdésormais résolus à ne pas payerd’indemnité transactionnelle et à recourirmassivement à l’assurance, cela peut chan-ger les comportements. Quant à laSMABTP, elle a interdiction de négocieravec les auteurs des recours. À suivre.Fin du Scellier?Face à l’annonce de la disparition du régimeScellier en 2013, la FPI estime que les loyersvont flamber sous l’effet de la raréfaction del’offre de logements neuf qui va en résulter.Quant au “recentrage” du PTZ au neuf etaux zones A et B1, la FPI estime que cela vaentraîner une forte chute de la constructionde maisons individuelles.Estimant que la voie choisie par les pouvoirspublics est exactement l’inverse de cellequ’il faudrait suivre, Marc Pigeon prédit:“dans deux ans il y aura une nouvelle aide àl’investissement locatif”…
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