dimanche 22 juin 2025

457 – 22 Novembre 2011

AccueilAnciens numéros457 - 22 Novembre 2011
– 2 – Jurisprudence
Baux d’habitation : Cotitularité du bail / Effet de la nullité du congé
Baux commerciaux : Nécessaire vigilance du créancier inscrit / La condition de nationalité jugée contraire à la Convention des droits de l’homme / Droit direct du sous-locataire à obtenir le renouvellement du bail / Terrain nu: application du statut des baux commerciaux ?
Vente : Reclassement du terrain vendu en zone constructible
– 4 – Fiscalité
Le projet de loi de finances rectificative crée un nouveau taux de TVA réduit à 7%
Favoriser l’offre de logements / Archéologie préventive
– 6 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
Une QPC sur les servitudes
Contrôle des installations classées
– 8 – Étude – Actualité
L’UNPI dénonce la hausse des taxes foncières: +21,94% en 5 ans
SHOB et SHON bientôt unifiées
La FNAIM défend le mandat exclusif

JUGÉ>>En cas de congé pour vente dans un baild’habitation, la nullité du congé ne laissepas subsister le droit de préemption, a jugéla Cour de cassation le 9novembre (p.2).>>Les terrains nus peuvent relever du statutdes baux commerciaux, mais sous condition.La cour d’appel de Paris traite de cette ques-tion dans un arrêt du 9novembre (p.3).>>Le sous-locataire qui bénéficie d’un droitdirect au renouvellement de son bail auprèsdu bailleur peut être considéré comme yayant renoncé s’il signe un bail dérogatoirepour une fraction des locaux (lire p.3 l’arrêtde la cour d’appel de Paris du 9novembre).PROGRAMMÉ>>Le projet de loi de finances rectificativedoit réformer la redevance d’archéologiepréventive et comporte des mesures pouraméliorer l’offre de logements (p.4).>>La SHOB et la SHON seront bientôt rempla-cées par la notion unique de “surface de plan-cher” qui sera définie par ordonnance (p.8).RÉPONDU>>Les propriétaires de locaux commerciauxdoivent répondre aux demandes del’administration pour mettre à jour les valeurslocatives, sous peine d’amende de 150€ (p.6).DÉFENDU>>La FNAIM défend les atouts du mandatexclusif, contre les restrictions dont il doit fairel’objet par le projet de loi renforçant les droitsdu consommateur (p.8). Le texte doit être exa-miné au Sénat à partir du 20décembre.CHIFFRÉ>>Les taxes foncières entre2005 et2010ont augmenté de 21,94%. L’UNPI s’alarmede cette hausse, alors que pendant la mêmepériode, les prix à la consommation ontprogressé de 8,05% (p.8).La condition de nationalité suppri-mée pour les baux commerciauxLa Cour de cassation a rendu le 9novembre un arrêt relatif audroit au renouvellement du bail commercial. L’article L 145-13du code de commerce dans sa rédaction actuelle subordonne ledroit au renouvellement à une condition de nationalité. Si aux res-sortissants français sont assimilés ceux de la Communauté euro-péenne et ceux dont les Etats ont signé un accord de réciprocitéavec la France, tous les étrangers ne bénéficient pas de cette exten-sion. C’est le cas en particulier des Turcs. Un bailleur avait donc invo-qué cet article à l’égard de son locataire de nationalité turque pourlui refuser le droit au renouvellement. La cour d’appel avait estiméque, le bailleur ayant accordé par deux fois le droit au renouvelle-ment, il avait ainsi renoncé à se prévaloir de l’article L 145-13 pourlui refuser ce droit à l’échéance suivante. La Cour de cassation, parun procédé peu fréquent, rejette le pourvoi mais substitue un argu-ment de droit à la décision en indiquant que cet article constitueune discrimination prohibée par la convention de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales (p.3). En consé-quence, la Cour de cassation prive d’effet cet article L 145-13 et metfin à ce que Joël Monéger qualifiait de “vestige de l’époque natio-naliste”. Il en résulte que le bénéfice du droit au renouvellement dubail n’est plus soumis à une condition de nationalité. Les étrangersbénéficient donc désormais du statut dans son intégralité.Parmi les textes de loi en cours de discussion, on s’arrêtera sur leprojet de loi de finances rectificative présenté en conseil desministres le 16novembre (lire page4). Ce nouveau projet de loi definances rectificative (le 3ede l’année!) a fait parler de lui en raisonde l’article qui tend à créer un nouveau taux de TVA réduit, à 7%,qui s’appliquera notamment pour les travaux dans les logements.Mais un autre article mérite aussi d’être analysé de près car ilcontient des mesures visant à favoriser l’offre de logements. L’uned’entre elles concerne l’immobilier d’entreprise : elle prévoitd’accorder un taux réduit d’IS de 19% pour les cessionsd’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux en vue de leurtransformation en logement. L’acheteur devra prendrel’engagement d’effectuer la transformation dans un délai de 3 ans.Ce nouveau mécanisme, temporaire, siégera à l’article 210 F ducode général des impôts et prendra la suite du célèbre 210 E, bienconnu des investisseurs SIIC et SCPI, mais dont l’existence doits’éteindre au 31décembre de cette année. Quand un dispositifdérogatoire prend fin, un autre surgit. Voici indirectement un signed’espoir pour ceux qui soutiennent le régime Scellier. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 45722NOVEMBRE 2011ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Cotitularité du bail / Effet de la nullité du congéBaux commerciaux: Nécessaire vigilance du créancier inscrit / Lacondition de nationalité jugée contraire à la Convention des droits del’homme / Droit direct du sous-locataire à obtenir le renouvellementdu bail / Terrain nu: application du statut des baux commerciaux ?Vente: Reclassement du terrain vendu en zone constructible- 4 -Fiscalité-Le projet de loi de finances rectificative crée un nouveau taux de TVAréduit à 7%Favoriser l’offre de logements / Archéologie préventive- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-Une QPC sur les servitudesContrôle des installations classées- 8 -Étude - Actualité-L’UNPI dénonce la hausse des taxes foncières: +21,94% en 5 ansSHOB et SHON bientôt unifiéesLa FNAIM défend le mandat exclusifSOMMAIREEDITORIALRetrouvez-nous au SIMIstand Havane - F 102
22novembre 20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationCotitularité du bail(Cass. Civ. 3e, 9 nov. 2011, n°1315, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-20287)Un bail avait été consenti à deux époux en2001 par un OPHLM. En 2003, le locataires’était, après divorce, remarié. Or en 2004,le bailleur avait adressé au locataire et à sapremière épouse un commandement depayer et la cour d’appel avait prononcé larésiliation du bail à leur encontre. La secon-de épouse avait alors assigné le bailleurpour qu’il fasse des travaux et qu’il lui four-nisse des quittances de loyers.Cette demande est jugée recevable par lacour d’appel, ce que confirme la Cour decassation:“Mais attendu qu’ayant constaté que M.S.et MmeF. s’étaient mariés le 10mai 2003, quele logement loué constituait leur habitationet que l’arrêt rendu le 6décembre 2006 nevisait que M.S. et MmeS. et disait n’y avoirlieu de statuer à l’égard de MmeF., épouseS.,volontairement intervenue à l’instance, lebailleur n’ayant pas demandé que larésiliation du bail lui soit déclaréeopposable en conséquence de l’article9-1de la loi du 6juillet 1989, la cour d’appel[…] en a déduit à bon droit que MmeA.S. [2eépouse] avait conservé la cotitularité du bailet que sa demande était recevable;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt montre la difficul- à laquelle est confronté le bailleur encas de mariage, ou de remariage, commeen l’espèce, du locataire. Si la procédure derésiliation du bail est engagée à l’égard duseul locataire, elle est inopposable auconjoint qui peut invoquer l’article 1751,du code civil selon lequel le droit au bailest réputé appartenir à l’un ou l’autre desépoux. L’article 9-1 de la loi du 6juillet1989 tente de résoudre le problème enprévoyant que, nonobstant l’article 1751,les notifications ou significations faites parle bailleur sont de plein droit opposablesau partenaire pacsé ou au conjoint dulocataire “si l’existence de ce partenaire oude ce conjoint n’a pas été préalablementportée à la connaissance du bailleur”. Enconséquence, si le bailleur n’est pas infor- du mariage, il peut valablement adres-ser les actes au locataire sans avoir à lesadresser au conjoint. En revanche, si lelocataire l’informe du mariage, le bailleurdoit alors adresser les actes à l’un et àl’autre.Dans cette affaire, le locataire n’avait pasinformé le bailleur de son second mariage.Mais le bailleur n’avait pas invoqué lebénéfice de l’article 9-1 de la loi de 1989.La sanction est donc tombée: la 2eépousea pu se prévaloir de la cotitularité du bail.ÀÀ rreetteenniirr::Le bailleur qui a adressé un acteà son locataire et qui découvre ultérieure-ment que celui-ci s’est marié doit invoquerl’article 9-1 de la loi de 1989 pour quel’acte soit également opposable auconjoint de son locataire.Effet de la nullité du congé(Cass. Civ. 3e, 9 nov. 2011, n°1310, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-23542)Un bailleur avait donné congé pour vente àson locataire en 2004. Le locataire n’avaitpas accepté l’offre de vente et il avait quit- les lieux. Mais le bien ayant été vendu en2007, le locataire avait assigné le bailleur ennullité du congé et en paiement de dom-mages-intérêts; il invoquait le fait que lebien avait été vendu à des conditions plusavantageuses que celles qui lui avaient éténotifiées dans le congé, sans qu’il en ait étéprévenu pour faire valoir son droit subsi-diaire de préemption. Mais la cour avaitrelevé que le congé étant annulé, l’offre devente était annulée en conséquence. Ledroit de préemption subsidiaire ne pouvaitdonc plus jouer. La Cour de cassation confir-me ce raisonnement:“Mais attendu qu’ayant à bon droit retenuquela nullité du congé ne laisse passubsister le droit de préemption dulocataire, la cour d’appel en a exactementdéduit que [les locataires] n’étaient pas fon-dés à invoquer un défaut de notification dela vente consentie à des tiers et la privationd’un droit de préemption”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:En application de l’article15-II de la loi du 6juillet 1989, si le bailleurvend à un prix inférieur à celui qu’il a pro-posé à son locataire dans le congé, lenotaire doit notifier au locataire les condi-tions et le prix, à peine de nullité de lavente. Cette notification ouvre un droitsubsidiaire de préemption. Mais la Cour decassation indique dans cet arrêt que la nul-lité du congé ne laisse pas subsister le droitde préemption. Le locataire évincé peutdonc obtenir une indemnité mais non sesubstituer à l’acquéreur.En conséquence, le preneur aurait sansdoute invoquer la nullité de la venteconsentie en fraude de ses droits, mais nonla nullité du congé… qui faisait disparaîtrele droit de préemption.Baux commerciauxNécessaire vigilance du créancierinscrit(Cass. Civ. 3e, 9novembre2011, n°1309, FS-P+B, rejet, pourvoi n°10-20021)Une société disposait d’un nantissement surle fonds de commerce d’un locataire. Or lebailleur avait émis une demande de résilia-tion de bail sans le notifier au créancier. Lecréancier avait donc assigné le bailleur pourobtenir des dommages-intérêts. Ce créan-cier considérait que le bailleur avait commisune faute en s’abstenant de procéder à lanotification, qui ouvrait droit à réparation.Mais sa demande est rejetée et la Cour decassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que la sociétéGelied [créancier], qui avait bénéficié d’undélai conséquent pour payer la dette locati-ve aux lieu et place de la société Catef oupour faire vendre le fonds de commerce etqui ne justifiait pas que sa créance était irré-couvrable dès l’origine, avait fait le choixde s’abstenir pendant plus de sixannées de toute initiative visant àrecouvrer sa créance, la cour d’appel […] apu en déduire que le préjudice de la per-te de sa sûreté résultait pour la créancière deson inertie et non de la notification tardivede l’assignation en résiliation du bail;D’où il suit que le moyen, qui manque enfait en sa deuxième branche, n’est pasfondé pour le surplus”. La Cour rejette lepourvoi.OObbsseerrvvaattiioonnss:Afin de protéger le créan-cier qui dispose d’un nantissement sur lefonds de commerce, l’article L 143-2 ducode de commerce impose au bailleur “quipoursuit la résiliation du bail del'immeuble dans lequel s'exploite un fondsde commerce grevé d'inscriptions [de] noti-fier sa demande aux créanciers antérieure-ment inscrits”.Le même article ajoute que “Le jugementne peut intervenir qu'après un mois écoulédepuis la notification”.Or en l’espèce le bailleur n’avait pas notifiésa demande au créancier inscrit. Pourtantla demande du créancier en indemnisationest rejetée. Cette décision est motivée parson inertie. Le créancier avait reçu 18 moisplus tard le jugement de résiliation du bail.La cour d’appel avait relevé que le créan-cier aurait alors pu intervenir et qu’il auraitpu payer la dette locative (11930euros)pour éviter de perdre la valeur d’une sûre- chiffrée à 269050euros et qu’il s’étaitabstenu de toute initiative pendant six ans.Sa négligence est donc sanctionnée.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
La condition de nationalité pourbénéficier du droit au renouvelle-ment est contraire à la Conventiondes droits de l’homme(Cass. Civ. 3e, 9novembre2011, n°1306, FS-P+B, rejet, pourvoi n°10-30291)A l’occasion d’un litige entre un bailleur et unlocataire sur le renouvellement du bail, lebailleur avait invoqué l’argument que le loca-taire, de nationalité turque, n’avait pas droitau renouvellement du bail. Cet argument,fondé sur l’article L145-3 du code de com-merce, est écarté par la Cour de cassation:“Mais attendu que l’article L 145-13ducode de commerce, en ce qu’il subordon-ne, sans justification d’un motif d’intérêtgénéral, le droit au renouvellement dubail commercial, protégé par l’article 1erdu 1erprotocole additionnel de la Conven-tion de sauvegarde des droits de l’hommeet des libertés fondamentales,à unecondition de nationalité, constitue unediscrimination prohibéepar l’article 14de cette même Convention;Que par ces motifs de pur droit substitués àceux critiqués, l’arrêt est légalement justifié;Par ces motifs rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Selon l’article L 145-13 ducode de commerce, les dispositions de laprésente section (qui régit le droit aurenouvellement) ne peuvent être invo-quées par des commerçants ou industrielsde nationalité étrangère. Cet article n’estapplicable ni aux ressortissants d’un Etatmembre de la Communauté européenneni à ceux des Etats qui accordent la récipro-cité aux ressortissants français, mais cen’est pas le cas de tous les étrangers. Ainsique l’indique Joël Monéger (commentairesous l’article, code des baux Dalloz p.683),cet article est “un vestige de l‘époquenationaliste qui a conduit dans nombre decas à priver les étrangers d’un droit quileur est normalement reconnu selon lesprincipes généraux du droit internationalprivé”. Le principe d’exclusion vaut pour ledroit au renouvellement et le droit dereprise mais ne prive pas l’étranger dudroit au statut pendant le bail.L’arrêt de la Cour de cassation de ce9novembre met fin à ce vestige en se fon-dant sur l’interdiction de la discrimination.Le texte, d’ordre public, ne pouvait pasêtre écarté contractuellement.On doit donc considérer que cet article estde fait privé d’effet par cette décision de laCour de cassation. Le législateur devra lerayer officiellement du code, par exempleà l’occasion d’une prochaine loi de simplifi-cation du droit.Droit direct du sous-locataire àobtenir le renouvellement du bail(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9novembre2011,n°09/14739)Un contrat de sous-location avait été conclule 12mai 2000 avec échéance le 31mars2004. La société sous-locataire faisait valoirque le contrat n’avait jamais été dénoncé àson échéance et qu’il avait donc fait l’objetd’une continuation tacite et se trouvait pla- sous le régime des baux commerciaux.Elle ajoutait que si un bail dérogatoire avaitété conclu pour les mêmes locaux (en 2005)cela ne pouvait constituer une renonciationde sa part car elle n’avait pas connaissancedu contrat de sous-location en raison duchangement de représentant légal de lasociété. Cet argument n’est pas admis et lacour d’appel considère qu’il y a bien unerenonciation à se prévaloir du statut desbaux commerciaux:“Considérant […] que la société Françaised’automatisme a continué d’occuper les lieuxaprès l’échéance fixée à ce contrat, que larésiliation du bail principal est intervenue à lademande du mandataire liquidateur de lasociété locataire principale des lieux, parlettre du 7décembre 2004; que s’il n’est pasétabli que la résiliation a été portée immé-diatement à la connaissance de la sociétéFrançaise d’automatisme, elle en a été néces-sairement informée à la date du 18avril 2005,dans la mesure elle a pu conclure, à cettedate, les deux baux portant sur les locauxqu’elle occupait en qualité de sous-locataire;qu’elle a ainsi manifesté son intentionde ne pas exercer son droit à renouvelle-ment portant sur l’ensemble des lieuxsous-loués, bureaux et local au rez-de-chaussée, choisissant alors de devenir titulaired’un bail principalportant sur les bureauxdu 2eétage et d‘un bail dérogatoireportantsur le local du rez-de-chaussée; que si la seuleconclusion d’un bail dérogatoire ne peutvaloir renonciation à se prévaloir du statutdes baux commerciaux, la conclusion d’unbail principal, conclu à la même date,portant sur une partie des locaux autre-fois sous-loués, à l’exclusion du locald’entrepôt, constitue une telle renoncia-tion; que dans la mesure la société Fran-çaise d’automatisme n’a pas exercé son droità renouvellement, la circonstance que le localà usage d’entrepôt aurait fait partie inté-grante des lieux sous-loués est sans effet”.La cour confirme donc le droit du bailleur àobtenir l’expulsion de la société àl’échéance du bail dérogatoire.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-32 du code decommerce donne au sous-locataire le droitde demander le renouvellement de sonbail au locataire principal, mais le sous-locataire peut aussi obtenir directement dupropriétaire le renouvellement, lors del’expiration du bail principal. Dans cetteaffaire, le locataire avait fait l’objet d’uneprocédure collective et le bail était résilié.Le sous-locataire aurait pu demander unbail directement au propriétaire en se fon-dant sur l’article L 145-32 et un bail avaitété effectivement conclu pour une fractiondes locaux. Mais pour une autre partie,c’est un bail dérogatoire qui avait étéconclu. La cour en déduit que, pour cettepartie, le sous-locataire avait donc renoncéà se prévaloir du droit au renouvellement.ÀÀ rreetteenniirr::À la fin du bail principal, le sous-locataire qui signe un contrat de locationpartielle avec le bailleur mais un bail déro-gatoire pour le reste des locaux précédem-ment sous-loués renonce pour cette partie àson droit au statut des baux commerciaux.Terrain nu: application du statutdes baux commerciaux?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9novembre2011,n°10/06640)Un “engagement de location” avait étéconclu pour une durée d’un an tacitementrenouvelable, sur un terrain de 350m2. Lebailleur ayant donné congé, l’occupant, àqui le locataire avait cédé son “droit aubail” du terrain, revendiquait le statut desbaux commerciaux. L’occupant, qui géraitun centre d’équitation estimait que ce ter-rain devait être destiné à être construitpour permettre au centre d’équitation destocker paille, fumier et granulé pour che-vaux. Il estimait que le bail s’analysait en unbail de courte durée de l’article L 145-5 ducode de commerce et il invoquait l’article L145-1 I 1edu code de commerce qui vise lesbaux de location d’immeubles accessoires àl’exploitation d’un fonds de commercequand leur privation est de nature à com-promettre l’exploitation du fonds. Il indi-quait que ce terrain était indispensable carun centre équestre ne peut se concevoirsans une possibilité d’entreposer le fourra-ge et autres éléments nécessaires àl’entretien des chevaux.Sa demande est rejetée par la cour d’appel:“Mais considérant que ce contrat concluentre MmeM. et la société Lipica porte sur lalocation d’un terrain d’environ 350m2; qu’ils’agit d’un terrain nu; qu’il n’est pas pré-tendu ni a fortiori démontré que desconstructions à usage commercial, indus-triel ou artisanal y ont été élevées ou exploi-tées avec le consentement exprès de la22novembre 20113JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
22novembre 20114JURIShheebbddooimmobilierUn nouveau projet de loi de finances rectifi-cative (3e de l’année) a été déposé sur lebureau de l’Assemblée nationale le16novembre. Voici quelques mesures àsuivre avec attention.L’article 2supprime la taxation sur les nuitsd’hôtels.Rappelons que cette taxe a étécréée par la loi du 19septembre2011 ets’applique depuis le… 1ernovembre 2011.L’article 11crée un second taux réduit deTVA” à 7%. Il a vocation à s’appliquer àtous les produits précédemment taxés à5,5%, “à l’exclusion des produits alimen-taires, des équipements et services pourhandicapés, des abonnements relatifs auxlivraisons de gaz et d’électricité ainsi que dela fourniture par réseau de chaleur produiteà partir d’énergies renouvelables”. Les tra-vaux dans les logements sont donc concer-nés par le passage à 7%.La mesure doit s’appliquer à compter du1erjanvier 2012. Il est précisé que “Le tauxintermédiaire de 7% sera donc applicableaux biens livrésà compter du 1erjanvier2012 et aux prestations de services dontl’encaissement du prixou des acomptesinterviendra à compter de cette même date.”L’article 12prévoit le gel de l’évolution dubarème de l’impôt sur le revenu, de l’ISF etdes droits de mutation à titre gratuit,pour2012 et2013.L’article 13augmente de 19 à 24% le taux duprélèvement libératoire forfaitaire sur lesproduits financiers (pour les revenus perçusà compter du 1erjanvier 2012).Rappelons que ce taux a été augmenté de 18à 19% à compter du 1erjanvier 2011 par la loide finances pour 2011.Favoriser l’offre de logementsL’article 15contient deux mesures destinéesà développer l’offre de logements. Il s’agitde mesures temporaires applicables aux“cessions à titre onéreux réalisées du1erjanvier 2012 au 31décembre2014”.Exonération d’impôt sur les plus-valuespour les cessions de droits de surélévationdes immeubles existants. Le cessionnairedevrait s’engager à réaliser les immeublesdestinés à l’habitation dans le délai de 4 ansà compter de la date de la cession. Sil’engagement n’est pas respecté, le cession-naire serait redevable d‘une amende de 25%du prix de cession du droit de surélévation.L’exonération concerne les cessions effec-tuées par les particuliers soumis à l’impôtsur le revenu mais aussi par les entreprisessoumises à l’IR ou à l’impôt sur les sociétés.L’objectif est de permettre un même traite-ment des propriétaires dans les copropriétésqui sont détenues par des particuliers ou dessociétés, en cas de cession par le syndicat descopropriétaires du droit de surélévation.Taux réduit à 19% de l’impôt sur lessociétés pour les cessions d’immeubles debureaux ou de locaux commerciaux en vuede leur transformation en logement. CetFFIISSCCAALLIITTÉÉPPRROOJJEETTLe projet de loi de finances rectificative créeun nouveau taux réduit de TVA à 7%Le PLF rectificative comporte notamment des mesures destinées à favoriser l’offre delogement; l’une concerne la transformation des bureaux en logements et l’autre lasurélévation des immeubles.bailleresse; qu’en outre, étant au surplusrelevé que la Selarl de Bois Herbaut ès qua-lités [liquidateur de la société Lipica] ne faitpas la preuve qui lui incombe de ce que ceterrain est indispensable à l’exploitation dufonds de commerce et que sa privationserait de nature à en compromettrel’exploitation;Considérant que le bail considéré n’est enconséquence pas soumis au statut des bauxcommerciaux; que l’argumentation déve-loppée par la Selarl […] sur le fondementdes articles L 145-5 et L 145-9 du code decommerce est sans portée, que la demandede nullité du congé n’est pas fondée“.En conséquence, la cour valide le congédonné par le bailleur et ordonnel’expulsion de l’occupant.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le statut des baux commer-ciaux peut s’appliquer aux terrains nus surlequel ont été édifiées des constructions àcondition que les constructions aient étéédifiées avec le consentement du proprié-taire (art. L 145-1 I 2e). Or, en l’espèce, cen’était pas le cas. Restait pour le locataireà invoquer l’article L 145-1 I 1e qui étendle statut aux locaux accessoires. Pour celale preneur doit apporter la preuve queleur privation serait de nature à compro-mettre l’exploitation du fonds de commer-ce. La cour d’appel avait jugé que cettepreuve n’était pas rapportée. Cette preuveincombe au preneur (Civ. 3e, 27 fév. 1991,Bull. Civ. III, n°65). La Cour de cassationavait par ailleurs précédemment indiquéqu’un terrain loué nu ne peut être consi-déré comme un local ou un immeubleaccessoire au sens de l’article L 145-1 (Civ.3e, 1erfév. 1989, Bull. Civ. III, n°26). Cetargument aurait pu être utilisé à lui seulpour repousser la prétention du locataire.VenteReclassement du terrain venduen zone constructible(Cass. Civ. 3e, 9 2011, 1307, FS-P+B, rejet,pourvoi n°10-24687)Le propriétaire de terrains loués par bailrural avait signé une promesse de vente desterrains à 45 le m2. Le locataire avait noti-fié au propriétaire son intention de pré-empter et saisi le tribunal paritaire desbaux ruraux en fixation du prix. Le tribunalavait fixé à 45 la valeur des parcelles, ceque contestait le preneur. La Cour de cassa-tion confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant, d’une part, exac-tement retenu que pour évaluer le bien liti-gieux, il convenait de se placer à la dateVVEENNTTEEla plus proche du transfert de proprié- envisagé, c’est-à-dire celle du jugementet non au jour de l’exercice du droit de pré-emption, et d’autre part, constaté que pardélibération du 2octobre 2009 il avait étéprocédé au reclassement des parcelles enzone constructible, la cour d’appel, qui atenu compte de ce reclassement et de lamoins-value résultant de l’existence du bail,a, par ces seuls motifs, légalement justifié sadécision; Par ces motifs, rejette le pourvoi”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est intéressant car iltraite de la question d’une vente qui senégocie alors que le caractère inconstruc-tible du terrain vendu est susceptible d’êtremodifié par une décision de la collectivitélocale. En l’espèce, la promesse de vente(juillet2007) avait tenu compte de la pers-pective de reclassement (décision de modifi-cation du PLU prise par la communautéurbaine en novembre2007 puis décision enoctobre2009 d’ouverture à l’urbanisation),mais selon le preneur, l‘estimation devaitêtre effectuée à la date de la préemption.La Cour de cassation indique quel’évaluation doit se faire à la date la plusproche du transfert de propriété. Enl’occurrence, il s’agissait de la date du juge-ment et non de la préemption. Le prix étaitdonc de 45 le m2alors qu’il aurait été de25 dans le cas contraire.En conséquence, une promesse de ventepeut anticiper la décision de reclassementd’une commune pour estimer le bien à savaleur constructible, sans que le titulaire dudroit de préemption puisse contester lebien-fondé de cette estimation.
22novembre 20115JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSProtection du consommateurLe projet de loi renforçant lesdroits des consommateurs, adoptépar l’Assemblée, doit venir endébat en 1electure au Sénat le20décembre. Outre la réforme dumandat des agents immobiliers, ildoit modifier la loi de 1989 sur lesrapports locatifs (voir notre n°452du 11octobre2011) et crée uneaction en réduction du loyer si lasurface louée est inférieure à cel-le annoncée.Le SNAL scandalisé par lerecentrage du PTZ+Pascale Poirot, présidente duSNAL, s’insurge contre les mesuresde recentrage du prêt à tauxzéro+. La perspective d’exclure lePTZ+ des zones B2 et C, de sou-mettre le prêt à condition de res-sources et de le réserver auxlogements les plus performants dupoint de vue énergétique revient“à réduire à néant le dispositifd’accession à la propriété desclasses moyennes”.Pascale Poirot demande une concer-tation sur la reconfiguration desaides au logement et du zonage.(Communiqué du 15novembre2011).Immeubles menaçant ruineLe sénateur Patrice Gélard a dépo- une proposition de loi le5novembre2011 visant à modifierl’article L 511-3 du CCH relatifaux bâtiments menaçant ruine. Ilestime inefficace le dispositifprévu pour le cas du péril immi-nent, en raison des délais laissésà l’expert pour rendre son rap-port. Le texte imposerait àl’expert de rendre son rapportdans un délai de 24heures.(Proposition de loi n°82).Les promoteurs respectentles plans de prévention desrisquesRéagissant aux propos de NathalieKosciuslo-Morizet en déplacement àNîmes le 14novembre et critiquantles promoteurs qui construisent enzone inondable, la Fédération despromoteurs immobiliers répond queles promoteurs construisent tou-jours dans le respect des plans deprévention des risques quand ilsexistent. La FPI estime que leprincipe de précaution peut débou-cher sur des solutions innovantesplutôt que d’être prétexte àl’inaction.(Communiqué du 15novembre2011).article créerait un article210 F dans le codegénéral des impôts autorisant une taxation àun taux réduit en cas de cession par unesociété soumise à l’IS si l’entreprise cession-naire s’engage à réaliser des logements dansun délai de 3 ans.La liste des acquéreurs pouvant accéder à cedispositif est précisée par le texte: personnemorale soumise à l’IS, SCPI, société agrééepar l’AMF dont l’objet est la construction oul’acquisition d’immeubles en vue de leurlocation, organismes d’HLM ou SEM etl’association Foncière logement.Les locaux concernés sont des bureaux,leurs dépendances immédiates, les locauxprofessionnels destinés à l’exercice d’uneactivité libérale, ou d’une association ou unorganisme privé. Pour les commerces, ilpeut s’agir tant de gros que de détail, deprestations de service à caractère commer-cial ou artisanal.La transformation devrait avoir lieu dansles 3 ansde la clôture de l’exercice au coursde laquelle a eu lieu la cession.Le non-respect de l’engagement de transfor-mation serait sanctionnépar une amendeégale à 25% du prixde cession.L’analyse du dispositif (annexe au texte duprojet) indique que “la non-reconductiondes dispositifs prévus aux I, II et III del’article 210 E du CGI permettrait de finan-cer la création d’un nouveau dispositif detaux réduit d’impôt sur les sociétés de 19%applicable aux cessions d’immeubles debureaux et de locaux commerciaux, souscondition de transformation, sous un cer-tain délai, en immeubles à usaged’habitation”.Il est aussi précisé : “la surélévation fait par-tie, avec la densification des zones pavillon-naires et la construction sur les berges, desmesures prévues pour mettre en œuvre lesobjectifs ambitieux de densification duGrand Paris. Surélever certains immeublespermettrait de combler des «dents creuses»(espaces interstitiels entre les immeubles).D’après l’étude réalisée par Michel Cantal-Dupart dans le cadre du Grand Paris sur 11rues parisiennes seulement, la pleine utilisa-tion du COS rendrait possible la construc-tion de 466000m2supplémentaires”.Enfin, les lois de simplification du droit(Warsmann et Doligé) pourraient être com-plétées pour permettre au préfet d’accorder,par arrêté motivé, des dérogations auxrègles du CCH (accessibilité, caractéris-tiques thermiques et performance énergé-tique, isolation phonique, etc.) en cas de sur-élévation.Rappelons aussi que la décision de surélé-vation dans une copropriété suppose unedécision prise en assemblée à l’unanimité.La cession du droit de surélévation doitdonner lieu à une contrepartie financière(CA Paris, 19ème ch. B, 9 oct. 1997).L’article 16contient divers correctifs liés à laréforme de la taxe professionnelle.Archéologie préventiveL’article 22vise la redevance d’archéologiepréventive. Il prévoit la réforme de cetteredevance “filière urbanisme”, pour per-mettre son adossement à la nouvelle taxed’aménagement, crée par la loi du29décembre 2010.Cette réforme tient en deux propositions(modification de l’article L 524-7 du code dupatrimoine):- base plus largequi va intégrer les surfacesde moins de 1000m2, aujourd’hui exoné-rées,- taux plus faible: 0,4% au lieu de 0,5%.Cette réforme doit entrer en vigueur àcompter du 1ermars 2012.Les logements sociaux et les particuliersconstruisant des maisons individuellesseront imposés alors qu’ils étaient jusqu’àprésent exonérés (sous réserve du seuild’application de 100m2 pour les maisons etde l’abattement de 50% pour les logementssociaux). Seuls resteront exonérés les loge-ments très sociaux (PLAI).S’agissant de règles de recouvrement, il serarenvoyé au droit commun mais la redevan-ce sera exigible en totalité lors du premiertitre de réception (aménagement soumis à laredevance filière urbanisme) ou après undélai unique de 12 mois consécutif au faitgénérateur et non en deux fois, dans undélai de 12 et 24 mois, comme dans le droitcommun de la taxe d’aménagement. Pour lafilière DRAC (direction régionale desaffaires culturelle), l’exigibilité immédiateaprès ordonnancement du titre de recette estmaintenue.La justification de la réforme présentée parle projet de loi indique que la réforme doits’accompagner d’une amélioration de lagestion interne de l’INRAP, en vue d’uneréduction des délais.L’article 23concerne les modalités de com-pensation financièreaccordées par l’Etataux communes en raison du transfert decompétence de la préfecture aux communesde plus de 200000 habitants ainsi qu’en peti-te couronne, du service d’autorisation detransformation des bureaux en logements(art. L 631-7 et suivants du CCH).
22novembre 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations25oct. 2011ANp.11326n°115848Alain BocquetGDR, NordUrbanisme commercial.Echec de la LMECommerce PMELe nombre de création de maxi-discomptes ali-mentaires est passé de 4223 en 2007 à 4708 en2010, mais la part de marché de ce secteur areculé: de 14% en 2009, il est passé à 13,6% en2011.Le ministre ne répondpas au souhaite dudéputé de revenir sur leseuil de 1000 m2fixé parla LME en 2008.25oct. 2011ANp.11343n°31815Jean-Pierre Grand,UMP, HéraultBilan de l'ordonnancesur les OPCIen 2005ÉconomieLe régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) créé parl'ordonnance du 13octobre 2005 a permis de créer une offre de placementrépondant aux besoins identifiés. 107 OPCI ont été agréés par l'AMF pour unencours de 8,9milliards d' fin 2010 contre 6,3milliards fin 2009.25oct. 2011ANp.11381n°3788Denis Jacquat,UMP, MoselleFaciliter la colocationLogementÀ la suite de la réunion de la Commissionnationale de concertation du 2mars 2011, il a étédemandé que le colocataire sortant soit libéré detoute obligation à l'égard du bailleur dès lors quecelui-ci a agréé son successeur. Cette propositiondoit être inscrite dans la loi.Texte voté dans le cadrede la proposition de sim-plification du droitadoptée le 11 octobredernier par l'Assemblée.25oct. 2011ANp.11381n°95228JacquelineFraysse,GDR, Hauts-de-SeineLoyers des ILNLogementLes immeubles à loyer normal sont des logementsintermédiaires qui ne peuvent pas faire l'objet deconventionnement. Leurs loyers sont donc fixéslibrementpar l'organisme HLM. Toutefois, pour2011, la hausse des loyers a été encadrée à la vari-ation de l'IRL, soit +1,1% (sauf remise en ordredes loyers via une convention d'utilité sociale).La députée évoquait lecas, à Suresnes, delocataires ayant subideux hausses de loyer de8,15% et 12,35% à 6mois d'intervalle.27oct. 2011Sénatp.2763n°19280Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleImmeuble menaçantruineHéritiers ayant renoncéà la successionJusticeSi les héritiers, en vertu de l'article 804 du code civil renoncent à la succes-sion, ils ne sont tenus qu'au paiement des frais funéraires du défunt. Sil'immeuble menaçant ruine du défunt a été démoli aux frais de la commune,celle-ci ne peut pas demander le remboursement aux héritiers qui ont renon- à la succession.1ernov. 2011ANp.11571n°40548Philippe Vuilque,SRC, ArdennesLocataire d'unparent: pas d'aide aulogementLogementLes aides personnelles au logement ne sont pasattribuées aux personnes qui sont locataire d'unlogement appartenant à l'un de leur ascendantou descendant. Le Gouvernement n'envisage pasde modifier cette règle qui fait primer la solidaritéfamiliale.Le député évoquait lanécessité de constituerune SCI, mais déploraitles frais qui en résul-tent…1ernov. 2011ANp.11579n°114978Sylvie AndrieuxERP. Mise aux normesEcologieLe Gouvernement met tout en œuvre pour atteindre l'objectif d'universalitéde l'accessibilité du cadre bâti prévu par la loi du 11février 2005.Quant aux dérogations, elles ont pour vocation non à remettre en causel'obligation d'accessibilité mais à tenir compte des spécificités des constructions.C'est le cas des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.1ernov. 2011ANp.11611n°112454Richard Maillé,Organismes HLM prati-quant des haussesexcessives de loyerLogementLa loi de finances pour 2010 a prévu, pour trois ans, une limitation de la haussedes loyers HLM à la variation de l'IRL. Selon la CLCV, 11% des organismes nerespecteraient pas cette règle. Or 10% des organismes sont en procédure deredressement ou de consolidation et sont donc en mesure de procéder à unehausse supérieure à celle de l'IRL. Si toutefois, des organismes ont outrepasséleur droit, le Gouvernement engagera des procédures de contrôle.3nov. 2011Sénatp.2798n°18552Jean-Pierre Sueur,PS, LoiretRéforme des valeurslocativesBudgetLa loi de finances rectificative pour 2010 a engagé la réforme des valeurs locativesen commençant par les locaux professionnels. Il est prévu une révision initiale quisera suivie d'une révision permanente, au fur et à mesure que les évolutions seproduisent. Les propriétaires doivent souscrire une déclaration sur demande del'administration sous peine d'amende de 150 en cas d'absence de déclaration. Laréforme sera suivie de celle des valeurs locatives des locaux d'habitation. La règlesuivant laquelle les changements ne sont intégrés que s'ils induisent une variationde plus de 10% de la valeur locative n'a pas vocation à être supprimée.1ernov. 2011ANp.11830n°115603Marc Francina,UMP, Haute-SavoiePratiques abusives desagences immobilièresÉconomieLes enquêtes de la DGCCRF ont mis en évidence untaux infractionnel élevé dans le domaine de la loca-tion immobilière. En 2010, plus de 10000 actions decontrôle ont été introduites pour le secteur immo-bilier. Le Gouvernement envisage d'améliorer lesmodalités d'information sur les prix des prestationsimmobilières fixés par l'arrêté du 29juin 1990. Celapermettra de clarifier certains points sur l'affichagedes prix et des charges locatives.83 questions identiquessur ce sujet!1ernov. 2011ANp.11845n°96641Arnaud Robinet,UMP, MarneDiagnostiqueur. Diffi-culté de paiement deleurs honorairesLogementLa prestation du diagnostiqueur n'est pas liée à la réalisation de la vente. Quel-le que soit l'issue de la négociation, il doit être rémunéré pour la prestationseffectuée. Il serait contre productif de lier la rémunération à la vente du bien.S'il est impayé, il dispose de toute latitude pour engager une action judiciaire.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
22novembre 20117JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsBudget: Mélanie Joder est nomméeconseillère synthèse budgétaire au cabinetde Valérie Pécresse. (Arrêté du26octobre2011, J.O. du 8 nov. @).Intérieur: Nathalie Gonzalez-Pradoest nommée chef de cabinet de ClaudeGuéant. Elle succède à PhilippeDeschamps; Maxime Costilhes est nomméchef adjoint de cabinet. (Arrêté du7novembre2011, J.O. du 10 nov. @).AdministrationDREALDidier Krugerest nommé directeur régio-nal de l'environnement, del'aménagement et du logement de larégion Languedoc-Roussillon.(Arrêté du 25octobre2011, J.O. du 8 nov. @).En missionLe sénateur centriste de la Mayenne, JeanArthuis, se voit confier une mission auprèsdu ministre de l'économie, concernantl'avenir de la zone euro. (Décret du9novembre2011, J.O. du 10 nov. p.18948).Contrôle des installations clas-séesUn décret du 7novembre fixe la périodi-cité du contrôle des ICPE qui sont sou-mises au régime de la déclaration.Ces installations sont soumises en principeà un contrôle périodique tous les cinq ans(art. R 512-57 du code del'environnement). Mais le délai est porté à10 ans lorsque l'installation est certifiéeISO 14001.Si une installation qui relevait du régimede l'autorisation ou de l'enregistrementvient à être soumise au régime de la décla-ration, le 1ercontrôle doit être effectuédans les 5 ans.En revanche, si une installation non classéeou relevant du régime de la déclarationsans contrôle périodique vient à être sou-mise à ce régime, le 1ercontrôle doit êtreeffectué dans les 2 ans.Enfin, les entreprises enregistrées sous leréférentiel européen EMAS sont dispen-sées de tout contrôle périodique.(Décret n°2011-1460 du 7novembre2011modifiant les dispositions du code del'environnement fixant les modalités ducontrôle périodique de certaines catégoriesd'installations classées soumises à déclarationet modifiant le décret n°2009-835 du 6juillet2009 relatif au premier contrôle périodiquede certaines catégories d'installations classéessoumises à déclaration, J.O. du 9 nov.p.18817).Sécurité incendie des lieux detravailUn décret du 7 novembre prévoit, pour lesnouveaux bâtiments et pour les partiesneuves des bâtiments de lieux de travail, lamise en place d'un « lieu protégé» sousforme d’espaces d'attente sécurisésper-mettant en cas d'incendie, l'évacuationen deux temps des personnes handicapéesdont l'évacuation directe et rapide n'estpas possible. L'objectif et de déplacer cespersonnes dans un premier temps vers lelieu sécurisé et dans un second temps versl'extérieur. Ces lieux offrent une protectioncontre les fumées, les flammes, le rayonne-ment thermique et la ruine du bâtimentpendant une durée minimum d'une heure(art. R 4216-2-1 du code du travail).Ce décret est applicable à compter du10mai2012 (date du dépôt de la deman-de du permis pour les constructions rele-vant d'une demande de permis deconstruire ou de déclaration préalable oude la date du début des travaux pour lesopérations ne nécessitant ni permis nidéclaration).(Décret n°2011-1461 du 7novembre2011relatif à l'évacuation des personnes handica-pées des lieux de travail en cas d'incendie,J.O. du 9novembre2011, p.18829).CGLLS: versement de 70millionsLa fraction de la part variable de la cotisa-tion additionnelle versée à la Caisse degarantie du logement locatif social, men-tionnée au quatrième alinéa de l'articleL.452-4-1 du CCH, est fixée à 70millionsd'euros par an, pour les années 2011, 2012et 2013. Elle est destinée au fonds contri-buant au développement et àl'amélioration du parc de logements loca-tifs sociaux appartenant aux organismesd'HLM et aux SEM, ainsi qu'à la rénovationurbaine.(Arrêté du 27octobre2011 pris en applica-tion de l'article L.452-4-1 du CCH et portantfixation du montant du fonds prévu àl'article L.452-1-1 géré par la CGLLS, J.O. du10 nov. p.18932).Une QPC sur les servitudesLe Conseil constitutionnel était saisi de laconformité à la Constitution de l'article 6de la loi du 4mars 2002 qui a prescrit auxtitulaires de servitudes antérieures au1erjanvier 1900 de procéder à leur inscrip-tion au livre foncier dans un délai de 5 ansà compter de la publication de la loi, à pei-ne d'extinction de la servitude.Le Conseil a jugé cette disposition conformeà la Constitution. Elle est de nature à contri-buer à la sécurité des transactions immobi-lières en permettant une meilleure informa-tion des tiers. La décision relève égalementque l'extinction ne concerne que les servi-tudes conventionnelles et non celles quirésultent de la loi et qu’est subordonnée àla carence de son titulaire pendant 5 ans.(Décision n°2011-193 QPC du10novembre2011, J.O. du 11 nov. p.19010).30 novembre, 1er et 2 décembre2011à Paris (Porte Maillot).Au SIMI, retrouvez-nous lors de laconférence les normes qui régis-sent l’immobilier d’entreprise(2décembre à 14heures).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierLe cabinet d’avocats Kalliopése ren-force avec l’arrivée d’Emilie Guirimanddans l’équipe fusions acquisitions et deSéverine Risserdans l’équipe de droitpublic économique.Christian Bande, expert comptable etcommissaire aux comptes, est nomméassocié en charge de la ligne de servi-ce logement social du cabinet GrantThornton.De Gaulle, Fleurance & Associés, aconseillé DUET Global Opportunitiespour le refinancement de la dette del’un de ses fonds concernant un projetimmobilier à Saint-Barthélémy (hôtel 5étoiles et 3 résidences de luxe). Intervenaient notamment trois associésdu cabinet, Didier Bruère-Dawson,Vincent Schmittet Catherine Castro.Acteurs
22novembre 20118JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉEETTUUDDEEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe président de l’UNPI, Jean Perrin, a présentéce 16novembre, les résultats de l’observatoiredes taxes foncières que tient sa fédération àpartir des données de l’administration fiscale.Sur les données présentées de 2005 à 2010,l’UNPI observe une dérive des taxes foncières.Jean Perrin indique que taxe foncière et taxed’habitation peuvent désormais représenterjusqu’à deux ou trois mois de retraite.Des changements ont eu lieu en 2011 enconséquence de la réforme de la taxe profes-sionnelle. La part régionale a été supprimée,et transférée aux départements ; les frais derôle de 8% ont été réduits à 3,60% mais ilsont été transférés dans la base de la partdépartementale.La réforme de 2011 n’a pas affecté les valeurslocatives. Ces valeurs sont variables d’une villeà l’autre et les constructions récentes sontgénéralement plus taxées que les immeublesanciens.L’augmentation des valeurs locatives fixéeschaque année par l’Etat dans la loi definances a été en 5 ans, de 9,22%. Certainescollectivités choisissent de s’en tenir à cettehausse, mais d’autres augmentent en plus lestaux ce qui constitue pour les propriétaires,selon Jean Perrin “une double peine”.Le taux moyen cumulé des régions et desdépartements est de 16,22%. Le record estdétenu par la Guyane (30,25%) suivie parl’Aisne (29,26%) alors que Paris bénéficie dutaux le plus faible (4,51%) suivi par les Hauts-de-Seine (6,20%).Le classement change lorsqu’on analysel’évolution des cotisations départementales etrégionales entre2005 et2010. La hausse laplus forte a été pratiquée à Paris: +360,35%.Deux départements ont dépassé 50% dehausse (l’Aisne, 67,75% et l’Ille-et-Vilaine,52,48%). Dans trois départements (Indre,Guadeloupe et Corse du Sud), la hausse a étélimitée à celle fixée par la loi de finances, soit9,22% en 5 ans. La hausse moyenne en Fran-ce a été de 28,83%.Pour les taux cumulés des communes et dubloc communal, la moyenne des 50 plusgrandes communes est de 23,90%. Le recordest détenu par Grenoble (38,10%) suivi parPoitiers (32,69%), alors que la commune laplus raisonnable est Courbevoie (4,84%) etBoulogne-Billancourt (7,36%). Pourl’ensemble du territoire, le taux moyen estplus faible, il est de 16,38%.S’agissant de l’évolution sur 5 ans des cotisa-tions du bloc communal, la hausse est de18,87%. Si 1% des communes ont pratiquéune baisse des cotisations, 22% les ont aug-mentées de moins de 10%. 46% ont aug-menté de 10 à 20%, 19% ont augmenté de20 à 30% et 12% ont franchi la barre des30%. Parmi les 50 villes les plus peuplées, c’estArgenteuil qui a le plus augmenté ses cotisa-tions (35,57%) ainsi que Courbevoie(29,56%), alors que Lille a le moins augmenté(7,08%) ainsi que Fort-de-France (8,48%).La réforme des valeurs locatives: àpression fiscale constante seulementLe cumul des cotisations de taxe foncière repré-sente pour toutes les communes de France,33,42% de la valeur locative. Grenoble détientle record des grandes villes (52,03%) alors queCourbevoie est à 11,04%. S’agissant del’évolution en 5 ans, Paris a augmenté de71,97%, suivie par Rennes (+34,94%).En conclusion, Jean Perrin a indiqué quel’UNPI n’était pas opposée à une réforme desvaleurs locatives, mais qu’elle devait se faire àfiscalité constante. Il a par ailleurs demandé lasuppression de la faculté pour les collectivitéslocales de décider des hausses de taux.Les assemblées facilitées par lecourrier électroniqueUn décret n°2011-1473 du 9novembre2011relatif aux formalités de communication enmatière de droit des sociétés a été publié(J.O. du 10 nov. p.18893).Ce texte concerne le recueil du consente-ment des actionnaires des SA aux modali-tés de transmission des informations parvoie électronique pour les formalités préa-lables aux assemblées, pour le traitementde la feuille de présence et le recours à lasignature électronique.Peut-être cette initiative pourra-t-elle ins-pirer le législateur pour les assemblées decopropriétaires?Au Parlement>Le Sénat a adopté le 3novembre en 2electure une proposition de loi sur le patri-moine monumental de l’Etat. Le textevise, explique Frédéric Mitterrand, à éta-blir des garde-fous à la cession des monu-ments de l’Etat (JO Sénat 4 nov. p.7197). Ilcrée un Haut conseil du patrimoine quidonnera son avis sur l’opportunité deconserver la propriété d’un monumentnational, ou de le céder.>Une proposition de loi de Pierre Gosnat(député GDR du Val-de-Marne) relative àl’encadrement des loyers et au renforce-ment de la solidarité urbaine doit être exa-minée par les députés le 1erdécembre. Letexte prévoit la fixation d’un plafond deloyer par arrêté et une interdiction desexpulsions des personnes éprouvant desdifficultés particulières en raison de leurniveau de ressources ou de leur patrimoine.ProjetsSHOB et SHON bientôt unifiéesBenoist Apparu a présenté en conseil desministres le 16novembre un projetd’ordonnance visant à unifier les notions desurfaces hors œuvre brute et nette. La SHOBet la SHON devraient être remplacées parune “surface de plancher” définie commel’ensemble des surfaces de plancher desconstructions closes et couvertes, comprisessous une hauteur de plafond supérieure à1,80 mètre. Cette surface ne prendrait pasen compte les murs extérieurs et devrait ainsipermettre d’augmenter la constructibilité.Cette ordonnance devrait entrer en vigueurle 1ermars 2012.L’UNPI dénonce la hausse des taxes foncières: +21,94% en 5 ansLa FNAIM défend le mandatexclusifLe projet de loi voté à l’Assemblée en octobredoit supprimer le principe de reconductiontacite des mandats régis par la loi Hoguet etinterdire la clause pénale lorsque le propriétai-re vend par lui-même le bien qu’il a confié àune agence. Pour la FNAIM, cette réforme“remet en cause l’existence même du principedu mandat exclusif, pilier d’une relation deconfiance entre le vendeur d’un bien et sonagent immobilier”. La fédération ajoute queces dispositions sont de nature à “créer uneconcurrence déloyale entre le professionnel etle vendeur” et risquent aussi “d’entraîner larupture de l’équilibre économique d’un grandnombre d’agences immobilières”.(Communiqué du 16 nov. 2011).Évolution des cotisationsdépartementalesetrégionales+28,83 %(dont 3,61%entre2009 et2010)Évolution des cotisationsdu bloc communal+18,87 %(dont 3,11%entre2009 et2010)Évolution des cotisationstotalesde taxe foncière+21,94 %Indice des prix à laconsommation+8,05 %Évolution des taxes foncièresentre 2005 et 2010
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