mercredi 9 juillet 2025

458 – 29 Novembre 2011

AccueilAnciens numéros458 - 29 Novembre 2011
– 2 – Jurisprudence
Baux d’habitation : Offre de vente loi de 1975 : si l’offre de vente n’aboutit pas, le bail se poursuit
Baux commerciaux : Obligation de délivrance : elle porte également sur les locaux accessoires
Copropriété: (même arrêt) : un syndicat de copropriétaires condamné à remettre en état un équipement supprimé sur décision du syndic
Vente : Interposition d’acquéreurs
Assurance : Délai de prescription biennale : mentionner les causes d’interruption dans le contrat / Assurance du maître d’œuvre ; quelle date d’effet ?
– 4-5 – Fiscalité
La loi de finances votée à l’Assemblée
La taxation des loyers élevés, le recentrage du PTZ+ sur le neuf
– 6 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 – Nominations – Au fil du J.O.
La promotion du 15 novembre du mérite
Une ordonnance sur la médiation
Nouvelle définition des surfaces de plancher

JUGÉ>>L’offre de vente au locataire résultant dela loi du 31décembre 1975 ne met pas finau bail car elle ne constitue pas un congé ajugé la cour d’appel de Paris le 3novembre2011 (p.2).>>Si une fraction des locaux mentionnés aubail n’est pas remise au preneur, le bailleurviole son obligation de délivrance. Cetterègle est valable y compris pour des locauxaccessoires, comme le montre un arrêt de lacour d’appel de Paris (p.2).RÉPONDU>>Les remblais ou apports de terre de moinsde 2m de haut ou de moins de 100m2 nesont pas réglementés, mais les communespeuvent les soumettre à prescriptions parti-culières pour des raisons d’urbanisme oud’intérêt général (voir p.6).>>La hausse des amendes pour recours abu-sifs pourrait faire partie des mesures visant àdécourager les requérants de mauvaise foi aindiqué le garde des sceaux à la sénatriceMuguette Dini (p.6).PUBLIÉ>>L’ordonnance qui unifie la SHOB et laSHON pour remplacer ces notions par unesurface de plancher a été publiée au JO du17novembre. Le décret reste attendu.PROGRAMMÉ>>La taxe sur les loyers élevés des loge-ments de moins de 14m2 a été adoptée parles députés.>>L’Assemblée a également voté l’article quirecentre le PTZ+ sur les logements neufs.NOMMÉ>>Dominique Braye est renouvelé dans sesfonctions de président de l’ANAH.Le bailleur doit délivrance, y compris des locaux annexesLa cour d’appel de Paris a rendu récemment trois arrêts inté-ressants, deux en matière de baux et un relatif à un contrat devente. Le premier, en date du 26octobre, concerne les bauxcommerciaux mais sa portée excède ce secteur et pourraits’appliquer à tout type de bail. Il porte sur l’obligation de délivran-ce du bailleur. L’intérêt de cette décision est de montrer quel’obligation du bailleur porte sur la totalité des locaux mentionnésau bail, même s’il s’agit de locaux accessoires. En l’espèce, le litiges’était focalisé sur une cave et sur l’accès à des WC communs. CesWC étant inutilisés, ils avaient été détruits à l’occasion d’un ravale-ment engagé par la copropriété. La cour d’appel a sanctionné lebailleur qui n’avait pas respecté son obligation de délivrance. Il estdonc nécessaire que le bailleur assure un strict respect de son obli-gation de délivrance des locaux loués, y compris pour des acces-soires. S’il y a modification des lieux en raison d’une décision de lacopropriété (qui était dans cette affaire irrégulière car non assise surune décision d’assemblée), il convient de modifier le contrat pourque l’assiette du bail soit adaptée à la réalité des lieux. Il faut souli-gner l’importance de cette modification qui peut s’analyser en unemodification des caractéristiques du local considéré et donc entraî-ner à l’échéance du bail un déplafonnement du loyer.Un autre arrêt, du 3novembre, concerne les baux d’habitation etl’offre de vente de la loi de 1975 dont on sait qu’elle ouvre aulocataire un droit de préemption lors de la première vente quisuit la division de l’immeuble. Dans cette affaire, les partiesn’avaient finalement pas réussi à s’entendre sur les conditions dela vente et le bailleur entendait obtenir le départ du locataire. Sademande n’a pas abouti et l’arrêt rappelle à cette occasion quel’offre de vente issue de la loi de 1975 ne constitue pas un congé.En conséquence, lorsque le locataire n’accepte pas l’offre, le bailse poursuit, que ce soit avec le bailleur initial ou avec un autreacquéreur. La situation est donc très différente du congé pourvente de la loi de 1989 qui est d’abord un congé mais dont lamotivation assise sur l’intention de vendre du bailleur.Enfin, le troisième arrêt tranche un litige complexe de vente d’unimmeuble pour lequel le propriétaire vendeur avait organisé uneinterposition d’acquéreur, afin d’organiser une “optimisation fis-cale” en vue de minorer sa plus-value imposable. L’arrêt redonneaux faits leur exacte qualification en relevant notamment qu’uneindemnisation versée à des locataires s’était en réalité retrouvéesur un compte bancaire appartenant au vendeur. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 45829NOVEMBRE 2011ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Offre de vente loi de 1975: si l’offre de venten’aboutit pas, le bail se poursuitBaux commerciaux: Obligation de délivrance: elle porte égalementsur les locaux accessoiresCopropriété: (même arrêt): un syndicat de copropriétaires condam- à remettre en état un équipement supprimé sur décision du syndicVente: Interposition d’acquéreursAssurance: Délai de prescription biennale: mentionner les causesd’interruption dans le contrat / Assurance du maître d’œuvre; quelle dated’effet?- 4-5 -Fiscalité-La loi de finances votée à l’AssembléeLa taxation des loyers élevés, le recentrage du PTZ+ sur le neuf- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-La promotion du 15novembre du mériteUne ordonnance sur la médiationNouvelle définition des surfaces de plancherSOMMAIREEDITORIALRetrouvez - nous au SIMIstand Havane, F-102
Baux d’habitationOffre de vente loi de 1975(CA Paris, 3 nov. 2011, Pôle 4, ch 1,n°09/19694)Un couple de locataires, titulaire d’un baildepuis 2000 à Paris (boulevard Flandrin), avaitreçu de son bailleur un courrier du 14sep-tembre 2006 contenant une offre de vente.Par courrier du 6octobre 2003, les locatairesavaient accepté l’offre sous condition suspen-sive d’obtention de prêt. Ils avaient ensuiteassigné le bailleur en réalisation forcée de lavente puis, sur convocation du notaire, refuséde signer la vente. Le tribunal avait validé lecongé et ordonné l’expulsion. La cour d’appelréforme le jugement:“Considérant que l’acte délivré le 14sep-tembre 2006, qui consiste en une offrede ventedélivrée sur le fondement del’article 10 de la loi du 31décembre 1975,ne met pas fin au bail qui se poursuiten cas de non-réalisation de la vente auprofit du preneur;Que, certes, dans leurs conclusions devant laCour avant réouverture des débats, lesépoux S.ont désigné cet acte comme étantun “congé avec offre de vente”, précisanttoutefois qu’il était délivré sur le fonde-ment de l’article 10 de la loi du31décembre 1975;Qu’il s’agit manifestement d’une erreur dequalification commise par leur conseil,laquelle ne peut s’analyser comme une qua-lification volontaire par les époux S.del’acte du 14septembre 2006 en congé, unetelle interprétation étant contestée par lesépoux S., étant observé que cette erreur aété provoquée devant le tribunal par lasociété Pierre Invest qui a demandé “devalider le congé et prononcer l’expulsiondes époux S.”, demande à laquelle a faitdroit le tribunal en considérant, à tort, quel’acte du 14septembre 2006 délivré par lasociété Pierre Invest contenait effective-ment un congé”.La cour déboute le locataire de sa demandeen réalisation forcée de la vente et le bailleurde sa demande en validation de congé,observant par ailleurs que le locataire avaitobtenu judiciairement l’autorisation de sus-pendre le paiement des loyers en les consi-gnant et que les loyers avaient ensuite étéréglés. La cour conclut que le bail se poursuitaux conditions du bail initial.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt a l’intérêt de rap-peler la distinction entre le congé pourvente de la loi du 6juillet 1989 qui ne peutêtre adressé au locataire qu’en fin de bailet l’offre de vente fondée sur l’article 10de la loi du 31décembre 1975 (en cas dedivision de l’immeuble), qui peut êtreenvoyée au locataire en cours de bail, maisqui ne met pas fin au bail. Si l’offre estacceptée et qu’elle se conclut par une ven-te, le bail est résilié par confusion de laqualité de bailleur et de locataire sur latête du locataire qui achète. Mais si l’offreest refusée ou comme en l’espèce, si ellen’aboutit pas en raison de difficultés desnégociations, le bail se poursuit.L’arrêt n’évoque pas la perspective de lavente à un tiers, mais c’est ordinairementl’issue de l’opération, lorsque le droit depréemption du locataire est purgé.La cour de cassation avait déjà jugé quel’offre de vente de la loi de 1975 ne peutvaloir congé (Civ. 3e, 14mai 1997, Bull. Civ.III, n°106).Baux commerciauxObligation de délivrance(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 26 oct. 2011,n°09/14804)Le bailleur doit assurer la délivrance deslocaux loués. Cette obligation résulte de lanature du contrat ainsi que l’indiquel’article 1719 du code civil. Cet arrêt en four-nit un exemple à propos d’un bail commer-cial conclu en 1982 et renouvelé à diversesreprises et en dernier lieu en 2005. En 2007,le locataire avait assigné son bailleur endélivrance des locaux, estimant ne pas avoirbénéficié de la jouissance de la cave et destoilettes prévues dans le bail. La courd’appel confirme le jugement de premièreinstance qui avait condamné le bailleur.L’arrêt relève que le bail comportait men-tion d’une cave et le droit aux WC communsau rez-de-chaussée.“Considérant toutefois que M.U. [bailleur],qui reconnaît que ce n’est qu’en juin2009,qu’il a, en exécution du jugement, adressé àla société Poncelet deux clés du verrou de lacave n°3, ne peut sérieusement contesterque la société Poncelet a été, jusqu’à cettedate, privée de l’usage d’une cave telleque prévue au contrat, peu important[…] que la société Poncelet n’ait auparavantjamais formé de réclamation; que c’estdonc à juste titre que les premiers juges ontretenu le manquement de M.U. à son obli-gation de délivrance”.S’agissant des WC, ils étaient désaffectés. Ala suite d’une décision de ravalement prisepar l’assemblée des copropriétaires, le syndicavait pris l’initiative, en demandant leurautorisation aux membres du conseil syndi-cal, de proposer leur suppression. Ces WCavaient donc été transformés en local à vélo.“Considérant que M.U. invoque les disposi-tions de l’article 1725 du code civil selon les-quelles il n’est pas tenu de garantir le preneurdes troubles que des tiers apportent parvoie de fait à sa jouissance des lieux; quela société Gestion bâtiments et patrimoines,en sa qualité de syndic et le syndicat descopropriétaires, qui sont des tiers à son égard,sont seuls responsables de la suppression destoilettes, que le syndic ne pouvait pas modi-fier les toilettes en s’adressant seulement auconseil syndical ni, pour se justifier, invoquerle très mauvais état dans lequel se seraienttrouvées ces toilettes;Considérant toutefois que c’est par desmotifs pertinents que les premiers juges ontrelevé que le bailleur est obligé, par la natu-re du contrat et sans qu’il soit besoind’aucune stipulation particulière, de déli-vrer au preneur la chose louée etd’entretenir cette chose en état de servir àl’usage pour lequel elle a été louée; queM.U. a manqué à cette obligationenn’assurant pas à la société Poncelet la jouis-sance des lieux, comprenant l’usage de WCcommuns, conformément aux clauses dubail”.L’arrêt confirme la condamnation dubailleur à indemniser le locataire maismodifie la réfaction du loyer qui avait étéaccordée par le juge, en ordonnant sousastreinte à la copropriété de remettre leslieux dans leur état initial.OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsque les locaux prévus aubail ne sont pas remis au preneur, lebailleur viole son obligation de délivrance.Cette violation peut également concernerdes locaux accessoires, comme le montrecet arrêt.De plus, s’agissant d’une copropriété lesyndic avait fait engager les travaux desuppression d’un équipement communsans autorisation de l’assemblée, le syndi-cat des copropriétaires est condamné à laremise en état.Contrat de venteInterposition d’acquéreurs(CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 3novembre2011,n°07/17772)À la suite d’une donation, une personne setrouvait propriétaire d’un ensemble immo-bilier dans le VIIearrondissement de Paris(rue Oudinot) en indivision avec une sociétédont elle était seule actionnaire avec sonmari. L’immeuble étant en mauvais état etun crédit devant être remboursé, de nom-breux contacts avaient été pris pour recher-cher des acquéreurs, des financements, etBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEimmobilierJURIShheebbddoo29novembre 20112
des conseils pour optimiser fiscalement lemontage. L’affaire avait donné lieu à vingtans de procédure et à une condamnationpénale pour présentation de factured’honoraires avant finalisation de la vente,en violation de l’article 18 de la loi du 2jan-vier 1970.Dans l’arrêt rapporté de la cour d’appel deParis, la propriétaire est déboutée de toutesses demandes, notamment en nullité de laconvention de crédit. On retiendra ici deuxaspects des nombreux problèmes évoqués:l’un concerne l’interposition de personnesdans la vente et l’autre la demanded’annulation du contrat de crédit pour dol.Sur l’interposition de personnes:Il était prévu une indemnisation des deuxlocataires de l‘immeuble.L’arrêt relève que:“MmeL. et la société U.vendaient leursquotes-parts indivises à une sociétéB.société de droit néerlandais […].La société B.devait dédommager une pro-fessionnelle de l’immobilier de nationalitélibanaise, MmeE. bénéficiaire d’une promes-se de vente, et évincer deux locataires,MM.F et S., auxquels elle devait régler desindemnités d’éviction.[…] La Banque J.met clairement en doute laréalité de la promesse de vente et desdeux baux, qui n’auraient d’autre finalitéque de donner un habillage juridiquedes versements sur un compte mis à ladisposition de MmeL. dans les livres d’unebanque suisse […]Il est en revanche incontestable que MmeE.et MM.F. et S.ont réalisé une interposi-tionau profit de MmeL., qui a reçu en défi-nitive les sommes leur étant théoriquementdues sur le compte d’une société C.mise àsa disposition, ouvert dans les livres de laBanque J.Suisse.La société B.devait ensuite revendrel’immeuble libre au prix de [19 M].” L’arrêtrelève encore que “La société B.appartientà une société Sh. incorporée aux Antillesnéerlandaises […] et a pour bénéficiaireéconomique la société Ch. société incorpo-rée aux Iles Vierges britanniques […] etappartenant à MmeL.”La cour conclut sur ce point :“MmeE. réalisant une simulation et uneinterposition au profit de MmeL., le prix decession de la promesse de vente a été versésur le compte de la Ch. appartenant à MmeL.De manière identique les indemnitésd’éviction censées dues à MM.F. et S.ontété versées sur le compte Ch.”Sur la demande en nullité des contrats decrédit.L’arrêt rejette la demande qui invoquaitnotamment une fausse qualité d’agentimmobilier et l’assurance imaginaire de labanque à optimiser la fiscalité del’opération:Considérant que la BanqueM., qui n’afait que consentir à la société B.des créditsdestinés à acquérir l’immeuble en tant quemarchand de biens, en fonction d’un prixqui a été déterminé par les vendeurs etaccepté par l’emprunteur, et qui n’avaitconclu aucune convention de conseils finan-ciers, de montage juridico-fiscal ou de man-dat de vente n’a commis aucun dol àl’égard de son cocontractant […]Considérant que les prêts consentis corres-pondaient exactement à l’objet social del’emprunteur, la société B., à savoir une acti-vité de marchand de biens; que, […] lasociété B.était mieux à même que qui-conque de connaître que les indemnisa-tions de la titulaire de la promesse devente et des deux locataires consti-tuaient des opérations de complaisan-ce au bénéfice de MmeL.”La cour déboute MmeL. de sa demande ennullité des conventions de crédit.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le montage de l’opérationétait assez complexe puisqu’il faisait inter-venir une multitude de sociétés baséesdans différents pays au statut fiscal favo-rable. On retiendra que la cour redonne àla convention sa nature en relevantl’interposition des personnes qui visaient àminorer le prix de vente en versant desindemnités aux prétendus locataires et àun intermédiaire alors que les sommes ver-sées s’étaient en réalité retrouvées in finesur un compte bancaire de la venderesse.Quant au contrat de crédit, il était malve-nu d’invoquer un dol de la banque alorsque l’opération était de complaisance etorganisée au profit de la venderesse.AssuranceDélai de prescription biennale:mentionner les causesd’interruption dans le contrat(Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, n°1348, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10-25248)Une commune avait confié un marché detravaux publics pour la pose de pavements.Des désordres étant apparus, la sociétéayant effectué les travaux avait étécondamnée à indemniser la commune, puisavait assigné son assureur en garantie. Lacour d’appel avait admis que le délai deprescription de deux ans était opposable àla société, mais cette décision est cassée:“Vu l'article R.112-1 du code des assurances;Attendu que les polices d'assurance rele-vant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 doivent rappeler les dispositions des titresIeret II, du livre Ierde la partie législative ducode des assurances concernant la prescrip-tion des actions dérivant du contratd'assurance; qu'il en résulte quel'assureurest tenu de rappeler dans le contratd'assurance, sous peined'inopposabilité à l'assuré du délai deprescription édicté par l'article L.114-1du code des assurances, les causesd'interruption de la prescription bien-nale prévues à l'article L.114-2dumême code;Attendu que pour rejeter les prétentions dela société Les Compagnons Paveurs, l'arrêtretient que l'article 13 des conditions géné-rales du contrat d'assurance éditées le15janvier 1981 relatif à la prescription men-tionne que "toutes actions dérivant de cecontrat sont prescrites par deux ans à comp-ter de l'événement qui y donne naissance(articles L.114-1 et L.114-2 du code desassurances)", que l'article R.112-1 du codedes assurances prévoit que les polices doi-vent indiquer la prescription des actionsdérivant du contrat d'assurance, quel'article 13 précité qui fait mention du délaibiennal et des articles L.114-1 et L.114-2 ducode des assurances, ce dernier texte tenantaux modes d'interruption de la prescription,donne une information suffisante à l'assurépuisque le délai de deux ans y figure et queles textes essentiels y sont expressémentvisés, l'article R.112-1 du même coden'exigeant pas de l'assureur la reproductionin extenso de ces articles et que par consé-quent la fin de non-recevoir tirée de la pres-cription est bien opposable à la société LesCompagnons Paveurs;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violéle texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article R 112-1 du code desassurances prévoit les mentions que doitcomporter le contrat d’assurance. Il doitnotamment rappeler les dispositions ducode concernant “la prescription desactions dérivant du contrat d'assurance”.La cour d’appel avait considéré comme suf-fisante la citation des articles concernés. LaCour de cassation précise au contraire quele contrat doit mentionner les causesd’interruption de la prescription de deuxans figurant à l’article L 114-2. Il ne suffitdonc pas de mentionner le délai de deuxans et de viser les articles concernés mais ilfaut donc aussi, indique la Cour de cassa-tion, préciser les causes d’interruption de laprescription. À défaut, la prescription estinopposable à l’assuré.VVEENNTTEE-- AASSSSUURRAANNCCEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEimmobilierJURIShheebbddoo29novembre 20113
Les débats à l’Assemblée sur le projet de loide finances se sont poursuivis le3novembre. Une discussion a eu lieu surl’affectation des droits de mutation à titreonéreux, qui donne lieu à une péréquationentre départements. Bernard Carayonindique qu’en 2011, 71 départements sontbénéficiaires et 26 sont prélevés (JO AN déb.4 nov. p.7135). Pour tenir compte du carac-tère volatil du montant des DMTO, il a étédécidé la mise en place facultative, àl’initiative du Comité des finances locales,d’une réserve sur les produits du fonds depéréquation, lorsque son produit dépasse380millions d’euros (art. 53 al. 33, modifiépar l’amendement n°380).Budget de l’EPARECALe 4novembre, le député Bernard Gérard,qui est aussi le président de l’Établissementpublic national d’aménagement et derestructuration des espaces commerciaux(EPARECA) a défendu un amendement(n°325) pour obtenir une majoration de1,8million de la subvention versée à cet éta-blissement, d’autant que celle-ci est en bais-se par rapport à 2011 (6millions d’euros aulieu de 10,5millions). Il précise quel’EPARECA a un rôle de levier importantdans les quartiers en difficulté, en achetantdes centres commerciaux, en les réhabilitant,en détruisant les immeubles et en recons-truisant, avant de revendre. Il a obtenu gainde cause (JO AN déb 5 nov. p.7298), maisFrédéric Lefebvrea rappelé que les dota-tions à l’EPARECA étaient toutefois en haus-se par rapport à2007 et2008 et que ceshausses ont permis à l’établissement de lan-cer 21 opérations en 2009 et 2010.Le budget de la justice a été examiné le10novembre. Valérie Pécresseindique quele montant de l’aide juridictionnelle est ren-forcé à hauteur de 90millions d’euros, grâceà la nouvelle contribution pour l’aide juri-dique (JO AN déb. 11 nov. p.7517).S’agissant du programme immobilier de lajustice, la ministre du budget indique quedeux opérations prévues, l’une à Lille etl’autre pour le 3eétablissement parisien,vont être décalées d’un an de2012 à2013pour cause de retard dans la signature descontrats de partenariat public-privé.(p.7522).Jacques Valaxa proposé de remplacer ledroit de timbre de 35euros sur les actions enjustice par une majoration des droits demutation. Mais ses amendements (n°464et465) ont été rejetés (p.7525).120000 logements sociauxPour le budget du logement, Valérie Pécres-sesouligne qu’il est de 7,72milliardsd’euros, en hausse de 1,2% en crédit depaiement (p.7570). Les aides personnellesau logement seront revalorisées de 1%. Ilest prévu 304millions d’euros pour laconstruction de logements sociaux, complé-tés par 140millions issus du dispositif depéréquation entre bailleurs sociaux. Celapermettra de construire 120000 logementssociaux en 2012. Il est prévu au total15,6milliards d’euros de dépenses fiscalespour soutenir l’offre de logement et l’effortde construction.Elle précise qu’il est prévu de concentrer lesaides à la performance énergétique (Eco-PTZ et crédit d’impôt développementdurable) sur les projets qui sont source deséconomies d’énergie les plus fortes (p.7571).L’ANAH sera dotée de 390millions d’eurosen 2012. L’ANRU bénéficiera de 810mil-AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTDDÉÉBBAATTSSLa loi de finances votée à l’AssembléeLes députés ont adopté la nouvelle taxation sur les loyers élevés des petits loge-ments et le recentrage du PTZ+ sur le neuf.Assurance du maître d’œuvre:quelle date d’effet?(Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2011, n°1346, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10 24517)Des maîtres d’ouvrage avaient confié unemission complète à un architecte et ilsavaient conclu sous sa maîtrise d’œuvre uncontrat le 14janvier 2003 avec différentesentreprises.À la suite de désordres, les maîtresd’ouvrage avaient assigné en réparationl’architecte et les entreprises. L’architecteavait appelé son assureur en garantie.Celui-ci déniait sa garantie au motif que lecontrat d’assurance ayant été signé le24octobre 2003, il ne couvrait pas lecontrat de maîtrise d’œuvre signé le 14jan-vier 2003 et pour lequel la déclarationréglementaire d’ouverture de chantier(DROC) avait été établie le 25mars 2003 etdéposée en mairie le 10octobre 2003. Lestravaux avaient débuté le 16octobre 2003,toutes ces dates étant antérieures à celle dela signature du contrat d’assurance. Cettedécision est cassée au visa des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances:“En statuant ainsi, alors qu'il résulte desarticles L.241 et A. 243-1 du code des assu-rances, qui sont d'ordre public, et desclauses types applicables au contratd'assurance de responsabilité pour les tra-vaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 decet article, que l'assurance de responsa-bilité couvre les travaux ayant faitl'objet d'une ouverture de chantierpendant la période de validité ducontrat d'assurance,et que cettenotion s'entend comme le commence-ment effectif des travaux confiés àl'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas relevéla date à laquelle avaient effectivementcommencé les travaux réalisés sous la maî-trise d'œuvre de M.R., a violé les textes sus-visés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Précisons que l’architecte etson assureur étaient en litige sur le renou-vellement du contrat d’assurance anté-rieur. Faute de règlement des cotisations,l’assureur avait résilié le contrat fin 2002.À la suite de négociation, le contrat avaitété renouvelé en octobre2003.L’architecte considérait qu’il s’agissaitd’une poursuite du contrat antérieur alorsque l’assureur y voyait un nouveaucontrat.L’arrêt d’appel avait constaté que la décla-ration d’ouverture de chantier était anté-rieure à la signature du contratd’assurance et que les travaux avaientcommencé avant cette date. Or il résultede la décision de la Cour de cassation qu’ilaurait fallu tenir compte de la date àlaquelle avaient commencé les travauxréalisés sous la maîtrise d’œuvre del’architecte. Le décalage de date entre ledémarrage des travaux et celui des tra-vaux conduits sous la maîtrise d’œuvre apu ainsi étendre la garantie aux travauxlitigieux.L’article A 243-1 renvoie à des clauses typesobligatoires. Celles-ci font référence à ladate d’ouverture de chantier. Cette notions’entend, pour les travaux soumis à permisde construire, comme la “date de la décla-ration d'ouverture de chantier, mention-née au premier alinéa de l'article R.424-16du code de l'urbanisme”. Mais la clauseprévoit ensuite une exception : “lorsqu'unprofessionnel établit son activité postérieu-rement à la date unique ainsi définie, etpar dérogation à l'alinéa précédent, cettedate s'entend pour lui comme la date àlaquelle il commence effectivement sesprestations. La Cour de cassation faitdonc prévaloir la date du commencementeffectif des travaux confiés à l’assuré.AASSSSUURRAANNCCEEimmobilierJURIShheebbddoo29novembre 20114
LLAALLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSÀÀLLAASSSSEEMMBBLLÉÉEElions, versés par Action Logement.Les zones foncières urbaines (ZFU) serontprorogées de 3 ans et dotées de 121millionsd’euros en 2012. L’ANRU sera dotée, outredes 810millions d’Action logement, de200millions du fonds de péréquation desbailleurs sociaux et de la taxe sur les bureauxaffectée à la Société du Grand Paris.Jean-Yves Le Bouillonnecobserve que sil‘APL augmente de 1%, les loyers progres-sent de 4%. Il déplore n’avoir pas été écoutésur la nécessité de subordonner les incita-tions fiscales à l’investissement locatif à desplafonnements de loyer (p.7573). Il ajoute“le socle de la doctrine a été posé: on veutdésactiver la participation de l’Etat au bud-get du logement”.Quant à Pierre Gosnat, il dénonce la “surdo-tation dont bénéficie le logement privé audétriment du logement social” (p.7574).Francis Vercamer, pour le Nouveau Centres’interroge sur la généralisation du DALOqui interviendra en janvier2012.La ministre indique ensuite la baisse de15millions d’euros du budget qui tientcompte de la baisse de besoin de dotation dufonds de garantie universelle des risqueslocatifs.Prorogation des ZFUCécile Dumoulina proposé (amendementn°451) de proroger les zones foncièresurbaines jusqu’en 2016, au lieu de fin 2014,mais Valérie Pécresse a souligné que le dis-positif était de faible efficacité économiqueet que si le Gouvernement ne voulait pas lesupprimer en période de crise, il n’entendaitpas le proroger au-delà de 2014.Mais François Pupponia toutefois obtenu levote d’un amendement identique (n°486).Le vote a été contesté (11 députés seulementen séance), mais confirmé par la présidence!La ministre a obtenu par ailleurs le vote del’amendement 581 qui proroge jusqu'à fin2014 le reversement par les organismes col-lecteurs agréés ayant le statut d’HLM et deSEM des deux tiers de leur participation àl’effort de construction aux organismes col-lecteur associés de l’UESL. Pierre Gosnat cri-tique “ce siphonage des fonds du 1% pourfinancer l’ANRU”, mais l’article a été adop- (p.7580).Le 14novembre, Valérie Pécresseexpliqueque la revalorisation des aides au logementsur le taux de croissance (1%) au lieu del’inflation permettra d’économiser 160 mil-lions d’euros (JO AN déb. 15 nov. p.7648).Jean-Yves Le Bouillonneccritique la mesure,expliquant que les loyers augmentent de 3%dans le secteur social et de 5 à 6% pour lesecteur privé.Abrogation du régime ScellierÀ l’article 40, Jean-Paul Lecoqa critiqué ledispositif Scellier en expliquant notammentqu’il grève les finances publiques sansrépondre à l’exigence massive de logementsà loyer modéré (p.7652). Jean-Yves LeBouillonnecajoute que le dispositif a été uti-lisé dans des zones l’offre privée n’avaitpas besoin d’être dynamisée.Valérie Pécresse présente l’amendementn°768 qui vise à abroger le régime Scellier àla fin 2012. Elle reconnaît que ce dispositif acontribué à la hausse des prix del’immobilier(p.7653).Gilles Carrezestime que le dispositif Scelliera rempli son rôle mais qu’il faut maintenant“le refroidir”. Mais il ajoute, apprenant quele PTZ+ allait être fortement réduit jeprends le pari qu’en 2013, devantl’effondrement massif de la construction,on sera obligé de remettre en place dans laprécipitation de nouveaux dispositifs”.Pour Gilles Carrez, il faut de la lisibilité mais“le code de l’urbanisme est devenu un véri-table parcours du combattant, les recours sesont multipliés”.Valérie Pécresseindique qu’il faut repenserla politique du logement sur des fonde-ments différents. Pour le PTZ+, “nousvolons le recentrer sur le logement neuf”.Mais les logements anciens seront concernéss’ils font l’objet de travaux de rénovationdestinés à améliorer leur efficacité énergé-tique et leur qualité environnementale.Marc Le Fursoutient la suppression du Scel-lier qui a asséché l’épargne locale au bénéfi-ce de régions déjà trop denses. Il déploreaussi que nous ayons organisé la rareté dufoncier”, car lorsqu’un maire définit un PLUpour lancer la construction de logements“on lui oppose un SCOT réalisé par des tech-nocrates qui, de fait, interdit une telleconstruction” (p.7655).Jean-Paul Lecoqpartage l’idée qu’il fautcombattre la spéculation et mener unebataille pour l’accès au foncier.René-Paul Victorias’inquiète du risque debaisse de la construction de logementsoutre-mer.Jean-Yves Le Bouillonnecestime qu’il fautcontinuer à soutenir l’investissement locatifpour le logement intermédiaire et dans leszones tendues uniquement.Les amendements 768 et 793 ont été votés.Un amendement n°512 a précisé le délaidans lequel doivent être réalisées lesconstructions. Gilles Carrez explique que ledélai de 30 mois court à compter de la décla-ration d’ouverture de chantier pour les loge-ments collectifs et, à partir du dépôt du per-mis de construire pour les logements indivi-duels. L’article 40 a été voté avec une séried’amendements (p.7657).Ainsi l’amendement 514 de Gilles Carrezorganise la transition entre le dispositif de2011 et celui de 2012, dont le taux baisserasensiblement. Il indique que “pour bénéfi-cier du maintien du dispositif de 2011 avecun taux de réduction fiscale de 22%, deuxconditions sont requises: d’une part lecontrat de réservation doit avoir été signéavant le 31décembre 2011, d’autre part l’acteauthentique doit avoir été signé avant le31mars 2012” (p. 7657).Dispositif DemessineL’article 41 concerne le dispositif Demessine.Henri Nayrousouligne les effets positifs:création d’équipements touristiques dansdes territoires délaissés, mais aussi négatifspour des résidences inachevées ayant entraî- des reprises d’avantages fiscaux.Michel Bouvardinsiste sur les bienfaits dudispositif pour favoriser la rénovation desvillages anciens. Mais la ministre revient surl’objectif de remettre à plat le systèmed’aides fiscales. Elle propose de supprimerla réduction d’impôt sur les locations meu-blées non professionnelles, à l’identique dece qui est prévu pour le Scellier. Elle ajouteque le système de récupération de la TVA à19,6% sera maintenu.Michel Bouvard soulève la question des pro-grammes en cours qui nécessitent des opé-rations plus complexes que le Scellier,notamment car il faut une autorisation decréer une unité touristique nouvelle (UTN).Gilles Carrezprésente le dispositif de transi-tion qui est prévu: si le contrat de réserva-tion est passé avant le 31décembre 2011 etl’acte authentique signé avant le 31mars2012, c’est le régime de 2011 qui s’appliquera(p.7660).Valérie Pécresse confirme que le dispositifCensi-Bouvard sera supprimé à partir de2013.Michel Bouvard évoque la situation desensembles immobiliers qui sont rénovés enplusieurs tranches et dont le financementpourrait être compromis si seule la 1eentraitdans le cadre du régime aidé de rénovation.L’amendement de Gilles Carrez (n°804) aété adopté.Les débats se sont poursuivis le15novembre (1eséance).lire la suite p.8immobilierJURIShheebbddoo29novembre 20115
RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations10nov. 2011Sénatp.2874n°18557Jean-Pierre SueurPS, LoiretRésidences à tempspartagéJusticeLe Gouvernement réfléchit à la réglementation des rési-dences à temps partagé. La question du rachat de partssociales par des personnes désirant provoquer la dis-solution anticipée de la société civile pour la vente deson immeuble s'inscrira dans cette réflexion. L'article 13de la loi du 6 juillet 1986 sur le droit à l'information per-met aux associés de se connaître et d'agir en communpour la préservation de leurs intérêts.Les parlementaires cher-chaient jusqu'à présentà faciliter le retrait desassociés, la préoccupa-tion est ici inverse.10nov. 2011Sénatp.2865n°20399Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleRéglementation desapports de terreEcologieLes remblais ou exhaussements de moins de 2m dehaut ou de moins de 100m2sont dispensés detoute formalité (art. R 421-234 du code del'urbanisme). Mais les communes exposées à desmouvements de terrain peuvent dans le cadre d'unplan de prévention des risques naturels soumettreces travaux à prescriptions particulières. Le PLUpeut aussi interdire ou réglementer les remblaispour des motifs d'intérêt général ou d'urbanisme.La souplesse de la légis-lation nationale peutdonc être largementrestreinte localement.15nov. 2011ANp.12012n°7830FrançoisRochebloine,NC, LoireTaux d'endettementdes collectivitésterritorialesIntérieurLe ministre donne un tableau de l'endettement (dette/recettes de fonctionnement)des 50 plus grandes communautés d'agglomération. 5 ont un taux d'endettementinférieur à 10% dont deux ont un taux nul (Sud-de-Seine et Salon-Etang de Berre-Durance) alors que 6 dépassent les 100% d'endettement.Le record est détenupar Saint-Quentin-en-Yvelines (253%) suivi par Montpellier agglomération(161%), puis Perpignan Méditerranée (120%) Grenoble Alpes Métropole (112%),Orléans-Val de Loire (107%) et Pays de Lorient (105%).15nov. 2011AN, p.12015n°118390Daniel Fasquelle,UMP, Pas-de-CalaisLocationd'emplacement deshabitations légèresde loisirsCommerce, PMELes rapports entre le propriétaire (ou gestionnaire du terrain de camping) etle propriétaire de la résidence mobile de loisirs sont régis par le contrat delocation et le règlement intérieur du terrain de camping. Un rapport par-lementaire (Got Léonard) a émis 13 propositions qui ont abouti à uneproposition de loi sur l'hôtellerie de plein air adoptée par la commission desaffaires économiques de l'Assemblée. Elle prévoit d'introduire desclausesobligatoires dans les contrats d'emplacementpassés entre propriétairesde résidences mobiles de loisirs et gestionnaires de terrain de camping.15nov. 2011ANp.12028n°89663Francis Saint-Léger,UMP, LozèreNuisances de travauxpublicsEcologieL'indemnisation des troublescausés par les travauxpublics est liée à une responsabilité pour faute sielle est invoquée par un usager, et à une respon-sabilité sans faute, si elle est invoquée par un tiers.Le préjudice n'estindemnisé que s'il estanormal et spécial, pré-cise la réponse.15nov. 2011ANp.12035n°117188Jean-ClaudeGuibal,UMP, Alpes-Mar-itimesIsolation acoustique desbâtimentsEcologieLe renforcement de l'obligation de recours à des isolants phoniques est pris encompte dans la réglementation acoustique des constructions neuves (arrêté du 30juin 1999 pour l'habitation et arrêtés du 25 avril 2003 pour les établissementsd'enseignement, de santé et des hôtels). Le décret du 30 mai 2011 (application de laloi Grenelle II) a institué une attestation de prise en compte de la réglementa-tion acoustiqueà l'achèvement des travaux de bâtiments neufs d'habitation.15nov. 2011ANp.12068n°55321Guy Teissier,UMP, Bouches-du-RhôneCharges locatives. GardiensLogementLa loi du 6 juillet 1989 (art. 23) n'a pas précisé la nature des pièces justifica-tives qui doivent être tenues à disposition des locataires. Il s'agit, par analo-gie avec la loi Quillot, des factures, contrats de fourniture et d'exploitation,la quantité consommée et le prix unitaire de chaque catégorie de charges.Le contrat de travail du gardienconstitue une pièce justificative devantêtre tenue à disposition des locataires (CA Paris 7 mars 2006).15nov. 2011ANp.12069n°101151Chantal Robin-Rodrigo,App. SRCHautes-PyrénéesCopropriété à deuxpersonnesLogementEn raison de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire (art. 22 de la loi du10juillet 1965), toute décision en assemblée doit être prise à l'unanimité, lorsqu'iln'y a que deux copropriétaires. Mais il n'est pas prévu de créer un régime spéci-fique pour ce cas. Un copropriétaire peut demander une médiation ou une con-ciliation, ou saisir le juge, mais celui-ci ne peut se substituer à l'assemblée.15nov. 2011ANp.12069n°109913Jean-MarcAyrault,SRC, Loire-Atlantique Regroupement de laMIILOS et de l'ANPEECLogementA la suite du rapport en 2010 de l'inspection générale des finances, et en lienavec Action Logement, il a été décidé de regrouper l'ANPEEC (Agencenationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction) etla MIILOS (Mission interministérielle d’inspection du logement social) au seind'une nouvelle Agence nationale du contrôle du logement social. Mais lesdélais ne permettent pas d'adopter la réforme avant la fin de la législature. Ilest donc décidé d'y surseoir temporairement.17nov. 2011Sénatp.2935n°18849Muguette Dini,UC, RhôneLutte contre les recoursabusifs contre les docu-ments d'urbanismeJusticeL'instauration d'une consigne comme élément nécessaire à la recevabilitéd'une requête aurait pour effet de pénaliser l'ensemble des requérants etporterait atteinte au droit de recours. En revanche, la hausse de l'amendepour recours abusifpourrait décourager les requérants de mauvaise foi.Les conclusions du rapport de Thierry Tuot, conseiller d'Etat sur la sécurisa-tion des autorisations d'urbanisme sont actuellement à l'étude.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.immobilierJURIShheebbddoo29novembre 20116
NNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSPrésidence de la RépubliqueDaniel Matalon quitte ses fonctions dedirecteur général des services à la prési-dence de la République. (Arrêté du7novembre 2011, J.O. du 15 nov. @).Cabinets ministérielsEconomie: Alexandre Begougne deJuniac quitte ses fonctions de chargé demission auprès de François Baroin. (Arrêtédu 15novembre 2011, J.O. du 19 nov. @).Budget: Arnaud Jullian quitte ses fonc-tions de conseiller défense, logement,outre-mer, solidarité, santé au cabinet deValérie Pécresse. (Arrêté du 14novembre2011, J.O. du 19 nov. @).AdministrationAffaires régionales: Vincent Roberti estnommé secrétaire général pour les affairesrégionales auprès du préfet de la régionMidi-Pyrénées. (Arrêté du 17novembre2011, J.O. du 20 nov. @).PréfetsSont nommés préfets: Pascal Mailhos(préfet de la région Bourgogne, préfet deCôte d'Or), Jean-Jacques Brot (Finistère) etPatrice Latron (Saint Pierre et Miquelon).(Décrets du 16novembre 2011, J.O. du 17nov. @).MagistratureTGI: Sont nommés présidents de tribu-naux de grande instance: Thierry Granda-me (Briey), Eric Bramat (Alès) et AlainKerhoas (Saint-Nazaire). (Décret du14novembre 2011, J.O. du 16 nov. @).Organismes publicsANAH: Dominique Brayeest renouve- dans ses fonctions de président del'Agence nationale de l'habitat.Sont nommés administrateurs: MarionŒchsli (pour le ministère du budget),Dominique Braye, (Assemblée des commu-nautés de France), Didier Marie et Guy-Dominique Kenne (Assemblée des dépar-tements de France).(Arrêté du 9 novembre 2011, J.O. du15novembre, p. 19162).les remplace par celle de « surface de plan-cher ».L'article 4autorise la modification des PLU,POS et plans d'aménagement de zone sousla forme de modification simplifiée, s'il s'agitsimplement d'adapter les notions de surfacede plancher à la nouvelle définition. Cesmodifications entrent alors en vigueur auplus tôt 1ermars 2012.Mais si ces documents ne sont pas modifiés,à compter du 1ermars 2012, les valeurs expri-mées en SHON et en SHOB « devronts'entendre en valeurs exprimées en surfacede plancher telle que définie par la présenteordonnance ».L'entrée en vigueur est fixée au 1ermars2012. Mais pour les demandes de permisdéposée avant le 1ermars et pour lesquellesl'administration se prononce après le 1ermars, il sera fait référence à la SHON ou laSHOB.De même, dans les ZAC, les valeurs expri-mées en SHOB et SHON dans les cahiers descharges de cession de terrains signés avant le1ermas 2012 doivent s'entendre à compterde cette date en valeurs exprimées en sur-faces de plancher.Mais si les droits à construire résultant dunouveau calcul sont inférieurs à ceux du pré-cédent, l'acquéreur peut demander à bénéfi-cier d'un droit à construire résultant du calculen SHON.Pour les lotissements déjà autorisés, si laSHON a été répartie par le lotisseur, lenombre de m2de surface de plancher estidentique au nombre de m2de SHON qui aété autorisé. Mais si les droits à construirerésultant du nouveau calcul sont inférieurs àceux de l'ancien en SHON, l'acquéreur peutdemander, lors de l'autorisation de construi-re, à bénéficier d'un droit à construire corres-pondant à l'ancien calcul.(Ordonnance n°2011-1539 du 16novembre2011 relative à la définition des surfaces deplancher prises en compte dans le droit del'urbanisme, J.O. du 17 nov. p. 19277). MériteDans la promotion du 15novembrePremier ministre.Grand officier:Agnès Claret de Fleurieu, inspectricegénérale de l'équipement.Commandeur: Jean-Pierre Fourcade,ancien ministreEcologie. Officier: Hélène Dadou,sous-directrice au ministère, Nicolas For-ray, DREALLogement. Chevalier: Jean Ballongue(UNPI), Isabelle Rougier(ANAH), Jean-Philippe Ruggieri (Nexity), LaurentVimont(Century 21).Industrie. Officier: Stéphane Richard(Décret du 14novembre 2011, J.O. du 15nov. p.19105).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frConseil national des tribunaux de com-merce: Aurélie Binet-Grosclaude est nom-mée secrétaire générale du Conseil natio-nal des tribunaux de commerce. (Arrêté du15novembre 2011, J.O. du 20 nov. @).Une ordonnance sur la média-tionUne ordonnance transposant une directivesur la médiation a été publiée. Les textessont notamment insérés dans la loi du8février 1995.L'article 21 définit la médiationcommetout processus structuré, par lequel deuxou plusieurs parties tentent de parvenir àun accord en vue de la résolution amiablede leurs différends, avec l'aide d'un tiers, lemédiateur, choisi par elles ou désigné avecleur accord, par le juge saisi du litige.L'article 21-2 prévoit que le médiateuraccomplit sa mission avec impartialité,compétence et diligence. La médiation estsoumise, sauf accord des parties, au princi-pe de confidentialité (art. 21-3).(Ordonnance n°2011-1540 du 16novembre2011 portant transposition de la directive2008/52/CE du Parlement européen et duConseil du 21mai 2008 sur certains aspectsde la médiation en matière civile et commer-ciale, J.O. du 17 nov. p.19286).Nouvelle définition des surfacesde plancherUne ordonnance du 16novembre apporteune nouvelle définition des surfaces de plan-cher, unifiant SHON et SHOB.La nouvelle définition de la surface de plan-cher de la construction figure à l'article L112-1 du code de l'urbanisme. Il s'agit de « lasomme des surfaces de plancher closes etcouvertes, sous une hauteur sous plafondsupérieure à 1,80 m, calculée à partir du nuintérieur des façades du bâtiment ». Il estrenvoyé à un décret pour les conditions dedéduction des surfaces des vides et trémies,des aires de stationnement, des caves ou cel-liers, des combles et des locaux techniques,ainsi que, dans les immeubles collectifs, unepart forfaitaire des surfaces de plancheraffectées à l'habitation.Cette définition vise à ne pas pénaliser lesefforts d'isolation du bâtiment.L'article L 123-1-11 du code de l'urbanismeautorise les communes à majorer de 20% ladensité pour les surfaces à usaged'habitation. L'article fait référence à la sur-face habitable. Il est désormais prévu de seréférer à la nouvelle surface de plancher (art.2 de l'ordonnance).La loi fait usage de vocables différents dansles textes: surface hors œuvre nette, surfacedéveloppée hors œuvre nette… L'article 3immobilierJURIShheebbddoo29novembre 20117
LLAALLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSÀÀLLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineDDÉÉBBAATTSSTaxation des loyers élevésL’article 42 concerne la taxation des loyersélevés, qui dépassent un montant à fixer pardécret, qui devrait être de 30 à 45€ le m2.Jean-Yves Le Bouillonnecregrette quel’approche retenue par le Gouvernementsoit uniquement fiscale et délaisse la pistedu blocage des loyers Il demande notam-ment un encadrement des loyers de reloca-tion. Sandrine Mazetierdemande égalementune mesure de blocage ou d’encadrementdes loyers. Charles de Coursoncritique ledispositif qui peut être très facilementcontourné: en concluant un bail inférieur à 9mois, en demandant une partie du loyer aunoir ou en augmentant le loyer à dueconcurrence de la nouvelle taxe. FrançoisGoulardévoque les méfaits des mesures deblocage des loyers.Des amendements ont été présentés pourmodifier le seul d’application de la mesure.Celui de la commission des finances (n°515)qui porte le seuil à 14m2a été adopté; car ilest le même que le seuil en deçà duquel il estinterdit de créer des lots de copropriété,explique Gilles Carrez.Jean-Paul Lecoqa proposé d’appliquer lataxe dès que le loyer excède le loyer moyenau m2à Paris, soit 20€ le m2, mais il n’a pasété suivi (rejet de l’amendement n°605).Même sort pour l’amendement de SandrineMazetier(n°685), qui voulait fixer la four-chette de déclenchement de la taxe à 25 -30€ au lieu de 30 - 45€.L’article 42 a été voté.Un débat a ensuite eu lieu sur le tauxdu pré-lèvement forfaitaire libératoireque Chris-tian Eckertvoulait supprimer ou, à tout lemoins, porter à 35% (au lieu de 19% actuel-lement), mais ses amendements (n°645et647) ont été rejetés.Réforme du CIDDLors de la 2eséance, les députés ont abordél’examen de l’article 43 qui réforme le créditd’impôt développement durable(CIDD).À propos d’un amendement n°541, finale-ment retiré, Valérie Pécressea indiqué queles chaudières à condensation seront désor-mais exclues du crédit d’impôt, sauf dans lecadre d’un bouquet de travaux. Ce créditd’impôt et en effet recentré sur les gros tra-vaux. Pour les fenêtres, leur remplacementisolé ne sera plus éligible au crédit d’impôtdans les logements individuels, pour favori-ser le bouquet de travaux, mais il le resteraen revanche dans les logements collectifs carla décision des autres travaux dépend de lacollectivité des copropriétaires (rejet del’amendement n°592).Valérie Pécresse a soumis aux députés unamendement (n°765) pour réduire de 20%le CIDD. Il a été voté.Valérie Boyera proposé (amendementn°400) d’ouvrir le PTZ+ aux travaux de pro-tection prévus par les plans de préventiondes risques technologiques (PPRT). Mais ellel’a retiré, la ministre indiquant son accordpour que le plafond de dépenses retenuespour le calcul du crédit d’impôt sur les tra-vaux dans les PPRT, soit relevé de 10000à20000 euros; avec un taux de crédit d’impôtde 30% (voir art. 44).Jean-Paul Chanteguetpropose (amende-ment n°691) de créer un éco-PTZ spéci-fique pour les copropriétés. La suggestion aété repoussée mais la ministre a indiquéqu’elle travaillait à cette question qui pourrarevenir dans le cadre du PLF rectificative.L’article 43 a été voté.L’article 44 concerne le crédit d’impôt pourtravaux dans les secteurs de PPRT. GillesCarrezsoutient l’amendement n°517 quidouble le plafond de 10000à 20000 et por-te le taux à 30% pour les dépenses de finan-cement de travaux prescrits par les PPRT.Corrélativement l’avantage fiscal lié aux tra-vaux d’installation d’ascenseurs électriquesà traction possédant un contrôle avec varia-tion de fréquence est supprimé.L’amendement a été adopté.Niches fiscales, PTZ+L’article 45 vise à réduire les niches fiscales.Ce nouveau coup de rabot a été porté à 10%par amendement de la ministre. Il a été votéavec amendements.Charles de Coursona obtenu le vote d’unamendement qui réduitune nouvelle foisleplafond global des niches fiscales. Il seraittoujours de 18000€ mais limité à 4%durevenu imposable (au lieu de 6%).L’amendement (n°759) a été voté.Un amendement n°620 a été voté pourintroduire de la transparence dans le fonc-tionnement des cabinets de défiscalisation.L’amendement n°808 du Gouvernementvise ensuite à recentrer le PTZ+ “dans leneuf et, à titre subsidiaire, dans l’ancien dèslors que celui-ci ferait l’objet d’une rénova-tion destinée à améliorer ses performancesénergétiques”, ce qui diviserait par trois ladépense par génération de prêt, en la ramen-dant à 800millions d’euros. Gilles Carrezcritique l’idée d’exclure les zones B2 et C etpropose par ailleurs une exigence de perfor-mance énergétique (norme BBC). ValériePécresse donne son accord pour un disposi-tif avec une mise sous condition de res-sources, réservé au neuf mais sur tout leterritoire. L’exigence BBC serait applicableau 1erjanvier 2013.Michel Piron approuve l’idée de recentragesur le logement neuf. L’amendement 808 aété voté et le PTZ+ doit donc être réservé auneuf, sous condition de ressources.Impôts locauxLors de la 3eséance du 15novembre, lesdéputés ont examiné un amendement deGilles Carrez(n°524) concernant la revalori-sation des bases de la fiscalité locale. Il pro-pose une revalorisation de 1,8%, pour inci-ter les collectivités à ne pas augmenter enplus les taux.Valérie Pécresse indique sa préférence pourune revalorisation des bases limitée à 1%,mais elle n’a pas été suivie et l’amendementa été voté, en dépit des critiques de Charlesde Coursonqui estime qu’il faudrait que lesvaleurs locatives soient révisées et adaptéesaux valeurs de marché.Le même député a ensuite proposéd’adosser la taxe d’enlèvement des orduresménagères sur la taxe d’habitation, mais sonamendement (n°743) a été rejeté.Un amendement n°58 été voté concernant lapart incitative de la taxe d’enlèvement desordures ménagères (TEOM). Il vise à conci-lier l’exigence du Grenelle d’adopter cettepart variable et l’obligation, dans un établis-sement public de coopération intercommu-nale, d’aligner les régimes de taxation desdifférentes communes concernées (art. 47septies nouveau). La part variable serait cal-culée en fonction de la quantité de déchetsou, pour les immeubles collectifs, en fonc-tion de la valeur locative et, à titre transitoi-re, pendant 5 ans, en fonction du nombre depersonnes composant le foyer.Le Gouvernement a demandé une secondedélibération, en particulier pour revenir surla date de report de la fin deszones franchesurbaines. Il a demandé de revenir sur ladate initialement prévue de 2014 (au lieu de2016). L’ensemble du projet de loi a été voté le16novembre. A suivre au Sénat.immobilierJURIShheebbddoo29novembre 20118Suite de la p. 5
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