mardi 13 mai 2025

459 – 6 Décembre 2011

AccueilAnciens numéros459 - 6 Décembre 2011
– 2 – Jurisprudence
Baux commerciaux :
– Pas d’adhésion obligatoire à une association de commerçants
– Congé avec refus de renouvellement : l’importance de la mise en demeure
– Cession despécialisation : le cas de la retraite complémentaire
– Action en requalification du bail : prescription de deux ans
– Une question prioritaire de constitutionnalité sur l’interdiction d’exploiter les débits de boissons
– 3 – Réglementation
Le code de la propriété des personnes publiques a été publié
– 5 – Rapport
32 propositions pour la rénovation énergétique du parc tertiaire : les conclusions du groupe de travail piloté par Maurice Gauchot
– 6 – Débats
Quelques échos de débats au SIMI
– 7 – Nominations – Agenda
– 8 – Rencontre
Réforme de l’urbanisme : point d’actualité avec Baker&McKenzie

JUGÉ>>La Cour de cassation s’est prononcée surles conséquences de l’annulation d’uneclause d’un bail commercial qui impose aupreneur l’adhésion à une association decommerçants (lire p.2).PROPOSÉ>>Maurice Gauchot a mis au point 32 pro-positions pour la rédaction du décretd’application du Grenelle II concernant larénovation énergétique du parc tertiaire(voir p.4 et 5).PUBLIÉ>>Le code de la propriété des personnespubliques, dans sa partie réglementaire, aété publié.ANALYSÉ>>La réforme des surfaces dans la construc-tion pourrait faire émerger une nouvellenotion, celle d’emprise au sol: voir p.8l’analyse d’Alexia Robbes, avocat,Baker&McKenzie.>>Pour le président de la Fédération desSociétés Immobilières et Foncières, Jean-Paul Dumortier, la législation sur les SIICsera pérenne (lire p. 6 un écho de son inter-vention au SIMI à l’occasion de la remisedes trophées des SIIC).>>Bertrand de Feydeau (Fondation Palladio)considère que la raison essentielle del’abandon du secteur du logement par lesinvestisseurs institutionnels est l’insuffisancedu rendement.Ils ne pourraient y revenir que si le rende-ment net des logements excédait 3 %.Bertrand de Feydeau estime par ailleurs queles prix des logements sont trop élevés maisqu’il faut prendre garde à ce qu’ils ne bais-sent pas trop brutalement.La rénovation énergétique du parctertiaire: 32 propositionsLa loi Grenelle II, publiée voici presque dix-huit mois, attendtoujours son décret d’application concernant la rénovationénergétique du parc tertiaire. Or son article3 impose de réaliserentre2012 et2020 des travaux d’amélioration de la performanceénergétique des bâtiments à usage tertiaire ou dans lesquelss’exerce une activité de service public. L’échéance de 2012 est doncimminente, mais il manque de texte de mise en œuvre. Un pas a étéfait dans la prochaine mise en oeuvre de cette obligation de réali-ser des travaux avec la remise à la ministre de l’écologie du rapportde Maurice Gauchot. Ce document contient 32 propositions (lirep.4) pour la rédaction du décret d’application de la loi Grenelle II.Le rapport rappelle que l’objectif de réduire la consommation de38% figurait dans la loi Grenelle I, mais n’a pas été repris dans laloi de 2010.Les rédacteurs du rapport en tirent toutefois une conséquence pra-tique en relevant que la loi Grenelle I était une loi d’objectif “Il endécoule que la mise en œuvre de la loi Grenelle II n’emporte pasl’application systématique à tout bâtiment concerné d’une réduc-tion de 38% de ses consommations énergétiques avant 2020. Tou-tefois, la réduction de 38%, qui traduit l’objectif des pouvoirspublics, reste une référence à atteindre”.Cette rédaction a incité les rédacteurs du rapport, sans mettre encause l’objectif à atteindre, à préconiser de la souplesse dansl’application de la loi. Ainsi par exemple, un bailleur pourrait appré-cier l’objectif dans l’ensemble de son patrimoine et non immeublepar immeuble.Une question pratique se pose, qui est évoquée dans une annexe durapport est celle du cumul éventuel de l’obligation de réaliser destravaux pour baisser de 38% la consommation d’énergie avec cellequi impose de faire des travaux d’économie d’énergie lorsque lepropriétaire engage des travaux de rénovation de son patrimoinepour une valeur excédant 25% de la valeur de l’immeuble. Or, enfonction de ce qui sera décidé pour le décret en cours de prépara-tion, les modes de calcul des performances pourraient ne pas êtreles mêmes. Il pourrait y avoir un cumul d’obligation pour le pro-priétaire. La difficulté tient notamment à ce que les consommationssont en partie dépendantes de l’utilisation effective du preneur;certains usages, par exemple qui conduisent à une utilisation del’immeuble sur une plage horaire étendue, étant plus consomma-teurs d’énergie. La balle est désormais dans le camp de la ministre.À suivre. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4596 DECEMBRE 2011ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux:- Pas d’adhésion obligatoire à une association de commerçants- Congé avec refus de renouvellement : l’importance de la mise endemeure- Cession despécialisation : le cas de la retraite complémentaire- Action en requalification du bail : prescription de deux ans- Une question prioritaire de constitutionnalité sur l’interdictiond’exploiter les débits de boissons- 3 -Réglementation-Le code de la propriété des personnes publiques a été publié- 5 -Rapport-32 propositions pour la rénovation énergétique du parc tertiaire : lesconclusions du groupe de travail piloté par Maurice Gauchot- 6 -Débats-Quelques échos de débats au SIMI- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Réforme de l’urbanisme : point d’actualité avec Baker&McKenzieSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial.
6 décembre 20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxPas d’adhésion obligatoire à uneassociation de commerçants(Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011, n°1370, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-23928)Un bail commercial avait prévu une adhé-sion obligatoire à une association de com-merçants. L’association réclamait paiementd‘un arriéré de cotisations au locataire.Dans la procédure, celui-ci avait appelé lebailleur en intervention forcée en faisantvaloir la nullité de la stipulation du bail luifaisant obligation d’adhérer et la nullité decette adhésion et demandait rembourse-ment des cotisations versées. L’arrêt de lacour d’appel qui avait admis cette demandeest cassé :“Vu l’article 1304 du code civil;Attendu que la nullité emportel’effacement rétroactif du contrat et a poureffet de remettre les parties dans la situa-tion initiale […]Attendu que pour admettre cette demande[en remboursement des cotisations versées]et rejeter celle de l’association les Commer-çants du Pôle Sud tendant à la condamna-tion de la société G.à lui restituer en équi-valent les prestations qui lui avaient été ser-vies, l’arrêt retient que l’effectivité de lasanction de la nullité absolue affectant laclause du bail contraignant le bailleur àadhérer à l’association et l’adhésion elle-même, interdisait à l’association de pré-tendre à une restitution en équivalent desprestations dont la société G.aurait bénéfi-cié de sa part;Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation àraison de l’atteinte à la liberté fondamentalede ne pas s’associer ne fait pas échec au prin-cipe des restitutions réciproques que peutimpliquer l’annulation d’un contrat exécuté,la cour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel avait jugénul le contrat d’adhésion du commerçant àl’association de commerçants.La Cour de cassation avait en effet déjàjugé que la clause qui fait obligation aupreneur d’adhérer à une association descommerçants et à maintenir son adhésionpendant la durée du bail est entachéed’une nullité absolue (Civ. 3e, 12 juil. 2003).Ce principe est donc désormais admis, maisil reste à en apprécier les effets. Dans uneprécédente affaire, une cour d’appel avaitconstaté la nullité de la clause et condam- l’association à rembourser les cotisa-tions mais elle avait aussi condamné lelocataire à payer à l’association une som-me équivalente au montant des cotisationsau titre de l’enrichissement sans causepour la période passée et tant que durerale bail (bénéfices tirés des actions de publi-cité ou d’animation de l’association). LaCour de cassation avait censuré cette déci-sion a motif que cette décision aboutissaitune reconnaissance théorique de la libertédu locataire de ne pas adhérer àl’association (Civ. 1e, 20mai 2010, Loyers etcopr. 2010, n°195). En effet, si le locataireest remboursé des cotisations versées maisqu’il doit en contrepartie indemniserl’association pour les prestations passées età venir, l’annulation de l’adhésion est pri-vée de tout effet pratique.Dans l’arrêt rapporté, la cour d’appel avaitété plus favorable au commerçant puis-qu’elle avait rejeté la demande del’association en indemnisation des presta-tions fournies.On peut sans doute, sous réserve del’interprétation des tribunaux, concilier cesdeux décisions en admettant que le loca-taire peut être tenu d’indemniserl’association pour les prestations passées(qui lui ont été effectivement fournies)mais non pour les prestations à venir.Congé avec refus de renouvelle-ment: l’importance de la mise endemeure(Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011, n°1375, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10 24180)Un bailleur avait adressé à son locataire uncongé avec refus de renouvellement aumotif que le locataire, qui exploitait uncommerce de bar, débit de boissons ne pou-vait plus exploiter au motif qu'il avait faitl’objet de condamnations pénales. Le loca-taire avait alors assigné le bailleur en paie-ment de l’indemnité d’éviction.La Cour de cassation écarte le moyen tiré del’article 6 §1 de la Convention européennedes droits de l’homme au motif qu’il s’agitd’une mesure de police réglementantl’accès d’une profession et non d’une sanc-tion ayant le caractère d’une punition, maiselle casse l’arrêt qui avait validé le congésans offre de renouvellement etd’indemnité d’édiction:“Vu l’article L 145-17 du code de commerce;Attendu que le bailleur peut refuser lerenouvellement du bail sans être tenu aupaiement d’aucune indemnité d’éviction s’iljustifie d’un motif grave et légitime àl’encontre du locataire sortant; que, toute-fois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’uneobligation, soit de la cessation sans raisonsérieuse et légitime de l’exploitation dufonds, compte tenu des dispositions del’article L 145-8, l’infraction commise par lepreneur ne peut être invoquée que si elles’est poursuivie ou renouvelée plus d’unmois après mise en demeure du bailleurd’avoir à la faire cesser;Attendu que pour valider le congé sansoffre de renouvellement et d’indemnitéd’éviction, l’arrêt retient que M.C. exploi-tait son fonds illégalement et que cetteinfraction, alléguée comme motif grave etlégitime du congé, était consommée et nonsusceptible de régularisation, une mise endemeure préalable n’était pas exigée à pei-ne de nullité;Qu’en statuant ainsi, alors que M.C. pou-vait régulariser sa situation selon diffé-rentes voies de droit, et qu’en consé-quence, le bailleur était tenu de lui déli-vrer une mise en demeure, la courd’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-17 autorise lebailleur à refuser le renouvellement du bailsans indemnité d’éviction s’il justifie d’unmotif grave et légitime à l’encontre de sonlocataire. Mais cet article impose au bailleurde respecter une formalité importante: lamise en demeure d’avoir à cesserl’infraction commise et sa non régularisa-tion pendant au moins un mois. Toutefois,dans cette affaire, le bailleur avait estimécette formalité inutile car non régularisable:le locataire avait été condamné pour recel,puis pour conduite en état d’ivresse. Orl’article L 3336-2 du code de la santépublique interdit l’exploitation d’un débitde boissons par les personnes ayant faitl’objet de certaines condamnations.La cour d’appel avait validé ce raisonne-ment mais son arrêt est cassé au visa del’article L 145-17 au motif que le locatairepouvait régulariser sa situation.La cour d’appel pouvait s’appuyer sur unejurisprudence qui admet en effet que lamise en demeure n’est pas nécessairelorsque l’infraction a créé une situationirréversible qui n’est pas susceptible d’êtrerégularisé (violation des formalités devantaccompagner la cession de bail, Civ. 3e,25juin 1975, ou agissements délictueux dulocataire, Civ. 3e, 5mars 1980). Mais la Courde cassation est ici plus stricte et évoque lafaculté de régularisation du locataire.ÀÀ rreetteenniirr::Lorsqu’il entend refuser lerenouvellement du bail sans indemnitéd’éviction, le bailleur doit adresser au loca-taire une mise en demeure de régularisersa situation même s’il a été condamnépénalement et que cette situation lui inter-dit d’exercer son activité.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Cession-déspécialisation: le casde la retraite complémentaire(Civ. 3e, 23 nov. 2011, n°1371, FS-P+B, rejet,pourvoi n°10-25108)Un locataire exploitant un commerce dequincaillerie, droguerie, articles de ména-ge, avait invoqué l’article L 145-51 du codede commerce pour céder son activité à unepersonne en vue de l’exploitation d’uneactivité de restaurant. Les bailleurs avaientalors assigné la locataire pour voir jugerque la locataire, en situation de cumulemploi retraite, ne remplissait pas les condi-tions de l’article L 145-51 et que l’activitéenvisagée était contraire à la destination del’immeuble.Leur demande est rejetée:“Mais attendu qu’ayant relevé que MmeD.[locataire] se trouvait en situation de cumulde sa retraite de base et d’une activité pro-fessionnelle dans les conditions ouvertes parla loi du 21août 2003 portant réforme desretraites et qu’elle était en mesure dedemander à bénéficier de sa retraitecomplémentaire, la cour d’appel en adéduit à bon droit qu’elle disposait de lafaculté de céder son droit au bail avec déspé-cialisation, ouverte au commerçant qui,ayant demandé à faire valoir ses droits à laretraite, entend se retirer de la vie active;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé dece chef”.Par ailleurs, la Cour de cassation valide lacondamnation des bailleurs à verser desdommages et intérêts:“Mais attendu qu’ayant constaté quel’activité envisagée par le cessionnaire pres-senti du droit au bail de MmeD. n’était mani-festement pas incompatible avec la destina-tion, les caractères et la situation del’immeuble, la cour d’appel a pu retenir quela contestation injustifiée du projet de cessionpar les bailleurs, revenant sur un accord préa-lable qui avait conduit la locataire à cesserson exploitation, avait provoqué l’échec decette cession et entraîné un préjudice, carac-térisé par une perte de chance, dont ilsdevaient réparation”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss: La cession déspécialisationprévue par l’article L 145-51 du code decommerce permet au locataire âgé quienvisage de partir à la retraite de céderson bail en demandant au bailleur unedéspécialisation du bail. Le cas de l’arrêtrapporté était caractéristique puisque lelocataire exploitait un commerce de dro-guerie et que l’acquéreur du fonds devaity substituer un restaurant. Le bailleur invo-quait le fait que le locataire cédant ayantdéjà fait valoir ses droits à la retraite debase, il ne pouvait plus prétendre au béné-fice de cette déspécialisation. La Cour decassation a eu une lecture plus souple del’article L 145-51 en considérant que lademande d’ouverture des droits à la retrai-te complémentaire rentrait égalementdans le cadre prévu par la loi.L’arrêt confirme par ailleurs la condamna-tion des bailleurs à des dommages intérêtscar ils étaient revenus sur leur accord préa-lable et avaient donc provoqué l’échec dela cession du droit au bail.Action en requalification dubail: prescription de 2 ans(Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011, n°1376, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-24163)Un bail professionnel avait été conclu en2003 pour 10 ans pour l’exercice d’une acti-vité hippique non commerciale. En 2003, lepreneur avait engagé une action pourobtenir la requalification du contrat en bailcommercial. Son action est jugée prescrite,ce que confirme la Cour de cassation:“Mais attendu que la cour d’appel, qui, sai-sie d’une demande de requalification, envertu de l’article L 145-2, du code decommerce, du bail établi entre les partiespar acte du 30avril 2003 avec effet au1eravril 2003, a constaté que l’action avaitété engagée le 28janvier 2006, en a déduitexactement que cette décision se trouvaitprescrite en application de l’article L 145-60du même code;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs, […] rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est très clair: lorsquele locataire d’un bail professionnel ou dedroit commun réclame au bailleurl’application du statut, il doit agir dans ledélai imparti par l’article L 145-60 du code de6 décembre 20113JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEQPC sur l’interdictiond’exploiter les débits de boissonLe code de la santé publique prévoit (art.L 3336-2 et L 2226-3) une interdictiond’exploiter des débits de boisson pour lespersonnes ayant fait l’objet de certainescondamnations pénales. Cette interdictioncesse 5 ans après la condamnation.Or ces mesures sont applicables aux litigesportant sur l’appréciation du bien-fondéd’un congé délivré par un bailleur delocaux à usage commercial invoquantl’interdiction d’exploiter faite au preneur.Sont elles conformes à la Constitution ?La Cour de cassation a renvoyé cettequestion au Conseil constitutionnel.(Cass. Civ. 3e, 24mars 2011, n°10-24180)Le code de la propriété des per-sonnes publiques a été publiéLa partie législative du code de la propriétédes personnes publiques a été adoptée parl'ordonnance du 21avril 2006. Ce décretinstitue les quatre premières parties régle-mentaires.1. Dispositions relatives aux modes etprocédures d'acquisitiondes propriétéspubliques. Le décret du 14mars 1986 rela-tif à la consultation du service du domainepréalable aux projets d'acquisition immobi-lière de l'Etat et de ses établissementspublics est codifié dans cette partie.2. Règles générales de gestiondes pro-priétés des personnes publiques (domainepublic et domaine privé).3. Ventede biens meubles etimmeubles. Pour les immeubles, le texteclarifie le rôle des services de l'Etat dans ledéroulement des procédures.4. Opérations de prise en locationeffectuées par les personnes publiques etrègles de gestion des biens que l'Etat utilisesans être propriétaire.Sont insérées dans le code général des col-lectivités territoriales les règles indiquant lespersonnes devant signer let baux et actesde vente: le maire au nom de la commune(art. R 2241-1), le président du conseilgénéral au nom du département (art. R3213-1), le président du conseil régional aunom de la région (art. R 4221-1).On trouve dans ce nouveau code des dispo-sitions très diverses. Procéduresd'acquisition des immeubles (art. R 1211-1et suiv.), convention de bail portant sur desimmeubles construits pour les besoins de lajustice, de la police ou des armées (art. R2122-28), obligation de tenir à jour uninventaire des immeubles de l'Etat et de sesétablissements publics (art. 2312-5), conces-sions de logements dans les immeubles del'Etat (art. R 2222-18 et suivants).(Décret 2011-1612 du 22 novembre 2011relatif aux première, deuxième, troisième etquatrième parties réglementaires du codegénéral de la propriété des personnespubliques, J.O. du 24 nov. p. 19708).commerce, soit dans le délai de deux ans.Rappelons que cet article soumet à la pres-cription biennale toutes les actions “exercésen vertu du présent chapitre” donc toutes lesactions concernant le statut des baux com-merciaux. Toutefois, les actions fondées surles règles de droit commun du bail restentsoumises à leurs règles propres de prescrip-tion. Ainsi en est il par exemple de l’actionen paiement d’arriérés de loyers (Civ. 3e, 5oct. 1994, Bull. Civ. III, n°60).
Maurice Gauchot, président de CBRE, quipréside le comité de pilotage sur le parctertiaire a remis son rapport comportantles recommandations relatives à la rédac-tion du décret organisant l’obligation detravaux de rénovation énergétique dans leparc tertiaire entre2012 et2020.Le président du Plan Bâtiment Grenelle,Philippe Pelletier, a officiellement remis cerapport à Nathalie Kosciusko-Morizet ce2décembre.Voici la synthèse des 32 propositions.L’obligation de réaliser des travauxd’amélioration de la performance énergé-tique résulte de l’article 3 de la loi GrenelleII (loi du 12juillet 2010). La réalisation deces travaux donnera lieu à l’établissementd’un certificat qui sera obligatoirementannexé aux actes de vente et de location.L’enjeu est considérable puisqu’il porte sur850millions de m2.Le rapport (p.9) indique la philosophie quia guidé les rédacteurs “nous avons tou-jours eu à l’esprit que le décret devait las-ser sa place au marché comme moyend’influencer les comportements etd’accélérer les évolutions. Cette influences’exprimera principalement dans deuxdomaines: celui des valeurs d’expertise etcelui des mutations. Dans les deux cas, onpeut s’attendre à ce que la mise en appli-cation plus ou moins active du décret parun propriétaire ait un impact tant sur lavaleur d’expertise de l’actif considéré quesur son prix de vente. Il est même tout àfait certain que le sujet “avancement del’application du décret” deviendra unpoint clé de la valorisation des biens immo-biliers de seconde main et des négocia-tions au moment des mutations”.Réduction de 38% de la consom-mation: objectif globalLe rapport préconise de retenir l’objectifde réduction de 38% de la consommationde façon globale, mais non immeuble parimmeuble. Cela explique par exemple laproposition d’exclure certains immeublesqui appartiennent à des acteurs écono-miques de surface financière limitée. Il estproposé d’exclure les surfaces inférieures à1000m2, dans un premier temps, jusqu'en2014 puis de le réduire à 500m2.Le rapport recherche par ailleurs, dans sespropositions, la simplicité des outils. Ainsipar exemple, la proposition 4 demandede prendre en considération la consomma-tion énergétique tous usages (consomma-tion globale) pour le suivi des réductionsde consommation, ce qui évitera de s’entenir aux seuls 5 usages de la réglementa-tion thermique 2012, car cela aurait impo- un comptage spécifique. Mêmerecherche de simplicité dans la proposition 5 visant à retenir la consommationd’énergie finale, car c‘est celle qui est ins-crite sur les factures d’énergie.La responsabilité de l’information repose-rait sur le propriétaire, à charge pour lelocataire de lui transmettre les valeursannuelles de ses consommations d’énergie(proposition 8).Au titre des objectifs, il est préconiséd’imposer des sauts de tranche de catégo-ries de DPE. Le déclarant aurait ainsi àgagner:- deux tranches s’il est dans les catégoriesH et I,- une tranche s’il est dans les catégories D,E, F ouG.- dans les catégories A, B ou C, il n’y auraitpas d’objectif de saut de tranche, mais uneobligation d’optimiser la gestion del’immeuble par des travaux d’entretien, demaintenance ou de pilotage des consom-mations (proposition n°10).Afin d’inciter à la mise en œuvre des tra-vaux d’économie sans attendre l’expirationproche du délai de 2020, il est proposé deprévoir un objectif intermédiaire de 25%de réduction jusqu’au 31décembre 1014,objectif révisable à la hausse dès 2015.Inversement, pour ne pas pénaliser ceuxqui ont déjà engagé des travaux, le rap-port propose de laisser au déclarant lechoix de l’année de référence pour ladéclaration des consommations d’énergie(proposition n°13).6 décembre 20114JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉNNOOVVAATTIIOONNDDUUPPAARRCCTTEERRTTIIAAIIRREE1Inclure dans l’acception des travaux de rénovations énergétiques, les actions d’améliorationde la gestion technique et de la maintenance des bâtiments ainsi que les actions sur le com-portement des utilisateurs. 2Réduire progressivement la valeur du seuil de surface pour l’application du décret: 1000 m2jusqu’en 2014, puis 500m2 jusqu’en 2017 et enfin appliquer le seuil préconisé par la révisionde la directive Européenne 2010/31/UE en 2018 (actuellement 50 m2).3Exclure du périmètre du décret, les bâtiments mentionnés à l’article 4-2 de la Directive euro-péenne 2010/32/UE, les ateliers ou locaux de production annexes aux bureaux ou aux com-merces, ainsi que ceux nécessaires à la fourniture de services publics, les locaux chauffés àmoins de 12°C, les entrepôts frigorifiques et les entrepôts relevant du classement ICPE assi-milables à des locaux industriels.4Prendre en compte la consommation énergétique tous usages (consommation globale) pourle suivi des réductions des consommations.5Utiliser l’énergie finalepour le suivi de la consommation, c’est-à-dire celle inscrite sur lesfactures d’énergie.6Demander aux fournisseurs d’énergie de faire figurer sur leurs factures l’énergie finale etl’énergie primaire.7La communication des consommations énergétiques est à faire par le propriétaire, de maniè-re déclarative.8Inclure dans le décret, l’obligation pour les locataires de communiquer à leurs propriétairesles valeurs annuelles de leurs consommations énergétiques.9Laisser la liberté aux déclarants d’inclure ou non leurs process spécifiques dans leur consom-mation énergétique.10Utiliser une échelle de classes de consommations énergétiques afin de positionner simple-ment la consommation énergétique de chaque bâtiment ou partie de bâtiment dans cetteéchelle.11Imposer des sauts de classe de consommation énergétique dans l’échelle des consommations12Imposer un objectif de réduction de la consommation énergétique:- de 25% au minimum, de 2012 jusqu’au 31 12 2014,- révisable à la hausse dès 2015.13L’année de référence pour la déclaration des consommations d’énergie est laissée au choixdu déclarant. Elle doit être comprise entre 2006 et 2011 inclus.14Les objectifs d’économie d’énergie peuvent être considérés bâtiment par bâtimentou bienglobalementpour un patrimoine.15Créer un observatoire de la performance énergétiquedu parc tertiaire (correspond àl’exigence de l’article 4 de la Directive Européenne 2006/32/CE pour tous les secteurs écono-miques).Les 32 propositions du rapport Gauchot…32 propositions pour la rénovation énergétique du parc tertiaireRRAAPPPPOORRTT
La proposition n°14 tend à favoriserl’élaboration de stratégies patrimonialesen suggérant d’apprécier l’objectifd’économie d’énergie bâtiment par bâti-ment ou globalement par un patrimoine.Le rapport souligne par ailleurs la nécessitéde tenir compte des usages spécifiquesd’immeubles (équipements spécifiques àl’activité de l’utilisateur, notamment denature industrielle ou utilisation plus inten-sive de l’immeuble). À ce propos, il suggèrede laisser à l’utilisateur de décider d’inclureou non l’existence d’un process dans sadéclaration.Pour un usage plus large du bailvertSi pour 70% des cas, l’utilisateur deslocaux tertiaires est en même temps le pro-priétaire, le rapport a jugé utile d’émettredes propositions spécifiques au cas des uti-lisateurs locataires, face à leurs bailleurs.Ain de favoriser le dialogue entre les par-ties, le rapport préconise (propositionn°16) de diminuer à 1000m2le seuild’application du bail vert, actuellementfixé à 2000 m2(art. 8 de la loi Grenelle II).De façon assez logique, le rapport invite àutiliser les périodes de vide locatif pourréaliser les travaux importants; il indiqueavoir écarté la piste consistant à permettreau bailleur de décider unilatéralementd’une rupture du bail pour réaliser les tra-vaux. Mais inversement, il proposed’autoriser les bailleurs à tenir compte dufait qu’un locataire ne fasse pas un bonusage des travaux (proposition n°19).Du point de vue financier, il est proposé deprévoir que les travaux ne sont engagésque s’ils ont un retour sur investissementnormal; 5 ans pour des petits travaux, 10ans pour des travaux moyens et 20 anspour les travaux importants.Les propositions 21 à 24 contiennent dessuggestions d’incitation fiscale, même si lerapport reconnaît que “ceci cadre mal avecla situation actuelle des financespubliques”. Par exemple; permettre unamortissement accéléré sur 12 mois desdépenses d’équipements de mesure et degestion performants.Les dernières propositions sont des idéespour optimiser la mise en œuvre. Exemple:rendre obligatoire l’affichage des consom-mations énergétiques dans les immeubles(n°30).Une question en suspensOn trouve en annexe du rapport une ana-lyse de Véronique Lagarde (avocat,Lefebvre, Pelletier&Avocats) sur le caractè-re cumulatif de l’obligation de travauxavec la RT globale existant.En effet, indépendamment de l’obligationde réaliser des travaux d’amélioration de laperformance énergétique entre2012et2020 (art. L 111-10-3 du CCH) et àlaquelle est consacré le rapport, la régle-mentation impose aussi de faire des tra-vaux d’amélioration de la performanceénergétique lorsque le propriétaire enga-ge, sur un bâtiment de plus de 1000m2,des travaux de rénovation qui excèdent25% de la valeur de l’immeuble (art.R131-26 du CCH). La question est de savoirsi ces deux obligations sont cumulables.Le rapport indique que “si tel était le cas,le propriétaire se trouverait soumis à uneobligation de performance du bâti sur lescinq usages réglementaires, sans avoir lacertitude que ces travaux permettent degagner les classes de DPE requises parl’article L.111-10-3 du CCH, puisque le DPEinclura la consommation des utilisateurs del’immeuble.”Il y aurait donc un double effort, surl’ampleur des travaux à réaliser pour res-pecter la RT globale existant, puis sur lamaîtrise de la consommation réelle del’immeuble, occupants compris.L’analyse conclut:“Il a finalement été acté que ces deux obli-gations pourraient être cumulativesdansla mesure chaque propriétaire pourrachoisir de privilégier des travaux ou actionspermettant un gain de classe de DPE sansentrer dans les seuils déclenchantl’application de la RT Globale Existant.”Mais certains membres du groupe de tra-vail ont souhaité que le propriétaire puisseêtre dégagé de son obligation au titre del’article L 110-10-3 (travaux de2012à2020) s’il n’a pas pu parvenir à l’objectifde consommation, du fait des occupants.La question reste donc en suspens. Peut-être le décret pourra-t-il trancher cettequestion…À suivre.6 décembre 20115JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉNNOOVVAATTIIOONNDDUUPPAARRCCTTEERRTTIIAAIIRREE16Demander la révision du seuil d’application du “bail vert”à 1000 m2 et/ou à l’immeubleet non plus au lot.17Encourager l’établissement d’un mode d’emploi vertueux de l’immeuble dès 2012 et aprèschaque campagne de travaux.18Utiliser les périodes de vide locatifpour réaliser les travaux importants.19Accorder aux propriétaires la possibilité de prouver ses efforts, sur la base du gain théoriquedes travaux réalisés, lorsque le locataire ne fait pas bon usage de ces travaux.20Etablir des gardes fous basés sur le retour sur investissement selon la nature des travaux réa-lisés (petits, moyens ou importants).22Offrir le choix aux collectivités locales de moduler leur fiscalité selon la performance énergé-tique des bâtiments objet de cette fiscalité23Permettre unamortissement accéléré sur 12 mois des dépenses liées aux équipements demesure et de gestion performants.24Créer un dispositif SIIC-3-vert avec imposition à taux réduit pour les vendeurs en contrepar-tie d’un engagement de performance énergétique pris par les acheteurs (SIIC-OPCI-SCPI)25Permettre un amortissement étalépour les pertes non amorties lors de la réalisation detravaux d’amélioration énergétiques26Encourager l’utilisation du CPEqui est un outil accessible, performant et d’un principesimple.27Pour le cas particulier desgrands immeubles(plus de 10 000 m2) encourager également lamise sur pied de plan de progrès décrivant les actions réalisées et à réaliser pour atteindre lesobjectifs28Encadrer l’effet d’aubaine sur la consommation d’énergie primaire lié à un changement del’énergie utilisée.29Demander aux fournisseurs d’énergie de fournir à partir de 2013 un récapitulatif de consom-mation annuelle à chaque client et le plus tôt possible de faire figurer la consommation enénergie primaire sur ces récapitulatifs.30Rendre obligatoire l’affichagedes consommations énergétiques dans les immeubles.31Clarifier l’application de la RT globale ou par éléments par rapport à l’application du décretobjet du présent rapport (effet cumulatif ou non).32Redéfinir dans le décret la notion de service public et donc d’immeubles s’exerce un servi-ce public, ainsi que la notion de CPE.…sur les travaux de rénovation énergétique dans le parc tertiaireRRAAPPPPOORRTT
6 décembre 20116JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉEENNBBRREEFFConseiller territorialLes sénateurs ont voté le16novembre une proposition de loisupprimant le conseiller territo-rial qui a été créé par la loi du16décembre 2010.L’ADI honore NathalieCharlesNathalie Charles, directeur immobi-lier d’EDF, a reçu le 30novembre auSIMI le Trophée du directeur immo-bilier de l’Association des direc-teurs immobiliers.AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..LégislationLes projets de réglementation applicablesaux produits et aux services doivent êtrecommuniqués à la Commission européen-ne. Cette règle est importante car elleconditionne la légalité et l'opposabilité destextes. Les projets de texte concernant lesproduits et les services de la société del'information doivent être notifiés troismois avant leur adoption. En cas deméconnaissance de cette obligation, le tex-te est inopposable aux tiers.(Circulaire du 22novembre 2011 relative auxobligations de notification de la Commissioneuropéenne de projets de texte et texteslégislatifs et réglementaires relatifs aux pro-duits et aux services, J.O. du 23 nov. p.19632)AménagementL'opération d'aménagement dite « Vil-lages Nature» sur la commune de Ville-neuve-le-Comte a été inscrite parmi lesopérations d'intérêt national mentionnéesà l'article R.* 121-4-1 du code del'urbanisme.(Décret n°2011-1649 du 25novembre 2011,J.O. du 27 nov. p.20058).Lors des débats du SIMIÀ l’occasion d’un débat qui précédait laremise des trophées SIIC le 30novembre auSIMI, le président de la FSIF, Jean-PaulDumortier, s’est montré très confiant surl’avenir du statut des SIIC.Jean-Paul Dumortier confiant surl’avenir des SIICIl a déclaré “la législation sur les SIIC serapérenne”. Il estime en effet, qu’à l’heure del’harmonisation européenne, il n’y a aucuneraison de remettre en cause ce statut. Dupoint de vue économique, le ratiod’endettement sur la valeur du patrimoineest revenu de 60 à 40% et les SIIC peuventlever des fonds à de meilleures conditions…que les Etats.Le point de vue de Guy Marty (IEIF) est unpeu différent, car il fait observer que les SIICsont attaquées de l’intérieur et del’extérieur. L’immobilier d’entreprise étanten phase avec la conjoncture économique,lorsque celle-ci se dégrade, cela a des consé-quences sur les résultats des sociétés immo-bilières. Il évoque aussi le renforcement descontraintes réglementaires (Bâle 3, Solvency2) et le récent changement de statut fiscalpour les particuliers. Toutefois, les SIIC ontun taux de rendement plus élevé que l’OAT,ce qui leur permet d’aborder la période deturbulence avec un atout important.Du point de vue fiscal, Jean-Paul Dumortiertempère l’importance de la remise en causedu bénéfice de l’abattement de 40% etrelève que depuis la création du régime SIICil y a 8 ans, ces sociétés ont versé 2,5mil-liards d’euros d’exit tax et que si les pouvoirspublics entendaient remettre en cause lerégime, ils devraient rembourser cetimpôt…Par ailleurs, Philippe Charles, se félicite dusuccès des SIIC qui représentaient 10 mil-liards d’euros de capitalisation en 2003, mais50milliards en 2011. En tant que représen-tant l’EPRA (European Public Real EstateAssociation), il apporte un éclairage sur lasituation des fonds en Allemagne : il obser-ve que certains ont fermer, par manquede liquidité.Le retour des institutionnels surle logement est-il possible?La question de l’opportunité pour les inves-tisseurs institutionnels de revenir vers le sec-teur du logement était abordée lors d’undébat au SIMI le 1erdécembre.Pour Bertrand de Feydeau, (président deFoncière Développement Logements et dela Fondation Palladio), la cause essentielledu désengagement des institutionnels quiremonte à 1995, c’est le rendement. Sonanalyse est la suivante; le logement procureun rendement de l’ordre de 4% brut. Il fauten déduire 30% qui se décomposent ainsi:10% au titre de l’impôt foncier, qui est enaugmentation, 10% au titre des fraisd’entretien sur le long terme et 10% defrais de gestion. Le rendement net est doncde 2,7 à 2,8%. Or le service de la rente pourdes retraites impose un rendement miniumde 3%.Bertrand de Feydeau en conclut quel’équation actuelle sur le logement ne per-met plus l’exercice de leur métier par lesassureurs.Quant aux valeurs, elles ont trop monté,mais il observe qu’il faut faire attention à cequ’elles ne baissent pas trop brutalement. Ilen appelle donc à la prudence car si la baissedes prix se cumule avec la récession, la situa-tion deviendra ingérable.Il cite l’exemple de la foncière qu’il préside -entièrement consacrée au logement - et quidisposait l’an dernier de 200 millions d’eurosà investir en France ou en Allemagne. Lechoix a été fait d’investir la totalité desfonds outre-Rhin car il a été possibled’investir à Berlin à 1000 le m2 pour unrendement de 7% brut.En France, pour arrêter la hausse de la rentefoncière, il faut agir sur l’offre.Ce point de vue est partagé par BrunoCorinti. Pour cela, le directeur généraladjoint du pôle logement de Nexity préconi-se d’une part un régime de taxation desplus-values sur les ventes de terrain quiencourage la vente avec un mécanisme quialourdit la fiscalité lorsque le propriétaireconserve le bien, et d’autre part l’adoptionde règles d’urbanisme qui évitent que laplus-value ne profite qu’au propriétaire quidensifie sur son terrain.Gilbert Emont (IEIF) observe que le loge-ment a été soutenu en France par les aidesfiscales mais qu’il ne faut pas casser cettedynamique d’aide à l’investissement.Mais l’aide fiscale n’est pas le seul argumentde vente; la préoccupation de retraite estaussi un facteur de soutien de la demande.D’ailleurs, Bruno Corenti le confirme: unprogramme récemment lancé par Nexitys’est très bien vendu (50 appartements réser-vés en un week-end). Pourtant, ce program-me n’était plus éligible au taux d’avantagefiscal Scellier de 25 %, en raison des délaisde montage de l’opération, mais il était pro-posé avec le nouveau taux de 13%.Pour sa part, le président de la foncièreParef, Hubert Lévy-Lambert répond positive-ment à la question de la possibilité duretour des institutionnels sur le logement.Autre point abordé: celui des réglementa-tions sur l’accessibilité. Bertrand de Feydeauobserve qu’on a été trop loin “on a péchépar excès de générosité, c’est un défi au bonsens”, citant l’exemple des résidences étu-diants dont tous les logements doivent êtreaccessibles, alors que seule une petite frac-tion des étudiants a besoin de logementsaccessibles. Mais l’ancien ministre MoniquePelletier, qui préside le Conseil National Han-dicap et qui participait à la remise des tro-phées SIIC a invité les professionnels à êtremoteur de “ce magistral progrès” queconstitue la loi de 2005 et dont l’échéancede 2015 approche.
6 décembre 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsJustice: Edouard Crépeyest nommédirecteur du cabinet du garde des sceaux,en remplacement de François Molins.(Arrêté du 22novembre 2011, J.O. du 23 nov.@).MagistratureTGI: Sont nommés présidents de tribu-naux de grande instance: Mauricette Dan-chaud (Angers), Jacques Stoll (Caen) etGérard Sarrau (Pointe-à-Pitre).(Décret du 25novembre 2011, J.O. du 27nov. @).Organismes publicsANPEEC: directeur général de l'Agencenationale pour la participation desemployeurs à l'effort de construction. MarcGrenier est nommé directeur général parintérim. (Arrêté du 10novembre 2011, J.O.du 22 nov. p.19580).Observatoire interministériel del'accessibilité et de la conception universel-le: Yvan Denion et Philippe Bas sont nom-més membres de cet observatoire.(Arrêté du 14novembre 2011, J.O. du 24 nov.p.19772).Administration centraleEcologie: Anne-Luce Zahn est nomméechef du Pôle national des certificatsd'économie d'énergie, service à compéten-ce nationale rattaché au sous-directeur duclimat et de la qualité de l'air de la direc-tion générale de l'énergie et du climat.(Arrêté du 27 octobre 2011, J.O. du 22 nov.2011, p. 19580).Conseil national de l’habitat: sont nom-més au CNH:Elus: Jean-Pierre Abelin (député), Jean-Léonce Dupont Gisèle Stievenard (ADF),Christian Dupuy, Alain Michel et AnnieGuillemot (AMF) et Jean-Paul Huchon,(président du conseil régional d'Ile-de-France, désigné par le ministre).Constructeurs, gestionnaires…: CristinaConrad (Ordre des architectes), SébastienLamy-Willing (Ordre des géomètresexperts), Pierre Bazaille (Conseil supérieurdu notariat), Bernard Coloos (FFB), Pierrede la Ronde (EPL), Michel Ceyrac (ESH),Nicolas Thouvenin (FNAIM), Pierre Hellier(Habitat et développement), Stéphane Peu(Offices publics de l'habitat), Marie-NoëlleLienemann (sociétés coopératives d'HLM),Georges Cavallier (PACT), Jean-Paul Floren-tin (FPI), Claude Sadoun (UES pourl'accession à la propriété), Jean-PierreGuillon (UESL), Dominique Duperret(UMF), Jean Perrin (UNPI), Thierry Bert(USH), Etienne Ginot (UNIS), Alain Chou-guiat (CAPEB), Michel Langlois et HervéDrouet (CNAF), Dominique Marmier(Mutualité sociale agricole), Marc Chazelas(Banque de France), Catherine Perenet(CDC), Christophe Pinault (Crédit foncierde France), Thierry Marinello (Fédérationnationale de crédit agricole), Marie-Christi-ne Caffet (Confédération nationale du cré-dit mutuel), Henri Fournial (Banques popu-laires et caisses d'épargne), Cédric Mignon(Banque de développement régionalréseau caisse d'épargne), Pierre Bocquet(Fédération bancaire française) et NathalieRobin (FFSA).Usagers: Michel Fréchet (CGL), SergeIncerti Formentini (CNL), Edward Wat-teeuw (CLCV), Jean-Baptiste Willaume(CSF), Conchita Aguilar (CGT)Marie Marin (CGT-FO), Jean-Yves Lautridou(CFDT), Sylvain Leplatre (CFTC), Diego Alar-con (CFE-CGC), Jean-François Lemaître(Fédération nationale des familles rurales)et Eric Comparat (UNAF).Associations d'insertion: Patrick Doutre-ligne et Jean-Michel David (UNIOPS),Miguel de Sousa (ATD Quart-Monde) etJean-Baptiste Eyraud (Droit au logement).Personnalités qualifiées: Bernard Devert(habitat et humanisme), Michel Mouillart(professeur), Jean-François Lamour (dépu-té), Isabelle Rougier (ANAH), Pascale Poi-rot, (SNAL) et Bernard Vorms (ANIL).(Arrêté du 18novembre 2011, J.O. du23novembre, p.19655).Outre-MerDeux décrets approuvent des schémasd’aménagement régionaux outre-mer. L’unconcerne la Réunion et l’autre la Guade-loupe.Pour la Réunion, la révision de ce sché-ma adopté en 1995 comporte 4 objectifs:- répondre aux besoins d'une populationcroissante et protéger les espaces naturelset agricoles,- renforcer la cohérence de la société dansun contexte de plus en plus urbain- renforcer le dynamise économique dansun territoire solidaire,- sécuriser le fonctionnement du territoireen anticipant les changements climatiques.Pour répondre aux objectifs du schéma demise en valeur de la mer, il est notammentprévu de contenir le développementurbain. (Décret n°2011-1609 du 22novembre 2011,J.O. du 24 nov. p.19685).Pour la Guadeloupe, le schéma de 2001est révisé avec 4 objectifs:- Aménagement raisonné du territoire,- Développement économique équilibré,- Société équitable,- Mise en valeur globale del'environnement.(Décret n°2011-1610 du 22novembre 2011,J.O. du 24 nov. p.24696).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 HT soit 611,58 TTC (dont2,1% de TVA) au lieu de 773 HT, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 611,58 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 459UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
6 décembre 20118JURIShheebbddooimmobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineBBAAKKEERR&& MMCCKKEENNZZIIEERéforme de l’urbanisme: point d’actualité en est la réforme de l’urbanisme ? Point d’actualité et des sujets encours de modification, avec Alexia Robbes, avocat, Baker & McKenzie. RREENNCCOONNTTRREEAlexia Robbes rappelle en premier lieuque les ordonnances programmées par laloi Grenelle II doivent être prises avant le12janvier 2012.L’objectif de Benoist Apparu est de réfor-mer le droit de l’urbanisme en favorisantl’urbanisme de projet, toute en respectantl’environnement. Parmi les 4 ordonnancesprévues - réforme du PLU et des SCOT, éta-blissements publics fonciers, surface deplancher et autorisations d’urbanisme -trois doivent paraître d’ici la fin de l’année.Pour le PLU et les SCOT, le projetd’ordonnance, qui est en ligne sur le sitedu ministère, prévoit notamment uneconcertation obligatoire pour établir lesdocuments d’urbanisme. Il tend à favoriserle PLU intercommunal et il doit étendre lechamp d’application de la modificationsimplifiée. Solliciter l’architecteL’un des textes résultant du plan Grenelleest le décret du 26octobre 2010 pour lesbâtiments neufs, (applicable au 28octobre 2011 pour les bâtiments ter-tiaires et les logements dans les zonesANRU et au 1erjanvier 2013 pour lesautres). Le maître d’ouvrage doit fournirun document attestant que la réglemen-tation thermique a été prise en compte.Alexia Robbes conseille aux maîtresd’ouvrage de prévoir dans les contratssignés avec les architectes de leur deman-der de prendre en charge l’établissementde ce document qui est à joindre au dos-sier de permis de construire.Pour la déclaration d’achèvement de tra-vaux, il faut aussi lui demander de prendreen charge l’établissement de l’attestationde prise en compte de la réglementationthermique. Alexia Rhodes observe que,curieusement, le document-type de cetteattestation prévoit une case selon laquellele bâtiment n’est pas conforme.Le décret du 30mai2011 concernel’attestation de prise en compte de laréglementation acoustique (applicable àcompter du 1erjanvier 2013).Autre mesure d’application du Grenelle,le décret du 12juillet2011 fixe la listedes matériaux favorisant les économiesd’énergie qu’il n’est pas possibled’interdire. Toutefois, la commune peutorganiser les modalités de mise en œuvrede ces matériaux.S’agissant des mesures favorisant la sur-densité en cas de recours à des construc-tions satisfaisant des critères de perfor-mance énergétique élevés, qui s’appliqueen zone urbaine, dans la limite de 30%,la notion de performance énergétiqueélevée n’a pas encore été définie.La réforme des surfaces: versune nouvelle notion l’emprise ausolL’ordonnance qui réforme les surfaces deconstructions résultant de l’ordonnancepromulguée le 17novembre entre envigueur le 1ermars 2012. Mais le décret,en consultation, n’a pas encore étépublié. Si les documents d’urbanisme nesont pas modifiés, la notion de surfacede plancher remplacera automatique-ment celle de SHON. En lotissement ouen ZAC, le texte prévoit des dispositionstransitoires permettant d’utiliser le modede calcul le plus favorable. Le but de laréforme est notamment d’éviter que lecalcul de la surface ne pénalise les isola-tions de bâtimentsAlexia Robbes observe que, dans le projetde décret, figure une notion d’emprise ausol, ce qui semble introduire une notionnouvelle dans le code de l’urbanisme, quipourrait de fait remplacer la notion deSHOB. Pour l’avocate, cette dispositionremet en cause l’objectif de ne pas tenircompte de l’épaisseur des murs…Le permis “coque”La réforme des autorisations d’urbanismeLe projet d’ordonnance est également encours de consultation.Ce texte, qui devrait entrer en vigueur le1erjanvier 2013, doit consacrer le permis“coque” ce qui permettra à l’acheteurd’un bâtiment de l’achever en fonctionde l’utilisation qu’il compte lui donner.Cette faculté n’est actuellement pasautorisée par la juriprudence (un arrêt dela cour d’appel de Versailles rendu avantla réforme de 2007 n’a pas admis cettepossibilité). La procédure nouvelle consis-terait donc à obtenir un permis coquepuis à demander une autorisationd’aménagement pour un établissementrecevant du public.Ce projet d’ordonnance comported’autres éléments: il doit porter le seuild’exemption d’autorisation de 2m2à5m2. Il réforme aussi la notion de lotisse-ment en supprimant le délai de dix ans eten autorisant l’inclusion dans le lotisse-ment d’une parcelle déjà bâtie.Enfin, un décret est attendu surl’augmentation de 20 à 40m2du seuil dupermis de construire. Mais sil on dépassele seuil de 170m2, il faudra toujoursrequérir l’intervention d’un architecte.S’agissant de l’urbanisme commercial, letexte voté au Sénat vise à intégrerl’urbanisme commercial dans le droit com-mun de l’urbanisme. Les textes du code decommerce seraient transférés dans le codede l’urbanisme. Le permis de construireserait accordé dans le respect d’un docu-ment d’urbanisme commercial. Le texte viseà prévoir l’organisation de l’implantationdes zones commerciales de plus de1000m2. Il serait créé une commissionrégionale d’aménagement commercial.Pour les recours abusifs enfin, l’objectifest d’accélérer le traitement des conten-tieux. Mais la législation ne peut pas limi-ter l’intérêt à agir, car il est un attributdu droit de propriété. Une piste est deprévoir l’obligation pour le magistrat destatuer sur la recevabilité d’une requêtedans un délai de trois mois.Il est question enfin d’autoriser la régula-risation des constructions irrégulièresaprès un certain délai.Une autre idée est d’instituer un référé-demandeur. De façon analogue au référésuspension, mais à l’initiative du promo-teur, ce recours lui permettrait en amont-de s’assurer de la régularité de son per-mis de construire. Ainsi, en cas de recoursultérieur, le magistrat statuant au fonddevrait logiquement suivre la positionprise lors du référé-demandeur.
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